UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS
LACS u.L.P.G.L. B.P. 368 GOMA
MUTE BE BRET
Keobligig_Democratiate dm Congo
DE LA REPRESSION EN DROIT DOUANIER
Par Bob BOBUA KAPUKU
Memoire presente et defendu en vue de l'obtention du Diplome de
licence en Droit.
Option : Droit Public Interne et International
Directeur : Bonaventure BIBOMBE MUAMBA
= Professeur ordinaire =
ANNEE ACADEMIQUE 1999- 2000
I\vec ure Vb!btAte caltre et ttAijrurs
e9s1e7 bt\ Viert a fxm-t tfe tbtitl metre tle
ritrrbsSiMe
GARCIA MORENO
II
DEDICACE
A 3r51'5' CHR157; poor la sage revelation 6/u fait
trot rceor intelligent
cherche la science, mais la boorhe ties inserses se plait a
la folie.
A. feu Major Matthias KAPUKU WA ISOBPA
1110.2WELE, rflor /Jere, en got'
j'aurai tart souhaiter reeetrar ele 1/05 rorSeliS pour le
Grad Monsieur tletifers,
helas
A Valentine A16 /1/4ALVLA WEA/V, feu Willy VA et
Brigitte 407-0,1130, Valerie
1140AVA,filarnie, Julie KAY°
_ , poor le fruit tle vos entrailles et leS
affectivrs
eitaotrefois,
A Maitre Tresor KA/VKI) /114011 mon
grand--fre're et Alaitre Angiligoe KARCRARIZA son ,;."
_poose, poor one orientation noAle,
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sacrifice,
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A toms nos Freres et scrors, cousins et cousires, reveox et
rieres, erfir amies et compagrors ele lutte,
Ce travail vows est
eiteeffe,
Bob KAPUKU
HI REMERCIEMENTS
Wog fionitna9es les piss Sirriv-es aux artisans
de notre !formation au sein de I'llniPersiteAre ties Pays ties qrantis Lacs
(li,L.P.4.L..), notamment tout le corps aratiemipe en general et tie la faculte
tie eiroit en partirulier, De fafon plus particulii.re, le professeur Ort(Imre
EIEOIVEE /11AAfbA Mont t/e*Pouenient en yGlieur tie la jeuresSe
nest plus a eiernontrer et qui a eialqne tliriger re travail, /Assistant Alfari
MfribAZA pour at/an guizle, aver beaucoup tie rigueur, tres premiers pas Wars
!es recherches scientifiques, Alaitre Penis MS110E,A et !Assistant K.tliA/TIG:t
Flat pour leer enratirement
/Vous ne pourrions pas nous en passe" ties oAsenations
pertinentes tie parole rlf;ressite:povr relatratfor tie re
travail, W. Consei!ler Judefique i /a SONAC, Pfonsieur q.y
A444/04/4.1 et 1 7nsperteur destlouareS et Anises,Alonsieur Pau!
AlEAVA,
Ottre la noAlesse tie tievenir juriste, le soutien
tart mate>rie4 financier logistique pour linteret tie notre Alen 'etre, le
nous savors tie plus g're a totte la famine KAPOKU, plus
partirulieVerrent a Alaitre 77-esor I<APVI<C", notre tres Cher
gran,/ ifrere et
ilartre Arlelipe KAftRAECZA, son epouse,
Pour rencaWrernent sans cesse que nous altiorS Aerefirier
tie nos grand's freres et amiss, Jean Aft/Logov--m5-64/0, Sammy
iikvELA et AfWELA son epoe.rse, Cydlle AIENVA, Omer KAYPIEE et Otiette MYRIEE,
Christian L.IN401110, Nicole KETA,frlilton /"AYPAY la bmille
111/EMSSA,Plartre 4i1Aert 7-14147.A et Nicole son spouse,
etc,
Pour tons ceux lei, tie pres ou tie loin, brt cortrMab a
la realisation tie re travail. notamrnent Ya frioscou 1R/7Y WA _CM, tY,
Fete& MPliKti pow- tes prieres, .hens KA/)UKU, Liliane ZAAIA
ZOSF KAFI/VaZA, f<AKI', Christian J1/RU KAP1/1<li, Mimi KAPUKV, Kuku
KAPIIKV,Carine .1KWA, Christian MCOA/O, potitie 73"1/2ZAAVA pour sa discrete
participation, CylPain b'1,11, Ea Is...ILI/El, et pour toss
reux pi me se retrouvent pas fel; '7617707S tiaras notre coe.r.
/Vous reitirons nos encouragements pour l'exemple
ftve revs at/ors semis i nos jeutleS {tires et swurs, Kuku
rA731,K1,, Alice KAR/RAECZA, Rachel
Achille 01131/KV, Alirole rE7A,Chirro
I<A,Ptl<1,; Ariette _SAgralio,
061e /1105.07A,
Lyee fitAtflO., 4aAy /1WEI<ASSA, Esperarce 116"79
KA,1EAT:t, Clautline rbzogni.t
M91l<1/. f46iva OATEEZAIE: ,Jacques IcAPtifq:
1116/511/P1 et Mme la main de l'Eterrel Dieu
7-0,t Passant Vows assiste.
Oue toms" leg eamaraeles et.e(iants de 110,L,/AL,
en gene:ral, (la promotion We elewdeme licence en partieulier et les rompapons
de luffe notamment EAR/AVE-LE
AF,1440.7, Davie/ fER11Zt Le Grant 1<141<A frfEtTA,
Prince Veronipe
EA 17/4, ILVAI4A I<ANYE711EVA Eric RVI31'VE,
Rover N'ZEIVELA, ditifer
100AY et Seraphir ZifiA/VA, .rooient leers
proforelealrffie'r
A toes reside l'expression tie nos
gratitdes.
Bob KAPUKU
PRINCIPALES ABREVIATIONS
§ : Paragraphe.
A.L.E.A. : Accord de Libre-Echange Asiatique.
ALENA : Association de Libre-echange Nord Vericain.
CEAO : Communaute Economique de l'Afrique de l'Ouest.
C.E.C.A. : Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier.
C.E.E. : Communaute Economique Europeenne.
C.E.E.A.C. : Communaute Economique des Etats d'Afrique Central.
C.E.P.G.L. : Communaute Economique des Pays des Grands Lacs.
Ed. : Edition
E.N.F. : Ecole Nationale des Finances.
Et al. : et les autres.
GATT : General Agrement on Tariffs and Trade (Accord General sur
les Tarifs douanier et le Commerce).
Ibidem :Au meme endroit Idem. : meme chose.
- J.O. : Journal Officiel. L.G.D.J. : Librairie Generale de
Droit et de Jurisprudence.
0. M.C. : Organisation Mondiale de Commerce.
- OFIDA : Office de douane et accises.
Op.Cit. : Opere Citato P. :Page.
P.D.G. : President Delegue General.
P.U.F. : Presses Universitaires de France.
P.U.L. :Presses de l' Universite de Laval.
P.U.Z. : Presses Universitaires du Zaire.
PP. : Plusieurs Pages.
S.H. : Systeme Harmonise.
- SDN : Societe des Nations.
- T.N.P.F. : Traitement de la Nation la Plus Favorisee.
U.D.E.A.0 : Union Douaniere Economique d'Afrique Centrale.
- UNIKIN. : Universite de Kinshasa.
INTRODUCTION GENERALE
La repression en droit donanier se differencie stir de
nombreux points du droit penal general de sorte que le contentieux ne des
infractions douanieres garde tin caractere original et constitue tin veritable
droit penal special. Le legislateur await dela donne son caractere specifique,
it doit d'abord eputs. er toute la matiere specifique pour se
referer enfin au droit commun.'
En pratique, cependant l'interaction des deux domaines est
manifeste : la specialite, consider& d'abord comme tine concretisation du
droit commun ou comme tine derogation, devient une regle generale et pent meme
annexer d'autres lois spe'ciales pour former tin corps de droit generaL Dans ce
cas, tine nouvelle discipline ne pent se creer et devenir autonome on, tout au
moms, revendiquer son autonomie. Aujourd'hui, on peut parler d'un droit general
fiscal, d'un droit des societes commerciales etc.2
La repression fiscale comporte a l'heure actuelle a la fois
des sanctions propres (majorations de droits, mAtes, decheances) et des
sanctions penales (lorsque certaines regles fiscales sont sanctimmees par des
amendes, it est parfois difficile de se prononcer stir la nature (penale ou
fiscale de celles --ci). Elle s'applique aux impots directs, aux contributions
indirectes, aux droits de douanes, etc. Cette extension du droit penal ne se
fait pas cependant sans tine certain deformation qui souligne son caractere
contestable, et les «infractions fiscales » sont soumises a tin
regime derogatoire au droit commun tantot plus favorable, tantot moires
favorable que celle-ci. 3
Le trait le plus frappant en est la possibilite de transiger
avec l'administration poursuivante, meme apres le jugement de condamnation,
comme tin creancier ordinaire petit le faire avec son debiteur dans tine
question d'interets prive:s ; ceci s'oppose an principe fondamental du droit
penal qui n'autorise pas les fonctionnaires du Ministere
1 DELDICQUE, D., Les
elements de base du contentieux repressif douanier, Kinshasa, OFIDA, 1989,
p.4.
2 DENTS, J.-B., La distinction du droit penal
general et du droit penal special, Paris, a L.G.D.J., 1997,
P 13.
3 STEPHANI, G. 'et Al', Droit penal general,
l3e ed., Paris, Da1loz, 1987, p. 38.
Public (a qui est con& l'exercice de l'action publique,
mais non la disposition de celle-ci ) a transiger avec le coupable.
4
Se trouver dans le cadre du droit penal, c'est etre condamne a
la certitude de rencontrer l'infraction.
Certains auteurs, notamment DANA, pense que l'infraction se
releve d'abord travers la materialite, la forme que cette action peut revetir.
En effet, parce que le droit penal n'entend point demander compte aux individus
de leurs croyances, de leurs pensees ni de leurs fantasmes, toute infraction
suppose «un element materiel », un corps du &lit qui consomme
concretement l'atteinte port& a une valeur sociale ; sous cet aspect,
l'infraction, action humaine se manifestera sous des formes materielles
diverses et multiples. La diversite de ces formes materielles que l'infraction
peut revetir n'a rien d'etonnant : elle est en dependance directe et exclusive
avec les besoins repressifs de la societe, tres variables suivant la valeur
sociale a proteger. 5
Pour Wilfrid JEANDIDIER, l'infraction est l'expression, la
materialisation d'un interdit penal, une connaissance complete, meme
encyclopedique du concept, passe par le canal du droit penal special.
6
Enfin, selon Stephane LEVASSEUR et BOULOC, du point de vue
juridique l'infraction est definie comme l'action ou l'omission imputable a son
auteur, provue ou punie par la loi d'une sanction penale ; elle est soumise au
Mai de prescription de l'action publique lorsqu'elle est exercee devant le
tribunal repressif. Enfin, elle subit dans une certaine mesure, l'autorite du
jugement intervenu sur l'action publique.
A la base de toute repression, on trouve donc le principe de
la legalite des delfts et des peines (article 8 de la declaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789). Ne d'une reaction contre l'arbitraire &once
par l'adage « Nullum crimen, nulla poena sine
4 STEPHANI, G. 'et Al', Op.Cit., p.38.
5 DANA , A.-Ch., Essai sur la notion d'infraction
penale, Paris, L.G.D.J., 1982, p. 23.
6 JEANDIDIER, W., Droit penal general, r ed.
, Paris, Montchrestien, 1991, p. 212. STEPHANI, G. 'et Al'., Op. Cit., p.
118.
lege » (aucun crime ni aucune peine ne sont
imputables sans loi), le principe veut que le legislateur seul determine les
infractions et fixe les peines correspondantes.8
Ce principe est integre dans le droit positif Congolais par
trois textes : L'article 15 de la constitution de 1988 telle que modifiee et
completee a ce jour ; Particle 1' du code penal : « Nulle infraction ne
peut etre punie des peines qui n'etaient pas portees par la loi avant que
l'infraction fut commise » L'article 11 de la Declaration universelle des
droits de l'homme de 1789 par l'O.N.U. a laquelle notre pays, dans son
preambule a la constitution, proclame avoir adhere.9
En realite, it ne s'agit pas seulement de punir le crime, mais
aussi de proteger l'ordre social : l'autorite judiciaire n'y suffit pas et bien
souvent, la loi non plus.
L'application de ces sanctions est dorninee par des principes
fondamentaux precites et est une garantie essentielle des droits individuels
contre l'arbitraire. Le juge ne pouvant prononcer d'autres peines que celles
dont la nature et la duree ou quantite est prevue par la loi ; celui de la
personnalite des peines ; les peines ne devant frapper, en principe, que
l'auteur meme du fait incrimine.1°
Le droit penal entretient des rapports etroits avec les
diverses sciences sociales ou humaines et ne dedaigne pas l'appui des sciences
de la nature. II fournit des sanctions et de fawn de plus en plus abondante, a
des nombreuses branches du droit, notamment, les plus recentes mais it doit
etre distingue de certaines disciplines repressives qui n'ont pour objet, comme
lui, de prevenir ou reprimer les comportements mettant en peril les interets de
la communaute nationale tout entiere.11
En matiere douaniere, le legislateur a juge utile de dresser un
certain nombre des regles et mesures qui coordonneront les echanges
internationaux appliqués au commerce
8 KOUCHNER --E.P., La repression de la societe, in
encyclopaedia universalis, oditeur a Paris, 1985, t15,
p.912.
9 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pnal general
Zairois, Kinshasa, edition des societes « DES », 1989,
p.34.
1° TERRE, F.,
Introduction generale an droll, Paris, Dalloz, 1992, p. 327.
11 LEVASSEUR, G. et DOUCET, J.-P., le droit
penal appliqué, Paris, Cujas, 1969, p.12.
d'import-export dont l'ensemble constitue ce qu'il convient
d'appeler "droit douanier", lequel est de nature fiscale, economique et
repressive.
La repression d'une infraction douaniere est totalement
differente de la repression des litiges du droit commun. Elle renferme certains
caracteres specifiques que l'on ne rencontre nulle part. Traditionnellement, le
droit douanier est considers comme l'ensemble des regles du droit public
s'appliquant a la circulation internationale des marchandises. 12
Certains auteurs, notamment BEER et TREMEAU ont pretendu
definir le droit douanier comme celui qu'applique l'administration des douanes
ou comme l'ensemble des regles contenues dans la legislation douaniere.
13
Nous remarquons aussitot que l'objectif ci-haut demeure car
les missions dites connexes de la douane *assent largement le cadre strictement
douanier et englobent des secteurs fort eloignes du role traditionnel.
D'autres, par contre, diront que le droit douanier a pour
objet la taxation des marchandises qui franchissent les
frontieres.14 Mais nous savons tres bien que son champ d'application
ne se limite pas la et surtout qu'en matiere des regimes de franchise,
certaines operations sont autorisees sans aucune taxation et cela n'exclut pas
que le droit douanier traite egalement les exonerations, des exemptions
tarifaires qui relevent des legislations connexes.
