A. L'amende fiscale
L'amende constitue la forme essentielle des peines
pecuniaires. Elle a l'avantage de ne pas etre corruptrice (conune la prison) et
de conserver son effet afflictif malgre sa reiteration (alors que la valeur
intimidante et afflictive s'emousse vite) ; elle peut etre proportionnee a la
gravite de la faute (si le maximum legal est assez eleve ; d'ailleurs certaines
amendes sont proportionnelles), et se trouve adapt& particulierement a la
repression des infractions inspirees par un mobile de lucre ; enfin elle est
tres avantageuse pour le Tresor public (alors que l'execution des peines
privatives de liberte cotite tres cher).169
L'amende est l'obligation pour le condamne de payer a l'Etat,
a titre de sanction penale, une somme d'argent. Nettement distincte des
dommages interets qui sont alloues la victime en reparation de son prejudice,
l'amende penale s'oppose aussi a l'amende fiscale et a l'amende civile.
L'amende fiscale, qui sanctionne surtout des infractions prejudiciables au fisc
(fraude fiscale) se rapproche a la fois de l'amende penale et des
dommages-interets. Comme l'amende penale, l'amende fiscale est inffigee par le
juge repressif, s'eteint par la prescription penale et ne peut etre prononcee
contre les heritiers apres le aces du delinquant. Mais en tant que mesure de
reparation, elle echappe en principe au sursis, au non cumul des peines, aux
circonstances attenuantes, elle petit dormer lieu a une transaction proposee
par l'administration.1"
L'amende douaniere a un caractere imperatif, d'ou la censure
de toute decision ne mentionnant aucune penalite dans son dispositif. Cette
caracteristique, qui fait plutot songer a la peine, n'est pas vraiment
incompatible avec l'aspect reparateur de prejudice de
169 STEPHANI, G. 'et al', Op.Cit.,
p.531.
170 PRADEL, J., Op.Cit., p.685.
l'amende douaniere ; la fraude dousniere, quelle que soit son
importance, cause toujours un dommage a l'administration.171
Sachant que la sanction consiste a payer au Tresor public une
certain somme d'argent, le montant est fixe en fonction de la valeur des
marchandises litigieuses ou des droits fraudes (article 90 du Decret). L'amende
est fixee dans les limites d'un minimum ou d'un maximum.
Lorsque la penalite est fonction de la valeur de la
marchandise, cette valeur est representee par le cours du marche interieur pour
les marchandises d'exportation. Par contre, pour les marchandises d'importation
it faut y ajouter le montant des droits et taxes.
Lorsque les objets de la fraude ont ete endommages avant
d'être saisis, la valeur a retenir, pour le calcul des penalites est
celle representee sur le marche interieur par lesdits objets en bon &at.
Le terme droits fraudes est le terme generique qui recouvre le
droit compromis et les droits eludes.
Il y a droits compromis lorsque l'exactitude de certaines
mentions de la declaration est decouverte au moment de la verification des
marchandises.
Il y a droits eludes lorsque l'inexactitude de moms percu est
decouverte apres la verification et la prise en recette de droit et taxes
resultant des mentions inexactes portees sur la declaration.
L'amende douaniere revet un double caractere a savoir : Civil et
Penal
En ce qui concern le caractere civil it y a lieu de retenir
que le Tresor public qui subit un prejudice du fait ou du chef de l'infraction
ne donne lieu qu'a une amende unique quel que soit le nombre des auteurs de
cette infraction. Ensuite, les amendes se cumulent lorsque le contrevenant est
poursuivi pour plusieurs infractions.
171 JEANDIDIER, W., Op.Cit., Dalloz,
pp.216-217.
Du point de vue de caractere penal, puisqu'il y a trouble a la
vie de la societe, it faut naturellement plink l'auteur de l'infraction. De ce
principe decoule les consequences suivantes : Papplication du principe de la
personnalite des peines ; le respect du principe de la retroactivite des droits
et taxes, l'amende douaniere doit etre inscrite au casier judiciaire ; et la
possibilite pour le juge d'appliquer in contrainte par corps.
