AVANT PROPOS
Au terme des études supérieures et
Universitaires, chaque étudiant est soumis à un stage
professionnel pour confronter la théorie apprise durant toute sa
formation à la pratique et cela pour chaque fin de cycle. Ledit stage
tend à initier non seulement l'étudiant, futur praticien, aux
réalités concrètes dans les quelles il doit appliquer la
théorie du droit apprise à l'université mais
également les maîtrisés et savoir les utiliser dans la vie
professionnelle.
En effet, l'université de Kinshasa à
prévue pour tout étudiant finaliste du premier ou second cycle
un stage pour lui permettre d'acquérir plus profondément ses
connaissances en droit.
A cette occasion, nous rendons grâce à Dieu le
tout puissant, créateur de l'Univers, pour sa merveilleuse grâce
de nous avoir assisté et pourvu en santé, en sagesse et
intelligence durant notre pratique professionnelle au tribunal de paix de
Kinshasa/N'DJILI.
Nous rendrons nos vifs remerciements aux autorités
académiques et au corps professionnel qui ont permis
l'effectivité de ce stage qui fut très bénéfique
à notre égard, pour autant qu'il nous a rapproché de plus
de la réalité si éloignée des enseignements
théoriques dispensés au niveau de la faculté.
Nous remercions tout le personnel du tribunal qui ont
été très disponibles pour nous aider à bien
effectuer cette pratique, et plus particulièrement notre encadreur, le
Juge LUVUNDA BLAISE par son sens de sacrifice dans notre formation sans
laquelle l'issue de notre stage n'aurait été qu'un
échec.
Nous remercions par ailleurs nos parents, frères et
soeurs, amis et connaissances pour leur contribution à la
réussite de nos études au seuil de notre entrée dans la
vie professionnelle.
INTRODUCTION
Il est de traduction que les étudiants de premier et
deuxième cycle passent un moment de stage dans le milieu du travail.
Le temps est généralement accordé et
accepté par l'université, C'est donc dans ce cadre est
inscrit le présent stage. Ce stage dit académique n'est doit pas
être confondu avec un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage
d'un métier quelconque mais avec un stage professionnel. Le stage
académique doit tout simplement être compris comme un moment ou
les étudiants viennent observer comment se pratique les
différentes théories qui ont été
développé tout au longue des études académique. Les
étudiants doivent observer le tribunal, les séances commentaires
débat doivent se suivre à la pratique judiciaire.
Le stage va donc consister premièrement à la
présentation de personnel du tribunal qui est composé d'une
part de magistrat et d'autre part des fonctionnaires assumant les fonctions de
greffier.
En deuxième lieu, il sera abordé la
procédure judiciaire suivit devant le tribunal de paix
c'est-à-dire la démarche que doit observer pour instruire d'un
litige. Une conclusion générale devra sanctionner le
présent travail.
PLAN DU RAPPORT DE STAGE
Notre présent rapport de stage comprendra une seule
partie, autre cet avant propos et cette courte introduction, composée de
trois chapitre : la première partie nous parle de l'organisation
judiciaire
- Chapitre I : présentation du tribunal de paix
- Chapitre II : procédure pénale et
procédure civile devant le tribunal de paix
- Chapitre III : quelques matières
spéciales réservées aux tribunaux de paix
- Conclusion
PREMIERE PARTIE :
ORGANISATION JUDICIAIRE
L'appareil judiciaire congolais est composé
principalement des cours et tribunaux à côté desquels sont
attachés le parquet et la police.
Les cours et tribunaux et police sont animés par un
personnel judiciaire qui comprend : les magistrats, les agents de la
police judiciaire du parquet, les officier de la police judiciaire (OPJ), les
agents de l'ordre et les agents de l'ordre judiciaire.
1. Magistrat
Par magistrat, l'on entend les juges et les officiers du
ministère public (OMP). Les juges sont les magistrats qui exercent leur
fonction dans les cours et tribunaux, alors que les OMP sont ceux qui
l'exercent au parquet pour les autres catégories (cf. les articles 2
à 4 du COCJ)
Les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui fonctionnent
près de ces derniers sont organisés en formes de pyramides.
Pour les cours et tribunaux, on retrouve au sommet la CSJ, au
milieu les CA et les TGI en bas de d l'échelle le tribunal de paix.
- CSJ (cours suprême e justice)
- CA (cours d'appel)
- TGI (tribunal de grande instance)
- Tribunal de paix
Pour les parquets on retrouve au sommet le PGR, au milieu
les PG et à la base les PGI
- Le parquet général de la république
- Le parquet général
- Le parquet de grande instance
CHAPITRE I :
PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX
Section I : structure
juridique et géographique du tribunal de paix de Kinshasa/N'djili
Le tribunal de paix de Kinshasa/N'djili a été
crée à l'instar d'autres tribunaux de la ville de Kinshasa par
l'ordonnance numéro 79/105 du mai 1979.
Au terme de la dite ordonnance, il est crée dans la
ville de Kinshasa 8 tribunaux de paix respectivement dénommé
comme suite :
- Tripaix de Kinshasa Ngaliema
- Tripaix de Kinshasa Assossa
- Tripaix de Kinshasa pont Kasavubu
- Tripaix de Kinshasa Gombe
- Tripaix de Kinshasa Lemba
- Tripaix de Kinshasa Matete
- Tripaix de Kinshasa N'djili
- Tripaix de Kinshasa kinkole
Le tribunal de paix de Kinshasa N'djili est situé dans
la commune de N'djili quartier 6, à la place sainte terrez, en face de
l'immeuble sirop.
Section 2:
organisation, compétence et fonctionnement du tribunal de paix de
Kinshasa/ N'djili
§1. Organisation
Par organisation, on entend la structure du tribunal de paix
de Kinshasa/ N'djili
En effet, l'article 24 du code portant ordonnance-loi
n°82-020 du 31 mars 1982 mis à jour au 29 avril 2005 portant code
de l'OCJ dispose que le juge de paix est composé d'un président
chef de juridiction qui est assisté de plusieurs juges et
juges-assesseurs.
a) Le juge président
Le président est un juge de carrière, il est
l'autorité suprême de la juridiction. Il remplit les fonctions
administratives et judiciaires.
Il attribue aux juges de chambre suivant leur
ancienneté et les dossiers en fixant la date d'audience par voie
d'ordonnance. Il a le pouvoir de convoquer et de présider les
plénier. Enfin, il signe les ordonnances des saisies conservatoires et
saisies d'arrêts et les réquisitions à fin
d'emprisonnement et donne visa pour l'exécution des décisions
rendues par son tribunal devenues définitives.
Il dispose du pouvoir disciplinaire envers les juges. le
président du Tripaix de Kinshasa N'djili s'appelle Mr. JACQUE BABA
MUSONGO.
b) LES JUGES DE PAIX
Les juges de paix sont des magistrats de carrière qui
président chacun une chambre. A l'audience, le juge siège seul,
assisté d'un greffier. Il joue aussi le rôle du ministère
public à l'audience.
Le juge est l'arbitre impartial : il écoute
l'accusation, la défense et décide en se basant qu'à
l'autorité de la loi et à son intime conviction. Il ne peut
recevoir d'ordre de personne, leur indépendance est garantie par la
constitution du 18 février 206 de la république
démocratique du Congo, en ses articles 149 al. 1 ; 150 al 2 et
151.
Le Tripaix de Kinshasa/ N'djili comprend 5 chambres :
Chambre I : président jaque BABA MUSONGO
Chambre II : juge LUVUNDA blaise
Chambre II : juge Mm José MUBOLO
Chambre II : juge Mm Patsho ELAMEJI
Chambre II : juge Mm KENGO EBENI
c) Les juges assesseurs
Les juges assesseurs ne sont pas des juristes, mais des
fonctionnaires de l'Etat ou notables recrêtés par le ministre de
la justice en égard à leur sagesse pour assister les juges de
carrières dans les affaires qui requièrent
l'interprétation de la coutume. Dans la pratique, le président
leur confie également les dossiers de divorces pour tenter de concilier
les époux dans les tentatives de conciliation.
Les juges assesseurs de Kinshasa/ N'djili sont:
- Tankwey tambu ngo martin
- Koko mpeko jean
- Nenga
- Kalenga kasande
- Bitumba
- Maman kinzola
- Ngbankoli Gaston
- Kidiongo
d) Le greffe
Le greffe est un dépôt public ouvert à
tous mais sous la responsabilité du greffier dans lequel sont
conservés les dossiers judiciaires, les registres, les pièces
à conviction, les minutes du jugement, tout acte, pièce
émanant de la justice.
- Le greffier titulaire
Le tribunal de paix de Kinshasa N'djili dispose de plusieurs
greffes, chapotés par Mr Kinkela
Le greffier titulaire est le chef chargé de la
direction des services administratifs et de la gestion de juridiction.
Il coordonne toutes les activités au sein service du
greffe. Il dispose d'un pouvoir disciplinaire envers les greffiers et les
autres membres du personnel administratif.
- Recevoir les doléances des partie notamment (voies
de recours);
- Certifier les grosses et copie de jugement;
- Dresser un rapport annuel ainsi que les statistiques des
affaires enrôlées au cours de l'année en collaboration avec
les greffiers responsable ;
- Après inventaire des pièces, transmet les
dossiers frappés d'appel à la juridiction
supérieur ;
- Transmet le rapport annuel ainsi que les statistiques
à la hiérarchie ;
- Dresser le déroulement de l'audience civile et
pénale ;
- Dresser les procès verbaux de prestation de serment
par les nouveaux magistrats appelés à des nouvelles fonctions
conformément au statut des magistrats ;
- Assurer la transmission des dossiers ;
- contresigner les décisions du président de
la juridiction ainsi que les ordonnances ;
- rédiger les assignations, les citations et autres
exploits. Au tribunal de paix de Kinshasa/N'djili messieurs BATOTO assure les
fonctions de greffe titulaire d'exécution.
Le Tripaix compte 5 greffes; greffe civil, greffe
pénal, greffe d'enfance délinquante et greffe d'exécution.
v Le greffe pénal
Le greffe pénal s'occupe de l'enrôlement des
dossiers pénaux notamment: les dossiers du parquet et du tribunal, les
présentes au président pour fixation de la date d'audience ainsi
qu'attribution des chambres.
Pour ce qui concerne les audiences il y siège et acte
les déclarations des parties sur la feuille d'audience.
v Le greffe civil
Au greffe civil pour ouvrir un dossier, on commence par la
consignation, sans celle-ci le dossier ne peut être ouvert. Il
reçoit sous forme de requête ou d'assignation les plaintes ou
la demande des justiciables. Les requêtes correspondent aux
matières gracieuses et les assignations correspondent aux
matières contentieuses et le greffe civil envoi le dossier
auprès du président de la juridiction pour fixation de date
d'audience et pour attribution d'une chambre. Le greffe civil comme le greffe
pénal calculent aussi les frais de justice.
L'assignation est signée par le greffier, le greffier
civil enregistre les affaires à partir du N° d'ordre d'arriver,
c'est à dire la date de l'enrôlement, le greffier civil acte tout
ce que le juge dit.
v Le greffe d'exécution
Le greffe d'exécution est une greffe comme tout autre
greffe ou tout est mis à la disposition du public.
- De l'exécution des jugements et ordonnances rendus
par le tribunal ;
- Toute décision coulée en force de la chose
jugée est exécutée par le greffe d'exécution
- C'est le greffe d'exécution qui signifie les
jugements aux parties par le ministère de huissiers ;
- Au greffe d'exécution il ya un service de
recouvrement qui n'st pas encore opérationnel. si le requérant
ne paye pas les frais de justice, le greffe d'exécution peut changer un
huissier pour le signifier à venir pays.
- Le greffe d'enfance
Le greffe d'enfance est une branche du greffe pénal qui
est devenu aujourd'hui indépendant. Le greffe s'occupe uniquement des
affaires des mineurs en conflit avec la loi. La matière traitée
au niveau du Tripaix, nous vient soit du ministère public, soit des
parties ou des leurs avocats. Lorsqu'un dossier est amené dans un
greffe d'enfance. La procédure est la même qu'au civil et au
pénal c'est-à-dire le greffe enrôle le dossier en lui
donnant un numéro d'ordre, la date de l'enrôlement et les noms
des parties.
En matière d'enfant délinquant, le juge ne
porte pas de toge, il reste assis et les avocats également, pour ne
pas effrayer l'enfant, ici le ministère publique doit être
représenté totalement car son intervention est
considérée et capitale
- Le greffe de comptabilité
Il s'occupe de recettes et des frais de justice. Il
perçoit les amandes, les consignations et les cautions en cas de
libération provisoire.
- Le secrétariat du tribunal
Il est composé de Maman KUSOMBISA JUSTINE et Papa THARA
KAMUNGWELE.
Le secrétaire reçoit toutes les correspondances,
demande de devance, tutelle, prise en charge, adoption, changement de nom et
des requêtes des détenus venant du parquet.
Le cahier de transmission sert de Reppert pour dresser un
autre registre détenu. Notons que dans le secrétariat, il y a
aussi le pool dactylo qui s'occupe de la dactylographie des actes et
décisions du Tripaix.
- Huissariat
C'est un agent de l'ordre judiciaire dont la mission
judiciaire consiste à porter à la connaissance des parties au
procès des convocations officielles appelées citation en
matière pénale et assignation en matière civile. Ils sont
également chargés d'exécuter les décisions de
justices.
