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Rétablir la confiance entre l'état et les contribuables

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par Michael Junior KASIALA NZINGA
Université protestante au Congo UPC - Licencié en droit option: droit économique et social 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

D'aucun ignore que pour financer son budget, l'Etat congolais recourt de nos jours, principalement à l'impôt. Etant contraignant et opposable à tous, l'impôt est l'un des attributs de la souveraineté de l'Etat.

Payer l'impôt est un devoir civique que tout citoyen congolais doit remplir pour permettre à l'Etat de couvrir ses charges publiques. Le civisme fiscal trouve son fondement dans la loi, il constitue l'ensemble de toutes les obligations auxquelles sont tenus les citoyens d'un pays en ce qui concerne les finances de l'Etat. Il ne s'agit pas pour nous d'une simple obligation des payés les impôts mais aussi celle d'en déclarer les faits générateurs ainsi que de collaborer avec l'administration fiscale envue de l'aider à accomplir cette mission vitale pour le fonctionnement de notre pays1.

En effet, sans faire modifier la loi fiscale ou la réglementation de notre pays. Certains contribuables afin d'obtenir un avantage matériel c'est-à-dire diminution de la matière imposable pour la recherche de son bonheur et pas celui de la collectivité : ils ne demeurent pas passif devant le fisc, ils cherchent souvent à soustraire une partie de leurs charges fiscales par la fausse comptabilité en dissimulant les opérateurs, réellement effectuées, ainsi les taxes ne sort pas toujours régulièrement perçues ou le versement n'en est régulièrement pas effectué.

Il sied de noter que l'impôt à d'abord comme première tache, de financer les dépenses de l'Etat. C'est ainsi que dans les pays subsaharienne, le domaine financier de l'impôt est plus conséquent faute des marchés financiers, particulièrement dans notre pays ou il y a absence courante d'un marché financier local.

Face a cette situation, l'Etat congolais est appelé à couvrir ses charges publiques par l'impôt. L'on constate avec le temps que l'impôt devient en RDC une vraie charge pour les assujettis. Ceux-ci se posent la question de la nécessité de son paiement dans un contexte socio-politique marqué à la tête du pays par des gouvernants qui n'ont pas crée la confiance entre eux et leurs gouvernés, de sortes que ces derniers répondent spontanément à leurs obligations civique.

En outre, pour que l'Etat réalise certains travaux d'intérêt général, tel que : la réhabilitation des routes, des barrages, des hôpitaux, des écoles, etc.

1 KITENGE SUMBU, Cours Inédit, Ecole Nationale des Finances, 2006-2007

Il a recourt aux ressources internes et le cas échéants aux financements extérieurs. L'insuffisance de nos recettes internes débouchant sur la mendicité de toute une nation à l'échelle internationale et cette situation est en grande partie due à l'incivisme fiscal.

Il est donc claire en revanche que le non respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire prendre au trésor public ses droits s'inscrire dans la logique de l'incivisme fiscal2.

Dans l'examen de notre sujet, nous nous posons la question de savoir pourquoi les contribuables congolais n'arrivent pas à payer correctement les droits dus au tresor afin de lui permettre de faire face de manière honorable à ses charges au lieu de recourir, à chaque exercices budgétaires, à l'aide étrangère et à la charité internationale qui, du reste, sont assortis de conditions humiliantes pour la Congo riche en richesse naturelle.

En effet, les relations internationales se définissent en terme d'intérêt. Donc, ceux qui semblent voler au secours de la RDC aujourd'hui, avec d'ailleurs, des aides ridicules pour un si grand pays comme le notre, ne le font pas par altruisme et humanisme mais plutôt dans le cadre des intérêts.

Nous constatons malheureusement que l'impôt en RDC est considéré comme un poids pour les assujettis, au moment ou pour les Anglo-saxon, l'impôt est une question d'honneur et de prestige. Par rapport à cette situation, certaines préoccupations sont soulevées et méritent d'être examinées :


·
· Pourquoi les contribuables ne sont pas honnêtes devant leurs obligations fiscales ;


·
· Que-ce-qui les pousse à ne pas déclarer correctement leur impôt ;


·
· Quels sont les remèdes pour rétablir la confiance entre l'Etat et le contribuable.

Voila ces quelques préoccupations auxquelles nous tenterons de répondre dans le développement de notre travail.

II. HYPOTHESE

La poursuite des intérêts égoïstes, notamment l'enrichissement facile et rapide pour jouir comme les autres d'un prestige sur la société au détriment de l'intérêt général traduit un esprit incivique. Dans ce dernier cas, l'on ne voit pas comment l'esprit civique peut s'épanouir dans un pays ou les fonctionnaires travaillent pendant des mois sans être payés.

2 KOLA GONZE, Cours de science et technique des impôts, Ecole Nationale des Finances, 2007, p.47

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt que porte ce sujet est en rapport avec la maximisation des recettes des l'Etats qui pour nous, est un objectif sacré à atteindre. Sur le plan professionnel ce travail se propose d'aider les décideurs à former les contribuables sur la notion de l'importance de l'impôt dans les pays en reconstruction. Il s'agit pour nous de mettre l'accent sur le bien fondé de l'impôt dans la conscience de chaque congolais. Afin de soutenir notre pays du K.O.

IV. METHODE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL

Tout au long de ce travail, nous utiliserons la méthode juridique et sociologique. Pour expliquer le fait en étude qui est l'incivisme fiscal. Cette analyse nous permettre de chercher principalement les cours de l'incivisme fiscale compte tenu de la situation de notre pays et son impact sur la mobilisation de recettes pour la développement.

Nous nous sommes servies aussi des techniques suivantes :

1. Interview : vu l'importance de notre recherche nous sommes entrés en contact avec certains agents fiscaux et toute autre personne intéressé par notre sujet et nous avons récolté un grand nombre des données.

2. Technique documentaire : celle-ci nous a permis de recourir à certains avantages, textes légaux et note des cours pour l'enrichissement de notre travail.

V. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE

Dans l'espace, notre travail sera centré sur la direction générale des impôts, service doté d'une autonomie financier et administrative qui exerce de manière fiscale est consulté pour tout texte ou toute convention ou incidence fiscal.

Dans le temps notre investigation concerne la période de 2009 à 2010.

VI. ANNONCE DU PLAN

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend deux

chapitres.

Le premier est consacré aux considérations générales ;

Le deuxième chapitre concerne les mécanismes pour rétablir la confiance entre l'Etat et les contribuables.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMPOT

Les financiers classiques de l'époque cherchaient à travers des solutions pour obtenir un rendement maximum en même temps qu'une égalité entre les assujettis. D'un taux unique de l'impôt pour un traitement des contribuables comme premier objectifs, on a glissé en suite vers la proportionnalité pour aboutir à la personnalisation.