B. Emprisonnement ou la servitude penale.
La peine de servitude penale ou d'emprisonnement est
reglementee par les articles
7 a 9 du Code penal congolais. II y a plus ou moins deux cent
cinquante ans, la prison est entrée dans les legislations penales comme
un remede infaillible au probleme de la criminalite. Aujourd'hui, elle n'a plus
ce prestige, et si elle est toujours maintenue, c'est moins pour ses bienfaits
que par la difficulte a lui trouver une peine de remplacement.172
Le droit penal congolais connait deux sortes de peine de
servitude penale : perpetuite et a temps.
Cette derniere peut varier entre 1 jour et 20 ans. Elle ne peut
en aucun cas &passer ce seuil, meme en cas de concours d'infractions.
La servitude penale, c'est la peine privative de liberte ;
elle a les memes caracteres en droit penal douanier qu'en droit commun. Le juge
peut y substituer une simple amende.173
C. La confiscation
Elle consiste dans l'attribution a l'Etat de toute propriete
des biens appurtenant ou non aux prevenus qui ont ete utilises par eux pour
commettre une infraction douaniere. Elle a donc tin caractere reel. Elle ne
petit etre prononcee que par un tribunal. Le service de douane ne peut saisir
l'objet sauf le cas de saisie des pieces a conviction et celui de saisie pour
silrete des penalites, que lorsque cet objet est passible de confiscation. La
saisie est
172 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit.,
pp.308-309.
173 DELDICQUE, D., Op.Cit., p.23.
alors une mesure conservatrice et preparatoire de la confiscation
qui sera ulterieurement prononcee par le juge saisi les litiges
penaux.174
La confiscation au profit de l'Etat joue un role cardinal en
droit penal douanier. Elle est une mesure d'une redoutable efficacite, frappant
non seulement les marchandises de fraude mail aussi les moyens de transport et
les objets servant a masquer la fraude. Cette efficacite sort redoublee si on
sait que la confiscation, qui opere normalement en nature, n'est pas
systematiquement cantonnee a cette forme. La confiscation en valeur peut
presenter des interets pour l'administration, notamment si les objets de fraude
ne se pretent guere a la negociation, ayant subi par exemple une forte
depreciation ou etant de commerce difficile.
Dans l'hypothese oil l'administration termine le litige par
voie de transaction, elle pourra donc exiger dans ce cas en lieu et place de la
confiscation l'abandon des objets confisques.
Lorsque les objets susceptibles de confiscation ne peuvent
etre saisis, ou lorsque ayant ete saisis, la douane en fait la demande, le
tribunal peut substituer a la confiscation en nature tine condamnation
pecuniaire representant la valeur de ces objets.
La confiscation connait diverses modalites, soit la
confiscation en nature ou confiscation reelle qui touche l'objet meme de la
fraude ; soit la confiscation par equivalence a laquelle l'article 92 du Decret
prevoit, dans le cas ou l'objet ne peut pas etre present. Dans ce cas, on
procede par la saisie fictive. C'est-A-dire, par la prononciation de la
marchandise echappee qui permettrait l'application de l'article 92 precite.
Quant aux caracteres juridiques de la confiscation, it en
resulte une mesure de stlrete lorsqu'elle tend a retirer du marche les
marchandises prohibees, les produits dangereux, les produits faisant l'objet
d'une concurrence deloyale, de fausse marque d'origine ou de fausse marque de
production ou de fabricant.
Notons aussi que la confiscation a un caractere mixte de penalite
et de reparation comme celui de l'amende.
174 JEANDIDIER, W., Op.Cit.,
p.218.
74 §3. Aspect critique de la repression
douaniere en Republique Democratique du Congo
Bien que se situant aux confins de plusieurs branches du droit
(droit constitutionnel, droit fiscal, droit penal, etc.), le droit douanier
fait parti du droit public dans la mesure
la douane dispose d'une partie de la puissance publique de
l'Etat. Toutefois, la douane entretenant des rapports suivis avec des personnes
privees importatrices ou exportatrices des marchandises ou autres produits, le
droit douanier doit se preoccuper des principes qui regissent certaines
disciplines du droit prive notamment le droit civil, le droit commercial, le
droit des affaires, etc.
Le droit douanier, comme déjà souligne, releve
du droit national, puisqu'il contient des prerogatives de la puissance publique
; mais it integre aussi, des notions de droit international, puisqu'il touche
aussi au cadre des conventions internationales qui regissent certains aspects
des echanges entre pays.
