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La règlementation de change et son impact sur le commerce extérieur en RDC

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par Michael Junior KASIALA NZINGA
Université protestante au Congo - Licencié en droit option: droit économique et social 2012
  

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SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA BANQUE
CENTRALE DU CONGO

La réglementation du commerce extérieur est de la compétence du Ministre ayant à sa charge le commerce. C'est à ce titre qu'il peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit lorsque le besoin d'approvisionnement du pays l'exige ou prendre des mesures restrictives prohibant l'importation ou la circulation en République Démocratique du Congo des produits jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes moeurs.

Mais le pouvoir de règlementer les opérations de change appartient à la Banque Centrale du Congo qui l'exerce conformément à l'ordonnance loi n° 67-272 du 23 juin 1976.

Elle soumet à son autorisation et à son contrôle l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, des biens et valeurs quelconque. Ainsi, les opérations portant sur les services se trouvent être régies par la réglementation de change (articles 25 à 34).

Ces opérations engendrent l'obligation de paiement. Il se pose en fait le problème de mouvement des capitaux. C'est ainsi que la Banque Centrale doit intervenir pour protéger le marché intérieur des capitaux en prenant des mesures de nature à éviter la fuite de capitaux15.

On lit par là le besoin du législateur (qui reconnaît à la Banque Centrale le pouvoir réglementaire en matière de change) de protéger certains intérêts,

15 Ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière du contrôle sur le change.

notamment protéger la monnaie, veiller à l'équilibrer de la balance de paiement et protéger l'économie générale du pays.

La loi sur le contrôle de change est un moyen pour combattre la fuite des capitaux et un pays moins équipé ne peut se donner le luxe de ne pas le surveiller ou de la libération.

SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES

§1. L'exportation et l'importation des biens

Les marchandises importées ou exportées doivent être contrôlées à l'embarquement par l'Office Congolais de Contrôle ou son mandataire. La réglementation de change sur la Banque Centrale du Congo du 22 février 2001, donne certaines dispositions spécifiques applicables aux exportations et importations des biens.

A. Des dispositions spécifiques applicables aux exportations des biens

Conformément à l'article 15 de ladite circulaire, une déclaration modèle EB dûment validée par une banque agréée vaut autorisation d'exporter et obligation de recevoir la totalité de la valeur FOB de l'exportation réalisée dans les délais définis à l'article 16 ci-dessous. Elle a une validité maximum de 3 mois à compter de la date de validation et peut être prorogée à la demande du client. L'exportateur a l'obligation de se faire payer par l'acheteur étranger sur base de cette déclaration et de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal de la banque agréée Intervenante.

Le rapatriement des recettes d'exportation ou de réexportation doit intervenir au plus tard 30 jours calendrier à compter de la date d'embarquement des marchandises, sauf pour l'or et le diamant de production artisanale dont le montant doit être reçu en banque dans les 10 jours, à compter de la date d'embarquement. Pour les exportations en consignation, le rapatriement doit intervenir dès la vente des marchandises et au plus tard à la date extrême de validité du modèle EB. La banque agréée ayant validé une déclaration d'exportation et à l'ordre de laquelle sont établis les documents, doit veiller au rapatriement, dans les délais, du produit d'exportation (art. 16). Aussi, les exportateurs ne sont tenus de rétrocéder leurs recettes d'exportation ni aux banques ni à la Banque Centrale du Congo.

Dès réception des recettes d'exportation, la banque agréée intervenante est tenue de prélever la CCA à l'exportation.

Elle est également tenue, dans un délai ne dépassant pas 3 jours calendrier, de créditer le compte en devises de l'exportateur. En cas de cession, les conditions et modalités sont à convenir entre la banque et le client (art.17).

L'article 18 du circulaire de la Banque Centrale Congo du 22 février 2001 sur la réglementation de changes de la BCC donne quelque dispense en matière de prescription prévues à l'article 8 ; Il s'agit :

· Des échantillons commerciaux sans valeur ;

· Bagages et objets personnels ;

· Journaux, périodiques et revues destinés à l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement ;

· Objets réputés sans valeur commerciale.

Concernant l'article 19 de la circulaire précitée, sur les biens d'approvisionnement sur des plates-formes et à bord d'aéronefs, de navires et d'autres moyens de transport non-résidents faisant escale en République Démocratique du Congo doivent faire l'objet d'une souscription de la déclaration modèle « FB » de régularisation. Les recettes provenant de ces fournitures doivent être rapatriées dans un délai de 30 jours calendrier.

La déclaration modèle ?EB ? de régularisation dont il est question au précèdent alinéa doit être souscrite endéans 5 jours ouvrables à compter de la date d'approvisionnement.

Les exportations de certains biens sont soumises à l'accord préalable des Services Publics compétents. Il s'agit notamment de : billets de Banque, pièces de monnaie, pièces commémoratives, exportations temporaires, réexportations, produits non cotés sur les marchés mondiaux, produits destinés à être stockés ou consignés à l'étranger pour vente, biens d'équipement sous toutes leurs formes faisant l'objet d'une délocalisation en faveur d'un pays étranger, armes et munitions, explosifs (article 20).

Enfin l'article 21 dispose que les exportations peuvent faire l'objet de préfinancement provenant de l'étranger. Le remboursement de tels financements et le paiement des intérêts éventuels y relatifs doivent s'effectuer par déduction sur les recettes des exportations préfinancées et ce, sur base des déclarations modèles ?EB? reprenant le numéro de la déclaration modèle ?RC? faisant l'objet des préfinancements. Un décompte doit être établi et joint au volet de la déclaration destinée à la Banque Centrale du Congo et renseignant le montant du préfinancement, les intérêts éventuels et le taux appliqué, la valeur ?FOB? totale des exportations réalisées et le solde éventuel.

La différence entre les recettes totales des exportations préfinancées et le montant préfinancé doit être rapatriée conformément aux dispositions des articles 16 et 17.16

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe