Introduction
1. Problématique
La principale particularité du commerce
international est que la notion de frontière reste pertinente car les
pays peuvent protéger leurs offreurs intérieurs derrière
des barrières tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (normes,
restrictions quantitatives...).
Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, la tendance est à la réduction du
protectionnisme mais les Etats gardent un rôle non négligeable
dans la régulation des échanges internationaux au travers en
particulier des politiques tarifaires, fiscales et commerciales.
Le développement du
commerce électronique remet en question la notion de distance et en
particulier le rôle des frontières. Il contribue, avec le
développement des firmes transnationales et la croissance du pouvoir de
L'Organisation Mondiale du Commerce « OMC » à
accélérer le recul du rôle des Etats-Nations dans la
régulation des échanges internationaux.
Le commerce électronique
a connu un essor considérable à tel point qu'elle est aujourd'hui
devenue une pièce maîtresse dans la globalisation et l'interaction
des échanges économiques à travers le monde,
créneau majeur du concept de la mondialisation.
Des entreprises et des sociétés se sont
insérées dans cette logique de cyber marché
numérique qui rend la circulation des capitaux et la mobilités
des fonds, très aisée et sécurisée ;
rejoignant le concept du petit village planétaire, où
chacun est libre d'acheter et de vendre des produits, biens et services, sans
aucune restrictions territoriale ou continentales, douanières ou autres,
associant l'instantanéité des échanges ainsi que la
garantie des transactions, et ce sans se mouvoir.
Déjà les pays avancés usent de ce
système, dans les grandes transactions internationales, dans les
banques, les places boursières internationales, où Etats,
Entreprises, PME et individus se retrouvent pour échanger.
En Afrique cependant, le taux d'accès de la
grande majorité des populations aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication étant faible, cette
opportunité n'est pas rendu possible pour la grande masse, mais reste
néanmoins à la portée des entreprises africaines.
Jusqu'à une
époque récente, il n'y avait que deux façons d'acheter un
livre : soit la commandé sur catalogue ou auprès d'un club de
lecture ; soit l'achat en librairie et le règlement en espèces.
Aujourd'hui, il est possible de se rendre dans une librairie
virtuelle, de visualiser un ouvrage, d'en lire des extraits, de parcourir les
différents rayons du magasin, de faire son choix, puis d'acheter un
livre en ligne. On peut se faire livrer son achat à domicile ou, dans
certains cas, le télécharger directement dans son ordinateur.
Naturellement, d'autres biens et services peuvent être achetés de
la même manière.
Comment s'y prendre en effet pour imposer une cyber
entreprise, ou toutes les ventes sont réalisées sur Internet ?
Ce qui revient à poser la problématique
suivante : un internaute télécharge une chanson sur le
disque dur de son ordinateur, consulte une base de données ou commande
un livre par l'intermédiaire d'un site commercial étranger. Pour
assurer le règlement de son achat ou de sa consultation, il communique
son numéro de carte de crédit grâce à une
fenêtre spéciale de soumission affichée par le site.
Quel sera le traitement fiscal de l'opération ?
Dans quel(s) pays les bénéfices générés par
le site Internet seront-ils imposés ? Y aura-t-il acquittement de droits
douaniers à l'occasion du transfert (téléchargement) du
produit depuis un site étranger ?
2. Hypothèse du travail
Ce mémoire n'a pour but d'être le guide de la
fiscalité sur internet en République Démocratique du
Congo, son but n'est pas de découvrir toutes les ficelles de
l'évasion fiscale en RDC ; mais Plutôt se concentre sur les
aspects que la taxation peut prendre sur le réseau.
Dans les chapitres qui vont suivre, nous axerons nos
débats moyennant les hypothèses suivantes :
· Nous nous focaliserons uniquement sur la
fiscalité du commerce électronique, sur les transactions
business-to-business ou business-to-consumer car elles sont les plus
importantes en ce qui concerne la taxation ;
· Nous ne tenons pas compte de toutes les applications de
l'internet. Nous nous concentrerons exclusivement sur la première
application de l'internet, susceptible de générer des revenus
imposables, dont le Word Wide Web « www » qui est un
système qui permet de mettre à disposition des informations sous
forme de document hypertextes par l'intermédiaire d'un logiciel de
navigation, navigateur ou butineur (browser).
3. Choix et intérêt du sujet
Les esprits cartésiens, poussés à voir
claire partout, se demanderont, à juste titre d'ailleurs, pourquoi
avons-nous opté sur ce sujet. Il se pose donc le problème de la
justification de notre choix.
Ainsi donc, le choix de ce sujet n'a pas été
dû au fort du hasard mais nous a été dicté par notre
souci d'approfondir nos connaissances dans ce domaine qui est celui de la
fiscalité du commerce électronique, qui met à
l'épreuve les règles fiscales qui s'appliquent difficilement aux
activités déployées hors des frontières nationales.
Nous traitons également ce sujet vu l'importance que
nous lui avons accordé et pour mettre à la disposition de tout
chercheur un outil adéquat de travail.
4. Délimitation spatio-temporelle
Pour mieux appréhender notre travail, nous allons
définir les limites du sujet dans l'espace et dans le temps.
Notre étude portera donc sur la République
Démocratique du Congo, ou nous essaierons de circonscrire notre
réflexion en considérant certaines conventions fiscales
internationales notamment la convention fiscale modèle OCDE, ou celle de
l'OMC, qui inspire la plupart des conventions fiscales entre États
(dites « conventions préventives de double imposition »),
étant donné que le commerce électronique est un domaine
dans lequel aucun pays ou groupe de pays ne peut prendre unilatéralement
la décision de prélever un impôt sans risquer la double
imposition.
5. Méthodes et techniques de
recherche
Au niveau de la méthodologie, nous avons
privilégié l'étude des textes internationaux.
En effet, internet étant un réseau mondial, il
nous parait inutile de nous concentrer sur les textes légaux d'un petit
territoire fermé.
C'est ainsi que la partie des impôts indirects traitera
globalement des conventions écrites par l'OCDE ; pour la partie des
impôts directs par contre, le secret de polichinelle sera gardé
car, malgré de nombreux contacts et demandes ; bon nombre
d'entreprises ont refusé d'exposer publiquement leur
« stratégie fiscale ».
Nous avons également recueilli le point de vue du
service client de « Amazon.fr » par la voix de son
directeur, Monsieur SAMBHAV MARJARA.
6. Canevas du travail
Notre étude se déroulera en trois chapitres,
outre son introduction et sa conclusion.
Tout d'abord dans le premier chapitre nous analyserons
l'environnement du commerce électronique pour essayer d'identifier les
bienfaits et les inconvénients de cette nouvelle forme de négoce
qui pourraient avoir une incidence sur l'application des textes légaux.
Nous nous concentrerons alors plus avant sur les
considérations théoriques du commerce électronique, nous
profiterons pour évoquer la politique fiscale du commerce
électronique.
Dans le deuxième chapitre, nous nous pencherons sur la
facturation électronique. Nous étudierons successivement la
fiscalité indirecte du commerce électronique, puis la
fiscalité directe du commerce électronique.
Le troisième chapitre aura pour thème statut
fiscal d'une activité exercée au travers du réseau
internet en RDC. Après avoir disséqué l'état de
lieux du e-commerce, le cadre législatif actuel, la création d'un
nouvel impôt, nous essaierons de donner quelques pistes pour les
solutions envisageables, et enfin nous tenterons de donner des propositions
pour taxer spécifiquement les nouvelles technologies en
République Démocratique du Congo.
CHAPITRE : considérations
théoriques sur le
COMMERCE ELECTRONIQUE
Dans ce chapitre, nous nous proposons, sans
prétendre être exhaustif de présenter d'une manière
simple les considérations théoriques sur le commerce
électronique.
Il sera donc question de relever les notions sur le
e-commerce, partant de sa définition et en donnant quelques
détails y concernant.
Section É : Notions sur le commerce
électronique
Avant d'aborder l'analyse de l'imposition du commerce
électronique, il convient tout d'abord de donner un aperçu de ce
dernier.
I.1.1. Définition du commerce électronique
Ce terme assez récent nous vient de
l'Amérique du Nord. Pour beaucoup, le commerce électronique est
synonyme d'échanges sur internet.
En fait, le commerce électronique reprend toutes
les activités commerciales exercées via un réseau de
communication. Cela reprend donc les échanges de services et
informations digitalisées (comme les textes, software, fichiers audio ou
autres images), mais aussi toutes les transactions permettant l'achat et la
vente de biens réels (et par là même, tous les bon de
commandes, facture, etc.). (1)
L'Organisation Mondiale du Commerce
« OMC » le définit comme « la production,
publicité, vente et distribution de produits par les réseaux de
télécommunication »(2).
L'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economiques « OCDE », le
définit comme « toutes formes de transactions liées aux
activités commerciales, associant tant les particuliers que les
organisations, et reposant sur le traitement et la transmission de
données numérisées, notamment texte, son et image. Il
désigne aussi les effets que l'échange électronique
d'informations commerciales peut avoir sur les institutions et le processus,
qui facilitent et encadrent les activités commerciales », et dont
l'OCDE précise qu'ils sont un vecteur majeur de croissance
économique(3).
1 SARTIAUX, (M), Le statut fiscal d'une
activité exercée par l'intermédiaire du réseau
internet, éd.ULB, Bruxelles, 1999-2000, P.15
Voir aussi :
http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/77-1.pdf
2 ACICI, Le commerce électronique dans le
cadre de l'OMC : implications pour les pays les moins
favorisés, éd. OMC, Paris, Août 1999, P.1
3 BARBET, (P), Commerce électronique et
régularisation des échanges internationaux, éd.
Annales des télécommunications 58, Paris 13,
2003, P.3
Le commerce électronique peut
également être défini comme étant la distribution
d'informations, de produits, de services, de paiement par
téléphone (Wap), ordinateur (Web) ou autres moyens informatiques.
(4)
Le commerce électronique permet, sous une forme
électronique et grâce à une communication à distance
interactive, de conclure des contrats de vente de biens ou de prestations de
services en ligne.
É.1.2. Comparaison entre le commerce traditionnel et
le commerce électronique
Une comparaison entre le commerce traditionnel et le commerce
électronique est schématisée dans le tableau synoptique
suivant :
Le commerce traditionnel
|
Le commerce électronique
|
Utilisation d'un support traditionnel :
papier et autres matériaux physiques
|
Utilisation d'un support informatique
|
Rencontre des acheteurs et des vendeurs sur un lieu
physique : le marché
|
Lieu du commerce ou marché virtuel
|
Rencontre physique entre les acheteurs et
les vendeurs (sauf dans certains cas
comme les ventes par catalogues)
|
Réalisation des transactions par les
acheteurs et les vendeurs à travers des
liens informatiques
|
Paiement par monnaie dans la majorité
des cas
|
Règlement par transactions
numériques de compte à compte
|
Utilisation de liens postaux
ou de
transports de tout type, avec des
contraintes de délai
|
Livraison instantanée par
télécommunications
|
4
http://www.oboulo.com/evolution-de-la-notion-d'etablisssement-stable-face-a-l'emergence-du-commerce-
electronique-36790-html
É.1.2. Etapes du commerce électronique
Le commerce électronique est un
phénomène dans lequel on peut distinguer trois étapes
principales (5).
Ø La première étape est celle de
l'échange d'informations préalable à l'achat qui comprend
notamment la publicité (flux d'information du vendeur vers l'acheteur)
et la recherche d'information sur la qualité ou la localisation des
produits (de l'acheteur vers le vendeur).
Ø La seconde étape est celle de l'acte d'achat
qui comprend en particulier la commande et le paiement.
Ø La troisième étape est de la fourniture
à l'acheteur du bien ou du service sur lequel porte la transaction,
c'est le stade de la livraison.
En principe, tous les types de produits peuvent être
promus et achetés via les réseaux électroniques. Par
contre, la livraison électronique est plus limitée.
Elle ne requiert que le produit final soit
« digitalisé » ou
« numérisé ».
Un certain nombre de services peuvent certes être
fournis sous forme électronique (services financiers, conseil...) mais
une grande partie des biens doivent faire l`objet d'une livraison physique.
Pour ces biens, la notion de commerce électronique se réduit au
deux premières étapes et n'est donc pas très
différente de la vente à distance.
É.1.3. Les bienfaits du commerce
électronique
Internet par son apparition, vient complètement
révolutionner le monde du commerce.
La liste des avantages que nous dressons ici n'a pas pour
vocation d'être complète mais plutôt d'identifier ceux qui
ont le plus d'importance dans le cadre du commerce d'électronique.
Un des avantages principaux réside dans la
globalité d'internet. Grâce au réseau, un vendeur peut
atteindre des clients potentiels tout autour de la planète, quel que
soit l'éloignement géographique ou le fuseau horaire.
Les petites et moyennes entreprises (PME) ont ainsi
l'occasion d'être présentes dans les pays éloignés
sans devoir ouvrir une représentation sur place et sans le coût
que celle-ci engendre.
5
http://www.oboulo.com/evolution-de-la-notion-d'etablisssement-stable-face-a-l'emergence-du-commerce-
electronique-36790-html
Quant aux acheteurs, cela leur permet de commander des
produits de partout et de chercher le produit qui répond le mieux
à leurs besoins, au meilleur prix (6).
Un autre avantage, vient du fait que le commerce
électronique offre la possibilité à tous les acheteurs
d'enregistrer plus d'informations sur la transaction qui n'était
possible dans le commerce traditionnel.
Finalement, un dernier avantage pourrait provenir de
l'interactivité qu'offre le réseau. Le fait que les clients et
les fournisseurs puissent se trouver et communiquer comme ils le veulent est un
avantage appréciable pour le commerce électronique par rapport
aux autres formes de commerce.
Tous ces avantages font que les marchés sont plus
efficients, ce qui permet des prix plus compétitifs tout en favorisant
l'économie dans son ensemble.
É.1.4. Les inconvénients du commerce
électronique
L'information sur une transaction, y compris l'information
personnelle, peut être dispersée tout autour du monde en
très peu de temps. De plus, la nature de l'information, son emplacement
physique ou son propriétaire sont difficile à déterminer.
Tous ces désavantages font que les transactions
électroniques sont plus difficiles à tracer, à identifier
et à distinguer entre elles.
Nous allons nous concentrer sur l'anonymat provenant du
manque de transparence d'une transaction sur le réseau.
Ce problème vient surtout du fait qu'autant le
vendeur que l'acheteur ou les autorités peuvent avoir des
problèmes pour identifier les actions, les produits, l'activité,
la localisation ou même les parties à la transaction.
L'équipement informatique peut également
provoquer un manque de transparence. Ainsi, un ordinateur personnel qui refuse
d'accepter les petits morceaux d'information que le serveur fait stocker sur
le disque dur du client de manière, par exemple à pouvoir
l'identifier lors d'une prochaine
visite « cookies ».
Internet est un réseau global et les ordinateurs
impliqués dans la transaction sont difficiles à localiser. Ni les
noms de domaine (qui associe l'adresse URL du site à son adresse IP,
véritable adresse de connexion de réseau), ni les adresses e-mail
ne donne une certitude quant à la localisation des parties.
6 Rapport du forum sur la stratégie du
comité des affaires fiscales, Aspects du commerce électronique
touchant à l'administration de l'impôt :
relever les défis, saisir les chances, éd. OCDE, Ottawa, 2003,
P.2
Voir aussi
http://www.oecd.org/dataoecde/46/46/1923288.pdf
L'adresse IP de chacun des ordinateurs donnera la
localisation du serveur portant l'information d'une des parties, mais il ne
donnera pas avec certitude la localisation de la partie qui se connecte
à l'internet depuis son ordinateur personnel.
Malheureusement, les petits exemples que nous venons
d'exposer montrent qu'il n'existe pas vraiment de moyen disponible actuellement
pour localiser un acteur avec certitude.
Cet obstacle reste fondamental et entraîne de nombreux
problèmes à chaque fois que la localisation d'un acteur est
importante pour l'application des lois.
.1.5. Cadre législatif actuel
Le problème à l'heure actuelle, c'est que les
lois traditionnelles sont applicables au commerce électronique alors
qu'elles n'ont pas été conçues en tenant compte de ses
caractéristiques.
Si nous analysons les transactions électroniques
à but commercial, nous nous rendons compte qu'elles sont finalement du
même type que celles qui prennent place dans le monde réel. Il
serait donc logique de garder les mêmes principes de base quant à
leur taxation.
