INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
D'aucun ignore que pour financer son budget, l'Etat congolais
recourt de nos jours, principalement à l'impôt. Etant contraignant
et opposable à tous, l'impôt est l'un des attributs de la
souveraineté de l'Etat.
Payer l'impôt est un devoir civique que tout citoyen
congolais doit remplir pour permettre à l'Etat de couvrir ses charges
publiques. Le civisme fiscal trouve son fondement dans la loi, il constitue
l'ensemble de toutes les obligations auxquelles sont tenus les citoyens d'un
pays en ce qui concerne les finances de l'Etat. Il ne s'agit pas pour nous
d'une simple obligation des payés les impôts mais aussi celle d'en
déclarer les faits générateurs ainsi que de collaborer
avec l'administration fiscale envue de l'aider à accomplir cette mission
vitale pour le fonctionnement de notre pays1.
En effet, sans faire modifier la loi fiscale ou la
réglementation de notre pays. Certains contribuables afin d'obtenir un
avantage matériel c'est-à-dire diminution de la matière
imposable pour la recherche de son bonheur et pas celui de la
collectivité : ils ne demeurent pas passif devant le fisc, ils cherchent
souvent à soustraire une partie de leurs charges fiscales par la fausse
comptabilité en dissimulant les opérateurs, réellement
effectuées, ainsi les taxes ne sort pas toujours
régulièrement perçues ou le versement n'en est
régulièrement pas effectué.
Il sied de noter que l'impôt à d'abord comme
première tache, de financer les dépenses de l'Etat. C'est ainsi
que dans les pays subsaharienne, le domaine financier de l'impôt est plus
conséquent faute des marchés financiers, particulièrement
dans notre pays ou il y a absence courante d'un marché financier
local.
Face a cette situation, l'Etat congolais est appelé
à couvrir ses charges publiques par l'impôt. L'on constate avec le
temps que l'impôt devient en RDC une vraie charge pour les assujettis.
Ceux-ci se posent la question de la nécessité de son paiement
dans un contexte socio-politique marqué à la tête du pays
par des gouvernants qui n'ont pas crée la confiance entre eux et leurs
gouvernés, de sortes que ces derniers répondent
spontanément à leurs obligations civique.
En outre, pour que l'Etat réalise certains travaux
d'intérêt général, tel que : la
réhabilitation des routes, des barrages, des hôpitaux, des
écoles, etc.
1 KITENGE SUMBU, Cours Inédit, Ecole Nationale
des Finances, 2006-2007
Il a recourt aux ressources internes et le cas
échéants aux financements extérieurs. L'insuffisance de
nos recettes internes débouchant sur la mendicité de toute une
nation à l'échelle internationale et cette situation est en
grande partie due à l'incivisme fiscal.
Il est donc claire en revanche que le non respect des
formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du
contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire
prendre au trésor public ses droits s'inscrire dans la logique de
l'incivisme fiscal2.
Dans l'examen de notre sujet, nous nous posons la question de
savoir pourquoi les contribuables congolais n'arrivent pas à payer
correctement les droits dus au tresor afin de lui permettre de faire face de
manière honorable à ses charges au lieu de recourir, à
chaque exercices budgétaires, à l'aide étrangère et
à la charité internationale qui, du reste, sont assortis de
conditions humiliantes pour la Congo riche en richesse naturelle.
En effet, les relations internationales se définissent
en terme d'intérêt. Donc, ceux qui semblent voler au secours de la
RDC aujourd'hui, avec d'ailleurs, des aides ridicules pour un si grand pays
comme le notre, ne le font pas par altruisme et humanisme mais plutôt
dans le cadre des intérêts.
Nous constatons malheureusement que l'impôt en RDC est
considéré comme un poids pour les assujettis, au moment ou pour
les Anglo-saxon, l'impôt est une question d'honneur et de prestige. Par
rapport à cette situation, certaines préoccupations sont
soulevées et méritent d'être examinées :
· · Pourquoi les contribuables ne sont pas
honnêtes devant leurs obligations fiscales ;
· · Que-ce-qui les pousse à ne pas
déclarer correctement leur impôt ;
· · Quels sont les remèdes pour
rétablir la confiance entre l'Etat et le contribuable.
Voila ces quelques préoccupations auxquelles nous
tenterons de répondre dans le développement de notre travail.
II. HYPOTHESE
La poursuite des intérêts égoïstes,
notamment l'enrichissement facile et rapide pour jouir comme les autres d'un
prestige sur la société au détriment de
l'intérêt général traduit un esprit incivique. Dans
ce dernier cas, l'on ne voit pas comment l'esprit civique peut
s'épanouir dans un pays ou les fonctionnaires travaillent pendant des
mois sans être payés.
2 KOLA GONZE, Cours de science et technique des
impôts, Ecole Nationale des Finances, 2007, p.47
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'intérêt que porte ce sujet est en rapport avec
la maximisation des recettes des l'Etats qui pour nous, est un objectif
sacré à atteindre. Sur le plan professionnel ce travail se
propose d'aider les décideurs à former les contribuables sur la
notion de l'importance de l'impôt dans les pays en reconstruction. Il
s'agit pour nous de mettre l'accent sur le bien fondé de l'impôt
dans la conscience de chaque congolais. Afin de soutenir notre pays du K.O.
IV. METHODE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL
Tout au long de ce travail, nous utiliserons la méthode
juridique et sociologique. Pour expliquer le fait en étude qui est
l'incivisme fiscal. Cette analyse nous permettre de chercher principalement les
cours de l'incivisme fiscale compte tenu de la situation de notre pays et son
impact sur la mobilisation de recettes pour la développement.
Nous nous sommes servies aussi des techniques suivantes :
1. Interview : vu l'importance de notre recherche nous sommes
entrés en contact avec certains agents fiscaux et toute autre personne
intéressé par notre sujet et nous avons récolté un
grand nombre des données.
2. Technique documentaire : celle-ci nous a permis de
recourir à certains avantages, textes légaux et note des cours
pour l'enrichissement de notre travail.
V. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE
Dans l'espace, notre travail sera centré sur la
direction générale des impôts, service doté d'une
autonomie financier et administrative qui exerce de manière fiscale est
consulté pour tout texte ou toute convention ou incidence fiscal.
Dans le temps notre investigation concerne la période de
2009 à 2010.
VI. ANNONCE DU PLAN
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
deux
chapitres.
Le premier est consacré aux considérations
générales ;
Le deuxième chapitre concerne les mécanismes pour
rétablir la confiance entre l'Etat et les contribuables.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMPOT
Les financiers classiques de l'époque cherchaient
à travers des solutions pour obtenir un rendement maximum en même
temps qu'une égalité entre les assujettis. D'un taux unique de
l'impôt pour un traitement des contribuables comme premier objectifs, on
a glissé en suite vers la proportionnalité pour aboutir à
la personnalisation.
Dans la présente section, il sera question de voir
quelques notions de
l'impôt.
SECTION I : ESQUISSE NOTIONNELLE
§1 : Définition de l'Impôt
Signalons ici qu'il y a eu plusieurs définitions mais
celle qui à attire notre attention c'est celle donnée par
Gaston JEZE, d'après qui l'impôt « c'est une
prestation pécuniaire requise des particuliers par voie
d'autorité à titre définitif sans contre partie, envue de
la couverture des charges publiques».3 Mais cette
définition est sujette à beaucoup de controverses en ce sens que
le professeur KOLA GONZE Roger dans son support de Droit
Fiscal soutien que cette définition doit subir quelque modification ou
quelques retouches car en parlant d'une prestation pécuniaire requise
des particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les « les
individus, or il s'avère aujourd'hui que l'impôt est requise non
seulement des individus (personne physique ou morale) mais aussi des personne
morales de droit privé et de droit public.
