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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« L'ingérence est par nature inégalitaire, impliquant quelqu'un qui fait l'objet de l'ingérence. L'ingérence ne peut qu'être suspecte dans un monde organisé autour de l'égalité souveraine d'Etats, fondamentalement inégaux dans les faits »

Philippe MOREAU DESFARGES

« Pour une souveraineté réaliste, il est possible d'édifier une ingérence démocratique, égalitaire selon laquelle réciprocité y a »

A VOUS, à TOI, à NOUS,

Je dédie ce travail

REMERCIEMENTS

Le terme de notre cursus universitaire est certes, sanctionné par la rédaction d'un travail scientifique digne de ce nom désigné sous le pseudonyme de mémoire de licence. Quoique modeste, ce travail est de loin le reflet de l'oeuvre d'une seule et unique intelligentsia, nombreux sont ceux qui y ont apporté une pierre aux fins de son érection. Clore ce travail et le présenter aux lecteurs sans la moindre gratitude préalable envers tout celui qui a contribué à son édification relève du vice de l'iniquité de notre part.

De prime abord, nos remerciements sont tournés vers le Professeur Greg BASUE BABU KAZADI qui, nonobstant ses moult occupations, a bien voulu édulcorer cette oeuvre afin de lui donner sa saveur d'essence.

Nous ne pouvons nous passer des orientations scientifiques à titre d'appoint tant sur le plan de la forme que celui du fond en vue de l'édification de ce mémoire. Que Prince KALUME BEYA y trouve ici notre sentiment de profonde gratitude.

Pour toutes leurs abnégations tant morales et spirituelles que matérielles et financières, ainsi que pour leur amour envers notre modeste personne, notre reconnaissance déférente est adressée à nos très chers père et mère Arthur TSHIBANDA M'BWEBWA et Annie NKONGOLO TSHILOMBA.

Ils ont toujours été pour nous un pilier de réconfort spirituel et moral, témoignant leur amour pour notre personne, nos remerciements sont aussi tournés vers mes tendrement aimés frère et soeurs Inès MASENGU, Nigra KAPINGA, Franck TSHIBANDA, Murielle NGALULA, Nadine KAPINGA et Ketsia MUJINGA.

Leur soutien d'appoint nous a été d'une importance considérable au moment où nous nous y attendions le plus. Il serait ingrat de notre part de ne point remercier les TSHISUMPAS.

Toujours émaillés par une prédilection pour notre petit savoir scientifique, celle de son essor, son épanouissement et sa maturité. En outre les débats, des discussions et réflexions scientifiques en leur compagnie ont fait germer en nous la critique scientifique analytique. Nous jetons notre dévolu particulièrement sur Blandine KANGITE, Ferréol ONAKOY, Josué KABWITA, Stone KABASELE, Léonnabel MUKANDA, Jean-Pierre MULUMBA, Lionel ODINGA, Armand LOKEKA, Gilbert MUYANGAYANGA, Liza GENGBA, Sisi NGIMBI, Francis KAZADI, Patrick KAISA et tous les "Cassationnistes".

Que tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à l'accomplissement de cette oeuvre sous quelque dimension que ce soit, trouvent ici notre profonde gratitude.

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

ACP............................................................Afrique Caraïbes Pacifique

ACUA.............................................Acte Constitutif de l'Union Africaine

ADM.......................................................Arme de Destruction Massive

AG/NU..........................................Assemblée Générale des Nations Unies

AID (IDA)............Association Internationale de développement. On lui préfère IDA pour le démarquer de USAID

AIEA.....................................Agence Internationale de l'Energie Atomique

Art......................................................................................Article

BERD.............Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

BIRD..........Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

CADHP......................Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CICR............................................Comité international de la Croix-Rouge

CIJ..........................................................Cour Internationale de Justice

CNDP.....................................Congrès National pour la Défense du Peuple

CPI..............................................................Cour Pénale Internationale

CPJI..........................................Cour Permanente de Justice Internationale

CRNT.......................................Centre de Recherche Nucléaire de Téhéran

CS/NU............................................Conseil de Sécurité des Nations Unies

CTBT..............................Comprehensive Test Ban Treaty (Traité d'interdiction généralisée des essais nucléaires)

DI..........................................................................Droit International

DIP...............................................................Droit International Public

DOM/TOM.......................Département d'Outre-Mer/ Territoire d'Outre-Mer

dts................................................................Droit des tirages spéciaux

DUDH................................Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

ECOSOC ou CES........................................Conseil Economique et Social

FDLR............................Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

FMI.........................................................Fonds Monétaire International

IDI...........................................................Institut de Droit International

IRIC.................................Institut des relations Internationales du Cameroun

JOZ................................................................Journal Officiel du Zaïre

LGDJ..................................Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LMU...........................................................Le Mensuel de l'Université

MLN................................................Mouvement de Libération Nationale

NU.............................................................................Nations Unies

OEAI.....................................Organisation de l'Energie Atomique de l'Iran

OI..............................................................Organisation Internationale

OIT...............................................Organisation Internationale du Travail

OMC...............................................Organisation Mondial du Commerce

ONG.................................................Organisation non gouvernementale

ONU......................................................Organisation des Nations Unies

OTAN........................................Organisation du Traité d'Atlantique Nord

PD..........................................................................Pays Développés

PED................................................................Pays en Développement

RDC.................................................République Démocratique du Congo

Rec.....................................................................................Recueil

Rés.................................................................................Résolution

RFI..............................................................Radio France Internationale

RGDIP...................................Revue Générale de Droit International Public

RJDI..............................................Revue Juridique de Droit International

SADC.........................Communauté de Développement de l'Afrique Australe

SDN.....................................................................Société des Nations

SFI.......................................................Société Financière Internationale

SG/NU............................................Secrétariat Général des Nations Unies

SPI.............................................................Service Public International

TAM................................................................Tribunal Arbitral Mixte

TNP................................................Traité de Non-prolifération Nucléaire

UE........................................................................Union Européenne

UNIKIN............................................................Université de Kinshasa

URSS...................................Union des Républiques Socialistes Soviétiques

USA..................................United State of America, Etats-Unis d'Amérique

INTRODUCTION

La souveraineté ou l'indépendance distingue l'Etat des autres entités susceptibles de réunir les éléments constitutifs d'un Etat (territoire, population et gouvernement). Ce que d'ailleurs la CIJ n'a cessé de rappeler dans son avis consultatif du 11 avril 1949 lorsqu'elle déclare : « L'Etat occupe une place centrale sur la scène internationale. Il possède la souveraineté, à savoir la plénitude des compétences »... « C'est notamment ce qui différencie l'Etat de l'Organisation Internationale, laquelle ne détient que des compétences fonctionnelles, étroitement circonscrites à la réalisation de son objet et de ses buts. Cette situation privilégiée de l'Etat est due au fait qu'il a l'apanage de la souveraineté » 1(*)

Il importe donc de ne pas confondre la notion de souveraineté appréhendée dans l'ordre juridique interne2(*) avec celle de droit international.3(*)

La société internationale est relationnelle, horizontale et non hiérarchisée dans laquelle, par hypothèse, il n'y a ni autorité supra étatique souveraine, ni Etat qui dispose, en droit, de la souveraineté sur les autres Etats.4(*) Ainsi donc moult sont les auteurs qui abordent la question de souveraineté des Etats en droit international s'exprimant par les principes de l'égalité souveraine des Etats et de la non - immixtion des Etats dans les affaires relevant du domaine réservé d'autres Etats. Mais question suscite une remise en cause des maîtres principes qui émaillent son essence. Autour de ces principes foisonnent des questions. L'égalité qui s'inscrit en une égalité de jure et une inégalité de facto. En outre, l'émergence vers la licéité de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat au-delà de ces limitations. Répondons-y ?

Pour raison de commodité, avant d'entrer dans le vif même du sujet, il serait nécessaire de commencer par ce petit texte qui préjuge le fond, l'introduction, couronné par sept points que nous nous ferrons le devoir de développer. L'histoire nous montre que la notion de la souveraineté trouve ses origines dans le socio - politique français (I) et que les auteurs ont pu appréhender chacun à sa manière selon les époques. Quoiqu'il en soit nous chercherons à mieux cerner sa compréhension (II).

I. HISTORIQUE

Le royaliste Jean Bodin, de qui d'ailleurs remonte la doctrine qui voit dans la souveraineté une condition essentielle de l'Etat, désigne l'Etat par l'expression Res publica. Pour lui, la compréhension de la République ainsi que celle de l'Etat se confondent. En effet, il définit l'Etat comme un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine.5(*) Les auteurs renseignent que dans son édition latine, Bodin traduit souveraineté par summa potestas, donc puissance suprême. D'où la souveraineté est le degré le plus élevé de la puissance. Toujours de cette définition l'on peut déduire que Bodin fait de la souveraineté une caractéristique de l'Etat, un élément le constituant.

De tout ce qui précède, l'on dira de la puissance souveraine une caractéristique essentielle de l'Etat, et donc pas d'Etat sans souveraineté. Ainsi donc l'on ne peut narrer sur les origines de la souveraineté sans pour autant faire allusion à la genèse de la notion même de l'Etat ou des Etats eux-mêmes. Car à l'Etat actuel des choses, il n'existe d'Etat non investi du caractère souverain nonobstant sa portée purement théorique.

En effet, s'agissant de la genèse de l'Etat lui-même, la tâche de rechercher dans quelles circonstances de fait, ni sous l'influence de quelles causes pratiques les Etats sont nés n'incombe pas au juriste. Cela est l'apanage de l'historien, du sociologue, quoique l'histoire et la sociologie constituent pour le droit une source matérielle.

Ainsi pour ce qui est de l'Etat, nous n'allons pas fourgonner ses origines dans toutes ces théories6(*) sur le fondement de l'unité étatique (oeuvre de l'historien ou du sociologue), mais plutôt il sera question de ressortir une chronologie panoramique de la naissance des premiers Etats tout en inscrivant préalablement l'histoire de l'applicabilité de la notion même de l'Etat. D'ailleurs, plusieurs auteurs affirment en s'accordant sur le fait que l'Etat doit avant tout son existence au fait qu'il possède une constitution8(*) écrite ou non et que tous les éléments entrant dans sa constitution étatique soient réunis.

Le mot Etat dérive du latin Status. Au Moyen Age, le terme Status n'est jamais employé seul pour désigner une entité politique : on préfère dans la langue savante parler de « corona », de « regnum », de « civitas », de « res publica ». Lorsque le mot « état » est utilisé, il est très polysémique, et vise tour à tour des notions liées au rang social, au rôle politique, au prestige, etc. En France, il semble bien que l'utilisation du mot Etat pour viser la construction politique est encore largement inconnue au XVI°siècle où on lui préfère le mot République9(*). Peu à peu pourtant, l'usage de répand : il semble bien que des souverains comme Henri III et Henri IV invoquent le mot Etat au sens moderne pour affirmer l'existence d'une collectivité politique aux intérêts distincts d'une partie de ses membres. L'oeuvre de Machiavel use du terme pour viser la forme impersonnelle de pouvoir organisé sur un territoire. Il semble que ce soit à Charles LOYSEAU que revienne en français le mérite d'avoir associé le mot du concept de souveraineté si bien théorisé par Bodin. A la fin du XVII° siècle, le mot Etat a acquis droit de cité dans toute l'Europe savante et tend à supplanter des notions latines.10(*)

Par ailleurs, NGUYEN QUOC DIHN, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, pour aboutir à la chronologie de la naissance des Etats, partent de l'analyse selon laquelle un Etat suppose un pouvoir central exerçant la plénitude des fonctions étatiques sur un territoire qui en constitue l'assise.11(*)Après avoir secoué les tutelles extérieures, les rois ont dû attendre encore un siècle avant de gagner, sur le plan interne, leur combat contre la féodalité.

Ils poursuivent pour déduire des faits historiques que le premier Etat à s'être formé est l'Etat anglais. L'argumentaire est par eux corroboré par une explication en ce sens que de la tutelle du pape, la monarchie anglaise s'est libérée avant toutes les autres. Quoique le régime féodal élisse domicile en Angleterre, celui-ci ne fut pas une source d'affaiblissement du pouvoir central. Puis vient le tour de la France dont l'unification territoriale s'acheva sous l'empire du règne de Louis XI. Ainsi, nous le verrons concernant la souveraineté, c'est au XVI° siècle que l'Etat français vit le jour après que la personne royale eusse lutté contre l'empereur, le pape et les seigneurs.12(*)

L'Espagne, la Suisse, la Suède et le Danemark suivent de près les précédents anglais et français. En 1609, la Hollande protestante s'organise à son tour en Etat sous l'égide de la maison d'Orange. A peu près à la même époque, en 1613, la Russie devient un Etat sous la conduite de la dynastie des Romanov. Cependant, au centre, en Allemagne, et au Sud, en Italie, l'évolution est plus lente et plus laborieuse. Dans cette immense étendue géographique théoriquement soumise à l'autorité du Saint Empire romain germanique, après la dislocation de celui-ci, le pouvoir a été morcelé par des compétitions entre les innombrables seigneuries, principautés et cités rivalisant constamment les unes avec le autres. La prolongation de cette situation agitée et de cet éparpillement est à l'origine de 2 grands problèmes de l'unité allemande et de l'unité italienne qui ne seront résolus qu'en 187013(*). Voilà comment sont nés les premiers Etats souverains.

Bien sûr, il a fallu longtemps, comme supra, avant que le mot Etat soit utilisé. Mais à l'évidence, la réalité est acquise, puisque les critères qui sont traditionnellement exigés pour fonder son existence sont rassemblés ; sa manifestation se remarque déjà au XIIIième siècle, et même avant cette époque, où le développement institutionnel et le travail intellectuel des juristes et des penseurs politiques ont permis à l'autorité royale de se déployer et de se manifester concrètement sur la population d'un territoire, d'ailleurs en croissance continue.

Pour ce qui est de la souveraineté, c'est sur base de certains faits historiques que sa notion s'est formée. Comme l'histoire l'indique, le mot souveraineté est un terme purement français, qui n'a point d'équivalent dans d'autres langues.

C'est en vue d'affranchir la royauté française de toute dépendance envers des puissances externes et des empêchements opposés à l'intérieur par la puissance seigneuriale que la notion de souveraineté a été dégagée pour la première fois en France. Elle est née de la lutte entreprise au moyen âge 14(*) par la royauté française en vue d'établir son indépendance externe vis-à-vis de l'empire et de la Papauté, comme aussi sa supériorité interne vis-à-vis de la féodalité.15(*) Les rois de France, combattant la prétention qu'émettait le Saint - Empire romain d'étendre sa suprématie par dessus tous les Etats chrétiens et de tenir en sa subordination tous les rois comme ses feudataires, ont toujours affirmé qu'ils ne reconnaissaient aucun supérieur et que « le roi de France est empereur en son royaume. » 16(*) En outre, une doctrine nouvelle voit le jour en France. Celle-ci prônait l'indépendance de la royauté à l'égard du pape dont le fondement se trouvait être notamment le conflit qui opposa Philippe Le Bel à Boniface VIII. Enfin, le roi de France lutte pour sa prééminence sur la puissance seigneuriale17(*) dans le seul but de triompher les empêchements que leur opposait à l'intérieur le régime féodal et d'agrandir le champ d'action de son pouvoir sur tout le royaume.

C'est pour atteindre ce triple objectif (résultat) que l'on est parvenu à dégager la notion de souveraineté. Ainsi donc, la souveraineté est un moyen de lutte pour le roi contre l'empereur, le pape et même les seigneurs. Ceci affirme la portée historique et relative de la notion de souveraineté, en ce sens que la souveraineté se rapporte ici exclusivement à la personne du roi.

En revanche, cette notion de souveraineté ne s'appliquait pas primitivement au seul roi, mais plutôt à tout celui qui détenait une certaine puissance supérieure. Vers le XVIième siècle, l'idée selon laquelle le roi est souverain par-dessus tout se pérennise et se fortifie au fur à mesure que la royauté parvient à fonder la puissance de l'Etat français, tout en accentuant sa prééminence sur la féodalité, et transforme la monarchie seigneuriale en monarchie royale. La souveraineté devient absolu, car l'idée d'indépendance est totale et n'est plus un comparatif marquant18(*) l'idée d'un certain degré de puissance.

Malgré cette reconnaissance et cette affirmation de la souveraineté à l'intérieur et à l'extérieur vers le XVIième siècle, à l'orée du deuxième siècle après, c'est dire au dix-huitième siècle, la paix et la sécurité internationales furent menacées par des révolutions.19(*)

En 1815, les peuples et les gouvernements sont non seulement las de la guerre, mais aussi des révolutions. Ce qui a provoqué des bouleversements intérieurs et extérieurs. On est ainsi à la recherche d'un principe de paix internationale et de stabilité politique. Plusieurs auteurs y ont pensé, tel le cas de BONALD20(*) bien avant 1815 c'est-à-dire en 1802. Mais c'est plutôt le tsar ALEXANDRE Ier, imbu de ses responsabilités à l'égard de l'histoire et de ses contemporains, qui imposa un texte soumis à l'empereur d'Autriche et au roi de Prusse instituant la Sainte Alliance21(*).

Analyse faite de ce pacte, il n'est pas si anodin et utopique qu'on a parfois voulu le faire croire. Il énonce des principes considérés comme dangereux ou sublimés mais qui sont tout de même mis en oeuvre. Parmi eux il y a le principe d'une paix durable22(*) tout en n'excluant pas les vaincus ;23(*) le principe postulant l'existence d'une seule et unique nation en Europe ;24(*) le principe du droit divin ;25(*) le principe consistant pour les souverains de se prêter en tout occasion et en tout lieu aide, assistance et secours. C'est la consécration du droit d'intervention dans les affaires internes des Etats, qui du reste resta d'application jusqu'en 1830.26(*) Toutefois l'Angleterre fera cavalier seule tout en adhérant au pacte mais aussi en ayant une interprétation restrictive quant à la question d'intervention.27(*) Après le congrès de Troppau, elle renouvela clairement, en Janvier 1821, son opposition au principe d'intervention considérant qu'il tendait à introduire en Europe un système fédératif, oppresseur... qui pourrait avoir de plus graves inconvénients.28(*) L'on déduit de ce fait que la politique anglaise mettait l'accent sur la coexistence pacifique entre les peuples, quels que fussent les régimes par lesquels, ceux-ci étaient administrés ; elle respectait mieux l'indépendance des Etats et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle visait une coopération internationale organisée et équilibrée entre les gouvernements. Alors qu'à l'inverse, le tsar Alexandre Ier , en voulant fonder la paix sur l'identité des conceptions sociales et politiques en Europe, était conduit à s'ingérer dans les affaires intérieures de chacune des nations européennes.

C'est à l'issu de remise en question de la notion d'ingérence par l'Angleterre que la notion de «concert européen » fut née. Ce concert n'était pas fondé sur un traité précis, mais s'inspirait des grands idéaux de la Sainte Alliance. Il était en outre régi par des principes, celui du maintien du statu quo politique et territorial contre quiconque voudrait le modifier29(*) et celui de l'interdiction de l'emploi de la violence dans le règlement des différends.30(*)

Faibles de poursuivre leurs objectifs la Sainte Alliance et le concert européen étaient dépourvus d'institutions propres. C'est fut l'avènement d'une organisation internationale permanente avec des institutions propres, la SDN, qui était aussi régie par le principe de l'égalité souveraine des Etats en se proposant de développer la coopération entre les nations, ainsi que par le principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats car il s'agissait d'un programme ambitieux qui connaissait comme limite que ce que le droit international laisse à la compétence exclusive d'un Etat partie. Mais la SDN n'avait su mettre sur pied un système de sécurité collective, suite à des divergences internes entre la France et la Grande Bretagne sur la conception des sanctions, pour réaliser son programme.

Pour arriver aux confirmation et affirmation de la souveraineté exprimée par les disposition de l'article 2 paragraphes 1 et 7 de la charte des Nations unies il a fallu passer en outre par plusieurs autres étapes après la Sainte Alliance, le concert européen et la Société des Nations ; et cela pendant près de quatre ans, c'est-à-dire d'Août 1941 à Juin 1945.

En effet, il fallait une réaction à ce qui constitue l'échec de la SDN. Ainsi le 14 Août 1941, les américains proposent et la charte Atlantique est signée. Celle-ci énonçait des principes parmi lesquels le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à se choisir un gouvernement,31(*) l'accès à tous les Etats à un même pied d'égalité, au commerce, ainsi qu'aux ressources des matières premières, la collaboration entre les nations sur le plan économique.

Puis la conférence de Moscou qui a donné lieu à une déclaration d'Octobre 1943 où les grandes puissances de l'époque prirent l'engagement solennel d'édifier la paix et la sécurité dans le d'une organisation internationale générale fondée sur une égale souveraineté de tous les Etats pacifiques.

Pour ce qui est de la conférence de Yalta tenue le 11 Février 1945 a reconnu c'est que la doctrine qualifiera de droit de veto aux puissances de l'époque. C'est enfin le 26 Juin 1945 à la conférence de San Francisco du 24 Avril 1945 que fut signée la Charte des Nations Unies par les puissances invitantes comme prévu à la conférence de Yalta.32(*)

La Charte de San Francisco énonçait des principes qui s'affirment de nos jours : le principe de l'égalité souveraine des Etats ainsi que le principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats.

Ces deux principes sont de nature à être des principes de DIP. Seules ces deux principes concernent plus le corps de notre sujet. La charte en prévoit d'autres à l'article 2 paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Nous voici au terme des origines de la notion de souveraineté, du principe de l'égalité ainsi que de son corollaire, la non immixtion dans les affaires internes des Etats ; essayons maintenant d'épiloguer sur l'appréhension du sujet en procédant à la compréhension des maîtres - mots qui en constituent la charpente.

II. DEFINITION DES CONCEPTES

Peu commode nous semblera d'aborder le fond du sujet sans pour autant en donner la compréhension des mots clefs qui en constituent l'ossature. Ainsi dans ce sujet, la souveraineté des Etats en droit international public, les mots qui appellent leur définition propre sont souveraineté, Etat et droit international public.

A. Souveraineté

Cette notion peut être appréhendée au point de vue du droit interne33(*)tout à celui du droit international. C'est plutôt sa compréhension au point de vue du droit international qui nous intéresse.

Il n'est pas non plus question de ressortir la compréhension approfondie des dérivés34(*) de la notion de souveraineté, mais plutôt de définir la souveraineté selon son contenu dont le fondement se trouve être l'article 2 § 1 et 7 de la Charte des Nations unies.35(*)

Pour ce qui est de la législation internationale, nombre de textes et les plus importants habilités à régler la matière se limitent à l'énoncé de la notion de souveraineté sans en donner l'appréhension que se font les Etats auteurs desdits textes. De ce fait, nous estimons que la place de choix soit réservée à la doctrine et la jurisprudence. Mais nous pouvons lire :

« L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres » 36(*) ;

« Les objectifs de l'Union sont les suivants :

[...]

b. défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres ;... »37(*)

« L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

a. égalité souveraine et indépendance de tous les Etats membres de l'Union »38(*)

« Par le présent traité, les hautes parties contractantes s'engagent à respecter les principes du droit international qui régissent les relations entre les Etats, notamment les principes de souveraineté, d'égalité et d'indépendance de tous les Etats,... »39(*)

Force est de constater le caractère redondant de la démarche légistique de ces textes, car parler politiquement de l'indépendance revient à dire juridiquement souveraineté et que cette dernière implique la notion d'égalité entre les Etats et est le contenant de l'intégrité territoriale.

Quant à la doctrine, moult sont les auteurs qui abordent la question dans le même sens. Mais à ce que l'on sache il n'est pas toujours aisé de définir la notion de souveraineté.

Salmon par exemple trouve mal aisé de définir la notion. Ainsi, il donne 3 définitions de la notion de souveraineté40(*) :

~ la souveraineté est le caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature.

~ la souveraineté est l'aptitude légale de l'Etat, pleine et entière, qui lui permet, du moins potentiellement, d'exercer tous les droits que l'ordre juridique international connaît et en particulier la faculté de décider, d'accomplir un acte, de poser des règles.

~ la souveraineté est l'exercice du pouvoir pour l'Etat de décider lui - même des limitations à ses pouvoirs sans ingérence étrangère.

Combacau et Sur, quant à eux, disent affirmer d'un Etat qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement comme la non soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique)41(*)

Gérard Cornu, dans son ouvrage « Vocabulaire juridique », aborde dans le même sens que Jean Salmon dans la première appréhension ci haut donnée de la notion de souveraineté.

Quant à Dénis ALLAND et Stéphane RIALS, ces 2 auteurs critiquent préalablement cette notion de complexe et polysémique avant de proposer une définition en ces termes : » La souveraineté est une qualité constitutive de l'étaticité de l'Etat, lui - même défini par différence avec les organisations infra - étatiques qu'il subjugue, comme avec les organisations supra étatiques qu'ils ignore.42(*)

B. Etat

Le concept Etat tire son étymologie du latin « status » qui veut dire littéralement « être débout », et littérairement, il énonce une idée d'une situation stable.

Qu'il s'agisse des internationalistes ou encore des constitutionalistes, tous définissent l'Etat par rapport aux éléments qui en constituent son essence. Ainsi, les définitions que nous accouchons ne seront tributaires de quelque forme43(*) que peut prendre un Etat, mais plutôt des définitions d'un Etat en général quelle que soit sa forme.

Pour ainsi arriver à une définition de l'Etat, le professeur MPONGO BOKAKO estime impérieux et préalable de définir les éléments constitutifs de l'Etat et de poser un critère précis pouvant permettre de distinguer l'Etat des autres collectivités territoriales. Il définit juridiquement l'Etat comme étant "une personne morale collective souveraine et soumise au droit q'elle crée"44(*)

Gérard Cornu définit l'Etat comme une entité juridique formée de la réunion de trois éléments constitutifs (population, territoire, autorité politique) et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international45(*)

Il propose une autre définition : « groupement d'individus fixé sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international »46(*)

Quant à Salmon Jean, l'Etat est un terme désignant, du point de vue du droit international, un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire, ayant une organisation politique et relevant directement du droit international47(*)

C'est d'ailleurs ce qui ressort de la jurisprudence internationale : « l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé »... »et se caractérise par la souveraineté »48(*)

Outre les éléments juridiques, cette définition introduit des éléments socio - politiques : pouvoir politique organisé par lui - même.

Toutes ces définitions, comme susdit, ont l'avantage de souligner les éléments constitutifs de l'Etat tels qu'ils apparaissent à l'article 1er de la convention de Montevideo du 26 décembre 1933 sur les droits et devoirs des Etats. Elles présentent le mérite d'être par nous toutes retenues.

C. Droit international public

Nombreux sont les auteurs qui parlent du droit international faisant allusion au droit international public. Définir séparément les termes entrant e lice de la composition de la notion du droit international public nous mène sur une pente glissante si bien que la dérive soit certaine et que surtout il soit toujours mal aisé de définir avec précision une notion juridique. Néanmoins nous proposons certaines définitions tirées des auteurs.

Même démarche que la notion de souveraineté, la définition de la notion du droit international49(*)est une tâche essentiellement laissée à la jurisprudence et à la doctrine.

Ainsi donc, Félix De La FUENTE, dans son dictionnaire juridique de l'Union européenne, éprouve une difficulté de pouvoir définir la notion de droit international. Il se borne plutôt à procéder à la distinction entre le droit international et le droit de l'Union - organisation internationale Union européenne.

En effet, le droit de l'Union est distinct du DIP. Le DI est fondé en principe sur l'idée de coopération, a sa source dans les accords ou traités internationaux, ne crée que des obligations de réciprocité entre les Etats parties à l'accord ou au traité. Le droit de l'Union (droit communautaire) est fondé sur l'idée d'intégration ; même s'il a sa source dans les traités qui sont des traités internationaux, il s'est développé grâce aux compétences normatives des institutions communautaires ; il oblige non seulement les Etats membres, mais également les citoyens de la communauté.50(*)

Pour Combacau et Sur, le droit international public est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats.51(*)

Jean Salmon lie la définition du droit international à divers critères selon que l'en abonde la doctrine 52(*) :

selon les sujets régis, le DIP est l'ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international.

selon les relations régies, il est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales.

selon l'origine des normes, c'est l'ensemble des normes qui ont pour origine les accords entre Etats ou qui émanent d'entités auxquelles les Etats ont accordé ou reconnu le pouvoir de créer des normes internationales.

Sayeman BULA - BULA propose une définition inclusive des précédentes : « le droit international constitue l'ensemble de règles obligatoires, écrites, qui gouvernent essentiellement les relations entre les Etats et les entités reconnues par ces derniers. »53(*)

La jurisprudence internationale ne s'est pas tue à cet effet. La CPJI a déclaré que le droit international est ce droit qui régit les relations entre Etats souverains. Les règles lient les Etats qui souscrivent librement à leurs engagements soit par voie de conventions, soit par voie des usages acceptés par eux.54(*)

La compréhension du sujet ainsi cernée, cherchons à découvrir les motifs, mieux les raisons qui nous ont poussé au choix de ce sujet qui présente d'ailleurs un caractère peu complexe, sans en avoir la prétention de la maîtriser, et qui a déjà fait l'objet de plusieurs analyses.

III. INTERET DU SUJET

Traiter du sujet sur la souveraineté des Etats en droit international par une analyse pratique de l'applicabilité des principes prônés par l'article 2 § 1 et 7 de la Charte des Nation Unies suppose un certain intérêt qui du reste est double : théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette étude permettra la présentation de l'acception souveraineté. Le reflet de ce que sont actuellement les Etats du monde en général et ceux des Nations Unies plus particulièrement, n'inspire en rien sa conformité au principe sacro-saint de la souveraineté des Etats prôné tant par le traité constitution des Nations Unies que par d'autres instruments juridiques internationaux telle la charte de l'Union africaine plus spécialement en son article 4 § a et g.

Outre cela, la consistance doctrinale, jurisprudentielle et coutumière des principes directeurs de la souveraineté en est un autre aspect de l'intérêt théorique. Car les Etats respectueux des paragraphes 1 et 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 prendront connaissance des droits qui leur sont reconnus et des obligations dont ils sont débiteurs envers les autres selon l'ordre juridique international ainsi établi.55(*)

Par ailleurs, cette recherche proposera des pistes de solution quant à la mise en oeuvre, mieux aux mesures d'application des principes de souveraineté.56(*)

Sur le plan pratique en revanche, la présente réflexion constitue un plaidoyer pour la reconnaissance des mêmes droits et obligations à tous les Etats étant donné la structure de juxtaposition de la société internationale quand bien même dans certains espaces d'intégration régionale - où la souveraineté est compatible avec des engagements susceptibles de limiter les droits de l'Etat pourvu que ces engagements aient été volontairement acceptés - il est admis la subordination de l'Etat aux institutions supra étatiques ou du moins communautaires. Cette reconnaissance par tous les Etats à tous les Etats favoriserait un climat pacifique à l'échelle planétaire, une coexistence pacifique entre Etats. Mais puisqu'il s'avère vrai et difficile que cette reconnaissance des droits et obligations égaux aux Etats par leurs pairs soit pratiquement effective, que les sujets du droit international prennent conscience des faits en vue de l'applicabilité du principe d'égalité souveraine des Etats tout en aménuisant le taux d'inégalité manifeste surtout en ce qui concerne l'influence de grandes puissances sur les Etats du tiers monde tel que la RDC - respecter la question de compétence exclusive.

Toujours dans le même ordre d'idée, ce travail pourra être ainsi un éveil de conscience des Etats meurtris par l'inégalité manifeste sur la scène internationale ; être une source matérielle de la reforme de l'ONU surtout en ce qui concerne le droit de veto toujours détenu par les 5 puissances même à l'orée de la montée significative de l'armement nucléaire de Pyongyang et de l'économie du Japon et de l'Allemagne pour ne citer que ceux - là.

Réduire essentiellement les abus à ce qui constitue le droit d'inégalité sur des faits (les interventions de certains Etats) qui ne rentrent point en lice des droits exceptionnels à la non ingérence dans les affaires relevant de la compétence exclusive des Etats en sera un autre apport par nous fait dans le cadre de ce travail.

Après avoir répondu à grandes ajambées au pourquoi du choix de ce sujet, il importe à présent de signaler les méthodes scientifiques usitées en vue de la réalisation de cette recherche.

IV. METHODOLOGIE

Tout travail scientifique se veut certes une méthodologie en vue d'atteindre les buts qu'il poursuit. Car il n'existe pas de cheminement scientifique sans recourir à l'utilisation des méthodes scientifiques, ainsi l'affirme Greg BASUE BABU KAZADI.57(*)

PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, démontre et les vérifie.58(*)

Elle est une marche rationnelle de l'esprit fait pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité59(*)

Ainsi donc pour parfaire à l'analyse pratique de l'article 2 § 1 et 7 du traité constitution de la grande organisation internationale qu'est l' ONU, deux méthodes nous paraissent importantes : la méthode juridique et celle sociologique.

Le juriste caractérisé par le réflexe de la référence au texte, la méthode juridique par une analyse exégétique nous permettra d'interroger les textes essentiellement internationaux en vue d'en dégager la portée matérielle de la notion de souveraineté. Cette approche juridique exprimée par l'analyse des textes ainsi que la jurisprudence internationale faisant partie intégrante de la méthode juridique permettent de restituer le texte dans son contexte. Cette méthode suppose le « ce qui doit être ».

La méthode sociologique caractérisée par le « Quae cum ita sint »60(*) tout en complétant la première, nous permettra d'analyser les faits sociaux afin de dégager les géniteurs des inégalités interétatiques, les causes d'inférence dans les domaine réservé de chaque Etat tout en proposant un remède face aux exigences de l'ordre juridique international.

Ces deux méthodes nous permettront ainsi de réaliser un travail qui n'accusera pas une analyse des principes sus évoqués à chaque Eta de la planète Terre si bien qu'il nous soit impossible de récolter toues les données avec les moindres détails. Ainsi en faut-il une délimitation.

V. DELIMITATION DU SUJET

L'étude portant sur l'applicabilité des principes corollaires à la notion juridique de souveraineté s'avérera un travail de dur labeur dans la perspective où elle s'étendra à tous les Etats membres des Nations Unies. Il est loisible de délimiter ce sujet dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, ce sujet sera analysé selon que le principe gouvernant les relations internationales - l'égalité souveraine des Etats - conséquence de la conceptualisation du phénomène d'indépendance et son corollaire, la non immixtion dans les affaires internes d'un Etat, ont été dans leur contextualisation d'application pratique depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 jusqu'à nos jours.

La R.D.C. a été longtemps pour ses pairs politiquement et économiquement érigé en un laboratoire constitutionnel et même politique. Ce qui ne permet au peuple congolais de jouir de leur droit de disposer d'eux-mêmes sous une ou une autre facette. Analyser ce principe d'égalité souveraine des Etats comme celui de l'autodétermination, appliqués à chaque Etat sera pour un travail de titan. Voilà pourquoi en raison de l'espace, cette étude fera plus montre de la RDC, des Etats-Unis, du Zimbabwe et de l'Iran, Etats partie à la Charte constitution du 26 juin 1945 de San Francisco. Ce qui constitue pour cette recherche une délimitation spatiale.

Faudra-il nous en tenir à la seule délimitation temporelle et spatiale ou plutôt il nous faut aussi restreindre la matière à traiter ? La réponse à cette question est donnée dans le sujet même s'il faut le délimiter ratione materiae. Ainsi donc, les autres sujets de droit international telles les organisations internationales , tout en étant des sujets dérivés par le fait de leur création de la volonté des Etats, ne seront pas à l'ordre du jour en ce sens que leur souveraineté soit de mise. Seuls les Etats trouvent droit de cité. Mais en revanche, l'observation des principes par les organisations internationales sur les Etats entrera en lice des éléments d'analyse.

Puisque nous avons cerné le sujet dans le temps en raison de l'espace et ratione materiæ, quel est alors le problème de la souveraineté qu se pose ?

VI. PROBLEMATIQUE

Quand il dit : « unis dans l'effort pour l'indépendance », le père BOKA loue toutes les abnégations consenties par le peuple congolais dans une perspective de la reconnaissance d'un Etat congolais indépendant de la métropole.

Mais à l'état actuel des choses, la RDC est-elle indépendante ? Ne subit-elle pas ce que le Professeur BASUE BABU KAZADI appelle de néocolonialisme ?

Quand il ajoute : « fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté », le père BOKA apprend à plus de 60 million de congolais de proclamer la souveraineté, de la reconnaître à leur cher Etat par l'expression du salut au drapeau.

