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De la répression en droit douanier

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par Bob BOBUA KAPUKU
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2000
  

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PRINCIPALES ABREVIATIONS

§ : Paragraphe.

A.L.E.A. : Accord de Libre-Echange Asiatique.

ALENA : Association de Libre-echange Nord Vericain.

CEAO : Communaute Economique de l'Afrique de l'Ouest.

C.E.C.A. : Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier.

C.E.E. : Communaute Economique Europeenne.

C.E.E.A.C. : Communaute Economique des Etats d'Afrique Central. C.E.P.G.L. : Communaute Economique des Pays des Grands Lacs.

Ed. : Edition

E.N.F. : Ecole Nationale des Finances.

Et al. : et les autres.

GATT : General Agrement on Tariffs and Trade (Accord General sur les Tarifs douanier et le Commerce).

Ibidem :Au meme endroit Idem. : meme chose.

- J.O. : Journal Officiel. L.G.D.J. : Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence.

0. M.C. : Organisation Mondiale de Commerce.

- OFIDA : Office de douane et accises.

Op.Cit. : Opere Citato P. :Page.

P.D.G. : President Delegue General.

P.U.F. : Presses Universitaires de France.

P.U.L. :Presses de l' Universite de Laval.

P.U.Z. : Presses Universitaires du Zaire.

PP. : Plusieurs Pages.

S.H. : Systeme Harmonise.

- SDN : Societe des Nations.

- T.N.P.F. : Traitement de la Nation la Plus Favorisee.

U.D.E.A.0 : Union Douaniere Economique d'Afrique Centrale.

- UNIKIN. : Universite de Kinshasa.

INTRODUCTION GENERALE

La repression en droit donanier se differencie stir de nombreux points du droit penal general de sorte que le contentieux ne des infractions douanieres garde tin caractere original et constitue tin veritable droit penal special. Le legislateur await dela donne son caractere specifique, it doit d'abord eputs. er toute la matiere specifique pour se referer enfin au droit commun.'

En pratique, cependant l'interaction des deux domaines est manifeste : la specialite, consider& d'abord comme tine concretisation du droit commun ou comme tine derogation, devient une regle generale et pent meme annexer d'autres lois spe'ciales pour former tin corps de droit generaL Dans ce cas, tine nouvelle discipline ne pent se creer et devenir autonome on, tout au moms, revendiquer son autonomie. Aujourd'hui, on peut parler d'un droit general fiscal, d'un droit des societes commerciales etc.2

La repression fiscale comporte a l'heure actuelle a la fois des sanctions propres (majorations de droits, mAtes, decheances) et des sanctions penales (lorsque certaines regles fiscales sont sanctimmees par des amendes, it est parfois difficile de se prononcer stir la nature (penale ou fiscale de celles --ci). Elle s'applique aux impots directs, aux contributions indirectes, aux droits de douanes, etc. Cette extension du droit penal ne se fait pas cependant sans tine certain deformation qui souligne son caractere contestable, et les «infractions fiscales » sont soumises a tin regime derogatoire au droit commun tantot plus favorable, tantot moires favorable que celle-ci. 3

Le trait le plus frappant en est la possibilite de transiger avec l'administration poursuivante, meme apres le jugement de condamnation, comme tin creancier ordinaire petit le faire avec son debiteur dans tine question d'interets prive:s ; ceci s'oppose an principe fondamental du droit penal qui n'autorise pas les fonctionnaires du Ministere

1 DELDICQUE, D., Les elements de base du contentieux repressif douanier, Kinshasa, OFIDA, 1989, p.4.

2 DENTS, J.-B., La distinction du droit penal general et du droit penal special, Paris, a L.G.D.J., 1997,

P 13.

3 STEPHANI, G. 'et Al', Droit penal general, l3e ed., Paris, Da1loz, 1987, p. 38.

Public (a qui est con& l'exercice de l'action publique, mais non la disposition de celle-ci ) a transiger avec le coupable. 4

Se trouver dans le cadre du droit penal, c'est etre condamne a la certitude de rencontrer l'infraction.