Pour ma part, nous devrions nous diriger vers un
renouvellement de notre cadre juridique et intégrer la
réalité du commerce électronique aux commerces actuels.
À cette occasion, une conférence
intitulée « Un monde sans frontières : concrétiser le
potentiel du commerce électronique mondial » (7) qui s'est tenue
à Turku, en Finlande, en novembre 1997, ou les représentants des
pouvoirs publics et du secteur privé se sont réunis pour examiner
de manière informelle les problèmes posés aux
systèmes fiscaux par le commerce électronique mondial.
Depuis cette première réunion, l'Organisation
de Coopération et de Développement Economiques
« OCDE » et les autorités fiscales ont beaucoup
travaillé pour parvenir à cerner de manière plus
précise de quelle manière le commerce électronique sera
considéré du point du vue fiscal, en précisant les risques
et en identifiant les points positifs.
Moins d'un an après la conférence de Turku,
le Comité des affaires fiscales a formulé des «
Conditions-cadres pour l'imposition du commerce électronique » qui
ont été accueillies favorablement par les Ministres réunis
à la conférence Ottawa et qui ont été depuis
généralement acceptées dans le monde comme constituant un
point de départ satisfaisant pour les travaux en cours.
7 Rapport du comité des affaires fiscales,
Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique,
éd. OCDE,
Ottawa, 1998, P.4
L'OCDE, en collaboration avec d'autres organisations
internationales, a été reconnue comme l'institution la mieux
à même de coordonner ces travaux et d'en assurer la progression.
L'OCDE a proposé que les principes généraux de la
fiscalité s'appliquent au commerce électronique, que les
transactions électroniques soient taxées comme des services et
sur le lieu de leur consommation. (8)
Il serait utile de rappeler brièvement ici ce qui a
été approuvé à Ottawa en octobre 1998, car ce sont
sur ces éléments que se fondent les travaux entrepris. Il a ainsi
été convenu que les grands principes fiscaux suivants devaient
s'appliquer au commerce électronique :
Neutralité
(i) La fiscalité devrait viser à assurer la
neutralité et l'équité entre les différentes formes
de commerce électronique et entre les formes conventionnelles et les
formes électroniques de commerce. Les décisions devraient
être motivées par des considérations économiques et
non fiscales. Les contribuables qui se trouvent dans des situations similaires
et qui effectuent des transactions similaires devraient être soumis
à des niveaux d'imposition similaires.
Efficience
(ii) Les coûts de la discipline fiscale pour les
contribuables et l'administration devraient être réduits autant
que possible.
Certitude et simplicité
(iii) Les règles fiscales devraient être claires et
simples à comprendre de façon que les contribuables puissent
anticiper les conséquences fiscales d'une transaction, notamment sur le
point de savoir ce qui doit être imposé ainsi que la date et le
mode d'évaluation de l'impôt.
Efficacité et
équité
(iv) L'imposition devrait procurer le montant approprié
d'impôt à la date voulue. Il faut réduire au maximum les
possibilités de fraude et d'évasion fiscales, tout en veillant
à ce que les contre-mesures soient proportionnées aux risques
encourus.
8 BARBET, (P), Op.cit, P.11
Flexibilité
(v) Les systèmes d'imposition devraient être
flexibles et dynamiques de manière à suivre le rythme de
l'évolution des techniques et des transactions commerciales (9).
L'OCDE a proposé que les principes
généraux de la fiscalité s'appliquent au commerce
électronique, que les transactions électroniques soient
taxées comme des services et sur le lieu de leur consommation.
.1.6. Sortes de commerce électronique (10).
On distingue parmi les formes de commerce électronique
:
- Le commerce dit " B to B " (Business to Business) où
l'entreprise effectue des transactions commerciales avec d'autres entreprises
qui ne concerne que les professionnels entre eux ou les transactions entre
entreprises au pays dans lequel le bénéficiaire a établi
sa présence commerciale, autrement dit le commerce de gros dit
« d'entreprise ».
- Le commerce dit " B to C " (Business to Consumer) qui
concerne les rapports entre consommateurs et professionnels, c'est le commerce
de détail où l'entreprise vend des produits ou des services
à des consommateurs ;
- le commerce dit " C to C" (Consumer to
Consumer) de particulier à particulier, tel que les enchères
entre particuliers ou les petites annonces.
9 Rapport du comité des affaires fiscales,
Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique,
éd. OCDE, Ottawa, 2003, P.4
Voir aussi
http://www.213.253.134.29/oecd/pdfs/browsseit/2301012E.PDF
10 BARBET, (P), Op.cit, P.13-14
Section : explication de quelQUES notionS
DE LA FISCALITÉ DU E-COMMERCE
.2.1. Notions d'exploitation commerciale et industrielle
Les critères de l'établissement stable
diffèrent en matière de TVA et en matière d'impôt
sur les sociétés. (11)
De plus, en matière d'impôt sur les
sociétés, il convient de distinguer selon que l'on est en
présence ou non d'une convention fiscale (en l'absence de convention, la
notion d'exploitation commerciale ou industrielle se substitue à celle
d'établissement stable, bien que les deux notions soient relativement
proches).
En matière de TVA, " le lieu des prestations de
services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a
en France le siège de son activité ou un établissement
stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut,
son domicile ou sa résidence habituelle ". Dans l'hypothèse
où le prestataire exerce son activité dans des lieux
différents, il convient de se référer à la notion
d'établissement dans la mesure où celui-ci présente un
caractère de stabilité (12).
L'impôt sur les sociétés, atteint
uniquement, en principe, les bénéfices réalisés
dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l'imposition est
attribuée à la France par une convention internationale relative
aux doubles impositions.
Par conséquent, les sociétés
étrangères sont, quelle que soit leur nationalité,
soumises à l'impôt français sur les sociétés
à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées
en France.
En revanche, les bénéfices
réalisés par une société française dans des
entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis en
France à l'impôt sur les sociétés, même si la
comptabilité de ces exploitations est centralisée en France
(13).
11 BENETEAU, (J) ; Fiscalité de
l'internet, faculté de droit et de science politique
d'Aix-Marseille, P.10
Voir aussi
http://www.financespubliques.com/fiscinternet.html
12 Idem, P.11
13 Ibidem
.2.2. Notions d'établissement stable
D'une manière générale, lorsqu'une
entreprise désire étendre ses activités sur d'autres
marchés, elle établit souvent une succursale sur place de
manière à gérer cette expansion plus facilement. Si une
entreprise établit des activités lucratives dans un autre pays,
elle est redevable de taxes sur ses activités dans ce pays.
Le concept d'établissement stable du Modèle
de Convention de l'OCDE sert à déterminer si l'entreprise s'est
placée dans un territoire fiscal donné. C'est une notion
importante car elle permet au pays source d'imposer les bénéfices
réalisés sur son territoire.
Pour le fisc, la seule manière de taxer les
bénéfices réalisés par une entreprise de
nationalité étrangère sur les activités qu'elle
exerce en direct sur le territoire national est de considérer qu'elle y
a installé un " établissement stable ".
La plupart des conventions fiscales (dites " conventions
préventives de double imposition ", généralement
basées sur le modèle préconisé par l'OCDE en son
article 5.1) conclues entre les Etats définissent l'établissement
stable comme étant " une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité ". (14)
Le modèle de convention de l'O.C.D.E., adopté
dans les quelque quatre-vingts conventions fiscales, retient donc, pour
éviter le risque de double imposition, la notion d'établissement
stable comme critère de localisation des activités pour
l'imposition des bénéfices des entreprises (15).
Un serveur web belge qui héberge un site commercial
étranger pourrait-il répondre à une telle
définition ? Inversement, un site géré par une
société belge et se situant sur un serveur étranger
pourrait-il être imposé par le pays de
" résidence " du serveur au motif que, ce faisant, il
disposerait localement d'un établissement stable ?
La question n'est pas théorique. En effet, même
si de nombreuses sociétés à travers le monde choisissent
des serveurs situés dans leur pays de résidence ou établis
dans des paradis fiscaux, il n'est pas exceptionnel que des entreprises
étrangères décident de faire héberger leur site sur
d'autres serveurs (belges, français etc..), pour diverses raisons
(saturation du réseau, coûts ou services attractifs
proposés par tel ou tel fournisseur étranger, meilleure
" visibilité " commerciale pour les consommateurs d'une
région déterminée lorsque le site est
hébergé par un serveur réputé localement, etc.).
14 Rapport final, Les règles actuelles
d'imposition des bénéfices industriels ou commerciaux
prévues par les conventions
conviennent-elles au commerce électronique ? éd. OCDE,
Paris, 1999, P8
15 VERBIEST, (T), Quelle Fiscalité sur
internet, Paris, 1999, P.2
Voir aussi :
http://www.droit-technologie.org/fr/1_/dossier/?actu_id=163
Traditionnellement, le critère
d'" établissement " (" installation d'affaires ")
est conçu de manière matérielle : bureau,
dépôt, stock de marchandises... Toutefois, suivant le commentaire
officiel de la Convention Modèle Fiscale OCDE, il n'est pas exclu qu'une
" machine " ou une " installation " de type informatique
soit assimilée à une installation d'affaires (16).
Quant au critère de
" fixité " de l'installation, l'incertitude réside dans
le fait qu'un site peut être facilement déplacé d'un
serveur vers un autre, par exemple établi dans un autre Etat.
Une cour néerlandaise a considéré qu'une
exploitation pétrolière flottante n'était pas un
établissement stable au motif qu'elle était
déplacée plusieurs mois par an hors des eaux territoriale des
Pays-Bas. Cette jurisprudence pourrait être éventuellement
appliquée par analogie aux cas de sites Internet qui auraient
été délocalisés.
Toutefois, d'autres pays, comme la Norvège et la
Suède, ont adopté des pratiques fiscales opposées, par
exemple en matière de plateformes de forage déplacées
temporairement hors des eaux territoriales.
L'OCDE n'a pas indiqué la période de temps
nécessaire pour qualifier un serveur comme place fixe.
Quant à la dernière condition, à savoir
que les activités de l'entreprise étrangère doivent se
faire par l'intermédiaire de l'installation fixe d'affaires, selon la
conception " habituelle ", il est en principe nécessaire que
du personnel soit présent localement dans l'établissement. Par
conséquent, en principe, les sites Internet ne devraient pas être
concernés dans la mesure où les opérations de commerce
électronique s'effectuent sans présence physique
d'employés du vendeur dans le pays de l'acheteur.
Toutefois, le commentaire précité de l'OCDE
n'exclut pas des exceptions à la règle et en prévoit
même explicitement une : « une entreprise
étrangère peut détenir un établissement stable dans
un autre pays par le simple fait d'y placer, exploiter, contrôler ou
entretenir des distributeurs automatiques ou des appareils de jeu, sans
qu'aucune présence physique de membres de son personnel ne soit
requise »(17).
Le 20 août 1996, le fisc autrichien s'est ainsi
référé à cette exception pour décider qu'une
entreprise anglaise avait un établissement stable en Autriche dès
lors qu'elle vendait de l'information soit au moyen d'un serveur propre
établi localement soit par l'intermédiaire d'un site
hébergé par un fournisseur autrichien.
16 VERBIEST, (T), Op.cit, P.2
17 Idem, P.2
Il convient de noter que, selon la Convention Modèle de
l'OCDE, il ne peut y avoir d'établissement stable lorsque
l'établissement est exclusivement utilisé pour la
présentation ou la livraison de produits ou pour des activités
préparatoires ou auxiliaires.
Par conséquent, si les autres conditions sont
réunies, ne devraient être qualifiés
d'établissements stables que les sites permettant d'effectuer " en
ligne " un cycle de vente complet (sélection du produit ou du
service, commande, paiement et livraison).
Toutefois, si le serveur est établi dans un pays avec
lequel la Belgique n'a pas conclu de convention fiscale, la notion
d'établissement stable sera déterminée par le Code des
impôts qui retient une conception plus large : les activités
d'exposition, de livraison, préparatoires ou auxiliaires ne sont en
principe pas exclues de la notion, de sorte qu'un site se limitant à
" exposer " des produits, sans possibilité d'achats " en
ligne ", pourrait éventuellement être considéré
comme un établissement stable belge (18).
Compte tenu des risques d'interprétations divergentes
entre les pays, l'OCDE devrait opter pour une approche limitative de la notion,
afin d'éviter que les fiscs ne puissent trop facilement conclure
à l'existence d'un établissement stable, par le seul fait de la
présence d'un site commercial sur un serveur national.
.2.2.1. Le serveur, établissement stable
À ce point, nous nous devons de définir ce que
nous entendons par « serveur informatique ».
Ainsi donc, le serveur, est le " terme
générique qui sert à désigner un équipement
informatique de stockage de programmes et de données et destiné
à centraliser et à distribuer ces éléments
(fichiers, logiciels, messages...) à la demande "(19).
Le serveur, peut également désigner un
ordinateur qui héberge les données mises à la disposition
de toute personne connectée sur l'Internet et par le biais duquel
peuvent être effectuées des opérations imposables telles
que des ventes ou des prestations de services.
Partant de cette définition, il faut se demander si un
serveur peut constituer ou être considéré comme une
installation d'affaires fixe pour l'exercice des activités de
l'entreprise ?
18 VERBIEST, (T), Op.cit, P.2
19 BENETEAU, (J), Op.cit, P.11
Nous allons donc essayer de discuter les
différentes réponses possibles, et résumer la position de
l'OCDE sur l'application de la définition d'établissement stable
dans le cadre du commerce électronique.
La question de savoir si la simple utilisation de
matériel informatique situé dans un pays pour effectuer des
transactions de commerce électronique dans ce même pays peut
constitué un établissement stable soulève un certain
nombre de problèmes.
Suivant le commentaire sur l'Art. 5 § 1er,
nous remarquons qu'un établissement stable existe dès que trois
éléments sont réunis. Ces éléments
sont :
Existence d'une installation d'affaires ;
La fixité de cette installation ; et
L'exercice d'une activité de l'entreprise
exercée à travers cette installation fixe d'affaires.
Nous allons les analyser un par un.
É.2.2.2. Installation d'affaires
En effet, une installation au sens de la Convention
modèle O.C.D.E. peut être un bien immeuble, un bien meuble (local,
terrain, matériel), ou un ensemble de biens meubles et immeubles (usine,
atelier) voire un simple emplacement (sur un marché, par exemple),
présentant un caractère fonctionnel, c'est à dire ayant
subi le minimum d'aménagements nécessaires pour être
utilisé pour l'exercice de l'activité de l'entreprise.
Il n'est pas nécessaire que l'entreprise en soit
propriétaire. Il suffit qu'elle en ait la disposition, en vertu d'un
contrat de location ou à titre gratuit par exemple (20).
A ce stade de l'analyse, le serveur semble pouvoir constituer
une " installation d'affaires ".
En effet, le serveur étant un ordinateur, il s'agit
donc d'un bien meuble, qui a été aménagé pour
être utilisé pour l'exercice de l'entreprise. Le serveur permet en
effet de recevoir des commandes, d'effectuer une transaction bancaire, voire de
livrer un produit ou de rendre un service à la personne qui s'y
connecte.
De plus, cette hypothèse est confirmée par le
commentaire de l'article 5 de la Convention O.C.D.E. qui précise
qu'il " peut y avoir établissement stable si les
activités de l'entreprise sont exercées principalement au moyen
d'un outillage automatique ".
20 BENETEAU, (J), Op.cit, P.14
Le fait que, dans la plupart des cas, le serveur ne soit pas
la propriété de l'entreprise effectuant les opérations
imposables, n'influe pas sur la qualification "d'installation
d'affaires " puisqu'il suffit seulement que l'entreprise en ait la
disposition (21).
Le paragraphe 2 de l'article 5 du modèle O.C.D.E.
établit une liste d'installations qui sont constitutives
d'établissements stables. Ce sont : un siège de direction,
une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière
ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. Il convient d'y
ajouter les chantiers de construction ou de montage (22).
Cette liste n'est pas limitative, ainsi que l'atteste l'emploi
d'un adverbe " notamment " qui la précède. Elle
mentionne simplement les installations d'affaires qui se rencontrent le plus
fréquemment dans la pratique. Il en résulte qu'une installation
non mentionnée par l'article 5 § 2 (un serveur, par exemple) peut
très bien être qualifiée d'établissement stable, si
par ailleurs tous les éléments constitutifs de cette
dernière notion sont réunis au cas d'espèce (23).
