La souveraineté de la RDC pendant la troisième République( Télécharger le fichier original )par Jimmy NKOBOY NTOMBE Université nationale pédagogique - Licencié en relations internationales 2009 |
I.2. Caractéristiques de la Souveraineté1°) L'UnitéLa souveraineté est d'abord régit par un principe d'unité. Même si la souveraineté n'exerce pas lui-même directement, la puissance dont il est le titulaire, tous les pouvoirs exercés dans l'Etat par ses agents officiers ou par les organes de l'Etat le son au nom du souverain qui se trouve ainsi normalement, l'auteur des actes de puissance. En conséquent, il doit exister un certain nombre des procédures qui permettent au souverain de faire entendre à prévaloir sa voix sur celle de ses agents, soit au moyen de la sanction des actes juridiques ou de leur évocation directe devant la composabilité des gouvernants, du référendum ou du droit du petit dans les systèmes de la souveraineté de la nation ou du peuple, on comprend aussi que la forme de l'organisation de l'Etat et l'exercice de la souveraineté sont étroitement liés au principe politique qui les justifies et donne à l'Etat une certaine forme. 2°) L'indivisibilitéCette unité de l'instance souveraine permet de souligner une deuxième caractéristique de la souveraineté, sur laquelle les plus grandes légistes de la monarchie comme de la république (LOYSEAU SIEYES) n'ont cessé d'insister : son indivisibilité. Cardin le Bret en donne une formulation abstraite et analytique lorsqu'il écrit « De la souveraineté du roi ». (8(*)) L'indivisibilité signifie qu'une seule autorité peut détenir la souveraineté. Ce qui exclut les formes d'Etat mixte. Bien que la monarchie soit un évidement préféré, beaucoup de scientifiques reconnaissent qu'un Etat peut reposer sur la souveraineté populaire ou nationale. Toutefois, la souveraineté ne peut, dans son essence, être partagée. Mais cela ne signifie pas que son exercice ne puisse être reparti entre plusieurs organes dont la collaboration et le contrôle mutuels nécessaires au fonctionnement de l'Etat. Enfin, il y a une autre signification qui accepte que la souveraineté sort imputée à l'ensemble que compose le monarque et le parlement et, qui proclame simplement qu'ainsi conçue la souveraineté n'est pas partagée. On comprend ici que le principe de l'indivisibilité n'a pas plus de signification politique mais logique. 3°) l'InaliénabilitéSoutenir qu'une certaine instance (le monarque, la nation, le peuple) est le titulaire légitime de la puissance, c'est lui reconnaître un véritable droit naturel à la souveraineté, logiquement antérieur à l'institution du droit positif. Cette idée est d'autant plus importante à rapport que l'on rencontre fréquemment des constitutions comprenant, en l'un de leurs articles, l'énoncé du principe de la souveraineté de la nation, du peuple, voire du monarque. Cette idée est toute fois incompatible avec le constat que le souverain est l'auteur de la constitution et qui est la condition politique de sa souveraineté. Un corollaire du principe d'inaliénabilité de la souveraineté est sa permanence. La souveraineté appartient aux vivants. Pas plus que les générations actuelles ou le monarque actuel ne peuvent être liées par les générations (passés) futures. Elles ne peuvent être liées par les générations passées. Ce n'est donc pas le passé mais le présent, la présence continue du souverain qui fonde la légitimité du pouvoir. C'est pourquoi son actualisation, à travers l'exercice de la souveraineté en est l'élément caractéristique. * (8) Cardien le bert, Qu'est ce que les tiers Etat ? éd. Zappire Paris 1974, P.228 |
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