Mais à l'état actuel des choses, la RDC est-elle souveraine ? Ne jouit-elle pas d'une inégalité manifeste face à ses pairs ?

En effet, le 1er principe des relations internationales que l'on peut mettre en relief est celui de la souveraineté pleine et entière de l'Etat. Il s'agit de son attribut essentiel, de sa définition qui est presque tautologique : tous les Etats sont souverains, ils bénéficient d'une égale souveraineté, d'une égalité souveraine. Comme le dit la Charte dès son article 2 § 1 : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »61(*).

Les Etats sont-ils juridiquement égaux ou plutôt les différences d'ordre économique, social, politique ou de toute autre nature sont un principe régissant les relations entre eux ?

Nous pouvons lire la sentence de MAX HUBERT : « La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques ». Le développement de l'organisation nationale des Etats durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l'Etat en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux.62(*)

Les Etats essentiellement du tiers monde ne subissent-ils pas des interventions illégitimes de grandes puissances dans le domaine qui leur est réservé ?

A ces questions cadres s'ajoutent d'autres dans les plus petits détails :

l'égalité souveraine des Etats est-elle perceptible dans les O.I. telle que l'ONU et plus particulièrement au sein de ses organes ?

que dire de cette égalité dans les institutions financières internationales ?

quant aux relations Etat à Etat, l'égalité souveraine n'est-elle pas de mise ?

les présupposés du précité principe ne sont-ils pas théoriquement en déphasage avec la pratique internationale ou inversé ?

les Etats sont-ils réellement souverains ?

quel mécanisme proposer pour remédier à ce fléau ?

VII. ESQUISSE DU PLAN

Ce travail est divisé en deux parties qui auront à leur tour deux chapitres chacune. La première partie s'intitule l'Etat souverain en droit international : principe directeur et ses corollaires. Dans cette première partie, les préalables au principe de l'égalité souveraine des Etats - conditions d'existence d'un Etat et reconnaissance de celui-ci et son gouvernement - et le scrute du principe de l'égalité souveraine constitueront l'essentiel à développer dans le chapitre 1er. L'étude élargie du principe de non-ingérence comme de ses présupposés sont les pivots de la critique de souveraineté des Etats et seront abordés dans le chapitre 2.

C'est en vue de régir les relations entre Etats que la cristallisation des principes précédemment évoqués est. Ceci dans le but de réglementer l'ordre international (tranquillité, paix et sécurité internationales).

Ce qui fait appelle à une analyse des incidences desdits principes dans la pratique internationale. Comme dit, il consistera ici d'une étude essentiellement pratique.

De ce qui précède, il sera fait analyse du principe de l'égalité souveraine des Etats (chapitre 1er) ainsi que de ses corollaires (chapitre 2) à la lumière de la pratique internationale dans la deuxième partie.

SOMMAIRE

Ière Partie : L'Etat souverain en droit international : principe directeur et ses corollaires

Chapitre 1 : Du principe de l'égalité souveraine des Etats

Chapitre 2 : La non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat, principal corollaire du principe de l'égalité souveraine des Etats.

IIème Partie : Les incidences de la souveraineté dans les relations interétatiques

Chapitre 1 : L'égalité souveraine des Etats dans la pratique internationale

Chapitre 2 : Des corollaires de l'égalité souveraine à la lumière de la pratique internationale.

Ière PARTIE

L'ETAT SOUVERAIN EN DROIT INTERNATIONAL : PRINCIPE DIRECTEUR ET COROLLAIRES DE LA SOUVERAINETE

La souveraineté est le critère de l'Etat qui lui permet de se distinguer des autres collectivités publiques. A cet égard, l'Etat dispose, comme toute collectivité distincte des membres qui la composent, de la personnalité juridique qui exprime la permanence de ses intérêts issus des politiques variables de ses gouvernants.63(*)

Clamer la souveraineté des Etats, surtout dans les relations internationales ; est bien beau. Mais un problème se pose sur l'essence même de cette souveraineté. Des implications dudit critère appellent à l'existence de certains principes : l'égalité souveraine des Etats prévue par la Charte des Nations Unies en art 2 §1, ainsi que la non ingérence prévue par le même article en son paragraphe 7. Ces deux principes corollaires de la souveraineté ne peuvent obtenir affirmation que si et seulement si certains présupposés sont acquis et que les limites à leur exercice passent en dernier plan. C'est là l'énoncé binaire de la partie.

CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS

L'exercice des compétences étatiques en droit des gens est soumis à un certain nombre de principes. Il en est ainsi notamment du principe de l'égalité. Ce principe de l'égalité souveraine des Etats représente l'ultime volet de la dimension juridique de la souveraineté. Il constitue le principe de base des relations internationales contemporaines. Conçu par la théorie traditionnelle comme un droit subjectif, naturel et fondamental des Etats. Envisagé par l'école positiviste comme une simple formule de politique juridique, le principe de l'égalité souveraine est ramené par la doctrine contemporaine à l'égalité devant le droit. Il en résulte une identité théorique des droits et des obligations des Etats sur le plan international ; deux conséquences en découlent d'une part la réciprocité dans les rapports internationaux et la non-discrimination64(*) de l'autre.

Ce principe d'égalité est proclamé par tant d'instruments internationaux, tels les traités, les déclarations et même la jurisprudence internationale. Ainsi donc, la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945 l'énonce déjà dans le 2ème paragraphe de son préambule65(*) ainsi qu'au point 2 de soin article 1er66(*), suivi de l'article 2 §1 qui énonce expressis verbis l'égalité souveraine des Etats,67(*) pour enfin aboutir à l'article 55.68(*) Outre la Charte de San Francisco du 26 juin 1945, l'acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000 proclame l'égalité souveraine à la litera de son 4ème article.69(*) Ce principe est aussi proclamé par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies adoptée par la révolution 2625(XXV) de l'Assemblée Générale de l'ONU70(*). La jurisprudence internationale ne s'est pas tue sur la question.71(*)

L'égalité souveraine des Etats n'a de sens que si et seulement s'il existe sur la scène internationale au moins deux Etats qui se reconnaissent mutuellement en tant que sujet du droit international. Ainsi l'a souligné Emmanuel DECAUX qui précise qu'une fois l'Etat reconnu par ses pairs, dans le cadre de leurs relations bilatérales, et admis dans les Organisations Internationales, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres Etats.72(*)

Il s'en suit qu'il conviendrait d'abord de procéder par une étude de l'Etat moderne dans ses caractéristiques ainsi que de sa reconnaissance par ses pairs avant de procéder à une analyse peu détaillée du principe même de la souveraineté.

SECTION I : DES PREALABLES A L'EXISTENCE MEME DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS.

L'Etat est un phénomène historique, sociologique, politique et juridique. L'Etat est un phénomène historique dans la mesure où il apparaît, se développe et peut se transformer. L'Etat est phénomène sociologique puisqu'il possède une configuration faite des communautés différenciées aussi bien sur le plan racial, ethnique, sexuel que de statut professionnel ou social, lesquelles participent à sa vitalité. L'Etat est phénomène politique, entendu au sein où celui-ci a une organisation structurée remplissant des missions au profit de sa population. L'on termine pour dire que l'Etat est phénomène juridique par le simple fait que toute sa vie est réglementée. Dès que tous ces éléments - populations, territoire, gouvernement et souveraineté - reconnus comme réunis par ses pairs, l'Etat peut se trouver en relation avec ceux-ci et jouir des mêmes droits.

§1. Les conditions d'existence de l'Etat

L'Etat est défini en droit international par ses éléments constitutifs, à savoir, une population, un territoire et un gouvernement ; mais, c'est surtout la notion de souveraineté qui donne à l'Etat sa vraie dimension de sujet du droit international.73(*)

Ces quatre éléments seront analysés sous deux volets les subdivisant en données naturelles et en données institutionnelles.

A. Les données naturelles

Qualifiées de critère sociologique par des auteurs, les données naturelles sont composées de la population et du territoire. Elles sont naturelles car l'homme n'en est pas intervenu dans leur réalisation.

a. Population

Un Etat est avant tout une collectivité humaine. Il ne peut exister sans une population. Celle-ci désigne le groupement humain qui se trouve à la base de l'institution étatique. La population énonce son caractère polysémique en ce sens que l'on peut l'appréhender sous plusieurs facettes. Limitons-nous à donner plutôt son sens large et à la définir en tant qu'élément constitutif de l'Etat. Ces différentes définitions sont, sans le contester, une tracée qui nous permet de dire qu'outre les nationaux, la population compte aussi les étrangers et les apatrides.

En effet, dans son premier sens large, la population de l'Etat comprend tous les habitants qui vivent et travaillent sur son territoire. C'est une donnée géographique et démographique qui est à la fois trop large et trop étroite dans un point de vue juridique. Cette donnée est trop large en ce sens que la population comprend aussi les étrangers qui sont domiciliés sur le territoire de l'Etat ou qui y ont plutôt leur principal établissement tout en gardant leur nationalité d'origine. En revanche, elle est restreinte en ceci qu'elle néglige les nationaux qui sont à l'étranger et qui continuent à servir leur pays d'origine.

En outre, la population, prise en tant qu'élément constitutif de l'Etat, présente une connotation différente de celle première. Elle est entendue comme une masse d'individus, une masse humaine qui est rattachée de manière stable à l'Etat par un lien juridique, celui de la nationalité. Cette conception fait carrément phi de la place occupée par les étrangers dans la composition de la population. Ainsi la population se confond avec les nationaux.

NGUYEN QUOC DINH et alii nous renseignent, par le biais de la jurisprudence internationale,74(*) que par population de l'Etat, l'on désigne aussi parfois la collectivité de ses ressortissants. Or, ce terme, utilisé dans des contextes très variés par les traités, n'est pas interprété de manière uniforme. Tantôt « ressortissant » et « national » seront pris comme synonymes, tantôt « ressortissant » a un sens plus large que la notion de « national » et vise des personnes assimilées aux nationaux, par exemple les sujets d'un Etat protégé.75(*)

Somme toute, la population comprend en son sein les nationaux, les étrangers et les apatrides qu'il importe d'argumenter analytiquement et lapidairement. D'ailleurs, les constitutionalistes nous renseignent que ces éléments sont entre autre une étude de la population sous l'angle juridique, réservant ainsi la nation à celui sociologique.76(*)

Si la nationalité peut se définir comme la qualité d'une personne en raison du lien politique et juridique qui l'unit à un Etat dont elle est un des éléments constitutifs,77(*) alors, par nationaux, il faut entendre les individus qui sont unis à l'Etat par un lien de rattachement et de suggestion désigné sous le nom de nationalité.78(*)

Les étrangers, faisant partie, comme les apatrides, de la population d'un Etat prise dans son sens large, sont ces personnes sujets d'autres Etats, n'ayant aucun lien de rattachement avec l'Etat dont ils ne sont pas nationaux en raison soit de leur puissance, soit de leur installation sur le territoire de cet Etat, soit encore d'autres liens autres que celui de nationalité.79(*)

Retenons enfin que le droit international ne retient aucun critère caractéristique de la population : pas de seuil minimum, pas de seuil maximum. La cité du Vatican a 738 habitants à coté de la Chine avec 1.298.847.624 habitants80(*)

b. Le territoire

Critère politique de l'Etat, le territoire constitue la base matérielle sur laquelle le gouvernement peut exercer son activité. Ainsi, l'on conçoit mal et absurde l'existence d'un Etat sans territoire bien déterminé. Par là même, il contribue à forger un sentiment d'identité commune par tous les habitants. L'idée d'un Etat nomade est abolie depuis l'époque contemporaine. Malgré les mutations que peut subir un Etat du point de vue de son assise spatiale, l'Etat garde toujours son identité. Certains auteurs soutiennent qu'il n'est pas indispensable que le territoire de l'Etat soit délimité. Il suffit que la masse territoriale sur laquelle celui-ci s'appuie ne prête à contestation. D'autres encore rappellent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire ait une dimension importante pour que puisse s'établir un Etat car l'on connaît des micros - Etats depuis toujours et leur existence n'est pas contestée.81(*)

Il est des auteurs qui préfèrent plutôt parler des « espaces soumis à la juridiction nationale » en lieu et place de territoire renvoyant cette appellation à son étymologie se confondant avec le support terrestre de l'Etat, car outre les espaces terrestres, les espaces maritimes et aériens sont pris en compte.

Le territoire peut juridiquement se définir comme l'espace sur lequel est établie la population d'un Etat et où l'Etat exerce son autorité de manière exclusive, et cela de manière étroite.

En revanche, dans son sens large, le territoire est plutôt l'élément matériel qui limite l'applicabilité de certaines règles, tel le cas du territoire monétaire de l'UE, le territoire douanier de la SADC.

En outre, l'on peut considérer l'Etat dans sa fiction juridique où il désigne certains engins tels que les navires, les aéronefs, véhicules spatiaux et des structures comme les îles artificielles sises au-delà de la mer territoriale aux fins de les soumettre à une réglementation donnée. Il s'agit de cas de compétence personnelle vis-à-vis des engins battant pavillon national.82(*)

Par ailleurs, le territoire d'un Etat présente certains caractères et une nature physique au-delà de sa nature juridique.

En effet, le territoire est non seulement composé de l'élément terrestre composé du sol et du sous-sol, mais aussi de l'espace maritime adjacent au territoire terrestre pour les Etats ayant une côte et l'espace aérien qui se limite où commence l'espace extra atmosphérique.83(*)

En outre, la réponse à la question de savoir quelle est la fonction que remplit le territoire vis-à-vis de l'Etat est de chercher sa nature juridique. Pour Jean CHARPENTIER, celui-ci nous renseigne sur les controverses autour de la fonction du territoire vis-à-vis de l'Etat. Il souligne que l'Etat n'est pas une richesse, un objet de droit, comme un terrain pour un propriétaire : pas d'Etat sans territoire ; ce n'est pas non plus un élément de l'Etat, en ce sens que l'Etat survit aux modifications de son territoire84(*) ; mais c'est plutôt ce que présente les théories autour de la question.

Force est de relever que la théorie de Michoud et de Duguit voit le territoire comme une limite du pouvoir de l'Etat. C'est la théorie du territoire - limite. Cette théorie est insatisfaisante pour donner la nature juridique du territoire. La seconde théorie de la majorité des auteurs modernes considère le territoire plus qu'une limite, pour celle-ci le territoire est un titre essentiel de la compétence étatique.

Cette dernière théorie ne suffit à elle seule pour déterminer la nature juridique du territoire. Ainsi il faut voir dans le territoire non seulement une limite, mais aussi un titre85(*).

Le territoire de l'Etat présente un caractère d'être stable, limité et continu. A ce dernier caractère, Catherine ROCHE ajoute la discontinuité.

Le territoire est stable en ce sens que la collectivité humaine y est installée de façon permanente. Pas d'Etat nomade.

Le territoire est limité car il a des limites précises à l'intérieur desquelles s'exerce l'activité des gouvernants et des gouvernés. A l'époque de l'URSS, les juristes soviétiques avaient ressorti une théorie présentant l'Etat dans son caractère fluide86(*). Cette théorie s'est rencontrée même en Allemagne d'Hitler. Le territoire peut être continu - il est constitué par un espace terrestre d'un seul tenant87(*) - ou discontinu88(*), c'est-à-dire divisé en plusieurs parties distinctes (comme la France avec ses DOM - TOM ou les USA avec l'Alaska et Hawaï).

Si le territoire de l'Etat est constitué d'un seul tenant, celui-ci requiert cependant une délimitation, laquelle répond à certaines exigences acceptables par tous : la nature, les accords bilatéraux entre deux Etats voisins, les accords multilatéraux comme ce fut le cas à la conférence de Berlin de 1885.

Sans avoir la prétention de nous mettre dans l'hypothèse de l'existence d'un Etat par la seule donnée du territoire, il sied de signaler que celle-ci est le plus souvent objet des conflits internationaux, surtout en Afrique89(*) avec les frontières90(*) le plus souvent objets de litige en vue de maintenir la souveraineté d'un Etat.

B. Les données institutionnelles

Ces données sont dites institutionnelles pour exprimer l'idée selon laquelle elles dérivent des artifices humains. L'homme y est intervenu dans leur réalisation. Ces données sont un critère juridique de l'Etat car constituées du gouvernement et de l'élément distinctif de l'Etat des autres collectivités territoriales, la souveraineté.

a. Le gouvernement

Il conviendrait au préalable de nous atteler sur la compréhension de la notion même de gouvernement, seulement après en donner les caractéristiques et dire un petit mot sur le gouvernement inconstitutionnel rejeté par le droit régional africain.

Comme pour le territoire et la population, il est aussi impérieux qu'un appareil politique soit aux fins de régler par ses actes les activités de sa population et partant entretenir des relations avec d'autres nations. Cet appareil est un organe composé d'individus, c'est le gouvernement. Le gouvernement présente en droit international un sens large quant aux éléments entrant en lice de sa constitution. C'est un ensemble politique administratif et judiciaire que s'est dotée la population d'un Etat dans la seule vue de réaliser ses aspirations légitimes.

De cet essai de définition ressort non seulement le gouvernement au sens restreint du doit interne, c'est-à-dire l'organe politique (exécutif et législatif le cas échéant), mais aussi l'organe administratif (exécutant) et celui judiciaire.

Pour ce qui est de l'Institut du Droit International, celui-ci a caractérisé le gouvernement comme « une personne ou un groupe de personnes...en mesure d'engager l'Etat qu'elles prétendent représenter »91(*)

Ajoutant Charles De VISSCHER, le gouvernement est pour lui un groupe d'hommes ayant une autorité à la fois effective et stable ainsi que la disposition à entretenir des relations extérieures normales.92(*)

De VISSCHER accentue sa pensée sur le caractère stable du gouvernement avec l'effectivité comme la caractéristique nécessaire, essentielle et importante d'un gouvernement à même d'entrer en relation avec le monde extérieur.

Plusieurs caractères sont retenus par les auteurs, mais le principal caractère qui fait l'unanimité est celui de l'effectivité. Mais des interrogatoires autour de la question sur le droit international qui exige la légitimité du gouvernement comme norme générale.

1° Le gouvernement a une compétence plénière. Elle règle toutes les matières relevant de la compétence exclusive de l'Etat.

2° C'est le pouvoir suprême de l'Etat sans autorité au dessus de lui ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'Etat, sauf exigences du droit international.

3° Le gouvernement possède la contrainte matérielle lui permettant d'imposer les règles par lui édictées, le cas échéant par le recours à la force publique sur l'ensemble de sa juridiction.

4° Le gouvernement est stable en ce sens qu'il ne subit pas des mutations intempestives. En ce cas, le principe de la continuité des services publics est d'application.

5° Le gouvernement est effectif en ce sens qu'il a la capacité réelle d'assumer les charges de l'Etat, notamment l'ordre et la sécurité internes et l'exécution des obligations internationales93(*). Le gouvernement effectif est celui qui est à même d'exercer son autorité par le maintien de l'ordre, la justice à rendre, la capacité de légiférer, et cela sur l'étendue de son territoire.

Le gouvernement doit-il répondre au critère de la légitimité ou encore sa composition devra résulter d'un aspect démocratique ? Le droit international n'impose pas que soit légitime un gouvernement ou que soit démocratique sa composition. Seul le caractère légal est celui qui est pris en compte. C'est ainsi que certains gouvernements sont en relation internationale alors qu'ils soient illégitimes, non démocratiques mais légaux. C'est le cas des putchistes, des gouvernements issus des révolutions d'une frange de population de l'Etat.

Traditionnellement, il n'existe pas un principe de légitimité en droit international pour que l'on parle d'un gouvernement. Mais l'émergence d'un principe de légitimité s'annonce avec les décideurs de l'Acte Constitutif de l'Union africaine qui rejettent tout gouvernement issu de la force parvenue par tout autre pratique anticonstitutionnelle. Cet acte privilégie les procédés démocratiques d'accession au pouvoir. Ainsi plusieurs dispositions implicites et explicites le proclament :

« [...]

Les objectifs de l'Union sont les suivants :

[...] ;

g. Promouvoir les principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance »94(*)

« ... l'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

[...] ;

m. Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;

[...] ;

p. Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement »95(*)

« ...Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union »96(*)

Faudra-t-il aussi que le gouvernement soit reconnu ou pas. Pour ce qui est de la reconnaissance de gouvernement, nous n'y entrerons pas en profondeur, car le paragraphe 2 sur la reconnaissance en traite à son point second.

Si nous devons exclusivement nous en tenir à ces trois éléments à savoir la population, le territoire et le gouvernement, une confusion naîtra dans la distinction de l'Etat, sujet de droit international, et autres collectivités territoriales, tel le cas de l'Etat fédéré qui a les atouts d'un Etat internationalement reconnu à la seule et grande différence de ne point posséder l'élément distinctif qu'est la souveraineté qui confère à l'Etat la personnalité juridique internationale.

Mais avant d'en arriver à la souveraineté, disons un petit mot sur le gouvernement anticonstitutionnel ou inconstitutionnel et donnons aussi la tendance doctrinale actuelle sur l'aspect démocratique des gouvernements d'Etat.

Le gouvernement anticonstitutionnel ou inconstitutionnel est un terme exprimé dans l'Acte Constitutif de l'Union africaine qui, du reste, s'est attelé à définir certains termes97(*) et restant muet sur celle du gouvernement inconstitutionnel. La tâche est peut-être laissée à l'organe judiciaire pour son interprétation. A ce jour, la Cour de justice n'a pas encore obtenu cadre juridique en terme de protocole98(*). Les parties contractantes ont ainsi prévu, à titre transitoire l'interprétation authentique par elles-mêmes jusqu'à la mise en place de l'organe judiciaire99(*).

Sans prétendre dresser un catalogue exhaustif des gouvernements inconstitutionnels, il est possible d'envisager quatre hypothèses suivantes :100(*)

l'hypothèse de coup d'Etat101(*)

l'hypothèse de révolution102(*)

l'hypothèse de fraude aux élections103(*)

l'hypothèse de fraude à la constitution104(*)

La tendance aujourd'hui est celui d'introduire en droit international le critère de légitimité démocratique alors qu'à l'heure actuelle, comme le signale la présidente de la Cour Internationale de Justice, Rosalyn HIGGINS, les Nations unies sont à 85 % constituées des gouvernements inconstitutionnels105(*) et que les 15 % sont encore à scruter pour en déduire le critère démocratique les caractérisant106(*). Nous sommes sans crainte de confirmer que la « consécration du principe démocratique universel demeure sauve, mais davantage à la manière d'un idéal que d'une réalité vivante »107(*)

b. la souveraineté

La notion a fait l'objet d'un large développement dans la partie introductive de notre travail de recherche. Seulement il nous revient d'en scruter son expression par une signification préalable dont se font les auteurs.

Nous l'avons signifié ci haut que l'indépendance était pour certains auteurs synonyme de souveraineté. La souveraineté, expression ou notion juridique revenait au sens d'indépendance, notion relevant de la pure politique. Pas d'analyse méthodique pouvant nous permettre d'identifier purement et simplement indépendance et souveraineté. Cette notion est surtout négative nous renseigne Charles ROUSSEAU108(*). L'opportunité nous appelle à une signification de ladite notion, la souveraineté.

La souveraineté présente une double signification négative et positive. Dans sa signification négative, Jean CHARPENTIER souligne que la souveraineté ne veut pas dire que l'Etat ne soit pas soumis à des règles de droit international qui sont supérieures109(*). Positivement, en revanche, la souveraineté confère à son titulaire le commandement supérieur sur les sujets qui lui sont soumis, la plénitude de compétences110(*) comme disent les allemands la compétence de la compétence111(*). C'est la souveraineté interne qui se prolonge dans l'ordre international pour devenir exclusif de l'Etat d'être maître de son destin112(*).

La souveraineté ainsi définie a une portée. Quand bien même soumis au droit international, l'Etat ne peut se lier que par son consentement. Il a la plénitude de l'interprétation de bonne foi des obligations auxquelles il consent.

Outre son caractère d'être l'expression de l'indépendance, la souveraineté permet ainsi la soumission directe de l'Etat à l'ordre juridique international. Cette soumission directe de l'Etat à l'ordre juridique international passe par le principe de l'immédiateté.

En effet, il n'est pas dit que puisqu'un Etat est souverain, que celui-ci ne doit pas se soumettre aux règles du droit international. Bien au contraire, c'est puisqu'il est souverain qu'il est directement et immédiatement soumis au droit international. C'est l'immédiateté normative. Par ailleurs, la Cour a affirmé dans sa célèbre affaire précitée du Vapeur de Wimbledon : « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat »113(*). Plus tard, la CIJ réaffirmait en disant de l'Etat une entité relevant directement du droit international et entend par là que les Etats sont titulaires directs des droits et obligations en vertu du droit international.

Certes, cette soumission au droit international est reconnue aux seules entités étatiques car sujet primaire du droit international.

L'on déduit logiquement que puisque l'Etat est souverain, l'immédiateté normative lui est reconnue en tant que tel. L'Etat, sujet du droit international est seul dans qui on rencontre l'immédiateté internationale générale. Qu'il s'agisse des organisations internationales et autres sujets de droit international ou encore des collectivités autonomes du droit interne, ce principe n'y trouve pas de nationalité.114(*)

Sans crainte d'être contredit et sous réserve de toute critique dilatoire, nous pouvons affirmer sans ambages que toute organisation réunissant les éléments ci haut développés - population, territoire, gouvernement et souveraineté - est qualifiée d'Etat au sens du droit international,115(*) encore faut-il qu'il soit reconnu par ses pairs pour lui reconnaître ses droits et obligations.

§ 2. L'Etat souverain dans les rapports internationaux

La question qui se pose avec acuité est celle de savoir si l'Etat qui existe a des droits et des obligations directement reconnus par d'autres Etats, ou qu'il faille d'abord qu'il soit reconnu en tant que tel par ceux-ci pour enfin jouir des droits et obligations que lui reconnaît le droit international. C'est la reconnaissance116(*) dont il est question.

Raymond RANJEVA et Charles CADOUX définissent la reconnaissance comme l'acte par lequel l'Etat atteste l'existence d'une situation de fait et s'engage à tirer les conséquences que le droit attache à cette existence117(*).

Elle est l'acte par lequel un Etat constate l'existence d'une collectivité humaine sur un territoire donnée, politiquement organisée, indépendante de tout Etat existant, capable d'observer le droit international et manifeste en conséquence sa volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale118(*). Cette dernière définition est intégralement une manifestation de l'appréhension de la notion de reconnaissance que s'est faite l'IDI.119(*)

L'acte de reconnaissance a ses finalités, selon qu'il est destiné à reconnaître un Etat ou un gouvernement, ainsi que des effets selon que le droit international lui en attribue (A). Il accuse en outre plusieurs caractéristiques et se présente sous des formes variées (B).

A. Objet et effets de la reconnaissance.

L'objet de la reconnaissance peut varier considérablement en fonction des situations reconnues.

a. Reconnaissance d'Etat et reconnaissance de gouvernement120(*)

Pris séparément, la reconnaissance d'Etat nouveau présente une appréhension nettement différente de la reconnaissance de gouvernement nouveau.

En effet, l'art. 1er de la résolution de Bruxelles du 23 avril 1936 de l'IDI souligne que « la reconnaissance d'Etat nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent l'existence sur un territoire déterminée d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer les prescription du droit international et manifestent en conséquence leur volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale... ».121(*)

Cette reconnaissance d'Etat nouveau est soit plénière, soit définitive122(*), - on parle d'une reconnaissance de jure - soit encore provisoire ou limitées123(*) - on fera allusion à une reconnaissance de facto.124(*)

Par ailleurs, l'article 10 de la résolution précitée considère la reconnaissance du gouvernement nouveau d'un Etat déjà reconnu comme l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu'une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d'engager l'Etat qu'elles prétendent représenter, et témoigne de leur volonté d'entretenir avec elles des relations.

La reconnaissance du gouvernement nouveau n'est envisageable qu'en cas de changement par révolution ou par coup d'Etat. Cette reconnaissance n'est en revanche prise en compte lorsqu'il est question de la reconnaissance du nouvel Etat en raison du fait que la reconnaissance de celui-ci entraînerait celle du gouvernement. Tel en est aussi le cas lorsque le nouveau gouvernement est issu des procédés conformes au droit interne.

La reconnaissance du gouvernement nouveau est soit de jure, soit de facto125(*). La reconnaissance de jure sera accordée au gouvernement précédent (FRANCO reconnu en 1939 par la France, MAO TSE TOUNG reconnu en 1950 par la Grande Bretagne, la Norvège et la Suisse) ou lorsqu'il aura prouvé qu'il pourrait se maintenir (gouvernement d'Israël reconnu de jure le 31 janvier 1949 par les Etats-Unis).126(*)

Qu'il s'agisse de la reconnaissance de l'Etat nouveau ou celle du gouvernement nouveau, celles-ci produisent des effets qui, du reste relèvent de la pure controverse doctrinale.

b. Conséquence de la reconnaissance

L'on se demande si la reconnaissance donne existence à un Etat, par conséquent, est un élément constitutif de l'Etat, ou au contraire elle fait constater l'existence d'un Etat nouveau ou d'un gouvernement nouveau vis-à-vis de ses pairs.

La doctrine est partagée et il est des auteurs qui disent de la reconnaissance un élément constitutif de l'Etat. Les auteurs soutenant cette théorie affirment que la reconnaissance a pour objet de créer la situation reconnue qui n'existe qu'après cette reconnaissance. Ainsi, l'Etat ne pourrait avoir cette qualité qu'à l'issue de cette reconnaissance.

D'autres par contre disent de la reconnaissance un acte unilatéral déclaratif de l'existence de l'Etat.

Pour les tenants de cette théorie, la reconnaissance ne crée pas la situation juridique, mais plutôt elle ne fait que la constater.

Certains autres auteurs pensent plutôt qu'à côté de l'effet constitutif, il est et existe l'effet déclaratif. Tel le cas de Charles De VISSCHER127(*) et de Erik SUY.128(*)

Ainsi donc, l'Etat existe et les Etats ne font que constater son existence. L'Etat acquiert juridiquement sa qualité d'Etat non pas par la reconnaissance par d'autres Etats. Cette théorie fait l'unanimité de la jurisprudence internationale et de la majorité de la doctrine dont la nôtre (doctrine du maître s'entend).

L'acte de reconnaissance, qu'il soit du gouvernement ou de l'Etat, présente certaines caractéristiques et peut revêtir diverses formes.

B. Caractéristiques et formes d'actes de reconnaissance.

Il paraît commode de commencer par présenter les diverses formes des actes de reconnaissance, desquelles les caractéristiques seront déduites.

a. Formes des actes de reconnaissance

L'acte de reconnaissance peut présenter plusieurs formes. Il peut être un acte individuel ou collectif, expresse ou tacite.

En ce qui concerne la reconnaissance individuelle et la reconnaissance collective, celle individuelle est prise par l'Etat pris seul dans son action. C'est la quasi-totalité des cas.

La reconnaissance est par contre collective lorsqu'elle est le fait d'une entente collective de deux oui plusieurs Etat sur la reconnaissance d'un ou de plusieurs Etats ou gouvernements. Tel le cas en 1832, la Grande Bretagne, la France, la Russie et la Turquie ont reconnu collectivement le nouvel Etat grec par le traité de Constantinople.

Par rapport à la reconnaissance expresse et la reconnaissance tacite ou implicite, elle est expresse lorsqu'elle suppose l'adoption d'un acte plus ou moins solennel qui exprime clairement la reconnaissance de l'Etat nouveau129(*). Forme la plus fréquente, il peut s'agir d'un acte unilatéral (note diplomatique), un traité bilatéral, un traité collectif ou encore un acte concerté non conventionnel (déclaration commune, communiqué conjoint, communiqué ou acte final d'une conférence ou d'un congrès)130(*).

La reconnaissance implicite ou tacite dont la preuve est toujours difficile à apporter est celle qui est déduite de certains faits ou actes de l'Etat reconnaissant, lesquels sont normalement réservés aux relations internationales131(*).

b. Caractéristiques d'actes de reconnaissance

Plusieurs caractéristiques émaillent les actes de reconnaissance.

En effet, la reconnaissance entière, pleine, irrévocable, définitive et déclarative d'un fait de droit est dite reconnaissance de jure. Alors que celle provisoire, révocable, produisant des effets limités, reconnaissant à une entité une souveraineté temporaire est dite de facto.

En outre, la reconnaissance est volontaire car prise par le seul consentement de l'Etat reconnaissant ; relatif car produisant des effets à l'égard de l'Etat reconnaissant et de celui reconnu. Jean Salmon ajoute pour affirmer la divisibilité de l'acte de reconnaissance en vertu du brocard « qui peut le plus peut le moins »132(*). L'Etat reconnaissant peut ainsi reconnaître les aspects partiels de l'existence d'un fait. Enfin, ce n'est pas une obligation internationale pour un Etat de reconnaître un autre Etat ou un gouvernement. C'est là le caractère discrétionnaire.

Lorsque les éléments constitutifs de l'Etat sont réunis, l'Etat existe comme réalité. Cependant, pour qu'il puisse participer juridiquement à la vie internationale, il doit obtenir sa reconnaissance par les autres Etats.133(*) Cette participation suppose une égalité des droits et obligations reconnue à tous les Etats se reconnaissant mutuellement en tant que tel.

SECTION II : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS, PRINCIPE DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

N'ayant aucune autorité au dessus d'eux, les Etats sont juridiquement égaux par le simple fait qu'ils n'aient renoncé à leur soumission au droit international. Cela est dû en vertu du principe directeur et fondamental des relations amicales et de la coopération des Nations Unies, le principe de l'égalité souveraine des Etats. Deux textes majeurs le prévoient, art. 2 § 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ainsi que la résolution 2625 (XXV) de l'AG sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats l'explicitant, et est repris par tant d'autres notamment ceux relatifs à la création des Organisations Internationales.

Ces droits ne peuvent être analysés que dans l'exercice de leurs attributions selon le droit international.

§ 1. De l'exercice de la souveraineté par les Etats.

Cet exercice passe préalablement par le sens que nous nous permettons de donner à ce principe ainsi que son contenu. Plusieurs faits internationalement reconnus relèvent de l'exclusivité des Etats. Quels sont alors les attributs de la souveraineté ? C'est le contenu succinct de ce paragraphe.

A. Contenu et sens du principe

Bien de textes, comme ci haut indiqué, énoncent le principe. C'est de l'analyse de ces textes, plus particulièrement la Charte et la résolution précitée, que nous déduirons du contenu et du sens du principe.

a. Contenu du principe

Nous trouvons le contenu du principe de l'égalité souveraine des Etats dans la Charte des Nations Unies à son article 2 § 1 qui est repris comme suit : « l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Cette disposition de la Charte est ou semble difficile quant à son interprétation. Elle est formulée de manière cadre. En faut-il une formulation particulière pour nous permettre de l'appréhender.

Reprenons la lecture de la résolution 2625 (XXV) de l'AG du 24 octobre 1970 : « Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont les membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre économique, social, politique ou d'une autre nature.

En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

a) Les Etat sont juridiquement égaux ;

b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

c) Chaque Etat a le droit de respecter les autres Etats ;

d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables ;

e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ;

f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats »134(*).

Dégageons maintenant le contenu de cette lecture sans pour autant entrer en profondeur dans l'analyse des principes corollaires qui en découlent.

Nous sommes au constat que c'est un véritable amas de principes qui régissent les relations internationales. Il procède par une redondance inutile en reconsacrant le principe de l'égalité souveraine des Etats en sa litera a, ainsi que la souveraineté des Etats en sa litera b, c et d. il consacre en outre l'intégrité territoriale en sa litera d, l'autodétermination en ses literas d et e, et enfin le principe de bonne foi en sa litera f.

Ainsi, Salmon nous montre combien ce principe d'égalité souveraine des Etats a inspiré plusieurs textes. L'on parle depuis de l'égalité des Etats devant les traités135(*), l'égalité en ce qui concerne les règles de la pratique diplomatique ou encore celles limitant les compétences de l'Etat à son territoire ou lui imposant le respect de la souveraineté des autres Etats, ou celles relatives à l'interprétation et à l'effet relatif des traités,136(*)...

b. Portée du principe.

Contenu et sens semblent être identiques quant à leur développement. Pour le point sous examen, question sera de parcourir les velléités de grandes pensées qui ont concouru à la formation du principe.