Dans la présente section, il sera question de voir quelques notions de

l'impôt.

SECTION I : ESQUISSE NOTIONNELLE

§1 : Définition de l'Impôt

Signalons ici qu'il y a eu plusieurs définitions mais celle qui à attire notre attention c'est celle donnée par Gaston JEZE, d'après qui l'impôt « c'est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif sans contre partie, envue de la couverture des charges publiques».3 Mais cette définition est sujette à beaucoup de controverses en ce sens que le professeur KOLA GONZE Roger dans son support de Droit Fiscal soutien que cette définition doit subir quelque modification ou quelques retouches car en parlant d'une prestation pécuniaire requise des particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les « les individus, or il s'avère aujourd'hui que l'impôt est requise non seulement des individus (personne physique ou morale) mais aussi des personne morales de droit privé et de droit public.

Il soutien encore pour dire l'impôt est payé sans contrepartie, mais sur les fond le professeur KOLA estime qu'il fait a cet élément des définitions car dans une certaine mesure il existe toujours une contrepartie à l'impôt.

En effet, signalons aussi que quand il y a paiement de l'impôt par les contribuables, ce dernier bénéficie aussi d'une contrepartie (de la part des pouvoirs publics) de la sécurité, et des biens et services publics, seulement cette contrepartie n'est pas déterminée et il n'y a proportionnalité entre services reçu et l'import payé.

Nous pouvons définir enfin l'impôt comme « une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé voir de droit public d'après leur faculté contributive pour la couverture des charges publiques ou à des fins d'interventionnismes de la puissance publiques»4.

3 BAKANDEJA WA MPUNGU (G), Droit des finances publiques, éd. NORAF, 1997, p.56

4 METTIL et BELTHAME (P.), cité par KOLA GONZE Roger science et technique fiscale, PUF, Paris, 1984, p.77

En effet, la raison principale ici est la couverture de charges publiques. L'impôt est le seul procédé qui permet de couvrir les dépenses des services publics qui ne peuvent être vendu (défense nationale, administration générale ou publique) le niveau de transport des revenus dans ce budget de l'Etat notamment, témoigne de l'importance de cette fonction.

§2 : Caract~re de l'Impô

L'impôt à plusieurs caractères à savoir :

ü L'impôt est une prestation pécuniaire : en ce sens qu'elle est normalement une prestation en argent. Il se distingue par là des autres prestations que les membres ou la collectivité publiques doivent à l'Etat ou aux autres collectivités publiques. Dans ce cas exceptionnel, il peut toute fois être acquitté en nature (droit de succession acquitté au moyen d'oeuvre d'arts ou d'objet de collection)

ü L'impôt est une prestation requise des membres de la collectivité : ici, par membre de la collectivité physiques et morales (de droit privé ou parfois de droit public). La notion fiscale des membres de la collectivité se définit par les critères d'assujettissement aux différents impôts.

ü L'impôt est une prestation perçue par voie d'autorité : ici la distinction trouve au niveau de la contribution volontaire de l'emprunt. Le caractère obligatoire est inhérent à la notion meme de l'impôt, mode originale de la répartition des charges publiques lié à l'égalité devant l'impôt (les contribuables sont dans une situation statutaire de puissance publique). Elle est déterminée en fonction de la capacité contributive des citoyens et non des services concernés, il est en outre, entant que prélèvement obligatoire les procédés permettant de faire fonctionner les services publics qui pourraient être vendus, sans que personnes ne soit privé de ces services pour des raisons d'argent. La gratuité résulte d'un choix fait par un Etat à un moment donné et est d'ailleurs un sujet à évolution.

L'interventionnisme

Il est souvent utilisé à des fins d'incitation (nationalité, investissement,

assurance), de dissuasion. Techniquement des droits important sur l'alcool ou tabac sont sensés réduire la consommation de ces produits ; des protections (les droits de donner) cette fonction peut s'inscrire dans la cadre d'une politique à long terme ou dans celui des mesures conjoncturelles.

La redistribution des revenus ou des richesses
L'impôt est peut etre employé pour des aides divers, pour réduire les

injustices sociales, de façon potentielle (personnes âgées, titulaires des revenus modestes) ou plus généralement (nivellement des revenus ou des fortune) voir pour assurer à tous les citoyens un maximum des ressources (théorie de l'impôt négatif dont l'application partielle est faite dans la législation française actuelle avec le revenu maximum d'insertion).

L'impôt est une prestanTntpEllIE àINNEE dEIMIN :

Mais ici il y n'a pas remboursement à ce niveau donc, il présente un sacrifice définitif du contribuable au profit de la collectivité et se distingue par là aussi de l'emprunt.

L'impôt est EErçEECDI EITEtrEDCEtiE :

Par contrepartie, il faut entendre le fait de donner quelque chose à quelqu'un en attendant celui-là une chose en retour. Mais, l'impôt est perçu sans contrepartie ; le versement de l'impôt ne comporte aucune contrepartie directe : il n'y a aucune corrélation directe entre les sommes versées par les contribuables et la quantité ou nature des services consommés par lui.

C'est en cela qu'il constitue en fait un mode original de répartition des charges publiques dissociant totalement au niveau de l'individu, les sommes versées à la collectivité qui lui sont rendus par elle5.

RRRRIIR II R RRRIIR RRRR IRRRRRR IRRIRRRRR

La législation fiscale congolaise, comme beaucoup d'autres subdivise les impôts en deux dont

n Les impôts direct et

n Les impôts indirects.

R. REE BU DAI IIIIEIII

Il frappe le revenu et le capital du seul fait qu'il existe. Cette distinction par de l'existence et de l'emploi du revenu ou de capital.

A.1. Détermination du patrimoine supportant réellement la charge fiscale

Ici l'impôt direct est celui qui supporte dans son propre patrimoine celui qui le verse au trésor public.

U. REE BU Dai IIKEIEMD

C'est celui qui peut etre répercuté sur un autre patrimoine que celui de la personne qui le verse au trésor public.

5

FRANÇOIS DERUEL, Finances publiques : Droit fiscal, 9ème édition éd. DALLOZ Mémento, 1993, p.1-2

A titre d'exemple : un commerçant payant une taxe par l'automobiliste, l'impôt indirect et compris dans le prix du carburant mais, c'est la classification qui a pour base l'incidence et la répercutions de l'impôt6.

En effet, certains auteurs ont tenté de définir les deux termes dont COZIAN qui définit l'impôt direct, comme celui qui est assis sur des données constantes, revenu ou capital, ce qui en permet la perception à intervalle régulier, une fois par an en principe tandis que l'impôt indirect lui, porte sur les faits intermittents, les dépenses et perceptions qui se font tout au long de l'année7.

