EPIGRAPHE
« L'ingérence est par nature
inégalitaire, impliquant quelqu'un qui fait l'objet de
l'ingérence. L'ingérence ne peut qu'être suspecte dans un
monde organisé autour de l'égalité souveraine d'Etats,
fondamentalement inégaux dans les faits »
Philippe MOREAU DESFARGES
« Pour une souveraineté
réaliste, il est possible d'édifier une ingérence
démocratique, égalitaire selon laquelle réciprocité
y a »
A VOUS, à TOI, à
NOUS,
Je dédie ce travail
REMERCIEMENTS
Le
terme de notre cursus universitaire est certes, sanctionné par la
rédaction d'un travail scientifique digne de ce nom
désigné sous le pseudonyme de mémoire de licence. Quoique
modeste, ce travail est de loin le reflet de l'oeuvre d'une seule et unique
intelligentsia, nombreux sont ceux qui y ont apporté une pierre aux fins
de son érection. Clore ce travail et le présenter aux lecteurs
sans la moindre gratitude préalable envers tout celui qui a
contribué à son édification relève du vice de
l'iniquité de notre part.
De
prime abord, nos remerciements sont tournés vers le Professeur Greg
BASUE BABU KAZADI qui, nonobstant ses moult occupations, a bien voulu
édulcorer cette oeuvre afin de lui donner sa saveur d'essence.
Nous ne
pouvons nous passer des orientations scientifiques à titre d'appoint
tant sur le plan de la forme que celui du fond en vue de l'édification
de ce mémoire. Que Prince KALUME BEYA y trouve ici notre sentiment de
profonde gratitude.
Pour
toutes leurs abnégations tant morales et spirituelles que
matérielles et financières, ainsi que pour leur amour envers
notre modeste personne, notre reconnaissance déférente est
adressée à nos très chers père et mère
Arthur TSHIBANDA M'BWEBWA et Annie NKONGOLO TSHILOMBA.
Ils ont toujours été pour nous un pilier de
réconfort spirituel et moral, témoignant leur amour pour notre
personne, nos remerciements sont aussi tournés vers mes tendrement
aimés frère et soeurs Inès MASENGU, Nigra KAPINGA, Franck
TSHIBANDA, Murielle NGALULA, Nadine KAPINGA et Ketsia MUJINGA.
Leur soutien d'appoint nous a été d'une
importance considérable au moment où nous nous y attendions le
plus. Il serait ingrat de notre part de ne point remercier les TSHISUMPAS.
Toujours émaillés par une prédilection
pour notre petit savoir scientifique, celle de son essor, son
épanouissement et sa maturité. En outre les débats, des
discussions et réflexions scientifiques en leur compagnie ont fait
germer en nous la critique scientifique analytique. Nous jetons notre
dévolu particulièrement sur Blandine KANGITE, Ferréol
ONAKOY, Josué KABWITA, Stone KABASELE, Léonnabel MUKANDA,
Jean-Pierre MULUMBA, Lionel ODINGA, Armand LOKEKA, Gilbert MUYANGAYANGA, Liza
GENGBA, Sisi NGIMBI, Francis KAZADI, Patrick KAISA et tous les
"Cassationnistes".
Que tous ceux qui de loin ou de près ont
contribué à l'accomplissement de cette oeuvre sous quelque
dimension que ce soit, trouvent ici notre profonde gratitude.
ABREVIATIONS, ACRONYMES ET
SIGLES UTILISES
ACP............................................................Afrique
Caraïbes Pacifique
ACUA.............................................Acte
Constitutif de l'Union Africaine
ADM.......................................................Arme
de Destruction Massive
AG/NU..........................................Assemblée
Générale des Nations Unies
AID (IDA)............Association Internationale de
développement. On lui préfère IDA pour le démarquer
de USAID
AIEA.....................................Agence Internationale
de l'Energie Atomique
Art......................................................................................Article
BERD.............Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement
BIRD..........Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement
CADHP......................Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
CICR............................................Comité
international de la Croix-Rouge
CIJ..........................................................Cour
Internationale de Justice
CNDP.....................................Congrès
National pour la Défense du Peuple
CPI..............................................................Cour
Pénale Internationale
CPJI..........................................Cour Permanente
de Justice Internationale
CRNT.......................................Centre de Recherche
Nucléaire de Téhéran
CS/NU............................................Conseil de
Sécurité des Nations Unies
CTBT..............................Comprehensive Test Ban
Treaty (Traité d'interdiction généralisée des
essais nucléaires)
DI..........................................................................Droit
International
DIP...............................................................Droit
International Public
DOM/TOM.......................Département d'Outre-Mer/
Territoire d'Outre-Mer
dts................................................................Droit
des tirages spéciaux
DUDH................................Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
ECOSOC ou
CES........................................Conseil Economique et Social
FDLR............................Forces Démocratiques
pour la Libération du Rwanda
FMI.........................................................Fonds
Monétaire International
IDI...........................................................Institut
de Droit International
IRIC.................................Institut des relations
Internationales du Cameroun
JOZ................................................................Journal
Officiel du Zaïre
LGDJ..................................Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
LMU...........................................................Le
Mensuel de l'Université
MLN................................................Mouvement
de Libération Nationale
NU.............................................................................Nations
Unies
OEAI.....................................Organisation de
l'Energie Atomique de l'Iran
OI..............................................................Organisation
Internationale
OIT...............................................Organisation
Internationale du Travail
OMC...............................................Organisation
Mondial du Commerce
ONG.................................................Organisation
non gouvernementale
ONU......................................................Organisation
des Nations Unies
OTAN........................................Organisation du
Traité d'Atlantique Nord
PD..........................................................................Pays
Développés
PED................................................................Pays
en Développement
RDC.................................................République
Démocratique du Congo
Rec.....................................................................................Recueil
Rés.................................................................................Résolution
RFI..............................................................Radio
France Internationale
RGDIP...................................Revue
Générale de Droit International Public
RJDI..............................................Revue
Juridique de Droit International
SADC.........................Communauté de
Développement de l'Afrique Australe
SDN.....................................................................Société
des Nations
SFI.......................................................Société
Financière Internationale
SG/NU............................................Secrétariat
Général des Nations Unies
SPI.............................................................Service
Public International
TAM................................................................Tribunal
Arbitral Mixte
TNP................................................Traité
de Non-prolifération Nucléaire
UE........................................................................Union
Européenne
UNIKIN............................................................Université
de Kinshasa
URSS...................................Union des
Républiques Socialistes Soviétiques
USA..................................United State of America,
Etats-Unis d'Amérique
INTRODUCTION
La souveraineté ou l'indépendance distingue
l'Etat des autres entités susceptibles de réunir les
éléments constitutifs d'un Etat (territoire, population et
gouvernement). Ce que d'ailleurs la CIJ n'a cessé de rappeler dans son
avis consultatif du 11 avril 1949 lorsqu'elle déclare :
« L'Etat occupe une place centrale sur la scène
internationale. Il possède la souveraineté, à savoir la
plénitude des compétences »... « C'est
notamment ce qui différencie l'Etat de l'Organisation Internationale,
laquelle ne détient que des compétences fonctionnelles,
étroitement circonscrites à la réalisation de son objet et
de ses buts. Cette situation privilégiée de l'Etat est due au
fait qu'il a l'apanage de la souveraineté » 1(*)
Il importe donc de ne pas confondre la notion de
souveraineté appréhendée dans l'ordre juridique
interne2(*) avec celle de
droit international.3(*)
La société internationale est relationnelle,
horizontale et non hiérarchisée dans laquelle, par
hypothèse, il n'y a ni autorité supra étatique souveraine,
ni Etat qui dispose, en droit, de la souveraineté sur les autres
Etats.4(*) Ainsi donc moult
sont les auteurs qui abordent la question de souveraineté des Etats en
droit international s'exprimant par les principes de l'égalité
souveraine des Etats et de la non - immixtion des Etats dans les affaires
relevant du domaine réservé d'autres Etats. Mais question suscite
une remise en cause des maîtres principes qui émaillent son
essence. Autour de ces principes foisonnent des questions.
L'égalité qui s'inscrit en une égalité de jure et
une inégalité de facto. En outre, l'émergence vers la
licéité de la non-ingérence dans les affaires internes
d'un Etat au-delà de ces limitations. Répondons-y ?
Pour raison de commodité, avant d'entrer dans le vif
même du sujet, il serait nécessaire de commencer par ce petit
texte qui préjuge le fond, l'introduction, couronné par sept
points que nous nous ferrons le devoir de développer. L'histoire nous
montre que la notion de la souveraineté trouve ses origines dans le
socio - politique français (I) et que les auteurs ont pu
appréhender chacun à sa manière selon les époques.
Quoiqu'il en soit nous chercherons à mieux cerner sa
compréhension (II).
I. HISTORIQUE
Le royaliste Jean Bodin, de qui d'ailleurs remonte la doctrine
qui voit dans la souveraineté une condition essentielle de l'Etat,
désigne l'Etat par l'expression Res publica. Pour lui, la
compréhension de la République ainsi que celle de l'Etat se
confondent. En effet, il définit l'Etat comme un droit gouvernement de
plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance
souveraine.5(*) Les auteurs
renseignent que dans son édition latine, Bodin traduit
souveraineté par summa potestas, donc puissance
suprême. D'où la souveraineté est le degré le
plus élevé de la puissance. Toujours de cette définition
l'on peut déduire que Bodin fait de la souveraineté une
caractéristique de l'Etat, un élément le constituant.
De tout ce qui précède, l'on dira de la
puissance souveraine une caractéristique essentielle de l'Etat, et donc
pas d'Etat sans souveraineté. Ainsi donc l'on ne peut narrer sur les
origines de la souveraineté sans pour autant faire allusion à la
genèse de la notion même de l'Etat ou des Etats eux-mêmes.
Car à l'Etat actuel des choses, il n'existe d'Etat non investi du
caractère souverain nonobstant sa portée purement
théorique.
En effet, s'agissant de la genèse de l'Etat
lui-même, la tâche de rechercher dans quelles circonstances de
fait, ni sous l'influence de quelles causes pratiques les Etats sont nés
n'incombe pas au juriste. Cela est l'apanage de l'historien, du sociologue,
quoique l'histoire et la sociologie constituent pour le droit une source
matérielle.
Ainsi pour ce qui est de l'Etat, nous n'allons pas fourgonner
ses origines dans toutes ces théories6(*) sur le fondement de l'unité étatique
(oeuvre de l'historien ou du sociologue), mais plutôt il sera question de
ressortir une chronologie panoramique de la naissance des premiers Etats tout
en inscrivant préalablement l'histoire de l'applicabilité de la
notion même de l'Etat. D'ailleurs, plusieurs auteurs affirment en
s'accordant sur le fait que l'Etat doit avant tout son existence au fait qu'il
possède une constitution8(*) écrite ou non et que tous les
éléments entrant dans sa constitution étatique soient
réunis.
Le mot Etat dérive du latin Status. Au Moyen
Age, le terme Status n'est jamais employé seul pour
désigner une entité politique : on préfère
dans la langue savante parler de « corona »,
de « regnum », de
« civitas », de « res
publica ». Lorsque le mot « état »
est utilisé, il est très polysémique, et vise tour
à tour des notions liées au rang social, au rôle politique,
au prestige, etc. En France, il semble bien que l'utilisation du mot Etat pour
viser la construction politique est encore largement inconnue au
XVI°siècle où on lui préfère le mot
République9(*). Peu
à peu pourtant, l'usage de répand : il semble bien que des
souverains comme Henri III et Henri IV invoquent le mot Etat au sens moderne
pour affirmer l'existence d'une collectivité politique aux
intérêts distincts d'une partie de ses membres. L'oeuvre de
Machiavel use du terme pour viser la forme impersonnelle de pouvoir
organisé sur un territoire. Il semble que ce soit à Charles
LOYSEAU que revienne en français le mérite d'avoir associé
le mot du concept de souveraineté si bien théorisé par
Bodin. A la fin du XVII° siècle, le mot Etat a acquis droit de
cité dans toute l'Europe savante et tend à supplanter des notions
latines.10(*)
Par ailleurs, NGUYEN QUOC DIHN, Patrick DAILLIER et Alain
PELLET, pour aboutir à la chronologie de la naissance des Etats, partent
de l'analyse selon laquelle un Etat suppose un pouvoir central exerçant
la plénitude des fonctions étatiques sur un territoire qui en
constitue l'assise.11(*)Après avoir secoué les tutelles
extérieures, les rois ont dû attendre encore un siècle
avant de gagner, sur le plan interne, leur combat contre la
féodalité.
Ils poursuivent pour déduire des faits historiques que
le premier Etat à s'être formé est l'Etat anglais.
L'argumentaire est par eux corroboré par une explication en ce sens que
de la tutelle du pape, la monarchie anglaise s'est libérée avant
toutes les autres. Quoique le régime féodal élisse
domicile en Angleterre, celui-ci ne fut pas une source d'affaiblissement du
pouvoir central. Puis vient le tour de la France dont l'unification
territoriale s'acheva sous l'empire du règne de Louis XI. Ainsi, nous le
verrons concernant la souveraineté, c'est au XVI° siècle que
l'Etat français vit le jour après que la personne royale eusse
lutté contre l'empereur, le pape et les seigneurs.12(*)
L'Espagne, la Suisse, la Suède et le Danemark suivent
de près les précédents anglais et français. En
1609, la Hollande protestante s'organise à son tour en Etat sous
l'égide de la maison d'Orange. A peu près à la même
époque, en 1613, la Russie devient un Etat sous la conduite de la
dynastie des Romanov. Cependant, au centre, en Allemagne, et au Sud, en Italie,
l'évolution est plus lente et plus laborieuse. Dans cette immense
étendue géographique théoriquement soumise à
l'autorité du Saint Empire romain germanique, après la
dislocation de celui-ci, le pouvoir a été morcelé par des
compétitions entre les innombrables seigneuries, principautés et
cités rivalisant constamment les unes avec le autres. La prolongation de
cette situation agitée et de cet éparpillement est à
l'origine de 2 grands problèmes de l'unité allemande et de
l'unité italienne qui ne seront résolus qu'en 187013(*). Voilà comment sont
nés les premiers Etats souverains.
Bien sûr, il a fallu longtemps, comme supra, avant que
le mot Etat soit utilisé. Mais à l'évidence, la
réalité est acquise, puisque les critères qui sont
traditionnellement exigés pour fonder son existence sont
rassemblés ; sa manifestation se remarque déjà au
XIIIième siècle, et même avant cette
époque, où le développement institutionnel et le travail
intellectuel des juristes et des penseurs politiques ont permis à
l'autorité royale de se déployer et de se manifester
concrètement sur la population d'un territoire, d'ailleurs en croissance
continue.
Pour ce qui est de la souveraineté, c'est sur base de
certains faits historiques que sa notion s'est formée. Comme l'histoire
l'indique, le mot souveraineté est un terme purement français,
qui n'a point d'équivalent dans d'autres langues.
C'est en vue d'affranchir la royauté française
de toute dépendance envers des puissances externes et des
empêchements opposés à l'intérieur par la puissance
seigneuriale que la notion de souveraineté a été
dégagée pour la première fois en France. Elle est
née de la lutte entreprise au moyen âge 14(*) par la royauté
française en vue d'établir son indépendance externe
vis-à-vis de l'empire et de la Papauté, comme aussi sa
supériorité interne vis-à-vis de la
féodalité.15(*) Les rois de France, combattant la prétention
qu'émettait le Saint - Empire romain d'étendre sa
suprématie par dessus tous les Etats chrétiens et de tenir en sa
subordination tous les rois comme ses feudataires, ont toujours affirmé
qu'ils ne reconnaissaient aucun supérieur et que « le roi de
France est empereur en son royaume. » 16(*) En outre, une doctrine
nouvelle voit le jour en France. Celle-ci prônait l'indépendance
de la royauté à l'égard du pape dont le fondement se
trouvait être notamment le conflit qui opposa Philippe Le Bel à
Boniface VIII. Enfin, le roi de France lutte pour sa prééminence
sur la puissance seigneuriale17(*) dans le seul but de triompher les empêchements
que leur opposait à l'intérieur le régime féodal et
d'agrandir le champ d'action de son pouvoir sur tout le royaume.
C'est pour atteindre ce triple objectif (résultat) que
l'on est parvenu à dégager la notion de souveraineté.
Ainsi donc, la souveraineté est un moyen de lutte pour le roi contre
l'empereur, le pape et même les seigneurs. Ceci affirme la portée
historique et relative de la notion de souveraineté, en ce sens que la
souveraineté se rapporte ici exclusivement à la personne du
roi.
En revanche, cette notion de souveraineté ne
s'appliquait pas primitivement au seul roi, mais plutôt à tout
celui qui détenait une certaine puissance supérieure. Vers le
XVIième siècle, l'idée selon laquelle le roi
est souverain par-dessus tout se pérennise et se fortifie au fur
à mesure que la royauté parvient à fonder la puissance de
l'Etat français, tout en accentuant sa prééminence sur la
féodalité, et transforme la monarchie seigneuriale en monarchie
royale. La souveraineté devient absolu, car l'idée
d'indépendance est totale et n'est plus un comparatif marquant18(*) l'idée d'un certain
degré de puissance.
Malgré cette reconnaissance et cette affirmation de la
souveraineté à l'intérieur et à l'extérieur
vers le XVIième siècle, à l'orée du
deuxième siècle après, c'est dire au dix-huitième
siècle, la paix et la sécurité internationales furent
menacées par des révolutions.19(*)
En 1815, les peuples et les gouvernements sont non seulement
las de la guerre, mais aussi des révolutions. Ce qui a provoqué
des bouleversements intérieurs et extérieurs. On est ainsi
à la recherche d'un principe de paix internationale et de
stabilité politique. Plusieurs auteurs y ont pensé, tel le cas de
BONALD20(*) bien avant
1815 c'est-à-dire en 1802. Mais c'est plutôt le tsar ALEXANDRE
Ier, imbu de ses responsabilités à l'égard de
l'histoire et de ses contemporains, qui imposa un texte soumis à
l'empereur d'Autriche et au roi de Prusse instituant la Sainte
Alliance21(*).
Analyse faite de ce pacte, il n'est pas si anodin et utopique
qu'on a parfois voulu le faire croire. Il énonce des principes
considérés comme dangereux ou sublimés mais qui sont tout
de même mis en oeuvre. Parmi eux il y a le principe d'une paix
durable22(*) tout en
n'excluant pas les vaincus ;23(*) le principe postulant l'existence d'une seule et
unique nation en Europe ;24(*) le principe du droit divin ;25(*) le principe consistant pour
les souverains de se prêter en tout occasion et en tout lieu aide,
assistance et secours. C'est la consécration du droit d'intervention
dans les affaires internes des Etats, qui du reste resta d'application jusqu'en
1830.26(*) Toutefois
l'Angleterre fera cavalier seule tout en adhérant au pacte mais aussi en
ayant une interprétation restrictive quant à la question
d'intervention.27(*)
Après le congrès de Troppau, elle renouvela clairement, en
Janvier 1821, son opposition au principe d'intervention considérant
qu'il tendait à introduire en Europe un système
fédératif, oppresseur... qui pourrait avoir de plus graves
inconvénients.28(*)
L'on déduit de ce fait que la politique anglaise mettait l'accent sur la
coexistence pacifique entre les peuples, quels que fussent les régimes
par lesquels, ceux-ci étaient administrés ; elle respectait
mieux l'indépendance des Etats et le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, elle visait une coopération internationale
organisée et équilibrée entre les gouvernements. Alors
qu'à l'inverse, le tsar Alexandre Ier , en voulant fonder la
paix sur l'identité des conceptions sociales et politiques en Europe,
était conduit à s'ingérer dans les affaires
intérieures de chacune des nations européennes.
C'est à l'issu de remise en question de la notion
d'ingérence par l'Angleterre que la notion de «concert
européen » fut née. Ce concert n'était pas
fondé sur un traité précis, mais s'inspirait des grands
idéaux de la Sainte Alliance. Il était en outre régi par
des principes, celui du maintien du statu quo politique et territorial contre
quiconque voudrait le modifier29(*) et celui de l'interdiction de l'emploi de la violence
dans le règlement des différends.30(*)
Faibles de poursuivre leurs objectifs la Sainte Alliance et le
concert européen étaient dépourvus d'institutions propres.
C'est fut l'avènement d'une organisation internationale permanente avec
des institutions propres, la SDN, qui était aussi régie par le
principe de l'égalité souveraine des Etats en se proposant de
développer la coopération entre les nations, ainsi que par le
principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats car il
s'agissait d'un programme ambitieux qui connaissait comme limite que ce que le
droit international laisse à la compétence exclusive d'un Etat
partie. Mais la SDN n'avait su mettre sur pied un système de
sécurité collective, suite à des divergences internes
entre la France et la Grande Bretagne sur la conception des sanctions, pour
réaliser son programme.
Pour arriver aux confirmation et affirmation de la
souveraineté exprimée par les disposition de l'article 2
paragraphes 1 et 7 de la charte des Nations unies il a fallu passer en outre
par plusieurs autres étapes après la Sainte Alliance, le concert
européen et la Société des Nations ; et cela pendant
près de quatre ans, c'est-à-dire d'Août 1941 à Juin
1945.
En effet, il fallait une réaction à ce qui
constitue l'échec de la SDN. Ainsi le 14 Août 1941, les
américains proposent et la charte Atlantique est signée. Celle-ci
énonçait des principes parmi lesquels le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à se choisir
un gouvernement,31(*)
l'accès à tous les Etats à un même pied
d'égalité, au commerce, ainsi qu'aux ressources des
matières premières, la collaboration entre les nations sur le
plan économique.
Puis la conférence de Moscou qui a donné lieu
à une déclaration d'Octobre 1943 où les grandes puissances
de l'époque prirent l'engagement solennel d'édifier la paix et la
sécurité dans le d'une organisation internationale
générale fondée sur une égale souveraineté
de tous les Etats pacifiques.
Pour ce qui est de la conférence de Yalta tenue le 11
Février 1945 a reconnu c'est que la doctrine qualifiera de droit de veto
aux puissances de l'époque. C'est enfin le 26 Juin 1945 à la
conférence de San Francisco du 24 Avril 1945 que fut signée la
Charte des Nations Unies par les puissances invitantes comme prévu
à la conférence de Yalta.32(*)
La Charte de San Francisco énonçait des
principes qui s'affirment de nos jours : le principe de
l'égalité souveraine des Etats ainsi que le principe de non
ingérence dans les affaires internes des Etats.
Ces deux principes sont de nature à être des
principes de DIP. Seules ces deux principes concernent plus le corps de notre
sujet. La charte en prévoit d'autres à l'article 2 paragraphes 2,
3, 4, 5 et 6.
Nous voici au terme des origines de la notion de
souveraineté, du principe de l'égalité ainsi que de son
corollaire, la non immixtion dans les affaires internes des Etats ;
essayons maintenant d'épiloguer sur l'appréhension du sujet en
procédant à la compréhension des maîtres - mots qui
en constituent la charpente.
II. DEFINITION DES CONCEPTES
Peu commode nous semblera d'aborder le fond du sujet sans pour
autant en donner la compréhension des mots clefs qui en constituent
l'ossature. Ainsi dans ce sujet, la souveraineté des Etats en droit
international public, les mots qui appellent leur définition propre sont
souveraineté, Etat et droit international public.
A. Souveraineté
Cette notion peut être appréhendée au
point de vue du droit interne33(*)tout à celui du droit international. C'est
plutôt sa compréhension au point de vue du droit international qui
nous intéresse.
Il n'est pas non plus question de ressortir la
compréhension approfondie des dérivés34(*) de la notion de
souveraineté, mais plutôt de définir la souveraineté
selon son contenu dont le fondement se trouve être l'article 2 § 1
et 7 de la Charte des Nations unies.35(*)
Pour ce qui est de la législation internationale,
nombre de textes et les plus importants habilités à régler
la matière se limitent à l'énoncé de la notion de
souveraineté sans en donner l'appréhension que se font les Etats
auteurs desdits textes. De ce fait, nous estimons que la place de choix soit
réservée à la doctrine et la jurisprudence. Mais nous
pouvons lire :
« L'organisation est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses
membres » 36(*) ;
« Les objectifs de l'Union sont les
suivants :
[...]
b. défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats
membres ;... »37(*)
« L'Union africaine fonctionne
conformément aux principes suivants :
a. égalité souveraine et indépendance
de tous les Etats membres de l'Union »38(*)
« Par le présent traité, les
hautes parties contractantes s'engagent à respecter les principes du
droit international qui régissent les relations entre les Etats,
notamment les principes de souveraineté, d'égalité et
d'indépendance de tous les Etats,... »39(*)
Force est de constater le caractère redondant de la
démarche légistique de ces textes, car parler politiquement de
l'indépendance revient à dire juridiquement souveraineté
et que cette dernière implique la notion d'égalité entre
les Etats et est le contenant de l'intégrité territoriale.
Quant à la doctrine, moult sont les auteurs qui
abordent la question dans le même sens. Mais à ce que l'on sache
il n'est pas toujours aisé de définir la notion de
souveraineté.
Salmon par exemple trouve mal aisé de définir la
notion. Ainsi, il donne 3 définitions de la notion de
souveraineté40(*) :
~ la souveraineté est le caractère de l'Etat
signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même
nature.
~ la souveraineté est l'aptitude légale de
l'Etat, pleine et entière, qui lui permet, du moins potentiellement,
d'exercer tous les droits que l'ordre juridique international connaît et
en particulier la faculté de décider, d'accomplir un acte, de
poser des règles.
~ la souveraineté est l'exercice du pouvoir pour l'Etat
de décider lui - même des limitations à ses pouvoirs sans
ingérence étrangère.
Combacau et Sur, quant à eux, disent affirmer d'un Etat
qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au dessus de lui aucune
autorité dotée à son égard d'une puissance
légale : la souveraineté internationale se définit
négativement comme la non soumission à une autorité
supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti)
d'aucun sujet (au sens de personne juridique)41(*)
Gérard Cornu, dans son ouvrage « Vocabulaire
juridique », aborde dans le même sens que Jean Salmon dans la
première appréhension ci haut donnée de la notion de
souveraineté.
Quant à Dénis ALLAND et Stéphane RIALS,
ces 2 auteurs critiquent préalablement cette notion de complexe et
polysémique avant de proposer une définition en ces
termes : » La souveraineté est une qualité
constitutive de l'étaticité de l'Etat, lui - même
défini par différence avec les organisations infra -
étatiques qu'il subjugue, comme avec les organisations supra
étatiques qu'ils ignore.42(*)
B. Etat
Le concept Etat tire son étymologie du latin
« status » qui veut dire littéralement
« être débout », et littérairement, il
énonce une idée d'une situation stable.
Qu'il s'agisse des internationalistes ou encore des
constitutionalistes, tous définissent l'Etat par rapport aux
éléments qui en constituent son essence. Ainsi, les
définitions que nous accouchons ne seront tributaires de quelque
forme43(*) que peut
prendre un Etat, mais plutôt des définitions d'un Etat en
général quelle que soit sa forme.
Pour ainsi arriver à une définition de l'Etat,
le professeur MPONGO BOKAKO estime impérieux et préalable de
définir les éléments constitutifs de l'Etat et de poser un
critère précis pouvant permettre de distinguer l'Etat des autres
collectivités territoriales. Il définit juridiquement l'Etat
comme étant "une personne morale collective souveraine et soumise au
droit q'elle crée"44(*)
Gérard Cornu définit l'Etat comme une
entité juridique formée de la réunion de trois
éléments constitutifs (population, territoire, autorité
politique) et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de
droit international45(*)
Il propose une autre définition :
« groupement d'individus fixé sur un territoire
déterminé et soumis à l'autorité d'un même
gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en
étant soumis directement au droit international »46(*)
Quant à Salmon Jean, l'Etat est un terme
désignant, du point de vue du droit international, un groupement humain
établi de manière permanente sur un territoire, ayant une
organisation politique et relevant directement du droit international47(*)
C'est d'ailleurs ce qui ressort de la jurisprudence
internationale : « l'Etat est communément défini
comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une
population soumis à un pouvoir politique
organisé »... »et se caractérise par la
souveraineté »48(*)
Outre les éléments juridiques, cette
définition introduit des éléments socio -
politiques : pouvoir politique organisé par lui - même.
Toutes ces définitions, comme susdit, ont l'avantage de
souligner les éléments constitutifs de l'Etat tels qu'ils
apparaissent à l'article 1er de la convention de Montevideo
du 26 décembre 1933 sur les droits et devoirs des Etats. Elles
présentent le mérite d'être par nous toutes retenues.
C. Droit international public
Nombreux sont les auteurs qui parlent du droit international
faisant allusion au droit international public. Définir
séparément les termes entrant e lice de la composition de la
notion du droit international public nous mène sur une pente glissante
si bien que la dérive soit certaine et que surtout il soit toujours mal
aisé de définir avec précision une notion juridique.
Néanmoins nous proposons certaines définitions tirées des
auteurs.
Même démarche que la notion de
souveraineté, la définition de la notion du droit
international49(*)est une
tâche essentiellement laissée à la jurisprudence et
à la doctrine.
Ainsi donc, Félix De La FUENTE, dans son dictionnaire
juridique de l'Union européenne, éprouve une difficulté de
pouvoir définir la notion de droit international. Il se borne
plutôt à procéder à la distinction entre le droit
international et le droit de l'Union - organisation internationale Union
européenne.
En effet, le droit de l'Union est distinct du DIP. Le DI est
fondé en principe sur l'idée de coopération, a sa source
dans les accords ou traités internationaux, ne crée que des
obligations de réciprocité entre les Etats parties à
l'accord ou au traité. Le droit de l'Union (droit communautaire) est
fondé sur l'idée d'intégration ; même s'il a sa
source dans les traités qui sont des traités internationaux, il
s'est développé grâce aux compétences normatives des
institutions communautaires ; il oblige non seulement les Etats membres,
mais également les citoyens de la communauté.50(*)
Pour Combacau et Sur, le droit international public est le
droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats.51(*)
Jean Salmon lie la définition du droit international
à divers critères selon que l'en abonde la
doctrine 52(*) :
selon les sujets régis, le DIP est l'ensemble des
règles juridiques qui président à la conduite des sujets
du droit international.
selon les relations régies, il est l'ensemble des
règles juridiques qui régissent les relations internationales.
selon l'origine des normes, c'est l'ensemble des normes qui
ont pour origine les accords entre Etats ou qui émanent d'entités
auxquelles les Etats ont accordé ou reconnu le pouvoir de créer
des normes internationales.
Sayeman BULA - BULA propose une définition inclusive
des précédentes : « le droit international
constitue l'ensemble de règles obligatoires, écrites, qui
gouvernent essentiellement les relations entre les Etats et les entités
reconnues par ces derniers. »53(*)
La jurisprudence internationale ne s'est pas tue à cet
effet. La CPJI a déclaré que le droit international est ce droit
qui régit les relations entre Etats souverains. Les règles lient
les Etats qui souscrivent librement à leurs engagements soit par voie de
conventions, soit par voie des usages acceptés par eux.54(*)
La compréhension du sujet ainsi cernée,
cherchons à découvrir les motifs, mieux les raisons qui nous ont
poussé au choix de ce sujet qui présente d'ailleurs un
caractère peu complexe, sans en avoir la prétention de la
maîtriser, et qui a déjà fait l'objet de plusieurs
analyses.
III. INTERET DU SUJET
Traiter du sujet sur la souveraineté des Etats en droit
international par une analyse pratique de l'applicabilité des principes
prônés par l'article 2 § 1 et 7 de la Charte des Nation Unies
suppose un certain intérêt qui du reste est double :
théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette étude permettra la
présentation de l'acception souveraineté. Le reflet de ce que
sont actuellement les Etats du monde en général et ceux des
Nations Unies plus particulièrement, n'inspire en rien sa
conformité au principe sacro-saint de la souveraineté des Etats
prôné tant par le traité constitution des Nations Unies que
par d'autres instruments juridiques internationaux telle la charte de l'Union
africaine plus spécialement en son article 4 § a et g.
Outre cela, la consistance doctrinale, jurisprudentielle et
coutumière des principes directeurs de la souveraineté en est un
autre aspect de l'intérêt théorique. Car les Etats
respectueux des paragraphes 1 et 7 de l'article 2 de la Charte des Nations
Unies du 26 juin 1945 prendront connaissance des droits qui leur sont reconnus
et des obligations dont ils sont débiteurs envers les autres selon
l'ordre juridique international ainsi établi.55(*)
Par ailleurs, cette recherche proposera des pistes de solution
quant à la mise en oeuvre, mieux aux mesures d'application des principes
de souveraineté.56(*)
Sur le plan pratique en revanche, la présente
réflexion constitue un plaidoyer pour la reconnaissance des mêmes
droits et obligations à tous les Etats étant donné la
structure de juxtaposition de la société internationale quand
bien même dans certains espaces d'intégration régionale -
où la souveraineté est compatible avec des engagements
susceptibles de limiter les droits de l'Etat pourvu que ces engagements aient
été volontairement acceptés - il est admis la
subordination de l'Etat aux institutions supra étatiques ou du moins
communautaires. Cette reconnaissance par tous les Etats à tous les Etats
favoriserait un climat pacifique à l'échelle planétaire,
une coexistence pacifique entre Etats. Mais puisqu'il s'avère vrai et
difficile que cette reconnaissance des droits et obligations égaux aux
Etats par leurs pairs soit pratiquement effective, que les sujets du droit
international prennent conscience des faits en vue de l'applicabilité du
principe d'égalité souveraine des Etats tout en aménuisant
le taux d'inégalité manifeste surtout en ce qui concerne
l'influence de grandes puissances sur les Etats du tiers monde tel que la RDC -
respecter la question de compétence exclusive.
Toujours dans le même ordre d'idée, ce travail
pourra être ainsi un éveil de conscience des Etats meurtris par
l'inégalité manifeste sur la scène internationale ;
être une source matérielle de la reforme de l'ONU surtout en ce
qui concerne le droit de veto toujours détenu par les 5 puissances
même à l'orée de la montée significative de
l'armement nucléaire de Pyongyang et de l'économie du Japon et de
l'Allemagne pour ne citer que ceux - là.
Réduire essentiellement les abus à ce qui
constitue le droit d'inégalité sur des faits (les interventions
de certains Etats) qui ne rentrent point en lice des droits exceptionnels
à la non ingérence dans les affaires relevant de la
compétence exclusive des Etats en sera un autre apport par nous fait
dans le cadre de ce travail.
Après avoir répondu à grandes
ajambées au pourquoi du choix de ce sujet, il importe à
présent de signaler les méthodes scientifiques usitées en
vue de la réalisation de cette recherche.
IV. METHODOLOGIE
Tout travail scientifique se veut certes une
méthodologie en vue d'atteindre les buts qu'il poursuit. Car il n'existe
pas de cheminement scientifique sans recourir à l'utilisation des
méthodes scientifiques, ainsi l'affirme Greg BASUE BABU KAZADI.57(*)
PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comme un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit,
démontre et les vérifie.58(*)
Elle est une marche rationnelle de l'esprit fait pour arriver
à la connaissance ou à la démonstration d'une
vérité59(*)
Ainsi donc pour parfaire à l'analyse pratique de
l'article 2 § 1 et 7 du traité constitution de la grande
organisation internationale qu'est l' ONU, deux méthodes nous paraissent
importantes : la méthode juridique et celle sociologique.
Le juriste caractérisé par le réflexe de
la référence au texte, la méthode juridique par une
analyse exégétique nous permettra d'interroger les textes
essentiellement internationaux en vue d'en dégager la portée
matérielle de la notion de souveraineté. Cette approche juridique
exprimée par l'analyse des textes ainsi que la jurisprudence
internationale faisant partie intégrante de la méthode juridique
permettent de restituer le texte dans son contexte. Cette méthode
suppose le « ce qui doit être ».
La méthode sociologique caractérisée par
le « Quae cum ita sint »60(*) tout en complétant la première, nous
permettra d'analyser les faits sociaux afin de dégager les
géniteurs des inégalités interétatiques, les causes
d'inférence dans les domaine réservé de chaque Etat tout
en proposant un remède face aux exigences de l'ordre juridique
international.
Ces deux méthodes nous permettront ainsi de
réaliser un travail qui n'accusera pas une analyse des principes sus
évoqués à chaque Eta de la planète Terre si bien
qu'il nous soit impossible de récolter toues les données avec
les moindres détails. Ainsi en faut-il une délimitation.
V. DELIMITATION DU SUJET
L'étude portant sur l'applicabilité des
principes corollaires à la notion juridique de souveraineté
s'avérera un travail de dur labeur dans la perspective où elle
s'étendra à tous les Etats membres des Nations Unies. Il est
loisible de délimiter ce sujet dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, ce sujet sera analysé selon que le
principe gouvernant les relations internationales - l'égalité
souveraine des Etats - conséquence de la conceptualisation du
phénomène d'indépendance et son corollaire, la non
immixtion dans les affaires internes d'un Etat, ont été dans leur
contextualisation d'application pratique depuis l'entrée en vigueur de
la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 jusqu'à nos jours.
La R.D.C. a été longtemps pour ses pairs
politiquement et économiquement érigé en un laboratoire
constitutionnel et même politique. Ce qui ne permet au peuple congolais
de jouir de leur droit de disposer d'eux-mêmes sous une ou une autre
facette. Analyser ce principe d'égalité souveraine des Etats
comme celui de l'autodétermination, appliqués à chaque
Etat sera pour un travail de titan. Voilà pourquoi en raison de
l'espace, cette étude fera plus montre de la RDC, des Etats-Unis, du
Zimbabwe et de l'Iran, Etats partie à la Charte constitution du 26 juin
1945 de San Francisco. Ce qui constitue pour cette recherche une
délimitation spatiale.
Faudra-il nous en tenir à la seule délimitation
temporelle et spatiale ou plutôt il nous faut aussi restreindre la
matière à traiter ? La réponse à cette
question est donnée dans le sujet même s'il faut le
délimiter ratione materiae. Ainsi donc, les autres sujets de droit
international telles les organisations internationales , tout en étant
des sujets dérivés par le fait de leur création de la
volonté des Etats, ne seront pas à l'ordre du jour en ce sens
que leur souveraineté soit de mise. Seuls les Etats trouvent droit de
cité. Mais en revanche, l'observation des principes par les
organisations internationales sur les Etats entrera en lice des
éléments d'analyse.
Puisque nous avons cerné le sujet dans le temps en
raison de l'espace et ratione materiæ, quel est alors le problème
de la souveraineté qu se pose ?
VI. PROBLEMATIQUE
Quand il dit : « unis dans l'effort pour
l'indépendance », le père BOKA loue toutes les
abnégations consenties par le peuple congolais dans une perspective de
la reconnaissance d'un Etat congolais indépendant de la
métropole.
Mais à l'état actuel des choses, la RDC est-elle
indépendante ? Ne subit-elle pas ce que le Professeur BASUE BABU
KAZADI appelle de néocolonialisme ?
Quand il ajoute : « fièrement saluez
l'emblème d'or de votre souveraineté », le père
BOKA apprend à plus de 60 million de congolais de proclamer la
souveraineté, de la reconnaître à leur cher Etat par
l'expression du salut au drapeau.
Mais à l'état actuel des choses, la RDC est-elle
souveraine ? Ne jouit-elle pas d'une inégalité manifeste
face à ses pairs ?
En effet, le 1er principe des relations
internationales que l'on peut mettre en relief est celui de la
souveraineté pleine et entière de l'Etat. Il s'agit de son
attribut essentiel, de sa définition qui est presque tautologique :
tous les Etats sont souverains, ils bénéficient d'une
égale souveraineté, d'une égalité souveraine. Comme
le dit la Charte dès son article 2 § 1 :
« L'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses membres »61(*).
