CHAPITRE I : LES
MODELES DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE.
Dès lors que les Etats ont ressenti le besoin de
limiter les actes des gouvernants ou qu'ils ont été forcés
à le faire, il s'est naturellement posé la question des
modalités de cet exercice. Pour que la justice constitutionnelle dont la
nécessité semble désormais être logique fonctionne,
un modèle théorique devait être conçu et
appliqué.
Il convient de noter, avec Dominique Rousseau, que le
contrôle de la constitutionnalité des lois est « une
invention de l'Occident » à laquelle il donne sa pleine
signification.157(*)
Comprendre dès lors comment une telle institution a pu naître sur
le sol de l'occident nécessite de longues recherches dans le domaine de
l'histoire du droit, cependant l'on peut observer que le fondement premier de
cette justice se trouve dans la contestation qui, selon Jean Gicquel,
gît au coeur de la Constitution car, en effet, « les
majorités au pouvoir acceptent que soient contestées,
discutées voire annulées les expressions législatives de
leur volonté politique. Ainsi, la contestation n'est plus seulement de
l'ordre du politique par la reconnaissance du pluralisme, de la
compétition des idées, des hommes et des partis au moment
d'élections libres et concurrentielles ; elle est
intégrée jusqu'au fonctionnement même du régime
d'énonciation des normes ».158(*)
S'il est presque naturel que le contrôle de
constitutionnalité prenne l'essor dans le pays qui a connu le mouvement
constitutionnel, il est tout aussi admissible que ce contrôle fonctionne
là où il a été longtemps réprimé ou
interdit. Il y a également lieu de voir que la justice constitutionnelle
s'inscrit dans la logique du régime libéral dans le sens qu'elle
protège les opinions minoritaires qui sont conformes à l'acte
fondateur de la Nation.
Remarquons de même que ce contrôle a suivi
également le modèle adopté dans l'ancienne
métropole pour ce qui est des Etats issus de la décolonisation.
Il n'est donc pas étonnant que la justice constitutionnelle gabonaise ou
béninoise ait transcrit les dispositions du Conseil constitutionnel
français159(*)
comme s'il s'était agi du même pays.
Au-delà du mimétisme institutionnel si souvent
décrié, il y a également le souci de tout Etat de faire
peau neuve et d'ainsi avoir une respectabilité internationale que
confère le bloc des dispositions constitutionnelles relatives à
la justice constitutionnelle. S'agirait-il de nos jours, d'une nouvelle
« fausse fenêtre » constitutionnelle pour
emprunter l'expression chère au professeur Djelo Empenge
Osako ?160(*)
Il s'agit de ne pas désespérer. Car il vaut
mieux avoir ces mécanismes de contrôle juridictionnel de la loi
que de ne pas du tout en avoir. L'exemple nazi allemand nous rappelle que le
contrôle juridictionnel, s'il avait existé, aurait pu freiner les
élans de la majorité nazie enthousiaste de 1933.161(*)
La République démocratique du Congo ayant
opté, depuis son indépendance, pour cette justice
constitutionnelle bien qu'elle ne fût pas toujours effective, il est donc
utile de connaître les modèles théoriques auxquels le
constituant se serait intéressé.
A cet égard, la doctrine opine unanimement qu'il y a
deux modèles de justice constitutionnelle dans le monde : le
modèle américain qu'il nous appartient d'analyser en un premier
moment avant de finir ce chapitre par l'étude du modèle
européen ou kelsenien qui semble avoir recueilli les suffrages
majoritaires de plusieurs Etats dans le monde.162(*)
Section 1 : LE MODELE
AMERICAIN
Analyser le modèle américain, c'est
étudier le modèle né sur le sol des Etats-Unis
d'Amérique et ses avatars disséminés dans le monde.
Toutefois, il est donc utile de noter qu'il n'est pas question d'étudier
l'ensemble des Etats qui ont adopté ledit modèle. Il sera
question simplement de voir comment dans un certain nombre des pays phares ce
modèle a été implanté et comment il y fonctionne.
L'analyse est amorcée par l'étude du cas des Etats-Unis
d'Amérique avant de nous pencher sur les avatars dudit modèle
tant en Amérique latine qu'en Asie.
§1. Les Etats-Unis
d'Amérique
De l'avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis
d'Amérique constituent le modèle premier de la justice
constitutionnelle. Louis Favoreu indique cependant que des traces persistantes
marquent les origines lointaines dans l'arrêt Bonham rendu en
1610 par le juge anglais Eduard Coke qui applique la notion de loi
supérieure à une loi du parlement qu'il juge
déraisonnable et contraire au droit de Common Law en ce qu'elle
a fondé la sanction contre sieur Bonham poursuivi par le collège
des médecins de Londres pour exercice de la médecine sans
autorisation.163(*)
L'exemple du juge Coke n'ayant pas fait tache d'huile, il ne peut être
tenu pour précurseur du contrôle de constitutionnalité aux
Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, il faut noter
que, de prime abord, la constitution de ce pays su 17 septembre 1787 ne
consacre pas expressément un mécanisme de contrôle
juridictionnel. C'est l'oeuvre de la jurisprudence éclairée par
la doctrine de James Ottis et John Adams qui, déjà, en 1761,
firent entrer le principe politique du contrôle juridictionnel des lois
dans les revendications d'indépendance des colonies de Nouvelle
Angleterre et proclamant à leur tour qu'une loi contraire à la
constitution est nulle et non avenue.164(*)
L'on doit toutefois à l'histoire de dire que le
constitutionnalisme s'enracine dans la notion grecque de nomoï,
corps de règles anciennes qui ne pouvaient être modifiées
par de simples décrets de l'Ecclésia. Eventuellement
était déclenchée la procédure de graphé
paranomon, sorte d'action publique pouvant être exercée,
pendant un an, par tout citoyen devant le tribunal populaire de
l'Héliée. Cependant, les nomoï pouvaient être
modifiées par un corps spécialement élu à cet
effet, les Nomothètes.165(*) Là gisaient déjà, à
coup sûr, l'idée d'un juge constitutionnel et celle d'une
assemblée constituante, note Ntumba Luaba Lumu.166(*)
Il faudra donc devoir à l'Amérique d'avoir su
tirer profit des éléments doctrinaux et jurisprudentiels si
anciens pour installer la première justice constitutionnelle moderne.
En outre, le contrôle ainsi circonscrit est né de
la volonté de la Cour suprême elle-même dans son
célébrissime arrêt Marbury v. Madison de 1803 ou
plutôt de la volonté du Chief Justice John Marshall,
Président de la Cour, qui revendiqua, pour le pouvoir judiciaire, le
rôle de gardien de la constitution. Déjà, l'article III,
section 1 de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique dispose
que « le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu
à une cour suprême et à telles cours inférieures
dont le Congrès peut, au fur et à mesure des besoins, ordonner
l'établissement.167(*)
Dominique Turpin nous apprend qu'à la Convention de
Philadelphie déjà, la plupart des Pères fondateurs
souhaitèrent transposer au niveau de l'Union cette
« subordination de la Législature à l'autorité
de la Constitution. C'est pour ne pas effaroucher les représentants de
certains nouveaux Etats souverains et faire passer la Constitution
fédérale que les Pères fondateurs s'en tinrent à
l'affirmation de l'existence d'un pouvoir judiciaire mais non celle d'un
contrôle de constitutionnalité ».168(*)
Cette manoeuvre habile du constituant américain est
toutefois mise à nu dans l'article VI section 2 de la même
Constitution qui dispose que « cette constitution et les lois des
Etats-Unis qui seront prises, en conformité avec elle, ainsi
que les traités, seront la loi suprême du pays, et les juges de
chaque Etat seront liés par eux nonobstant toute disposition contraire
des constitutions ou lois étatiques ».169(*)
Il importe dès lors de dire, tout en nuance, que le
principe du contrôle de constitutionnalité est inscrit dans la
Constitution de 1787 même si l'organe chargé de sanctionner cette
non-conformité n'était pas indiqué. Le rôle capital
de l'arrêt Marbury v. Madison de 1803 est d'avoir
transformé l'essai en une victoire éclatante du plus vieux des
rêves des fédéralistes convaincus que furent le Chief
Justice John Marshall et le Président John Adams qui l'avait
nommé au lendemain de la victoire de Thomas Jefferson.
Pour renchérir, Louis Favoreu indique que le juge
Marshall s'est du reste inspiré de l'opinion d'Alexander Hamilton, un
des artisans du texte constitutionnel à la Convention de Philadelphie
ainsi exprimée : « Le parlement peut mal
faire comme l'illustre notamment la législation coloniale
britannique et une majorité peut être oppressive. Ainsi, la
constitution des Etats-Unis consacre des limitations précises du pouvoir
législatif. Dès lors, aucune législation contraire
à la Constitution ne saurait être valable, sans quoi les
limitations prévues n'auraient pas de sens. Or, la Constitution, la loi
suprême du pays, doit faire comme toute loi, l'objet
d'interprétation, ce qui est la fonction propre d'un tribunal.170(*) De telles prémisses,
il découle, de l'avis de Hamilton, le pouvoir que possèdent les
juges de déterminer le sens de la Charte fondamentale et d'assurer la
suprématie de la norme supérieure.171(*)
L'arrêt de 1803 reproduit ce raisonnement mot pour mot
en adoptant le syllogisme suivant :
A. La constitution est supérieure à toute autre
norme
B. La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 est contraire
à la constitution
C. La loi doit être dès lors invalidée
pour inconstitutionnalité.
Le juge Marshall concluait ainsi son opinion en
affirmant que le « langage de la Constitution des Etats-Unis confirme
et renforce le principe considéré comme essentiel pour toute
constitution écrite, qu'une loi contraire à la Constitution est
nulle et que les tribunaux ainsi que les autres pouvoirs sont liés par
un tel instrument ».172(*)
Sans l'institution d'une juridiction spécialement
constituée à cet effet, ainsi est né le premier
système de justice constitutionnelle dont, pour l'essentiel, l'on peut
dire qu'il est diffus, concret, s'exerçant a posteriori, par voie
d'exception et dont l'arrêt ne bénéficie que de
l'autorité relative de la chose jugée.
En effet, le système est diffus parce que le
contrôle peut être exercé par n'importe quel juge
fédéral ou étatique car les juridictions
américaines disposent d'une plénitude de juridiction qui veut
dire que le juge saisi du fond est compétent pour se prononcer sur
l'ensemble d'incidents de procédure, qu'ils soient civils,
administratifs ou constitutionnels.
Ensuite, il s'agit d'un contrôle dit
« concret » parce qu'il ne peut s'exercer qu'à
l'occasion des « cas concrets » et des « litiges
particuliers ». A ce propos, la doctrine américaine dominante
considère qu'à défaut d'exercice d'un tel contrôle
concret, le juge apparaît comme pouvant supplanter le législateur,
ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs qui
constitue le socle du système américain. Par ailleurs, s'agissant
de régler un cas concret, le contrôle ne peut s'exercer, par
principe, qu'à posteriori car le demandeur à l'instance doit
être directement touché par la violation de la Constitution et
avoir un litige qui porte sur un dommage certain.
Le contrôle s'exerce par voie d'exception
soulevée par tout justiciable, pour sa défense, à
l'occasion d'un procès quel qu'il soit et au cours duquel une loi
estimée non conforme à la Constitution tend à être
appliquée. Il s'agira, pour le juge, de priver la loi d'effet en
l'espèce qui lui est soumise.
Enfin, il importe de dire qu'un jugement
d'inconstitutionnalité ne vaudra, dans le modèle
américain, en principe, que pour l'affaire et les parties en cause. Mais
le jeu de la règle du précédent vient à nuancer
l'effet relatif de la décision d'inconstitutionnalité et le
risque de variation ou de contrariété d'un Etat à un
autre, ou d'un juge à un autre. En effet, la Cour suprême peut
être saisie par voie d'un recours en certiorari en vue d'obtenir
la certification des décisions rendues par les juridictions
inférieures.
Ce droit jurisprudentiel s'impose en vertu de la règle
du précédent autrement appelée stare decisis.
