TITRE III CLAUSES FINALES
Article 23
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire adopter une nouvelle règle de
conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats
entrant dans le champ d'application de la convention, il communique son
intention aux autres États signataires par l'intermédiaire du
secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes.
2. Dans un délai de six mois à
partir de la communication faite au secrétaire général,
tout État signataire peut demander à celui-ci d'organiser des
consultations entre États signataires en vue d'arriver à un
accord.
3. Si, dans ce délai, aucun État
signataire n'a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui
suivront la communication faite au secrétaire général,
aucun accord n'est intervenu à la suite des consultations, l'État
contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet État est
portée à la connaissance des autres États signataires par
l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes.
Article 24
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire devenir partie à une convention
multilatérale dont l'objet principal ou l'un des objets principaux est
un règlement de droit international privé dans l'une des
matières régies par la présente convention, il est fait
application de la procédure prévue à l'article 23.
Toutefois, le délai de deux ans, prévu au
paragraphe 3 de l'article 23, est ramené à un an.
2. La procédure prévue au
paragraphe précédent n'est pas suivie si un État
contractant ou l'une des Communautés européennes sont
déjà parties à la convention multilatérale ou si
l'objet de celle-ci est de réviser une convention à laquelle
l'État intéressé est partie ou s'il s'agit d'une
convention conclue dans le cadre des traités instituant les
Communautés européennes.
Article 25
Lorsqu'un État contractant considère que
l'unification réalisée par la présente convention est
comprise par la conclusion d'accords non prévus à l'article 24
paragraphe 1, cet État peut demander au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes
d'organiser une consultation entre les États signataires de la
présente convention.
Article 26
Chaque État contractant peut demander la révision
de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de
révision est convoquée par le président du Conseil des
Communautés européennes.
Article 27
1. La présente convention s'applique au
territoire européen des États contractants, y compris le
Groenland, et à l'ensemble du territoire de la République
française.
2. Par dérogation au paragraphe 1: a) la
présente convention ne s'applique pas aux îles
Féroé, sauf déclaration contraire du royaume de Danemark;
b) la présente convention ne s'applique pas aux
territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci
assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du
Royaume-Uni pour un tel territoire;
c) la présente convention s'applique aux Antilles
néerlandaises, si le royaume des Pays-Bas fait une déclaration
à cet effet.
3. Ces déclarations peuvent être
faites à tout moment, par voie de notification au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes.
4. Les procédures d'appel introduites au
Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux situés
dans un des territoires visés au paragraphe 2 sous b) sont
considérées comme des procédures se déroulant
devant ces tribunaux.
Article 28
1. La présente convention est ouverte
à compter du 19 juin 1980 à la signature des États parties
au traité instituant la Communauté économique
européenne.
2. La présente convention sera
ratifiée, acceptée ou approuvée par les États
signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du secrétariat
général du Conseil des Communautés européennes.
Article 29
1. La présente convention entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt
du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque
État signataire ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 30
1. La convention aura une durée de dix
ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 29 paragraphe 1, même pour les
États pour qui elle entrerait en vigueur postérieurement.
2. La convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée,
au moins six mois avant l'expiration du délai de dix ans ou de cinq ans
selon le cas, au secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes. Elle pourra se limiter à l'un des
territoires auxquels la convention aurait été étendue par
application de l'article 27 paragraphe 2.
4. La dénonciation n'aura d'effet
qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La
convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 31
Le secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes notifiera aux États parties au
traité instituant la Communauté économique
européenne: a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente
convention;
d) les communications faites en application des articles 23, 24,
25, 26, 27 et 30;
e) les réserves et le retrait des réserves
mentionnées à l'article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention
en fait partie intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un
exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française,
irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant
également foi, sera déposée dans les archives du
secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes. Le secrétaire général en remettra une
copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
États signataires.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
PROTOCOLE
Les hautes parties contractantes sont convenues de la disposition
ci-après qui est annexée à la convention.
Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark peut
conserver la disposition figurant à l'article 169 de la
«Sølov» (législation maritime) concernant la loi
applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer et peut
modifier cette disposition sans suivre la procédure prévue
à l'article 23 de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
protocole.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les
gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la
république fédérale d'Allemagne, de la République
française, de l'Irlande, de la République italienne, du
grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
I. soucieux d'éviter dans toute la mesure
du possible la dispersion des règles de conflit de lois entre de
multiples instruments et les divergences entre ces règles,
souhaitent que les institutions des Communautés
européennes, dans l'exercice de leurs compétences sur la base des
traités qui les ont instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu,
d'adopter des règles de conflit qui, autant que possible, soient en
harmonie avec celles de la convention;
II. déclarent leur intention de
procéder, dès la signature de la convention et en attendant
d'être liés par l'article 24 de la convention, à des
consultations réciproques dans le cas où l'un des États
signataires désirerait devenir partie à une convention à
laquelle s'appliquerait la procédure prévue audit article;
III. considérant la contribution de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles à
l'unification des règles de conflits au sein des Communautés
européennes, expriment l'opinion que tout État qui deviendrait
membre des Communautés européennes devrait adhérer
à cette convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark,
de la république fédérale d'Allemagne, de la
République française, de l'Irlande, de la République
italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature de la convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles,
désirant assurer une application aussi efficace que
possible de ses dispositions,
soucieux d'éviter que les divergences
d'interprétation de la convention ne nuisent à son
caractère unitaire,
se déclarent prêts:
1. à examiner la possibilité
d'attribuer certaines compétences à la Cour de justice des
Communautés européennes, et à négocier, le cas
échéant, un accord à cet effet;
2. à instituer des contacts
périodiques entre leurs représentants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Source :
http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_fr.htm
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