UNIVERSITE DE BAMAKO REPUBLIQUE DU MALI
= = = = = = = = = = = Un Peuple -- Un But - Une
FoiInstitut Universitaire de Bamako ***************
THEME :
TRAITE DE L'UEMOA ET LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ET DES BIENS DANS L'UEMOA
ENTRETIENT
Effectué à la CIP-DE L'UEMOA Du 03 / 11 /
2010 au 26 / 12 / 2010
Directeur de Mémoire :
Présenté et soutenu par :
Youssouf Z Coulibaly Mogoba Paul Dao
Spécialité : DROIT DES
AFFAIRES
Promotion : Date de soutenance
:
2006 - 2010 Le : ....../........./2012
SOMMAIRE
Dédicace I
Remerciements . . ..II
Liste des abréviations III
INTRODUCTION GENERALE 1-3
· PREMIERE PARTIE 4
· Chapitre: Le principe de
la libre circulation des personnes et des biens .2-3
· Section : Des libertés
communautaires reconnues aux personnes 3-4
I. Le droit de résidence . 4
A. Le droit d'établissement .5
B. La libre prestation des services 6
II. L'exercice et la jouissance pratique de ces droits
7-8
A. Les textes juridiques régissant la libre circulation
des personnes .11
B. Les textes juridiques régissant la libre circulation
des services 12
III. Les dispositions légales quant a leur mise
en
oeuvre .13
A. La liberté de mouvement des marchandises 14
B. Les textes régissant la libre circulation des services
15
IV. La conception et la coordination des politiques
communautaires 16
A. L'allègement des procédures d'agrément
16-17
B. La suppression des barrières juridiques et
administratives 19
· DEUXIEME PARTIE : Les obstacles
liés à la libre circulation des personnes et des biens .19-20
Chapitre 1 : Les entraves
tarifaires et non tarifaires .20-24
· Section 1: La taxation des
marchandises en transit malgré le caractère suspensif 20
· I. Le refus d'accorder le
régime préférentiel à des produits reconnus
d'origines 19
A. La contestation portant sur l'origine communautaire des
produits attestés 20
B. Les contestations portant sur l'origine communautaire
20-21
· II. Les obstacles prévus
par la loi 22
A. Le principe général de la limitation des
libertés . 22-23
B. Le principe de non accès aux emplois de la fonction
publique 23
· III. Le manque d'infrastructure
routière ou leurs mauvais états et les contrôles
intempestifs le long des corridors 23-24
A. Les escortes douanières systématiques 24
B. L'absence ou la mauvaise transposition du droit communautaire
24-25
· IV. Les difficultés
d'obtention des documents administratifs 25
A. Les interdictions d'exploitation des denrées
alimentaires lors de la flambée des prix 26
B. L'obligation d'acheter une certaine proportion de la
production nationale .26-27
Conclusion . 28
Bibliographie 29
Annexes 30
DEDICACE
Je dédie ce présent Mémoire à ma
Mère : feu Dr DAO MARIE CLAIRE
DEMBELE.
Encore mille fois merci à tous les mamans du monde entier
qui oeuvrent pour l'éducation de leurs enfants. Et qui pour cela ne
lésine pas sur les moyens.
REMERCIEMENTS
Nous y voici ! Le moment est venu de rendre notre
Mémoire après quatre (4) année de travail, de
perspicacité et de sacrifice en études de droit À LA FSJP
(FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES).
Comment ne pas remercier après tant d'efforts, et
d'abnégation tous ceux qui ont de quelque manière que se soit,
contribué à l'aboutissement de cette entreprise ?
Tout d'abord, notre reconnaissance va à l'endroit de notre
directeur de mémoire, Monsieur Youssouf Zégué Coulibaly,
pour avoir accepté de nous guider et de suivre nos pas pendant cet
exercice intellectuel fort complexe mais qui fait toute sa magnificence et ceci
malgré le temps qui lui était impartie,
Grâce à ses remarques et observations, nous avons pu
dès les premières semaines de la rédaction trouver le bon
cap qui nous a mené à l'accomplissement des questions
précitées par notre sujet de mémoire.
Merci! Également aux enseignants et organes du DER de la
FAST (science de la terre). Pour les moyens mise à notre disposition
qu'ils reçoivent ici notre sincèrement gratification.
Une motion particulière à mon Père : Mr
PIERRE K DAO qui n'a jamais pas lésiné sur les moyens pour
m'apporter son aide et son total dévouement dans l'élaboration de
ce sujet.
Un indicible remerciement À Mlle Marina Dao, M loic Dao,
et M Roland Massa Dao, ainsi qu'à la famille OUATTARA (à ma maman
ouattara, À mon grand frère ABBA et Boi) pour la
disponibilité qu'ils mon manifesté tout au long de la
rédaction de ce Mémoire. Je tiens également à
signifier toute ma reconnaissance à la famille Dembélé et
Clemenceau pour leur soutien et leur innombrable encouragement.
Je n'oublie pas les miens c'est-à-dire mes amis qui n'ont
pas lésiné sur les moyens pour nous apporter leurs aides.
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGNIFICATIONS
US-RDA : L'Union soudanaise
pour le rassemblement démocratique africain OMC
: organisation mondiale du commerce.
ACP : Afrique, Caraïbes,
Pacifique
BCEAO : Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
BOAD : Banque Ouest Africaine de
Développement
CEAO : Communauté
Economique de l'Afrique de l'Ouest
CEDEAO-ECOWAS :
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CNUCED : Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le
Développement
CEMAC : Communauté
Economique et Monétaire d'Afrique centrale CJCE
: Cour de Justice des Communautés
Européennes
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
SADC : South Africa Development
Community
UDEAO : Union Douanière
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine
UMOA : Union Monétaire
Ouest Africaine
INTRODUCTION GENERALE :
Aux lendemains des indépendances, les Etats africains
nouvellement indépendant se sont retrouvés avec des handicaps
important .Une telle situation est le résultat d'un passé
assombri par la colonisation. Et pour amorcer une allure impérialiste
sur le continent africain, tout en sachant Que leur salut salvateur ne
surviendra que part leur union, les dirigeants vont établir des projets
de mise en commun. Et pourtant depuis les indépendances, les projets de
mise en commun, de rapprochement initiés en AFRIQUE, pour
remédier à l'extrême segmentation des espaces politico
économiques n'ont produits que des résultats embryonnaires par
exemple celle de l'US RDA. Une telle situation est
certainement due au fait que le geste unitaire, la volonté
d'Unité, appartient au politique. Alors que sous le sceau du
Panafricanisme, idéologie nationaliste de libération, qui connut
son éclosion à la fin de la seconde guerre mondiale. La
genèse de l'Intégration a été fortement
biaisée par une contrariété idéologique entre les
dirigeants africains. En effet à la fin du 19e siècle,
alors que l'AFRIQUE était encore dans la nuit coloniale, des noirs de la
diaspora ont songé à l'avenir du continent d'origine de leurs
ancêtres. Dès lors un concept connu sous le vocable de
panafricanisme allait naître pour connaître une fortune durable.
Les principaux chantres du panafricanisme avaient pour ambition la rencontre
des noirs de la diaspora arrachés de force à la mère
patrie, avec leurs frères du continent. En somme, ils avaient pour
ambition de réaliser l'Unité de tout le continent africain, avec
un double objectif : La libération du continent de la domination et de
l'exploitation, et la renaissance des peuples africains. Le geste unitaire et
salvateur naîtra avec les débuts de l'UMOA en 1962 qui aurait eu
selon les archives, approximativement les mêmes objectives que l'UEMOA
d'aujourd'hui.
L'UEMOA fut créée par le Traité de Dakar du
10janvier 1994, il est entré en vigueur le 1e août de
la même année. Mais l'UEMOA est le résultat d'un long
processus dont il convient ici de rappeler les différentes
étapes. En effet après avoir acquis l'indépendance, les
six pays de l'Afrique occidentale, membres de la zone Franc
(Bénin alors Dahomey, Burkina jadis Haute Volta, Côte
d'ivoire, Niger, Sénégal, Togo) avaient
créés le 12 Mai 1962 l'UMOA, marquant ainsi une
coopération monétaire à la fois entre eux et avec la
France au sein de la zone Franc. Ce chemin ce faisant, grâce à un
environnement monétaire stable, à des performances
économiques prodigieuses, supérieures et à la croissance
démographique. Les conditions de vie des populations se sont fortement
améliorées surtout avec l'intégration de la libre
circulation des personnes et des biens. Mais malgré toute sa
perspicacité d'instituer la libre circulation des personnes et des biens
au sein de son espace elle ne sera qu'un prélude de courte duré
du à plusieurs facteurs. Dans les années 1980, à cause de
la flambée des cours pétroliers, à cause de l'effondrement
des prix de matières premières, et de l'appréciation
réelle du Fcfa ; les pays de l'UMOA vont connaître une crise
profonde. C'est ainsi que pour faire face, à une telle difficulté
particulièrement des plus récurrent et aussi pour
compléter les mécanismes de régulation monétaire
par des réformes économiques, et jeter les bases d'une croissance
durable. Que le traité instituant l'UEMOA fut signé 2jours avant
la dévaluation du Fcfa. L'Union économique et monétaire
des Etats de l'Afrique de l'Ouest constitue donc un renforcement de l'UMOA,
mais elle remplace également la CEAO (communauté
économique d'Afrique de
l'ouest), qui a été volontairement dissoute le 15
Mars 1994, afin d'éviter qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle
entité ouest africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront
liquidées et reversées en bonne partie dans le patrimoine de
l'UEMOA.
L'Union économique et monétaire
ouest africaine (UEMOA) : Est une organisation
sousrégionale qui a comme pour mission la réalisation de
l'intégration économique des États membres, à
travers le renforcement de la compétitivité des activités
économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et
d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé.
Véritable « succès story »,
elle constitue un exemple de réussite sous régional en Afrique de
l'ouest. Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays qui ont en commun l'usage du
français (Bénin, Burkina, Côte d'ivoire, Niger,
Mali, Sénégal, Togo), et un Etat
lusophone en l'occurrence la Guinée
Bissau, qui a adhérée en
1997. Avec ses (8) Etats l'union économique regroupe
plus de 74 millions d'habitants sur ses 3.509610km2 de superficie.
Elle compte un PIB de 28 milliards
D'Euros soit 33% du PIB de la sous région avec une
population de jeune 60/25 ans. Voici la
Représentation des huit états membres sur ce schéma :
Au chapitre de ses objectifs, l'union se donne pour office
majeur, de renforcer la solidarité monétaire, de favoriser le
développement économique des Etats membres, par l'unification des
marchés intérieurs, et par une mise en oeuvre des politiques
sectorielles communes dans les domaines essentielles de l'économie. Mais
selon l'article 4 du Traité, cet objectif économique visé
par l'organisation ne pourra se faire que si et uniquement si l'Unification des
différentes législations des Etats membres est déjà
été réalisée. Donc c'est-à-dire que, l'Union
entend élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans
tout son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses
ambitions économiques. Parlant de la libre circulation des personnes et
des biens qui constitue indéniablement un défi majeur, l'union
à décidé de s'atteler a faire de la libre circulation
des
Personnes et des biens, des services et capitaux et le droit
d'établissement un succès en tant que tel et en profiter pour
pallier le déficit de 2% du commerce mondial. Et
devenir un jour une puissance économique en tant que telle et
imposé son hégémonie aux plus grandes puissances de notre
temps avec un dispositif judiciaire des plus avancés sur tout les
dispositifs connues a nos jours peut être même, les plus
évolué à savoir celle de L'U.E par exemple. Mais le plus
grand défi et souci majeur de l'entité est de faire de la libre
circulation des personnes et des biens une réalité. Cela
s'explique même par ses propos formulé : « la libre
circulation des personnes et des biens est la clé de
l'intégration. Les chefs d'Etats en ont conscience. Pour réussir
l'intégration, il va falloir que les gens se sentent libres de circuler.
Vu les pratiques sur le terrain, nous sommes partis pour une longue bataille
» ; disait Monsieur Soumaila cissé président en
exercice de la commission de L'UEMOA.
L'atteinte des objectifs définis par le traité de
L'union est donc à hisser au rang des priorités par les Etats
membres et partant, par les administrations qui sont les composantes et les
moyens d'action de ces Etats. Mais force est de constater que malgré les
innombrables réalisations concernant l'effectivité de la libre
circulation des personnes et des biens, beaucoup reste encore à faire.
Mais nous demeurons optimiste car au jour le jour L'union réalise
plusieurs innovation à fin d'atteindre ses objectifs : celle de rendre
effective dans les Etats membres la libre circulation des personnes et des
biens.
PREMIERE PARTIE :
Après avoir magistralement et explicitement
énuméré la genèse de l'UEMOA, il est plus
aisé de comprendre mon engouement pour ce thème: «le
traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens
» Située dans la logique de l'intégration juridique et
économique en Afrique de l'Ouest, une telle étude ne saurait
aller au-delà du cadre restreint des personnes; en d'autres termes, il
ne sera point traité ici des questions relatives d'ordre
générale et économique mais plus tôt de
liberté de circulation des personnes et des biens qui fait partie
intégrante des perspectives de L'union. Une telle approche est
commandée par de multiples raisons qui constituent les
intérêts attachés à cette recherche.
D'un point de vue scientifique, la nécessité
d'entreprendre une telle étude part d'un constat. Le fait est que des
avancées significatives ont été obtenues dans les domaines
de la circulation des biens à tel point que l'UEMOA constitue
aujourd'hui, pour beaucoup d'autres organisations sous-régionales, un
modèle, un exemple à suivre. Paradoxalement, la question de la
circulation et de l'établissement des personnes a été
pendant longtemps laissée en suspens, voire reléguée aux
calendes grecques. A la faveur de l'intérêt nouveau traduit par
l'édiction de plusieurs textes sur le sujet, il est judicieux et
même impératif de rechercher ce que renferme en
réalité la liberté de circulation des personnes et
des biens, de la situer dans le cadre du droit matériel
de l'UEMOA, et d'en recenser les obstacles. Il s'agit en fait de comprendre,
d'encourager et de soutenir cet élan nouveau qui sans doute sonnera la
naissance d'une nouvelle vision de l'intégration dans la sous
région.
D'un point de vue social, l'étude de la liberté de
circulation et d'établissement dans l'UEMOA s'inscrit dans la
volonté de rechercher un mieux- être pour les populations de la
sous région. En effet, la tendance de la plupart des Etats africains
à se barricader dans des frontières particulièrement
perméables, a favorisé un mouvement migratoire en marge de
légalité. Aujourd'hui, les populations immigrées, victimes
de bon nombre d'abus, ignorent encore que leur seule appartenance à la
sous région peut leur permettre de bénéficier d'une
panoplie de droits que par ignorance ou par mauvaise foi les gouvernants et
leurs administrations se gardent bien de leur révéler.* Aussi
s'agit-il ici de lever des zones d'ombres, d'aider à réparer des
injustices et ainsi de contribuer à l'instauration de la paix sociale
*.
Il s'en suit qu'une interrogation majeure mérite
d'être soulevée : La liberté de circulation et
d'établissement existe-elle dans l'UEMOA ? La question ainsi
posée résulte d'une contradiction voire d'un paradoxe entre la
volonté affichée par les Etats membres de promouvoir la
liberté de circulation et d'établissement, et le blocage voire le
sabotage des efforts fournis pour y parvenir. Dans une telle optique, il ne
serait pas superfétatoire de se demander si la liberté de
circulation et d'établissement peut être assurée dans la
sous région.
Pour mener à bien ces desseins, différentes
techniques d'approches pourront être combinées. Le recours
à la méthode analytique nous permettra de recenser et identifier
les dispositions de l'UEMOA sur la question, puis de les analyser ; en sus, la
méthode comparative servira à établir un rapprochement
entre le droit matériel de l'UEMOA et celui d'autres organisations
régionales afin d'y déceler les originalités, les
avancées et les insuffisances, notamment dans le domaine de la
liberté de circulation et d'établissement. Cela étant, il
faudra transcender le cadre textuel, pour plonger un regard inquisiteur sur
l'aspect factuel afin de cerner l'état de la mise en oeuvre de cette
prérogative vitale pour la pérennisation de l'intégration
dans la sous région ouest africaine.
À présent nous allons, nous atteler à
expliquer toutes les différentes façades et même les plus
sombres de ce sujet « tant subtil, complexe que sublime et qui fait tout
toute sa magnificence ».
Mais d'abord permettez nous de relater brièvement les
objectifs de L'UEMOA.
Les objectif de l'union sont définis par l'article 4 du
traité qui dispose que « sans préjudice des objectifs
définis dans le traité de L'UMOA, l'union poursuit dans les
conditions établies par le
présent traité, la réalisation des objectifs
ci-après :
+ renforcer la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres dans le
cadre d'un marché concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ; + assurer la convergence des
performances et des politiques économiques des Etats membres
par l'institution d'une procédure de surveillance
multilatéral ;
+ créer entre les états un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,
des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant
une activité indépendante ou salariée ; ainsi que sur un
tarif extérieur commun et une politique commercial commune ;
+ instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales par la mise en oeuvre d'actions communes notamment dans les domaines
suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines ;
+ harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des
états membres et particulièrement le régime de la
fiscalité ».
Ainsi, l'un des objectifs de L'UEMOA tels que définis
par le traité à l'article 4. C'est la réalisation du
marché commun à travers la libre circulation des biens, des
personnes, des capitaux, des services et le droit d'établissement des
personnes exerçant une activité indépendante ou
salariée ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique
commerciale commune.
S'est ce point névralgique qui constitue la position
centrale de notre Mémoire de fin de cycle. Parce que le marché
commun suppose la disparition progressive de toutes les entraves susceptibles
de freiner les échanges commerciaux entre les Etats membres.
En ce sens est affirmée la libre circulation des personnes
et des biens. Cette liberté de circulation constitue « la
clé de voûte du marché commun ».
Aussi nous examinerons d'abord le régime juridique de
l'applicabilité des normes sur la libre circulation des personnes et des
biens dans L'UEMOA en première partie et en deuxième partie les
obstacles ou limites inhérents à la libre circulation des
personnes et des biens.
LE REGIME JURIDIQUE DE L'APPLICABILITE DE LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS L'UEMOA :
L
e régime juridique de l'applicabilité de la
libre circulation des personnes et des biens est notifié par le
traité de L'UEMOA dans ses articles 91 à 98 qui lui
délivre ce titre d'acte juridiques mais également de
régime juridique à l'applicabilité de la libre circulation
des personnes et des biens
En sus elle joue d'un prime abord puis que pour la
réalisation du droit communautaire, il a fallut qu'elle soit en parfaite
conformité avec le traité. Donc nous pouvons affirmer sans aucun
doute que le traité est un texte qui fixe l'organisation et le
fonctionnement de l'organisme ou d'une entité.
Dans le cadre de L'UEMOA, le traité s'applique à
cette entité sous-régionale qui fait la fierté des huit
Etats africains.
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ET DES
BIENS.
L'adjectif libre est susceptible de donner lieu à des
confusions car parler de libre circulation des personnes et des biens ne
doivent pas conduire à penser qu'il s'agit de libérer les
activités de toutes contraintes juridiques qui les organisent.
SECTION 1 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX
PERSONNES.
En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article
4, le traité précise aux articles 91, 92, 93,94 et 95 les
conditions d'exercice de cette liberté. Aux termes de ces articles, il
est mentionné :
La reconnaissance d'une large liberté de circulation et de
résidence, sur l'ensemble du territoire de l'union, aux ressortissants
des états membres de l'union pour la recherche et l'exercice d'un emploi
; le droit d'établissement tant pour les personnes physiques que pour
les personnes morales, sur l'ensemble du territoire de l'union, pour l'exercice
d'activités non salariées ou la constitution et la gestion
d'entreprise ; la faculté pour les personnes physiques ainsi que pour
les personnes morales de fournir des prestations de service dans tous les Etats
membres.
L'ouverture intégrale des marchés de l'emploi des
Etats membres ne concerne pas les emplois dans la fonction publique.
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE RESIDENCE.
L'article 91 du traité indique qu'un ressortissant d'un
Etat membre bénéficie sur l'ensemble du territoire de l'union, de
la liberté de circulation et de résidence mis en exergue. Ce qui
implique :
> l'abolition entre ressortissant des états membres de
toutes discriminations
fondées sur la nationalité en ce qui concerne la
recherche et l'exercice d'un emploi sauf les emplois à la fonction
publique ;
> le droit de se déplacer et de séjourner sur le
territoire de l'ensemble des états membres ; > le droit de continuer
à résider dans un état membre après y avoir
exercé un emploi.
A- LE DROIT D'ETABLISSEMENT :
S
elon l'article 92 paragraphe 3 du Traité, la
liberté d'établissement comporte « l'accès aux
activités non salariées et leur exercice, ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprise, dans les conditions définies
par la législation du pays d'établissement pour ses
propres
ressortissants, sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique ».
Cette liberté qui concerne indistinctement les
personnes physiques et les personnes morales s'entend non seulement de la
faculté pour tous les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA de
s'établir, de travailler ou d'exercer un commerce dans tout Etat
adhérent. Elle est une matérialisation du libre accès
à la vie économique. Pour tout dire, elle constitue une
donnée fondamentale pour l'instauration d'un marché commun.
L'analyse qui sera entreprise consistera à faire aussi une
distinction entre
Le droit d'établissement qui a déjà
été définie comme « la possibilité pour un
résident communautaire de participer de façon stable et continue
à la vie économique d'un Etat membre autre que son état
d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration
économique et sociale dans la communauté dans le domaine des
activités non salariées ». Pour mieux
appréhender cette notion, il est bon avant tout autre
développement de déterminer la signification de cette
opération faite, pour ensuite aborder les rapports entre la
liberté d'établissement et la libre prestation des services.
LA SIGNIFICATION DE LA NOTION.
Le droit d'établissement connaît deux versants
complémentaires. Il s'agit d'une part du libre accès aux
activités non salariées et d'autre part de la liberté dans
la constitution et la gestion d'entreprise.
LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON
SALARIEES.
La liberté d'établissement suppose le libre
accès aux activités non salariées et
corrélativement leur libre exercice. En principe, l'accès aux
activités non salariées doit être libre pour tout
ressortissant de l'Union. Mais la possibilité pour un ressortissant d'un
Etat membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son
exercice doivent être appréciées en fonction des
activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil.
Lorsque l'accès à l'activité
spécifique n'est soumis à aucune restriction dans l'Etat
d'accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de
s'établir sur le territoire du premier Etat et d'y exercer cette
activité. En revanche, lorsque l'accès à une
activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci est
subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions,
le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette
activité, doit en principe y répondre.
Ainsi, dans le cadre de l'UEMOA des textes récemment
adoptés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA exigent certaines
formalités de la part de leurs destinataires. A titre d'illustration, on
peut évoquer le cas de l'avocat, qui pour bénéficier du
droit d'établissement en plus des autres pièces exigées,
doit fournir « une copie légalisée du CAPA ou de tout
autre diplôme d'aptitude reconnu équivalent ». Ce droit
d'accès à l'activité économique serait un peu
théorique, s'il n'est pas assorti d'une égalité absolue
entre les ressortissants de l'Union ainsi admis et un national de l'Etat
d'accueil sur tous les plans.
La liberté d'établissement postule ainsi
l'égalité de traitement fiscal, l'égalité dans
l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal
accès aux avantages sociaux. On pourrait également évoquer
l'accès égalitaire aux marchés publics, point
ultrasensible sur lequel les Etats devront se pencher incessamment. En clair,
le principe de non discrimination apparaît comme un aspect fondamental de
la liberté d'établissement.
Cette liberté reconnue au ressortissant communautaire
transparaît également dans le domaine de la constitution et de la
gestion d'entreprise.
LA LIBERTE ET LA CONSTITUTION DANS LA GESTION
D'ETABLISSEMENT.
Le droit communautaire pose un droit à la constitution
et à la gestion d'entreprise, que ce soit à titre personnel ou au
travers d'une personne morale (participation ou gestion). Ce droit
d'accès au capital des sociétés relève à
priori de l'investissement, c'est-à-dire, de la libre circulation des
capitaux. Mais il relève aussi de l'établissement car «
diriger une société est un mode d'exercice de la
liberté
d'établissement ».
En pratique, une distinction est faite entre Etablissement
principal et Etablissement secondaire. L'établissement principal se
caractérise de deux manières : soit par la création ex
nihilo d'une société, d'un cabinet ou d'un établissement
principal. Soit par le transfert ou la migration d'un établissement
principal préexistant. Ainsi, tout individu originaire d'un Etat membre
peut créer son entreprise dans tout autre Etat membre au même
titre que les ressortissants de cet Etat. Il peut aussi déplacer son
établissement principal d'un pays A à un pays B, tous deux
étant bien sûr membres de l'UEMOA. L'établissement
secondaire suppose dans un Etat membre de la communauté un
établissement principal qui souhaite étendre ses activités
aux territoires des autres Etats membres. Il peut s'agir
d'un cabinet secondaire ou dans le cas de personnes morales,
d'agences, de succursales ou de filiales.
On pourrait dans une vision extensive considérer la
présence permanente comme une des formes possibles de
l'établissement secondaire. Certains auteurs se sont
évertués à cerner la notion de présence permanente.
Pour ces derniers, « on peut estimer qu'une présence durable en
moyens matériels et personnels sur le territoire d'un Etat membre
à partir de laquelle se noueraient des contacts avec la
clientèle, entre dans la définition. Il est douteux qu'une simple
présence matérielle (entrepôt, garage, appartement par
exemple) sans action à destination de la clientèle puisse suffire
à caractériser un établissement».