- Le détachement judiciaire
C'est un corps des inspecteurs de la police judiciaire et du
parquet/ T.G.I. qui a pour rôle de rechercher les infractions, les
auteurs des infractions et réunir les éléments de preuve
afin de les mettre à la disposition de l'OPJ pour la poursuite.
- Organisation du Tripaix
Kinshasa/N'DJILI
§2. LA COMPETENCE DU
TRIPAIX
Parler de compétence du Tripaix, se poser le
problème de catégorie de litige ou le demande que l'on puisse
lui soumettre.
En effet, c'est le C.O.C.J qui détermine d'une
manière générale la compétence des tribunaux
suivant la matière, le territoire, le justiciable.
Ainsi la loi prévoit :
- La compétence matérielle ;
- La compétence territoriale ;
- La compétence personnelle.
a. La compétence matérielle
Matériellement, on distingue la compétence
suivant qu'on est dans une matière pénale ou dans une
matière civile.
En matière répressive les tribunaux de paix
connaissent les infractions punies de 5 ans de servitude pénale
principale et d'une amande quel que soit le taux.
En matière civile, les tribunaux de paix connaissent
toutes les contestations pour et les conflits fonciers collectifs ou
individuels. Mais qui sont régis par la coutume.
Le Tripaix connaît également toutes contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse
pas 500 Zaïre. La loi limite les matières que doit connaitre le
Tripaix, toute autre matière relève de la compétence du
T.G.I. (art. 110 du COCJ)
b. La compétence territoriale
Sur le plan des principes, le Tripaix est compétent
pour connaitre les affaires et les litiges ou les infractions commise par les
personnes qui ont leur domicile dans le ressort du Tripaix.
Les communes ci-après sont du ressort de Tripaix de
Kinshasa / N'DJILI : MASINA, N'DJILI, et KIMBASEKE.
Cependant, il y a deux tempéraments à ce
premier :
- En matière pénale, la compétence
territoriale est déterminé soit par le lieu de la commission de
l'infraction, soit par le lieu ou le prévenu a été
retrouvé ou appréhendé.
- Le deuxième tempérament est vrai au civil
comme au pénal. En effet, s'il y a deux ou plusieurs prévenus
ou défenseurs qui ont leur domicile et leur résidence dans le
ressort différent, le litige ou la cause sera portée devant le
juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux au choix du
demandeur.
Par exemple : une infraction peut être commise par
plusieurs personnes des communes différentes, si l'une d'elle habite
dans le ressort du tribunal de paix de Kinshasa/ N'DJILI, toutes ces personnes
peuvent être déférées devant le même
tribunal.
c. Compétence personnelle.
Les Tripaix ne connaissent pas toutes les affaires et ne
peuvent pas non plus connaitre les infractions pénales commises par
toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur fonction jouissent
du privilège de juridiction et qui ne peuvent être poursuivie
en premier ressort que par les juridictions bien précises quelque soit
le taux de la peine pour l'infraction commise.
CHAPITRE II. PROCEDURE
PENALE ET PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX
Section I : PROCEDURE
PENALE DEVANT LE TRIPAIX
§1. La saisie du
Tripaix
En matière répressive, le Tripaix est saisie
principalement de deux manières :
- Par le parquet
- Par la victime d'infraction
a) Par le parquet
Lorsque l'OMP, en introduisant un dossier à charge
d'une personne, constante que les faits pour lesquels la personne est
poursuivie sont constitutifs d'une qualification légale quelconque,
l'OMP a deux choix :
- Soit pour les infractions dont le législateur a
prévu soit la peine de servitude pénale, soit l'amende, l'OMP
peut infliger une peine et classer les dossiers sans suite pour amande
transactionnelle ;
Soit il envoie le dossier en fixation devant le
tribunal ;
Dans ce cas, il dirige une requête appelé
Requête aux fins de fixation d'audience (RFFAD). Cette requête
n'est qu'une lettre administrative que le parquet adresse au tribunal afin que
celle-ci enrôle le dossier et fixe une date à la quelle
l'inculpé contre qui le parquet veut initier les requête,
comprend :
v L'expéditeur ; le parquet
v Le destinataire : le président du tribunal
v Le numéro de la requête : R.M.P
v L'identité de l'inculpé
v Les préventions
Normalement en dehors de la RFFA, l'OMP doit rédiger la
citation à prévenu, mais malheureusement dans la pratique l'OMP
se limite à la RFFA.
Arrivé au tribunal, le dossier est enrôlé
par le greffier pénal et celui-ci prépare une ordonnance de
fixation de date d'audience et le greffier titulaire contresigne.
Après que le président ait fixé la date
d'audience et attribué le dossier dans une des chambres, le
greffier prépare la citation à prévenu.
En effet, la citation à prévenu est un exploit
par lequel le tribunal ou l'OMP informe le prévenu la date à la
quelle sa cause qui était au parquet passera au tribunal, le tribunal
qui va l'entendre, les faits pour lesquels le tribunal doit l'entendre.
b. Par la conviction
La victime d'une infraction peut saisir directement le
tribunal sans passer par le parquet.
La saisie du tribunal par la victime se fait par citation
directe, c'est-à-dire, elle accuse directement devant le tribunal
l'auteur de l'infraction dont elle est victime.
En principe, c'est le greffier qui rédige la citation
directe à partir des dispositions de la victime, mais en pratique, c'est
la victime elle -même aidé par son avocat qui la rédige en
laissant des espaces vides qui seront complétée par le greffier
ou l'huissier lors de la signification de la citation.
La citation directe : est exploit de greffier ou
l'huissier par lequel il porte à la connaissance d'une personne bien
déterminée, le mon de la personne ou des personnes qui
l'accusent ; le tribunal auprès duquel elle est accusée, la
date à la quelle il est demandé de comparaitre pour être
entendu des faits pour lesquels elle est poursuivie, le greffier donne un
numéro à la citation directe.
NB : la victime qui saisit le Tripaix par citation
directe est appelée citant et l'auteur de l'infraction est
appelé cité.
1. La signification
La citation est signifiée par un huissier, elle peut
aussi être signifié par le greffier ou l'O.M.P. la citation est
signifiée à la personne ou à la résidence connu en
RDC, s'il y a un domicile, la signification est faite à domicile du
prévenu ou du cité.
A la résidence ou au domicile, si la citation a
été signifiée à la personne c'est-à-dire si
l'huissier a trouvé le prévenu lui-même, il indiquera
ceci : « étant à l'adresse indiquée, et y
parlant à sa personne physique. »
En effet, dans l'exploit (citation directe ou
prévenu), il y a le numéro du dossier, le nom de l'huissier, le
nom du prévenu, son adresse, la date à laquelle il sera entendu
et les préventions, et à la fin, l'huissier met cette
formule : « Et pour que le prévenu n'en prétexte
l'ignorance, je lui..., étant à son domicile et y parlant
à sa propre personne. »
Quand le prévenu reçoit la citation, l'huissier
signe et lui ainsi, mais il peut se réserver de signer lorsque
l'huissier ne trouve pas le prévenu, il fait application de l'article
59 C.P.P c'est-à-dire il va noter ceci : « Etant
à la résidence ou au domicile y parlant à la personne
qu'il a trouvée. » et, cette personne peut être un
parent ou allié, un maitre ou un serviteur, cependant l'huissier ne
doit parler aux personnes d'une façon désordonnée, il
doit suivre une norme légale. Il doit en effet suivre l'ordre
établi dans l'article 59 du code de procédure pénal.
Ainsi, il doit d'abord chercher un parent ou un allié,
il doit vérifier le lien entre ces personnes et le prévenu.
S'il trouve un parent, il mentionne : « étant à
son domicile ou à sa résidence ou l'ayant pas trouvé y
parlant à X, son père, sa mère, sa femme. »
S'il trouve ni parent, ni allié, il cherchera le
maitre. S'il ne trouve pas non plus celui-ci, il cherchera le voisin et s'il
ne le trouve pas, il s'adressera au chef de quartier ou au bourgmestre de la
commune. L'article 2 du CPP donne l'hypothèse du prévenu qui a ni
résidence, ni domicile connu en RDC et à l'étranger.
Une copie sera affichée au tribunal qui doit connaitre
cette affaire et une autre copie sera publiée au J.O (journal
officiel). Le juge peut déterminer un journal de la place qui pourra
publier.
Le délai de la signification article 62 C.P.P
respecté entre le jour de la signification et le jour de la
comparution. Ce délai est de 8 jours francs pour le prévenu, le
cité ou le civilement responsable. Le délai de signification
pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC est de 3
mois.
En principe, pour celui qu'a un domicile ou résidence
connue à l'étranger, le délai est de 3 mois, mai si la
citation lui a été remise à sa personne dans le
territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire, c'est-à-dire
8 jours francs ajouté le délai de distance.
Exception :
Dans le cas qui demande la célérité, le
juge peut abroger le délai de 8 jours franc par une décision
motivée (une ordonnance dont la connaissance sera donnée avec
citation à prévenu et cas échéant à la
partie civilement responsable. Lorsque la peine prévue par la loi ne
dépasse pas 5 ans de servitude pénale, on ne consiste qu'à
une amende.
Le citant ou la victime, la partie civile sont
informés par la notification de la date d'audience par l'huissier. Le
témoin est informé par la citation à témoin. Ces
exploits n'ont pas de délai, ces personnes sont signifiées
à tout moment et peuvent comparaitre à tout moment, il n'y a pas
de délai minimum.
NB : la citation est toujours faite en double, la copie
reste avec celui qui l'a réceptionnée et l'originale avec
l'huissier qui la dépose au dossier.
§3. Le déroulement
de l'audience
1) L'ouverture de l'audience
Le juge ouvre l'audience par une formule d'ouverture qui
souvent dépend d'un juge à un autre, mais en règle
générale le juge dit : « l'audience de ce jour du
Tripaix Kinshasa/ N'DJILI, siège en matière répressive
ou civile au premier degré est déclarée
ouverte. » elle peut aussi être abrégée :
audience de ce jour est ouverte.
2) L'appel de la cause
S'il y a plusieurs affaires dans la chambre du juge, celui-ci
invite les avocats qui sont dans la salle à faire appeler leurs
affaires par ordre de préséance. Il y a une seule affaire, le
juge l'appel immédiatement à l'appel de cause.
Le juge cite le numéro du dossier, c'est-à-dire
RP ou RCV tel, les noms des parties en cause, si le dossier vient du
parquet, il appelle le MP, la partie civile, le prévenu. S'il vient de
la victime, il appelle le cité, le citant et il fait acter la
comparution des parties en cause et éventuellement les conseils qui
les assistent ou qui les représente.
Le juge passe à la vérification de
l'état de la procédure après avoir fait la comparution des
parties et dans ce cas il y a deux grandes hypothèses.
Lorsque le dossier est en introduction, c'est-à-dire
appelé pour la première fois et lorsque le dossier est en
continuation.
Lorsque le dossier est appelé pour la première
fois, le juge vérifie dans le dossier l'exploit qui est dans le
dossier, la citation à prévenu ou la citation directe. Dans les
deux cas le juge procède à la vérification des
éléments que doit contenir un exploit, c'est à dire les
termes de la signification.
Et si le dossier est en continuation, le juge vérifie
plus la citation directe ou la citation à prévenu, car les
parties ont déjà comparu, mais il vérifie la
dernière feuille d'audience qu'on appelle procès verbal
d'audience rédigé par le greffier. Il vérifie si la
remise a été faite contradictoirement à l'égard
de toute partie ou contradictoirement à l'égard d'une des
parties et à défaut à l'égard de l'autre
partie.
Et s'il constate que la remise a été faite
contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; il se
déclare valablement saisie à l'égard de toutes les
parties. Et s'il constate que la remise a été faite
contradictoirement à l'égard d'une partie et à
défaut à l'égard de l'autre partie, il va se
déclarer saisie a l'égard de la partie dont la remise a
été faite contradictoirement et non saisie à
l'égard de la partie dont la remise a été faite par
défaut.
Le juge enjoint le greffier de régulariser la
procédure à l'égard de la partie dont la remise a
été faite par défaut. Régulariser veut dire citer
à nouveau le prévenu, la partie civile et le citant doivent avoir
une nouvelle notification si le tribunal constate qu'on a cité à
nouveau, il vérifie la régularité de cet exploit et se
déclare saisi. Après s'être déclaré saisi
à l'égard de toutes les parties, il passe à
l'identification du prévenu ou de cité.
3) L'indentification du prévenu ou
cité.
Dans l'indentification du prévenu, le tribunal
cherche à connaitre le nom, le lieu, la date de naissance, l'origine
ou la nationalité, l'état-civil, la profession et l'adresse.
Les éléments de l'identification du
prévenu sont utiles à être connus, car ils peuvent
intervenir dans l'appréciation de la peine à infliger au
prévenu et peuvent aussi intervenir dans la détermination de la
compétence personnelle du cité. Le juge passe parole aux
conseils des parties principalement pour demander s'il y a des
préalables.
4) Les préalables
Les préalables sont l'ensemble des questions que les
parties peuvent soulever avant que le juge ne commence l'instruction quant
au fond. Les préalables sont constitués par des exceptions. Les
fins de non recevoir et les fins de non procéder. Lorsque les
préalables sont vidés, le juge par un jugement avant de dire
droit prononce sa décision. Ce jugement peut se rendre
immédiatement sur les bacs ou le juge peut prendre l'affaire en
délibérée et prononcer le jugement un autre jour ou
encore il peut joindre les préalables au fond (article 26 C.P.C),
toute les décisions prises par les juges avant d'épuiser le
fond constituent des jugements avant dire droit. Après les
préalables, vient le moment de l'instruction de cause.
5) L'instruction de la cause
Après avoir épuisé les préalables,
il y a deux situations qui se présentent
- Si le dossier vient du parquet
- Si le dossier vient de la victime
- Le dossier venant du parquet
Si le dossier vient du parquet, le juge passe à la
lecture de la prévention telle que libellé en droit et en
faits pour que le prévenu soit informé des raisons pour
lesquelles il est porté devant le tribunal. Dans la
prévention, l'OMP résume le fait et libelle en droit,
c'est-à-dire la définition légale de l'infraction telle
que reprise par la loi. Il commence d'abord à libeller en droit et
ensuite il résume les faits.
Si le dossier est venu par citation directe (par la
victime)
Le juge n'est pas lié à la prévention. Il
accorde la parole à la partie pour qu'elle résume succinctement
le fait qu'il reproche au cité. Après cette étape,
commence l'instruction proprement dite de la cause. Le tribunal commence
toujours par poser la question au prévenu s'il y a des
antécédents judiciaires, c'est-à-dire s'il a
déjà été condamné par la justice.
Cela permet au juge, s'il a à condamner le
prévenu à tenir compte des circonstances atténuantes ou
aggravantes. Le juge pose des questions au prévenu ou à la
cité par rapport au fait exposés. Dans l'instruction, le juge
peut poser tous les actes d'instruction possible allant de la comparution
des témoins en passant par la descente sur terrain jusqu'aux
réquisitions des expertes pour vérifier la
véracité de l'information venant du cité.
En effet, la recherche de la vérité conduit
à une bonne administration de la justice. L'instruction se termine par
la clôture des débats et le juge passe la parole aux avocats,
pour la plaidoirie, c'est-à-dire résumer les faits en rapport
avec les droits. Le juge accorde toujours la parole en dernier lieu au
prévenu avant qu'il ne clôture le débat et enfin prendre
la cause en pour aller rédiger le jugement.
§4. L'audience en chambre
du conseil
1) La détention préventive
En droit pénal congolais, a loi consacre la
liberté comme étant un principe et la détention comme
une exception (article 28 Article C.P.P). Cette mesure exceptionnelle est
soumise à certains règles tant au niveau des O.P.J, O.M.P que du
juge. Au niveau de l'OPJ celui-ci peut mettre un citoyen en état
d'arrestation, mais la loi ne lui reconnait que 48 heures d'arrestation
sous un titre que l'on appelle garde à vue, qui se compte d'heure en
heure.
L'OPJ place l'auteur prévenu de l'infraction en
étant d'arrestation sous un titre, une pièce de procédure
qu'il adresse que l'on appelle P.V. d'audition le P.V. de saisie de
prévenu est une pièce d'arrestation.
L'OPJ envoie le dossier en même temps que l'auteur
prévenu de l'infraction au parquet. Il envoie le dossier pour
disposition et pour compétence au parquet. Au delà de 48
heures, l'arrestation devient irrégulière au niveau de l'O.P.J.
Au niveau du parquet, après avoir auditionner le suspect transmis pour
l'O.P.J. Il a deux possibilités, soit il le relâche, soit il le
garde en arrestation en état de détention, il doit au plus le
5ème jour de son arrestation, solliciter auprès du
juge l'autorisation de détenir préventivement le dit
inculpé.
La loi donne cette compétence au juge du Tripaix et
à ce niveau, on ne voit pas le taux de la peine encore moins de la
compétence matérielle et personnelle. C'est le juge de paix qui
autorise la détention préventive.
Il y a une petite exception à ce principe pour les
justiciable de la C.S.J, ils sont présentés par le C.S.J.
L'O.M.P présente l'inculpé au cours d'une
audience, n'y a assisté que le prévenu, l'OMP, le juge
auprès de qui on présente l'inculpe et le greffier. Cette
audience se fait en huis clos et l'inculpé doit comparaitre en
personne et peut être assisté de son conseil s'il y en a.
L'objet c'est d'autoriser la détention et la rendre
régulière. A la première audience l'inculpé est
sous M.A.P et si le juge fait droit à la demande de l'OMP, il autorise
la détention de l'inculpé en prenant en chambre de conseil une
décision qu'il prononce sous forme d'une ordonnance autorisation la
détention préventive (O.D.P.) et cette ordonnance à un
délai de validité de 15 jours.
Si, malgré ces 15 jours, l'OMP constate qu'il faut
encore que l'inculpé demeure en détention pour besoin
d'instruction, il revient en chambre de conseil pour demander au juge la
prolongation de la détention, il doit en effet motiver sa demande et
doit aussi le faire dans les 15 jours ou au plus tars le 15 jours au cas
contraire, le détenteur deviendra irrégulier.
Si le juge fait droit à sa demande il prend une
ordonnance de confirmation de la déclaration de détention
préventive (O.C.) qui est valable pour un mois, c'est-à-dire
30 jours non francs. Si dans les 30 jours ou trentième jour, l'O.M.P.
constate qu'il faut que le prévenu demeure en détention, il peut
pour la troisième fois présenter l'inculpé devant la
chambre de conseil et si le juge fait droit à sa demande, il prend une
ordonnance de confirmation pour un délai d'un mois qui peut aller de
mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige
(article 31 COCJ)
A ce niveau la loi prévoit des atténuations
à l'article 31 du C.O.C.J, la détention préventive ne peut
être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer
qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue
par la loi n'est pas supérieur à deux mois de servitude
pénal. Procédure d'exécution par lui des peines
préventives de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.
Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de
jugement, l'OMP peut accorder à l'inculpé la main levée
de la détention provisoire, article 333 (CPP).
L'OMP peut dépasser les 5 jours de MAP seulement dans
le cas des circonstances indépendantes de sa volonté (cas de
force majeur, ..)
NB : la liberté provisoire n'est jamais
accordée d'office, elle doit être expressément
demandée par l'inculpé. S'il ne la demande pas, on ne peut pas
la lui accorder.
2) Audience foraine
Les audiences sont dites foraines, lorsque le tribunal
siège en dehors de son siège ordinaire ; tout en se
déplaçant. C'est une audience publique, c'est-à-dire
outre la composition du tribunal, il y a les témoins, les parties, le
prévenu comparait.
Section 2 : PROCEDURE
CIVILE DEVANT LE TRIPAIX
§1. La saisie du tribunal
au civil
En ce qui concerne la saisine du Tripaix au civil, il faut
déterminer deux cas : quand il s'agit de matière
contentieuse, on saisit le tribunal par assignation est un exploit de huissier
ou de greffier par lequel une partie lésée saisit le Tripaix
contre une personne auteur des principes rédigés par le
greffier à la requête de la partie demanderesse. Les mentions que
doit contenir l'assignation sont pratiquement les mêmes que celles de la
citation directe, à la seule différence qu'en matière
civile on ne libelle pas les préventions.
En matière contentieuse il y a litige entre les
particuliers les personnes physiques, les personnes morales (ou entre l'Etat
et les particuliers).
Dans l'assignation, il est indiqué :
- Nom du demandeur
- L'adresse du demandeur
- L'adresse du défendeur
Les faits doivent être clairement libellés.
En matière gracieuse, le tribunal est saisi par
requête, la matière gracieuse signifie qu'il n'y pas de conflit
ouvert entre les particuliers mais il s'agit d'une personne qui voudrait
bénéficier d'un état quelconque ou d'un
intérêt quelconque.
Exemple tutelle, adoption, le changement de nom, ....
En effet, la requête est une lettre qui est
écrite dans une forme ordinaire, adressée au président du
tribunal.
§2. La signification
Comme la citation directe ou à prévenu,
l'assignation doit être signifiée par un huissier ou un greffier.
La signification de l'assignation doit respecter les termes de l'article 4
et 5 du CPC, c'est-à-dire les mêmes termes respectés en
matières pénale doivent aussi être respecté dans
l'assignation.
Et il fait la comparution des parties. Celle-ci peut
comparaitre en cause et il fait acter la comparution des parties. Celle-ci
peut comparaitre en personne ou représentées, après
avoir fait acter la comparution des parties, le juge vérifie sa
saisine.
En matière contentieuse, si c'est une affaire en
introduction, il vérifie sa saisine en se basant sur l'assignation.
C'est-à-dire, il vérifie le délai de la signification et
les termes de la signification pour voir s'ils ont été
respectés.
Ainsi, il se déclare saisi à l'égard du
demandeur sur assignation et à l'égard du défendeur sur
notification de date d'audience.
En matière civile, le juge est passif, il n'y a pas
tellement d'instruction comme au pénal ; c'est souvent les
pièces ; c'est à dire les avocats se communiquent les
pièces et les conclusions. S'il n'ya pas de conseil, les parties
déposent leurs pièces au greffe, le demandeur est le premier
à communiquer les pièces au défendeur.
NB : la comparution volontaire est aussi un mode de
saisine du tribunal au civil comme au pénal, le jugement est rendu civil
dans la quinzaine.
CHAPITRE 3 : QUELQUES
MATIERES SPECIALES RESERVEES AU TRIPAIX
Section I : Le divorce
(article 547 - 557 du CP
Le divorce fait partie des matières spéciales
réservées au Tripaix parce que la procédure à
suivre n'est pas conforme ce que nous avons vu-ci haut, c'est-à-dire
le tribunal n'est pas directement saisie par une assignation mais plutôt
par voie de requête, alors que c'est une matière contentieuse.
Le divorce est une matière réservée
uniquement aux personnes mariées. C'est une procédure par
laquelle une personne mariée sollicite du tribunal la dissolution de
son lien de mariage avec son conjoint.
Pour cette procédure, la loi a prévu deux
étapes principales ; la première étape
préalable que l'on ne peut pas prononcer le divorce avant d'avoir
entamé et achevé la conciliation.
Le législateur du Livre 1 prévoyait les causes
de divorce, mais les législateur du nouveau code de la famille n'a
prévu aucune cause de divorce, c'est la raison pour la quelle il a
constitué une procédure de conciliation au préalable.
L'intérêt de cette procédure est de tenter de concilier
les conjoints pour qu'ils reviennent aux bons sentiments qu'ils revivent
ensemble, quelle que soit la gravité du problème. C'est une
étape très importante. Dans la pratique, le conjoint qui se
sent lésé écrit au président de la juridiction de
paix, la requête est reçus au greffe de droit et doit être
enrôlée et la consignation doit être payée.
En mariage, l'étape de la conciliation est de la
compétence du président de la juridiction, laquelle
compétence lui est attribuée par l'article 556 du CF. Cependant
dans la pratique, il préside la juridiction, désigne par la
délégation du pouvoir soit un juge assesseur de cette juridiction
pour mener la conciliation. Pendant cette étape, le juge agit à
l'amiable conciliateur et est appelé « juge
conciliateur ».
Etape de conciliation
Le juge commence par inviter le requérant,
c'est-à-dire le conjoint lésé pour avoir les motifs
réels pour lesquelles il sollicite le divorce et tente de faire revenir
celui-ci aux bons sentiments. Le juge entend le requérant seul, pas en
chambre de conseil, c'est en chambre de conseil spécial, car il n'y a
pas de greffier, pas de conseil.
Il entend en chambre de conseil, sous PV qu'on appelle :
PV de tentative de conciliation unilatérale. Après cela, le
juge conciliateur invite l'autre conjoint pour l'entendre sur les reproches
que son conjoint lui fait et tente de lui ramener aux bons sentiments. Il
doit le faire dans un climat de détente, de confiance.
A ce stade le juge invite toute personne qui peut être
utile pour concilier le couple. Par toute personne on entend : les
parents, les parrains du couples, les amis, après cette étapes,
le juge procède à la conciliation bilatéral,
c'est-à-dire les confronter et tenter de les concilier en
établissant un PV de conciliation bilatérale.
A ce niveau, deux hypothèses se
présentent :
- La première hypothèse c'est de voir les
couples se concilier. Dans le cas, le juge dressera un rapport de conciliation
que l'on appelle PV de conciliation.
- Deuxième hypothèse, il peut arriver
malgré toutes les tentatives qu'aucun des conjoints ne rentre aux bons
sentiments. Dans ce cas, le juge conciliateur dresse un rapport de non
conciliation.
PV de non conciliation qui constante l'échec de la
conciliation.
A partir des PV de non conciliation, le juge autorise au
requérant de saisir le tribunal en instance de divorce. Ce dernier le
fait par assignation. Cependant si toutes les parties sont
présentés le jour où le juge dresse le procès
verbal de non conciliation, la loi autorise le juge de fixer la date à
la quelle l'affaire sera appelée en audience ordinaire (article 563
CPC), mais en huis clos (article 566 CFC) la décision est notifié
valablement sur le champ au conjoint. Cette affaire peut être
attribuée à une autre chambre ou au même juge
conciliateur.
Si le requérant ne comparait pas, le juge
présume qu'il a désisté mais le défendeur ne
répond pas, on l'assigne en chambre de conseil (l'assignation respect de
délai ordinaire) s'il ne comparait pas, on l'assigne en instance de
divorce.
Instance de divorce
L'affaire passe en audience ordinaire et à Huis clos,
c'est-à-dire qu'on n'admet pas le public. La compétence
matérielle c'est le Tripaix.
La compétence est liée à deux
éléments :
- La dernière adresse de la résidence ou du
domicile des époux
- L'adresse actuelle de l'époux défendeur.
Le juge ne prononce le divorce que s'il est convaincu de la
destruction irrémédiable de l'union conjugale. Au cas
contraire, il ne peut pas prononcer et doit tenter de prononcer le divorce
comme remède alors que sous le livre 1 le divorce était
utilisé comme sanction, c'est-à-dire que le divorce était
au tort du conjoint.
En prononçant le divorce, le juge doit résoudre
le problème du régime matrimonial et ceux des enfants (article
585 du code de la famille).
Section 2. La saisine
En réalité, il y a trois sortes de saisies
- Saisie-arrêt (arrêt 106 - 119 CPC)
- Saisie-exécution (art.120-136 CPC)
- Saisie conservatoire (art. 137-139 CPC)
Dans le cadre de notre stage, nous nous sommes plus
attardé à la saisie conservatoire, mais brièvement nous
allons donner quelques notions de saisie-arrêt et
saisie-exécutoire.
§1. De la
saisie-arrêt
La saisie-arrêt est la voie d'exécution qui
consiste pour le créancier de saisir les sommes d'argents ou les
effets mobiliers de son débiteur se trouvant entre les mains d'un
tiers. Elle consiste en fait à interdire au tiers de mettre ces biens
au débiteur.
§2. De la
saisie-exécution
La saisie-exécution est la voie par laquelle un
créancier possédant un titre exécutoire s'adresse
à l'huissier pour saisir et vendre les biens de son débiteur
afin de se payer sur le prix.
§3. De la saisie
conservatoire
Est une mesure de sûreté que le
législateur à prévu en faveur d'un créancier qui
peut faire saisir les biens mobiliers de son débiteur pour se faire
payer. Le créancier qui veut faire saisir les biens de son
débruteur saisit le tribunal par une requête adressée au
président de la juridiction. C'est le Tripaix qui est
compétent.
NB : Il n'y a pas d'audience il faut une
requête.
Si le président accepte de faire droit à la
requête, il prend une ordonnance autorisant de faire saisir les biens du
débiteur conservatoire ment. S'il refuse, il prend une ordonnance
refusant la saisie conservatoire des biens du débiteur, car il ne se
réfère qu'à la condition de l'article 138 du CPC pour
autoriser cette saisie, c'est-à-dire s'il y a des sérieuse
raisons de craindre l'enlèvement des biens du débiteur, c'est la
seule condition parce que l'Art. 137 se limite à disposer que tout
créancier même sans commandement préalable avec
autorisation du juge peut saisir conservatoire ment les biens du
débiteur. Le juge a un pouvoir discrétionnaire, il peut ou ne pas
autoriser la saisie conservatoire.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire prévoit
un délai dans lequel le créancier doit saisir le tribunal de
grande instance pour faire valider la saisie conservatoire
opérée par le Tripaix. Ce délai est souvent de quinze
jours et les TGI est saisi par assignation.
Lorsque le président autorise la
saisie, le greffe d'exécution entre en jeu, c'est-à-dire
l'huissier du greffe d'exécution procède à la saisie et
dresse un PV de saisie (article 139 CPC).
Cependant, il y a une possibilité de saisir le
même juge (article 140), pour demander sa rétraction dans un
délai de 8 jours à partir du jour de la saisie. Dans ce cas on
est dans une matière contentieuse et cette assignation est soumise
aux conditions de toutes les autres assignations ordinaires. La doctrine et
la jurisprudence ajoutent à la loi en disant outre le fait de
craindre l'enlèvement du bien du débiteur, le juge saisit la
rétraction, doit vérifié si la créance est
certaine, liquide et exigible.
Certaines : Le juge vérifie si
la contestation sur la valeur du montant de la créance est
sérieuse ou légère.
Liquide : Le juge vérifie si la
créance est évaluable en argent.
Exigible : le juge vérifie si la
créance peut être déjà réclamée,
c'est-à-dire soumise à un terme.
Si toutes ces conditions sont réunies, le juge se
décide par un jugement confirmant l'ordonnance autorisant la saisie
conservatoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, il retrace
l'ordonnance et les biens retournent chez le débiteur. Le jugement
rendu par le juge en matière de rétraction n'est susceptible de
recours que dès son prononcé.
NB : en matière de saisie, l'audience peut se
faire en un jour, car celle-ci demande la célérité. Ainsi
le président de la juridiction peut abréger le délai de
l'assignation.
Section 3 : Enfance
Délinquante
C'est une matière spéciale, la base de cette
matière se trouve dans le décret du 06 décembre 1950. Il
s'agit d'un enfant auteurs des faits infractionnels. Est un enfant sur le plan
pénal, toute individu de moins de 16 ans, cependant, avec la
constitution de la RDC, les différents âges de minorités
ont été unifié parce qu'elle précise en son article
42 al.1 que l'enfant mineur est toute personne sans distinction de sexe qui
n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Il ya une procédure
particulière à suivre pour l'instruction des affaires concernant
les enfants en conflit avec la loi.
- Il n'y a pas de mandat d'arrêt provisoire
- Pas de détention préventive
Ils sont saisie soit par un OPJ ou un APJ et sont
transférées au parquet et s'il y a des indices de
culpabilité à leur charge, l'OMP traduit toutes les affaires
cessantes devant le juge compétent, c'est-à-dire le juge du
Tripaix.
Le juge ne prononce pas de condamnation, ni de peine, mais il
prend la mesure sûreté à l'égard des enfants en
conflit avec la loi.
Dans le cas des comportements infractionnels, on ne retient
pas une peine mais on analyse l'infraction pour prendre des mesures à
leur égard (les mesures de grade et mesures de
rééducation). Ici le juge doit avoir le souci de soumettre
à l'enfant en conflit avec la loi par des mesures pouvant faciliter la
resocialisation.
Exemple de comportements antisociaux : Vagabondage
A ce niveau, le juge ne siège pas seul, Il
siège obligatoirement avec le OMP. Il ne se met pas en toge, il est
en tenue ordinaire pour ne pas effrayer l'enfant. L'enfant peut être
assisté de ses parents ou d'un conseil, mais en pratique le juge
invite les parents parce que ces derniers sont civilement responsables.
CONCLUSION
le stage qui vient de se dérouler au sein du tribunal
de paix de Kinshasa N'DJILI a permit de bien saisir la pratique judiciaire,
mieux encore ma manière dont le tribunal peut être saisie d'une
affaire, la procédure à suivre pour l'instruction ainsi que la
réponse du tribunal par voie de jugement.