I. Distinction Juridique

Deux critères sont avancés à cet égard :

· . Le premier et administratif : ce critère est lié au type d'organisation administrative chargée de prélever l'impôt. L'impôt est direct s'il est perçu par les contribuables directes, autrement dit par les services de la DGC (Direction Générale de Contribution).

· . Le deuxième élément est constitué par la technique de prélèvement : l'impôt est direct s'il est perçu sur un rôle (acte administratif établi au nom de chaque contribuable fixant le montant au prélèvement qu'il doit à l'Etat ou aux autres collectivités publiques et énonçant l'ordre impératif de payer. Mais tous les impôts ne sont pas perçus sur rôle. Exemple : le prélèvement forfaitaire des commerçants.

Mais le professeur BUABUA WA KAYEMBE le définit aussi en disant que l'impôt direct est celui dont la charge demeure définitivement supportée par celui qui en est assujetti ; le contribuable n'ayant pas la possibilité de la répercuter sur autrui tandis que l'impôt indirect est celui dont la charge est répercuter sur autrui8.

En pratique nous devons reconnaître qu'il n'est pas aisé de déterminer les impôts directs et indirects car nous savons qu'à, l'heure actuelle tout impôt peut être répercuté sur un sujet de droit autre que le contribuable légalement ou illégalement. La meilleure distinction estimée entre ces deux types d'impôts devrait s'apprécier au regard d'un certain nombre de critère dont notamment :

6 BAKANDEJA WA MPUNGU (G.), Droit des finances publiques, éd. NORAF, 1997, pp.63

7 COZIAN (M/), Précis de fiscalité des entreprises, LUTEC, 9ème éd. Paris, 1991, p.2

8 BUABUA WA KAYEMBE (M.), Traité de droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.19

· A travers le critère de l'incidence ou de la répercutions légale : « Est considéré comme impôt direct celui qui peut être légalement répercuté dans le prix par ceux qui l'ont supporté et payé.» tandis que « Est considéré comme impôt indirect celui qui est légalement répercutable dans le prix de tel sorte que c'est l'acheteur ou les acheteurs successifs qui en droit, le supportent».

Cette distinction est plus satisfaisante parce que les règles de l'incidence sont incertaines.

II. Distinction Economique de l'Impôt direct et indirect Il y a ici deux niveaux d'appréciation

a. L'impôt indirect ne frappe que le revenu ou le capital en mouvement (c'est-àdire entrain d'être mobilisé ou utilisée dans la société. Il frappe le revenu lors de la dépense et le capital.

· . A travers le critère de recouvrement, certains auteurs affirment que l'import indirect est celui qui est perçu sans intervention du rôle nominatif. Par contre, tout impôt perçu par voie de rôle nominatif et l'impôt direct. Cette opposition pose également problème dans la mésure où il y a des impôts directs sans rôle nominatif. A titre d'exemple : la retenu à la source ou le stoppage à la source de l'impôt professionnel sur la rémunération (IPR).

· . A travers le critère de la matière imposable, la distinction est déterminante en ce sens que les impôts directs atteignent annuellement ou périodiquement une matière imposable permanente qui se renouvelle régulièrement tandis que l'impôt indirect sont intermittents et n'atteignent que les simples faits (Fait de production, de consommation ou d'échange ou tout simplement la dépense). Autrement dit, les impôts directs atteignent la richesse en soi, acquise ou en voie d'acquisition tandis que les impôts indirects atteignent des opérations ou des actes qui se rapportent à la richesse, à son mouvement ou à son utilisation.

SECTION III : LES ORGANES CHARGES DU RECOUVREMENT DES
IMPOTS

Actuellement, les impôts sont généralement recouvrés par l'administration : c'est le système dit de la régie. Mais, il y a eu le système de la collecte et celui de la ferme qui ont précédé la régie.

1. le système de la collecte :

Ce sont les collecteurs, les dangers de ce système sont &évident : les collecteurs risquent d'être partiaux dans l'exercice de leur autorité vis-à-vis des contribuables de leurs collectivités et aurons tendance à protéger ces contribuables. D'où le faible rendement, à moins qu'il ne s'agisse d'un impôt de répartition. En pratique, répartition et collecte sont souvent liées.

2. le système de la ferme :

Ce système consiste dans un accord entre l'Etat et un particulier, en vertu duquel celui-ci verse à celui-là une somme forfaitaire qu'il récupère sur les contribuables de la ferme. Ce système a de très graves inconvénients. Au point de vue du rendement, le trésor perd toute la différence entre la somme qu'ils reculement sur les contribuables ; d'une part.

D'autres parts, les fermetures doivent créer une immense administration pour organiser le recouvrement. La ferme devient ainsi un Etat ; sa situation de monopole lui permet d'édicter ses conditions et le Gouvernement ne se trouve alors plus libre de se ressources.

3. le système de la régie :

Ce système a été généralisé par la Révolution Française, qui a crée après quelques tâtonnements les grandes administrations fiscales : impôts directs et impôts indirects (DGDA) Direction Générale des Douane et Accises. C'est le système actuel du recouvrement de l'impôt en RDC.

CHAPITRE II : ETAT DE LIEUX DU CIVISME FISCAL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SECTION : CONSTAT

§1. Recul de la confiance entre l'Etat et le contribuable

a. civisme fiscal

Il est toujours demander au citoyen de s'acquitter du devoir du paiement de l'impôt c'est-à-dire avoir la culture fiscal. Le Président de la République Démocratique du Congo l'a annoncé dans son message à la nation en disant « Nous devons tous sans distinction aucune, de la base au sommet, personnes physiques ou morales nous acquitter honnêtement et à être échu de nos obligations fiscales et de toute autre redevance due à l'Etat». Il a fait des recommandations à la DGDA de lancer une campagne de sensibilisation au civisme fiscal.

Force est de constater, dans ce domaine malheureusement que ce sont souvent ce qui cherchent des sommes importantes et ce, sur le dos de l'Etat qui se soustraient à cette obligation civique. A titre d'exemple, la grogne observée la fois passée a fait que le peuple ont été obligé de payer l'impôt chaque mois.

Ce sentiment pousse beaucoup d'operateurs économiques à recourir à des voies détournées au lieu de payer à l'Etat ce qui lui revient et leurs marchandises obtiennent indument des exonérations. Ce qui explique en majeure partie des grandes difficultés qu'éprouvent les régies financières pour maximiser les recettes au trésor public. Et dans cet environnement, prétendre avoir un budget consistant pour le pays devient une utopie.

L'heure est venue de sanctionner le coupable d'évasion fiscale, de minoration de déclaration, ou toute pratique en la matière à subir sévèrement la peine prévue par la loi.

