De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir( Télécharger le fichier original )par Edison MUTELA MBAU Université de Kinshasa - Licence en droit 0000 |
A. Capacité substantielleLes O.I se voient habituellement reconnaitre une aptitude à la confection d'actes juridiques dans les domaines de leur compétence et à l'imputabilité de faits juridiques58. Les acte des O.I diffèrent considérablement d'une organisation à l'autre, à leur technique (actes unilatéraux et traités), à leur portée normative, à la liberté d'action de chaque institution..., elle n'aurait le pouvoir de conclure qu'un seul traité (et elle l'a toujours s'agissant de son accord de siège), l'organisation montrerait par là 57 BALANDA MIKUIN LILIEL (G), op.cit, 2010 58 Idem, 2010 28 qu'elle dispose d'une capacité légale, indéterminée mais réelle et dont seule l'extension est à préciser. Quant aux faits juridiques, l'organisation, n l'a dit, se voit imputer les comportements de ses organes et de ses agents ; il en résulte en particulier qu'elle a une « capacité délictuelle » et peut engager sa responsabilité internationale59. B. Capacité processuelle Notons qu'une organisation internationale dispose de voies de droit propres à l'ordre international qui la permettent de poursuivre la réalisation de ses droits subjectifs. > Le pouvoir de réclamations : pour les dommages subis, il a été reconnu à l'organisation universelle par la C.I.J dans son avis du 11 juillet 194960, sur les opérations menées par l'ONU. Dans les limites de sa compétence et dans l'exercice d son pouvoir, qui sont l'une et l'autre plus limités que ceux des Etats l'organisation peut subi des dommages et elle a en conséquence, le pouvoir de déclencher un mécanisme de responsabilité pour en demander la réparation. Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage subi61. > Le pouvoir d'action contentieuse : est en revanche réduit, les O.I n'ayant généralement pas accès aux organismes internationaux aptes à résoudre les différends qui peuvent les opposer aux Etats. Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre
juridique institué entre les membres et droits de l'homme pour le conseil de l'Europe, etc.), mais dans
la mesure seulement ül'acte constitutif le
prévoit. 59 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.708 60 www.icjcij.org,consulter/avis consultatif du 11 juillet 1949, le 15 mai 2011, p.179 61 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.708 29 30 contentieux, et ne peut être saisie par certains organes de l'ONU et les institutions spécialisées que d'une demande d'avis consultatif62. De ce qui précède, cette possibilité constitue une ligne rouge infranchissable pour les autres acteurs émergents du droit international, notamment, les individus à qui le sociologue Allemand Norbert Elias considère que la scène internationale est à la fois ,l'oeuvre d'une société mondialisée d'individus aux réseaux plus denses que jamais et un ensemble d'Etats en interdépendance croissante .Il souligne ainsi cette totale intrication de l'individu à la scène internationale, mettant l'accent sur le paradoxe, souvent évoqué depuis ,d'un développement conjoint des particularismes et de la globalisation63. Cette singularité du changement mondial offre en effet une large latitude d'intervention à des allégeances traditionnelles, comme l'ont bien montré des auteurs comme James Rosenau, Bertrand Badie64. C'est dire que pour bien appréhender la reconfiguration de la scène internationale, il est nécessaire de dépasser les cloisonnements académiques les plus rigides et de prendre en compte ces nouveaux objets dans l'analyse, cas de l'individu en droit international. 62 Lire utilement l'article 96 de la charte des N.U 63 ELIAS(N), La société des individus, Fayard, Paris, 1991, p.21 64 LAROCHE(J), op.cit, p.26 |
|