Problématique de la pacification des communautés du Nord Kivu à travers la justice militaire( Télécharger le fichier original )par Etienne MBUNSU BINDU - Licence 2010 |
CONCLUSIONLa circulation routière est un des secteurs les plus danses de la vie de la province du Nord Kivu et de la ville de Goma. En même temps, les accidents de circulation sont nombreux dans cette ville causant des pertes nombreuses en vies humaines, des mutilations d'organes... Ces situations, ainsi que nous l'avons relevé, sont dues dans une grande proportion au désordre qui caractérise ce secteur : l'ignorance des chauffeurs du Code de la route, la mauvaise volonté dans leur chef, le goût exagéré de l'aventure, le disfonctionnement des services étatiques chargés de la réglementation de la circulation routière, la corruption, la concussion et autres mots qui rongent ce secteur. D'où nous en appelons à la conscience des uns et des autres pour que ce secteur cesse de constituer un danger permanent de mort pour les populations de Goma. Il faut dans cet ordre d'idée organiser des séminaires de recyclage des chauffeurs, des responsables de la Prévention routière, des agents de la Police de Circulation Routière et toutes personnes intéressées sur le Code de la route. En même temps, il faudra que la sanction puisse être rétablie dans l'objectif de décourager tous les récalcitrants. DES INFRACTIONS PENALES COURAMMENT COMMISES PAR LES MILITAIRES DES FORCES NAVALE ET AERIENNE DANS LA VILLE DE GOMA Pour vivre en société, les hommes ont jugé d'ériger certains comportements en interdits. Cela a tenu compte des impératifs qu'il y a eu à mettre de l'ordre dans la société qui est constituée des hommes qui sont naturellement destinés à nouir au droit et à la liberté des autres. Un savant disait déjà en son temps que l'homme est le loup de l'autre « Omo omini lupus ». C'est donc pour rétablir la paix sociale qu'il a été institué des interdits. Toute personne qui pourrait alors se plaire à se comporter selon que la société ne le veut pas devrait alors être passible des sanctions prévues. C'est là même la naissance du droit pénal. Ces interdits sont généralement appelés des infractions. Mais il sied déjà de préciser que tous les interdits ne constituent pas nécessairement des infractions. D'autres sont notamment des fautes disciplinaires. A défaut d'obtenir une définition légale de la faute disciplinaire ou même de l'infraction, les penseurs juristes ont menés des études en vue d'élucider ces deux notions. Mais il faut déjà indiquer ici que ces deux notions se distinguent lorsqu'on est en droit commun que lorsqu'on est en droit pénal militaire. C'est en effet en considération de ce qui précède que nous avons estimé, dans le cadre de ce salon juridique, qui est un cadre de formation et d'information, de commencer par les fondamentaux. D'où la raison de cette étude qui porte sur les infractions pénales couramment commises par les militaires du 5e groupement naval et ceux de la base de Goma de la Force Aérienne. DE L'INFRACTION Le code pénal congolais ne définit pas l'infraction. Il en est de même des codes pénaux belge et français. Mais GAROFALO39(*) définit l'infraction comme l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité. Mais une telle définition conduit certainement à l'admission « des infractions naturelles ou morales », c'est-à-dire rend punissables des faits de révérence à leur nature et indépendamment de toute sanction positive. Il s'agit donc là des infractions supposées ou putatives. C'est notamment le cas lorsqu'un gouverneur de province passe et qu'une autorité locale refuse de lui rendre des honneurs ; et que pour cela on puisse souhaiter le sanctionner pénalement. Cela est juridiquement insuffisant. Nous retenons donc entre autre la définition de HAUSS : « On entend par infraction la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe de peine ». Toutes les fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut constituer une infraction pénale. Ce n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la sanction pénale dont il est frappé. C'est ainsi que par exemple, on ne saurait parler de l'infraction d'homosexualité en RDC. Si la loi sur la famille (loi n°87/010 de 1987 portant Code de la Famille) ou les lois spéciales notamment le code pénal et la loi sur les violences sexuelles ne prévoient que le mariage entre deux personnes