C'est le 30 octobre 1945 que fut consacrée pour la 1ère fois le principe de l'égalité souveraine avec la déclaration de Moscou137(*). Pour certains la formule était peu heureuse s'il fallait la consacrer dans la Charte. Ils estimèrent qu'il fallait changer en lui substituant « l'égalité juridique ». Pour d'autres ce principe ou cette formulation allait à l'encontre de certaines dispositions du texte de la Charte. Pour la Belgique, elle estimait que consacrer une telle formulation serait ironique pour les petits Etats à cause des inégalités flagrantes qu'ils connaissent au sein de l'Organisation.

L'égalité souveraine fait apparaître en réalité deux notions : l'égalité d'une part, la souveraineté de l'autre. Historiquement on ne peut s'empêcher de constater une certaine prévalence de la souveraineté. On peut même dire que la souveraineté peut être considérée comme la source juridique du principe d'égalité138(*) estimèrent enfin d'autres.

Le 10 octobre 1944 lors de la conférence de Dumbarton Oaks, le comité d'expert dans les travaux préparatoires comprirent que l'égalité souveraine comprenait quatre éléments :

les Etats sont juridiquement égaux ;

chaque Etats jouit des droits inhérents à l'égalité souveraine ;

l'intégrité territoriale de l'Etat doit être respectée ;

un Etat doit remplir loyalement ses obligations internationales.139(*)

L'Etat jouit d'une liberté d'action, comme nous l'a montré le contenu du principe, que lui confère le droit international. Mais puisqu'il est soumis au droit international, celui-ci en vertu de l'immédiateté normative lui restreint certains champs d'action que l'Etat devra nécessairement observer, sinon violation du droit international y a.

B. Les limitations à l'exercice de la souveraineté.

Il s'avère que seul l'Etat est juridiquement compétent pour accepter les limitations à la souveraineté. Les Organisations Internationales jouissant d'une souveraineté dérivée et caractérisées par le principe de la spécialité, leur souveraineté est préalablement limitée par la volonté des Etats qui les ont créées.

Ces limitations à l'exercice de la souveraineté passent par des principes qui seront, par nous, groupés en deux catégories selon que leur essence présente un caractère de degré divergent.

a. Principe du respect de droit international et principe des droits des Etats tiers.

Analysons le contenu de chaque principe. Mais il est affirmatif de dire qu'en passant au crible l'essentiel du contenu du principe du respect des droits des Etats tiers, l'on s'aperçoit que celui-ci est corollaire immédiat du 1er si l'on devra l'en tenir aux relations internationales.

Ainsi le premier principe limitant l'exercice de la souveraineté aux Etats est celui de l'exigence du respect du droit international.

Énoncer ce principe en guise de limitation reflète un superflu car l'Etat trouve sa qualité d'Etat que par le droit international. C'est le droit international qui reconnaît à un Etat la plénitude de ses compétences. Et l'Etat ne peut exercer cette plénitude que par l'observance fine du droit international qui lui restreint quelque fois sa compétence. C'est l'immédiateté normative ci haut explicitée que l'on peut séparer de la souveraineté.

Ce principe engendre plusieurs autres principes qui en sont les corollaires logiques, tels que la bonne foi, la prépondérance de l'utilisation des moyens pacifiques dans le règlement des différends sur le recours à la force, dont le plus important est le respect du droit des Etats tiers.

Ce principe du respect des droits des Etats tiers est la conséquence immédiatement logique du 1er principe.

Cette obligation du respect des droits des tiers par les Etats s'affirme essentiellement dans quatre directions, à savoir :

le respect de l'intégrité territoriale des autres Etats140(*) ;

le respect du principe de non ingérence141(*) ;

le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes142(*) ;

le respect du droit des étrangers et des services publics (placés) étrangers placés sur le territoire national143(*).

Passons maintenant en revue les deux autres limitations restantes quand à l'exercice de la souveraineté par les Etats.

b. Principe de non recours à la force et principe de coopération.

Le recours à la force pour règlement des différends entre deux ou plusieurs Etats est toujours désastreux. Il est même à la base de l'édifice instrumental juridique qu'est la Charte des Nations Unies en vue de la consolidation de la paix dans le monde. Poursuivant ce but de sécuriser et de pacifier le monde, les Etats, en vue de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se sont accordés pour y parvenir à ne jamais recourir à la force sauf restriction du droit international. C'est ainsi que certains principes ont été pris, tel celui du règlement pacifique des différends ainsi que de la coopération.

Le principe du règlement pacifique des différends est le complément logique du non recours à la force. Ce principe s'érige en une obligation juridique comme le prescrit l'article 33 de la Charte des Nations Unies : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de reconnus aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. [...] ».

Le principe de coopération est le second principe cadrant avec le non recours à la force.

Renfermés en eux-mêmes, les Etats ne sauraient aspirer à un essor considérable. Voilà pourquoi ils sont obligés de coopérer. C'est l'interdépendance des Etats qui ressort même de l'art. 2 de la Charte qui limite certains Etats dans l'exercice de leur souveraineté.

Le professeur BASUE BABU KAZADI relève que le phénomène de l'interdépendance des Etats et a fortiori de la globalisation ou de la mondialisation pousse les Etats à coopérer, les contraint parfois à s'unir ou à reconnaître des principes fondamentaux de droits de l'homme, d'organisation et de fonctionnement démocratique et de respect de l'Etat de droit qui s'impose rationnellement à eux.144(*)

Au terme d'une analyse des obligations essentielles d'un Etat au plan international, fourgonnons, passons au crible les droits qui lui sont internationalement reconnus.

§ 2. Attributs essentiels de la souveraineté

Il s'avérera une tâche ardue s'il faudrait analyser tous les droits inhérents à la qualité d'Etat souverain. Comme les droits de l'homme sont innombrables, comme les droits des Etats le sont et limités, restreints quelque fois par le droit international. C'est pourquoi il sera énoncé quelques attributs de la souveraineté des Etats sur le plan interne ainsi que les capacités de l'Etat sur le plan international. Ces capacités internationales ne le sont que si l'Etat ou l'entité territoriale possède la personnalité juridique internationale.

A. Des attributs de la souveraineté sur le plan interne.

De ces attributs, l'on dénote plusieurs aspects pouvant faire preuve de l'existence d'une souveraineté dans le chef d'une collectivité ou une entité territoriale. Passons au crible ces différents attributs.

a. La plénitude de la politique législative

Ainsi sera donc le cas de la plénitude de la politique législative reconnue au seul Etat en vue de régler les activités à l'intérieur de son territoire. Cette plénitude législative est reconnue à l'organe interne législatif qui n'a point de concurrent sur la scène internationale. C'est pourquoi l'on s'accorde le plus souvent à dire de l'organisation interne étatique une organisation parfaite par opposition à celle imparfaite ou tendant vers la perfection de l'organisation internationale. L'Etat agissant par ses organes dont le parlement, qui se veut monocaméral ou bicaméral selon que le régime en place l'exige, est l'organe habilité à légiférer. Cet aspect organique dénote le sens strict de la notion d'organe législatif. Le sens technique par contre révèle le fait que le pouvoir de légiférer relève de toute autorité habilitée à prendre des actes d'intérêt général à dessein de réglementer une situation donnée. Tel en est le cas des activités administratives agissant par décision ou par arrêté, décret et ordonnance. Ceci fait allusion aux autorités purement politiques tel le président de la république, le 1er ministre, les ministres et vice-ministres, les gouverneurs de province, les bourgmestres, ...

Certes, toujours dans cette optique de la pleine compétence à prendre des actes législatifs, l'Etat est aussi habilité à déterminer qui sont ses ressortissants, ses nationaux. Et partant, sans crainte d'être contredit, nous sommes à même d'affirmer que la nationalité est le seul et unique moyen pouvant permettre à l'Etat d'identifier ses propres ressortissants. Elle est cette qualité reconnue à une personne à raison du lien juridique qui l'unit à un Etat dont elle est un des ses éléments constitutifs145(*), lequel lien, selon le droit international146(*), est réservé à la seule compétence de l'Etat de le déterminer par sa propre législation selon les modes établis.147(*) Ainsi donc l'Etat pourrait déterminer la nationalité des personnes physiques soit par filiation (ius sanguinis), soit par le lieu de naissance (ius soli), soit encore par la combinaison et du ius soli et du ius sanguinis. L'Etat est aussi compétent d'accorder la nationalité de façon discrétionnaire aux personnes morales soit par le critère du siège social, soit celui de l'enregistrement ou encore celui du lien d'incorporation148(*) où les sociétés ont la nationalité de l'Etat suivant les lois duquel elles ont été constituées et enregistrées149(*), soit enfin par le critère du contrôle fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur celle des personnes dirigeant effectivement la société.150(*) Il faut aussi signaler que l'Etat accorde sa nationalité aux engins tels les navires qui ont la nationalité du pavillon, les aéronefs qui ont la nationalité de l'Etat où ils ont été immatriculés comme c'est le cas avec les engins spatiaux.

Il est certes vrai que ce pouvoir de l'Etat de légiférer appelle logiquement l'exécution et l'observation des actes législatifs pris par l'autorité compétente. L'inobservance ou la mauvaise exécution appelle une sanction prononcée par l'autorité compétente.

b. La plénitude de la politique juridictionnelle et de la gestion de la chose publique

L'Etat souverain possède dans sa souveraineté un attribut essentiel, celui de la plénitude de la compétence juridictionnelle. En effet, comme celle de la plénitude de la politique législative, il n'appartient qu'à l'Etat seul et à lui seul de trancher les litiges naissant des sujets du droit interne par les organes que sont les cours et tribunaux civils ou militaires. Les jugements et les arrêts n'ont d'effets que dans les limites de l'aire étatique et ne sont aucunement valides en dehors du territoire étatique duquel ils ont été émis. La nuance réside par contre dans la pratique de l'exequatur avec comme soubassement la réciprocité de principe. C'est cette procédure d'exequatur qui donne force obligatoire et exécutoire des jugements et arrêts d'un Etat dans un autre Etat.

Au-delà des précédents, l'Etat a la plénitude de l'organisation interne du pouvoir, de la gestion de la chose publique. C'est à l'Etat seul qu'est reconnue la détermination des politiques gouvernementaux dans ses rapports internes comme dans la détermination de sa politique étrangère. Ainsi donc la politique économique d'un Etat relève de son pouvoir discrétionnaire. Tel le cas de l'émission monétaire qui est un attribut essentiel de l'Etat quoique cela puisse aujourd'hui accuser un recul avec la politique mise en place par les OI d'intégration régionale telle l'UE. Bien que le système d'intégration restreigne la portée de la politique monétaire étatique, il connaît des tempéraments au respect de la souveraineté des Etats membres. C'est le cas avec l'euro soumis au referendum et que certains pays membres de la communauté européenne n'ont approuvée dans l'arsenal de leur politique économique interne.

Si l'Etat est souverain, c'est parce que cette souveraineté lui est reconnue sur le plan interne et sur le plan international dont les attributs sont aussi manifestes qu'en droit interne.

B. L'Etat souverain et la personnalité internationale

La personnalité internationale de l'Etat est une notion qui ne peut se confondre avec celle du droit interne, car les indices y afférentes présentent une connotation différente de ceux relatifs à la personnalité interne. C'est parce que l'Etat est une personne morale, sujet de droit international que certaines capacités lui sont reconnues.

a. Notion et indices de la personnalité juridique internationale

Pierre - Marie DUPUY nous renseigne que la personnalité internationale de l'Etat signifie deux choses : en 1er lieu, qu'il constitue un corps distinct de chacun de ses éléments constitutifs et plus particulièrement de différents organes entre lesquels est reparti l'exercice de pouvoir public. En second lieu, qu'une telle personne morale est dotée de certaines capacités légales et se voit conférer par les normes de l'ordre juridique international l'aptitude à exercer des droits et à assumer des obligations.151(*)

Puisque l'Etat, personne morale, a la personnalité juridique internationale, il devient sujet du droit international et jouit des droits et obligations dont il a la pleine capacité d'exercice.

Marcel SINKONDO repère certains indices permettant d'affirmer la personnalité juridique de l'Etat :

1. le consentement des Etats tiers reconnaissant à un Etat dûment constitué le bénéfice du statut légal international conféré par le droit international ;

2. l'accès direct aux droits et aux obligations internationales, l'immédiateté internationale ;

3. la présomption de la qualité d'Etat au bénéfice de celui-ci.152(*)

b. Les capacités internationales de l'Etat

De l'unanimité des auteurs, l'on peut grouper différentes capacités internationales d'un Etat. L'Etat a la capacité :

de produire des actes juridiques internationaux, qu'il s'agisse des actes unilatéraux que des traités ou accords internationaux.

de devenir membre et de participer pleinement à la vie des Organisations Internationales intergouvernementales.153(*)

d'entretenir des relations diplomatiques154(*) et consulaires155(*) avec d'autres Etats. Ce droit d'établir des relations diplomatiques et consulaires est juridiquement désigné sous le nom de droit de légation qui peut être d'un aspect actif lorsqu'il permet l'envoi des représentants diplomatiques auprès de l'Etat étranger, ou encore d'un aspect passif lorsqu'il donne possibilité de recevoir les représentants diplomatiques d'autres Etats.

d'ester en justice.156(*) L'Etat a accès aux procédures contentieuses internationales et aux organes de règlement pacifique des différends, diplomatiques ou juridictionnels.

de se voir imputer les faits illicites internationaux, et par là d'engager sa responsabilité internationale, de même que celle de requérir réparation des dommages à la suite d'un fait illicite commis par un Etat tiers.157(*)

d'user de la contrainte légitime158(*) contre toute attaque injuste d'un Etat tiers.159(*)

Si l'Etat existe, c'est parce qu'il est souverain. Cette souveraineté lui permet de se démarquer des autres entités territoriales. Dans ses rapports avec d'autres Etats, l'Etat s'affirme par le principe de l'égalité souveraine. Tous les Etats sont égaux en droit, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Mais pour que ce principe puisse avoir sa forme de portée, certains autres principes qui en sont des corollaires doivent être observés. Parmi ces principes l'on cite le principal, celui de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat, lequel fait aussi appel à d'autres principes. C'est le cas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du respect de l'intégrité territoriale, de la bonne foi,...

CHAPITRE II : LA NON-INGERENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES D'UN ETAT, PRINCIPAL COROLLAIRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS

Comme le principe de l'égalité souveraine des Etats, le principe de non-ingérence constitue, l'un des principes fondamentaux des relations internationales. Il présente ainsi un aspect fondamental. Mais des questions ont été posées sur la légitimité d'une ingérence humanitaire en guise d'exception au principe. Déjà le chapitre VII de la Charte de San Francisco a prévu une exception d'ingérence en cas d'atteinte à la paix et la sécurité internationales.

Ceci dit, réflexion sera faite sur le principe même de non-ingérence qui fait appel à d'autres principes qui en sont ses présupposés. Seulement après, un examen théorique sera fait sur les exceptions limitant la portée même du principe de non-ingérence.

SECTION I : LA NON-INGERENCE ET SES PRESUPPOSES

Avec aise nous sera d'affirmer l'existence du principe de non-ingérence que si et seulement si certains principes ont été acquis, tel l'interdiction du recours à la force, l'autodétermination des peuples, le respect de l'intégrité territoriale, pour ne citer que ceux-là. Cependant, il nous sera peu commode d'arborer les présupposés du principe de non-ingérence avant d'en dégager l'étendue et la portée de la notion ainsi que son fondement.

§ 1. Du contenu du principe de non-ingérence

Ces préliminaires sont une donnée permettant la compréhension extensive de la notion de non-ingérence dans le domaine réservé à la compétence exclusive du seul Etat, domaine réservé se concevant dans l'option d'un Etat soumis au droit international.

A. Formulation du principe de non-ingérence ?

Quoique consacré dans la Charte des Nations Unies, ce principe a fait, vers le XIXème siècle, l'objet de diverses conceptions, et cela surtout aux Amériques. Les plus importantes de ces conceptions sont celles des doctrines de Monroe et de Calvo et Drago. La première doctrine de Monroe160(*)présente la non-intervention161(*) comme un des moyens de sauvegarder l'indépendance nouvellement acquise des Etats du continent face aux menaces de la Sainte-Alliance.162(*) Cependant, la seconde conception que représentent les doctrines Calvo et Drago apparaît pour sa part comme une réponse aux expéditions militaires répétées des puissances européennes contre les Etats latino-américains pour le recouvrement des dettes dues à leurs nationaux.163(*)

Cherchons à déterminer le fondement de la notion du principe de non-ingérence ainsi que l'étendue de sa portée.

a. Notion et fondement du principe de non-ingérence.

Des doctrines combinées, MENCER et COSTE définissent l'intervention comme étant une pression exercée par un Etat ou un groupe d'Etats sur un autre pour lui imposer une volonté extérieure à la sienne.164(*)

Pour ce qui est de Jean SALMON, selon le principe de non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérence dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international.165(*)

Sans nous bomber la torse, nous pouvons affirmer que le principe de non-ingérence est le droit dont jouit chaque Etat d'exercer exclusivement ses compétences relevant de son domaine national sans contrainte extérieure.

Le principe de non-ingérence trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies plus spécialement en son article 2 § 7 qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinet à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

De l'exégèse de ces principales lignes, il ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais des questions tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats en relation entre eux. Il ressort de la conférence de Mexico (préparatoire à celle de San Francisco) que l'affirmatif l'emporta sur le fait que ce principe était mutatis mutandis applicable aux Etats en relation entre eux.

b. Portée du principe de non-ingérence

L'exégèse des dispositions réglementaires quant à leur contenu, leur sens présente souvent une difficulté, surtout en droit international, de son application effective par d'autres Etats si son appréhension n'a fait l'unanimité. Les travaux préparatoires aidant, le vote à l'unanimité, quelque fois la majorité s'accordant, permettent de ressortir le contenu exact sous réserve de quelque modification ultérieur.

Evertuons-nous à donner l'étendue même du principe de non-ingérence des Etats tiers dans les affaires d'autres Etats après avoir arboré avec fruit l'étendue de son application.

Lecture faite de l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies, l'on peut à première vue déduire que le principe de non-ingérence est une affaire qui concerne l'Organisation dans ses activités sans ingérence dans les affaires d'un de ses Etats membres. Déjà que les travaux préparatoires en soutiennent l'éventualité, l'évidence, mais aussi et surtout le rapport du premier Comité de la première Commission de la conférence de San Francisco.166(*)

Un autre son de cloche estimait que le principe était non seulement applicable à l'Organisation, mais aussi dans les relations interétatiques.167(*)

De ces controverses datant d'avant l'adoption de la Charte jusqu'à faire objet des débats même dans les années 1970, l'on est arrivé à déduire que « la prohibition de l'ingérence s'impose à tous les sujets de droit international : Etats ou Organisations internationales ».168(*)

Etant admis que ce principe est d'application aux sujets de droit international que sont les Etats et les Organisations internationales, reste à déterminer sa portée exacte.

Ainsi donc, les pays de l'Europe de l'Est, ceux du groupe afro-asiatique ainsi que ceux latino-américains voyaient dans l'intervention non seulement l'usage de la force pour imposer une volonté extérieure à un Etat, mais aussi toute forme de contrainte, qu'elle soit économique ou politique. C'est la conception large de l'intervention qui a été proposée par plusieurs Etats comme l'Argentine, le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie en commun lors de la conférence de Mexico. Mais c'est plutôt la proposition du représentant du Mexique169(*) qui a été la plus complète et la plus détaillée et a fait l'objet d'objection par le représentant britannique.

L'impropre de cette énumération détaillée explicative du seul principe de non ingérence généra l'opposition britannique soutenue par les Etats-Unis. Pour le représentant britannique, il voyait dans le principe, toute intervention illicite pouvant être soumise à un organe de l'ONU auquel il appartient de décider. Ainsi, il proposa ce qui suit :

« 1. Chaque Etat a le droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale ;

2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres conformément au droit international et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre Etat ».170(*)

Jusque là aucune proposition n'avait fait l'unanimité. Ainsi, il a fallu attendre 1965 lors de la 21ème session de l'AG/NU pour reprendre avec les débats qui aboutirent à la résolution 2131 (XX) qui, finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion du dispositif de la résolution 2131 (XX) dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970171(*) portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Ce fut le triomphe de la conception large prônée par les latino-américains et plus spécialement la proposition du Mexique qui proposa la portée du principe.

Cerné non seulement dans sa notion et son fondement, mais aussi dans son étendue et sa portée, disons maintenant un petit mot sur le domaine réservé.

B. Le domaine réservé

La conception du principe de non-ingérence trouve son essence dans la violation, mieux l'atteinte aux affaires relevant exclusivement de la compétence d'un Etat. C'est dire que les affaires intérieures d'un Etat sont le fondement même du domaine réservé, domaine relevant du seul Etat dans sa compétence plénière.

De cette notion, fourgonnons la compréhension dont se fait le droit international à ce propos et seulement, nous essayerons de déterminer les affaires cadres qui relèvent exclusivement de la compétence d'un Etat souverain.

a. Détermination du domaine réservé

Le paragraphe 7 de l'art. 2 de la Charte se limite à parler des « ... affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ... » sans pour autant déterminer quelles sont les matières qui relèvent de cette compétence. Il est difficile de pouvoir déterminer quelles sont les matières comme il est aisé de repartir les compétences propres d'un Etat fédéral et de ses entités fédérées.

Cependant, la doctrine a pallié à cette lacune par la consécration de la détermination des compétences de l'Etat.

Là il y a des organisations internationales, il y a essentiellement répartition des compétences surtout que les Organisations Internationales sont revêtues du principe de la spécialité, et qu'elles ont pour compétence que ce que les Etats leur auront assignées. Il semblera tout de même ardu lorsque nous savons tous que les Etats ont une compétence pleine, générale.

Il a fallu l'apport de la résolution du 29 avril 1954 de l'IDI pour une tentative de détermination du domaine réservé lorsqu'il définit le domaine réservé comme étant celui des « activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit international ».172(*) Il ajoute que « l'étendue de ce domaine dépend du droit international et varie suivant son développement ».173(*)

La CPJI est parvenue à une définition de la notion de domaine réservé. La CIJ quant à elle s'est limitée à reprendre et à faire usage de la définition donnée par sa devancière : « La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux. C'est ainsi que, dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont en principe de l'avis de la Cour, comprises dans ce domaine ».174(*)

Cette définition donne fruit au critère de détermination du domaine réservé.

Par le droit international, la définition n'étant pas précise, le critère déterminant le contenu du domaine réservé s'aligne sur la même longueur d'onde. Signalons tout de même que les buts poursuivis par les rédacteurs de l'art 2 § 7 de la Charte des NU et par les promoteurs des résolutions de l'AG/NU175(*) sont en effet identiques : il s'agit dans les deux cas de laisser « des objets de réglementation législative ou d'activité administrative (...) à la disposition des Etats souverains pour les traiter librement selon leurs compétences nationales ».176(*)

Comme implicitement dit ci haut, - «là où il y a des OI, là il y a conflit de compétence » - le seul critère déterminant du domaine réservé est celui de l'engagement international. C'est puisque l'Etat s'est internationalement engagé que l'on parle du domaine. C'est puisque les Etats se sont fédérés à l'Etat fédéral qu'il y a répartition des compétences. Ce parallélisme entre l'Etat fédéral et l'Etat internationalement inféodé explique mieux ce critère.

Cette définition et ce critère déterminant du domaine réservé ne suffisent pas pour mieux appréhender la notion. Encore faut-il ressortir les différents domaines de compétence reconnus exclusivement au seul Etat. C'est le contenu du domaine réservé.

En effet, l'Etat possède une compétence territoriale susceptible de définition sans pour autant en oublier les caractéristiques et l'étendue.

Ainsi donc, la compétence territoriale est cette compétence de l'Etat à l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent.177(*)Il en découle que l'Etat est à même de régir toute matière touchant aux hommes qui y vivent, nationaux, étrangers ou apatrides, ou régir le droit réel, de créance, personnel...

De cette définition assortie par Rousseau, il ressort que la compétence territoriale de l'Etat s'étend à toute personne ou à toute chose se trouvant sur le territoire de l'Etat. Cette compétence s'étend même à toute activité s'y déroulant et est exercée par toute personne, sauf exception du droit international (tel le cas de certaines activités exercée par les agents du personnel diplomatique et consulaire au sein des ambassades et des chancelleries). A l'intérieur de l'Etat, celui-ci exerce toutes les fonctions relatives à l'organisation du pouvoir ou de la société nationale. En d'autres termes, l'Etat a une compétence législative, judiciaire et exécutive.

La compétence territoriale présente trois caractéristiques en ce qu'elle est une compétence plénière, une compétence s'exerçant exclusivement par l'Etat, une compétence autonome :

la plénitude de la compétence étatique signifie que l'Etat a une compétence illimitée, c'est-à-dire l'Etat est à même de régler toutes matières à l'intérieur de son territoire contrairement aux autres collectivités locales qui ont une compétence limitée, d'attribution leur déférée par l'Etat lui-même. Ratione materiae, la compétence étatique reste indéterminée.

la compétence étatique est exclusive en ce sens que sur le territoire d'un seul Etat s'exerce une et une seule compétence de l'Etat. Aucune autre autorité interne ou encore externe ne peut exercer cette compétence. Charles Rousseau renseigne que cette exclusivité se manifeste surtout à trois de vue178(*), en ce qui touche le monopole de la contrainte (exercice de la compétence coercitive), en ce qui touche le monopole de l'exercice de la compétence juridictionnelle, e, ce qui touche le monopole de l'organisation des services publics.

il ne suffit pas de déclarer que l'Etat est indépendant et par conséquent peut agir par lui-même en toute exclusivité et avec compétence pleine, mais est-il que celui-ci ne doit être objet d'aucune injonction, d'aucune directive lui imposée par un autre Etat. C'est l'autonomie de l'exercice des compétences étatiques qui est aussi un élément important de l'indépendance d'un Etat.

Outre la compétence territoriale, l'Etat possède aussi la compétence personnelle qui est celle dont un Etat est investi à l'égard de certaines personnes, indépendamment du fait qu'elles se trouve sur son territoire ou qu'elles participent au fonctionnement d'un service public.179(*) De cette compétence, l'Etat possède un large champ d'application.

Ainsi donc cette compétence s'exerce à :

v principalement les nationaux. Cette position met à nu le critère principal pour son exercice, celui du lien de nationalité (Cfr Affaire Nottebohm) entre l'individu et l'Etat ou encore entre une société et l'Etat (Cfr Affaire de la Barcelona Traction).

v l'égard de certaines sociétés, le critère de nationalité déterminé souvent par le siège social (Cfr affaire de la Barcelona Traction précitée)

v l'égard des navires et aéronefs dans les conditions visées précédemment (voir infra chapitre 1)

La compétence personnelle produit essentiellement deux effets, celui du droit de légiférer à l'égard des nationaux et essentiellement celui de la protection diplomatique.

Le droit de légiférer à l'égard des nationaux est une application de la législation générale et des actes individuels aux nationaux mêmes résidant à l'étranger. En matière pénale, par exemple, il y a tendance à reconnaître une double compétence, celle active et celle autre passive. La compétence personnelle est active lorsqu'elle est fondée sur la nationalité de l'auteur de l'infraction commise à l'étranger. Conséquence du refus général de l'extradition180(*) d'un national.181(*)La compétence personnelle passive, en revanche, est fondée sur la nationalité de la victime d'urne infraction commise à l'étranger.

Pour ce qui est de la protection diplomatique, nous n'entrerons pas dans le vif même de la question sur sa mise en oeuvre, sa procédure de déclenchement, mais plutôt il sera seulement fait allusion à sa compréhension. En effet, la protection diplomatique est le droit pour l'Etat d'agir en faveur de ses nationaux auprès de l'Etat de séjour.182(*)

Enfin, l'Etat a une compétence à raison des services publics qui est aussi dite compétence fonctionnelle et constitue le pouvoir juridique reconnu à l'Etat de faire fonctionner, organiser et défendre ses services publics mêmes à l'étranger.183(*) Il ressort de cette définition trois chefs particuliers de compétence :

· la compétence pour organiser le service public, c'est-à-dire se le constituer ;

· la compétence pour faire fonctionner et agir sur les services publics ;

· la compétence pour la défense de ses services publics.

Cette compétence à raison des services publics s'exerce quant à son étendue à l'égard de tout service public de l'Etat situé à l'étranger. Ainsi elle s'exerce à l'égard des services publics diplomatiques et consulaires ; à l'égard des étrangers collaborant à ces services publics diplomatiques et consulaires (dans l'organisation et le fonctionnement de ceux-ci) ; à l'égard des services public militaires, c'est-à-dire des forces armées stationnées à l'étranger.

Tout Etat qui s'évertuerait à pouvoir infliger des injonctions de quelque ordre que ce soit et de quelque manière que cela se présente à un autre Etat, alors qu'il est de notoriété que cela relève de la compétence exclusive du seul Etat enfreindrait au principe de non ingérence et partant porterait atteinte à la souveraineté de celui-ci.

La détermination du domaine réservé est un visa pour la découverte de différents caractères du domaine réservé.

b. Caractères du domaine réservé

Le tout premier caractère du domaine réservé est la variance dans le temps et dans l'espace. Mais il se pose aussi la question de savoir quel est l'organe compétent pour déterminer le domaine réservé. La question des droits de l'homme ainsi que celle de la menace de la paix sont des sujets à controverses doctrinales.

1. Le domaine réservé est variable

L'exégèse des définitions données par l'IDI et la CPJI accuse la relativité du domaine réservé en ce que une matière peut être de la compétence exclusive dans un Etat et pas dans un autre.

Mais il est aussi affirmatif de relever le caractère absolu du domaine réservé. Cet absolutisme est limité à certaines matières telles que celles des questions de nationalité, celles du choix du système politique, pour ne citer que ceux-là. Ces matières, du jus cogens, sont internationalement reconnues de la réglementation interne du seul Etat.

Outre cela, le domaine réservé est une matière évolutive pour ce qui est de certaines questions qui varient dans le temps. Ceci revient à dire que certaines matières peuvent aujourd'hui du domaine exclusif d'un Etat et avec le temps, suite, par exemple, à l'abandon volontaires compétences à l'organisation internationale, devenir un domaine relevant de ladite Organisation. L'exemple le plus éloquent est celui de l'UE avec sa zone monétaire fondée sur la seule monnaie l'Euro.

2. Organe chargé de déterminer l'étendue du domaine réservée

Evoluant sur l'empire de la Charte, il sied de procéder une étude historico comparative.

En effet, lecture faite si l'art. 15§ 8 du Pacte de la SDN - « Si l'une des parties prétend, et si le Conseil reconnaît, que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution » - la compétence ne revenait pas aux Etats de déterminer que telle ou telle autre matière relevait de sa compétence nationale. C'est plutôt le Conseil de Sécurité qui en était compétent. Et puisque la question apparaît totalement juridique, la tâche était réservée à la CPJI saisie pour un avis consultatif.184(*)

En revanche, l'art. 2§ 7 de la charte des NU ne détermine pas l'organe chargé de connaître de telle contestation. Cela étant il appartenait aux Etats de déterminer les matières relevant de leur compétence exclusive. D'autres estiment que cela reviendrait à la Cour. Mais à ce que l'on sache cette matière relève du domaine d'interprétation de la Charte. Ainsi donc ont est arrivé à des conclusions selon lesquelles, quoique la Charte ne l'indique expressément, la pratique a souvent donné compétence à la CIJ de pouvoir déterminer l'étendue du domaine réservée, c'est-à-dire déterminer si telle on telle autre matière relève essentiellement de la compétence exclusive de l'Etat qui s'en prévaut.185(*)

§ 2. Réaffirmation du principe de non-ingérence

Le principe de non-ingérence ne doit son existence, son autonomie, être affirmé q'une fois certains principes de droit international soient acquis. Le travail de recherche portant sur la souveraineté, les principes à analyser auront certes un trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats. Le premier paragraphe a été limité en son deuxième point à donner les domaines cadres dans lesquels aucun autre Etat tiers est appelé à intervenir sans le consentement de l'Etat concerné ou par interdiction du droit international par le mécanisme du jus cogens. Les modes d'intervention peuvent se présenter sous diverses formes. Par rapport au principe in specie casu, il sera analyser des modes d'interventions prohibés.

A. Des préalables principiels au principe de non-ingérence ayant un trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats

Nous pouvons dénombrer plusieurs principes à acquérir en vue de la réaffirmation de l'existence et de l'autonomie du principe de non ingérence. Tel le cas du principe de l'interdiction du recours à la force, l'absence du principe de légitimité obligatoire,... Mais ce qui nous parait important est celui de ne pas tout analyser, mais plutôt de ne porter regard que sur ceux des principes ayant un trait avec la souveraineté dans une égalité interétatique.

a. Les principes du respect de l'intégrité territoriale et celui du respect de la souveraineté des autres Etats

L'intégrité territoriale trouve son essence dans la prohibition d'attenter à la constitution physique du territoire d'un Etat ou encore à l'unité politique dudit Etat.

Ce principe se conçoit dans le cadre des conflits internes d'un Etat faisant ainsi fourmiller les Etats tiers dans une perspective de leur implication.

Selon la résolution 2625 (XXV), l'interdiction de l'intervention dans les luttes intestines d'un autre Etat, couvre également les guerres de sécession. Ainsi donc ce qui est vrai de l'intervention dans une guerre civile, l'est aussi en ce qui concerne les guerres de sécession. Guerres civiles, guerres de sécession sont, par le droit international, considérées comme des affaires internes d'un Etat.

Le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats a pour corollaire que si une sécession éclate dans un pays, les tiers ne peuvent apporter leur appui aux sécessionnistes sans violer lesdits principes. C'est pourquoi les tiers ne peuvent reconnaître un Etat sécessionniste que si celui-ci triomphe, sinon, il s'agit d'une reconnaissance prématurée.186(*)

Le principe du respect de la souveraineté des autres Etats ne fait allusion ici qu'à l'égalité souveraine des Etats, lequel a fait l'objet d'un assez important développement dans le premier chapitre de cette partie. La CADHP parle même du principe de l'égalité des peuples, peuples ayant des représentants, peuples pris dans une constitution étatique.

Le principe de non-ingérence trouve sa place dans le droit international grâce au principe de l'égalité. Si les Etats n'étaient souverainement égaux, aujourd'hui les interventions ne sauraient être classées selon qu'elles sont licites ou illicites. Car c'est ce principe d'égalité qui prohibe ces genres d'interventions illicites.

b. Le principe de non recours à la force et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Parler du non recours à la force suppose parler de la violence, laquelle a évolué du monopole en passant par ses limites pour enfin aboutir à son interdiction, sauf exception données par le droit international. Ces exceptions seront ultérieurement abordées.

La violence, en droit international, se conçoit dans le cadre de la guerre. Ce cadre connaît ou a connu une division classique dualiste : le droit à la guerre et le droit de la guerre.

Le droit de faire la guerre ou le jus ad bellum a évolué dans le temps, de sa prérogative à sa prohibition187(*), suite aux affres qu'il posait, tout en privilégiant les procédés de règlement pacifique des différends.188(*) Par contre, le droit de la guerre ou le jus in bello, aujourd'hui appelé sous le pseudonyme de droit international humanitaire, est un droit portant réglementation de la conduite des hostilités par les belligérants ; on l'appelle droit de La Haye ; et un droit comportant les règles sur la protection des victimes des hostilités ; on l'appelle droit de Genève.189(*)

Le cadre juridique premier du principe de l'interdiction du recours à la force se trouve être la Charte des Nations Unies dans son premier chapitre relatif aux buts et principes à son article 2 § 4 qui dit : « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies».

A côté de la Charte, se trouve la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 ainsi que la résolution 42/22 de l'AG/NU adoptée sans vote le 18 novembre 1987 portant déclaration sur le renforcement de l'efficacité du principe de l'abstention du recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme le précédent, mérite une analyse approfondie. Pour son caractère important, le mot peuple ou peuples, selon que les instruments juridiques internationaux utilisent le terme, fera l'objet des notions générales concomitamment avec les caractères du principe sous examen. Ce principe présente un contenu universellement connu, mais la CADHP en précise spécifiquement.