Même si le paragraphe 10 des commentaires stipule
qu'un équipement automatique fixe exploité par une entreprise
peut constituer un établissement stable dans le pays où cet
équipement est situé, il faut distinguer l'équipement
informatique en tant que tel et les données et les logiciels qui sont
utilisés par cet équipement ou stocké dans celui-ci
(24).
Par exemple, un site web est une combinaison de logiciels et
de données électroniques qui n'implique en soi aucun bien
corporel. Il ne peut donc constituer à lui seul une installation
d'affaires car il n'existe pas « une installation telle que des
locaux ou, dans certain cas, des machines et de l'outillage » (25).
Par contre, le serveur sur lequel le site web est
hébergé et utilisé est un élément
d'équipement ayant une localisation physique et peut donc constituer une
installation fixe d'affaires de l'entreprise qui l'exploite.
.2.2.3. Installation d'affaires fixe
Un équipement informatique ne peut constituer un
établissement stable qu'à la condition d'être fixe.
La fixité n'est pas entendue au sens strict. La
fixation matérielle au sol n'est pas indispensable, il suffit que
l'installation présente un certain degré de permanence, c'est
à dire qu'elle n'ait pas été créée à
des fins purement temporaires (ce qui exclut, par exemple, un stand dans une
foire) ou, dans le cas contraire, qu'elle présente une durée
suffisante.
21 BENETEAU, (J), Op.cit, P.14
22 Idem, P.15
23 Ibidem
24 Idem
25 SARTIAUX, (M), Op.cit, P.35
Dans ces conditions, le serveur peut constituer une
installation d'affaires fixe, dans la mesure où il peut fonctionner de
manière permanente.
D'autre part, il convient de tenir compte de la nature des
activités et des conditions dans lesquelles celles-ci sont
exercées ; il paraît peu logique d'exclure de la
catégorie des installations fixes d'affaires le chantier de construction
d'une route, de dragage d'un fleuve ou d'installation d'un pipeline qui, par
nature, se déplace à mesure que les travaux progressent, alors
qu'y est inclus le chantier de construction d'un ensemble immobilier.
On peut alors reconnaître l'existence
d' " installations fixes d'affaires mobiles ". Le fait qu'un
serveur puisse être mobile (on peut en effet le déplacer d'un
endroit à un autre) n'entraîne donc pas a priori son
exclusion de la qualification d' " installation d'affaire
fixe ".
Un établissement stable n'est véritablement
créé qu'à partir du moment où une installation fixe
d'affaires commence à fonctionner ; inversement, il cesse d'exister
lorsque l'entreprise interrompt toute activité dans ou par
l'intermédiaire de l'installation.
En revanche, les interruptions momentanées, sans
intention de fermeture définitive, ne doivent pas être prises en
considération. Pour que le serveur constitue un établissement
stable, il faut donc que l'entreprise exerce son activité par son
intermédiaire, sans interruptions majeures. Les critères de
l'établissement semblent pouvoir s'appliquer au serveur.
É.2.2.4. Activité exercée à
travers de cette installation fixe d'affaires
Selon Christian Gillet, dès qu'il ya serveur
contrôlé et exploité, il ya établissement, quelle
que soit l'activité exercée (26).
Certes il y aura certaines difficultés de l'attribution
des revenus et profits, mais il y aura taxation.
Certains pays pensent que le paragraphe 10 des commentaires
a déjà résolu la question en reconnaissant que les
activités d'une entreprise peuvent être exercées au moyen
d'u outillage informatique.
26 SARTIAUX, (M), Op.cit, P.49
É.2.2.5. Conséquences d'application de la
notion d'établissement stable au
Serveur
Un problème spécifique résulte de la
pratique des serveurs " miroirs " qui contiennent tous les
mêmes informations et permettent d'effectuer les mêmes
opérations, ils sont généralement situés dans
différents Etats et l'utilisateur se servira de celui qui est le plus
proche du lieu où il se connecte à l'Internet, afin d'obtenir une
vitesse d'accès optimale, puisque plus le serveur est
éloigné de l'endroit où l'on se connecte au réseau,
plus on mettra de temps à accéder aux informations
recherchées.
C'est pourquoi certains fournisseurs, entreprises ou
particuliers, font héberger leurs informations dans ces serveurs. Le
risque majeur est de voir certaines entreprises échapper totalement
à l'impôt.
Si l'on estime qu'un serveur peut être assimilé
à un établissement stable pour l'imposition des
bénéfices des entreprises, la pratique des serveurs
" miroirs " est susceptible de créer des difficultés
supplémentaires d'identification du lieu où sont
effectuées les opérations imposables.
En effet, si plusieurs serveurs situés dans
différents Etats permettent à une entreprise d'effectuer les
mêmes opérations, il faudra alors localiser, à chaque
opération, le serveur qui a été utilisé afin de
déterminer le lieu d'imposition.
Une autre conséquence à relevée est la
" mobilité " du serveur qui peut permettre à une
entreprise d'optimiser sa situation fiscale. Il est permis de penser, en effet,
dans l'hypothèse où le serveur pourrait être
qualifié d'établissement stable, qu'un commerçant
électronique, soucieux d'offrir à ses clients des prix
compétitifs et donc de maîtriser ses coûts fiscaux, pourra,
de plus en plus facilement, éviter de donner à son serveur un
degré de permanence suffisant pour en faire un établissement
stable (c'est à dire une installation fixe), que ce soit en
déplaçant le serveur lui-même de juridiction en
juridiction, ou en déplaçant les données et les programmes
qu'il utilise d'un serveur à un autre (27).
A l'inverse, une entreprise pourra également choisir de
localiser son serveur, établissement stable, dans un pays à
fiscalité privilégiée communément appelé
" paradis fiscal ". Il peut alors en résulter une perte de
recettes fiscales pour certains Etats, même si des mécanismes
permettent actuellement de lutter contre l'évasion fiscale
internationale.
27 BENETEAU, (J), Op.cit, P.19
É.2.3. Notions d'établissement virtuel et de
territoire fiscal virtuel (28)
Dans l'hypothèse ou il existe la notion
d'établissement stable, on peut également considérer qu'il
existe en matière d'internet, un établissement virtuel qui
coïnciderait à un territoire fiscal virtuel ou on
déterminerait l'Etat qui disposerait du droit d'imposer les
opérations du e-commerce.
Une solution aux problèmes de territorialité
posés par l'Internet serait de considérer que les
frontières étatiques n'ont pas disparu sur le réseau et
qu'un serveur, un site Internet, un espace de discussion, etc., peuvent
être rattachés à un Etat, même en l'absence de
frontières physiques. Ce rattachement pourrait s'effectuer par le biais
des noms de domaine nationaux.
É.2.3.1. Nom de domaine (29)
Chaque ordinateur connecté à l'Internet est
identifié par un numéro unique. Ce dernier est appelé
adresse Internet ou adresse IP. Ce numéro comporte trente-deux bits,
mais est traditionnellement écrit sous la forme de quatre octets, le
plus souvent en décimales.
Afin de rendre plus explicites les adresses numériques
des ordinateurs, chaque machine connectée sur Internet se voit affecter
un nom logique (hostname). Ce nom, plus ou moins évocateur selon les
cas, est appelé « nom de domaine ».
Chaque domaine possède un serveur de nom (DNS, Domain
Name Server) chargé d'effectuer la nécessaire correspondance
entre les noms logiques et les adresses Internet numériques, les
communications entre les machines s'effectuant sur la base de ces
dernières.
Les domaines de premier niveau génériques
définis dans le «Request for Comments » RFC 920 sont
les suivants : " .gov " pour l'usage du gouvernement
américain, " .edu " pour l'éducation nationale
américaine, " .com " pour les domaines commerciaux (ou tout
autre domaine : il s'agit en effet d'une
" catégorie-balai "), " .mil " pour l'armée
américaine, et " .org " pour les organisations.
Par la suite, furent introduits deux autres domaines de niveau
0 : " .net " pour les fournisseurs d'accès au
réseau et " .int " pour les organisations établies par
des traités internationaux et pour les bases de données
concernant l'Internet.
28 BENETEAU, (J), Op.cit, P.22
29 Idem, P.22
É.2.3.2. La reconstitution des
frontières sur internet (30)
Cette hypothèse de la reconstitution des
frontières sur le réseau a été
évoquée par Alain Bensoussan lors d'un colloque consacré
au commerce électronique : selon lui, « si les
espaces géographiques ont été supprimés sur le plan
technique, ils sont en fait rapidement réapparus mais sous une forme
virtuelle, par le biais des noms de domaine en ce qui concerne les territoires
et par le biais de la vie privée pour ce qui est du domicile
virtuel ».
En effet, chaque Etat dispose sur l'Internet d'une zone
matérialisée par un code de pays à deux lettres
(appelé aussi " suffixe "), provenant du standard 3116 de
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), soit, par exemple, «
.fr » pour la France, « .de » pour l'Allemagne,
« .jp » pour le Japon ou encore
« .uk » pour le Royaume-Uni, chaque pays pouvant
créer des sous-domaines , tels que " .tm.fr ", pour les noms
de domaine de la zone française correspondant à des marques
françaises ; à cette liste on peut aussi ajouter
« .cd » pour la République Démocratique du
Congo.
Ainsi, on pourrait considérer que chaque serveur ayant
une adresse Internet ayant pour suffixe « .fr »
serait réputé être situé en France, même si
matériellement le serveur (donc l'ordinateur) se trouve dans un autre
Etat, afin de résoudre les problèmes de localisation existants
à l'heure actuelle.
É.2.3.3. Les conséquences de la notion de
territoire virtuel (31)
En matière d'impôt sur les
sociétés, les bénéfices réalisés par
le biais d'un serveur, répondant aux critères de l'installation
fixe d'affaires créée pour l'exercice de l'activité de
l'entreprise, donc constituant un établissement stable, seraient
imposables dans l'Etat correspondant au suffixe national utilisé pour
localiser ce serveur, ce qui faciliterait considérablement la tache des
administrations fiscales (hormis le problème de la quantification des
bénéfices réalisés par le biais de ce serveur).
Ce système pourrait être également
appliqué à d'autres impôts : par exemple, en
matière d'impôt sur le revenu, les bénéfices
non-commerciaux réalisés par un avocat ou un médecin
effectuant principalement des consultations sur l'Internet, sur un espace de
discussion, pourraient être réputés réalisés
dans l'Etat correspondant à l'adresse du serveur utilisé.
Ainsi, dans le cas où l'on rechercherait le centre de
leurs intérêts économiques, l'adresse du serveur pourrait
déterminer le lieu d'où ils ont tiré la majeure partie de
leurs revenus.
30 BENETEAU, (J), Op.cit, P.23
31 Idem, P.24
É.2.4. Notions de neutralité fiscale
(32)
La neutralité fiscale peut revêtir une
signification plus ou moins extensive. Certains auteurs lui ont donné un
contenu très large, la définissant comme la qualité propre
à un « impôt qui n'a pour but, ni pour
résultat d'exercer une pression sur les contribuables pour les inciter
à une action ou à une abstention quelconque ».
D'autres lui ont conféré une portée plus
restreinte, estimant qu'il y a neutralité fiscale lorsque l'impôt
a pour but unique de procurer des recettes à l'Etat, quels que soient
ses effets.
Enfin, dans son sens le plus étroit, la
neutralité fiscale a été définie de manière
relative, par rapport aux moyens de production ; elle s'entend alors de la
recherche des " moyens à mettre en oeuvre pour permettre à
un producteur ou à un distributeur de richesses ou de services de
choisir librement le cadre juridique ou économique de son entreprise
sans être influencé, dans ce choix, par des considérations
fiscales ".
L'O.C.D.E. considère également la
neutralité fiscale comme l'un des principes directeurs de la
fiscalité applicable à l'Internet. Ainsi, selon l'O.C.D.E., La
fiscalité doit être neutre et équitable entre les
différentes formes de commerce électronique et avec le commerce
traditionnel et notamment éviter la double imposition.
Enfin, afin de préserver la neutralité fiscale,
la Commission Européenne se déclare opposée à la
création d'un nouvel impôt spécifique à
l'Internet.
É.2.4.1. La neutralité et
l'égalité fiscale
L'égalité fiscale et la neutralité
fiscale sont deux notions étroitement liées ;
l'égalité fiscale implique l'idée d'une certaine justice
fiscale et ne peut être assimilée à la neutralité,
alors que le terme de neutralité fiscale est parfois employé au
sens de l'égalité fiscale en ce qui concerne la fiscalité
applicable à l'internet.
Le Conseil constitutionnel Européen donne au principe
d'égalité la formulation abstraite et générale
suivante : à situations semblables, règles semblables ;
à situations différentes, règles différentes.
Les entreprises pratiquant le commerce électronique et
celles se livrant au commerce traditionnel peuvent se trouver dans des
situations identiques, dans la mesure où elles exercent la même
activité (par exemple, la vente de logiciels) et où elles ont la
même forme juridique.
Ce sont uniquement les méthodes d'exercice de
l'activité qui diffèrent. Leurs situations étant
semblables, il faut donc leur appliquer des règles fiscales semblables
(33).
32 BENETEAU, (J), Op.cit, P.42
33 Idem, P.42
Dans ce sens, la principale préoccupation des Etats et
des organismes internationaux, aujourd'hui, est de traiter de la même
manière les entreprises qui exercent leur activité sur le
réseau et celles qui utilisent des méthodes plus courantes.
Le but poursuivi par les Etats et les organismes
internationaux paraît celui d'éviter qu'il existe entre les
entreprises, des disparités de traitement fiscal (donc la recherche de
l'égalité fiscale). Ainsi, il ne doit pas y avoir de
différence de traitement entre le commerce électronique et le
commerce traditionnel. Cette attitude à adopter est appelée
« neutralité fiscale ».
É.2.4.2. La neutralité et
l'interventionnisme
Neutralité et interventionnisme seraient deux notions
opposées. En effet, les auteurs s'accordent pour définir
l'interventionnisme fiscal comme une technique permettant aux pouvoirs publics
d'orienter le comportement des contribuables (34).
Il y a interventionnisme dès lors que l'impôt
prend en compte des considérations autres que budgétaires, qu'il
intègre des préoccupations d'ordre économique, social ou
culturel.
Dans un sens plus précis, il n'y a interventionnisme
que si l'impôt agit comme facteur causal produisant un changement voulu
dans le comportement des contribuables, et qui ne se serait pas produit en son
absence. Historiquement, avec le passage de l'Etat-gendarme à
l'Etat-providence, l'interventionnisme a succédé à la
neutralité (35).
Pour conclure ce chapitre des considérations
théoriques sur le commerce électronique, nous avons
évoqué les notions essentielles qui peuvent permettre à
l'administration fiscale d'imposer les activités commerciales qui ont
lieu via le réseau internet, au travers du World Wide Web, qui est la
première application de l'internet susceptible de générer
des revenus imposables.
34 BENETEAU, (J), Op.cit, P.43
35 idem, P.44
CHAPITRE : LA FACTURATION ELECTRONIQUE
Ce chapitre a pour but d'analyser les impôts indirects
et directs. De plus, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que
c'est l'impôt sur la consommation, telle la taxe sur la valeur
ajoutée qui sera la plus influencée par les nouvelles
technologies ; étant donné que Le commerce
électronique est devenu un véritable secteur d'activité
où le client a la possibilité, tout en restant chez lui, de faire
ses courses, réserver un billet d'avion ou participer à une
discussion sur un thème particulier avec des intervenants de
différents pays.
Il sera aussi question d'expliquer un cas concret de
facturation électronique à partir d'un site commercial
étranger, et de voir comment ce site est taxé par
l'administration Européenne.
Section : La fiscalité indirecte du
commerce électronique
Dans cette section, nous privilégions l'orientation
européenne de la TVA. En effet, étant donné que l'union
Européenne est la première juridiction fiscale dans le monde
à se doter d'un texte législatif, concernant l'imposition du
commerce électronique et conforme aux principes mis en place dans le
cadre de l'OCDE ; et que toutes les décisions concernant la taxe
sur la valeur ajoutée sont prises à l'échelon
européen, les états membres devant reprendre dans leurs lois les
articles des directives votées par l'Union Européenne, et vu que
la problématique du commerce électronique dépasse de loin
nos frontières, nous nous concentrerons sur le cas Européen dans
son ensemble.
Comme nous l'avons déjà vu, internet a le
potentiel de générer d'importantes richesses.