Certains auteurs, notamment DANA, pense que l'infraction se releve d'abord travers la materialite, la forme que cette action peut revetir. En effet, parce que le droit penal n'entend point demander compte aux individus de leurs croyances, de leurs pensees ni de leurs fantasmes, toute infraction suppose «un element materiel », un corps du &lit qui consomme concretement l'atteinte port& a une valeur sociale ; sous cet aspect, l'infraction, action humaine se manifestera sous des formes materielles diverses et multiples. La diversite de ces formes materielles que l'infraction peut revetir n'a rien d'etonnant : elle est en dependance directe et exclusive avec les besoins repressifs de la societe, tres variables suivant la valeur sociale a proteger. 5

Pour Wilfrid JEANDIDIER, l'infraction est l'expression, la materialisation d'un interdit penal, une connaissance complete, meme encyclopedique du concept, passe par le canal du droit penal special. 6

Enfin, selon Stephane LEVASSEUR et BOULOC, du point de vue juridique l'infraction est definie comme l'action ou l'omission imputable a son auteur, provue ou punie par la loi d'une sanction penale ; elle est soumise au Mai de prescription de l'action publique lorsqu'elle est exercee devant le tribunal repressif. Enfin, elle subit dans une certaine mesure, l'autorite du jugement intervenu sur l'action publique.

A la base de toute repression, on trouve donc le principe de la legalite des delfts et des peines (article 8 de la declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Ne d'une reaction contre l'arbitraire &once par l'adage « Nullum crimen, nulla poena sine

4 STEPHANI, G. 'et Al', Op.Cit., p.38.

5 DANA , A.-Ch., Essai sur la notion d'infraction penale, Paris, L.G.D.J., 1982, p. 23.

6 JEANDIDIER, W., Droit penal general, r ed. , Paris, Montchrestien, 1991, p. 212. STEPHANI, G. 'et Al'., Op. Cit., p. 118.

lege » (aucun crime ni aucune peine ne sont imputables sans loi), le principe veut que le legislateur seul determine les infractions et fixe les peines correspondantes.8

Ce principe est integre dans le droit positif Congolais par trois textes : L'article 15 de la constitution de 1988 telle que modifiee et completee a ce jour ; Particle 1' du code penal : « Nulle infraction ne peut etre punie des peines qui n'etaient pas portees par la loi avant que l'infraction fut commise » L'article 11 de la Declaration universelle des droits de l'homme de 1789 par l'O.N.U. a laquelle notre pays, dans son preambule a la constitution, proclame avoir adhere.9

En realite, it ne s'agit pas seulement de punir le crime, mais aussi de proteger l'ordre social : l'autorite judiciaire n'y suffit pas et bien souvent, la loi non plus.

L'application de ces sanctions est dorninee par des principes fondamentaux precites et est une garantie essentielle des droits individuels contre l'arbitraire. Le juge ne pouvant prononcer d'autres peines que celles dont la nature et la duree ou quantite est prevue par la loi ; celui de la personnalite des peines ; les peines ne devant frapper, en principe, que l'auteur meme du fait incrimine.

Le droit penal entretient des rapports etroits avec les diverses sciences sociales ou humaines et ne dedaigne pas l'appui des sciences de la nature. II fournit des sanctions et de fawn de plus en plus abondante, a des nombreuses branches du droit, notamment, les plus recentes mais it doit etre distingue de certaines disciplines repressives qui n'ont pour objet, comme lui, de prevenir ou reprimer les comportements mettant en peril les interets de la communaute nationale tout entiere.11

En matiere douaniere, le legislateur a juge utile de dresser un certain nombre des regles et mesures qui coordonneront les echanges internationaux appliqués au commerce

8 KOUCHNER --E.P., La repression de la societe, in encyclopaedia universalis, oditeur a Paris, 1985, t15, p.912.

9 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pnal general Zairois, Kinshasa, edition des societes « DES », 1989, p.34.

TERRE, F., Introduction generale an droll, Paris, Dalloz, 1992, p. 327.

11 LEVASSEUR, G. et DOUCET, J.-P., le droit penal appliqué, Paris, Cujas, 1969, p.12.

d'import-export dont l'ensemble constitue ce qu'il convient d'appeler "droit douanier", lequel est de nature fiscale, economique et repressive.

La repression d'une infraction douaniere est totalement differente de la repression des litiges du droit commun. Elle renferme certains caracteres specifiques que l'on ne rencontre nulle part. Traditionnellement, le droit douanier est considers comme l'ensemble des regles du droit public s'appliquant a la circulation internationale des marchandises. 12

Certains auteurs, notamment BEER et TREMEAU ont pretendu definir le droit douanier comme celui qu'applique l'administration des douanes ou comme l'ensemble des regles contenues dans la legislation douaniere. 13

Nous remarquons aussitot que l'objectif ci-haut demeure car les missions dites connexes de la douane *assent largement le cadre strictement douanier et englobent des secteurs fort eloignes du role traditionnel.

