Le premier centre d'intérêt
ayant guidé nos recherches est la détermination des causes
réelles qui expliquent l'insuffisance de concertation entre les
membres du Comité National pour la Protection Civile.
Aux termes du décret n°85-112 du 05 avril 1985
portant création, composition, attributions et fonctionnement du
Comité National pour la Protection Civile, c'est le CNPC qui s'occupe de
l'organisation des secours en cas de sinistre ou de catastrophe. A ce titre, il
a pour mission de formuler
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des instructions permanentes à l'endroit de la DPPC
chargée de mettre en oeuvre ses directives.
Mais au cours de nos recherches, nous nous sommes
aperçu qu'au lieu d'être un organe de mise en oeuvre des
directives du CNPC, la DPPC se voit souvent en position de décideur de
mesures à prendre au lieu d'être prioritairement un organe
d'exécution des instructions venant du CNPC, et de coordination des
interventions des divers acteurs.
En effet, selon l'article 11 du décret ci-dessus
cité « Le ComitéNational doit se
réunir pendant la première quinzaine de chaque semestre
pour faire le bilan de ses activités et
dégager son programme d'actions » .Mais, les personnes
interrogées nous ont révélé que les membres du
Comité ne se réunissent pas régulièrement. C'est en
cas de catastrophe qu'ils se réunissent sur convocation du MISP. Cette
situation fait qu'en cas de catastrophe, la DPPC n'arrive souvent pas à
bien coordonner les actions des différents acteurs.
En ce qui concerne le second centre
d'intérêt relatif au non fonctionnement des
démembrements du CNPC, de nos divers entretiens avec les cadres
de la DPPC, nous avons pu nous rendre compte que leur préoccupation est
de bien gérer les catastrophes qui surviennent sur toute
l'étendue du territoire national. C'est pour atteindre cet objectif que
l'Etat, par décret n°85-112 du 5 avril 1985, a crée un
certain nombre de structures intervenant graduellement, en raison de la
gravité des faits, depuis le village ou le quartier de ville
jusqu'à la sphère de l'Administration Centrale, en passant par la
Commune et le Département, afin que soient prises à temps les
mesures nécessaires pour sauver diligemment des vies humaines et porter
aux populations victimes des catastrophes, toute l'assistance requise. Mais,
à l'issue des entretiens sur le terrain avec les différentes
autorités et les personnes ressources, il nous a été
révélé qu'il existe un grand fossé entre les
dispositions prévues par le décret évoqué
précédemment et la réalité des faits.
Nous avons eu des entretiens avec les autorités
préfectorales et communales.
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Pour ce qui est des autorités préfectorales, il
nous a été confié lors de nos différents entretiens
que les Comités Départementaux pour la Protection Civile (CDPC)
sont effectivement installés comme le prévoit le décret
n° 85- 112 du 05 Avril 1985 portant création, composition,
attributions et fonctionnement du CNPC. Mais, les Secrétariats
Permanents de ces CDPC ne sont pas installés à cause de
l'insuffisance des moyens financiers. Dans les différentes
préfectures parcourues, ce sont les Services chargés des Affaires
Générales ou Sociales qui font office de Secrétariat
Permanent pour les CDPC. Or, à cause de la multiplicité des
tâches ordinaires qui sont les leurs, ils n'arrivent plus à
assurer les attributions à eux confiées par les CDPC. Les
réunions statutaires ne sont souvent pas tenues et, en cas de
catastrophe, les membres des CDPC improvisent souvent. Cette situation
amène parfois la DPPC à se substituer au CDPC, mais
tardivement.
Quant aux Comités Communaux et Locaux pour la
Protection Civile (CCPC et CLPC), nous avons cru comprendre, dans les
différentes communes parcourues que les CCPC et CLPC n'ont pas
été installés. Aussi, nous a-t-on dit qu'ils ne disposent
pas des structures spécifiques de prévention et de gestion des
catastrophes. En cas de catastrophe, sur le territoire communal, les
autorités font directement appel à la DPPC, sans aucune action
préalable de leur part, pour juguler la crise. Or, selon la
procédure normale, ces Maires doivent mener les premières actions
d'intervention et rendre chaque fois compte au Préfet territorialement
compétent. Et c'est au moment où la commune en question est dans
l'impossibilité absolue de gérer la situation, compte tenu de ses
moyens, que le Préfet intervient en mettant à sa disposition les
moyens existant au niveau du département. Le Préfet à son
tour doit rendre compte au fur et à mesure de l'évolution de la
situation au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
Publique qui donnera des instructions au Secrétariat Permanant du CNPC
qui est la DPPC d'appuyer éventuellement la commune.
En faisant une synthèse de tous les entretiens que
nous avons eus avec les différentes personnes ressources, nous pouvons
conclure qu'il y a un lien de causalité entre l'application non
rigoureuse des dispositions du
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décret n°85-112 du 05 avril 1985 portant
création du CNPC et le non fonctionnement des démembrements du
CNPC aux niveaux départemental et communal.
Le dernier centre d'intérêt est
axé sur la lenteur de la DPPC dans les opérations
d'intervention en cas de catastrophe. A ce propos, il nous a
été donné de comprendre que vu les nombreux atouts dont
bénéficie la DPPC, il ne devrait pas se poser de problèmes
majeurs en ce qui concerne les interventions. Mais dans la
réalité, le principe de l'immédiateté dans les
interventions n'est souvent pas respecté par la DPPC (les secours ne
suivent pas immédiatement dans les 72 heures les catastrophes).
En effet, au cours de nos entretiens, il nous a
été révélé que c'est la procédure
administrative longue qui empêche la DPPC d'intervenir promptement en cas
de catastrophe. Ainsi, il nous a été confié que ce long
mécanisme de décaissement de fonds est mis en oeuvre par une
visite du CNPC sur les lieux du sinistre ou de la catastrophe. Cette visite
permet de faire une évaluation des dégâts et d'identifier
les domaines dans lesquels il faut intervenir, de même que le coût
des interventions. Le Secrétaire Permanent du CNPC, en l'occurrence le
DPPC, prépare une communication qu'il soumet au MISP, à cet
effet. Ce dernier signe la communication qui est introduite en Conseil des
Ministres .En cas d'adoption de la communication, le fonds est
décaissé suivant la procédure normale d'exécution
du budget de l'Etat qui comprend :
- l'engagement ;
- la liquidation ;
- l'ordonnancement.
La procédure ci-dessus décrite ne permet pas de
gérer la catastrophe immédiatement. C'est le cas, par exemple,
des inondations d'août 1995 à Lalo, où les effets des
inondations ont cessé en septembre alors que les secours en provenance
du CNPC par le biais de la DPPC n'ont été reçus qu'en fin
novembre4 1995. Ainsi, depuis la survenue de la catastrophe
4 Bénin : Profil Humanitaire, Manuel de
gestion des catastrophes en République du Bénin E9
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jusqu'au moment où les secours sont apportés
aux populations sinistrées, il peut s'écouler un temps assez
long, et ceci à cause de la lourdeur administrative. Il nous a
été aussi révélé au cours de nos recherches
que la Direction souffre d'une insuffisance de personnel, ce qui freine parfois
la célérité de la Direction dans ses opérations de
prévention et de gestion des catastrophes.
Les informations recueillies ainsi présentées,
il convient à présent d'y confronter nos hypothèses de
recherche en vue d'en déduire leur valeur probante.