La commission Européenne a focalisé ses travaux
en matière de commerce électronique sur les problèmes
liés à la TVA, après en avoir discuté en
« interne » avec les ministres de l'UE, ce sont ces travaux
qui ont été présentés à Ottawa lors de la
réunion de l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques « OCDE ».
ÉÉ.1.1. Transactions électroniques et
détermination du lieu d'imposition
des bénéfices
Le développement du commerce électronique est
relativement neutre pour la fiscalité indirecte pour tous les
échanges qui impliquent la livraison finale d'un bien tangible. Si
l'Internet est utilisé uniquement pour la recherche, la commande et le
paiement de biens qui sont ensuite acheminés de manière
traditionnelle, la situation est à priori la même que pour la
vente à distance et il n'y a pas de spécificité sur ce
point du commerce électronique.
Lors de transactions internationales, la TVA et la taxe sur la
vente de détail (taxe Américaine) sont prélevées
à la frontière avec les droits de douane et
répercutée directement sur les prix de vente aux
consommateurs.
Les difficultés de taxation concernent essentiellement
les ventes de produits numérisés puisque dans ce cas, il n'y a
pas de franchissement physique de frontières.
Pour ce type de biens, l'OCDE a proposé que les
transactions électroniques soient traitées comme des
échanges de services et non de biens et taxées sur le lieu de
leur consommation, elle a enfin rejeté les propositions de mise en place
de taxes spécifiques comme la « taxe à l'octet»(36).
Le lieu de consommation est présumé être
pour le consommateur le lieu de sa résidence habituelle et pour
l'assujetti, le lieu de son établissement.
ÉÉ.1.2. Taxation de la TVA sur les ventes en
ligne (Cas Européen)
Le 7 mai 2002, le Conseil des Ministres de l'Economie et des
Finances de l'Union Européenne a adopté les directives modifiant
le régime de TVA applicable à certains services fournis par voie
électronique (37).
Cette directive s'inscrit dans le cadre des principes
adoptés à OTTAWA en 1999 au sein de l'OCDE ; et concerne les
biens numérisés suivants :
· Les achats par Internet de fourniture de logiciels, de
services informatiques, culturels, artistiques, sportifs, scientifiques,
éducatifs, de loisirs, les services d'information et de diffusion
offerts par abonnement ou à la carte ;
· Les services de diffusion de radio et de
télévision, les services fournis sur un mode électronique
tels que, à titre d'illustration, la fourniture d'Internet,
d'hébergement, de maintenance à distance de matériel et
logiciel ;
· Les fournitures de logiciels et leur mise à
jour ;
· La fourniture d'images, de textes, d'informations, de
contenus de bases de données ;
36 BENETEAU, (J), Op.cit, P.47
37 DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL du 7 mai 2002
modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable
aux services de radiodiffusion et de télévision et à
certains services fournis par voie électronique, Journal Officiel des
communautés Européenne, N° L 128/41, Bruxelles 7 mai 2002,
P.4
· La fourniture de musique, de films, de jeux, incluant
jeux de hasard et paris, la fourniture de services à vocation politique,
culturelle, artistique, sportive, scientifique ou de loisirs ; ainsi
que
· La fourniture de services de formation à
distance.
Il est expressément indiqué que les relations
par e-mail entre fournisseurs et clients ne se définissent pas
obligatoirement comme service électronique au sens de cette directive.
(38)
Pour respecter ces règles fiscales, les professionnels
hors Union Européenne devront s'immatriculer auprès d'une
autorité fiscale d'un Etat Membre de leur choix, et facturer la TVA au
taux applicable de l'état membre du Pays de résidence du
consommateur.
En conséquence, l'immatriculation fiscale des
sociétés Etrangères est obligatoire.
La directive a mis en place un système
d'immatriculation unique sans qu'un représentant fiscal ou une
présence physique ne soit nécessaire, comme cela était
exigé jusqu'à présent ; la procédure a
été mise en ligne.
ÉÉ.1.3. Les opérations imposables de
recouvrement de l'impôt
L'établissement de l'impôt soulève trois
grands problèmes :
· Le premier est de savoir sur quoi va porter
l'impôt : c'est le problème de la détermination de la
matière imposable, on parle souvent en langage technique de l'assiette
de l'impôt ;
· Le second concerne la manière selon laquelle on
va procéder au calcul de l'impôt, c'est-à-dire la
détermination de la dette fiscale du contribuable : c'est le
problème de la liquidation ;
· Le troisième a trait aux modalités de
transfert du patrimoine du contribuable à la caisse de l'Etat :
c'est le problème du recouvrement.
ÉÉ.1.3.1. Détermination de la
matière imposable
Asseoir l'impôt, c'est déterminer le fait
juridique ou l'élément économique sur lequel l'impôt
sera établi, fixer ses bases et son fait générateur. La
détermination de l'assiette implique deux opérations : d'une
part, le choix de la matière imposable ; d'autre part,
l'évaluation de cette matière imposable.
Comment savoir la matière à taxer sur le
réseau internet particulièrement dans l'application susceptible
de générer des revenus imposables, c'est-à-dire le World
Wide Web « WWW » ?
38 Article 98 C du 01 Août 2010, Code
Général des Impôts, Annexe 3, version 20100729,
éd.2010-08-01T05
S'agissant de l'internet, on devrait préciser sur quoi
l'impôt est assis, ou se repose ; sur cette question,
l'élément économique sur lequel s'établit
l'impôt peut être :
? un bien tangible ou numérisé vendu en
ligne : livres, logiciels, vidéos, musique, etc. ;
? un service : cession et concession de droits d'auteurs,
les prestations de publicité, le traitement des données, la
fourniture d'information, le téléchargement de produits
digitalisés, qui est assimilé à une cession ou une
concession de droits d'auteurs, les abonnements mensuels aux sites de
rencontres et autres, la publicité à travers des
bannières « banners » sur le site ;
à cela on peut ajouter : la fourniture et l'hébergement de
sites informatiques, la maintenance à distance des programmes et
d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de
ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations, et la mise
à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de
films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et
d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques,
sportives, scientifiques ou de divertissement, et la fourniture de services
d'enseignement à distance ; cette liste n'est pas exhaustive.
En ce qui concerne les échanges via le réseau
internet, toutes les opérations effectuées ne sont pas
taxables ; afin d'éviter que l'administration fiscale
considère que toutes les opérations effectuées via le
réseau internet soient considérées comme taxables, l'OCDE
considère que seules les transactions commerciales électroniques
sont taxables ; en d'autres termes, seules les opérations
génératrices de revenus doivent être imposées.
Il convient de distinguer à ce point les
opérations effectuées via internet selon qu'il s'agit de la
livraison de produits numérisés ou de produits tangibles.
Concernant les produits numérisés, puisqu'il n'y a pas de
franchissement physique de frontières, l'OCDE a proposé que ces
transactions soient traitées comme des échanges de services et
non de biens ; il s'agira alors de qualifier les opérations
effectuées sur le réseau ; ce point sera
développé dans les lignes qui vont suivre.
a. Le fait générateur
L'acte juridique ou le fait matériel, qui donne
naissance à la dette fiscale, s'agissant des transactions commerciales
électroniques est constituée par la livraison de biens tangibles
c'est-à-dire la remise à l'acheteur de la marchandise faisant
objet du contrat en ligne ; et en ce qui concerne la prestation de
services, par exemple les abonnements mensuels aux sites de rencontres ou de
santé, la publicité à travers des
« banners » sur de sites ; pour lesquels il n'y a pas
de livraison matérielle, le fait générateur est
l'encaissement du prix de la rémunération.
Le fait générateur intervient et la taxe
devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de
services est effectuée sauf dans certain cas limitativement
énumérés. (39)
39
http://www.jurisexpert.net/le_nouveau_régime_fiscal_du_commerce_électronique_lec/feed/
À l'importation, le fait générateur
à lieu et la taxe devient exigible au moment où un bien est
introduit à l'intérieur du pays.
b. La base imposable
C'est la quantité de matières qui est prise en
considération par le calcul de l'impôt.
Pour les transferts de données dans les
opérations de transactions commerciales via internet, la base imposable
est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services
reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de
service en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de
services.
À l'intérieur du pays, la base d'imposition est
constituée selon les différents types de livraison de biens ou
prestations de services :
Ø de tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou
à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour les
opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris
les subventions directement liées au prix de ces opérations,
ou ; du prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à
défaut, du prix de revient, déterminés au moment ou
s'effectuent ces opérations, ou ; du montant des dépenses
engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de
services, ou ; de la valeur normale de l'opération en question.
c. Sur les taux de TVA applicables
Ces transactions sont soumises à la taxe aux taux et
conditions de l'Etat membre de destination des biens et services fournis dans
la limite du rapprochement des taux arrêtés par les
présentes directives :
§ le taux normal de TVA doit être au moins de 15%
dans chaque Etat membre jusqu'au 31 décembre 2000 ;
§ un ou deux taux réduits, d'un niveau minimal de
5%, sont autorisés pour des livraisons de biens et des prestations de
services à vocation sociale et culturelle ;
§ des taux supérieur ou égaux à 12%
sont admis pour les biens et services autres que ceux visés dans
l'annexe H et qui, au 1 janvier 1991, bénéficient d'un taux
réduit ;
§ les taux zéro et les taux super réduits
(inférieurs à 5%) existants au 1Janvier1991 peuvent être
maintenus en principe jusqu'en 1997. (40)
40 Sixième directive
« TVA » : assiette uniforme, P.3
Source :
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l31006.htm
La directive 2004/15/CE modifie l'article 28 § 6, de la
sixième directive TVA, en vue de proroger de deux ans la période
d'application des taux réduits de TVA aux produits à forte
intensité de main d'oeuvre. (41)
La directive 2005/92/CE a pour objectif de proroger le seuil
minimum du taux normal de la TVA (soit 15%) pour une nouvelle période de
cinq ans, du 1 Janvier 2006 au 31 Décembre 2010. (42)
Pour connaître la TVA applicable à vos
opérations commerciales, il s'agit de distinguer la vente de biens
meubles de la prestation de services que vous pourriez effectuer directement
à partir de votre site.
Pour être pragmatique, nous parlerons du cas
Français s'agissant de la vente de biens et des prestions de services.
Le taux de TVA dépend du pays dans lequel est
installé le consommateur (Europe) et les sociétés
Européenne factureront la TVA en vigueur dans le pays où elles
sont installées.
Une entreprise ou un particulier est redevable de la TVA
française dans les deux cas suivants :
1.- lorsque la livraison a lieu sur le territoire
français ;
2.- lorsque la livraison est effectuée en faveur d'un
particulier sur le territoire de l'Union européenne et que le montant
annuel hors taxes de vos livraisons réalisées à
destination de l'Etat dans lequel est situé votre client ne
dépasse pas un seuil compris entre 35 000 à 100 000 euros.
Au-delà, vous devrez vous acquitter de la TVA au sein de cet Etat.
(43)
S'agissant des prestations de services, celles
réalisées par le biais de l'internet suivent les règles
déjà existantes. Ainsi, pour les prestations immatérielles
telles que conseils, fournitures d'informations ou opérations bancaires,
la TVA applicable sera française lorsque votre client est situé
en France ou est un particulier ressortissant d'un Etat membre.
Aux termes de l'article 259 B du Code général
des impôts, vos prestations effectuées en faveur d'un
professionnel assujetti dans un Etat membre feront l'objet d'une taxation qu'il
acquittera lui-même sur son lieu d'établissement. Enfin, toutes
les prestations effectuées hors Union européenne sont
non-imposables. (44)
41 Sixième directive
« TVA », Op.cit, P.6
42 Idem, P.7
43 THIBAULT, (V), Op.cit, P.6
44 BENETEAU, (J), Op.cit,
P.27-28
ÉÉ.1.3.1.1. La qualification des
opérations
L'un des problèmes juridiques majeurs
rencontrés par les acteurs du commerce électronique à
l'heure actuelle réside dans la qualification des opérations du
commerce électronique.
La principale difficulté est de qualifier les
transferts de données informatisées dans l'application de la TVA.
Le transfert de données peut être
définie comme étant le chargement de séquences
d'instructions ou le déplacement d'informations d'une mémoire
dans une autre, ou entre deux emplacements physiques de
mémorisation ; elles peuvent prendre l'appellation de transferts de
données numériques, numérisées,
digitalisées ; ou encore de transmissions électroniques.
Il s'agit par exemple de transmettre par Web une image
numérique créée par un ordinateur ou un software.
La préoccupation principale est de savoir si ces
transmissions électroniques doivent être qualifiées de
livraison de biens ou de prestations de services. Il convient à ce stade
de notre étude de donner la différence fondamentale existant
entre qualifier une opération de prestation de services ou de livraisons
de biens. Pour ce faire, il sera question de voir successivement la livraison
de biens commandés en ligne, la prestation de services, ainsi que le
lieu d'imposition.
a) Livraison de biens commandés en
ligne
Le système de la TVA, uniformisé au niveau de
l'Union Européenne, repose sur une distinction fondamentale entre les
livraisons de biens et les prestations de services.
Aux termes des articles 256 et 256A du Code
Général des impôts : la TVA s'applique aux livraisons
de biens meubles et aux prestations de services effectuées à
titre onéreux par des personnes qui effectuent d'une manière
indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs
opérations économiques, quel que soit le statut juridique au
regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention
(45) ; elle est due à chaque fois que la livraison a lieu sur le
territoire de l'Union européenne.
La distinction opérée par le Code
Général des impôts entre livraisons de biens et prestation
de services n'est pas théorique.
Elle conditionne notamment les critères d'application
territoriale de la TVA et parfois le taux applicable aux opérations en
cause. (46)
45 MABIALA, (L), Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), cédularité et réformes fiscales dans
les Etats d'Afrique
noire, Éd.
CRIGED, 2ème édition, Kinshasa, 2006, P.179
46 BENETEAU, (J), Op.cit, P.26
Pour déterminer la TVA applicable s'agissant de la
cession d'un bien via le réseau internet, il convient de
déterminer si l'on est en présence d'une livraison de biens ou
d'une prestation de services.
Lorsque la transaction électronique se limite
à passer commande d'un produit qui fera l'objet d'une livraison physique
(par exemple un CD), il s'agira d'une livraison de biens « classique
», soumise aux règles habituelles de localisation pour la
perception de la TVA. (47)
Aux termes de l'article 256- 1° du Code
Général des impôts, repris par l'article 5 de la
sixième directive, celle d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires :
« est considéré comme livraison d'un bien le transfert
du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un
propriétaire ».
En conclusion, le transfert de propriété
corporelle doit avoir lieu lors du transfert électronique pour qualifier
une transaction électronique de livraison de biens ; en d'autres
termes, c'est la présence physique ou matérielle au cours de la
livraison qui a conduit l'administration fiscale Européenne à
qualifier la transaction électronique de livraison de biens.
Lorsque la livraison physique d'un bien acheté en
ligne a lieu, par exemple la livraison d'oeuvres musicales ou de vidéos
sur disque ou sur cassette, elles peuvent être frappée de droits
de douane et de la TVA à l'importation ; en d'autres termes
lorsqu'un livre commandé en ligne est ensuite livré
matériellement à l'acheteur, il est généralement
considéré, aux fins de la réglementation commerciale
internationale, comme un bien, et il est donc assujetti aux règles
internationales régissant le commerce des biens, c'est-à-dire le
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
b) Prestations de services en ligne
Lorsque la transaction est totalement
dématérialisée, par exemple lorsqu'un disque, un logiciel,
un livre ou une musique est directement téléchargé sur
l'ordinateur du client, la qualification de l'opération devient plus
délicate.
L'article 6 § 1er de la sixième
directive dit : « est considéré comme prestation
de services toutes opérations qui ne constitue pas une livraison d'un
bien au sens de l'article 5 ».
47 THIBAULT, (V), Op.cit, P2
Les instances européennes (la commission et le
Conseil), s'inspirant de la position de l'administration française en
matière de fourniture de logiciels, ont clairement opté pour la
qualification de prestation de services dès lors que l'opération
porte sur la livraison de biens dématérialisés. (48)
Selon la commission Européenne, toutes les
transmissions électroniques et tous les biens immatériels
livrés par de tels moyens sont considérés, aux fins de la
TVA communautaire, comme des services. Cela est conforme à la position
prise par les États membres à l'OMC et ceux de l'OCDE.