Il soutien encore pour dire l'impôt est payé sans
contrepartie, mais sur les fond le professeur KOLA estime qu'il fait a cet
élément des définitions car dans une certaine mesure il
existe toujours une contrepartie à l'impôt.
En effet, signalons aussi que quand il y a paiement de
l'impôt par les contribuables, ce dernier bénéficie aussi
d'une contrepartie (de la part des pouvoirs publics) de la
sécurité, et des biens et services publics, seulement cette
contrepartie n'est pas déterminée et il n'y a
proportionnalité entre services reçu et l'import payé.
Nous pouvons définir enfin l'impôt comme «
une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de
droit privé voir de droit public d'après leur faculté
contributive pour la couverture des charges publiques ou à des fins
d'interventionnismes de la puissance publiques»4.
3 BAKANDEJA WA MPUNGU (G), Droit des finances
publiques, éd. NORAF, 1997, p.56
4 METTIL et BELTHAME (P.), cité par KOLA GONZE
Roger science et technique fiscale, PUF, Paris, 1984, p.77
En effet, la raison principale ici est la couverture de
charges publiques. L'impôt est le seul procédé qui permet
de couvrir les dépenses des services publics qui ne peuvent être
vendu (défense nationale, administration générale ou
publique) le niveau de transport des revenus dans ce budget de l'Etat
notamment, témoigne de l'importance de cette fonction.
§2 : Caract~re de l'Impô
L'impôt à plusieurs caractères à
savoir :
ü L'impôt est une prestation
pécuniaire : en ce sens qu'elle est normalement une prestation
en argent. Il se distingue par là des autres prestations que les membres
ou la collectivité publiques doivent à l'Etat ou aux autres
collectivités publiques. Dans ce cas exceptionnel, il peut toute fois
être acquitté en nature (droit de succession acquitté au
moyen d'oeuvre d'arts ou d'objet de collection)
ü L'impôt est une prestation requise des
membres de la collectivité : ici, par membre de la
collectivité physiques et morales (de droit privé ou parfois de
droit public). La notion fiscale des membres de la collectivité se
définit par les critères d'assujettissement aux différents
impôts.
ü L'impôt est une prestation perçue
par voie d'autorité : ici la distinction trouve au niveau de la
contribution volontaire de l'emprunt. Le caractère obligatoire est
inhérent à la notion meme de l'impôt, mode originale de la
répartition des charges publiques lié à
l'égalité devant l'impôt (les contribuables sont dans une
situation statutaire de puissance publique). Elle est déterminée
en fonction de la capacité contributive des citoyens et non des services
concernés, il est en outre, entant que prélèvement
obligatoire les procédés permettant de faire fonctionner les
services publics qui pourraient être vendus, sans que personnes ne soit
privé de ces services pour des raisons d'argent. La gratuité
résulte d'un choix fait par un Etat à un moment donné et
est d'ailleurs un sujet à évolution.
L'interventionnisme
Il est souvent utilisé à des fins d'incitation
(nationalité, investissement,
assurance), de dissuasion. Techniquement des droits important
sur l'alcool ou tabac sont sensés réduire la consommation de ces
produits ; des protections (les droits de donner) cette fonction peut
s'inscrire dans la cadre d'une politique à long terme ou dans celui des
mesures conjoncturelles.
La redistribution des revenus ou des richesses L'impôt
est peut etre employé pour des aides divers, pour réduire les
injustices sociales, de façon potentielle (personnes
âgées, titulaires des revenus modestes) ou plus
généralement (nivellement des revenus ou des fortune) voir pour
assurer à tous les citoyens un maximum des ressources (théorie de
l'impôt négatif dont l'application partielle est faite dans la
législation française actuelle avec le revenu maximum
d'insertion).
L'impôt est une prestanTntpEllIE àINNEE
dEIMIN :
Mais ici il y n'a pas remboursement à ce niveau donc,
il présente un sacrifice définitif du contribuable au profit de
la collectivité et se distingue par là aussi de l'emprunt.
L'impôt est EErçEECDI EITEtrEDCEtiE
:
Par contrepartie, il faut entendre le fait de donner quelque
chose à quelqu'un en attendant celui-là une chose en retour.
Mais, l'impôt est perçu sans contrepartie ; le versement de
l'impôt ne comporte aucune contrepartie directe : il n'y a aucune
corrélation directe entre les sommes versées par les
contribuables et la quantité ou nature des services consommés par
lui.
C'est en cela qu'il constitue en fait un mode original de
répartition des charges publiques dissociant totalement au niveau de
l'individu, les sommes versées à la collectivité qui lui
sont rendus par elle5.
RRRRIIR II R RRRIIR RRRR IRRRRRR IRRIRRRRR
La législation fiscale congolaise, comme beaucoup d'autres
subdivise les impôts en deux dont
n Les impôts direct et
n Les impôts indirects.
R. REE BU DAI IIIIEIII
Il frappe le revenu et le capital du seul fait qu'il existe.
Cette distinction par de l'existence et de l'emploi du revenu ou de capital.
A.1. Détermination du patrimoine supportant
réellement la charge fiscale
Ici l'impôt direct est celui qui supporte dans son propre
patrimoine celui qui le verse au trésor public.
U. REE BU Dai IIKEIEMD
C'est celui qui peut etre répercuté sur un autre
patrimoine que celui de la personne qui le verse au trésor public.
5
FRANÇOIS DERUEL, Finances publiques : Droit fiscal,
9ème édition éd. DALLOZ Mémento, 1993,
p.1-2
A titre d'exemple : un commerçant payant une taxe par
l'automobiliste, l'impôt indirect et compris dans le prix du carburant
mais, c'est la classification qui a pour base l'incidence et la
répercutions de l'impôt6.
En effet, certains auteurs ont tenté de définir
les deux termes dont COZIAN qui définit l'impôt
direct, comme celui qui est assis sur des données constantes, revenu ou
capital, ce qui en permet la perception à intervalle régulier,
une fois par an en principe tandis que l'impôt indirect lui, porte sur
les faits intermittents, les dépenses et perceptions qui se font tout au
long de l'année7.
I. Distinction Juridique
Deux critères sont avancés à cet
égard :
· . Le premier et administratif : ce critère est
lié au type d'organisation administrative chargée de
prélever l'impôt. L'impôt est direct s'il est perçu
par les contribuables directes, autrement dit par les services de la DGC
(Direction Générale de Contribution).
· . Le deuxième élément est
constitué par la technique de prélèvement : l'impôt
est direct s'il est perçu sur un rôle (acte administratif
établi au nom de chaque contribuable fixant le montant au
prélèvement qu'il doit à l'Etat ou aux autres
collectivités publiques et énonçant l'ordre
impératif de payer. Mais tous les impôts ne sont pas perçus
sur rôle. Exemple : le prélèvement forfaitaire des
commerçants.
Mais le professeur BUABUA WA KAYEMBE le
définit aussi en disant que l'impôt direct est celui dont la
charge demeure définitivement supportée par celui qui en est
assujetti ; le contribuable n'ayant pas la possibilité de la
répercuter sur autrui tandis que l'impôt indirect est celui dont
la charge est répercuter sur autrui8.
En pratique nous devons reconnaître qu'il n'est pas
aisé de déterminer les impôts directs et indirects car nous
savons qu'à, l'heure actuelle tout impôt peut être
répercuté sur un sujet de droit autre que le contribuable
légalement ou illégalement. La meilleure distinction
estimée entre ces deux types d'impôts devrait s'apprécier
au regard d'un certain nombre de critère dont notamment :
6 BAKANDEJA WA MPUNGU (G.), Droit des finances
publiques, éd. NORAF, 1997, pp.63
7 COZIAN (M/), Précis de fiscalité des
entreprises, LUTEC, 9ème éd. Paris, 1991, p.2
8 BUABUA WA KAYEMBE (M.), Traité de droit
fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.19
· A travers le critère de l'incidence ou de la
répercutions légale : « Est considéré comme
impôt direct celui qui peut être légalement
répercuté dans le prix par ceux qui l'ont supporté et
payé.» tandis que « Est considéré comme
impôt indirect celui qui est légalement répercutable dans
le prix de tel sorte que c'est l'acheteur ou les acheteurs successifs qui en
droit, le supportent».