En somme, pour réussir la campagne du civisme fiscal, le gouvernement devra décider de bien rémunérer ces agents des toutes les régies financières qui font le recouvrement en son compte. Il n'est pas aisé que des agents et cadres de ces régies financières qui manipulent des sommes si importantes d'accuser plusieurs mois d'impaiement et d'arriéré de salaire. Et cela pousse ce dernier à la faute. Il faut que le gouvernement tienne compte de leurs situations et conditions sociales s'il tient à combattre la fraude fiscale.

2§. Analyse critique des moyens de lutte contre la fraude fiscale en RDC

Il sera question d'étudier ici tout d'abord les impôts les plus exposés à la fraude (section 1) et ensuite les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude fiscale (section 2).

A. APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

La législation fiscale congolaise, qui a pour base le code des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir impôts directs (§1) et ceux indirects (§2).

Avant d'aborder notre sujet ou notre étude, il convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions dépendantes que dans celles indépendantes. En effet, les personnes qui exercent une profession dépendante savent que les renseignements nécessaires au contrôle de leurs déclarations peuvent être trouvés par le fisc chez les personnes dont elles dépendant. C'est pourquoi la fraude est faible chez les salariés (IPR) tandis qu'elle atteint des proportions importantes dans les professions commerciales, libérales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises que dans les petites9.

§3. Impôts directs

Il comprend l'impôt direct : l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. A. Impôt réel

L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable.

En République Démocratique du Congo, il est régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures.

1° Impôt foncier10

Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases : « les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties ».

9 KOLA GONZE, op. cit. 24-25

10 Idem, pp.12-20

L'arrêté ministériel n°020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, laquelle a été confirmée par le Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction de rang de localité.

Sont exemptés de l'impôt foncier :

a) les propriétés appartenant :

- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ;

- aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique constitués conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;

- aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité ;

- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel minimum.

b) Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :

- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de même condition d'âge ou même situation ;

- que les revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des personnes physiques ;

L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et les propriétés bâties :

- affectés par le propriétaire, exclusivement a l'agriculture ou a l'élevage y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent a la préparation des produits agricoles ou d'élevage, a la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale a 80% de l'ensemble des produits traités ;

- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affecté ;

- a l'exercice de culte public, a l'enseignement, a la recherche scientifique, a l'installation des hôpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires... ;

- de l'activité normale des chambres de commerce ; - a l'activité sociale des sociétés mutualistes ;

- appartenant aux bénéficiaires des dispositions exonératoires du code des investissements ou des conventions spéciales.

2° Impôt sur les véhicules

Il donne lieu a l'apposition d'un timbre fiscal sur le véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit être fixé sur le véhicule d'une manière permanente a l'abri des intempéries, a un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible.

L'impôt sur les véhicules frappe tous les véhicules a moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilisé en République Démocratique du Congo11.

Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une série d'exonération a l'impôt sur les véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des institutions, associations et établissements a caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement a l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés exclusivement

pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou aérodrome).

3° Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures12

Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les éléments existent, dès les mois de janvier.

L'assiette de cet impôt est constituée par les superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à la recherche de ces substances.

B. Impôt cédulaire sur les revenus

Etant donné qu'il n'existe pas de définition légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long13.

De façon plus explicite, les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une activité (salaire' rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc.). Ils peuvent présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.)14.

Précisons immédiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement >> ou de « l'accroissement de valeur >>15.

Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus16.

12 Idem, pp.12-20

13 LAMARQUE (J), cours de droit fiscal général, notes polycopiées, Université de Paris 2, 2001, p.81

14 Idem, p.82

15 IBIDEM

16 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques : moyens d'actions et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. NORAF, 1997, pp.94-96

A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus professionnels.

1° Impôt sur les revenus locatifs (IPR)17

L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : « sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire.

L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.

Les éléments constitutifs du revenu locatif imposable sont :

- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement encaissé y compris celui des meubles éventuellement rattachés à la propriété ;

- les impôts et taxes de toutes natures payés par le locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;

- les charges autres que les réparations locatives supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si elles résultent des conditions mises par le bailleur à la location de sa propriété ;

- les indemnités de réquisition.

Par contre, les éléments non imposables de la location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de location « service compris ».

Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut. 2° Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers18

Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de 1969.

En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi précitée énumère les différentes sortes de revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :

- les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par action ;

- les intérêts d'obligations et les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;

- les tantièmes et - les redevances.

Les redevables légaux de l'impôt ou encore des débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969, c'est-à-dire les sociétés visées à l'article 13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les contribuables réels.

3° Impôt cédulaire sur les revenus professionnels19

Cet impôt frappe les revenus provenant des activités professionnelles exercées sur le territoire national quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son siège social ou son principal établissement administratif, ni son domicile ou sa résidence permanente.

En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus professionnels qui bénéficient chacune d'un régime d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits des professions libérales, les rémunérations.

a) Régime d'imposition des sociétés par action congolaises et des sociétés autres que
par action

Le régime d'imposition des sociétés par action congolaises et le régime des sociétés autres que par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques réserves.

Concernant les bénéfices des entreprises ou sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce taux frappe le bénéfice des sociétés tant étrangères que de droit congolais.

b) Régime fiscal des sociétés coopératives

L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son épargne.

c) Régime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME

- S'agissant de régime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le propriétaire est une personne physique qui n'a pas de personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle est souvent considérée comme un simple établissement.

Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.

- S'agissant de régime fiscal des exploitations familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de l'exploitant.

Du point de vue de l'imposition des bénéficies, si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fixé à 40%.

- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME, la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède 300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%, c'està-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi

n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et modifiée à ces jours ; la troisième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86 du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).

d) Régime d'imposition des sociétés étrangères ou régime fiscal des établissements permanents en République Démocratique du Congo.

L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969 dispose que « les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.

Et l'article 69 ajoute que les établissements permanents visés sont notamment les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose trois éléments à savoir la fixité ou la permanence, la productivité et la dépendance20.

Du point de vue des charges déductibles, seules sont admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi précitée.

Enfin, sont exonérés à l'impôt professionnel sous réserve de réciprocité les bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payées par une entreprise congolaise à celle étrangère en rémunération normale d ses activités d'assistance (article 69).

e) Le régime fiscal des entreprises publiques

Le régime fiscal est déterminé par les statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun qui lui sera d'application (SNEL).