Les Etats sont-ils juridiquement égaux ou plutôt
les différences d'ordre économique, social, politique ou de toute
autre nature sont un principe régissant les relations entre
eux ?
Nous pouvons lire la sentence de MAX HUBERT :
« La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie
l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie
du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre Etat, les
fonctions étatiques ». Le développement de
l'organisation nationale des Etats durant les derniers siècles et, comme
corollaire, le développement du droit international, ont établi
le principe de la compétence exclusive de l'Etat en ce qui concerne son
propre territoire, de manière à en faire le point de
départ du règlement de la plupart des questions qui touchent
aux rapports internationaux.62(*)
Les Etats essentiellement du tiers monde ne subissent-ils pas
des interventions illégitimes de grandes puissances dans le domaine qui
leur est réservé ?
A ces questions cadres s'ajoutent d'autres dans les plus
petits détails :
l'égalité souveraine des Etats est-elle
perceptible dans les O.I. telle que l'ONU et plus particulièrement au
sein de ses organes ?
que dire de cette égalité dans les institutions
financières internationales ?
quant aux relations Etat à Etat,
l'égalité souveraine n'est-elle pas de mise ?
les présupposés du précité
principe ne sont-ils pas théoriquement en déphasage avec la
pratique internationale ou inversé ?
les Etats sont-ils réellement souverains ?
quel mécanisme proposer pour remédier à
ce fléau ?
VII. ESQUISSE DU PLAN
Ce travail est divisé en deux parties qui auront
à leur tour deux chapitres chacune. La première partie s'intitule
l'Etat souverain en droit international : principe directeur et ses
corollaires. Dans cette première partie, les préalables au
principe de l'égalité souveraine des Etats - conditions
d'existence d'un Etat et reconnaissance de celui-ci et son gouvernement - et le
scrute du principe de l'égalité souveraine constitueront
l'essentiel à développer dans le chapitre 1er.
L'étude élargie du principe de non-ingérence comme de ses
présupposés sont les pivots de la critique de souveraineté
des Etats et seront abordés dans le chapitre 2.
C'est en vue de régir les relations entre Etats que la
cristallisation des principes précédemment évoqués
est. Ceci dans le but de réglementer l'ordre international
(tranquillité, paix et sécurité internationales).
Ce qui fait appelle à une analyse des incidences
desdits principes dans la pratique internationale. Comme dit, il consistera ici
d'une étude essentiellement pratique.
De ce qui précède, il sera fait analyse du
principe de l'égalité souveraine des Etats (chapitre
1er) ainsi que de ses corollaires (chapitre 2) à la
lumière de la pratique internationale dans la deuxième partie.
SOMMAIRE
Ière Partie : L'Etat souverain en droit
international : principe directeur et ses corollaires
Chapitre 1 : Du principe de l'égalité
souveraine des Etats
Chapitre 2 : La non-ingérence dans les affaires
internes d'un Etat, principal corollaire du principe de l'égalité
souveraine des Etats.
IIème Partie : Les incidences de la
souveraineté dans les relations interétatiques
Chapitre 1 : L'égalité souveraine des
Etats dans la pratique internationale
Chapitre 2 : Des corollaires de l'égalité
souveraine à la lumière de la pratique internationale.
Ière PARTIE
L'ETAT
SOUVERAIN EN DROIT INTERNATIONAL : PRINCIPE DIRECTEUR ET COROLLAIRES DE LA
SOUVERAINETE
La souveraineté est le critère de l'Etat qui lui
permet de se distinguer des autres collectivités publiques. A cet
égard, l'Etat dispose, comme toute collectivité distincte des
membres qui la composent, de la personnalité juridique qui exprime la
permanence de ses intérêts issus des politiques variables de ses
gouvernants.63(*)
Clamer la souveraineté des Etats, surtout dans les
relations internationales ; est bien beau. Mais un problème se pose
sur l'essence même de cette souveraineté. Des implications dudit
critère appellent à l'existence de certains principes :
l'égalité souveraine des Etats prévue par la Charte des
Nations Unies en art 2 §1, ainsi que la non ingérence prévue
par le même article en son paragraphe 7. Ces deux principes corollaires
de la souveraineté ne peuvent obtenir affirmation que si et seulement si
certains présupposés sont acquis et que les limites à leur
exercice passent en dernier plan. C'est là l'énoncé
binaire de la partie.
CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES
ETATS
L'exercice des compétences étatiques en droit
des gens est soumis à un certain nombre de principes. Il en est ainsi
notamment du principe de l'égalité. Ce principe de
l'égalité souveraine des Etats représente l'ultime volet
de la dimension juridique de la souveraineté. Il constitue le principe
de base des relations internationales contemporaines. Conçu par la
théorie traditionnelle comme un droit subjectif, naturel et fondamental
des Etats. Envisagé par l'école positiviste comme une simple
formule de politique juridique, le principe de l'égalité
souveraine est ramené par la doctrine contemporaine à
l'égalité devant le droit. Il en résulte une
identité théorique des droits et des obligations des Etats sur le
plan international ; deux conséquences en découlent d'une
part la réciprocité dans les rapports internationaux et la
non-discrimination64(*) de
l'autre.
Ce principe d'égalité est proclamé par
tant d'instruments internationaux, tels les traités, les
déclarations et même la jurisprudence internationale. Ainsi donc,
la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945 l'énonce déjà
dans le 2ème paragraphe de son préambule65(*) ainsi qu'au point 2 de soin
article 1er66(*), suivi de
l'article 2 §1 qui énonce expressis verbis l'égalité
souveraine des Etats,67(*)
pour enfin aboutir à l'article 55.68(*) Outre la Charte de San Francisco du 26 juin 1945,
l'acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000 proclame
l'égalité souveraine à la litera de son
4ème article.69(*) Ce principe est aussi proclamé par la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies adoptée par la révolution
2625(XXV) de l'Assemblée Générale de l'ONU70(*). La jurisprudence
internationale ne s'est pas tue sur la question.71(*)
L'égalité souveraine des Etats n'a de sens que
si et seulement s'il existe sur la scène internationale au moins deux
Etats qui se reconnaissent mutuellement en tant que sujet du droit
international. Ainsi l'a souligné Emmanuel DECAUX qui précise
qu'une fois l'Etat reconnu par ses pairs, dans le cadre de leurs relations
bilatérales, et admis dans les Organisations Internationales, il a les
mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres
Etats.72(*)
Il s'en suit qu'il conviendrait d'abord de procéder par
une étude de l'Etat moderne dans ses caractéristiques ainsi que
de sa reconnaissance par ses pairs avant de procéder à une
analyse peu détaillée du principe même de la
souveraineté.
SECTION I : DES PREALABLES A L'EXISTENCE MEME DU PRINCIPE
DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS.
L'Etat est un phénomène historique,
sociologique, politique et juridique. L'Etat est un phénomène
historique dans la mesure où il apparaît, se développe et
peut se transformer. L'Etat est phénomène sociologique puisqu'il
possède une configuration faite des communautés
différenciées aussi bien sur le plan racial, ethnique, sexuel que
de statut professionnel ou social, lesquelles participent à sa
vitalité. L'Etat est phénomène politique, entendu au sein
où celui-ci a une organisation structurée remplissant des
missions au profit de sa population. L'on termine pour dire que l'Etat est
phénomène juridique par le simple fait que toute sa vie est
réglementée. Dès que tous ces éléments -
populations, territoire, gouvernement et souveraineté - reconnus comme
réunis par ses pairs, l'Etat peut se trouver en relation avec ceux-ci et
jouir des mêmes droits.
§1. Les conditions d'existence de l'Etat
L'Etat est défini en droit international par ses
éléments constitutifs, à savoir, une population, un
territoire et un gouvernement ; mais, c'est surtout la notion de
souveraineté qui donne à l'Etat sa vraie dimension de sujet du
droit international.73(*)
Ces quatre éléments seront analysés sous
deux volets les subdivisant en données naturelles et en données
institutionnelles.
A. Les
données naturelles
Qualifiées de critère sociologique par des
auteurs, les données naturelles sont composées de la population
et du territoire. Elles sont naturelles car l'homme n'en est pas intervenu dans
leur réalisation.
a. Population
Un Etat est avant tout une collectivité humaine. Il ne
peut exister sans une population. Celle-ci désigne le groupement humain
qui se trouve à la base de l'institution étatique. La population
énonce son caractère polysémique en ce sens que l'on peut
l'appréhender sous plusieurs facettes. Limitons-nous à donner
plutôt son sens large et à la définir en tant
qu'élément constitutif de l'Etat. Ces différentes
définitions sont, sans le contester, une tracée qui nous permet
de dire qu'outre les nationaux, la population compte aussi les étrangers
et les apatrides.
En effet, dans son premier sens large, la population de l'Etat
comprend tous les habitants qui vivent et travaillent sur son territoire. C'est
une donnée géographique et démographique qui est à
la fois trop large et trop étroite dans un point de vue juridique. Cette
donnée est trop large en ce sens que la population comprend aussi les
étrangers qui sont domiciliés sur le territoire de l'Etat ou qui
y ont plutôt leur principal établissement tout en gardant leur
nationalité d'origine. En revanche, elle est restreinte en ceci qu'elle
néglige les nationaux qui sont à l'étranger et qui
continuent à servir leur pays d'origine.
En outre, la population, prise en tant
qu'élément constitutif de l'Etat, présente une connotation
différente de celle première. Elle est entendue comme une masse
d'individus, une masse humaine qui est rattachée de manière
stable à l'Etat par un lien juridique, celui de la nationalité.
Cette conception fait carrément phi de la place occupée par les
étrangers dans la composition de la population. Ainsi la population se
confond avec les nationaux.
NGUYEN QUOC DINH et alii nous renseignent, par le biais de la
jurisprudence internationale,74(*) que par population de l'Etat, l'on désigne
aussi parfois la collectivité de ses ressortissants. Or, ce terme,
utilisé dans des contextes très variés par les
traités, n'est pas interprété de manière uniforme.
Tantôt « ressortissant » et
« national » seront pris comme synonymes,
tantôt « ressortissant » a un sens plus large
que la notion de « national » et vise des personnes
assimilées aux nationaux, par exemple les sujets d'un Etat
protégé.75(*)
Somme toute, la population comprend en son sein les nationaux,
les étrangers et les apatrides qu'il importe d'argumenter analytiquement
et lapidairement. D'ailleurs, les constitutionalistes nous renseignent que ces
éléments sont entre autre une étude de la population sous
l'angle juridique, réservant ainsi la nation à celui
sociologique.76(*)
Si la nationalité peut se définir comme la
qualité d'une personne en raison du lien politique et juridique qui
l'unit à un Etat dont elle est un des éléments
constitutifs,77(*) alors,
par nationaux, il faut entendre les individus qui sont unis à l'Etat par
un lien de rattachement et de suggestion désigné sous le nom de
nationalité.78(*)
Les étrangers, faisant partie, comme les apatrides, de
la population d'un Etat prise dans son sens large, sont ces personnes sujets
d'autres Etats, n'ayant aucun lien de rattachement avec l'Etat dont ils ne sont
pas nationaux en raison soit de leur puissance, soit de leur installation sur
le territoire de cet Etat, soit encore d'autres liens autres que celui de
nationalité.79(*)
Retenons enfin que le droit international ne retient aucun
critère caractéristique de la population : pas de seuil
minimum, pas de seuil maximum. La cité du Vatican a 738 habitants
à coté de la Chine avec 1.298.847.624 habitants80(*)
b. Le territoire
Critère politique de l'Etat, le territoire constitue la
base matérielle sur laquelle le gouvernement peut exercer son
activité. Ainsi, l'on conçoit mal et absurde l'existence d'un
Etat sans territoire bien déterminé. Par là même, il
contribue à forger un sentiment d'identité commune par tous les
habitants. L'idée d'un Etat nomade est abolie depuis l'époque
contemporaine. Malgré les mutations que peut subir un Etat du point de
vue de son assise spatiale, l'Etat garde toujours son identité. Certains
auteurs soutiennent qu'il n'est pas indispensable que le territoire de l'Etat
soit délimité. Il suffit que la masse territoriale sur laquelle
celui-ci s'appuie ne prête à contestation. D'autres encore
rappellent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire ait une
dimension importante pour que puisse s'établir un Etat car l'on
connaît des micros - Etats depuis toujours et leur existence n'est pas
contestée.81(*)
Il est des auteurs qui préfèrent plutôt
parler des « espaces soumis à la juridiction
nationale » en lieu et place de territoire renvoyant cette
appellation à son étymologie se confondant avec le support
terrestre de l'Etat, car outre les espaces terrestres, les espaces maritimes et
aériens sont pris en compte.
Le territoire peut juridiquement se définir comme
l'espace sur lequel est établie la population d'un Etat et où
l'Etat exerce son autorité de manière exclusive, et cela de
manière étroite.
En revanche, dans son sens large, le territoire est
plutôt l'élément matériel qui limite
l'applicabilité de certaines règles, tel le cas du territoire
monétaire de l'UE, le territoire douanier de la SADC.
En outre, l'on peut considérer l'Etat dans sa fiction
juridique où il désigne certains engins tels que les navires, les
aéronefs, véhicules spatiaux et des structures comme les
îles artificielles sises au-delà de la mer territoriale aux fins
de les soumettre à une réglementation donnée. Il s'agit de
cas de compétence personnelle vis-à-vis des engins battant
pavillon national.82(*)
Par ailleurs, le territoire d'un Etat présente certains
caractères et une nature physique au-delà de sa nature
juridique.
En effet, le territoire est non seulement composé de
l'élément terrestre composé du sol et du sous-sol, mais
aussi de l'espace maritime adjacent au territoire terrestre pour les Etats
ayant une côte et l'espace aérien qui se limite où commence
l'espace extra atmosphérique.83(*)
En outre, la réponse à la question de savoir
quelle est la fonction que remplit le territoire vis-à-vis de l'Etat est
de chercher sa nature juridique. Pour Jean CHARPENTIER, celui-ci nous renseigne
sur les controverses autour de la fonction du territoire vis-à-vis de
l'Etat. Il souligne que l'Etat n'est pas une richesse, un objet de droit, comme
un terrain pour un propriétaire : pas d'Etat sans territoire ;
ce n'est pas non plus un élément de l'Etat, en ce sens que l'Etat
survit aux modifications de son territoire84(*) ; mais c'est plutôt ce que présente
les théories autour de la question.
Force est de relever que la théorie de Michoud et de
Duguit voit le territoire comme une limite du pouvoir de l'Etat. C'est la
théorie du territoire - limite. Cette théorie est
insatisfaisante pour donner la nature juridique du territoire. La seconde
théorie de la majorité des auteurs modernes considère le
territoire plus qu'une limite, pour celle-ci le territoire est un
titre essentiel de la compétence
étatique.
Cette dernière théorie ne suffit à elle
seule pour déterminer la nature juridique du territoire. Ainsi il faut
voir dans le territoire non seulement une limite, mais aussi un
titre85(*).
Le territoire de l'Etat présente un caractère
d'être stable, limité et continu. A ce dernier caractère,
Catherine ROCHE ajoute la discontinuité.
Le territoire est stable en ce sens que la collectivité
humaine y est installée de façon permanente. Pas d'Etat
nomade.
Le territoire est limité car il a des limites
précises à l'intérieur desquelles s'exerce
l'activité des gouvernants et des gouvernés. A l'époque de
l'URSS, les juristes soviétiques avaient ressorti une théorie
présentant l'Etat dans son caractère fluide86(*). Cette théorie s'est
rencontrée même en Allemagne d'Hitler. Le territoire peut
être continu - il est constitué par un espace terrestre d'un seul
tenant87(*) - ou
discontinu88(*),
c'est-à-dire divisé en plusieurs parties distinctes (comme la
France avec ses DOM - TOM ou les USA avec l'Alaska et Hawaï).
Si le territoire de l'Etat est constitué d'un seul
tenant, celui-ci requiert cependant une délimitation, laquelle
répond à certaines exigences acceptables par tous : la
nature, les accords bilatéraux entre deux Etats voisins, les accords
multilatéraux comme ce fut le cas à la conférence de
Berlin de 1885.
Sans avoir la prétention de nous mettre dans
l'hypothèse de l'existence d'un Etat par la seule donnée du
territoire, il sied de signaler que celle-ci est le plus souvent objet des
conflits internationaux, surtout en Afrique89(*) avec les frontières90(*) le plus souvent objets de
litige en vue de maintenir la souveraineté d'un Etat.
B. Les
données institutionnelles
Ces données sont dites institutionnelles pour exprimer
l'idée selon laquelle elles dérivent des artifices humains.
L'homme y est intervenu dans leur réalisation. Ces données sont
un critère juridique de l'Etat car constituées du gouvernement et
de l'élément distinctif de l'Etat des autres collectivités
territoriales, la souveraineté.
a. Le gouvernement
Il conviendrait au préalable de nous atteler sur la
compréhension de la notion même de gouvernement, seulement
après en donner les caractéristiques et dire un petit mot sur le
gouvernement inconstitutionnel rejeté par le droit régional
africain.
Comme pour le territoire et la population, il est aussi
impérieux qu'un appareil politique soit aux fins de régler par
ses actes les activités de sa population et partant entretenir des
relations avec d'autres nations. Cet appareil est un organe composé
d'individus, c'est le gouvernement. Le gouvernement présente en droit
international un sens large quant aux éléments entrant en lice de
sa constitution. C'est un ensemble politique administratif et judiciaire que
s'est dotée la population d'un Etat dans la seule vue de réaliser
ses aspirations légitimes.
De cet essai de définition ressort non seulement le
gouvernement au sens restreint du doit interne, c'est-à-dire l'organe
politique (exécutif et législatif le cas échéant),
mais aussi l'organe administratif (exécutant) et celui judiciaire.
Pour ce qui est de l'Institut du Droit International, celui-ci
a caractérisé le gouvernement comme « une personne ou
un groupe de personnes...en mesure d'engager l'Etat qu'elles prétendent
représenter »91(*)
Ajoutant Charles De VISSCHER, le gouvernement est pour lui un
groupe d'hommes ayant une autorité à la fois effective et stable
ainsi que la disposition à entretenir des relations extérieures
normales.92(*)
De VISSCHER accentue sa pensée sur le caractère
stable du gouvernement avec l'effectivité comme la
caractéristique nécessaire, essentielle et importante d'un
gouvernement à même d'entrer en relation avec le monde
extérieur.
Plusieurs caractères sont retenus par les auteurs, mais
le principal caractère qui fait l'unanimité est celui de
l'effectivité. Mais des interrogatoires autour de la question sur le
droit international qui exige la légitimité du gouvernement comme
norme générale.
1° Le gouvernement a une compétence
plénière. Elle règle toutes les matières relevant
de la compétence exclusive de l'Etat.
2° C'est le pouvoir suprême de l'Etat sans
autorité au dessus de lui ni à l'intérieur ni à
l'extérieur de l'Etat, sauf exigences du droit international.
3° Le gouvernement possède la contrainte
matérielle lui permettant d'imposer les règles par lui
édictées, le cas échéant par le recours à la
force publique sur l'ensemble de sa juridiction.
4° Le gouvernement est stable en ce sens qu'il ne subit
pas des mutations intempestives. En ce cas, le principe de la continuité
des services publics est d'application.
5° Le gouvernement est effectif en ce sens qu'il a la
capacité réelle d'assumer les charges de l'Etat, notamment
l'ordre et la sécurité internes et l'exécution des
obligations internationales93(*). Le gouvernement effectif est celui qui est à
même d'exercer son autorité par le maintien de l'ordre, la justice
à rendre, la capacité de légiférer, et cela sur
l'étendue de son territoire.
Le gouvernement doit-il répondre au critère de
la légitimité ou encore sa composition devra résulter d'un
aspect démocratique ? Le droit international n'impose pas que soit
légitime un gouvernement ou que soit démocratique sa composition.
Seul le caractère légal est celui qui est pris en compte. C'est
ainsi que certains gouvernements sont en relation internationale alors qu'ils
soient illégitimes, non démocratiques mais légaux. C'est
le cas des putchistes, des gouvernements issus des révolutions d'une
frange de population de l'Etat.
Traditionnellement, il n'existe pas un principe de
légitimité en droit international pour que l'on parle d'un
gouvernement. Mais l'émergence d'un principe de légitimité
s'annonce avec les décideurs de l'Acte Constitutif de l'Union africaine
qui rejettent tout gouvernement issu de la force parvenue par tout autre
pratique anticonstitutionnelle. Cet acte privilégie les
procédés démocratiques d'accession au pouvoir. Ainsi
plusieurs dispositions implicites et explicites le proclament :
« [...]
Les objectifs de l'Union sont les
suivants :
[...] ;
g. Promouvoir les principes démocratiques, des
droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne
gouvernance »94(*)
« ... l'Union africaine fonctionne
conformément aux principes suivants :
[...] ;
m. Respect des principes démocratiques, des
droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;
[...] ;
p. Condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement »95(*)
« ...Les gouvernements qui accèdent au
pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à
participer aux activités de l'Union »96(*)
Faudra-t-il aussi que le gouvernement soit reconnu ou pas.
Pour ce qui est de la reconnaissance de gouvernement, nous n'y entrerons pas en
profondeur, car le paragraphe 2 sur la reconnaissance en traite à son
point second.
Si nous devons exclusivement nous en tenir à ces trois
éléments à savoir la population, le territoire et le
gouvernement, une confusion naîtra dans la distinction de l'Etat, sujet
de droit international, et autres collectivités territoriales, tel le
cas de l'Etat fédéré qui a les atouts d'un Etat
internationalement reconnu à la seule et grande différence de ne
point posséder l'élément distinctif qu'est la
souveraineté qui confère à l'Etat la personnalité
juridique internationale.
Mais avant d'en arriver à la souveraineté,
disons un petit mot sur le gouvernement anticonstitutionnel ou
inconstitutionnel et donnons aussi la tendance doctrinale actuelle sur l'aspect
démocratique des gouvernements d'Etat.
Le gouvernement anticonstitutionnel ou inconstitutionnel est
un terme exprimé dans l'Acte Constitutif de l'Union africaine qui, du
reste, s'est attelé à définir certains termes97(*) et restant muet sur celle du
gouvernement inconstitutionnel. La tâche est peut-être
laissée à l'organe judiciaire pour son interprétation. A
ce jour, la Cour de justice n'a pas encore obtenu cadre juridique en terme de
protocole98(*). Les
parties contractantes ont ainsi prévu, à titre transitoire
l'interprétation authentique par elles-mêmes jusqu'à la
mise en place de l'organe judiciaire99(*).
Sans prétendre dresser un catalogue exhaustif des
gouvernements inconstitutionnels, il est possible d'envisager quatre
hypothèses suivantes :100(*)
l'hypothèse de coup d'Etat101(*)
l'hypothèse de révolution102(*)
l'hypothèse de fraude aux élections103(*)
l'hypothèse de fraude à la
constitution104(*)
La tendance aujourd'hui est celui d'introduire en droit
international le critère de légitimité démocratique
alors qu'à l'heure actuelle, comme le signale la présidente de la
Cour Internationale de Justice, Rosalyn HIGGINS, les Nations unies sont
à 85 % constituées des gouvernements inconstitutionnels105(*) et que les 15 % sont encore
à scruter pour en déduire le critère démocratique
les caractérisant106(*). Nous sommes sans crainte de confirmer que la
« consécration du principe démocratique universel
demeure sauve, mais davantage à la manière d'un idéal que
d'une réalité vivante »107(*)
b. la souveraineté
La notion a fait l'objet d'un large développement dans
la partie introductive de notre travail de recherche. Seulement il nous revient
d'en scruter son expression par une signification préalable dont se font
les auteurs.
Nous l'avons signifié ci haut que l'indépendance
était pour certains auteurs synonyme de souveraineté. La
souveraineté, expression ou notion juridique revenait au sens
d'indépendance, notion relevant de la pure politique. Pas d'analyse
méthodique pouvant nous permettre d'identifier purement et simplement
indépendance et souveraineté. Cette notion est surtout
négative nous renseigne Charles ROUSSEAU108(*). L'opportunité nous
appelle à une signification de ladite notion, la souveraineté.
La souveraineté présente une double
signification négative et positive. Dans sa signification
négative, Jean CHARPENTIER souligne que la souveraineté ne veut
pas dire que l'Etat ne soit pas soumis à des règles de droit
international qui sont supérieures109(*). Positivement, en revanche, la souveraineté
confère à son titulaire le commandement supérieur sur les
sujets qui lui sont soumis, la plénitude de compétences110(*) comme disent les allemands
la compétence de la compétence111(*). C'est la
souveraineté interne qui se prolonge dans l'ordre international pour
devenir exclusif de l'Etat d'être maître de son destin112(*).
La souveraineté ainsi définie a une
portée. Quand bien même soumis au droit international, l'Etat ne
peut se lier que par son consentement. Il a la plénitude de
l'interprétation de bonne foi des obligations auxquelles il consent.
Outre son caractère d'être l'expression de
l'indépendance, la souveraineté permet ainsi la soumission
directe de l'Etat à l'ordre juridique international. Cette soumission
directe de l'Etat à l'ordre juridique international passe par le
principe de l'immédiateté.
En effet, il n'est pas dit que puisqu'un Etat est souverain,
que celui-ci ne doit pas se soumettre aux règles du droit international.
Bien au contraire, c'est puisqu'il est souverain qu'il est directement et
immédiatement soumis au droit international. C'est
l'immédiateté normative. Par ailleurs, la Cour a affirmé
dans sa célèbre affaire précitée du Vapeur de
Wimbledon : « la faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat »113(*). Plus tard, la CIJ réaffirmait en disant de
l'Etat une entité relevant directement du droit international et entend
par là que les Etats sont titulaires directs des droits et obligations
en vertu du droit international.
Certes, cette soumission au droit international est reconnue
aux seules entités étatiques car sujet primaire du droit
international.
L'on déduit logiquement que puisque l'Etat est
souverain, l'immédiateté normative lui est reconnue en tant que
tel. L'Etat, sujet du droit international est seul dans qui on rencontre
l'immédiateté internationale générale. Qu'il
s'agisse des organisations internationales et autres sujets de droit
international ou encore des collectivités autonomes du droit interne, ce
principe n'y trouve pas de nationalité.114(*)
Sans crainte d'être contredit et sous réserve de
toute critique dilatoire, nous pouvons affirmer sans ambages que toute
organisation réunissant les éléments ci haut
développés - population, territoire, gouvernement et
souveraineté - est qualifiée d'Etat au sens du droit
international,115(*)
encore faut-il qu'il soit reconnu par ses pairs pour lui reconnaître ses
droits et obligations.
§ 2. L'Etat souverain dans les rapports
internationaux
La question qui se pose avec acuité est celle de savoir
si l'Etat qui existe a des droits et des obligations directement reconnus par
d'autres Etats, ou qu'il faille d'abord qu'il soit reconnu en tant que tel par
ceux-ci pour enfin jouir des droits et obligations que lui reconnaît le
droit international. C'est la reconnaissance116(*) dont il est question.
Raymond RANJEVA et Charles CADOUX définissent la
reconnaissance comme l'acte par lequel l'Etat atteste l'existence d'une
situation de fait et s'engage à tirer les conséquences que le
droit attache à cette existence117(*).
Elle est l'acte par lequel un Etat constate l'existence d'une
collectivité humaine sur un territoire donnée, politiquement
organisée, indépendante de tout Etat existant, capable d'observer
le droit international et manifeste en conséquence sa volonté de
la considérer comme membre de la communauté
internationale118(*).
Cette dernière définition est intégralement une
manifestation de l'appréhension de la notion de reconnaissance que s'est
faite l'IDI.119(*)
L'acte de reconnaissance a ses finalités, selon qu'il
est destiné à reconnaître un Etat ou un gouvernement, ainsi
que des effets selon que le droit international lui en attribue (A). Il accuse
en outre plusieurs caractéristiques et se présente sous des
formes variées (B).
A.
Objet et effets de la reconnaissance.
L'objet de la reconnaissance peut varier
considérablement en fonction des situations reconnues.
a. Reconnaissance d'Etat et reconnaissance de
gouvernement120(*)
Pris séparément, la reconnaissance d'Etat
nouveau présente une appréhension nettement différente de
la reconnaissance de gouvernement nouveau.
En effet, l'art. 1er de la résolution de
Bruxelles du 23 avril 1936 de l'IDI souligne que « la reconnaissance
d'Etat nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent
l'existence sur un territoire déterminée d'une
société humaine politiquement organisée,
indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer les
prescription du droit international et manifestent en conséquence leur
volonté de la considérer comme membre de la communauté
internationale... ».121(*)
Cette reconnaissance d'Etat nouveau est soit
plénière, soit définitive122(*), - on parle d'une
reconnaissance de jure - soit encore provisoire ou limitées123(*) - on fera allusion à
une reconnaissance de facto.124(*)
Par ailleurs, l'article 10 de la résolution
précitée considère la reconnaissance du gouvernement
nouveau d'un Etat déjà reconnu comme l'acte libre par lequel un
ou plusieurs Etats constatent qu'une personne ou un groupe de personnes sont en
mesure d'engager l'Etat qu'elles prétendent représenter, et
témoigne de leur volonté d'entretenir avec elles des
relations.
La reconnaissance du gouvernement nouveau n'est envisageable
qu'en cas de changement par révolution ou par coup d'Etat. Cette
reconnaissance n'est en revanche prise en compte lorsqu'il est question de la
reconnaissance du nouvel Etat en raison du fait que la reconnaissance de
celui-ci entraînerait celle du gouvernement. Tel en est aussi le cas
lorsque le nouveau gouvernement est issu des procédés conformes
au droit interne.
La reconnaissance du gouvernement nouveau est soit de jure,
soit de facto125(*). La
reconnaissance de jure sera accordée au gouvernement
précédent (FRANCO reconnu en 1939 par la France, MAO TSE TOUNG
reconnu en 1950 par la Grande Bretagne, la Norvège et la Suisse) ou
lorsqu'il aura prouvé qu'il pourrait se maintenir (gouvernement
d'Israël reconnu de jure le 31 janvier 1949 par les Etats-Unis).126(*)
Qu'il s'agisse de la reconnaissance de l'Etat nouveau ou celle
du gouvernement nouveau, celles-ci produisent des effets qui, du reste
relèvent de la pure controverse doctrinale.
b. Conséquence de la reconnaissance
L'on se demande si la reconnaissance donne existence à
un Etat, par conséquent, est un élément constitutif de
l'Etat, ou au contraire elle fait constater l'existence d'un Etat nouveau ou
d'un gouvernement nouveau vis-à-vis de ses pairs.
La doctrine est partagée et il est des auteurs qui
disent de la reconnaissance un élément constitutif de l'Etat. Les
auteurs soutenant cette théorie affirment que la reconnaissance a pour
objet de créer la situation reconnue qui n'existe qu'après cette
reconnaissance. Ainsi, l'Etat ne pourrait avoir cette qualité
qu'à l'issue de cette reconnaissance.
D'autres par contre disent de la reconnaissance un acte
unilatéral déclaratif de l'existence de l'Etat.
Pour les tenants de cette théorie, la reconnaissance ne
crée pas la situation juridique, mais plutôt elle ne fait que la
constater.
Certains autres auteurs pensent plutôt qu'à
côté de l'effet constitutif, il est et existe l'effet
déclaratif. Tel le cas de Charles De VISSCHER127(*) et de Erik SUY.128(*)
Ainsi donc, l'Etat existe et les Etats ne font que constater
son existence. L'Etat acquiert juridiquement sa qualité d'Etat non pas
par la reconnaissance par d'autres Etats. Cette théorie fait
l'unanimité de la jurisprudence internationale et de la majorité
de la doctrine dont la nôtre (doctrine du maître s'entend).
L'acte de reconnaissance, qu'il soit du gouvernement ou de
l'Etat, présente certaines caractéristiques et peut revêtir
diverses formes.
B.
Caractéristiques et formes d'actes de reconnaissance.
Il paraît commode de commencer par présenter les
diverses formes des actes de reconnaissance, desquelles les
caractéristiques seront déduites.
a. Formes des actes de reconnaissance
L'acte de reconnaissance peut présenter plusieurs
formes. Il peut être un acte individuel ou collectif, expresse ou
tacite.
En ce qui concerne la reconnaissance individuelle et la
reconnaissance collective, celle individuelle est prise par l'Etat pris seul
dans son action. C'est la quasi-totalité des cas.
La reconnaissance est par contre collective lorsqu'elle est le
fait d'une entente collective de deux oui plusieurs Etat sur la reconnaissance
d'un ou de plusieurs Etats ou gouvernements. Tel le cas en 1832, la Grande
Bretagne, la France, la Russie et la Turquie ont reconnu collectivement le
nouvel Etat grec par le traité de Constantinople.
Par rapport à la reconnaissance expresse et la
reconnaissance tacite ou implicite, elle est expresse lorsqu'elle suppose
l'adoption d'un acte plus ou moins solennel qui exprime clairement la
reconnaissance de l'Etat nouveau129(*). Forme la plus fréquente, il peut s'agir d'un
acte unilatéral (note diplomatique), un traité bilatéral,
un traité collectif ou encore un acte concerté non conventionnel
(déclaration commune, communiqué conjoint, communiqué ou
acte final d'une conférence ou d'un congrès)130(*).
La reconnaissance implicite ou tacite dont la preuve est
toujours difficile à apporter est celle qui est déduite de
certains faits ou actes de l'Etat reconnaissant, lesquels sont normalement
réservés aux relations internationales131(*).
b. Caractéristiques d'actes de reconnaissance
Plusieurs caractéristiques émaillent les actes
de reconnaissance.
En effet, la reconnaissance entière, pleine,
irrévocable, définitive et déclarative d'un fait de droit
est dite reconnaissance de jure. Alors que celle provisoire, révocable,
produisant des effets limités, reconnaissant à une entité
une souveraineté temporaire est dite de facto.
En outre, la reconnaissance est volontaire car prise par le
seul consentement de l'Etat reconnaissant ; relatif car produisant des
effets à l'égard de l'Etat reconnaissant et de celui reconnu.
Jean Salmon ajoute pour affirmer la divisibilité de l'acte de
reconnaissance en vertu du brocard « qui peut le plus peut le
moins »132(*).
L'Etat reconnaissant peut ainsi reconnaître les aspects partiels de
l'existence d'un fait. Enfin, ce n'est pas une obligation internationale pour
un Etat de reconnaître un autre Etat ou un gouvernement. C'est là
le caractère discrétionnaire.
Lorsque les éléments constitutifs de l'Etat sont
réunis, l'Etat existe comme réalité. Cependant, pour qu'il
puisse participer juridiquement à la vie internationale, il doit obtenir
sa reconnaissance par les autres Etats.133(*) Cette participation suppose une
égalité des droits et obligations reconnue à tous les
Etats se reconnaissant mutuellement en tant que tel.
SECTION II : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS, PRINCIPE
DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES
N'ayant aucune autorité au dessus d'eux, les Etats sont
juridiquement égaux par le simple fait qu'ils n'aient renoncé
à leur soumission au droit international. Cela est dû en vertu du
principe directeur et fondamental des relations amicales et de la
coopération des Nations Unies, le principe de l'égalité
souveraine des Etats. Deux textes majeurs le prévoient, art. 2 § 1
de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ainsi que la résolution
2625 (XXV) de l'AG sur la déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération des
Etats l'explicitant, et est repris par tant d'autres notamment ceux relatifs
à la création des Organisations Internationales.
Ces droits ne peuvent être analysés que dans
l'exercice de leurs attributions selon le droit international.
§
1. De l'exercice de la souveraineté par les Etats.
Cet exercice passe préalablement par le sens que nous
nous permettons de donner à ce principe ainsi que son contenu. Plusieurs
faits internationalement reconnus relèvent de l'exclusivité des
Etats. Quels sont alors les attributs de la souveraineté ? C'est le
contenu succinct de ce paragraphe.
A.
Contenu et sens du principe
Bien de textes, comme ci haut indiqué, énoncent
le principe. C'est de l'analyse de ces textes, plus particulièrement la
Charte et la résolution précitée, que nous
déduirons du contenu et du sens du principe.
a. Contenu du principe
Nous trouvons le contenu du principe de
l'égalité souveraine des Etats dans la Charte des Nations Unies
à son article 2 § 1 qui est repris comme suit :
« l'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses membres ». Cette
disposition de la Charte est ou semble difficile quant à son
interprétation. Elle est formulée de manière cadre. En
faut-il une formulation particulière pour nous permettre de
l'appréhender.
Reprenons la lecture de la résolution 2625 (XXV) de
l'AG du 24 octobre 1970 : « Tous les Etats jouissent de
l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs
égaux et sont les membres égaux de la communauté
internationale, nonobstant les différences d'ordre économique,
social, politique ou d'une autre nature.
En particulier, l'égalité souveraine comprend
les éléments suivants :
a) Les Etat sont juridiquement égaux ;
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la
pleine souveraineté ;
c) Chaque Etat a le droit de respecter les autres
Etats ;
d) L'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables ;
e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer
librement son système politique, social, économique et
culturel ;
f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de
bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les
autres Etats »134(*).
Dégageons maintenant le contenu de cette lecture sans
pour autant entrer en profondeur dans l'analyse des principes corollaires qui
en découlent.
Nous sommes au constat que c'est un véritable amas de
principes qui régissent les relations internationales. Il procède
par une redondance inutile en reconsacrant le principe de
l'égalité souveraine des Etats en sa litera a, ainsi que la
souveraineté des Etats en sa litera b, c et d. il consacre en outre
l'intégrité territoriale en sa litera d,
l'autodétermination en ses literas d et e, et enfin le principe de bonne
foi en sa litera f.
Ainsi, Salmon nous montre combien ce principe
d'égalité souveraine des Etats a inspiré plusieurs textes.
L'on parle depuis de l'égalité des Etats devant les
traités135(*),
l'égalité en ce qui concerne les règles de la pratique
diplomatique ou encore celles limitant les compétences de l'Etat
à son territoire ou lui imposant le respect de la souveraineté
des autres Etats, ou celles relatives à l'interprétation et
à l'effet relatif des traités,136(*)...
b. Portée du principe.
Contenu et sens semblent être identiques quant à
leur développement. Pour le point sous examen, question sera de
parcourir les velléités de grandes pensées qui ont
concouru à la formation du principe.
C'est le 30 octobre 1945 que fut consacrée pour la
1ère fois le principe de l'égalité souveraine
avec la déclaration de Moscou137(*). Pour certains la formule était peu heureuse
s'il fallait la consacrer dans la Charte. Ils estimèrent qu'il fallait
changer en lui substituant « l'égalité
juridique ». Pour d'autres ce principe ou cette formulation allait
à l'encontre de certaines dispositions du texte de la Charte. Pour la
Belgique, elle estimait que consacrer une telle formulation serait ironique
pour les petits Etats à cause des inégalités flagrantes
qu'ils connaissent au sein de l'Organisation.
L'égalité souveraine fait apparaître en
réalité deux notions : l'égalité d'une part,
la souveraineté de l'autre. Historiquement on ne peut s'empêcher
de constater une certaine prévalence de la souveraineté. On peut
même dire que la souveraineté peut être
considérée comme la source juridique du principe
d'égalité138(*) estimèrent enfin d'autres.
Le 10 octobre 1944 lors de la conférence de Dumbarton
Oaks, le comité d'expert dans les travaux préparatoires
comprirent que l'égalité souveraine comprenait quatre
éléments :
les Etats sont juridiquement égaux ;
chaque Etats jouit des droits inhérents à
l'égalité souveraine ;
l'intégrité territoriale de l'Etat doit
être respectée ;
un Etat doit remplir loyalement ses obligations
internationales.139(*)
L'Etat jouit d'une liberté d'action, comme nous l'a
montré le contenu du principe, que lui confère le droit
international. Mais puisqu'il est soumis au droit international, celui-ci en
vertu de l'immédiateté normative lui restreint certains champs
d'action que l'Etat devra nécessairement observer, sinon violation du
droit international y a.
