3.3.1.2. Au niveau des cibles
La définition de PME (au niveau de la charte des PME) est
très restrictive .La pratique du capital risque ces dernières
années montre que ce sont les sociétés d'une certaine
taille qui peuvent intéresser les investisseurs. Les petites et
moyennes entreprises au sens de la charte n'ont pas dans leur majorité
le minimum de transparence nécessaire à l'intervention du
capital risque.
Nous pensons que l'élargissement à des cibles de
taille respectable est à même de donner au secteur du capital
risque un vrai rôle dans l'investissement créateur d'emplois et de
richesses.
Nous avons déjà vu que les programmes sectoriels
engagés par le Maroc nécessitent des investissements
énormes et ce ne sont pas des entreprises dont le CA est
inférieur à 50 millions DH qui pourraient les réaliser.
En plus le Maroc est engagé dans un processus de libre
échange avec l'union Européenne il y a lieu donc de rapprocher
les critères de PME au Maroc avec les critères de l'union.
Tableau n° : 9
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SEUIL UE
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SEUIL MAROC ACTUEL
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SEUIL PROPOSE
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EFFECTIF
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250
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200
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300
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CA
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50 M E
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75 M DH
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500 M DH
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Total bilan
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43 M E
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50 M DH
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400 M DH
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Nous proposons un effectif de 300 au lieu des 250 de seuil
exigé à la recommandation 2003/361CE pour tenir compte du facteur
productivité surtout pour certains secteurs.
Par ailleurs l'article 9 de la loi 41/05 exige que les cibles ne
doivent pas avoir dans leur capital des participations détenues par des
entreprises n'ayant pas la qualité de PME dont le cumul est égal
ou supérieur à 40% des droits de vote (hors participation de
l'OPCR).
Nous pensons que cette exigence limite le champ d'intervention du
capital risque en fonction de la nature de l'actionnariat préexistant de
la société cible. Dès qu'il y aurait une
société actionnaires non PME cumulant 40% des droits de vote la
société ne pourrait plus être l'objet d'une intervention du
capital risque. Nous pensons que cette exigence est trop contraignante.
3.3.1.3 L'affectation minimale
L'exonération de l'impôt sur les
sociétés étant subordonnée à la tenue de
comptabilité spécifique et étant limitée aux
bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait une affectation
minimale.
C'est le fait d'investir dans des PME qui doit ouvrir droit
à exonération quelque soit le pourcentage par rapport à la
composition du portefeuille.
3.3.1.4 La participation minoritaire
L'alinéa 4 de l'article 7 de la loi 41/ 05 exige que les
participations prises pour l'affectation minimale de 50% ne doivent pas
conférer (directement ou indirectement) à un OPCR ou à
l'un de ses actionnaires (SCR) ou porteurs de parts ( FCPR) 40% ou plus des
droits de vote au sein des AG des cibles ) l'exception des PME
constitués depuis moins de trois ans.
C'est-à-dire que l'OCPR doit avoir dans son portefeuille
50% au moins de participation minoritaires (40%) ou majoritaire pour les
sociétés ayant moins de trois ans.
Dans la pratique certains fonds n'imaginent leurs interventions
que majoritaires. Dans certains cas nous avons vu des fonds suivre des cadres
dirigeants pour des reprises réussies avec une participation
majoritaire.
Nous pensons que des cas de transmission ne peuvent être
réglés que par des participations majoritaires de fonds de
capital risque.
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