I.2.4.2. Ingérence humanitaire
Une exception au principe de l'inviolabilité de la
souveraineté nationale, l'ingérence humanitaire a fait l'objet de
deux résolutions dont 43/131 du 8 Décembre 1988 et 45/100 du 14
Décembre 1990.
Pour sa part, la résolution 43/131 se rapporte à
l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation
d'urgence du même ordre. Elle met également un accent sur
l'accès aux victimes par les organisations non gouvernementales
opérant à des fins strictement humanitaires.
24 Article 33 al.1 et article 38 de la Charte
des Nations Unies.
25 Article 41 de la Charte des Nations
Unies.
26 Article 42 de la Charte des Nations
Unies.
27 Articles 52 et 53 de la Charte des Nations
Unies.
Allant de ce qui précède, la résolution
45/100 est venue compléter le dispositif en prévoyant la mise en
place de couloir humanitaire.
Mais à coté de la mission des ONG qui est ainsi
confirmée, c'est le rôle des Nations Unies et des Etats qui va
être mis en relief par la suite, à travers des résolutions
de plus en plus audacieuses du Conseil de
sécurité.28
L'ingérence humanitaire devient un argument
incontournable par lequel le Conseil de sécurité peut passer d'un
conflit interne à une action internationale.
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