Ainsi, si l'arrêt de la Cour suprême ne peut annuler
formellement une loi, il peut en paralyser l'application sur l'ensemble des
Etats américains dans la mesure où les juridictions
inférieures devront s'y conformer.
Le texte de loi est comme paralysé, dans un coma
profond et ne pouvant produire aucun effet en vertu de la règle du
précédent. Dans la pratique, l'on observe que la Cour
suprême se prononce, principalement en matière constitutionnelle,
sur la conformité ou non de la législation des Etats
fédérés à la constitution
fédérale.173(*)
Il existe, par ailleurs, trois principaux
procédés destinés à déclencher le
contrôle de constitutionnalité par la Cour suprême, laquelle
fonde ses décisions essentiellement sur quatre clauses dont la violation
justifie autant de « cas d'ouverture » dudit
contrôle. Les voici :
a) La violation de la clause
due process of law.
Issue du Law of the Land britannique et
incorporée dans le 5ème amendement pour ce qui est de
l'Etat fédéral et dans le 14ème amendement pour
ce qui concerne les Etats fédérés, cette règle ou
cette clause de due process of Law interdit de priver quiconque
« de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété
sans une procédure légale régulière ou
convenable ».174(*)
A l'origine, cette règle ne devant s'appliquer qu'aux
règles de procédure, la Cour suprême l'a étendue
à toutes les règles de fond relatives aux libertés toutes
les fois qu'une personne fait l'objet d'une décision défavorable
à ses intérêts.
b) La violation de la rule of
reasonableness.
Cette règle appelée également balance
of convenience impose au législateur ou à l'exécutif
de maintenir un rapport équitable, raisonnable, entre les
sacrifices imposés aux particuliers dans l'intérêt
général et les avantages qu'ils peuvent escompter de la vie en
société.
Là aussi le juge américain dispose d'un large
pouvoir d'appréciation qui lui permet, en cas d'urgence,
(emergency) d'en atténuer la portée au point que
lui-même doit faire preuve de reasonableness dans l'application
qu'il pourrait en faire.
c) La violation de la clause
des contrats.
Contrairement aux deux premières clauses, celle-ci est
inscrite à l'article Ier section 10 de la Constitution des Etats-Unis
qui interdit aux Etats « d'affaiblir par une loi la force des
contrats ».
Ici aussi, le juge américain a la latitude
d'apprécier souverainement cet affaiblissement des contrats par la loi
dans un sens ou dans un autre. Heureusement, depuis l'arrêt de 1827 dit
Ogden v. Saunders, la Cour suprême a arrêté que
« tous les contrats des hommes reçoivent une mise en oeuvre
relative et non pas absolue. Les droits de tous ne peuvent exister et ne
doivent être exercés qu'au service du bien
commun ».175(*)
d) La violation de la clause
d'égalité.
Cette clause, née au lendemain de la guerre de
sécession contre les Etats du sud esclavagistes pour les empêcher
de rétablir l'esclavage, par quelque moyen, et tirée de
l'interprétation du 14ème amendement selon lequel
« aucun Etat ne pourra refuser à quiconque relève de sa
juridiction une égale protection des lois », a toujours
été utilisée par la Cour suprême, depuis la
deuxième guerre mondiale, pour lutter contre toutes les discriminations.
Elle tend à être avalée par la clause de due process of
Law pour protéger les libertés et s'opposer à toutes
les formes de discrimination.
La fluidité de cas d'ouverture et la latitude
qu'ils offrent au juge américain, donnent à voir deux attitudes
chez ce dernier : tantôt, il privilégie le conservatisme,
tantôt, il est porté vers l'activisme. Selon la couleur politique
des juges eux-mêmes, le judicial review peut être actif ou
restreint ou selon que les juges sont partisans de la théorie de
original intents (la volonté des Pères fondateurs) ou de
celle de la transformation sociale (la Constitution doit être
interprétée en fonction des critères contemporains et, en
tous cas, avec souplesse et adaptabilité).