LES EXIGENCES LIEES AU DROIT
D'ETABLISSEMENT.
Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne
suffisait pas de proclamer solennellement la liberté
d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est
pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le conseil,
statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition
de la commission arrête dès l'entrée en vigueur du
présent traité, par voie de règlement ou de directive, les
dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit
d'établissement ».Il ressort de cette disposition que la mise
en oeuvre effective de la liberté d'établissement implique
l'adoption de nombreuses mesures.
Nous nous intéresserons particulièrement à
celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des diplômes. le
principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes est acquis et
consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole additionnel 2
relatifs aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1 paragraphe b
prône « une reconnaissance mutuelle des diplômes
sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions
».
Il convient d'avancer un principe qui se donne comme une
nécessité et qui suppose une démarche bien
précise.
LA NECESSITE DE RECONNAISSANCE DE
DIPLOME.
Après les indépendances, les Etats ont
développé des systèmes clos d'enseignement et de formation
sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces
diplômes nationaux est exigée pour accéder à
certaines professions dites professions réglementées. L'existence
(tout à fait légitime) de ces professions
réglementées se justifie dans un pays donné soit par un
impératif de protection du public (professions de la santé par
exemple), soit par la carrière publique attachée à
l'activité principale, soit pour d'autres raisons.
Si de jure, le principe communautaire du droit
d'établissement autorise l'accès des ressortissants
communautaires à ces professions réglementées, la
condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un
obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de
nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis.
L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise
à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de
la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces
distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le
principe du libre accès dans de nombreux domaines.
Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de
principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au
regard du droit d'établissement. Mais pour ce faire, une démarche
doit être préconisée.
LES PROCEDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES.
La reconnaissance mutuelle des diplômes implique que l'on
puisse surmonter l'obstacle majeur que constitue la divergence des
législations nationales. Cette opération se fera très
certainement par le biais de l'harmonisation que le professeur Joseph ISSA
SAYEGH définit comme : « l'opération consistant à
rapprocher des systèmes juridiques d'origines et d'inspirations
différentes (voire divergentes) pour les mettre en cohérence
entre eux en réduisant ou supprimant leurs différences et leurs
contradictions de façon à atteindre des résultats
compatibles entre eux avec les objectifs communautaires recherchés
». C'est la conclusion que l'on peut tirer de l'article 95 du
traité qui pose le principe de l'harmonisation des dispositions
nationales réglementant l'exercice de certaines activités
économiques ou professionnelles.
A ce propos, il n'est pas superfétatoire d'envisager une
démarche en deux étapes. La première phase pour aboutir
à cette reconnaissance des diplômes peut être marquée
par une approche sectorielle. Celle-ci consisterait à prendre des
directives adaptées à des domaines bien précis. Bien
sûr, cette phase ne serait que provisoire et aura valeur d'étape
expérimentale. La seconde phase porterait sur la mise en place d'un
système général de reconnaissance mutuelle des
diplômes. A ce niveau, il serait avantageux que l'action entreprise porte
aussi bien sur les diplômes de l'enseignement supérieur que sur
les attestations sanctionnant des qualifications acquises suite à une
formation initiale.
Avec l'édiction de directives et de règlements
particulièrement importants, l'UEMOA semble vouloir s'engager
irrémédiablement dans la voie de l'harmonisation sectorielle.
Mais il faudra patienter encore quelques temps si l'on veut
bénéficier d'une véritable reconnaissance mutuelle des
diplômes
entre les Etats membres.
Ce point ayant été épuisé, il
convient maintenant de s'intéresser à une autre exigence de la
liberté d'établissement, à savoir la libre concurrence.
LA LIBRE CONCURRENCE.
C'est presqu'un truisme de dire que le droit
d'établissement suppose le libre accès et le libre exercice des
activités économiques. Ces activités sont le plus souvent
l'apanage des acteurs nationaux (publics ou privés). Les
rédacteurs du traité de Dakar ont bien compris que l'existence
d'un marché ouvert et concurrentiel pourrait être un excellent
moyen pour aboutir à l'objectif ultime de l'instauration du
marché commun.
L'édiction d'une législation communautaire de la
concurrence participe donc dans une certaine mesure de la mise en oeuvre de
moyen pour aboutir à la liberté d'établissement.
Pour l'instant, celle-ci s'oriente autour de deux axes
principaux. Elle comprend en premier lieu, les règles qui s'adressent
aux entreprises et en second lieu, celles qui visent les comportements des
Etats membres ou des autorités publiques.
LES REGLES QUI S'APPLIQUE AUX
ENTREPRISES.
Dans l'optique d'une concurrence pure et parfaite, il est
interdit aux Entreprises de constituer des ententes illicites ou d'abuser de
leur position dominante
L'article 88 du traité de Dakar
n'évoque pas explicitement le terme « entente ».
C'est seulement à l'article 3 du règlement
02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles
à l'intérieur de l'UEMOA que la notion apparaît. En
réalité, cette notion d'entente renvoie à une série
de pratiques qui traduisent « la collusion entre entreprises dans un
but illicite » ; il s'agit notamment des accords, décisions
d'associations et des pratiques concertées. Notons que la
législation communautaire n'interdit les ententes que lorsque celles-ci
se révèlent anticoncurrentielles à l'image de certains
« accords limitant l'accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d'autres Entreprises ». On peut
aisément déceler le bénéfice que les entreprises de
l'Union pourront tirer de telles dispositions notamment pour l'exercice de la
liberté d'établissement consacrée par le Traité.
La proscription de l'abus de position dominante n'empêche
pas la création ou le renforcement d'une position dominante. Il s'agit
simplement « d'empêcher que l'exercice de la puissance
économique n'entraîne un dysfonctionnement des lois du
marché contraire à l'intérêt général
». La position dominante peut s'entendre comme « la
situation où une entreprise a la capacité, sur le marché
en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir
des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur
». Il y a exploitation abusive de cette position dominante lorsque
l'entreprise adopte un comportement sur le marché afin d'obtenir des
avantages qui ne pourraient pas l'être en cas de concurrence suffisamment
efficace. L'article 4 du règlement
02/2002/UEMOA fournit à ce propos une panoplie
d'exemples. Mais la perspective économique et pragmatique du droit de la
concurrence conduit à prêter attention au contexte
économique. Ainsi pour certains auteurs, l'abus peut résulter
moins d'un comportement particulier, que des conséquences de l'action de
l'entreprise dominante sur la structure du marché. En interdisant
à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de s'accaparer de
la totalité d'un marché donné, les rédacteurs du
Traité de l'UEMOA ont voulu permettre à toute personne ou
entité rattachée à l'Union de s'installer et d'exercer son
activité sur le territoire de tout Etat membre.
Au-delà des entreprises, la législation
communautaire de la concurrence vise aussi l'action des Etats membres de
l'UEMOA.
LES REGLES APPLICABLES AUX ETATS
La construction communautaire implique plus les Etats membres de
l'union que leurs entreprises. Ceux-ci ont l'obligation de réaliser les
objectifs du Traité. Dans le domaine de la libre concurrence, cela se
traduit par le respect du principe l'interdiction des aides publiques.
L'aide publique se présente ici comme « toute
mesure qui entraîne un coût direct ou indirect, ou une diminution
des recettes, pour l'Etat, ses démembrements ou pour tout organisme
public ou privé que l'Etat institue ou désigne en vue de
gérer l'aide et qui confère ainsi un avantage sur certaines
entreprises ou productions ». Par cette formule
générale, les rédacteurs du Traité ont voulu
appréhender la très grande diversité des moyens à
la disposition des pouvoirs publics. Cette formule permet de prendre en compte
non seulement l'action de toutes les autorités publiques, à
l'échelon national comme international, mais aussi les aides
apportées par le canal d'entreprises publiques ou privées dans
lesquelles la puissance publique a une influence déterminante. Si les
subventions sont bien entendu visées, les sacrifices directs ou
indirects consentis par les pouvoirs publics le sont aussi car ils sont
équivalents par leurs résultats.
Certaines aides publiques sont interdites de plein droit ; ce
sont d'une part « les aides publiques subordonnées, en droit ou
en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux
résultats à l'exportation vers les autres Etats membres
» et d'autre part « les aides subordonnées, soit
exclusivement, soit parmi plusieurs conditions, à l'utilisation des
produits nationaux de référence à des produits
importés des autres Etats membres ». Pour les autres, c'est
à la Commission de l'UEMOA qu'il appartient de déterminer le
caractère nocif ou non de l'aide.
Cela dit, la quasi-totalité des Etats membres de l'UEMOA
étant interventionniste, exiger une abstention totale de la puissance
publique eut été irréaliste. C'est pourquoi le principe de
l'interdiction des aides publiques admet des dérogations.
Celles-ci concernent les aides qui ont pour effet de pallier les
insuffisances ou les faiblesses du marché. En pratique, il faudrait que
« sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permette pas
à lui seul au bénéficiaire d'adopter un comportement qui
contribuerait à atteindre l'un des objectifs visés à la
dérogation ». Cette possibilité de dérogation
constitue une voie ouverte à l'apparition d'obstacles majeurs à
la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement.
En conclusion de cette première partie sur la
consécration de la liberté de circulation et
d'établissement, deux remarques peuvent être formulées. La
liberté de circulation et d'établissement est valable pour toutes
les catégories de personnes. Elle vaut pour les personnes physiques pour
autant que celles-ci soient originaires d'un Etat membre de l'UEMOA et qu'elles
aient la volonté d'exercer leur activité économique en
dehors de leur Etat d'origine. Elle vaut également pour les personnes
morales, et particulièrement les sociétés lorsque
celles-ci sont rattachées d'une manière ou d'une autre à
l'espace communautaire. Outre son champ d'application Ratione personae, la
liberté de circulation et d'établissement se démarque par
la diversité et la plasticité de son contenu. Ainsi, l'on a pu
découvrir que la liberté de circulation et liberté
d'établissement revêtent divers aspects, l'objectif ultime
étant d'assurer le bien être de toutes les personnes liées
à la sous région. La liberté de circulation et
d'établissement existe donc bel et bien dans l'union et constitue
même un pan important de la construction communautaire.
Cela dit, cette étude serait incomplète si elle
n'allait au-delà de cette vision fortement teintée d'optimisme.
Il est bon à présent d'orienter nos investigations vers les
limites de la liberté de circulation et d'établissement.
Le droit d'établissement ainsi défini, ne pourra
être pleinement circonscrit que si l'on étudie aussi les rapports
qu'elle entretient avec la libre prestation des services.
B- LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :
L'
|
article 93 du traité précise que les
ressortissants de chaque Etat membre peut fournir des prestations de services
dans un autre Etat membre et ce, dans les mêmes conditions que celles que
cet Etat membre impose à ses propres ressortissants.
|
Voila ce qu'on entend par la libre circulation des personnes et
son fondement juridique. DU DROIT D'ETABLISSEMENT A LA LIBRE PRESTATION DES
SERVICES :
L'étude des rapports entre ces notions contribue dans le
cadre de cette analyse à la spécification de la liberté
d'établissement dans l'objectif ultime de parvenir à une
meilleure perception du concept. Aussi démontrerons nous en quoi ces
deux notions sont liées avant de nous atteler à les dissocier
l'une de l'autre.
LES DEUX NOTIONS LIEES.
Aux termes de l'article 93 du traité de l'UEMOA, «
les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des services dans
un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat
membre impose à ses propres ressortissants ». La libre
prestation des services suppose donc l'exercice d'une activité non
salariée contre rémunération par une personne
établie dans un Etat membre au profit d'un bénéficiaire
normalement établi dans un autre Etat membre.
Le droit communautaire offre de découvrir de nombreux
points communs entre libre prestation de service et liberté
d'établissement. Tout d'abord, les buts de ces libertés
convergent : il s'agit d'aménager la meilleure implantation
socio-économique dans le marché unique. La convergence s'observe
ainsi du point de vue du champ d'application de ces deux libertés. Non
seulement elles s'adressent aux mêmes types de
bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales) mais
encore elles portent sur les mêmes catégories d'activités.
En effet, en l'absence de toute définition de la notion de service
émanant du traité, il est indiqué d'y voir notamment
« les activités de caractère industriel, commercial ou
artisanal et les activités des professions libérales ».
Il s'agit là à n'en point douter des activités non
salariées auxquelles fait référence l'article 92 qui
concerne la liberté d'établissement.