hétérosexuelles, elles ne prévoient pas pour autant des sanctions contre les personnes de même sexe qui décident d'avoir des relations intimes. A l'absence de toute sanction, l'homosexualité ne constitue pas une infraction en RDC, quoique puisse être immorale cette union. Par contre, le vol est une infraction parce que tout celui qui se rend coupable de vol est passible d'une peine prévue par la loi. Suite à cette sanction, le vol devient une infraction. Il en est de même du viol. En dehors de toute critique que l'on peut porter sur la loi de 2006 sur les violences sexuelles, il faut retenir que par le passé, on ne parlait pas de viol lorsqu'un homme avait des rapports sexuels consentants avec une fille de 16 ans ; et cela car il n'existait pas de sanction. Mais depuis, la sanction est venue faire de ce rapport une infraction même s'il y a eu échange de consentement. A l'absence de la sanction, le fait d'imposer à un homme les rapports sexuels ne constituait pas une infraction. Mais avec la sanction, les mêmes faits constituent maintenant une infraction. En vue d'éclairer davantage la question, STEPHANI40(*) indique que, considérée d'un point de vue général, l'infraction est tout fait contraire à l'ordre social, qui expose celui qui l'a commis à une peine ou à une mesure de sûreté (assistance, surveillance, éducation, traitement, cure de désintoxication, travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique). Mais la société ne pouvant imposer sans arbitraire une mesure quelconque à un individu, sous prétexte qu'il s'est révélé dangereux ou qu'elle le considère tel, le législateur congolais est intervenu, par le décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal congolais, pour déterminer les actes qu'elle a le droit de réprimer ; si bien que la notion de l'infraction est avant tout une notion juridique. Elle consiste en un acte prévu et puni par la loi pénale, et qui autorise l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté à son auteur. Il faut donc retenir de cet éminent juriste que l'infraction est toute action ou omission, imputable à son auteur, prévue et punie par la loi d'une sanction pénale. C'est pratiquement dans le même sens qu'abordait ROSSI.41(*) Il disait que l'infraction est toute Action ou Omission que la société interdit sous la menace d'une sanction pénale. Avant d'évoluer, il convient de dire ici qu'il faut distinguer l'incrimination de l'infraction : il y a incrimination lorsque le législateur décide de rendre un comportement criminel alors qu'il y a infraction lorsqu'un citoyen transgresse les interdits du législateur. On peut donc valablement dire que le législateur établit des incriminations et que l'individu commet des infractions. C'est donc ici le lieu de dire qu'il est de principe constitutionnel en RDC (article 17) qu'on ne peut poursuivre pénalement quelqu'un pour des faits qui ne constituent pas, aux termes de la loi, des infractions. C'est la reprise d'un principe général du droit qui veut qu'il ne puisse y avoir des infractions encore moins des peines sans prévision légale « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». La grande question qu'il convient de se poser est celle de savoir s'il existe des catégories d'infractions. A cette question, la réponse est à l'affirmative : Celle-ci tient de la gravité de la peine (1er critère) ; du droit commun et politique ou militaire (2ème critère) et du droit commun et affaire (3ème critère). Sans rentrer dans des longues littératures, il faut retenir pour le 1ercritère, qu'on distingue le crime, le délit de la contravention. - Le crime est toute action ou omission (infraction) qui donne à son auteur une sanction pénale d'au moins 5 ans de servitude ; - Le délit par contre est une infraction punie d'une peine variant entre plus de 2 mois et moins de 5 ans ; - Tandis que la contravention est une infraction punie de 1 jour à 2 mois. Il faut tout de même dire ici que le droit congolais ne retient pas cette catégorisation (du moins celle basée sur ce 1er critère). Pour le deuxième critère, on distingue les infractions de droit commun des infractions politiques ou militaires. Les infractions de droit commun ne tiennent pas compte de la personnalité (occupation, rang social, domaine d'activité) du délinquant alors que tel n'est pas le cas des infractions politiques ou militaires. - Alors qu'en droit commun l'amnistie