Obligations découlant du cadre juridique et
réglementaire pour les différentes catégories d'EMF et
contraintes
I.1.2 La fiscalité
Ni la réglementation CEMAC, ni la loi régissant
les coopératives ne traite de la fiscalité applicable aux EMF.
Cependant, les EMF de la deuxième catégorie paient deux taxes
à savoir : l'impôt sur le bénéfice social et la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les EMF offrent des services financiers aux pauvres et jouent
un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté. Les
dénominations des différents départements
ministériels successifs en charge de la micro finance sont
significatives à cet égard. La défiscalisation de ces
établissements au Tchad pourrait alléger les coûts des
crédits octroyés aux pauvres tout en favorisant le taux de
pénétration de la micro finance.
I.1.3 Les garanties
La question des garanties n'est pas traitée dans les
textes réglementaires de la micro finance applicables au Tchad. Pour les
mêmes raisons évoquées ci-dessus en matière de
fiscalité, les garanties seront examinées par rapport aux
dispositions du code de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique (OHADA). Pour octroyer des crédits, les EMF
s'inspirent des droits des sûretés. Cependant, les garanties
utilisées par les EMF peuvent s'avérer très contestables
au regard du Droit écrit OHADA. Aussi est-il intéressant de
passer en revue ces garanties appliquées par les EMF notamment le
cautionnement, le nantissement de véhicules automobiles, de
matériel professionnel ou de stock, l'hypothèque et la
domiciliation de revenus.
I.1.4 Le cautionnement
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution
s'engage, envers le créancier qui accepte d'exécuter l'obligation
du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même (Article 3 du
Code OHADA).
Au Tchad, cette garantie est largement utilisée par les
EMF. Cependant, les cautions ne savent pas la portée de leurs
obligations. Ils ont tendance à se rétracter chaque fois qu'il y
a défaillance des débiteurs qu'ils ont cautionnés.
En Droit, le cautionnement est écrit. Lorsque la
caution est analphabète, elle se fait assister de deux témoins
qui certifient dans l'acte de cautionnement, son identité et sa
présence et attestent, en outre, que la nature et les actes lui ont
été précisés. On note que le cautionnement
pratiqué par les EMF n'obéit pas aux exigences de droit car ils
pensent qu'ils sont des simples témoins.
I.1.5 Le gage
On définit le gage comme le contrat par lequel un bien
meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les
parties pour garantir le paiement d'une dette. (Article 44 Code OHADA).
Le gage doit être inscrit au livre du Registre du
commerce et du crédit mobilier. Les EMF reçoivent en garantie des
crédits qu'ils accordent des biens meubles. Toutefois, ces biens meubles
remis aux EMF ne font l'objet d'aucune procédure d'enregistrement et
donc inopposables au tiers. L'absence de remise de l'objet au créancier
ou au tiers ne saurait produire d'effet à l'égard de tiers. Par
conséquent La réalisation de tels gages pose de problèmes
en cas de non remboursement.
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