La repression douaniere est done toujours une construction
originale, peu commune dans l'arsenal des legislations fiscales et souvent mal
connue. C'est en effet une caracteristique constante que l'on rencontre dans
pratiquement tous les pays : la repression douaniere est souvent le fait des
specialistes, peu nombreux, ou des fonctionnaires euxmemes qui ont a
l'appliquer. Il en resulte tres souvent des difkultes avec les operateurs
economiques en ce qui concerne la valeur en douane dont peu de gens comprennent
l'usage qui est faite par l'administration et s'insurgent contre ce qu'ils
croient etre purement arbitraire.
C'est aussi tres souvent une source de difficulte avec les
magistrats qui admettent mal les cotes exorbitants du droit commun qui
caracterise ces legislations et qui, lorsqu'ils les comprennent, en combattent
les aspects qui leur paraissent dangereux pour les libertes.
Les administrations donanieres ont le droit de saisie des
marchandises et des moyens de transport comme precite. En regle generale, les
douaniers ont toujours le droit de saisi des marchandises trouvees en situation
irreguliere. Its ont aussi, et c'est déjà moms evident, le droit
de saisir le moyen de transport qui les contient. Et ces pouvoirs s'exercent a
regard de celui qui "detient" la marchandise, ou le moyen de transport au
moment oil
intervient la douane, sans prejudice du veritable
"proprietaire"."En fait des meubles, possession vaut titre" est d'application
constante par la douane.
Ces regles ont parfois des consequences surprenantes
lorsqu'une saisie intervient alors que le veritable proprietaire des biens
conllsques est totalement &ranger a l'affaire. La douane, dans ce cas - 1A,
fait appel a la notion de complicite ou d'interet a la fraude, les deux
hypotheses etant, en general, poursuivies dans les memes conditions.
La notion d'interet a la fraude est en effet particulierement
commode dans l'arsenal juridique de la douane car elle permet de poursuivre une
personne qui, apparernment, peut se prevaloir d'être completement
etrangere a l'affaire.
La complicite est egalement poursuivie au meme titre que la
responsabilite du principal auteur de l'infraction.
L'efficacite des penalites contentieuses, enfin ,est
particulierement accentuee en matiere douaniere puisque les amendes, dans
toutes les legislations du monde, peuvent atteindre des proportions
phenomenales! A cela it faut ajouter que d'une maniere generale, comme le
souligne Alexis THAMBWE - MWAMBA, "l'objectivite du contentieux douanier,
c'est-A-dire la prise en compte du seul fait constitutif de l'infraction ne
laisse pas de place a l'appreciation, toute subjective, de degre de culpabilite
de l'infracteur." 175
Le renversement du fardeau de la preuve est aussi une
caracteristique importante du droit douanier. C'est au detenteur de la
marchandise suspect& par la douane d'apporter la preuve du contraire, et
non a l'administration de prouver ses allegations. Le seul fait de posseder une
marchandise d'origine etrangere met son detenteur dans l'obligation
d'être en regle vis-à-vis de la douane et de pouvoir le prouver a
toute requisition.
Cette efficacite explique aussi l'existence du droit de
transaction qui est, sans nul doute, la construction juridique de plus
universellement rependue. En effet, les litiges avec la douane ne sont
permanents et it n'est pas rare qu'une operation de mise en douane ne debouche
sur un contentieux. Si les tribunaux avaient a en connaltre chaque fois, on
assisterait a un encombrement fantastique de l'appareil judiciaire et si les
tribunaux devaient appliquer la rigueur de toutes ces penalites, it n'y aurait
plus de vie economique
175 THAMBWE - MWAMBA, A.,Droit douanier
ZaTrois, Kinshasa, P.0 .Z.,1996, p.42.
possible. Les juges n'ont en regle generale aucune possibilite
d'apprecier la bonne foi ou d'alleger les penalites encourues par des
circonstances attenuantes. Pour Maurice COZIAN,176 les prerogatives
de r administration fiscale sont considerables : requite exige que les
garanties des contribuables soient efficacement assurees. D'oti l'importance
des recours.