Le système américain de contrôle de
constitutionnalité qui est le premier modèle depuis deux
siècles a connu des transpositions et des altérations à
travers le monde, car, ainsi que nous venons de le montrer, le judicial
review est intimement lié au contexte américain et difficile
à mettre en place rapidement et de manière effective dans un
cadre institutionnel différent.176(*)
En effet, les raisons tiennent essentiellement à une
conception rigide de la notion de séparation des pouvoirs et à la
structure de l'appareil juridictionnel. L'on peut discuter légitimement
toutes ces raisons, une seule nous semble irréfutable car elle est
irréductible au tempérament des Américains eux-mêmes
qui sont friands de leur liberté au point d'être un peu
anarchistes chaque fois que celle-ci est simplement menacée.
Le choix que nous portons sur ce qu'il est convenu d'appeler
les avatars du modèle américain est plus ou moins
aléatoire mais il se ramène, en fin de compte, à la
démonstration du paradigme selon lequel les institutions politiques ne
sont guère transplantables sans acclimatation. Aussi, avons-nous
jugé utile de voir, sur plusieurs continents de la planète,
comment s'est opérée cette transplantation.
Parce que la Constitution ne se limite pas à
définir un ordre juridique objectif à la défense duquel
seraient simplement intéressés les autorités politiques et
les juges, mais qu'elle définit, également, un ordre juridique
subjectif qui concerne, au premier chef, les individus, il a semblé
nécessaire, afin de parfaire l'État de droit, d'ouvrir à
ces derniers l'accès à la justice constitutionnelle.
Si, aux États-Unis comme en Allemagne et en Espagne, la
possibilité, pour les citoyens, de saisir directement le juge
constitutionnel a rencontré un vif succès, elle a aussi,
très vite, démontré ses limites.
Victimes de son prestige et, partant, de son succès, la
Cour suprême américaine comme la Cour constitutionnelle
fédérale allemande et le Tribunal constitutionnel espagnol est
dépassée, aujourd'hui, par le nombre de requêtes en
certiorari, des recours constitutionnels et des recours d'amparo
et se trouve proche de l'asphyxie structurelle.177(*)
Pressentant le flot de recours directs qui risquait de venir
submerger la juridiction constitutionnelle, le législateur a choisi
d'instaurer, des mesures de sélection destinées à corriger
les graves dysfonctionnements provoqués par cet afflux croissant de
recours.
Née, à l'origine, du besoin d'alléger la
charge de travail de juridictions encombrées, la procédure
d'admission des recours directs se présente, de nos jours, comme un
instrument de régulation capital permettant aux juridictions
constitutionnelles de séparer le bon grain de l'ivraie.
Mais, au-delà de ces considérations d'ordre
pratique, la crise fonctionnelle traversée par les juridictions
constitutionnelles apparaît comme le détonateur d'une discussion
qui transcende le simple problème de la sélection pour toucher
à la signification et à l'utilité mêmes du recours
individuel et à sa place au sein du système de justice
constitutionnelle.
À vrai dire, l'engorgement dont souffrent les
juridictions constitutionnelles conduit parfois à s'interroger sur ce
qui est l'essence même d'une juridiction constitutionnelle.
Malgré cet inconvénient, le modèle a fait
des émules, notamment le Brésil.
* 157 ROUSSEAU (R.),
Droit du contentieux constitutionnel, 6ème
édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.94.
* 158 GICQUEL (J.),
Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème
édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.67.
* 159 Voir du BOIS DE
GAUDUSSON (J.), CONAC (G.) et DESOUCHES (C.), Les constitutions africaines
publiées en langue française, tome 1, Paris, La
Documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1997, spécialement
pp.62-63 et pp.352-354.
* 160 Dans le cadre des
régimes autoritaires, professait Victor DJELO EMPENGE OSAKO,
l'énoncé souvent spectaculaire des droits et libertés
fondamentales reconnus aux citoyens ressemblait, à ne point s'y
méprendre, à des fausses fenêtres, le système
restant hermétiquement fermé. Par ailleurs, cet
énoncé des principes était destiné à la
consommation extérieure et à l'entretien de son image de marque
vis-à-vis de cet extérieur. En Afrique au demeurant, ces fausses
fenêtres répondaient aussi à la logique de la
conditionnalité juridico-politique des aides au développement
dont lesdits régimes étaient largement tributaires. Voir aussi
HYDEN (G.) et BRATTON (M.), (sous la direction de), Gouverner l'Afrique.
