Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens( Télécharger le fichier original )par Joseph SEHORANA Université libre de Kigali - Licence 2011 |
III.4.4 Une juridiction concurrencéeL'un des phénomènes marquants de l'ordre juridique international est l'émergence de nouvelles juridictions ou instances qui viennent concurrencer la Cour Internationale de Justice, que ce soit dans le cadre d'organisations régionales, surtout la CEDH en Europe, la Cour de Justice Centraméricaine, ou dans des domaines spécialisés avec le Tribunal International du Droit de la Mer, le Tribunal Administratif de l'Organisation International du Travail.171 Ce qui est un peu étonnant est que cette concurrence est prévue par la Charte des Nations Unies qui précise qu'« Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les membres de l'organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir. »172 Cette concurrence ne manque pas d'effet sur la détermination des normes du droit international en général et des Jus Cogens en particulier. Un juge unique imposerait la bonne interprétation du droit international conventionnel et, surtout, déterminerait de manière incontestable (avec effet erga omnes) les normes coutumières régissant la société internationale.173 170 BLACHER, P., Droit des relations internationales, éd. du Juris-Classeur, paris, 2004, p.135. 171 GUY, C., « Les influences croisées entre juridictions nationales et internationales », disponible sur http://www.ahjucaf.org , visité le 3/10/2011. 172Art 95 de la Charte des Nations Unies. 173 KARAGIANNIS, S. cité par CHEMILLIER-GENDREAU, M., Droit International et démocratie mondiale : les raisons d'un échec, les éditions Textuels, paris, février 2002, p114. III.4.5 Réserves des Etats face à la compétence de la CourUne autre solution pour assurer le respect incontournable des Jus Cogens concerne les clauses facultatives de juridiction obligatoire et consiste à limiter les réserves que les Etats peuvent apporter à leur déclaration d'acceptation. Aujourd'hui ce sont les trois quarts des déclarations qui sont limitées par des réserves qui visent à exclure certaines parties, certains types de différends ou à limiter la durée de la validité de la déclaration.174 Ainsi le gouvernement suisse a déclaré qu'il était regrettable << qu'un grand nombre des déclarations d'acceptation soient grevées de lourdes réserves ». Celui-ci souhaiterait que << par une résolution solennelle, l'Assemblée Générale invite les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que ceux qui l'ont déjà fait ou le feront à renoncer à des réserves trop restrictives ou, s'ils les considèrent indispensables, à les formuler en termes précis et limitatifs ».175 Ces réserves peuvent limiter, dans le temps, la durée d'application de la déclaration, prévoir un retrait simple sur notification ou exclure de la compétence de la Cour les différends nés avant la date d'acceptation de la juridiction obligatoire. Les réserves peuvent également viser les différends pour lesquels il est prévu un autre mode de règlement pacifique, les différends mettant en jeu les intérêts vitaux du déclarant ou relevant de la compétence nationale de l'Etat déclarant ou encore des différends survenant au cours ou à cause des hostilités. Les réserves les plus préjudiciables à la compétence de la Cour sont celles qui ont trait à la compétence nationale ou au domaine réservé, par lesquelles les Etats soustraient à la juridiction de la Cour les différends relevant de leur compétence nationale ou de leur défense nationale telle que celle-ci est définie non pas par la Cour mais par l'Etat déclarant. Les déclarations facultatives ont une portée d'autant plus limitée que celles-ci imposent la réciprocité. Ainsi une réserve formulée par une partie à un différend peut ôter tout effet à la déclaration de l'autre partie qui correspond à une acceptation plus large.176 174 CHEMILLIER-GENDREAU M., Op.cit, p.211. 175 Ibidem. 176 GHARBI, F., << Le déclin des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice », in : Les Cahiers de droit, vol. 43, n° 3, 2002, p. 433-502. 66 Le Statut ne faisant aucune mention de ces réserves, il serait souhaitable d'introduire un article qui limiterait le champ d'application de celles-ci, en interdisant les réserves à certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de réserves comme les réserves de caractère général ou, mieux encore, un article qui interdirait tout simplement les réserves. Ainsi, dans le but de renforcer le rôle de la Cour Internationale de Justice, BOUTROS BOUTROSGHALI, ancien Secrétaire Général de l'ONU a recommandé que : « Tous les Etats Membres devraient accepter la juridiction générale de la Cour Internationale de Justice, conformément à l'article 36 de son Statut, sans aucune réserve. Lorsque les structures nationales ne permettent pas une telle acceptation, les Etats devraient établir, par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, une liste générale des questions qu'ils sont prêts à soumettre à la Cour et devraient retirer les réserves qu'ils ont formulées quant à la juridiction de la Cour dans les clauses des traités multilatéraux relatives au règlement des différends».177 Cela étant, rappelons que notre argumentaire au cours de ce chapitre a d'une par tourné autour des grands obstacles encourus par la Cour Internationale de Justice dans l'accomplissement de sa mission en général et en particulier dans la détermination et le respect des Jus Cogens. D'autre part, il s'agissait de proposer quelques solutions à ces problèmes pour le futur meilleur des Jus Cogens. Parmi les obstacles encourus par la Cour, nous avons évoqué le problème en rapport avec la juridiction facultative qui est corollaire à celui des réserves des Etats face à la compétence de la Cour. Nous avons signalé en outre des difficultés liées à l'insurmontable qualité souveraine des contentieux et aux raisons politiques pouvant expliquer la faible activité de la Cour Internationale de Justice. En fin nous avons montré qu'il ya nécessite urgente d'amender le Statut de la Cour et de la Charte des Nations Unies pour que les solutions que nous avons proposées dans ce chapitre puissent être effectives.
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