intervient assez rarement, en matière politique, elle est souvent émise. Les sanctions sont plus sévères en matière politique qu'en droit commun, la non dénonciation de crime est relativement peu sanctionnée en droit commun alors qu'elle est gravement (lourdement) sanctionnée en matière politique. Sans pour autant plonger dans la controverse doctrinale, indiquons ici que sont politiques, les infractions ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (trahison, espionnage, attentats...). Sont aussi politiques des infractions connexes aux infractions politiques (le fait de piller une armurerie pour pouvoir s'introduire de force dans le palais gouvernemental) ; - Le particularisme de la société militaire est évident. D'un côté, indique Jean PRADEL,42(*) les fautes de comportement commises en son sein sous l'uniforme militaire peuvent la mettre en péril tandis que, de l'autre, elles n'ont qu'une résonance morale réduite. C'est pour cette raison que le droit militaire connaît des fautes disciplinaires assorties de sanctions disciplinaires propres (arrêts, salle de police, prison...). Et c'est également pour cette raison que les infractions militaires ont à la fois un caractère disciplinaire et un caractère répressif. On entend par infractions militaires, les infractions qui consistent en un manquement au devoir ou à la discipline militaire et qui, pour cette raison, ne peuvent être commises que par des militaires. Le Général LIKULIA BOLONGO43(*) indique que le droit pénal militaire est une branche du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace et au besoin de réprimer par l'application de différentes sanctions les actions ou omissions susceptibles de troubler l'ordre public au sein de l'armée. De là on peut conclure que l'infraction militaire c'est toute action ou omission susceptible de troubler l'ordre public au sein de l'armée. En RDC, notre pays, les infractions militaires sont prévues et punies par la loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002. Il s'agit par exemple de l'insoumission (articles 41 et 42), de la désertion simple (articles 44 et 45), de la mutilation volontaire et de la lâcheté (art. 55 à 57), etc. Enfin, pour terminer ce point, il faut dire que ne constituent pas des infractions des délits civils. ANALYSES DES QUELQUES INFRACTIONS Davantage, la tendance est de penser que les militaires, puisse que leur statut leur permet de porter légalement les armes, peuvent donc commettre des infractions à tout moment et cela sans être puni. Certes que la vie est difficile mais il convient de signaler que cette situation n'est pas particulière aux militaires car tous les agents et fonctionnaires de l'Etat sont dans la même situation que les militaires mais cela ne les excuses pas pour autant. La vie difficile, il faut l'indiquer, n'est pas une cause de justification. Considérant ce qui vient d'être rappelé, disons ici que notre exposé portera sur les infractions et les fautes disciplinaires couramment commises par les militaires. Ainsi, nous étudierons ensemble d'une part les infractions et leurs peines, d'autre part les fautes disciplinaires et leurs sanctions. Mais avant de rentrer dans les détails de notre étude, disons à titre d'information que l'article 26 de la loi n°024-2002 portant Code Pénal Militaire prévoit comme peines applicables : 1. La mort par les armes ; 2. Les travaux forcés ; 3. La servitude pénale ; 4. L'amende ; 5. La confiscation spéciale ; 6. La destitution ; 7. La privation de grade ou la rétrogradation ; 8. L'interdiction temporaire de l'exercice des droits civiques et politiques. DU DETOURNEMENT Est puni d'un an à dix ans de servitude pénale, quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion de service ou appartenant à des militaires ou à l'Etat... Tel est le prescrit de l'article 74 du Code pénal militaire. Mais l'article 75 du même code pénal militaire dispose que Constitue un détournement de deniers publics, le fait pour un commandant d'unité un officier chargé des finances ou un préposé de la paie, d'utiliser à des fins quelconques, les reliquats provenant des fons de paie des militaires sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du Ministère de la défense. Le législateur demeure muet sur l'acception du concept détournement. La jurisprudence congolaise ne nous avance guère dans cette notion. C'est pourquoi nous nous en referons