B. Les
limitations à l'exercice de la souveraineté.
Il s'avère que seul l'Etat est juridiquement
compétent pour accepter les limitations à la souveraineté.
Les Organisations Internationales jouissant d'une souveraineté
dérivée et caractérisées par le principe de la
spécialité, leur souveraineté est préalablement
limitée par la volonté des Etats qui les ont
créées.
Ces limitations à l'exercice de la souveraineté
passent par des principes qui seront, par nous, groupés en deux
catégories selon que leur essence présente un caractère de
degré divergent.
a. Principe du respect de droit international et principe
des droits des Etats tiers.
Analysons le contenu de chaque principe. Mais il est
affirmatif de dire qu'en passant au crible l'essentiel du contenu du principe
du respect des droits des Etats tiers, l'on s'aperçoit que celui-ci
est corollaire immédiat du 1er si l'on devra l'en tenir aux
relations internationales.
Ainsi le premier principe limitant l'exercice de la
souveraineté aux Etats est celui de l'exigence du respect du droit
international.
Énoncer ce principe en guise de limitation
reflète un superflu car l'Etat trouve sa qualité d'Etat que par
le droit international. C'est le droit international qui reconnaît
à un Etat la plénitude de ses compétences. Et l'Etat ne
peut exercer cette plénitude que par l'observance fine du droit
international qui lui restreint quelque fois sa compétence. C'est
l'immédiateté normative ci haut explicitée que l'on peut
séparer de la souveraineté.
Ce principe engendre plusieurs autres principes qui en sont
les corollaires logiques, tels que la bonne foi, la prépondérance
de l'utilisation des moyens pacifiques dans le règlement des
différends sur le recours à la force, dont le plus important est
le respect du droit des Etats tiers.
Ce principe du respect des droits des Etats tiers est la
conséquence immédiatement logique du 1er principe.
Cette obligation du respect des droits des tiers par les Etats
s'affirme essentiellement dans quatre directions, à savoir :
le respect de l'intégrité territoriale des
autres Etats140(*) ;
le respect du principe de non ingérence141(*) ;
le respect du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes142(*) ;
le respect du droit des étrangers et des services
publics (placés) étrangers placés sur le territoire
national143(*).
Passons maintenant en revue les deux autres limitations
restantes quand à l'exercice de la souveraineté par les Etats.
b. Principe de non recours à la force et principe de
coopération.
Le recours à la force pour règlement des
différends entre deux ou plusieurs Etats est toujours désastreux.
Il est même à la base de l'édifice instrumental juridique
qu'est la Charte des Nations Unies en vue de la consolidation de la paix dans
le monde. Poursuivant ce but de sécuriser et de pacifier le monde, les
Etats, en vue de préserver les générations futures du
fléau de la guerre, se sont accordés pour y parvenir à ne
jamais recourir à la force sauf restriction du droit international.
C'est ainsi que certains principes ont été pris, tel celui du
règlement pacifique des différends ainsi que de la
coopération.
Le principe du règlement pacifique des
différends est le complément logique du non recours à la
force. Ce principe s'érige en une obligation juridique comme le prescrit
l'article 33 de la Charte des Nations Unies : « Les parties
à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent
en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de reconnus aux organismes ou accords
régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
[...] ».
Le principe de coopération est le second principe
cadrant avec le non recours à la force.
Renfermés en eux-mêmes, les Etats ne sauraient
aspirer à un essor considérable. Voilà pourquoi ils sont
obligés de coopérer. C'est l'interdépendance des Etats qui
ressort même de l'art. 2 de la Charte qui limite certains Etats dans
l'exercice de leur souveraineté.
Le professeur BASUE BABU KAZADI relève que le
phénomène de l'interdépendance des Etats et a fortiori de
la globalisation ou de la mondialisation pousse les Etats à
coopérer, les contraint parfois à s'unir ou à
reconnaître des principes fondamentaux de droits de l'homme,
d'organisation et de fonctionnement démocratique et de respect de l'Etat
de droit qui s'impose rationnellement à eux.144(*)
Au terme d'une analyse des obligations essentielles d'un Etat
au plan international, fourgonnons, passons au crible les droits qui lui sont
internationalement reconnus.
§
2. Attributs essentiels de la souveraineté
Il s'avérera une tâche ardue s'il faudrait
analyser tous les droits inhérents à la qualité d'Etat
souverain. Comme les droits de l'homme sont innombrables, comme les droits des
Etats le sont et limités, restreints quelque fois par le droit
international. C'est pourquoi il sera énoncé quelques attributs
de la souveraineté des Etats sur le plan interne ainsi que les
capacités de l'Etat sur le plan international. Ces capacités
internationales ne le sont que si l'Etat ou l'entité territoriale
possède la personnalité juridique internationale.
A. Des
attributs de la souveraineté sur le plan interne.
De ces attributs, l'on dénote plusieurs aspects pouvant
faire preuve de l'existence d'une souveraineté dans le chef d'une
collectivité ou une entité territoriale. Passons au crible ces
différents attributs.
a. La plénitude de la politique
législative
Ainsi sera donc le cas de la plénitude de la politique
législative reconnue au seul Etat en vue de régler les
activités à l'intérieur de son territoire. Cette
plénitude législative est reconnue à l'organe interne
législatif qui n'a point de concurrent sur la scène
internationale. C'est pourquoi l'on s'accorde le plus souvent à dire de
l'organisation interne étatique une organisation parfaite par opposition
à celle imparfaite ou tendant vers la perfection de l'organisation
internationale. L'Etat agissant par ses organes dont le parlement, qui se veut
monocaméral ou bicaméral selon que le régime en place
l'exige, est l'organe habilité à légiférer. Cet
aspect organique dénote le sens strict de la notion d'organe
législatif. Le sens technique par contre révèle le fait
que le pouvoir de légiférer relève de toute
autorité habilitée à prendre des actes
d'intérêt général à dessein de
réglementer une situation donnée. Tel en est le cas des
activités administratives agissant par décision ou par
arrêté, décret et ordonnance. Ceci fait allusion aux
autorités purement politiques tel le président de la
république, le 1er ministre, les ministres et vice-ministres,
les gouverneurs de province, les bourgmestres, ...
Certes, toujours dans cette optique de la pleine
compétence à prendre des actes législatifs, l'Etat est
aussi habilité à déterminer qui sont ses ressortissants,
ses nationaux. Et partant, sans crainte d'être contredit, nous sommes
à même d'affirmer que la nationalité est le seul et unique
moyen pouvant permettre à l'Etat d'identifier ses propres
ressortissants. Elle est cette qualité reconnue à une personne
à raison du lien juridique qui l'unit à un Etat dont elle est un
des ses éléments constitutifs145(*), lequel lien, selon le droit international146(*), est réservé
à la seule compétence de l'Etat de le déterminer par sa
propre législation selon les modes établis.147(*) Ainsi donc l'Etat pourrait
déterminer la nationalité des personnes physiques soit par
filiation (ius sanguinis), soit par le lieu de naissance (ius soli), soit
encore par la combinaison et du ius soli et du ius sanguinis. L'Etat est aussi
compétent d'accorder la nationalité de façon
discrétionnaire aux personnes morales soit par le critère du
siège social, soit celui de l'enregistrement ou encore celui du lien
d'incorporation148(*)
où les sociétés ont la nationalité de l'Etat
suivant les lois duquel elles ont été constituées et
enregistrées149(*), soit enfin par le critère du contrôle
fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur
celle des personnes dirigeant effectivement la société.150(*) Il faut aussi signaler que
l'Etat accorde sa nationalité aux engins tels les navires qui ont la
nationalité du pavillon, les aéronefs qui ont la
nationalité de l'Etat où ils ont été
immatriculés comme c'est le cas avec les engins spatiaux.
Il est certes vrai que ce pouvoir de l'Etat de
légiférer appelle logiquement l'exécution et l'observation
des actes législatifs pris par l'autorité compétente.
L'inobservance ou la mauvaise exécution appelle une sanction
prononcée par l'autorité compétente.
b. La plénitude de la politique juridictionnelle et
de la gestion de la chose publique
L'Etat souverain possède dans sa souveraineté un
attribut essentiel, celui de la plénitude de la compétence
juridictionnelle. En effet, comme celle de la plénitude de la politique
législative, il n'appartient qu'à l'Etat seul et à lui
seul de trancher les litiges naissant des sujets du droit interne par les
organes que sont les cours et tribunaux civils ou militaires. Les jugements et
les arrêts n'ont d'effets que dans les limites de l'aire étatique
et ne sont aucunement valides en dehors du territoire étatique duquel
ils ont été émis. La nuance réside par contre dans
la pratique de l'exequatur avec comme soubassement la réciprocité
de principe. C'est cette procédure d'exequatur qui donne force
obligatoire et exécutoire des jugements et arrêts d'un Etat dans
un autre Etat.
Au-delà des précédents, l'Etat a la
plénitude de l'organisation interne du pouvoir, de la gestion de la
chose publique. C'est à l'Etat seul qu'est reconnue la
détermination des politiques gouvernementaux dans ses rapports internes
comme dans la détermination de sa politique étrangère.
Ainsi donc la politique économique d'un Etat relève de son
pouvoir discrétionnaire. Tel le cas de l'émission
monétaire qui est un attribut essentiel de l'Etat quoique cela puisse
aujourd'hui accuser un recul avec la politique mise en place par les OI
d'intégration régionale telle l'UE. Bien que le système
d'intégration restreigne la portée de la politique
monétaire étatique, il connaît des tempéraments au
respect de la souveraineté des Etats membres. C'est le cas avec l'euro
soumis au referendum et que certains pays membres de la communauté
européenne n'ont approuvée dans l'arsenal de leur politique
économique interne.
Si l'Etat est souverain, c'est parce que cette
souveraineté lui est reconnue sur le plan interne et sur le plan
international dont les attributs sont aussi manifestes qu'en droit interne.
B.
L'Etat souverain et la personnalité internationale
La personnalité internationale de l'Etat est une notion
qui ne peut se confondre avec celle du droit interne, car les indices y
afférentes présentent une connotation différente de ceux
relatifs à la personnalité interne. C'est parce que l'Etat est
une personne morale, sujet de droit international que certaines
capacités lui sont reconnues.
a. Notion et indices de la personnalité juridique
internationale
Pierre - Marie DUPUY nous renseigne que la personnalité
internationale de l'Etat signifie deux choses : en 1er lieu,
qu'il constitue un corps distinct de chacun de ses éléments
constitutifs et plus particulièrement de différents organes entre
lesquels est reparti l'exercice de pouvoir public. En second lieu, qu'une telle
personne morale est dotée de certaines capacités légales
et se voit conférer par les normes de l'ordre juridique international
l'aptitude à exercer des droits et à assumer des
obligations.151(*)
Puisque l'Etat, personne morale, a la personnalité
juridique internationale, il devient sujet du droit international et jouit des
droits et obligations dont il a la pleine capacité d'exercice.
Marcel SINKONDO repère certains indices permettant
d'affirmer la personnalité juridique de l'Etat :
1. le consentement des Etats tiers reconnaissant à un
Etat dûment constitué le bénéfice du statut
légal international conféré par le droit
international ;
2. l'accès direct aux droits et aux obligations
internationales, l'immédiateté internationale ;
3. la présomption de la qualité d'Etat au
bénéfice de celui-ci.152(*)
b. Les capacités internationales de l'Etat
De l'unanimité des auteurs, l'on peut grouper
différentes capacités internationales d'un Etat. L'Etat a la
capacité :
de produire des actes juridiques internationaux, qu'il
s'agisse des actes unilatéraux que des traités ou accords
internationaux.
de devenir membre et de participer pleinement à la vie
des Organisations Internationales intergouvernementales.153(*)
d'entretenir des relations diplomatiques154(*) et consulaires155(*) avec d'autres Etats. Ce
droit d'établir des relations diplomatiques et consulaires est
juridiquement désigné sous le nom de droit de
légation qui peut être d'un aspect actif lorsqu'il
permet l'envoi des représentants diplomatiques auprès de l'Etat
étranger, ou encore d'un aspect passif lorsqu'il donne
possibilité de recevoir les représentants diplomatiques d'autres
Etats.
d'ester en justice.156(*) L'Etat a accès aux procédures
contentieuses internationales et aux organes de règlement pacifique des
différends, diplomatiques ou juridictionnels.
de se voir imputer les faits illicites internationaux, et par
là d'engager sa responsabilité internationale, de même que
celle de requérir réparation des dommages à la suite d'un
fait illicite commis par un Etat tiers.157(*)
d'user de la contrainte légitime158(*) contre toute attaque injuste
d'un Etat tiers.159(*)
Si l'Etat existe, c'est parce qu'il est souverain. Cette
souveraineté lui permet de se démarquer des autres entités
territoriales. Dans ses rapports avec d'autres Etats, l'Etat s'affirme par le
principe de l'égalité souveraine. Tous les Etats sont
égaux en droit, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits et
les mêmes obligations. Mais pour que ce principe puisse avoir sa forme de
portée, certains autres principes qui en sont des corollaires doivent
être observés. Parmi ces principes l'on cite le principal, celui
de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat, lequel fait
aussi appel à d'autres principes. C'est le cas du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, du respect de l'intégrité
territoriale, de la bonne foi,...
CHAPITRE II : LA NON-INGERENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES
D'UN ETAT, PRINCIPAL COROLLAIRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES
ETATS
Comme le principe de l'égalité souveraine des
Etats, le principe de non-ingérence constitue, l'un des principes
fondamentaux des relations internationales. Il présente ainsi un aspect
fondamental. Mais des questions ont été posées sur la
légitimité d'une ingérence humanitaire en guise
d'exception au principe. Déjà le chapitre VII de la Charte de San
Francisco a prévu une exception d'ingérence en cas d'atteinte
à la paix et la sécurité internationales.
Ceci dit, réflexion sera faite sur le principe
même de non-ingérence qui fait appel à d'autres principes
qui en sont ses présupposés. Seulement après, un examen
théorique sera fait sur les exceptions limitant la portée
même du principe de non-ingérence.
SECTION I : LA NON-INGERENCE ET SES PRESUPPOSES
Avec aise nous sera d'affirmer l'existence du principe de
non-ingérence que si et seulement si certains principes ont
été acquis, tel l'interdiction du recours à la force,
l'autodétermination des peuples, le respect de l'intégrité
territoriale, pour ne citer que ceux-là. Cependant, il nous sera peu
commode d'arborer les présupposés du principe de
non-ingérence avant d'en dégager l'étendue et la
portée de la notion ainsi que son fondement.
§
1. Du contenu du principe de non-ingérence
Ces préliminaires sont une donnée permettant la
compréhension extensive de la notion de non-ingérence dans le
domaine réservé à la compétence exclusive du seul
Etat, domaine réservé se concevant dans l'option d'un Etat soumis
au droit international.
A.
Formulation du principe de non-ingérence ?
Quoique consacré dans la Charte des Nations Unies, ce
principe a fait, vers le XIXème siècle,
l'objet de diverses conceptions, et cela surtout aux Amériques.
Les plus importantes de ces conceptions sont celles des doctrines de Monroe et
de Calvo et Drago. La première doctrine de Monroe160(*)présente la
non-intervention161(*)
comme un des moyens de sauvegarder l'indépendance nouvellement acquise
des Etats du continent face aux menaces de la Sainte-Alliance.162(*) Cependant, la seconde
conception que représentent les doctrines Calvo et Drago apparaît
pour sa part comme une réponse aux expéditions militaires
répétées des puissances européennes contre les
Etats latino-américains pour le recouvrement des dettes dues à
leurs nationaux.163(*)
Cherchons à déterminer le fondement de la notion
du principe de non-ingérence ainsi que l'étendue de sa
portée.
a. Notion et fondement du principe de
non-ingérence.
Des doctrines combinées, MENCER et COSTE
définissent l'intervention comme étant une pression
exercée par un Etat ou un groupe d'Etats sur un autre pour lui imposer
une volonté extérieure à la sienne.164(*)
Pour ce qui est de Jean SALMON, selon le principe de
non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérence
dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer
une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou
exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne
relèvent pas du droit international.165(*)
Sans nous bomber la torse, nous pouvons affirmer que le
principe de non-ingérence est le droit dont jouit chaque Etat d'exercer
exclusivement ses compétences relevant de son domaine national sans
contrainte extérieure.
Le principe de non-ingérence trouve son fondement dans
la Charte des Nations Unies plus spécialement en son article 2 § 7
qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente
Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinet à
l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII ».
De l'exégèse de ces principales lignes, il
ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais des questions
tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats
en relation entre eux. Il ressort de la conférence de Mexico
(préparatoire à celle de San Francisco) que l'affirmatif
l'emporta sur le fait que ce principe était mutatis mutandis applicable
aux Etats en relation entre eux.
b. Portée du principe de non-ingérence
L'exégèse des dispositions réglementaires
quant à leur contenu, leur sens présente souvent une
difficulté, surtout en droit international, de son application effective
par d'autres Etats si son appréhension n'a fait l'unanimité. Les
travaux préparatoires aidant, le vote à l'unanimité,
quelque fois la majorité s'accordant, permettent de ressortir le contenu
exact sous réserve de quelque modification ultérieur.
Evertuons-nous à donner l'étendue même du
principe de non-ingérence des Etats tiers dans les affaires d'autres
Etats après avoir arboré avec fruit l'étendue de son
application.
Lecture faite de l'article 2 § 7 de la Charte des Nations
Unies, l'on peut à première vue déduire que le principe de
non-ingérence est une affaire qui concerne l'Organisation dans ses
activités sans ingérence dans les affaires d'un de ses Etats
membres. Déjà que les travaux préparatoires en soutiennent
l'éventualité, l'évidence, mais aussi et surtout le
rapport du premier Comité de la première Commission de la
conférence de San Francisco.166(*)
Un autre son de cloche estimait que le principe était
non seulement applicable à l'Organisation, mais aussi dans les relations
interétatiques.167(*)
De ces controverses datant d'avant l'adoption de la Charte
jusqu'à faire objet des débats même dans les années
1970, l'on est arrivé à déduire que « la
prohibition de l'ingérence s'impose à tous les sujets de droit
international : Etats ou Organisations
internationales ».168(*)
Etant admis que ce principe est d'application aux sujets de
droit international que sont les Etats et les Organisations internationales,
reste à déterminer sa portée exacte.
Ainsi donc, les pays de l'Europe de l'Est, ceux du groupe
afro-asiatique ainsi que ceux latino-américains voyaient dans
l'intervention non seulement l'usage de la force pour imposer une
volonté extérieure à un Etat, mais aussi toute forme de
contrainte, qu'elle soit économique ou politique. C'est la conception
large de l'intervention qui a été proposée par plusieurs
Etats comme l'Argentine, le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie en commun lors de
la conférence de Mexico. Mais c'est plutôt la proposition du
représentant du Mexique169(*) qui a été la plus complète et
la plus détaillée et a fait l'objet d'objection par le
représentant britannique.
L'impropre de cette énumération
détaillée explicative du seul principe de non ingérence
généra l'opposition britannique soutenue par les Etats-Unis. Pour
le représentant britannique, il voyait dans le principe, toute
intervention illicite pouvant être soumise à un organe de l'ONU
auquel il appartient de décider. Ainsi, il proposa ce qui suit :
« 1. Chaque Etat a le droit à
l'indépendance politique et à l'intégrité
territoriale ;
2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont
jouissent les autres conformément au droit international et de ne pas
intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un
autre Etat ».170(*)
Jusque là aucune proposition n'avait fait
l'unanimité. Ainsi, il a fallu attendre 1965 lors de la
21ème session de l'AG/NU pour reprendre avec les
débats qui aboutirent à la résolution 2131 (XX) qui,
finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion du dispositif de la
résolution 2131 (XX) dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre
1970171(*) portant
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies.
Ce fut le triomphe de la conception large prônée
par les latino-américains et plus spécialement la proposition du
Mexique qui proposa la portée du principe.
Cerné non seulement dans sa notion et son fondement,
mais aussi dans son étendue et sa portée, disons maintenant un
petit mot sur le domaine réservé.
B. Le
domaine réservé
La conception du principe de non-ingérence trouve son
essence dans la violation, mieux l'atteinte aux affaires relevant exclusivement
de la compétence d'un Etat. C'est dire que les affaires
intérieures d'un Etat sont le fondement même du domaine
réservé, domaine relevant du seul Etat dans sa compétence
plénière.
De cette notion, fourgonnons la compréhension dont se
fait le droit international à ce propos et seulement, nous essayerons de
déterminer les affaires cadres qui relèvent exclusivement de la
compétence d'un Etat souverain.
a. Détermination du domaine
réservé
Le paragraphe 7 de l'art. 2 de la Charte se limite à
parler des « ... affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat, ... » sans pour autant
déterminer quelles sont les matières qui relèvent de cette
compétence. Il est difficile de pouvoir déterminer quelles sont
les matières comme il est aisé de repartir les compétences
propres d'un Etat fédéral et de ses entités
fédérées.
Cependant, la doctrine a pallié à cette lacune
par la consécration de la détermination des compétences de
l'Etat.
Là il y a des organisations internationales, il y a
essentiellement répartition des compétences surtout que les
Organisations Internationales sont revêtues du principe de la
spécialité, et qu'elles ont pour compétence que ce que les
Etats leur auront assignées. Il semblera tout de même ardu lorsque
nous savons tous que les Etats ont une compétence pleine,
générale.
Il a fallu l'apport de la résolution du 29 avril 1954
de l'IDI pour une tentative de détermination du domaine
réservé lorsqu'il définit le domaine réservé
comme étant celui des « activités étatiques
où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit
international ».172(*) Il ajoute que « l'étendue de ce
domaine dépend du droit international et varie suivant son
développement ».173(*)
La CPJI est parvenue à une définition de la
notion de domaine réservé. La CIJ quant à elle s'est
limitée à reprendre et à faire usage de la
définition donnée par sa devancière : « La
question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans
le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative :
elle dépend du développement des rapports internationaux. C'est
ainsi que, dans l'état actuel du droit international, les questions de
nationalité sont en principe de l'avis de la Cour, comprises dans ce
domaine ».174(*)
Cette définition donne fruit au critère de
détermination du domaine réservé.
Par le droit international, la définition
n'étant pas précise, le critère déterminant le
contenu du domaine réservé s'aligne sur la même longueur
d'onde. Signalons tout de même que les buts poursuivis par les
rédacteurs de l'art 2 § 7 de la Charte des NU et par les promoteurs
des résolutions de l'AG/NU175(*) sont en effet identiques : il s'agit dans les
deux cas de laisser « des objets de réglementation
législative ou d'activité administrative (...) à la
disposition des Etats souverains pour les traiter librement selon leurs
compétences nationales ».176(*)
Comme implicitement dit ci haut, - «là où
il y a des OI, là il y a conflit de compétence » - le
seul critère déterminant du domaine réservé est
celui de l'engagement international. C'est puisque l'Etat s'est
internationalement engagé que l'on parle du domaine. C'est puisque les
Etats se sont fédérés à l'Etat
fédéral qu'il y a répartition des compétences. Ce
parallélisme entre l'Etat fédéral et l'Etat
internationalement inféodé explique mieux ce critère.
Cette définition et ce critère
déterminant du domaine réservé ne suffisent pas pour mieux
appréhender la notion. Encore faut-il ressortir les différents
domaines de compétence reconnus exclusivement au seul Etat. C'est le
contenu du domaine réservé.
En effet, l'Etat possède une compétence
territoriale susceptible de définition sans pour autant en oublier les
caractéristiques et l'étendue.
Ainsi donc, la compétence territoriale est cette
compétence de l'Etat à l'égard des hommes qui vivent sur
son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y
passent.177(*)Il en
découle que l'Etat est à même de régir toute
matière touchant aux hommes qui y vivent, nationaux, étrangers ou
apatrides, ou régir le droit réel, de créance,
personnel...
De cette définition assortie par Rousseau, il ressort
que la compétence territoriale de l'Etat s'étend à toute
personne ou à toute chose se trouvant sur le territoire de l'Etat. Cette
compétence s'étend même à toute activité s'y
déroulant et est exercée par toute personne, sauf exception du
droit international (tel le cas de certaines activités exercée
par les agents du personnel diplomatique et consulaire au sein des ambassades
et des chancelleries). A l'intérieur de l'Etat, celui-ci exerce toutes
les fonctions relatives à l'organisation du pouvoir ou de la
société nationale. En d'autres termes, l'Etat a une
compétence législative, judiciaire et exécutive.
La compétence territoriale présente trois
caractéristiques en ce qu'elle est une compétence
plénière, une compétence s'exerçant exclusivement
par l'Etat, une compétence autonome :
la plénitude de la compétence étatique
signifie que l'Etat a une compétence illimitée,
c'est-à-dire l'Etat est à même de régler toutes
matières à l'intérieur de son territoire contrairement aux
autres collectivités locales qui ont une compétence
limitée, d'attribution leur déférée par l'Etat
lui-même. Ratione materiae, la compétence étatique reste
indéterminée.
la compétence étatique est exclusive en ce sens
que sur le territoire d'un seul Etat s'exerce une et une seule
compétence de l'Etat. Aucune autre autorité interne ou encore
externe ne peut exercer cette compétence. Charles Rousseau renseigne que
cette exclusivité se manifeste surtout à trois de vue178(*), en ce qui touche le
monopole de la contrainte (exercice de la compétence coercitive), en ce
qui touche le monopole de l'exercice de la compétence juridictionnelle,
e, ce qui touche le monopole de l'organisation des services publics.
il ne suffit pas de déclarer que l'Etat est
indépendant et par conséquent peut agir par lui-même en
toute exclusivité et avec compétence pleine, mais est-il que
celui-ci ne doit être objet d'aucune injonction, d'aucune directive lui
imposée par un autre Etat. C'est l'autonomie de l'exercice des
compétences étatiques qui est aussi un élément
important de l'indépendance d'un Etat.
Outre la compétence territoriale, l'Etat possède
aussi la compétence personnelle qui est celle dont un Etat est investi
à l'égard de certaines personnes, indépendamment du fait
qu'elles se trouve sur son territoire ou qu'elles participent au fonctionnement
d'un service public.179(*) De cette compétence, l'Etat possède un
large champ d'application.
Ainsi donc cette compétence s'exerce à :
v principalement les nationaux. Cette position met à nu
le critère principal pour son exercice, celui du lien de
nationalité (Cfr Affaire Nottebohm) entre l'individu et l'Etat ou encore
entre une société et l'Etat (Cfr Affaire de la Barcelona
Traction).
v l'égard de certaines sociétés, le
critère de nationalité déterminé souvent par le
siège social (Cfr affaire de la Barcelona Traction
précitée)
v l'égard des navires et aéronefs dans les
conditions visées précédemment (voir infra chapitre 1)
La compétence personnelle produit essentiellement deux
effets, celui du droit de légiférer à l'égard des
nationaux et essentiellement celui de la protection diplomatique.
Le droit de légiférer à l'égard
des nationaux est une application de la législation
générale et des actes individuels aux nationaux mêmes
résidant à l'étranger. En matière pénale,
par exemple, il y a tendance à reconnaître une double
compétence, celle active et celle autre passive. La compétence
personnelle est active lorsqu'elle est fondée sur la nationalité
de l'auteur de l'infraction commise à l'étranger.
Conséquence du refus général de l'extradition180(*) d'un national.181(*)La compétence
personnelle passive, en revanche, est fondée sur la nationalité
de la victime d'urne infraction commise à l'étranger.
Pour ce qui est de la protection diplomatique, nous
n'entrerons pas dans le vif même de la question sur sa mise en oeuvre, sa
procédure de déclenchement, mais plutôt il sera seulement
fait allusion à sa compréhension. En effet, la protection
diplomatique est le droit pour l'Etat d'agir en faveur de ses nationaux
auprès de l'Etat de séjour.182(*)
Enfin, l'Etat a une compétence à raison des
services publics qui est aussi dite compétence fonctionnelle et
constitue le pouvoir juridique reconnu à l'Etat de faire fonctionner,
organiser et défendre ses services publics mêmes à
l'étranger.183(*)
Il ressort de cette définition trois chefs particuliers de
compétence :
· la compétence pour organiser le service public,
c'est-à-dire se le constituer ;
· la compétence pour faire fonctionner et agir sur
les services publics ;
· la compétence pour la défense de ses
services publics.
Cette compétence à raison des services publics
s'exerce quant à son étendue à l'égard de tout
service public de l'Etat situé à l'étranger. Ainsi elle
s'exerce à l'égard des services publics diplomatiques et
consulaires ; à l'égard des étrangers collaborant
à ces services publics diplomatiques et consulaires (dans l'organisation
et le fonctionnement de ceux-ci) ; à l'égard des services
public militaires, c'est-à-dire des forces armées
stationnées à l'étranger.
Tout Etat qui s'évertuerait à pouvoir infliger
des injonctions de quelque ordre que ce soit et de quelque manière que
cela se présente à un autre Etat, alors qu'il est de
notoriété que cela relève de la compétence
exclusive du seul Etat enfreindrait au principe de non ingérence et
partant porterait atteinte à la souveraineté de celui-ci.
La détermination du domaine réservé est
un visa pour la découverte de différents caractères du
domaine réservé.
b. Caractères du domaine
réservé
Le tout premier caractère du domaine
réservé est la variance dans le temps et dans l'espace. Mais il
se pose aussi la question de savoir quel est l'organe compétent pour
déterminer le domaine réservé. La question des droits de
l'homme ainsi que celle de la menace de la paix sont des sujets à
controverses doctrinales.
1. Le domaine réservé est variable
L'exégèse des définitions données
par l'IDI et la CPJI accuse la relativité du domaine
réservé en ce que une matière peut être de la
compétence exclusive dans un Etat et pas dans un autre.
Mais il est aussi affirmatif de relever le caractère
absolu du domaine réservé. Cet absolutisme est limité
à certaines matières telles que celles des questions de
nationalité, celles du choix du système politique, pour ne citer
que ceux-là. Ces matières, du jus cogens, sont
internationalement reconnues de la réglementation interne du seul
Etat.
Outre cela, le domaine réservé est une
matière évolutive pour ce qui est de certaines questions qui
varient dans le temps. Ceci revient à dire que certaines matières
peuvent aujourd'hui du domaine exclusif d'un Etat et avec le temps, suite, par
exemple, à l'abandon volontaires compétences à
l'organisation internationale, devenir un domaine relevant de ladite
Organisation. L'exemple le plus éloquent est celui de l'UE avec sa zone
monétaire fondée sur la seule monnaie l'Euro.
2. Organe chargé de déterminer
l'étendue du domaine réservée
Evoluant sur l'empire de la Charte, il sied de procéder
une étude historico comparative.
En effet, lecture faite si l'art. 15§ 8 du Pacte de la
SDN - « Si l'une des parties prétend, et si le
Conseil reconnaît, que le différend porte sur une question que le
droit international laisse à la compétence exclusive de cette
partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune
solution » - la compétence ne revenait pas aux Etats
de déterminer que telle ou telle autre matière relevait de sa
compétence nationale. C'est plutôt le Conseil de
Sécurité qui en était compétent. Et puisque la
question apparaît totalement juridique, la tâche était
réservée à la CPJI saisie pour un avis
consultatif.184(*)
En revanche, l'art. 2§ 7 de la charte des NU ne
détermine pas l'organe chargé de connaître de telle
contestation. Cela étant il appartenait aux Etats de déterminer
les matières relevant de leur compétence exclusive. D'autres
estiment que cela reviendrait à la Cour. Mais à ce que l'on sache
cette matière relève du domaine d'interprétation de la
Charte. Ainsi donc ont est arrivé à des conclusions selon
lesquelles, quoique la Charte ne l'indique expressément, la pratique a
souvent donné compétence à la CIJ de pouvoir
déterminer l'étendue du domaine réservée,
c'est-à-dire déterminer si telle on telle autre matière
relève essentiellement de la compétence exclusive de l'Etat qui
s'en prévaut.185(*)
§
2. Réaffirmation du principe de non-ingérence
Le principe de non-ingérence ne doit son existence, son
autonomie, être affirmé q'une fois certains principes de droit
international soient acquis. Le travail de recherche portant sur la
souveraineté, les principes à analyser auront certes un trait fin
avec le principe de l'égalité souveraine des Etats. Le premier
paragraphe a été limité en son deuxième point
à donner les domaines cadres dans lesquels aucun autre Etat tiers est
appelé à intervenir sans le consentement de l'Etat
concerné ou par interdiction du droit international par le
mécanisme du jus cogens. Les modes d'intervention peuvent se
présenter sous diverses formes. Par rapport au principe in specie casu,
il sera analyser des modes d'interventions prohibés.
A. Des
préalables principiels au principe de non-ingérence ayant un
trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats
Nous pouvons dénombrer plusieurs principes à
acquérir en vue de la réaffirmation de l'existence et de
l'autonomie du principe de non ingérence. Tel le cas du principe de
l'interdiction du recours à la force, l'absence du principe de
légitimité obligatoire,... Mais ce qui nous parait important est
celui de ne pas tout analyser, mais plutôt de ne porter regard que sur
ceux des principes ayant un trait avec la souveraineté dans une
égalité interétatique.
a. Les principes du respect de l'intégrité
territoriale et celui du respect de la souveraineté des autres
Etats
L'intégrité territoriale trouve son essence dans
la prohibition d'attenter à la constitution physique du territoire d'un
Etat ou encore à l'unité politique dudit Etat.
Ce principe se conçoit dans le cadre des conflits
internes d'un Etat faisant ainsi fourmiller les Etats tiers dans une
perspective de leur implication.
Selon la résolution 2625 (XXV), l'interdiction de
l'intervention dans les luttes intestines d'un autre Etat, couvre
également les guerres de sécession. Ainsi donc ce qui est vrai de
l'intervention dans une guerre civile, l'est aussi en ce qui concerne les
guerres de sécession. Guerres civiles, guerres de sécession sont,
par le droit international, considérées comme des affaires
internes d'un Etat.
Le principe du respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats a pour corollaire que si une
sécession éclate dans un pays, les tiers ne peuvent apporter leur
appui aux sécessionnistes sans violer lesdits principes. C'est pourquoi
les tiers ne peuvent reconnaître un Etat sécessionniste que si
celui-ci triomphe, sinon, il s'agit d'une reconnaissance
prématurée.186(*)
Le principe du respect de la souveraineté des autres
Etats ne fait allusion ici qu'à l'égalité souveraine des
Etats, lequel a fait l'objet d'un assez important développement dans le
premier chapitre de cette partie. La CADHP parle même du principe de
l'égalité des peuples, peuples ayant des représentants,
peuples pris dans une constitution étatique.
Le principe de non-ingérence trouve sa place dans le
droit international grâce au principe de l'égalité. Si les
Etats n'étaient souverainement égaux, aujourd'hui les
interventions ne sauraient être classées selon qu'elles sont
licites ou illicites. Car c'est ce principe d'égalité qui prohibe
ces genres d'interventions illicites.
b. Le principe de non recours à la force et le
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
Parler du non recours à la force suppose parler de la
violence, laquelle a évolué du monopole en passant par ses
limites pour enfin aboutir à son interdiction, sauf exception
données par le droit international. Ces exceptions seront
ultérieurement abordées.
La violence, en droit international, se conçoit dans le
cadre de la guerre. Ce cadre connaît ou a connu une division classique
dualiste : le droit à la guerre et le droit de la guerre.
Le droit de faire la guerre ou le jus ad bellum a
évolué dans le temps, de sa prérogative à sa
prohibition187(*), suite
aux affres qu'il posait, tout en privilégiant les procédés
de règlement pacifique des différends.188(*) Par contre, le droit de la
guerre ou le jus in bello, aujourd'hui appelé sous le pseudonyme de
droit international humanitaire, est un droit portant réglementation de
la conduite des hostilités par les belligérants ; on
l'appelle droit de La Haye ; et un droit comportant les
règles sur la protection des victimes des hostilités ; on
l'appelle droit de Genève.189(*)
Le cadre juridique premier du principe de l'interdiction du
recours à la force se trouve être la Charte des Nations Unies dans
son premier chapitre relatif aux buts et principes à son article 2
§ 4 qui dit : « Les membres de l'Organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies».
A côté de la Charte, se trouve la
résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 ainsi que la résolution
42/22 de l'AG/NU adoptée sans vote le 18 novembre 1987 portant
déclaration sur le renforcement de l'efficacité du principe de
l'abstention du recours à la menace ou à l'emploi de la force
dans les relations internationales.
Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes comme le précédent, mérite une analyse
approfondie. Pour son caractère important, le mot peuple ou peuples,
selon que les instruments juridiques internationaux utilisent le terme, fera
l'objet des notions générales concomitamment avec les
caractères du principe sous examen. Ce principe présente un
contenu universellement connu, mais la CADHP en précise
spécifiquement.
Affirmons d'emblée que le droit international n'offre
pas une définition précise de la notion de peuple, il se limite
seulement à pouvoir l'énoncer littéralement.190(*) Ce qui est fort
étonnant c'est que même les textes spécifiques sur la
réglementation du principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes n'en donnent une définition précise, sauf si ce
n'est que l'énoncer, et énoncer son contenu.191(*)
Le dictionnaire de terminologie du droit international parle
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes appliqué
à l'Etat marquerait l'indépendance de celui-ci ; mais
appliqué à une collectivité humaine
considérée comme constituant un peuple en raison de ses
caractères géographiques, ethniques, religieux, linguistiques,
etc., et de ses aspirations politiques, elle fait apparaître que celui
qui en fait usage entend reconnaître à cette collectivité
la faculté de choisir son appartenance politique par voie de
rattachement plus ou moins étroit à un Etat, de changement de
souveraineté ou d'accession à l'indépendance
publique.192(*)
Le peuple, puisqu'il a des droits et des obligations, il
s'aligne certainement sur les pas des Etats, des Organisations Internationales
comme sujet de droit international. Déjà que la jurisprudence en
a fait montre.193(*)
Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes présente un double caractère d'être
impératif et d'être permanent.
Quant à son caractère impératif, un
auteur affirme que « le principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination reste
le principe fondateur du droit international, moteur de la mouvance de la
scène internationale et de son incessante
métamorphose ».194(*)
La permanence du principe ressort du fait de son
inaliénabilité et de son imprescriptibilité.195(*)
Le contenu politique du droit des peuples à
l'autodétermination s'acquiert en vertu du principe de
l'égalité de droit des peuples et de leur droit, en toute
liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme
ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans
ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré
leur développement politique, économique, social et
culturel.196(*)Il
ressort de cette disposition que chaque peuple a droit à une
autodétermination interne et une autodétermination externe.
Le droit des peuples à l'autodétermination
externe suscite une analyse exégétique des textes ci-après
pour en déceler le contenu.
« La sujétion des peuples à une
subjugation, à une domination et à une exploitation
étrangère est contraire à la Charte des Nations Unies
».197(*)
« La création d'un Etat souverain et
indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat
indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement
décidé par le peuple constituent pour ce peuple des moyens
d'exercer son droit à disposer de lui-même ».198(*)
« Tous les peuples sont égaux ; ils
jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien
ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ».199(*)
« Tous les peuples colonisés ou
opprimés ont le droit de se libérer de leur état de
domination en recourant à tous les moyens reconnus par la
communauté internationale ».200(*)
Il découle de ces dispositions que le principe de
l'autodétermination externe ressort directement du principe de
l'égalité souveraine des Etats. De l'égalité des
Etats découle l'égalité des peuples. Aucun peuple n'est
supérieur à un autre, et ne peut injoncter sur aucun autre
peuple. Tous les peuples du monde ont des droits égaux, et aucun de ceci
ne peut s'ingérer dans les affaires : la disposition libre de ses
richesses par exemple. Seul le peuple est en droit de déterminer son
statut politique interne sans qu'un autre peuple, même par ses
représentants, ne puisse y émettre un avis pou un commandement.