La Commission conclut qu'une opération par laquelle un
produit est mis à la disposition du bénéficiaire sous
forme numérique via un réseau électronique doit être
considérée, pour la TVA, comme une prestation de
services ".
Les conséquences au regard du taux de TVA sont
importantes. Ainsi, le taux applicable à l'acquisition d'un livre
électronique par voie de téléchargement sera très
supérieur à celui dont bénéficie la vente d'un
livre sur support imprimé. (49)
La position européenne s'avère donc
discriminatoire à l'égard du commerce électronique de
biens digitalisés.
c) Lieu d'imposition
La distinction faite entre biens et services prend une
importance particulière quant à la détermination du lieu
où le bien ou le service est réputé être
consommé, et le lieu où il doit être taxé.
Les notions de livraison de bien et de prestation de services,
bref celle de la qualification de l'opération nous ont permis de
connaître les types de biens ou de services qui seront taxés ;
autrement dit c'est la matière imposable, et en langage technique on
parle de « l'assiette de l'impôt ».
Cependant, la notion du lieu d'imposition nous permet de
connaître outre l'assiette de l'impôt, le lieu d'imposition de la
livraison de biens ou de la prestation de services.
Nous allons donc passer en revue dans notre étude le
lieu de taxation concernant la livraison de biens et celui de la prestation de
services.
48 THIBAULT, (V), Op.cit, P.3
49 Idem, P.3
C.1. Lieu de livraison de biens
En ce qui concerne les biens, la règle de base est
arrêtée à l'article 8 § 1er lettre a de la
sixième Directive qui dit : « le lieu de livraison d'un
bien est réputé se situer à l'endroit où le bien se
trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport
à destination de l'acquéreur ». Cas où le bien
est expédié ou transporté. (50)
En analysant la position du comité des affaires
fiscales de l'OCDE qui a approuvé un rapport contenant une série
de propositions en vue d'une réforme du régime des impôts
sur la consommation dans le cadre du commerce électronique
transfrontalier, qui recommande le principe directeur suivant:
Ø L'imposition doit avoir lieu dans le pays de
consommation, afin de prévenir une double imposition ou une
non-imposition involontaire lorsque deux pays appliquent des règles
incompatibles concernant le lieu d'imposition (le principe de l'imposition
à la source et au lieu de destination) (51).
C.2. Lieu de livraison des services
En matière de services, la règle de base est
annoncée au paragraphe 1er de l'Article 9 de la
sixième Directive, qui stipule que : « le lieu d'une
prestation de services est réputé se situer à l'endroit
où le prestataire a établi le siège de son activité
économique ou un établissement stable à partir duquel la
prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel
siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile
ou de sa résidence habituelle ».
Ø En ce qui concerne les "services immatériels"
c'est-à-dire les produits téléchargés ou fournis
électroniquement, le Comité préconise que, dans le
commerce B to B (transactions entre entreprises), ils soient
considérés comme consommés là où le
destinataire a établi sa présence commerciale. Dans les
transactions B to C (entre entreprises et consommateurs), le Comité
estime souhaitable que le lieu de consommation soit assimilé au lieu de
résidence habituel du client. (52)
ÉÉ.1.3.1.2. La quantification de la
matière imposable
Quantifier la matière imposable
générée sur l'Internet implique d'appréhender et
d'identifier les personnes opérant sur le réseau et les
opérations qui y sont effectuées.
50 SARTIAUX, (M), Op.cit, P.77
51 THIBAULT, (V), Op.cit, P.7
52 Idem, P.7
L'identification des contribuables est un
élément clé dans le développement d'un
modèle pour la conformité du commerce électronique.
Une première étape vers un système permettant à des
opérateurs électroniques (quel que soit l'endroit où ils
se trouvent) de faire une déclaration de TVA concernant des ventes
à des clients.
Il est indispensable que les administrations puissent
identifier les opérateurs et qu'à leur tour, ces derniers
puissent identifier leurs clients. Dans les deux cas, il est capital qu'ils
puissent au moins établir à quelle juridiction ils appartiennent
et s'ils sont inscrits à la TVA.
Certains ordinateurs connectés sur internet gardent de
nombreuses traces concernant les utilisateurs et fournisseurs de contenu :
horaires et temps de connexion, serveurs visités, données
téléchargées, courriers électroniques
expédiés, etc. Ces éléments sont stockés
pendant un certain temps sur les ordinateurs des fournisseurs d'accès et
d'hébergement. (53)
Sur ce point, le comité des affaires fiscales de
l'OCDE a approuvé un rapport contenant une série de propositions
en vue d'une reforme du régime des impôts sur la consommation dans
le cadre du commerce électronique transfrontalier.
Parmi les principes directeurs préconisés
par le comité des affaires fiscales, et concernant l'identification des
personnes opérant sur le réseau; la seule solution sûre
passe par le recours aux « certificats numériques »
du type de ceux reconnus par « la directive européenne sur les
signatures électroniques » qui peut aider l'administration
fiscale à déterminer le statut fiscal d'un client (54). .
Un certificat numérique fait office de pièce
d'identité électronique sur internet et permet d'établir
un environnement de confiance entre deux entités distantes (personnes
physiques, serveurs web, routeurs) qui ont besoin de s'identifier pour
communiquer entre-elles, et d'échanger des informations
confidentielles.
Un certificat numérique précise le nom d'une
personne, société ou entité.
En effet, seuls ces certificats sont à même, en
l'état actuel de la technique, d'identifier de manière certaine
un client (55) ; grâce à la certification numérique, vous
pouvez désormais faire votre déclaration fiscale sur internet
sans vous déplacer.
ÉÉ.1.3.2. Évaluation de la
matière imposable
L'évaluation de la matière imposable se
résume à mesurer particulièrement pour chaque
contribuable, la quantité de matières imposables en sa
possession.
53 BENETEAU, (J), Op.cit, P.31
54 THIBAULT, (V), Op.cit, P.8
55 Idem, P.8
L'évaluation de la matière imposable est
effectuée, dans la plupart des cas, selon la méthode de la
déclaration contrôlée, technique fondée sur la
collaboration et la sincérité du contribuable.
Cette déclaration est faite sur un formulaire obtenu en
ligne par le contribuable auprès de l'administration fiscale, rempli et
signé par lui, par lequel il fait connaître au fisc la
matière imposable.
1) Contenu de la déclaration en
ligne
Comme pour tous les revenus d'activité (salaires,
mobiliers....) les acteurs du e-commerce sont dans l'obligation de
déclarer chaque année les revenus perçus dans le cadre de
leurs activités. Cette déclaration s'opère à l'aide
du formulaire 2042 C qui n'est pas fourni directement par l'administration
fiscale, mais peut être obtenu soit auprès du centre des
impôts, soit en téléchargement sur le site
impots.gouv.fr.
Si les sommes perçues ne dépassent pas le
montant de 27 000 euros HT, vous bénéficiez du régime
dit micro-BNC (bénéfices non commerciaux), avec cependant la
possibilité d'opter pour le régime de la déclaration
contrôlée.
Par ailleurs, vous n'êtes pas redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que le montant annuel des
sommes perçues au titre de ces partenariats de vos commissions
n'excède pas 27 000 euros HT, en application de l'article 293 B du code
général des impôts qui limite toutefois cet avantage au
non-dépassement de certains seuils. (56)
Les opérateurs de commerce électronique
étrangers à l'Union devront s'immatriculer auprès d'une
autorité fiscale d'un des Etats membres et facturer la TVA au taux
applicable dans l'Etat où réside le consommateur.
Le pays d'immatriculation redistribuera ensuite les recettes
au pays de l'acheteur.
Si vous êtes opérateur de commerce
électronique, vous êtes tenu de vous identifier, de
déclarer et de payer la TVA relative aux prestations
réalisées dans tous les Etats-membres sur un des portails
électroniques gérés par chacun des Etats-membres.
Un formulaire de déclaration "multi-pays" au contenu
harmonisé est placé sur le site internet de chaque administration
nationale.
Une telle déclaration pourrait contenir :
v Des informations générales sur l'assujetti,
notamment :
· S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale ;
56
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-prartiques/createurs-de-site/je-percois-des-commissions-grace-a-l'affichage-de-publicités-ou-des-partenariats-sur-mon-site-personnel-quelles-sont-mes-obligations-déclaratives.html
· L'identification de l'assujetti, secteur
d'activité, numéro TVA national et éventuellement
numéros TVA étrangers déjà attribués),
· Les renseignements relatifs à la transaction :
identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix
unitaire hors taxe, taux de TVA appliqué, montant de la taxe à
payer et numéro de la facture émise ;
· Les renseignements relatifs au paiement : mode de
paiement utilisé et références bancaires.
v la déclaration proprement dite des opérations
imposables.
La déclaration électronique pourrait
consister en plusieurs "pages électroniques" (une page pour chaque Etat
membre) dont l'assujetti concerné remplit les pages qui le concernent.
Le niveau de détail relatif aux différents taux
serait défini par chaque Etat membre de consommation. Chaque page
pourrait ainsi indiquer de manière automatique les taux de TVA
applicables dans l'Etat membre en question.
2) Personne devant souscrire la déclaration en
ligne
En vertu du système de TVA existant, il existe deux
options pour faire en sorte qu'un impôt soit pris en compte sur les
livraisons provenant de l'étranger, la première étant
d'exiger que le prestataire de services déclare la transaction à
imposer au pays de livraison, directement ou par l'intermédiaire d'un
représentant.
La deuxième consiste à exiger que la
déclaration aux autorités de la transaction à imposer soit
effectuée par le bénéficiaire de la livraison.
En ce qui concerne les transactions avec des personnes
privées, il a été suggéré qu'un
représentant fiscal soit nommé pour toutes les activités
commerciales communautaires d'un opérateur non-membre de l'Union
européenne.
Ce représentant fiscal pourrait déclarer
l'impôt à tout État membre, où les activités
ont lieu, et ce suivant les taux appliqués dans ce pays. (57)
La directive 2000/65/CE modifie la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne la détermination du redevable de la TVA.
57 Rapport sur l'impact du commerce
électronique sur la TVA et les douanes, Harmonisation des taxes sur le
chiffre d'affaires, éd. Commission
Européenne, Bruxelles, 1998, P.13
La TVA est liquidée au vu des déclarations
souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à
l'article 287 du code Général des impôts
« CGI ».
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des
éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis
à l'€uro égale à 0,50 étant comptée
pour 1. (58)
ÉÉ.1.3.4. Le recouvrement de
l'impôt
Après avoir procédé au choix et à
l'évaluation de la matière imposable, ainsi qu'au calcul de
l'impôt, l'administration doit le recouvrer ; autrement dit il va falloir
réaliser le transfert du patrimoine du contribuable à la caisse
de l'État.
Il existe une grande diversité de modalités de
recouvrement de l'impôt. Parmi ces modalités, la retenue à
la source tient une place importante, dans la plupart des pays
développés, notamment en France.
Le fait de qualifier les transmissions électroniques
via internet de livraisons de biens ou de prestations de services
entraîne des conséquences en matière de recouvrement de
l'impôt.
En effet, si l'opération est qualifiée de
prestation de services, l'article 182 B du Code général des
impôts est applicable, et une retenue à la source devra être
effectuée par l'entreprise établie en France qui versera une
rémunération à une société n'ayant pas
d'installation professionnelle permanente en France. (59)
Cependant, en présence d'une convention internationale,
la retenue à la source ne sera pas perçue, l'article 7 de la
Convention modèle O.C.D.E. interdisant de pratiquer une imposition en
France dans le cas où l'entreprise étrangère n'y dispose
pas d'un établissement stable. De plus, si l'opération est
qualifiée de livraison de biens, alors la retenue à la source de
l'article 182 B ne sera pas applicable. (60)
Le comité des affaires fiscales de l'OCDE approuvant un
rapport contenant une série de propositions en vue de réformer le
régime des impôts sur la consommation dans le cadre du commerce
électronique transfrontalier, a recommandé au niveau du
recouvrement, la distinction à opérée entre le commerce
Business to Business « B to B » et Business to
consumer « B to C ». En ce qui concerne les transactions
électroniques entre entreprises, il est recommandé d'appliquer un
modèle d'auto-évaluation/auto-liquidation : les destinataires
seraient tenus de déterminer l'impôt dû sur les importations
de services et de biens incorporels et de remettre la somme correspondante aux
autorités fiscales nationales.
58 Art. 287 du Code Général des
impôts Français, P.210
59 BENETEAU, (J), Op.cit, P.33
60 Idem, P.33
S'agissant des transactions entre entreprises et
consommateurs, le Comité recommande d'utiliser à court terme un
système d'enregistrement simplifié pour les fournisseurs
non-résidents : l'enregistrement aurait lieu par voie
électronique et ne porterait que sur des données de base (le nom,
l'adresse et la nature de l'activité).
Selon une telle procédure, le fournisseur serait
redevable de l'impôt. La récupération de l'impôt
versé en amont ne serait pas possible, sauf si le fournisseur opte pour
un enregistrement normal complet.
A moyen et long terme, le Comité des affaires fiscales
n'exclut toutefois pas le recours à des solutions fondées sur les
nouvelles technologies (par exemple utilisation de logiciels inviolables qui
calculeraient automatiquement l'impôt dû et le remettraient au pays
de destination via un intermédiaire financier ou un tiers de confiance).
(61)
ÉÉ.1.4. Les droits de douane
Un problème de principe provient de la croissance
potentielle de l'offre de marchandises « virtuelles ». Il s'agit de
matériel en ligne, transmis électroniquement tel que la musique,
les vidéos et les logiciels, et plus conventionnellement fourni sous un
format physique comme l'enregistrement sur bande, disque ou film, et qui sous
cette forme, est actuellement soumis aux droits de douane. (62)
Le traitement de ces marchandises « virtuelles »
dépend du classement de l'opération en ligne comme fourniture de
marchandises ou de services.
Dans la mesure où Internet permet de commercer avec
l'étranger sans franchissement physique d'une frontière (biens et
services immatériels consultables ou téléchargeables en
ligne), les droits de douanes sont-ils toujours de rigueur ?
Sur cette question, et concernant les importations en
provenance de pays non membres de la Communauté Européenne, une
distinction s'impose selon que le bien franchit physiquement ou non une
frontière.
Les biens matériels d'origine communautaire ne seront
pas soumis aux droits de douane s'ils sont livrés dans un autre Etat
membre. En revanche, si ces biens matériels ont une origine non
communautaire, ils devront être déclarés lors de leur
passage physique à la frontière et les droits de douane
acquittés selon l'espèce tarifaire qui leur est applicable. Il en
sera de même pour les exportations de marchandises à destination
de pays tiers, avec paiement, le cas échéant, des droits à
l'exportation.
61 THIBAULT, (V), Op.cit, P.8
62 Rapport sur l'impact du commerce
électronique sur la TVA et les douanes, Op.cit, P.8
Aussi, tout bien matériel non originaire de la
Communauté européenne et entrant physiquement sur le territoire
d'un Etat membre devra donner lieu, lors des formalités de
dédouanement, au paiement des droits de douane et des taxes qui lui sont
applicables, que ce bien ait été commandé dans le
cadre du commerce " traditionnel ", ou du commerce
électronique via l'Internet. (63)
Peu importe, donc, que le bien ait été
commandé par téléphone, par fax, par courrier postal, par
courrier électronique ou directement " en ligne " par le biais
d'un site Internet : les droits de douane devront être
acquittés à l'entrée du bien sur le territoire
communautaire.
ÉÉ.1.5. Le contrôle fiscal
Nous entendrons ici par contrôle fiscal, non seulement
le contrôle fiscal proprement dit, qui est la contrepartie de
l'obligation déclarative caractérisant certains impôts,
mais aussi le contrôle douanier, qui est mis en oeuvre lors de
l'entrée sur le territoire communautaire d'un bien en provenance d'Etats
tiers. Les deux types de contrôle doivent être adaptés aux
spécificités de l'Internet. (64)
ÉÉ.1.5.1. L'adaptation du contrôle
fiscal stricto sensu (65)
Le contrôle fiscal constitue la contrepartie normale de
l'obligation faite aux contribuables de produire des déclarations
sincères et exactes de la matière imposable. Il permet à
l'administration de s'assurer du respect de cette obligation et de pouvoir
procéder le cas échéant aux redressements d'impositions
nécessaires.