à la doctrine qui nous renseigne à travers Laurent MUTATA LUABA44(*) que le détournement s'entend de toute disposition des effets auxquels on accède, faite dans le dessein de s'en emparer en violation de l'obligation de le rendre au service, de le remettre au destinataire ou de le garder soigneusement, et ce, en vue de procurer, soit à soi-même, soit à autrui, un avantage illégitime au préjudice de l'Etat, de l'armée ou des services apparentés, voire des militaires. Il appert que cette incrimination se trouve assortie des pénalités, au regard de la réunion d'un certain nombre d'éléments spécifiques. Il faut également indiquer ici que l'infraction de détournement comprend deux types d'éléments : des éléments matériels et des éléments intellectuels. a. Les éléments matériels Les éléments matériels sont de deux sortes, en l'occurrence : l'acte de détournement et les effets susceptibles de détournement. - L'acte de détournement consiste dans la disposition illicite des effets visés par la loi en vue d'un gain indu pour l'agent lui-même ou pour un tiers. L'agent doit lui-même s'emparer du bien, ou même enrichir le patrimoine d'autrui, bien que conscient de ce qu'il cause préjudice au légitime détenteur. Il y a donc exigence de la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant celle-ci et de la translation frauduleuse, par détournement, de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Néanmoins, en droit militaire particulièrement, la conception de la Cour Suprême de Justice subit une limitation, parce qu'il existe des hypothèses où l'agent peut se rendre coupable de détournement même par une simple détention précaire du bien détourné (arme ou munitions de guerre, véhicule...), et restitue au service intéressé ou aux militaires (ou assimilés) même avant la découverte du forfait. Une chose qu'il convient de savoir est que même lorsque la loi dit que le commandant d'unité, l'officier chargé des finances ou un préposé à la paie doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense avant d'utiliser les fonds à quelques fins que se soient, ne signifie pas qu'avec l'autorisation du ministre de la défense on peut utiliser ces fonds en dehors de leur destination première dans l'intérêt d'une personne. Auquel cas, celui qui, même après autorisation, du ministre de la défense, utilise les fonds à lui remis pour d'autres fins que celles initialement prévues, pour l'intérêt de quelqu'un et non de l'armée ou du service, se rend coupable avec le ministre de la défense de détournement. De même, la hauteur de la somme d'argent emportée importe peu. Même lorsqu'elle se révèle insignifiante par rapport à la caution destinée à couvrir cette rémunération, l'infraction de détournement est toujours retenue. - Pour ce qui concerne les effets de détournement, le législateur vise particulièrement les armes et munitions de guerre, les véhicules à l'usage de l'armée ou des services apparentés, les deniers publics, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service, appartenant à l'Etat ou à des militaires. Par l'expression effets et autres objets, le législateur répugne à adopter une énumération limitative des effets susceptibles de protection. La seule limitation relève de leur appartenance soit à l'armée ou aux services apparentés (police, service national), soit à l'Etat, soit à des militaires. - Il convient par ailleurs de constater qu'il existe différentes formes de détournements dont :
Il vous également savoir qu'il y a lieu de retenir contre ces personnes l'infraction de vol qui consiste en la soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. En puisant ce carburant, les militaires soustraient frauduleusement le carburant du propriétaire qui est l'armée.