Malgré cette égalité, les peuples devront mutuellement
échanger. C'est l'indépendance qui l'expression de
coopération.
Le droit des peuples à l'autodétermination
interne suscite la même démarche que celle du
précédent.
Selon la rés. 1514, « Tous les peuples
ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit ils
déterminent librement leur statut politique » Edmond
JOUVE renforce pour parler du régime politique.201(*)
La rés. 2625 parle de chaque Etat202(*) qui a le droit de choisir et
de développer librement son système politique, social,
économique et culturel.
Envisagé dans la perspective de la
décolonisation en tant que droit à l'indépendance,
à la libération, à la sécession, le droit des
peuples est en voie d'être considéré comme celui des
peuples de décider du régime politique au sein de l'Etat. Il
devient alors un droit à la démocratie.203(*)
De la résolution 1514 en passant par les pactes de 1966
à la rés. 2625 le droit à la liberté est
affirmé. C'est une liberté des individus pris collectivement
dans le cadre du peuple. Sur le plan politique cette liberté des peuples
s'exprime dans le cadre de leur autonomie de détermination par le choix
du régime politique. Parlant du choix, allusion est faite à la
faculté d'option selon que les aspirations profondes l'exigent. Ainsi il
appartient aux peuples de déterminer librement qui sont leurs dirigeants
et quelle politique interne comme externe devront-ils adopter, de quelle
manière devront fonctionner les institutions politiques. Comme pour dire
la libre, ou l'autodétermination interne est un droit du peuple, qui par
lui détermine sa politique qui sera en application pour lui par ses
représentants : le pouvoir du peuple par le peuple et pour le
peuple comme pour paraphraser le président américain Abraham
Lincoln. C'est le droit à la démocratie.
Des autres éléments contenus dans le principe de
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes passent les droits
économiques, culturels, sociaux et autres tels que les droits à
l'alimentation, au développement à la paix, à la
sécurité.
Les droits économiques sont essentiellement le droit
des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles et de
leurs richesses ainsi que du droit d'assurer librement leur essor
économique.
Les droits culturels sont notamment le droit de l'être
humain à l'éducation, au développement libre et complet de
sa personnalité, à la participation active à la
création des valeurs matérielles et spirituelles et à leur
utilisation en vue du progrès de la civilisation moderne.
Les droits sociaux sont ceux qui touchent au
développement et au progrès social.
Outre les droits sus énoncés, la CADHP, dans sa
spécificité, énonce autres types de droit : l'art 19
énonce le droit des peuples à l'égalité ; le
droit des peuples colonisés et opprimés à la
libération et à la décolonisation, est
énoncé à l'art 20 al. 2 ; le droit à
l'existence est énoncé à l'art 20 al 1. Dans le cadre de
la lutte de libération contre toute domination étrangère,
les peuples opprimés ou colonisés ont le droit d'être
assistés par les autres peuples dont l'Etat est partie à la
Charte. C'est l'énoncé de l'art 20 al 3.
B.
Quelques modes d'intervention prohibés
Nous avons précédemment relevé
l'importance de la coopération dans les relations interétatiques,
sans laquelle un Etat ne peut aspirer à son épanouissement,
à son essor tous azimuts.
Force est de relever que l'interdépendance
interétatique ne saurait légitimer quelque forme que ce soit de
l'intervention. Illustrant de ce fait, toute intervention extérieure ne
serait pas nécessairement une atteinte à la souveraineté
d'un Etat204(*). Il
convient alors de remarquer que l'intervention illicite prohibée par le
droit international qui, d'ailleurs en détermine les cas.
a. L'intervention armée
Comme pour l'intervention non armée, la contrainte est
la pierre angulaire de toute intervention illicite car c'est par celle-ci que
l'Etat trouve sa souveraineté menacée. Mais cette contrainte
parait évidente, surtout pour ce qui est de l'intervention armée.
Les extraits de la déclaration sur les relations amicales nous
démontrent cet aspect comme la jurisprudence ne s'est tue.205(*) Alors l'intervention
armée prohibée peut être directe ou indirecte,
médiate ou immédiate.
L'intervention armée directe prohibée est celle
prescrite par la Charte en son art 2 § 4. C'est celle des interventions
où un Etat intervient directement par sa force publique, tout en portant
atteinte à la souveraineté d'un autre Etat - manque de
consentement de celui-ci par exemple, non déclaration de guerre -, pour
imposer ses vues sur une question donnée qui peut être de
politique étrangère ou interne.
L'intervention armée devient indirecte en cas
d'atteinte à l'intégrité territoriale ou encore de
terrorisme. C'est une autre forme prohibée toujours par l'art 2 § 4
de la Charte où un Etat se donne le luxe d'appuyer, d'assister des
bandes armées à vocation subversive comme c'est le cas en
coulisse avec le CNDP et le Rwanda à l'heure actuelle.206(*)
b. L'intervention non armée
Sans pour autant que la force publique d'u Etat n'intervienne
directement ou immédiatement, l'Etat peut attenter à la
souveraineté d'un autre par son ingérence. Pour que cette
ingérence soit effectivement prohibée, il faille dans une
certaine mesure une contrainte, un rapport de force.
Attention ! Tout rapport de force n'est pas
nécessairement une intervention prohibée. C'est pourquoi le
prestige dans les relations interétatiques inspire aux Etats une
certaine concurrence sur le plan économique, comme sur le plan
militaire, et c'est la dissuasion. Ce prestige est source d'influence. L'Etat
influencé est alors dans ce cas une action qui n'entre pas dans le cadre
de l'ingérence prohibé, et partant l'Etat influencé ne
voit en rien sa souveraineté menacée.
Nous l'avons ci haut énoncé que les relations
interétatiques supposent une certaine coopération. Dans cette
dernière, les interventions étatiques ne peuvent louper, nous le
subodorons et l'affirmons. Cherchons alors les exceptions opposées et
opposables à toute prohibition d'intervention étatique.
SECTION II : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE
NON-INGERENCE
L'affirmation du principe de non-ingérence ne pourrait
se confirmer que si certaines exceptions sont acquises. Ces exceptions peuvent
être d'ordre conventionnel - faisant allusion à la Charte des
Nations Unies - ou d'ordre non conventionnel - c'est plus la pratique
des Etats qui est prise en compte. Plusieurs exceptions207(*) peuvent être
opposées, mais nos recherches ont retenu les points suivants.
§
1. Les exceptions d'ordre conventionnel
L'ébauche du préambule de la Charte nous
renseigne la préservation des générations futures du
fléau de la guerre. C'est le point saillant qui incita les vainqueurs de
la deuxième guerre mondiale de se mettre autour d'une table aux fins de
se prémunir des moyens d'éviter pareil scénario : la
paix et la sécurité des peuples ne devra plus subir des menaces,
sinon sanction il y a ; les droits inhérents à la nature
humaine doivent être préservés.
A. Le
droit d'ingérence en vertu du chapitre VII de la charte du 26 juin
1945
Le chapitre VII de la Charte des NU traite de l'action en cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Cette
action est bien évidemment une action qui relève de la
compétence de l'Organisation par le biais du CS/ NU.
Les articles 39 à 51 traitant de la question sous
examen procèdent à une définition des situations
permettant à l'Organisation d'intervenir, les mesures prises ; plus
loin les obligations des Etats membres quant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, la procédure quant aux mesures
à prendre... Nous fléchissons généreusement les
genoux quant à la limite qui nous est dans une perspective d'une analyse
des deux premières situations : la compréhension des
situations et les mesures prises pour le maintien e la paix et de la
sécurité internationales.
a. Appréhension conceptuelle des situations
prévues à l'art 39 de la Charte
La compétence du Conseil de Sécurité de
l'ONU, étant d'attribution, est limitée par les faits ou
situations lui permettant d'intervenir lorsque la paix et la
sécurité internationales sont attentées.
« Le Conseil de Sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression... », le confirme l'art 39 de la Charte.
La tâche toujours ardue pour le juriste de
définir avec exactitude un concept juridique. Néanmoins, la
menace contre la paix est en effet un terme très général
pouvant ainsi couvrir plusieurs hypothèses forts variables.208(*) Il peut s'agir d'un conflit
entre Etats ou d'un conflit interne qui a des retombés sur la
scène internationale. Et ces situations doivent nécessairement
être graves et actuelles, c'est-à-dire des situations qui viennent
de se commettre, qui se commettent ou qui vont se commettre. Bref, nous pouvons
envisager une menace contre la paix comme toute situation portant atteinte
à la tranquillité, à la quiétude internationale.
La rupture de la paix est une notion très
générale et en principe très neutre dans la mesure
où elle n'oblige pas à désigner l'Etat responsable de cet
acte ou de la situation qui en résulte.209(*) Elle est d'évocation
dans tous le cas où il y a hostilité et que l'on est dans une
difficulté d'alléger que telle parties est agresseur et que
l'autre subis l'agression près au sens large.
Il a fallu l'avènement de la rés. 3314 (XXIX)
du 14 décembre 1974 pour que les recherches entamées depuis la
SDN aboutissent à une cristallisation normative de la
définition de l'agression .210(*) Ce texte énonce des
critères de définition ; 211(*) - l'agression est la forme la plus grave et la plus
dangereuse de l'emploi de l'illicite de la force ; 212(*) -il s'agit uniquement de la
force armée ;213(*) - parmi les cas d'usage illicite, seuls les graves
et le plus et le plus dangereux méritent cette
appellation ;214(*)
b. action du conseil de sécurité dans le
maintien de la paix et sécurité internationales.
C'est 39 qui redonne compétence au conseil de
sécurité de prise des mesures lorsqu'il dit :
« ... et du fait des recommandations on décide quelles mesures
seront prises conformément avec articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité
internationales. »
Bien avant de prendre de telles mesures, le Conseil de
sécurité peut provisoirement prendre des mesures qui ne touchent
en rien les droits, les prétentions ou les positions des
parties.215(*) Ces
mesures provisoires sont certes, à première vue destinées
aux parties intéressées qui peuvent être les Etats
directement en conflit ou encore plus loin les groupes armés, les
collectivités autres que les Etats, le conseil de sécurité
peut aussi inviter les autres organisations internationales régionales
concernées par le conflit à contribuer à son action.
L'art. 40 se limite à dire que le Conseil de
sécurité prend des mesures provisoires qu'il juge
nécessaire dans le seul but de réduire l'aggravation de la
situation. Donc une large liberté est accordée au Conseil de
sécurité de déterminer le contenu de ces mesures
provisoires, et de mettre en place certains mécanismes permettant
l'exécution desdites mesures. 216(*)
Non seulement le Conseil de Sécurité intervient,
mais aussi par ses injonctions, prévoit des mesures pour donner effet
à ses décisions. Lorsque les mesures provisoires ne tiennent que
les parties sur qui ses décisions pèsent n'arrivent pas à
obtempérer, le Conseil prévoit des sanctions d'abord sans recours
à la force et invite tous les membres à les appliquer. Parmi ces
sanctions n'impliquant pas l'emploi de la force, l'art. 41 cite l'interruption
partielle ou complète des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens e
communications, ainsi que la rupture des relations diplomatique entre l'Etat ou
les Etat récalcitrants et les autres Etats Membres.
En cas d'inadéquations des mesures sus
évoquées à appliquer à une situation
menaçant la tranquillité internationale, ou de leur
révélation inadéquate, le Conseil de
sécurité recourra à la force pour faire exécuter
ses commandes. Cette force usitée peut être aériennes,
navales ou encore terrestre ou encore toute autre action jugée
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui peut comprendre des mesures de blocus, des
démonstrations,...217(*)
B. La
légitime défense
Toute action en riposte d'une attaque violente injuste
justifiée ne saurait porter atteinte à la souveraineté
d'un Etat. Certes les bonnes relations entre Etats recommandent la voie des
négociations en cas de conflit. Mais il s'avère que cette
pratique normative ne soit efficace quant à une situation telle qu'une
attaque armée injuste impliquant riposte. C'est la légitime
défense.
Ainsi donc si l'art. 2§ 4 de la Charte interdit aux Etats
dans leurs relations de recourir à la force, l'art. 51 de la même
Charte oppose à son précédent une exception qui passe sous
conditionnalité pour son application.218(*)
a. Notions et conditions d'exercice de l'exception de
légitime défense.
La légitime défense est un droit pour un Etat
victime d'une agression de recouvrir lui-même à la force pour se
défendre. Elle est présentée comme un droit naturel, un
droit inhérent à la souveraineté d'un Etat : comme
les hommes ont le droit « d'infracter » (tuer par exemple),
les Etats ont aussi le droit de faire la guerre pour leur propre
conservation.
Pour rendre légitime le recours à l'exception de
légitime défense, l'art. 51 pose certaines conditions :
La première est relative à l'acte pouvant
légitimer l'exception. c'est celle de l'acte consistant en une attaque
armée s'inscrivant dans la logique d'agression. donc, il doit
préalablement s'agir d'une attaque armée injustice d'un Etat
à un autre Etat victime.
L'attaque devra être injuste c'est-à-dire
contraire au droit international. Ainsi la légitime défense sur
légitime défense ne vaudra.
La légitime défense devra être
nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour repousser
l'attaque.
La riposte doit être proportionnelle à
l'attaque. Ainsi il est interdit à l'Etat victime de ramener
l'armée attaquante au-delà des frontières et s'y installer
ou adjoindre une portion du territoire, ou tout autre acte allant
au-delà du strict nécessaire.
La légitime défense cesse avec le but poursuivi
ou encore lorsque le CS/NU ses saisit de l'affaire en vue du maintien de la
paix et de la sécurité internationales par des mesures mettant
ainsi un terme à celle-ci.
Dans l'exercice de la légitime défense, l'Etat
légitimé devra porter information au Conseil de
Sécurité des mesures, par lui, prises.
Pour ce qui est de l'actualité ou de
l'immédiateté de l'agression armée, le CS/NU en sa
1644ème séance du 27 au 28 février 1972 l'a
souligné, mais la pratique nous démontre parfois le
contraire.219(*)
b. La légitime défense, action de l'Etat
victime, action des Etats tiers
« Aucune disposition de la présente Charte ne
peut porter atteinte au droit naturel de légitime défense
individuelle ou collective,... » nous confirme l'article 51 de la
Charte. La légitime défense peut être un exercice d'un Etat
seul ou de celui-ci avec d'autres Etats.
En prévention d'une attaque illicite qui va se
produire, la question qui se pose est de savoir si un Etat peut recourir
à la force et finir par évoquer la légitime
défense.
La légitime défense préventive est d'une
prohibition par le doit international, car lecture faite de l'article 51, seul
- et cela une condition - en cas d'agression armée que peut être
évoqué la légitime défense. Etant une riposte, on
ne peut y recourir que lorsque existe réellement l'attaque.
Toujours en vertu de l'article 51, tout Etat membre de l'ONU a
le droit de recourir à l'emploi de la force pour aider un autre Etat
victime d'une agression armée. Ce droit a été
interprété dans le sens que l'Etat qui intervient ne doit pas
être nécessairement victime, lui aussi, d'une agression
armée (dans ce cas il pourrait agir en invoquant la légitime
défense « individuelle »).220(*)
Outre ces exceptions conventionnelles ou d'ordre normative, il
existe d'autres cas non prévus par la Charte où l'emploi de la
force est autorisé - la force n'est pas seulement une intervention
armée - ou où l'intervention des Etats tiers ne porte point
atteinte à la souveraineté de l'Etat. C'est l'exception
axée sur le droit d'ingérence humanitaire qui sera seule
analysée.221(*)
§
2. Le droit d'ingérence humanitaire ou l'action humanitaire
L'intervention des Etats dans le monde humanitaire correspond
à un souci des gouvernements de rester en phase avec l'engouement et les
préoccupations du public et à une prise en compte de son
rôle grandissant dans la politique internationale du monde de
l'après-guerre froide.222(*) Et cette intervention accuse une certaine
incertitude quant aux fondements de sa mise en oeuvre ou des son affirmation,
mais aussi s'affiche bilatérale lorsque sa mise en oeuvre fait appel aux
acteurs actifs et aux prestataires.
A. Les fondements du droit d'ingérence
humanitaire.
Commode nous paraîtra de passer préalablement au
crible les notions générales sur le droit d'ingérence
avant d'en donner les bases sur lesquelles repose ledit droit.
a. Notion d'ingérence humanitaire
BETTATI note que la résurgence d'un droit
d'ingérence a commencé à se faire, d'une façon
récurrente, depuis le début des années 1980223(*) et d'une façon
insistante, depuis 1989.224(*)
Ce droit, selon ceux qui l'invoquent, est le droit des
puissances civilisées d'intervenir dans les affaires intérieures
des autres Etats, pour protéger les droits de l'homme, la liberté
et la démocratie, chaque fois que cela leur semble nécessaire, en
utilisant tous les moyens, dont en particulier, le recours à la force
armée.225(*)
Aucun des auteurs, sous réserve, favorables à un
droit d'ingérence n'assimile ce droit à une compétence
discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'il estime que
des droits de la personne sont menacés dans un autre Etat. Tous
assortissent sas mise en oeuvre de certaines conditions226(*) qui peuvent être le
but de l'action armée comme critère, ou la violation grave des
droits de l'homme.
C'est pourquoi Charles ROUSSEAU définit l'intervention
d'humanité comme l'action exercée par un Etat contre un
gouvernement étranger dans le but de faire cesser les traitements
contraires aux lois de l'humanité qu'il applique à ses propres
ressortissants.227(*) ;
et que lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans la limite de ses droits de
souveraineté, viole les droits de l'humanité, soit par des
mesures contraires à l'intérêt des autres Etats, soit par
des excès d'injustice et de cruauté qui blessent
profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention
est légitime.228(*)
b. Source du droit d'ingérence humanitaire
Nous tentons de fouiner à quelle source de droit
international, conformément à l'art 38 du statut de la
CIJ229(*) pourra
recourir le juge international en vue de son application dans le domaine
d'ingérence humanitaire.
Certes, nombreuses sont les dispositions de la Charte qui
traitent des droits de l'homme et des droits des peuples, mais nulle part il
est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.230(*)
Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en
exception au non recours à la force et à la
non-ingérence ; or, en réalité, la Charte ne
reconnaît que deux exceptions à l'article 2 § 4 : la
légitime défense et l'action collective mis en oeuvre par le
Conseil de Sécurité dans le cas d'une menace contre la paix et la
sécurité internationale.
Il est donc difficile de soutenir que le droit
d'ingérence humanitaire trouve un quelconque fondement dans la Charte.
Ce droit n'a pas de base conventionnelle, au moins en l'état actuel du
doit international, tel u'il ressort de l'interprétation et de
l'application de la Charte.231(*)
L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une
pratique générale acceptée par tous comme étant le
droit.
Le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il
« n'existe pas, dans la communauté internationale, une coutume
internationale pouvant fonder en droit le droit d'ingérence
humanitaire ».232(*)
Pour ce qui est de la jurisprudence, elle se limite à
l'énoncé sans pour autant asseoir les bases juridiques, quelque
fois, elle dénonce les abus de cette exception.233(*)
Cependant, l'Assemblée générale et le
Conseil de Sécurité ont conjointement adopté des
résolutions234(*)
sur le droit d'ingérence humanitaire. Parmi ces résolutions, nous
en énumérons 4 :
la résolution 43/13 du 8 décembre 1988 sur le
nouvel ordre humanitaire international235(*) ;
la résolution 45/100 sur l'assistance humanitaire aux
victimes des catastrophes naturelles236(*) ;
la résolution 45/192 de décembre 1991237(*) ;
la résolution 688 du 5 avril 1991238(*).
Ainsi trouvé le fondement, en quoi, et cherchons le,
consiste essentiellement ce droit d'ingérence.
B.
Contenu du droit d'ingérence humanitaire
Ce contenu s'articule sur deux aspects actifs et passifs en ce
qui concerne les titulaires et les prestataires.
a. Les titulaires du droit d'ingérence
humanitaire
Par les titulaires nous comprenons qu'il s'agit là
d'une catégorie des intervenants dont nous distinguons,
référence faite à la doctrine abondante, trois types que
sont les Etats, l'ONU et les ONG humanitaires.
Les ONG sont des acteurs potentiels, mais ne sont pas sujets
de droit international. Elles jouent un très grand rôle dans
l'action humanitaire. C'est le cas du CICR, de Human right watch.
L'ONU quant à elle se doit de respecter les principes
dont les membres se sont fixés, notamment la protection et la promotion
des droits de l'homme et des peuples.
Les Etats sont les intervenants régis par le droit
international les contraignant au respect de certaines normes du jus
cogens : la non-ingérence et son exception.
b. Les destinataires
L'aide humanitaire apportée par les Etats, les ONG ou
l'ONU comme les autres organisations régionales ou sous
régionales profite aux fractions de la population, voire des populations
entières qui sont soit des violations des droits individuels ou
collectifs, des catastrophes naturelles ou encore des conflits armés
d'une certaine importance.
Ce travail de recherche de longue haleine arrivé au
terme de sa partie théorique relative au principe de
l'égalité souveraine de l'Etat, corollaire de la
souveraineté, supposant droits t obligations égaux des Etats dans
leurs relations, ainsi que les corollaires qui en découlent - la
non-ingérence, le non recours à la force,
l'autodétermination des peuples, l'intégrité territoriale
- l'heure est au zénith de commuer cette théorie à la
pratique lucide que les Etats se font des principes précités.
IIème PARTIE
LES
INCIDENCES DE LA SOUVERAINETE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
Le droit a été posé, la
souveraineté des Etats est énoncée même dans le cas
où un texte ne le prévoit, elle est présumée.
Certes, cette souveraineté présente des corollaires que sont
l'égalité souveraine des Etats ainsi que la non-ingérence
dans les affaires internes comme externes des Etats. Ce dernier principe est
d'ailleurs le corollaire logique du premier et, a, à son tour, des
conséquences que sont ses acquis : l'autodétermination des
peuples, l'intégrité territoriale, le non recours à la
force...
Il est certes vrai que les principes sus évoqués
ne parachutent dans l'ordre juridique international si bien que des textes les
affirment telles la Charte des Nations Unies et les déclarations y
afférentes, et les réaffirment, tels les actes (traités)
constitutifs des OI.
Dans l'esprit du législateur de 1945, par diverses
conférences, il a été discuté la portée et
le contenu des maîtres principes couronnant les relations
interétatiques. Cette souveraineté par ces corollaires
connaît aujourd'hui un certain recul car ses incidences sont manifestes
dans la pratique internationale. La souveraineté des Etats tend à
être réduite par des phénomènes telle la
mondialisation, le système d'intégration régionale...
C'est ainsi que nous traiterons dans cette partie de l'essence
du principe de l'égalité souveraine des Etats à
l'épreuve de la pratique internationale ainsi que de son corollaire, la
non-ingérence, qui subit des métamorphoses aboutissant parfois
à sa consécration dans l'ordre juridique international.
CHAPITRE I : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LA
PRATIQUE INTERNATIONALE
Le droit international proclame l'égalité
souveraine des Etats. C'est dire que tous les Etats ont les mêmes droits
et obligations quelles que soient les situations qui se
présentent : le droit d'octroi de la nationalité, le droit
de se doter de son armement de choix, le droit de choisir librement son
régime politique, économique et social, l'obligation de non
intervention, l'obligation du respect de la souveraineté des autres
Etats, l'obligation du respect du droit international et que sais-je encore.
L'égalité souveraine des Etats,
énoncée par le D.I. est, à bien de points de vues, un
principe protecteur de faibles contre les forts. Mais et est susceptible de
conduire à négliger et à perpétuer les
inégalités concrètes entre les Etats. Ce principe
d'égalité souveraine des Etats ne confère toujours pas des
droits égaux par souci de tenir compte de l'influence politique,
économique ou militaire des Etats dans certaines O.I., celle la chine
qui est devenue membre permanent du CS/NU.239(*)
A l'aube de ce XXIème siècle, la
politique internationale consacre une inégalité manifeste tant
dans les relations interétatiques que dans les institutions
internationales de 1945 et d'aujourd'hui. Les Etats du tiers monde ont
déployé des efforts en matière économique,
notamment dans les institutions financières internationales, à
faire reconnaître des règles tenant compte des variables de
développement des Etats.
Ces deux sections qui suivent traiteront essentiellement des
droits et obligations des Etats, de l'exercice de la souveraineté dans
le cadre de l'ONU et des relations interétatiques.
SECTION I : L' EGALITE DES ETATS ET LIMITES DE LA
SOUVERAINETE DANS LA CADRE DE L'ONU
La Charte des Nations Unies énumère
implicitement comme elle l'énonce clairement des droits inhérents
à la souveraineté des Etats membres, lesquels droits ne sont pas
toujours respectés, dans un conteste d'inégalité. Certes,
l'exercice de ces droits est soumis à certaines restrictions touchant
principalement les relations interétatiques. Ce sont ces obligations -
restrictions qui limitent l'exercice de la souveraineté et qui sont en
mal d'être scrupuleusement observées.
§
1. Droits des Etats
Ces droits sont énoncés dans la Charte de
manière générale et dans le cadre de chaque organe des NU
de façon plus particulière. Cette étude des droits des
Etats au sein de l'ONU relève l'aspect le plus important dont on
reconnaît à l'organe dit Conseil de Sécurité par
rapport à d'autres organes.
A.
Droits conventionnels des Etats au sein du Conseil de Sécurité de
l'ONU
Eparses sont les droits des Etats au sein du Conseil de
Sécurité que la Charte du 26 juin 1945 énonce. Parmi ces
droits, certains sont clairement définis et d'autres par contre le sont
implicitement. Le chapitre V nous inspire en sa grande division des droits des
Etats en droits égaux repartis entre les Etats membres du Conseil de
Sécurité et les Etats non membres, c'est-à-dire membres de
l'organisation ou en dehors de celle-ci, ainsi qu'en droit inégaux.
Des droits que nous qualifions d'égaux ayant comme
soubassement l'article 2 § 1 de la Charte, l'on peut citer :
Le droit à la représentation. Ce droit est
énoncé à l'article 23 § 3239(*) de la Charte. Cette
disposition conventionnelle donne droit à chaque Etat membre de l'ONU
d'être, sous conditions prévues à l'article 23
§1240(*), membre du
CS/NU et d'avoir en vertu de cette qualité un représentant au
sein de l'organe.
Contrairement à l'AG/NU qui se réunit une fois
l'an, le Conseil de Sécurité a dans ses attributions des
réunions périodiques et des réunions des questions
d'urgence, ce qui lui doit le caractère d'organe permanent. Ceci lui
vaut un siège (qui est le siège de l'Organisation) auquel chaque
Etat membre a un représentant en permanence. C'est ce qui ressort de
l'art 28 § 1.241(*)
En ce qui concerne le droit de vote, le principe de la
démocratie internationale, un Etat une voix est affirmé à
l'article 27 § 1 de la Charte.242(*) Ce principe, ainsi affirmé, n'est pas du tout
effectif comme c'est le cas dans certaines OI, où ce principe est quasi
inexistant ou connaît des tempéraments, tel le cas de l'OIT, le
FMI, la BIRD, la SFI, l'AID, la BERD.243(*) Ce manque d'effectivité se mesure par le
poids du veto des 5 membres permanents du CS/NU.
Le droit de participation aux réunions
périodiques du Conseil. Ce droit, affirmé à l'art. 28
§ 2, est une faculté donnée aux Etats membres du Conseil de
se faire représenter de leur choix par un membre du gouvernement ou par
tout autre personne spécialement désignée à cet
effet.
A la lumière de l'exégèse des
dispositions de l'art. 25 de la Charte, c'est aux membres de l'Organisation que
revient le droit d'apprécier l'application des décisions prises
par le Conseil de Sécurité. Cette appréciation
découle d'une convenance entre les Etats non pas seulement de l'organe,
mais de toute l'Organisation.244(*)
Des articles combinés 31 et 32, il ressort que les
Etats non membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont droit,
lorsque les questions y discutées les concernent, de participer aux
discussions, mais sans droit de vote. C'est une logique qui veut que l'on ne
soit juge et partie à la fois.
Quoiqu'il en soit ainsi, et ce, malgré la
consécration du principe de l'égalité souveraine des
Etats, l'inégalité criante se manifeste par sa
consécration dans la Charte.
En effet, l'art. 23 § 1 procède à un
distinguo entre les membres permanents et ceux non permanents. A cette
qualité sont attachés des droits qui diffèrent selon que
l'on est membre inamovible ou membre éligible. C'est là
même l'utopie de la consécration conventionnelle du principe de
l'égalité souveraine des Etats, égalité des droits
et obligations, prônée par les articles 1 § 2 et 2 § 1.
Cependant, l'on ne peut s'en tenir à aucun critère ou à
aucune condition pour l'acquisition de l'inamovibilité au sein du
Conseil de Sécurité si ce n'est que d'être vainqueur de la
seconde guerre mondiale alors que la planète compte aujourd'hui des
Etats petits ou grands par leur superficie mais économiquement,
démographiquement, intellectuellement, technologiquement, puissamment
forts que certains Etats membres du Conseil de Sécurité et qui,
hélas ! en revanche ne se retrouvent parmi les membres permanents.
Tel le cas de la RDC avec une démographie et un personnel intellectuel
qui n'a point d'équivalent en Afrique, le cas de l'Allemagne, du Japon
avec une économie de rang considérable.
En outre, cette inégalité de droit
attachée à la summa divisio du Conseil de Sécurité
en membres permanents et membres non permanents se manifeste aussi par le
système de vote du Conseil de Sécurité qui se trouve
dominé par la prééminence reconnue par la Charte aux 5
permanents. Cette prééminence s'exprime par le droit de veto qui
se déduit de ce que les décisions sur les questions autres que
celles de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres
permanents.245(*) C'est
dire que sur des questions de ce genre, l'expression contraire d'un seul
permanent suffit pour qu'une décision ne passe. Ainsi donc, bien que le
principe un Etat une voix soit clairement défini dans la Charte, les
voix des 5 permanents ont un poids différent de celui des voix des
autres membres pour des questions autres que celles de procédure.
Des voix concordantes s'écrient sur la question de
l'élargissement du Conseil de Sécurité des Nations Unies
en vue d'un équilibre et d'une équité
représentative, surtout que l'équipe inamovible n'a pu subir de
mutation depuis l'entrée en vigueur de la Charte.246(*) Doit-on recomposer le
Conseil de Sécurité des Nations Unies pour une véritable
égalité de droit entre les Etats ? Déjà
l'Allemagne et le Japon avaient postulé en 1992 et que le Brésil,
l'Inde et la République Sud Africaine, pays du tiers monde non
représentés, partent favoris, sans pour autant négliger
l'Indonésie, le Mexique, l'Egypte, le Nigeria et tant d'autres qui se
croient éligibles.247(*) Et si tel serait le cas, devons-nous nous en tenir
aux critères ? Et quels critères ? La puissance
militaire ? (Que dire de Téhéran et de Pyongyang avec l'arme
nucléaire à l'uranium hautement enrichi !) Ou
plutôt la participation au maintien de la paix, la richesse naturelle, le
poids démographique seront là les quelques critères. Ou
encore la contribution au budget de l'ONU sera prise en compte.248(*)
Le débat est loin d'être clos. Le 20 mars 1997,
le président de l'Assemblée Générale, dirigeant le
groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de
Sécurité, propose de porter le nombre des membres de quinze
à vingt-cinq (soit cinq nouveaux membres permanents - peut-être
sans droit de veto - et cinq nouveaux membres non permanents)249(*)
Force est relever l'opportunité de la
recomposition du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans une
perspective d'une mise en oeuvre effective des principes démocratiques
internationaux, tel l'égalité souveraine de tous les Etats. Et
s'il faut, car c'est aussi important, s'en tenir à un certain nombre de
critères à remplir, le système de rotation
régionale250(*)
acceptée seule par l'Afrique serait le moindre mal en vue de permettre
aux Etats une égalité de chance dans l'exercice de leurs droits
et surtout celui d'être aux commandes des affaires. L'élection de
nouveaux membres par l'Assemblée générale comme c'est le
cas actuellement pour les membres non permanents donnera droit égaux
à tous et fera table rase du clivage membres permanents et membres non
permanents en remplacement de membres à droit de veto et membres sans
veto. Cette rotation serait l'expression réelle de
l'égalité souveraine des Etats quant à l'organe CS/NU, le
personnel au sein de l'organe étant hiérarchisé, les Etats
ne pouvant jouir tous concomitamment des mêmes droits.
Prôner l'égalité de droit des Etats est
bien beau. Lutter pour la reforme, l'élargissement du CS/NU est bien
beau. Mais la difficulté sera celle rencontrée au moment
d'amender la Charte, car élargir le CS/NU toucherait l'essence des
dispositions du chapitre V si la majorité des deux tiers de
l'Assemblée générale n'adopterait pas les modifications y
afférentes. Il ne suffit pas que cette majorité adopte les
amendements. L'article 108 de la Charte renforce en singularisant la
ratification de ces amendements par deux tiers des membres de
l'Assemblée Générale ; et surtout aucune abstention,
aucun son de cloche contraire des membres permanents seraient pour permettre un
amendement de ce genre, si l'on sait qu'aucun des cinq n'accepterait lui
retirer le droit de veto au profit des autres, quand bien même
l'inscription de nouveaux membres avec droit de veto poserait et pose
déjà sérieux problèmes.
Heureux soit l'avènement de la résolution du 17
décembre 1963 de l'AG/NU ayant porté le nombre des membres non
permanents de 6 à 10, mal heureux soit-il d'avoir ancré
l'inégalité quant à la répartition
géographique des membres no,n permanents. En effet, cette
résolution propose un critère géographique
d'éligibilité reparti comme suit :
1. les Etats d'Afrique et d'Asie 50 % soit 25 % pour
l'Afrique et 25 % pour l'Asie
2. l'Europe orientale 10 % et celle occidentale 10 % soit 20 %
pour l'Euripe
3. l'Amérique latine 20 %
4. les autres Etats 10 %
L'on sait d'ores et déjà criante cette
inégalité si l'on doit tenir compte du fait que l'Europe ayant
déjà 3 sièges parmi les 5 permanents renfloue encore 20 %
de siège parmi les non permanents alors qu'elle compte à peine
7,5 million d'habitants de moins que l'Asie avec 25 % et 1 siège parmi
les 5 avec une population avoisinant les 3,5 milliards d'habitants.
Déduction faite de précédents
développements, les droits des Etats au sein du Conseil de
Sécurité des Nations Unies ne respectent pas, pour beaucoup, le
principe de l'égalité de droit avec soubassements le principe de
l'égalité souveraine des Etats. Pour ce qui est d'autres organes
de l'ONU, la Charte a aussi énoncé clairement comme implicitement
les droits reconnus à chacun des membres qui diffèrent selon les
organes. Il sied de les passer en revue.
B.
Panorama des prérogatives des Etats dans les autres organes de
l'ONU.
Les droits des Etats sont légions selon que l'on se
trouve dans tel ou tel autre organe des Nations Unies. Tachons ressortir parmi
eux ceux clairement définis par la Charte en ses multiples dispositions
et cela suivant les différents organes des Nations Unies.
En effet, pour ce qui est de l'Assemblée
Générale, la Charte reconnaît à chaque membre le
droit représentatif ne dépassant pas 5 personnalités au
plus.251(*) C'est dire
que la Charte donne cette faculté à chaque membre de se doter des
représentants dans la fourchette de 1 à 5 représentants.
Mais la pratique démontre toujours le contraire car de ces
représentants s'ajoutent des experts, des suppléants, des
conseillers, .... En sus du droit de représentation l'art. 18 § 1
donne droit de vote à chaque membres dans le strict respect du principe
de la démocratie internationale un Etat une voix sous certaines
conditionnalités prévues à l'art. 19.252(*)
Concernant le Secrétariat Général de
l'ONU, les Etats membres de l'Organisation ont plein droit à être
informés dans le délai prévu par la Charte et dans les
mêmes conditions des réunions que tiendra l'organe selon qu'il
s'agisse du CS/NU de l'AG/NU,l'ECOSOC ou le Conseil de tutelle. Car à
chacun de ces organes est attaché le Secrétariat dans l'exercice
de leurs fonctions. Tel serait le cas lorsque l'AG/NU serait tenue
informée par le Secrétaire Général des questions de
maintien de la paix et de la sécurité internationales concernant
le CS/NU, ou que les Etats auraient droit à l'information au cas
où le CS cesserait de s'occuper de ces questions.253(*)
La résolution du 20 décembre 1971 de l'AG porte
le nombre des membres du CES prévu à l'art. 61 § 1 de
dix-huit à cinquante quatre membres et le paragraphe 4 donne le
même droit de représentation, soit un représentant par
membre. Mais une inégalité dans cette représentation au
point de vue régional contenue aux points a, b, c, d et e du paragraphe
sus cité saute aux yeux si l'on doit s'en tenir à la
démographie car chaque représentant protège les
intérêts de la population de l'Etat dont il est le ressortissant.
Pour ce qui est du vote au sein de l'organe, il est respectueux du principe un
Etat une voix.254(*)
Le Conseil de tutelle n'a d'intérêt
qu'historique. L'autorité de la tutelle s'exerce aujourd'hui sur un
petit nombre de territoire sous tutelle car la majorité a
évolué sur une autodétermination totale.255(*) Néanmoins des droits
sont reconnus aux Etats membres, tel le droit de vote respectueux du
principe.256(*) En
revanche l'on dénote une inégalité dans
l'inamovibilité de certains membres, ceux qui font parties des cinq
membres permanents au Conseil de Sécurité des Nations
Unies.257(*)
Devant la Cour Internationale de Justice, les Etats membres de
l'Organisation sont ipso facto partie au statut de la Cour.258(*) La Charte leur
reconnaît le libre arbitre de la soumission de leur différend
à une autre instance de leur choix autre que la Cour.259(*) Ainsi dit, la Cour ne pourra
connaître d'une affaire que si l'Etat ou les Etats litigants lui
reconnaissent cette compétence et que cela la lui soit soumise.
Voilà de façon ramassée les diverses
prérogatives reconnues aux Etats dans les organes des Nations Unies
autres que le conseil de sécurité. Pour éviter l'anarchie
dans les relations interétatiques, surtout que l'inégalité
de droit a été consacrée, des restrictions à leur
exercice favoriseraient le bien être des relations internationales.
§
2. Des limites à la souveraineté des Etats dans la Charte des
Nations Unies
Les droits ainsi évoqués suscitent certaines
restrictions quant à leur exercice par les Etats qui en sont titulaires.
Ces restrictions sont le plus généralement des principes touchant
aux relations internationales. Comme pour ce qui est des droits, ces
obligations ne reçoivent toujours pas application selon que leur esprit
et parfois leur lettre l'indiquent. C'est le cas de l'ingérence dans les
affaires internes des Etats, particulièrement celle des institutions
internationales financières.
A.
Restrictions aux droits des Etats
Si la souveraineté pourrait s'appréhender comme
le pouvoir, l'aptitude de tout faire sans aucune limitation cela
entraînerait des dangers. C'est une illusion de croire qu'un Etat puisse
tout faire sans limitation. Si tous les Etats sont de manière
égale souverains, au point de n'obéir qu'à
eux-mêmes, leurs rapports conduiraient à l'usage de la force.
Tirant ainsi leur compétence et les règles de leur conduite de
leur seule volonté et en considération de leurs
intérêts particuliers, les Etats se mouvraient dans un univers
où ils s'ignoreraient et déboucheraient vers un désordre
fatal.