Cette distinction est plus satisfaisante parce que les
règles de l'incidence sont incertaines.
II. Distinction Economique de l'Impôt direct
et indirect Il y a ici deux niveaux d'appréciation
a. L'impôt indirect ne frappe que le revenu ou le
capital en mouvement (c'est-àdire entrain d'être mobilisé
ou utilisée dans la société. Il frappe le revenu lors de
la dépense et le capital.
· . A travers le critère de recouvrement,
certains auteurs affirment que l'import indirect est celui qui est perçu
sans intervention du rôle nominatif. Par contre, tout impôt
perçu par voie de rôle nominatif et l'impôt direct. Cette
opposition pose également problème dans la mésure
où il y a des impôts directs sans rôle nominatif. A titre
d'exemple : la retenu à la source ou le stoppage à la source de
l'impôt professionnel sur la rémunération (IPR).
· . A travers le critère de la matière
imposable, la distinction est déterminante en ce sens que les
impôts directs atteignent annuellement ou périodiquement une
matière imposable permanente qui se renouvelle
régulièrement tandis que l'impôt indirect sont
intermittents et n'atteignent que les simples faits (Fait de production, de
consommation ou d'échange ou tout simplement la dépense).
Autrement dit, les impôts directs atteignent la richesse en soi, acquise
ou en voie d'acquisition tandis que les impôts indirects atteignent des
opérations ou des actes qui se rapportent à la richesse, à
son mouvement ou à son utilisation.
SECTION III : LES ORGANES CHARGES DU RECOUVREMENT
DES IMPOTS
Actuellement, les impôts sont généralement
recouvrés par l'administration : c'est le système dit de la
régie. Mais, il y a eu le système de la collecte et celui de la
ferme qui ont précédé la régie.
1. le système de la collecte
:
Ce sont les collecteurs, les dangers de ce système sont
&évident : les collecteurs risquent d'être partiaux dans
l'exercice de leur autorité vis-à-vis des contribuables de leurs
collectivités et aurons tendance à protéger ces
contribuables. D'où le faible rendement, à moins qu'il ne
s'agisse d'un impôt de répartition. En pratique,
répartition et collecte sont souvent liées.
2. le système de la ferme :
Ce système consiste dans un accord entre l'Etat et un
particulier, en vertu duquel celui-ci verse à celui-là une somme
forfaitaire qu'il récupère sur les contribuables de la ferme. Ce
système a de très graves inconvénients. Au point de vue du
rendement, le trésor perd toute la différence entre la somme
qu'ils reculement sur les contribuables ; d'une part.
D'autres parts, les fermetures doivent créer une
immense administration pour organiser le recouvrement. La ferme devient ainsi
un Etat ; sa situation de monopole lui permet d'édicter ses conditions
et le Gouvernement ne se trouve alors plus libre de se ressources.
3. le système de la régie
:
Ce système a été
généralisé par la Révolution Française, qui
a crée après quelques tâtonnements les grandes
administrations fiscales : impôts directs et impôts indirects
(DGDA) Direction Générale des Douane et Accises. C'est le
système actuel du recouvrement de l'impôt en RDC.
CHAPITRE II : ETAT DE LIEUX DU CIVISME FISCAL EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SECTION : CONSTAT
§1. Recul de la confiance entre l'Etat et le
contribuable
a. civisme fiscal
Il est toujours demander au citoyen de s'acquitter du devoir
du paiement de l'impôt c'est-à-dire avoir la culture fiscal. Le
Président de la République Démocratique du Congo l'a
annoncé dans son message à la nation en disant « Nous devons
tous sans distinction aucune, de la base au sommet, personnes physiques ou
morales nous acquitter honnêtement et à être échu de
nos obligations fiscales et de toute autre redevance due à l'Etat».
Il a fait des recommandations à la DGDA de lancer une campagne de
sensibilisation au civisme fiscal.
Force est de constater, dans ce domaine malheureusement que ce
sont souvent ce qui cherchent des sommes importantes et ce, sur le dos de
l'Etat qui se soustraient à cette obligation civique. A titre d'exemple,
la grogne observée la fois passée a fait que le peuple ont
été obligé de payer l'impôt chaque mois.
Ce sentiment pousse beaucoup d'operateurs économiques
à recourir à des voies détournées au lieu de payer
à l'Etat ce qui lui revient et leurs marchandises obtiennent indument
des exonérations. Ce qui explique en majeure partie des grandes
difficultés qu'éprouvent les régies financières
pour maximiser les recettes au trésor public. Et dans cet environnement,
prétendre avoir un budget consistant pour le pays devient une utopie.
L'heure est venue de sanctionner le coupable d'évasion
fiscale, de minoration de déclaration, ou toute pratique en la
matière à subir sévèrement la peine prévue
par la loi.
En somme, pour réussir la campagne du civisme fiscal,
le gouvernement devra décider de bien rémunérer ces agents
des toutes les régies financières qui font le recouvrement en son
compte. Il n'est pas aisé que des agents et cadres de ces régies
financières qui manipulent des sommes si importantes d'accuser plusieurs
mois d'impaiement et d'arriéré de salaire. Et cela pousse ce
dernier à la faute. Il faut que le gouvernement tienne compte de leurs
situations et conditions sociales s'il tient à combattre la fraude
fiscale.
2§. Analyse critique des moyens de lutte contre la
fraude fiscale en RDC
Il sera question d'étudier ici tout d'abord les
impôts les plus exposés à la fraude (section 1) et ensuite
les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte
contre la fraude fiscale (section 2).
A. APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES A LA FRAUDE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La législation fiscale congolaise, qui a pour base le code
des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir
impôts directs (§1) et ceux indirects (§2).
Avant d'aborder notre sujet ou notre étude, il convient
de signaler que la fraude est moindre dans les professions dépendantes
que dans celles indépendantes. En effet, les personnes qui exercent une
profession dépendante savent que les renseignements nécessaires
au contrôle de leurs déclarations peuvent être
trouvés par le fisc chez les personnes dont elles dépendant.
C'est pourquoi la fraude est faible chez les salariés (IPR) tandis
qu'elle atteint des proportions importantes dans les professions commerciales,
libérales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises
que dans les petites9.
§3. Impôts directs
Il comprend l'impôt direct : l'impôt réel et
l'impôt cédulaire sur les revenus. A. Impôt
réel
L'impôt réel est celui qui frappe une
opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa
valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne
du contribuable.
En République Démocratique du Congo, il est
régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle
que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend
trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier,
l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la
superficie des concessions minières et hydrocarbures.
1° Impôt foncier10
Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur
deux bases : « les propriétés foncières bâties
et les propriétés foncières non bâties ».
9 KOLA GONZE, op. cit. 24-25
10 Idem, pp.12-20
L'arrêté ministériel n°020 du 8
octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt
réel, laquelle a été confirmée par le
Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en
vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par
mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains
restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont
fixés en fonction de rang de localité.