C'est également le cas lorsqu'un militaire commence à être envoyé pour aller chercher des copines pour son commandant. Cela n'est pas le travail d'un militaire. En tout cas, il n'est dit nulle part que le subordonné doit chercher des copines pour son supérieur. Ainsi donc, ce supérieur qui se plaît à envoyer ses subalternes pour lui trouver des copines les détourne de leur mission et devient par là poursuivable pour détournement. Le problème est d'autant plus grave lorsque les militaires commis pour la sécurité maritime du pays, les marins, commencent à être utilisés pour pêcher du poisson pour leur commandant : lorsque les marins sont basés dans une zone donnée, ce n'est ni pour pêcher, ni pour tuer les hippopotames, mais seulement pour sécuriser le pays contre toutes éventuelles attaques venant par l'eau. Ainsi, toutes les fois qu'ils seront commis à une autre tâche que celle-là, il s'agira d'un détournement de la main d'oeuvre, peu importera le grade ni la fonction de celui qui en donne l'ordre. Il convient tout de même de dire ici que cette dernière variante du détournement est davantage développée est en pénal ordinaire. b. Eléments intellectuels En ce qui concerne enfin les éléments intellectuels, ils sont constitués de l'appartenance des effets protégés à l'armée, ou aux corps apparentés à l'Etat, ou à des Militaires ; de l'intention frauduleuse d'autre part. On ne peut parler du détournement que lorsque l'acte de l'agent porte sur des effets et objets qui relèvent soit du patrimoine des forces armées, de la police nationale ou du service national, soit du patrimoine de toute l'entité étatique, soit du patrimoine collectif des militaires. Et pour tomber sous le coup de la loi, il est exigé la preuve d'un dol dans le chef de l'auteur. Au fait, le caractère frauduleux du détournement repose sur le but poursuivi par l'agent, consistant à procurer, soit à lui-même, soit à un tiers, un avantage quelconque au préjudice d'autrui ; il doit être commis pendant que l'auteur est en fonction. GRIVELERIE Par grivèlerie, il faut entendre le fait de se faire servir un service d'autrui sans en avoir les frais. De façon pratique, les militaires qui, après avoir pris une moto, arrivent à destination et obligent au chauffeur de taxi moto de s'en aller car ils n'ont pas d'argent commettent la grivèlerie et ses rendent donc susceptibles d'être puni d'une peine allant jusqu'à 6 mois de servitude pénale. Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux cents à trois mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage. Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique. Les militaires se rendent couramment coupables de cette infraction. Le fait pour les victimes de ne pas se plaindre ne fait pas moins de ces pratiques des infractions. Toutes les fois que l'on demande à quelqu'un un service coûtant sans en payer le prix convenu, on commet la grivèlerie. Avant de terminer cette partie, il sied de relever qu'il distingue trois manières de commettre la grivèlerie : la grivèlerie de transport, la grivèlerie de logement ainsi que la grivèlerie de restauration. Il y a grivèlerie de transport lorsque les militaires, puisqu'ils sont au centre de cette étude, ou tout au moins toute personne emprunte un moyen de transport payable sans en payer le prix : des militaires se font transporter par des motards et quand ils arrivent, ils demandent d'être attendus au poste de contrôle pendant que eux entrent dans leur quartier général ou dans leur camp, et cela pour se soustraire au paiement du prix du transport. La même situation s'observe pour les taxi bus où les militaires et policiers s'estiment être en droit d'être transporter gratuitement. Il s'agit d'une aberration car se sont les véhicules des privés et non ceux de l'Etat, tout celui qui y prend place doit en payer le prix ou à tout le moins en être préalablement autorisé. Faute de quoi, les militaires qui estiment être en droit de prendre place à bord d'un bus sans en payer le prix se rendent coupables de grivèlerie. Ils doivent à cet effet payer d'abord ce transport, ensuite payer les dommages et intérêts pour préjudice subi, et comme ils ont troublé l'ordre public, ils doivent en payer les frais en purgent leurs peines. On trouve également la grivèlerie de logement. Cette infraction est couramment commise surtout lorsqu'on se rappelle que la ville de Goma n'a pas de casernes dignes pour une armée Républicaine. De ce fait, certains militaires, et dans des nombreux cas, des officiers militaires occupent à titre de bail les maisons d'autrui. Ils commencent par payer le loyer anticipatif pour peut être 3 mois et ils ne paieront plus jamais. Ils peuvent alors prendre même une année entière sans avoir payé le loyer. Face à cette situation, le bailleur dispose de trois possibilités : soit il a de la pitié pour vous qu'il décide de vous laisser sa maison sans payer les moindres frais ; soit il décide de vous faire déguerpir de sa maison sans prétendre à quoique se soit après ; soit alors il peut vous faire déguerpir en même