D'autres, par contre, diront que le droit douanier a pour objet la taxation des marchandises qui franchissent les frontieres.14 Mais nous savons tres bien que son champ d'application ne se limite pas la et surtout qu'en matiere des regimes de franchise, certaines operations sont autorisees sans aucune taxation et cela n'exclut pas que le droit douanier traite egalement les exonerations, des exemptions tarifaires qui relevent des legislations connexes.

Par legislations connexes, it faut entendre toute source de reglementation edict& par les administrations au service autre que de douane et traitent de certains aspects ayant quelques incidences sur le commerce d'import-export.15

12 MWELA LUNDE, 'Le caractere special du droit downier et son application en contentieux repressif douanier', Memoire, Kinshasa, E.N.F. 1992, p.9.

13 BEER et TREMEAU, Le droit douanier, Paris, L.G.D.J., 1988, p.147.

14 N'LANDU KINGANI, 'Les aspects juridiques de la loi douaniere et leurs applications en matiere contentieuse', memoire, Kinshasa, E.N.F., 1981, p.7.

15 Dispositions preliminaires du nouveau tarif des droits et taxes a l'importation institue par Decret n°001 du 22 janvier 1997 §17'.

En nous ralliant a la definition donne par Claude J. BEER et Henri TREMEAU, vu la complexite de la definition globale du droit douanier, "le droit douanier est l'ensemble des instruments juridiques qui concourent a la realisation de la politique douaniere",16 en y ajoutant celle de DELDICQUE qui dit que "le droit douanier est l'ensemble des textes sur lesquels s'appuie la douane pour realiser ses missions".17

Corinne le souligne ces auteurs, plusieurs personnes preferent parler des droits de douane en lieu et place du droit douanier pretendant a cette expression que la relative homogeneite de ses *les tient essentiellement a son objet et non a sa coherence interne.

Mais, it n'en demeure pas moins qu'au-dela de ses fluctuations, le droit douanier presente une physionomie propre et une unite indeniable qui interdisent de le considerer comme une simple juxtaposition des textes heterogenes.

En effet, depuis la seconde guerre mondiale les echanges internationaux se sont develop* entre les Etats afin de retablir leur tissu econornique endommage par cette catastrophe. Cette cooperation entre Etats ne pouvait nullement laisser indifferentes leurs administrations qui ont trouve mieux de placer a chaque frontiere, porte d'entree et de sortie, une administration dotee d'une mission double.

La premiere est d'ordre fiscal, chargee de la perception des recettes pour le compte du tresor public sur les differents mouvements des marchandises ; la seconde est d'ordre economique, consistant a la protection de l'economie nationale, a la regularisation des echanges internationaux et a la promotion de l'industrie naissante.18

Mais quelles que soient ses missions, l'administration des douanes ne peut pas operer si ses prises de position ne reposent pas sur des bases legales qui lui permettront de bien mener son action et surtout d'eviter l'arbitraire. Ainsi done, elle est habilitee constater evidemment les infractions a la reglementation des relations des echanges des biens avec l'etranger par le biais des agents de douane.19

16 BEER, C.-J. et TREMEAU, H., Op.Cit., p.147.

17 DELDICQUE, D., `Coors de legislation donaniere', Inedit, Kinshasa, E.N.F., 1990.

18 MWELA LUNDE, Op. Cit., p.1.

19 JEANDID1ER, W., Droll penal des affaires, Paris, Dalloz, 1991, p.147.

Dans les particularismes des infractions douanieres, explique Jean PRADEL : « le regime des infractions douanieres est encore plus oppose que celui des infractions fiscales au droit commun repressif et il est nettement plus severe que ce demier." Le droit penal douanier actuel est essentiellement contenu dans le code des douanes fonde en partie... sous l'influence de deux celebres ordonnances de COLBERT respectivement de 1681 et 1687 en France.21

En Republique Democratique du Congo, la repression du droit douanier trouve son fondement dans la loi douaniere issue de la periode coloniale s'agit du Decret du 29 janvier 1949 et de l'ordonnance du 06 janvier 1950 portant code de douane.

