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La compétence du Ministère Public dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit congolais

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par Jean Pierre MPUTU MUTENDE
Université de Kindu - Graduat 2008
  

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§3. En matière de détention préventive

Il faut tout d'abord souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation légale de mettre un inculpé en détention. L'article 28 du CPP qui fixe les conditions légales qui doivent être réunies pour mettre un inculpé en état de détention n'a prévu qu'une faculté. (54(*))

La pratique judiciaire par contre est malheureusement orientée vers un esprit contraire car il se rencontre même des magistrats instructeurs qui tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu par la loi de priver quelqu'un de sa liberté et ils en font un usage réellement en marge de la loi. De ce qui précède, il ressort clairement que l'arrestation et la mise en état de détention ne peuvent être envisagées comme le commencement d'une sanction éventuelle car c'est serait tout à fait contraire aux droits de chaque individu de jouir de sa liberté.

Néanmoins, l'application de cette mesure laisse apparaître quelques lacunes entendu le danger de trop facilement placer les inculpés en détention préventive par des formulaires de style qui ne sont pas suffisamment vérifiés par nombreux de magistrats instructeurs.

En principe, l'OMP dispose d'une arme importante : le pouvoir d'arrestation, C'est ce pouvoir qu'il utilise de façon arbitraire pour se faire de l'argent. En effet, le CPP lui donne le droit de procéder à l'arrestation de tout individu pour lequel les indices sérieux de culpabilité sont réunis. La régularité de l'arrestation n'est soumise que 5 jours après au juge, en chambre du conseil. Au moment où il arrête, l'OMP ne le fait qu'en son âme et conscience. Un tel pouvoir discrétionnaire laissé entre les mains des magistrats est un véritable moyen de chantage que ces derniers brandissent contre les inculpés. (55(*))

A David J.GOULD de dire : « au Congo, il n'existe pas un droit de défense contre l'arrestation arbitraire. Les officiels de justice jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour arrêter les suspects et même quand une plainte signée a été faite, cela prend des jours pour sortir des effets et des mois pour que la cause soit fixée devant un tribunal. (56(*))

Les abus dans l'exercice de ce pouvoir déjà exorbitant en lui même fait que les prisons congolaises, de vieilles et étroites bâtisses coloniales sont surpeuplées, polluées à volonté à cause du manque d'hygiène. Dès lors, tout citoyen avisé, fait tout pour ne pas y aller. Autant payer la sollicitude du magistrat pour rester libre qu'afficher un refus qui conduirait à la mort en ces lieux-là. En RDC, les personnes prudentes savent qu'on ne répond pas aux invitations de parquets ou de la police délivrées le vendredi dans l'après-midi ou le samedi car ce sont les jours de prédilection des magistrats et des inspecteurs de police pour la collecte des « impôts » de week-end.

Signalons en passant que les indices sérieux de culpabilité tels que le législateur les a laissé entendre en matière de DP sont trop relatifs voire subjectifs variant d'une conception à une autre. Il y a en plus le problème contre la motivation de la décision du MP prônant les indices sérieux de culpabilité à charge d'un inculpé, laquelle décision ne donne pas la chance à l'inculpé de se justifier afin d'échapper à cette inévitable incarcération.

Toutefois, l'emprisonnement constitue pour le MP une menace permanente à faire valoir à la société. Sous notre réflexion, il apparaît que toutes les esquisses de solution aux problèmes posés par la DP ne semblent pas satisfactoires car les droits des justiciables sont de part et d'autre gravement menacés. Ceci apparaît comme une sorte de compromission de la part du législateur car bien que justifiant toutes ces mesures restrictives de liberté individuelle par des considérations diverses astreint lui-même la liberté individuelle laquelle a été par lui érigée en une règle constitutionnelle.

* (54) Article 28 du CPP

* (55 ) MATADI NENGA G, La question du pouvoir judiciaire en RDC, Kinshasa, éd Droit et idées nouvelles, 2001, P 188

* (56) David GOULD, cité par MATADI NENGA G, op.cit, P 189

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