Au surplus, on observera que la délimitation est parfois
délicate entre la prestation de service et l'établissement. De
fait, l'établissement et la libre prestation de services peuvent
être deux vecteurs alternatifs d'une même activité
économique. Une compagnie d'assurance peut par exemple, offrir le
même type de police ; par prestation de services ou par une succursale
locale. Or il est quelquefois difficile de savoir si les infrastructures d'une
entreprise sur un territoire sont suffisantes pour qu'on puisse y voir un
établissement. Ainsi, certains auteurs ont pu noter que « le
cas des intermédiaires (qui doivent être indépendants pour
qu'il y ait libre prestation des services) et demain, celui des guichets
automatiques, montre que la frontière est tenue et mouvante, et qu'il
existe, en droit communautaire, ce que l'on peut qualifier de zone grise entre
établissement et libre prestation de service ». On
relèvera enfin que le droit d'établissement et la libre
prestation des services sont généralement traités ensemble
par les auteurs.
Cependant, il est encore possible d'établir une
démarcation entre ces deux notions.
LES DEUX NOTIONS DISTINCTES.
Quoique délicate, la distinction entre liberté
d'établissement et libre prestation de service est toujours possible.
Elle résulte a priori du fait que ces deux notions sont visées
par des dispositions différentes du traité et que les
rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une
portée différente.
Mais le critère de distinction fondamentale se
découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement
au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le
prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un
autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la
prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au
surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant
un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que
la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité
est un élément structurel, même si ce service est
répété.
En somme, différents critères peuvent permettre de
dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et
liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de
saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous
venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit
être perçue non seulement à partir d'une analyse
intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des
services.
Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne
peut se faire sans le respect de certaines exigences. PARAGRAPHE 2 :
L'EXERCICE ET LA JOUISSANCE PRATIQUE DE CES DROITS.
L'exercice et la jouissance pratique de ces droits sont
également consignés dans le traité de L'UEMOA qui a non
seulement valeur des textes législatifs et juridiques.
Plusieurs normes ont été élaborées et
adoptées pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens.
C'est dans cette optique que nous allons, nous attelé à
établir en A-les textes juridiques pris pour la mise en oeuvre et en B-
les textes régissant la libre circulation des services.
Mais avant d'instituer ses notions dans le texte proprement dit
il convient de rappeler les dispositions prises par le traité pour sa
mise en oeuvre.
Les dispositions du traité, notamment en sa section III
paragraphes 1 et 2, les articles 76, 77, 88, 91, 92, 93, plusieurs normes ont
été ordonnées aussi bien par la conférence des
chefs d'état et du gouvernement que par le conseil des ministres, la
commission et le président de la commission.
A- LES TEXTES REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES.
L
es textes qui régissent la libre circulation des personnes
correspond à des textes qui jalonne et qui octroie cette liberté
de circulation tout en intronisant de façon officiel cette libre
circulation des personnes Il s'agit notamment de :
o La Directive n°01/2005/CM/UEMOA en date
du 16 septembre 2005 sur l'Egalité de traitement des étudiants
ressortissants de L'UEMOA dans la détermination des conditions et des
droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement
supérieur des Etats membres de l'union. Cette directive devait
être mise en oeuvre par les Etats membres à la date du 31
décembre 2007 ;
° La Directive n°06/2005/CM/UEMOA en
date du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des
médecins ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette
directive devait être mise en oeuvre au 31 décembre 2007 ;
° La Directive n°07/2005/CM/UEMOA du
16 décembre 2005 relative à la libre circulation des architectes
ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive devait
également être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre
2007 par les états membres ;
° Le Règlement
n°05/2006/CM/UEMOA en date du 2 mai 2006 relatif à la
libre circulation des experts comptables et des comptables agréés
ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;
° Le Règlement
n°10/2006/CM/UEMOA en date du 25 juillet 2006 relative à
la libre circulation des avocats ressortissants de l'union au sein de l'espace
UEMOA ;
° La Directive n°06/2008/CM/UEMOA en
date du 26 juin 2008 relative à la libre circulation des pharmaciens
ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive doit
être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les Etats
membres ;
° La Directive n°07/2008/CM/UEMOA en
date du 26 juin relative à la libre circulation des chirurgiens
dentistes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive
doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les
états membres ;
° Acte Additionnel
n°01/2009/CCEG/UEMOA en date du 17 mars 2009 instituant une
politique commune de L'UEMOA dans le domaine de la libre circulation des
personnes non ressortissantes de l'union.
B- LES TEXTES JURIDIQUES REGISSANT A LA LIBRE
CIRCULATION DES SERVICES :
L
es textes régissant à la libre circulation des
services sont généralement combinés aux textes
régissant à la libre circulation des personnes en d'autre terme
ses textes régissent aussi la libre circulation des services et de leur
établissement. Il s'agit de :
° La Directive n°01/2005/CM/UEMOA en
date du 16 septembre 2005 sur l'Egalité de traitement et service des
étudiants ressortissants de L'UEMOA dans la détermination des
conditions et des droits d'accès aux institutions publiques
d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union. Cette directive
devait être mise en oeuvre par les Etats membres à la date du 31
décembre 2007 ;
° La Directive n°06/2005/CM/UEMOA
en date du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des
services des médecins ressortissants de l'union au sein de l'espace
UEMOA. Cette directive devait être mise en oeuvre au 31 décembre
2007 ;
° La Directive n°07/2005/CM/UEMOA du
16 décembre 2005 relative à la libre circulation des services des
architectes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette
directive devait également être mise en oeuvre au plus tard le 31
décembre 2007 par les états membres ;
° Le Règlement
n°05/2006/CM/UEMOA en date du 2 mai 2006 relatif à la
libre circulation des services des experts comptables et des comptables
agréés ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;
° Le Règlement
n°10/2006/CM/UEMOA en date du 25 juillet 2006 relative à
la libre circulation des services des avocats ressortissants de l'union au sein
de l'espace UEMOA ;
° La Directive n°06/2008/CM/UEMOA en
date du 26 juin 2008 relative à la libre circulation des services des
pharmaciens ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette
directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre
2009 par les Etats membres ;
° La Directive n°07/2008/CM/UEMOA en
date du 26 juin relative à la libre circulation des services des
chirurgiens dentistes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA.
Cette directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31
décembre 2009 par les états membres ;
° Acte Additionnel
n°01/2009/CCEG/UEMOA en date du 17 mars 2009 instituant une
politique commune de L'UEMOA dans le domaine de la libre circulation des
services et séjour des personnes non ressortissantes de l'union.
° Le Règlement n°
06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant reconnaissance mutuelle des
visas délivrés par les états membres de L'UEMOA (dont la
phase de reconnaissance mutuelle est entrée en vigueur depuis le
1er octobre 2009).
SECTION 2 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX
BIENS :
Sur le plan des libertés communautaires reconnues aux
biens, plusieurs amélioration ont été effectué ou
accomplit avec beaucoup de sublimité dans la liberté des
biens.
En effet la réalisation du flux d'un marché commun
nécessite inéluctablement une réalisation effective de la
liberté de circulation des biens à travers les pays de la
communauté.
Pour mieux appréhendé cette notion faisant parti
intégrant dans le traité de l'union et étant l'un de ses
objectif primordial.
Nous allons à l'instant même établir les
dispositions légales quant à leur mise en oeuvre en Paragraphe
(1), puis la conception et la coordination des politiques communautaires en
Paragraphe (2).
PARAGRAPHE 1 : LES DISPOSITIONS OU LES AGENCEMENTS LEGALES
QUANT A LEUR MISE EN OEUVRE :
Plusieurs dispositions légales et normes légales
ont été prises pour faciliter la libre circulation des personnes,
des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement.
Le traité qui fait office de texte législatif et de
texte judiciaire en consacre une grande sur la libre circulation des personnes
et des biens qui constitue non seulement l'appui nécessaire pour la
création d'un marché commun mais aussi pour que
l'intégration puisse être effective au sein des différentes
membres de l'UEMOA.
Après cette brève petite illustration sur les
dispositions légales quant à leur mise en oeuvre. Nous allons
tout de suite nous axer à faire une description sur deux notions
clés, indispensable pour mieux comprendre cette notion de disposition
légales quant à leur mise en oeuvre.
En A-la liberté de mouvement des marchandises et en B-les
textes régissant la libre circulation des capitaux.
A-LA LIBERTE DE MOUVEMENT DES MARCHANDISES :
|
|
C'
|
est le paragraphe 2 de la section III du traité,
consacré au marché commun qui traite de la liberté de
mouvement des marchandises.
|
Le principe de la liberté mouvement des marchandises
signifie que les commerçants peuvent importer dans leur pays tout
produit provenant d'un autre pays de l'union à condition qu'il y ait
été légalement produit et commercialisé et
qu'aucune raison impérieuse tirée par exemple de la protection de
la santé ou de l'environnement ne s'oppose à son importation dans
le pays de consommation.
Cependant la liberté de mouvement des marchandises ne
signifie pas que les marchandises ne seront pas soumises à un
contrôle mais simplement que les procédures seront amplement
facilitées.
B- LES TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION
DES CAPITAUX :
L es articles 96 du traité dispose que « les
restrictions aux mouvements, à l'intérieur de l'union, des
capitaux appartenant à des personnes résident dans les Etats
membres, sont interdites ».
Cela signifie qu'en principe l'argent doit circuler librement au
sein de l'espace
UEMOA. la libre circulation des capitaux a
des liens étroits avec le droit d'établissement et la libre
prestation de service car, l'un est souvent le préalable de l'autre.
Toutefois, il faut noter que le traité ne définit pas la notion
de capital. le dictionnaire Larousse le définit comme étant
« un ensemble de moyens financiers et techniques dont dispose un
entreprise industrielle et commerciale et qui peuvent générer
d'autres richesses ».
Parlant simultanément des textes juridiques
consacrés à la libre circulation des capitaux ; ces textes dont
les premiers ont été adoptées depuis 2002 en application
des articles 96 et 97 du traité sont notamment :
° La Directive n°01/2002/CM/UEMOA
en date du 23 mai 2002 relative à la transparence des relations
financières d'une part entre les membres et les entreprises publiques et
d'autre part entre les états membres et les organisations
internationales ou étrangères. Cette directive devrait être
mise en oeuvre par les états membres un (1) an après son
entrée en vigueur ;
° Le Règlement
n°14/2002/CM/UEMOA en date du 19 septembre 2002 relatif au gel
des fonds et autres ressources financières dans le cadre de lutte contre
le financement du terrorisme dans les états membres de L'UEMOA ;
° La Directive n°07/2002/CM/UEMOA en
date du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans les états membres de L'UEMOA. Cette directive devait
entrer en vigueur dès sa signature, avec obligation de transposition des
états membres au plus tard six (6) mois à compter de la date de
signature, par l'édiction des textes uniformes relatifs à la
lutte contre le blanchiment des capitaux ;
° La Directive n°04/2007/CM/UEMOA en
date du 4 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA qui devait être mise en
oeuvre dans les termes que la directive 07/2002 ;
° La Décision
n°09/2008/CM/UEMOA en date du 28 mars 2008 portant modification
de la décision n°09/2007 du 6 avril 2007 relative à la liste
des personnes, entités, ou organismes visés par le gel des fonds
et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA.
Tous ses textes que nous venons d'affirmer et qui magistralement
répertories et étant particulièrement fort bien
détaillé, souffrent cependant de plusieurs obstacles que nous
verrons dans la deuxième partie.
Une fois les textes régissant la libre circulation des
capitaux fort bien noter, nous nous acheminerons tout de suite à la
conception et la coordination des politiques communautaires dans notre
paragraphe 2.
PARAGRAPHE 2 : LA CONCEPTION ET LA COORDINATION DES
POLITIQUES COMMUNAUTAIRES.
Ce volet vise essentiellement à promouvoir le
marché régional à travers :
· -l'effectivité de la libre circulation des
personnes, des biens, des services et du droit d'établissement ;
· -l'information des ressortissants et des entreprises de
l'union sur les droits et avantages du marché commun ;
· -l'évaluation de l'impact des politiques et
réformes communautaires sur le marché régional en vue d'en
accroître l'efficacité par des ajustements appropriés.
Ceci nous entraîne aussi pour une meilleure
compréhension à examiner en A- L'allègement des
procédures d'agrément et B- La suppression des barrières
juridiques et administratives.
A- L'ALLEGEMENT DES PROCEDURES
D'AGREMENT :
E
n matière de l'allègement des procédures
d'agrément, l'union a réussie aussi dans cette matière une
prouesse sans précèdent en instituant l'agrément unique
pour tous les états membres de L'union en sus à mise en place un
cotas qui permet à toute structure voulant s'installer dans un
état membres de L'UEMOA de s'acquitter de ce cotas.
Cet agrément à faciliter de façon
considérable l'installation d'un foisonnement de structure sur les
terres des Etats membres de L'union. Et ceci sans être obliger de
solliciter des nouveaux agréments.
Cependant nous pouvons nous permettre d'affirmer que L'union
économique ouest africaine peut encore faire mieux pour alléger
au tant que possible les procédures d'agrément.