Affirmons d'emblée que le droit international n'offre pas une définition précise de la notion de peuple, il se limite seulement à pouvoir l'énoncer littéralement.190(*) Ce qui est fort étonnant c'est que même les textes spécifiques sur la réglementation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'en donnent une définition précise, sauf si ce n'est que l'énoncer, et énoncer son contenu.191(*)

Le dictionnaire de terminologie du droit international parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes appliqué à l'Etat marquerait l'indépendance de celui-ci ; mais appliqué à une collectivité humaine considérée comme constituant un peuple en raison de ses caractères géographiques, ethniques, religieux, linguistiques, etc., et de ses aspirations politiques, elle fait apparaître que celui qui en fait usage entend reconnaître à cette collectivité la faculté de choisir son appartenance politique par voie de rattachement plus ou moins étroit à un Etat, de changement de souveraineté ou d'accession à l'indépendance publique.192(*)

Le peuple, puisqu'il a des droits et des obligations, il s'aligne certainement sur les pas des Etats, des Organisations Internationales comme sujet de droit international. Déjà que la jurisprudence en a fait montre.193(*)

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes présente un double caractère d'être impératif et d'être permanent.

Quant à son caractère impératif, un auteur affirme que « le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination reste le principe fondateur du droit international, moteur de la mouvance de la scène internationale et de son incessante métamorphose ».194(*)

La permanence du principe ressort du fait de son inaliénabilité et de son imprescriptibilité.195(*)

Le contenu politique du droit des peuples à l'autodétermination s'acquiert en vertu du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel.196(*)Il ressort de cette disposition que chaque peuple a droit à une autodétermination interne et une autodétermination externe.

Le droit des peuples à l'autodétermination externe suscite une analyse exégétique des textes ci-après pour en déceler le contenu.

« La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère est contraire à la Charte des Nations Unies ».197(*)

« La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par le peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même ».198(*)

« Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ».199(*)

« Tous les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale ».200(*)

Il découle de ces dispositions que le principe de l'autodétermination externe ressort directement du principe de l'égalité souveraine des Etats. De l'égalité des Etats découle l'égalité des peuples. Aucun peuple n'est supérieur à un autre, et ne peut injoncter sur aucun autre peuple. Tous les peuples du monde ont des droits égaux, et aucun de ceci ne peut s'ingérer dans les affaires : la disposition libre de ses richesses par exemple. Seul le peuple est en droit de déterminer son statut politique interne sans qu'un autre peuple, même par ses représentants, ne puisse y émettre un avis pou un commandement. Malgré cette égalité, les peuples devront mutuellement échanger. C'est l'indépendance qui l'expression de coopération.

Le droit des peuples à l'autodétermination interne suscite la même démarche que celle du précédent.

Selon la rés. 1514, « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique » Edmond JOUVE renforce pour parler du régime politique.201(*)

La rés. 2625 parle de chaque Etat202(*) qui a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel.

Envisagé dans la perspective de la décolonisation en tant que droit à l'indépendance, à la libération, à la sécession, le droit des peuples est en voie d'être considéré comme celui des peuples de décider du régime politique au sein de l'Etat. Il devient alors un droit à la démocratie.203(*)

De la résolution 1514 en passant par les pactes de 1966 à la rés. 2625 le droit à la liberté est affirmé. C'est une liberté des individus pris collectivement dans le cadre du peuple. Sur le plan politique cette liberté des peuples s'exprime dans le cadre de leur autonomie de détermination par le choix du régime politique. Parlant du choix, allusion est faite à la faculté d'option selon que les aspirations profondes l'exigent. Ainsi il appartient aux peuples de déterminer librement qui sont leurs dirigeants et quelle politique interne comme externe devront-ils adopter, de quelle manière devront fonctionner les institutions politiques. Comme pour dire la libre, ou l'autodétermination interne est un droit du peuple, qui par lui détermine sa politique qui sera en application pour lui par ses représentants : le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple comme pour paraphraser le président américain Abraham Lincoln. C'est le droit à la démocratie.

Des autres éléments contenus dans le principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes passent les droits économiques, culturels, sociaux et autres tels que les droits à l'alimentation, au développement à la paix, à la sécurité.

Les droits économiques sont essentiellement le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles et de leurs richesses ainsi que du droit d'assurer librement leur essor économique.

Les droits culturels sont notamment le droit de l'être humain à l'éducation, au développement libre et complet de sa personnalité, à la participation active à la création des valeurs matérielles et spirituelles et à leur utilisation en vue du progrès de la civilisation moderne.

Les droits sociaux sont ceux qui touchent au développement et au progrès social.

Outre les droits sus énoncés, la CADHP, dans sa spécificité, énonce autres types de droit : l'art 19 énonce le droit des peuples à l'égalité ; le droit des peuples colonisés et opprimés à la libération et à la décolonisation, est énoncé à l'art 20 al. 2 ; le droit à l'existence est énoncé à l'art 20 al 1. Dans le cadre de la lutte de libération contre toute domination étrangère, les peuples opprimés ou colonisés ont le droit d'être assistés par les autres peuples dont l'Etat est partie à la Charte. C'est l'énoncé de l'art 20 al 3.

B. Quelques modes d'intervention prohibés

Nous avons précédemment relevé l'importance de la coopération dans les relations interétatiques, sans laquelle un Etat ne peut aspirer à son épanouissement, à son essor tous azimuts.

Force est de relever que l'interdépendance interétatique ne saurait légitimer quelque forme que ce soit de l'intervention. Illustrant de ce fait, toute intervention extérieure ne serait pas nécessairement une atteinte à la souveraineté d'un Etat204(*). Il convient alors de remarquer que l'intervention illicite prohibée par le droit international qui, d'ailleurs en détermine les cas.

a. L'intervention armée

Comme pour l'intervention non armée, la contrainte est la pierre angulaire de toute intervention illicite car c'est par celle-ci que l'Etat trouve sa souveraineté menacée. Mais cette contrainte parait évidente, surtout pour ce qui est de l'intervention armée. Les extraits de la déclaration sur les relations amicales nous démontrent cet aspect comme la jurisprudence ne s'est tue.205(*) Alors l'intervention armée prohibée peut être directe ou indirecte, médiate ou immédiate.

L'intervention armée directe prohibée est celle prescrite par la Charte en son art 2 § 4. C'est celle des interventions où un Etat intervient directement par sa force publique, tout en portant atteinte à la souveraineté d'un autre Etat - manque de consentement de celui-ci par exemple, non déclaration de guerre -, pour imposer ses vues sur une question donnée qui peut être de politique étrangère ou interne.

L'intervention armée devient indirecte en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale ou encore de terrorisme. C'est une autre forme prohibée toujours par l'art 2 § 4 de la Charte où un Etat se donne le luxe d'appuyer, d'assister des bandes armées à vocation subversive comme c'est le cas en coulisse avec le CNDP et le Rwanda à l'heure actuelle.206(*)

b. L'intervention non armée

Sans pour autant que la force publique d'u Etat n'intervienne directement ou immédiatement, l'Etat peut attenter à la souveraineté d'un autre par son ingérence. Pour que cette ingérence soit effectivement prohibée, il faille dans une certaine mesure une contrainte, un rapport de force.

Attention ! Tout rapport de force n'est pas nécessairement une intervention prohibée. C'est pourquoi le prestige dans les relations interétatiques inspire aux Etats une certaine concurrence sur le plan économique, comme sur le plan militaire, et c'est la dissuasion. Ce prestige est source d'influence. L'Etat influencé est alors dans ce cas une action qui n'entre pas dans le cadre de l'ingérence prohibé, et partant l'Etat influencé ne voit en rien sa souveraineté menacée.

Nous l'avons ci haut énoncé que les relations interétatiques supposent une certaine coopération. Dans cette dernière, les interventions étatiques ne peuvent louper, nous le subodorons et l'affirmons. Cherchons alors les exceptions opposées et opposables à toute prohibition d'intervention étatique.

SECTION II : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE

L'affirmation du principe de non-ingérence ne pourrait se confirmer que si certaines exceptions sont acquises. Ces exceptions peuvent être d'ordre conventionnel - faisant allusion à la Charte des Nations Unies - ou d'ordre non conventionnel - c'est plus la pratique des Etats qui est prise en compte. Plusieurs exceptions207(*) peuvent être opposées, mais nos recherches ont retenu les points suivants.

§ 1. Les exceptions d'ordre conventionnel

L'ébauche du préambule de la Charte nous renseigne la préservation des générations futures du fléau de la guerre. C'est le point saillant qui incita les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale de se mettre autour d'une table aux fins de se prémunir des moyens d'éviter pareil scénario : la paix et la sécurité des peuples ne devra plus subir des menaces, sinon sanction il y a ; les droits inhérents à la nature humaine doivent être préservés.

A. Le droit d'ingérence en vertu du chapitre VII de la charte du 26 juin 1945

Le chapitre VII de la Charte des NU traite de l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Cette action est bien évidemment une action qui relève de la compétence de l'Organisation par le biais du CS/ NU.

Les articles 39 à 51 traitant de la question sous examen procèdent à une définition des situations permettant à l'Organisation d'intervenir, les mesures prises ; plus loin les obligations des Etats membres quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, la procédure quant aux mesures à prendre... Nous fléchissons généreusement les genoux quant à la limite qui nous est dans une perspective d'une analyse des deux premières situations : la compréhension des situations et les mesures prises pour le maintien e la paix et de la sécurité internationales.

a. Appréhension conceptuelle des situations prévues à l'art 39 de la Charte

La compétence du Conseil de Sécurité de l'ONU, étant d'attribution, est limitée par les faits ou situations lui permettant d'intervenir lorsque la paix et la sécurité internationales sont attentées.

« Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression... », le confirme l'art 39 de la Charte.

La tâche toujours ardue pour le juriste de définir avec exactitude un concept juridique. Néanmoins, la menace contre la paix est en effet un terme très général pouvant ainsi couvrir plusieurs hypothèses forts variables.208(*) Il peut s'agir d'un conflit entre Etats ou d'un conflit interne qui a des retombés sur la scène internationale. Et ces situations doivent nécessairement être graves et actuelles, c'est-à-dire des situations qui viennent de se commettre, qui se commettent ou qui vont se commettre. Bref, nous pouvons envisager une menace contre la paix comme toute situation portant atteinte à la tranquillité, à la quiétude internationale.

La rupture de la paix est une notion très générale et en principe très neutre dans la mesure où elle n'oblige pas à désigner l'Etat responsable de cet acte ou de la situation qui en résulte.209(*) Elle est d'évocation dans tous le cas où il y a hostilité et que l'on est dans une difficulté d'alléger que telle parties est agresseur et que l'autre subis l'agression près au sens large.

Il a fallu l'avènement de la rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 pour que les recherches entamées depuis la SDN aboutissent à une cristallisation normative de la définition de l'agression .210(*) Ce texte énonce des critères de définition ; 211(*) - l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi de l'illicite de la force ; 212(*) -il s'agit uniquement de la force armée ;213(*) - parmi les cas d'usage illicite, seuls les graves et le plus et le plus dangereux méritent cette appellation ;214(*)

b. action du conseil de sécurité dans le maintien de la paix et sécurité internationales.

C'est 39 qui redonne compétence au conseil de sécurité de prise des mesures lorsqu'il dit : « ... et du fait des recommandations on décide quelles mesures seront prises conformément avec articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

Bien avant de prendre de telles mesures, le Conseil de sécurité peut provisoirement prendre des mesures qui ne touchent en rien les droits, les prétentions ou les positions des parties.215(*) Ces mesures provisoires sont certes, à première vue destinées aux parties intéressées qui peuvent être les Etats directement en conflit ou encore plus loin les groupes armés, les collectivités autres que les Etats, le conseil de sécurité peut aussi inviter les autres organisations internationales régionales concernées par le conflit à contribuer à son action.

L'art. 40 se limite à dire que le Conseil de sécurité prend des mesures provisoires qu'il juge nécessaire dans le seul but de réduire l'aggravation de la situation. Donc une large liberté est accordée au Conseil de sécurité de déterminer le contenu de ces mesures provisoires, et de mettre en place certains mécanismes permettant l'exécution desdites mesures. 216(*)

Non seulement le Conseil de Sécurité intervient, mais aussi par ses injonctions, prévoit des mesures pour donner effet à ses décisions. Lorsque les mesures provisoires ne tiennent que les parties sur qui ses décisions pèsent n'arrivent pas à obtempérer, le Conseil prévoit des sanctions d'abord sans recours à la force et invite tous les membres à les appliquer. Parmi ces sanctions n'impliquant pas l'emploi de la force, l'art. 41 cite l'interruption partielle ou complète des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens e communications, ainsi que la rupture des relations diplomatique entre l'Etat ou les Etat récalcitrants et les autres Etats Membres.

En cas d'inadéquations des mesures sus évoquées à appliquer à une situation menaçant la tranquillité internationale, ou de leur révélation inadéquate, le Conseil de sécurité recourra à la force pour faire exécuter ses commandes. Cette force usitée peut être aériennes, navales ou encore terrestre ou encore toute autre action jugée nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales qui peut comprendre des mesures de blocus, des démonstrations,...217(*)

B. La légitime défense

Toute action en riposte d'une attaque violente injuste justifiée ne saurait porter atteinte à la souveraineté d'un Etat. Certes les bonnes relations entre Etats recommandent la voie des négociations en cas de conflit. Mais il s'avère que cette pratique normative ne soit efficace quant à une situation telle qu'une attaque armée injuste impliquant riposte. C'est la légitime défense.

Ainsi donc si l'art. 2§ 4 de la Charte interdit aux Etats dans leurs relations de recourir à la force, l'art. 51 de la même Charte oppose à son précédent une exception qui passe sous conditionnalité pour son application.218(*)

a. Notions et conditions d'exercice de l'exception de légitime défense.

La légitime défense est un droit pour un Etat victime d'une agression de recouvrir lui-même à la force pour se défendre. Elle est présentée comme un droit naturel, un droit inhérent à la souveraineté d'un Etat : comme les hommes ont le droit « d'infracter » (tuer par exemple), les Etats ont aussi le droit de faire la guerre pour leur propre conservation.

Pour rendre légitime le recours à l'exception de légitime défense, l'art. 51 pose certaines conditions :

La première est relative à l'acte pouvant légitimer l'exception. c'est celle de l'acte consistant en une attaque armée s'inscrivant dans la logique d'agression. donc, il doit préalablement s'agir d'une attaque armée injustice d'un Etat à un autre Etat victime.

L'attaque devra être injuste c'est-à-dire contraire au droit international. Ainsi la légitime défense sur légitime défense ne vaudra.

La légitime défense devra être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour repousser l'attaque.

La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Ainsi il est interdit à l'Etat victime de ramener l'armée attaquante au-delà des frontières et s'y installer ou adjoindre une portion du territoire, ou tout autre acte allant au-delà du strict nécessaire.

La légitime défense cesse avec le but poursuivi ou encore lorsque le CS/NU ses saisit de l'affaire en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales par des mesures mettant ainsi un terme à celle-ci.

Dans l'exercice de la légitime défense, l'Etat légitimé devra porter information au Conseil de Sécurité des mesures, par lui, prises.

Pour ce qui est de l'actualité ou de l'immédiateté de l'agression armée, le CS/NU en sa 1644ème séance du 27 au 28 février 1972 l'a souligné, mais la pratique nous démontre parfois le contraire.219(*)

b. La légitime défense, action de l'Etat victime, action des Etats tiers

« Aucune disposition de la présente Charte ne peut porter atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective,... » nous confirme l'article 51 de la Charte. La légitime défense peut être un exercice d'un Etat seul ou de celui-ci avec d'autres Etats.

En prévention d'une attaque illicite qui va se produire, la question qui se pose est de savoir si un Etat peut recourir à la force et finir par évoquer la légitime défense.

La légitime défense préventive est d'une prohibition par le doit international, car lecture faite de l'article 51, seul - et cela une condition - en cas d'agression armée que peut être évoqué la légitime défense. Etant une riposte, on ne peut y recourir que lorsque existe réellement l'attaque.

Toujours en vertu de l'article 51, tout Etat membre de l'ONU a le droit de recourir à l'emploi de la force pour aider un autre Etat victime d'une agression armée. Ce droit a été interprété dans le sens que l'Etat qui intervient ne doit pas être nécessairement victime, lui aussi, d'une agression armée (dans ce cas il pourrait agir en invoquant la légitime défense « individuelle »).220(*)

Outre ces exceptions conventionnelles ou d'ordre normative, il existe d'autres cas non prévus par la Charte où l'emploi de la force est autorisé - la force n'est pas seulement une intervention armée - ou où l'intervention des Etats tiers ne porte point atteinte à la souveraineté de l'Etat. C'est l'exception axée sur le droit d'ingérence humanitaire qui sera seule analysée.221(*)

§ 2. Le droit d'ingérence humanitaire ou l'action humanitaire

L'intervention des Etats dans le monde humanitaire correspond à un souci des gouvernements de rester en phase avec l'engouement et les préoccupations du public et à une prise en compte de son rôle grandissant dans la politique internationale du monde de l'après-guerre froide.222(*) Et cette intervention accuse une certaine incertitude quant aux fondements de sa mise en oeuvre ou des son affirmation, mais aussi s'affiche bilatérale lorsque sa mise en oeuvre fait appel aux acteurs actifs et aux prestataires.

A. Les fondements du droit d'ingérence humanitaire.

Commode nous paraîtra de passer préalablement au crible les notions générales sur le droit d'ingérence avant d'en donner les bases sur lesquelles repose ledit droit.

a. Notion d'ingérence humanitaire

BETTATI note que la résurgence d'un droit d'ingérence a commencé à se faire, d'une façon récurrente, depuis le début des années 1980223(*) et d'une façon insistante, depuis 1989.224(*)

Ce droit, selon ceux qui l'invoquent, est le droit des puissances civilisées d'intervenir dans les affaires intérieures des autres Etats, pour protéger les droits de l'homme, la liberté et la démocratie, chaque fois que cela leur semble nécessaire, en utilisant tous les moyens, dont en particulier, le recours à la force armée.225(*)

Aucun des auteurs, sous réserve, favorables à un droit d'ingérence n'assimile ce droit à une compétence discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'il estime que des droits de la personne sont menacés dans un autre Etat. Tous assortissent sas mise en oeuvre de certaines conditions226(*) qui peuvent être le but de l'action armée comme critère, ou la violation grave des droits de l'homme.

C'est pourquoi Charles ROUSSEAU définit l'intervention d'humanité comme l'action exercée par un Etat contre un gouvernement étranger dans le but de faire cesser les traitements contraires aux lois de l'humanité qu'il applique à ses propres ressortissants.227(*) ; et que lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté, viole les droits de l'humanité, soit par des mesures contraires à l'intérêt des autres Etats, soit par des excès d'injustice et de cruauté qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime.228(*)

b. Source du droit d'ingérence humanitaire

Nous tentons de fouiner à quelle source de droit international, conformément à l'art 38 du statut de la CIJ229(*) pourra recourir le juge international en vue de son application dans le domaine d'ingérence humanitaire.

Certes, nombreuses sont les dispositions de la Charte qui traitent des droits de l'homme et des droits des peuples, mais nulle part il est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.230(*)

Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en exception au non recours à la force et à la non-ingérence ; or, en réalité, la Charte ne reconnaît que deux exceptions à l'article 2 § 4 : la légitime défense et l'action collective mis en oeuvre par le Conseil de Sécurité dans le cas d'une menace contre la paix et la sécurité internationale.

Il est donc difficile de soutenir que le droit d'ingérence humanitaire trouve un quelconque fondement dans la Charte. Ce droit n'a pas de base conventionnelle, au moins en l'état actuel du doit international, tel u'il ressort de l'interprétation et de l'application de la Charte.231(*)

L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une pratique générale acceptée par tous comme étant le droit.

Le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il « n'existe pas, dans la communauté internationale, une coutume internationale pouvant fonder en droit le droit d'ingérence humanitaire ».232(*)

Pour ce qui est de la jurisprudence, elle se limite à l'énoncé sans pour autant asseoir les bases juridiques, quelque fois, elle dénonce les abus de cette exception.233(*)

Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité ont conjointement adopté des résolutions234(*) sur le droit d'ingérence humanitaire. Parmi ces résolutions, nous en énumérons 4 :

la résolution 43/13 du 8 décembre 1988 sur le nouvel ordre humanitaire international235(*) ;

la résolution 45/100 sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles236(*) ;

la résolution 45/192 de décembre 1991237(*) ;

la résolution 688 du 5 avril 1991238(*).

Ainsi trouvé le fondement, en quoi, et cherchons le, consiste essentiellement ce droit d'ingérence.

B. Contenu du droit d'ingérence humanitaire

Ce contenu s'articule sur deux aspects actifs et passifs en ce qui concerne les titulaires et les prestataires.

a. Les titulaires du droit d'ingérence humanitaire

Par les titulaires nous comprenons qu'il s'agit là d'une catégorie des intervenants dont nous distinguons, référence faite à la doctrine abondante, trois types que sont les Etats, l'ONU et les ONG humanitaires.

Les ONG sont des acteurs potentiels, mais ne sont pas sujets de droit international. Elles jouent un très grand rôle dans l'action humanitaire. C'est le cas du CICR, de Human right watch.

L'ONU quant à elle se doit de respecter les principes dont les membres se sont fixés, notamment la protection et la promotion des droits de l'homme et des peuples.

Les Etats sont les intervenants régis par le droit international les contraignant au respect de certaines normes du jus cogens : la non-ingérence et son exception.

b. Les destinataires

L'aide humanitaire apportée par les Etats, les ONG ou l'ONU comme les autres organisations régionales ou sous régionales profite aux fractions de la population, voire des populations entières qui sont soit des violations des droits individuels ou collectifs, des catastrophes naturelles ou encore des conflits armés d'une certaine importance.

Ce travail de recherche de longue haleine arrivé au terme de sa partie théorique relative au principe de l'égalité souveraine de l'Etat, corollaire de la souveraineté, supposant droits t obligations égaux des Etats dans leurs relations, ainsi que les corollaires qui en découlent - la non-ingérence, le non recours à la force, l'autodétermination des peuples, l'intégrité territoriale - l'heure est au zénith de commuer cette théorie à la pratique lucide que les Etats se font des principes précités.

IIème PARTIE

LES INCIDENCES DE LA SOUVERAINETE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le droit a été posé, la souveraineté des Etats est énoncée même dans le cas où un texte ne le prévoit, elle est présumée. Certes, cette souveraineté présente des corollaires que sont l'égalité souveraine des Etats ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes comme externes des Etats. Ce dernier principe est d'ailleurs le corollaire logique du premier et, a, à son tour, des conséquences que sont ses acquis : l'autodétermination des peuples, l'intégrité territoriale, le non recours à la force...

Il est certes vrai que les principes sus évoqués ne parachutent dans l'ordre juridique international si bien que des textes les affirment telles la Charte des Nations Unies et les déclarations y afférentes, et les réaffirment, tels les actes (traités) constitutifs des OI.

Dans l'esprit du législateur de 1945, par diverses conférences, il a été discuté la portée et le contenu des maîtres principes couronnant les relations interétatiques. Cette souveraineté par ces corollaires connaît aujourd'hui un certain recul car ses incidences sont manifestes dans la pratique internationale. La souveraineté des Etats tend à être réduite par des phénomènes telle la mondialisation, le système d'intégration régionale...

C'est ainsi que nous traiterons dans cette partie de l'essence du principe de l'égalité souveraine des Etats à l'épreuve de la pratique internationale ainsi que de son corollaire, la non-ingérence, qui subit des métamorphoses aboutissant parfois à sa consécration dans l'ordre juridique international.

CHAPITRE I : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE

Le droit international proclame l'égalité souveraine des Etats. C'est dire que tous les Etats ont les mêmes droits et obligations quelles que soient les situations qui se présentent : le droit d'octroi de la nationalité, le droit de se doter de son armement de choix, le droit de choisir librement son régime politique, économique et social, l'obligation de non intervention, l'obligation du respect de la souveraineté des autres Etats, l'obligation du respect du droit international et que sais-je encore.

L'égalité souveraine des Etats, énoncée par le D.I. est, à bien de points de vues, un principe protecteur de faibles contre les forts. Mais et est susceptible de conduire à négliger et à perpétuer les inégalités concrètes entre les Etats. Ce principe d'égalité souveraine des Etats ne confère toujours pas des droits égaux par souci de tenir compte de l'influence politique, économique ou militaire des Etats dans certaines O.I., celle la chine qui est devenue membre permanent du CS/NU.239(*)

A l'aube de ce XXIème siècle, la politique internationale consacre une inégalité manifeste tant dans les relations interétatiques que dans les institutions internationales de 1945 et d'aujourd'hui. Les Etats du tiers monde ont déployé des efforts en matière économique, notamment dans les institutions financières internationales, à faire reconnaître des règles tenant compte des variables de développement des Etats.

Ces deux sections qui suivent traiteront essentiellement des droits et obligations des Etats, de l'exercice de la souveraineté dans le cadre de l'ONU et des relations interétatiques.

SECTION I : L' EGALITE DES ETATS ET LIMITES DE LA SOUVERAINETE DANS LA CADRE DE L'ONU

La Charte des Nations Unies énumère implicitement comme elle l'énonce clairement des droits inhérents à la souveraineté des Etats membres, lesquels droits ne sont pas toujours respectés, dans un conteste d'inégalité. Certes, l'exercice de ces droits est soumis à certaines restrictions touchant principalement les relations interétatiques. Ce sont ces obligations - restrictions qui limitent l'exercice de la souveraineté et qui sont en mal d'être scrupuleusement observées.

§ 1. Droits des Etats

Ces droits sont énoncés dans la Charte de manière générale et dans le cadre de chaque organe des NU de façon plus particulière. Cette étude des droits des Etats au sein de l'ONU relève l'aspect le plus important dont on reconnaît à l'organe dit Conseil de Sécurité par rapport à d'autres organes.

A. Droits conventionnels des Etats au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU

Eparses sont les droits des Etats au sein du Conseil de Sécurité que la Charte du 26 juin 1945 énonce. Parmi ces droits, certains sont clairement définis et d'autres par contre le sont implicitement. Le chapitre V nous inspire en sa grande division des droits des Etats en droits égaux repartis entre les Etats membres du Conseil de Sécurité et les Etats non membres, c'est-à-dire membres de l'organisation ou en dehors de celle-ci, ainsi qu'en droit inégaux.

Des droits que nous qualifions d'égaux ayant comme soubassement l'article 2 § 1 de la Charte, l'on peut citer :

Le droit à la représentation. Ce droit est énoncé à l'article 23 § 3239(*) de la Charte. Cette disposition conventionnelle donne droit à chaque Etat membre de l'ONU d'être, sous conditions prévues à l'article 23 §1240(*), membre du CS/NU et d'avoir en vertu de cette qualité un représentant au sein de l'organe.

Contrairement à l'AG/NU qui se réunit une fois l'an, le Conseil de Sécurité a dans ses attributions des réunions périodiques et des réunions des questions d'urgence, ce qui lui doit le caractère d'organe permanent. Ceci lui vaut un siège (qui est le siège de l'Organisation) auquel chaque Etat membre a un représentant en permanence. C'est ce qui ressort de l'art 28 § 1.241(*)

En ce qui concerne le droit de vote, le principe de la démocratie internationale, un Etat une voix est affirmé à l'article 27 § 1 de la Charte.242(*) Ce principe, ainsi affirmé, n'est pas du tout effectif comme c'est le cas dans certaines OI, où ce principe est quasi inexistant ou connaît des tempéraments, tel le cas de l'OIT, le FMI, la BIRD, la SFI, l'AID, la BERD.243(*) Ce manque d'effectivité se mesure par le poids du veto des 5 membres permanents du CS/NU.

Le droit de participation aux réunions périodiques du Conseil. Ce droit, affirmé à l'art. 28 § 2, est une faculté donnée aux Etats membres du Conseil de se faire représenter de leur choix par un membre du gouvernement ou par tout autre personne spécialement désignée à cet effet.

A la lumière de l'exégèse des dispositions de l'art. 25 de la Charte, c'est aux membres de l'Organisation que revient le droit d'apprécier l'application des décisions prises par le Conseil de Sécurité. Cette appréciation découle d'une convenance entre les Etats non pas seulement de l'organe, mais de toute l'Organisation.244(*)

Des articles combinés 31 et 32, il ressort que les Etats non membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont droit, lorsque les questions y discutées les concernent, de participer aux discussions, mais sans droit de vote. C'est une logique qui veut que l'on ne soit juge et partie à la fois.

Quoiqu'il en soit ainsi, et ce, malgré la consécration du principe de l'égalité souveraine des Etats, l'inégalité criante se manifeste par sa consécration dans la Charte.

En effet, l'art. 23 § 1 procède à un distinguo entre les membres permanents et ceux non permanents. A cette qualité sont attachés des droits qui diffèrent selon que l'on est membre inamovible ou membre éligible. C'est là même l'utopie de la consécration conventionnelle du principe de l'égalité souveraine des Etats, égalité des droits et obligations, prônée par les articles 1 § 2 et 2 § 1. Cependant, l'on ne peut s'en tenir à aucun critère ou à aucune condition pour l'acquisition de l'inamovibilité au sein du Conseil de Sécurité si ce n'est que d'être vainqueur de la seconde guerre mondiale alors que la planète compte aujourd'hui des Etats petits ou grands par leur superficie mais économiquement, démographiquement, intellectuellement, technologiquement, puissamment forts que certains Etats membres du Conseil de Sécurité et qui, hélas ! en revanche ne se retrouvent parmi les membres permanents. Tel le cas de la RDC avec une démographie et un personnel intellectuel qui n'a point d'équivalent en Afrique, le cas de l'Allemagne, du Japon avec une économie de rang considérable.

En outre, cette inégalité de droit attachée à la summa divisio du Conseil de Sécurité en membres permanents et membres non permanents se manifeste aussi par le système de vote du Conseil de Sécurité qui se trouve dominé par la prééminence reconnue par la Charte aux 5 permanents. Cette prééminence s'exprime par le droit de veto qui se déduit de ce que les décisions sur les questions autres que celles de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres permanents.245(*) C'est dire que sur des questions de ce genre, l'expression contraire d'un seul permanent suffit pour qu'une décision ne passe. Ainsi donc, bien que le principe un Etat une voix soit clairement défini dans la Charte, les voix des 5 permanents ont un poids différent de celui des voix des autres membres pour des questions autres que celles de procédure.

Des voix concordantes s'écrient sur la question de l'élargissement du Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue d'un équilibre et d'une équité représentative, surtout que l'équipe inamovible n'a pu subir de mutation depuis l'entrée en vigueur de la Charte.246(*) Doit-on recomposer le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour une véritable égalité de droit entre les Etats ? Déjà l'Allemagne et le Japon avaient postulé en 1992 et que le Brésil, l'Inde et la République Sud Africaine, pays du tiers monde non représentés, partent favoris, sans pour autant négliger l'Indonésie, le Mexique, l'Egypte, le Nigeria et tant d'autres qui se croient éligibles.247(*) Et si tel serait le cas, devons-nous nous en tenir aux critères ? Et quels critères ? La puissance militaire ? (Que dire de Téhéran et de Pyongyang avec l'arme nucléaire à l'uranium hautement enrichi !) Ou plutôt la participation au maintien de la paix, la richesse naturelle, le poids démographique seront là les quelques critères. Ou encore la contribution au budget de l'ONU sera prise en compte.248(*)

Le débat est loin d'être clos. Le 20 mars 1997, le président de l'Assemblée Générale, dirigeant le groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de Sécurité, propose de porter le nombre des membres de quinze à vingt-cinq (soit cinq nouveaux membres permanents - peut-être sans droit de veto - et cinq nouveaux membres non permanents)249(*)

Force est relever l'opportunité de la recomposition du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans une perspective d'une mise en oeuvre effective des principes démocratiques internationaux, tel l'égalité souveraine de tous les Etats. Et s'il faut, car c'est aussi important, s'en tenir à un certain nombre de critères à remplir, le système de rotation régionale250(*) acceptée seule par l'Afrique serait le moindre mal en vue de permettre aux Etats une égalité de chance dans l'exercice de leurs droits et surtout celui d'être aux commandes des affaires. L'élection de nouveaux membres par l'Assemblée générale comme c'est le cas actuellement pour les membres non permanents donnera droit égaux à tous et fera table rase du clivage membres permanents et membres non permanents en remplacement de membres à droit de veto et membres sans veto. Cette rotation serait l'expression réelle de l'égalité souveraine des Etats quant à l'organe CS/NU, le personnel au sein de l'organe étant hiérarchisé, les Etats ne pouvant jouir tous concomitamment des mêmes droits.

Prôner l'égalité de droit des Etats est bien beau. Lutter pour la reforme, l'élargissement du CS/NU est bien beau. Mais la difficulté sera celle rencontrée au moment d'amender la Charte, car élargir le CS/NU toucherait l'essence des dispositions du chapitre V si la majorité des deux tiers de l'Assemblée générale n'adopterait pas les modifications y afférentes. Il ne suffit pas que cette majorité adopte les amendements. L'article 108 de la Charte renforce en singularisant la ratification de ces amendements par deux tiers des membres de l'Assemblée Générale ; et surtout aucune abstention, aucun son de cloche contraire des membres permanents seraient pour permettre un amendement de ce genre, si l'on sait qu'aucun des cinq n'accepterait lui retirer le droit de veto au profit des autres, quand bien même l'inscription de nouveaux membres avec droit de veto poserait et pose déjà sérieux problèmes.

Heureux soit l'avènement de la résolution du 17 décembre 1963 de l'AG/NU ayant porté le nombre des membres non permanents de 6 à 10, mal heureux soit-il d'avoir ancré l'inégalité quant à la répartition géographique des membres no,n permanents. En effet, cette résolution propose un critère géographique d'éligibilité reparti comme suit :

1. les Etats d'Afrique et d'Asie 50 % soit 25 % pour l'Afrique et 25 % pour l'Asie

2. l'Europe orientale 10 % et celle occidentale 10 % soit 20 % pour l'Euripe

3. l'Amérique latine 20 %

4. les autres Etats 10 %

L'on sait d'ores et déjà criante cette inégalité si l'on doit tenir compte du fait que l'Europe ayant déjà 3 sièges parmi les 5 permanents renfloue encore 20 % de siège parmi les non permanents alors qu'elle compte à peine 7,5 million d'habitants de moins que l'Asie avec 25 % et 1 siège parmi les 5 avec une population avoisinant les 3,5 milliards d'habitants.

Déduction faite de précédents développements, les droits des Etats au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies ne respectent pas, pour beaucoup, le principe de l'égalité de droit avec soubassements le principe de l'égalité souveraine des Etats. Pour ce qui est d'autres organes de l'ONU, la Charte a aussi énoncé clairement comme implicitement les droits reconnus à chacun des membres qui diffèrent selon les organes. Il sied de les passer en revue.

B. Panorama des prérogatives des Etats dans les autres organes de l'ONU.

Les droits des Etats sont légions selon que l'on se trouve dans tel ou tel autre organe des Nations Unies. Tachons ressortir parmi eux ceux clairement définis par la Charte en ses multiples dispositions et cela suivant les différents organes des Nations Unies.

En effet, pour ce qui est de l'Assemblée Générale, la Charte reconnaît à chaque membre le droit représentatif ne dépassant pas 5 personnalités au plus.251(*) C'est dire que la Charte donne cette faculté à chaque membre de se doter des représentants dans la fourchette de 1 à 5 représentants. Mais la pratique démontre toujours le contraire car de ces représentants s'ajoutent des experts, des suppléants, des conseillers, .... En sus du droit de représentation l'art. 18 § 1 donne droit de vote à chaque membres dans le strict respect du principe de la démocratie internationale un Etat une voix sous certaines conditionnalités prévues à l'art. 19.252(*)

Concernant le Secrétariat Général de l'ONU, les Etats membres de l'Organisation ont plein droit à être informés dans le délai prévu par la Charte et dans les mêmes conditions des réunions que tiendra l'organe selon qu'il s'agisse du CS/NU de l'AG/NU,l'ECOSOC ou le Conseil de tutelle. Car à chacun de ces organes est attaché le Secrétariat dans l'exercice de leurs fonctions. Tel serait le cas lorsque l'AG/NU serait tenue informée par le Secrétaire Général des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales concernant le CS/NU, ou que les Etats auraient droit à l'information au cas où le CS cesserait de s'occuper de ces questions.253(*)

La résolution du 20 décembre 1971 de l'AG porte le nombre des membres du CES prévu à l'art. 61 § 1 de dix-huit à cinquante quatre membres et le paragraphe 4 donne le même droit de représentation, soit un représentant par membre. Mais une inégalité dans cette représentation au point de vue régional contenue aux points a, b, c, d et e du paragraphe sus cité saute aux yeux si l'on doit s'en tenir à la démographie car chaque représentant protège les intérêts de la population de l'Etat dont il est le ressortissant. Pour ce qui est du vote au sein de l'organe, il est respectueux du principe un Etat une voix.254(*)

Le Conseil de tutelle n'a d'intérêt qu'historique. L'autorité de la tutelle s'exerce aujourd'hui sur un petit nombre de territoire sous tutelle car la majorité a évolué sur une autodétermination totale.255(*) Néanmoins des droits sont reconnus aux Etats membres, tel le droit de vote respectueux du principe.256(*) En revanche l'on dénote une inégalité dans l'inamovibilité de certains membres, ceux qui font parties des cinq membres permanents au Conseil de Sécurité des Nations Unies.257(*)

Devant la Cour Internationale de Justice, les Etats membres de l'Organisation sont ipso facto partie au statut de la Cour.258(*) La Charte leur reconnaît le libre arbitre de la soumission de leur différend à une autre instance de leur choix autre que la Cour.259(*) Ainsi dit, la Cour ne pourra connaître d'une affaire que si l'Etat ou les Etats litigants lui reconnaissent cette compétence et que cela la lui soit soumise.

