PARAGRAPHE 5. Du mandat de la MONUC durant l'année
2003
Au courant de l'année 2003 le conseil de
sécurité des Nations-Unies a adopté six résolutions
afférentes au conflit en République Démocratique du Congo.
Il s'agit des résolutions 1457 ; 1468 ; 1484 ; 1489 ; 1493 et 1501.
Aux termes de la résolution 1493, il y a lieu de
remarquer que la MONUC, en coordination avec les autres organismes des
Nations-Unies, les donateurs et les organisations non gouvernementales a pour
mandat d'assister, pendant la période de transition, le gouvernement
à la reforme des forces de sécurité, au
rétablissement de l'Etat de droit et à la préparation et
à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire de la
République Démocratique du Congo.
PARAGRAPHE 6. Du mandat de la MONUC durant l'année
2004
L'année 2004 est marquée par l'adoption de cinq
résolutions par le conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit
de résolution 1522 ; 1533 ; 1552 ; 1555 et 1565.
La résolution 1522 à son article 4 appelle la
communauté internationale à continuer d'apporter son aide pour
l'intégration et la restriction des forces armées de la
République Démocratique du Congo, conformément à la
résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité.
La résolution 1533, créant un mécanisme
pour renforcer l'embargo sur les armes aux groupes armés opérant
dans l'Est de la RDC, quant à elle, prie la MONUC de continuer à
utiliser tous les moyens dans la limite de ses capacités, pour
s'acquitter des tâches indiquées à l'article 19 de la
résolution 149355 et en particulier pour inspecter autant
qu'elle l'estime nécessaire sans préavis les cargaisons des
aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports,
aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes
frontière au Nord et au Sud Kivu et en Ituri.
Elle autorise également la MONUC à saisir ou
recueillir, comme il conviendra les armes et tout matériel connexe dont
la présence sur le territoire de la RDC interviendrait en violation des
mesures imposées par l'article 20 de la résolution
149356 et à disposer de ces armes et matériels d'une
manière appropriée.
Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations-Unies, le Conseil de sécurité par le biais de sa
résolution 1565 confie un mandat constant à la MONUC. C'est ce
qui ressort de la lecture combinée des articles 4, 5, 6 et 7 de ladite
résolution.
Aux termes de ces articles, la MONUC a pour mandat de :
Promouvoir le rétablissement de la confiance, et se
déployer et maintenir une présence dans les principales zones
susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence, notamment en
empêchant que le recours à la force ne menace le processus
politique, et pour permettre au personnel des Nations-Unies d'y opérer
librement, en particulier dans l'Est de la République
Démocratique du Congo ;
Assurer la protection des civiles, y compris le personnel
humanitaire, sous la menace imminente de violences physiques ;
Assurer la protection des personnels, dispositifs, installations
et matériels des Nations-Unies ;
55 La résolution 1493 art. 19 stipule que
toutes les parties donnent libre accès aux observateurs militaires de la
MONUC, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d'aviation,
bases militaires et postes frontière ...
56 La résolution 1493 art. 20 dit que tous
les Etats, y compris la RDC prennent les masures, nécessaires pour
empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects
depuis leur territoire ou par leurs nationaux ou moyen de leur aéronefs
au navires ...
Veiller à la sécurité et à la
liberté de mouvements de ses personnels ;
Etablir les relations opérationnelles
nécessaires avec l'opération des Nations-Unies au Burundi (ONUB)
et avec les gouvernements de la République Démocratique du Congo
et du Burundi, afin de coordonner les efforts tendant à surveiller et a
décourager les mouvements transfrontaliers de combattants entre les deux
pays ;
Surveiller le respect des mesures imposées par
l'article 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003, notamment sur les
lacs, en coopération avec l'ONUB et entant que de besoins, avec les
gouvernements concernés et avec le groupe d'experts visé à
l'article 10 de la résolution 1533 du 12 mars 2004, y compris en
inspectant autant qu'elle l'estime nécessaire et sans préavis,
les cargaison des aéronefs et de tout véhicule de transport
utilisant les ports aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et
postes frontières au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri ;
Saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout
matériel connexe dont la présence sur le territoire de la
République Démocratique du Congo interviendrait en violation des
mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493 et
disposer de ces armes et matériels d'une manière
appropriée ;
Observer et rendre compte dans les plus brefs délais, de
la position des mouvements et groupes armés, et de la présence
militaire étrangère, dans les principales zones
d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des aérodromes
et les frontières, en particulier sur les actes ;
La MONUC a également pour mandat, en appui au gouvernement
d'unité nationale et de transition, de :
Contribuer aux arrangements pris pour la
sécurité, des institutions et la protection des hautes
personnalités de la transition à Kinshasa jusqu'à ce que
l'unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête
à assumer cette responsabilité'et aider les autorités
congolaises à maintenir l'ordre dans d'autres zones stratégiques,
comme recommandé au troisième rapport spécial du
secrétaire général ;
Appuyer les opérations de désarmement de
combattants étrangers conduites par les forces armées de la
République Démocratique du Congo ;
Faciliter la démobilisation et le rapatriement
volontaires des combattants étrangers désarmés et des
personnes à leur charge ;
Contribuer à la phase de désarmement du
programme national de désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leurs
familles, en surveillant le processus et en assurant le cas
échéant la sécurité dans certains secteurs
sensibles ;
Contribuer au bon déroulement du processus
électoral prévu par l'Accord global et inclusif en aidant
à l'établissement d'un environnement sûr et pacifique pour
la tenue d'élections libres et transparentes ;
Aider à la promotion et à la défense des
droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux
femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, enquêter sur les
violations des droits de l'homme pour mettre fin à l'impunité, et
continuer de coopérer avec les efforts tendant à veiller à
ce que les personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et
du droit international humanitaire soient traduites en justice, en liaison
étroite avec les organismes compétentes des Nations-Unies ;
Outre ce qui précède, la MONUC a
également pour mandat, dans la mesure de ses capacités et sans
préjudice de l'exécution des missions visés aux articles 4
et 5, d'apporter conseil et assistance au gouvernement et aux autorités
de transition, conformément aux engagements de l'Accord global et
inclusif, y compris par l'appui aux trois commissions mixtes envisagées,
pour contribuer à leurs efforts tendant à mener à bien
;
L'élaboration des lois essentielles, y compris la future
constitution ;
La réforme du secteur de la sécurité, y
compris l'intégration des forces de défenses nationales et de
sécurité intervienne ainsi que le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion et, en particulier, la formation
et la supervision de la police en s'assurant de leur caractère
démocratique et pleinement respectueux des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
En vue de réaliser sa mission, la MONUC est
autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la
limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses
unités.
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