temps qu'il initie une action en réparation du préjudice. A ce niveau, la solution sera comme celle réservée à la grivèlerie de transport. C'est également le cas d'un client qui peut prendre une chambre à l'hôtel et y sortir sans en avoir payer le prix nécessaire. Pour ce qui est enfin de la grivèlerie de restauration, c'est celle qui se commet à l'occasion d'un repas ou même lorsqu'on consomme à boire. Des militaires partent parfois avec des amis et même des copines dans des boîtes, ils passent leur commande et consomme. Au lieu de payer, l'un après l'autre commence à sortir du bar. Cela constitue la grivèlerie de restauration. DE L'EXTORSION Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille francs celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Par définition, l'extorsion est plus proche du vol mais à la seule différence que celui qui extorque ne soustrait pas frauduleusement un bien mobilier. Extorquer c'est obtenir sans libre consentement du détenteur (par la menace ou ruse). Il y a donc extorsion lorsqu'un militaire, profitant de son arme, de son uniforme ou tout simplement de son statut, exige que lui soit remis quelque chose. C'est notamment le cas de ce qui est couramment connu sous l'appellatif de esprit ya bien. Ceux qui se font remettre des choses na esprit ya bien pensent qu'ils ne commettent pas d'infraction car pour eux il n'y a que le vol qui est sanctionné. Mais ils se trompent à tous les coups car ces faits là sont qualifiés d'extorsion par la loi et puni jusqu'à 20 ans de servitude pénale. Cependant, lorsqu'on commet le meurtre pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou encore pour en assurer l'impunité, on est puni de mort. Les marins commettent régulièrement l'extorsion au port : les voyageurs se plaignent toujours des tracasseries des militaires au port au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir une unité de la force navale ici. Les marins établissent leur propre taxe : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur exigent de payer de l'argent pour faire embarquer leurs biens dans le bateau, d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le passager n'a pas des pièces d'identité. Nous savons que des problèmes sont énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas protéger les marins lorsque des passagers se plaindront à l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas l'argent puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer. C'est simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi. D'autres encore dérangent les pêcheurs : le lac n'est pas la propriété de la force navale pour que ses militaires puissent exiger aux pêcheurs de payer auprès d'eux une redevance soit en nature, soit en espèce : cela n'est rien d'autre que de l'extorsion. Les militaires et policiers commis à l'aéroport de Goma commettent régulièrement l'extorsion : les voyageurs se plaignent toujours des tracasseries des militaires à l'aéroport au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir des militaires et policiers ici. Vous établissez vos propres taxes : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur exigent de payer de l'argent pour que les passagers accèdent aux installations aéroportuaires, d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le passager n'a pas des pièces d'identité, d'autres encore en exige pour que des colis puissent être embarqués sans pour autant être contrôlés. Nous savons que des problèmes sont énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas protéger les militaires et policiers lorsque des passagers se plaindront à l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas l'argent puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer. C'est simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi. * 39 GAROFALO, Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989. * 40 STEPHANI, Droit pénal général, Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA * 41 P. ROSSI, Traité de droit pénal, 3ème édition, 1863, p.248. * 42 Jean PRADEL, Droit Pénal Général, 14ème édition, Paris, Cujas, 2004, p.255. * 43 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975. * 44 MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire Congolais, Kinshasa, Edition du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005, p.161-166. |
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