Sont exemptés de l'impôt foncier :
a) les propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes,
aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres
établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que
celles provenant des subventions budgétaires ;
- aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique constitués
conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;
- aux Etats étrangers et affectés exclusivement
à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement
d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de
réciprocité ;
- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables
annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième
tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais
à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt
professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel
minimum.
b) Les immeubles affectés à l'habitation
principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :
- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules,
soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les
autres personnes de même condition d'âge ou même situation
;
- que les revenus imposables à l'impôt
cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au
plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des
personnes physiques ;
L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et
les propriétés bâties :
- affectés par le propriétaire, exclusivement a
l'agriculture ou a l'élevage y compris les bâtiments ou parties de
bâtiments qui servent a la préparation des produits agricoles ou
d'élevage, a la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du
contribuable dans une proportion au moins égale a 80% de l'ensemble des
produits traités ;
- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre,
aucun affecté ;
- a l'exercice de culte public, a l'enseignement, a la recherche
scientifique, a l'installation des hôpitaux, des hospices des cliniques,
des dispensaires... ;
- de l'activité normale des chambres de commerce ; - a
l'activité sociale des sociétés mutualistes ;
- appartenant aux bénéficiaires des dispositions
exonératoires du code des investissements ou des conventions
spéciales.
2° Impôt sur les véhicules
Il donne lieu a l'apposition d'un timbre fiscal sur le
véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit
être fixé sur le véhicule d'une manière permanente a
l'abri des intempéries, a un endroit visible de l'extérieur et
facilement accessible.
L'impôt sur les véhicules frappe tous les
véhicules a moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme
véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible
puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais
aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le
mode de propulsion utilisé en République Démocratique du
Congo11.
Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales
utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de
l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une
série d'exonération a l'impôt sur les véhicules au
profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des
institutions, associations et établissements a caractère
religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées
poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et
affectés exclusivement a l'usage d'agents ayant le statut d'agents
diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés
exclusivement
pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique
étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de
réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules
à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins
spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards,
véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte
d'une gare d'un port ou aérodrome).
3° Impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures12
Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou
d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les
éléments existent, dès les mois de janvier.
L'assiette de cet impôt est constituée par les
superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à
la recherche de ces substances.
B. Impôt cédulaire sur les revenus
Etant donné qu'il n'existe pas de définition
légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui
provient d'une source susceptible de la créer de façon
renouvelée, pendant un temps plus ou moins long13.
De façon plus explicite, les revenus correspondent soit
à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de
valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une
activité (salaire' rétribuant un travail, bénéfices
non commerciaux des professions libérales, etc.). Ils peuvent
présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire
résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital
(bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, etc.)14.
Précisons immédiatement que la notion de revenu
de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du
revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle
s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement
>> ou de « l'accroissement de valeur >>15.
Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux
d'imposition varie selon l'origine des revenus16.
12 Idem, pp.12-20
13 LAMARQUE (J), cours de droit fiscal
général, notes polycopiées, Université de Paris 2,
2001, p.81
14 Idem, p.82
15 IBIDEM
16 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques :
moyens d'actions et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. NORAF, 1997,
pp.94-96
A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du
10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les
revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt
cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire
sur les revenus professionnels.
1° Impôt sur les revenus locatifs
(IPR)17
L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : « sont
imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des
terrains situés en République Démocratique du Congo quel
que soit le pays du domicile ou de la résidence des
bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de
location, les indemnités de logement accordées à des
rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de
leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la
sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des
matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques
situés dans les mêmes propriétés en vertu de la
théorie de l'accessoire.
L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute
que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains
donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou
partielle des mêmes propriétés.
Les éléments constitutifs du revenu locatif
imposable sont :
- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement
encaissé y compris celui des meubles éventuellement
rattachés à la propriété ;
- les impôts et taxes de toutes natures payés par le
locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;
- les charges autres que les réparations locatives
supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si
elles résultent des conditions mises par le bailleur à la
location de sa propriété ;
- les indemnités de réquisition.
Par contre, les éléments non imposables de la
location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de
location « service compris ».
Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut. 2°
Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers18
Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus
produits par des capitaux mobiliers investis en République
Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de
1969.
En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi précitée
énumère les différentes sortes de revenus imposables
à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :
- les dividendes et les revenus des parts des associés non
actifs dans les sociétés autres que par action ;
- les intérêts d'obligations et les
intérêts des capitaux empruntés à des fins
professionnelles ;
- les tantièmes et - les redevances.
Les redevables légaux de l'impôt ou encore des
débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969,
c'est-à-dire les sociétés visées à l'article
13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus
imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus
dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les
contribuables réels.
3° Impôt cédulaire sur les revenus
professionnels19
Cet impôt frappe les revenus provenant des
activités professionnelles exercées sur le territoire national
quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son
siège social ou son principal établissement administratif, ni son
domicile ou sa résidence permanente.
En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus
professionnels qui bénéficient chacune d'un régime
d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits
des professions libérales, les rémunérations.
a) Régime d'imposition des sociétés
par action congolaises et des sociétés autres que par
action
Le régime d'imposition des sociétés par
action congolaises et le régime des sociétés autres que
par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques
réserves.
Concernant les bénéfices des entreprises ou
sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce
taux frappe le bénéfice des sociétés tant
étrangères que de droit congolais.
b) Régime fiscal des sociétés
coopératives
L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février
2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de
crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de
crédit est exonérée de tous impôts et taxes
afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de
distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et
de crédit est également exonéré de tous
impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son
épargne.
c) Régime d'imposition des entreprises individuelles,
familiales et des PME
- S'agissant de régime fiscal des entreprises
individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le
propriétaire est une personne physique qui n'a pas de
personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil.
En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle
est souvent considérée comme un simple établissement.
Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt
professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des
taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000
tel que modifié et complété par le décret-loi
n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que
l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille
pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les
rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs
et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité
régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.
- S'agissant de régime fiscal des exploitations
familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle
oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de
l'exploitant.
Du point de vue de l'imposition des bénéficies,
si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est
assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition
est proportionnel et fixé à 40%.
- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir
du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME,
la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède
300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%,
c'està-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les PME
dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont
soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes
physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi
n°69/009 du 10 février 1969 telle que
complétée et modifiée à ces jours ; la
troisième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre
150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel
suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME
ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à
la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86
du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME
toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de
moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas
3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).
d) Régime d'imposition des sociétés
étrangères ou régime fiscal des établissements
permanents en République Démocratique du Congo.
L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969 dispose que « les sociétés
étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices
réalisés par leurs établissements permanents ou leurs
établissements fixes qui y sont situés.
Et l'article 69 ajoute que les établissements
permanents visés sont notamment les sièges des directions
effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins,
bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts,
ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la
notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose
trois éléments à savoir la fixité ou la permanence,
la productivité et la dépendance20.
Du point de vue des charges déductibles, seules sont
admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses
faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver
lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi
précitée.
Enfin, sont exonérés à l'impôt
professionnel sous réserve de réciprocité les
bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays
étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont
elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo
pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous
signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes
payées par une entreprise congolaise à celle
étrangère en rémunération normale d ses
activités d'assistance (article 69).
e) Le régime fiscal des entreprises publiques
Le régime fiscal est déterminé par les
statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun
qui lui sera d'application (SNEL).
20 Article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969
Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des
entreprises privées ou mixtes non admises au système
dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois
catégories du point de vue fiscal à savoir :
- celles qui subissent une imposition totale ;
- celles qui bénéficient d'une
exonération générale ; - celles qui sont assujetties
à une fiscalité partielle. C. Régime fiscal des
rémunérations
1° Impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR)
Cet impôt concerne les rémunérations de
toutes personnes rétribuées par un tiers sans être
liées par un autre contrat que celui de la subordination.
a) Les éléments de la
rémunération imposables sont :
- les indemnités sauf celles compensatoires de
logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement
brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les
frais de représentation ;
- les pensions sauf celles liées aux remboursements des
frais engagés par les salariés ;
- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le
transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne
revêtent pas un caractère exagérer).
b) Taux de l'impôt sur les
rémunérations
Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant
les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité,
l'on prend également en compte la réduction pour charge de
famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la
famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction
d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir
de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi
n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et
complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002
introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur
la rémunération pour le personnel domestique et les
salariés patentés21.
c) Exemptions et exonérations
Son exemptés de l'impôt sur les
rémunérations les employés des organisations
internationales, du chef de rémunérations touchées par eux
et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents
consulaires sous réserve de réciprocité.
Par contre, sont exonérées les personnes
versées en cas d'invalidité prématurées ou des
décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens
combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou
pension alimentaire.
2°. Impôt exceptionnel sur la
rémunération du personnel expatrié
Cet impôt a été introduit en
République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69
du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale
contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main
d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne
pas être à la charge du bénéficiaire de
rémunération. Il doit être supporté par l'employeur
lui-même, personne physique ou morale.
Mais l'arrêté ministériel n°04 du 24
juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays
limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition
sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis
à l'impôt exceptionnel sur la rémunération
professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est
proportionnel et fixé à 25%.
D. Régime fiscal des professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives
A la différence des entreprises, l'article 53 de
l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur
la base des résultats comptables mais sur celle de la différence
entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives
inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la
détermination des profits imposables des professions libérales,
les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.
1° Professions libérales
Une profession libérale est celle où
l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en
la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a
absence d'un lien de subordination à un supérieur
hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de
médecins, de vétérinaires, d'architectes,
d'écrivains, d'artistes peintres, etc.
L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre
1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions
libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une
vérification.
A titre d'exemple, les bases sont fixées de la
manière suivante :
a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans,
l'équivalent en FC de 300 $US ;
b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans,
l'équivalent en FC de 500 $US ;
c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50%
lorsque la profession est exercée en province.
Mais par contre l'exercice des professions libérales
sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions
devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux
applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40%
(impôt professionnel sur le bénéfice).
2° Charges et offices
Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier,
... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont
exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les
notaires et les huissiers sont des fonctionnaires de l'Etat.
Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les
rémunérations.
3° Autres occupations lucratives
Une occupation lucrative suppose l'existence de 2
éléments :
a) une activité personnelle à caractère
permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du
patrimoine ;
b) la poursuite d'un profit. A titre d'exemple : le courtier, le
commissionnaire ou agent d'affaires.
§2. Impôt indirect22.
L'impôt indirect ou impôt sur la dépense
vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans
leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la
consommation. Il est destiné à être supporté en
définitive par le consommateur dans la mesure où il est
systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le
contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.
L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement
l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité
d'imposition en cascade.
22 KOLA GONZE, op. cit. 86-110
L'ICA a été institué en R.D.C. par
l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que
modifiée et complétée à ces jours.
C'est un impôt général qui frappe
certaines opérations à l'intérieur et certaines
importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à
l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3
de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant
certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre
1969.
Les droits de douane qui relèvent de la
compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font
également partie des impôts indirects en R.D.C.
A. ICA à l'intérieur
Cet impôt frappe les opérations de vente, de
prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux
immobiliers.
1° ICA des opérations de vente des produits de
fabrication locale
Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo
pour la mise en consommation sur le marché local des produits de
fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens
destinés à l'exportation.
ICA est du à partit du moment où le fait
générateur est réalisé et ce, quelle que soit la
forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou
assimilées à des ventes passibles à l'ICA à
l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale,
l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant
lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.
Sont exonérées de l'ICA à
l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires
aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi,
produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de
fabrication locale réalisées par des artisans producteurs,
produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades,
consulats, missions diplomatiques, ...).
Les redevables de l'ICA à l'intérieur des
opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des
ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du
5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le
décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA
à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement,
sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres
produits.
2° ICA des prestations de services
Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des
services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou
utilisées en R.D.C.
Cette disposition de la loi, définit dans des termes
généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services
imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités
répondant à la définition de fourniture des services ; il
s'agit des services suivants : les opérations d'entremise
(c'est-à-dire celles exercées par les banques, les
intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations
d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales
étrangères à des entreprises de droit national ; les
locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des
machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des
prestations accessoires) ; les services de toute nature rendus à des
particuliers ou à des collectivités lorsqu'ils revêtent le
caractère d'une activité commerciale, industrielle ou
libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial,
lacustre, ferroviaire et routier interurbain.
Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les
prestations des services ci-après : les affaires des commissions et
courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ;
certaines locations des chambres d'hôtel en faveur des
représentants d'administration publique et des membres du corps
diplomatique accrédités en R.D.C. ou des représentants des
organismes internationaux ; les opérations de transport à
l'exception de transport des personnes interurbain ; les activités
médicales et paramédicales ; les services funéraires ; les
prestations des services en faveur des représentations diplomatiques ;
les opérations de sous-traitance générale à
condition que l'opération finale soit passible de l'ICA à
l'intérieur ; les intérêts relatifs au crédit
bancaire, à l'investissement, au crédit agricole et aux
découverts bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des
parties d'immeuble à usage d'habitation.
Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services,
les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services
lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les
personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance
dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi
n°69/009 du 10 février 1969.
Les taux sont fixés de la manière suivante : 6%
pour les opérations de transport des personnes à
l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de transport
des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations
de services 13%.
3° ICA des travaux immobiliers
Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre
1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.
Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les
travaux immobiliers considérés comme étant
d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par
une représentation diplomatique.
Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les
entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont
imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la
qualité d'entrepreneur.
Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, réfléchis
en disant que les travaux de construction faits par un particulier ou par un
commerçant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA
à l'intérieur23.
Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à
13%. B. ICA à l'importation.
L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969
dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises
importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation
à moins qu'elles ne soient expressément
exonérées.
Sont notamment exonérées de l'ICA à
l'importation :
1° Les marchandises qui de par leur nature sont
destinées à l'agriculture, à l'élevage et à
la pêche ;
2° Les produits alimentaires de consommation des masses (les
poissons frais réfrigérés et congelés, le riz,
farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;
3° Les pièces de rechange si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont
importées pour être revendues à l'état, elles
supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont
exonérées de l'ICA à l'intérieur ;
4° Les camions, les tracteurs, remorques ;
5° Les médicaments.
23 AZAMA LANA, Droit Fiscal Zaïrois, CADICEC,
Kinshasa, 1986, p.400
Le redevable de l'ICA à l'importation est
l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est
variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit
d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres
marchandises.
C. Droits de douanes ou droit d'accises
Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et
l'arrêté ministériel de la même année relatifs
aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui
constituent la base juridique des accises en R.D.C.
Le fait générateur de l'imposition aux droits
d'accises est la production sur le territoire de la république des biens
désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le
territoire national.
Les produits frappés des droits d'accises sont : 1°
Alcool et boissons alcooliques ;
2° Eaux de tables et limonades ;
3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;
4° Sucres ;
5° Ciments ;
6° Allumettes ;
7° Parfums liquides à base alcoolique.
Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après l'article
12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-après :
1° Les vins dits « de messe » destinées
à l'exercice des cultes et dont la destination est attestée par
l'organisme utilisateur ;
2° Les boissons fermentées fabriquées selon
les méthodes coutumières ;
3° Les jus de fruits et de légumes non
fermentés ni additionnés d'alcool ;
4° Les tabacs importés en franchise par les voyageurs
par application des dispositions de la législation douanière et
du tarif des droits d'entrée ;
5° Les tabacs préparés par toute personne pour
son propre usage ;
7° Moyennant dénaturation au préalable, les
sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires,
soit à l'alimentation du bétail ;
8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table
et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les
sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des
installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant
qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans
les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents
de l'OFIDA ;
9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et
les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière
des puissances étrangères, exerçant dans la
république importent pour leur usage personnel, sous réserve que
la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates
et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs territoires ;
10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de
table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales,
les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dans la république et destinés à être
exportés à condition que soient produit à la satisfaction
de la D.G.D.A ( ex. OFIDA) dans les conditions déterminées par le
ministre des finances, les justifications reconnues nécessaires en ce
qui concerne la nature, les quantités et éventuellement le
degré alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre
part.