Voilà de façon ramassée les diverses prérogatives reconnues aux Etats dans les organes des Nations Unies autres que le conseil de sécurité. Pour éviter l'anarchie dans les relations interétatiques, surtout que l'inégalité de droit a été consacrée, des restrictions à leur exercice favoriseraient le bien être des relations internationales.

§ 2. Des limites à la souveraineté des Etats dans la Charte des Nations Unies

Les droits ainsi évoqués suscitent certaines restrictions quant à leur exercice par les Etats qui en sont titulaires. Ces restrictions sont le plus généralement des principes touchant aux relations internationales. Comme pour ce qui est des droits, ces obligations ne reçoivent toujours pas application selon que leur esprit et parfois leur lettre l'indiquent. C'est le cas de l'ingérence dans les affaires internes des Etats, particulièrement celle des institutions internationales financières.

A. Restrictions aux droits des Etats

Si la souveraineté pourrait s'appréhender comme le pouvoir, l'aptitude de tout faire sans aucune limitation cela entraînerait des dangers. C'est une illusion de croire qu'un Etat puisse tout faire sans limitation. Si tous les Etats sont de manière égale souverains, au point de n'obéir qu'à eux-mêmes, leurs rapports conduiraient à l'usage de la force. Tirant ainsi leur compétence et les règles de leur conduite de leur seule volonté et en considération de leurs intérêts particuliers, les Etats se mouvraient dans un univers où ils s'ignoreraient et déboucheraient vers un désordre fatal.

Force est de relever, au regard des hypothèses précédentes, l'opportunité d'une éventuelle restriction aux droits inhérents des Etats souverains. Ces restrictions ne datent pas seulement de 1945 si bien qu'il en ait qui ont vu le jour après le 26 juin 1945, voire à l'aube du XXIème siècle selon la pratique des Etats dans leurs relations bilatérales comme multilatérales.

Bien avant 1945, les Etats souverains étaient appelés à l'observance du principe du respect du droit international. Cette immédiateté trouvait son fondement dans le fait pour l'Etat de s'être internationalement engagé de respecter les clauses des conventions et de les exécuter de bonne foi, "pacta sunt servanda". Comme il sied de paraphraser Jean-Marc LAVIEILLE qui souligne que ce principe de bonne foi permet une certaine sécurité juridique dans les relations internationales.260(*) Ce principe se cristallise avec l'avènement en 1945 de la Charte des Nations Unies.261(*) Plusieurs textes internationaux le prévoient aussi, tel le cas de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.262(*) Cependant le constat est amer lorsque les USA partie à la Charte et censés aptes au respect du prescrit de la Charte violent celle-ci en son article 2 § 1 par l'assaut de l'Afghanistan en 2001 et le bombardement de l'Irak deux années après sans qu'une résolution ne soit prise par le CS et sous le silence de celui-ci jusqu'à ce jour. Cette illustration n'en est pas la seule, on dénombre encore d'autres dans la pratique internationale.263(*)

Si la souveraineté a pour implication interne l'égalité souveraine des Etats, c'est parce que chaque Etat a des droits et obligations que lui reconnaît le droit international. C'est ainsi que les Etats devront se reconnaître mutuellement cette souveraineté et cette égalité de droits et obligations. C'est le principe du respect de la souveraineté des Etats tiers qui est une autre limitation à l'exercice abusif des droits des Etats. Ce principe regorge en son sein un certain nombre de principe : la non-ingérence, l'autodétermination, le respect de l'intégrité territoriale. Si nous devons nous en tenir au seul sous principe du respect de l'intégrité territoriale comme soubassement de l'exemple ci-dessous, nous affirmons sans ambages l'inadéquation du principe du respect des droits des Etats tiers à la pratique conflictuelle occulte du Rwanda et de la RDC. En effet, le rapport de l'ONU dénonce combien le ravitaillement et l'entretien de la rébellion kundiste à l'Est de la RDC sont totalement pris en charge par le Rwanda dans le seul but de déstabiliser le pouvoir congolais en place et que de l'autre côté les militaires congolais financent les FDLR dans leurs entreprises contre le gouvernement rwandais en place.264(*) Ce rapport discuté en Conseil de Sécurité des Nations Unies ce lundi 15 décembre 2008 s'appesantit le plus sur le territoire rwandais servant d'arrière base de la rébellion de KUNDABATWARE MIHIGO.265(*)

Ce principe du respect des droits des Etats tiers n'est pas clairement énoncé dans la Charte des Nations Unies, mais plutôt il découle logiquement du principe de l'égalité souveraine des Etats et dont le fondement normatif se trouve être la déclaration sur les relations amicales de l'AG portée par la résolution 2625 (XXV).

Contrairement aux deux premiers, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats est plus récent. En effet, il apparaît au cours du XIXème siècle, il interdit d'empiéter sur la compétence relevant d'un autre Etat. La Cour Internationale de Justice dans son arrêt du 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, a considéré que les Etats Unis, par leur aide aux forces antinicaraguayennes, avaient violé le droit international coutumier (non-intervention, respect de la souveraineté, non recours à la force.266(*)

L'ère du concert des nations a permis à la Charte des Nations Unies d'énoncer un principe, celui de l'interdiction des recours à la force qui était déjà pure par le Pacte Briand-Kellog de 1928. Nonobstant ce pacte, le mérite revient à la Charte des N.U. Ce principe va de pair avec celui du règlement pacifique des différends. Selon la charte, le règlement des différends passe par les moyens pacifiques et la force est une exception. Voilà même que le principe est posé au paragraphe 3 et l'exception au paragraphe 4 de l'art 2 de la Charte.

L'Etat devra aussi respecter les droits de l'homme dans l'exercice de ses droits régaliens. Ce principe de respect des droits de l'homme est consacré dans la Charte à l'article 1 § 3 : « Réaliser la coopération internationale (...) en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion ». L'article 55 du même texte le prévoit aussi.

La pratique internationale, dans le cadre des relations entre Etats à l'aube de ce XXIième siècle, a consacré aussi au moins deux principes que nous tâcherons d'examiner ultérieurement.

Voilà de manière limitée des obligations des Etats dans leurs relations dans le cadre de l'ONU. Le respect de ces obligations consolide la souveraineté des Etats et surtout l'égalité des droits des Etats dans leurs relations. Cette situation d'observance des principes n'est pas toujours au rendez-vous des attentes du droit international. Examinons de ce fait la situation qui prévaut en rapport avec les restrictions dans les institutions financières internationales.

B. La situation dans les institutions financières internationales

La Société internationale compte un assez important nombre d'institutions financières. Les analyser toutes sur le plan de la souveraineté des Etats serait pour nous un dur labeur. Seul le FMI tirera notre attention.

L'action du FMI fait l'objet de nombreuses critiques. On lui reproche d'être au service d'une mondialisation libérale et d'imposer, notamment aux pays du tiers-monde des politiques économiques fondées sur l'orthodoxie libérale. A l'inverse, certains auteurs libéraux considèrent qu'en intervenant pour sauver les débiteurs défaillants et pour accorder des prêts à des Etats incapables d'éviter les crises, le FMI contribue à faire naître une situation d'aléa moral.267(*)

Force est de relever la persistance de l'inégalité de fait des Etats au sein du Fonds Monétaire International et l'influence des diktats des politiques du fonds en terme des conditionnalités que les membres devront observer. Les influences des pays industrialisés sur le Fonds rendent en moule l'action du FMI.

En effet, Jean-Pierre ALLEGRET et Pascal Le MERRER énoncent les trois défis de la gouvernance mondiale fondés sur la différence profonde qui existe entre les institutions internationales et domestiques. Ces dernières sont encastrées dans une sphère politique cohérente où les citoyens appartiennent à la même identité politique. Les premières sont quant à elles encastrées dans les relations internationales où l'inégalité entre les partenaires est la règle. En conséquence, les Etats les plus puissants exercent une influence décisive. Le FMI est particulièrement représentatif en la matière. Il n'existe aucune règle à propos des pays qui ont des excédents de leur balance des opérations courantes et les pays industrialisés à déficits élevés sont peu affectés par le fonds alors que pays en développement doivent appliquer des règles précises afin d'obtenir des crédits de l'institution de Bretton Woods.268(*)

En fait, le FMI évolue d'une manière paradoxale. D'un côté, depuis l'effondrement du bloc socialiste, il est devenu une institution universelle. D'un autre côté, son influence étant fondée sur les besoins des pays membres des crédits, le développement des marchés financiers internationaux fait que le fond a désormais une influence marginale sur les pays industrialisés qui ont un large accès à ces marchés. Cette asymétrie - forte influence sur les pays en développement / faible influence sur les pays développés - est l'un des problèmes principaux liés à la légitimité du FMI.269(*) Cette légitimité est contestée d'une part au reproche fait au Fonds d'accorder un trop faible poids aux PED dans la prise de ses décisions, et d'autre part à la suite des influences des politiques des PD. En effet, les droits de vote sont déterminés sur la base du poids économique et de contribution au budget du Fonds des pays et non en fonction de la répartition de la population mondiale. En sus, les pays émergents qui occupent une place croissante dans le monde multipolaire - tels la Chine ou le Brésil - ont un poids inférieur à la Belgique et aux Pays-Bas. Le tableau ci-dessous illustre la situation presque inchangée à ce jour.

Tableau illustratif en 1993.270(*)

Pays

Population par

million

d'habitants

Part dans le

capital

du FMI

(en %)

Répartition

des droits de

vote (en %)

Etats-Unis

293,027

18,3

17,82

Japon

127,333

5,3

5,55

Allemagne

82,3

5,7

5,55

France

60

5,1

5,00

Royaume uni

59,1

5,1

5,00

Chine

1298,847

2,3

-

Brésil

184

1,5

0,99

Belgique

10

-1,5

4,64

Pays-bas

15,73

-

4,31

Arabie saoudite

25,79

-

3,46

En ce qui concerne le principe de non-ingérence, une tendance dont les auteurs soutiennent qu'il faudra aussi noter l'irrespect d'une limitation à l'exercice des droits des Etats par le comportement du fonds dans une ingérence dans les affaires relevants des seuls Etats.

En effet, la caractéristique centrale du fonds est sa « conditionnalité » qui est devenue trop complexe et trop intrusive. Il s'agit d'un mécanisme - la conditionnalité- permettant de lier financièrement et politiques économiques nationaux aux dictas du FMI. La conditionnalité définit alors des politiques précises, des critères de performances et des standards que les pays emprunteurs doivent satisfaire afin de recevoir des crédits du fonds.

Les conditionnalités ont connu à la fin des années 80 à ce jour un accroissement significatif tel que le FMI tend à exercer une influence croissante dans les affaires domestiques des pays membres soumis à des programmes d'une part. Ainsi le fonds utilise des conditions d'objectifs qui se contentent de spécifier un objectif en laissant au pays le choix des moyens pour l'atteindre. Mais l'utilisation des conditions procédurales est de plus en plus dominante tout en imposant la manière d'atteindre les objectifs.271(*)

D'autre part, la conditionnalité du FMI concerne désormais des domaines relevant de la gouvernance domestique à la fois publique et privée. Il en va ainsi par exemple des conditions attachées à la transparence des Etats ou aux bonnes pratiques en matière financière.272(*) Ceci relève de pure ingérence du FMI dans les affaires des peuples d'un Etat membre.

Les relations internationales au sein de l'ONU chamboulent les droits des Etats ; et dans le cadre de leur respect, les limites à leur exercice dépassent le strict nécessaire dans un plongeon d'abus aux devoirs de chacun des Etats. L'égalité souveraine des Etats - égalité des droits - suscite logiquement des conséquences et est en elle-même une conséquence de la souveraineté des Etats dans leur relation en dehors de toute Organisation Internationale.

L'autre tendance est celle qui voit dans le FMI seule l'inégalité de fait et relègue l'ingérence prônée par les précédents à la seule responsabilité des Etats ayant consenti aux politiques vitales des activités du Fonds. Ce sont ces Etats qui vont vers le Fonds, service public international, pour obtenir ce dont ils ont besoin, les crédits.

Face à cet argumentaire de SPI, le contre son évoque alors le principe de l'égalité des usagers devant le service public. Ce principe de droit interne nous permet de faire un parallélisme quant aux usagers. Certains d'entre eux ne peuvent obtenir un service tous de la même manière. Ce serait par exemple le cas des établissements publics comme les écoles et les universités avec pour finalité l'instruction. Les usagers de ces services publics remplissent des conditions toujours différentes pour avoir accès à ces services. C'est pareil avec le SPI qui suscite d'ailleurs une certaine émulation en vue de jouir des mêmes privilèges.

Nous sommes totalement partisan de la tendance qui voit la politique du FMI basée sur le principe de la conditionnalité, en vertu duquel l'octroi des prêts est subordonnée à l'adoption de certaines mesures de politique économique et de reforme politique.273(*) Ces mesures sont d'autant très nécessaires à la survie du Fonds qui se sent disposer de libérer ces crédits en demande selon une procédure à laquelle d'ailleurs les Etats, engagés pour un nouvel emprunt, adhèrent en prenant ainsi officiellement l'initiative d'expédition d'une lettre d'intention. C'est dans celle-ci que les Etats s'engagent à l'observance de certaines mesures d'accompagnement préalablement négociées avec les experts du Fonds.

Ainsi il n'existe pas de contrainte formelle quant aux politiques du FMI sur les Etats demandeurs d'aide financière. Il n'existe certes pas des influences dictatoriales de la part du Fonds sur les politiques internes des Etats.

Cependant si formellement, c'est-à-dire juridiquement, il n'est de contrainte, réellement, c'est-à-dire pratiquement, il existe une certaine contrainte car l'Etat en difficulté financière est presque tenu à l'honorabilité de ces conditions, de ces mesures d'accompagnement. Cela est d'autant plus évident que l'ensemble des opérateurs privés n'accorde souvent de nouveaux prêts à un Etat que sur base des accords conclus par lui avec le FMI.274(*)

A cet effet le Professeur BASUE BABU K. relève l'opportunité de la résolution de l'AG/NU portant déclaration 36/103 du 9 décembre 1981 sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures qui énonce l'obligation pour un Etat de ne pas user...de ses programmes d'aide économique extérieure...contre un autre Etat en violation de la Charte des Nations Unies.275(*)

Force est de relever que cette pratique des conditionnalités n'est seule l'apanage du Fonds, car les Etats en sont les praticiens permanent, comme c'est aussi le cas avec certaines OI régionales, certaines réunions informelles, tel le club de Paris, le G7, ou encore dans le cadre purement de la politique, et on ne fustige aucunement le caractère ingérant de ces pratiques.276(*)

Ceci dit, la souveraineté des Etats au sein du FMI reste de mise suite à l'irrespect de fait du principe de l'égalité souveraine des Etats dont les conséquences exigent aussi une critique analytique à l'épreuve des relations interétatiques.

SECTION II : DES CONSEQUENCES DE LA SOUVERAINETE DES ETATS A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERETATIQUE

La souveraineté des Etats dans leurs relations passe nécessairement par le respect du principe de l'égalité souveraine. C'est que les Etats se reconnaissent mutuellement les droits et obligations ainsi que les limites y afférentes. Mais la pratique interétatique ressort le plus souvent un aspect exceptionnel dans un sens contraire à l'aspect principal.

§1. L'égalité souveraine des Etats.

Les droits des Etats diffèrent selon que ceux sont en relation dans le cadre d'une OI ou dans le cadre prenant bilatéral ou multilatéral en dehors de toute institution émanant des accords interétatiques.

A. Droits des Etats en relation entre eux

Autant que les droits de l'homme sont légions, autant les droits des Etats sont nombreux.

Parmi ces droits, l'on peut citer :

1. Le droit à la coopération. Cette coopération engendre en elle-même plusieurs autres droits, le droit de signer des accords bilatéraux ou multilatéraux (droit de traiter), le droit l'entretenir des relations diplomatiques et consulaires, le droit de participer à la vie des OI ;

2. Le droit à l'autodétermination politique, économique, sociale et culturelle ;

3. Le droit de produire des actes juridiques internationaux unilatéraux ;

4. Le droit à la défense (le légitime défense) ;

5. Le droit d'ester en justice ;

6. Le droit à se doter d'un armement de son choix ;

7. Le droit à la détermination de ses ressortissants ;

8. Le droit à un traitement digne, droit au respect de sa souveraineté ;

9. Le droit à la protection de ses ressortissants dans l'Etat d'accueil...

Comme ci haut annoncée, la liste n'étant pas exhaustive, mais une attention particulière concernera une analyse sur l'égalité de droit des Etats à se doter d'un armement de son choix.

B. Les droits dissuasifs des Etats

L'heure n'est pas à la bavette des armements des temps préindustriels au progrès technique lent, moins encore du milieu du XIXième siècle émaillé par un changement radical où la supériorité technique et la maîtrise des techniques les plus avancées deviennent des éléments déterminants dans l'issu des guerres.

A l'aube du XXIième siècle la problématique des armements se situe sur seuls le nucléaire, les missiles et le chimique qui connaissent des débuts d'ordre mondial des armements.

En effet, en 1945, les Etats-Unis sont les seuls détenteurs de la bombe atomique. Dès 1949, ce monopole cesse avec l'URSS qui a aussi l'arme atomique. Au tournant des années cinquante/ soixante d'autres Etats se lancent dans la course à l'atome militaire, tel le Royaume-Uni, la France et la Chine. Les Etats Unis et l'URSS s'engagent alors à tout faire pour empêcher la prolifération de l'arme nucléaire par les mécanismes conventionnels interdisant les essais nucléaires non souterrains le 5 août 1963 et surtout par le Traité de non prolifération nucléaire (TNP) le 1 juillet 1968.

Ces mécanismes de 1963 et de 1968 consacrent ainsi l'inégalité entre les Etats quant à leur droit de dissuasion. En effet, le dispositif du TNP parait alors un moment de consolidation et peut-être aussi de démocratisation.

Ainsi cette consolidation est assurée par l'abandon nucléaire par plusieurs Etats277(*) de leur programme nucléaire militaire ; le ralliement de la France et de la Chine,278(*) pays nucléaires, en 1992 au TNP ; le développement des zones dénucléarisées.

L'inégalité se manifeste alors dans le droit des Etats nucléaires de garder leur arme atomique et dans celui des autres Etats de renoncer à de telles armes.

La démocratisation par contre se manifeste dans l'interdiction généralisée de tout essai nucléaire par le traité du 10 septembre 1996. Cette interdiction est une utopie si bien que à quoi serviraient ces armes pour les Etats nucléaires et pourquoi interdire aux Etats non nucléaires tout essai ?279(*) Ainsi au même titre que Washington a une arme nucléaire, à ce titre Téhéran devrait en posséder.

L'exercice des droits des Etats, tels que ci haut représentés dans leur relation est assujetti à des limites afin d'émarger les abus par les Etats qui sont le plus souvent fréquents.

§ 2. Les conséquences de l'égalité souveraine des Etats

Les conséquences ou limites à l'égalité souveraine des Etats sont aliis verbis des obligations des Etats dans leurs relations mutuelles bilatérales ou encore multilatérales. La pratique des coopérateurs accuse souvent des interférences étatiques influençant de ce fait les politiques internes d'autres Etats.

A. Rappel des obligations étatiques

La première obligation pour un Etat dans les relations avec ses pairs est le respect des engagements internationaux, le respect du droit international ou communautaire dont il est un des créateurs. Cette obligation appelle à la logique du respect du principe de bonne foi, la pacta sunt servanda.

L'Etat est aussi appelé au respect des droits des Etats tiers dans une harmonie de bon voisinage.

L'ingérence dans les affaires internes d'un Etat sans son consentement préalable ou en violation du droit international est un abus de droit et suscite que l'Etat interférant ne s'immixe point dans les affaires relevant exclusivement de la compétence d'un autre Etat.

Le respect de la souveraineté des Etats tiers est une obligation englobante faisant inclusion du respect du principe de non-ingérence, de respect de l'intégrité territoriale, du respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,...

L'obligation de régler pacifiquement les différends prohibe le recours à la force de principe.

L'Etat possède aussi une obligation du respect des droits de l'homme, ainsi que l'obligation de se reconnaître responsable pénalement de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre.

Plusieurs obligations relèvent ainsi des Etats dans leur observance en vue d'une interdépendance saine, paisible et sécuritaire, telle l'assistance humanitaire, l'assistance écologique ou la protection de l'environnement pour ne citer que cela.

Face à ces obligations la pratique des relations interétatiques hors cadre onusien, au-delà du droit international ou communautaire, démontre souvent si pas toujours le contraire.

B. Le nucléaire iranien : interférences et craintes américaines

L'on décrie déjà la consécration de l'inégalité nucléaire par le TNP pour n'avoir pas permis aux Etats non nucléaires de jouir du droit de posséder l'arme nucléaire et de n'en faire pas usage280(*) au même diapason que les Etats nucléaires. Mais au-delà de cette inégalité et justifiant le fondement du TNP sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, les Etats-Unis vont à s'ingérer dans une perspective de blocage du processus de développement de la technologie nucléaire des Etats comme l'Iran et la Corée du Nord pour ne citer que ceux-là.

Un panorama chronologique des relations Iran - USA281(*) serait pour nous une meilleure façon d'appréhender les interférences américaines dans le programme de développement du nucléaire iranien.

En effet, c'est sous le règne du Shah Mohammed REZA PAHLAVI que les USA et l'Iran ont, en 1957, signé un programme nucléaire de coopération civile. Deux années plus tard, c'est-à-dire en 1959, l'OEAI crée le CRNT équipé d'un réacteur nucléaire de recherche fourni par les américains devenu opérationnel seulement en 1967 et fonctionnant à l'uranium hautement enrichi.282(*)

L'avènement du TNP en juillet 1968 a fait foi à l'Iran qui l'a signé et ratifié en 1970.

Conscient des réserves de pétrole qui tariraient un jour, le Shah PAHLAVI envisageait la construction de 23 centrales nucléaires pour l'an 2000 dans un but de la multiplicité de ressource d'énergie électrique.283(*)

En 1975, les USA fournissent encore du matériel nucléaire à l'Iran par la signature du Secrétaire d'Etat américain de l'époque, Henry KISSINGER, du Mémo 292 de décision pour la sécurité intitulé « Coopération US - Iran ». Ce mémo détaillait la vente d'équipements nucléaires rapportant ainsi aux entreprises américaines près de 6 millions de dollars.

En 1976, Gérald FORD, président américain de l'époque signe une directive offrant à Téhéran l'opportunité d'acheter et d'utiliser une installation de traitement du combustible usé, de fabrication américaine, permettant d'extraire du plutonium à partir du combustible. Ceci en vue de parvenir pour l'Iran à maîtriser le cycle complet de l'atome. L'on est au constat du transfert de la technologie nucléaire américaine avec tous les risques de prolifération, ce que le TNP ne prohibe.284(*) Ainsi l'Iran se lançait déjà sur le chemin de la bombe nucléaire sans en avoir l'intention.285(*)

Après la résolution iranienne de 1979,286(*) l'Iran a informé l'AIEA de ses projets de reprendre son programme nucléaire, en utilisant du combustible nucléaire enrichi en Iran. Ce qui permit à l'AIEA, en 1983 la fourniture de l'assistance à l'Iran dans le cadre d'un programme d'assistance technique.287(*) Cependant, l'AIEA n'avait été forcée par les USA d'en finir, sans arriver au bout du tunnel, avec ce programme.

Avec la guerre Iran - Irak, les frappes irakiennes de 1984 et de 1988 avaient endommagé les réacteurs iraniens construits par les compagnies allemandes, et ce fut l'arrêt du programme nucléaire iranien. L'Iran est à la conquête de nouveau partenaire pour la relance de son programme nucléaire, tâche difficile à cause des climats politiques maussade et des sanctions américaines particulièrement financières.

Entamée en 1983, et toujours sous la pression américaine, la coopération nucléaire irano - argentine à été coupée en 1991 par Carlos Menem, président argentin de l'époque. Cette coopération consistait en la fourniture par l'Argentine à l'Iran de l'uranium enrichi.

C'est en 1996 que les USA ont encore essayé, mais sans succès, d'empêcher la Chine de vendre à l'Iran une usine d'enrichissement de l'uranium. Cependant, la pression étant forte, la Chine finit par se retirer et l'Iran informe l'AIEA de poursuivre quand même son programme.

Il fallait attendre 2002 pour que les USA accusent l'Iran d'intentionné de fabriquer les armes nucléaires. Ce qui a vallu à l'AIEA des inspections pour une seconde fois des installations nucléaires iraniennes en novembre 2003 pour enfin déclarer qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran essai de construire une bombe atomique. Washington repoussa les résultats du rapport de l'Agence comme ce fut le cas du rapport des inspecteurs onusiens sur la présence en Irak des armes biologiques, armes à destruction massive qui n'ont jamais jusqu'à ce jour été trouvées.

Aujourd'hui encore l'Iran développe sa technologie par le lancé d'un satellite et cela suscite encore des inquiétudes dans l'incertitude de la part des occidentaux, la France, l'Angleterre, les USA. Toujours dans ces inquiétudes des tâtonnements sur l'éventualité pour l'Iran d'utiliser ce moyen de lancé très avancé à des fins militaires, notamment le lancé des missiles balistiques d'une portée de 1200 à 2000 kilomètre, donc pouvant atteindre Israël qui se dit Etat sans bombe atomique nonobstant les affirmations des experts étrangers comme nationaux.

En quoi alors se manifeste l'ingérence américaine dans le développement ou le droit dissuasif de l'Iran ? Les USA vont au-delà de l'ingérence dans les affaires iraniennes en s'ingérant même accessoirement dans les affaires argentin et chinois.288(*) En effet, les USA usent tout moyen pour contrecarrer le développement du nucléaire iranien. Nous l'avons vu avec l'AIEA, lancée dans l'assistance au développement scientifique et technologique du nucléaire iranien, qui s'est vue influencée par les USA d'arrêter le programme. Ce qui fut fait. Loin d'être une Agence Internationale, l'AIEA est une Agence au service des USA par ses multiples actions sous commande américaine. Sachant que l'Iran n'étant en rien en marge du TNP (art 3 § 4 et art. 4 § 1),289(*) l'AIEA restreint le droit de l'Iran de son enrichissement de l'uranium, si l'on sait très bien que cela est pour des fins d'énergie électrique comme pour paraphraser les propos du shah PAHLAVI, ainsi que les rapports de l'AIEA en 2003 qui concluent que les installations iraniennes ne faisaient pas partie d'un programme militaire secret. Outre cette fin civile du développement du nucléaire, l'Iran soulève aussi la question financière que pourrait poser le problème : développer la capacité de l'industrie pétrolière coûterait 40 milliard de dollars, sans compter les prix des centrales pétro électriques, alors que développer une énergie nucléaire coûterait seulement une fraction de ces milliards de dollars.

L'Iran, n'étant pas en marge du TNP et s'engageant dans le développement du nucléaire civil, les USA ou tout autre Etat ne devrait aucunement intervenir dans ce processus du nucléaire iranien surtout que l'Iran est loin de se doter d'une arme nucléaire par manque d'uranium hautement enrichi et du plutonium d'assez importante quantité. D'ailleurs, le 11 avril 2006, Mahmond AHMADINEJAD, président iranien, a déclaré que l'Iran avait rejoint le groupe de ces pays qui ont la technologie nucléaire,290(*) comme qui devrait dire fini avec les recherches avancées sur l'enrichissement de l'uranium alors que celui-ci n'était enrichi qu'à 3,5 %. Sachant que c'est à 90 % que l'on peut se doter d'une bombe atomique.

Comme pour nous corroborer le rapport de Pierre LELLOUCHE déclare : « L'Iran possède la technologie de base pour construire une bombe, mais n'a pas les moyens de disposer rapidement d'uranium ou du plutonium militaire, à moins de s'en procurer auprès d'un autre pays. Il s'efforce d'acquérir toutes les technologies en rapport avec le nucléaire, y compris des réacteurs de recherche et de puissance qui pourraient soutenir indirectement son programme d'armement nucléaire ou être réorientés au profit de celui-ci, ainsi que pour former ses propres experts ».291(*)

Les questions gravitent autour des Etats-Unis. Pourquoi seuls les USA et non la Chine par exemple ou la Russie ne s'acharnent sur le programme d'enrichissement de l'uranium iranien ? La réponse est simplement donnée, les USA sont animés d'une intention expansionniste de leur politique à travers l'Asie. L'Iran nucléaire militaire (qui ne l'est pas encore) pourrait contrecarrer les intérêts qui depuis les années 30 planent sur la région du Golf et du Moyen Orient. Voilà peut-être aussi une raison de la chute de SADDAM HUSSEIN.

Certes parmi les craintes nous pouvons citer :

devenir concurrent nucléaire de l'Iran dans la région, c'est là une difficulté d'imposer sa politique ;

crainte de changement d'attitude des Etats pétroliers de la région suite au rapport de force ;

la promotion des valeurs islamiques dans la région au détriment des politiques occidentales suite à l'Iran, pays musulman, force nucléaire ;

l'éventuelle alliance militaire économique politique de l'Iran, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, et l'influence de cette alliance sur certains régimes de la région et même en dehors de celle-ci ;

voir l'Iran s'allier à la Chine, une telle possibilité pourrait ressembler à une nouvelle alliance internationale en Asie, et entraver les efforts d'extension américains aux pays asiatiques. Ce qui a pour conséquence de mettre en péril la domination américaine au Proche et au Moyen Orient.292(*)

La pratique internationale des Etats dans leur relation en respect du principe de l'égalité souveraine des Etats s'affiche contradictoire au droit posé aux principes du droit international et même à la théorie telle que démontrée dans la 1ère partie. L'égalité souveraine a des corollaires dont font usage les Etats dans leur relation. Passons les en revue.

CHAPITRE II : DES COROLLAIRES DE L'EGALITE SOUVERAINE A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE

Le principe de non-ingérence, principal corollaire du principe de l'égalité souveraine des Etats, pour qu'il ait de sens, fait allusion à certains acquis, tel le principe du respect de l'intégrité territoriale, les principes du non recours à la force et du règlement pacifique des différends et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Tous ces principes seront traités à l'épreuve de la pratique interétatique dans les relations internationales en privilégiant toute une section au seul principe de non-ingérence tel que consacré et appréhendé selon l'esprit du législateur de 1945, et la seconde fera plutôt référence aux autres principes dans la même logique que le précédent.

SECTION I : LE RECUL DU PRINCIPE DE NON-INGERENCE

Il sied au préalable de rapporter la formulation du principe ainsi que sa portée avant d'en analyser son recul quant à l'appréhension que nous pouvons nous faire du principe à l'état actuel du droit international.

C'est la résolution 2131 (XX) insérée dans la résolution 2625 (XXV) qui en donne la formulation. En effet, la non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ni groupe d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que se soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.293(*) Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider de formuler, de financer, d'encourager ou de tolérer ses activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leur droit inaliénable et du principe de non-ingérence. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat.

C'est bien là l'appréhension matérielle, large et profonde du principe de non-ingérence dans les affaires in ternes d'un Etat. Mais il importe de signaler l'évolution du principe ou encore son recul par rapport à l'appréhension sus évoquée.

§ 1. Relecture du principe de non-ingérence au regard de l'intégration régionale et des OI de simple coopération

Cette relecture s'articulera le plus souvent sur ce qu'est devenu le principe de non-ingérence. Ce principe faisant allusion aux affaires intérieures ou extérieures des Etats, à la compétence nationale ou au domaine réservé, a sensiblement évolué avec l'évolution même du droit international. Pour notre part nous constatons une consécration dans l'arsenal juridique du droit international de certaine forme d'ingérence avec cette société internationale évoluant et tendant à la perfection, la Communauté Internationale.

A. Le domaine réservé des Etats dans les OI d'intégration

Là sont les Organisations internationales, là se trouve conflit de compétence entre l'Organisation et les Etats qui en sont créateurs, et cela surtout lorsque ceux-ci abandonnent une portion de leur souveraineté au profit de l'Organisation. L'évolution des relations internationales a atteint un point tel que la nature des principes régissant lesdites relations devra subir certaines mutations par rapport à son originalité de portée. Certes, le domaine réservé s'exprimant par les compétences étatiques a pris un envol sans précédent avec l'avènement des Organisations régionales d'intégration, Organisations à vue globalisante ou universaliste.

Cette façon de voir les choses s'est le plus manifestée dans les OI à vocation économique et de développement. A ce jour la plupart des questions qui relevait essentiellement des compétences étatiques est traitée au niveau supranational sans toutefois porter atteinte aux droits souverains des Etats en cause qui y consentent librement par leur engagement international.

Il se peut que le régime de spécialité qui caractérise les Organisations Internationales tend à disparaître si bien que les Etats s'engagent le plus souvent à pouvoir traiter de toutes les questions au niveau supranationale, lesquelles ne rentrent en rien dans la compétence de l'Organisation ou plutôt devraient relever de la compétence des seuls Etats. Cela ne s'inscrit en rien en violation du droit international qui les consacre d'ailleurs par la volonté des faiseurs dudit droit. La compétences des OI communautaires sont les plus élargies. Tel serait par exemple, pour ce qui est de la communauté régionale de l'Afrique australe avec la SADC, qui était une simple conférence de développement et qui devient une OI d'intégration régionale à vocation purement économique. La SADC, dans sa spécialité d'être une OI de développement économique a une compétence élargie aux horizons au-delà de la vision purement économique : la sécurité de la communauté et la promotion de la paix, essentiellement par l'action dissuasive, en sont certains des objectifs. HEURTER JOHNN va plus loin pour dire que la protection de l'environnement en est aussi un des objectifs.294(*)

Des illustrations abondent dans ce sens. L'UE est une Organisation multidimensionnelle quant à son champ d'intervention. Une identité européenne est aujourd'hui concevable au-delà des identités nationales. Le droit européen fait la distinction entre les étrangers et les ressortissants européens jouissant des droits égaux surtout en ce qui concerne le droit à la libre circulation contrairement aux non européens qui sont soumis aux mêmes obligations pour leur entrée dans l'espace européen.295(*)

Cette lecture du domine réservé diffère certes de ce qu'est le domaine réservé dans les OI de simple coopération.

B. Le domaine réservé dans les OI de simple coopération

Les OI de simple coopération sont des Organisations internationales qui sont des centres de coordination, de concertation, d'harmonisation, etc. des activités que chaque Etat membre mène sur son territoire.296(*)

A la limite de nos recherches, les Organisations internationales de simple coopération sont plutôt que possible respectueuses du principe de la spécialité les caractérisant. Elles transposent les principes corollaires de la souveraineté tel que définis par la Charte des Nations Unies. Ici les Etats membres vivent dans une interdépendance permettant une coopération dans les échanges technologiques, culturels, scientifiques ou de quelque genre autre que ce soit. Parfois les Etats ne participent pas aux décisions prises laissées à la compétence des organes techniques. Ce qui n'est pas le cas dans les OI d'intégration où un effort est fourni de rassembler tous les éléments en vue d'en faire un tout cohérent.

Hors de portée pour les conditionnalités du FMI d'être des moyens de contrainte dictatoriales en vue d'une ingérence, la spécialité est de stricte application dans les institutions financières telle pour la Banque Mondiale. La CPI est aussi l'illustration parmi tant d'autres OI qui respectent l'application du principe de la spécialité : sa mission est de juger les auteurs des crimes de guerre de génocide et contre l'humanité. Cette mission judiciaire pénale est pleinement rempli sans aucune autre manifestation intéressée de s'occuper d'une activité au delà de celle judiciaire qu'elle économique, culturelle et que sais-je encore. Le commerce international quant à la définition de sa politique est le seul apanage de l'OMC. L'énergie atomique quant à elle, suscite l'activité principale de l'AIEA.

