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De l'intervention de l'ONU dans les conflits armés en RDC. De la MONUC à  la MONUSCO

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par Olivier ATAMADRI MANVOTAMA
Université de Kisangani - Graduat en droit public 2010
  

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PARAGRAPHE 5. Du mandat de la MONUC durant l'année 2003

Au courant de l'année 2003 le conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté six résolutions afférentes au conflit en République Démocratique du Congo. Il s'agit des résolutions 1457 ; 1468 ; 1484 ; 1489 ; 1493 et 1501.

Aux termes de la résolution 1493, il y a lieu de remarquer que la MONUC, en coordination avec les autres organismes des Nations-Unies, les donateurs et les organisations non gouvernementales a pour mandat d'assister, pendant la période de transition, le gouvernement à la reforme des forces de sécurité, au rétablissement de l'Etat de droit et à la préparation et à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

PARAGRAPHE 6. Du mandat de la MONUC durant l'année 2004

L'année 2004 est marquée par l'adoption de cinq résolutions par le conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de résolution 1522 ; 1533 ; 1552 ; 1555 et 1565.

La résolution 1522 à son article 4 appelle la communauté internationale à continuer d'apporter son aide pour l'intégration et la restriction des forces armées de la République Démocratique du Congo, conformément à la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité.

La résolution 1533, créant un mécanisme pour renforcer l'embargo sur les armes aux groupes armés opérant dans l'Est de la RDC, quant à elle, prie la MONUC de continuer à utiliser tous les moyens dans la limite de ses capacités, pour s'acquitter des tâches indiquées à l'article 19 de la résolution 149355 et en particulier pour inspecter autant qu'elle l'estime nécessaire sans préavis les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière au Nord et au Sud Kivu et en Ituri.

Elle autorise également la MONUC à saisir ou recueillir, comme il conviendra les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la RDC interviendrait en violation des mesures imposées par l'article 20 de la résolution 149356 et à disposer de ces armes et matériels d'une manière appropriée.

Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, le Conseil de sécurité par le biais de sa résolution 1565 confie un mandat constant à la MONUC. C'est ce qui ressort de la lecture combinée des articles 4, 5, 6 et 7 de ladite résolution.

Aux termes de ces articles, la MONUC a pour mandat de :

Promouvoir le rétablissement de la confiance, et se déployer et maintenir une présence dans les principales zones susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence, notamment en empêchant que le recours à la force ne menace le processus politique, et pour permettre au personnel des Nations-Unies d'y opérer librement, en particulier dans l'Est de la République Démocratique du Congo ;

Assurer la protection des civiles, y compris le personnel humanitaire, sous la menace imminente de violences physiques ;

Assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations-Unies ;

55 La résolution 1493 art. 19 stipule que toutes les parties donnent libre accès aux observateurs militaires de la MONUC, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière ...

56 La résolution 1493 art. 20 dit que tous les Etats, y compris la RDC prennent les masures, nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects depuis leur territoire ou par leurs nationaux ou moyen de leur aéronefs au navires ...

Veiller à la sécurité et à la liberté de mouvements de ses personnels ;

Etablir les relations opérationnelles nécessaires avec l'opération des Nations-Unies au Burundi (ONUB) et avec les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du Burundi, afin de coordonner les efforts tendant à surveiller et a décourager les mouvements transfrontaliers de combattants entre les deux pays ;

Surveiller le respect des mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003, notamment sur les lacs, en coopération avec l'ONUB et entant que de besoins, avec les gouvernements concernés et avec le groupe d'experts visé à l'article 10 de la résolution 1533 du 12 mars 2004, y compris en inspectant autant qu'elle l'estime nécessaire et sans préavis, les cargaison des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontières au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri ;

Saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République Démocratique du Congo interviendrait en violation des mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493 et disposer de ces armes et matériels d'une manière appropriée ;

Observer et rendre compte dans les plus brefs délais, de la position des mouvements et
groupes armés, et de la présence militaire étrangère, dans les principales zones d'instabilité,
notamment en surveillant l'usage des aérodromes et les frontières, en particulier sur les actes ;

La MONUC a également pour mandat, en appui au gouvernement d'unité nationale et de transition, de :

Contribuer aux arrangements pris pour la sécurité, des institutions et la protection des hautes personnalités de la transition à Kinshasa jusqu'à ce que l'unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête à assumer cette responsabilité'et aider les autorités congolaises à maintenir l'ordre dans d'autres zones stratégiques, comme recommandé au troisième rapport spécial du secrétaire général ;

Appuyer les opérations de désarmement de combattants étrangers conduites par les forces armées de la République Démocratique du Congo ;

Faciliter la démobilisation et le rapatriement volontaires des combattants étrangers désarmés et des personnes à leur charge ;

Contribuer à la phase de désarmement du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leurs familles, en surveillant le processus et en assurant le cas échéant la sécurité dans certains secteurs sensibles ;

Contribuer au bon déroulement du processus électoral prévu par l'Accord global et inclusif en aidant à l'établissement d'un environnement sûr et pacifique pour la tenue d'élections libres et transparentes ;

Aider à la promotion et à la défense des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, enquêter sur les violations des droits de l'homme pour mettre fin à l'impunité, et continuer de coopérer avec les efforts tendant à veiller à ce que les personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire soient traduites en justice, en liaison étroite avec les organismes compétentes des Nations-Unies ;

Outre ce qui précède, la MONUC a également pour mandat, dans la mesure de ses capacités et sans préjudice de l'exécution des missions visés aux articles 4 et 5, d'apporter conseil et assistance au gouvernement et aux autorités de transition, conformément aux engagements de l'Accord global et inclusif, y compris par l'appui aux trois commissions mixtes envisagées, pour contribuer à leurs efforts tendant à mener à bien ;

L'élaboration des lois essentielles, y compris la future constitution ;

La réforme du secteur de la sécurité, y compris l'intégration des forces de défenses nationales et de sécurité intervienne ainsi que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion et, en particulier, la formation et la supervision de la police en s'assurant de leur caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En vue de réaliser sa mission, la MONUC est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités.

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