Par exception l'allègement des procédures ne veut
pas dire qu'il n'existera plus de procédure, mais une facilitation hors
normes des procédures pour les Etats membres de l'union.
L'avantage aussi des procédures d'agrément
constituera aussi une aubaine pour les bailleurs de fonds qui
n'hésiteront pas à déboursé autant de fonds pour la
réalisation de leur multitude s'infrastructure.
Car avec tant de procédure, les bailleurs de fond qui
constitue un apport indispensable pour le développement d'un Etats
auront tendance à ce décourager et par conséquent à
cherché de nouveaux horizons.
B- LA SUPPRESSION DES BARRIERES JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIFS :
P
our ce qui est de la suppression des barrières juridiques
et administratifs, divers procédures et disposition ont
été prise par l'union en vue de rendre effective la libre
circulation des personnes et des biens et la réalisation d'un
marché commun. La suppression des barrières juridiques et
administratives aura aussi un impact avantageux dans les espaces frontaliers et
transfrontaliers qui sont aujourd'hui au coeur des enjeux de la libre
circulation, donc de la construction d'un véritable espace continental.
Cette problématique est la clé pour débloquer le processus
d'intégration africaine et aussi favoriser le parcours continuelle et
à long terme le développement du continent. Avec tant de
barrières juridiques et administratifs l'union ne pourra jamais
atteindre son défis majeur c'est-à-dire celle de créer une
intégration parfaite.
La suppression des barrières juridiques et
administratifs ne veut pas forcément dire qu'il n y aura pas
barrières juridiques et administratifs, mais quelles seront
inexorablement limité d'autant plus quelles constituent autant
d'entraves pour la réalisation l'intégration
économique.
La limitation des barrières juridiques et
administratives permettra aussi d'éviter des abus intempestif des
autorités qui plus est doivent montrer le bon exemple. Ce qui suscitera
et motivera la population à mieux connaître les textes juridiques
et administratifs de l'union
Et à l'appliquer en bonne et due forme.
DEUXIEME PARTIE :
M
algré des progrès enregistrés, qui sont
particulièrement encourageant, il demeure cependant plusieurs obstacles
ou entraves qui demeurent et ralentissent incommensurable, voire remettent en
cause le processus d'intégration. En premier lieu, la situation
sécuritaire demeure extrêmement fragile dans beaucoup de pays. Les
nombreux conflits internes à savoir les mutineries, les troubles
ethniques, les tensions socio politiques et les rebellions se sont
multipliés ces dernières années sapant la cohésion
sociale et la consolidation de la démocratie. Les conflits armés
et la prolifération des armes qu'ils sont engendrée ont non
seulement compromis la sécurité au niveau de plusieurs
frontières et détruit parfois les infrastructures de
communication, mais ont aussi fini par instaurer une méfiance
réelle entre certains pays de la région. C'est compte tenu de
tout ceci et du retard croissant accumulé que les Etats des huit pays
vont réaliser L'UMOA qui deviendra aujourd'hui L'UEMOA (union,
économique, des états de l'Afrique de l'ouest.) véritable
organisation qui est devenu aujourd'hui « un succès story ».
Cette entité va axer son pouvoir sur l'intégration et la
réalisation d'un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes et des biens.
Malgré les innombrables prouesses accomplies par cette
entité en quelques années, plusieurs obstacles ou entraves
entachent le défi de L'UEMOA.
+ LES OBSTACLES LIES À LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ET DES
BIENS :
La libre circulation des personnes et des biens reste
confronté à des obstacles particulièrement importants. Qui
tient d'une part à l'incomplétude de la législation
communautaire et d'autre part à l'intérêt relativement bas
pour la question. Mais aussi à divers autres obstacles émanant de
plusieurs facteurs a savoir :
· Les obstacles émanant des Etats.
· Les obstacles directs.
· Les obstacles manifestes.
· Le maintien de certaine pratique illégale (la
multiplication des barrages illégaux, la pratique du Racket)
· Les sanctions collectives (les expulsions massives, les
violences massives)
· Les manoeuvres subtiles, l'absence ou la mauvaise
transposition du droit communautaire (la lenteur dans la transposition du droit
communautaire, l'absence de politiques nationales a vocation
intégrationniste)
· Le maintien des mesures restrictives (les restrictions au
séjour, la préférence nationales dans l'accès aux
emplois)
· Les entraves tarifaires, le manque d'infrastructure ou sa
mauvaise
Avant d'entamer le chapitre 1, permettez nous d'ores et
déjà de nous exprimer
incommensurablement aussi sur l'incomplétude de la
législation communautaire car cette notion est des plus
importantes.1
L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION
COMMUNAUTAIRE :
Bien que solennellement proclamée comme un des objectifs
majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à
savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation
communautaire. Cela s'observe tantôt par l'existence de vides juridiques,
tantôt par le défaut de jurisprudence.
(21)
Source : recueil de plusieurs textes de
L'UEMOA.
L'EXISTENCE DE VIDES
JURIDIQUES.
Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent
invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de
circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des
domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la
liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà
été maintes fois souligné dans cette étude, les
bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore
été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des
personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de
déterminer les véritables qualités requises pour jouir de
la liberté de circulation et d'établissement. « Ce vacum
juris » s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits
conférés. Sur ce point, force est de constater que les
prérogatives rattachées à la liberté de circulation
et d'établissement sont encore entourées d'une certaine
incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les
bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant
à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la
possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions
aurait tout aussi bien mérité d'être précisée
dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui
entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et
d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables
pour les ressortissants communautaires.
De fait, en l'absence de textes venant préciser les
dispositions du traité, les bénéficiaires des
libertés communautaires reste à la merci de toutes sortes d'abus.
La précarité de cette situation est renforcée par une
jurisprudence lacunaire.
UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE.
Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a été
dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel I relatif aux
organes de contrôle pose les bases de cet organe juridictionnel. Ainsi,
l'article premier dudit protocole précise : « La Cour de
Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et
à l'application du Traité de l'Union ». Cette
disposition n'a pas toujours eu l'effet escompté. On peut
aisément se rendre compte du défaut de décision de justice
surtout dans le domaine de la liberté de circulation et
d'établissement. Ces lacunes de la jurisprudence communautaire
contribuent à renforcer l'ineffectivité du principe.
Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas
pour mission de légiférer mais plutôt de régler les
litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou
d'obscurité des règles, il a une mission supplétive
indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la
construction et à l'édification des principes de base de la
liberté de circulation et d'établissement.
Là où le néant subsiste, il devrait
s'évertuer à créer ex nihilo, là où
l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à
privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour
assurer la viabilité et le développement des libertés
communautaires.
Associé à la substance des vides juridiques, ce
silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer
à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns
expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ; le
juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui lui
sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de
circulation et d'établissement que s'il est invité à le
faire.
Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la
contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de
dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de
jurisprudence découlent en réalité de
l'intérêt relativement bas accordé à la question de
la liberté de circulation et d'établissement.
+ L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA QUESTION DE LA
LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS ET
D'ETABLISSEMENT.
+ QUESTION DE LA LIBRE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT
Il peut paraître à première vue iconoclaste
d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la libre
circulation et d'établissement ; mais on doit se résoudre
à un tel constat au regard des atermoiements de la réglementation
communautaire et de l'absence de méthode globale.
LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE
Le traité de l'UEMOA a été adopté le
10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place d'un
marché commun basé sur la circulation des personnes, des biens,
des services, des capitaux et le droit d'établissement.
En principe aucune préséance n'est prévue
entre ces différentes étapes. Or, le constat s'impose : La
circulation de biens et celle de capitaux demeurent les secteurs
privilégiés, au vu du foisonnement des normes y
afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit
d'établissement, semblent avoir été relégués
aux calendes grecques. La liberté de circulation et
d'établissement apparaît assurément comme «le
parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous région
».
Certes, l'article 76 du traité prévoit les
réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en
prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des
Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter «
dès l'entrée en vigueur du traité, par voie de
règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter
l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 ». Ce
silence observé durant plus d'une décennie semble corroborer
l'hypothèse du manque d'intérêt pour la question. Un tel
déficit trouve sans doute sa source dans le fait que l'on ne
perçoit pas assez clairement les grands enjeux attachés à
la promotion et développement de la liberté et
d'établissement. Tout se passe comme si les intellectuels africains
n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes les politiques
économiques instaurées d'un commun accord, l'intégration
économique dans la sous région reste profondément
subordonnée à l'union véritable des peuples de la sous
région. Et même si on peut se féliciter des avancées
obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de méthode globale
dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement.
L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE
D'une manière générale, toute organisation
qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des moyens
adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt d'un
programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos, on
peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.
En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la
liberté de circulation et d'établissement dans cette
organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai
1979, sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement dont l'article 2 paragraphe 2
prévoyait une période maximum de 15 ans pour l'abolition de tous
les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de
résidence et d'établissement. Pour ce faire, trois étapes
avaient été prévues au cours de la période
transitoire :
- première étape : droit
d'entrée et d'abolition des visas ; - deuxième
étape : droit de résidence ;
- troisième étape : droit
d'établissement.
Contrairement à ce modèle, une analyse du droit de
l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode
globale quant à la mise en oeuvre de la libre circulation et
d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15
ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à
long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et
alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le
traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi
déçu de constater que la seule modification notable concernant la
libre circulation et d'établissement, c'est l'implication du Parlement
dans la procédure d'édiction des textes destinés à
faciliter l'usage effectif des droits prévus.
Cette situation est fort déplorable puisque en l'absence
de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir de
manière désarticulée au moyen de directives sectorielles
et parcellaires inaptes à assurer une véritable dynamique dans la
levée des obstacles à la liberté de circulation et
d'établissement.
Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites
inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement
nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les
limitations prévues par les textes gagneraient à être
spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de
toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de
l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes
présentent la particularité d'être solubles, à
condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.
Une telle affirmation n'est pas toujours vérifiée
en ce qui concerne les obstacles émanant des Etats.
CHAPITRE 1 : LES ENTRAVES TARIFAIRES.
L'organisation qu'est L'union est soumise
démesurément à plusieurs entraves notamment aux entraves
tarifaires et non tarifaires cela malgré les multiples obstacles qui
sape l'intégration et par conséquent retarde de surcroît la
réalisation d'un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA.
En sus de tout ceci, les différents états ce
permettent de fixé des cotas de paiements qui dépasse tout
entendement et qui frise le désastre pour les transporteurs et cela le
long des corridors.
D'après une analyse que nous avons mené de main de
maître, nous avons observé que les transports pouvaient
dépenser sur ses axes routières parsemé de barrages un
cotas de plus de cent soixante treize milliards quatre cent vingt neuf millions
deux
Cent soixante un mille cent quatre vingt huit (173429261 188)
FCFA aux Etats membres pour compenser les pertes. Et Pour preuve de nos dites
voici :
Le 9è rapport de l'Observatoire des pratiques anormales
qui indique, par exemple, qu'au 3è trimestre 2009, sur l'axe Bamako
Dakar, le nombre de points de contrôle reste le plus dense avec 37
arrêts par voyage soit un ratio de 4 arrêts aux 100 km. Le
véhicule endure 26 barrières par voyage rien que sur le
tronçon sénégalais. Le corridor Bamako Ouagadougou
enregistre, lui, 31 arrêts par voyage. En matière de
prélèvement illicite moyen par voyage, l'axe Ouagadougou Bamako
se particularise par le niveau le plus important avec 52 315 FCFA par voyage
soit 5686 FCFA rackettés aux 100 km. Ce taux est essentiellement
imputable au Mali. En la matière, le corridor Bamako Dakar talonne celui
d'Ouagadougou Bamako. Les contrôles les plus longs sont également
observés sur le tronçon Bamako Dakar. En dépit de ces
constats, des améliorations sur ce corridor ont été
réalisées. De part de tel chiffre vous conviendrez avec nous
qu'un tel chiffre faramineux démontre les impacts des différents
obstacles qui sapent incommensurablement l'évolution de
l'économie, retarde la réalisation d'un marché commun et
flanche l'intégration.
+ SECTION 1 : LA TAXATION DES MARCHANDISES EN TRANSIT
MALGRE LE CARACTERE SUSPENSIF DE CE REGIME.
En ce qui concerne la taxation des marchandises en transit
malgré le caractère suspensif de ce régime divers mesure
ont été prise par rapport à cela venant de l'organisation
en mesure de taxation des marchandises en transit des cotas ont
été fixé.
En sus la commission doit veiller maintenant au respect strict de
ses cotas.
PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'ACCORDER LE REGIME PREFERENTIEL A
DES PRODUITS RECONNUS D'ORIGINES.
