CHAPITRE I. CONSIDERATIONS
GENERALES
Avant de devoir cerner son point névralgique, le
présent mémoire s'oblige, à l'instar de toute dissertation
réellement d'élucider le contenu de certains termes et fait
employés. Ceci permet de parer à toute confusion
éventuelle et de laisser la place à une lecture aisée.
Ce chapitre préliminaire, se propose de donner d'abord
des acceptions des termes « Droit international
humanitaire », « Droit international des droits de
l'homme » et « conflits armés ». (Section
1).
L'appréhension de ces termes dépassera de
simples cadres de définition pour analyser d'autres notions aussi
importantes.
Ensuite, la question des mécanismes de mise en oeuvre
sinon d'application du Droit international humanitaire et de sa branche soeur
à savoir : les droits de l'homme sera abordée en
deuxième plan (section 2).
Enfin, viendra l'analyse conflit en République
Démocratique du Congo, de 1998 - 2003 (section 3) ou judicieusement les
causes, conséquences et le processus de sa résolution seront
examinés sans omettre la réaction de la communauté
internationale.
Section I :
Définition des Concepts de Base
Trois concepts essentiellement seront
appréhendés sous cette section. Il s'agit de « Droit
international humanitaire », « Droit international des
droits de l'homme » et de « conflit
armé ».
Pour les deux premiers termes, les définitions de leur
contenu seront relayées par leur évolution historique. Par
contre, pour le « conflit armé » la
définition et classification et le Droit international face aux conflits
seront des points à aborder.
§1. Droit international
humanitaire
a. Notions
De l'aveu de Françoise BORY, le Droit international
humanitaire qui protège l'homme contre les conséquences de la
guerre n'est cependant pas assez connu. Plusieurs autres branches du Droit
international lui disputent l'exclusivité de son objet. En effet,
l'emploi constant, avec des sens variables d'un certain nombre de concepts
embrouille l'étude du Droit international humanitaire. Des acceptions
différentes et croissantes de certaines notions relatives au Droit
international humanitaire protègent l'individu non seulement en langage
technique et juridique mais aussi dans la conversion vulgaire,
nécessitant des éclaircissements et des précisions
terminologiques.
En effet, nombreuses sont des définitions
proposées par des auteurs au sujet du « Droit international
humanitaire ». Cependant, elles ne regorgent pas, toutes, le
même sens. Autrement dit, les chercheurs ne restent guère unanimes
sur le contenu de ce terme.
Suivant le manuel « Découvre le
CICR » élaboré par le Comité international de la
Croix Rouge (CICR), le Droit international humanitaire également
appelé « droit des conflits armés » ou
« droit de la guerre » est l'ensemble des règles
qui, en temps de guerre, protègent les personnes qui ne participent pas,
ou ne participent plus aux hostilités. Ce droit, continue le CICR
stipule que le choix des méthodes et moyens de guerre « n'est
pas illimité » son but essentiel est de limiter et de
prévenir les souffrances humaines en temps de conflit armé.
Le Droit international humanitaire est une branche du Droit
international public qui tend d'une part à assurer le respect de la
personne humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des
hostilités.
Ces définitions appellent quelques réflexions.
En effet, si elles ont le mérite de fixer le but essentiel du Droit
international humanitaire en le démontrant à travers ses deux
composantes fondamentales- Droit qui protège les personnes en
période conflictuelle et également celui qui règlemente ce
conflit même. Toutefois elles ne sont point à l'abri des
critiques.
Premièrement, il y a lieu d'adoucir certaines
affirmations : le Droit international humanitaire, en sa forme actuelle,
n'est plus à confondre avec le Droit de la guerre et même avec le
Droit de Genève. Le terme « Droit de la guerre »
était employé jadis pour symboliser le Droit international
humanitaire. Cependant à l'heure actuelle où le Droit
international humanitaire ne s'applique pas seulement aux conflits armés
surgissant entre Etats qualifiés de « guerre »
semble être suranné. Notons tout de même que cette
dénomination demeure d'utilisation, pour des raisons que nous ignorons,
dans des Centres de formation militaire. En outre, il est important de
mentionner que le Droit international humanitaire regorge en son sein le
« Droit de Genève » entendu comme ensemble des
règles relatives à la protection des individus en temps des
hostilités et du « Droit de la Hayes » perçu
comme ensemble des règles régissant la conduite des
hostilités.