L'on est certes au constat que ces OI de simple coopération sont de nature universelle car à ce jour on n'en trouve pas encore au niveau régional ni sous-régional. C'est peut-être cela qui explique le pourquoi du respect du principe de la spécialité partant, du domaine réservé des Etats qui en sont membres, car la Société Internationale tend vers sa constitution en Communauté.

Voilà en claire ce qu'est devenu et est actuellement le domaine réservé. Le droit international en ce 3ième millénaire va même en la consécration de l'ingérence au-delà du droit d'ingérence classique (ingérence humanitaire et action du CS/NU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies), notre affirmation.

§ 2. Consécration de l'ingérence.

La pratique internationale à l'orée de ce 21ième siècle consacre une autre forme d'ingérence tue par l'opinion comme violant le droit international. Si tel était le cas, des sanctions à l'encontre des auteurs de ce genre d'ingérence seraient d'application immédiate ou encore en chantier. Cette ingérence se manifeste sous l'angle économique et sur celui militaire.

A. Le droit d'ingérence économique

L'Organisation européenne est le pilier de cette forme d'ingérence avec sa politique monétaire qui totalise sa décennie d'existence. C'est vrai que l'UE n'est pas seule à pouvoir s'ingérer dans les affaires monétaires de ses Etats membres, car certaines voix crient sur la France avec le Franc CFA imposé à ses anciennes colonies africaines depuis la colonisation et qui reste maintenu à ce jour. La France n'a certes pas mot sur les politiques économiques de ses anciennes colonies, car celle-ci protégées par le principe de droit des peuples à l'autodétermination économique, n'ont fait que hériter cela de leur métropole en vue de la consolidation et la facilité des échanges entre elles. Dans toute cette pratique aucune illicéité n'est accusée dans l'ingérence.

En effet, la détermination de la politique monétaire était pour l'Europe et même pour les Etats du monde un des attributs de la souveraineté. Aucun Etat du monde ne pouvait ou n'a le droit d'imposer une politique monétaire à un autre Etat. Aujourd'hui avec l'évolution du droit international concomitamment avec l'avènement de l'euro, monnaie européenne, l'Union européenne s'ingère, Par la volonté expresse de ses Etats membres à travers un referendum populaire, dans les politiques monétaires de ceux-ci. Ces derniers en fait on abandonné au profit de l'Organisation leur attribut souverain en vue de la promotion et de l'essor économique de la communauté puisqu'il y va de leur intérêt. On l'a vu l'Irlande, pays qui près d'un demi siècle n'a connu de crise interne économique et sociale, a subi le supplice de la crise financière de pourcentage élevé comparativement à ses pairs européens à la suite de la crise financière qui a, en 2008, frappé le monde.

En vue de sa survie et de réalisation de ses objectifs, l'Union européenne a besoin des moyens matériels et financiers provenant des cotisations des Etats membres. Cependant, ces cotisations s'avèrent le plus souvent insuffisantes. Ce qui permet à l'Organisation de recourir à d'autres moyens de financement, de recouvrement des recettes. Les Etats membres ont à cet effet, dans un but de financement de l'Organisation, abandonné au profit de l'UE un aspect important de leur attribut essentiel, celui de la perception de certaines taxes, de certains impôts sur certaines activités commerciales génératrices des revenus. Cette manie est aussi rencontrée au-delà de l'UE, c'est-à-dire dans les autres Organisations régionales d'intégration.

Ces deux aspects économiques prouvent à suffisance combien et comment les Etats membres de l'UE partagent dorénavant les compétences qui étaient les leur avec l'Organisation en vue toujours de consolider l'unité européenne et de promouvoir l'essor économique européen.

L'angle économique nous a largement inspiré. Que nous réserve le comportement militaire des Etats en l'occurrence les USA dans leur relation avec d'autres Etats.

B. Le droit d'ingérence militaire

Seul le 3ième millénaire initie un nouveau droit d'ingérence, celui militaire par l'action en intervention armée américano-britannique en Irak sous prétexte d'une éventuelle et future attaque arabe par les moyens des armes à destruction massive dont l'arme biologique possédée par SADDAM HUSSEIN. Certes, le pilier causal de cette intervention de la coalition serait le choc de la destruction des tours jumelles new-yorkaises. Les USA font ainsi attaque à une menace en prévention.

L'opinion américaine soutient détraquer tout terroriste en vue de prévenir une attaque injuste qui pourrait coûter des vies américaines. Suite aux arguments américains d'éventuelle existence d'ADM, l'on pourra haranguer sur non pas une guerre américaine préventive, mais plutôt celle préemptive. Mais cela ne serait car la guerre est préemptive en cas d'existence de preuves matérielles démontrant l'imminence du danger et la nécessité d'agir. et à ce que l'on sache, jusqu'à ce jour aucune arme ne fut trouvée, la guerre occasionnant ainsi des dépenses énormes sur le dos du contribuable américain et surtout des pertes en vies humaines tant du côté irakien comme celui du côté américain.

La position américaine de mener une guerre préventive suscite des controverses quant à sa juridicité au point de vue de l'ordre juridique international. Lecture faite de l'art 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, l'interdiction du recours à la force est de principe. Mais un tempérament y est apporté à l'art. 51 du même texte en autorisant le recours à la force en cas d'une attaque injuste qui serait certainement le cas d'une agression armée. Sans pour autant nous transposer dans les méandres de la résolution 3314 sur la définition de l'agression, nous pouvons d'ores et déjà, à l'appui de l'art. 51 sus évoqué, déterminer les conditions pour que la riposte puisse être justifiée par le droit international :

i. l'attaque doit être injuste ;

ii. l'attaque doit être armée ;

iii. la riposte doit être postérieure à l'attaque ;

iv. la riposte doit être proportionnelle à l'attaque.

Ces conditions ne rencontrent nullement l'action américano-britannique en Irak. Et même s'il fallait admettre la prévention, l'on dénoterait une impossibilité de parler de légitime défense sans que les conditions préalables ne soient établies. Cette action est alors une manoeuvre irresponsable et contraire au droit international que d'aucuns l'ont qualifié de « barbarisme juridique ».297(*)

Campant sur ses positions, les USA frappèrent l'Irak sans l'aval du Conseil de Sécurité des Nations Unies, organe par excellence de police internationale, mais encore sans son refus et sous l'oeil vigilante et neutre de la Communauté Internationale et sans crainte de quelque sanction qui peuvent en naître. Les USA, dont l'action n'a jamais connu de précédent, ne se sont vus à ce jour inquiétés car l'on prétend qu'ils sont le garant du bien-être mondial et donc se justifie leur action en déphasage du droit international. Ce qui implique l'acquiescement de l'intervention militaire dans pareille circonstance par le droit des Etats, le droit international. Ainsi tout autre Etat dans les mêmes circonstances objectives peut alors faire usage de ce précédent Iran - USA comme justifiant ses actes. Sachant que la pratique internationale montre à suffisance que la légitime défense préventive est souvent l'apanage des Etats puissants, il se poserait certainement des questions autour des conditionnalités pour sa justification.

Pour notre part, comme le conclut Martial TCHENZETTE, la légitime défense préventive utilisée par le couple B. B. est et reste la signification du barbarisme juridique qui par strangulation veut porter le coup fatal à l'existence d'un droit international.298(*)

Ainsi consacrée l'ingérence et analysées les mutations du domaine réservé, place est laissée aux acquis du principe de non-ingérence quant à leur applicabilité non attentée,peut-être, par la pratique des Etats dans leur relations.

SECTION II : DES PRESUPPOSES AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE

La souveraineté, principe de droit international, ne pourrait mieux s'analyser que par ses corollaires, l'égalité souveraine et la non-ingérence qui est logiquement le corollaire du précédent principe. Ce principe d'égalité souveraine présente, outre la non-ingérence, d'autres corollaires, le non recours à la force, le respect de l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,... Ces principes corollaires de l'égalité souveraine s'alignent logiquement dans la lignée des corollaires du principe de non ingérence. C'est ceux-là qui suscitent une analyse pratique.

C'est ainsi que dans un premier temps, il sera fait allusion aux deux principes dont l'intégrité territoriale faisant appel au non recours à la force

§ 1. Le non recours à la force et le respect de l'intégrité territoriale

En rapport avec la pratique internationale, revisitons encore ce que prévoit le droit international quant aux deux principes avant d'affirmer leur consécration par le droit régional africain.

A. Le prohibé du droit international

Le droit international, stricte dans sa rigueur, mais inefficace quant à ses sanctions, rejette les prétentions des Etats, leurs velléités du recours à la force pour réglementer leurs différends en privilégiant les procédés pacifiques. Il ne se limite pas là, il va plus loin avec la prohibition de toute atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat par un autre Etat, comme le soutient même le droit régional africain. Nous le verrons. Les paragraphes 3 et 4 de l'art. 2 de la Charte des Nations Unies, suffisamment cités au cours de précédentes analyses, en sont le fondement juridique.

Face à ce droit posé, la pratique internationale va largement en marge de ces restrictions et la plupart de temps les récalcitrants tant sur la scène internationale que sur celle régionale se voient imputés des responsabilités internationales et subissent des sanctions. Mais s'affichant, le droit international, comme un rapport de force, certaines puissances ne sont inquiétées quant à leurs actions malveillantes.

Près de cinq mois se sont écoulés depuis que le gouvernement de Nouakchott a été renversé par un groupe des putchistes qui règne aujourd'hui en maître sur le territoire maure. Respectueux de ses principes, le non recours à la force et surtout le rejet de changement anticonstitutionnel de gouvernement, l'UA a suspendu la Mauritanie de sa participation à ses activités depuis octobre dernier. C'est pareil avec la circonstance de Conakry du 23 décembre 2008.

En revanche, sous l'oeil de la communauté internationale, Israël frappe la bande Gaza, et rien n'est efficacement fait. Curieusement, Israël n'est pas inquiété, ni même des sanctions ne pèsent sur lui. Telle est aussi la situation en Géorgie avec les frappes russes. L'action américaine en Afghanistan et en Irak en est aussi un exemple éloquent.

Face à ces pratiques, le droit international consacre-t-il le recours à la force pour régler les différends au-delà de la légitime défense de l'art 51 de la Charte ? Loin d'être affirmatif, la pratique de ces puissances se révèle contra legem. Que dire du droit régional africain...

B. Consécration des principes de recours à la force et d'atteinte à l'intégrité territoriale par le droit régional africain

L'Acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000 est en parfaite conformité avec la Charte du 26 juin 1945 selon l'art. 102 de la Charte.

Comme la Charte, l'ACUA prévoit en son art. 4 § e, f, g et i les principes du non recours à la force et du respect de l'intégrité territoriale. Le paragraphe p du même article condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce principe comme celui du rejet des activités subversives ne sont que la conséquence des principes de non recours à la force et de respect de l'intégrité territoriale si nous ne devons nous en tenir qu'à certaines pratiques des Etats africains.

Dans l'idée du législateur africain, il est question de bouleversement par la force des gouvernements démocratiquement installés, ainsi le démontre la pratique. Mais quel sera le cas lorsqu'il est question de bouleversement anticonstitutionnel par la force des gouvernements non démocratiquement institués ? Encore faut-il nous en tenir à l'appréhension de la notion de démocratie et de non démocratique.

Ainsi, l'on aboutit aux conclusions selon lesquelles l'UA consacre le recours à la force et l'atteinte à l'intégrité territoriale dans une perspective de renversement des gouvernements constitués en marge des pratiques démocratiques. La crise zaïroise de 1997 en est une illustration éloquente. Avec le Rwanda soutenant ensemble avec l'Ouganda l'action menée par M'zee KABILA en vue de renverser le pouvoir de Mobutu sous prétexte d'une libération des peuples zaïrois, le Rwanda comme l'Ouganda s'étaient présentés comme allant à l'encontre du principe du respect de l'intégrité territoriale. Le fait pour ces Etats de soutenir un mouvement rebelle interne au Zaïre. Ce soutien était un soutien armé, donc une force, une puissance militaire, alors que les négociations pouvaient aussi aboutir à un compromis, quitte à mieux les orienter. Le recours à la force a été privilégié. De cette démarche ayant pour but de renverser le pouvoir de Kinshasa, le principe de l'art. 4 § p de l'ACUA fut violé. Et toute la communauté internationale a acclamé l'acte, le Congo RD n'a pas subi les mêmes supplices que subit actuellement la Guinée.

C'est ce qui nous permet de conclure du droit régional africain un droit qui consacre l'ingérence militaire d'un Etat dans un autre Etat par un principe celui de l'atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat comme sus argumenté, et ce tout en ne l'exprimant pas expressément. Cette crise devrait être condamnée pour atteinte aux principes prônés par l'ACUA quand bien même cette libération était farouchement attendue des zaïrois. Et ainsi, le droit aurait sa raison d'être.

Il faut dire que ces situations sont celles hors cadre juridique et ne trouvent aucune explication de droit interne comme celui international public. C'est ce qui limite un peu le droit qui ne peut tout prévoir car les faits sociaux naissent sous une forme ou une autre. C'est l'appel à la politique internationale qui peut justifier pareilles situations si l'on sait que la révolution est un moyen, pour la doctrine dominante, antidémocratique de changement de gouvernement : la masse populaire entière congolaise - zaïroise comme étrangère a fort clamé cette démarche de libération de l'AFDL. Il a aussi fallu le soulèvement populaire malgache pour voir sauter Didier RATSIRACK, alors président en exercice, en remplacement par Mc RAVALOMANANA en mai 2002.

Comment alors le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est appréhendé dans la pratique internationale, est un questionnement qui suscite une réponse.

§ 2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Aussi pléthoriques sont les droits de l'homme, aussi innombrables sont les droits des peuples. Mais il sied de rappeler une frange de ces droits au point de vue du droit public et en faire une analyse au point de vue d'un droit pris à l'échantillon. C'est particulièrement la rubrique des droits ayant un trait fin avec le principe de souveraineté.

A. Les droits souverains des peuples

Ils sont dits souverains car ces droits sont inhérents à la nature du peuple. Parmi eux, les droits politiques s'exprimant par l'autodétermination externe et interne attireront notre attention. A côté de ceux-ci se trouvent, à titre de rappel les droits économiques des peuples, les droits culturels et les droits sociaux. Mais impérieux il sera de souligner aussi la spécificité de la CADH dont le droit à l'existence de peuple, prémisse du droit des peuples à l'égalité engloutit tous les autres droits.

Puisqu'il est question des droits politiques qui nous intéressent le plus, il sied d'en donner un contenu pratique.

En effet, le droit des peuples à l'autodétermination externe fait immédiatement appel à la logique découlant du principe de l'égalité souveraine des Etats. Aucun peuple n'est supérieur à un autre car tous les peuples sont égaux, distinction aucune faite de langue, de race, de religion, d'appartenance nationale ou étatique. Par conséquence aux droits leur attachés, aucun peuple ne pourra dicter un autre sur la manière de s'autodéterminer. C'est la prohibition de l'ingérence d'un peuple dans les affaires d'un autre peuple. Le champ d'action dans la sphère de la coopération internationale d'un peuple ne peut subir de limitation que par sa propre volonté ou par celle du droit international avec la manie du jus cogens. Il est plutôt invraisemblable et effarant de l'absolutisme de ces principes quant à leur applicabilité. Tel serait le cas de l'Amérique (USA) qui, de par sa position internationale de première puissance depuis bien de décennies influe sur les politiques internes des Etats. Des ingérences camouflées des pays occidentaux sur les politiques internes des PED, telle les manipulations électorales, la constitution des gouvernements et que sais-je encore. Juridiquement ces réalités sont moins palpables alors que sur le plan des faits politiques elles sont non moins apercevables.

En revanche, le droit des peuples à l'autodétermination interne postule la démocratie. C'est un droit à la démocratie. C'est ce droit où le peuple jouit de sa liberté pleine dans un système de constitution politique de l'Etat. C'est un droit où le peuple passe directement par le libre choix de ses politiques. Ainsi, cette liberté est selon que le consentement ne soit aucunement vicié, soit par des manoeuvres dolosives, soit par contrainte soit encire par tout autre manière contraire à l'essence même de la liberté. Cependant la pratique, et plus particulièrement celle des pays des peuples désabusés, des pays en développement, exprime une volonté contraire au contenu de la conception importée pour l'Afrique de la démocratie. Voilà pourquoi cette rubrique suscite une analyse pratique assez avancée avec tout récemment la crise politique qui sévit encore et toujours le peuple zimbabwéen.

B. La crise zimbabwéenne

Elle n'est ni économique, moins encore culturelle, car elle se dessine dans une appréciation politico juridique des droits et libertés du peuple zimbabwéen.

Cette crise politique qui est en même temps juridique subira une étude au sens du droit du peuple zimbabwéen à la démocratie avec l'avènement des élections dites libres et démocratiques de 2008, les présidentielles.

En effet, le mot démocratie, nul ne l'ignore, est un composé grec de deux mots, demos qui signifie peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Si elle est aujourd'hui une philosophie, une manière de vivre, une religion et, presque accessoirement, une forme de gouvernement,299(*) elle est alors le pouvoir du peuple. Et s'il faut emprunter la définition de LINCOLN, elle est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est par ce mécanisme de démocratie que l'on peut aussi attacher la participation politique directe comme droit à toute personne humaine ressortissant d'un Etats.300(*)

Les sociétés africaines ont traditionnellement été de simples groupements sociaux (cité, royaume, empire, tribu, clan, famille,...) et ont aujourd'hui subi, suit au vent de la colonisation, des mutations criantes et ont atteint la perfection étatique moderne. Parmi ces mutations s'inscrit aussi la démocratie. Ceci ne veut pas dire que la démocratie n'a pas existé dans nos sociétés traditionnelles.301(*) Celle-ci n'était pas une démocratie de confiscation des pouvoirs par le chef politique,302(*) des richesses pour que MUGABE puisse lui emprunter le caractère afin de fonder ses actes.

L'on s'accorde tous sur l'expression de la démocratie par la liberté et le respect des droits de l'homme.303(*) C'est à cet effet que les africains aspirent à une société véritablement démocratique où la violence coloniale doit céder le pas au dialogue, la domination au service, le profit à la solidarité, l'exploitation à la justice, l'oppression à la liberté, le mensonge à la vérité.304(*)

C'est face à ces aspirations des africains dont le peuple zimbabwéen en est un composant, que l'on pourrait ressortir le caractère non souverain de l'Etat du Zimbabwe par la circonscription des faits électoraux de juillet 2008.

Le 1er tour des présidentielles zimbabwéennes de 2008 avait sacré MORGAN TSYANGIRA, opposant du pouvoir en place, gagnant sans une majorité absolu pouvant le décréter président élu au 1er tour du Zimbabwe. Cependant en cette attente du second tour qui devrait l'opposer au président MUGABE encore en exercice, le Zimbabwe avait été le théâtre d'un désastre et des exactions à l'endroit des opposants et des pro opposants. Les droits de l'homme bafoués et étouffés par les arrestations à lieu de détention inconnu des activistes et défenseurs des droits de l'homme. Ces contraintes militaires, ces violences physiques et cette insécurité criante n'avaient point permis à Morgan Shangiray, alors en exil, de se présenter au second tour et cela a valu à Mugabe la position de candidat unique élu à près de 90% de voix exprimées. Comme pour dire en Afrique le chef de l'Etat en exercice qui organise les élections auxquelles il est candidat ne peut jamais perdre ces élections.305(*)

Cependant au sommet de l'UA en Egypte ce 30 juin 2008, Omar BONGO, président gabonais en exercice, reconnaît Mugabe en marge des principes de l'ACUA. De l'autre côté de l'océan Atlantique Bush est en pleine rédaction d'une résolution à soumettre au Conseil de Sécurité prévoyant des sanctions, entre autre l'embargo sur les armes, le gel de certains avoirs et l'indésirabilité de certains politiques (pas de visa pour certains pays notamment ceux de l'occident). Cette résolution trouva opposition de la Chine et de la Russie soutenant que le Conseil de Sécurité ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes d'un Etat. Aujourd'hui encore la crie financière frappe fort le pays ; la crise sanitaire, avec le choléra, ne se tait. Washington, Londres et Paris306(*) dénoncent le comportement du dictateur. Plusieurs sanctions sont prêts d'être exécutoires : déjà plus de 200 personnalités zimbabwéennes sont sur la liste noire européenne et n'ont plus accès à l'espace européen et certains risquent le gel de leurs avoirs financiers dans les banques extérieures.

La liberté du choix des politiques zimbabwéens par leur population est de mise ; les droits de l'homme quasi violés ; la souveraineté des peuples est à rechercher. Loin d'être souverain, l'Eta du Zimbabwe est largement en marge de l'application du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

De par la pratique des Etats il est certes difficile d'affirmer avec aisance la souveraineté des Etats. Ce principe demeure une utopie, car la pratique des Etats exige une réciprocité dans l'observance des principes corollaires de la souveraineté. Ainsi un Etat qui viole systématiquement les droits souverains d'un autre n'est pas lui-même souverain par le fait de la violation de certains principes, tel le principe du non recours à la force, le principe du respect de l'intégrité territoriale. Ainsi les USA qui se disent souverains, ne le sont en eux-mêmes car ils remettent en cause leur souveraineté par leurs pratiques contre le droit international.

CONCLUSION

La mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. Avant la première guerre mondiale, le monde a déjà connu un véritable déferlant phénomène en matière d'échanges internationaux, d'investissements étrangers et de mouvement des populations.307(*) Si ce phénomène connaît aujourd'hui un nouvel essor dans un cadre élargi, c'est en raison des faits nouveaux qui lui donnent une très large dimension et le rendent irréversible. Il s'agit de l'essor des moyens de transport aérien et du développement des technologies de l'information et de la communication. Un événement qui se produit en un lieu de la planète est immédiatement connu dans le monde entier et peut avoir des incidences à des milliers de kilomètres.

Comme elle pourrait être actuellement perçue, la mondialisation n'est pas seulement de nature économique,308(*) mais plutôt elle véhicule une forte dose de politique, voire une idéologie qui remet en cause la notion même d'Etat entant que nation.

Des concepts comme "indépendance nationale des nations", "accumulation à l'échelle mondiale", "village global" et beaucoup d'autres sont nés d'une idée plus générale, selon laquelle l'accumulation du capital, le commerce et l'investissement sont plus confiné à l'intérieur des Etats-nations. Dans son sens plus large, "mondialisation" se réfère à des flux transnationaux de marchandises, d'investissement, de production et de technologie. Pour beaucoup de partisans des thèses de la mondialisation, l'envergure et l'intensité de ces flux ont créé un nouvel ordre mondial, avec ses propres institutions et configurations de pouvoir qui ont remplacé les anciennes structures associées à l'Etat-nation.309(*)

La 1ère victime de la mondialisation est ainsi l'Etat. Dans cette optique, c'est tout simplement le concept de souveraineté qui perd de son acuité ; il est donc, fragilisé et soumis à toutes les tentatives d'affaiblissement. L'on est au rappel que les institutions de Bretton Woods, bras séculier de la mondialisation conquérante, durant la décennie 1990-2000, ont imposé des programmes d'ajustement structurels (PAS) aux pays membres, lesquels PAS ses ont masqués et ont fait fi de la souveraineté des Etats,310(*) parce que leur objectif était la généralisation, mieux l'uniformisation de l'économie de marché et la démocratisation311(*) des systèmes politiques à toute la planète sans tenir compte des impératifs de différentes contrées312(*)

Au-delà de la sphère économique, nous l'avions signalé, la mondialisation véhicule une idéologie politique qui repose sur une nouvelle vision du monde, laquelle sape l'Etat, remet en cause la souveraineté des Etats. Cette nouvelle vision du monde présente une configuration sui generis caractérisée par un leadership des Etats-Unis qui réglementent tout et avalise et légalise toutes leurs actions (interventions même militaire selon les prétextes qu'ils auront eux-mêmes choisi), même celles à venir bien qu'étant largement en marge du droit international.313(*) Le fondement se trouve être la défense des droits des peuples américains et du ceux du monde en général,314(*) la garantie des libertés économiques et politiques.315(*)

Sans ambages, l'on s'aligne dans l'affirmatif des bienfaits de la mondialisation dans les échanges multidimensionnels entre peuples ; mais aussi force est de relever les inconvénients sus évoqués.

Des précédents, la souveraineté des Etats est à rechercher, le domaine réservé des Etats est à fouiner, car quasi inexistant. Que préconiser !

Conscient de nous trouver dans un système de Société international à l'ébauche d'une Communauté internationale comme le justifie et le démontre le Professeur Greg BASUE BABU KAZADI dans son ouvrage intitulé Vie internationale,316(*) impérieux sera-t-il d'une célérité dans cette métamorphose où le DIP sera d'application de difficulté mineure, avec des normes utiles à tous les Etats. Un monde où il y aura un législateur international avec des infractions au DIP poursuivies au-delà de la volonté de comparaître du récalcitrant.317(*)

Ainsi, l'on concevra que dans une Communauté Internationale, les intérêts des Etats demeureront et chaque peuple sera appelé à les défendre conformément au droit international, mais cela dans une approche communautaire, c'est-à-dire le travail par tous pour soi-même et pour tous en vue d'éradiquer ce clivage puissance mondiale - tiers monde. Une communauté dans laquelle les peuples auront tous les mêmes chances de s'autodéterminer et être acteurs directs.

La démocratie moderne exige la libre expression des peuples quant au choix de leurs dirigeants, de leurs représentants en conformité avec le nombre requis pour les sièges à pourvoir. Et en vue de prôner la réalité de l'égalité des peuples, les sièges à pourvoir devront correspondre au nombre, à la masse démographique sans distinction aucune de race, de religion, de contribution financière, de puissance dissuasive, économique, technologique. D'où le principe autant de voix pour autant de peuple. Ainsi par exemple si la RDC devrait combler 5 sièges au sein d'un organe d'une OI, le peuple congolais s'exprimerait librement par le vote au 1er comme au second degré en vue de ressortir ses 5 représentants conformes à la masse populaire congolaise. Pour des questions touchant le plus à la souveraineté nationale, le contrôle sera aussi populaire comme c'est le cas dans certaines OI d'intégration comme l'UE avec son mécanisme de referendum.

En somme, cette Communauté Internationale émaillée de la démocratie au plan international au sens du droit interne sera le garde-fou, nous le pensons, de la paix et de la sécurité internationales et mettra en jeu l'exercice de la souveraineté par le respect scrupuleux des principes de l'égalité souveraine des Etats et de non-ingérence et ses corollaires.

Mais il sied de réaffirmer que cela ne se concevra que dans la prise en compte d'une Communauté à Etats souverains dans une juxtaposition des puissances. Aucun Etat supérieur à un autre. Une relation horizontale au mépris de la verticale.

La pacification, l'ordre et la sécurité internationales trouveront-ils droit de cité dans l'ordre international par les mécanismes sollicités ? Cette question mérite une réponse qui suscite d'amples réflexions et une analyse approfondie dans une mise en place dudit mécanisme pour nos prochaines recherches. Nous y apportons ainsi une réponse de réflexion dans la mesure du possible, car l'homme que nous sommes reste et demeure toujours perfectible.

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9. www.montexteinter.com

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

DEDICACE Erreur ! Signet non défini.

REMERCIEMENTS 3

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 5

INTRODUCTION 7

Ière PARTIE

L'ETAT SOUVERAIN EN DROIT INTERNATIONAL : PRINCIPE DIRECTEUR ET COROLLAIRES DE LA SOUVERAINETE 33

CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS 35

SECTION I : DES PREALABLES A L'EXISTENCE MEME DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS. 37

§1. Les conditions d'existence de l'Etat 37

A. Les données naturelles 38

B. Les données institutionnelles 44

§ 2. L'Etat souverain dans les rapports internationaux 51

A. Objet et effets de la reconnaissance. 52

B. Caractéristiques et formes d'actes de reconnaissance. 55

SECTION II : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS, PRINCIPE DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES 58

§ 1. De l'exercice de la souveraineté par les Etats. 58

A. Contenu et sens du principe 58

B. Les limitations à l'exercice de la souveraineté. 61

§ 2. Attributs essentiels de la souveraineté 65

A. Des attributs de la souveraineté sur le plan interne. 65

B. L'Etat souverain et la personnalité internationale 68

CHAPITRE II : LA NON-INGERENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES D'UN ETAT, PRINCIPAL COROLLAIRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS 71

SECTION I : LA NON-INGERENCE ET SES PRESUPPOSES 71

§ 1. Du contenu du principe de non-ingérence 72

A. Formulation du principe de non-ingérence ? 72

B. Le domaine réservé 77

§ 2. Réaffirmation du principe de non-ingérence 85

A. Des préalables principiels au principe de non-ingérence ayant un trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats 86

B. Quelques modes d'intervention prohibés 94

SECTION II : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE 96

§ 1. Les exceptions d'ordre conventionnel 96

A. Le droit d'ingérence en vertu du chapitre VII de la charte du 26 juin 1945 97

B. La légitime défense 100

§ 2. Le droit d'ingérence humanitaire ou l'action humanitaire 103

A. Les fondements du droit d'ingérence humanitaire. 103

B. Contenu du droit d'ingérence humanitaire 106

IIème PARTIE

LES INCIDENCES DE LA SOUVERAINETE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 108

CHAPITRE I : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE 110

SECTION I : L' EGALITE DES ETATS ET LIMITES DE LA SOUVERAINETE DANS LA CADRE DE L'ONU 111

§ 1. Droits des Etats 111

A. Droits conventionnels des Etats au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU 111

B. Panorama des prérogatives des Etats dans les autres organes de l'ONU. 117

§ 2. Des limites à la souveraineté des Etats dans la Charte des Nations Unies 119

A. Restrictions aux droits des Etats 119

B. La situation dans les institutions financières internationales 123

SECTION II : DES CONSEQUENCES DE LA SOUVERAINETE DES ETATS A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERETATIQUE 129

§1. L'égalité souveraine des Etats. 129

A. Droits des Etats en relation entre eux 129

B. Les droits dissuasifs des Etats 130

§ 2. Les conséquences de l'égalité souveraine des Etats 132

A. Rappel des obligations étatiques 132

B. Le nucléaire iranien : interférences et craintes américaines 133

CHAPITRE II : DES COROLLAIRES DE L'EGALITE SOUVERAINE A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE 140

SECTION I : LE RECUL DU PRINCIPE DE NON-INGERENCE 140

§ 1. Relecture du principe de non-ingérence au regard de l'intégration régionale et des OI de simple coopération 141

A. Le domaine réservé des Etats dans les OI d'intégration 141

B. Le domaine réservé dans les OI de simple coopération 143

§ 2. Consécration de l'ingérence. 144

A. Le droit d'ingérence économique 145

B. Le droit d'ingérence militaire 146

SECTION II : DES PRESUPPOSES AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE 148

§ 1. Le non recours à la force et le respect de l'intégrité territoriale 149

A. Le prohibé du droit international 149

B. Consécration des principes de recours à la force et d'atteinte à l'intégrité territoriale par le droit régional africain 150

§ 2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 152

A. Les droits souverains des peuples 153

B. La crise zimbabwéenne 154

CONCLUSION 158

BIBLIOGRAPHIE 163

TABLE DES MATIERES 176

* 1 Avis consultatif du 11 avril 1949, Affaire des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ, Rec. 1949.

* 2 En droit interne la souveraineté caractérise la puissance de l'Etat sur les sujets et les collectivités publiques inférieures.

* 3 Voir infra. Actuellement la souveraineté comme l'indépendance ont une même signification. Sous réserve du respect des obligations que lui impose le droit international, dire d'un Etat qu'il est souverain sur le plan international revient à affirmer qu'il est indépendant dans l'ordre international.

* 4 BULA-BULA, S., Droit internationale public, cours polycopié, 3ème graduat, Fac. Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006, p. 160.

* 5 Cette définition est tirée dans la grande oeuvre de Jean Bodin (153-1596) : « Les six livres de la République » publiée en 1576 dans laquelle il confond les choses, et sa conceptualisation de l'Etat est destinée à servir et affermir le pouvoir royal.

* 6 Il sied de rappeler ces théories, actuellement universellement rejetées, qui pourront nous permettre d'appréhender postérieurement avec aisance la définition de l'Etat.

1° la 1ère théorie est celle qui place les origines de l'Etat dans un contrat. Cette théorie a été successivement ébauchée par Althusius et Grotius, puis par Hobbes et Locke qui la développent et l'approfondissent, plus tard par Kant pour enfin recevoir son expression précise et célèbre par J.J Rousseau dans son ouvrage « Le contrat sociale » publié en 1763. Rousseau admet un « Etat de nature », dans lequel les hommes lui apparaissent comme étant originairement indépendants de tout lien social et qu'il regarde comme antérieur à la formation des sociétés. Ces hommes sentant l'utilité de rapprocher et de mettre en commun certains intérêts, ont renoncé à leur indépendance première et conclu un pacte en vue de fonder entre eux la société et l'Etat. Ce pacte est le contrat social. V. 7 CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, TI, éd. Sirey, Paris, 1920, pp 51-52.

2° la deuxième théorie part alors de l'idée que la vie sociale ne peut être considérée comme une oeuvre de volonté humaine, mais qu'elle est pour l'individu une condition d'existence, qui lui est imposée par des instincts et des besoins inhérents à sa nature même.

3° cette théorie est celle qui voit dans l'Etat un organisme ou une formation naturels. Elle a aussi été rejetée comme les 2 premières théories car elle ne répond pas à la question du fondement juridique de l'Etat.

* 8L'on peut lire : « Si en effet l'organisation de la communauté nationale est le fait primordial en vertu duquel elle se trouve érigée en un Etat, il faut en déduire que la naissance de l'Etat coïncide avec l'établissement de sa première constitution, écrite ou non, c'est-à-dire avec l'apparition du statut qui pour la 1ère fois a donné à la collectivité des organes assurant l'unité de sa volonté et faisant d'elle une personne étatique. V. CARRE de MALBERG , Op. Cit., p 65.

* 9 A titre d'exemple, l'ouvrage de Bodin, « Les six livres de la République » qui n'est rien d'autre qu'une véritable théorie générale de l'Etat, en témoigne la véracité.

* 10 REGINE BEAUTHIER, Droit et genèse de l'Etat, deuxième édition revue et augmentée, éd. De l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p. 342.

* 11NGUYEN QUOC DIHN, PATRICK DAILLIER, ALAIN PELLET, Droit international public, 7ème éd., LGDJ, Paris 2002, p. 50.

* 12 Cette transformation de la monarchie seigneuriale en la monarchie royale, donc en un Etat français trouve sa source dans la prise de conscience nationale du peuple français à s'unir autour du roi à la suite de la longue et intermittente guerre de 100 ans qui les opposait à l'Angleterre pour avoir longtemps occupé une portion du territoire français notamment la Lorraine Alsace (1337 à 1453 dura la guerre). Outre la longue guerre, les grands schismes, les reformes des religions ainsi que les guerres de religion en sont d'autres facteurs. Tous les français, en effet, de ville comme de campagne, les grands vassaux appauvris et affaiblis par l'anarchie et même les prélats (dignitaires ecclésiastiques) eurent recours au roi pour se placer sous sa protection. Ainsi est née la puissance suprême du roi sur toute l'étendue du territoire français.

* 13 Daillier R, P. et PELLET, A., Op. Cit., p. 51.

* 14 Période de l'histoire allant de 476 après Jésus-Christ à 1453 ap. J.C.

* 15 Institution médiévale, elle peut être simplement définie comme un régime social fondé sur le fief, un régime de rapport entre le suzerain (seigneur) et les terres qu'il possède.

* 16 CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, TI, éd. Sirey, Paris, 1920, p. 74

* 17 Le seigneur ou le suzerain est un propriétaire terrien appartenant à la classe de nobles dans la société féodale.