Le tout a commencé par la présentation du
personnel, à ce sujet nous avons constater qu'à
côté de juges qui ont pour mission de dire le droit nous avons
constater que ceux-ci sont aidé dans leur mission par un personnel
administratif constitué d'un greffier titulaire et plusieurs adjoint
reparti dans différent services.
Le greffier a pour mission essentielle d'assister le juge en
prenant acte de tout ce qui se dit lors des audiences, celui également
qui garde tout le dossier et les archives du tribunal.
Ils sont des fonctionnaires et comme tel soumis au statut de
la fonction publique contrairement aux magistrats qui sont régit par un
statut particulier.
Nous nous sommes rendu compte de la compétence du
tripaix qui en matière pénale se limite à connaitre les
infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au
maximum. Il connait également le fait commit par les enfants en conflit
avec la loi et c'est jusqu'à l'installation de juridiction pour
mineure.
Il a également pour mission de se prononcer de la
chambre du conseil sur la détention préventive.
En matière civile, sa compétence est trop
limitée à la suite de la dépréciation de la
monnaie nationale car celle-ci a été fixée pour connaitre
le litige qui ne dépasse pas la somme de 5 000 zaïres.
Il reste néanmoins compétent pour appliquer
bien de matière régie par le code de la famille : divorce,
adoption, tutelle, .... Il est également compétent pour
procéder à la saisi conservatoire et statuer sur la
rétractation (un personne qui a vis se bien saisie peut venir en
procédure de rétractation)
Ce pendant, le tribunal pour statuer sur un litige qui lui
est soumis doit suivre au départ une procédure qui concerne par
la saisine du tribunal.
En matière pénale, il est saisi soit par
comparution volontaire de partie, Par signification régulière de
la citation à prévenu ou la notification de la date d'audience
à la partie citante (partie civile). La somation verbale comme mode
de saisine du tribunal est plus utilisée dans la pratique.
En matière civile, le tribunal peut être saisi
soit par assignation, soit par requête, soit par comparution volontaire.
De que sa saisine est régulière, le tribunal
peut commencer l'instruction. Sa mission est de rechercher la
vérité judiciaire en écoutant les arguments des uns et
des autres. Argument qu'il devra confrontés par rapport aux textes
légaux et se prononcer en fin par un jugement qui le dessaisie.
Notre stage ne s'est pas déroulé sans heurt, au
contraire, nous avons été butés à un certain nombre
de difficultés de divers ordres dont les quelques une
suivantes :
Par manque de transport, nous étions parfois contraints
d'user de nos talons pour arriver à notre porte de stage. Cette
difficulté n'en serait pas une s'il nous était
délivré des cartes de libre parcours dans les transports en
commun ;
La non maîtrise théorique de la procédure
civile ne nous avait pas non plus facilité la tache au début, au
point que nous étions en quelque sorte fourvoyés. Cependant, nous
avions dû surmonter cette difficulté par les lectures personnelles
mais aussi par des explications de notre encadreur ;
Nous n'avons pas par ailleurs rencontré que de
difficultés, notre stage nous a été très
bénéfique à plus d'un titre et nous estimons que son but a
été atteint.
Il nous a, en effet, permis de conjuguer la théorie
apprise à la faculté à la pratique. Nous avons pu
apprendre et/ou comprendre concrètement comment se passe l'instruction
de l'affaire, les débats et avons assisté à une messe de
juristes pendant les moments de plaidoiries.
N'empêche cependant que nous puissions formuler
quelques propositions pour l'amélioration de stage :
Le stage revêt une importance capitale dans la formation
des juristes. Le temps lui réservé par le calendrier
académique se révèle insuffisant, car on ne peut
prétendre maîtriser tous les méandres de la pratique de
droit en un mois seulement.
Ainsi, suggérons-nous que le stage de fin du premier
cycle s'étend à deux mois et celui de fin d'études
s'étend sur toute l'année académique, à l'instar de
ce qui se passe à la faculté de médecine.
Faute de le faire, il serait souhaitable d'instaurer
dès la troisième année de graduat le système de
stage obligatoire de deux ou trois mois dans une juridiction de jugement, dans
un parquet ou dans un cabinet d'avocats.
D'autre part, il serait souhaitable que la faculté
recommande elle-même des étudiants stagiaires auprès des
services qu'elle désigne, afin d'éviter des stages de
complaisance.
Nous regrettons qu'à l'état actuel de la
mondialisation, le Tripaix de Kinshasa/N'djili utilise les machines à
écrire ne disposant pas les ordinateurs.
C'est ainsi que nous demandons au régime en place
d'informatiser le système judiciaire non pas du Tripaix de
Kinshasa/N'djili seulement, mais aussi celui de la République
entière.
Enfin, nous demandons au gouvernement d'améliorer les
systèmes de travail des magistrats et agents judiciaires en vue de
permettre à ceux-ci de bien administrer la justice. Ceci évitera
également certaines conséquences telles que la corruption, le non
ponctualité, lenteur dans le traitement de dossiers.
ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX
KINSHASA/N'DJILI
Juge Président du Tribunal
Les juges
Les juges assesseurs
Greffe pénal
Greffe civil
Greffier titulaire
Le secrétariat
Greffe d'exécution
Greffe comptable
Greffe d'enfance délinquante
Le huissariat
TABLE DES MATIERES
AVANT PROPOS
1
INTRODUCTION
3
PLAN DU RAPPORT DE STAGE
5
PREMIERE PARTIE : ORGANISATION JUDICIAIRE
6
CHAPITRE I : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE
PAIX
8
Section I : structure juridique et
géographique du tribunal de paix de Kinshasa/N'djili
8
Section 2: organisation, compétence et
fonctionnement du tribunal de paix de Kinshasa/ N'djili
9
§1. Organisation
9
§2. LA COMPETENCE DU TRIPAIX
18
CHAPITRE II. PROCEDURE PENALE ET PROCEDURE CIVILE
DEVANT LE TRIPAIX
21
Section I : PROCEDURE PENALE DEVANT LE
TRIPAIX
21
§1. La saisie du Tripaix
21
§3. Le déroulement de
l'audience
26
§4. L'audience en chambre du
conseil
30
Section 2 : PROCEDURE CIVILE DEVANT LE
TRIPAIX
35
§1. La saisie du tribunal au
civil
35
§2. La signification
36
CHAPITRE 3 : QUELQUES MATIERES SPECIALES
RESERVEES AU TRIPAIX
38
Section I : Le divorce (article 547 - 557 du
CP
38
Section 2. La saisine
42
§1. De la saisie-arrêt
42
§2. De la saisie-exécution
42
§3. De la saisie conservatoire
42
Section 3 : Enfance Délinquante
45
CONCLUSION
47
TABLE DES MATIERES
52