De ces textes, disons qu'ils sont aujourd'hui &passes tant par les traces coloniales evidentes que par son inadaptation aux techniques modernes du commerce international. Ces textes presentent aussi de nombreuses difficultes d'interpretation. On se refere a la loi sans avoir a sa disposition des textes reglementaires.

Les infractions douanieres englobent toutes les specificites relatives d'abord au droit de fond (concernant la theorie de l'infraction et les particularites concernant les sanctions), puis au droit de forme qui est caracteristique mettle du droit penal douanier.

Observation faite, le droit douanier dans l'ensemble et la repression douaniere en particulier derogent au droit commun ; ensuite, dans la repression douaniere, le regime de ses infractions est nettement plus severe que celui de droit commun

Mors pourquoi dans la repression du droit douanier, le regime de ces infractions est-il plus severe que la repression de droit commun ?

Est-il possible que la repression du droit douanier se refere au droit commun pour son application ? Si tel est le cas, quand ce privilege peut-il lui etre octroye ?

Ces questions constituent les preoccupations faisant ainsi la problematique de notre etude.

PRADEL, J., Droit pinal genral, Ti, l le dd., Paris, Cujas, 1996, p.345. 21 JEANDIDIER, W., Op. Cit, p.233.

Au regard de la fugacite des infractions douanieres qui sont de par leur nature, difficiles a constater ; en outre generalement considerees avec beaucoup d'indulgence par l'opinion publique qui n'apercoit pas tres bien le tort qu'elles sont susceptibles de causer au pays ; ce travail permet non seulement a ceux qui sont appeles a participer a l'action economique (hommes d'affaires, industriels, transporteurs, connnercants, assureurs, mais egalement avocats, conseillers juridiques et fiscaux, pourquoi pas aux etudiants, policiers et taut d'autres), d' apprehender la nature de ce droit special qui se veut plus severe que le droit commun pour atteindre l'objectif de ses missions, d'être prevenu de la severite de la repression en droit douanier pour ne pas tomber sous son emprise.

Au cas contraire, trouver les voies de sortie par un moyen effi.cace qui est la possibilite de transiger avec l' administration poursuivante meme apres le jugement de condamnation fait par le tribunal. Tel est Pinter& que poursuit notre etude.

Partant de la complexite de la repression en droit douanier par rapport au droit commun, nous allons effectuer notre etude en nous limitant dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps a travers la loi douaniere issue de la periode coloniale qui constitue le fondement de ladite repression depuis 1949 et 1950, et dans l'espace, uniquement l'analyse pure de la repression en droit douanier par rapport au droit commun, en droit positif congolais.

Pour ainsi tenter de repondre a nos preoccupations, la severite du regime des infractions de la repression en droit douanier par rapport au droit commun repose aux sanctions patrimoniales prevues dans le code douanier qui ont particulierement un caractere reparateur en raison du prejudice cause aux interets fiscaux, dont l'administration douaniere a la charge.

La possibilite de se referer au droit commun reside dans ce sens que la repression du droit douanier se rattache au droit penal general en lui empruntant toutes les dispositions qui ne sont pas contraires aux dispositions speciales contenues dans la loi douaniere.

La repression en droit donanier etant d'interpretation stricte, elle fait &collier deux consequences notamment, en cas de silence de la loi donaniere, ce sont les dispositions de droit commun qui s'appliquent.

Mais it s'avere aussi en cas de conflit de loi entre la loi donaniere et le droit commun, c'est la loi donaniere qui l'emporte.

En we de Bien mener noire etude, trois methodes s'imposent : la methode comparative, la methode dialectique et la methode exegetique.

L'etablissement d'un rapport entre la repression en droit douanier et la repression de droit commun s'impose tout au long de ce travail, d'oit la necessite de recourir a la methode comparative ,

En partant de la constatation de la derogation de la repression en droit donfinier, de sa severite et de la possibilite de transiger avec l'admin. istration poursuivante par rapport au droit commun, la methode dialectique est ensuite de rigueur ;

Enfin, determiner les faits de la cause de la severite en repression donaniere en analysant certains textes de loi pour y reperer les types d'infractions et ses sanctions pour tirer les consequences juridiques qui s'imposent (la methode exegetique).

Pour ainsi &gager une idee globale de droit donanier, une etude sur revolution historique constitue le premier chapitre et une analyse du caractere specifique de la repression en droit donanier constituera le second chapitre.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci