F.Infraction like au transit et cabotage.
Le fait d'une modification ou ajout des marques et numeros ;
le changement d'emballage, l'enlevement des marques d'identification apposees
par la douane (articles57 du Decret de 1949 et 194 de l'Ordonnance de 1950).
La non remise a des autorites competentes, dans le delai, des
documents destines a couvrir le transit et le cabotage (article 40 et 56 du
Decret). La soustraction, substitution des merchandises en transit et cabotage
(article 94 du Decret et 194 de l'Ordonnance).
G. Autres infractions.
Le propre du droit douanier est que toute violation des
dispositions legales et reglementaires que l' administration des douanes est
chargee d'appliquer constitue necessairement tine infraction.
En effet, l'article 99 du Decret, erige en infraction tout
manquement au droit douanier des lors qu'il n'est pas expressement et plus
severement reprimee ailleurs ou se bornera en raison de leur caractere tout a
fait particulier, a ne citer que celles relatives a l'exercice de la mission
des agents de douane. Il s'agit essentiellement des infractions suivantes :
- La non remise du manifeste aux douaniers
- Le refus de 'Risser verifier les merchandises soumises au
controle de la douane. - Le refus de quitter la place qu'on occupe d'un
vehicule soumis au contrOle.
- La corruption ou tentative de corruption d'un douanier.
II. Duree, moment et deroulement des infractions
douanieres.
Le developpement qui suit concern la duree de l'infraction (A) et
le deroulement de l'infraction dans le temps (B).
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