Parlant du refus d'accorder le régime
préférentiel a des produits reconnus d'origines divers
réalisation ont été accomplit en vue de pallier un tel
acte et comme vous allez vous en rendre compte par ses arguments :
Le calendrier de mise en oeuvre et la
catégorisation des produits
> Dès le 1er juillet 1996, le désarmement
tarifaire était total pour tous les produits du crû et de
l'artisanat traditionnel originaires des pays membres de l'Union. Les produits
du crû sont les produits de l'Union relevant du règne animal,
minéral et végétal n'ayant subi aucune transformation
à caractère industriel. Les produits de l'artisanat concernent
des articles faits à la main ou sans l'aide d'outils, d'instruments ou
de dispositifs actionnés directement par l'artisan.
> Du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, une réduction
de 60% sur les droits et taxes d'entrée avait été
consentie par tous les Etats membres, sur les produits agréés
à la taxe préférentielle communautaire (TPC).
Ces produits sont :
· Les produits industriels dans la fabrication desquels
sont incorporés des matières premières communautaires
représentant 60% des matières premières
utilisées.
· Les produits industriels obtenus entièrement ou
partiellement à partir des matières premières
importées de pays tiers, à condition que la valeur ajoutée
du produit final, soit au moins égale à 40% du prix de revient en
usine, évalué hors taxe.
|
> Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, l'abattement
des droits et taxes d'entrée a été portée à
60% sur les produits agréés à la taxe
préférentielle communautaire (TPC).
|
> Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, cette
réduction a été portée à 80%.
> Depuis le 1er janvier 2000, cette réduction a
été portée à 100% et consacre ainsi le
désarmement tarifaire total et effectif sur tous les produits
agréés. Quant aux produits industriels non agréés,
ils sont constitués par l'ensemble des produits du domaine de
l'industrie ne remplissant pas toutes les conditions requises pour
bénéficier de l'agrément. Ces produits ne
bénéficient pas logiquement du traitement
préférentiel réservé aux échanges
intra-communautaires. Néanmoins, lors de leur importation dans un Etat
membre, ces produits font l'objet d'une réduction de 5% des droits
d'entrée applicables aux produits de l'espace en provenance de pays
tiers.
Il convient de noter que l'application du régime
préférentiel obéit à un certain nombre de
conditions à savoir la reconnaissance de l'origine du produit et le
régime de faveur accordée aux produits (agrément à
la TPC). En effet, «sont considérés comme produits
originaires des Etats membres de l'UEMOA, les produits entièrement
obtenus ou ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation
suffisante dans les Etats».
Les conditions d'application du régime
préférentiel
L'application du régime préférentiel
liée, à l'origine, des marchandises se traduit par l'accord
d'agrément aux produits, la délivrance de certificat d'origine
ainsi qu'une possibilité d'identification des produits par une
procédure de marquage.
> L'AGREMENT
Les produits reconnus originaires agréés
bénéficient de la taxe préférentielle communautaire
par décision de la Commission après avis des experts de
l'UEMOA
> LE CERTIFICAT D'ORIGINE
C'est un document commercial qui atteste et qui constitue la
preuve irréfutable de l'origine communautaire d'une opération
d'expédition de marchandises intracommunautaires.
> LE MARQUAGE
Pour les besoins d'identification des produits
agréés à la TPC, le marquage des marchandises est
exigé dès lors que cela est techniquement possible.
Les caractéristiques de ce marquage sont alors
communiquées aux instances de contrôle aux fins de faciliter
l'identification des produits agréés.
Ainsi, il est à retenir que la libéralisation du
commerce intra-communautaire se distingue par la classification des produits de
la communauté selon des règles d'origine bien précises.
Cette classification a permis de procéder à un traitement
préférentiel d'un certain nombre de produits en vue de restaurer
dans une certaine mesure un climat favorable à la construction d'un
marché commun.
Toutefois, les mesures au niveau interne de l'UEMOA sont certes
des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour la
libéralisation des échanges dans leur globalité. Il est
donc important de faciliter les échanges, entre les pays membres de
l'UEMOA et les pays tiers grâce notamment à l'application du tarif
extérieur commun.
A- LA CONTESTATION DE L'ORIGINAIRE COMMUNAUTAIRE DES
PRODUITS ATTESTES :
P
our ce qui est de la contestation de l'originaire communautaire
des produits attestés, cette contestation réside au niveau
même des différentes états membres de la communauté.
Car en ce qui concerne l'origine des produits attestés pour L'union cela
ne devrait pas posé de problème car il existe des textes pour
çà. Il convient aussi de signaler que des écrits demeurent
notamment dans le traité de L'UEMOA qui confère à tout
produit communautaire disposant d'un certificat son originalité et sa
fiabilité. Mais jusqu'à l'heure ou nous répertorions ses
écrits des problèmes persistent.
Mais qui s'estompent progressivement
Mais cependant de source sure, il paraîtrait que l'union
ayant prise connaissance de cette contestation sur l'origine communautaire des
produits attestés est présentement entrain de prendre des
dispositions avec la dernière rigueur en vue de pallier un telle
obstacle ou entrave à l'intégration et dont il suffirait que
d'une bonne volonté des différentes dirigeants pour d'ors et
déjà régler ce problème. Corrélativement
à cette disposition en vue de pallier cette contestation, l'union est
aussi entrain de réviser ses textes car, d'après nos observations
tous les problèmes résident de ses textes mais aussi de la
méconnaissance des textes par usagers.
Après la contestation de l'originaire communautaire des
produits attestés en A, nous allons corrélativement expliquer les
contestations portant sur l'origine communautaire en B.
B-LES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ORIGINE
COMMUNAUTAIRES :
P
arlant maintenant des contestations portant sur l'origine
communautaire, d'énormes prouesses ont été
réalisé en vue de pallier de telle contestation sur l'origine
communautaire tout d'abord en instaurant en instaurant un critère sur
les personnes et les biens qui se résume à cet
argument a savoir toute personne physique ou morale né
dans un état membre de l'union est originaire de la
communauté.
En sus elle s'applique évidemment aussi sur les biens. Car
les plupart des biens provenant d'un état membre de L'union
détiennent aussi le titre de bien originaire de la communauté
Notamment lorsqu'elle est confortée par le certificat
d'authenticité de biens en provenance du pays de la fabrication.
PARAGRAPHE II : LES OBSTACLES PREVUES PAR LA LOI.
Parlant maintenant des obstacles prévus par la loi, ils
sont multiples et variées et entache incommensurablement les
différents défis de L'union.
Qui cependant regroupe huit Etats membres qui n'ont qu'un seul
désir faire des projets de L'union une réalité. Ceci dit
pour pallier de telles obstacles, l'union à prévues divers
disposition qui à reçus le soutien indéfectible des hautes
dirigeants des différentes Etats membres constituant l'organe
exécutif et suprême de L'union.
Même si d'autre part cette volonté reste
particulièrement limitée.
A- LE PRINCIPE GENERAL DE LA LIMITATION DES LIBERTES
:
L e principe Général de la limitation à la
libre circulation des personnes et des biens est inhérentes à
L'UEMOA sont multiples et éparses.
Certaines d'entre elles sont prévues par les textes ; qui
sont inscrite dans l'ordre normal des choses. Les autres sont
extérieures aux textes et trouvent leurs origines dans les lacunes et
autres dysfonctionnements qu'il sera bon de dénoncer.
LES LIMITES PREVUES PAR LES
TEXTES.
Tous les instruments internationaux relatifs à la
circulation et à l'établissement des personnes, réservent
certains domaines à la compétence exclusive des Etats. Le
traité de l'UEMOA n'a pas échappé à la
règle. Il consacre des secteurs où l'étranger doit, ou en
tout cas peut, être traité différemment du national. C'est
le cas en matière d'exercice du pouvoir de police (section I);
l'exclusion des emplois de la fonction publique constitue elle aussi, sous un
autre angle, une limitation à la libre de circulation des personnes et
des biens et leur d'établissement.
LES LIMITES TENANT A L'EXERCICE DU POUVOIR DE
LA POLICE.
L'exercice du pouvoir de police peut servir de prétexte
aux états pour s'opposer à la présence ou à
l'installation sur leur territoire des personnes physiques ou morales
originaires des autres pays membres.
Deux situations sont envisagées par le traité de
l'UEMOA.
Il s'agit d' une part des limitations émanant de
l'organisation elle même. Et d'autres parts des restrictions d'origine
étatique.
LES LIMITATIONS EMENANT DE
L'ORGANISATION.
Aux termes de l'article 91 paragraphe 3-c « selon la
procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des
règles (...) précisant la portée des
Limitations justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique ».
Les limitations tenant à la santé publique seront
abordées en premier lieu ; en second lieu, nous étudierons les
questions liées à la sécurité publique et à
l'ordre public.
LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE
PUBLIQUE.
La protection de la santé publique est une des
préoccupations majeures de l'époque contemporaine. Elle justifie
l'adoption de mesures de défense sanitaire. Les restrictions à la
liberté de circulation et d'établissement fondées sur la
santé publique s'inscrivent donc dans ce cadre. Cette protection de la
santé publique est nécessairement multidimensionnelle. En
d'autres termes, les mesures restrictives fondées sur la santé
publique résultent d'un processus d'interaction entre protection de la
santé
humaine, protection de la santé animale et sauvegarde de
l'environnement.
La protection de la santé humaine tient à la
nécessité de protéger les nationaux contre les maladies
importées des autres pays de la sous région. Il est normal de
penser que l'on doit viser ici les infections contagieuses et
particulièrement graves. C'est dire qu'aucune mesure restrictive ne
devrait, être fondée sur des problèmes de santé
bénins.
La sauvegarde de la santé animale pourrait être
prise en compte pour autant que le but ultime soit la protection de la
santé du consommateur. Ici, le cadre idéal est celui de la police
sanitaire lors de la protection du consommateur.
En ce qui concerne la question environnementale, on peut affirmer
avec Michel BELANGER ce qui suit : « Il est banal aujourd'hui de noter
les liens étroits qui existent entre la protection de l'environnement et
la santé. Le phénomène des pluies acides montre, par
exemple, combien les sociétés modernes, en particulier les
sociétés industrielles, portent gravement atteinte à
l'environnement naturel ».
Cette définition extensive de la santé publique qui
vient d'être proposée appelle évidemment
l'élaboration d'une politique communautaire de la santé
fondée sur des bases juridiques solides. Il serait bon clans cette
optique, qu'une liste déterminant les maladies ou les
éléments à prendre en compte pour justifier une
restriction soit établie.
Qu'en est-il des autres limitations ?
LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE
ET A L'ORDRE PUBLIQUE.
Il est bon avant tout autre développement de justifier
l'étude conjointe des questions liées à la
sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au fait que
la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes
de l'ordre public. On a pu affirmer sur cette base que la distinction entre
ordre public et sécurité publique ne présente que peu
d'intérêt pour le droit communautaire. Cela étant acquis,
les développements qui vont suivre viseront essentiellement la notion
globalisante d'ordre public.
La principale difficulté à ce niveau tient au fait,
que l'ordre public est une notion « tentaculaire,
indéfinissable et insaisissable». En fait, il s'agit d'une
notion « rebelle à toute définition conceptuelle
à priori». Il est plus aisé de contourner l'obstacle et
de se demander si les questions relevant de l'ordre public doivent être
laissées à la discrétion des Etats ou s'il doit s'agir
d'une construction du droit communautaire.
Cette question a longtemps divisé la doctrine, «
Ce débat a toujours été plutôt théorique
que pratique car quel qu'ait été leur point de départ,
tous les auteurs se sont en fait retrouves quant aux principes de base de
l'application concrète de l'exception d'ordre public. Les partisans de
la notion de droit national ont reconnu que les autorités nationales ne
disposent pas d'une discrétion absolue; les auteurs favorables à
la thèse du concept de droit communautaire ont admis, de leur
côté, qu'il ne peut pas s'agir d'une notion monolithique, mais que
l'ordre public se concrétisait de façon différente selon
le temps et le lieu». Pour l'essentiel, il faut dire que les
exigences de l'ordre public dépendent des circonstances, du temps et de
l'espace ; il est alors nécessaire de laisser aux Etats membres assez de
liberté pour déterminer conformément à leurs
besoins nationaux, ce qui entre dans le cadre de l'ordre public. Mais ces
derniers pourraient voir dans cette liberté une réserve de
souveraineté et prendre des mesures allant à rencontre de
1'unité de l'ordre juridique communautaire.
Dès lors, il sied de nier tout pouvoir
discrétionnaire aux Etats et d'assurer un encadrement étroit des
compétences nationales par les instances communautaires. Dans cette
optique il est souhaitable que cette solution n'exclue pas l'approche
casuistique de la notion d'ordre public. Avec ce point s'achève
l'étude des limitations émanant de l'UEMOA.