Par legislations connexes, it faut entendre toute source de
reglementation edict& par les administrations au service autre que de
douane et traitent de certains aspects ayant quelques incidences sur le
commerce d'import-export.15
12 MWELA LUNDE, 'Le caractere special du droit
downier et son application en contentieux repressif douanier', Memoire,
Kinshasa, E.N.F. 1992, p.9.
13 BEER et TREMEAU, Le droit douanier, Paris,
L.G.D.J., 1988, p.147.
14 N'LANDU KINGANI, 'Les aspects juridiques de la loi
douaniere et leurs applications en matiere contentieuse', memoire, Kinshasa,
E.N.F., 1981, p.7.
15 Dispositions preliminaires du nouveau tarif des
droits et taxes a l'importation institue par Decret n°001 du 22 janvier
1997 §17'.
En nous ralliant a la definition donne par Claude J. BEER et
Henri TREMEAU, vu la complexite de la definition globale du droit douanier, "le
droit douanier est l'ensemble des instruments juridiques qui concourent a la
realisation de la politique douaniere",16 en y ajoutant celle de
DELDICQUE qui dit que "le droit douanier est l'ensemble des textes sur lesquels
s'appuie la douane pour realiser ses missions".17
Corinne le souligne ces auteurs, plusieurs personnes
preferent parler des droits de douane en lieu et place du droit douanier
pretendant a cette expression que la relative homogeneite de ses *les tient
essentiellement a son objet et non a sa coherence interne.
Mais, it n'en demeure pas moins qu'au-dela de ses
fluctuations, le droit douanier presente une physionomie propre et une unite
indeniable qui interdisent de le considerer comme une simple juxtaposition des
textes heterogenes.
En effet, depuis la seconde guerre mondiale les echanges
internationaux se sont develop* entre les Etats afin de retablir leur tissu
econornique endommage par cette catastrophe. Cette cooperation entre Etats ne
pouvait nullement laisser indifferentes leurs administrations qui ont trouve
mieux de placer a chaque frontiere, porte d'entree et de sortie, une
administration dotee d'une mission double.
La premiere est d'ordre fiscal, chargee de la perception des
recettes pour le compte du tresor public sur les differents mouvements des
marchandises ; la seconde est d'ordre economique, consistant a la protection de
l'economie nationale, a la regularisation des echanges internationaux et a la
promotion de l'industrie naissante.18
Mais quelles que soient ses missions, l'administration des
douanes ne peut pas operer si ses prises de position ne reposent pas sur des
bases legales qui lui permettront de bien mener son action et surtout d'eviter
l'arbitraire. Ainsi done, elle est habilitee constater evidemment les
infractions a la reglementation des relations des echanges des biens avec
l'etranger par le biais des agents de douane.19
16 BEER, C.-J. et TREMEAU, H., Op.Cit., p.147.
17 DELDICQUE, D., `Coors de legislation donaniere',
Inedit, Kinshasa, E.N.F., 1990.
18 MWELA LUNDE, Op. Cit., p.1.
19 JEANDID1ER, W., Droll penal des affaires,
Paris, Dalloz, 1991, p.147.
Dans les particularismes des infractions douanieres, explique
Jean PRADEL : « le regime des infractions douanieres est encore plus
oppose que celui des infractions fiscales au droit commun repressif et il est
nettement plus severe que ce demier." Le droit penal douanier actuel est
essentiellement contenu dans le code des douanes fonde en partie... sous
l'influence de deux celebres ordonnances de COLBERT respectivement de 1681 et
1687 en France.21
En Republique Democratique du Congo, la repression du droit
douanier trouve son fondement dans la loi douaniere issue de la periode
coloniale s'agit du Decret du 29 janvier 1949 et de l'ordonnance du 06 janvier
1950 portant code de douane.
De ces textes, disons qu'ils sont aujourd'hui &passes
tant par les traces coloniales evidentes que par son inadaptation aux
techniques modernes du commerce international. Ces textes presentent aussi de
nombreuses difficultes d'interpretation. On se refere a la loi sans avoir a sa
disposition des textes reglementaires.
Les infractions douanieres englobent toutes les specificites
relatives d'abord au droit de fond (concernant la theorie de l'infraction et
les particularites concernant les sanctions), puis au droit de forme qui est
caracteristique mettle du droit penal douanier.
Observation faite, le droit douanier dans l'ensemble et la
repression douaniere en particulier derogent au droit commun ; ensuite, dans la
repression douaniere, le regime de ses infractions est nettement plus severe
que celui de droit commun
Mors pourquoi dans la repression du droit douanier, le regime de
ces infractions est-il plus severe que la repression de droit commun ?
Est-il possible que la repression du droit douanier se refere au
droit commun pour son application ? Si tel est le cas, quand ce privilege
peut-il lui etre octroye ?
Ces questions constituent les preoccupations faisant ainsi la
problematique de notre etude.
PRADEL, J., Droit pinal genral, Ti, l le dd.,
Paris, Cujas, 1996, p.345. 21 JEANDIDIER, W., Op. Cit,
p.233.
Au regard de la fugacite des infractions douanieres qui sont
de par leur nature, difficiles a constater ; en outre generalement considerees
avec beaucoup d'indulgence par l'opinion publique qui n'apercoit pas tres bien
le tort qu'elles sont susceptibles de causer au pays ; ce travail permet non
seulement a ceux qui sont appeles a participer a l'action economique (hommes
d'affaires, industriels, transporteurs, connnercants, assureurs, mais egalement
avocats, conseillers juridiques et fiscaux, pourquoi pas aux etudiants,
policiers et taut d'autres), d' apprehender la nature de ce droit special qui
se veut plus severe que le droit commun pour atteindre l'objectif de ses
missions, d'être prevenu de la severite de la repression en droit
douanier pour ne pas tomber sous son emprise.
Au cas contraire, trouver les voies de sortie par un moyen
effi.cace qui est la possibilite de transiger avec l' administration
poursuivante meme apres le jugement de condamnation fait par le tribunal. Tel
est Pinter& que poursuit notre etude.
Partant de la complexite de la repression en droit douanier par
rapport au droit commun, nous allons effectuer notre etude en nous limitant
dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps a travers la loi douaniere issue de la periode
coloniale qui constitue le fondement de ladite repression depuis 1949 et 1950,
et dans l'espace, uniquement l'analyse pure de la repression en droit douanier
par rapport au droit commun, en droit positif congolais.
Pour ainsi tenter de repondre a nos preoccupations, la
severite du regime des infractions de la repression en droit douanier par
rapport au droit commun repose aux sanctions patrimoniales prevues dans le code
douanier qui ont particulierement un caractere reparateur en raison du
prejudice cause aux interets fiscaux, dont l'administration douaniere a la
charge.
La possibilite de se referer au droit commun reside dans ce
sens que la repression du droit douanier se rattache au droit penal general en
lui empruntant toutes les dispositions qui ne sont pas contraires aux
dispositions speciales contenues dans la loi douaniere.
La repression en droit donanier etant d'interpretation
stricte, elle fait &collier deux consequences notamment, en cas de silence
de la loi donaniere, ce sont les dispositions de droit commun qui
s'appliquent.
Mais it s'avere aussi en cas de conflit de loi entre la loi
donaniere et le droit commun, c'est la loi donaniere qui l'emporte.
En we de Bien mener noire etude, trois methodes s'imposent : la
methode comparative, la methode dialectique et la methode exegetique.
L'etablissement d'un rapport entre la repression en droit
douanier et la repression de droit commun s'impose tout au long de ce travail,
d'oit la necessite de recourir a la methode comparative ,
En partant de la constatation de la derogation de la
repression en droit donfinier, de sa severite et de la possibilite de transiger
avec l'admin. istration poursuivante par rapport au droit commun, la
methode dialectique est ensuite de rigueur ;
Enfin, determiner les faits de la cause de la severite en
repression donaniere en analysant certains textes de loi pour y reperer les
types d'infractions et ses sanctions pour tirer les consequences juridiques qui
s'imposent (la methode exegetique).
Pour ainsi &gager une idee globale de droit donanier, une
etude sur revolution historique constitue le premier chapitre et une analyse du
caractere specifique de la repression en droit donanier constituera le second
chapitre.
CHAPITRE I. EVOLUTION HISTORIQUE DU
DROIT DOUANIER
Le droit de douane ou tarif douanier est un imp&
specifique sur les biens importes ou sur certains d'entre eux. On dit que le
tarif est ad valorem s'il est calcule en pourcentage de la valeur du
bien imports. On dit qu'il est specifique s'il s'agit d'un tarif fixe par unite
de bien ou quantite (par exemple Kilogramme, metre, etc.).22
Si la nature fiscale du droit de douane ne fait aucun doute,
sa signification est avant tout economique et commerciale. Grace a la
protection douaniere qui alourdie le prix des produits strangers, it est
possible de mettre les productions nationales a l'abri de la concurrence. Mais
cette protection douaniere constitue une entrave a la libre circulation des
marchandises a travers le monde et l'abus de cette protection serait nuisible
au developpement des echanges internationaux et donc a la division
internationale du travail, consider& generalement comme un facteur de
progres pour l'ensemble des nations.23
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, deux negociations
complementaires mais distinctes ont ete lancees. En decembre 1945, les
Etats-Unis ont invite plusieurs pays a participer a des negociations sur la
reduction des droits de douane et des autres obstacles au commerce, sur la base
des principes contenus dans les propositions : De cette negociation est issue
le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ou accord general sur les
tarifs douaniers et le commerce), qui a pour objectif d'ouvrir les economies
sur l'exterieur et d'accroitre l'interdependance entre les pays.24
Le GATT est l'expression la mieux connue et la plus efficace. Mais les grandes
reussites des politiques resident dans les accords regionaux, notamment les
unions douanieres dont le marche commun europeen est recent et audacieux
exemple. On rencontre d'abord de zone de libre-echange, c'est-adire des espaces
dans lesquels les partenaires suppriment la plupart de services, sans adopter
une politique commune a l'egard des pays tiers, chaque Etat membre maintenant
son tarif douanier a regard des pays qui n'appartiennent pas a la zone.
On trouve ensuite des unions douanieres, c'est-a-dire des
espaces dans lesquels les Etats membres ne se contentent pas de supprimer les
obstacles a la circulation des biens et
22 SALIN, P., Libre-echange et
protectionnisme, Paris, P.U.F., 1991, p.15.
23 CARRIERE, J., Op.Cit., p.381.
24 CHANTILLON, S., Droit des affaires
internationales, 2611e ed., Paris, Vuibert, 1999, p.14.
des services, mais adoptent une reglementation commerciale
commune a l'egard des pays tiers. Dans sa forme la plus achevee, l'union
douaniere regroupe deux ou plusieurs territoires douaniers en un
seul.25
Le marche commun est une union douaniere renforcee, dans
laquelle les personnes, les biens, les capitaux et les services circulent
librement.
Le succes du GATT n'est cependant que relatif : Les
vingt-cinq premieres annees ont permis d'obtenir des progres considerables dans
Pabaissement des barrieres douanieres, principalement pour les tarifs
douaniers.26
Alors que les organisations economiques internationales
attirent generalement assez peu Pattention de non-specialistes, la creation de
l'OMC (Organisation Mondiale de Commerce), qui prend la suite du GATT a partir
de 1995, fait l'objet de nombreuses publications et son role souleve des
&bats assez vifs.27 Le point central de ces &bats a ete la
liberalisation des echanges internationaux.
Ce chapitre est subdivise en deux sections qui comprennent
les origins de douane et politique douaniere (section I) et de Porganisation
generale des politiques douanieres (section II).
25 CHANTILLON, S., Op.Cit., p.19.
26 RAINELLI, M., Organisation Mondiale du
Commerce, 5eme ed., Paris, La Decouverte, 2000,
p.4.
27 Ibidem, p.3.
11 SECTION I. ORIGINES DE DOUANE ET POLITIQUE
DOUANIERE
Cette section se comprend a travers les origins de douane
(§1), des droits de douane et politique douaniere (§2), qui produit
des effets (§3).
§.I. Origines de douane
L'histoire de la douane remonte a l'antiquite. Le mot
"douane" est d'origine persane "divan" qui designait les lieux des reunions des
administrateurs des finances persans. Ce mot nous est parvenu par les Arabes :
"diovan". Les Italiens l'ont transforms en "dogane" , et finalement pour
aboutir aujourd'hui au mot "douane" en francais.
L'Inde, l'Egypte, la Chine et la Grece ont designs les
fonctionnaires pour recouvrir les taxes douanieres. Le plus celebre de ces
fonctionnaires est Saint - Matthieu, le futur Apotre du Christ, qui cumulait
les fonctions de douanier et de percepteur des postes a Capharnatim, ville
frontaliere de l'Orient.
Pendant tres longtemps, le caractere fiscal va demeurer.
C'est-d-dire procurer des recettes au Tresor, afin que i'Etat puisse faire face
a ses nombreuses charges. Il faut attendre le 17eme siècle
pour que le Ministre du Roi de France, Louis XIV, COLBERT donne le role
econotnique a la douane.
Sous la colonisation Beige, l'Administration des douanes
etait la einquiemedirection de la Direction generale des Finances du
Congo-beige et du Rwanda-Urundi. A l'avenement du Congo a l'independance le 30
juin 1960, l'administration des douanes et accises constituait une des
directions du ministere des Finances dirigee par le directeur chef de
service28.
L'office des douanes et accises "OFIDA" en sigle, cree par
l'ordonnance n° 79-144 du 15 mai 1979 sous la forme d'etablissement public
a caractere financier rattache au Ministere des finances, et de ce fait regi
par la loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions generales
applicables aux entreprises publiques29.
28 PIRON, P. et DEVOS, J., Codes et lois du Congo
Beige, 7e ed., Bruxelles, Larder, 1954, p.1261.
29 J.O. n° special du 1, mai 1991, in Code de
commerce, pp.526 et s.
11 est chargé des missions multiples :
- Percevoir, pour le compte du tresor public, les droits et
taxes frappants les marchandises importees, les marchandises fabriquees
localement et certain produits exportes ;
- Lutter contre la fraude qui prive l'Etat d'une partie
importante de ses ressources en monnaie locale et en devises etrangeres
indispensables au financement du developpement economique ;
- Proteger l'espace economique national ;
- Appliquer les reglementations relatives au commerce exterieur
edictees par les organes de la. Republique ;
- Elaborer les statistiques du commerce exterieur.
Au plan fiscal, l'OFIDA en tant que garant des recettes de la
Republique, doit : - Taxer tout ce qui est imposable et le faire
correctement
- Verser au tresor public les implits dus dans leer totalite et
dans les meilleurs delais tous les impots ainsi percus;
- Proposer des perceptions nouvelles qui ne compromettent pas
l'expansion economique du pays.
Dans le domain de la lutte contre la fraude, 1'OFIDA a
l'obligation, dans le but d'ameliorer davantage les perceptions donanieres et
de participer a l'assainissement de la situation economique generale du pays,
de :
-Concevoir des reglements douaniers qui previennent toute
disposition des marchandises sous douanes et ou qui permettent de detecter et
de reprimer des fausses declarations des elements de taxation.