Pour toutes ces raisons, la loi reconnalt, d'une maniere tout
a fait universelle, au chef de radministration des dm-lanes le
pouvoir de regler a ramiable les contentieux donaniers. Ce droit de transaction
est, Bien stir, assortie de conditions pour garantir une relative objectivite
dans la solution des litiges. A noter que ce droit ne petit jamais s'exercer a
regard des sanctions entraMant perte de liberte, peines de prison ou de
servitude penale qui, dans tous les cas ne peuvent etre prononcees que par un
juge.
Faire fonctionner l'administration des douanes demande que de
bonne regles soient elaborees en la matiere. Nous estimons a ce sujet que
l'essentiel des regles existe en Republique Democratique du Congo. Bien stir
que cette affirmation doit etre comprise avec la reserve que la legislation
douaniere date de repoque coloniale.
Pour notre part, le mauvais fonctionnement de l'appareil
repressif douanier trouverait son explication dans la difficulte que les agents
de la douane d'un cote et les operateurs economique de l'autre eprouvent a
respecter scrupuleusement la reglementation existante d'autant plus qu'elle
hypotheque son efficacite.
Par ailleurs, le renforcement de l'appareil repressif douanier
necessite de la. part de rautorite politique une determination dans deux voies
essentielles. Celle de l'appui a la lutte contre la fraude et celle de la
modernisation douaniere. Certains butoirs se dressent encore sur le chemin de
cette modernisation. La legislation douaniere du Congo, comme dit plus haut,
date encore curieusement, de la periode coloniale. Inutile de dire que ces
textes sont devenus avec le temps totalement obsoletes, non seulement parce
qu'ils temoignent pour la Republique Democratique du Congo d'une époque
revolue, mais parce qu'ils ne peuvent prendre en compte les evolutions
enregistrees dans les relations commerciales internationales ni les techniques
modernes mises aujourd'hui a la disposition des administration donanieres.
176 COZIAN, M.,Op.Cit., p.5.
Comme le mentionne encore THAMBWE - MWAMBA, "l'appui a la
lutte contre la fraude est une tache de longue haleine. Ii faut que les efforts
soient progressivement deployes pour enrayer ou plutot diminuer
considerablement ce phenomene au Congo."
Le souhait a formuler cependant est que en modernisant ses
methodes, le droit douanier, doit assouplir ses rapports avec les redevables
dans la mesure ou chacun respecte la regle du jeu, mail conserve, a tout prix,
son arsenal juridique contraignant et repressif pour s'en servir, le cas
echeant contre les entreprises de fraude.
Nous proposons qu'il y ait une mise a jour des regles et
dispositions des moyens consequents, les tarifs doivent etre a la portee de
tous, surtout que la vie actuelle tend vers la mondialisation et que les
frontieres doivent etre ouvertes a tous pour permettre d'avoir des devises et
une motivation favorable doit etre mise a la port& du personnel douanier
pour ainsi empecher la corruption.
Il y a lieu d'ameliorer les mecanismes d'applications du droit
douaier en informatisant les donnees de chaque position tarifaire du type des
merchandises ou autre produit pour Oviter les considerations arbitraires de la
part des operateurs economiques aupres des agents de la douane.
78 CONCLUSION GENERALE
Depuis l'origine de la douane et r apparition des droits de
douane, la politique douaniere se concoit comme l'ensemble des mesures prises
pour fixer le niveau de la protection douaniere pour chaque produit et
eventuelles manipulations des tarifs douaniers, generales ou specifiques.
Cette protection a produit des effets, notamment fiscaux,
economiques et commerciaux. L'objectif qu'a poursuivi ces effets, a titre de
rappel, est d'assurer la defense de l'appareil de production et d'echange
contre les consequences anormales de rexterieur.
L'organisation generale des politiques douanieres s'est
()per& logiquement et chronologiquement par des arrangements bilateraux et
par des conventions multilaterales dont le GATT, les unions douanieres, pour
enfin arriver a son elargissement l'Organisation Mondiale de Commerce avec ses
nouvelles regles preferables aux guerres commerciales et aux represailles
qu'entraine le protectionnisme.
La loi douaniere defmit le cadre juridique du fonctionnement
de r administration des douanes, les modalites d'action, les regles les plus
contraignantes oia sont prevues et reprirnees les infractions douanieres.