B-LE PRINCIPE DE NON ACCES AUX EMPLOIS DE LA FONCTION
PUBLIQUE :
S'
|
agissant maintenant du principe de non accès aux emplois
de la fonction publique, forme non seulement une entrave à par
entière à l'intégration africaine mais aussi au droit
communautaire et par finir laisser-aller des états à la
possibilité de décider dans des
|
domaines importants pour leur sécurité, voire
leur survie. Mais en même temps, l'unicité, l'efficacité,
l'effet utile et la portée des règles de la libre circulation
pourraient être limités ou subir des atteintes de la part des
Etats membres qui élargiraient à leur gré le secteur des
emplois relevant de la fonction publique.
Cependant si la compétence communautaire qui est retenue,
on aura opté pour l'unicité et l'efficacité des
règles de la libre circulation, au détriment dans certains cas de
l'intérêt des Etats membres qui peuvent seuls apprécier le
degré de solidarité nationale requis pour l'exercice de certaines
fonctions stratégiques.
Il nous parait judicieux de trancher en faveur de la
compétence des instances communautaires. Un tel choix vient du constat
que la définition nationale de la fonction publique n'est pas forcement
lié aux intérêts vitaux de l'Etat membre. De plus, exclure
des personnes ou encore leur non accès à tous les emplois publics
en fonction des critères internes pourrait conduire à priver la
liberté de circulation d'une bonne partie de son attrait, d'autant plus
que les administrations nationales sont dans les Etats
africains des principaux pourvoyeurs d'emplois.
Après un brève petit éclairci cément
sur les principes Général de limitation des libertés et
pour finish du principe de non accès aux emplois de la fonction
publique, nous allons tout de suite sillonnée le chapitre 2, portant sur
les entraves non tarifaires.
CHAPITRE 2 : LES ENTRAVES NON TARIFAIRES :
Parlant des entraves non tarifaires, il s'agit de
prélèvement illicite pratiqué sur les deniers de
L'état par ses agents et les structures gouvernementales en qui elle a
fait confiance.
Sans aucunement faire de la médisance mais les chiffres
qui dénotent de l'ampleur de ses prélèvements illicites et
qui constitue l'entrave non tarifaire ce révèleront lors du
contrôle intempestive le long des corridors.
SECTION II : LE MANQUE D'INFRASTRUCTURE OU LEUR
MAUVAISE ETAT :
Les architectes de l'intégration africaine ont
décidé qu'il fallait absolument construire des infrastructures
pour faciliter le commerce intra- et en faire profiter toutes les
régions. Les dirigeants du continent se sont lancés dans
d'ambitieux projets comme les autoroutes transafricaines, dont certains
tronçons finiraient par relier chaque état membres. Et facilitera
l'accès à la mer des trois (3) pays sans littoral et
amélioreraient les livraisons régionales.
« Malheureusement, à l'instar de
l'intégration économique, la coopération et
l'intégration en matière d'infrastructures régionales
n'ont pas été une réussite extraordinaire ». En ce
nouveau millénaire, le grave manque d'infrastructure reste un obstacle
majeur aux échanges entre pays africains.
L'Afrique accuse un retard important sur le reste du monde, pour
tous les aspects des infrastructures (quantité, qualité,
coût et accès). Alors que les efforts de construction des
autoroutes transafricaines se poursuivent, la qualité des routes
existantes se détériore. En 1992, environ 17% des grandes routes
de l'Afrique subsaharienne étaient revêtues, mais en 1998, ce
chiffre était tombé à 12%, note la Banque Mondiale.
Aujourd'hui, plus de 80% des routes sans revêtement ne sont qu'en assez
bon état, et 85% des routes
Secondaires rurales sont en mauvais Etat et ne peuvent pas
être empruntées pendant la saison des pluies.
Le réseau routier de l'UEMOA se présente comme suit
:
Tableau 1: Répartition des
longueurs de routes par pays membres.
États membres
|
Superficie (km2)
|
Km de routes et de pistes
|
Bénin
|
115 762
|
15 468
|
|
Burkina Faso
|
274 122
|
12 451
|
|
Côte d'Ivoire
|
322 463
|
81 359
|
|
Guinée-Bissau
|
36 125
|
3 436
|
|
Mali
|
1 240 192
|
16 652
|
|
Niger
|
1 267 000
|
13 808
|
|
Sénégal
|
197 161
|
14 576
|
|
Togo
|
56 785
|
8 108
|
|
Total
|
3509610
|
|
165 858
|
Source : Commission de l'UEMOA, 2001
Le réseau de l'UEMOA totalise une longueur de 165 858 km
dont 22 726 km sont des routes revêtues, soit 15% de la longueur totale,
et 142 990 km sont des routes en terre, soit
85% du réseau d'ensemble. Ce réseau est
inégalement reparti sur l'ensemble du territoire communautaire. Les pays
côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau,
Sénégal et Togo) avec ensemble une superficie de 728 296
km2, soit environ 21% de celle de l'Union, ont environ
122 947 km de routes, soit 74% de la longueur totale du
réseau. Les pays enclavés (Burkina Faso, Mali et Niger)
totalisent quant à eux 42 911 km de routes, ce qui ne représente
que 26% De la longueur totale, ils ont donc une desserte plus faible que celle
des pays côtiers.
Les densités moyennes du réseau routier de
l'Union sont de 4,7 km de routes pour 100 km2, et de 2,4 km pour
1000 habitants. Elles varient entre 1,1 km pour 100 km2 (1,4 km/100
habitants), et 25,2 km pour 100 km2 (5,5 km/1000 habitants).
Le réseau routier.
Les routes inter Etats sont constituées de routes
côtières et de corridors de désenclavement. Les routes
côtières relient les pays côtiers entre eux, tandis que les
corridors
De désenclavement ou couloirs de transit routier, assurent
la liaison entre les pays côtiers et les pays sans littoral d'une part,
et entre les pays de l'hinterland d'autre part. La sous région compte un
nombre important de couloirs de transit dont les principaux sont:
« Construire un réseau routier performant ».
Afrique Relance, Vol 16 # 2-3, septembre 2002, page 23. Le couloir ivoirien
avec Abidjan comme important port de transit pour les pays enclavés de
la sous région. Il est principalement utilisé par le Burkina Faso
et le Mali; et dans une moindre mesure le Niger. Le couloir d'Abidjan est
constitué par une voie routière reliant le port d'Abidjan
à Ouagadougou et Niamey, une voie ferroviaire d'Abidjan à
Ouagadougou et Kaya de 1 260 km et d'une voie routière reliant le port
d'Abidjan à Bamako de 1 184 km;
Le couloir de Lomé dont le port est relié par une
voie routière de 970 km à Ouagadougou et De 1 873 km à
Bamako, et une voie routière de Lomé Niamey via le Burkina
Faso;
Le couloir de Dakar qui est utilisé par le Mali et
relié au port de Dakar par un axe ferroviaire. Voici aussi le tableau de
la carte du réseau routier communautaire :
Tableau 2 : la classification du réseau routier
communautaire de L'UEMOA.
Voyant la carte du réseau communautaire de L'union,
démontre les perspectives et les dispositions prise par L'union en vue
de pallier le déficit d'infrastructure routière et aussi
veillé à l'entretient des anciennes routes et pour finir au
contrôler l'état des pistes non goudronnées et des
nouvelles routes en terre cuite.
La carte du réseau routier communautaire est un
programme d'investissement routier basé sur un intervalle de dix ans
(10ans) d'un parcours de 13.300 km. En sus c'est un programme décennal
de cinq ans noté sur le Toile.
L'union a aussi attendues mettre en place plusieurs innovations
démontrées sur ce tableau en vue de pouvoir pallier ce manque
d'infrastructure routière :
· Un programme de Facilitation des transports et transit
inter Etats,
· Une implantation des postes de contrôle
juxtaposés aux frontières entre les Etats de L'union ;
· Des équipements à la pointe de la
technologie qui n'a rien n'a envié aux autres Pays
développés, pour les postes de contrôle juxtaposés
et un observatoire des pratiques anormales.
Tableau 3 : le programme de Facilitation
des transports et transit inter Etats
PARAGRAPHE I : LES CONTROLES INTEMPESTIVES LE LONG DES
CORRIDORS :
Parlant maintenant des contrôles intempestives sur le
long des corridors : Le corridor Ouagadougou Bamako enregistre la plus forte
densité de barrières avec 36 arrêts par voyage soit un
ratio de 3, 95 arrêts aux 100 km.
Voici les résultats d'une recherche des plus
poussés qui rapporte les différentes tracasseries
routières. Dans quatre pays de l'espace UEMOA, qui à
été de surcroît présenté le lundi 22
décembre 2008 à
Ouagadougou. Les autorités sont invitées
à prendre des mesures pour garantir la fluidité du transport sur
les axes routiers inter Etats.
Cette densité provient essentiellement du nombre
élevé de barrières au Mali qui compte 29.
Les arrêts intempestifs s'expliquent en partie par un
ordre de grandeur décroissant à la gendarmerie, à la
police et à la douane au Mali. Le Burkina Faso enregistre le plus faible
ratio de contrôles sur les différents corridors avec un ratio de
1,141 arrêt aux 100 km sur l'axe Ouagadougou Bamako. En termes de
perceptions illicites, les plus élevées sont sur ce corridor.
Cela est imputable, d'après les enquêtes, au Mali
qui, avec 31. 509 F CFA perçus, bat le record des perceptions les plus
élevées par pays et par corridor au cours d'un voyage. Le
corridor Tema Ouagadougou enregistre le plus bas niveau de rackets avec
près de 13.770 F CFA, mais demeure malgré tout contraignant en
matière de tracasseries, indique le rapport.
Les corps les plus incriminés sont par ordre
d'importance décroissant : la douane suivie de la police au Ghana ; la
douane, la gendarmerie et la police au Burkina ; au Togo c'est la gendarmerie
qui vient en première position suivie de la police et de la douane. Au
Mali, les perceptions illicites sont réalisées
systématiquement avec des proportions très élevées
pour la gendarmerie et la police.
De tels rackets induisent aussi des pertes de temps sur la
route pour les conducteurs. Le retard dû aux nombreux arrêts se
décline par ordre de grandeur comme suit : sur le corridor Tema
Ouagadougou, long de 1057 km, les pertes totales de temps sont estimées
à 249 mn soit 24 mn de retard aux 100 Km. Sur l'axe Bamako Ouagadougou,
long de 920 km, on enregistre une perte de temps de 181 mn soit 20 mn de retard
aux 100 km. Enfin, Lomé Ouagadougou, distant de 1020 km compte 75 mn de
retard soit 25 mn aux 100 km.
Le rapport souligne par ailleurs que les contrôles se
sont accrus de 12 % au cours du troisième trimestre 2008 passant de 67
à 75. Le Togo avec 33 % de réduction du nombre de
barrières contre 28,6% pour le Ghana sont les seuls pays qui
enregistrent une régression sensible du nombre d'arrêt pour les
contrôles intempestifs.
Selon le rapport, les chauffeurs estiment que le Togo n'a pas
appliqué sur le terrain la décision du conseil des ministres du
13 août 2008 visant à réduire le nombre de contrôles.
Ils pensent que les tracasseries se sont plutôt multipliées sur le
territoire togolais.
Par contre, le montant moyen versé par chaque chauffeur
et par voyage s'élève à 40.000 F CFA sur le corridor Tema
Ouagadougou. Les prélèvements illicites par corridor sont
estimés à 26.700 F CFA sur l'axe Tema Ouagadougou, 69.700 F CFA
de Bamako à Ouagadougou et 24. 700 F CFA entre Lomé et
Ouagadougou. L'analyse de ces données montre une évolution en
dents de scie par rapport au précédent rapport.
Pour le représentant de l'UEMOA, Boubacar No mao, ces
résultats interpellent les ministères des finances, de la
Sécurité, de la Défense, des Transports, et les
conducteurs pour une meilleure circulation des personnes et des biens.
Tableau 5 : graphique expliquant les
contrôles intempestifs le long des corridors.
2007-2008
1er trimestre : 2005-2006 les flux de
contrôles intempestifs étaient en nette augmentation. 2e
trimestre : 2006-2007 les flux de contrôles intempestifs ont encore
augmenté.
3e trimestre : 2007-2008 les flux de contrôles
intempestifs ont atteint leur paroxysme d'évolution.
Après avoir exprimé de façon la plus
concise nos arguments sur les contrôles intempestifs le long des
corridors, nous allons à l'instant entamer en A- les escortes
douanières systématiques et en B- l'absence ou la mauvaise
transposition du droit communautaires.
A- LES ESCORTES DOUANIERES SYSTEMATIQUES
:
E
n ce qui concerne les escortes douanières
systématiques, elle constitue non seulement une véritable casse
tête pour L'UNION et une entrave à la libre circulation des
personnes et des biens.
En effet nous pouvons admettre qu'en période
d'insécurité qu'il y est des escortes douanières et cela
systématiquement mais cependant en période de
sécurité il n'est pas nécessaire d'avoir des escortes
douanières systématiques car cela est synonyme d'une mauvaise
gérance des différentes douanes des états membres de
L'UEMOA et aussi d'une carence dans le mécanisme douanier.
