B.
Contenu du droit d'ingérence humanitaire
Ce contenu s'articule sur deux aspects actifs et passifs en ce
qui concerne les titulaires et les prestataires.
a. Les titulaires du droit d'ingérence
humanitaire
Par les titulaires nous comprenons qu'il s'agit là
d'une catégorie des intervenants dont nous distinguons,
référence faite à la doctrine abondante, trois types que
sont les Etats, l'ONU et les ONG humanitaires.
Les ONG sont des acteurs potentiels, mais ne sont pas sujets
de droit international. Elles jouent un très grand rôle dans
l'action humanitaire. C'est le cas du CICR, de Human right watch.
L'ONU quant à elle se doit de respecter les principes
dont les membres se sont fixés, notamment la protection et la promotion
des droits de l'homme et des peuples.
Les Etats sont les intervenants régis par le droit
international les contraignant au respect de certaines normes du jus
cogens : la non-ingérence et son exception.
b. Les destinataires
L'aide humanitaire apportée par les Etats, les ONG ou
l'ONU comme les autres organisations régionales ou sous
régionales profite aux fractions de la population, voire des populations
entières qui sont soit des violations des droits individuels ou
collectifs, des catastrophes naturelles ou encore des conflits armés
d'une certaine importance.
Ce travail de recherche de longue haleine arrivé au
terme de sa partie théorique relative au principe de
l'égalité souveraine de l'Etat, corollaire de la
souveraineté, supposant droits t obligations égaux des Etats dans
leurs relations, ainsi que les corollaires qui en découlent - la
non-ingérence, le non recours à la force,
l'autodétermination des peuples, l'intégrité territoriale
- l'heure est au zénith de commuer cette théorie à la
pratique lucide que les Etats se font des principes précités.
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