§2. L'exportation et l'importation des services
A. Services concernés
1. Liste des services publiés par la Banque
Centrale du Congo
Conformément à l'article 26 alinéa 2 de la
réglementation de change, la Banque Centrale du Congo publie la liste
des services concernés. Ces services sont :
· Les transports ;
· Voyages ;
· Service de communication ;
· Service de bâtiment et travaux publics ;
· Service d'assurances ;
· Service financier ;
· Service d'information et informatique ;
· Redevance et droit de licence ;
·
Autres services aux entreprises ;
17 Articles. 15-24 de la circulaire de la BCC du 22
févier 2001.
· Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
; · Services fournis par les administrations publiques.
2. La nature de ces services
Ces services ont un caractère public. Au sens du Droit
Administratif, on peut les assimiler aux services publics. Ils sont les uns
industriels et les autres administratifs. On les qualifie ainsi par ce qu'ils
sont constitués d'activités prises en charge par l'administration
pour satisfaire un besoin d'intérêt général.
Il relève de cette considération que les
consommateurs de ces services se trouvent être suffisamment
protégés du seul fait de l'intéressement de
l'Administration, naturellement très soucieux de remplir sa mission
traditionnelle (la protection des personnes et de leurs biens). De même,
la question de la sécurité de marché intérieur de
service ne se pose pas, l'administration connaissant bien ces besoins de la
population et les adaptant bien à sa politique économique.
Cette façon de voir n'est rien d'autre qu'une
présomption ; en fait, on peut se demander si les dispositions
légales ou règlementaires destinées à la protection
de consommateur des services, sont appliquées dans toutes leurs
rigueurs, sans tolérance liée aux obstacles psychologiques du
pouvoir public. En effet, quelques relâchements sont constatés au
pays d'accueil (d'importation) : Ils sont consécutifs à une
économie des pénuries, de misère où, face à
l'insuffisance de la production locale susceptible de satisfaire les
consommateurs à bout de patience, les agents publics
intéressés commis au contrôle s'empêchent de les
effectuer de manière très rigoureuse fermant ainsi les yeux
devant certains délits économiques pour ne pas décourager
les importateurs locaux et les exportateurs étrangers.18
3. Dispositions communes applicables aux services
a. Définition
L'article 26 alinéa 1 de la réglementation de
change stipule que les services concernés par les présentes
dispositions sont reçus de l'étranger ou fournis à
l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou
de tout autre document faisant office de contrat.
Il sied de préciser que l'importation de service est
le fait de recevoir un service de l'étranger ; et l'exportation de
service consiste à la fourniture d'un service à
l'étranger. Les personnes habilitées à effectuer ses
opérations sont des résidents c'est-à-dire personne
physique ou morale se trouvant dans le Territoire National. Ils les font sur
base d'un contrat commerciale ou un acte similaire.19
b. Condition requise : Souscription
des documents de change
Pour l'importation, on souscrit un document de change model
« IS » et « ES » pour l'exportation. Cette souscription est
préalable et obligatoire. En effet, les déclarations
modèles « ES » ou « IS » dûment validée
par un Banque agrée valent autorisation d'importation ou d'exportation
de service, et obligation de recevoir ou d'effectuer les paiements des montants
facturés.
18 Article 26 al. 2 de ladite circulaire.
19 Article 26 al. 1de la circulaire.
Nous l'avons dit, les opérations d'importation et
d'exportation de service se fait sur base d'un contrat commercial.
Ce contrat est de par sa nature synallagmatique, et
obéit à la règle de l'autonomie de la volonté. Ses
effets accordés à la validation des documents de change sus
indiqués, c'est-à-dire l'effet permissif et
l'établissement des obligations entre les parties dénaturent un
peu le contrat commercial conçu au sens classique. En effet, tout
contrat passé en violation de l'art. 27 de la réglementation de
change serait nul. Cependant cette nullité est relative parce qu'aucune
disposition ne prévoit des peines applicables en cas de contravention
à cette disposition ; et une fois contracté, le contrat reste
valable entre les parties.
Les déclarations modèles « ES » et
« IS » comprennent 5 volets destinés respectivement à
la Banque Centrale du Congo, à la Banque Intervenante, au souscripteur,
à la Direction Générale des contributions, à
l'Office de Douane et d'Assise. La Banque Centrale contrôle toutes les
opérations y afférentes et récolte des informations y
relatives pour la publication de son rapport annuel. La Banque intervenante
valide le document et effectue ou reçoit le paiement de ses
opérations à charge ou pour le compte du souscripteur ; elle fait
rapport de ses activités à la Banque Centrale du Congo. La
Direction Générale de contributions et l'Office de Douane et
d'Assise prélève les impôts, chacune dans les
sphères de sa compétence.
c. Dispositions particulières
1. Dispositions spécifiques applicables aux
exportations de services
L'article 25 précise que le modèle « ES
» a une validité de 3 mois a dater de sa validation. Ce
délai, on le constate, est court. On lit par là le désir
des autorités de change de faire entrer les devises dans le temps
beaucoup plus raccourci.
C'est ainsi que la réglementation de change dans son
article 30 oblige l'exportateur de service de rapatrier le montant reçu
en paiement par le canal d'une Banque agréée au plus tard 30
jours calendrier à compter de la date de validation.
2. Dispositions spécifiques applicables aux
importations des services
L'article 25 précise aussi que le modèle «
IS » est d'une validité de 12 mois. Ce délai est un peu
élastique. Ici la réglementation de change rend moins exigible la
dette de la Banque de l'importateur, dans le souci de juguler le risque de
fuite de capitaux à fin de sécuriser l'économie nationale
en maintenant l'équilibre de la balance de paiement20.
20 Art.26 de la circulaire du 22 février
2001.
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