SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA
BANQUE CENTRALE DU CONGO
La réglementation du commerce extérieur est de
la compétence du Ministre ayant à sa charge le commerce. C'est
à ce titre qu'il peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit
lorsque le besoin d'approvisionnement du pays l'exige ou prendre des mesures
restrictives prohibant l'importation ou la circulation en République
Démocratique du Congo des produits jugés dangereux pour la
santé ou portant atteinte aux bonnes moeurs.
Mais le pouvoir de règlementer les opérations
de change appartient à la Banque Centrale du Congo qui l'exerce
conformément à l'ordonnance loi n° 67-272 du 23 juin
1976.
Elle soumet à son autorisation et à son
contrôle l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, des
biens et valeurs quelconque. Ainsi, les opérations portant sur les
services se trouvent être régies par la réglementation de
change (articles 25 à 34).
Ces opérations engendrent l'obligation de paiement. Il
se pose en fait le problème de mouvement des capitaux. C'est ainsi que
la Banque Centrale doit intervenir pour protéger le marché
intérieur des capitaux en prenant des mesures de nature à
éviter la fuite de capitaux15.
On lit par là le besoin du législateur (qui
reconnaît à la Banque Centrale le pouvoir réglementaire en
matière de change) de protéger certains intérêts,
15 Ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967
définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière
du contrôle sur le change.
notamment protéger la monnaie, veiller à
l'équilibrer de la balance de paiement et protéger
l'économie générale du pays.
La loi sur le contrôle de change est un moyen pour
combattre la fuite des capitaux et un pays moins équipé ne peut
se donner le luxe de ne pas le surveiller ou de la libération.
SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE
SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES
§1. L'exportation et l'importation des biens
Les marchandises importées ou exportées doivent
être contrôlées à l'embarquement par l'Office
Congolais de Contrôle ou son mandataire. La réglementation de
change sur la Banque Centrale du Congo du 22 février 2001, donne
certaines dispositions spécifiques applicables aux exportations et
importations des biens.
A. Des dispositions spécifiques applicables aux
exportations des biens
Conformément à l'article 15 de ladite
circulaire, une déclaration modèle EB dûment validée
par une banque agréée vaut autorisation d'exporter et obligation
de recevoir la totalité de la valeur FOB de l'exportation
réalisée dans les délais définis à l'article
16 ci-dessous. Elle a une validité maximum de 3 mois à compter de
la date de validation et peut être prorogée à la demande du
client. L'exportateur a l'obligation de se faire payer par l'acheteur
étranger sur base de cette déclaration et de rapatrier le montant
reçu en paiement par le canal de la banque agréée
Intervenante.
Le rapatriement des recettes d'exportation ou de
réexportation doit intervenir au plus tard 30 jours calendrier à
compter de la date d'embarquement des marchandises, sauf pour l'or et le
diamant de production artisanale dont le montant doit être reçu en
banque dans les 10 jours, à compter de la date d'embarquement. Pour les
exportations en consignation, le rapatriement doit intervenir dès la
vente des marchandises et au plus tard à la date extrême de
validité du modèle EB. La banque agréée ayant
validé une déclaration d'exportation et à l'ordre de
laquelle sont établis les documents, doit veiller au rapatriement, dans
les délais, du produit d'exportation (art. 16). Aussi, les exportateurs
ne sont tenus de rétrocéder leurs recettes d'exportation ni aux
banques ni à la Banque Centrale du Congo.
Dès réception des recettes d'exportation, la
banque agréée intervenante est tenue de prélever la CCA
à l'exportation.
Elle est également tenue, dans un délai ne
dépassant pas 3 jours calendrier, de créditer le compte en
devises de l'exportateur. En cas de cession, les conditions et modalités
sont à convenir entre la banque et le client (art.17).
L'article 18 du circulaire de la Banque Centrale Congo du 22
février 2001 sur la réglementation de changes de la BCC donne
quelque dispense en matière de prescription prévues à
l'article 8 ; Il s'agit :
· Des échantillons commerciaux sans valeur ;
· Bagages et objets personnels ;
· Journaux, périodiques et revues destinés
à l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement ;
· Objets réputés sans valeur commerciale.
Concernant l'article 19 de la circulaire
précitée, sur les biens d'approvisionnement sur des plates-formes
et à bord d'aéronefs, de navires et d'autres moyens de transport
non-résidents faisant escale en République Démocratique du
Congo doivent faire l'objet d'une souscription de la déclaration
modèle « FB » de régularisation. Les recettes provenant
de ces fournitures doivent être rapatriées dans un délai de
30 jours calendrier.
La déclaration modèle ?EB ? de
régularisation dont il est question au précèdent
alinéa doit être souscrite endéans 5 jours ouvrables
à compter de la date d'approvisionnement.
Les exportations de certains biens sont soumises à
l'accord préalable des Services Publics compétents. Il s'agit
notamment de : billets de Banque, pièces de monnaie, pièces
commémoratives, exportations temporaires, réexportations,
produits non cotés sur les marchés mondiaux, produits
destinés à être stockés ou consignés à
l'étranger pour vente, biens d'équipement sous toutes leurs
formes faisant l'objet d'une délocalisation en faveur d'un pays
étranger, armes et munitions, explosifs (article 20).
Enfin l'article 21 dispose que les exportations peuvent faire
l'objet de préfinancement provenant de l'étranger. Le
remboursement de tels financements et le paiement des intérêts
éventuels y relatifs doivent s'effectuer par déduction sur les
recettes des exportations préfinancées et ce, sur base des
déclarations modèles ?EB? reprenant le numéro de la
déclaration modèle ?RC? faisant l'objet des
préfinancements. Un décompte doit être établi et
joint au volet de la déclaration destinée à la Banque
Centrale du Congo et renseignant le montant du préfinancement, les
intérêts éventuels et le taux appliqué, la valeur
?FOB? totale des exportations réalisées et le solde
éventuel.
La différence entre les recettes totales des
exportations préfinancées et le montant préfinancé
doit être rapatriée conformément aux dispositions des
articles 16 et 17.16
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