- Systematiser la verification physique primaire et la contre
verification documentaire des marchandises et, au besoin, pour cette derniere,
par le recours a l'informatique;
- Mettre au point les differents procedes visant a rendre
diflicile et cofiteuse la contrefacon des documents douaniers ;
-Assurer le contrOle a posteriori par la formation des
techniciens douaniers specialises ; -Reglementer la profession de
commissionnaire en douane;
-Interesser financierement les agents aviseurs ail re:sultat du
couteutieux douanier
-Reactiver et raffermir constamment les pouvoirs juridiques dont
dispose les agents dans
1 CAUL:1LX tie IGLU 1011111011
-Eliminer impitoyablement les agents corrompus.
En matiere economique, l'OFIDA dolt penser, afire de jouer son
role d'instrument d'execution de politique du gouvernement a :
-Signaler aux autorites competentes les impots dont la hauteur ou
l'espece soot de nature a compromettre le developpement econornique ou a
stimuler la fraude ;
-Indiquer egalement aux autorites competentes les impots dont
le niveau ne protege pas a suflisance les Entreprises nationales de la
concurrence etrangere ou qui, a l'inverse les penalisent sur les marches
exterieurs ;
-Perfectionner les regimes douaniers et economiques ;
-Suggerer des mesures tarifaires susceptibles d'inciter la
transformation sur place des produits avant leurs exportations ;
-Promouvoir, par le biais d'echange de concessions tarifaires,
l'exportation des produits nationaux en particulier les produits
manufactures.
En ce qui conceme l'application des reglementations connexes a
la legislation douaniere, it est reconnu a l'OFIDA, du fait de sa presence
permanente aux frontieres, une fonction generale de police de commerce
exterieur.
S'agissant de l'elaboration et de la diffusion des statistiques
du commerce exterieur, l'OFIDA dolt :
- Mettre an point un instrument précis et fiable
d'observation statistique par le recours informatique ;
-Quantifier et valoriser sur base des declarations douanieres, le
flux des marchandises importees et exportees ;
-Degager annuellement, au tant que possible, le taux de
couverture des importations par les exportations etc.3°
30 MULONGOY KASONGO, 'La transaction des amendes
fiscales en droit zaIrois', Memoire, UNIKIN, 1990, pp.37-39.
§2. Les droits de douane et politique douaniere
Jusqu'au XVIIeme siecle, le caractere de recette
fiscale des prelevements douaniers reste essentiel : les recettes douanieres
sont le principal element des ressources publiques, celle du roi comme celle
des seigneurs, car les droits de douane sont pelvis aussi bien aux frontieres,
au royaume qu'a celles de la province ou du flee'
C'est COLBERT qui rationalisera, unifiera et etatisera le
systeme douanier francais. II en est de meme du droit penal douanier qui subit
l'influence de ces deux ordonnances de 1681 et 1687. Les reformes qu'il
entreprend ont pour but de renforcer le droit royal de lever l'impot et de
reorganiser les finances publiques.32 Mais COLBERT donne aussi au
droit de douane sa dimension economique et en fait un instrument de protection
de l'industrie nationale ; en rencherissant le prix des marchandises importees,
le prelevement douanier favorise en effet les productions locales, qui en sont
par definition exonerees. Le resultat classique de l'analyse economique, obtenu
sous des hypotheses restrictives, est que l'instauration de droits de douane
deteriore le bien etre d'une economie.33
D'une facon generale, la plupart des Nations entrant dans le
processus d'industrialisation ont du, pour proteger leurs industries
nouvellement creee, instaurer des droits de douane substantiels, de taxe percue
sur l'importation d'un bien qui se presente sous la forme de tarif "specifique"
et sous la forme de tarif "ad valorem".34 dans les deux cas, l'effet
etant le meme.
Depuis l'apparition de la politique douaniere, l'importance
relative a l'element fiscal (recette publique) et de l'element economique
(protection industrielle) a vane selon l'epoque et selon les pays. Mais de plus
en plus, surtout depuis la mice en place de systemes fiscaux complexes a
haut rendement (impot sur les societes, impots progressifs sur le revenu,
impets sur la consommation), l'aspect economique du droit de douane a tendu a
l'emporter, au point que lorsqu'un pays envisage de modifier sa politique
31 CARRIERE, J., Op.Cit., p. 381.
32 JEANDIDIER, W., Op.Cit., p.233.
33 RAINELLI, M., Op.Cit., p.4.
34 CARRIERE, J., Idem.
douaniere, les variations des recettes attendues de cette
modification ne pesent plus guere dans les decisions de la puissance publique
en ce domaine.35
Les experiences historiques ont permis de constater que les
nations peuvent jouer sur des instruments differents pour proteger leur marche
national des imputations. Les differentes barrieres ont des effets particuliers
sur les economies meme si, clans certain cas, il est possible de calculer le
droit de douane equivalent a telle mesure, en raison de la nature des
perturbations apportees au jeu de la concurrence entre les importations et les
productions nationales.36
Compte tenu de cette evolution, la politique douaniere est
aujourd'hui, l'ensemble des mesures prises pour fixer le niveau de la
protection douaniere pour chaque produit et eventuelles manipulations des
tarifs douaniers, generales ou specifiques, en vue d'obtenir des variations du
niveau de cette protection.
Bien que les mesures douanieres soient souvent considerees
comme un element de la politique commerciale, it convient de les distinguer des
mesures proprement commerciales, par exemple l'introduction de restrictions
quantitatives aux echanges commerciaux (limitation des quantites importables
par la fixation de contingents).37
Le systeme douanier actuellement en vigueur au Congo ne prevoit
aucune mesure de contingentement pour une quelconque marchandise.
En principe, edictee en partie par le liberalisme comme mode
economique d'election (consacre), mail it faut remarquer que le systeme precite
prevoit des meconismes speciaux de controle particulier adaptes a une certain
categoric des marchandises pouvant, selon le cas, soit etre autorisee a
l'entree sur le territoire national, soit en etre exclu en vertu des quelques
prohibitions. Il s'agit dans le premier cas des mesures rigoureuses prises par
exemple, pour restreindre 'Importation, la distribution, la commercialisation
et la consommation du sel iode. Ceux-ci notamment pour limiter les maladies
contagieuses qui portent stir la nature.38
35 RAINELLI, M., Op.Cit., p.382.
36 Ibidem., p.4.
37 CARRIERE, J., Op.Cit., p.382.
38 'Dispositions preliminaires du nouveau tarif des
droits et taxes a ''importation institue par decret n° 001 du 22 janvier
1997 an §17'.
Dans le second cas, it s'agit en regle generale des
stupefiants dont 'Importation est strictement interdite a cause de leurs effets
negatifs sur rintegrite mentale (sante humaine), leur repression se fait avec
raide de rinterpool.
Il y a aussi interdiction des appareils a sous, c'est-a-dire
les appareils dont le fonctionnement d'un jeton peut procurer au joueur
l'argent s'il fait preuve d'adresse ou s'il est favorise par le
hasard.39
§3. Des effets des droits de douane
Les effets des droits de douane sont de trois natures. Nous
verrons en premier lieu des effets fiscaux (I), ensuite les effets economiques
(II) et enfin les effets commerciaux
L Effets fiscaux
Le premier effet des droits de douane, on 1'a vu, est de
nature fiscale. Le droit de douane peut etre 'specifique' ; it est alors percu
sur ''unite de la grandeur mesurable du produit, par exemple 2 francs par metre
cube de tel bois tropical. Plus generalement, le droit est percu ad valorem,
c'est-a-dire proportionnel a la valeur des marchandises ; les droits
specifiques fondes sur des criteres physiques comme le poids ou le volume sont
exceptionnels.4°
En France par exemple, les films sont taxes au metre et les
tabacs au Kilogramme. c'est alors une fraction de la valeur actuelle de la
marchandise presentee a la douane. Ce dernier systeme a l'avantage d'adopter
automatiquement le droit de douane au niveau general de prix. Le droit 'ad
valorem' est a la base du tarif douanier.41
Le critere de classement tarifaire institue dans le cadre de
la convention sur la designation et modification des marchandises, en
Republique democratique du Congo (fonde sur le systeme harmonise « S.H
») ; tiennent parfois compte des caracteres ou
39 'Dispositions preliminaires du nouveau tarif
Op.Cit., § 17.
4° COZIAN, M., Précis de fiscalite
des entreprises, 1' ed. Paris, Librairies techniques, 1976, p.237.
41 CARRIERE, J., Op.Cit., p.381.
proprietes specifiques, caracteristiques des marchandises.
C'est le cas notamment des tissus imprimes qui utilise le grammage
(gr/m2) ; les telefilms, largeur et longueur en millimetre (mm) ;
les tubes tuyaux souple en fraction de la pression, etc.42
II existe aussi certaines unites dites statistiques. On dira
par exemple pour les articles de transport en kilogramme, litre et metre cube
(bois). C'est stir base de realite ou de commodite suivant la facture. Unite ou
piece pour les vehicules, les machines, etc.
Le tarif douanier est construit stir la base de la
nomenclature de Bruxelles, qui est adoptee par tine cinquantaine de pays ; it
se presente sous la forme d'un imposant ouvrage dans lequel les marchandises
(plus de 5.000 positions) sont repertoriees selon un plan technologique avec
l'indication en face de chacune d'elles du taux applicable. 43 Cette
nomenclature communement appelde "la bible de la douane" au Congo est aussi a
la base du tarif douanier.
Un relevement des droits provoque tine hausse des recettes
fiscales, a moins que les effets du relevement stir les quantites importees
soient tels que la recette douaniere globale soit inferieure a ce qu'elle etait
avant la modification du taux. A l'inverse, tin abaissement des droits de
douane aura pour effet de diminuer la recette fiscale, a moins que la reponse
des importations a l'abaissement du droit soit si grande que la recette globale
soit finalement superieure a ce qu'elle etait avant l'allegement douanier.
Conime de toute facon, dans les economies industrielles moderns, la part des
recettes publiques provenant des droits de douane est assez reduite, les effets
fiscaux d'une modification de la politique douaniere sont, par rapport a
l'ensemble de la fiscalite, assez faibles.44
II. Effets economiques
Plus interessant sont les effets des droits de douane dans le
domaine proprement economique. Il y a un effet de prix et un effet de
substitution.
Dans les deux cas, l'effet est le meme : le prix des bier's
importes est rencheri sur le territoire national et les productions nationales
sont favorisees (la concurrence des
42 'Dispositions prdliminaires du nouveau tarif...',
Op. cit., § 17.
43 COZIAN, M., Op. Cit., p.237.
44 CARRIERE, J., Op.Cit., p.381.
importations devient moms forte). Pour comprendre l'impact de
ce rencherissement, it est necessaire de raisonner en termes de coats et de
benefices des consommateurs et des producteurs.45
Le prelevement du droit de douane au passage de la frontiere a
pour consequence de rencherir le produit importe comme susmentionne (effet de
prix). Les produits similaires de fabrication locale peuvent alors etre vendus
a un prix superieur a celui qui aurait du etre consenti en l'absence d'une
protection douaniere.46 Le protectionnisme implique necessairement
une moms bonne utilisation des ressources productives.47
D'une facon generale, l'effet de prix du droit de douane joue
done dans le sens de la hausse.
Une modification du droit de douane naturellement amenee sur
le marche, a l'interieur du territoire douanier un changement dans la
proportion entre les produits d'origine etrangere et les produits d'origine
locale (effet de substitution). Un relevement du droit de douane doit provoquer
une substitution au moms partielle de la production locale a la production
etrangere ; mais it faut evidemment pour cela que la production locale soit
elastique, c'est-A-dire qu'elle puisse repondre rapidement a la demande
supplementaire qui se sera detournee des productions etrangeres desornaais trop
couteuses. A l'inverse, un abaissement de protection douaniere amenera une
augmentation des quantites de produits &rangers offerts sur le marche, mais
la aussi, a condition que l'offre soit suffisamment elastique pour pouvoir
repondre a la demande accrue de produits &rangers enregistres sur le
territoire douanier dont la protection vient d'être abaissee.48
45 RAINELLI, M., Op.Cit., p.34.
46 CARRIERE, J., Op.Cit., p.382..
47 SALIN, P., Op.Cit., p.17.
48 CARRIERE, J., Idem.
Effets commerciaux
La protection donaniere est compatible avec un developpement
harmonieux du commerce international, mail a condition de respecter certaines
exigences de niveau, de stabilite et d'universalite.
A revidence, souligne les econornistes Peter H. LINDERT et
Charles P. KINDLEBERGER, 'plus le pourcentage du droit de douane est eleve sur
un bien, plus grande est la protection que le droit de dome assure aux firmes
rationales de la branche concernee'.49
Un droit de douane qui frappe le produit d'un secteur
particulier, poursuivent-ils, protege d'autres firmes que celles qui produisent
ce bien a l'interieur du pays.
L'etablissement d'un haut tarif donanier, qui assure un niveau
de protection tres eleve a l'industrie nationale, provoque normalement des
mesures de retorsion de la part des Etats qui, pratiquant jusqu'alors une
politique de bas tarifs, s'estiment leses par le protectionnisme outrancier du
pays a haut tarif. Il peut en resulter un freinage general du commerce
international ou du moins un ralentissement de son expansion;5°
ou cette stabilite est indispensable pour assurer la rentabilite de leurs
investissements industriels et commerciaux. La versatilite des politiques
douanieres conduirait ces firmes a renoncer a la competition internationale et
provoquerait une retraction du commerce entre nations.
Les m'emes inconvenients resulteraient de manipulations
discriminatoires des tarifs donaniers, qui entraineraient une serie de
retorsion de nature a briser les courants d'echanges internationaux, conclut
CARRIERE.
Les droits de douane produisent des effets comme nous venons
de le constater. Ces effets ont connus deux formes de droit au plan
fiscal : l'un `specifique' qui repose sur un element materiel précis qui
tombe sous les sens : le poids, le nombre, la surface, le volume, le metrage.
Il est pratique, car it ecarte toute interpretation ; l'autre est un droit
'ad valorem', base sur la valeur de la marchandise. Comme la
protection recherchee en faveur
49 LINDERT, P.-H. et KINDLEBERGER, C.-P.,
Economie internationale, 76ne ed., Paris, Tendances
actuelles, 1983, p.139.
5° CARRIERE, J., Op.Cit.,
p.382.
d'un produit est exprimee par un pourcentage de la valeur de
ce produit, le droit 'ad valorem' apparait le droit protecteur ideal
compte tenu de sa stabilite. C'est-A-dire, quand la valeur d'un produit
stranger augmente, alors que la valeur du produit similaire reste stable a
l'interieur, le droit de douane doit logiquement etre reduit car le pourcentage
de protection necessaire diminue.
En Republique Democratique du Congo, les droits d'accises
etaient des droits specifiques, compte tenu de l'inadaptation de cette fixation
; eu egard aux fluctuations des prix, l'ordonnance 88-022 du 10 mars 1988 a
adopts la taxation 'ad valorem'.
Les effets de prix et de substitution de droit de douane au
plan economique laissent ses impacts de rencherissement, mais le raisonnement
en termes de edits et de benefices des consommateurs et des producteurs
necessitent ; le fait meme que les consommateurs importent one certain quantite
du bien en question montre qu'ils ont vu dans cet achat du produit stranger one
meilleure affaire que l'achat d'un produit national auquel le droit de douane
joue a leurs detriment ; aux producteurs nationaux soumis a la concurrence des
importations, lorsque seuls les produits strangers sont taxes, un droit de
douane procure des gains a ces derniers. Car, plus les produits strangers
seront coilteux, les profits associes aux ventes supplementaires reviendront
aux fournisseurs nationaux.