Force est de relever, au regard des hypothèses
précédentes, l'opportunité d'une éventuelle
restriction aux droits inhérents des Etats souverains. Ces restrictions
ne datent pas seulement de 1945 si bien qu'il en ait qui ont vu le jour
après le 26 juin 1945, voire à l'aube du XXIème
siècle selon la pratique des Etats dans leurs relations
bilatérales comme multilatérales.
Bien avant 1945, les Etats souverains étaient
appelés à l'observance du principe du respect du droit
international. Cette immédiateté trouvait son fondement dans le
fait pour l'Etat de s'être internationalement engagé de respecter
les clauses des conventions et de les exécuter de bonne foi, "pacta
sunt servanda". Comme il sied de paraphraser Jean-Marc LAVIEILLE qui
souligne que ce principe de bonne foi permet une certaine
sécurité juridique dans les relations internationales.260(*) Ce principe se cristallise
avec l'avènement en 1945 de la Charte des Nations Unies.261(*) Plusieurs textes
internationaux le prévoient aussi, tel le cas de la Convention de Vienne
du 23 mai 1969 sur le droit des traités.262(*) Cependant le constat est
amer lorsque les USA partie à la Charte et censés aptes au
respect du prescrit de la Charte violent celle-ci en son article 2 § 1 par
l'assaut de l'Afghanistan en 2001 et le bombardement de l'Irak deux
années après sans qu'une résolution ne soit prise par le
CS et sous le silence de celui-ci jusqu'à ce jour. Cette illustration
n'en est pas la seule, on dénombre encore d'autres dans la pratique
internationale.263(*)
Si la souveraineté a pour implication interne
l'égalité souveraine des Etats, c'est parce que chaque Etat a des
droits et obligations que lui reconnaît le droit international. C'est
ainsi que les Etats devront se reconnaître mutuellement cette
souveraineté et cette égalité de droits et obligations.
C'est le principe du respect de la souveraineté des Etats tiers qui est
une autre limitation à l'exercice abusif des droits des Etats. Ce
principe regorge en son sein un certain nombre de principe : la
non-ingérence, l'autodétermination, le respect de
l'intégrité territoriale. Si nous devons nous en tenir au seul
sous principe du respect de l'intégrité territoriale comme
soubassement de l'exemple ci-dessous, nous affirmons sans ambages
l'inadéquation du principe du respect des droits des Etats tiers
à la pratique conflictuelle occulte du Rwanda et de la RDC. En effet, le
rapport de l'ONU dénonce combien le ravitaillement et l'entretien de la
rébellion kundiste à l'Est de la RDC sont totalement pris en
charge par le Rwanda dans le seul but de déstabiliser le pouvoir
congolais en place et que de l'autre côté les militaires congolais
financent les FDLR dans leurs entreprises contre le gouvernement rwandais en
place.264(*) Ce rapport
discuté en Conseil de Sécurité des Nations Unies ce lundi
15 décembre 2008 s'appesantit le plus sur le territoire rwandais servant
d'arrière base de la rébellion de KUNDABATWARE MIHIGO.265(*)
Ce principe du respect des droits des Etats tiers n'est pas
clairement énoncé dans la Charte des Nations Unies, mais
plutôt il découle logiquement du principe de
l'égalité souveraine des Etats et dont le fondement normatif se
trouve être la déclaration sur les relations amicales de l'AG
portée par la résolution 2625 (XXV).
Contrairement aux deux premiers, le principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats est
plus récent. En effet, il apparaît au cours du
XIXème siècle, il interdit d'empiéter sur la
compétence relevant d'un autre Etat. La Cour Internationale de Justice
dans son arrêt du 27 juin 1986, affaire des activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, a considéré
que les Etats Unis, par leur aide aux forces antinicaraguayennes, avaient
violé le droit international coutumier (non-intervention, respect de la
souveraineté, non recours à la force.266(*)
L'ère du concert des nations a permis à la
Charte des Nations Unies d'énoncer un principe, celui de l'interdiction
des recours à la force qui était déjà pure par le
Pacte Briand-Kellog de 1928. Nonobstant ce pacte, le mérite revient
à la Charte des N.U. Ce principe va de pair avec celui du
règlement pacifique des différends. Selon la charte, le
règlement des différends passe par les moyens pacifiques et la
force est une exception. Voilà même que le principe est
posé au paragraphe 3 et l'exception au paragraphe 4 de l'art 2 de la
Charte.
L'Etat devra aussi respecter les droits de l'homme dans
l'exercice de ses droits régaliens. Ce principe de respect des droits de
l'homme est consacré dans la Charte à l'article 1 § 3 :
« Réaliser la coopération internationale (...) en
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de
religion ». L'article 55 du même texte le prévoit
aussi.
La pratique internationale, dans le cadre des relations entre
Etats à l'aube de ce XXIième siècle, a
consacré aussi au moins deux principes que nous tâcherons
d'examiner ultérieurement.
Voilà de manière limitée des obligations
des Etats dans leurs relations dans le cadre de l'ONU. Le respect de ces
obligations consolide la souveraineté des Etats et surtout
l'égalité des droits des Etats dans leurs relations. Cette
situation d'observance des principes n'est pas toujours au rendez-vous des
attentes du droit international. Examinons de ce fait la situation qui
prévaut en rapport avec les restrictions dans les institutions
financières internationales.
B. La
situation dans les institutions financières internationales
La Société internationale compte un assez
important nombre d'institutions financières. Les analyser toutes sur le
plan de la souveraineté des Etats serait pour nous un dur labeur. Seul
le FMI tirera notre attention.
L'action du FMI fait l'objet de nombreuses critiques. On lui
reproche d'être au service d'une mondialisation libérale et
d'imposer, notamment aux pays du tiers-monde des politiques économiques
fondées sur l'orthodoxie libérale. A l'inverse, certains auteurs
libéraux considèrent qu'en intervenant pour sauver les
débiteurs défaillants et pour accorder des prêts à
des Etats incapables d'éviter les crises, le FMI contribue à
faire naître une situation d'aléa moral.267(*)
Force est de relever la persistance de
l'inégalité de fait des Etats au sein du Fonds Monétaire
International et l'influence des diktats des politiques du fonds en terme des
conditionnalités que les membres devront observer. Les influences des
pays industrialisés sur le Fonds rendent en moule l'action du FMI.
En effet, Jean-Pierre ALLEGRET et Pascal Le MERRER
énoncent les trois défis de la gouvernance mondiale fondés
sur la différence profonde qui existe entre les institutions
internationales et domestiques. Ces dernières sont encastrées
dans une sphère politique cohérente où les citoyens
appartiennent à la même identité politique. Les
premières sont quant à elles encastrées dans les relations
internationales où l'inégalité entre les partenaires est
la règle. En conséquence, les Etats les plus puissants exercent
une influence décisive. Le FMI est particulièrement
représentatif en la matière. Il n'existe aucune règle
à propos des pays qui ont des excédents de leur balance des
opérations courantes et les pays industrialisés à
déficits élevés sont peu affectés par le fonds
alors que pays en développement doivent appliquer des règles
précises afin d'obtenir des crédits de l'institution de Bretton
Woods.268(*)
En fait, le FMI évolue d'une manière paradoxale.
D'un côté, depuis l'effondrement du bloc socialiste, il est devenu
une institution universelle. D'un autre côté, son influence
étant fondée sur les besoins des pays membres des crédits,
le développement des marchés financiers internationaux fait que
le fond a désormais une influence marginale sur les pays
industrialisés qui ont un large accès à ces
marchés. Cette asymétrie - forte influence sur les pays en
développement / faible influence sur les pays développés -
est l'un des problèmes principaux liés à la
légitimité du FMI.269(*) Cette légitimité est contestée
d'une part au reproche fait au Fonds d'accorder un trop faible poids aux PED
dans la prise de ses décisions, et d'autre part à la suite des
influences des politiques des PD. En effet, les droits de vote sont
déterminés sur la base du poids économique et de
contribution au budget du Fonds des pays et non en fonction de la
répartition de la population mondiale. En sus, les pays émergents
qui occupent une place croissante dans le monde multipolaire - tels la Chine ou
le Brésil - ont un poids inférieur à la Belgique et aux
Pays-Bas. Le tableau ci-dessous illustre la situation presque inchangée
à ce jour.
Tableau illustratif en 1993.270(*)
Pays
|
Population par
million
d'habitants
|
Part dans le
capital
du FMI
(en %)
|
Répartition
des droits de
vote (en %)
|
Etats-Unis
|
293,027
|
18,3
|
17,82
|
Japon
|
127,333
|
5,3
|
5,55
|
Allemagne
|
82,3
|
5,7
|
5,55
|
France
|
60
|
5,1
|
5,00
|
Royaume uni
|
59,1
|
5,1
|
5,00
|
Chine
|
1298,847
|
2,3
|
-
|
Brésil
|
184
|
1,5
|
0,99
|
Belgique
|
10
|
-1,5
|
4,64
|
Pays-bas
|
15,73
|
-
|
4,31
|
Arabie saoudite
|
25,79
|
-
|
3,46
|
En ce qui concerne le principe de non-ingérence, une
tendance dont les auteurs soutiennent qu'il faudra aussi noter l'irrespect
d'une limitation à l'exercice des droits des Etats par le comportement
du fonds dans une ingérence dans les affaires relevants des seuls
Etats.
En effet, la caractéristique centrale du fonds est sa
« conditionnalité » qui est devenue trop complexe et
trop intrusive. Il s'agit d'un mécanisme - la conditionnalité-
permettant de lier financièrement et politiques économiques
nationaux aux dictas du FMI. La conditionnalité définit alors des
politiques précises, des critères de performances et des
standards que les pays emprunteurs doivent satisfaire afin de recevoir des
crédits du fonds.
Les conditionnalités ont connu à la fin des
années 80 à ce jour un accroissement significatif tel que le FMI
tend à exercer une influence croissante dans les affaires domestiques
des pays membres soumis à des programmes d'une part. Ainsi le fonds
utilise des conditions d'objectifs qui se contentent de spécifier un
objectif en laissant au pays le choix des moyens pour l'atteindre. Mais
l'utilisation des conditions procédurales est de plus en plus dominante
tout en imposant la manière d'atteindre les objectifs.271(*)
D'autre part, la conditionnalité du FMI concerne
désormais des domaines relevant de la gouvernance domestique à la
fois publique et privée. Il en va ainsi par exemple des conditions
attachées à la transparence des Etats ou aux bonnes pratiques en
matière financière.272(*) Ceci relève de pure ingérence du FMI
dans les affaires des peuples d'un Etat membre.
Les relations internationales au sein de l'ONU chamboulent les
droits des Etats ; et dans le cadre de leur respect, les limites à
leur exercice dépassent le strict nécessaire dans un plongeon
d'abus aux devoirs de chacun des Etats. L'égalité souveraine des
Etats - égalité des droits - suscite logiquement des
conséquences et est en elle-même une conséquence de la
souveraineté des Etats dans leur relation en dehors de toute
Organisation Internationale.
L'autre tendance est celle qui voit dans le FMI seule
l'inégalité de fait et relègue l'ingérence
prônée par les précédents à la seule
responsabilité des Etats ayant consenti aux politiques vitales des
activités du Fonds. Ce sont ces Etats qui vont vers le Fonds, service
public international, pour obtenir ce dont ils ont besoin, les
crédits.
Face à cet argumentaire de SPI, le contre son
évoque alors le principe de l'égalité des usagers devant
le service public. Ce principe de droit interne nous permet de faire un
parallélisme quant aux usagers. Certains d'entre eux ne peuvent obtenir
un service tous de la même manière. Ce serait par exemple le cas
des établissements publics comme les écoles et les
universités avec pour finalité l'instruction. Les usagers de ces
services publics remplissent des conditions toujours différentes pour
avoir accès à ces services. C'est pareil avec le SPI qui suscite
d'ailleurs une certaine émulation en vue de jouir des mêmes
privilèges.
Nous sommes totalement partisan de la tendance qui voit la
politique du FMI basée sur le principe de la conditionnalité,
en vertu duquel l'octroi des prêts est subordonnée à
l'adoption de certaines mesures de politique économique et de reforme
politique.273(*) Ces
mesures sont d'autant très nécessaires à la survie du
Fonds qui se sent disposer de libérer ces crédits en demande
selon une procédure à laquelle d'ailleurs les Etats,
engagés pour un nouvel emprunt, adhèrent en prenant ainsi
officiellement l'initiative d'expédition d'une lettre d'intention.
C'est dans celle-ci que les Etats s'engagent à l'observance de
certaines mesures d'accompagnement préalablement négociées
avec les experts du Fonds.
Ainsi il n'existe pas de contrainte formelle quant aux
politiques du FMI sur les Etats demandeurs d'aide financière. Il
n'existe certes pas des influences dictatoriales de la part du Fonds sur les
politiques internes des Etats.
Cependant si formellement, c'est-à-dire juridiquement,
il n'est de contrainte, réellement, c'est-à-dire pratiquement, il
existe une certaine contrainte car l'Etat en difficulté
financière est presque tenu à l'honorabilité de ces
conditions, de ces mesures d'accompagnement. Cela est d'autant plus
évident que l'ensemble des opérateurs privés n'accorde
souvent de nouveaux prêts à un Etat que sur base des accords
conclus par lui avec le FMI.274(*)
A cet effet le Professeur BASUE BABU K. relève
l'opportunité de la résolution de l'AG/NU portant
déclaration 36/103 du 9 décembre 1981 sur
l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans
les affaires intérieures qui énonce l'obligation pour un
Etat de ne pas user...de ses programmes d'aide économique
extérieure...contre un autre Etat en violation de la Charte des Nations
Unies.275(*)
Force est de relever que cette pratique des
conditionnalités n'est seule l'apanage du Fonds, car les Etats en sont
les praticiens permanent, comme c'est aussi le cas avec certaines OI
régionales, certaines réunions informelles, tel le club de
Paris, le G7, ou encore dans le cadre purement de la politique,
et on ne fustige aucunement le caractère ingérant de ces
pratiques.276(*)
Ceci dit, la souveraineté des Etats au sein du FMI
reste de mise suite à l'irrespect de fait du principe de
l'égalité souveraine des Etats dont les conséquences
exigent aussi une critique analytique à l'épreuve des relations
interétatiques.
SECTION II : DES CONSEQUENCES
DE LA SOUVERAINETE DES ETATS A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERETATIQUE
La souveraineté des Etats dans leurs relations passe
nécessairement par le respect du principe de l'égalité
souveraine. C'est que les Etats se reconnaissent mutuellement les droits et
obligations ainsi que les limites y afférentes. Mais la pratique
interétatique ressort le plus souvent un aspect exceptionnel dans un
sens contraire à l'aspect principal.
§1. L'égalité souveraine des Etats.
Les droits des Etats diffèrent selon que ceux sont en
relation dans le cadre d'une OI ou dans le cadre prenant bilatéral ou
multilatéral en dehors de toute institution émanant des accords
interétatiques.
A.
Droits des Etats en relation entre eux
Autant que les droits de l'homme sont légions, autant
les droits des Etats sont nombreux.
Parmi ces droits, l'on peut citer :
1. Le droit à la coopération. Cette
coopération engendre en elle-même plusieurs autres droits, le
droit de signer des accords bilatéraux ou multilatéraux (droit de
traiter), le droit l'entretenir des relations diplomatiques et consulaires, le
droit de participer à la vie des OI ;
2. Le droit à l'autodétermination politique,
économique, sociale et culturelle ;
3. Le droit de produire des actes juridiques internationaux
unilatéraux ;
4. Le droit à la défense (le légitime
défense) ;
5. Le droit d'ester en justice ;
6. Le droit à se doter d'un armement de son
choix ;
7. Le droit à la détermination de ses
ressortissants ;
8. Le droit à un traitement digne, droit au respect de
sa souveraineté ;
9. Le droit à la protection de ses ressortissants dans
l'Etat d'accueil...
Comme ci haut annoncée, la liste n'étant pas
exhaustive, mais une attention particulière concernera une analyse sur
l'égalité de droit des Etats à se doter d'un armement de
son choix.
B. Les
droits dissuasifs des Etats
L'heure n'est pas à la bavette des armements des temps
préindustriels au progrès technique lent, moins encore du milieu
du XIXième siècle émaillé par un
changement radical où la supériorité technique et la
maîtrise des techniques les plus avancées deviennent des
éléments déterminants dans l'issu des guerres.
A l'aube du XXIième siècle la
problématique des armements se situe sur seuls le nucléaire, les
missiles et le chimique qui connaissent des débuts d'ordre mondial des
armements.
En effet, en 1945, les Etats-Unis sont les seuls
détenteurs de la bombe atomique. Dès 1949, ce monopole cesse avec
l'URSS qui a aussi l'arme atomique. Au tournant des années cinquante/
soixante d'autres Etats se lancent dans la course à l'atome militaire,
tel le Royaume-Uni, la France et la Chine. Les Etats Unis et l'URSS s'engagent
alors à tout faire pour empêcher la prolifération de l'arme
nucléaire par les mécanismes conventionnels interdisant les
essais nucléaires non souterrains le 5 août 1963 et surtout par le
Traité de non prolifération nucléaire (TNP) le 1 juillet
1968.
Ces mécanismes de 1963 et de 1968 consacrent ainsi
l'inégalité entre les Etats quant à leur droit de
dissuasion. En effet, le dispositif du TNP parait alors un moment de
consolidation et peut-être aussi de démocratisation.
Ainsi cette consolidation est assurée
par l'abandon nucléaire par plusieurs Etats277(*) de leur programme
nucléaire militaire ; le ralliement de la France et de la
Chine,278(*) pays
nucléaires, en 1992 au TNP ; le développement des zones
dénucléarisées.
L'inégalité se manifeste alors dans le droit des
Etats nucléaires de garder leur arme atomique et dans celui des autres
Etats de renoncer à de telles armes.
La démocratisation par contre se manifeste dans
l'interdiction généralisée de tout essai nucléaire
par le traité du 10 septembre 1996. Cette interdiction est une utopie si
bien que à quoi serviraient ces armes pour les Etats nucléaires
et pourquoi interdire aux Etats non nucléaires tout
essai ?279(*) Ainsi
au même titre que Washington a une arme nucléaire, à ce
titre Téhéran devrait en posséder.
L'exercice des droits des Etats, tels que ci haut
représentés dans leur relation est assujetti à des limites
afin d'émarger les abus par les Etats qui sont le plus souvent
fréquents.
§
2. Les conséquences de l'égalité souveraine des Etats
Les conséquences ou limites à
l'égalité souveraine des Etats sont aliis verbis des obligations
des Etats dans leurs relations mutuelles bilatérales ou encore
multilatérales. La pratique des coopérateurs accuse souvent des
interférences étatiques influençant de ce fait les
politiques internes d'autres Etats.
A.
Rappel des obligations étatiques
La première obligation pour un Etat dans les relations
avec ses pairs est le respect des engagements internationaux, le respect du
droit international ou communautaire dont il est un des créateurs. Cette
obligation appelle à la logique du respect du principe de bonne foi, la
pacta sunt servanda.
L'Etat est aussi appelé au respect des droits des Etats
tiers dans une harmonie de bon voisinage.
L'ingérence dans les affaires internes d'un Etat sans
son consentement préalable ou en violation du droit international est un
abus de droit et suscite que l'Etat interférant ne s'immixe point dans
les affaires relevant exclusivement de la compétence d'un autre Etat.
Le respect de la souveraineté des Etats tiers est une
obligation englobante faisant inclusion du respect du principe de
non-ingérence, de respect de l'intégrité territoriale, du
respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,...
L'obligation de régler pacifiquement les
différends prohibe le recours à la force de principe.
L'Etat possède aussi une obligation du respect des
droits de l'homme, ainsi que l'obligation de se reconnaître responsable
pénalement de génocide, crimes contre l'humanité, crimes
de guerre.
Plusieurs obligations relèvent ainsi des Etats dans
leur observance en vue d'une interdépendance saine, paisible et
sécuritaire, telle l'assistance humanitaire, l'assistance
écologique ou la protection de l'environnement pour ne citer que
cela.
Face à ces obligations la pratique des relations
interétatiques hors cadre onusien, au-delà du droit international
ou communautaire, démontre souvent si pas toujours le contraire.
B. Le
nucléaire iranien : interférences et craintes
américaines
L'on décrie déjà la consécration
de l'inégalité nucléaire par le TNP pour n'avoir pas
permis aux Etats non nucléaires de jouir du droit de posséder
l'arme nucléaire et de n'en faire pas usage280(*) au même diapason que
les Etats nucléaires. Mais au-delà de cette
inégalité et justifiant le fondement du TNP sur l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, les Etats-Unis
vont à s'ingérer dans une perspective de blocage du processus de
développement de la technologie nucléaire des Etats comme l'Iran
et la Corée du Nord pour ne citer que ceux-là.
Un panorama chronologique des relations Iran - USA281(*) serait pour nous une
meilleure façon d'appréhender les interférences
américaines dans le programme de développement du
nucléaire iranien.
En effet, c'est sous le règne du Shah Mohammed REZA
PAHLAVI que les USA et l'Iran ont, en 1957, signé un programme
nucléaire de coopération civile. Deux années plus tard,
c'est-à-dire en 1959, l'OEAI crée le CRNT équipé
d'un réacteur nucléaire de recherche fourni par les
américains devenu opérationnel seulement en 1967 et fonctionnant
à l'uranium hautement enrichi.282(*)
L'avènement du TNP en juillet 1968 a fait foi à
l'Iran qui l'a signé et ratifié en 1970.
Conscient des réserves de pétrole qui tariraient
un jour, le Shah PAHLAVI envisageait la construction de 23 centrales
nucléaires pour l'an 2000 dans un but de la multiplicité de
ressource d'énergie électrique.283(*)
En 1975, les USA fournissent encore du matériel
nucléaire à l'Iran par la signature du Secrétaire d'Etat
américain de l'époque, Henry KISSINGER, du Mémo 292 de
décision pour la sécurité intitulé
« Coopération US - Iran ». Ce mémo
détaillait la vente d'équipements nucléaires rapportant
ainsi aux entreprises américaines près de 6 millions de
dollars.
En 1976, Gérald FORD, président américain
de l'époque signe une directive offrant à Téhéran
l'opportunité d'acheter et d'utiliser une installation de traitement du
combustible usé, de fabrication américaine, permettant d'extraire
du plutonium à partir du combustible. Ceci en vue de parvenir pour
l'Iran à maîtriser le cycle complet de l'atome. L'on est au
constat du transfert de la technologie nucléaire américaine avec
tous les risques de prolifération, ce que le TNP ne prohibe.284(*) Ainsi l'Iran se
lançait déjà sur le chemin de la bombe nucléaire
sans en avoir l'intention.285(*)
Après la résolution iranienne de 1979,286(*) l'Iran a informé
l'AIEA de ses projets de reprendre son programme nucléaire, en utilisant
du combustible nucléaire enrichi en Iran. Ce qui permit à l'AIEA,
en 1983 la fourniture de l'assistance à l'Iran dans le cadre d'un
programme d'assistance technique.287(*) Cependant, l'AIEA n'avait été
forcée par les USA d'en finir, sans arriver au bout du tunnel, avec ce
programme.
Avec la guerre Iran - Irak, les frappes irakiennes de 1984 et
de 1988 avaient endommagé les réacteurs iraniens construits par
les compagnies allemandes, et ce fut l'arrêt du programme
nucléaire iranien. L'Iran est à la conquête de nouveau
partenaire pour la relance de son programme nucléaire, tâche
difficile à cause des climats politiques maussade et des sanctions
américaines particulièrement financières.
Entamée en 1983, et toujours sous la pression
américaine, la coopération nucléaire irano - argentine
à été coupée en 1991 par Carlos Menem,
président argentin de l'époque. Cette coopération
consistait en la fourniture par l'Argentine à l'Iran de l'uranium
enrichi.
C'est en 1996 que les USA ont encore essayé, mais sans
succès, d'empêcher la Chine de vendre à l'Iran une usine
d'enrichissement de l'uranium. Cependant, la pression étant forte, la
Chine finit par se retirer et l'Iran informe l'AIEA de poursuivre quand
même son programme.
Il fallait attendre 2002 pour que les USA accusent l'Iran
d'intentionné de fabriquer les armes nucléaires. Ce qui a vallu
à l'AIEA des inspections pour une seconde fois des installations
nucléaires iraniennes en novembre 2003 pour enfin déclarer qu'il
n'y avait aucune preuve que l'Iran essai de construire une bombe atomique.
Washington repoussa les résultats du rapport de l'Agence comme ce fut le
cas du rapport des inspecteurs onusiens sur la présence en Irak des
armes biologiques, armes à destruction massive qui n'ont jamais
jusqu'à ce jour été trouvées.
Aujourd'hui encore l'Iran développe sa technologie par
le lancé d'un satellite et cela suscite encore des inquiétudes
dans l'incertitude de la part des occidentaux, la France, l'Angleterre, les
USA. Toujours dans ces inquiétudes des tâtonnements sur
l'éventualité pour l'Iran d'utiliser ce moyen de lancé
très avancé à des fins militaires, notamment le
lancé des missiles balistiques d'une portée de 1200 à 2000
kilomètre, donc pouvant atteindre Israël qui se dit Etat sans bombe
atomique nonobstant les affirmations des experts étrangers comme
nationaux.
En quoi alors se manifeste l'ingérence
américaine dans le développement ou le droit dissuasif de
l'Iran ? Les USA vont au-delà de l'ingérence dans les
affaires iraniennes en s'ingérant même accessoirement dans les
affaires argentin et chinois.288(*) En effet, les USA usent tout moyen pour contrecarrer
le développement du nucléaire iranien. Nous l'avons vu avec
l'AIEA, lancée dans l'assistance au développement scientifique et
technologique du nucléaire iranien, qui s'est vue influencée par
les USA d'arrêter le programme. Ce qui fut fait. Loin d'être une
Agence Internationale, l'AIEA est une Agence au service des USA par ses
multiples actions sous commande américaine. Sachant que l'Iran
n'étant en rien en marge du TNP (art 3 § 4 et art. 4 §
1),289(*) l'AIEA
restreint le droit de l'Iran de son enrichissement de l'uranium, si l'on sait
très bien que cela est pour des fins d'énergie électrique
comme pour paraphraser les propos du shah PAHLAVI, ainsi que les rapports de
l'AIEA en 2003 qui concluent que les installations iraniennes ne faisaient pas
partie d'un programme militaire secret. Outre cette fin civile du
développement du nucléaire, l'Iran soulève aussi la
question financière que pourrait poser le problème :
développer la capacité de l'industrie pétrolière
coûterait 40 milliard de dollars, sans compter les prix des centrales
pétro électriques, alors que développer une énergie
nucléaire coûterait seulement une fraction de ces milliards de
dollars.
L'Iran, n'étant pas en marge du TNP et s'engageant dans
le développement du nucléaire civil, les USA ou tout autre Etat
ne devrait aucunement intervenir dans ce processus du nucléaire iranien
surtout que l'Iran est loin de se doter d'une arme nucléaire par manque
d'uranium hautement enrichi et du plutonium d'assez importante quantité.
D'ailleurs, le 11 avril 2006, Mahmond AHMADINEJAD, président iranien, a
déclaré que l'Iran avait rejoint le groupe de ces pays qui ont la
technologie nucléaire,290(*) comme qui devrait dire fini avec les recherches
avancées sur l'enrichissement de l'uranium alors que celui-ci
n'était enrichi qu'à 3,5 %. Sachant que c'est à 90 % que
l'on peut se doter d'une bombe atomique.
Comme pour nous corroborer le rapport de Pierre LELLOUCHE
déclare : « L'Iran possède la technologie de base
pour construire une bombe, mais n'a pas les moyens de disposer rapidement
d'uranium ou du plutonium militaire, à moins de s'en procurer
auprès d'un autre pays. Il s'efforce d'acquérir toutes les
technologies en rapport avec le nucléaire, y compris des
réacteurs de recherche et de puissance qui pourraient soutenir
indirectement son programme d'armement nucléaire ou être
réorientés au profit de celui-ci, ainsi que pour former ses
propres experts ».291(*)
Les questions gravitent autour des Etats-Unis. Pourquoi seuls
les USA et non la Chine par exemple ou la Russie ne s'acharnent sur le
programme d'enrichissement de l'uranium iranien ? La réponse est
simplement donnée, les USA sont animés d'une intention
expansionniste de leur politique à travers l'Asie. L'Iran
nucléaire militaire (qui ne l'est pas encore) pourrait contrecarrer les
intérêts qui depuis les années 30 planent sur la
région du Golf et du Moyen Orient. Voilà peut-être aussi
une raison de la chute de SADDAM HUSSEIN.
Certes parmi les craintes nous pouvons citer :
devenir concurrent nucléaire de l'Iran dans la
région, c'est là une difficulté d'imposer sa
politique ;
crainte de changement d'attitude des Etats pétroliers
de la région suite au rapport de force ;
la promotion des valeurs islamiques dans la région au
détriment des politiques occidentales suite à l'Iran, pays
musulman, force nucléaire ;
l'éventuelle alliance militaire économique
politique de l'Iran, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, et
l'influence de cette alliance sur certains régimes de la région
et même en dehors de celle-ci ;
voir l'Iran s'allier à la Chine, une telle
possibilité pourrait ressembler à une nouvelle alliance
internationale en Asie, et entraver les efforts d'extension américains
aux pays asiatiques. Ce qui a pour conséquence de mettre en péril
la domination américaine au Proche et au Moyen Orient.292(*)
La pratique internationale des Etats dans leur relation en
respect du principe de l'égalité souveraine des Etats s'affiche
contradictoire au droit posé aux principes du droit international et
même à la théorie telle que démontrée dans la
1ère partie. L'égalité souveraine a des
corollaires dont font usage les Etats dans leur relation. Passons les en
revue.
CHAPITRE II : DES COROLLAIRES DE L'EGALITE SOUVERAINE A
LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE
Le principe de non-ingérence, principal corollaire du
principe de l'égalité souveraine des Etats, pour qu'il ait de
sens, fait allusion à certains acquis, tel le principe du respect de
l'intégrité territoriale, les principes du non recours à
la force et du règlement pacifique des différends et le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.
Tous ces principes seront traités à
l'épreuve de la pratique interétatique dans les relations
internationales en privilégiant toute une section au seul principe de
non-ingérence tel que consacré et appréhendé selon
l'esprit du législateur de 1945, et la seconde fera plutôt
référence aux autres principes dans la même logique que le
précédent.
SECTION I : LE RECUL DU
PRINCIPE DE NON-INGERENCE
Il sied au préalable de rapporter la formulation du
principe ainsi que sa portée avant d'en analyser son recul quant
à l'appréhension que nous pouvons nous faire du principe à
l'état actuel du droit international.
C'est la résolution 2131 (XX) insérée
dans la résolution 2625 (XXV) qui en donne la formulation. En effet, la
non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ni groupe d'Etat n'a
le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que se
soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
Etat.293(*) Aucun Etat
ne peut appliquer ni encourager l'usage des mesures économiques,
politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à
subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des
avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir
d'organiser, d'aider de formuler, de financer, d'encourager ou de
tolérer ses activités armées subversives ou terroristes
destinées à changer par la violence le régime d'un autre
Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat. L'usage
de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue
une violation de leur droit inaliénable et du principe de
non-ingérence. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son
système politique, économique, social et culturel sans aucune
forme d'ingérence de la part d'un autre Etat.
C'est bien là l'appréhension matérielle,
large et profonde du principe de non-ingérence dans les affaires in
ternes d'un Etat. Mais il importe de signaler l'évolution du principe ou
encore son recul par rapport à l'appréhension sus
évoquée.
§
1. Relecture du principe de non-ingérence au regard de
l'intégration régionale et des OI de simple
coopération
Cette relecture s'articulera le plus souvent sur ce qu'est
devenu le principe de non-ingérence. Ce principe faisant allusion aux
affaires intérieures ou extérieures des Etats, à la
compétence nationale ou au domaine réservé, a sensiblement
évolué avec l'évolution même du droit international.
Pour notre part nous constatons une consécration dans l'arsenal
juridique du droit international de certaine forme d'ingérence avec
cette société internationale évoluant et tendant à
la perfection, la Communauté Internationale.
A. Le
domaine réservé des Etats dans les OI d'intégration
Là sont les Organisations internationales, là se
trouve conflit de compétence entre l'Organisation et les Etats qui en
sont créateurs, et cela surtout lorsque ceux-ci abandonnent une portion
de leur souveraineté au profit de l'Organisation. L'évolution des
relations internationales a atteint un point tel que la nature des principes
régissant lesdites relations devra subir certaines mutations par rapport
à son originalité de portée. Certes, le domaine
réservé s'exprimant par les compétences étatiques a
pris un envol sans précédent avec l'avènement des
Organisations régionales d'intégration, Organisations à
vue globalisante ou universaliste.
Cette façon de voir les choses s'est le plus
manifestée dans les OI à vocation économique et de
développement. A ce jour la plupart des questions qui relevait
essentiellement des compétences étatiques est traitée au
niveau supranational sans toutefois porter atteinte aux droits souverains des
Etats en cause qui y consentent librement par leur engagement international.
Il se peut que le régime de spécialité
qui caractérise les Organisations Internationales tend à
disparaître si bien que les Etats s'engagent le plus souvent à
pouvoir traiter de toutes les questions au niveau supranationale, lesquelles ne
rentrent en rien dans la compétence de l'Organisation ou plutôt
devraient relever de la compétence des seuls Etats. Cela ne s'inscrit en
rien en violation du droit international qui les consacre d'ailleurs par la
volonté des faiseurs dudit droit. La compétences des OI
communautaires sont les plus élargies. Tel serait par exemple, pour ce
qui est de la communauté régionale de l'Afrique australe avec la
SADC, qui était une simple conférence de développement et
qui devient une OI d'intégration régionale à vocation
purement économique. La SADC, dans sa spécialité
d'être une OI de développement économique a une
compétence élargie aux horizons au-delà de la vision
purement économique : la sécurité de la
communauté et la promotion de la paix, essentiellement par l'action
dissuasive, en sont certains des objectifs. HEURTER JOHNN va plus loin pour
dire que la protection de l'environnement en est aussi un des
objectifs.294(*)
Des illustrations abondent dans ce sens. L'UE est une
Organisation multidimensionnelle quant à son champ d'intervention. Une
identité européenne est aujourd'hui concevable au-delà des
identités nationales. Le droit européen fait la distinction entre
les étrangers et les ressortissants européens jouissant des
droits égaux surtout en ce qui concerne le droit à la libre
circulation contrairement aux non européens qui sont soumis aux
mêmes obligations pour leur entrée dans l'espace
européen.295(*)
Cette lecture du domine réservé diffère
certes de ce qu'est le domaine réservé dans les OI de simple
coopération.
B. Le
domaine réservé dans les OI de simple coopération
Les OI de simple coopération sont des Organisations
internationales qui sont des centres de coordination, de concertation,
d'harmonisation, etc. des activités que chaque Etat membre mène
sur son territoire.296(*)
A la limite de nos recherches, les Organisations
internationales de simple coopération sont plutôt que possible
respectueuses du principe de la spécialité les
caractérisant. Elles transposent les principes corollaires de la
souveraineté tel que définis par la Charte des Nations Unies. Ici
les Etats membres vivent dans une interdépendance permettant une
coopération dans les échanges technologiques, culturels,
scientifiques ou de quelque genre autre que ce soit. Parfois les Etats ne
participent pas aux décisions prises laissées à la
compétence des organes techniques. Ce qui n'est pas le cas dans les OI
d'intégration où un effort est fourni de rassembler tous les
éléments en vue d'en faire un tout cohérent.
Hors de portée pour les conditionnalités du FMI
d'être des moyens de contrainte dictatoriales en vue d'une
ingérence, la spécialité est de stricte application dans
les institutions financières telle pour la Banque Mondiale. La CPI est
aussi l'illustration parmi tant d'autres OI qui respectent l'application du
principe de la spécialité : sa mission est de juger les
auteurs des crimes de guerre de génocide et contre l'humanité.
Cette mission judiciaire pénale est pleinement rempli sans aucune autre
manifestation intéressée de s'occuper d'une activité au
delà de celle judiciaire qu'elle économique, culturelle et que
sais-je encore. Le commerce international quant à la définition
de sa politique est le seul apanage de l'OMC. L'énergie atomique quant
à elle, suscite l'activité principale de l'AIEA.
L'on est certes au constat que ces OI de simple
coopération sont de nature universelle car à ce jour on n'en
trouve pas encore au niveau régional ni sous-régional. C'est
peut-être cela qui explique le pourquoi du respect du principe de la
spécialité partant, du domaine réservé des Etats
qui en sont membres, car la Société Internationale tend vers sa
constitution en Communauté.
Voilà en claire ce qu'est devenu et est actuellement le
domaine réservé. Le droit international en ce
3ième millénaire va même en la
consécration de l'ingérence au-delà du droit
d'ingérence classique (ingérence humanitaire et action du CS/NU
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies), notre affirmation.
§
2. Consécration de l'ingérence.
La pratique internationale à l'orée de ce
21ième siècle consacre une autre forme
d'ingérence tue par l'opinion comme violant le droit international. Si
tel était le cas, des sanctions à l'encontre des auteurs de ce
genre d'ingérence seraient d'application immédiate ou encore en
chantier. Cette ingérence se manifeste sous l'angle économique et
sur celui militaire.
A. Le
droit d'ingérence économique
L'Organisation européenne est le pilier de cette forme
d'ingérence avec sa politique monétaire qui totalise sa
décennie d'existence. C'est vrai que l'UE n'est pas seule à
pouvoir s'ingérer dans les affaires monétaires de ses Etats
membres, car certaines voix crient sur la France avec le Franc CFA
imposé à ses anciennes colonies africaines depuis la colonisation
et qui reste maintenu à ce jour. La France n'a certes pas mot sur les
politiques économiques de ses anciennes colonies, car celle-ci
protégées par le principe de droit des peuples à
l'autodétermination économique, n'ont fait que hériter
cela de leur métropole en vue de la consolidation et la facilité
des échanges entre elles. Dans toute cette pratique aucune
illicéité n'est accusée dans l'ingérence.
En effet, la détermination de la politique
monétaire était pour l'Europe et même pour les Etats du
monde un des attributs de la souveraineté. Aucun Etat du monde ne
pouvait ou n'a le droit d'imposer une politique monétaire à un
autre Etat. Aujourd'hui avec l'évolution du droit international
concomitamment avec l'avènement de l'euro, monnaie européenne,
l'Union européenne s'ingère, Par la volonté expresse de
ses Etats membres à travers un referendum populaire, dans les politiques
monétaires de ceux-ci. Ces derniers en fait on abandonné au
profit de l'Organisation leur attribut souverain en vue de la promotion et de
l'essor économique de la communauté puisqu'il y va de leur
intérêt. On l'a vu l'Irlande, pays qui près d'un demi
siècle n'a connu de crise interne économique et sociale, a subi
le supplice de la crise financière de pourcentage élevé
comparativement à ses pairs européens à la suite de la
crise financière qui a, en 2008, frappé le monde.
En vue de sa survie et de réalisation de ses objectifs,
l'Union européenne a besoin des moyens matériels et financiers
provenant des cotisations des Etats membres. Cependant, ces cotisations
s'avèrent le plus souvent insuffisantes. Ce qui permet à
l'Organisation de recourir à d'autres moyens de financement, de
recouvrement des recettes. Les Etats membres ont à cet effet, dans un
but de financement de l'Organisation, abandonné au profit de l'UE un
aspect important de leur attribut essentiel, celui de la perception de
certaines taxes, de certains impôts sur certaines activités
commerciales génératrices des revenus. Cette manie est aussi
rencontrée au-delà de l'UE, c'est-à-dire dans les autres
Organisations régionales d'intégration.
Ces deux aspects économiques prouvent à
suffisance combien et comment les Etats membres de l'UE partagent
dorénavant les compétences qui étaient les leur avec
l'Organisation en vue toujours de consolider l'unité européenne
et de promouvoir l'essor économique européen.