A ce titre, dire que le Droit international humanitaire est
simplement synonyme de « Droit de Genève » serait
lui amputer d'une de ses branches.
C'est pourquoi de manière claire, que le Droit
international humanitaire (à savoir le Droit applicable dans les
situations des conflits armés autres fois également appelé
Droit de la guerre) est un Droit spécial, élaboré pour les
situations des conflits armés (habituellement qualifiés, sans
détour de guerre). Il poursuit que le Droit international humanitaire
s'efforce d'atténuer les effets de guerre, c'est-à-dire au choix
des moyens et des méthodes employés pour la conduite des
hostilités et ensuite en imposant aux belligérants
d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas ou
plus aux conflits.
Par ailleurs, Hans Peter GASSER, à l'instar de ses
prédécesseurs semble ignorer le caractère évolutif
de cette branche du Droit international public.
C'est dans cette occurrence que MOVA SAKANYI dit que
le Droit international humanitaire ne s'est pas contenté de ne
régir que les conflits armés mais qui n'en appellent pas moins au
respect des règles humanitaires et Françoise SONNIER
dans son ouvrage « guide pratique du Droit international
humanitaire » confirme l'évolution et l'extension de
l'application de ce droit à des évènements autres que les
conflits. Il suffit, dit-elle en substance, de bien qualifier ces
évènements pour déclencher les actions humanitaires et
créer des obligations pour les Etats.
A ce titre qu'il faut, pour résoudre au questionnement
sur l'application de ce Droit (Droit international humanitaire) ;
mentionnons positivement la résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies du 08 décembre 1988,
adoptée à l'initiative de la France, à l'appui des actions
courageuses et salvatrices des médecins sans frontières ou des
médecins du monde. Cette résolution étend l'application du
Droit international humanitaire aux catastrophes naturelles et aux situations
d'urgence de même ordre.
A l'appui de cet argument, MOVA SAKANYI
appréhende le Droit international humanitaire, comme la partie du Droit
international qui traite de la protection des victimes des conflits
armés et des situations similaires (catastrophes), déplacement
massif de population.
Cette définition a le mérite de
révéler un aspect du Droit international humanitaire tant
ignoré par plus d'auteurs. Cependant, en ne cherchant qu'à placer
en piédestal la protection des personnes en des circonstances
sus-indiqués entendu le « Droit de Genève »
ou « Droit humanitaire proprement dit », ladite
définition écarte le Droit de la Haye ou mieux le Droit qui
règlemente la conduite des hostilités.
Après ce minutieux examen, humblement, le Droit
international humanitaire serait à notre entendement l'ensemble des
règles internationales qui sont spécialement destinées
à régler les problèmes humanitaires découlant
directement des conflits armés internationaux et non internationaux, des
situations de catastrophes naturelles ou celles urgentes de même ordre,
et qui restreignent pour des raisons humanitaires le droit des parties au
conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leurs choix
ou protègent des personnes et les biens affectés parce
conflit.
La probité scientifique nous recommande de
préciser que la présente définition est
l'aménagement de celle de Jean PICTET à ce sujet. Cette
figure emblématique du Droit international humanitaire entend par cette
discipline « l'ensemble des règles internationales d'origine
conventionnelle ou coutumière qui sont spécialement
destinées à régler les problèmes humanitaires
découlant directement des conflits armés internationaux ou non
internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires, le Droit des
parties au conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de
leur choix ou protègent des personnes et les biens affectés ou
pouvant être affectés par ce conflit.
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