La difficulté au Congo est impliquée pour le
fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de
cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi
favorisée par ceux-là même dont la mission est de la
combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se
vois :
- lorsque la valeur déclarée est minorée
;
- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre
à l'importateur de payer des droits inférieurs ;
- lorsque les poids et quantités sont minorés.
SECTION II : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE
CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
§1. Les moyens de répression (sanction)24
L'évolution du système des pénalités
fiscales en R.D.C. est caractérisée par trois périodes
:
- la période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988
;
- la période allant du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997 ;
- la période allant du 4 septembre 1997 à ces jours.
A. Période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars
1988
Avant la réforme du 10 mars 1988, les sanctions
prévues par l'ordonnance- loi de 1969 qui étaient d'application.
Ces sanctions étaient de deux ordres :
1° Celles appliquées par l'administration fiscale
à savoir la majoration, l'accroissement des impôts, amendes
fiscales, y compris les astreintes fiscales.
2° Celles appliquées par les tribunaux notamment
l'emprisonnement et les amendes.
Pendant cette période, l'évolution des
pénalités s'est caractérisée essentiellement par
des simples modifications de taux de majoration et d'accroissement : de 10%
à 20% entre 1969 et 1974, de 40% à 100% des droits
éludés entre 1976 et 1987.
Les infractions commises passibles de pénalité
fiscale sont les suivantes : le retard de paiement, le défaut ou retard
de déclaration entraînant une taxation d'office ; l'insuffisance,
l'omission ou l'inexactitude dans les déclarations souscrites,
entraînant de redressement avec ou sans présomption de bonne foi
du redevable.
Signalons par ailleurs que l'application des différents
taux ne tenait pas compte de l'étendu de la durée de retard dans
le paiement de l'impôt. En plus cette façon de sanctionner ne
tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis par
deux contribuables pour une même infraction au titre de sanction
étaient considérés de la même manière
malgré la durée ou le comportement du contribuable.
28 B. Période allant de l'ordonnance- loi du
10 mars 1988 au 4 septembre 1997
L'ordonnance- loi n°88/008 du 10 mars 1988 a
profondément modifié les régimes de pénalité
applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commencé à
tenir compte :
1° du caractère fautif du comportement des
contribuables ;
2° du retard dans le paiement de l'impôt et dans les
déclarations ; 3° de l'infraction ou de son degré de
répétition.
Ces dispositifs se caractérisent par une superposition
des sanctions et augmentation de taux suivant la gravité du retard.
Ainsi des pénalités de recouvrement étaient
constituées des intérêts moratoires (4% à 7%) par
mois civil de retard ou pour une période d'un mois civil commencé
et d'une amende (de 25% à 36%) par année commencée.
C. Période allant du 4 septembre 1997 à
ces jours
L'arrêté ministériel n°015 du 4
septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en
R.D.C. a innové en matière des sanctions fiscales.
La grande innovation apportée par cet
arrêté est la distinction à établir entre les
pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement
et les amendes administratives. Les taux fixés étaient dissuasifs
en rapport avec l'infraction en vue de préserver la valeur des
créances fiscales.
1° Pénalités d'assiette
Il faut entendre par pénalités d'assiette,
celles qui sanctionnent le défaut ou le retard des déclarations
au regard des délais légaux comme stipule l'article 7 de
l'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997.
2° Pénalités de recouvrement
Selon le même article 7 de cet arrêté
ministériel, ce sont celles qui sanctionnent le défaut ou le
retard de paiement des droits dus dans le délai imparti.
3° Amendes administratives
Ce sont celles qui sanctionnent le non-respect des
formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du
contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire
perdre au trésor public les droits dus soit par les contribuables ou les
redevables légaux ou même soit par les tiers.
En plus, l'arrêté n°15 a supprimé
l'application des intérêts moratoires au niveau des
pénalités d'assette et a, par la même occasion,
ramené le taux qui était fixé à 7% avant
1997à 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des
pénalités de recouvrement. Par contre, il a augmenté le
taux des pénalités d'assiette à 100%, 200%, 10% et 25% en
tenant compte de la nature de l'infraction.
L'arrêté n°053 du 26 mai 1999 est venu
apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des
pénalités d'assiette est ramené à 20% et celui des
intérêts moratoires augmenté à 8%, 16% mais le champ
d'application est modifié par mois de retard au lieu de par jour de
retard. Le taux d'amende est fixé à 25%, 50%, 100%, 1500 FC et
3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende également de 5000
FC réclamée par voie de rôle pour le faut renseignement
livré à l'agent du fisc. Cet arrêté a ajouté
une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour
les personnes physiques dans le cas où elles refuseraient de
répondre à l'administration fiscale. Les deux
arrêtés précités ont été coulés
dans le décret-loi n°98 du 03 juillet 2000.
Ce texte ajoute que toutes les pénalités seront
désormais payées en franc fiscal.
Le décret-loi n°014/2002 du 30 mars 2002, a
à son tour, modifié le décret-loi n°098 du 03 juillet
2000 portant réforme des pénalités fiscales.
L'article 83 de la loi n°004/03 du 13 mars 2003
précitée dispose que : « les pénalités
fiscales comprennent les pénalités d'assiette de majoration, les
pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires,
les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.
Au sens de l'article 84 de la présente loi, il faut
entendre par :
1. Les Pénalités d'assiette : celles qui
sanctionnent le défaut des déclarations au regard des
délais légaux, les déclarations inexactes,
incomplètes ou fausses.
2. Les Pénalités de recouvrement : celles qui
sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits
dus.
3. Les Amendes administratives : ce sont les sanctions qui
répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales
ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou toute autre
personne, tendant à faire perdre au trésor public les droits
dûs, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les
tiers.
Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003,
les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les
suivantes : l'omission volontaire de déclaration ; la dissimilation
volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; la passation
délibérée des écritures fictives ou inexactes dans
les livres comptables ; l'invitation du public à refuser ou retarder le
paiement de l'impôt ; l'émission de fausses factures ;
l'opposition à l'action de l'administration des
impôts ; l'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des
impôts.
Eu égard a ce qui précède, les
pénalités fiscales prévues en R.D.C. sont dans l'ensemble
suffisamment sévères et persuasives. Cependant, le fait que la
plupart de ces pénalités ont un caractère purement fiscal
; leur efficacité diminue en ce sens que du point de vue juridique, le
fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute
répréhensible et grave.
De même, la condamnation de l'assujetti ne semble pas
avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale
doit être conduite à rechercher une assimilation très
grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation
pourrait développer une prise de conscience du contribuable.
Il y a également lieu d'envisager d'autres sanctions en
rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement
toute profession commerciale, industrielle ou libérale ; en rapport
également avec la publication et l'affichage du jugement ; en rapport
avec la fermeture des établissements et la confiscation ; en rapport
avec la privatisation des droits civiques comme font les autres Etats tels que
la France et la Belgique par exemple. De cette manière, la fraude
fiscale dans toutes ses formes pourrait être perçue comme aussi
nuisible pour la société et aussi répréhensible que
les autres infractions de droit commun.