Vers un partage des rôles? Manille, Nouveaux horizons, 1997.
* 161 Il est toujours
possible de douter de l'efficacité d'un tel mécanisme sur la
volonté diabolique du Führer et du IIIème Reich. Mais pour
des raisons de dogmatique juridique, il nous semble pertinent de soulever une
telle hypothèse que l'Histoire ne pourra malheureusement plus
vérifier.
* 162 Voir pour
l'étude détaillée de la question, FROMONT (M.), La
justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, 140 p. Voy
aussi FROMONT (M.), Grands systèmes de droit étrangers,
3ème édition, Paris, Dalloz, 1998 ; DAVID
(R.) et JAUFFRET-SPINOSI (C.) Les grands systèmes de droit
contemporains, 9ème édition, Paris, Dalloz,
1988 ; FAVOREU (L.), Les cours constitutionnelles,
3ème édition, Coll. Que sais-je ? Paris,
PUF, 1996 ; TURPIN (D.), Droit constitutionnel, Paris, PUF.,
1997.
* 163 FAVOREU (L.),
Droit constitutionnel, op.cit., p.203, n°258.
* 164 Idem, p.204,
n°258.
* 165 GAUDEMET (J.),
Les institutions de l'antiquité, Paris, Sirey, 1967,
p.165 ; ELLUL (J.), Histoire des institutions, Paris, PUF, 1972,
p.112.
* 166 NTUMBA-LUABA LUMU
(A.-D.), Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA,
2005, p.115.
* 167 Constitution des
Etats-Unis d'Amérique, article III, section 1.
* 168 TURPIN (D.),
Droit constitutionnel, op.cit., p.132.
* 169 C'est nous qui
soulignons l'incise « en conformité avec elle ».
* 170 Lire FAVOREU (L.),
op.cit., p.205, n°261.
* 171 HAMILTON (A.),
MADISON (J.) et JAY (J.), Le Fédéraliste, Paris,
Nouveaux horizons, 1954, 223 pp.
* 172 FAVOREU (L.),
op. cit. p. 206.
* 173 TURPIN (D.),
Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1997, p.642. ; Voy aussi
ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel,
6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001,
p.15.
* 174 TURPIN (D.), op.
cit, p.135.
* 175 TURPIN (D.),
Droit constitutionnel, op.cit., p. 136.
* 176 Plusieurs articles
ou communications ont été réalisés
également, principalement sur la question : Guy SCOFFONI, «
Convention pour l'avenir de l'Europe et Convention de Philadelphie : la
question du mode de production d'une constitution », Revue des
Affaires européennes, 2003, pp. 683-691 ; « Autonomie
locale et constitution aux Etats-Unis », rapport présenté
à la XXIIe Table ronde internationale sur la justice constitutionnelle,
Annuaire international sur la justice constitutionnelle,
Paris, Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 2007 ; « Les valeurs du
fédéralisme », Fédéralisme et territoires
d'Outre-mer, Paris, Economica, 2006 ; « La démocratie participative
aux Etats-Unis », in La démocratie participative,
Colloque organisé par le Centre de droit constitutionnel et
européen de Lyon III, octobre 2005, Paris, L'Harmattan, 2006 ; «
The Protection of Human Rights in France- A Comparative Perspective», in
Human Rights in Asia, Colloque de Hong Kong, Routledge, 2005, pp 65-83
; « Les autorités administratives indépendantes aux
Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni », in Les
autorités administratives indépendantes, Paris,
Editions du Sénat, 2006 ; « Pluriculturalisme et démocratie
constitutionnelle aux Etats-Unis », in L'Etat pluriculturel et les
droits aux différences, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 313-329 ;
« Les juges et la Constitution des Etats-Unis à l'épreuve du
terrorisme international », Etudes en l'honneur de Loïc
Philip, Paris, Economica, 2005, pp. 219 - 236.
* 177 Lire Séverine
NICOT, La sélection des recours par les juridictions
constitutionnelles (étude de droit comparé Allemagne, Espagne,
Etats-Unis), Paris, LGDJ, 2006.
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