Nonobstant ce propos, il convient par ailleurs de noté
que lorsque les escortes douanières deviennent systématiques cela
peut avoir des conséquences particulières préjudiciables
pour l'effectivité de l'intégration, une diminution des effectifs
d'agents douanier au niveau des frontières et pour finir peut aussi
inciter aux abus de pouvoir venant de ses agents de sécurité
frontaliers.
Les multiples dispositions de prime abord pris par L' UNION
est une réduction des escortes douanières systématiques et
un renforcement des unités douaniers au niveau des frontières.
L'union a aussi prévue de rendre les frontières
Des différents états membres performants en installant des
logistiques informatiques des plus performants à la pointe de la
technologie de sécurité frontalière. Un tel cadeau ne peut
que diminuer les entraves et magnifier la puissance des états membres
jusqu'aux confins de la terre.
B- L'ABSENCE OU LA MAUVAISE TRANSPOSITION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE :
L
es dispositions communautaires relatives à la
liberté de circulation et d'établissement n'ont pas toujours fait
l'objet d'une fidèle transcription dans le droit interne des Etats.
Cette situation peut être vue en première analyse comme la
conséquence des lenteurs dans la prise de mesures internes.
Mais un regard plus inquisiteur permet de découvrir que le
problème résulte en réalité de l'absence de
politique nationale à vocation intégrationniste.
Et pour mieux accroître nos dites avec plus d'aisance voici
de part cette petite énumération, les impacts de l'absence ou de
la mauvaise transposition du droit communautaire il s'agit de :
· La lenteur dans la mauvaise transposition du droit
communautaire.
· L'absence de politique national à vocation
intégrationniste.
LA LENTEUR DANS LA TRANSPOSITION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.
Pour ménager la souveraineté des Etats membres,
l'UEMOA a opté pour la voie de l'harmonisation des législations
dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement.
Celle-ci pose un large recours aux directives, qui
nécessitent l'édiction de textes nationaux pour atteindre des
buts précis. Mais, d'une manière générale, il est
loisible d'observer dans les pays de la sous région une certaine lenteur
dans l'adoption des mesures nationales tant attendues.
On peut pour étayer ces propos s'inspirer de l'exemple de
la CEDEAO et particulièrement du passeport communautaire CEDEAO. Il
ressort des travaux d'un séminaire tenu récemment sur la question
de la libre circulation dans la CEDEAO que seuls le Bénin, le Nigeria,
le Sénégal, la Guinée, le Liberia et le Niger ont pu
mettre en place le passeport communautaire CEDEAO sous ses trois formes
(ordinaire, de service et diplomatique). Les autres Etats membres qui tardent
à s'inscrire dans la même voie, ont pu exciper comme excuse,
l'existence de stock non épuisés de passeports nationaux. Si l'on
s'en tient au fait que certains se sont lancés dans la confection de
nouveaux types de documents, à l'image de la Côte d'Ivoire avec le
(fameux) passeport biométrique qui défraie en ce moment la
chronique, on peut se demander si la raison évoquée n'est pas un
simple exutoire.
Pour en revenir à l'UEMOA, d'aucuns seraient tentés
de justifier la lenteur dans la transposition, par des problèmes
techniques, tenant à des réaménagements préalables
indispensables, la formation des agents ou encore l'information des secteurs
cibles. Loin de rejeter catégoriquement de tels arguments, force est de
constater que peu d'efforts ont été mis en oeuvre pour assurer
cette transposition.
Il y a lieu dès lors de se demander si le problème
ne vient pas en réalité de l'absence de politique nationale
d'intégration.
L'ABSENCE DE POLITIQUE NATIONAL A VOCATION
INTEGRATIONNISTE.
La plupart des problèmes rencontrés dans la mise en
oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement (et
même ceux que connaît l'intégration africaine en
général) sont dus au fait que les Etats membres de la
communauté n'incluent pas les objectifs régionaux dans leur
planification nationale. Ce diagnostic établi par un séminaire de
l'Union Africaine sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux ne peut que rencontrer l'adhésion de tous. Pour
s'en convaincre, il suffit de se demander combien d'Etats ont entrepris de
faire de la transposition des directives sectorielles sur la liberté de
circulation et d'établissement une priorité dans leur politique
nationale ; ou encore combien de gouvernements ont intégré les
objectifs de l'intégration régionale dans leur planification
nationale ?.
Les Etats de la sous région doivent comprendre que la
liberté de circulation et d'établissement est destinée
à renforcer le dynamisme des activités économiques dans
leurs territoires respectifs et qu'ils ne gagneraient rien à se
barricader.
La mauvaise transposition du droit communautaire n'est pas le
seul fléau qui heurte la liberté de circulation et
d'établissement; elle reste confrontée au problème
d'édiction et du maintien de certaines restrictions.
Que nous n'allons pas signaler ici.
Après avoir majestueusement expliqué les moindres
facettes de l'absence ou de la mauvaise transposition du droit communautaires,
nous allons tenter d'expliquer, les difficultés d'obtention des
documents administratifs en Paragraphe II.
PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTES D'OBTENTION DES DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS.
Au sein des états membres de L'UEMOA, l'obtention de
document administratif demeure un véritable casse-tête pour les
administrés qui font pieds et mains liées pour pouvoir obtenir
des documents administratifs en bonne et due forme qui est soumise à la
corruption et aux débauches de toute sorte.
Pour les Nantis (les bourgeois) la question d'obtention de
document administratif ne pose aucunement de problème conte tenu de la
force d'influence de l'argent.
Mais par contre pour les moins nantis (le bas Peuple) la question
d'obtention de document administratif pose de sérieux problèmes,
et des nombreux soucis pour ses moins nantis qui plus est sont encore soumise
divers types de difficulté et de stresse dans leurs vie de tout jour.
Et biens évidemment elle constitue aussi une entrave pour
les biens des personnes car pour qu'un transporteur d'import-export puisse
respecter que le chronogramme qu'il s'est fixé, il faut
impérativement qu'il puisse obtenir ses documents administratifs
En vue de pallier de telle difficulté sur l'obtention des
documents administratifs, L'UNION a prise des dispositions en vue de faciliter
l'obtention des documents administratifs pour tout un chacun et veille aussi
à mettre toutes les personnes sur le même pied
d'égalité car une administration est pour
tout individu étant qu'elle est un service public
doté de pouvoir publique. Par conséquent tout service
administratif favorisant plutôt l'appât du gain que de rendre
service en toute égalité avec la loi se fera être
sanctionné avec la dernière rigueur par l'organisation mais aussi
le pays en tant que telle.
NB : ceci est une solution de L'union qui
est pour l'instant une solution à l'état de projet mais qui
s'étend vers sa réalisation.
Après avoir une fois donnée des arguments subtils
sur les difficultés d'obtention des documents administratifs, nous
allons dégager en A- Les interdictions d'exploitation des denrées
alimentaires lors de la flambée des prix suivie en B- L'obligation
d'acheter une certaine proportion de la production nationale.
A- LES INTERDICTIONS D'EXPLOITATION DES
DENREES ALIMENTAIRES LORS DE LA FLAMBEE DES PRIX :
F
ort de ses nombreux exploits et expérience, connaît
bien entendu plusieurs obstacles dont l'une portant sur l'interdiction
d'exploitation des denrées alimentaires lors de la flambée des
prix. Ceci dit, on observe cependant deux tendances :
La première tendance est que les
états membres de L'UEMOA sont des pays propice à tous les
produits venant de l'extérieure. Et pour avoir une emprise total du
marché des pays ouest africaine que ses pays extérieurs font
pression sur nos dirigeants pour une interdiction formel d'exploitation des
denrées alimentaires surtout lors de la flambée des prix
La deuxième tendance est que nos
dirigeants dirigées pourront aussi avoir leur gain et ne guère ce
soucier de la population qui en souffre jusqu'à l'agonie.
Prenant conscience que de telles interdictions nuisent totalement
à la population, L'union à prévue que en cas de
flambée des prix des denrées alimentaires de L'extérieure
pour des raisons ou pour une autre que les états membres devaient mettre
l'accent sur l'exploitation des denrées alimentaires que cela plaise ou
pas à l'occident car pour L'UNION qui parle de L'UEMOA parle avant tout
de sa population et qui parle du bien-être de L'ORGANISATION parle
forcement du bien-être de sa POPULATION.
B-L'OBLIGATION D'ACHETER UNE CERTAINE PROPORTION DE LA
PRODUCTION NATIONALE :
S'
|
agissant maintenant de l'obligation d'acheter une certaine
proportion de la production nationale forme aussi une entrave car les
différents états membres de L'union dispose de plusieurs accord
et de convention commerciales internationales qui sous attend que la
|
production nationale et la production internationale doivent
être mise sur le même point d'égalité.
Cependant force est de reconnaître qu'en mettent l'accent
sur l'obligation d'acheter une certaine proportion de production nationale peut
que faciliter la vie des populations et valoriser la production nationale de
chaque état membre de L'UEMOA et aussi contribué favorablement au
développement de chaque état membre de L'union.
Mais un tel acte ne peut que ralentir l'intégration et
vilipender les états membres de L'UNION aux yeux de l'opinion
internationale et qui plus et suscitera les états de l'opinion
internationale à fermé leur marché aux états
membres de l'UEMOA et à ne pas avoir pitié pour la population de
ses états.
Evidemment cela n'aura pas de préjudice incommensurable
sur les états de L'UEMOA étant donné que c'est par ses
états que les pays développés tirent toute une
pléthore de source énergétique et minière. Mais sur
le plan des accords et des traités internationaux cela pourrait avoir
des préjudices ineffables pour les relations internationales et les
différentes coopérations futur mais espérons que cela se
passe pas de là sorte. Mais retenons que le coté positif dans
tout çà c'est que les produits deviendront tellement importante
quelle deviendront les produits les plus prisés.
CONCLUSION :
Au terme de cette étude, force est de constater que la
libre circulation et droit d'établissement inspire des sentiments
antagonistes.
Elle suscite notamment de nombreuses appréhensions qui
tiennent tantôt à la crainte d'une surpopulation dans certains
territoires étatiques, tantôt à la peur d'une
détérioration subite des conditions de vie consécutive
à la montée du chômage et à l'avènement de
nouveaux problèmes socioéconomiques engendrés par
l'immigration.
Mais la consécration de la liberté de circulation
et d'établissement dans l'UEMOA est aussi et surtout synonyme d'espoir ;
c'est l'espoir d'une vie meilleure pour les populations de la sous
région. Il se profile à l'horizon la vision d'une
prolifération et d'une redynamisation des activités
économiques qui déboucheront certainement sur le
développement harmonieux de la sous région voire de l'Afrique
tout entière.
Toutefois, pour que ces espérances ne restent pas vaines,
il convient de poser les jalons des actions qui garantiront de glorieux
lendemains aux personnes physiques et morales de la sous région.
En fait, la liberté de circulation et
d'établissement ne peut être durablement assurée dans
l'UEMOA que si les obstacles ou entraves qui la freinent sont levés ou
tout au moins atténués.
Pour ce faire, il faudra que l'UEMOA approfondisse son action
dans le sens d'un renforcement du dispositif juridique applicable. Bien
sûr, la multiplication des colloques et des séminaires sur les
questions de liberté de circulation et d'établissement est
à encourager.
Sous un autre angle, il appartient à la
société civile d'entreprendre des actions de sensibilisation et
de promotion des principes du droit communautaire en général sur
la libre circulation des personnes et des biens et le droit
d'établissement en particulier. Il est clair que ce lobbying doit
être l'affaire de tous, c'est-à-dire des opérateurs
économiques, des associations, des partis politiques, des organes de
presses, des chercheurs, des étudiants, etc.
Toute initiative sera cependant vouée à
l'échec temps que les Etats, ou du moins les gouvernements à la
tête des Etats de la sous région n'abandonneront pas leurs
rêves d'hégémonie absolue et leurs tendances autarciques
pour s'inscrire résolument dans la dynamique de l'intégration
économique et juridique.
Pour l'heure, il n'est pas surabondant d'inviter à la
méditation sur cette pensée de Stanislas ADOTEVI : « Il
est salutaire, et pas seulement comme souffrance expiatoire de commencer
départ diffuse et timide, mais suffisante pour donner le signal en
dévoilant les pistes d'une nouvelle quête qui permettra aux
africains de se retrouver ».2
BIBLIOGRAPHIE : Traité de L'UEMOA.
Troisième rencontre inter juridictionnelle des cours
communautaires de L'UEMOA, LA CEDEAO ET DE L'OHADA.
Archives de la CIP de L'UEMOA au Mali.
Paramétrages des documents effectués à la
CIP du Mali. Texte de L'OHADA ET DE LA CEDEAO
Entretient effectué avec les membres de la CIP de L'UEMOA
de Bamako.
Site de recherche :
www.uemoa.com
www.ohada.com
www.cedeao.com
www.OMC.com
32
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