Outre les problèmes liés à la
traçabilité des personnes et des opérations imposables,
les spécificités de l'Internet impliquent une adaptation des
techniques de contrôle. Il a été également
proposé que soit associés des tiers pour faciliter le
contrôle.
ÉÉ.1.5.1.1. L'adaptation des techniques de
contrôle (66)
Le contrôle fiscal peut s'exercer selon deux
formes : le contrôle interne et le contrôle externe. Le
contrôle fiscal interne implique des opérations de recherches et
d'analyses qui sont effectuées au sein même de l'administration
fiscale.
Le contrôle fiscal externe, quant à lui, ne peut
s'exercer que dans deux cadres : celui de la vérification de
comptabilité des entreprises, ou celui de l'examen contradictoire de la
situation fiscale personnelle des contribuables soumis à l'impôt
sur le revenu.
63 BENETEAU, (J), Op.cit, P.37
64 Idem, P.33
65 Ibidem
66 Idem, P.34
Concernant les incidences de l'utilisation de l'Internet sur
ces différentes techniques de contrôle, nous limiterons notre
étude à deux problèmes spécifiques : les
implications de l'usage de la monnaie électronique et les
conséquences de la dématérialisation des factures en
matière de contrôle fiscal.
Le contrôle fiscal s'effectue principalement sur la base
des données bancaires de la personne vérifiée, ce qui
suppose que les agents de l'administration fiscale aient accès à
ces données.
Le porte-monnaie électronique permet d'effectuer des
paiements à partir d'une réserve de fonds, préalablement
constituée et matérialisée par une carte, cette
réserve étant débitée par le commerçant
à chaque achat.
La monnaie virtuelle correspond à des logiciels qui
permettent d'effectuer des paiements sur les réseaux ouverts et
notamment sur l'Internet.
Ainsi définis, porte-monnaie électronique et
porte-monnaie virtuel ne semblent pas constituer un obstacle à l'examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.
ÉÉ.1.5.1.2. La possibilité
d'associer des tiers lors d'un contrôle fiscal (67)
S'en remettre entièrement aux déclarations
spontanées des parties à une opération imposable
effectuée sur l'Internet n'apparaît pas une solution très
satisfaisante, compte tenu notamment des difficultés rencontrées
pour les identifier.
Selon le Conseil d'Etat Européen, " diverses voies
devraient être explorées pour associer des tiers au recouvrement
des taxes, ou au moins à l'effort d'identification des parties et des
transactions. Ces tiers pourraient être soit les banques et fournisseurs
d'accès qui interviennent dans la transaction, soit des services
spécifiques de certification fiscale ".
Une telle solution faciliterait la tâche des
vérificateurs, lors d'un contrôle fiscal concernant des personnes
physiques ou morales effectuant des opérations imposables sur le
réseau.
ÉÉ.1.6. Explication du mécanisme du
commerce électronique :
Cas de « Amazon.fr »
Ce point décrit les différentes étapes
à effectuer pour acheter en ligne au travers de site Français.
Lorsque vous avez choisi les articles que vous souhaitez acheter,
cliquez sur "Ajouter au panier" puis sur "Passer la commande" afin de lancer le
processus d'achat divisé en sept étapes.
67 BENETEAU, (J), Op.cit, P.36
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cliquez sur le bouton "Continuer" situé au bas de la page.
Une fois ces étapes
accomplies, un récapitulatif de votre commande s'affiche. Lisez-le
attentivement et n'oubliez pas de cliquer sur "Validez votre commande" afin de
confirmer celle-ci.
L'opération
sera terminée lorsque vous verrez apparaître le message "Nous
avons enregistré votre commande. Un e-mail de confirmation vient de vous
être envoyé. Merci d'avoir choisi Amazon.fr." Amazon.fr
conseille d'ouvrir deux fenêtres différentes : la première
pour suivre les instructions ci-dessus et une seconde pour passer
commande.
En ce qui concerne la
taxe, « Amazon.fr » se voit contraint,
conformément à la loi en vigueur, de facturer la TVA sur les
commandes expédiées vers la plupart des pays de l'Union
Européenne. Les montants de TVA sont facturés selon la
législation locale de chaque pays.
Cependant, les commandes livrées en dehors de l'Union
Européenne ne sont pas soumises à la TVA, mais peuvent être
sujettes aux impôts locaux et aux taxes douanières en vigueur dans
le pays de réception. Toutes les taxes de douane ou d'importation
seront dues dès que votre colis atteindra son pays de destination.
L'acheteur devra alors s'acquitter des éventuelles taxes
supplémentaires de dédouanement.
« Amazon.fr » n'a aucun contrôle sur ces
taxes et ne peuvent pas les prévoir, les politiques douanières
variant fortement d'un pays à l'autre.
Les prix indiqués sur « Amazon.fr »
incluent le taux de TVA français de 5.5% pour les livres, et de 19.6%
pour les autres articles comme le papier cadeau, les livres audio, les CD, DVD
et vidéos. Le prix des articles sans TVA ajoutée est
indiqué sur la page de validation de votre commande.
Section : La fiscalité directe du commerce
électronique
Dans cette section, nous débattrons de
fiscalité directe du commerce électronique ; pour mener à
bien notre étude, nous aborderons successivement les questions relatives
à l'assimilation d'un serveur à un établissement stable,
puis celle concernant la qualification des paiements lors de transactions
commerciales électroniques.
La perception de l'impôt direct repose d'une part sur
la possibilité pour les administrations fiscales de définir le
territoire sur lequel doit s'effectuer la taxation et d'autre part sur la
détermination de la fraction du revenu attribuable à cette
présence.
La notion « d'établissement stable » qui est
la règle qui détermine le droit d'un État d'imposer les
bénéfices d'une entreprise d'un autre État dans le
cyberespace est donc au centre de la réflexion.
Comme nous l'avons vu ci-dessus, pour pouvoir taxer une
entreprise, un Etat doit d'abord voir si elle se trouve dans sa juridiction.
Pour ce faire, il existe deux critères
importants : la notion de résidence et la notion
d'établissement stable.
Les Etats peuvent choisir librement quel critère est
prépondérant.
Le concept d'établissement stable du Modèle
de Convention de l'OCDE sert à déterminer si l'entreprise s'est
placée dans un territoire fiscal donné. C'est une notion
importante, car elle permet au pays source d'imposer les
bénéfices réalisés sur son territoire.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les pays de
l'OCDE sont parvenus à un large consensus sur l'interprétation
des règles existantes relatives à l'établissement stable,
ce qui est essentiel pour déterminer dans quel pays les
bénéfices des transactions de commerce électronique
peuvent être imposés.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés,
qui atteint uniquement, en principe, les bénéfices
réalisés dans les entreprises exploitées en France par
exemple et ceux dont l'imposition est attribuée à la France par
une convention internationale relative aux doubles impositions.
Par conséquent, les sociétés
étrangères sont, quelles que soient leur nationalité,
soumises à l'impôt français sur les sociétés
à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées
en France.
En revanche, les bénéfices
réalisés par une société française dans des
entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis en
France à l'impôt sur les sociétés, même si la
comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.
.2.1. Assimilation d'un serveur à un
établissement stable
Une société n'est imposable dans un pays (pays
de la source) que le sien (pays de résidence) que si elle y dispose d'un
établissement stable.
Pour l'administration fiscale, la seule manière de
taxer les bénéfices réalisés par une entreprise de
nationalité étrangère sur les activités qu'elle
exerce en direct sur le territoire national est de considérer qu'elle y
a installé un «établissement stable ».
La Convention Fiscale Modèle OCDE, qui inspire la
plupart des conventions fiscales entre États dites « conventions
préventives de double imposition », définit, en son article
5, l'établissement stable comme étant « une installation
fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce
tout ou partie de son activité ».
À cet égard, il convient de souligner que
certaines activités, même exercées dans une installation
fixe d'affaires, ne permettent pas de conclure que l'entreprise
étrangère dispose d'un établissement stable dans un autre
Etat ; il s'agit généralement des activités
préparatoires et auxiliaires.
Encore faut-il que la société soit imposable
dans le pays de la source, que ce dernier soit lié avec l'Etat de
résidence par une convention préventive de double imposition, le
cas échéant à la convention modèle OCDE.
Suivant le commentaire de l'article 5, le § 4 de
l'article énumère un certain nombre d'activités
considérées comme des exceptions à la définition
générale énoncée au §1er.
Dans ce cas précis, il n'y a pas établissement
stable, même si l'activité est exercée dans une
installation fixe d'affaires. Ces activités ont en commun d'être
en général des opérations préparatoires ou
auxiliaires. Les dispositions de ce paragraphe 4 ont pour but d'éviter
qu'une entreprise d'un État soit imposée dans l'autre État
si elle n'y exerce que des activités de caractère purement
préparatoire ou auxiliaire.
Ainsi, selon le groupe de travail, aucun établissement
stable ne peut être réputé exister lorsque les
opérations de commerce électronique réalisées par
le biais d'un équipement informatique situé dans un pays se
limitent aux activités préparatoires ou auxiliaires visées
par le paragraphe 4 de l'article 5.
Il convient d'examiner au cas par cas si des
activités particulières tombent ou non dans le champ
d'application de ce paragraphe. Des exemples d'activités pouvant
être généralement considérées comme
préparatoires ou auxiliaires sont donnés, à savoir :
? Assurer un lien de communication (à l'instar d'une
ligne téléphonique) entre fournisseurs
et clients
? Réaliser des messages publicitaires sur des biens ou
services
? Relayer des informations à l'aide d'un serveur miroir
à des fins de sécurité et d'efficience
? Collecter des données sur le marché pour le
compte de l'entreprise
? Fournir des informations. (68)
Lors du sommet sur le commerce électronique tenu
à Ottawa en octobre 1998, le Comité des affaires fiscales de
l'OCDE a rendu public un rapport sur les problèmes fiscaux posés
par l'usage commercial d'internet. Y était évoquée
notamment la problématique de la notion d'établissement stable.
Les débats se sont surtout articulés autour du
critère de « fixité » de l'installation.
En effet, un site peut être facilement
déplacé d'un serveur vers un autre, par exemple établi
dans un autre État.
Le 3 mars 2000, le Comité a établi une «
proposition de clarification relative aux commentaires sur l'article 5 du
modèle de Convention fiscale de l'OCDE » dont l'objectif est de
donner une interprétation de la notion d'établissement stable
dans le cas d'un serveur internet.
Le projet prévoyait ainsi les principes suivants :
· un serveur, en tant qu'il est matérialisé
par un ordinateur susceptible d'être localisé territorialement,
peut constituer un établissement stable, à l'inverse du site web
lui même, dans la mesure où celui-ci est uniquement composé
de logiciels et données informatiques qui n'impliquent aucune notion de
tangibilité, de localisation physique ;
· le serveur, pour constituer un établissement
stable, doit être fixe, à savoir qu'il doit être
localisé dans un endroit déterminé pendant une
période suffisante, et non de manière temporaire ;
· l'entreprise qui l'utilise doit en avoir la disposition
et le contrôle. Ainsi, une entreprise dont le site web est
hébergé par un fournisseur d'hébergement établi
dans un autre pays n'aura pas d'établissement stable dans ce pays si le
fournisseur fait fonctionner seul le serveur. Tel ne serait pas le cas si
l'entreprise gère elle-même le serveur ;
· le serveur n'est pas constitutif d'un
établissement stable si les activités exercées par
l'entreprise grâce à celui-ci sont préparatoires et
auxiliaires. (69)
En décembre 2000, le Comité des affaires
fiscales a finalement pu se mettre d'accord sur
un texte
définitif. Les principes précédemment
dégagés ont été maintenus pour l'essentiel :
v un site web ne peut en lui-même constituer un
établissement stable ;
68 AUTENNE, (J), HOUGARDY, (Y), Commerce
électronique international, ébauche de solution en
matière
d'impôt sur le revenu, 2000,
repris par fiscalité et internet, colloque,
CEFI, Louvain-la-Neuve, 13 février 1998, P.13
69 Idem, P.12
v en général, un accord prévoyant
l'hébergement d'un site web n'aboutit pas à l'existence d'un
établissement stable pour l'entreprise qui exerce des activités
commerciales par l'intermédiaire de ce site ;
v un fournisseur de services sur l'Internet ne constitue pas,
sauf dans des circonstances très exceptionnelles, un agent
dépendant d'une autre entreprise de manière à constituer
un établissement stable de cette entreprise ;
v Si un local où se trouvent des équipements
informatiques, tel qu'un serveur, peut, dans certaines circonstances,
constituer un établissement stable, il faut pour cela que les fonctions
exercées dans ce local soient importantes et constituent en outre un
élément essentiel de l'activité commerciale de
l'entreprise.
Ainsi, il n'y aura pas établissement stable si les
opérations de commerce électronique réalisées
à partir du serveur se limitent à des activités
préparatoires ou auxiliaires, telles que de la publicité ou de la
fourniture d'informations sur des produits ou services sans possibilité
d'achat en ligne. (70)
.2.2. La qualification des paiements
Les revenus générés par la vente d'un
CD ou par la consultation payante d'une base de données depuis un site
géré par une société résidente des
États-Unis seront soumis à l'impôt américain ou
éventuellement à l'impôt du pays de «résidence
» du serveur, si celui-ci est assimilé à un
établissement stable.
Si l'opération est une location de biens
immatériels par exemple la cession d'un droit d'usage, la Convention
Modèle de l'OCDE impose de taxer les redevances (royalties)
exclusivement dans l'État de résidence du
bénéficiaire, l'opérateur du site web en l'occurrence.
Dans ces transactions, le paiement est effectué pour
acquérir des données transmises sous la forme d'un signal
numérique. Il s'agit là de la contrepartie essentielle de la
rémunération, qui ne correspond donc pas à des redevances.
En revanche, lorsque la contrepartie essentielle du paiement
est l'octroi d'un droit d'auteur sur un produit numérique qui est
téléchargé, les transactions correspondantes donnent lieu
à des redevances.
Tel est le cas, par exemple, d'un éditeur qui paie
pour acquérir le droit de reproduire une image protégée
par un droit d'auteur qu'il télécharge pour la faire figurer sur
la couverture d'un livre. Dans cette transaction, la contrepartie essentielle
du paiement est l'acquisition de droits d'auteur.
70 AUTENNE, (J), HOUGARDY, (Y), Op.cit,
P.13
.2.3. Appréciation critique
Le point de départ est celui d'un équipement
informatique qui est le serveur, par opposition à un site web, peut seul
se "matérialiser" en établissement stable.
Les auteurs du nouveau commentaire ont à
l'évidence été influencés par une exception
déjà prévue dans l'ancien commentaire de l'article 5 de la
Convention fiscale Modèle : une entreprise étrangère peut
détenir un établissement stable dans un autre pays par le simple
fait d'y placer, exploiter, contrôler ou entretenir des distributeurs
automatiques ou des appareils de jeu, sans qu'aucune présence physique
de membres de son personnel ne soit requise.
Par conséquent, il nous semble conforme au fondement
même de la notion d'affirmer que, sur l'internet, les vrais
établissements stables sont ces sites de vente en ligne qui sont
exploités par des sociétés établies dans un pays
donné mais qui "ciblent" des résidents d'un ou plusieurs autres
territoires.
CHAPITRE : STATUT FISCAL D'UNE
ACTIVITé exercée AU TRAVERS DU
RéSEAU INTERNET
EN
RéPUBLIQUE
DéMOCRATIQUE DU CONGO
Dans ce chapitre, qui constitue le dernier de notre
étude, passera en revue le statut fiscal d'une activité
exercée au travers du réseau internet en République
Démocratique du Congo ; où nous essayerons de
présenter d'une manière générale la situation du
commerce électronique en République Démocratique du Congo,
et en deuxième lieu de proposer des solutions en vue de taxer le
commerce électronique en RDC, suivant le modèle Européen,
plus précisément Français.
Section É : SITUATION DU commerce
électronique
EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le but de cette section est de voir au terme de recherches, la
matière pouvant permettre à l'administration fiscale de taxer le
commerce électronique, à travers les opérations qui sont
effectuées sur le réseau, les opérateurs de réseau,
les fournisseurs d'hébergement de site, bref tout ce qui peut amener le
législateur congolais à taxer le e-commerce en RDC.
ÉÉÉ.É.1. État de lieux
du e-commerce en RDC
Il est judicieux d'évaluer le statut actuel des cadres
légaux et régulateurs en RDC dans les domaines liés
à l'infrastructure, à la livraison des services
électronique.