20 Article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969

Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des entreprises privées ou mixtes non admises au système dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois catégories du point de vue fiscal à savoir :

- celles qui subissent une imposition totale ;

- celles qui bénéficient d'une exonération générale ; - celles qui sont assujetties à une fiscalité partielle. C. Régime fiscal des rémunérations

1° Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR)

Cet impôt concerne les rémunérations de toutes personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un autre contrat que celui de la subordination.

a) Les éléments de la rémunération imposables sont :

- les indemnités sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de représentation ;

- les pensions sauf celles liées aux remboursements des frais engagés par les salariés ;

- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagérer).

b) Taux de l'impôt sur les rémunérations

Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité, l'on prend également en compte la réduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur la rémunération pour le personnel domestique et les salariés patentés21.

c) Exemptions et exonérations

Son exemptés de l'impôt sur les rémunérations les employés des organisations internationales, du chef de rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents consulaires sous réserve de réciprocité.

Par contre, sont exonérées les personnes versées en cas d'invalidité prématurées ou des décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire.

2°. Impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié

Cet impôt a été introduit en République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69 du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne pas être à la charge du bénéficiaire de rémunération. Il doit être supporté par l'employeur lui-même, personne physique ou morale.

Mais l'arrêté ministériel n°04 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis à l'impôt exceptionnel sur la rémunération professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est proportionnel et fixé à 25%.

D. Régime fiscal des professions libérales, charges, offices et autres occupations
lucratives

A la différence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur la base des résultats comptables mais sur celle de la différence entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la détermination des profits imposables des professions libérales, les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.

1° Professions libérales

Une profession libérale est celle où l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination à un supérieur hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de médecins, de vétérinaires, d'architectes, d'écrivains, d'artistes peintres, etc.

L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une vérification.

A titre d'exemple, les bases sont fixées de la manière suivante :

a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'équivalent en FC de 300 $US ;

b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'équivalent en FC de 500 $US ;

c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exercée en province.

Mais par contre l'exercice des professions libérales sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40% (impôt professionnel sur le bénéfice).

2° Charges et offices

Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires de l'Etat.

Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations.

3° Autres occupations lucratives

Une occupation lucrative suppose l'existence de 2 éléments :

a) une activité personnelle à caractère permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du patrimoine ;

b) la poursuite d'un profit. A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires.

§2. Impôt indirect22.

L'impôt indirect ou impôt sur la dépense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la consommation. Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.

L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité d'imposition en cascade.

22 KOLA GONZE, op. cit. 86-110

L'ICA a été institué en R.D.C. par l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ces jours.

C'est un impôt général qui frappe certaines opérations à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre 1969.

Les droits de douane qui relèvent de la compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font également partie des impôts indirects en R.D.C.

A. ICA à l'intérieur

Cet impôt frappe les opérations de vente, de prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux immobiliers.

1° ICA des opérations de vente des produits de fabrication locale

Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens destinés à l'exportation.

ICA est du à partit du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelle que soit la forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou assimilées à des ventes passibles à l'ICA à l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.

Sont exonérées de l'ICA à l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi, produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisées par des artisans producteurs, produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques, ...).

Les redevables de l'ICA à l'intérieur des opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du 5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement, sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres produits.

2° ICA des prestations de services

Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou utilisées en R.D.C.

Cette disposition de la loi, définit dans des termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités répondant à la définition de fourniture des services ; il s'agit des services suivants : les opérations d'entremise (c'est-à-dire celles exercées par les banques, les intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises de droit national ; les locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des prestations accessoires) ; les services de toute nature rendus à des particuliers ou à des collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.

Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les prestations des services ci-après : les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ; certaines locations des chambres d'hôtel en faveur des représentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrédités en R.D.C. ou des représentants des organismes internationaux ; les opérations de transport à l'exception de transport des personnes interurbain ; les activités médicales et paramédicales ; les services funéraires ; les prestations des services en faveur des représentations diplomatiques ; les opérations de sous-traitance générale à condition que l'opération finale soit passible de l'ICA à l'intérieur ; les intérêts relatifs au crédit bancaire, à l'investissement, au crédit agricole et aux découverts bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeuble à usage d'habitation.

Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969.

Les taux sont fixés de la manière suivante : 6% pour les opérations de transport des personnes à l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations de services 13%.

3° ICA des travaux immobiliers

Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.

Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par une représentation diplomatique.

Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la qualité d'entrepreneur.

Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, réfléchis en disant que les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerçant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA à l'intérieur23.

Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à 13%. B. ICA à l'importation.

L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969 dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation à moins qu'elles ne soient expressément exonérées.

Sont notamment exonérées de l'ICA à l'importation :

1° Les marchandises qui de par leur nature sont destinées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

2° Les produits alimentaires de consommation des masses (les poissons frais réfrigérés et congelés, le riz, farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;

3° Les pièces de rechange si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont importées pour être revendues à l'état, elles supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont exonérées de l'ICA à l'intérieur ;

4° Les camions, les tracteurs, remorques ;

5° Les médicaments.

23 AZAMA LANA, Droit Fiscal Zaïrois, CADICEC, Kinshasa, 1986, p.400

Le redevable de l'ICA à l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres marchandises.

C. Droits de douanes ou droit d'accises

Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et l'arrêté ministériel de la même année relatifs aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en R.D.C.

Le fait générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la république des biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le territoire national.

Les produits frappés des droits d'accises sont : 1° Alcool et boissons alcooliques ;

2° Eaux de tables et limonades ;

3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;

4° Sucres ;

5° Ciments ;

6° Allumettes ;

7° Parfums liquides à base alcoolique.

Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-après :

1° Les vins dits « de messe » destinées à l'exercice des cultes et dont la destination est attestée par l'organisme utilisateur ;

2° Les boissons fermentées fabriquées selon les méthodes coutumières ;

3° Les jus de fruits et de légumes non fermentés ni additionnés d'alcool ;

4° Les tabacs importés en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la législation douanière et du tarif des droits d'entrée ;

5° Les tabacs préparés par toute personne pour son propre usage ;

7° Moyennant dénaturation au préalable, les sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires, soit à l'alimentation du bétail ;

8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents de l'OFIDA ;

9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière des puissances étrangères, exerçant dans la république importent pour leur usage personnel, sous réserve que la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs territoires ;

10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dans la république et destinés à être exportés à condition que soient produit à la satisfaction de la D.G.D.A ( ex. OFIDA) dans les conditions déterminées par le ministre des finances, les justifications reconnues nécessaires en ce qui concerne la nature, les quantités et éventuellement le degré alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre part.

La difficulté au Congo est impliquée pour le fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorisée par ceux-là même dont la mission est de la combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se vois :

- lorsque la valeur déclarée est minorée ;

- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre à l'importateur de payer des droits inférieurs ;

- lorsque les poids et quantités sont minorés.

SECTION II : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE
FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

§1. Les moyens de répression (sanction)24

L'évolution du système des pénalités fiscales en R.D.C. est caractérisée par trois périodes :

- la période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 ;

- la période allant du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997 ; - la période allant du 4 septembre 1997 à ces jours.

A. Période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988

Avant la réforme du 10 mars 1988, les sanctions prévues par l'ordonnance- loi de 1969 qui étaient d'application. Ces sanctions étaient de deux ordres :

1° Celles appliquées par l'administration fiscale à savoir la majoration, l'accroissement des impôts, amendes fiscales, y compris les astreintes fiscales.

2° Celles appliquées par les tribunaux notamment l'emprisonnement et les amendes.

Pendant cette période, l'évolution des pénalités s'est caractérisée essentiellement par des simples modifications de taux de majoration et d'accroissement : de 10% à 20% entre 1969 et 1974, de 40% à 100% des droits éludés entre 1976 et 1987.

Les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les suivantes : le retard de paiement, le défaut ou retard de déclaration entraînant une taxation d'office ; l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les déclarations souscrites, entraînant de redressement avec ou sans présomption de bonne foi du redevable.

Signalons par ailleurs que l'application des différents taux ne tenait pas compte de l'étendu de la durée de retard dans le paiement de l'impôt. En plus cette façon de sanctionner ne tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis par deux contribuables pour une même infraction au titre de sanction étaient considérés de la même manière malgré la durée ou le comportement du contribuable.

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B. Période allant de l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997

L'ordonnance- loi n°88/008 du 10 mars 1988 a profondément modifié les régimes de pénalité applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commencé à tenir compte :

1° du caractère fautif du comportement des contribuables ;

2° du retard dans le paiement de l'impôt et dans les déclarations ; 3° de l'infraction ou de son degré de répétition.

Ces dispositifs se caractérisent par une superposition des sanctions et augmentation de taux suivant la gravité du retard. Ainsi des pénalités de recouvrement étaient constituées des intérêts moratoires (4% à 7%) par mois civil de retard ou pour une période d'un mois civil commencé et d'une amende (de 25% à 36%) par année commencée.

C. Période allant du 4 septembre 1997 à ces jours

L'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en R.D.C. a innové en matière des sanctions fiscales.

La grande innovation apportée par cet arrêté est la distinction à établir entre les pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement et les amendes administratives. Les taux fixés étaient dissuasifs en rapport avec l'infraction en vue de préserver la valeur des créances fiscales.

1° Pénalités d'assiette

Il faut entendre par pénalités d'assiette, celles qui sanctionnent le défaut ou le retard des déclarations au regard des délais légaux comme stipule l'article 7 de l'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997.

2° Pénalités de recouvrement

Selon le même article 7 de cet arrêté ministériel, ce sont celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement des droits dus dans le délai imparti.

3° Amendes administratives

Ce sont celles qui sanctionnent le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire perdre au trésor public les droits dus soit par les contribuables ou les redevables légaux ou même soit par les tiers.

En plus, l'arrêté n°15 a supprimé l'application des intérêts moratoires au niveau des pénalités d'assette et a, par la même occasion, ramené le taux qui était fixé à 7% avant 1997à 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des pénalités de recouvrement. Par contre, il a augmenté le taux des pénalités d'assiette à 100%, 200%, 10% et 25% en tenant compte de la nature de l'infraction.

L'arrêté n°053 du 26 mai 1999 est venu apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des pénalités d'assiette est ramené à 20% et celui des intérêts moratoires augmenté à 8%, 16% mais le champ d'application est modifié par mois de retard au lieu de par jour de retard. Le taux d'amende est fixé à 25%, 50%, 100%, 1500 FC et 3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende également de 5000 FC réclamée par voie de rôle pour le faut renseignement livré à l'agent du fisc. Cet arrêté a ajouté une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour les personnes physiques dans le cas où elles refuseraient de répondre à l'administration fiscale. Les deux arrêtés précités ont été coulés dans le décret-loi n°98 du 03 juillet 2000.

Ce texte ajoute que toutes les pénalités seront désormais payées en franc fiscal.

Le décret-loi n°014/2002 du 30 mars 2002, a à son tour, modifié le décret-loi n°098 du 03 juillet 2000 portant réforme des pénalités fiscales.

L'article 83 de la loi n°004/03 du 13 mars 2003 précitée dispose que : « les pénalités fiscales comprennent les pénalités d'assiette de majoration, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.

Au sens de l'article 84 de la présente loi, il faut entendre par :

1. Les Pénalités d'assiette : celles qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

2. Les Pénalités de recouvrement : celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus.

3. Les Amendes administratives : ce sont les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou toute autre personne, tendant à faire perdre au trésor public les droits dûs, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers.

Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les suivantes : l'omission volontaire de déclaration ; la dissimilation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ; l'invitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ; l'émission de fausses factures ;

l'opposition à l'action de l'administration des impôts ; l'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des impôts.

Eu égard a ce qui précède, les pénalités fiscales prévues en R.D.C. sont dans l'ensemble suffisamment sévères et persuasives. Cependant, le fait que la plupart de ces pénalités ont un caractère purement fiscal ; leur efficacité diminue en ce sens que du point de vue juridique, le fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute répréhensible et grave.

De même, la condamnation de l'assujetti ne semble pas avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale doit être conduite à rechercher une assimilation très grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation pourrait développer une prise de conscience du contribuable.

Il y a également lieu d'envisager d'autres sanctions en rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement toute profession commerciale, industrielle ou libérale ; en rapport également avec la publication et l'affichage du jugement ; en rapport avec la fermeture des établissements et la confiscation ; en rapport avec la privatisation des droits civiques comme font les autres Etats tels que la France et la Belgique par exemple. De cette manière, la fraude fiscale dans toutes ses formes pourrait être perçue comme aussi nuisible pour la société et aussi répréhensible que les autres infractions de droit commun.

§2. Analyses des problèmes rencontrés par la fiscalité congolaise dans le
cadre de la lutte contre la fraude fiscale25

D'une manière générale, selon le ministère des finances, les inepties qui font considérer le système fiscal congolais comme inadapté aux besoins d'un Etat et d'une économie moderne peuvent être listées comme suit :

> l'inexistence d'une obligation fiscale minimale dans le chef de personnes adultes, traduisent un manque de solidarité pour la participation de chacun aux charges de fonctionnement et développement de sanction ;

> le maintien du principe de la territorialité de l'impôt qui ne permet pas à l'Etat d'imposer des obligations aux nationaux et résidents qui réalisent des revenus à l'étranger, alors qu'ils bénéficient de la protection diplomatique ;

> un régime d'imposition de droit commun anti-économique caractérisé par des

25 A.P FUTA, « Inhérences, archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais, in www.minfin.rdc./fiscal/archaisme.htm

taux d'imposition trop élevés et l'absence d'incitants fiscaux à l'investissement, freinant ainsi l'activité économique et donc réduisant l'assiette fiscale ;

? une fiscalité indirecte en cascade, cumulative, qui ne favorise pas l'industrialisation et la compétitivité des entreprises locales ;

> un régime d'imposition inadaptée des PME ;

> un secteur informel développé servant de refuge aux sens emplois, aux épouses des agents de l'Etat et aux opérateurs économiques fuyant l'impôt ;

> l'absence d'une codification suffisante et régulière en matière de taxes administratives, favorisant les irrégularités multiples dans leur création ;

? une fiscalité régionale et locale foisonnante et anarchique, doublée d'une quasi absence de péréquation entre les entités ;

? un code des investissements inefficace, car malgré les exonérations accordées, l'investissement productif est resté à un niveau très bas ;

? une gestion irrationnelle des exonérations, qui ne permet pas d'en évaluer l'impact réel sur les recettes (manque à gagner) ;

? une coopération bilatérale et multilatérale insuffisante, marquée notamment par l'absence totale des conventions préventives de la double imposition des revenus et d'accords de collaboration fiscale ;

? une administration fiscale pléthorique du fait de l'incompétence d'une bonne partie de son personnel et d'une répartition inéquitable à travers le territoire national ;

? un management insuffisant de l'administration fiscale, laissant à l'abandon
quasi-total les services plus ou moins éloignés de l'administration centrale ;

> l'insuffisance des moyens de fonctionnement de l'administration fiscale ainsi que la mauvaise allocation des ressources existantes ;

> l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches de l'administration
fiscale en particulier, et de l'ensemble de l'administration publique en général ;

> la fraude et l'évasion fiscales généralisées, ce qui explique la modicité des recettes par rapport au PIB ;

? un contrôle fiscal de complaisance ou intéressé, sinon totalement absent dans certains secteurs comme l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs ;

> la non identification de tous les contribuables par l'administration fiscale à cause de l'absence de coordination entre les différents services intéressés (Ministère de la Justice, Ministère du Commerce Extérieur, Ministère de l'Economie, BCC, AGI, etc.) et de l'existence de plusieurs numéros d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des informations

entre les services ;

> l'absence de culture fiscale, se traduisant notamment par l'absence d'exemplarité des autorités politiques et administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et exonérations indues ;

> les tracasseries administratives de toute sorte et l'utilisation abusive de la notion d'autorité et de force publique, etc.

Cependant, l'analyse de la fiscalité congolaise conduit aux constats ci-après:

1° Au plan organisationnel, la fiscalité congolaise est une fiscalité rampante caractérisée par une course effrénée vers la maximisation quantitative des recettes, avec pour conséquences la prolifération des impôts et taxes et l'a.... de la pression fiscale sur un nombre réduit des contribuables26.

2° Au plan de la perception, celle-ci se trouve à plusieurs obstacles notamment :

? laissés pendant longtemps sans payer les impôts et taxes, les contribuables, à qui on demande aujourd'hui de payer les impôts et taxes, crient aux tracasseries ;

· beaucoup de contribuables échappent au paiement des impôts et taxes de par leur position politique, et à cause du trafic d'influence et de la corruption ;

· l'ensemble des impôts et taxes prévus ne sont pas perçus, la pression fiscale ne s'exerce que sur ceux (des impôts) qui le sont effectivement ;

· le mode de recouvrement par contact entre les agents du fisc et les contribuables est à la base de la corruption, la concussion, de faux et usage de faux, la vente illicite et surfacturation des documents officiels.

L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que le DGI ne combat pas la fraude avec les moyens appropriés et reste sur ce plan très inefficace. Une série des facteurs contribue à expliquer cet échec:

o la DGI manque éventuellement des spécialistes très pointers en informatique. Pourtant de telles compétences s'avèrent indispensables afin de débusquer les combines dans les comptabilités informatisées. Aux Etats-Unis, l'administration fiscale n'hésite pas à utiliser le savoir-faire des spécialistes du secteur privé ;

o les effectifs tournent trop dans les différents services voire dans les différentes directions. Les agents amenés à exercer des métiers très divers

n'ont souvent pas le temps de se spécialiser et de devenir parfaitement compétents ;

o les redressements non fondés restent beaucoup trop nombreux. Ils engendrent de la procédure et une perte du temps considérable. Ce temps ainsi gaspillé ne peut donc être utilisé avec profit pour lutter contre la véritable fraude ;

o la ville de Kinshasa, où se concentre la majorité de la fraude, compte bien trop d'agents en première affectation. Ils sont donc, et c'est compréhensible, peu aguerris et pas assez efficaces ;

o les opérateurs économiques qui fraudent sont, dans beaucoup de cas, assistés par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorisée par ceux - là même dont la mission est de la combattre;

o donc, un redéploiement des effectifs sur le territoire national une fonction des
départements où la fraude apparaît le plus importante non indispensable.

La problématique de la fraude est, à l'image du phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des contribuables et de l'Etat27.

En contrariant la collecte des ressources étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour les gouvernements. Cette inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt d'abord une dimension purement financière car la fraude génère une perte de ressources fiscales.

Néanmoins, si la fraude grève les capacités des gouvernements à faire face à leurs dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge de ceux qui demeurent honnêtes. En somme, la fraude contrarie à la fois l'efficacité et l'équité de la collecte des ressources publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas par lesquels les contribuables éludent l'impôt28.

La première particularité de ce crime de fraude fiscale est alors de s'exercer à l'encontre d'un acteur qui dispose du pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il les règles fiscales, déterminant par là même, tant la structure que le niveau de l'imposition.

27 B. ZIMMERSN et S. GORRERS, contrôle fiscal, le piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris, éd. L'Harmattan, 1997 ? p.120

28 C. BAZART, La fraude fiscale : modélisation du face à face Etat-contribuables, Thèse pour le doctorat, Université de Montpellier 1, 2005, p.1

Mais il est également l'organisateur de la perception des sommes dues, l'instigateur du contrôle, ainsi que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la détection de l'acte de fraude. Il dispose donc du pouvoir et des ressources nécessaires pour lutter contre l'offense faite à son encontre.

De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc lié au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs, car l'absence de menace peut justifier des diminutions considérables de la matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc être mis en exergue successivement afin d'appréhender le rôle du contrôle fiscal dans la problématique de la fraude : l'organisation du contrôle, le nombre de vérifications menées et leurs résultats et enfin leur fréquence et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.

CONCLUSION

La relance économique reste un moyen pour la République Démocratique du Congo dans le concert des nations. Un des préalables économiques est l'assainissement des affaires qui passe avant tout par la mise en place d'une bonne fiscalité qui attire les investisseurs étrangers mais aussi qui permettra à l'Etat congolais d'engranger au maximum des recettes issues de ses droits et taxes.