L'angle économique nous a largement inspiré. Que
nous réserve le comportement militaire des Etats en l'occurrence les USA
dans leur relation avec d'autres Etats.
B. Le
droit d'ingérence militaire
Seul le 3ième millénaire initie un
nouveau droit d'ingérence, celui militaire par l'action en intervention
armée américano-britannique en Irak sous prétexte d'une
éventuelle et future attaque arabe par les moyens des armes à
destruction massive dont l'arme biologique possédée par SADDAM
HUSSEIN. Certes, le pilier causal de cette intervention de la coalition serait
le choc de la destruction des tours jumelles new-yorkaises. Les USA font ainsi
attaque à une menace en prévention.
L'opinion américaine soutient détraquer tout
terroriste en vue de prévenir une attaque injuste qui pourrait
coûter des vies américaines. Suite aux arguments américains
d'éventuelle existence d'ADM, l'on pourra haranguer sur non pas une
guerre américaine préventive, mais plutôt celle
préemptive. Mais cela ne serait car la guerre est préemptive en
cas d'existence de preuves matérielles démontrant l'imminence du
danger et la nécessité d'agir. et à ce que l'on sache,
jusqu'à ce jour aucune arme ne fut trouvée, la guerre
occasionnant ainsi des dépenses énormes sur le dos du
contribuable américain et surtout des pertes en vies humaines tant du
côté irakien comme celui du côté américain.
La position américaine de mener une guerre
préventive suscite des controverses quant à sa juridicité
au point de vue de l'ordre juridique international. Lecture faite de l'art 2
§ 4 de la Charte des Nations Unies, l'interdiction du recours à la
force est de principe. Mais un tempérament y est apporté à
l'art. 51 du même texte en autorisant le recours à la force en cas
d'une attaque injuste qui serait certainement le cas d'une agression
armée. Sans pour autant nous transposer dans les méandres de la
résolution 3314 sur la définition de l'agression, nous pouvons
d'ores et déjà, à l'appui de l'art. 51 sus
évoqué, déterminer les conditions pour que la riposte
puisse être justifiée par le droit international :
i. l'attaque doit être injuste ;
ii. l'attaque doit être armée ;
iii. la riposte doit être postérieure à
l'attaque ;
iv. la riposte doit être proportionnelle à
l'attaque.
Ces conditions ne rencontrent nullement l'action
américano-britannique en Irak. Et même s'il fallait admettre la
prévention, l'on dénoterait une impossibilité de parler de
légitime défense sans que les conditions préalables ne
soient établies. Cette action est alors une manoeuvre irresponsable et
contraire au droit international que d'aucuns l'ont qualifié de
« barbarisme juridique ».297(*)
Campant sur ses positions, les USA frappèrent l'Irak
sans l'aval du Conseil de Sécurité des Nations Unies, organe par
excellence de police internationale, mais encore sans son refus et sous l'oeil
vigilante et neutre de la Communauté Internationale et sans crainte de
quelque sanction qui peuvent en naître. Les USA, dont l'action n'a jamais
connu de précédent, ne se sont vus à ce jour
inquiétés car l'on prétend qu'ils sont le garant du
bien-être mondial et donc se justifie leur action en déphasage du
droit international. Ce qui implique l'acquiescement de l'intervention
militaire dans pareille circonstance par le droit des Etats, le droit
international. Ainsi tout autre Etat dans les mêmes circonstances
objectives peut alors faire usage de ce précédent Iran - USA
comme justifiant ses actes. Sachant que la pratique internationale montre
à suffisance que la légitime défense préventive est
souvent l'apanage des Etats puissants, il se poserait certainement des
questions autour des conditionnalités pour sa justification.
Pour notre part, comme le conclut Martial TCHENZETTE, la
légitime défense préventive utilisée par le couple
B. B. est et reste la signification du barbarisme juridique qui par
strangulation veut porter le coup fatal à l'existence d'un droit
international.298(*)
Ainsi consacrée l'ingérence et analysées
les mutations du domaine réservé, place est laissée aux
acquis du principe de non-ingérence quant à leur
applicabilité non attentée,peut-être, par la pratique des
Etats dans leur relations.
SECTION II : DES PRESUPPOSES
AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE
La souveraineté, principe de droit international, ne
pourrait mieux s'analyser que par ses corollaires, l'égalité
souveraine et la non-ingérence qui est logiquement le corollaire du
précédent principe. Ce principe d'égalité
souveraine présente, outre la non-ingérence, d'autres
corollaires, le non recours à la force, le respect de
l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes,... Ces principes corollaires de l'égalité
souveraine s'alignent logiquement dans la lignée des corollaires du
principe de non ingérence. C'est ceux-là qui suscitent une
analyse pratique.
C'est ainsi que dans un premier temps, il sera fait allusion
aux deux principes dont l'intégrité territoriale faisant appel au
non recours à la force
§
1. Le non recours à la force et le respect de l'intégrité
territoriale
En rapport avec la pratique internationale, revisitons
encore ce que prévoit le droit international quant aux deux principes
avant d'affirmer leur consécration par le droit régional
africain.
A. Le
prohibé du droit international
Le droit international, stricte dans sa rigueur, mais
inefficace quant à ses sanctions, rejette les prétentions des
Etats, leurs velléités du recours à la force pour
réglementer leurs différends en privilégiant les
procédés pacifiques. Il ne se limite pas là, il va plus
loin avec la prohibition de toute atteinte à l'intégrité
territoriale d'un Etat par un autre Etat, comme le soutient même le droit
régional africain. Nous le verrons. Les paragraphes 3 et 4 de l'art. 2
de la Charte des Nations Unies, suffisamment cités au cours de
précédentes analyses, en sont le fondement juridique.
Face à ce droit posé, la pratique internationale
va largement en marge de ces restrictions et la plupart de temps les
récalcitrants tant sur la scène internationale que sur celle
régionale se voient imputés des responsabilités
internationales et subissent des sanctions. Mais s'affichant, le droit
international, comme un rapport de force, certaines puissances ne sont
inquiétées quant à leurs actions malveillantes.
Près de cinq mois se sont écoulés depuis
que le gouvernement de Nouakchott a été renversé par un
groupe des putchistes qui règne aujourd'hui en maître sur le
territoire maure. Respectueux de ses principes, le non recours à la
force et surtout le rejet de changement anticonstitutionnel de gouvernement,
l'UA a suspendu la Mauritanie de sa participation à ses activités
depuis octobre dernier. C'est pareil avec la circonstance de Conakry du 23
décembre 2008.
En revanche, sous l'oeil de la communauté
internationale, Israël frappe la bande Gaza, et rien n'est efficacement
fait. Curieusement, Israël n'est pas inquiété, ni même
des sanctions ne pèsent sur lui. Telle est aussi la situation en
Géorgie avec les frappes russes. L'action américaine en
Afghanistan et en Irak en est aussi un exemple éloquent.
Face à ces pratiques, le droit international
consacre-t-il le recours à la force pour régler les
différends au-delà de la légitime défense de
l'art 51 de la Charte ? Loin d'être affirmatif, la pratique de ces
puissances se révèle contra legem. Que dire du droit
régional africain...
B.
Consécration des principes de recours à la force et d'atteinte
à l'intégrité territoriale par le droit régional
africain
L'Acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000 est en parfaite
conformité avec la Charte du 26 juin 1945 selon l'art. 102 de la
Charte.
Comme la Charte, l'ACUA prévoit en son art. 4 § e,
f, g et i les principes du non recours à la force et du respect de
l'intégrité territoriale. Le paragraphe p du même article
condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce
principe comme celui du rejet des activités subversives ne sont que la
conséquence des principes de non recours à la force et de respect
de l'intégrité territoriale si nous ne devons nous en tenir
qu'à certaines pratiques des Etats africains.
Dans l'idée du législateur africain, il est
question de bouleversement par la force des gouvernements
démocratiquement installés, ainsi le démontre la pratique.
Mais quel sera le cas lorsqu'il est question de bouleversement
anticonstitutionnel par la force des gouvernements non démocratiquement
institués ? Encore faut-il nous en tenir à
l'appréhension de la notion de démocratie et de non
démocratique.
Ainsi, l'on aboutit aux conclusions selon lesquelles l'UA
consacre le recours à la force et l'atteinte à
l'intégrité territoriale dans une perspective de renversement des
gouvernements constitués en marge des pratiques démocratiques. La
crise zaïroise de 1997 en est une illustration éloquente. Avec le
Rwanda soutenant ensemble avec l'Ouganda l'action menée par M'zee KABILA
en vue de renverser le pouvoir de Mobutu sous prétexte d'une
libération des peuples zaïrois, le Rwanda comme l'Ouganda
s'étaient présentés comme allant à l'encontre du
principe du respect de l'intégrité territoriale. Le fait pour ces
Etats de soutenir un mouvement rebelle interne au Zaïre. Ce soutien
était un soutien armé, donc une force, une puissance militaire,
alors que les négociations pouvaient aussi aboutir à un
compromis, quitte à mieux les orienter. Le recours à la force a
été privilégié. De cette démarche ayant pour
but de renverser le pouvoir de Kinshasa, le principe de l'art. 4 § p de
l'ACUA fut violé. Et toute la communauté internationale a
acclamé l'acte, le Congo RD n'a pas subi les mêmes supplices que
subit actuellement la Guinée.
C'est ce qui nous permet de conclure du droit régional
africain un droit qui consacre l'ingérence militaire d'un Etat dans un
autre Etat par un principe celui de l'atteinte à
l'intégrité territoriale d'un Etat comme sus argumenté, et
ce tout en ne l'exprimant pas expressément. Cette crise devrait
être condamnée pour atteinte aux principes prônés par
l'ACUA quand bien même cette libération était farouchement
attendue des zaïrois. Et ainsi, le droit aurait sa raison d'être.
Il faut dire que ces situations sont celles hors cadre
juridique et ne trouvent aucune explication de droit interne comme celui
international public. C'est ce qui limite un peu le droit qui ne peut tout
prévoir car les faits sociaux naissent sous une forme ou une autre.
C'est l'appel à la politique internationale qui peut justifier pareilles
situations si l'on sait que la révolution est un moyen, pour la doctrine
dominante, antidémocratique de changement de gouvernement : la
masse populaire entière congolaise - zaïroise comme
étrangère a fort clamé cette démarche de
libération de l'AFDL. Il a aussi fallu le soulèvement populaire
malgache pour voir sauter Didier RATSIRACK, alors président en exercice,
en remplacement par Mc RAVALOMANANA en mai 2002.
Comment alors le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est appréhendé dans la pratique internationale,
est un questionnement qui suscite une réponse.
§
2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Aussi pléthoriques sont les droits de l'homme, aussi
innombrables sont les droits des peuples. Mais il sied de rappeler une frange
de ces droits au point de vue du droit public et en faire une analyse au point
de vue d'un droit pris à l'échantillon. C'est
particulièrement la rubrique des droits ayant un trait fin avec le
principe de souveraineté.
A. Les
droits souverains des peuples
Ils sont dits souverains car ces droits sont inhérents
à la nature du peuple. Parmi eux, les droits politiques s'exprimant par
l'autodétermination externe et interne attireront notre attention. A
côté de ceux-ci se trouvent, à titre de rappel les droits
économiques des peuples, les droits culturels et les droits sociaux.
Mais impérieux il sera de souligner aussi la spécificité
de la CADH dont le droit à l'existence de peuple, prémisse du
droit des peuples à l'égalité engloutit tous les autres
droits.
Puisqu'il est question des droits politiques qui nous
intéressent le plus, il sied d'en donner un contenu pratique.
En effet, le droit des peuples à
l'autodétermination externe fait immédiatement appel à la
logique découlant du principe de l'égalité souveraine des
Etats. Aucun peuple n'est supérieur à un autre car tous les
peuples sont égaux, distinction aucune faite de langue, de race, de
religion, d'appartenance nationale ou étatique. Par conséquence
aux droits leur attachés, aucun peuple ne pourra dicter un autre sur la
manière de s'autodéterminer. C'est la prohibition de
l'ingérence d'un peuple dans les affaires d'un autre peuple. Le champ
d'action dans la sphère de la coopération internationale d'un
peuple ne peut subir de limitation que par sa propre volonté ou par
celle du droit international avec la manie du jus cogens. Il est plutôt
invraisemblable et effarant de l'absolutisme de ces principes quant à
leur applicabilité. Tel serait le cas de l'Amérique (USA) qui, de
par sa position internationale de première puissance depuis bien de
décennies influe sur les politiques internes des Etats. Des
ingérences camouflées des pays occidentaux sur les politiques
internes des PED, telle les manipulations électorales, la constitution
des gouvernements et que sais-je encore. Juridiquement ces
réalités sont moins palpables alors que sur le plan des faits
politiques elles sont non moins apercevables.
En revanche, le droit des peuples à
l'autodétermination interne postule la démocratie. C'est un droit
à la démocratie. C'est ce droit où le peuple jouit de sa
liberté pleine dans un système de constitution politique de
l'Etat. C'est un droit où le peuple passe directement par le libre choix
de ses politiques. Ainsi, cette liberté est selon que le consentement ne
soit aucunement vicié, soit par des manoeuvres dolosives, soit par
contrainte soit encire par tout autre manière contraire à
l'essence même de la liberté. Cependant la pratique, et plus
particulièrement celle des pays des peuples désabusés, des
pays en développement, exprime une volonté contraire au contenu
de la conception importée pour l'Afrique de la démocratie.
Voilà pourquoi cette rubrique suscite une analyse pratique assez
avancée avec tout récemment la crise politique qui sévit
encore et toujours le peuple zimbabwéen.
B. La
crise zimbabwéenne
Elle n'est ni économique, moins encore culturelle, car
elle se dessine dans une appréciation politico juridique des droits et
libertés du peuple zimbabwéen.
Cette crise politique qui est en même temps juridique
subira une étude au sens du droit du peuple zimbabwéen à
la démocratie avec l'avènement des élections dites libres
et démocratiques de 2008, les présidentielles.
En effet, le mot démocratie, nul ne l'ignore, est un
composé grec de deux mots, demos qui signifie peuple et
kratos qui veut dire pouvoir. Si elle est aujourd'hui une philosophie,
une manière de vivre, une religion et, presque accessoirement, une forme
de gouvernement,299(*)
elle est alors le pouvoir du peuple. Et s'il faut emprunter la
définition de LINCOLN, elle est le pouvoir du peuple, par le peuple et
pour le peuple. C'est par ce mécanisme de démocratie que l'on
peut aussi attacher la participation politique directe comme droit à
toute personne humaine ressortissant d'un Etats.300(*)
Les sociétés africaines ont traditionnellement
été de simples groupements sociaux (cité, royaume, empire,
tribu, clan, famille,...) et ont aujourd'hui subi, suit au vent de la
colonisation, des mutations criantes et ont atteint la perfection
étatique moderne. Parmi ces mutations s'inscrit aussi la
démocratie. Ceci ne veut pas dire que la démocratie n'a pas
existé dans nos sociétés traditionnelles.301(*) Celle-ci n'était pas
une démocratie de confiscation des pouvoirs par le chef
politique,302(*) des
richesses pour que MUGABE puisse lui emprunter le caractère afin de
fonder ses actes.
L'on s'accorde tous sur l'expression de la démocratie
par la liberté et le respect des droits de l'homme.303(*) C'est à cet effet que
les africains aspirent à une société véritablement
démocratique où la violence coloniale doit céder le pas au
dialogue, la domination au service, le profit à la solidarité,
l'exploitation à la justice, l'oppression à la liberté, le
mensonge à la vérité.304(*)
C'est face à ces aspirations des africains dont le
peuple zimbabwéen en est un composant, que l'on pourrait ressortir le
caractère non souverain de l'Etat du Zimbabwe par la circonscription des
faits électoraux de juillet 2008.
Le 1er tour des présidentielles
zimbabwéennes de 2008 avait sacré MORGAN TSYANGIRA, opposant du
pouvoir en place, gagnant sans une majorité absolu pouvant le
décréter président élu au 1er tour du
Zimbabwe. Cependant en cette attente du second tour qui devrait l'opposer au
président MUGABE encore en exercice, le Zimbabwe avait été
le théâtre d'un désastre et des exactions à
l'endroit des opposants et des pro opposants. Les droits de l'homme
bafoués et étouffés par les arrestations à lieu de
détention inconnu des activistes et défenseurs des droits de
l'homme. Ces contraintes militaires, ces violences physiques et cette
insécurité criante n'avaient point permis à Morgan
Shangiray, alors en exil, de se présenter au second tour et cela a valu
à Mugabe la position de candidat unique élu à près
de 90% de voix exprimées. Comme pour dire en Afrique le chef de l'Etat
en exercice qui organise les élections auxquelles il est candidat ne
peut jamais perdre ces élections.305(*)
Cependant au sommet de l'UA en Egypte ce 30 juin 2008, Omar
BONGO, président gabonais en exercice, reconnaît Mugabe en marge
des principes de l'ACUA. De l'autre côté de l'océan
Atlantique Bush est en pleine rédaction d'une résolution à
soumettre au Conseil de Sécurité prévoyant des sanctions,
entre autre l'embargo sur les armes, le gel de certains avoirs et
l'indésirabilité de certains politiques (pas de visa pour
certains pays notamment ceux de l'occident). Cette résolution trouva
opposition de la Chine et de la Russie soutenant que le Conseil de
Sécurité ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes
d'un Etat. Aujourd'hui encore la crie financière frappe fort le
pays ; la crise sanitaire, avec le choléra, ne se tait.
Washington, Londres et Paris306(*) dénoncent le comportement du dictateur.
Plusieurs sanctions sont prêts d'être exécutoires :
déjà plus de 200 personnalités zimbabwéennes sont
sur la liste noire européenne et n'ont plus accès à
l'espace européen et certains risquent le gel de leurs avoirs financiers
dans les banques extérieures.
La liberté du choix des politiques zimbabwéens
par leur population est de mise ; les droits de l'homme quasi
violés ; la souveraineté des peuples est à
rechercher. Loin d'être souverain, l'Eta du Zimbabwe est largement en
marge de l'application du principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
De par la pratique des Etats il est certes difficile
d'affirmer avec aisance la souveraineté des Etats. Ce principe demeure
une utopie, car la pratique des Etats exige une réciprocité dans
l'observance des principes corollaires de la souveraineté. Ainsi un Etat
qui viole systématiquement les droits souverains d'un autre n'est pas
lui-même souverain par le fait de la violation de certains principes, tel
le principe du non recours à la force, le principe du respect de
l'intégrité territoriale. Ainsi les USA qui se disent souverains,
ne le sont en eux-mêmes car ils remettent en cause leur
souveraineté par leurs pratiques contre le droit international.
CONCLUSION
La mondialisation n'est pas un phénomène
nouveau. Avant la première guerre mondiale, le monde a
déjà connu un véritable déferlant
phénomène en matière d'échanges internationaux,
d'investissements étrangers et de mouvement des populations.307(*) Si ce
phénomène connaît aujourd'hui un nouvel essor dans un cadre
élargi, c'est en raison des faits nouveaux qui lui donnent une
très large dimension et le rendent irréversible. Il s'agit de
l'essor des moyens de transport aérien et du développement des
technologies de l'information et de la communication. Un
événement qui se produit en un lieu de la planète est
immédiatement connu dans le monde entier et peut avoir des incidences
à des milliers de kilomètres.
Comme elle pourrait être actuellement perçue, la
mondialisation n'est pas seulement de nature économique,308(*) mais plutôt elle
véhicule une forte dose de politique, voire une idéologie qui
remet en cause la notion même d'Etat entant que nation.
Des concepts comme "indépendance nationale des
nations", "accumulation à l'échelle mondiale", "village global"
et beaucoup d'autres sont nés d'une idée plus
générale, selon laquelle l'accumulation du capital, le commerce
et l'investissement sont plus confiné à l'intérieur des
Etats-nations. Dans son sens plus large, "mondialisation" se
réfère à des flux transnationaux de marchandises,
d'investissement, de production et de technologie. Pour beaucoup de partisans
des thèses de la mondialisation, l'envergure et l'intensité de
ces flux ont créé un nouvel ordre mondial, avec ses propres
institutions et configurations de pouvoir qui ont remplacé les anciennes
structures associées à l'Etat-nation.309(*)
La 1ère victime de la mondialisation est
ainsi l'Etat. Dans cette optique, c'est tout simplement le concept de
souveraineté qui perd de son acuité ; il est donc,
fragilisé et soumis à toutes les tentatives d'affaiblissement.
L'on est au rappel que les institutions de Bretton Woods, bras séculier
de la mondialisation conquérante, durant la décennie 1990-2000,
ont imposé des programmes d'ajustement structurels (PAS) aux pays
membres, lesquels PAS ses ont masqués et ont fait fi de la
souveraineté des Etats,310(*) parce que leur objectif était la
généralisation, mieux l'uniformisation de l'économie de
marché et la démocratisation311(*) des systèmes politiques à toute la
planète sans tenir compte des impératifs de différentes
contrées312(*)
Au-delà de la sphère économique, nous
l'avions signalé, la mondialisation véhicule une idéologie
politique qui repose sur une nouvelle vision du monde, laquelle sape l'Etat,
remet en cause la souveraineté des Etats. Cette nouvelle vision du monde
présente une configuration sui generis caractérisée par un
leadership des Etats-Unis qui réglementent tout et avalise et
légalise toutes leurs actions (interventions même militaire selon
les prétextes qu'ils auront eux-mêmes choisi), même celles
à venir bien qu'étant largement en marge du droit
international.313(*) Le
fondement se trouve être la défense des droits des peuples
américains et du ceux du monde en général,314(*) la garantie des
libertés économiques et politiques.315(*)
Sans ambages, l'on s'aligne dans l'affirmatif des bienfaits de
la mondialisation dans les échanges multidimensionnels entre
peuples ; mais aussi force est de relever les inconvénients sus
évoqués.
Des précédents, la souveraineté des Etats
est à rechercher, le domaine réservé des Etats est
à fouiner, car quasi inexistant. Que préconiser !
Conscient de nous trouver dans un système de
Société international à l'ébauche d'une
Communauté internationale comme le justifie et le démontre le
Professeur Greg BASUE BABU KAZADI dans son ouvrage intitulé Vie
internationale,316(*)
impérieux sera-t-il d'une célérité dans cette
métamorphose où le DIP sera d'application de difficulté
mineure, avec des normes utiles à tous les Etats. Un monde où il
y aura un législateur international avec des infractions au DIP
poursuivies au-delà de la volonté de comparaître du
récalcitrant.317(*)
Ainsi, l'on concevra que dans une Communauté
Internationale, les intérêts des Etats demeureront et chaque
peuple sera appelé à les défendre conformément au
droit international, mais cela dans une approche communautaire,
c'est-à-dire le travail par tous pour soi-même et pour tous en vue
d'éradiquer ce clivage puissance mondiale - tiers monde. Une
communauté dans laquelle les peuples auront tous les mêmes chances
de s'autodéterminer et être acteurs directs.
La démocratie moderne exige la libre expression des
peuples quant au choix de leurs dirigeants, de leurs représentants en
conformité avec le nombre requis pour les sièges à
pourvoir. Et en vue de prôner la réalité de
l'égalité des peuples, les sièges à pourvoir
devront correspondre au nombre, à la masse démographique sans
distinction aucune de race, de religion, de contribution financière, de
puissance dissuasive, économique, technologique. D'où le principe
autant de voix pour autant de peuple. Ainsi par exemple si la RDC devrait
combler 5 sièges au sein d'un organe d'une OI, le peuple congolais
s'exprimerait librement par le vote au 1er comme au second
degré en vue de ressortir ses 5 représentants conformes à
la masse populaire congolaise. Pour des questions touchant le plus à la
souveraineté nationale, le contrôle sera aussi populaire comme
c'est le cas dans certaines OI d'intégration comme l'UE avec son
mécanisme de referendum.
En somme, cette Communauté Internationale
émaillée de la démocratie au plan international au sens du
droit interne sera le garde-fou, nous le pensons, de la paix et de la
sécurité internationales et mettra en jeu l'exercice de la
souveraineté par le respect scrupuleux des principes de
l'égalité souveraine des Etats et de non-ingérence et ses
corollaires.
Mais il sied de réaffirmer que cela ne se concevra que
dans la prise en compte d'une Communauté à Etats souverains dans
une juxtaposition des puissances. Aucun Etat supérieur à un
autre. Une relation horizontale au mépris de la verticale.
La pacification, l'ordre et la sécurité
internationales trouveront-ils droit de cité dans l'ordre international
par les mécanismes sollicités ? Cette question mérite
une réponse qui suscite d'amples réflexions et une analyse
approfondie dans une mise en place dudit mécanisme pour nos prochaines
recherches. Nous y apportons ainsi une réponse de réflexion dans
la mesure du possible, car l'homme que nous sommes reste et demeure toujours
perfectible.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES OFFICIELS
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1945
2. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948
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diplomatiques
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consulaires
5. Convention de vienne du 23 Mai 1969 sur le droit de
traités
6. Traité de non-prolifération nucléaire
du 12 février 1970
7. Traité instituant la communauté
économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) du 18 octobre 1983
8. Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
9. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26
juin 1981
10. Constitution de la RDC du 18 février 2006
11. Loi n° 87 - 010 du 1er août 1987
portant code de la famille congolais
12. Résolution 2625 (XXV) de l'AG/NU du sur la
déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte.
13. Résolution de l'IDI du 23 avril 1936, relative
à la reconnaissance de nouveaux Etats et de nouveaux gouvernements.
14. Résolution 1514 (XV) de l'AG/NU du 14
décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux
15. Résolution 1803 (XVII), AG/NU, du 14
décembre 1962 sur la Déclaration sur la souveraineté
permanente des peuples et des Nations sur les ressources naturelles.
16. Résolution 2131 (XX), AG/NU, du 21 décembre
1965 sur la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté
17. Résolution 2200 (XXI), AG/NU, du 16 décembre
1966, sur les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques,
économiques et sociaux
18. Résolution 3281 (XXIX), AG/NU, du 12
décembre 1974 sur la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats
19. Résolution 3314 (XXIX), AG/NU, du 14
décembre 1974 sur la définition de l'agression
20. Résolution 43/131, AG/NU, du 8 décembre 1980
sur le nouvel ordre humanitaire mondial
21. Résolution de l'AG/NU portant Déclaration
36/103 du 9 décembre 1981 sur l'inadmissibilité de l'intervention
et de l'ingérence dans les affaires intérieures
22. Résolution 42/22, AG/NU du 18 novembre 1987 portant
Déclaration sur le renforcement de l'efficacité du principe de
l'abstention du recours à la menace ou à l'emploi de la force
dans les relations internationales
23. Résolution 688 du 5 avril 1991 sur l'assistance
humanitaire aux kurdes de l'Irak
24. Résolution 45/182, AG/NU, de décembre 1991
sur le programme des affaires humanitaires au sein de l'ONU
25. Résolution 45/100, AG/NU, du 14 décembre sur
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démocratie : relecture du principe de non-intervention dans un
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Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte
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peuple en danger » in Le Monde Diplomatique, avril 1980
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l'épreuve des réalités » in Revue africain
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africaine » in Annuaire de droit international, Ed. A. A.
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3ème graduat, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa,
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2. BULA-BULA, S., Droit internationale public, cours
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THESES
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de science juridique, politique, économique et de gestion,
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AUTRES DOCUMENTS
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http://www.saphinews.com/L-avenir-du-programme-nucléaire-iranien_a2140.html
4.
http://www.un.org/december/28.12.0001/fmi-imf.php
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http://www.vigirak.com/htd%iran-n8cleaire_015.html
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7.
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8. www.choisel.info
9. www.montexteinter.com
TABLE
DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
DEDICACE
Erreur ! Signet non
défini.
REMERCIEMENTS
3
ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES
UTILISES
5
INTRODUCTION
7
Ière
PARTIE
L'ETAT SOUVERAIN EN DROIT
INTERNATIONAL : PRINCIPE DIRECTEUR ET COROLLAIRES DE LA
SOUVERAINETE
33
CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L'EGALITE
SOUVERAINE DES ETATS
35
SECTION I : DES PREALABLES A
L'EXISTENCE MEME DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS.
37
§1. Les conditions d'existence de l'Etat
37
A. Les données naturelles
38
B. Les données institutionnelles
44
§ 2. L'Etat souverain dans les rapports
internationaux
51
A. Objet et effets de la reconnaissance.
52
B. Caractéristiques et formes d'actes de
reconnaissance.
55
SECTION II : L'EGALITE SOUVERAINE DES
ETATS, PRINCIPE DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES
58
§ 1. De l'exercice de la souveraineté
par les Etats.
58
A. Contenu et sens du principe
58
B. Les limitations à l'exercice de la
souveraineté.
61
§ 2. Attributs essentiels de la
souveraineté
65
A. Des attributs de la souveraineté sur le
plan interne.
65
B. L'Etat souverain et la personnalité
internationale
68
CHAPITRE II : LA NON-INGERENCE DANS
LES AFFAIRES INTERNES D'UN ETAT, PRINCIPAL COROLLAIRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE
SOUVERAINE DES ETATS
71
SECTION I : LA NON-INGERENCE ET SES
PRESUPPOSES
71
§ 1. Du contenu du principe de
non-ingérence
72
A. Formulation du principe de
non-ingérence ?
72
B. Le domaine réservé
77
§ 2. Réaffirmation du principe de
non-ingérence
85
A. Des préalables principiels au principe de
non-ingérence ayant un trait fin avec le principe de
l'égalité souveraine des Etats
86
B. Quelques modes d'intervention
prohibés
94
SECTION II : LES EXCEPTIONS AU
PRINCIPE DE NON-INGERENCE
96
§ 1. Les exceptions d'ordre conventionnel
96
A. Le droit d'ingérence en vertu du chapitre
VII de la charte du 26 juin 1945
97
B. La légitime défense
100
§ 2. Le droit d'ingérence humanitaire
ou l'action humanitaire
103
A. Les fondements du droit d'ingérence
humanitaire.
103
B. Contenu du droit d'ingérence
humanitaire
106
IIème
PARTIE
LES INCIDENCES DE LA SOUVERAINETE DANS
LES RELATIONS INTERNATIONALES
108
CHAPITRE I : L'EGALITE SOUVERAINE DES
ETATS DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE
110
SECTION I : L' EGALITE DES ETATS ET
LIMITES DE LA SOUVERAINETE DANS LA CADRE DE L'ONU
111
§ 1. Droits des Etats
111
A. Droits conventionnels des Etats au sein du
Conseil de Sécurité de l'ONU
111
B. Panorama des prérogatives des Etats dans
les autres organes de l'ONU.
117
§ 2. Des limites à la
souveraineté des Etats dans la Charte des Nations Unies
119
A. Restrictions aux droits des Etats
119
B. La situation dans les institutions
financières internationales
123
SECTION II : DES CONSEQUENCES DE LA
SOUVERAINETE DES ETATS A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERETATIQUE
129
§1. L'égalité souveraine des
Etats.
129
A. Droits des Etats en relation entre eux
129
B. Les droits dissuasifs des Etats
130
§ 2. Les conséquences de
l'égalité souveraine des Etats
132
A. Rappel des obligations étatiques
132
B. Le nucléaire iranien :
interférences et craintes américaines
133
CHAPITRE II : DES COROLLAIRES DE
L'EGALITE SOUVERAINE A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE
140
SECTION I : LE RECUL DU PRINCIPE DE
NON-INGERENCE
140
§ 1. Relecture du principe de
non-ingérence au regard de l'intégration régionale et des
OI de simple coopération
141
A. Le domaine réservé des Etats dans
les OI d'intégration
141
B. Le domaine réservé dans les OI de
simple coopération
143
§ 2. Consécration de
l'ingérence.
144
A. Le droit d'ingérence
économique
145
B. Le droit d'ingérence militaire
146
SECTION II : DES PRESUPPOSES AU
PRINCIPE DE NON-INGERENCE
148
§ 1. Le non recours à la force et le
respect de l'intégrité territoriale
149
A. Le prohibé du droit international
149
B. Consécration des principes de recours
à la force et d'atteinte à l'intégrité territoriale
par le droit régional africain
150
§ 2. Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
152
A. Les droits souverains des peuples
153
B. La crise zimbabwéenne
154
CONCLUSION
158
BIBLIOGRAPHIE
163
TABLE DES MATIERES
176
* 1 Avis consultatif du 11
avril 1949, Affaire des dommages subis au service des Nations Unies,
CIJ, Rec. 1949.
* 2 En droit interne la
souveraineté caractérise la puissance de l'Etat sur les sujets et
les collectivités publiques inférieures.
* 3 Voir infra. Actuellement
la souveraineté comme l'indépendance ont une même
signification. Sous réserve du respect des obligations que lui impose le
droit international, dire d'un Etat qu'il est souverain sur le plan
international revient à affirmer qu'il est indépendant dans
l'ordre international.
* 4 BULA-BULA, S., Droit
internationale public, cours polycopié, 3ème
graduat, Fac. Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006, p. 160.
* 5 Cette définition
est tirée dans la grande oeuvre de Jean Bodin
(153-1596) : « Les six livres de la République
» publiée en 1576 dans laquelle il confond les choses, et sa
conceptualisation de l'Etat est destinée à servir et affermir le
pouvoir royal.
* 6 Il sied de rappeler ces
théories, actuellement universellement rejetées, qui pourront
nous permettre d'appréhender postérieurement avec aisance la
définition de l'Etat.
1° la 1ère théorie est celle qui
place les origines de l'Etat dans un contrat. Cette théorie a
été successivement ébauchée par Althusius et
Grotius, puis par Hobbes et Locke qui la développent et
l'approfondissent, plus tard par Kant pour enfin recevoir son expression
précise et célèbre par J.J Rousseau dans son
ouvrage « Le contrat sociale » publié
en 1763. Rousseau admet un « Etat de nature », dans lequel
les hommes lui apparaissent comme étant originairement
indépendants de tout lien social et qu'il regarde comme antérieur
à la formation des sociétés. Ces hommes sentant
l'utilité de rapprocher et de mettre en commun certains
intérêts, ont renoncé à leur indépendance
première et conclu un pacte en vue de fonder entre eux la
société et l'Etat. Ce pacte est le contrat social. V.
7 CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie
générale de l'Etat, TI, éd. Sirey, Paris, 1920, pp
51-52.
2° la deuxième théorie part alors de
l'idée que la vie sociale ne peut être considérée
comme une oeuvre de volonté humaine, mais qu'elle est pour l'individu
une condition d'existence, qui lui est imposée par des instincts et des
besoins inhérents à sa nature même.
3° cette théorie est celle qui voit dans l'Etat un
organisme ou une formation naturels. Elle a aussi été
rejetée comme les 2 premières théories car elle ne
répond pas à la question du fondement juridique de l'Etat.
* 8L'on peut
lire : « Si en effet l'organisation de la communauté
nationale est le fait primordial en vertu duquel elle se trouve
érigée en un Etat, il faut en déduire que la naissance de
l'Etat coïncide avec l'établissement de sa première
constitution, écrite ou non, c'est-à-dire avec l'apparition du
statut qui pour la 1ère fois a donné à la
collectivité des organes assurant l'unité de sa volonté et
faisant d'elle une personne étatique. V. CARRE de MALBERG , Op.
Cit., p 65.
* 9 A titre d'exemple,
l'ouvrage de Bodin, « Les six livres de la
République » qui n'est rien d'autre qu'une véritable
théorie générale de l'Etat, en témoigne la
véracité.
* 10 REGINE BEAUTHIER,
Droit et genèse de l'Etat, deuxième édition revue et
augmentée, éd. De l'Université de Bruxelles,
Bruxelles, 2002, p. 342.
* 11NGUYEN QUOC DIHN,
PATRICK DAILLIER, ALAIN PELLET, Droit international public,
7ème éd., LGDJ, Paris 2002, p. 50.
* 12 Cette transformation de
la monarchie seigneuriale en la monarchie royale, donc en un Etat
français trouve sa source dans la prise de conscience nationale du
peuple français à s'unir autour du roi à la suite de la
longue et intermittente guerre de 100 ans qui les opposait à
l'Angleterre pour avoir longtemps occupé une portion du territoire
français notamment la Lorraine Alsace (1337 à 1453 dura la
guerre). Outre la longue guerre, les grands schismes, les reformes des
religions ainsi que les guerres de religion en sont d'autres facteurs. Tous les
français, en effet, de ville comme de campagne, les grands vassaux
appauvris et affaiblis par l'anarchie et même les prélats
(dignitaires ecclésiastiques) eurent recours au roi pour se placer sous
sa protection. Ainsi est née la puissance suprême du roi sur toute
l'étendue du territoire français.
* 13 Daillier R, P. et
PELLET, A., Op. Cit., p. 51.
* 14 Période de
l'histoire allant de 476 après Jésus-Christ à 1453 ap.
J.C.
* 15 Institution
médiévale, elle peut être simplement définie comme
un régime social fondé sur le fief, un régime de rapport
entre le suzerain (seigneur) et les terres qu'il possède.
* 16 CARRE DE MALBERG,
Contribution à la théorie générale de
l'Etat, TI, éd. Sirey, Paris, 1920, p. 74
* 17 Le seigneur ou le
suzerain est un propriétaire terrien appartenant à la classe de
nobles dans la société féodale.
* 18 Dans son
ouvrage « Recherche sur La France », Pasquier
écrit : « voilà comme dans un mot de
souverain qui s'employait communément à tous ceux qu tenait les
premières dignités de la France, mais non absolument, nous
l'avons avec le temps accommodé au premier de tous les premiers. Je veux
dire au roi. » Loyseau réaffirme cela en soutenant que la
souveraineté consiste en puissance absolue, c'est-à-dire parfaite
et entière de tout point ; et par conséquent elle est sans
degré de supériorité, car celui qui a un supérieur,
ne peut être suprême et souverain » cités par
CARRE de MALBERG, Op. Cit., p. 75
* 19Plus tard, cette paix et
sécurité internationales furent menacées par des guerres
meurtrières que le monde n'eut connues. On arriva à
appréhender la souveraineté s'exprimant sur des principes
corollaires du principe de l'égalité souveraine des Etats. Ce
dernier a connu une évolution jusqu'à s'affirmer par le biais de
la Charte des Nations Unies ainsi que les traités postérieurs lui
étant conformes
* 20 Bonald dit :
« la révolution a commencé par la déclaration
des droits de l'homme ; elle ne finira que par la déclaration des
droits de Dieu ». Consulter à cet effet
www.choisel.info
* 21 Le texte l'instituant
est une assez vague et emphatique déclaration de principes ne comportant
que des engagements moraux, et point de dispositions concrètes.
Très fier de son oeuvre, Alexandre Ier, après l'avoir
soumise à l'empereur et au roi, ne résista longtemps à la
rendre publique. Trois mois après c'est-à-dire le jour de la
Noël le 25.12.1815 (les sources ne sont pas unanimes sur la date) le pacte
fut publié dans beaucoup de journaux. Ceci fut un coup de foudre pour
l'empereur François craignant la lecture faite par ses fidèles
sur la responsabilité par lui prise en signant cet acte ensemble avec le
roi Frédéric- Guillaume et Alexandre Ier le 26
septembre 1815 à Paris.
* 22 Nous pouvons
lire : «il est nécessaire d'associer la marche à
adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les
vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du
Dieu Sauveur et qu'ils demeureront unis par le lien d'une fraternité
véritable et indissoluble ».
* 23La déclaration
stipule : « Toutes les puissances qui voudront
solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le
présent acte (...) seront reçues avec autant d'empressement que
d'affection dans cette Sainte Alliance ».
* 24 Ce principe ressort en
quelque sorte les aspirations des années 1950 à une Europe
supranationale dont on voit ici se dessiner l'esquisse.
* 25 Le pacte
repend : « Les trois princes alliés ne s'envisagent
eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour
gouverner (...). La nation chrétienne (...) n'a réellement
d'autre souverain que celui à qui seul appartient en
propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les
trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie,
c'est-à-dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le verbe du
Très-Haut, la Parole de vie. »
* 26 En 1818, une agitation
libérale des intellectuelles contre l'absolutisme restauré par
divers princes germaniques s'empara de l'Allemagne. Ainsi Metternich, le
chancelier autrichien et Frédéric-Guillaume, le roi de Prusse
invitèrent à Vienne en 1820 les représentants des 7
principaux Etats Allemands pour organier en commun la répression.
En 1821, l'Autriche reçu mandat de mater la
révolution italienne.
En 1822, la France anéantit la révolution
espagnole et restaure l'ancien régime de Madaïd.
En 1830, les belges s'affranchirent des néerlandais. Ce
qu souleva une forte révolution permettant à l'Allemagne
d'intervenir par l'octroi des constitutions. Une fois de plus, les autrichiens
sur le sol italien.
* 27 Le ministre anglais
s'expliquera en ces termes aux communes dès 1816 : «Rien
ne causerait plus d'inconvénients, de perplexité, et même
de danger illimité que prendrait un Etat quelconque de régler, de
quelque manière qu ce soit, les opérations intérieurs d'un
autre Etat. Mais, d'un autre coté, je ne puis ni empêcher de dire
que, soit en théorie, soit dans la pratique, la politique veut qu'un
gouvernement intervienne lorsque sa propre sécurité est
menacée. » Consulter à cet effet
http ://www.choisel.Info/html/histoire/histoire_sainte_alliance.html.
* 28 Jeanne Marie DELORGE,
« De la SND à l'ONU, contenir la guerre » in
LMU-Le Mensuel de l'Université - Magazine interuniversitaire,
n°27, Juin 2008, p 4.
* 29 Ce rôle de
surveillance permanente assuré par l'Autriche, la Grande Bretagne, la
Prusse, la Russie et la France étaient d'un des aspects de l'expression
de l'égalité souverain des Etats parties.
* 30 Le mode
privilégié de règlement des différend était
plutôt celui pacifique passant la conférence internationale,
l'enquête ou le règlement politique ou encore juridictionnel.
* 31 Ce principe
s'érige en une répétition partielle du 1er.
* 32 Parmi ces grandes
puissances, l'on note les USA, la Russie, la Grande Bretagne et la Chine. la
France elle, a préféré s'y rendre avec la qualité
d'invité pour ne pas endosser sa responsabilité.
* 33 La souveraineté
est définie comme la puissance suprême (suprema potestas) de
gouverner de commander et de décider et qui, liée à
l'apparition de l'Etat moderne, est indépendante de celui-ci. V. JEAN
SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant,
Bruxelles, 2001, p. 1045. Jean Combacau et Serge Sur la définissent
comme le plus grand degré possible de suprématie de son titulaire
sur ceux qui lui sont soumis. V. COMBACAU et SUR, Droit international
public, 4ème éd., 1999, p. 227. Le professeur
MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA propose plusieurs définitions selon qu'il
appréhende la notion selon sa conception politique ou encore
juridique ; mais la plus explicite est celle qui définit la
souveraineté interne comme une supériorité absolue au
dedans ; ce qui implique la volonté de l'Etat à
l'intérieur de son territoire non seulement aux individus, mais à
tous les groupements publics ou privés. V. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E.,
Institutions politiques et droit constitutionnel, EUA, Kinshasa, 2001,
p. 52
* 34 Salmon Jean fait
ressortir tous ces dérivés :
1° souveraineté extérieure qui est synonyme
d'indépendance. Pour Charles Rousseau, indépendance veut dire
absence de dépendance ou de subordination politique. Il précise
en disant que si l'on veut essayer de dégager une notion précise,
il semble qu'on puisse s'arrêter à dire que l'indépendance
implique à la fois l'exclusivité, l'autonomie et la
plénitude de la compétence. V. ROUSSEAU, C., Droit
international public, 10ème éd., Dalloz, Paris,
1984, p. 99.
2° Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. Salmon Jean précise que ce dérivé est dû
à l'initiative de pays en voie de développement selon lequel
chaque Etat décide du sort de ses ressources naturelles ainsi que des
activités économiques y relatives. V. SALMON, J., Op.
Cit., p. 1046.
3° Souveraineté personnelle qui est synonyme de la
compétence personnelle. Bula-Bula dit que cette forme de
compétence est exercée par l'Etat à l'égard des
individus qui lui sont attachés par le lien juridique de
nationalité. V. BULA-BULA, S., Droit international public,
Cours polycopié, 3ème graduat, Fac droit, UNIKIN,
Kinshasa, 2005-2006, p. 176.
4° souveraineté territorial qui est ce pouvoir
exclusif que l'Etat exerce en principe sur tout être ou situation
juridique relevant de son titre territorial, et qui est à distinguer des
compétences que l'Eta peut exercer ou ne pas exercer sur d'autres
espaces. V. SALMON, J., Op. Cit., p. 1046
* 35 Au-delà de la
Charte des Nations Unies, les textes internes ont souvent énoncé
le principe de souveraineté. Que nous réserve, en effet, le droit
positif congolais en ce qui concerne la définition de la
souveraineté au sens du droit international ? En effet, le chapitre
premier relatif à l'Etat et à la souveraineté du titre
1er de la constitution du 18 février 2006 en sa section
1ère proclame en son article 1er :
« La République Démocratique du Congo est, dans ses
frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant,
souverain, uni et indivisible, social, démocratique et
laïc ». Cet article ne donne pas la compréhension de la
notion de souveraineté, il se limite seulement à attribuer le
caractère d'indépendant et de souverain à l'Etat
congolais. Ce qui d'ailleurs relève de la pure redondance car
indépendance et souveraineté, comme l'affirment les auteurs, ont
actuellement une signification identique. L'article 5 de la section 2 relative
à la souveraineté proclame quant lui : » La
souveraineté nationale appartient au peuple » Plus loin
l'article 9 de la même constitution proclame : «L'Etat
exerce une souveraineté permanent sur le sol, sous-sol, les eaux et les
forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime
congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau
continental ». Par cet article le législateur congolais, le
constituant, n'a pas défini la souveraineté selon nos attentes,
mais a plutôt cerné la notion de souveraineté territoriale.
Ce n'est pas l'article 217 qui nous satisfera. Le constituant originaire
congolais n'a pas satisfait nos efforts d'une recherche de la notion de
souveraineté selon que son contenu trouve son fondement dans l'article 2
§ 1 et 7 de la Charte des Nations Unies. Tournons-nous alors vers la
doctrine et la jurisprudence en passant par la législation
internationale.
* 36 Art. 2 § 1 de la
Charte des Nations Unies de San Francisco du 26 juin 1945
* 37 Art. 3 § b de
l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
* 38 Art. 4 § a de
l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
* 39 Art. 3 du traité
instituant la communauté économique des Etats de l'Afrique
centrale in J.O.Z, numéro spécial, 1984, p. 8
* 40 SALMON, J., Op.
Cit., p. 1045 - 1046.
* 41 COMBACAU et SUR,
Op. Cit., p. 227
* 42 ALLAND, D. et RIALS,
S., Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, p. 1434
* 43 Lire à cet effet
le cours de droit constitutionnel et sur les notions de l'Etat totalitaire,
Etat libéral ou techno démocratique, Etat unitaire, Union
personnelle, Union réelle, Etat fédéral,
Confédération d'Etats et Association d'Etats de MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA, E., Op. Cit.
* 44 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA, E., Op. Cit., p. 55
* 45 GERARD CORNU,
Vocabulaire juridique, 6ème éd., PUF, Paris,
2004, p. 369
* 46 Idem.
* 47 SALMON, J., Op.
Cit., p. 454
* 48 Commission arbitrale
yougoslave, avis n° 1, 29 novembre 1991, RGDIP, 1992,p. 264
* 49 L'art. 38 du statut de
la CIJ se limite à identifier le contenu du DIP sans le
définir : conventions internationales, coutumes internationale,
principes généraux de droit, la doctrine et
l'équité.
* 50 De La FUENTE, F.,
Dictionnaire juridique de l'Union européenne, Bruylant,
Bruxelles, 1998, p. 207
* 51COMBACAU et SUR, Op.
Cit., p. 15
* 52 SALMON, J., Op.
Cit., p. 387
* 53 BULA - BULA, S.,
Droit international public, Cours polycopié,
3ème graduat, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005 - 2006, p.
14
* 54 CPJI, Affaire du Lotus,
arrêt du 07 septembre 1927, in RJDI, série A, n° 10, p. 18
* 55 Il est ici fait
essentiellement allusion aux accords de convention entre Etats et aux
décisions prises en cas de conflit par les juridictions internationales
-juridictions de médiation, de conciliation, d'enquête,
d'arbitrage, décisions judiciaires de la CIJ - conformément au
droit international tel qu'en prévoit l'article 38 du statut d la
CIJ.
* 56 La démocratie
internationale prônée par des savants du droit international
transformée en une démocratie au plan international au sens du
droit interne, en ce sens que la population d'un Etat se choisit ses
représentants et cette représentation au sein des institutions
internationales des organisations internationales soit proportionnelle au
nombre de personnes à représenter selon qu'un Etat regorge une
population plus nombreuse - surtout que tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droit affirme l'article
1er de la DUDH - qu'un autre. La transformation
accélérée de la Société internationale en
communauté internationale est un autre aspect en vue de
l'effectivité de la démocratie au plan international au sens du
droit interne par la participation active et directe des peuples du monde aux
décisions internationales touchants à leur
souveraineté.
* 57 BASUE BABU KAZADI, G.,
Introduction générale à l'étude du droit partie
droit public, Cours polycopié, 1er graduat, Fac Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2005 - 2006, p. 9
* 58 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 78
* 59 MBOKO D'JAMINA,
Principe et usage en matière de rédaction d'un travail
universitaire, Cordicec, Kinshasa, 2004, p. 21
* 60 De la traduction
française : « puisqu'il en est ainsi ».
* 61 DECAUX, E., Droit
international public, 4ème éd., paris, Dalloz,
2004, p. 11
* 62 DAILLIER, P. et PELLET,
A., Droit international public, 7ème éd.,
Paris, LGDJ, 2002, p. 474
* 63 BASUAE BABU KAZADI, G.,
Op. Cit., 2006-2007, pp. 33-34.
* 64 ROUSSEAU, C., Droit
international public, 10 éd, Dalloz, Paris, 1984, p. 98 ;
RANJEVA, R. et CADOUX, C., Droit international public,
E.D.I.C.E.F/A.U.P.E.L.F, Paris, 1992 p. 83 ; DECAUX, E., La
réciprocité en droit international, L.G.D.J, Paris, 1980,
pp. 414-42.
* 65 [...]à proclamer
à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations grandes et petites, (...) V.DAVID COYLE, C., L'ONU au travail,
Ed. Nouveaux Horizons, New York, 1961, p. 232
* 66 Art 1 : [...]
« 2. Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,
[...] »
* 67 Art 2 :
« [...] 1. L'organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses membres »
* 68 Art 55 :
« En vue de créer les conditions de stabilité et de
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : [...]
* 69 Art 4 :
« l'Union Africaine fonctionne conformément aux principes
suivants :
a. égalité souveraine et
interdépendance de tous les Etats membres de l'Union [...]
* 70 La déclaration
précise que : « Tous les Etats jouissent de
l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs
égaux et sont des membres égaux de la communauté
internationale, nonobstant les différences d'ordre économique,
sociale, politique ou d'une autre nature.
En particulier, l'égalité souveraine comprend
les éléments suivants :
a) Les Etats sont juridiquement égaux;
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la
pleine souveraineté ;
c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité
des autres Etats ;
d) L'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de L'Etat sont inviolables ;
e) Chaque Etat a le choix de choisir et de développer
librement son système politique, social, économique et
culturel
f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de
bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les
autres Etats. voir DUPUY, P.M., Les grands textes de Droit international
public, 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, pp.328-329.
* 71 Dans l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,
la CIJ a déclaré sans ambages qu'il est sans importance et
inutile, ... de prendre position sur cette allégation des Etats-Unis,
dès lors qu'il n'existe pas en droit international de règles,
autres que celles que l'Etat intéressé peut accepter, par
traité ou autrement, imposant la limitation du niveau d'armement d'un
Etat souverain, ce principe étant valable pour tous les Etats sans
distinction. V. CIJ, Arrêt de 1986, Affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.§269.
* 72 DECAUX, E., Op.
Cit., p. 111
* 73 KIRONGOZI LIMBAYA, S.,
Droit international public, cours polycopié,
IIIième graduat, Fac SSAP UNIKIN, Kinshasa, Juillet 2008, p.
77 ; lire aussi SALMON, J., Dictionnaire de droit international
public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 454 ; Avis N°1 de la
commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie, 29
Novembre 1991, RGDIP, 1992, P. 264 ; BASUE BABU
KAZADI, « Relecture des conditions d'existence d'un
Etat » in Revue de la faculté de droit, UNIKIN, Fac
de droit, 2008, p. 15 ; DEBBASH, R. , Droit constitutionnel,
Litec, Paris, 2000, pp. 12-27 ; BURDEAU, G., Droit
constitutionnel, LGDJ, Paris, 1998, pp. 20-24 ; MPONGO BOKAKO, E.,
Droit constitutionnel et institutionnel politique, EUA, Kinshasa,
2001, pp. 28-72 ; EUZET, C., Relations internationales,
éd. Ellipses, Paris, 2004, p. .36.
* 74 CPJI, arrêt de
1926, Affaires des intérêts allemands en Haute Silésie
Polonaise, série A, n°7, p. 70 : « le
terme ressortissant... a également trait aux personnes physiques dont la
situation juridique est déterminée par le lien personnel de
nationalité qui les unit à l'Etat » ; le Tribunal
arbitral mixte (TAM) franco-allemand, décision du 30 décembre
1927, Rec. TAM, vol. VII, p. 655 : « l'expression
« ressortissant » figurant dans l'art. 297 du traité
de Versailles n'est pas restreinte aux nationaux d'un Etat, mais correspond
également à tous ceux qui, par quelque rapport juridique autre
que la nationalité, relèvent d'un Etat. » NGUYEN QUOC
DINH et al., Op. Cit. 6e éd., 1999 pp. 405-406.
* 75 NGUYEN QUOC DINH et
al., Op. Cit., p. 409 ; lire aussi BACH, D.C. et KIRK-GREENEA,
Etat en Afrique francophone, Ed. Economia, Paris, 1993, pp.
17-18 ; CANAL FORGUES et RAMBAUD, P., Droit international public,
Flammarion, Paris, 2007, pp. 88-92.
* 76 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINNGA, Op. Cit., p. 28. L'on peut aussi lire dans le même
ordre d'idée ACQUAVIVA, J.C., Droit constitutionnel et institutions
politiques, Gualimo, paris, 1996, p. 33 ; ARDENT, P., Droit
constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, Paris, 2000, p. 19 .
* 77 LEREBOURG-PIGEONNIERE,
P., Droit international privé, 3e éd. Dalloz,
Paris, 1961, p. 72.
* 78 MPONGO,B.B., Op.
Cit., p. 132
* 79 Abordant dans le
même sens, Cfr. Lexique des termes juridiques, GUILLIEN.
R. et VINCENT, J., 14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p.
257 ; Les accords de Schengen : origine, fonctionnement,
avenir, HREBLAY, R., Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 147 ;
Comprendre les statuts et les droits des étrangers par les textes
(commentaire lois, et règlements), ANDRIEN DOMINIQUE, Bruylant,
Bruxelles, 1997 ; L'immigration à l'épreuve du
droit : le droit de l'étranger à mener une vie familiale
normale, MYLENE NYS, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 28, 42, 236 ;
Introduction au statuts de l'étranger, NAYER , A.,
éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991, p. 83 ; Droit
international privé, RIGAUX, F. et FALLON, M., TII,
2ème éd., Larcier De Boeck, Bruxelles, 1993, p.
12 ; « Répertoire de droit international
zaïrois », RJZ, COIPEL, M., mai - décembre 1972
* 80 Ces données nous
sont fournies par la brochure intitulée « Le monde dans ma
poche » éditée en 2005 par la maison Afriquespoire, les
pages 63 et 101.
* 81 Ceci est le fruit des
lectures coordonnées des ouvrages de VERHOEVEN, J., Droit
international public,
Larcier, Bruxelles, 2000, p. 51 et CHARPENTIER, J., Institutions
internationales, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2002,
p. 26
* 82 BULA BULA, S., Op.
Cit., p. 149
* 83 Ces espaces
présentent une caractéristique fondamentale, celle d'être
les uns et les autres intégralement soumis à la compétence
de l'Etat, même si celle-ci est réglementée par des normes
internationales d'origine coutumière ou conventionnelle. Cfr AGNIEL,
Droit des relations internationales, Hachette, Paris, 1997, p. 33
* 84 CHARPENTIER, Op.
Cit., p. 27
* 85 Ressuscitons quelques
théories au côté de celles sus évoquées, qui
ont couronné les idées maîtresses des auteurs du
XIXème et XXème siècle sur la nature
juridique de l'Etat, il s'agissait de la théorie du territoire - sujet
et celle du territoire - objet. Pour ces auteurs, la théorie du
territoire - sujet considère le territoire comme une composante
même de l'Etat - personne. L'Etat est pris dans un aspect de corporation
territoriale. C'est la conception organiciste de l'Etat. Ainsi le territoire se
conçoit soit comme une qualité de l'Etat, soit comme un corps de
l'Etat, un élément de la nature d l'Etat, soit encore comme
l'essence de l'Etat. C'est une mauvaise conception du territoire qui l'assimile
à un titulaire direct des droits et obligations. Dans cette perspective
la logique voudra qu'il y ait changement de l'identité du territoire en
cas de mutation territoriale. La théorie du territoire - objet par
contre dissocie l'Etat de son territoire qui devient un bien au sens du droit
réel. Ainsi se crée un lien le plus intime entre l'Etat et le
territoire, le rapport de propriété. C'est dire que l'Etat exerce
sur son territoire un droit réel semblable à celui que
possède un propriétaire. Toutes ces théories ont
été abandonnées au profit de la limite et du titre. V.
DUPUY, P - M., Op. Cit., 6ème éd., 2002, pp.
35 - 36 et NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit., 7ème
éd., 2002, pp. 413 - 414
* 86 Pour ces
théoriciens, l'URSS n'était liée à aucun Etat
défini étant donné son étendue plus vaste que
certaines parties du monde ainsi que ses velléités à
pouvoir englober tout l'univers. Le préambule même de la
constitution d 06 juillet 1923 proclamait que le territoire de l'Union pouvait
augmenter ou diminuer selon les révolutions mondiales. Cette
théorie n'a pas trouvé application, évitant ainsi le
scandale sans précédent en droit international et cela se
remarque par le fait que les Etats ont eu à conclure des accords avec
l'URSS. En revanche, cette théorie est restée vivace en Allemagne
hitlérienne avec les théoriciens nationaux - socialistes qui
voient les limites du sol allemand destinées à s'étendre
avec la race allemande elle-même, la race aryenne.
* 87 ROUSSEAU, C., Op.
Cit., p. 42
* 88 Cette division
présente des inconvénients comme ce fut le cas pour le Pakistan
devenu indépendant en 1947 et partagé avec le mouvement
sécessionniste en deux parties, le Pakistan oriental ayant fait
sécession et devenu en 1978 le Bangladesh, et le Pakistan occidental qui
garde son identité à ce jour.
* 89 MAVUNGU, M., Les
relations interafricaines, Centre de Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie
moderne, Paris, 1990, pp. 75 - 94 et 102
* 90 Sur la conception de la
frontière, Cfr. IGUE, O J., Le territoire et l'Etat en Afrique, les
dimensions spatiales du développement, Ed. Karthala, Paris, 1995,
p. 45 et RETAILLE, D., Le contrôle de l'espace entre
territorialité et géographicité : les
problèmes d'intégration des Etats sahelosahariens, Ed. du
CNRS, Paris, 1991, p. 96
* 91 Article 10 de la
résolution de l'IDI du 23 avril 1936, session de Bruxelles, relative
à la reconnaissance de nouveaux Etats et de nouveaux gouvernements. Voir
IDI, Tableau général des résolutions (1873 -
1956), Ed. juridiques et sociologiques, Bâle, 1957, p. 11
* 92 De VISSCHER, C.,
Théories et réalité en droit international
public, Pendone, Paris, 1970, p. 257
* 93 BULA BULA, S.,
« Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements
anticonstitutionnels par l'Union africaine », Annuaire de droit
international, Ed. A. A. YUSUF, Amsterdam, 2005, p. 28
* 94 Art. 3 litera g de
l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
* 95 Art. 4 litera m et p de
l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
* 96 Art. 30 de l'Acte
constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000
* 97 Article 1er
de l'ACUA
* 98 Article 26 de l'ACUA
* 99 Article 26 in
fine : « jusqu'à la mise en place de celle-ci, la
question est soumise à la conférence qui tranche à la
majorité des deux tiers »
* 100 BULA BULA, Op.
Cit., p. 56
* 101 Le coup d'Etat est
l'une des formes de conquête de pouvoir autocratique qui utilise la force
du gouvernement précédent pour le détruire et le
remplacer.
* 102 La révolution,
forme de conquête de pouvoir autocratique comme le coup d'Etat, utilise
la force populaire, les masses populaires pour conquérir le pouvoir.
Certains auteurs par contre la considèrent comme une technique
démocratique du choix des gouvernants en ce sens qu'elle est le moyen
ultime pour un peuple opprimé et privé de ses droits de choisir
ses gouvernants.
* 103 Il y a fraude aux
élections quand celles - ci ne sont ni démocratiques, ni libres,
ni indépendantes. C'est le cas avec les élections au Togo au
lendemain du décès du président EYADEMA avec des
élections truquées qui ont porté Faure GNASSINGBE au
pouvoir en avril 2005.
* 104 Il y a fraude
à la constitution lorsque celle-ci est taillée sur mesure.
* 105 HIGGINS, R.,
Problems and proces-international law and how we use it, Oxford,
Clarendon, Press, 1994, p. 43
* 106 BULA BULA, Op.
Cit., p.43
* 107 BULA BULA,
« L'ordre juridique à l'épreuve des
réalités », Revue africain de droit international
et comparé 5, 1993, p. 71
* 108 ROUSSEAU, C., Op.
Cit., 10ème éd., p. 99
* 109 CHARPENTIER, J.,
Op. Cit., p. 29
* 110 Idem
* 111 BASUE BABU KAZADI,
G., Introduction générale...., Op. Cit., p. 33
* 112 CHARPENTIER, J.,
Op. Cit., p. 30
* 113 CPJI, arrêt du
17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, série A,
n° 1, p. 25
* 114 L'Etat conserve sas
qualité d'Etat aussi longtemps qu'il se reconnaît cette soumission
au droit international même s'il aurait procédé à
une délégation de compétences à un autre Etat (cas
du Luxembourg à la Belgique en matière douanière) ou
à une organisation internationale.
Toute entité qui se veut étatique alors que la
prévalence de l'immédiateté internationale ne lui soit
reconnue ne peut prétendre être un Etat au sens du droit
international. L'exemple le plus éloquent est celui d l'Etat
fédéré.
* 115 Cette affirmation
nous lance dans un questionnement de débat doctrinal sur
l'éventualité d'existence de l'Etat du Congo démocratique.
La RDC est-elle juridiquement un Etat ou ce n'est que l'aspect politique qui
lui reconnaît cet aspect, cette qualité d'Etat ? En effet, la
RDC renferme une population si nombreuse estimée à plus ou moins
70 millions d'habitants dans une
hétérogénéité de langue, de peuple pris au
sens biologique (bantous, nilotiques, soudanais,...). Cette population se
dessine en une nation congolaise. La RDC a en outre un territoire d'une
superficie de 2.345.409 km2 à frontières continues
héritées de la métropole mais qui accuse une
porosité sans précédent et manifeste à l'Est et au
Sud du pays et tout récemment avec les bororos au Nord dans
l'Uélé. L'organisation politique ne fait défaut mais dont
le gouvernement n'assure son effectivité dans l'exercice de ses
fonctions. Reste à savoir encore si ce gouvernement est souverain et
indépendant dans l'accomplissement de ses tâches si bien que ses
activités soient financées à 70% par l'aide
extérieure. C'est tout ce problème d'accomplissement des
tâches, de gouvernabilité, d'indépendance qui remet en
cause l'existence d'un Etat congolais au sens du droit public.
* 116 Un bras de fer entre
la Fédération de Russie et les Etats-Unis sur la reconnaissance
du Kosovo, de l'Ossétie du sud et de l'Abkhazie. En effet la Russie ne
reconnaît pas le Kosovo entant que Etat indépendant de la Serbie,
sujet de droit international comme déjà près d'un tiers
des membres des Nations Unies l'ont déjà manifesté. Seul
la Russie à l'heure actuelle a reconnu l'indépendance des
régions géorgiennes d'Ossétie du sud et d'Abkhazie.
* 117 RANJEVA, R. et
CADOUX, C., Op. Cit., p. 91.
* 118BULA-BULA, S.,
Droit international public, Cours polycopiés, 3e
graduat, faculté droit UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p. 164. Lire aussi
CHARPENTIER, J., Op. Cit., p. 47 ; ZORGBIBE, C., Dictionnaire
de politique internationale, 1e éd., PUF, Paris, 1988,
p. 608 ; SALOMON, J., La reconnaissance d'Etat Quatre cas :
Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Armand Colin,
Paris, 1971, p. 11 ; SUY, E., Les actes juridiques unilatéraux
en droit international public, LGDJ, Paris, 1962, pp. 192-193.
* 119 Une résolution
de l'IDI du 23 avril 1936. IDI, Op. Cit., p. 16
* 120 C'est l'objet le plus
répandu et le plus important de la reconnaissance à
côté duquel l'on rencontre la reconnaissance de
belligérance et la reconnaissance comme insurgé qui veut que les
Etats tiers accordent cette personnalité juridique internationale
à l'insurrection et à la belligérance ; la
reconnaissance comme nation et la reconnaissance de MLN qui assurent à
des peuples sur le point d'accéder à l'indépendance une
capacité juridique internationale susceptible d'accélérer
le processus. Cette dernière est historique.
* 121 Art 1er de
la résolution précitée, IDI, Op. Cit., p. 4
* 122 SALMON, J., Op.
Cit., p. 12
* 123 Idem, p. 14
* 124 Article 3 de la
résolution précitée, p. 6
* 125 Art. 11 de la
résolution précitée, p. 9
* 126 SALMON, J., Op.
Cit., p. 14
* 127 « La
reconnaissance est déclarative en ce sens qu'elle constate
l'effectivité d'une situation ou d'une prétention. Elle a une
portée constitutive du fait qu'elle met fin à un état de
choses politiquement incertain pour y substituer une situation de droit
définie » Ch. De VISSCHER, Problème
d'interprétation judiciaire en droit international public, Pedone,
Paris, 1963, p. 191
* 128 « En ce
qu'elle contient tout d'abord la constatation de l'existence de son objet, la
reconnaissance n'a certainement pas pour effet de le créer et, dans ce
sens, son effet est purement déclaratif. En tant qu'acte juridique, au
contraire, c'est-à-dire comme manifestation de volonté à
laquelle est attachée une certaine conséquence juridique, l'acte
de reconnaissance doit avoir un effet constitutif » SUY, E, Op.
Cit., p. 206
* 129 NGUYEN QUOC DINH et
al. Op. Cit., p. 561
* 130 Idem, p. 562
* 131 Ibidem
* 132 SALMON, J., La
reconnaissance d'Etat...., Op. Cit., p. 17. Consulter aussi l'auteur
REUTER, P., Institutions internationales, 6ème
éd., LGDJ, Paris, 1969, p. 120 : « Reconnaître
un Etat ou un gouvernement, ce n'est pas reconnaître un acte juridique,
ni même une règle juridique, mais c'est reconnaître un
état de fait, qui devient aussi un état de droit d'où vont
découler toute une série d'obligations comme d'une source
permanente ».
* 133 YEWAWA, G., Cours
de vie internationale, Cours polycopié, IIème
graduat, Fac Droit, UPZ, Kinshasa, 1996-1997, p. 90
* 134 Résolution
2625 (XXV) A.G/N.U. sur la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération des
Etats in DUPUY, P.M., Les grands textes de droit international public,
4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 236.
* 135 « La
faculté de contracter des engagements internationaux est
précisément un attribut de la souveraineté ».
CPJI, arrêt du 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon,
série A, n°1, p. 18. Consulter aussi la convention de vienne du 23
Mai sur le droit de traités en son article 6 : « Tout
Etat à la capacité de conclure des traités ».
* 136 SALMON, J., Droit
des gens, T III, 17ème éd., PUB, Bruxelles,
2001-2002, pp. 580-581.
* 137 La déclaration
stipule : « Les gouvernements des Etats-Unis, du
Royaume-Uni, de l'union soviétique et de la Chine, reconnaissent la
nécessité d'établir, dès que possible, une
organisation générale internationale fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous les Etats épris
de paix... ».
* 138 Cot, J.-P. et PELLET,
A., La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article,
Economia, Bruylant, Paris, Bruxelles, 1985, p. 86.
* 139 BALANDA MIKOUIN
LELLEIL, Exposé oral du cours des organisations international, I
ère licence, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006. Voir aussi COT,
J.-P. et PELLET, A., Op. Cit., pp. 81-85.
* 140 Par
intégrité du territoire on entend l'interdiction de toute
atteinte à la chose, au dominion, au territoire d'un Etat. Ce principe
passe par l'utilisation non dommageable du territoire national en ce sens que
tout Etat a l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins
d'actes contraires aux droits d'autres Etats. (CIJ, arrêt du 09 avril
1949, Affaire du Detroit de Corfou, Rec., 1949, p. 22 ; par la
protection de l'environnement hors des frontières nationales ;
enfin par le non recours à la force portant atteinte à
l'intégrité du territoire d'un autre Etat et plus
particulièrement l'interdiction absolue de toute agression contre le
territoire d'un Etat par un autre Etat.
* 141 Le respect de
l'exclusivité des compétences exercices par chacun des Etats
à l'intérieur du territoire sera ultérieurement
analysé.
* 142 Le principe fera
l'objet d'un développement détaillé dans les lignes qui
suivent.
* 143 Voir RIGAUX, F. et
FALLON, M., Op. Cit. ; NAYER, A., Introduction aux statuts de
l'étranger, éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991.
* 144 BASUE BABU KAZADI,
G., Introduction générale...., Op. Cit., p. 34
* 145 LEREBOURS
PIGEONNIERE, P., Op. Cit., p. 72
* 146 Cfr arrêt du 6
avril 1955, CIJ, Affaire Nottebohm Lichtenstein c/ Guatemala, Rec.,
1955, p. 20
* 147 Pour ce qui est de la
RDC, l'on peut consulter les articles 5 et 7 de la loi n° 87 - 010 du
1er août 1987 portant code de la famille.
* 148 NGUYEN QUOC DIHN et
al, Op. Cit., p. 492
* 149 DUPUY, P. - M.,
Op. Cit., p. 53
* 150 Idem
* 151 Idem, p. 57
* 152 SINKONDO, M.,
Droit international public, Ed. Ellipses, Paris, 1999, pp. 278-279
* 153 DUPUY, P. - M.,
Op. Cit., p. 60
* 154 Droit d'un des
domaines les plus anciens de nature coutumière a été
codifié dans le cadre des Nations Unies en 1961 le
18ème jour du mois d'avril et entré en vigueur le 24
octobre 1964 après la ratification de la majorité des Etats. En
1969, cette convention est complétée par le traité relatif
aux missions spéciales. L'établissement des relations
diplomatiques entre Etats et l'envoi des missions diplomatiques permanentes se
font par consentement mutuel comme le prescrit l'article 2 de cette Convention
de Vienne du 18 avril 1961. Par opposé et surtout
antithétiquement, et même par ricochet pour ne dire en retour, la
rupture des relations diplomatiques devrait être aussi par consentement
mutuel, mais elle est plutôt un acte discrétionnaire de l'Etat
pris par décision unilatérale. Cet acte de rupture parait
inconvénient lorsqu'il peut revêtir une facette de pression ou
encore de sanction en terme de représailles (violente vengeance)
* 155 Les règles
coutumières régissent essentiellement les relations consulaires.
Ces dernières ont été codifiées dans la convention
des Nations Unies du 24 avril 1963 et entrées en vigueur en mars 1967.
Les consuls n'ont pas pour charge la représentation politique. Leurs
fonctions sont de nature administrative et ne sont exercées
qu'après autorisation de l'Etat de résidence.
* 156 SINKONDO, M., Op.
Cit., p. 286
* 157 DUPUY, P. - M.,
Op. Cit., p. 59
* 158 SINKONDO, M., Op.
Cit., p. 287
* 159
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle et
collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales.
[...] » : Art. 51 de la Charte des Nations Unies.
* 160 Président
américain des années 1820 dont la doctrine ressort du discours
proclamé le 2 décembre 1823 devant le congrès
américain. Lire utilement COLLIARD et MANIN, Droit international et
histoire diplomatique, T I, vol. II, Montchrestien, Paris, 1971, pp.
756-757.
* 161 Les auteurs - la
majorité - s'accordent sur le synonyme non-intervention,
non-ingérence, non immixtion, non interférence chez les
anglo-saxons.
* 162 La partie
introductive a fait allusion à la Sainte-Alliance en tant que
devancière, comme le Concert européen et la SDN, de l'ONU.
* 163 NOËL, J, Le
principe de non-intervention : théorie et pratique dans les
relations interaméricaines, EUB, Bruylant, Bruxelles, 1981. Se
fondant sur le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers devant la loi, le Docteur Calvo fonde sa doctrine sur la non
responsabilité des Etats pour les dommages subis par les
étrangers au cours des guerres civiles car il ne voyait pas pourquoi
seulement les étrangers seuls pouvaient bénéficier des
indemnités alors que tous les citoyens mexicains étaient
affectés par ces guerres civiles.
Pour ce qui est de la doctrine Drago, Jaques Basdevant nous
renseigne que celle-ci a vu son existence au lendemain du bombardement de la
ville vénézuelienne Puerto Cabello par la force collective
germano anglo-italienne en 1902, ainsi que du blocus des côtes et la
saisie des navires dont deux furent coulés. Ces trois Etats exigeaient
du Venezuela la réparation des préjudices subis par leurs
ressortissants pendant les guerres civiles ainsi que le remboursement des
dettes contractées envers leurs nationaux et les emprunts
contractés par l'Etat lui-même. Cette doctrine fustigeait le
caractère illégal de l'intervention armée desdites
puissances. Lire avec fruit BASDEVANT, J., « L'action coercitive
anglo-germano-italienne contre le Venezuela (1902-1903) »,
R.G.D.I.P, Bruylant, Bruxelles, 1904, pp. 362 et ss.
* 164 MENCER, G.,
« Du principe de non-intervention », Revue de droit
contemporain, Larcier, Bruxelles, 1964, p. 39 ; mais l'on pourrait
aussi consulter COSTE, R., « Réflexion philosophique sur le
problème de l'intervention », R.G.D.I.P., Bruylant
Bruxelles, 1967, p. 370
* 165 SALMON, J., Droit
des gens, Op. Cit., p. 556
* 166 Le rapporteur de la
sous commission de rédaction indiquait pour ce qui est l'art 2 §
4 : « il est évident que le sujet qui nous concerne ne se
rapporte nullement à l'intervention d'un Etat dans les affaires qui
ressortent de la compétence nationale d'un autre Etat, mais que nous
examinons la question des relations de l'Organisation avec ses membres dans le
cadre du droit national et du droit international. V. COT, J. et PELLET, A.,
Op. Cit., p. 146
* 167 Le 11 mai 1965,
à la 124ème session du Conseil de
Sécurité, le délégué de l'Uruguay rappelait
que selon le préambule de l'article 2 « l'Organisation
des Nations Unies et ses Membres » doivent agir conformément
aux principes énoncés au texte. Il en déduirait que
l'interdiction figurant au paragraphe 7 de l'art 2 s'adressait aussi bien et
avec la même force à l'Organisation qu'à chacun de ses
membres. Idem.
* 168 RANJEVA, R. et
CADOUX, C., Op. Cit., p. 86
* 169 La proposition du
Mexique se lit comme suit :
« 1. Tout Etat a le devoir de s'abstenir
d'intervenir, seul ou en union avec d'autres Etats, directement ou
indirectement et pour quelque motif que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Ce principe exclut
toute forme d'ingérence ou d'action attentatoire à la
personnalité de l'Etat et aux éléments politiques,
économiques et culturels qui le constituent.
2. En conséquence, tout Etat a le devoir de
s'abstenir de n'accomplir aucun des actes indiqués ci-après en
dehors de tous les autres actes qui peuvent être éventuellement
caractérisés comme intervention :
i. Le fait d'appliquer ou de stimuler des mesures
coercitives de caractère économique ou politique pour forcer la
volonté souveraine d'un autre Etat et d'obtenir de celui-ci des
avantages de quelque nature que ce soi ;
ii. Le fait de permettre, dans les zones relevant de sa
juridiction, ou de fomenter ou financer en quelque lieu que ce
soit :
a) L'organisation ou l'entraînement d'un type
quelconque de forces armées terrestres, maritime ou anciennes
destinées à faire des incursions dans d'autres
Etats ;
b) La contribution, la fourniture ou la livraison d'armes
ou de matériel de guerre destinés à promouvoir ou à
aider une rébellion ou une sédition dans n'importe quel Etat,
même si le gouvernement de celui-ci n'est pas reconnu ;
c) L'organisation d'activités subversives ou
terroristes dirigées contre un autre Etat.
iii. Le fait de subordonner la reconnaissance de
gouvernements ou le maintien de relation diplomatique à l'obtention
d'avantages spéciaux ;
iv. Le fait d'empêcher ou d'essayer d'empêcher
un Etat de disposer librement de ses richesses ou ressources
naturelles ;
v. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un
Etat une forme d'organisation ou de gouvernement
déterminé ;
vi. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un
Etat la reconnaissance d'une situation privilégiée pour les
étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la
législation locale reconnaît aux nationaux » V.
NOËL, J. Op. Cit., p. 65
* 170 Cette conception
occidentale limite la portée de la notion d'intervention à
l'emploi de la force et à la menace. Cette proposition britannique a
été tirée de l'ouvrage sus cité de Jacques
Noël, Op. Cit., p. 66
* 171 Le sens du principe
de non-ingérence dans la résolution 2625 était
porté par les lignes suivantes : « Aucun Etat ni groupe
d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque
motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention
armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace,
dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses
éléments politiques, économiques et culturels, sont
contraire au droit international.
Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures
économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un
autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour
obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats
doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer,
d'encourager ou de tolérer ses activité armées ou
terroristes destinées à changer par la violence le régime
d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre
Etat.
L'usage de la force pour priver les peuples de leur
identité nationale constitue une violation de leurs droits
inaliénables et du principe de non intervention.
Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son
système politique, économique, social et culturel sans aucune
forme d'ingérence de la part d'un autre Etat
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra
être interprété comme affectant les dispositions de la
Charte relative au maintien de la paix et de la sécurité
internationales » DUPUY, P. - M., Op. Cit.,
A la lumière de ce texte, ressort plusieurs autres
principes qui seront analysés dans les lignes qui suivent. Ce texte fait
allusion aux affaires intérieures ou extérieures propres à
un Etat, on parle du domaine réservé, le principe du non, recours
à la menace, à la contrainte de quelque ordre que ce soit,
à la force ; l'autodétermination des peuples ;
l'interdiction d'attenter à l'intégrité territoriale d'un
autre Etat ; le respect du droit international.
* 172
46ème session tenue à Aix-en-Provence. ROUSSEAU, C.,
Droit internationale public, 10ème éd.,
Dalloz, Paris, 1984, p. 356
* 173 La conséquence
implicite à la lecture de cet ajout montre que le domaine
réservé est une détermination du droit internationale et
seul le droit international par un mécanisme par lui institué est
à même de déterminer le domaine réservé.
* 174 CPJI, Avis
consultatif du 7 février 1923, Différend franco--britannique
des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au
Maroc, série B, n° 4, p. 24. Cette définition trouve
certes son fondement dans l'art 5 § 8 du Pacte de la SDN qui donne
compétence au Conseil de la SDN du bien fondé de l'exception du
domaine réservé. Cela n'est pas repris par la Charte des Nations
Unies. Voir supra
* 175 Ce sont les
résolutions 1514 (XV), 2625 (XXV) 2131 (XX) déjà
évoquées et à lire avec fruit
* 176 CORTEN, O., KLEIN,
P., Droit d'ingérence ou obligation de réaction, EUB,
Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 83-84
* 177 ROUSSEAU, C., Op.
Cit., T III, Les compétences étatiques, Sirey, Paris, 1977,
p. 8
* 178 Idem, p. 6
* 179 Nous pouvons lie la
doctrine de DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 5 ainsi que celles de
ROUSSEAU, C., Op. Cit., p. 95 et plusieurs autres auteurs sur le droit
international public.
*
180« L'extradition est une procédure internationale
par laquelle un Etat (dit Etat requis) accepte de livrer un individu se
trouvant sur son territoire à un autre Etat qui en fait la demande (Etat
requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est
déjà condamné, lui fasse purger sa
peine » : NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Ed. DES, Kinshasa, 1989, p. 81.Pour
d'amples détails, lire aussi LARGUIER, J., Droit pénal
général et procédure pénale, Memento, Dalloz,
10ème éd., Paris, 1985, p. 143 ; MERLE, R. et
VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1984 ;
STEFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal
général et procédure pénale,
12ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 92
* 181 RUZIE, D., Droit
international public, 15ème éd., Dalloz, Paris,
2000, p. 87.
* 182 Idem, p. 88
* 183 BULA BULA, Op.
Cit., p. 177
* 184 Puisque l'Etat s'est
engagé sur la scène internationale, il est appelé à
observer les clauses auxquelles il s'est engagé. Laisser au seul Etat la
compétence de déterminer les matières relevant de sa
compétence nationale nonobstant son engagement, relevait une certaine
contrariété au principe même de la bonne foi : cet
aspect de chose se manifeste dans la pratique où la CPJI a
été saisie pour déterminer les matières pouvant
relever de la compétence nationale d'un Etat. Avis consultatif du 7
février 1923 sur les décrets de nationalité
promulgués en Tunisie et au Maroc. Voir infra
* 185 Il faut lire à
cet effet la jurisprudence de la CIJ notamment en ce qui concerne les
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ou encore l'affaire
des traités de paix de 1950 à la Cour affirme que
« l'interpellation des clauses d'un traité ne saurait
être assimilée à une question relevant essentiellement de
la compétence nationale. C'est une question de droit
international... » Cité par CORTEN et KLEIN, Op.
Cit., p. 89.
* 186 SALMON, J., Op.
Cit., p. 563
* 187 Cette cristallisation
prohibitive est passée par plusieurs textes bilatéraux comme
multilatéraux. Déjà en Amérique latine avec la
convention Drago-Porter du 18 octobre 1907, Drago fut le ministre des affaires
étrangères argentin ; le Pacte de la SDN dans son
préambule ; et plusieurs autres textes.
* 188 La violence
était jadis une prérogative de l'Etat, voire un monopole du
pouvoir central. Il en découle que la guerre était une affaire
publique et que les privés n'y avaient pas droit. Alors l'on pourrait
faire une nette distinction entre les conflits internes et les conflits
internationaux qui dépassent les limites des frontières de
l'Etat. Avec le temps et cela à l'époque moyenâgeuse, la
guerre a acquis le caractère juste et l'on a voulu concilier guerre et
religion. Ainsi donc, la guerre était considérée comme
légitime lorsqu'elle visait à châtier un peuple qui avait
commis une injure à l'égard d'une autre nation et qui s'obstinait
à na pas réparer. La particulière guerre de
l'époque nous rapporte Salmon était celle de s'attaquer à
toute nation qui s'écartait progressivement de la foi chrétienne.
Tel fut le cas de la guerre contre les juifs accusés de déicide,
ce sont les infidèles. Et la religion islamique était
considérée de secte ou de peuple barbare comme ce fut avec les
romains qui ne considèrent pas les barbares placés hors du droit
des gens. V. SALMON, J, Op. Cit., p. 469
* 189 Pour d'amples
explicitation nous pouvons lire avec intérêt DJEMA WEMBOU, MICHEL
CYR et FALL DAOUDA, Le droit international humanitaire :
théorie général et réalités africaines,
L'Harmattan, Paris, 2000 ; ERIC, D., TULKENS, F., et VANDERMEERSCH,
Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Inédit,
2002 et enfin TORRELLI, M., Le droit international humanitaire,
Ellipse, Paris, 1997
* 190 C'est le cas de la
Charte des NU dès la 1ère phrase de son
préambule (la conclusion du préambule souligne le
caractère représentatif des peuples par leur gouvernement
respectif) ainsi que l'art 1 § 2 et l'art 55 ; la résolution
2625 (XXV) de l'AG/NU ; la rés. 1514 (XV) de l'AG/NU du 14
décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, la rés. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 sur la
Déclaration sur la souveraineté permanente des peuples et des
Nations sur les ressources naturelles ; la rés. 2200 (XXI) sur les
pactes internationaux relatif aux droits civils et politiques,
économique et sociaux du 16 décembre 1966. Ces pactes
énoncent tous aux articles 1er le principe de
l'autodétermination des peuples : « Tous les peuples
ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et
culturel » ; la rés. 3281 (XXIX) sur la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974.
Consulter aussi
www.montexteinter.com et lire
aussi DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit international public,
4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, pp. 73 - 83 ; 113
- 131 ; 131 - 145 ;
* 191 C'est
particulièrement le cas de la déclaration universelle des droits
des peuples du 4 juillet 1976. C'est à cette date qu'un groupe de
juriste, d'économistes et d'hommes politiques réunis à
Alger et engagés dans la lutte de libération prirent l'initiative
, à l'occasion du 200ème anniversaire de la
déclaration d'indépendance des Etats Unis d'Amérique,
d'adopter ladite déclaration. Outre cette déclaration universelle
des droits des peuples, il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples du 26 juin 1981 adoptée à Nairobi au Kenya par
l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement.
* 192 Dictionnaire de
terminologie de droit international, Sirey, Paris, 1959, pp., 233 - 235
* 193 La Cour a
déclaré : « Les sujets de droit, dans un
système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant
à leur nature ou à l'étendue de leurs droits, et leur
nature dépend des besoins de la communauté » CIJ, avis
consultatif du 11 avril 1949, affaire réparation des dommages subis au
service des Nations Unies, Rec., 1949, pp. 93 - 94.
* 194 LEJBOWIEZ, A.,
Philosophie du droit international. L'impossible capture de
l'humanité, PUF, Paris, 1999, p. 331
* 195 Ce caractère
découle de l'exégèse que nous pouvons nous faire de
l'article 20 § 1 et 2 de la CADHP :
« Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l'autodétermination. Il détermine
librement son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu'il a librement choisie
Les peuples colonisés ou opprimés
ont le droit de se libérer de leur état de domination en
recourant à tous moyens reconnus par la communauté
internationale »
* 196 Extrait de l'acte
final de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe du 1er août 1975 de Helsinki
tiré de l'ouvrage de EDMOND JOUVE, Droit des peuples,
2ème éd., PUF, Paris, 1992, pp. 79 - 80
* 197 Extrait de la
rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960. Il ressort de cet extrait que
pour l'ONU trois situations expliquent l'exercice du droit des peuples à
l'autodétermination externe : cas d'occupation
étrangère, cas d'apartheid, cas de domination coloniale.
Ça c'est le principe. Mais dans la pratique, ce droit à
l'autodétermination externe peut comprendre deux aspects et cela selon
Edmond JOUVE : l'aspect du droit de tout peuple de ne pas être
échangé ou cédé contre son gré et le droit
de faire partie de l'Etat de son choix ou de former un Etat
indépendant.
* 198 Extrait de la
rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970
* 199 Article 19 de la
CADHP du 26 juin 1981 de Nairobi.
* 200 Art 20.2 de la
CADHP
* 201 Cfr. Le droit des
peuples, JOUVE, E., Op., Cit., p. 82.
* 202 La rés. parle
de l'Etat en lieu et place de peuple. Cela revient au même en ce sens que
l'Etat est ici pris dans un tel que les individus y se trouvant agissent par
leur représentant ont ce droit à la détermination du
régime politique qui leur conviendrait.
* 203 HUBERT THIERRY,
L'évolution du droit international. Cours général de
droit international public, RCADI, 1990 - 3, p. 160 in BASUE BABU KAZADI,
« L'action en faveur de la démocratie : relecture du
principe de non-intervention dans un contexte d'émergence
démocratique » in Participation et responsabilité
des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique,
Bibliothèque de la faculté de droit, UNIKIN, 2007, p. 208
* 204 La RDC fit appel
à l'aide militaire de la SADC contre l'attaque agressive du 2 août
1998 et l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie firent descente à l'Est du
pays en vue d'une légitime défense congolaise. Laurent KUNDA
BATWARE sème la panique toujours à l'Est du Congo e les droits de
l'homme sont mis en péril perpétuel, encore faudra-t-il un
couloire humanitaire permettant aux ONG et autres organisations à statut
juridique international particulier et privilégié - CICR - de
procéder aux actions humanitaires. Ce couloir est aussi destiné
à tout autre Etat tiers. Ceci n'est en rien une atteinte à la
souveraineté de la RDC.
* 205 Nous pouvons lire la
résolution 2625 (XXV) : « Aucun Etat ni groupe d'Etats
n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que
ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée mais
aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées
contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments
politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit
international ».
La cour affirme que l'intervention interdite doit donc porter
sur des matières à propos desquelles le principe de la
souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se
décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique,
économique, social et culturel et de la formulation des relations
extérieures. L'intervention est illicite lorsque à propos de ces
choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de
contraintes » Cfr Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Rec.,
1986, § 205, p. 108
* 206 D'ailleurs un rapport
de l'ONU a fait un état de lieu sur cet aspect de chose. Cfr
Déclaration 2625 :
« Chaque Etat a le devoir de s'abstenir
d'organiser et d'encourager l'organisation de forces irrégulières
ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue
d'incursion sur le territoire d'un autre Etat.
Chaque Etat a le droit de s'abstenir d'organiser et
d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le
territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer
sur son territoire des activités organisées en vue de
perpétrer de tels actes lorsque ces actes mentionnés dans le
présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la
force ».
* 207 Parmi ces exceptions,
nous pouvons citer la menace de la paix et de la sécurité
internationales, la légitime défense, la protection des
ressortissants par les services consulaires et diplomatiques, l'influence de
l'opinion publique d'un Etat tiers sans caractère subversif (guerre
civile, meurtre, incitation à la régicide,...), l'aide
humanitaire non discriminatoire, ...
* 208 Les art. 33 et 39 de
la Charte prêtent souvent à confusion quant aux moyens
disposés par le Conseil de Sécurité en cas d'une
situation susceptible de menacer la paix conformément au chapitre
VI, et de la menace contre la paix en vertu du chapitre VII de la
charte
* 209 COT. J. et PELLET,
A., Op. Cit. p. 657.
* 210 Sur cette question,
nous pouvons lire « La définition de l'agression par
L'organisation des Nations Unies », P., RAMBAUD, RGDIP,
1976, pp. 835-842.
* 211 Ce texte pris pour
par l'AG/NU ne lie pas le conseil de sécurité. L'art. 3
énumère les traits constitutifs d'agression et l'article 4 donne
pouvoir au conseil de sécurité de compléter
l'énumération.
* 212 Cfr préambule
de la résolution
* 213 Idem
* 214 Ibidem
* 215 Cfr art. 40 in fine
de la Charte
* 216 Cela ressort de la
dernière phase de l'art 40 : « En cas de
non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
sécurité tient dûment compte de cette
défaillance » car les résolutions indiquant des mesures
provisoires peuvent être plus contraignantes que de simples
recommandations. Donc ces résolutions ont un effet obligatoire,
contraignant.
* 217 C'est l'essentiel de
l'art. 42 de la Charte.
* 218 Nous pouvons
rapporter les propos de ANZILOTTI traduits par GIDEL dans son cours de droit
international : « La notion de légitime défense
-...- a de l'importance dans les communautés juridiques où la
protection du droit est une fonction exclusive d'organes appropriés et
où il est, par suite, interdit aux membres de ces communautés de
se faire justice par eux-mêmes : la légitime défense
représente alors une exception à cette interdiction. Là au
contraire, où l'ordre juridique reconnaît et règle
l'autoprotection des sujets, la légitime défense perd le
caractère d'une institution autonome et rentre dans diverses formes et
catégories d'autoprotection. C'est d'une façon
générale, le cas dans les rapports de droit international :
c'est seulement exceptionnellement, là où il exclut et limite
l'autoprotection, que la notion de la légitime défense peut
trouver son application. Cfr. La Charte des Nations Unies..., COT, J.
et PELLET, A., Op. Cit., pp. 769-770.
* 219 C'est le cas de
l'occupation argentine des îles Malouines et que le Conseil de
Sécurité demanda à l'Argentine de retirer ses troupes,
décision non observée, le royaume Uni était intervenu
plusieurs jours après, étant donnée la distance
séparant le royaume Uni de l'Argentine.
* 220 On la trouve dans la
pratique de l'OTAN o encore du Pacte de Varsovie. Néanmoins l'aide des
Etats tiers n'est pas automatique, encore qu'il faille que les Etats entre eux
aient conclu des accords d'assistance militaire dans le cadre de la
légitime défense ou que l'Etat intéressé,
c'est-à-dire l'Etat victime ait requis l'aide d'un autre Etat par simple
demande administrative.
* 221 A part ce droit
d'ingérence humanitaire, il existe d'autres cas que nous n'analyserons
pas pour des raisons de concision : la protection des biens et des
intérêts des ressortissants, la réciprocité ou
représailles armées, le droit de suite, les luttes de
libération nationale, la défense nationale, la défense des
intérêts vitaux.
* 222 GUILLAUME d'ANDLAU,
L'action humanitaire, 1ère éd., PUF, Paris,
1998, p. 100
* 223 BETTATI, M.,
« Le devoir d'assistance à peuple en danger »,
Le Monde Diplomatique, avril 1980, p. 11
* 224 MOVA SAKANYI, H.,
Droit international humanitaire ; protection des victimes de guerre ou
droit d'ingérence humanitaire ? Ed. Safari, L'shi, 1998, p.
151
* 225 Idem.
* 226 CORTEN, O., ET KLEIN,
P., Op. Cit., p. 153
* 227 ROUSSEAU, C., Op.
Cit., T IV, Les relations internationales, p. 49
* 228 Propos d'un des
créateurs du concept d'intervention d'humanité, Monsieur ARNTZ
cité dans « Note sur la théorie du droit
d'intervention », ROLIN - JACQUEMYNS, G., RDILC, 1876, p.
675
* 229 Selon l'art. 38 du
statut de la CIJ, la Cour peut recourir soit aux conventions internationales,
soit à la coutume internationale ou aux principes généraux
de droit, et sous certaines conditions la Cour fera application des
décisions judiciaires ou de la doctrine des publicistes les plus
qualifiés de différentes nations. Il faut noter que l'ordre
d'application des conventions internationales à la doctrine est à
observer.
* 230 Nous pouvons le
constater dès le préambule en passant par les articles 1, 2, 55,
56, ...de la Charte des NU
* 231 DJIENA WEMBOU, M. -
C., « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux
fondements incertains, au contenu imprécis et à
géométrie variable », Revue africain de droit
international et comparé, Tome IV, n° 3, 1992, p. 573
* 232 Idem, p. 576
* 233 « L'aide
humanitaire doit être assurée sans discrimination aucune ;
elle doit se limiter à prévenir et alléger les souffrances
des hommes et protéger la vie et la santé (et) faire respecter la
personne humaine » Cfr CIJ, arrêt du 7 juin 1986, Affaire
des activités précitée, § 243.
* 234 Ces
résolutions ne sont pas en réalité des sources distincts
et autonomes du droit international, à l'instar des conventions,
coutumes, principes généraux de droit et jurisprudence et
doctrine à certaines conditions. Cela d'abord parce que l'article 38 du
statut de la CIJ ne les indique, et en suite parce qu'elles n'ont pas de force
contraignante et obligatoire à l'égard des Etats. Rappelons que
l'on s'accorde sur l'aspect tel que ce sont les Etats qui sont des sujets
normatifs du droit international positif et que l'AG/NU est habilité
à prendre des recommandations que les Etats ne sont obligés
à prendre en considération.
* 235 Elle est
intitulée « Assistance humanitaire aux victimes de
catastrophes naturelles ou d'urgence de même ordre »
* 236 Cette
résolution du 14 décembre 1990 propose d'étudier de
corridors humanitaires.
* 237 Cette
résolution constitue tout un programme cadre du nouveau
département des affaires humanitaires au sein de l'ONU
* 238 Il était
question ici lors de la guerre du golf de proposer une assistance humanitaire
aux kurdes de l'Irak qui subissaient un quelconque génocide.
* (1) L'explosion de la 1
ère bombe atomique chinoise le 16 octobre 1964, est apparue comme
un exploit du regard du monde entier, et a de facto apporté à la
Chine la reconnaissance internationale que lui refusait encore la plupart des
pays occidentaux. A cette date, en effet, elle continuait d'être
représentée par le gouvernement de Taiwan aux N.U. Après
son entrée à l'ONU en 1971, sa capacité nucléaire
lui a permis d'obtenir le statut de membre permanent des NU, aux cotés
des USA, URSS, France, Grande Bretagne. Le droit de veto dont il dispose depuis
lors au sein de l'Organisation au même titre que les 4 autres puissances
nucléaires, constitue un élément de puissance majeure.
Tiré de FOUQUOIRE - BRILLET. E., « La politique
nucléaire de la chine » in Relations
internationales : le nucléaire et les relations internationales,
no 68, CNRS, livrer 1991, p.
* 239 L'article 23 § 1
est ainsi libellé : « Chaque membre du conseil de
Sécurité a un représentant au Conseil »
* 240 Outre les vainqueurs
de la seconde guerre mondiale, les 10 autres membres du CS/NU non permanents
sont élus par l'AG/NU en tenant compte de leur contribution au maintien
de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins
de l'Organisations, mais aussi en tenant compte de la répartition
géographique.
* 241 Le Conseil de
Sécurité est organisé de manière à pouvoir
exercé ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du
Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un
représentant au siège de l'Organisation ». Art. 28
§ 1 de la Charte.
* 242 L'art. 27 § 1
est ainsi libellé : « Chaque membre du Conseil de
Sécurité dispose d'une voix »
* 243 Cfr. Droit
des Organisations internationales, DAVID, E., vol. 2,
12ème éd., PUB, Bruxelles, 1999 - 2000, pp.
187-189 ; A l'OIT, chaque Etat est représenté par 4
délégués possédant chacun une voix alors que dans
les institutions financières le nombre de voix de chaque Etat est
pondéré en fonction de sa contribution au capital de
l'Organisation. Ainsi au FMI chaque Etat a droit à 250 voix plus une
voix pour chaque fraction de sa quote-part équivalent à 100.000
dts ; 250 voix plus une pour chaque part de capital détenue de
100.000 US$ comme c'est le cas pour la SFI ; 500 voix plus une pour chaque
tranche de 5.000 US$ de souscription initiale pour l'AID et au sein de la BERD
une voix par action de 10.000 euro.
* 244 Tel est le
condensé de l'art. 25 : « Les membres de l'Organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
Sécurité à la présente Charte »
* 245 Tel est le
condensé de l'art. 27 § 3 de la Charte.
* 246 La seule modification
qu'a subi la composition du Conseil de Sécurité tient non
seulement au nombre des membres non permanents mais aussi au fait du
remplacement de la Chine de Taiwan par la République populaire de Chine,
en 1971 et de celui de l'URSS par la Russie, en 1991, et non pas à la
recomposition des membres permanents.
* 247 Face à tous
ces postulants, le Pakistan ne serait pas favorable à l'Inde à
cause des antagonismes les divisant sur la question du Kashmiri. De l'autre
côté l'Italie, par crainte de se retrouver distinguée
toujours comme le vaincu puni de la seconde guerre mondiale, ne serait pas non
plus favorable à l'Allemagne et au Japon. Que dire des 5 permanents avec
leur veto ?
* 248 Si l'on devait s'en
tenir au critère de contribution, le Japon et l'Allemagne seraient pour
beaucoup au sein du CS/NU car en 2001 les USA, plus gros contributeur avec
beaucoup d'arriérés financent à 22 %, la France à
6,3 %, la Russie à 1,2 %, le Royaume-Uni à, 5,3 % alors que le
Japon et l'Allemagne respectivement à 19,6 % et 9,5 %. Source ONU :
www.un.org
* 249 MOREAU DEFARGES, P.,
L'ordre mondial, 3ème éd., Arman Colin,
Paris, 2003, p. 84
* 250 Seule la Chine sur
les 5 s'érige en une représentativité du Sud et que comme
les autres, elle n'appartient à aucun bloc antagoniste ni même au
mouvement des non alignés. L'Afrique quant à elle n'a mot au
même titre que l'Océanie. L'iniquité a atteint certes le
paroxysme.
* 251 C'est ce qui ressort
de l'art. 9 § 2 de la Charte des Nations Unies.
* 252 Le droit de vote
n'est pas reconnu à un membre accusant des arriérés de
paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation si ce montant
moratoire est supérieur ou égal au montant par lui dû au
courant des deux dernières années écoulées. La
quote-part est fixée par l'AG/NU. Un tempérament est
apporté en ce sens où l'AG juge involontaire les
arriérés dus par l'Etat concerné. Dans ce cas l'Etat
concerné a non seulement droit de participation, mais aussi droit de
vote.
* 253 Cfr art 12 § 2
de la Charte des Nations Unies.
* 254 Cfr art. 67 § 1
de la Charte des Nations Unies.
* 255 Aujourd'hui le
Conseil de tutelle exerce son autorité sur les tutelles dites
stratégiques. Seuls les USA exercent un droit de regard sur les
îles du Pacifique ainsi que le Japon sur les îles voisines de ses
côtes et cela pour des raisons de stratégie militaire
* 256 Cfr art 89 § 1
de la Charte des Nations Unies.
* 257 Cfr art 86 § 1.
b de la Charte des Nations Unies
* 258 Cfr art. 93 § 1
de la Charte des Nations Unies
* 259 Cfr art. 95 de la
Charte des Nations Unies
* 260 LAVIEILLE, J-M.,
Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les
règles, la société internationale, les acteurs, les
évolutions historiques, les défis, Ed. Ellipses, 2003, p.
44
* 261 Cfr art. 2 § 2
de la Charte : « Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer
à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur
qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils
ont assumées aux termes de la présente Charte ».
* 262 Cfr art 26 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 - pacta sunt servanda :
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi ».
* 263 Tout récemment
la reconnaissance par la Russie des régions géorgiennes
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud comme Etats indépendants a
suscité des échanges de tirs entre les armées russe et
géorgienne, et la paix et la sécurité internationales
furent menacées et sont encore entrain de subir cette menace
* 264 Le vent du changement
obamanien a soufflé et appelle à la consciences des chefs d'Etat
des pays en désaccord avec ce changement à rester sur leur
qui-vive : la traque des FDLR par les armées rwandaise et
congolaise dans une opération conjointe en est une.
* 265 Donnée fournie
par la source BBC, la radio, ce jeudi 11 décembre 2008 à 12 h
00'
* 266 LAVIEILLE, J-M.,
Op. Cit., p. 45
* 267 BELTON, A. ;
GAZORLA, A. ; DELLO, C. et DRAL, A.- M., Dictionnaire des
sciences économiques, Arman Colin, Paris, 2001, pp. 232-233
* 268ALLEGRET, J-P. et Le
MERRER, P., Economie de la mondialisation. Opportunités et
fractures, 1ère éd., Ed. De Boeck
Université, Bruxelles, 2007, p. 241.
* 269 Idem, p 241.
* 270 Ce sens de la
démocratie n'est pas celui de la participation d'un Etat au pouvoir
financier du FMI, mais plutôt le sens réel est celui de la
représentation de la masse populaire. Ces données ont
été recueillies dans l'ouvrage de DELAS, J-P., Les relations
monétaires internationales, Librairie Vuibert, 1994, p. 130 et
134
* 271 ALLEGRET, J-P et Le
MERRER, Op. Cit., p. 274
* 272 Idem
* 273BASUE BABU K., G.,
« L'action en vue de la démocratie : relecture du
principe de non-intervention dans un contexte d'émergence
démocratique », Participation et responsabilité des
acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en RDC,
PUK, 2007, p. 188
* 274 DOMINIQUE CARREAU,
Le rééchelonnement de la dette extérieure des
Etats, Clunet, 1985, pp. 39-40 cité par BASUE BABU K., G., Op.
Cit., p. 189
* 275 BASUE BABU K., G.,
Op. Cit., p. 189
* 276 L'esprit de recherche
du savant congolais du droit international du siècle, BASUE BABU, pousse
celui-ci à donner des illustrations pertinentes de la pratique extra FMI
- Banque Mondiale dans son article sur l'Action en vue de la
démocratie : relecture du principe de non-ingérence dans un
contexte d'émergence démocratique. En effet, il
énonce combien Les USA ont officiellement subordonné l'octroi
d'avantages économiques à l'URSS, avant son implosion, à
un affaiblissement de ses relations avec Cuba. Quant au G7, l'accroissement de
son aide à l'URSS était plutôt subordonné à
un approfondissement des réformes politique et économiques. Pour
ce qui est de l'aide de l'Union européenne aux Etats ACP, la
conditionnalité reste le respect par ceux-ci des droits de l'homme. Cfr
BASUE BABU K., G., Op. Cit., pp. 189-190
* 277 Ce fut le cas du
Brésil, de l'Argentine et de l'Afrique du Sud.
* 278 Force est de relever
que ces deux Etats nucléaires étaient hostiles au TNP
* 279 C'est plutôt le
chambardement vers les années 90 : du 11 au 13 mai 1998, l'Inde qui
n'a procédé à aucun essai depuis son unique
expérience du 18 mai 1974, réalise une série d'essai.
Quinze jours plus tard, le 28 mai, le Pakistan, qui ne peut être de reste
face à son grand ennemi, fait de même. D'autres Etats se mettent
dans la course, Israël dispose de capacités nucléaire.
L'Irak et l'Iran cherchent à en acquérir. Enfin depuis 1993 la
Corée du Nord pratique le chantage nucléaire. Cet Etat,
adhérant au TNP en 1985, et souscrivant en 1992, un engagement
d'inspection de ses installations nucléaires par l'AIEA de Vienne,
rejette ces contrôles, formulant toutes sortes de demandes pour en
accepter le rétablissement : aide financière, reconnaissance
par les USA... V. ALLEGRET et Le MERRER, Op. Cit., p. 96
* 280 Le traité
d'interdiction généralisée des essais nucléaires,
le CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) en était
* 281 Source :
http://www.wikipedia.org/wiki/Programme_nucl%C3%A9aire_de_l'Iran.
* 282 Cet uranium hautement
enrichi soit à 19,7% était offert par les USA et
représentant un poids de près de 5 kilos, nous renseigne les
sources sur Wikipédia.com.
* 283 « Le
pétrole est un matériau noble, bien trop valeureux pour
brûler...Nous envisageons de produire, aussi tôt que possible,
23.000 mégawatts d'électricité en utilisant des centrales
nucléaires »
* 284 Cfr art 4 § 2 du
traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires : « Toutes les parties au traité
s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible
d'équipement, de matière et de renseignements scientifiques et
technologiques en vue des utilisations de l'énergie nucléaire
à des fins pacifiques, et ont le droit d'y participer.
* 285 Si l'on s'accorde
scientifiquement que l'obtention de la bombe atomique est conditionnée
par l'uranium hautement enrichi soit à 90 % ainsi que par le plutonium
en quantité suffisante
* 286 Avant 1979 les USA
avaient été rétribués pour livrer du combustible
nucléaire à l'Iran. Les USA n'avaient livré ni
combustible, ni rendu les milliards de dollars perçus à ces fins.
Ce fut le cas aussi avec l'Allemagne afin de construire les 2 installations
nucléaires de Busher dont l'une à moitié construite et
l'autre construite à 85 %. Trente ans après, l'Allemagne a
refusé d'exporter les équipements nécessaires et de rendre
l'argent.
* 287 Le rapport disait
clairement que c'était dans le but de contribuer à la formation
d'une expertise locale et de la main d'oeuvre nécessaire afin de
soutenir un ambitieux programme dans le champ de la technologie des
réacteurs nucléaires et du cycle du combustible.
* 288 Le droit à la
coopération est inhérent à la qualité d'un Etat et
qu'aucun autre Etat ne peut restreindre ce droit à un autre Etat. Libre
de s'engager dans quelque coopération que ce soit, les Etats-Unis se
sont ingérés, quoique accessoirement à l'acte principe du
blocage du programme nucléaire iranien, dans les affaires chinoises et
argentines.
* 289 Tout fondement du TNP
se trouve être la maîtrise du cycle de l'atome, le
développement technologique du nucléaire à des fins
civiles ou pacifiques. L'article 3 § 4 est ainsi libellé :
« Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont
partie au traité concluront des accords avec l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique pour satisfaire aux exigences du présent article,
soit à titre individuel, soit conjointement avec d'autres Etats
conformément au statut de l'Agence International de l'Energie
Atomique ». L'article 4 § 1 renchérit en disposant
qu'aucune disposition du présent Traité ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de
toutes les parties au Traité de développer la recherche, la
production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques sans discrimination et conformément aux dispositions des
articles premier et II du présent Traité »
* 290
http://www.vulgum.org/spip.php?article1083
* 291 LELLOUCHE, P. et al.,
« Rapport d'information sur la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs », Documents
d'information de l'Assemblée nationale, n° 2788,
Assemblée nationale, Paris, 2000, p. 523
* 292
http://www.saphinews.com/L-avenir-du-programme-nucléaire-iranien_a2140.html
* 293 L'intervention
armée ou tout autre forme d'ingérence ou toute menace,
dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses
éléments politiques, économiques et culturels sont
contraires au droit international.
* 294 HEURTER JOHNN,
Les Organisations sous régionales africains, Bruylant,
Bruxelles, 2003, pp. 83-84
* 295 Cette identité
européenne se conçoit dans le cadre de la libre circulation des
personnes dans l'espace Schengen en corrélation avec l'Union
européenne. Cfr TSHIBANDA MULUNDA, C., La condition des
étrangers dans l'espace Schengen, Travail de fin de cycle,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2005 - 2006, pp. 20-33
* 296 BALANDA MIKUIN
LELIEL, G., Le droit des organisations internationales. Théorie
générale, Ed. CEDI, 2006, p. 502
* 297 MOVELLE KOMBI, N,
Cours de droit international public, 1er semestre, IRIC,
2002-2003. Cfr aussi MOVELLE KOMBI, N., La guerre préventive et le
droit international, Ed. Dianoïa, Douala, 2007, p. 13
* 298 TCHENZETTE, M.,
« Bombardement de l'Irak : un autre regard » in
www.vigirak.com/imprimersans.php3?id_article=153enIrak », Enjeux
n°15, avril - juin.
* 299 BURDEAU, G., La
démocratie, Ed. du Seuil, Paris, 1956
* 300 A noter que dans
certains pays comme tous récemment l'Espagne, il est donné droit
de vote non seulement aux ressortissants de ces pays, mais aussi à tout
étranger sou réserve de la réciprocité dans les
pays dont les étrangers sont ressortissant. Le droit est en pleine
évolution.
* 301 Nous pouvons lire
MBAYA - NGANG K., Les démocraties africaines brisées,
CEDI, Kinshasa, 1996 ; du même auteur « L'organisation
du pouvoir dans la société traditionnelle Leele,
Thèse de doctorat en droit, UNIKIN, 1990 ; VANSINA, J., Les
anciens Royaumes de la Savane, PUF, 1976
* 302 Les colonisateurs
pensaient que le pouvoir était concentré entre les mains des
chefs de clan ou de tribu. Bien au contraire, ces derniers étaient
conscients des limites de leur pouvoir car d'ailleurs ils étaient
entourés d'un conseil des sages composé des conseillers avec qui
ils partageaient leur pouvoir.
* 303 L'on peut approfondir
sur l'expression de la démocratie par les ouvrages de BURDEAU, G.,
Traité de science politique, Tome VII, La démocratie
gouvernante, ses assises philosophiques et sociales, Ed. du Seuil, Paris,
1956, pp. 16-29 ; 70-72
* 304 MBAYA - NGANG K.,
Op. Cit., p. 15
* 305 Propos de Omar Bongo
au lendemain de sa dernière élection, tenus sur le plateau de
télévision française de TV5
* 306 Nicolas
SARKOZY : « Quand un dictateur ne comprend pas, inutile de
discuter. Mugabe doit partir »
* 307 Vers la fin des
années 80, la chute du mur de Berlin a engendré une nouvelle
configuration des relations internationales et surtout a donné une
très forte impulsion à la généralisation d'un
processus déjà existant : la mondialisation.
* 308 Pour les pays
africains et bien d'autres ailleurs, cette planétarisation marchait,
vers les années 70, ensemble avec les droits de l'homme et avait pour
base l'économie. En effet, l'accession à l'indépendance,
mieux à la souveraineté nationale des pays colonisés
consacrait le triomphe des droits des peuples et donc, tout simplement des
droits de l'homme à la dignité, à la liberté, au
sens global du terme. Pour ces Etats, la consolidation de la
souveraineté nationale d'une part et les droits de l'homme de l'autre,
ne pouvaient se faire sans le développement. Voilà qu'il faille
l'instauration d'un nouvel ordre économique international ayant une
triple finalité de renforcer la souveraineté des Etats,
notamment en ce qui concerne leurs ressources naturelles ; de reconfigurer
l'économie mondiale en vue de réduire l'écart entre le
Nord et le Sud d'une part, et d'instaurer plus d'équité dans
leurs rapports économiques et commerciaux de l'autre ; enfin
d'instaurer un nouvel ordre économique international qui favoriserait le
développement et renforcerait donc, par ricochet, les droits de l'homme.
Source :
http://www.e-joussour.net/fr/node/545.
C'est ainsi l'on note l'avènement, le 16 décembre 1966 de deux
pactes relatifs aux droits économiques sociaux et culturels et aux
droits civils et politiques ; et en 1974, fut adoptée la charte sur
les droits et devoirs économiques des Etats dont l'art. 1er
postulait le droit souverain et inaliénable de chaque Etat de choisir
son système économique, de même son système
politique, culturel et social.
* 309 PETRAS, J. et
VELTMEYER, H., La face cachée de la mondialisation.
L'impérialisme au XXIème siècle, Ed.
Parangon, Paris, 2005, p. 33
* 310 L'on est au constat
que le rapport des experts ont approuvé le fait de ces PAS d'avoir accru
les précarités sociales réduisant ainsi des millions
d'êtres humains à la pauvreté absolue.
* 311 Encore faut-il savoir
l'essentiel de ce se sont faites les institutions de Bretton Woods de la
compréhension de la démocratie.
* 312 Cette finalité
des PAS est aussi reconnue par des auteurs tel Dominique Wolton qui
affirme : « On le sait, la mondialisation devait sonner le glas
des Etats. Trop accrochés à leurs souverainetés et
à leurs pouvoirs, ils constituaient autant de frein à l'expansion
de l'économie mondiale. Ils relevaient presque d'un archaïsme
politique, en tout cas d'une forme de régulation politique
inadaptée à la nouvelle échelle du monde. Ce discours a
surtout été tenu par les partisans d'une mondialisation
économique marquée par le modèle libéral
américain qui, simultanément, préconisaient la
dérégulation mondiale et un certain protectionnisme »
Voy. WOLTON, D., L'autre mondialisation, Flammarion, Paris, 2007, p.
99
* 313 L'action en
intervention américaine est le plus tournée en ce
XXIème siècle vers l'Asie. Le conflit culturel et de
religion a été et est certainement encore la face cachée
du théâtre américano asiatique à l'aube de ce
troisième millénaire. A la lueur de bougie, il s'est
annoncé plutôt une conquête des fossiles asiatiques en vue,
pour l'Amérique de Bush, d'une réserve énorme et abondante
de l'or noir quoique décrié par le peuple américain
jusqu'à la dernière minute, ce 20 janvier 2009, du départ
de Bush junior pour le Texas. Au claire du jour, c'est plutôt la
détraction des bandes qualifiées de terroristes, tel le groupe
talibans, la mouvance Saddam Hussein, l'organisation libanaise du Hezbollah, le
mouvement palestinien du Hamas,... Ceci dans la prévention d'une attaque
le plus souvent meurtrière ou par des attentats, soit encore à
l'arme biologique. Cette façon pour l'Amérique de voir les choses
a littéralement porté atteinte aux droits souverains des Etats et
à la souveraineté même de ceux-ci. Les
intérêts étatiques mettent ainsi en mal le principe de
souveraineté et toute sa suite.
* 314 Le
Conseil national de sécurité des Etats-Unis a
publié : le plus grand danger qui menace notre pays se situe
à la croisée du radicalisme et de la technologie. Nos ennemis ont
déclaré sans ambiguïté qu'ils aspiraient à
mettre en oeuvre des armes de destruction massive, et nous avons la preuve
qu'ils s'y emploient avec détermination. Les États-Unis ne
permettrons pas que ces efforts aboutissent (...). Aujourd'hui les grandes
puissances mondiales se trouvent du même côté, unies par les
dangers communs de la violence terroriste et du chaos. Bien que les Etats-Unis
soient prêts à déployer tous les efforts pour obtenir le
soutien de la communauté internationale, nous n'hésiterons pas
à agir seuls, si nécessaire, pour exercer notre droit à
l'autodéfense en agissant à titre préventif contre ces
terroristes (...). Dans les années 1990, nous avons assisté
à l'émergence d'un petit nombre d'Etats voyous qui, bien que
très différents les uns des autres, ont en commun plusieurs
caractéristiques. Ils maltraitent leur propre population et dilapident
les ressources nationales pour les plus grand profit de leurs dirigeants ;
ne manifestent aucun respect à l'égard des lois internationales,
menacent leurs voisins,..., sont déterminés à
acquérir des ADM, de même que d'autres technologies militaires de
pointe, et à s'en servir (...). « La nouvelle doctrine
stratégique des Etats-Unis » in Le Monde du 24 avril
2002.
* 315 Le même journal
français publie en la même date un extrait de cette nouvelle
doctrine des Etats-Unis : « Aujourd'hui, les Etats-Unis
jouissent d'une force militaire sans égale et d'une très grande
influence économique et politique. Fidèles en cela à notre
héritage et à nos principes, nous n'utiliserons pas cette force
pour obtenir l'avantage de façon unilatéral. Au contraire, nous
cherchons à instaurer un équilibre des pouvoirs qui favorisent
pour l'humanité tout entière des conditions de liberté
parmi lesquelles toutes les nations et toutes les sociétés
pourront puiser pour elles-mêmes les défis et les gratifications
de la liberté économique et politique.
* 316 Lire BASUE BABU K., G.,
Vie internationale, PUIC, Kinshasa, 2004, pp. 19-93
* 317 Idem, p. 24
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