Nous avons sans doute remarque que la repression en droit
donanier se diff'ere sur de nombreux points de son homologue du droit commun,
qui renferme certains caracteres specifiques que l'on ne rencontre nulle part.
faisant ainsi de ce droit un veritable droit penal special. A rheure actuelle,
it comporte des sanctions propres.
De part sa nature tres fugace, tel que le passage de la
frontiere comme fait generateur de in fraude petit subvenir ponctuellement en
un endroit inaccessible aux douaniers et par consequent, it est difficilement
docelable du fait que ropinion publique n'apercoit pas tres bien le tort
qu'elles causent au pays d'autant plus qu'il procure des produits A bon marche
et gagne la sympathie des populations. C'est pourquoi est impregne d'une
severite inhabituelle en droit Congolais.
Les infractions douanieres sont soumises a un regime
derogatoire du droit commun tantot plus favorable, tantot moms favorable. Le
regime de ces infractions est encore plus oppose que celui des infractions
fiscales au droit commun repressif et it est nettement plus severe.
La severite du regime des infractions en droit douanier par
rapport au droit commun repose aux sanctions patrimoniales prevues dans le code
douanier qui ont particulierement un caractere reparateur en raison du
prejudice cause aux interets fiscaux, dont l'administration douaniere a la
charge.
En tant que mesure de reparation, l'amende fiscale qui est une
sanction en droit douanier echappe en principe au sursis, au non --cumul des
peines, aux circonstances attenuantes, et elle peut donner lieu A une
transaction proposee par l'administration, qu'on ne trouve pas en droit
commun.
Remarquons encore que dans ce domain, it y a une possibilite
de transiger avec l'administration poursuivante (article 109 du Decret et 320
de l'ordonnance susmentionne), meme apres le prononce du jugement qui s'oppose
au principe fondamental du droit commun (a transiger avec le coupable).
Contrairement au droit commun, Pinfraction douaniere ne
s'apprecie que par son caractere purement materiel, &ant donne que le
defaut d'intention coupable ne produit pas d'effet ni n'amenuise le prejudice
d'annuler l'existence meme de Pinfraction.
En matiere de preuve, la loi douaniere prevoit deux moyens de
preuve notamment, le proces-verbaux, l'une d'enquete en matiere douaniere et
l'autre d'infraction en matiere douaniere et la presomption legale soit la
presomption de culpabilite, outre ceux prevus par le droit commun (aveu,
temoignage, expertise, etc.)
En matiere de responsabilite penale, les prevenus, quel que
soit le degre de leur participation a la commission d'une infraction sont
solidairement responsables pour les peines et amendes qui en decoulent( article
100 alinea 2 du Decret). Contrairement a la responsabilite de droit commun dite
"In solidum" etc.
La repression en droit douanier se rattache an droit penal
general en lui empruntant toutes les dispositions qui ne sont pas contraires
aux dispositions speciales contenues dans la loi douaniere. D'oil la
possibilite de se referer au droit commun notamment pour l'application des
penalites dont les services de douane n'ont pas competence. En outre le service
de douane ne peut proceder an saisie des objets si ce n'est que des pieces a
conviction passibles a in confiscation. La confiscation ne pourra etre
prononcee que par le tribunal qui est saisi de litiges penaux. Mais en cas de
transaction, une exigence d'abandon des objets confiscables s'impose &ant
donne que le caractere reparateur a eteint 1' action.
Enfin, au regard de ce qui precede, le droit commun et le
droit douanier ne sont pas, au sens de in repression, deux domains separes par
une limite intangible ; on a vu en effet qu'ils s'interpenetrent, tant en
theorie qu'en pratique.
Le legislateur a entendu prendre en consideration la confusion
des infractions comme it a pu vouloir y &roger ; it conviendra donc de
retablir le caractere specifique de la repression douaniere, mais it ne sera
jamais possible d'oublier totalement la categorie generale dont ces infractions
font parties.
Parfois, l'appel a une theorie generale ou a une notion generale
de la repression douaniere entrain les mOmes consequences.
La distinction n'en reste pas moins reelle puisque rinterprete
observe la logalite et la specificite des infractions et que les regles du
droit douanier seules precisent &endue de sa repression.
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