SECTION 4ème : LE DROIT A UNE PROTECTION
En raison de ses fonctions et de son rôle dans la
société, le fonctionnaire a droit à une protection dont ne
bénéficient pas les autres citoyens. On ne peut prévoir un
ensemble de droits et libertés sans en assurer la protection. Le
fonctionnaire est protégé dans ses rapports avec l'administration
et dans ses rapports avec les administrés.
PARAGRAPHE 1ER : LA PROTECTION DU
FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINNISTRATION
Dans ses rapports avec l'administration, le fonctionnaire
bénéficie d'une double protection. En effet, il a à sa
disposition des recours juridictionnels et non juridictionnels. Il est
également protégé grâce à l'existence de
certaines procédures et de certains organismes prévus par les
statuts.
A : LA PROTECTION JURICTIONNELLE
Le fonctionnaire étant dans une situation légale
et réglementaire, son statut est fixé unilatéralement et
peut être modifié unilatéralement par les autorités
compétentes. L'administration peut prendre des décisions pouvant
porter atteintes aux droits et libertés des fonctionnaires. Le
fonctionnaire concerné peut attaquer devant le juge de l'excès de
pouvoir les décisions litigieuses qu'elles soient réglementaires
ou individuelles. Les fonctionnaires ont la possibilité de former un
recours de plein
100 CE, 1933, Deberles ; CE, 1999, Phinoson- Si le fonctionnaire
est évincé, il n'a pas droit au traitement mais il doit recevoir
la totalité des indemnités qui lui sont dues.
101 Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire va en
grève sans autorisation préalable ou lorsque le fonctionnaire
fait l'objet de poursuites pour des motifs divers. En cas de grève, le
fonctionnaire perd le trentième divisible de son traitement chaque jour
de grève.
contentieux en cas de litiges portant sur leurs avantages
pécuniaires ou statutaires.102 Si le fonctionnaire ne
conteste pas la légalité d'un acte administratif mais introduit
un recours concernant des problèmes relatifs à son traitement ou
à ses indemnités, c'est le tribunal régional qui est
compétent. Il peut s'agir d'une demande de reclassement, d'une demande
de rappel de traitements ou d'une demande de paiement d'une indemnité
différentielle.
B : LA PROTECTION NON JURIDICTIONELLE
Les statuts prévoient un ensemble de dispositions
présentées comme des garanties pour les agents. On peut citer la
consultation préalable de la commission paritaire dans la gestion de la
fonction publique, la possibilité de former des recours administratifs
gracieux ou hiérarchiques, la communication du dossier ou la
consultation du conseil de discipline. Toutes ces mesures tendent à
assurer une protection non juridictionnelle au fonctionnaire. On peut ajouter
à ces moyens de protection du fonctionnaire, les syndicats de
fonctionnaires.
PARAGRAPHE 2ème : LA PROTECTION DU
FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINISTRATION
Le fonctionnaire agit au nom de l'administration. Cette
dernière doit donc le protéger s'il est attaqué. Elle
peut, par exemple, engager des poursuites pénales contre des auteurs
d'actes de menaces ou de voie de fait. Elle peut être amenée
à réparer un préjudice subi par un agent ou un dommage
causé à un tiers par un fonctionnaire.
Dans les tous les cas, les actes qui sont à l'origine
de menaces ou de dommages doivent avoir être accomplis dans l'exercice
des fonctions. Cette protection peut intervenir sur le plan pénal comme
sur le plan civil.
A : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN
PENAL
L'article 16 du statut dispose que « les fonctionnaires
ont droit, conformément aux règles fixées par le code
pénal et les lois spéciales, à une protection contre les
menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet
». Le code pénal prévoit des dispositions permettant de
lutter contre les auteurs de tels actes ainsi que contre les auteurs de
corruption ou de tentatives de corruption. Cette protection pénale est
développée dans le code pénal.
B : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN
CIVIL
102 Cf. article 3 de la loi 84-19 modifiée par la loi
2008-07 portant création de la Cour Suprême.
L'article 16 du statut prévoit que «
l'administration doit réparer le préjudice matériel subi
par le fonctionnaire lorsque le préjudice résulte de menaces
ou d'attaques de quelle que nature que ce soit ». L'article 15 du
statut prévoit quant à lui que « l'administration doit
couvrir le fonctionnaire coupable de fautes de service à
l'égard d'un tiers en cas de condamnation ». L'article 145 du
Code
des Obligations de l'administration (COA) précise que
« l'administration répond à la fois de ses fautes et de
celles de ses agents ». Le requérant demandera compte à
l'administration.
La responsabilité dont il est question ici peut être
celle de l'agent fautif. Mais le droit sénégalais,
pour protéger les intérêts des tierces victimes permet
de demander réparation à la collectivité publique.
Il appartiendra à l'administration de se retourner par une action
récursoire contre le fonctionnaire qui
a commis la faute.
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