la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire( Télécharger le fichier original )par Christian TSHIBANDA MULUNDA Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008 |
SECTION II : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-INGERENCEL'affirmation du principe de non-ingérence ne pourrait se confirmer que si certaines exceptions sont acquises. Ces exceptions peuvent être d'ordre conventionnel - faisant allusion à la Charte des Nations Unies - ou d'ordre non conventionnel - c'est plus la pratique des Etats qui est prise en compte. Plusieurs exceptions207(*) peuvent être opposées, mais nos recherches ont retenu les points suivants. § 1. Les exceptions d'ordre conventionnelL'ébauche du préambule de la Charte nous renseigne la préservation des générations futures du fléau de la guerre. C'est le point saillant qui incita les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale de se mettre autour d'une table aux fins de se prémunir des moyens d'éviter pareil scénario : la paix et la sécurité des peuples ne devra plus subir des menaces, sinon sanction il y a ; les droits inhérents à la nature humaine doivent être préservés. A. Le droit d'ingérence en vertu du chapitre VII de la charte du 26 juin 1945Le chapitre VII de la Charte des NU traite de l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Cette action est bien évidemment une action qui relève de la compétence de l'Organisation par le biais du CS/ NU. Les articles 39 à 51 traitant de la question sous examen procèdent à une définition des situations permettant à l'Organisation d'intervenir, les mesures prises ; plus loin les obligations des Etats membres quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, la procédure quant aux mesures à prendre... Nous fléchissons généreusement les genoux quant à la limite qui nous est dans une perspective d'une analyse des deux premières situations : la compréhension des situations et les mesures prises pour le maintien e la paix et de la sécurité internationales. a. Appréhension conceptuelle des situations prévues à l'art 39 de la Charte La compétence du Conseil de Sécurité de l'ONU, étant d'attribution, est limitée par les faits ou situations lui permettant d'intervenir lorsque la paix et la sécurité internationales sont attentées. « Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression... », le confirme l'art 39 de la Charte. La tâche toujours ardue pour le juriste de définir avec exactitude un concept juridique. Néanmoins, la menace contre la paix est en effet un terme très général pouvant ainsi couvrir plusieurs hypothèses forts variables.208(*) Il peut s'agir d'un conflit entre Etats ou d'un conflit interne qui a des retombés sur la scène internationale. Et ces situations doivent nécessairement être graves et actuelles, c'est-à-dire des situations qui viennent de se commettre, qui se commettent ou qui vont se commettre. Bref, nous pouvons envisager une menace contre la paix comme toute situation portant atteinte à la tranquillité, à la quiétude internationale. La rupture de la paix est une notion très générale et en principe très neutre dans la mesure où elle n'oblige pas à désigner l'Etat responsable de cet acte ou de la situation qui en résulte.209(*) Elle est d'évocation dans tous le cas où il y a hostilité et que l'on est dans une difficulté d'alléger que telle parties est agresseur et que l'autre subis l'agression près au sens large. Il a fallu l'avènement de la rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 pour que les recherches entamées depuis la SDN aboutissent à une cristallisation normative de la définition de l'agression .210(*) Ce texte énonce des critères de définition ; 211(*) - l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi de l'illicite de la force ; 212(*) -il s'agit uniquement de la force armée ;213(*) - parmi les cas d'usage illicite, seuls les graves et le plus et le plus dangereux méritent cette appellation ;214(*) b. action du conseil de sécurité dans le maintien de la paix et sécurité internationales. C'est 39 qui redonne compétence au conseil de sécurité de prise des mesures lorsqu'il dit : « ... et du fait des recommandations on décide quelles mesures seront prises conformément avec articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » Bien avant de prendre de telles mesures, le Conseil de sécurité peut provisoirement prendre des mesures qui ne touchent en rien les droits, les prétentions ou les positions des parties.215(*) Ces mesures provisoires sont certes, à première vue destinées aux parties intéressées qui peuvent être les Etats directement en conflit ou encore plus loin les groupes armés, les collectivités autres que les Etats, le conseil de sécurité peut aussi inviter les autres organisations internationales régionales concernées par le conflit à contribuer à son action. L'art. 40 se limite à dire que le Conseil de sécurité prend des mesures provisoires qu'il juge nécessaire dans le seul but de réduire l'aggravation de la situation. Donc une large liberté est accordée au Conseil de sécurité de déterminer le contenu de ces mesures provisoires, et de mettre en place certains mécanismes permettant l'exécution desdites mesures. 216(*) Non seulement le Conseil de Sécurité intervient, mais aussi par ses injonctions, prévoit des mesures pour donner effet à ses décisions. Lorsque les mesures provisoires ne tiennent que les parties sur qui ses décisions pèsent n'arrivent pas à obtempérer, le Conseil prévoit des sanctions d'abord sans recours à la force et invite tous les membres à les appliquer. Parmi ces sanctions n'impliquant pas l'emploi de la force, l'art. 41 cite l'interruption partielle ou complète des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens e communications, ainsi que la rupture des relations diplomatique entre l'Etat ou les Etat récalcitrants et les autres Etats Membres. En cas d'inadéquations des mesures sus évoquées à appliquer à une situation menaçant la tranquillité internationale, ou de leur révélation inadéquate, le Conseil de sécurité recourra à la force pour faire exécuter ses commandes. Cette force usitée peut être aériennes, navales ou encore terrestre ou encore toute autre action jugée nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales qui peut comprendre des mesures de blocus, des démonstrations,...217(*) * 207 Parmi ces exceptions, nous pouvons citer la menace de la paix et de la sécurité internationales, la légitime défense, la protection des ressortissants par les services consulaires et diplomatiques, l'influence de l'opinion publique d'un Etat tiers sans caractère subversif (guerre civile, meurtre, incitation à la régicide,...), l'aide humanitaire non discriminatoire, ... * 208 Les art. 33 et 39 de la Charte prêtent souvent à confusion quant aux moyens disposés par le Conseil de Sécurité en cas d'une situation susceptible de menacer la paix conformément au chapitre VI, et de la menace contre la paix en vertu du chapitre VII de la charte * 209 COT. J. et PELLET, A., Op. Cit. p. 657. * 210 Sur cette question, nous pouvons lire « La définition de l'agression par L'organisation des Nations Unies », P., RAMBAUD, RGDIP, 1976, pp. 835-842. * 211 Ce texte pris pour par l'AG/NU ne lie pas le conseil de sécurité. L'art. 3 énumère les traits constitutifs d'agression et l'article 4 donne pouvoir au conseil de sécurité de compléter l'énumération. * 212 Cfr préambule de la résolution * 213 Idem * 214 Ibidem * 215 Cfr art. 40 in fine de la Charte * 216 Cela ressort de la dernière phase de l'art 40 : « En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance » car les résolutions indiquant des mesures provisoires peuvent être plus contraignantes que de simples recommandations. Donc ces résolutions ont un effet obligatoire, contraignant. * 217 C'est l'essentiel de l'art. 42 de la Charte. |
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