* 18 Dans son ouvrage « Recherche sur La France », Pasquier écrit : « voilà comme dans un mot de souverain qui s'employait communément à tous ceux qu tenait les premières dignités de la France, mais non absolument, nous l'avons avec le temps accommodé au premier de tous les premiers. Je veux dire au roi. » Loyseau réaffirme cela en soutenant que la souveraineté consiste en puissance absolue, c'est-à-dire parfaite et entière de tout point ; et par conséquent elle est sans degré de supériorité, car celui qui a un supérieur, ne peut être suprême et souverain » cités par CARRE de MALBERG, Op. Cit., p. 75

* 19Plus tard, cette paix et sécurité internationales furent menacées par des guerres meurtrières que le monde n'eut connues. On arriva à appréhender la souveraineté s'exprimant sur des principes corollaires du principe de l'égalité souveraine des Etats. Ce dernier a connu une évolution jusqu'à s'affirmer par le biais de la Charte des Nations Unies ainsi que les traités postérieurs lui étant conformes

* 20 Bonald dit : « la révolution a commencé par la déclaration des droits de l'homme ; elle ne finira que par la déclaration des droits de Dieu ». Consulter à cet effet www.choisel.info

* 21 Le texte l'instituant est une assez vague et emphatique déclaration de principes ne comportant que des engagements moraux, et point de dispositions concrètes. Très fier de son oeuvre, Alexandre Ier, après l'avoir soumise à l'empereur et au roi, ne résista longtemps à la rendre publique. Trois mois après c'est-à-dire le jour de la Noël le 25.12.1815 (les sources ne sont pas unanimes sur la date) le pacte fut publié dans beaucoup de journaux. Ceci fut un coup de foudre pour l'empereur François craignant la lecture faite par ses fidèles sur la responsabilité par lui prise en signant cet acte ensemble avec le roi Frédéric- Guillaume et Alexandre Ier le 26 septembre 1815 à Paris.

* 22 Nous pouvons lire : «il est nécessaire d'associer la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu Sauveur et qu'ils demeureront unis par le lien d'une fraternité véritable et indissoluble ».

* 23La déclaration stipule : « Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte (...) seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette Sainte Alliance ».

* 24 Ce principe ressort en quelque sorte les aspirations des années 1950 à une Europe supranationale dont on voit ici se dessiner l'esquisse.

* 25 Le pacte repend : « Les trois princes alliés ne s'envisagent eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner (...). La nation chrétienne (...) n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le verbe du Très-Haut, la Parole de vie. »

* 26 En 1818, une agitation libérale des intellectuelles contre l'absolutisme restauré par divers princes germaniques s'empara de l'Allemagne. Ainsi Metternich, le chancelier autrichien et Frédéric-Guillaume, le roi de Prusse invitèrent à Vienne en 1820 les représentants des 7 principaux Etats Allemands pour organier en commun la répression.

En 1821, l'Autriche reçu mandat de mater la révolution italienne.

En 1822, la France anéantit la révolution espagnole et restaure l'ancien régime de Madaïd.

En 1830, les belges s'affranchirent des néerlandais. Ce qu souleva une forte révolution permettant à l'Allemagne d'intervenir par l'octroi des constitutions. Une fois de plus, les autrichiens sur le sol italien.

* 27 Le ministre anglais s'expliquera en ces termes aux communes dès 1816 : «Rien ne causerait plus d'inconvénients, de perplexité, et même de danger illimité que prendrait un Etat quelconque de régler, de quelque manière qu ce soit, les opérations intérieurs d'un autre Etat. Mais, d'un autre coté, je ne puis ni empêcher de dire que, soit en théorie, soit dans la pratique, la politique veut qu'un gouvernement intervienne lorsque sa propre sécurité est menacée. » Consulter à cet effet http ://www.choisel.Info/html/histoire/histoire_sainte_alliance.html.

* 28 Jeanne Marie DELORGE, « De la SND à l'ONU, contenir la guerre » in LMU-Le Mensuel de l'Université - Magazine interuniversitaire, n°27, Juin 2008, p 4.

* 29 Ce rôle de surveillance permanente assuré par l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie et la France étaient d'un des aspects de l'expression de l'égalité souverain des Etats parties.

* 30 Le mode privilégié de règlement des différend était plutôt celui pacifique passant la conférence internationale, l'enquête ou le règlement politique ou encore juridictionnel.

* 31 Ce principe s'érige en une répétition partielle du 1er.

* 32 Parmi ces grandes puissances, l'on note les USA, la Russie, la Grande Bretagne et la Chine. la France elle, a préféré s'y rendre avec la qualité d'invité pour ne pas endosser sa responsabilité.

* 33 La souveraineté est définie comme la puissance suprême (suprema potestas) de gouverner de commander et de décider et qui, liée à l'apparition de l'Etat moderne, est indépendante de celui-ci. V. JEAN SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 1045. Jean Combacau et Serge Sur la définissent comme le plus grand degré possible de suprématie de son titulaire sur ceux qui lui sont soumis. V. COMBACAU et SUR, Droit international public, 4ème éd., 1999, p. 227. Le professeur MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA propose plusieurs définitions selon qu'il appréhende la notion selon sa conception politique ou encore juridique ; mais la plus explicite est celle qui définit la souveraineté interne comme une supériorité absolue au dedans ; ce qui implique la volonté de l'Etat à l'intérieur de son territoire non seulement aux individus, mais à tous les groupements publics ou privés. V. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Institutions politiques et droit constitutionnel, EUA, Kinshasa, 2001, p. 52

* 34 Salmon Jean fait ressortir tous ces dérivés :

1° souveraineté extérieure qui est synonyme d'indépendance. Pour Charles Rousseau, indépendance veut dire absence de dépendance ou de subordination politique. Il précise en disant que si l'on veut essayer de dégager une notion précise, il semble qu'on puisse s'arrêter à dire que l'indépendance implique à la fois l'exclusivité, l'autonomie et la plénitude de la compétence. V. ROUSSEAU, C., Droit international public, 10ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 99.

2° Souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Salmon Jean précise que ce dérivé est dû à l'initiative de pays en voie de développement selon lequel chaque Etat décide du sort de ses ressources naturelles ainsi que des activités économiques y relatives. V. SALMON, J., Op. Cit., p. 1046.

3° Souveraineté personnelle qui est synonyme de la compétence personnelle. Bula-Bula dit que cette forme de compétence est exercée par l'Etat à l'égard des individus qui lui sont attachés par le lien juridique de nationalité. V. BULA-BULA, S., Droit international public, Cours polycopié, 3ème graduat, Fac droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006, p. 176.

4° souveraineté territorial qui est ce pouvoir exclusif que l'Etat exerce en principe sur tout être ou situation juridique relevant de son titre territorial, et qui est à distinguer des compétences que l'Eta peut exercer ou ne pas exercer sur d'autres espaces. V. SALMON, J., Op. Cit., p. 1046

* 35 Au-delà de la Charte des Nations Unies, les textes internes ont souvent énoncé le principe de souveraineté. Que nous réserve, en effet, le droit positif congolais en ce qui concerne la définition de la souveraineté au sens du droit international ? En effet, le chapitre premier relatif à l'Etat et à la souveraineté du titre 1er de la constitution du 18 février 2006 en sa section 1ère proclame en son article 1er : « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc ». Cet article ne donne pas la compréhension de la notion de souveraineté, il se limite seulement à attribuer le caractère d'indépendant et de souverain à l'Etat congolais. Ce qui d'ailleurs relève de la pure redondance car indépendance et souveraineté, comme l'affirment les auteurs, ont actuellement une signification identique. L'article 5 de la section 2 relative à la souveraineté proclame quant lui : » La souveraineté nationale appartient au peuple » Plus loin l'article 9 de la même constitution proclame : «L'Etat exerce une souveraineté permanent sur le sol, sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental ». Par cet article le législateur congolais, le constituant, n'a pas défini la souveraineté selon nos attentes, mais a plutôt cerné la notion de souveraineté territoriale. Ce n'est pas l'article 217 qui nous satisfera. Le constituant originaire congolais n'a pas satisfait nos efforts d'une recherche de la notion de souveraineté selon que son contenu trouve son fondement dans l'article 2 § 1 et 7 de la Charte des Nations Unies. Tournons-nous alors vers la doctrine et la jurisprudence en passant par la législation internationale.

* 36 Art. 2 § 1 de la Charte des Nations Unies de San Francisco du 26 juin 1945

* 37 Art. 3 § b de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000

* 38 Art. 4 § a de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000

* 39 Art. 3 du traité instituant la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale in J.O.Z, numéro spécial, 1984, p. 8

* 40 SALMON, J., Op. Cit., p. 1045 - 1046.

* 41 COMBACAU et SUR, Op. Cit., p. 227

* 42 ALLAND, D. et RIALS, S., Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, p. 1434

* 43 Lire à cet effet le cours de droit constitutionnel et sur les notions de l'Etat totalitaire, Etat libéral ou techno démocratique, Etat unitaire, Union personnelle, Union réelle, Etat fédéral, Confédération d'Etats et Association d'Etats de MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Op. Cit.

* 44 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Op. Cit., p. 55

* 45 GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, 6ème éd., PUF, Paris, 2004, p. 369

* 46 Idem.

* 47 SALMON, J., Op. Cit., p. 454

* 48 Commission arbitrale yougoslave, avis n° 1, 29 novembre 1991, RGDIP, 1992,p. 264

* 49 L'art. 38 du statut de la CIJ se limite à identifier le contenu du DIP sans le définir : conventions internationales, coutumes internationale, principes généraux de droit, la doctrine et l'équité.

* 50 De La FUENTE, F., Dictionnaire juridique de l'Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 207

* 51COMBACAU et SUR, Op. Cit., p. 15

* 52 SALMON, J., Op. Cit., p. 387

* 53 BULA - BULA, S., Droit international public, Cours polycopié, 3ème graduat, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005 - 2006, p. 14

* 54 CPJI, Affaire du Lotus, arrêt du 07 septembre 1927, in RJDI, série A, n° 10, p. 18

* 55 Il est ici fait essentiellement allusion aux accords de convention entre Etats et aux décisions prises en cas de conflit par les juridictions internationales -juridictions de médiation, de conciliation, d'enquête, d'arbitrage, décisions judiciaires de la CIJ - conformément au droit international tel qu'en prévoit l'article 38 du statut d la CIJ.

* 56 La démocratie internationale prônée par des savants du droit international transformée en une démocratie au plan international au sens du droit interne, en ce sens que la population d'un Etat se choisit ses représentants et cette représentation au sein des institutions internationales des organisations internationales soit proportionnelle au nombre de personnes à représenter selon qu'un Etat regorge une population plus nombreuse - surtout que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit affirme l'article 1er de la DUDH - qu'un autre. La transformation accélérée de la Société internationale en communauté internationale est un autre aspect en vue de l'effectivité de la démocratie au plan international au sens du droit interne par la participation active et directe des peuples du monde aux décisions internationales touchants à leur souveraineté.

* 57 BASUE BABU KAZADI, G., Introduction générale à l'étude du droit partie droit public, Cours polycopié, 1er graduat, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005 - 2006, p. 9

* 58 PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 78

* 59 MBOKO D'JAMINA, Principe et usage en matière de rédaction d'un travail universitaire, Cordicec, Kinshasa, 2004, p. 21

* 60 De la traduction française : « puisqu'il en est ainsi ».

* 61 DECAUX, E., Droit international public, 4ème éd., paris, Dalloz, 2004, p. 11

* 62 DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international public, 7ème éd., Paris, LGDJ, 2002, p. 474

* 63 BASUAE BABU KAZADI, G., Op. Cit., 2006-2007, pp. 33-34.

* 64 ROUSSEAU, C., Droit international public, 10 éd, Dalloz, Paris, 1984, p. 98 ; RANJEVA, R. et CADOUX, C., Droit international public, E.D.I.C.E.F/A.U.P.E.L.F, Paris, 1992 p. 83 ; DECAUX, E., La réciprocité en droit international, L.G.D.J, Paris, 1980, pp. 414-42.

* 65 [...]à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, (...) V.DAVID COYLE, C., L'ONU au travail, Ed. Nouveaux Horizons, New York, 1961, p. 232

* 66 Art 1 : [...] « 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, [...] »

* 67 Art 2 : « [...] 1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »

* 68 Art 55 : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : [...]

* 69 Art 4 : « l'Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

a. égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union [...]

* 70 La déclaration précise que : « Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre économique, sociale, politique ou d'une autre nature.

En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

a) Les Etats sont juridiquement égaux;

b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats ;

d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de L'Etat sont inviolables ;

e) Chaque Etat a le choix de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel

f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats. voir DUPUY, P.M., Les grands textes de Droit international public, 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, pp.328-329.

* 71 Dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a déclaré sans ambages qu'il est sans importance et inutile, ... de prendre position sur cette allégation des Etats-Unis, dès lors qu'il n'existe pas en droit international de règles, autres que celles que l'Etat intéressé peut accepter, par traité ou autrement, imposant la limitation du niveau d'armement d'un Etat souverain, ce principe étant valable pour tous les Etats sans distinction. V. CIJ, Arrêt de 1986, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.§269.

* 72 DECAUX, E., Op. Cit., p. 111

* 73 KIRONGOZI LIMBAYA, S., Droit international public, cours polycopié, IIIième graduat, Fac SSAP UNIKIN, Kinshasa, Juillet 2008, p. 77 ; lire aussi SALMON, J., Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 454 ; Avis N°1 de la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie, 29 Novembre 1991, RGDIP, 1992, P. 264 ; BASUE BABU KAZADI, « Relecture des conditions d'existence d'un Etat » in Revue de la faculté de droit, UNIKIN, Fac de droit, 2008, p. 15 ; DEBBASH, R. , Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, pp. 12-27 ; BURDEAU, G., Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1998, pp. 20-24 ; MPONGO BOKAKO, E., Droit constitutionnel et institutionnel politique, EUA, Kinshasa, 2001, pp. 28-72 ; EUZET, C., Relations internationales, éd. Ellipses, Paris, 2004, p. .36.

* 74 CPJI, arrêt de 1926, Affaires des intérêts allemands en Haute Silésie Polonaise, série A, n°7, p. 70 : « le terme ressortissant... a également trait aux personnes physiques dont la situation juridique est déterminée par le lien personnel de nationalité qui les unit à l'Etat » ; le Tribunal arbitral mixte (TAM) franco-allemand, décision du 30 décembre 1927, Rec. TAM, vol. VII, p. 655 : « l'expression « ressortissant » figurant dans l'art. 297 du traité de Versailles n'est pas restreinte aux nationaux d'un Etat, mais correspond également à tous ceux qui, par quelque rapport juridique autre que la nationalité, relèvent d'un Etat. » NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit. 6e éd., 1999 pp. 405-406.

* 75 NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit., p. 409 ; lire aussi BACH, D.C. et KIRK-GREENEA, Etat en Afrique francophone, Ed. Economia, Paris, 1993, pp. 17-18 ; CANAL FORGUES et RAMBAUD, P., Droit international public, Flammarion, Paris, 2007, pp. 88-92.

* 76 MPONGO BOKAKO BAUTOLINNGA, Op. Cit., p. 28. L'on peut aussi lire dans le même ordre d'idée ACQUAVIVA, J.C., Droit constitutionnel et institutions politiques, Gualimo, paris, 1996, p. 33 ; ARDENT, P., Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, Paris, 2000, p. 19 .

* 77 LEREBOURG-PIGEONNIERE, P., Droit international privé, 3e éd. Dalloz, Paris, 1961, p. 72.

* 78 MPONGO,B.B., Op. Cit., p. 132

* 79 Abordant dans le même sens, Cfr.  Lexique des termes juridiques, GUILLIEN. R. et VINCENT, J., 14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 257 ; Les accords de Schengen : origine, fonctionnement, avenir, HREBLAY, R., Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 147 ; Comprendre les statuts et les droits des étrangers par les textes (commentaire lois, et règlements), ANDRIEN DOMINIQUE, Bruylant, Bruxelles, 1997 ; L'immigration à l'épreuve du droit : le droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, MYLENE NYS, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 28, 42, 236 ; Introduction au statuts de l'étranger, NAYER , A., éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991, p. 83 ; Droit international privé, RIGAUX, F. et FALLON, M., TII, 2ème éd., Larcier De Boeck, Bruxelles, 1993, p. 12 ; « Répertoire de droit international zaïrois », RJZ, COIPEL, M., mai - décembre 1972

* 80 Ces données nous sont fournies par la brochure intitulée « Le monde dans ma poche » éditée en 2005 par la maison Afriquespoire, les pages 63 et 101.

* 81 Ceci est le fruit des lectures coordonnées des ouvrages de VERHOEVEN, J., Droit international public, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 51 et CHARPENTIER, J., Institutions internationales, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 26

* 82 BULA BULA, S., Op. Cit., p. 149

* 83 Ces espaces présentent une caractéristique fondamentale, celle d'être les uns et les autres intégralement soumis à la compétence de l'Etat, même si celle-ci est réglementée par des normes internationales d'origine coutumière ou conventionnelle. Cfr AGNIEL, Droit des relations internationales, Hachette, Paris, 1997, p. 33

* 84 CHARPENTIER, Op. Cit., p. 27

* 85 Ressuscitons quelques théories au côté de celles sus évoquées, qui ont couronné les idées maîtresses des auteurs du XIXème et XXème siècle sur la nature juridique de l'Etat, il s'agissait de la théorie du territoire - sujet et celle du territoire - objet. Pour ces auteurs, la théorie du territoire - sujet considère le territoire comme une composante même de l'Etat - personne. L'Etat est pris dans un aspect de corporation territoriale. C'est la conception organiciste de l'Etat. Ainsi le territoire se conçoit soit comme une qualité de l'Etat, soit comme un corps de l'Etat, un élément de la nature d l'Etat, soit encore comme l'essence de l'Etat. C'est une mauvaise conception du territoire qui l'assimile à un titulaire direct des droits et obligations. Dans cette perspective la logique voudra qu'il y ait changement de l'identité du territoire en cas de mutation territoriale. La théorie du territoire - objet par contre dissocie l'Etat de son territoire qui devient un bien au sens du droit réel. Ainsi se crée un lien le plus intime entre l'Etat et le territoire, le rapport de propriété. C'est dire que l'Etat exerce sur son territoire un droit réel semblable à celui que possède un propriétaire. Toutes ces théories ont été abandonnées au profit de la limite et du titre. V. DUPUY, P - M., Op. Cit., 6ème éd., 2002, pp. 35 - 36 et NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit., 7ème éd., 2002, pp. 413 - 414

* 86 Pour ces théoriciens, l'URSS n'était liée à aucun Etat défini étant donné son étendue plus vaste que certaines parties du monde ainsi que ses velléités à pouvoir englober tout l'univers. Le préambule même de la constitution d 06 juillet 1923 proclamait que le territoire de l'Union pouvait augmenter ou diminuer selon les révolutions mondiales. Cette théorie n'a pas trouvé application, évitant ainsi le scandale sans précédent en droit international et cela se remarque par le fait que les Etats ont eu à conclure des accords avec l'URSS. En revanche, cette théorie est restée vivace en Allemagne hitlérienne avec les théoriciens nationaux - socialistes qui voient les limites du sol allemand destinées à s'étendre avec la race allemande elle-même, la race aryenne.

* 87 ROUSSEAU, C., Op. Cit., p. 42

* 88 Cette division présente des inconvénients comme ce fut le cas pour le Pakistan devenu indépendant en 1947 et partagé avec le mouvement sécessionniste en deux parties, le Pakistan oriental ayant fait sécession et devenu en 1978 le Bangladesh, et le Pakistan occidental qui garde son identité à ce jour.

* 89 MAVUNGU, M., Les relations interafricaines, Centre de Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie moderne, Paris, 1990, pp. 75 - 94 et 102

* 90 Sur la conception de la frontière, Cfr. IGUE, O J., Le territoire et l'Etat en Afrique, les dimensions spatiales du développement, Ed. Karthala, Paris, 1995, p. 45 et RETAILLE, D., Le contrôle de l'espace entre territorialité et géographicité : les problèmes d'intégration des Etats sahelosahariens, Ed. du CNRS, Paris, 1991, p. 96

* 91 Article 10 de la résolution de l'IDI du 23 avril 1936, session de Bruxelles, relative à la reconnaissance de nouveaux Etats et de nouveaux gouvernements. Voir IDI, Tableau général des résolutions (1873 - 1956), Ed. juridiques et sociologiques, Bâle, 1957, p. 11

* 92 De VISSCHER, C., Théories et réalité en droit international public, Pendone, Paris, 1970, p. 257

* 93 BULA BULA, S., « Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine », Annuaire de droit international, Ed. A. A. YUSUF, Amsterdam, 2005, p. 28

* 94 Art. 3 litera g de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000

* 95 Art. 4 litera m et p de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000

* 96 Art. 30 de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000

* 97 Article 1er de l'ACUA

* 98 Article 26 de l'ACUA

* 99 Article 26 in fine : « jusqu'à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la conférence qui tranche à la majorité des deux tiers »

* 100 BULA BULA, Op. Cit., p. 56

* 101 Le coup d'Etat est l'une des formes de conquête de pouvoir autocratique qui utilise la force du gouvernement précédent pour le détruire et le remplacer.

* 102 La révolution, forme de conquête de pouvoir autocratique comme le coup d'Etat, utilise la force populaire, les masses populaires pour conquérir le pouvoir. Certains auteurs par contre la considèrent comme une technique démocratique du choix des gouvernants en ce sens qu'elle est le moyen ultime pour un peuple opprimé et privé de ses droits de choisir ses gouvernants.

* 103 Il y a fraude aux élections quand celles - ci ne sont ni démocratiques, ni libres, ni indépendantes. C'est le cas avec les élections au Togo au lendemain du décès du président EYADEMA avec des élections truquées qui ont porté Faure GNASSINGBE au pouvoir en avril 2005.

* 104 Il y a fraude à la constitution lorsque celle-ci est taillée sur mesure.

* 105 HIGGINS, R., Problems and proces-international law and how we use it, Oxford, Clarendon, Press, 1994, p. 43

* 106 BULA BULA, Op. Cit., p.43

* 107 BULA BULA, « L'ordre juridique à l'épreuve des réalités », Revue africain de droit international et comparé 5, 1993, p. 71

* 108 ROUSSEAU, C., Op. Cit., 10ème éd., p. 99

* 109 CHARPENTIER, J., Op. Cit., p. 29

* 110 Idem

* 111 BASUE BABU KAZADI, G., Introduction générale...., Op. Cit., p. 33

* 112 CHARPENTIER, J., Op. Cit., p. 30

* 113 CPJI, arrêt du 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n° 1, p. 25

* 114 L'Etat conserve sas qualité d'Etat aussi longtemps qu'il se reconnaît cette soumission au droit international même s'il aurait procédé à une délégation de compétences à un autre Etat (cas du Luxembourg à la Belgique en matière douanière) ou à une organisation internationale.

Toute entité qui se veut étatique alors que la prévalence de l'immédiateté internationale ne lui soit reconnue ne peut prétendre être un Etat au sens du droit international. L'exemple le plus éloquent est celui d l'Etat fédéré.

* 115 Cette affirmation nous lance dans un questionnement de débat doctrinal sur l'éventualité d'existence de l'Etat du Congo démocratique. La RDC est-elle juridiquement un Etat ou ce n'est que l'aspect politique qui lui reconnaît cet aspect, cette qualité d'Etat ? En effet, la RDC renferme une population si nombreuse estimée à plus ou moins 70 millions d'habitants dans une hétérogénéité de langue, de peuple pris au sens biologique (bantous, nilotiques, soudanais,...). Cette population se dessine en une nation congolaise. La RDC a en outre un territoire d'une superficie de 2.345.409 km2 à frontières continues héritées de la métropole mais qui accuse une porosité sans précédent et manifeste à l'Est et au Sud du pays et tout récemment avec les bororos au Nord dans l'Uélé. L'organisation politique ne fait défaut mais dont le gouvernement n'assure son effectivité dans l'exercice de ses fonctions. Reste à savoir encore si ce gouvernement est souverain et indépendant dans l'accomplissement de ses tâches si bien que ses activités soient financées à 70% par l'aide extérieure. C'est tout ce problème d'accomplissement des tâches, de gouvernabilité, d'indépendance qui remet en cause l'existence d'un Etat congolais au sens du droit public.

* 116 Un bras de fer entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis sur la reconnaissance du Kosovo, de l'Ossétie du sud et de l'Abkhazie. En effet la Russie ne reconnaît pas le Kosovo entant que Etat indépendant de la Serbie, sujet de droit international comme déjà près d'un tiers des membres des Nations Unies l'ont déjà manifesté. Seul la Russie à l'heure actuelle a reconnu l'indépendance des régions géorgiennes d'Ossétie du sud et d'Abkhazie.

* 117 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 91.

* 118BULA-BULA, S., Droit international public, Cours polycopiés, 3e graduat, faculté droit UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p. 164. Lire aussi CHARPENTIER, J., Op. Cit., p. 47 ; ZORGBIBE, C., Dictionnaire de politique internationale, 1e éd., PUF, Paris, 1988, p. 608 ; SALOMON, J., La reconnaissance d'Etat Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Armand Colin, Paris, 1971, p. 11 ; SUY, E., Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, LGDJ, Paris, 1962, pp. 192-193.

* 119 Une résolution de l'IDI du 23 avril 1936. IDI, Op. Cit., p. 16

* 120 C'est l'objet le plus répandu et le plus important de la reconnaissance à côté duquel l'on rencontre la reconnaissance de belligérance et la reconnaissance comme insurgé qui veut que les Etats tiers accordent cette personnalité juridique internationale à l'insurrection et à la belligérance ; la reconnaissance comme nation et la reconnaissance de MLN qui assurent à des peuples sur le point d'accéder à l'indépendance une capacité juridique internationale susceptible d'accélérer le processus. Cette dernière est historique.

* 121 Art 1er de la résolution précitée, IDI, Op. Cit., p. 4

* 122 SALMON, J., Op. Cit., p. 12

* 123 Idem, p. 14

* 124 Article 3 de la résolution précitée, p. 6

* 125 Art. 11 de la résolution précitée, p. 9

* 126 SALMON, J., Op. Cit., p. 14

* 127 « La reconnaissance est déclarative en ce sens qu'elle constate l'effectivité d'une situation ou d'une prétention. Elle a une portée constitutive du fait qu'elle met fin à un état de choses politiquement incertain pour y substituer une situation de droit définie » Ch. De VISSCHER, Problème d'interprétation judiciaire en droit international public, Pedone, Paris, 1963, p. 191

* 128 « En ce qu'elle contient tout d'abord la constatation de l'existence de son objet, la reconnaissance n'a certainement pas pour effet de le créer et, dans ce sens, son effet est purement déclaratif. En tant qu'acte juridique, au contraire, c'est-à-dire comme manifestation de volonté à laquelle est attachée une certaine conséquence juridique, l'acte de reconnaissance doit avoir un effet constitutif » SUY, E, Op. Cit., p. 206

* 129 NGUYEN QUOC DINH et al. Op. Cit., p. 561

* 130 Idem, p. 562

* 131 Ibidem

* 132 SALMON, J., La reconnaissance d'Etat...., Op. Cit., p. 17. Consulter aussi l'auteur REUTER, P., Institutions internationales, 6ème éd., LGDJ, Paris, 1969, p. 120 : « Reconnaître un Etat ou un gouvernement, ce n'est pas reconnaître un acte juridique, ni même une règle juridique, mais c'est reconnaître un état de fait, qui devient aussi un état de droit d'où vont découler toute une série d'obligations comme d'une source permanente ».

* 133 YEWAWA, G., Cours de vie internationale, Cours polycopié, IIème graduat, Fac Droit, UPZ, Kinshasa, 1996-1997, p. 90

* 134 Résolution 2625 (XXV) A.G/N.U. sur la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats in DUPUY, P.M., Les grands textes de droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 236.

* 135 « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté ». CPJI, arrêt du 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n°1, p. 18. Consulter aussi la convention de vienne du 23 Mai sur le droit de traités en son article 6 : « Tout Etat à la capacité de conclure des traités ».

* 136 SALMON, J., Droit des gens, T III, 17ème éd., PUB, Bruxelles, 2001-2002, pp. 580-581.

* 137 La déclaration stipule : « Les gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'union soviétique et de la Chine, reconnaissent la nécessité d'établir, dès que possible, une organisation générale internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats épris de paix... ».

* 138 Cot, J.-P. et PELLET, A., La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Economia, Bruylant, Paris, Bruxelles, 1985, p. 86.

* 139 BALANDA MIKOUIN LELLEIL, Exposé oral du cours des organisations international, I ère licence, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006. Voir aussi COT, J.-P. et PELLET, A., Op. Cit., pp. 81-85.

* 140 Par intégrité du territoire on entend l'interdiction de toute atteinte à la chose, au dominion, au territoire d'un Etat. Ce principe passe par l'utilisation non dommageable du territoire national en ce sens que tout Etat a l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats. (CIJ, arrêt du 09 avril 1949, Affaire du Detroit de Corfou, Rec., 1949, p. 22 ; par la protection de l'environnement hors des frontières nationales ; enfin par le non recours à la force portant atteinte à l'intégrité du territoire d'un autre Etat et plus particulièrement l'interdiction absolue de toute agression contre le territoire d'un Etat par un autre Etat.

* 141 Le respect de l'exclusivité des compétences exercices par chacun des Etats à l'intérieur du territoire sera ultérieurement analysé.

* 142 Le principe fera l'objet d'un développement détaillé dans les lignes qui suivent.

* 143 Voir RIGAUX, F. et FALLON, M., Op. Cit. ; NAYER, A., Introduction aux statuts de l'étranger, éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991.

* 144 BASUE BABU KAZADI, G., Introduction générale...., Op. Cit., p. 34

* 145 LEREBOURS PIGEONNIERE, P., Op. Cit., p. 72

* 146 Cfr arrêt du 6 avril 1955, CIJ, Affaire Nottebohm Lichtenstein c/ Guatemala, Rec., 1955, p. 20

* 147 Pour ce qui est de la RDC, l'on peut consulter les articles 5 et 7 de la loi n° 87 - 010 du 1er août 1987 portant code de la famille.

* 148 NGUYEN QUOC DIHN et al, Op. Cit., p. 492

* 149 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 53

* 150 Idem

* 151 Idem, p. 57

* 152 SINKONDO, M., Droit international public, Ed. Ellipses, Paris, 1999, pp. 278-279

* 153 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 60

* 154 Droit d'un des domaines les plus anciens de nature coutumière a été codifié dans le cadre des Nations Unies en 1961 le 18ème jour du mois d'avril et entré en vigueur le 24 octobre 1964 après la ratification de la majorité des Etats. En 1969, cette convention est complétée par le traité relatif aux missions spéciales. L'établissement des relations diplomatiques entre Etats et l'envoi des missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel comme le prescrit l'article 2 de cette Convention de Vienne du 18 avril 1961. Par opposé et surtout antithétiquement, et même par ricochet pour ne dire en retour, la rupture des relations diplomatiques devrait être aussi par consentement mutuel, mais elle est plutôt un acte discrétionnaire de l'Etat pris par décision unilatérale. Cet acte de rupture parait inconvénient lorsqu'il peut revêtir une facette de pression ou encore de sanction en terme de représailles (violente vengeance)

* 155 Les règles coutumières régissent essentiellement les relations consulaires. Ces dernières ont été codifiées dans la convention des Nations Unies du 24 avril 1963 et entrées en vigueur en mars 1967. Les consuls n'ont pas pour charge la représentation politique. Leurs fonctions sont de nature administrative et ne sont exercées qu'après autorisation de l'Etat de résidence.

* 156 SINKONDO, M., Op. Cit., p. 286

* 157 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 59

* 158 SINKONDO, M., Op. Cit., p. 287

* 159 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. [...] » : Art. 51 de la Charte des Nations Unies.

* 160 Président américain des années 1820 dont la doctrine ressort du discours proclamé le 2 décembre 1823 devant le congrès américain. Lire utilement COLLIARD et MANIN, Droit international et histoire diplomatique, T I, vol. II, Montchrestien, Paris, 1971, pp. 756-757.

* 161 Les auteurs - la majorité - s'accordent sur le synonyme non-intervention, non-ingérence, non immixtion, non interférence chez les anglo-saxons.

* 162 La partie introductive a fait allusion à la Sainte-Alliance en tant que devancière, comme le Concert européen et la SDN, de l'ONU.

* 163 NOËL, J, Le principe de non-intervention : théorie et pratique dans les relations interaméricaines, EUB, Bruylant, Bruxelles, 1981. Se fondant sur le principe de l'égalité des nationaux et des étrangers devant la loi, le Docteur Calvo fonde sa doctrine sur la non responsabilité des Etats pour les dommages subis par les étrangers au cours des guerres civiles car il ne voyait pas pourquoi seulement les étrangers seuls pouvaient bénéficier des indemnités alors que tous les citoyens mexicains étaient affectés par ces guerres civiles.

Pour ce qui est de la doctrine Drago, Jaques Basdevant nous renseigne que celle-ci a vu son existence au lendemain du bombardement de la ville vénézuelienne Puerto Cabello par la force collective germano anglo-italienne en 1902, ainsi que du blocus des côtes et la saisie des navires dont deux furent coulés. Ces trois Etats exigeaient du Venezuela la réparation des préjudices subis par leurs ressortissants pendant les guerres civiles ainsi que le remboursement des dettes contractées envers leurs nationaux et les emprunts contractés par l'Etat lui-même. Cette doctrine fustigeait le caractère illégal de l'intervention armée desdites puissances. Lire avec fruit BASDEVANT, J., « L'action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela (1902-1903) », R.G.D.I.P, Bruylant, Bruxelles, 1904, pp. 362 et ss.

* 164 MENCER, G., « Du principe de non-intervention », Revue de droit contemporain, Larcier, Bruxelles, 1964, p. 39 ; mais l'on pourrait aussi consulter COSTE, R., « Réflexion philosophique sur le problème de l'intervention », R.G.D.I.P., Bruylant Bruxelles, 1967, p. 370

* 165 SALMON, J., Droit des gens, Op. Cit., p. 556

* 166 Le rapporteur de la sous commission de rédaction indiquait pour ce qui est l'art 2 § 4 : « il est évident que le sujet qui nous concerne ne se rapporte nullement à l'intervention d'un Etat dans les affaires qui ressortent de la compétence nationale d'un autre Etat, mais que nous examinons la question des relations de l'Organisation avec ses membres dans le cadre du droit national et du droit international. V. COT, J. et PELLET, A., Op. Cit., p. 146

* 167 Le 11 mai 1965, à la 124ème session du Conseil de Sécurité, le délégué de l'Uruguay rappelait que selon le préambule de l'article 2  «  l'Organisation des Nations Unies et ses Membres » doivent agir conformément aux principes énoncés au texte. Il en déduirait que l'interdiction figurant au paragraphe 7 de l'art 2 s'adressait aussi bien et avec la même force à l'Organisation qu'à chacun de ses membres. Idem.

* 168 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 86

* 169 La proposition du Mexique se lit comme suit :

« 1. Tout Etat a le devoir de s'abstenir d'intervenir, seul ou en union avec d'autres Etats, directement ou indirectement et pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Ce principe exclut toute forme d'ingérence ou d'action attentatoire à la personnalité de l'Etat et aux éléments politiques, économiques et culturels qui le constituent.

2. En conséquence, tout Etat a le devoir de s'abstenir de n'accomplir aucun des actes indiqués ci-après en dehors de tous les autres actes qui peuvent être éventuellement caractérisés comme intervention :

i. Le fait d'appliquer ou de stimuler des mesures coercitives de caractère économique ou politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre Etat et d'obtenir de celui-ci des avantages de quelque nature que ce soi ;

ii. Le fait de permettre, dans les zones relevant de sa juridiction, ou de fomenter ou financer en quelque lieu que ce soit :

a) L'organisation ou l'entraînement d'un type quelconque de forces armées terrestres, maritime ou anciennes destinées à faire des incursions dans d'autres Etats ;

b) La contribution, la fourniture ou la livraison d'armes ou de matériel de guerre destinés à promouvoir ou à aider une rébellion ou une sédition dans n'importe quel Etat, même si le gouvernement de celui-ci n'est pas reconnu ;

c) L'organisation d'activités subversives ou terroristes dirigées contre un autre Etat.

iii. Le fait de subordonner la reconnaissance de gouvernements ou le maintien de relation diplomatique à l'obtention d'avantages spéciaux ;

iv. Le fait d'empêcher ou d'essayer d'empêcher un Etat de disposer librement de ses richesses ou ressources naturelles ;

v. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un Etat une forme d'organisation ou de gouvernement déterminé ;

vi. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un Etat la reconnaissance d'une situation privilégiée pour les étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la législation locale reconnaît aux nationaux » V. NOËL, J. Op. Cit., p. 65

* 170 Cette conception occidentale limite la portée de la notion d'intervention à l'emploi de la force et à la menace. Cette proposition britannique a été tirée de l'ouvrage sus cité de Jacques Noël, Op. Cit., p. 66

* 171 Le sens du principe de non-ingérence dans la résolution 2625 était porté par les lignes suivantes : « Aucun Etat ni groupe d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraire au droit international.

Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer ses activité armées ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat.

L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les dispositions de la Charte relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales » DUPUY, P. - M., Op. Cit.,

A la lumière de ce texte, ressort plusieurs autres principes qui seront analysés dans les lignes qui suivent. Ce texte fait allusion aux affaires intérieures ou extérieures propres à un Etat, on parle du domaine réservé, le principe du non, recours à la menace, à la contrainte de quelque ordre que ce soit, à la force ; l'autodétermination des peuples ; l'interdiction d'attenter à l'intégrité territoriale d'un autre Etat ; le respect du droit international.

* 172 46ème session tenue à Aix-en-Provence. ROUSSEAU, C., Droit internationale public, 10ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 356

* 173 La conséquence implicite à la lecture de cet ajout montre que le domaine réservé est une détermination du droit internationale et seul le droit international par un mécanisme par lui institué est à même de déterminer le domaine réservé.

* 174 CPJI, Avis consultatif du 7 février 1923, Différend franco--britannique des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, série B, n° 4, p. 24. Cette définition trouve certes son fondement dans l'art 5 § 8 du Pacte de la SDN qui donne compétence au Conseil de la SDN du bien fondé de l'exception du domaine réservé. Cela n'est pas repris par la Charte des Nations Unies. Voir supra

* 175 Ce sont les résolutions 1514 (XV), 2625 (XXV) 2131 (XX) déjà évoquées et à lire avec fruit

* 176 CORTEN, O., KLEIN, P., Droit d'ingérence ou obligation de réaction, EUB, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 83-84

* 177 ROUSSEAU, C., Op. Cit., T III, Les compétences étatiques, Sirey, Paris, 1977, p. 8

* 178 Idem, p. 6

* 179 Nous pouvons lie la doctrine de DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 5 ainsi que celles de ROUSSEAU, C., Op. Cit., p. 95 et plusieurs autres auteurs sur le droit international public.

* 180« L'extradition est une procédure internationale par laquelle un Etat (dit Etat requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre Etat qui en fait la demande (Etat requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine » : NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Ed. DES, Kinshasa, 1989, p. 81.Pour d'amples détails, lire aussi LARGUIER, J., Droit pénal général et procédure pénale, Memento, Dalloz, 10ème éd., Paris, 1985, p. 143 ; MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1984 ; STEFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal général et procédure pénale, 12ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 92

* 181 RUZIE, D., Droit international public, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 87.

* 182 Idem, p. 88

* 183 BULA BULA, Op. Cit., p. 177

* 184 Puisque l'Etat s'est engagé sur la scène internationale, il est appelé à observer les clauses auxquelles il s'est engagé. Laisser au seul Etat la compétence de déterminer les matières relevant de sa compétence nationale nonobstant son engagement, relevait une certaine contrariété au principe même de la bonne foi : cet aspect de chose se manifeste dans la pratique où la CPJI a été saisie pour déterminer les matières pouvant relever de la compétence nationale d'un Etat. Avis consultatif du 7 février 1923 sur les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc. Voir infra

* 185 Il faut lire à cet effet la jurisprudence de la CIJ notamment en ce qui concerne les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ou encore l'affaire des traités de paix de 1950 à la Cour affirme que « l'interpellation des clauses d'un traité ne saurait être assimilée à une question relevant essentiellement de la compétence nationale. C'est une question de droit international... » Cité par CORTEN et KLEIN, Op. Cit., p. 89.

* 186 SALMON, J., Op. Cit., p. 563

* 187 Cette cristallisation prohibitive est passée par plusieurs textes bilatéraux comme multilatéraux. Déjà en Amérique latine avec la convention Drago-Porter du 18 octobre 1907, Drago fut le ministre des affaires étrangères argentin ; le Pacte de la SDN dans son préambule ; et plusieurs autres textes.

* 188 La violence était jadis une prérogative de l'Etat, voire un monopole du pouvoir central. Il en découle que la guerre était une affaire publique et que les privés n'y avaient pas droit. Alors l'on pourrait faire une nette distinction entre les conflits internes et les conflits internationaux qui dépassent les limites des frontières de l'Etat. Avec le temps et cela à l'époque moyenâgeuse, la guerre a acquis le caractère juste et l'on a voulu concilier guerre et religion. Ainsi donc, la guerre était considérée comme légitime lorsqu'elle visait à châtier un peuple qui avait commis une injure à l'égard d'une autre nation et qui s'obstinait à na pas réparer. La particulière guerre de l'époque nous rapporte Salmon était celle de s'attaquer à toute nation qui s'écartait progressivement de la foi chrétienne. Tel fut le cas de la guerre contre les juifs accusés de déicide, ce sont les infidèles. Et la religion islamique était considérée de secte ou de peuple barbare comme ce fut avec les romains qui ne considèrent pas les barbares placés hors du droit des gens. V. SALMON, J, Op. Cit., p. 469

* 189 Pour d'amples explicitation nous pouvons lire avec intérêt DJEMA WEMBOU, MICHEL CYR et FALL DAOUDA, Le droit international humanitaire : théorie général et réalités africaines, L'Harmattan, Paris, 2000 ; ERIC, D., TULKENS, F., et VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Inédit, 2002 et enfin TORRELLI, M., Le droit international humanitaire, Ellipse, Paris, 1997

* 190 C'est le cas de la Charte des NU dès la 1ère phrase de son préambule (la conclusion du préambule souligne le caractère représentatif des peuples par leur gouvernement respectif) ainsi que l'art 1 § 2 et l'art 55 ; la résolution 2625 (XXV) de l'AG/NU ; la rés. 1514 (XV) de l'AG/NU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la rés. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 sur la Déclaration sur la souveraineté permanente des peuples et des Nations sur les ressources naturelles ; la rés. 2200 (XXI) sur les pactes internationaux relatif aux droits civils et politiques, économique et sociaux du 16 décembre 1966. Ces pactes énoncent tous aux articles 1er le principe de l'autodétermination des peuples : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ; la rés. 3281 (XXIX) sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974. Consulter aussi www.montexteinter.com et lire aussi DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, pp. 73 - 83 ; 113 - 131 ; 131 - 145 ;

* 191 C'est particulièrement le cas de la déclaration universelle des droits des peuples du 4 juillet 1976. C'est à cette date qu'un groupe de juriste, d'économistes et d'hommes politiques réunis à Alger et engagés dans la lutte de libération prirent l'initiative , à l'occasion du 200ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats Unis d'Amérique, d'adopter ladite déclaration. Outre cette déclaration universelle des droits des peuples, il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981 adoptée à Nairobi au Kenya par l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement.

* 192 Dictionnaire de terminologie de droit international, Sirey, Paris, 1959, pp., 233 - 235

* 193 La Cour a déclaré : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits, et leur nature dépend des besoins de la communauté » CIJ, avis consultatif du 11 avril 1949, affaire réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec., 1949, pp. 93 - 94.

* 194 LEJBOWIEZ, A., Philosophie du droit international. L'impossible capture de l'humanité, PUF, Paris, 1999, p. 331

* 195 Ce caractère découle de l'exégèse que nous pouvons nous faire de l'article 20 § 1 et 2 de la CADHP :

« Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie

Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale »

* 196 Extrait de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 de Helsinki tiré de l'ouvrage de EDMOND JOUVE, Droit des peuples, 2ème éd., PUF, Paris, 1992, pp. 79 - 80

* 197 Extrait de la rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960. Il ressort de cet extrait que pour l'ONU trois situations expliquent l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination externe : cas d'occupation étrangère, cas d'apartheid, cas de domination coloniale. Ça c'est le principe. Mais dans la pratique, ce droit à l'autodétermination externe peut comprendre deux aspects et cela selon Edmond JOUVE : l'aspect du droit de tout peuple de ne pas être échangé ou cédé contre son gré et le droit de faire partie de l'Etat de son choix ou de former un Etat indépendant.

* 198 Extrait de la rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970

* 199 Article 19 de la CADHP du 26 juin 1981 de Nairobi.

* 200 Art 20.2 de la CADHP

* 201 Cfr. Le droit des peuples, JOUVE, E., Op., Cit., p. 82. 

* 202 La rés. parle de l'Etat en lieu et place de peuple. Cela revient au même en ce sens que l'Etat est ici pris dans un tel que les individus y se trouvant agissent par leur représentant ont ce droit à la détermination du régime politique qui leur conviendrait.

* 203 HUBERT THIERRY, L'évolution du droit international. Cours général de droit international public, RCADI, 1990 - 3, p. 160 in BASUE BABU KAZADI, « L'action en faveur de la démocratie : relecture du principe de non-intervention dans un contexte d'émergence démocratique » in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique, Bibliothèque de la faculté de droit, UNIKIN, 2007, p. 208

* 204 La RDC fit appel à l'aide militaire de la SADC contre l'attaque agressive du 2 août 1998 et l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie firent descente à l'Est du pays en vue d'une légitime défense congolaise. Laurent KUNDA BATWARE sème la panique toujours à l'Est du Congo e les droits de l'homme sont mis en péril perpétuel, encore faudra-t-il un couloire humanitaire permettant aux ONG et autres organisations à statut juridique international particulier et privilégié - CICR - de procéder aux actions humanitaires. Ce couloir est aussi destiné à tout autre Etat tiers. Ceci n'est en rien une atteinte à la souveraineté de la RDC.

* 205 Nous pouvons lire la résolution 2625 (XXV) : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international ».

La cour affirme que l'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de la souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contraintes » Cfr Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Rec., 1986, § 205, p. 108

* 206 D'ailleurs un rapport de l'ONU a fait un état de lieu sur cet aspect de chose. Cfr Déclaration 2625 :

« Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager l'organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursion sur le territoire d'un autre Etat.

Chaque Etat a le droit de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes lorsque ces actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force ».

* 207 Parmi ces exceptions, nous pouvons citer la menace de la paix et de la sécurité internationales, la légitime défense, la protection des ressortissants par les services consulaires et diplomatiques, l'influence de l'opinion publique d'un Etat tiers sans caractère subversif (guerre civile, meurtre, incitation à la régicide,...), l'aide humanitaire non discriminatoire, ...

* 208 Les art. 33 et 39 de la Charte prêtent souvent à confusion quant aux moyens disposés par le Conseil de Sécurité en cas d'une situation susceptible de menacer la paix conformément au chapitre VI, et de la menace contre la paix en vertu du chapitre VII de la charte

* 209 COT. J. et PELLET, A., Op. Cit. p. 657.

* 210 Sur cette question, nous pouvons lire « La définition de l'agression par L'organisation des Nations Unies », P., RAMBAUD, RGDIP, 1976, pp. 835-842.

* 211 Ce texte pris pour par l'AG/NU ne lie pas le conseil de sécurité. L'art. 3 énumère les traits constitutifs d'agression et l'article 4 donne pouvoir au conseil de sécurité de compléter l'énumération.

* 212 Cfr préambule de la résolution

* 213 Idem

* 214 Ibidem

* 215 Cfr art. 40 in fine de la Charte

* 216 Cela ressort de la dernière phase de l'art 40 : « En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance » car les résolutions indiquant des mesures provisoires peuvent être plus contraignantes que de simples recommandations. Donc ces résolutions ont un effet obligatoire, contraignant.

* 217 C'est l'essentiel de l'art. 42 de la Charte.

* 218 Nous pouvons rapporter les propos de ANZILOTTI traduits par GIDEL dans son cours de droit international : « La notion de légitime défense -...- a de l'importance dans les communautés juridiques où la protection du droit est une fonction exclusive d'organes appropriés et où il est, par suite, interdit aux membres de ces communautés de se faire justice par eux-mêmes : la légitime défense représente alors une exception à cette interdiction. Là au contraire, où l'ordre juridique reconnaît et règle l'autoprotection des sujets, la légitime défense perd le caractère d'une institution autonome et rentre dans diverses formes et catégories d'autoprotection. C'est d'une façon générale, le cas dans les rapports de droit international : c'est seulement exceptionnellement, là où il exclut et limite l'autoprotection, que la notion de la légitime défense peut trouver son application. Cfr. La Charte des Nations Unies..., COT, J. et PELLET, A., Op. Cit., pp. 769-770.

* 219 C'est le cas de l'occupation argentine des îles Malouines et que le Conseil de Sécurité demanda à l'Argentine de retirer ses troupes, décision non observée, le royaume Uni était intervenu plusieurs jours après, étant donnée la distance séparant le royaume Uni de l'Argentine.

* 220 On la trouve dans la pratique de l'OTAN o encore du Pacte de Varsovie. Néanmoins l'aide des Etats tiers n'est pas automatique, encore qu'il faille que les Etats entre eux aient conclu des accords d'assistance militaire dans le cadre de la légitime défense ou que l'Etat intéressé, c'est-à-dire l'Etat victime ait requis l'aide d'un autre Etat par simple demande administrative.

* 221 A part ce droit d'ingérence humanitaire, il existe d'autres cas que nous n'analyserons pas pour des raisons de concision : la protection des biens et des intérêts des ressortissants, la réciprocité ou représailles armées, le droit de suite, les luttes de libération nationale, la défense nationale, la défense des intérêts vitaux.

* 222 GUILLAUME d'ANDLAU, L'action humanitaire, 1ère éd., PUF, Paris, 1998, p. 100

* 223 BETTATI, M., « Le devoir d'assistance à peuple en danger », Le Monde Diplomatique, avril 1980, p. 11

* 224 MOVA SAKANYI, H., Droit international humanitaire ; protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire ? Ed. Safari, L'shi, 1998, p. 151

* 225 Idem.

* 226 CORTEN, O., ET KLEIN, P., Op. Cit., p. 153

* 227 ROUSSEAU, C., Op. Cit., T IV, Les relations internationales, p. 49

* 228 Propos d'un des créateurs du concept d'intervention d'humanité, Monsieur ARNTZ cité dans « Note sur la théorie du droit d'intervention », ROLIN - JACQUEMYNS, G., RDILC, 1876, p. 675

* 229 Selon l'art. 38 du statut de la CIJ, la Cour peut recourir soit aux conventions internationales, soit à la coutume internationale ou aux principes généraux de droit, et sous certaines conditions la Cour fera application des décisions judiciaires ou de la doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes nations. Il faut noter que l'ordre d'application des conventions internationales à la doctrine est à observer.

* 230 Nous pouvons le constater dès le préambule en passant par les articles 1, 2, 55, 56, ...de la Charte des NU

* 231 DJIENA WEMBOU, M. - C., « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », Revue africain de droit international et comparé, Tome IV, n° 3, 1992, p. 573

* 232 Idem, p. 576

* 233 « L'aide humanitaire doit être assurée sans discrimination aucune ; elle doit se limiter à prévenir et alléger les souffrances des hommes et protéger la vie et la santé (et) faire respecter la personne humaine » Cfr CIJ, arrêt du 7 juin 1986, Affaire des activités précitée, § 243.

* 234 Ces résolutions ne sont pas en réalité des sources distincts et autonomes du droit international, à l'instar des conventions, coutumes, principes généraux de droit et jurisprudence et doctrine à certaines conditions. Cela d'abord parce que l'article 38 du statut de la CIJ ne les indique, et en suite parce qu'elles n'ont pas de force contraignante et obligatoire à l'égard des Etats. Rappelons que l'on s'accorde sur l'aspect tel que ce sont les Etats qui sont des sujets normatifs du droit international positif et que l'AG/NU est habilité à prendre des recommandations que les Etats ne sont obligés à prendre en considération.

* 235 Elle est intitulée « Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles ou d'urgence de même ordre »

* 236 Cette résolution du 14 décembre 1990 propose d'étudier de corridors humanitaires.

* 237 Cette résolution constitue tout un programme cadre du nouveau département des affaires humanitaires au sein de l'ONU

* 238 Il était question ici lors de la guerre du golf de proposer une assistance humanitaire aux kurdes de l'Irak qui subissaient un quelconque génocide.

* (1) L'explosion de la 1 ère bombe atomique chinoise le 16 octobre 1964, est apparue comme un exploit du regard du monde entier, et a de facto apporté à la Chine la reconnaissance internationale que lui refusait encore la plupart des pays occidentaux. A cette date, en effet, elle continuait d'être représentée par le gouvernement de Taiwan aux N.U. Après son entrée à l'ONU en 1971, sa capacité nucléaire lui a permis d'obtenir le statut de membre permanent des NU, aux cotés des USA, URSS, France, Grande Bretagne. Le droit de veto dont il dispose depuis lors au sein de l'Organisation au même titre que les 4 autres puissances nucléaires, constitue un élément de puissance majeure. Tiré de FOUQUOIRE - BRILLET. E., « La politique nucléaire de la chine » in Relations internationales : le nucléaire et les relations internationales, no 68, CNRS, livrer 1991, p.

* 239 L'article 23 § 1 est ainsi libellé : « Chaque membre du conseil de Sécurité a un représentant au Conseil »

* 240 Outre les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, les 10 autres membres du CS/NU non permanents sont élus par l'AG/NU en tenant compte de leur contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisations, mais aussi en tenant compte de la répartition géographique.

* 241 Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercé ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation ». Art. 28 § 1 de la Charte.

* 242 L'art. 27 § 1 est ainsi libellé : « Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix »

* 243 Cfr.  Droit des Organisations internationales, DAVID, E., vol. 2, 12ème éd., PUB, Bruxelles, 1999 - 2000, pp. 187-189 ; A l'OIT, chaque Etat est représenté par 4 délégués possédant chacun une voix alors que dans les institutions financières le nombre de voix de chaque Etat est pondéré en fonction de sa contribution au capital de l'Organisation. Ainsi au FMI chaque Etat a droit à 250 voix plus une voix pour chaque fraction de sa quote-part équivalent à 100.000 dts ; 250 voix plus une pour chaque part de capital détenue de 100.000 US$ comme c'est le cas pour la SFI ; 500 voix plus une pour chaque tranche de 5.000 US$ de souscription initiale pour l'AID et au sein de la BERD une voix par action de 10.000 euro.

* 244 Tel est le condensé de l'art. 25 : « Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité à la présente Charte »

* 245 Tel est le condensé de l'art. 27 § 3 de la Charte.

* 246 La seule modification qu'a subi la composition du Conseil de Sécurité tient non seulement au nombre des membres non permanents mais aussi au fait du remplacement de la Chine de Taiwan par la République populaire de Chine, en 1971 et de celui de l'URSS par la Russie, en 1991, et non pas à la recomposition des membres permanents.

* 247 Face à tous ces postulants, le Pakistan ne serait pas favorable à l'Inde à cause des antagonismes les divisant sur la question du Kashmiri. De l'autre côté l'Italie, par crainte de se retrouver distinguée toujours comme le vaincu puni de la seconde guerre mondiale, ne serait pas non plus favorable à l'Allemagne et au Japon. Que dire des 5 permanents avec leur veto ?

* 248 Si l'on devait s'en tenir au critère de contribution, le Japon et l'Allemagne seraient pour beaucoup au sein du CS/NU car en 2001 les USA, plus gros contributeur avec beaucoup d'arriérés financent à 22 %, la France à 6,3 %, la Russie à 1,2 %, le Royaume-Uni à, 5,3 % alors que le Japon et l'Allemagne respectivement à 19,6 % et 9,5 %. Source ONU : www.un.org

* 249 MOREAU DEFARGES, P., L'ordre mondial, 3ème éd., Arman Colin, Paris, 2003, p. 84

* 250 Seule la Chine sur les 5 s'érige en une représentativité du Sud et que comme les autres, elle n'appartient à aucun bloc antagoniste ni même au mouvement des non alignés. L'Afrique quant à elle n'a mot au même titre que l'Océanie. L'iniquité a atteint certes le paroxysme.

* 251 C'est ce qui ressort de l'art. 9 § 2 de la Charte des Nations Unies.

* 252 Le droit de vote n'est pas reconnu à un membre accusant des arriérés de paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation si ce montant moratoire est supérieur ou égal au montant par lui dû au courant des deux dernières années écoulées. La quote-part est fixée par l'AG/NU. Un tempérament est apporté en ce sens où l'AG juge involontaire les arriérés dus par l'Etat concerné. Dans ce cas l'Etat concerné a non seulement droit de participation, mais aussi droit de vote.

* 253 Cfr art 12 § 2 de la Charte des Nations Unies.

* 254 Cfr art. 67 § 1 de la Charte des Nations Unies.

* 255 Aujourd'hui le Conseil de tutelle exerce son autorité sur les tutelles dites stratégiques. Seuls les USA exercent un droit de regard sur les îles du Pacifique ainsi que le Japon sur les îles voisines de ses côtes et cela pour des raisons de stratégie militaire

* 256 Cfr art 89 § 1 de la Charte des Nations Unies.

* 257 Cfr art 86 § 1. b de la Charte des Nations Unies

* 258 Cfr art. 93 § 1 de la Charte des Nations Unies

* 259 Cfr art. 95 de la Charte des Nations Unies

* 260 LAVIEILLE, J-M., Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les acteurs, les évolutions historiques, les défis, Ed. Ellipses, 2003, p. 44

* 261 Cfr art. 2 § 2 de la Charte : « Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ».

* 262 Cfr art 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 - pacta sunt servanda : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

* 263 Tout récemment la reconnaissance par la Russie des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud comme Etats indépendants a suscité des échanges de tirs entre les armées russe et géorgienne, et la paix et la sécurité internationales furent menacées et sont encore entrain de subir cette menace

* 264 Le vent du changement obamanien a soufflé et appelle à la consciences des chefs d'Etat des pays en désaccord avec ce changement à rester sur leur qui-vive : la traque des FDLR par les armées rwandaise et congolaise dans une opération conjointe en est une.

* 265 Donnée fournie par la source BBC, la radio, ce jeudi 11 décembre 2008 à 12 h 00'

* 266 LAVIEILLE, J-M., Op. Cit., p. 45

* 267 BELTON, A. ; GAZORLA, A. ; DELLO, C. et DRAL, A.- M., Dictionnaire des sciences économiques, Arman Colin, Paris, 2001, pp. 232-233

* 268ALLEGRET, J-P. et Le MERRER, P., Economie de la mondialisation. Opportunités et fractures, 1ère éd., Ed. De Boeck Université, Bruxelles, 2007, p. 241.

* 269 Idem, p 241.

* 270 Ce sens de la démocratie n'est pas celui de la participation d'un Etat au pouvoir financier du FMI, mais plutôt le sens réel est celui de la représentation de la masse populaire. Ces données ont été recueillies dans l'ouvrage de DELAS, J-P., Les relations monétaires internationales, Librairie Vuibert, 1994, p. 130 et 134

* 271 ALLEGRET, J-P et Le MERRER, Op. Cit., p. 274

* 272 Idem

* 273BASUE BABU K., G., « L'action en vue de la démocratie : relecture du principe de non-intervention dans un contexte d'émergence démocratique », Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, PUK, 2007, p. 188

* 274 DOMINIQUE CARREAU, Le rééchelonnement de la dette extérieure des Etats, Clunet, 1985, pp. 39-40 cité par BASUE BABU K., G., Op. Cit., p. 189

* 275 BASUE BABU K., G., Op. Cit., p. 189

* 276 L'esprit de recherche du savant congolais du droit international du siècle, BASUE BABU, pousse celui-ci à donner des illustrations pertinentes de la pratique extra FMI - Banque Mondiale dans son article sur l'Action en vue de la démocratie : relecture du principe de non-ingérence dans un contexte d'émergence démocratique. En effet, il énonce combien Les USA ont officiellement subordonné l'octroi d'avantages économiques à l'URSS, avant son implosion, à un affaiblissement de ses relations avec Cuba. Quant au G7, l'accroissement de son aide à l'URSS était plutôt subordonné à un approfondissement des réformes politique et économiques. Pour ce qui est de l'aide de l'Union européenne aux Etats ACP, la conditionnalité reste le respect par ceux-ci des droits de l'homme. Cfr BASUE BABU K., G., Op. Cit., pp. 189-190

* 277 Ce fut le cas du Brésil, de l'Argentine et de l'Afrique du Sud.

* 278 Force est de relever que ces deux Etats nucléaires étaient hostiles au TNP

* 279 C'est plutôt le chambardement vers les années 90 : du 11 au 13 mai 1998, l'Inde qui n'a procédé à aucun essai depuis son unique expérience du 18 mai 1974, réalise une série d'essai. Quinze jours plus tard, le 28 mai, le Pakistan, qui ne peut être de reste face à son grand ennemi, fait de même. D'autres Etats se mettent dans la course, Israël dispose de capacités nucléaire. L'Irak et l'Iran cherchent à en acquérir. Enfin depuis 1993 la Corée du Nord pratique le chantage nucléaire. Cet Etat, adhérant au TNP en 1985, et souscrivant en 1992, un engagement d'inspection de ses installations nucléaires par l'AIEA de Vienne, rejette ces contrôles, formulant toutes sortes de demandes pour en accepter le rétablissement : aide financière, reconnaissance par les USA... V. ALLEGRET et Le MERRER, Op. Cit., p. 96

* 280 Le traité d'interdiction généralisée des essais nucléaires, le CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) en était

* 281 Source : http://www.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_l'Iran.

* 282 Cet uranium hautement enrichi soit à 19,7% était offert par les USA et représentant un poids de près de 5 kilos, nous renseigne les sources sur Wikipédia.com.

* 283 « Le pétrole est un matériau noble, bien trop valeureux pour brûler...Nous envisageons de produire, aussi tôt que possible, 23.000 mégawatts d'électricité en utilisant des centrales nucléaires »

* 284 Cfr art 4 § 2 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : « Toutes les parties au traité s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matière et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d'y participer.

* 285 Si l'on s'accorde scientifiquement que l'obtention de la bombe atomique est conditionnée par l'uranium hautement enrichi soit à 90 % ainsi que par le plutonium en quantité suffisante

* 286 Avant 1979 les USA avaient été rétribués pour livrer du combustible nucléaire à l'Iran. Les USA n'avaient livré ni combustible, ni rendu les milliards de dollars perçus à ces fins. Ce fut le cas aussi avec l'Allemagne afin de construire les 2 installations nucléaires de Busher dont l'une à moitié construite et l'autre construite à 85 %. Trente ans après, l'Allemagne a refusé d'exporter les équipements nécessaires et de rendre l'argent.

* 287 Le rapport disait clairement que c'était dans le but de contribuer à la formation d'une expertise locale et de la main d'oeuvre nécessaire afin de soutenir un ambitieux programme dans le champ de la technologie des réacteurs nucléaires et du cycle du combustible.

* 288 Le droit à la coopération est inhérent à la qualité d'un Etat et qu'aucun autre Etat ne peut restreindre ce droit à un autre Etat. Libre de s'engager dans quelque coopération que ce soit, les Etats-Unis se sont ingérés, quoique accessoirement à l'acte principe du blocage du programme nucléaire iranien, dans les affaires chinoises et argentines.

* 289 Tout fondement du TNP se trouve être la maîtrise du cycle de l'atome, le développement technologique du nucléaire à des fins civiles ou pacifiques. L'article 3 § 4 est ainsi libellé : « Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont partie au traité concluront des accords avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d'autres Etats conformément au statut de l'Agence International de l'Energie Atomique ». L'article 4 § 1 renchérit en disposant qu'aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et II du présent Traité »

* 290 http://www.vulgum.org/spip.php?article1083

* 291 LELLOUCHE, P. et al., « Rapport d'information sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs », Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 2788, Assemblée nationale, Paris, 2000, p. 523

* 292 http://www.saphinews.com/L-avenir-du-programme-nucléaire-iranien_a2140.html

* 293 L'intervention armée ou tout autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international.

* 294 HEURTER JOHNN, Les Organisations sous régionales africains, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 83-84

* 295 Cette identité européenne se conçoit dans le cadre de la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen en corrélation avec l'Union européenne. Cfr TSHIBANDA MULUNDA, C., La condition des étrangers dans l'espace Schengen, Travail de fin de cycle, Faculté de Droit, UNIKIN, 2005 - 2006, pp. 20-33

* 296 BALANDA MIKUIN LELIEL, G., Le droit des organisations internationales. Théorie générale, Ed. CEDI, 2006, p. 502

* 297 MOVELLE KOMBI, N, Cours de droit international public, 1er semestre, IRIC, 2002-2003. Cfr aussi MOVELLE KOMBI, N., La guerre préventive et le droit international, Ed. Dianoïa, Douala, 2007, p. 13

* 298 TCHENZETTE, M., « Bombardement de l'Irak : un autre regard » in www.vigirak.com/imprimersans.php3?id_article=153enIrak », Enjeux n°15, avril - juin.

* 299 BURDEAU, G., La démocratie, Ed. du Seuil, Paris, 1956

* 300 A noter que dans certains pays comme tous récemment l'Espagne, il est donné droit de vote non seulement aux ressortissants de ces pays, mais aussi à tout étranger sou réserve de la réciprocité dans les pays dont les étrangers sont ressortissant. Le droit est en pleine évolution.

* 301 Nous pouvons lire MBAYA - NGANG K., Les démocraties africaines brisées, CEDI, Kinshasa, 1996 ; du même auteur « L'organisation du pouvoir dans la société traditionnelle Leele, Thèse de doctorat en droit, UNIKIN, 1990 ; VANSINA, J., Les anciens Royaumes de la Savane, PUF, 1976

* 302 Les colonisateurs pensaient que le pouvoir était concentré entre les mains des chefs de clan ou de tribu. Bien au contraire, ces derniers étaient conscients des limites de leur pouvoir car d'ailleurs ils étaient entourés d'un conseil des sages composé des conseillers avec qui ils partageaient leur pouvoir.

* 303 L'on peut approfondir sur l'expression de la démocratie par les ouvrages de BURDEAU, G., Traité de science politique, Tome VII, La démocratie gouvernante, ses assises philosophiques et sociales, Ed. du Seuil, Paris, 1956, pp. 16-29 ; 70-72

* 304 MBAYA - NGANG K., Op. Cit., p. 15

* 305 Propos de Omar Bongo au lendemain de sa dernière élection, tenus sur le plateau de télévision française de TV5

* 306 Nicolas SARKOZY : « Quand un dictateur ne comprend pas, inutile de discuter. Mugabe doit partir »

* 307 Vers la fin des années 80, la chute du mur de Berlin a engendré une nouvelle configuration des relations internationales et surtout a donné une très forte impulsion à la généralisation d'un processus déjà existant : la mondialisation.

* 308 Pour les pays africains et bien d'autres ailleurs, cette planétarisation marchait, vers les années 70, ensemble avec les droits de l'homme et avait pour base l'économie. En effet, l'accession à l'indépendance, mieux à la souveraineté nationale des pays colonisés consacrait le triomphe des droits des peuples et donc, tout simplement des droits de l'homme à la dignité, à la liberté, au sens global du terme. Pour ces Etats, la consolidation de la souveraineté nationale d'une part et les droits de l'homme de l'autre, ne pouvaient se faire sans le développement. Voilà qu'il faille l'instauration d'un nouvel ordre économique international ayant une triple finalité de renforcer la souveraineté des Etats, notamment en ce qui concerne leurs ressources naturelles ; de reconfigurer l'économie mondiale en vue de réduire l'écart entre le Nord et le Sud d'une part, et d'instaurer plus d'équité dans leurs rapports économiques et commerciaux de l'autre ; enfin d'instaurer un nouvel ordre économique international qui favoriserait le développement et renforcerait donc, par ricochet, les droits de l'homme. Source : http://www.e-joussour.net/fr/node/545. C'est ainsi l'on note l'avènement, le 16 décembre 1966 de deux pactes relatifs aux droits économiques sociaux et culturels et aux droits civils et politiques ; et en 1974, fut adoptée la charte sur les droits et devoirs économiques des Etats dont l'art. 1er postulait le droit souverain et inaliénable de chaque Etat de choisir son système économique, de même son système politique, culturel et social.

* 309 PETRAS, J. et VELTMEYER, H., La face cachée de la mondialisation. L'impérialisme au XXIème siècle, Ed. Parangon, Paris, 2005, p. 33

* 310 L'on est au constat que le rapport des experts ont approuvé le fait de ces PAS d'avoir accru les précarités sociales réduisant ainsi des millions d'êtres humains à la pauvreté absolue.

* 311 Encore faut-il savoir l'essentiel de ce se sont faites les institutions de Bretton Woods de la compréhension de la démocratie.

* 312 Cette finalité des PAS est aussi reconnue par des auteurs tel Dominique Wolton qui affirme : « On le sait, la mondialisation devait sonner le glas des Etats. Trop accrochés à leurs souverainetés et à leurs pouvoirs, ils constituaient autant de frein à l'expansion de l'économie mondiale. Ils relevaient presque d'un archaïsme politique, en tout cas d'une forme de régulation politique inadaptée à la nouvelle échelle du monde. Ce discours a surtout été tenu par les partisans d'une mondialisation économique marquée par le modèle libéral américain qui, simultanément, préconisaient la dérégulation mondiale et un certain protectionnisme » Voy. WOLTON, D., L'autre mondialisation, Flammarion, Paris, 2007, p. 99

* 313 L'action en intervention américaine est le plus tournée en ce XXIème siècle vers l'Asie. Le conflit culturel et de religion a été et est certainement encore la face cachée du théâtre américano asiatique à l'aube de ce troisième millénaire. A la lueur de bougie, il s'est annoncé plutôt une conquête des fossiles asiatiques en vue, pour l'Amérique de Bush, d'une réserve énorme et abondante de l'or noir quoique décrié par le peuple américain jusqu'à la dernière minute, ce 20 janvier 2009, du départ de Bush junior pour le Texas. Au claire du jour, c'est plutôt la détraction des bandes qualifiées de terroristes, tel le groupe talibans, la mouvance Saddam Hussein, l'organisation libanaise du Hezbollah, le mouvement palestinien du Hamas,... Ceci dans la prévention d'une attaque le plus souvent meurtrière ou par des attentats, soit encore à l'arme biologique. Cette façon pour l'Amérique de voir les choses a littéralement porté atteinte aux droits souverains des Etats et à la souveraineté même de ceux-ci. Les intérêts étatiques mettent ainsi en mal le principe de souveraineté et toute sa suite.

* 314 Le Conseil national de sécurité des Etats-Unis a publié : le plus grand danger qui menace notre pays se situe à la croisée du radicalisme et de la technologie. Nos ennemis ont déclaré sans ambiguïté qu'ils aspiraient à mettre en oeuvre des armes de destruction massive, et nous avons la preuve qu'ils s'y emploient avec détermination. Les États-Unis ne permettrons pas que ces efforts aboutissent (...). Aujourd'hui les grandes puissances mondiales se trouvent du même côté, unies par les dangers communs de la violence terroriste et du chaos. Bien que les Etats-Unis soient prêts à déployer tous les efforts pour obtenir le soutien de la communauté internationale, nous n'hésiterons pas à agir seuls, si nécessaire, pour exercer notre droit à l'autodéfense en agissant à titre préventif contre ces terroristes (...). Dans les années 1990, nous avons assisté à l'émergence d'un petit nombre d'Etats voyous qui, bien que très différents les uns des autres, ont en commun plusieurs caractéristiques. Ils maltraitent leur propre population et dilapident les ressources nationales pour les plus grand profit de leurs dirigeants ; ne manifestent aucun respect à l'égard des lois internationales, menacent leurs voisins,..., sont déterminés à acquérir des ADM, de même que d'autres technologies militaires de pointe, et à s'en servir (...). « La nouvelle doctrine stratégique des Etats-Unis » in Le Monde du 24 avril 2002.

* 315 Le même journal français publie en la même date un extrait de cette nouvelle doctrine des Etats-Unis : « Aujourd'hui, les Etats-Unis jouissent d'une force militaire sans égale et d'une très grande influence économique et politique. Fidèles en cela à notre héritage et à nos principes, nous n'utiliserons pas cette force pour obtenir l'avantage de façon unilatéral. Au contraire, nous cherchons à instaurer un équilibre des pouvoirs qui favorisent pour l'humanité tout entière des conditions de liberté parmi lesquelles toutes les nations et toutes les sociétés pourront puiser pour elles-mêmes les défis et les gratifications de la liberté économique et politique.

* 316 Lire BASUE BABU K., G., Vie internationale, PUIC, Kinshasa, 2004, pp. 19-93

* 317 Idem, p. 24






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