Avec l'entrée à l'an 2000 sur le marché
des opérateurs GSM en RDC, le secteur des
télécommunications et de l'offre d'accès à internet
a véritablement explosé.
Dans la foulée, le législateur congolais a
produit la loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en vue de se conformer à
l'évolution du monde moderne.
Du service téléphonique qui représente le
basic en la matière, les opérateurs des
télécommunications se sont joints au monde de l'internet, se
comportant dans leur statut et dans leurs offres des services comme
également des fournisseurs de services internet. (71)
71 NDUKUNA, (K), Cyberdroit, Telecoms, Internet,
Contrats de e-commerce, une contribution au droit
Congolais, éd.
PUC, Kinshasa, 2009, P.60
ÉÉÉ.É.2. Cadre
législatif actuel
Le terme « Commerce électronique »
ne trouve pas de définition de la part du législateur congolais.
Il ya un vide définitionnel ; et pourtant le commerce
électronique est en pleine expansion en RDC.
Le mot internet est cité dans l'exposé des
motifs de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications, mais jamais le corps de texte de la loi
susmentionné n'évoque ni le mot internet, moins encore le
commerce électronique.
Due peut être à la nouveauté relative au
commerce électronique, la RDC n'a mis en place aucune politique ou une
législation pour motiver son développement et réglementer
les aspects de son utilisation.
Néanmoins, quelques activités liées au
commerce électronique ont vu le jour même s'il n'ya aucune
législation en la matière, dont le vote par SMS, le pari par SMS,
la publicité par SMS, le téléchargement de sonneries par
SMS, la télévision numérique, etc.
Cette difficulté de formuler un cadre politique pour le
commerce électronique est sans doute dû aux différences
entre les questions de télécommunication et du commerce
électronique.
L'absence de patrimoine de législation pour le commerce
électronique en RDC donne une opportunité de donner un nouvel
élan au processus en créant un model de législation pour
le commerce électronique.
Rappelons ici que la RDC a connu depuis les années 2000
une explosion de la téléphonie mobile GSM, qui offre aussi la
possibilité aux abonnés de se connecter à internet.
En Avril 2006, le marché Africain de la
téléphonie mobile comptait 100 millions d'abonnés avec un
objectif affiché d'atteindre 200 à 300 millions d'abonnés
en 2010.
La RDC comptait alors selon des sources divergentes entre 5,5
millions et 6 millions d'abonnés (72).
Aujourd'hui le congolais voyageur effectue des
réservations d'hôtels en ligne, effectue le règlement de se
courses de super marché par carte de crédit, etc.
Cette absence de texte en matière de commerce
électronique ne favorise pas l'investissement et crée de petite
part pour des activités illicites qui profite d'avantage aux
opérateurs GSM dans le cadre de leur exploitation intensive des
ressources limitées de l'Etat.
72 NDUKUNA, (K), Op.cit, P.48, Cité par
« Jeune Afrique no 2360, 46e année, 2-8 avril 2006, p. 51 et 56
& IT
Web Market
Monitor 5 May 2006
ÉÉÉ.É.3. Les
intermédiaires techniques et opérateurs économiques du
Commerce électronique en RDC
Au sens de la loi-cadre sur les
télécommunications en RDC (Art.9 et Art.32), trois types
d'opérateurs de réseaux de télécommunications sont
identifiés en plus des opérateurs de réseaux de
radiodiffusion sonore et de télévision :
ÉÉÉ.É.3.1. Les exploitants
publics de télécommunication
Ils ont l'habileté par la loi-cadre en RDC à
détenir et à exploiter en toute exclusivité le `'backbone
national'' auquel tous les autres réseaux devraient s'interconnecter et
par lequel ils devraient faire transiter leur trafic national et
international.
Ce rôle est assuré par l'Office Congolais des
Postes et de Télécommunications « OCPT » et
le Réseau National des Télécommunication par Satellite
«RENATELSAT».
ÉÉÉ.É.3.2. Les fournisseurs
d'accès à internet (FAI)
La loi-cadre sur les télécommunications ne
contient aucune disposition définissant les fournisseurs d'accès
Internet autrement appelés Internet Service Provider
« ISP », alors que sur le marché congolais des
télécommunications, ils sont bien présents.
En France, la LCEN contient une définition claire en
son article 6, É, 1, entend FAI toute personne dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne.
En droit positif Congolais, c'est par interprétation
des activités listées à l'Art. 23 de la loi-cadre sur les
télécommunications que l'on peut deviner la reconnaissance des
ISP par le législateur, à travers les alinéas :
« les services à valeur ajoutée, notamment le
traitement direct de données, les échanges électronique de
données, le courrier électroniques et la messagerie
vocale » et « la fourniture des services ne sont soumis ni
au régime de concession, ni expressément à celui
d'autorisation. (73)
Cet état des choses est interpellateur quand on
connaît aujourd'hui la prolifération des cybercafés
à Kinshasa.
Ce qui pose le problème de contrôle de ses
fournisseurs.
73 NDUKUNA, (K), Op.cit, P.102
Rappelons ici l'obligation principale du fournisseur
d'accès, qui consiste à accomplir de manière
indépendante une prestation, la connexion à un réseau
déterminé, moyennant une rémunération versée
par l'utilisateur.
a) Opérateurs ISP, principaux fournisseurs
d'accès Internet en RDC (74)
Opérateur
|
Technologies utilisées
|
Provinces
|
Africanus
Afrinet
Celtel
Cybernet
Citraco
CCT NET
Comax
CKT
Digitex- Elix
Exodus
Interconnect
Microcom
Gobal Broadband solution
Orion Com
Raganet
Roof-HI Tech
Ten
Sattel
Simba Télécom
Vodanet
Simbatel,
Vodacom,
Raga,
Bushinet,
Starnet,
Roffe Congo
|
SCPC
SCPC
SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
Fibre optique/SDH
DVB & SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
DVB & SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
SCPC
|
1
2
11
1
1
1
1
1
3
4
1
1
3
2
11
4
1
5
11
1
1
1
1
1
1
1
1
|
Source : ANAPI
74 ANAPI, Investir dans les technologies de
l'information et communication en RDC, Kinshasa, 2009, P.7
Voir aussi :
http://www.anapi.org
b) Couverture géographique de l'Internet
(75)
Provinces
|
Villes couvertes
|
Kinshasa
Bandundu
Bas-Congo
Équateur
Kasaï-Occidental
Kasaï-Oriental
Province Orientale
Nord-Kivu
Sud-Kivu
Maniema
Katanga
|
Kinshasa
Aucune
Matadi
Aucune
Kananga,
Mbuji-Mayi
Kisangani
Goma
Bukavu
Kindu
Lubumbashi, Likasi, Kamina
|
Source: Congo Concern Network
c) Nombre d'abonnés internet (76)
Type
|
Nombre
|
Abonnés à l'Internet
Abonnés à l'Internet par DSL
Internautes libres
Internautes femmes (% du total)
Installation d'accès public à l'Internet
|
13.590
13.700
140.500
5%
42
|
Total
|
167.790
|
Source: Praxis Africa : Plan Directeur
des Télécommunications de la RDC 2005- 2020, Mai 2005, P.20
75 ANAPI, Op.cit, P.8
76 Idem
d) Degré d'utilisation des services de
l'internet (77)
Types de services
|
Classement par ordre décroissant
|
E-mail
|
1
|
Service Messenger
|
2
|
Recherche d'informations
|
3
|
Écoute chansons
|
4
|
Téléchargement des fichiers
|
5
|
Échange des fichiers
|
6
|
Participation aux forums
|
7
|
Recherche du Personnel
|
8
|
Usage de la téléphonie VOIP
|
9
|
Écoute radio
|
10
|
Regarde TV
|
11
|
Source : ANAPI
ÉÉÉ.É.3.3. Les fournisseurs
d'hébergement des sites (78)
Le législateur congolais ne fait nullement allusion au
vocable `'hébergeur de site Web'' ; pourtant il existe dans le pays
des hébergeurs professionnels de site, notamment :
· DRC WORLD WEB SPRL, qui offre plusieurs gammes de
services comme par exemple : la boutique en ligne, les noms de domaine
tels que « .com », « .org »,
« .info », «.name »,
« .net », «.biz »,
« .co », « .uk », etc.
· GNN (Groupe Nzaza Nowa) qui se présente comme
une société de service et d'ingénierie informatique, dont
la mission est de concevoir et mettre en oeuvre des solutions informatiques
adaptés aux besoins de ses clients.
Il offre de nom de domaine, un trafic illimité, une
protection anti-virus, plus anti-spam, des comptes mail avec des serveurs de
haute performance, un support technique sans frais, une ouverture
immédiate de l'hébergement et inscription du site
hébergé dans plusieurs moteurs de recherche, tels que Google,
Yahoo, MSN, Voilà, etc.
Ces acteurs ne sont pas visés expressément par
la loi-cadre sur les télécommunications en RDC ; ce qui
donne lieu à penser qu'ils évoluent dans le vide juridique ;
ce qui pourrait donner lieu à imaginer le manque à gagner pour le
trésor public ainsi que la question de responsabilité.
77 ANAPI, Op.cit, P.9
78 NDUKUNA, (K), Op.cit, P.101-105
ÉÉÉ.É.3.4. Les
éditeurs en ligne (79)
Plusieurs acteurs de la presse congolaise utilisent internet
pour diffuser des informations.
Certains livrent des quotidiens ou des hebdomadaires sur
support papier traditionnel, par exemple les journaux Le soft, Le
potentiel ; tandis que d'autres se consacrent exclusivement à la
diffusion de leurs éditions sur internet, comme par exemple
www.mediacongo.net.
ÉÉÉ.É.4. Les obstacles du
e-commerce en RDC (80)
Le développement de l'internet et du commerce
électronique en particulier dans les pays sous développés
se heurte encore à de sérieux obstacles, notamment en ce qui
concerne l'infrastructure physique et humaine nécessaire pour faire du
commerce électronique.
En République Démocratique du Congo, le commerce
électronique se heurte :
A) À la faible proportion de portails web
dédiés
Le web constitue le coeur de l'e-commerce. Il est le principal
pilier par lequel il se développe. Néanmoins, les statistiques
montrent que les sites africains ne représentent que près de 2%
des contenus sur le web.
b) L'inadéquation des fournisseurs
d'accès
Les fournisseurs d'accès eux même,
n'offrent pas une qualité de service susceptible de garantir la
pérennité et la stabilité d'un portail de e-commerce.
Le manque d'investissements dans le renforcement des
mécanismes d'authentification, de sécurité,
l'instabilité des connexions, la surtaxation des frais lié aux
débits ; sont autant de griefs à épingler.
c) Aux clivages culturels
Certaines associations oeuvrant dans les Technologies de
l'Information et de la Communication, ont proposé » des
solutions visant à désenclaver la RD Congo, par l'implantation
d'un réseau de fibre optique à travers la république.
Cette étude menée par la Dynamique Multi
Sectorielle des Technologies de l'Information et de la Communication (DMTIC),
chiffre les frais d'exécution de ce projet dénommée
« Backbone RDC » à près de 300 millions de
$.
79 NDUKUNA, (K), Op.cit, P.106
80 Congo Internet Consortium, Plaidoyer pour la
création d'un Réseau d'interconnexion pour le
développement
de l'économie Numérique en
République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2008
Voir
aussi :
http://www.cicrdc.overblog-fr/article-17656842.html
La RDC devrait donc, y remédier en fournissant des
efforts pour favoriser une grande participation à ses habitants au
commerce électronique, notamment en développant leur
infrastructure de communication et leur accès aux nouvelles techniques
de l'information et de la communication « NTIC ».
ÉÉÉ.É.5. Présentation
générale des sources du droit Congolais du Commerce
électronique (80)
Dans ce point, il nous paraît utile
d'énumérer de textes ou des conventions internationales
émanent des organisations dont la RDC est partie.
En droit Congolais : « quand une matière
n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une
ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de
la compétence des tribunaux seront jugées d'après les
coutumes locales, les principes généraux du droit et
l'équité ».
En outre, au sens de l'Art.215 de la constitution Congolaise
du 18 Février 2006, « les traités et accord
internationaux régulièrement conclus ont dès leur
publication, une autoroute supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord, de son application par l'autre
partie ».
C'est dans ce cadre, que les normes produites par les
institutions internationales à vocation régionale, telles que
l'OHADA, la CEDEAO, la COMESA, la SADC, et la CEMAC ont produit normes pour
légiférer le commerce électronique dans leur sous
région.
Dans notre étude, il nous a paru
préférable de parler du modèle de loi sur le commerce
électronique adopté par la SADC, qui constitue un guide pour ses
Etats membres.
ÉÉÉ.É.6. Le pourquoi d'une
législation du e-commerce en RDC
Cette question est pertinente que l'on peut estimer que le
commerce électronique au sens strict, aboutissant au paiement par des
moyens électronique existe bel et bien en RDC.
De nombreux congolais usent de l'internet pour effectuer des
achats enligne ou téléchargé des chansons ; l'on peut
estimer que la réglementation dans ce domaine est indispensable pour
assurer la garantie nécessaire au développement de telles
opérations.
L'objectif principal d'une loi Congolaise sur le commerce
électronique serait de créer la confiance et l'innovation
adaptée aux besoins de protection des intérêts du
cybermarché principalement composé des cybermarchands d'une part
et des internautes cyberconsommateurs d'autre part.
80 NDUKUNA, (K), Op.cit, P.132-134
Dans une operation commercial, le risqué de fraude,
d'escroquerie, d'atteinte serait dilué ; d'où l'importance
de la loi devant encadrer les échanges commerciaux en ligne en imposant
de mesure transparente.
ÉÉÉ.É.7. Une solution
potentielle
Le succès du commerce électronique dépend
largement de la démocratisation des infrastructures des
télécommunications car, là où il n'ya pas
réseau, le commerce électronique ne peut être possible.
Jusqu'en 2009, il n'existait toujours pas de
législation, ni de réglementation spécifique au Congo
régissant les activités sur internet. (81)
Il apparait nettement dans ces faits que les opérateurs
stratégiques de nouvelles technologies et que l'autorité de
régulation doit les encadrer dans leur marche vers le progrès en
assurant à tous les opérateurs la transparence ainsi que
l'égalité dans l'accès aux ressources rares de l'Etat.
En RDC, la loi-cadre sur les télécommunications
n'énumère pas les acteurs du secteur, mais aussi et seulement ne
vise pas tous les acteurs présents dans le secteur des TIC, comme par
exemple : les hébergeurs de site Web ou les éditeurs en
ligne, Mobil Virtual Network Operator « MVNO ».
ÉÉÉ.É.8. Les
recommandations
La situation politique ne permettant pas à la RDC
d'accéder facilement aux marchés, l'Etat devrait :
Ø Réformer la loi-cadre sur les
télécommunications en RDC, en créant une loi
spécifique sur le commerce électronique au niveau interne
;
Ø Mettre en oeuvre une politique qui encouragerait les
hommes d'affaires plus à vendre qu'à acheter sur
internet ;
Ø Concernant la fiscalité du commerce
électronique, la RDC peut s'inspirer de la législation Belge
spécialement de la loi du 14 Juillet 1991 sur les pratiques du commerce
électronique.
ÉÉÉ.É.9. Les phases
d'élaboration d'une législation du e-commerce en RDC
Le Ministère de PTT devra prendre l'initiative
d'élaborer un avant projet de loi uniquement sur le commerce
électronique en collaboration avec des spécialistes en droit
des NTIC ; en l'absence de spécialistes confirmés, le
Ministère devrait solliciter l'appui technique de l'union internationale
des télécommunications « UIT ».
81 NDUKUNA, Op.cit, P.94
La deuxième étape consisterait pour le groupe de
travail, composé des juristes et de fiscalistes, d'approfondir et
amender le document de l'expert au cours de plusieurs séances de
travail ; par la suite l'avant projet de loi devrait être soumis
à un examen critique des ministères et structures
intéressés.
Les phases qui restent seront celles de la soumission au
conseil de Ministre, qui se chargera après discussion et amendement, de
le mettre en tant que projet de loi, au parlement pour discussion et vote.
