L'état haà¯tien et la répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers( Télécharger le fichier original )par Pierre Eudras DELVA Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) - Licence 2005 |
CHAPITRE IILes dispositifs de la législation pénale haïtienne relatifs aux crimes contre les biensCe chapitre vise à analyser les textes de lois haïtiennes afin de voir comment les législateurs ont appréhendé et essayé de résoudre le problème de violence populaire et de garantir les biens contre ces actes. Parmi les textes de loi, nous allons examiner le décret du 3 Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle. 2.1 Décret du 3 Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditionsLa loi martiale a été diversement interprétée, par contre le gouvernement de l'époque était obligé de fixer ses effets d'une manière invariable. Les législateurs du décret du 3 Novembre 1843 l'ont donc élaborée dans l'idée qu'il peut survenir des périodes où le peuple sera agité par des causes criminelles et deviendra l'instrument de violence. Ces temps de crises nécessiteront momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous. « Tout attroupement, avec ou sans armes, devient criminel, et doit être dissipé par la force [...]» (art 1er). Ce décret datant de 1843 a prévu à cette époque que là où il y a des attroupements dont la finalité est criminelle, les gardes militaires de ligne sont tenues de marcher vers les lieux précédés d'un drapeau rouge. Et la sommation sera faite à tout bon citoyen de se retirer. Si après les sommations, les séditieux ne se dissipent pas et poursuivent leurs oeuvres de violences, la force des armes pourra alors être déployée contre eux. Pourtant la constitution de 1987 a supprimé la peine de mort (art.20) ; mais les moteurs et les instigateurs, s'ils sont connus, pourront être poursuivis et condamnés à des peines de travaux forcés à perpétuité au cas où les séditieux seraient armés.27(*) Dans le souci de réprimer les actes de violence contre les biens, ce décret dispose en ses termes : « tout individu prévenu d'attentat ou de complot tendant à détruire [...] ou à exciter les citoyens [...] à la dévastation, [...] au pillage ou à l'incendie sur un ou plusieurs points de la République sera poursuivi devant la Cour martiale, et jugé souverainement et sans aucun recours » (Art.11) Ce décret n'est pas encore abrogé. S'il était effectivement appliqué, ce serait un frein pour les individus sans foi ni loi qui s'unissent trop souvent pour troubler la paix publique et vandaliser les biens. De son coté que dit le code pénal haïtien ? * 27 TROUILLOT, Ertha Pascal, Code de Lois Usuelles, Moniteur, P-au-P, 1998, art. 2, 3, 4, 5 et 6 p. 324. |
|