En effet, depuis les décennies 1980-1990, les finances publiques de la République démocratique du Congo sont caractérisées par un recul profond du niveau des recettes publiques29. Celui-ci s'est ressenti de l'amenuisement de l'assiette imposable dû à la baisse de l'activité productive depuis la première moitié de 1970, conjuguée à bien d'autres facteurs tels que la fraude et l'évasion fiscales, le développement d'un secteur informel non fiscalisé, une administration fiscale peu développée et mal équipée, etc.

Il serait préférable que l'Etat congolais cherche des moyens a bien rentabiliser le secteur fiscal et de prévoir l'insertion dans le droit commun d'incitants fiscaux à l'investissement; le réaménagement du Code des investissements pour tenir compte de la déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires et y insérer des dispositions visant à encourager les prêteurs extérieurs des capitaux ; la modification du décret-loi sur les prix pour tenir compte de la déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires ; l'étude sur la politique d'octroi ou de reconnaissance des exonérations et suivi de la gestion des exonérations fiscales.

En sus, il faut aussi renforcer le contrôle de l'administration fiscale parce que ce secteur favorise beaucoup la fraude et l'évasion fiscale et lutter d'une certaine manière en fournissant des efforts considérables.

Par ailleurs, le législateur doit prévoir les sanctions pénales et amendes plus lourdes ainsi que les accompagner des sanctions complémentaires et accessoires comme en France ou en Belgique o? partout ailleurs pour dissuader les potentiels fraudeurs.

En somme, il faut aussi sanctionner les agents de l'administration fiscale qui favorisent la pratique de la fraude fiscale; et de ce fait, prévoir un recyclage et une formation de ces agents et éventuellement rétablir la confiance du contribuable en matière fiscale.

29 KASIALA NZINGA, La réglementation de marché de change face a la crise du franc-congolais :rôle et intervention de la BCC, travaux de fin de cycle, 3ème graduat/Droit/UPC, 2010-2011, p.1

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

A. TEXTES LEGISLATIFS

- Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales in JO numéro spécial du 31 mars 2003.

- Loi n°005/2003 du 13 mars portant restauration du terme « impôt » in JO numéro spécial du 31 mars 2003.

- Décret -loi n°098 du 03 juillet 2000 portant réforme des pénalités.

- Décret-loi n°111/2000 modifiant et complétant l'ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle.

- Ordonnance -loi n°69-009 du 10 février 1969 portant contributions cédulaires sur les revenus in code des contributions mis à jour le 28 février 1989.

- Ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 portant contribution réelle

B. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Décret n°017/2003 du 02 mars portant création de la Direction Générale des Impôts.

- Arrêté ministériel n°015 du 04 septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en république démocratique du Congo.

- Arrêté ministériel n°082/CAB/MIN/ECO-FIN &BUD/2002 du 26 février 2002 modifiant certaines dispositions en matière de contribution exceptionnelle sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié.

II. OUVRAGES

1. AZAMA LANA, Droit Fiscal zaïrois, CADICEC, Kinshasa, 1986,400.

3. BUABUA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, 278.

4. Finances et démocratie en république démocratique du Congo, impôt sans le pot, Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999

5. JEAN-JACQUES Bienvenue et Thierry LAMBERT, Droit fiscal, Ed. PUF, Paris ,2003

6. LEFEBVRE F., Mémento pratique fiscal 2004, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2004.

7. Zimmenn (B), et Sandrine Gorreri, Contrôle fiscal, la piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris, éd. l'Harmattan, p. 120.

III. ARTICLES


·. AMADOU YARO, Fraude et évasions fiscale : les sanctions encourues in www.lefaso.net


·
· André Philippe FUTA, incohérences, archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais in www.minfinrdc.cd/fiscal/archaisme.htm;


·
· BATUMONA KANDE, droits et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en République Démocratique du Congo, impôt sans le impôt, Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999,


·
· Bertrand LEMERNICIER, l'évasion fiscale est-elle un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001


·
· Pierre LEMIEUX, l'économie de la résistance fiscale selon la manière dont on modélise l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien différentes in le Figaro- économie du 30 janvier 1997 ;

IV. COURS ET AUTRES

> BAKANDEJA WA MPUNGU, Manuel de droit de finance publique, moyens et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. Noraf, 1997,

> CECILE BAZART, La fraude fiscale : modélisation du face à face Etat- contribuables, thèse pour le doctorat, université de montpellier1, 2005

> Jean LAMARQUE, cours de droit fiscal général, notes polycopiées, université paris2, 2001

> KOLA GONZE, cours de droit fiscal, notes polycopiées,2ième licence, UNIKIN, 2005-2006.

> Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal 2004, éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.

> DISLE E. et SARAF J., Droit fiscal, Manuel et application 2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004 ;

> KOLA GONZE, Cours de droit fiscal international, notes non polycopiées, UNIKIN, IIème Licence droit, 2005-2006.

> Jean Lamarque, Cours de droit fiscal général, Notes polycopiées, Université Paris 2, 2001,

> KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, notes polycopiées, UNIKIN, IIème Licence, 20204-2005,

V. CONFERENCES

> Christian Troussier, la commission des infractions fiscales et dualité entre pénal et administratif, colloque, 20 juin 2003.

> Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires notaires suisses

> Pierre AUBY, la suisse et l'Europe : la suisse dans la constellation des paradis fiscaux, séminaire de science politique, mars 2003

> Les Paradis fiscaux, la fraude fiscale internationale in Unité n°774 du 22 janvier 2002.

> Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires- notoires suisses.

> TSHUNGU BAMESA, Finances et démocratie en République Démocratique du Congo, impôt sans le politique ; 2006.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM i

DEDICACE iiREMERCIEMENTS iiiSIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

PROBLEMATIQUE 1

HYPOTHESE 2

CHOIX ET INTERET 3

METHODE ET TECHNIQUE 3

DELIMIATION SPATIO-TEMPORELLE 3

ANNONCE DU PLAN 3

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMPOT 4

SECTION I : ESQUISSE NOTIONNELLE 4

§1. Définition 4

§2. Caractères de l'impôt 5

SECTION II : LES IMPOTS PERCUS AU CONGO 6

SECTION III : LES ORGANES CHARGES DU RECOUVREMENT DE L'IMPOT 8

CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX DU CIVISME FISCAL EN RDC 10

SECTION I : CONSTAT 10

§1. Recul de la confiance entre l'Etat et les contribuables 10

§2. Analyse critique des moyens de lutte contre la fraude fiscale en RDC 11
SECTION II : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE

LA FRAUDE 27

§1. Les moyens de répression (sanction) 27

§2. Analyses des problèmes par la fiscalité congolaise dans le cadre de la lutte contre

lafraude fisc..................................................................................................................... 30

CONCLUSION 35

BIBLIOGRAPHIE 36

TABLE DES MATIERES 38






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry