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Etude comparative du rôle du ministère public près les juridictions pénales nationales et de celui près la CPI

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par Willy NIYONSABA BANYANGA
Université de Goma - Graduat en droit public 2009
  

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§3. Les pouvoirs

A. Pouvoirs du Ministère public et de l'OPJ

1. Les pouvoirs communs à l'OMP et à l'OPJ

En vertu de l'art. 11 du Code de Procédure Pénale, l'OMP peut exercer toutes les attributions de l'OPJ. 16(*)

En effet, l'OMP comme l'OPJ peuvent:

Dresser le PV de constat; mais, si c'est l'OPJ qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule de serment suivante : « je jure que le présent PV est sincère » ; le serment n'est pas requis lors que c'est l'OMP qui verbalise.

Dresser le PV d'interrogation, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation. 17(*)

2. Les pouvoirs du MP non susceptibles de délégation

-La direction de la police judiciaire

L'art. 1er du Code de Procédure Pénale dispose que la police judiciaire exerce ses attributions sous les ordres et l'autorité du MP. Il s'agit aussi bien des agents de la police judiciaire que tous les OPJ dans leurs fonctions judiciaires.

-La réquisition de la force publique

Seul le MP dispose du droit de requérir l'assistance de la force publique pour vaincre les résistances faites à l'exercice de ses fonctions.

L'OPJ peut solliciter une réquisition à l'OMP dont il relève. Cependant, l'OPJ peut être, en vertu de sa fonction administrative, le chef d'un détachement de la force publique; il peut évidemment utiliser cette force publique pour exercer une fonction judiciaire, dans ce cas il n'a pas besoin d'une réquisition.

-La condamnation d'un témoin récalcitrant (art. 19 CPP)

Le témoin requis par l'OPJ ou l'OMP pour éclairer la justice et qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, peut être, sans condition ni appel, condamné par l'OMP à une peine maximum d'un mois de servitude pénale et d'une amende de 20FC. Le témoin condamné qui présente des excuses légitimes, peut être déchargé de la condamnation.

Seul l'OMP est compétent pour infliger pareille condamnation. L'OPJ qui, au cours d'une enquête, constate le refus d'un témoin d'éclairer la justice doit s'adresser à l'OMP dont il relève.

L'OMP peut décerner un mandat d'arrêt contre le témoin récalcitrant. L'OPJ le peut également en cas de flagrance.

-La réquisition à expert

L'OMP peut requérir un expert lors que l'instruction doit s'appuyer sur des connaissances techniques qu'il n'a pas. Le juge ou (MP) recourt à l'expertise lors qu'un procès (une affaire) soulève un problème qui réclame des connaissances spécialisées, autres que juridiques.18(*)

-L'autopsie et exhumation de cadavres

L'OMP peut par réquisition à médecin, demander à un médecin de procéder à l'autopsie d'un cadavre. L'exhumation des cadavres ne peut être faite légalement que sur ordre de l'OMP et en cas de flagrance, de l'OPJ.

-La réquisition aux fins d'exploration corporelle

L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps de la victime ou de l'inculpé pour découvrir des traces de traumatismes.

Dans ce cas, la personne à examiner peut se faire assister d'un médecin de son choix, un parent ou allié, ou par toute personne majeure de son choix du même sexe qu'elle choisit parmi les résidents de l'endroit.

-L'allocation d'indemnités aux témoins et aux experts

L'OMP dispose du pouvoir d'allouer, par voie d'ordonnance, des indemnités aux témoins et experts qu'il a appelés lui-même ou qui ont répondu à l'appel d'un OPJ relevant de son autorité.

* 16 NTAMBWE MUTAMBA NTENDAY, Cours de Procédure pénale, Syllabus, Inédit, G2 Droit, UNIGOM, Goma, p.53

* 17 Ord. n° 78/287 du 3/07/1987 relative à l'exercice des attributions des OPJs près les juridictions de droit commun. Cité par De QUIRINI P., Comment fonctionne la justice en RDC ?, Kinshasa-Gombe, 2001. p. 23.

* 18KATUALA KABA KASHALA JM., La preuve en Droit Congolais, Kin, 1998, p. 49.

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