ÉÉÉ.É.9.1. Les sources
d'inspiration pour l'élaboration de l'avant-projet
De loi sur le commerce électronique
Pour l'élaboration de cet avant-projet, le groupe de
travail que le Ministère de PTT mettrait en place pourrait s'inspirer
des expériences tirées des législations : de la
Belgique, de la France, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud ; on citera
à titre d'exemple :
· Du modèle de convention fiscale de
l'ONU ;
· De la Directive Européenne sur les signatures
électroniques ;
· Du code général des impôts
Français ;
· La Directive d'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
· La résolution 51/162 de l'Assemblée
Générale du 16 Décembre 1996 portant la loi type de la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
« CNUDCI » sur le commerce électronique ;
· La loi Tunisienne n° 2000-83 du 9 Août 2000
relative aux échanges électroniques ;
· La Directive 2006/58/CE du conseil du 27 juin 2006
modifiant la Directive 2000/38/CE en ce qui concerne la période
d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable
aux services de radiodiffusion et de télévision et à
certains services fournis par voie électronique ;
· La Directive 2008/8/CE du conseil Européen du 12
février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le
lieu des prestations de services.
Section ÉÉ : PROPOSITION POUR TAXER
LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE EN RDC
Comme l'affirme l'OCDE, « les principes fiscaux qui
guident les gouvernements dans l'imposition du commerce conventionnel devraient
aussi les guider dans celle du commerce électronique »
Et donc dans cette section, nous allons proposer des solutions
pouvant permettre à l'administration fiscale congolaise d'imposer une
activité effectuée via le réseau internet sur son
territoire, tout en passant en revue certaines notions essentielles, telles que
la notion de taxation en RDC, de taxation à l'étranger, etc.
ÉÉÉ.2.1. Taxation en RDC
ÉÉÉ.2.1.1. Résidence
fiscale
Une entreprise est taxable en RDC uniquement sur les profits
qu'elle réalise en RDC ou qui lui sont attribués par application
des conventions fiscales.
Une entreprise congolaise est donc taxable sur le
bénéfice résultant de la vente de biens et services
à des clients congolais et étrangers directement à partir
de la RDC.
Sous réserve des conventions fiscales applicables, une
entreprise étrangère est taxable en RDC uniquement sur les
profits qu'elle réalise au travers d'un établissement stable ou
si elle réalise en RDC un cycle commercial complet.
En matière de commerce électronique,
l'administration fiscale congolaise devrait reconnaître l'existence d'un
établissement stable avec ou sans présence physique comme le
propose l'OCDE. Ainsi, une
entreprise
étrangère ayant un site Internet hébergé en
RDC et qui utilise les moyens informatiques d'une société tierce
pour accéder aux utilisateurs, sera considérée comme ayant
un établissement stable en RDC.
Par conséquent cette entreprise sera taxable en RDC. En
revanche, une
entreprise
étrangère serait taxable en RDC si elle disposait en RDC
de salariés affectés à la maintenance, à
l'hébergement et/ou à la gestion de son site.
Dans le cas où le site appartiendrait à une
entreprise située dans un pays qui n'a pas signé de convention
fiscale avec la RDC ou encore située dans un paradis fiscal, l'
entreprise
étrangère pourra être taxable en RDC si elle
effectue en RDC un cycle commercial complet.
ÉÉÉ.2.2. Taxation à
l'étranger
À la différence de l'administration fiscale
française qui considère qu'une présence physique est
indispensable pour qu'une entreprise puisse être taxée en France,
l'OCDE considère que l'intervention humaine n'est pas nécessaire
pour qu'un établissement stable existe et qu'un pays puisse taxer une
activité.
Ainsi, en matière de commerce électronique,
l'OCDE admet qu'un pays est en droit de taxer une entreprise
étrangère qui exploite un serveur dans ce pays si ce serveur
permet de réaliser avec une certaine permanence des activités
commerciales autres que préparatoires ou auxiliaires.
La RDC devrait donc en matière de commerce
électronique, considérer la position de l'OCDE.
ÉÉÉ.2.3. La qualification des
opérations
ÉÉÉ.2.3.1. Livraison de biens
Il s'agit de marchandises commandées par Internet mais
livrées sous forme physique tels que livres, CD, DVD etc.)
ÉÉÉ.2.3.1.1. Livraison de biens
par un vendeur situé en RDC à un
Acheteur Situé en
RDC
La vente serait passible de la TVA congolaise selon les
règles de droit commun.
ÉÉÉ.2.3.1.2. Livraison de biens
par un vendeur situé en RDC à un
Acheteur Situé Dans un autre
état membre des organisations
Sous-régionales dont fait
partie la RDC
Si l'acheteur est un assujetti à la TVA dans son pays
de résidence, la vente serait exonérée de TVA congolaise
et soumise à la TVA du pays de l'acheteur.
Si l'acheteur est un particulier non assujetti à la TVA
ou une personne bénéficiant d'un régime
dérogatoire, la vente relève du régime des ventes à
distance.
ÉÉÉ.2.3.1.3. Livraison de biens
par un vendeur situé hors d'une organisation
Sous-régionale à un acheteur
Situé en RDC
La TVA aux taux Congolais serait perçue à
l'importation comme en matière de douane.
ÉÉÉ.2.3.2. Prestation de
services
Dans le cadre du commerce électronique les «
Services » sont les prestations fournies uniquement par voie
électronique, c'est à dire ne donnant pas lieu à une
livraison physique.
Il s'agit pour l'essentiel de logiciels, de traitement de
données, de l'accueil ou de la conception de sites Internet mais aussi
des services d'information ainsi que des services scientifiques,
éducatifs, récréatifs, culturels, artistiques etc.
ÉÉÉ.2.3.2.1.
Détermination du lieu d'établissement du prestataire et du
Preneur
La prestation est passible de la TVA française selon
les règles de droit commun.
ÉÉÉ.2.3.2.2. Services vendus par un
prestataire établi en RDC à un
Preneur Situé dans un autre État membre
d'une
Organisation sous-régionale
Si le preneur est
assujetti à la TVA dans un autre État membre d'une organisation
sous-régionale dont la RDC est membre, c'est le preneur qui serait
redevable de la TVA dans le pays dans lequel il est établi.
Si le preneur n'est pas assujetti à la TVA dans un
autre État membre d'une organisation sous-régionale, la
prestation serait en principe passible de la TVA Congolaise.
ÉÉÉ.2.3.2.3. Services vendus par
un prestataire établi hors d'une
Organisation Sous-régionale à
un preneur Situé en RDC
Si le preneur est
assujetti à la TVA en RDC, c'est lui qui est redevable de la TVA en RDC
par voie d'auto liquidation. Le prestataire serait solidairement tenu au
paiement de la TVA due par le preneur.
Si le preneur n'est pas assujetti à la TVA en RDC, la
prestation serait imposable à la TVA en RDC. Le prestataire serait tenu
d'acquitter la TVA Congolaise sur cette prestation. Le prestataire devrait
s'immatriculer dans l'Etat membre de l'organisation sous-régionale de
son choix et acquitter trimestriellement la TVA due en RDC et dans chacun des
Etats membres.
ÉÉÉ.2.4. Retenue à la source
Sous réserve de l'application des conventions fiscales,
les entreprises congolaises qui achèteraient des prestations de services
à des fournisseurs étrangers qui exercent une activité en
RDC sans y avoir d'installation professionnelle, devraient effectuer une
retenue à la source correspondant à 1/3 des sommes dues en
paiement.
Cette retenue à la source doit être
reversée par l'
entreprise
congolaise au Trésor public. Si l'entreprise n'effectue pas
spontanément cette retenue à la source, elle peut être
tenue de verser une pénalité égale à 50% du
paiement effectué au prestataire étranger.
En matière de commerce électronique cette
obligation de retenue à la source peut concerner toutes les
opérations « B to B » entre une entreprises congolaise et un
prestataire étranger établi dans un pays n'ayant pas signé
de convention fiscale avec la RDC ou situé dans un paradis fiscal, et
réalisant un cycle commercial complet en RDC. (Par exemple achat-revente
de prestations en RDC).
ÉÉÉ.2.5. Contrôle fiscal
Dans le cadre du commerce électronique la
rapidité des opérations et leur dématérialisation
peuvent rendre difficile la conservation et la production des pièces
comptables dont le vérificateur aura besoin pour apprécier
l'exactitude du résultat fiscal déclaré.
La législation fiscale prévoit que les
entreprises doivent conserver les documents comptables et les pièces
justificatives pendant une durée de 6 ans.
Lorsque les documents ont été établis sur
un support informatique les documents doivent être conservés sous
cette forme au moins pendant l'année en cours et les 3 années
suivantes.
Au delà de cette durée, ils peuvent au choix de
l'entreprise être conservés sur support informatique ou sur tout
autre support.
Les informations,
données, et traitements nécessaires à l'élaboration
des résultats comptables et fiscaux doivent également être
conservés pendant l'année en cours et les 3 années
suivantes.
La documentation informatique concernant l'analyse, la
programmation et l'exécution des traitements doit être
conservée jusqu'à l'expiration des 3 années suivant
l'année à laquelle elle se rapporte.
À notre avis il est vivement conseillé de conserver
également pendant la même durée les matériels et
logiciels nécessaires utilisés lors de la préparation des
documents comptables et fiscaux.
Conclusion
Après avoir abordé, en trois chapitres, la
fiscalité du commerce électronique en République
Démocratique du Congo ; qui avait comme objectif de
présenter d'une manière générale la situation du
commerce électronique en RDC ; nous avons trouvé essentiel
d'aborder les aspects concernant les obstacles du e-commerce, avant d'aborder
son aspect fiscal, et de proposer des solutions en vue de taxer le
e-commerce en RDC, suivant le modèle Européen afin
d'éviter la fraude et l'évasion fiscale en cette
matière.
Notre étude ne s'est pas limité au simple
constat d'un vide juridique ou d'une absence presque complète de
politique et d'une législation spécifique en ce qui concerne le
commerce électronique, mais nous avons proposé des solutions en
vue de légiférer le commerce électronique en RDC.
Cependant, tout au long de cette recherche, il a
été noté que le Droit congolais n'a pas encore
sécrété des règles spécifiques applicables
aux contrats du commerce électronique. Le souci de la Loi type du CNUDCI
sur le commerce électronique a justement été d'offrir aux
législateurs nationaux un ensemble de règles internationalement
acceptables sur la manière de surmonter un certain nombre d'obstacles
inhérents à l'économie numérique et de créer
un environnement juridique plus sûr pour ce que l'on appelle aujourd'hui
le « commerce électronique ».
Il est a signalé que l'Etat congolais ne dispose pas
d'un accès unique aux services de connexion à internet, l'Etat
laisse cette initiative aux privées, qui à leur tour bafoue la
législation dans l'application de leur offre de connectivité.
Nous pensons que la RDC remplit les critères
sécuritaires et législatifs suffisants pour mettre en oeuvre des
politiques qui étendent l'infrastructure des TIC et assurer un
accès large au réseau ; quoi qu'il est à se demander
pourquoi les dirigeants actuels n'aient jamais songé à cette
perspective.
Nous souhaitons que le dirigeants actuels pourront
traités le commerce électronique dans les mêmes conditions
que le commerce traditionnel afin d'éviter un déséquilibre
de concurrence entre ces deux formes de commerce, qui constitue la quintessence
de la fiscalité du commerce électronique.
Nous espérons avoir répondu aux
interrogations posées à la problématique, lesquelles nous
ont permis de connaitre le traitement fiscal d'une opération
réalisée sur internet, le lieu d'imposition des
bénéfices, le problème d'acquittement de droits douaniers
à l'occasion du transfert d'un produit depuis un site
étranger.
Ce mémoire a donc comporté trois chapitres.
Le premier a passé en revue les considérations théoriques
sur le commerce électronique, le second a décrit le
procédé de la facturation électronique, et enfin le
dernier chapitre a présenté le statut fiscal d'une
activité exercée au travers du réseau internet en
République Démocratique du Congo, qui était notre cadre de
recherche.
En bref, nous estimons que l'Etat congolais devrait
détenir un serveur national propre, afin de permettre au fisc de
contrôler, de décider, ou de conclure à l'existence d'un
établissement stable en RDC, par le fait de la présence d'un site
commercial sur un serveur national, et de taxer ces sites commerciaux tant
étrangers que nationaux.
BIBLIOGRAPHIE
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électronique dans le cadre de l'OMC : implications pour les pays
les moins favorisés, éd. OMC, Paris, 1999.
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éd. PUC, Kinshasa, 2009.
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internet, juriscom, Paris, 1999.
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électronique et le système TVA, éd. Droit et technologies,
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internet, éd. ULB, Bruxelles, 1999-2000.
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13. Congo Internet Consortium, Plaidoyer pour
la création d'un réseau d'interconnexion pour le
développement de l'économie numérique en République
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14. DIMEGLIO, (A.), Les intermédiaire
technique : éditeurs ou hébergeurs ? éd.
Écho, paris, 2002.
15. VERBIEST, (T.), Fiscalité directe
du Commerce électronique, les nouvelles règles, éd.
Écho, Bruxelles, 2001.
V. CONFERENCE
16. SAWADOGO, (M.), « Approche nationale
et régionale de la mise en place d'une réglementation du commerce
électronique : le cas du Burkina et de l'Afrique de l'ouest,
communication à la 3e Conférence régionale Africaine de
haut niveau sur les stratégies de commerce électronique pour le
développement », organisé conjointement par le CNUCED et le
Ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat de la Tunisie,
à Tunis du 19 au 21 juin 2003 sous le thème : «
Stratégie de commerce électronique pour le développement /
Promouvoir un dialogue international »
V. RAPPORTS
17. Rapport du forum sur la stratégie
du comité des affaires fiscales, Aspects du commerce électronique
touchant à l'administration de l'impôt : relever les
défis, saisir les chances, éd. OCDE, Ottawa, 2003.
18. Rapport du comité des affaires
fiscales, Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique,
éd. OCDE, Ottawa, 1998.
19. Rapport du comité des affaires
fiscales, Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique,
éd. OCDE, Ottawa, 2003.
20. Rapport final, Les règles
actuelles d'imposition des bénéfices industriels ou commerciaux
prévues par les conventions conviennent-elles au commerce
électronique ? éd. OCDE, Paris, 1999.
21. Rapport sur l'impact du commerce
électronique sur la TVA et les douanes, Harmonisation des taxes sur le
chiffre d'affaires, éd. Commission Européenne, Bruxelles,
1998.
22. Rapport sur le développement d'un
Cadre légal pour le Commerce électronique dans la CEDEAO, 2005,
éd. CEDEAO.
VI. LOIS ETRANGÈRES
23. DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL du 7 mai
2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en
ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et
à certains services fournis par voie électronique, Journal
Officiel des communautés Européenne, N° L 128/41, Bruxelles
7 mai 2002.
24. DIRECTIVE 2006/58/CE DU CONSEIL du 27
juin 2006 modifiant la directive 2002/38/CE en ce qui concerne la
période d'application du régime de taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de
télévision et à certains services fournis par voie
électronique, Luxembourg, 2006.
25. DIRECTIVE 2008/8/CE DU CONSEIL du 12
février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le
lieu des prestations de services, Bruxelles, 2008.
26. Code Général des
Impôts « C.G.I », Annexe 3, version 20100729,
éd.2010-08-01T05.
VII. SITES ET LIENS INTERNET
27.
http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/77-1.pdf
28
http://www.oboulo.com/evolution-de-la-notion-d'etablisssement-stable-face-a
l'emergence-du-commerce- electronique-36790-html
29
http://www.oecd.org/dataoecde/46/46/1923288.pdf
30
http://www.213.253.134.29/oecd/pdfs/browsseit/2301012E.PDF
31
http://www.financespubliques.com/fiscinternet.html
32
http://www.droit-technologie.org/fr/1_/dossier/?actu_id=163
33
http://www.jurisexpert.net/le_nouveau_régime_fiscal_du_commerce_électronique_lec/feed/
34
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-prartiques/createurs-de-site/je-percois-des-commissions-grace-a-l'affichage-de-publicités-ou-des-partenariats-sur-mon-site-personnel-quelles-sont-mes-obligations-déclaratives.html
35
http://www.anapi.org
36
http://www.cicrdc.overblog-fr/article-17656842.html
37
http://www.amazon.fr/aide
38
http://www.altexis.fr/default.asp?id=10
39
http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/actualites/le-conseil-europeen-adopte-un-nouveau-regime-de-tva-sur-les-achats-par-internet.html
40
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/entreprises/j'ai-ouvert-un-site-web-commercial-en-france-quelle-tva-dois-je-appliquer-a-mes-ventes-et-prestations.html
41
http://www.impots.gouv.fr/
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