§2. Analyses des problèmes rencontrés
par la fiscalité congolaise dans le cadre de la lutte contre la
fraude fiscale25
D'une manière générale, selon le
ministère des finances, les inepties qui font considérer le
système fiscal congolais comme inadapté aux besoins d'un Etat et
d'une économie moderne peuvent être listées comme suit :
> l'inexistence d'une obligation fiscale minimale dans le
chef de personnes adultes, traduisent un manque de solidarité pour la
participation de chacun aux charges de fonctionnement et développement
de sanction ;
> le maintien du principe de la territorialité de
l'impôt qui ne permet pas à l'Etat d'imposer des obligations aux
nationaux et résidents qui réalisent des revenus à
l'étranger, alors qu'ils bénéficient de la protection
diplomatique ;
> un régime d'imposition de droit commun
anti-économique caractérisé par des
25 A.P FUTA, « Inhérences, archaïsmes
et autres maux du système fiscal congolais, in
www.minfin.rdc./fiscal/archaisme.htm
taux d'imposition trop élevés et l'absence
d'incitants fiscaux à l'investissement, freinant ainsi l'activité
économique et donc réduisant l'assiette fiscale ;
? une fiscalité indirecte en cascade, cumulative, qui ne
favorise pas l'industrialisation et la compétitivité des
entreprises locales ;
> un régime d'imposition inadaptée des PME ;
> un secteur informel développé servant de
refuge aux sens emplois, aux épouses des agents de l'Etat et aux
opérateurs économiques fuyant l'impôt ;
> l'absence d'une codification suffisante et
régulière en matière de taxes administratives, favorisant
les irrégularités multiples dans leur création ;
? une fiscalité régionale et locale foisonnante et
anarchique, doublée d'une quasi absence de péréquation
entre les entités ;
? un code des investissements inefficace, car malgré les
exonérations accordées, l'investissement productif est
resté à un niveau très bas ;
? une gestion irrationnelle des exonérations, qui ne
permet pas d'en évaluer l'impact réel sur les recettes (manque
à gagner) ;
? une coopération bilatérale et
multilatérale insuffisante, marquée notamment par l'absence
totale des conventions préventives de la double imposition des revenus
et d'accords de collaboration fiscale ;
? une administration fiscale pléthorique du fait de
l'incompétence d'une bonne partie de son personnel et d'une
répartition inéquitable à travers le territoire national
;
? un management insuffisant de l'administration fiscale,
laissant à l'abandon quasi-total les services plus ou moins
éloignés de l'administration centrale ;
> l'insuffisance des moyens de fonctionnement de
l'administration fiscale ainsi que la mauvaise allocation des ressources
existantes ;
> l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches
de l'administration fiscale en particulier, et de l'ensemble de
l'administration publique en général ;
> la fraude et l'évasion fiscales
généralisées, ce qui explique la modicité des
recettes par rapport au PIB ;
? un contrôle fiscal de complaisance ou
intéressé, sinon totalement absent dans certains secteurs comme
l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs ;
> la non identification de tous les contribuables par
l'administration fiscale à cause de l'absence de coordination entre les
différents services intéressés (Ministère de la
Justice, Ministère du Commerce Extérieur, Ministère de
l'Economie, BCC, AGI, etc.) et de l'existence de plusieurs numéros
d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des
informations
entre les services ;
> l'absence de culture fiscale, se traduisant notamment par
l'absence d'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues ;
> les tracasseries administratives de toute sorte et
l'utilisation abusive de la notion d'autorité et de force publique,
etc.
Cependant, l'analyse de la fiscalité congolaise conduit
aux constats ci-après:
1° Au plan organisationnel, la fiscalité
congolaise est une fiscalité rampante caractérisée par une
course effrénée vers la maximisation quantitative des recettes,
avec pour conséquences la prolifération des impôts et taxes
et l'a.... de la pression fiscale sur un nombre réduit des
contribuables26.
2° Au plan de la perception, celle-ci se trouve à
plusieurs obstacles notamment :
? laissés pendant longtemps sans payer les impôts
et taxes, les contribuables, à qui on demande aujourd'hui de payer les
impôts et taxes, crient aux tracasseries ;
· beaucoup de contribuables échappent au paiement
des impôts et taxes de par leur position politique, et à cause du
trafic d'influence et de la corruption ;
· l'ensemble des impôts et taxes prévus ne
sont pas perçus, la pression fiscale ne s'exerce que sur ceux (des
impôts) qui le sont effectivement ;
· le mode de recouvrement par contact entre les agents
du fisc et les contribuables est à la base de la corruption, la
concussion, de faux et usage de faux, la vente illicite et surfacturation des
documents officiels.
L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le
comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que le DGI
ne combat pas la fraude avec les moyens appropriés et reste sur ce plan
très inefficace. Une série des facteurs contribue à
expliquer cet échec:
o la DGI manque éventuellement des spécialistes
très pointers en informatique. Pourtant de telles compétences
s'avèrent indispensables afin de débusquer les combines dans les
comptabilités informatisées. Aux Etats-Unis, l'administration
fiscale n'hésite pas à utiliser le savoir-faire des
spécialistes du secteur privé ;
o les effectifs tournent trop dans les différents
services voire dans les différentes directions. Les agents amenés
à exercer des métiers très divers
n'ont souvent pas le temps de se spécialiser et de
devenir parfaitement compétents ;
o les redressements non fondés restent beaucoup trop
nombreux. Ils engendrent de la procédure et une perte du temps
considérable. Ce temps ainsi gaspillé ne peut donc être
utilisé avec profit pour lutter contre la véritable fraude ;
o la ville de Kinshasa, où se concentre la
majorité de la fraude, compte bien trop d'agents en première
affectation. Ils sont donc, et c'est compréhensible, peu aguerris et pas
assez efficaces ;
o les opérateurs économiques qui fraudent sont,
dans beaucoup de cas, assistés par les services ou les agents publics.
La fraude est ainsi favorisée par ceux - là même dont la
mission est de la combattre;
o donc, un redéploiement des effectifs sur le territoire
national une fonction des départements où la fraude
apparaît le plus importante non indispensable.
La problématique de la fraude est, à l'image du
phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au
pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des
contribuables et de l'Etat27.
En contrariant la collecte des ressources étatiques
elle constitue un sujet d'inquiétude pour les gouvernements. Cette
inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt d'abord une
dimension purement financière car la fraude génère une
perte de ressources fiscales.
Néanmoins, si la fraude grève les
capacités des gouvernements à faire face à leurs
dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du
fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge
de ceux qui demeurent honnêtes. En somme, la fraude contrarie à la
fois l'efficacité et l'équité de la collecte des
ressources publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du
contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et
témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas
par lesquels les contribuables éludent l'impôt28.
La première particularité de ce crime de fraude
fiscale est alors de s'exercer à l'encontre d'un acteur qui dispose du
pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il
les règles fiscales, déterminant par là même, tant
la structure que le niveau de l'imposition.
27 B. ZIMMERSN et S. GORRERS, contrôle fiscal,
le piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris,
éd. L'Harmattan, 1997 ? p.120
28 C. BAZART, La fraude fiscale : modélisation
du face à face Etat-contribuables, Thèse pour le doctorat,
Université de Montpellier 1, 2005, p.1
Mais il est également l'organisateur de la perception
des sommes dues, l'instigateur du contrôle, ainsi que celui qui fixe les
sanctions applicables lors de la détection de l'acte de fraude. Il
dispose donc du pouvoir et des ressources nécessaires pour lutter contre
l'offense faite à son encontre.
De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc
lié au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs,
car l'absence de menace peut justifier des diminutions considérables de
la matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc
être mis en exergue successivement afin d'appréhender le
rôle du contrôle fiscal dans la problématique de la fraude :
l'organisation du contrôle, le nombre de vérifications
menées et leurs résultats et enfin leur fréquence et les
sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.
CONCLUSION
La relance économique reste un moyen pour la
République Démocratique du Congo dans le concert des nations. Un
des préalables économiques est l'assainissement des affaires qui
passe avant tout par la mise en place d'une bonne fiscalité qui attire
les investisseurs étrangers mais aussi qui permettra à l'Etat
congolais d'engranger au maximum des recettes issues de ses droits et taxes.
En effet, depuis les décennies 1980-1990, les finances
publiques de la République démocratique du Congo sont
caractérisées par un recul profond du niveau des recettes
publiques29. Celui-ci s'est ressenti de l'amenuisement de l'assiette
imposable dû à la baisse de l'activité productive depuis la
première moitié de 1970, conjuguée à bien d'autres
facteurs tels que la fraude et l'évasion fiscales, le
développement d'un secteur informel non fiscalisé, une
administration fiscale peu développée et mal
équipée, etc.
Il serait préférable que l'Etat congolais
cherche des moyens a bien rentabiliser le secteur fiscal et de prévoir
l'insertion dans le droit commun d'incitants fiscaux à l'investissement;
le réaménagement du Code des investissements pour tenir compte de
la déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires et y
insérer des dispositions visant à encourager les prêteurs
extérieurs des capitaux ; la modification du décret-loi sur les
prix pour tenir compte de la déductibilité de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ; l'étude sur la politique d'octroi ou de
reconnaissance des exonérations et suivi de la gestion des
exonérations fiscales.
En sus, il faut aussi renforcer le contrôle de
l'administration fiscale parce que ce secteur favorise beaucoup la fraude et
l'évasion fiscale et lutter d'une certaine manière en fournissant
des efforts considérables.
Par ailleurs, le législateur doit prévoir les
sanctions pénales et amendes plus lourdes ainsi que les accompagner des
sanctions complémentaires et accessoires comme en France ou en Belgique
o? partout ailleurs pour dissuader les potentiels fraudeurs.
En somme, il faut aussi sanctionner les agents de
l'administration fiscale qui favorisent la pratique de la fraude fiscale; et de
ce fait, prévoir un recyclage et une formation de ces agents et
éventuellement rétablir la confiance du contribuable en
matière fiscale.
29 KASIALA NZINGA, La réglementation de
marché de change face a la crise du franc-congolais :rôle et
intervention de la BCC, travaux de fin de cycle, 3ème
graduat/Droit/UPC, 2010-2011, p.1
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
A. TEXTES LEGISLATIFS
- Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales in JO numéro spécial du 31 mars
2003.
- Loi n°005/2003 du 13 mars portant restauration du terme
« impôt » in JO numéro spécial du 31 mars
2003.
- Décret -loi n°098 du 03 juillet 2000 portant
réforme des pénalités.
- Décret-loi n°111/2000 modifiant et
complétant l'ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969
relative à la contribution réelle.
- Ordonnance -loi n°69-009 du 10 février 1969
portant contributions cédulaires sur les revenus in code des
contributions mis à jour le 28 février 1989.
- Ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969
portant contribution réelle
B. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Décret n°017/2003 du 02 mars portant
création de la Direction Générale des Impôts.
- Arrêté ministériel n°015 du 04
septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en
république démocratique du Congo.
- Arrêté ministériel
n°082/CAB/MIN/ECO-FIN &BUD/2002 du 26 février 2002 modifiant
certaines dispositions en matière de contribution exceptionnelle sur les
rémunérations versées par les employeurs à leur
personnel expatrié.
II. OUVRAGES
1. AZAMA LANA, Droit Fiscal zaïrois, CADICEC, Kinshasa,
1986,400.
3. BUABUA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal
zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, 278.
4. Finances et démocratie en république
démocratique du Congo, impôt sans le pot, Kinshasa : publication
de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999
5. JEAN-JACQUES Bienvenue et Thierry LAMBERT, Droit fiscal, Ed.
PUF, Paris ,2003
6. LEFEBVRE F., Mémento pratique fiscal 2004, Ed. Francis
Lefebvre, Paris, 2004.
7. Zimmenn (B), et Sandrine Gorreri, Contrôle fiscal, la
piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris, éd.
l'Harmattan, p. 120.
III. ARTICLES
·. AMADOU YARO, Fraude et évasions fiscale : les
sanctions encourues in
www.lefaso.net
· · André Philippe FUTA,
incohérences, archaïsmes et autres maux du système fiscal
congolais in www.minfinrdc.cd/fiscal/archaisme.htm;
· · BATUMONA KANDE, droits et obligations du
contribuable en RDC in Finances et Démocratie en République
Démocratique du Congo, impôt sans le impôt, Kinshasa :
publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique,
1999,
· · Bertrand LEMERNICIER, l'évasion
fiscale est-elle un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001
· · Pierre LEMIEUX, l'économie de la
résistance fiscale selon la manière dont on modélise
l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien
différentes in le Figaro- économie du 30 janvier 1997 ;
IV. COURS ET AUTRES
> BAKANDEJA WA MPUNGU, Manuel de droit de finance publique,
moyens et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. Noraf, 1997,
> CECILE BAZART, La fraude fiscale : modélisation du
face à face Etat- contribuables, thèse pour le doctorat,
université de montpellier1, 2005
> Jean LAMARQUE, cours de droit fiscal général,
notes polycopiées, université paris2, 2001
> KOLA GONZE, cours de droit fiscal, notes
polycopiées,2ième licence, UNIKIN, 2005-2006.
> Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal 2004,
éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.
> DISLE E. et SARAF J., Droit fiscal, Manuel et application
2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004 ;
> KOLA GONZE, Cours de droit fiscal international, notes non
polycopiées, UNIKIN, IIème Licence droit, 2005-2006.
> Jean Lamarque, Cours de droit fiscal général,
Notes polycopiées, Université Paris 2, 2001,
> KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, notes polycopiées,
UNIKIN, IIème Licence, 20204-2005,
V. CONFERENCES
> Christian Troussier, la commission des infractions fiscales
et dualité entre pénal et administratif, colloque, 20 juin
2003.
> Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires
notaires suisses
> Pierre AUBY, la suisse et l'Europe : la suisse dans la
constellation des paradis fiscaux, séminaire de science politique, mars
2003
> Les Paradis fiscaux, la fraude fiscale internationale in
Unité n°774 du 22 janvier 2002.
> Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires-
notoires suisses.
> TSHUNGU BAMESA, Finances et démocratie en
République Démocratique du Congo, impôt sans le politique ;
2006.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM i
DEDICACE iiREMERCIEMENTS iiiSIGLES ET
ABREVIATIONS iv
INTRODUCTION 1
PROBLEMATIQUE 1
HYPOTHESE 2
CHOIX ET INTERET 3
METHODE ET TECHNIQUE 3
DELIMIATION SPATIO-TEMPORELLE 3
ANNONCE DU PLAN 3
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMPOT 4
SECTION I : ESQUISSE NOTIONNELLE 4
§1. Définition 4
§2. Caractères de l'impôt 5
SECTION II : LES IMPOTS PERCUS AU CONGO 6
SECTION III : LES ORGANES CHARGES DU RECOUVREMENT DE
L'IMPOT 8
CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX DU CIVISME FISCAL EN RDC 10
SECTION I : CONSTAT 10
§1. Recul de la confiance entre l'Etat et les
contribuables 10
§2. Analyse critique des moyens de lutte contre la fraude
fiscale en RDC 11 SECTION II : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE FACE
A LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE 27
§1. Les moyens de répression (sanction)
27
§2. Analyses des problèmes par la fiscalité
congolaise dans le cadre de la lutte contre
lafraude
fisc.....................................................................................................................
30
CONCLUSION 35
BIBLIOGRAPHIE 36
TABLE DES MATIERES 38
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