Le rencherissement de prix des biens importes sur le
territoire national favorise les productions nationales, car la concurrence des
importations devient moms forte suivant les mecanismes de la protection
douaniere.
Un developpement harmonieux du commerce international ne peut
etre compatible avec la protection douaniere qu'a condition de respecter
certaines exigences de niveau, de stabilite et d'universalite.
C'est-à-dire eviter de provoquer des mesures de retorsion de la part des
Etats qui pratiquent une politique de bas tarif par l' etablissement d'un haut
tarif donanier en assurant one protection tres eleve a l'industrie rationale
dont peut resulter un freinage general du commerce international. Tels sont les
effets que produisent les droits de douane sur le plan commercial.
SECTION II. DE L'ORGANISATION GENERALE DES POLITIQUES
DOUANIERES
Comme le souligne Jean CARRIERE, la rationalite economique
plaide, sinon pour un libre-echangisme integral, du moms en faveur d'un
developpement constant des echanges intemationaux, qui permet, en favorisant la
division internationale du travail, d'obtenir a l'echelle du monde les memes
societes rationales, la specialisation professionnelle des
individus51. C'est pourquoi, dans le debut de l'essor industriel,
les nations se sont efforcees de codifier les relations douanieres, de les
reglementer, afire de supprimer les abus de protectionnisme, rinstabilite
tarifaire et les discriminations commerciales.
Cette progressive reglementation des politiques douanieres
s'est operee logiquement et chronologiquement par des arrangements bilateraux
d'abord, puis par des conventions multilaterales notamment l'Accord General sur
les tarifs douaniers et le Commerce (GATT) (§1), les unions douanieres
(§2) pour enfin atteindre le plus haut niveau, r organisation Mondiale du
commerce (§3), toujours dans le meme cadre, plutot elargi (OMC).
§1. Accord General sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT)
Le principe devait etre consacre par la conference economique
mondiale reunie, en 1927, par la SDN, puis par la charte de la Havane, redige
au lendemain de la deuxieme guerre mondiale, par une conference convoquee a
l'initiative des Nations Unies.52
L'accord general sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), entre en vigueur le 1" janvier 1948, est le seul instrument
multilateral qui &once des regles convenues en matiere de commerce
international.53
La philosophie du GATT, en 1947 s'inscrivait dans le contexte de
rectification de l'ordre economique neo-liberal de rapres guerre. En 1947, avec
le GATT, it s'agissait de
si CARRIERE, J., Op.Cit., p.383.
52 Idem.
53 DUNKEL, A., ABC des Nations Unies,
New-York, Department de l'information de Nations Unies, 1994,
p.261.
retrouver, par voies conventionnelles et institutionnelles, ce
qui etait, avant la premiere guerre mondiale, une situation naturelle : a
savoir la liberte du commerce. En outre, it s'agissait de multilateraliser les
relations commerciales inter -etatiques qui etaient jusqu'alors essentiellement
bilaterales.54
Comme nous le constatons, cette philosophic neo-liberale,
issue des doctrines d'Adam Smith, de David Ricardo dans "la loi des avantages
compares" et de Stuart Mill, s'est concretisee, dans l'accord general, en un
certain nombre de principes et de clauses que nous allons etudier.
I. La clause generale du traitement de la nation la plus
favorise'e.
Partant de la conception de certains publicistes, notamment
Benjamin MULAMBA MBUYI55, on situe souvent la notion de la clause de
la nation la plus favorisee dans le contexte general du droit des traites. On
la rencontre frequemment dans les traites de commerce (traites contrats) et par
elle, les parties au traite (bilateral ou multilateral) initial se promettent
d'accorder des avantages commerciaux particuliers a un autre Etat tiers dans le
futur.
Dans le cas d'espece, les pays commercants renoncent souvent,
en premier lieu, a leur complete autonomie tarifaire. Its fixent un tarif
general et un tarif minimal. En l'absence d'accords douaniers, c'est le tarif
general qui joue ; quand une convention douaniere est passee avec un pays
partenaire, explique jean CARRIERE, le tarif conventionnel, c'est-à-dire
le tarif defini par l'accord douanier, ne peut descendre audessous du tarif
minima1.56
Cette clause est l'apport principal du GATT, d'autant que son
champ d'application est -fres vaste : elle s'applique non seulement
aux droits de douane, la reglementation et des formalites afferentes aux
importations et aux exportations et a la fiscalite interieure des produits
importes ; mais aussi, elle fait l'objet de garanties et de controle par voie
de consultation et de conciliation.57
54 CARREAU, D. 'et al', Droit international
economique, 31' ed. Paris, L.G.D.J., 1990, p.105.
55 MULAMBA MBUYI, B., Introduction a Petude
des sources modernes du droit international public, Quebec, P.U.L.,
1999, p.113.
CARRIERE, J., Op.Cit., p.383.
57 QUOC DINH% N. 'et al', Droit international
public, 6eme ed., Paris, L.G.D.J., 1999, p.1066.
Le contenu de la clause dans l'accord general peut se
comprendre de plusieurs maniere d'apres certains auteurs, notamment Dominique
Carreau, Thiebaud Flory et Patrick h illard58 que nous nous
proposons d'en synthetiser Pidee :
En premier lieu, on assiste a une multilateralisation de la
clause, en ce sens que la clause s'applique desormais entre tous les etats
signataires de l'accord general ;
En deuxieme lieu, on assiste a une extension du champ
d'application de Ia clause. En vertu de Particle 1 de l'accord general, le
traitement de la nation la plus favorisee s'applique aux domains suivants :
- 'les droits de douane et les impositions de toute nature pelvis
a l'importation ou l'exportation ou a l'occasion de l'importation ou a
l'exportation' ;
- `les droits qui frappent les transferts ou imposition' ;
- Tensemble de la reglementation et des fonnalites afferentes aux
importations ou exportations';
-les questions relatives a la fiscalite interieure sur les
produits importes et relatives a la commercialisation de ces produits importes
(par renvoi a Particle III, §2 et §4, de l'accord general');
En troisieme lieu, l'accord general marque un retour a
l'application
inconditionnelle de la clause (telle qu'elle etait formulee
dans sa theorie originelle et avant qu'elle ne soit denaturee au cours de Ia
periode de l'entre-deux guerres). Dans le cadre du GATT, Ia clause ne saurait
dependre, pour son application de conditions de nature commerciale ou non
commerciale. Elle a un caractere automatique ;
Enfin, en quatrieme lieu, on assiste avec le GATT a une
institutionalisation de Ia clause de la nation la plus favorisee. En effet, les
Parties contractantes et les differentes institutions du GATT sont chargees de
la surveillance de Papplication du traitement de la nation la plus favorisee
dans les rapports commerciaux entre les parties contractantes.
58 CARREAU, D. 'et al', Op.Cit.,
pp.107et 108.
Etant donne qu'a cote de chaque principe reside souvent une
exception, la clause a aussi quelques exceptions resultant notamment des
dispositions conventionnelles. II convient de mentionner celles qui sont
applicables aux zones de libre-echange et aux unions douanieres d'une part.
Notons que ces deux regimes d'exceptions englobent des domaines importants du
commerce international qui sont soustraits a l'application du traitement de in
nation la plus favorisee (T.N.P.F) . D'autre part, les exceptions resultant
d'une decision des parties contractantes (ou du conseil) en ce sens que toute
derogation a l'application de la clause dans des cas non prevus par les
dispositions conventionnelles du GATT, doit expressement resulter d'une
decision des parties contractantes (ou du conseil) prise conformement a la
procedure de l'article XXV, §5 de l'accord general.59
L'accord general est loin de contenir une reglementation aussi
coherente et complete que la convention de la Havane car, malgre les
amendements ulterieurs, son objet est exclusivement douanier. Le systeme
international du commerce comporte de ce fait des lacunes que les Etats en
developpement ont critiquees et dont ils ont pris argument pour preconiser
certaines reformes.6°
§2. Union douaniere, zone de libre-echange
Le GATT admet la possibilite pour deux ou plusieurs pays
membres de se grouper en entite douaniere nouvelle, afire de creer des marches
plurinationaux qui sont alors traites, du point de vue des regles de
l'organisation, comme un seul marche national.61
On comprend que cette association etroite des interets
economiques de deux ou plusieurs Etats, realisee dans le cadre d'une union
douaniere, exige que les economies rationales fassent un effort d'adaptation,
dont les conditions sont rarement reunies.
Plusieurs auteurs intemationalistes ont &finis
l'union-douaniere. Pour certains, notamment Pascal SALIN, l'union douaniere est
un espace a l'interieur duquel les droits de douane et eventuellement certains
obstacles non tarifaires aux echanges sont supprimes.62
39 CARREAU, D. 'et al', Op.Cit.,
p.122.
6° QUOC DINH, N. 'et al', Op.Cit.,
p.1063.
61 CARRIERE, J., Op.Cit., p.382.
62 SALIN, P., Op.Cit., p.108.
Pour d'autres, notamment Louis CAVARE, `une union douaniere'
c'est un `traite' qui dans l'ordre des traites et accords econorniques est de
ceux qui creent entre deux Etats le lien le plus etroit, la communaute la plus
evidente et au `moires du point de vue econornique une fusion'.63
Dominique CARREAU quanta lui, ressort de l'article XXIV, §8,9, et donne de
la notion d'union douaniere la definition suivante : 'on entend par union
donaniere la substitution d'un seul territoire douanier a deux ou plusieurs
territoires donaniers, lorsque cette substitution a pour consequence
:64
- l'unification de la legislation et des tarifs douaniers ;
- la suppression des barrieres donanieres existant entre les
membres de l'union.
On aboutit ainsi a l'unite du territoire douanier, constatee
par les traites d'union douaniere. L'histoire a connu plusieurs tentatives
d'union douaniere, notamment depuis la fin de la seconde guerre mondiale mais
avant le traite de Rome qui, le 25 mars 1957, devait creer le Marche commun,
mais seul le Benelux, union douaniere groupant la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg, eut une existence reelle.
Precedee, en 1950, par la communaute europeerme du charbon et
de l'acier (C.E.C.A), union douaniere limitee a deux produits, la C.E.E.
completee a l'origine par la Communaute europeenne de l'energie atomique, est
un exemple d'union douaniere complete.65
En Afrique Central, le 08 decembre 1964 fut sign un traite
instituant une union douaniere et economique, entre le Cameroun, la republique
centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Tchad. Ce traite prevoyait
l'etablissement graduel et progressif d'un marche commun africain,
Le ler janvier 1966, ont ete mis en place les
mecanismes dovaniers et les procedures de cooperation prevus par le traite de
1964 ; en particulier, le tarif exterieur commun de l'union, entre en vigueur a
cette date. L'U.D.E.A.C, represente sans doute pour le moment la plus
importante tentative de regroupement regional sur le continent
africain66, le Pacte
63 CAVARE, L., Le droit international public
positif, tl, Paris, A. Peclone, 1973, p.664.
64 CARREAU, D. 'et al', Op.Cit.,
p.122.
65 CARRIERS, J., Op.Cit., p.382.
66 CAVARE, L., Op.Cit., pp. 662 et
663.
andin (1969). D'autres tentatives qui ne se sont limitees
qu'aux premisses sont la communaute economique des Etats de 1'Afrique Centrale
(la CEEAC) et la Communaute Economique des Pays des Grands lacs (CEPGL).
L'harmonie qui est aussi etabli entre la politique economique
des Etats participants et la solidarite qui en resulte entre les interets
materiels sont evidemment favorables a une collaboration politique . A vrai
dire, conclut RENOUVIN, l'union douaniere est rarement dissociee de cette
arriere pewee.°
La zone de libre-echange' differe de l'union donaniere en ce
sens que si les barrieres donanieres entre les pays membres de la zone sont
egalement abolies, en revanche chaque pays conserve la liberte de son tarif
exterieur vis-a-vis des pays tiers.68 Autrement dit, la zone de
libre-echange ne presente qu'un aspect interne.
L'article XXIV, §8 b, donne de la notion de zone de
libre- echange la definition suivante : 'on entend par zone de libre-echange un
groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de
douane et les autres reglementations commerciales restrictives sont enmities
pour l'essentiel des echanges commerciaux portant sur les produits des
territoires constitutifs de la zone de libre-echange'.69
Dans une zone de libre-echange les autorites publiques de
chaque pays membre gardent la liberte de fixer les tarifs douaniers (et autres
regles) a l'egard des importations en provenance de pays tiers. On rencontre
alors a nouveau la difficulte consistant a savoir dans quelle mesure une
importation effectuee par un resident de l'un des membres provient
indirectement, et eventuellement apres une transformation plus ou moms
importante d'un pays tiers."
L'argument essentiel, qu'exprime sous sa forme la plus precise
de David Ricardo ; cite par Michel RAINELLI, est double : le libre-echange
permet la specialisation internationale et conduit les pays echangistes a
disposer, grace aux echanges, de plus de biens qu'en autarcie, mais de
surcroit, le libre-echange permet d'eloigner la perspective de la
stagnation.71
67 RENOUVIN, P. et DUROSSELLE, J.-B.,
Introduction a l'histoire des relations internationales,
4w" a, Paris, Armand Colin, 1991, p.106.
68 CARRIERS, J., Op.Cit., p.383.
CARREAU, D., Op.Cit., p.122. 7°
SALIN, P., Op.Cit., p.109.
71 RAINELLI, P., Op.Cit., p.6.
Les exemples de zones de fibre-echange sont nombreux. Souffrez
que nous en citions les plus recents, notamment la Communaute Economique de
l'Afrique de l'Ouest (CEAO) qui regroupe le Benin, le Burkina Faso, la Cote
d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Senegal de 1974, la Communaute
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), creee le 28 mai 1975
regroupant tous les Etats membres de la CEDEAO avec en plus le Cap-vert, la
Gambie, le Ghana, la Guinee, la Guinee-Bissau, le Liberia, le Nigeria, la
Sierra-leone, et le Togo.
Il s'est avere qu'un nombre considerable de pays d'Afrique soient
enclaves. Or, sans aucune exception, l'acces a la mer est indispensable au
developpement.
C'est pourquoi les questions touchant au transit sont
particulierement importantes Cette problematique nous interesse, dans la region
des Grands lacs, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la province Orientale du
Congo, au Nord et les Kivu au Sud compte tenu des distances, de l'inadequation
des infrastructures des itineraires precaires et des procedures douanieres
obsoletes.
C'est ainsi qu'avec le concours de la CEE et de la CNUCED,
certains pays de l'Est africain, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda
ont sign en 1985, le "NORTHERN CORRIDOR TRANSIT ACCORD ou Accord de Transit du
Corridor Nord " auquel le Congo a adhere en 1987.72
II y a aussi d'autres zones de libre-echange telle que
l'association de libre-echange nord americain (ALENA) creee en 1992 qui
regroupe les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, l'accord de libre-echange
asiatique (ALEA) de 1992 qui regroupe Brunei, l'Indonesie, la Malaisie, les
Philippines, Singapour et la Thailande.73
Bean, sur le plan interne, les unions douanieres et les zone
de libre-echange doivent se conformer aux memes obligations, sur le plan
externe, les obligations qui leurs incombent sont aux territoires constitutifs
d'une zone de libre-echange.
§3.Organisation Mondiale de Commerce (O.M.C)
Les vingt-cinq premieres annees du GATT ont permis d'obtenir
des progres considerables clans l'abaissement des barrieres donanieres,
principalement pour les tarifs donaniers. Cependant, des secteurs entiers,
comme l'agriculture ou les produits textiles, ont ete exclus de ce mouvement.
Par ailleurs, les annees quatre-vingt ont vu le renouveau du protectionnisme,
principalement sous la forme de barrieres non tarifaires et l'exacerbation de
conflits mettant aux prises les nations les plus developpees ainsi que ces
nations et les pays moms developpes.74
C'est dans ce contexte que le huitieme cycle de negociations
(Uruguay round, 1986-1994) a abouti a l'accord de Marrakech (15 avril 1994)
creant l'organisation Mondiale de commerce (O.M.C). Ce cycle se caracterise par
une approche globale des participants (115 Etats) et a pour objectif de
supprimer les barrieres tarifaires qui entravent les echanges entre les Etats,
c'est-i-dire de supprimer les droits de douane et les restrictions
quantitatives."
L'Organisation mondiale du Commerce a remplace le GATT
(General Agreement On Tariffs and Trade ) en 1995, du fait des profonds
changements intervenus dans le commerce international : d'une part les produits
echanges sont de plus en plus le fait des pays industrialises, d'autre part
ceux-ci participant fortement au developpement d'autres pays sous forme de
transferts massifs de technologies et de capitaux, des regles devaient etre
clairement etablies et surveillees par un organisme mondial.76
Les principales attributions sont : verifier l'application des
accords du GATT dans les droits de douane ; surveiller la politique de
subvention des Etats et de l'ouverture des marches a l'Agriculture ; mettre en
place le cadre legal des conditions de concurrence aux services ; mettre en
place le cadre general sur tous les domains concerns par la propriete
intellectuelle au proprietaire intellectuel ; surveiller la mise en place de la
protection par les Etats; deflnir, harmoniser et verifier l'application des
regles en matiere d'elaboration de normes, de regles techniques, d'essais, de
certifications , enfin verifier que les appels
RAINELLI, P., Op.Cit.., p.4.
CHANTILLON, S., Op.Cit., p.15.
76 DUBOIN 'et al', Commerce international,
Paris, Foucher, 1996, p.7.
d'offre des administrations nationales, regionoles ou locales ne
comportent pas de clauses restrictives.77
II convient de savoir qu'une serie d'accords est annexee a
l'accord creant l'O.M.C. : entre autre les accords commerciaux multilateraux,
contraignant pour tous les membres et les accords phuilateraux qui ne creent ni
droits ni obligations pour les membres qui ne les ont pas acceptes (article II
§§2 et 3).
Avec l'apport de Michel Rainelli, nous persons que, comme le
GATT, l'OMC doit regulierement faire la preuve de sa contribution positive a la
croissance mondiale, face a une opinion publique qui ressent beaucoup plus les
consequences negatives de l'ouverture des economies nationales que ses
consequences positives... Ces nouvelles regles seront, de toute maniere,
preferable aux guerres commerciales et aux represailles qu'entraine le
protectionnisme.78
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la diversification et
l'accroissement des echanges ont conduit a inclure dans le Droit douanier
d'autres dispositions issues de trait& et conventions internationaux que
nous venous d'exploiter au cours de son evolution historique.
Comme nous pouvons le constater, les sources du droit douanier
sont multiples. Le fondement juridique de l'action de la douane est d'abord la
loi rationale et la loi budgetaire fixant la hauteur de l'impot
Pour I'exercice de ses missions, l'Administration des douanes
s'appui sur differents textes dont Pensemble constitue le droit douanier. Mais
la loi douaniere definit dans le cadre constitutionnel de l'Etat, le cadre
juridique du fonctionnement de l'Administration des douanes. Elle fixe les
grands principes, les modalites d'action du service et &finis les regles
les plus contraignantes notamment en matiere contentieuse ou sont prevus et
reprimees les infractions douanieres qui imposent pour le fondement de cette
etude.
Ainsi, une analyse juridique du caractere general du contentieux
repressif douanier fera I' objet de l' etude qui suit.
77 QUOC DINH, N. 'et al', Op.Cit.,
p.1064.
78 RAINELLI, M., Op.Cit., p.120.
CHAPITRE II. ANALYSE JURIDIQUE DU
CARACTERE SPECIFIQUE DE LA REPRESSION EN DROIT DOUANIER
Le contentieux douanier a donc pour objet les litiges, nes
du fonctionnement du service des douanes et qui sont susceptibles
d'être portes devant les tribunaux selon les regles de procedure edictees
par le code des douanes. On distingue essentiellement : le contentieux
administratif applicable generalement aux commissionnaires en douane qui
comprend surtout les contestations flees sans qu'il y ait infractions a
l'occasion de la perception des droits et taxes (contentieux du recouvrement) ;
Le contentieux repressif qui englobe les litiges ayant pour objet la poursuite
et la repression des infractions donanieres. 79 c'est le plus
important.
Les infractions douanieres sont de par leur nature, tits
fugaces, tel que le passage de la frontiere comme fait generateur de la fraude
peut subvenir ponctuellement en un endroit inaccessible aux douaniers et par
consequent, it est difficilement decelable.
Elles sont en outre generalement considerees avec beaucoup
d'indulgence par l'opinion publique qui n'apercoit pas tres bien le tort
qu'elles sont susceptibles de causer au pays. Contrairement au voleur ou a
l'escroc qui fait l'objet de la reprobation generale, le fraudeur qui procure
des marchandises a bon marche beneficie de la sympathie des populations."
C'est reagir contre cet etat de chose que le contentieux
repressif douanier est impregne d'une severite inhabituelle en droit commun. II
se caracterise par une action preventive contre l'impunite, l'indulgence ou les
complaisances dont les fraudeurs ne manqueraient pas de beneficier s'ils
etaient simplement soumis aux regles de droit commun.81
79 MEHL, L.,Organisation et legislation
douaniere, Paris, P.U.F., 1975, p. 119.
80 Idem
81 REYBROUCK, R. Manuel de contentieux:
Administration des douanes et accises, Bruxelles, Bruylant, 1978, p.
37.
Tout d'abord, comme toutes les lois fiscales, la loi douaniere
doit etre appliquee la lettre, sans gull soit permis sous pretexte
d'interpretation, ou d'analogie, d'en restreindre ou d'en etendre
arbitrairement la portee.
En outre, les pouvoirs des juges, Les droits de defenses des
prevenus ont done ete limites, de meme que les droits des tiers.
L'administration des douanes dispose enfin des prerogatives particulieres.
II ne faudrait pas &duke de ces particularites, que la loi
douaniere institue une procedure entierement speciale qu'elle renvoie aux
regles de droit commun en cas de silence de la loi douaniere.
Les developpements qui suivent concernent le caractere general du
contentieux repressif douanier (Section I), De la repression purement douaniere
(section II).
SECTION I. DU CARACTERE GENERAL DU
CONTENTIEUX REPRESSIF DOUANIER
Il s'agira ici, de l'analyse du caractere de l'intention et de
la notion de la preuve ( §1) et du systeme particulier de responsabilite
penale (§2), c'est-à-dire du contentieux repressif douanier.
§1. De ('intention et de la preuve
s'agit ici du caractere non intentionnel (I) et de la notion de
la preuve(I I). I. Du earactere non intentionnel
L'intention, c'est « l'avoir fait expres ». Pour
eclairer encore cette definition, it est utile d'employer un langage familier,
mans expressif ; au fond avoir l'intention delictueuse, c'est avoir fait expres
de commettre rinfraction.82
82 SOYER, J.-C., Droit penal et procedure
penale, 9e ed. Paris, L.G.D.J., 1992, p. 98.
A partir de cette expression evocatrice, on retrouve les deux
composantes de la definition ci-dessus. Car, pour "l'avoir fait expres" : it
faut etre conscient (quand, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne l'a pas fait
expres), et libre (quand on ne fait pas ce qu'on veut, on ne l'a pas fait
expres) ; Il faut aussi, c'est merne le sens le plus apparent de l'expression
"l'avoir fait expres", avoir souhaite le resultar defendu. Faire expres de
blesser quelqu'un, ce n'est pas seulement savoir ce qu'on fait (etre conscient)
et faire ce que l'on veut (etre libre), c'est de surcroit et necessairement
s'etre employe, a dessein, a causer des blessures a la victime.
Dans son etude de la conception juridique de la culpabilite,
M.J. VIDAL est alle, lui, jusqu'a parler ouvertement de la faute normative.
Apres avoir constate que "le droit penal protege les valeurs morales et
sociales", cet auteur considere la faute d'imprudence de la maniere suivante :
"parfois la loi impose aux individus de se conduire avec prudence, afin que
soit evitee la lesion des valeurs qu'elle protege". Pour determiner si une
faute a ete commise, le juge ne scrute pas la psychologie de l'agent en
recherchant s'il a prevu ou pu prevoir les consequences dommageables de son
comportement. Il recherche s'il s'est conduit comme it aurait du se conduire,
c'est-A-dire avec prudence et diligence ; et it se refere pour cela a la
conduite qui aurait ete celle d'un homme normalement prudent et avise, place
dans les memes circonstances. La faute d'imprudence resulte du manque de
precaution. C'est une faute normative.83Et c'est justement cette
faute normative que l'on rencontre lorsqu'on examine rappreciation qui est
faite de la faute non intentionnelle.
Quel est alors, pour ces infractions non intentionnelles ou,
par definition, relement moral dont l'intention n'est requise. Puisque, pour de
telles infractions, la bonne foi, comme on dit , est indifferente, y a-t-il
meme un element moral ?
Il faut repondre oui, et cet element moral, c'est la volonte,
avec le sens que nous lui reconnaissons : le fait d'être conscient et
libre, ou si l' on prefere, le fait de n' titre ni dement ni contraint.
83 DANA, A.-Ch., Op. Cit, p. 327.
En d'autres termes, on peut affirmer avec la jurisprudence que
"toute infraction", meme non intentionnelle, "suppose que son auteur ait agi
avec volonte... 1184
On ne se laissera donc pas prendre dans un piege de
vocabulaire, quand la loi park "d'homicide, coups et blessures involontaires".
ce mot "involontaire" signifie simplement qu'il n'y a pas eu la volonte tendue
vers l'homicide, les blessures ou les coups. Il ne doit surtout pas faire
croire que ces infractions d'imprudence pourraient etre commises par un etre
sans volonte, c'est-à-dire dement ou contraint. Car it y a, dans ces
deux cas de demence ou de contrainte et dans quelques autres, disparitions de
l'element moral.
L'article 100 bis du Decret du 29 Janvier 1949 relatif au code
douane stipule dans son ler alinea que : "les sanctions etablies par
le present Decret sont applicables independamment de tout element
intentionnel".
Cela signifie que l'infraction douaniere s'apprecie par son
caractere purement materiel. Le defaut d'intention coupable n'a pas pour effet,
comme en droit commun, d'amenuiser le prejudice d'annuler purement et
simplement l'existence meme de 1' infraction. 85
I I. Notion de la preuve
La question de preuve releve davantage de la procedure penale
que du droit penal general. Neanmoins, son importance est telle qu'il convient
des maintenant d'en donner les principes generaux. D'abord, que faut-il
entendre par preuve en matiere repressive ?
Pour GUILLIEN et J. VINCENT, c'est l'etablissement de la realite
d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.86
Pour NYABIRUNGU,"La preuve" est tout moyen permettant d'affirmer
l'existence ou la non existence d'un fait donne, ou encore l'exactitude ou la
faussete d'une
84 SOYER, J.-C., Op. Cit, p.101.
86 DELDICQUE, D., Op, Cit, p.5.
86 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des
termes juridiques, 12e dd.. Paris, Dalloz, 1999, p.412.
proposition. Et de maniere moms abstraite, nous dirons qu 'en
matiere penale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence
d'une infraction ou son absence, la culpabilite ou l'innocence du
prevenu.87
La maniere de se procurer les preuves n'est pas entierement
fibre. Elles doivent etre obtenues suivant une procedure que la loi reglemente.
La reglementation a pour but, ou bien d' assurer Pefficacite de la preuve,
afire qu'elle soft incontestable, ou bien d'eviter les abus qui pourraient
resulter d'investigations sans lirnite.88
Dans l'ensemble, cette reglementation devient d'autant plus
stricte et minutieuse que le proces penal avance; si, au debut des
investigations, on peut se contenter de vraisemblances et de probabilites, it
faut, au fur et mesure, se rapprocher le plus possible de la verite, et la
preuve foul-the doit s'entourer du maximum de certitude et de garanties pour la
personne poursuivie.89
Pour reconstituer le passé, pour elucider les
circonstances de l'infraction, on ne peut se referer qu'aux personnes (en les
questionnant), ou aux choses (en les scrutant). C'est de la qu'on trouve les
divers modes de preuve.
Les deux premiers s'adressent aux personnes, ce sont l'aveu et
le temoignage.
Les deux suivants tirent les renseignements des choses, ce sont
les constatations matetielles, ce sont les presomptions ou indices.
Un demier mode de preuve, constitue par les ecrits, est a
mettre a part, en ce qu'il relie, en quelque sorte, les deux categories
precedentes : car les ecrits relatent a la fois les faits concernant les choses
et les declarations des personnes ( Cas de la douane).
87 NYABIRUNGU, M.-S., Op. Cit.,
p.375.
88 SOYER, J.-C., Op. Cit., p. 228.
89 Idem.
A. Charge de la preuve
II est indispensable que le droit determine, surtout dans le
cadre du proces, sur qui repose la charge de la preuve, le fardeau de la
preuve, non seulement pour que celui qui est ainsi design recherche et produise
les elements de preuve adequate, mail encore pour tirer toute consequence d'un
echec."Comme le juge ne peut fonder sa decision que sur des preuves, it faut
bien savoir sur qui va peser la charge de les reunir. Cette charge, assez
souvent, est ties lourde et c'est pourquoi l'on park du fardeau de la preuve.
Ce fardeau pose en principe sur les parties.91Elles decoulent toutes
de deux principes fondamentaux : la charge de la preuve, incombe au ministere
public et le doute profite au prevenu.92 Mais cette regle ne doit
pas faire oublier que le juge aide les parties grace aux puissants pouvoirs
d'investigations dont it dispose.
La regle fondamentale en la matiere est la presomption
d'innocence ou tout homme doit etre presume innocent des infractions qui lui
sont reprochees, tant qu'un jugement regulier et une decision definitive ne
sont pas intervenus.93
En procedure civile, la preuve incombe, au demandeur
(actori incumbit probatio), etant observe que le defendeur devient
demandeur s'il invoque un moyen de defense(reus in excipiendo fit
actor).94 Qu'en est-il en matiere penale ? Est-ce a
la partie poursuivante (Ministere public et partie civile) de prouver la
culpabilite ou est-ce a la partie poursuivie (suspect, et surtout inculpe,
prevenu, accuse) de demontrer son innocence ?
Logiquement, c'est la partie poursuivante ( le ministere
public et eventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tons
les elements de l'infraction et de tous ceux qui permettent de mesurer la
responsabilite du coupable. Toutefois la personae poursuivie agira sagement en
apportant de son cote des arguments en sens inverse.95
" TERRE, F., Op. Cit., p. 497.
91 PRADEL, J., Procedure penale, 9e
ed. Paris, Cujas, 1997, p. 308.
92 NYABIRUNGU, M.-S., Op. Cit.,
p.376.
93 LEVASSEUR, G. 'et al', Droit penal general
et procedure penale, 10' ed. Paris, Sirey, 1991, p. 133; article 13 de
l'Acte constitutionnel de la transition.
94 PRADEL, J., Ibidem, p. 309.
LEVASSEUR, G. 'et al', Op. Cit., p. 133.
Exceptionnellement, le legislateur renverse parfois la charge de
la preuve et c'est la personne poursuivie qui devra faire la preuve de
sa non-culpabilite.
L'exception est plus sensible lorsqu'on impose a la personne
poursuivie de faire preuve d'une cause de non-imputabilite, d'un fait
justificatif, d'une excuse, d'une immunite, etc., sous pretexte que ces
situations etant exceptionnelles, le ministere public n'a pas a en demontrer
l'inexistence. Une telle solution est d'autant plus critiquable qu'elle ne
repose sur aucun texte formel ( son principal argument est qu'on intetprete
generalement comme une presomption de legitime defense, ce qui implique que le
prevenu aurait normalement la charge de faire preuve de ce fait justificatif Il
en est de meme lorsque la jurisprudence presume la mauvaise foi dans certaines
categories d'infractions (diffamation, contrefacon).96
Le premier mode de renversement de la charge de la preuve est
naturel et resulte de la satisfaction que le demandeur a la preuve apporte. La
charge de la preuve est regie par le mecanisme de l'alternance : le demandeur a
l'instance supporte la charge de la preuve ; s' it la satisfait, it gagne, sauf
au defendeur a l'instance, devenant demandeur a la preuve, satisfaire lui
--meme la charge de la preuve concemant l'affirmation contraire, ce qui renvoie
alors a son adversaire.97
Un renversement de la charge de la preuve peut s'operer plus
artificiellement par le jeu d'une presomption. Il faut souligner que la
personne poursuivie ne peut se borer pratiquement a une simple attitude
defensive. Elle va s'efforcer de discuter et de contredire les preuves
apportees par ses adversaires ou rassemblees par le juge ; aussi celles-ci
doivent-elles etre portees a sa connaissance. Elle va prendre au besoin des
initiatives et produire spontanement tons les elements de preuve susceptibles
de la disculper ou d'attenuer sa responsabilite.
La Charge de la preuve se trouve encore dans une certain
mesure &place& au prejudice du prevenu lorsque la loi a attach&
exceptionnellement une force probante
96 LEVASSEUR, G. 'et al', Op. Cit.,
p. 134.
97 TERRE, F., Op. Cit., p.499.
particuliere a certains modes de preuve. Nous verrons qu'il en
est ainsi pour certains proces-verbaux et rapports qui font
fois des constatations qu'ils rapportent jusqu'a preuve contraire ; it
appartient alors au prevenu de rapporter cette preuve. Il arrive meme que le
legislateur ait decide que certains proces-verbaux feront foi jusqu'a
inscription de faux.98Ainsi en est-il en matiere d'infraction
douaniere.
Comme vous le constate, le renversement de la charge de la
preuve prend des considerations exceptionnelles au principe de droit commun
"actori incumbit probatio" Contrairement au droit commun, cette
exception se concoit sous forme de principe en matiere douaniere.
En Republique Democratique du Congo, ce principe decoule de
Particle 91 du Decret du 29 janvier 1949 qui precise que "les proces verbaux
rediges par les fonctionnaires ou agents de la douane font foi en justice"
jusqu'a ce que faussete en soit prouvee en tant qu'ils relatent des operations
ou des constatations faites par leurs redacteurs.99
Certaines de ces presomptions concement Pelement materiel de
Pinfraction, o.A est presumee que les marchandises saisies dans le
rayon douanier, sans titre de circulation valable, ont frauduleusement
franchies la frontiere.1°°
B. Moyens de la preuve
Le principe consacre en droit penal est celui de la liberte de
la preuve. Contrairement au droit civil, it n'existe donc pas des modes de
preuve exclus du champ du debat a priori, ni prealablement constitues. Ce
principe est lui-meme le corollaire de l'intime conviction du
juge.1°1
Le juge ne peut refuser, sans motivation particuliere, de
recevoir les preuves que les parties sont pretes a fournir. Il doit, par
exemple, en etablir Pinutilite quant a la recherche et a la manifestation de la
verite.1°2
" LEVASSEUR, G. 'et al', Op.Cit., p.134.
DELDICQUE, D., Op.Cit., p.6.
100 PRADEL, J., Op.Cit, p.313.
101 NYABLRUNGU, M.-S.,0p.Cit, p.378.
1°2 Idem.
Les parties peuvent faire appel a n'importe quel moyen de
preuve, sans qu'il y ait de hierarchie dans les valeurs probantes. Cependant le
serment docisoire est exclu et ne peut en aucun cas etre &fere au prevenu ;
on doit &atter egalement la preuve par commune renommee, autorisee
exceptionnellement en droit civil, mais qui ne presente pas de garanties
d'exactitude.103
Une autre restriction extremement importante procede du fait
qu'il est exclu qu'un policier ou tout autre citoyen se permette de commettre
une infraction afin d'acquerir la preuve d'une infraction. Enfin, la
jurisprudence exige le respect du principe de la loyaute clans les procedes mis
en oeuvre pour rechercher la preuve.'°4
Deux principes gouvernent la question des modes de preuve.
D'un cote, comme déjà souleve, les preuves sont fibres en ce sens
que toutes sont en principe recevables. Mais de l'autre, l'admission des
preuves est soumise a une reglementation. On ne petit donc dire que n'importe
quelle preuve peut etre recherchee de n'importe quelle maniere. En d'autres
termes, s'il n'y a pas de regime legal des preuves, it y a un regime legal de
la recherche ou d' administration des preuves. 1°5
La liberte des preuves reste une autre particularite de la
theorie des preuves en droit penal. Alors qu'en droit civil, c'est la loi qui
determine les modes de preuve, leur admissibilite et leur valeur probante, en
droit penal oit it s'agit de prouver non pas des actes juridiques, mais
generalement des faits materiels ou psychologiques tous les modes de preuves
sont admis (emit, temoignage, aveu, perquisitions, saisies, transport sur le
lieux, expertise, presomptions de fait, indices, etc. )106, les plus
usuels, sont d'abord les constatations directes, aveu et temoignage. Il faut
ajouter les indices ou faits et circonstances qui, sans fournir la preuve
directe de la culpabilite, permettent de conclure par raisonnement inductif
qu'elle doit etre reconnue ; les indices, appeles encore presomptions du fait
de l'homme, ne doivent pas etre confondus avec les presomptions
1°3 LEVASSEUR, G. `et al'., Op. Cit., p.135 104
Idem.
1°5 STEFANI, G. 'et al'., Procedure penale, 14e
ed. Paris, Dalloz, 1990, p.40. 106 PRADEL, J., Op. Cit, p 319
legales, mode de preuve plus rarement admis et qui s'analyse en
un renversement de la charge de la preuve.107
Independamment des moyens vus ci-dessus, toute infraction
douaniere prevue par la loi peut etre poursuivie et prouvee. La loi donaniere,
quant a elle, prevoit deux moyens de preuve qui sont ; le proces-verbal et la
presomption.
1.Le procis-verbal
Les proces-verbaux, ainsi appeles car au Moyen-Age leur
auteur, souvent illustrait, faisait devant le juge le reek oral de ses
constatations, sont etablis par les officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire et par les fonctionnaires ou agents charges de certaines
fonctions de police judiciaire. Its relatent les plaintes et denonciations et
consignent leurs operations.108
En &pit de leur nom, les proces-verbaux sont des rapports
ecrits par lesquels une personne ayant qualite pour le fake, constate
une infraction.109
GUILLIEN et J. VINCENT defmissent aussi le "proces-verbal"
comme un acte par lequel une autorite habilitee pour ce faire, recoit
les plaintes ou denonciations verbales, constate directement une infraction ou
consign le resultat des operations effectudes en vue de rassembler des
preuves.11°
Reserve fake des formes particulieres qui varient avec la
nature speciale de l'infraction, le proces-verbal est soumis a certaines regles
de forme qui sont exigees par la loi, parfois a peine de nullite (matiere
douaniere).
Rediges dans les formes requises par la loi [dans un bref
delai, dates, signs (la signature d'un proces-verbal par un seul agent suffit
des lors que l'infraction pourrait etre constatee par un seul agent), un seul
proces-verbal peut constater toutes les operations1111, les
proces-verbaux ne devraient avoir que la valeur de simples renseignements (en
matiere
107 PRADEL, J., Op. Cit., p.402.
1°8 STEFANI, G. 'et al', Op.Cit,
p.385.
109 Idem.
110 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Op.Cit,
p.420.
111 LARGUIER, J., Procedure penale,
13e ed. Paris Dalloz, 1991
de crimes, ou de delits sauf exception legale), et le tribunal
devrait pouvoir &carter leurs indications lorsqu'il a une conviction
contraire, cependant certains proces-verbawc sont dotes d'une force probante
particuliere, les uns jusqu'a preuve contraire, les autres jusqu'a inscription
de faux112 (dans certaines matieres, notamment donaniere, ou l'on ne
peut compter sur les temoignages, l'infraction ne choquant pas toujours
l'opinion).
L'article 90 du Decret precite dispose que le moyen de preuve
en matiere douaniere est le proces-verbal. Les constatations qu'il relate font
foi en justice jusqu'a ce que faussete en soit prouvee.
Le terme "constatation" doit etre pris ici dans son sens
etroit et notamment it n'y a pas lieu d'assimiler a une constatation le fait de
recueillir des aveux ou declarations de la part des tiers.113
Comme le fait remarquer LARGUIER, la foi attachee aux proces
--verbaux ne vaut que : pour les faits constates par l'agent (non pour ce qu'il
a, par exemple entendu rapporter ; pour les faits que l'agent a mission de
constater ; pour les faits materiels, non pour la qualification
juridique.114
Dans l'administration douaniere, des agents specialises sont
charges de rechercher et constater les infractions commises dans leur domaine,
la terminologie d'une instruction DG/PDG/006 du 03 avril. 1989 sur
l'utilisation des nouveaux formulaires en matiere contentieuse, pour eviter
tout risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs, le nouveau formulaire
"proces-verbal en matiere douaniere" s'appellera desormais "proces-verbal
d'enquete en matiere douaniere". Cette nouvelle appellation qui n' attenue en
rien la valeur juridique du document doit permettre aux agents de mieux
apprehender son utilisation par rapport au "proces-verbal d'infraction en
matiere douaniere" dont l'appellation reste inchangee.
112 SI EFANI, G. 'et al'., Op.Cit.,
p.386.
113 DELDICQUE, D., Op. Cit., p.6.
114 LARGUIER, J., Op.Cit, p.40.
a. Le proces-verbal d'infraction en matiere
douaniere.
Ce proces-verbal est utilise dans tous le cas de constatation
immediate d'une infraction, et dont l'administration de la preuve ne necessite
pas d'autres interventions ou developpements ulterieurs.
Il en est ainsi, en general, clans tous les cas d'infractions
simples relevees tons les jours dans les bureaux de donane, ou aux postes
frontieres. Ce formillaire est donc celui qui remplace naturellement l'ancien
"proces-verbal en matiere fiscale" dans tons les cas ou ce dernier
6-Wit utilise.
b. Le proces-verbal d'enquete en matiere
douaniere
Comme son nom l'indique, it s'utilise dans tous le cas ou
l'administration de la preuve d'une infraction necessite une enquete,
materialise par des constatations anterieures, ou paralleles a la constatation
de l'infraction proprement dite. Les differents proces-verbaux d'enquete en
matiere douaniere doivent aboutir, si l'infraction est prouvee A la redaction
d'un proces-verbal d'infraction en matiere douaniere, acte final de la
procedure, qui devra clairement mentimme les references aux differents
proces-verbaux d'enquete anterieurs qui ont concouru a la demonstration de
l'infraction.
Il est clair que l'utilisation de proces-verbal d'enquete en
matiere douaniere concern beaucoup plus le service de recherche ou de contre
verification, que les services charges de controle primaire et quotidien des
marchandises sur la frontiere ou dans le bureau de douane.
Pour donner une autorite suffisante aux constatations
materielles relevees dans les proces-verbaux, la loi a pris diverses
precautions : l'agent verbalisateur est un technicien specialise et merite la
confiance ; son proces-verbal doit etre redige a bref delai, voire meme redige
sur le champ et doit contenir certaines mentions.115
115 LEVASSEUR, G. 'et al'., Op. Cit.,
p.136.
2.La presomption
Est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de
l'etablissement d'un fait on deduit un autre fait qui n'est pas prouve. La
presomption est dite de l'homme (ou du juge) lorsque le magistrat tient lui
meme et en toute liberte ce raisonnement par induction. La presomption est
legale lorsque le legislateur tire lui-meme d'un fait etabli un autre fait dont
la preuve n'est simple lorsqu'elle peut etre combattue par la preuve du
contraire. Lorsque la presomption ne peut etre renversee, elle est dite
irrefragable ou absolue. Les presomptions simples sont dites egalement
"juris tantum", les presomptions irrefragables sont designees parfois
par l'expression latine "juris et de jure".116
La legislation douaniere reconnait deux sortes de presomptions :
la presomption legale et la presomption de culpabilite.
a. la presomption legale
La presomption legale est celle qui est attachee par une loi
speciale a certains cas ou a certains faits ;tels sont : les cas dans lesquels
la loi declare la propriete ou la liberation resultee de certaines
circonstances determines. L'autorite que la loi attribue a la chose jugee.
L'autorite de la chose jugee n'a lieu qu'a regard de ce qui fait l'objet du
jugement. Il faut que la chose demandee soit la meme ; que in demande soft
fondee sur la meme cause ; que la demande soit entre les memes parties, et
formee par elks et contre elles en in meme qualite.117
Les presomptions s'analysent soit comme un &placement
d'objet de preuve, soit comme une dispense radicale de preuve. Le legislateur
met en place une presomption lorsqu'il desire que in preuve directe d'un fait
est trop difficile ou lorsqu'il desire eviter des disputes probatoires sur
certains sujets.118
La presomption legale dispense de toute preuve celui au profit
duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la presomption de la loi,
lorsque, sur le fondement de
116 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Op. Cit., p.410.
117 PIRON, P. et DEVOS, J., Op. Cit., p.98.
118 TERRE, F., Op. Cit., p.511.
cette presomption, elk annule certain actes ou denie faction en
justice, a moms qu'elle n'ait reserve la preuve contraire, et sauf ce qui sera
dit sur le serment et l'aveu judiciaire.119
Mais it arrive aussi que la loi prevoit des presomptions qui
ne supportent pas une telle preuve, dites "irrefragables". Il s'agit des
presomptions destinees a consolider l'efficacite de certaines incapacites de
recevoir.12°
Dans certain cas, la loi deduit de certaines situations de
fait l'existence d'une infraction. C'est la presomption legale de fraude. C'est
dans ce sens que Particle 21 du Decret vu ci-haut dispose dans son dewdeme
alinea qu'a defaut de justification prevue au premier alinea (sur l'origine),
tout depot, tout transport ou toute detention de marchandises ont Ote soit
introduit frauduleusement, soit se trouve en cours d'exportation frauduleuse
lorsqu'elles sont de nature de celles dont la sortie est prohibee ou soumise a
des restrictions.
Le systeme douanier congolais qui est declaratit du fait du
caractere obligatoire, prealable et libre des actes declaratifs ou de in
declaration, le declarant jouit de la "presomption d'exactitude" jusqu'a a ce
que faussete soit prouvee par le fonctionnaire chargé de in
verification. Ce dernier est un rempart pour l'administration dans la mesure
oil it leur appartient legalement de s'assurer de la conformite entre les
elements formules dans la declaration et ceux constates positivement lors de la
verification physique. La verification apparalt comme la procedure
contradictoire par laquelle pourra provenir eventuellement Petablissement de la
preuve contraire. Dans le ressort du bureau de douane, tout transport, tout
depot ou toute detention des marchandises doit etre couvert par un justificatif
d'origine a defaut les marchandises sont reputees se trouver en cours
d'exportation frauduleuse si elles sont de celles dont la sortie est prohibee
ou soumises restriction ou avoir ete introduite frauduleusement dans les autres
cas.121 Par contre, it existe des presomptions de culpabilite.
119 PIRON, P. et DEVOS, J., Op.Cit.,
p.98.
1" TERRE, F., Idem.
121 DELDICQUE, D., Op. Cit., p.7.
b. La Presomption de eulpabilite.
C'est le fait d'imputer legalement la responsabilite d'une
infraction a tine personne designee en raison de son role ou de sa fonction
quand bien meme qu'aucune preuve de sa participation personnelle a la fraude
n'a ete etablie. Cette forme de presomption est signifiee dans le troisieme
alinea de Particle 100 qui dispose que : "toute personne physique ou morale est
responsable des infractions ou tentatives d'infractions commises par les
membres de son personnel". La personne ainsi visee ne peut se soustraire de
cette responsabilite que lorsqu'il est etabli que les fraudeurs ont agi a son
insu et clans le but de le nuire ( article 100 alinea 1 du Decret precedemment
cite.).
Par exemple, lorsque des indices serieux laissent presumer
qu'une personne franchissant les frontieres transporte des produits stupefiants
dissimules dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre a
des examens medicaux de depistage apres avoir prealablement obtenu son
consentement expres. En cas de refus, tine demande d'autorisation peut etre
presentee au president du tribunal de Grande instance qui design le medecin
competent.122
§2. De l'existence d'un systerne particulier de
responsabilite penale et du droit de transaction.
Il est difficile, des qu'on tente de remonter aux origines et
a fortiori aux origines comparees, de preciser l'historique de la
responsabilite civile. Sans nul doute, le civil ne s'est &gage qu'a grand
peine du penal. Reste que, meme a tine époque oil ces deux approches
demeuraient difficilement dissociables, la sonillure qui marque le responsable
a pu etre effacee de maintes manieres.123
Ce paragraphe comprend la responsabilite penale proprement dite
et ses consequences pecturiaires (I), et du droit de transaction (I I).
122 LEVASSEUR, G., Op. Cit.,
p.137.
123 TERRE , F., Droit civil : les obligations,
7 oé., Paris, Dalloz, 1999, p.616.
L De la responsabilite penale proprement dite et ses
consequences pecuniaires
Certains droits evolues ont conserves a notre époque,
quelque repugnance quant la recherche par voie judiciaire de la condamnation du
responsable .124 La responsabilite penale est ainsi l'obligation
pour tine personne impliquee dans tine infraction d'en assurer les consequences
pennies, c'est-A-dire de subir la sanction attachee a cette infraction. Et elle
doit etre distinguee de la responsabilite civile qui est "l'obligation, mise
par la loi a la charge d'une personne, de reparer tin dommage subi par tine
autre".125
NYABIRUNGU, definit la responsabilite penale presque de la
meme fawn que son predecesseur ; neanmoins, it utilise la formule suivante :
responsabilite egale, imputabilite plus culpabilite. 126
Les sanctions attachees par le droit penal a la violation de
certaines prerogatives sont essentiellement les peines. Dans la mesure oil. la
repression penale est fondee sur ridee de responsabilite, elles constituent la
sanction caracteristique de l'infraction. Elles atteignent le delinquant dans
sa personne ( exemple : reclusion, detention), ses biens (exemple : amende) ou
son honneur (interdiction des droits civiques, civils et
politiques).127
La legislation douaniere definit elle-meme les responsabilites
des infractions en matiere douaniere et ceci conformement a ses dispositions
particulieres. C'est pour cela qu'on dit que le systeme de responsabilite
douaniere repose sur la notion d'auteur apparent de in fraude. 128
Contrairement au droit commun, le droit douanier ne separe pas
rintention coupable de la complicite. C'est pourquoi a ete cree le concept
particulier de "rinteret a la fraude" qui pourrait se &fink clans certains
cas comme etant la complicite moms l'intention coupable. De plus, Pinter& a
la fraude a tin champs d'application dans le temps plus etendu que celui
relatif a la complicite, laquelle est seulement concomitante
'24TERRE , F., Op. Cit., p.616.
125 PRADEL, J., Op. Cit., 11' ed., p.467.
126 NYABIRUNGU, Op. Cit., p.238.
127 TERRE, F., Op. Cit., 4e dd., p570.
128 MWELA LUNDE, Op. Cit., p.28.
Pinfraction elle-meme. L'interet a la fraude permet souvent la
mise en cause des principaux responsables de la fraude. 129 Tel est
le cas des commanditaires de la fraude recrutes parmi les personnes les plus
insoupconnees.
De plus, encore, en matiere douaniere, toes les prevenus, quel
que soft le degre de leur participation a la commission d'une infraction sont
solidairement responsables pour les peines et amendes qui en decoulent, precise
Particle 100 alinea 2 du Decret susmentionne.
Notons qu'en appliquant les penalites, le juge ne peut
invoquer un argument qui serait etaye sur une base legale pour contenter
l'auteur d'une infraction par les allegements des sanctions et les effets de la
solidarite pecuniaire en fonction de circonstances attenuantes, puisque
Particle 100 bis du Decret exclut toute reduction a raison de ces circonstances
(la responsabilite solidaire s'oppose a la responsabilite de droit commun dite
"In solidum" qui fractionne la penalite en autant de responsables
coupables et evalue cette penalite en fonction du degre d'application de
responsabilite de chacun des coupables ). Aussi la legislation prevoit
egalement la responsabilite civile des mitres et commettants du fait de leurs
employes en ces termes : "toute personne physique ou morale est responsable des
infractions ou tentatives d'infractions commises par les membres de son
personnel". (article 100 du Decret déjà cite).
Ala limitation des droits des tiers
En matiere douaniere, la saisie des objets passibles de la
confiscation du chef d'infraction douaniere a un caractere reel, c'est-A-dire
qu'elle porte sur l'objet litigieux sans que l'ont ait a se preoccuper des
droits des creances dont jouiraient les proprietaires des marchandises sur des
tiers. La caution reglementaire ne peut etre personnelle ni hypothecaire, mais
plutelt, elle sera toujours et en toute occurrence d'ordre pecuniaire Ainsi,
Particle 104 du Decret du 29 janvier 1949 portant code de douane stipule que la
mainlevee de ces objets confisques ou saisis ne peut etre accordee que sous
caution suffisante conforme aux dispositions de Particle 103 du Decret sus
vise.
129 DELDICQUE, D., Op. Cit., p.5.
En pratique, la determination de la caution tient compte de
deux dimensions a savoir : la part de l'ordre de 100 % afferente aux droits et
taxes, et celle de 25 % du montant precite au titre des amendes eventuels (125
% du droit et taxe).
L'article 92 alinea 5 du decret precite stipule que les moyens de
transport utilises a la fraude soot en outre saisis et confisques quel que soit
le proprietaire.
Le proprietaire de l'objet en question et eventuellement les
creanciers ont bien entendu, la possibilite d'exercer un recours contre les
auteurs de la fraude dont les agissements illegaux ont motive la saisie de
l'objet conteste.
B.De l'exercice de l'action fiscale confiee a
l'Administration des douanes.
L'action pour l'application des sanctions fiscales est
exercee par r Administration des douanes tandis que le Ministere public exerce
l'action pour l'application des peines.13° Contrairement a la
conception largement repandue, les deux actions precitees doivent se
completer.
En effet, le service de douane mettra tout en oeuvre pour
recuperer les droits et taxes augmentes le cas echeant des amendes eventuelles
a son niveau et suivant la loi douaniere tandis que le Ministere Public prendra
le relais pour ce qui concern rapplication des penalites dont les services de
douane bien qu'initiateur du dossier contentieux n'en a pas competence.
I I. Du droit de transaction
L'article 109 du Decret stipule que "Le Ministre des finances
ou le fonctionnaire delegue par lui a le pouvoir de transiger en ce qui concern
les peines autres que la servitude palate, sur toute infraction prevue par le
present Decret ou par les mesures prises pour son execution chaque fois qu'une
disposition legale ne l'interdit".
L'article 320 de l'ordonnance n°3319 du 6 janvier 1950
portant reglement d'execution du Decret du 29 janvier 1949 stipule quanta lui
que "le pouvoir de transiger est delegue au President delegue general de
l'office des douanes (OFIDA), lequel aussi a con& cette competence aux
directeurs provinciaux quand it s'agit des affaires qui donnent lieu a une
recuperation des droits et taxes plafonnes a un niveau de moindre importance".
Cet amenagement se justifie d'une part par reconomie de temps et d'autre part,
par le souci de ne pas surcharger inutilement le President Delegue general de
toute les affaires initiees sur toute retendue de la Republique democratique du
Congo.
La pretention manifest& par certains procureurs de la
republique en cette matiere ne peut avoir une base legale, meme si le Ministere
public doit recevoir tout rapport des officiers de police judiciaire a
competence restreinte agissant au sein de l'administration des douanes.
Une problematique suffisamment complete porte a considerer que la
reparation des dommages Nut etre recherchee par divers moyens.
L'un est de nature essentiellement conventionnelle. Meme en
l'absence de reparation spontande et jugee, plus au moms nettement,
satisfactoire par la victime, le procede le plus souvent utilise, dans cette
perspective, est celui de la transaction.131
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent
ou previennent une contestation en consentant des concessions reciproques. Elle
s'entend d'une procedure par laquelle certaines administrations (contributions
indirectes-douanes, etc.) peuvent proposer aux delinquants l'abandon des
poursuites penales en contrepartie de l'aveu de l'infraction et du versement
d'une somme d'argent dont elks fixent elles-memes le montant. 132
Cette procedure d' application restrictive entrain 1' extinction de 1' action
publique.
Comme le souligne DELDICQUE, cette definition juridique de la
transaction au plan general peut etre transposee en droit douanier dans les
termes suivants : « contrat par lequel 1'Administration des douanes d'une
part, une personne poursuivie pour infraction
131 TERRE, F., Op. Cit., 7e ed.,
p.764.
132 GUILLIEN, R.. et VINCENT, J., Op.Cit.,
p.520.
donaniere d'autre part, terminent un litige a des conditions
convenues entre elks clans la limite des penalites fixees par la loi pour
sanctionner l'infraction consideree.133
La transaction produit comme effet de rendre inutile la
poursuite de l'infraction devant la juridiction penale et le prevenu tire un
benefice evident de l'absence de poursuite judiciaire (pas de frais d'avocat ni
de frais de justice ; notoriete publique preservee, pas de casier judiciaire) ;
elle empeche toute condamnation a des peines corporelles et eventuellement leur
execution ; elle empeche la condamnation judiciaire a des peines pecuniaires
(amendes et confiscation) et eventuellement leur execution par corps en cas de
non volontaire ; Les conditions pecuniaires fixees Bans la transaction sont en
general avantageuses dans la mesure ou elles sont tres inferieures aux
penalites pecuniaires legalement encourues ; la transaction est fondee sur les
concessions reciproques des deux parties au litige. Ces concessions s'analysent
de part et d'autre comme suit :
- la douane renonce a obtenir, dans certain cas, la
condamnation judiciaire des fraudeurs et, dans tous les cas, l'execution totale
de sa creance potentielle en contrepartie du versement volontaire par la partie
adverse d'une fraction de cette creance estimee satisfaisante par
l'administration.
- La personne poursuivie tire benefice de l'absence de
poursuite judiciaire et de la remise de penalites preliminaires qui lui est
consentie par l'administration en contrepartie du versement volontaire d'une
partie, determine apres accord des parties, de penalites encourues.
L'interet du droit de transaction s'analyse comme un moyen
efficace et rapide de regler au plan administratif un nombre d'infraction ne
presentant pas en general un caractere de gravite marque ; l'exercice pratique,
quotidien et multiple de ce droit par l'administration montre qu'il s'agit
aussi d'un moyen equitable, tant pour le redevable que pour l'Etat de reglement
des infractions douanieres.
Mais cela ne va pas sans creer quelques probleme plus ou moms
resolus qui sont les modalites d'application de ce droit (A), la determination
du montant de la transaction (B) et de la redaction des actes et de la
prescription transactionnelle (C) .
A. Modalites d'application
Actuellement, la decision de transiger qui appartient an
ministere ou son delegue n'est prise qu'apres que rinteresse, le contrevenant a
souscrit un engagement de transaction (Article 320 de l'Ordonnance de 1950
precite).
Lorsque rinfraction commise presente un caractere purement
forme' ou bien est &nue de gravite de ses consequences, fiscales ou autres,
it convient dans ce cas exceptionnel de ne pas retenir rinfraction en
contentieux, l'affaire pouvant etre regler par exemple par simple paiement des
droits et taxes en jeu (passer-outre) . cet engagement est souscrit soit a la
signature d'un proces-verbal en matiere d'infraction douaniere, soit r occasion
d'une dispense de verbaliser qui est utilise en cas d'infraction de peu
d'importance, fausse denomination, un non declare, un manquant ou un excedent
releve sur la declaration a l'import ou a r export. A cette occasion, le
contrevenant recommit rinfraction constatee et s'engage a acquitter l'amende
transactionnelle decidee. Il declare en outre se &sister de tout recours
ulterieur au sujet de cette affaire.134
B. Determination du montant de la
transaction
Cette question est particulierement importante car elle
conditionne dans la pratique l'exercice meme du droit de transaction. Le
probleme a resoudre est d'adapter, la sanction a la gravite de rinfraction tout
en tenant compte des possibilites financieres du contrevenant et des conditions
et circonstances dans lesquelles rinfraction a ete commise.
La gravite de rinfraction est fonction de prejudice subi par
le tresor public ou reconomie nationale par la fraude. Quant aux possibilites
financieres du contrevenant, elles resultent de renquete de solvabilite que
l'on est amend, le cas echeant, a fake a son encontre. Les conditions et les
circonstances dans lesquelles rinfraction a ete commise peuvent concemer par
exemple le cas particulier de ceux qui font profession d'accomplir pour autrui
les formates de douane.135
134 MULONGOY KASONGO, 'La transaction des amendes
fiscales en droit ZaTrois', Memoire, UNIKIN,1990, p.40.
135 Idem.
n'existe pas de regles generales et immuables en la rnatiere ;
chaque infracteur a des caracteristiques propres. L'important est qu'il n'y ait
pas deux poids et deux mesures dans l'application des peines transactionnelles.
L'equite veut qu'a semblable infraction corresponde une meme penalite.
C. Redaction des actes transactionnels et
prescription
Les actes transactionnels doivent etre etablis en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet distinct a la transaction. Un
original est conserve pour le service, les autres sont remis a chacun des
interesses. Les actes de transaction doivent etre dates et signs (voir si la
personne est capable juridiquement sinon nuffite) ; indique l'infraction et
domiciles des parties ; precise l'infraction qui fait l'objet de l'acte
transactionnel ; relate les offres faites par les prevenus et eventuellement
les sOretes destinees a assurer l'execution de ces offres.136
La prescription interesse le contentieux clans son ensemble.
La peine a un but de repression en ce qu'elle punit le delinquant (coupable),
celui ou ceux qui voudraient commettre une infraction. Elle a un but
d'intimidation en ce qu'elle est censee impressionner. L'action en recouvrement
peut etre intentee dans un delai de 3 ans sauf pour les cas de fraude oil elle
est portee a 6 ans (article 34 et 36 du Decret du 29 janvier 1950 precite).
L'article 68 de l'ordonnance du 6 janvier 1950 precise que par
la marchandise regulierement declaree, on entend les marchandises reprises sur
une declaration accept& comme valable par le service de liquidation et
validee par le receveur. La prescription peut etre interrompue par un
proces-verbal a condition que ce dernier ait trait a l'affaire ou tout
proces-verbal complementaire s'il apporte des elements nouveaux a la procedure
; un acte de justice (citation directe, ouverture d'une infraction judiciaire
par suite de depot d'une plainte) ; par lettre recommandee avant l'expiration
du delai.
136 BEER, J. et TREMEAU, R, Op. Cit.,
p.54.
52 SECTION II. DE LA REPRESSION PUREMENT
DOUANIERE
Depuis toujours, et partout, l'action repressive semble etre
la reaction de la societe a l'encontre de ceux qui violent les Etats forts et
definissent de la conscience collective et rompent requilibre de son
ordonnancement. Le jugement de responsabilite porte donc au titre de
l'infraction sur les situations qui causent un trouble social, perturbent
l'organisme social et justifient de sa part cette reaction emotionnelle qu'est
la sanction.137
Cette reaction a cependant connu une formidable evolution que
l'etude historique de la responsabilite &gage pleinement.
Fon& sur des reeks legendaires des textes sacres et des
oeuvres litteraires, la canalisation de la reaction vindicative aurait comporte
trois stades successifs suivant un schema classique.138
Le premier aurait ete celui de in vengeance privee et de in
guerre privee qui pouvait aboutir au versement d'une 'composition', indemnite
versee au groupe offense par le groupe auquel appartenait l'auteur du trouble.
La responsabilite etait donc collective a l'origine.
A ce stade elementaire, aurait succede celui de la justice
privee. Tout en restant l'instigatrice et meme in beneficiaire de la
repression, in victime ou sa famille sont desormais controlees par un pouvoir
central qui, en se doveloppant, impose le versement d'une
composition.139
Enfin la troisieme phase, dite de la justice publique, est
mieux connue. L'Etat prend en main la direction de la repression et in partie
privee se trouve releguee a l'arriere-plan. L'Etat fixe lui-meme le montant de
la composition et en partage avec la victime, ce qui enonce in distinction
entre la peine infligee au nom de in societe et a son profit, et
l'indemnite alloude a la victime. Par ailleurs, les infractions les plus graves
sont sanctionnees meme en l'absence de toute plainte de la victime :
alors que tons les Wits
137 DANA, A.--Ch., Op.Cit., p.16.
138 PRADEL, J., Op.Cit., 11e'6(1.,
p.99.
139 Mein.
etaient `prives' dans le systeme de la justice privee, quelques
uns sont desormais `publics'.14°
Le mot 'repression' connait diverses fortunes : Dans le
vocabulaire juridique traditionnel, it y a une signification relativement
precise, deliberement `neutre', Inds il est passé dans le vocabulaire
politique des oppositions qui l'ont annexe et chargé d'un coefficient
polemique et pejoratif.141
Le systeme repressif a pour support la philosophie liberale
dont il porte la marque ; c'est pourquoi certaines lois, certains tribunaux
sont dits repressifs sans que cet adjectif soit pejoratif. Il suppose en effet,
que la repression née de la loi, vaut ce que vaut la loi, et beneficie
de la meme illusion de liberte.142
Le principe de la legalite criminelle est sans doute le
principe le plus important du droit penal : Seuls peuvent faire l'objet d'une
condamnation penale les faits déjà &finis et sanctionnes par
le legislateur au moment oil l'accuse a commis son acte, et seules peuvent leur
etre appliquees les peines edictees a ce moment déjà par le
legislateur. Nullum crimen, Nulla poana sine lege
,.143
Les incriminations sont etablies par la loi. Seules tombent
sous la loi les faits qui, au moment of ils sont commis, sont
déjà &finis comme constituant une infraction par le
legislateur.144
De meme, la legislation donaniere prevoit les infractions
propres a la loi portant code de douane, qui regit cette administration et
prevoit evidemment des peines correspondantes a cet effet.
Pour mieux apprehender ce caractere particulier it sera de
bonne methode d'entamer d'abord une analyse des infractions douanieres
(§1) et de terminer ensuite par les penalites (§2).
14° PRADEL, J., Op. Cit.,
p.100.
141 KOUCHNER, E.-P, Op.Cit.,
p.912.
142 Idem.
143 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit.,
p34.
144 Ibidem., 36.
§1. Les infractions douanieres
En incriminant toujours une action humaine, la loi penale peut
saisir celle-ci de deux manieres differentes selon la nature positive ou
negative qu'elle revet. Lorsque l'action doit se manifester positivement, on
park alors d'infraction de commission. En revanche, si cette action peut
consister en une abstention, l'infraction ainsi caracterisee est dite
infraction d'omission.145
D'apres l'enseignement doctrinal, les actions positives sont
celles qui sont le plus frequemment visees par les qualifications pennies. Il
suffit qu'un fait soit materiellement constate pour que l'infraction soit
retenue... Ce principe a une signification aussi simple que limpide. Lorsqu'il
s'agit d'une contravention, la realisation d'une action humaine, imputable a
son auteur, suffit en elle-meme pour etablir la culpabilite de ce denier. C'est
elle qui fonde la reproche justifiant l'application de la loi
pennle.146
Il ne reste donc plus a envisager que l'element materiel de
l'infraction, qui indique que celle-ci doit revetir la forme d'une activite
materielle, qui est la manifestation exterieure, concrete de la volonte
delictueuse de l'agent. Darts une terminologie d'origine ancienne, mais encore
en cours, Pelement materiel est appek le corps du &lit, expression tres
imagee qui reflete parfaitement le dogme classique 'pas d'infraction sans
activite materielle'.147
La definition de l'infraction douaniere ne va pas sans doute
loin de celle du droit penal general, en ce sens qu'elle est definie comme
'etant in violation d'une loi douaniere ou d'une disposition reglementaire
prise pour son application, et qui est frappee d'une peine par la legislation
douaniere. Nul ne peut etre poursuivi pour une action ou omission qui ne
constitue pas une infraction a une loi au moment des poursuites'.148
(L'article 13 al 2 et 3 de l'Acte Constitutionnel de la Transition)
145 DANA, A.-Ch., Op.Cit., p.29.
146 Ibidem., p.295.
147 JEANDIDIER, W., Op.Cit.,
2eme ed., p.240.
148 BEER, J. et TREMEAU, H., Op.Cit.,
p.150.
Constituent des infractions donanieres : la fraude ou la
contrebande, la fausse denomination ou fausse declaration d'espece tarifaire,
la sous-evaluation ou fausse declaration de valeur, la fausse declaration
d'origine ou de provenance, etc.
Outre la denomination (I), ce paragraphe comprend des infractions
dans le temps (II) et le concours d'infraction (III).
I. Denomination
Une denomination generale des infractions douanieres consiste
a presenter successivement celles qui sont fides aux merchandises, celles qui
sont relatives aux entrepots, au transit et cabotage, et les autres qui ne
relevent d'aucune de ces origins precedentes.
A. La fraude douaniere ou la contrebande (article 2 et 5 du
decret)
D'apres THAMBWE MWAMBA, President Delegue General honoraire de
l'OFIDA, qui distingue la fraude douaniere, de la contrebande comme suit : y a
fraude douaniere lorsqu'une declaration en douane a ete deposee au bureau et
qu'apres verification, it se &gage que : l'espece tarifaire est faussee
pour payer les droits inferieurs ; les poids et quantites sont
minores.149 Deux cas peuvent des lors se presenter d'apres l'auteur
: 'soit qu'il y a eu erreur simple, au quel cas la douane se contente de
recuperer ce qui est dil au tresor public, mais ce contentieux peut se conclure
sans penalite ; soit que les inexactitudes sont tres volontaires et faites pour
diminuer le montant des taxes dues au tresor public. Ce sont des cas de fraude
caracterisee oil la douane non seulement recuperera les sommes dues au tresor
dont le paiement a ete frauduleusement elude, mais est aussi habilitee a
infliger aux contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'a 30 fois le montant
des droits.'
Toujours selon THAMBWE MWAMBA, 'la contrebande c'est la fraude
aggravee par l'absence de passage par un bureau de douane ou par une absence de
declaration. Dans
149 THAMBWE MWAMBA, Conference au Diner-debat de la
jeune chambre economique, OFIDA, 1990, p.53, in BUABUA WA KAYEMBE, M.,
Traite de droit fiscal zatrois, Kinshasa, P.U.Z., 1993,
pp.245-
246.
148JE
ANDLUMR, W., Op.Cit., Dalloz, p.207 ; DELIS,
J.-B. , Op.Cit., p.248.
ce cas, la douane doit non seulement faire payer les droits de
douane et la CCA dus sur ces marchandises mais aussi des penalites
contentieuses pouvant aller jusqu'a 30 fois le montant des droits et la
confiscation des marchandises qui seront par la suite vendues aux encheres au
benefice de 1'Etat'.
Pour Wilfrid jEANDIDIER et Jean-Bernard DENIS, la contrebande
s'entend des importations ou d'exportations en dehors des bureaux ainsi que de
toute violation des dispositions legales ou reglementaires relatives a la
detention et au transport des marchandises a l'interieur du territoire
douanier.' 150
On entend par importation ou exportation frauduleuse toute
importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes
legales fermees au trafic international, toute importation ou exportation sans
declaration ou toute soustraction des marchandise au paiement des droits ou a
la verification des quelques rnanieres que ce soit (detournement de destination
privilegiee).151
Le franchissement de la frontiere etant par nature extremement
rapide, l'incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle
considerable a son etablissement. selon la legislation douaniere, les
marchandises prohibees a l'entree ou fortement taxees ou soumises a des taxes
de consommation interieure sont reputees avoir ete introduites en contrebande,
et les marchandises de la categorie de celles dont in sortie est prohibee ou
assujettie a des droits sont reputees faire l'objet d'une tentative
d'exportation en contrebande clans quatre cas.152
Le premier cas, ces marchandises sont trouvees dans la zone
terrestre du rayon sans etre munies d'un acquit de paiement, " passavant"
(Titre d'exportation temporaire qui permet la reimportation en franchise de
droits et taxes) ou autre expedition valable pour in route qu'elles suivent et
pour le temps du transport, a moms qu'elles ne viennent de l'exterieur du
territoire douanier par in route conduisant directement au bureau de douane le
plus proche et soient accompagnees des titres de transport et justification
d'origine. Est
151 DELDICQUE, D., Op.Cit., p.17.
152 JEANDIDIER, W., Op.Cit.,
p.209.
ainsi coupable de tentative d'exportation des capitaux l'individu
interpelle la nuit dans le rayon des douanes et porteur d'une mallette
contenant une importante somme d'argent.
Le dewdeme cas, les marchandises, meme accompagnees d'une
expedition portant l'obligation expresse de la faire visee a un bureau
de passage, ont &passe ce bureau sans que cette obligation ait ete
remplie.
Le troisieme cas, les marchandises ont ete amenees au bureau
aux fins de delivrance d'un " passavant " et sont depourvues des titres de
transport, quittances ou factures exigees. Quant au quatrieme cas, it s'agit de
la detention dans le rayon donanier.
Pour certains auteurs, notamrnent THAMBWE MWAMBA,
l'importation et l'exportation sans declaration entrent dans la categorie de la
contrebande comme indique ci-dessus ; tandis que pour Wilfrid JEANDIDIER,
s'agit la du deuxieme type d'infraction douaniere, qui assure la sanction d'une
obligation douaniere fondamentale'.153
Les articles 2 et 5 du decret de 1949 imposent a toutes les
marchandises importees ou exportees la formalite d'une declaration en detail
leur assignant un regime douanier ; et l'exemption des droits et taxes soit a
l'entree, soit a la sortie, ne dispense pas cette obligation. A l'image de ce
qui a ete observe a propos de la contrebande, les importations et exportations
sans declaration prennent non seulement la forme d'une infraction
correspondante strict() sensu a ce concept, mais encore recouvrent une
multitude d'assimilations qui donnent a l'incrimination un aspect
tentaculaire.
Ainsi, pour Wilfrid JEANDIDIER, des importations ou
exportations sans declarations sont donc `celles passant par des bureaux de
douane sans declaration en detail ou sous le couvert d'une declaration en
detail non applicable aux marchandises presentees.' 154
Ce sont assurement les assimilations communes aux importations
et exportations sans declaration des marchandises prohibees, qui meritent le
plus d'attention, ne serait-ce qu'en raison de l'abondant contentieux dont elks
ont fait l'objet.
153 JEANDIDIER, W., Op. Cit.,
p.210.
154 Ibidem., p.209.
B. La fausse denomination ou fausse declaration d'espece
tarifaire (article 5 et 96 du Decret).
La fausse denomination est une declaration inexacte quant a
la nature et aux conditions d'utilisation de la marchandise ; les marchandises
ont ete declarees totalement ou partiellement sous une rubrique autre que celle
leur assignee par le tarif, celle-ci conduisant a une taxation superieure.
Ainsi I'importateur declare au bureau des donanes comme
provenant d'Italie un stock de chemisettes fabriquees en Turquie et sur
lesquelles it a fait apposer une etiquette portant le mot 'made in Italy'. Il y
avait par ailleurs une fausse declaration tombant aussi sous le coup de la
disposition de la fausse denomination. L'inexactitude pent consister en une
position inexacte ou une sous position inexacte. En effet, Particle 5 du decret
cite plus haut mentionne les fausses declarations dans Pespece, la valeur ou
l'origine des marchandises ou dans la designation du destinataire reel ou
l'expediteur reel, lorsque ces infraction ont ete commises a l'aide des
factures, certificats ou tout autre document faux, inexacts, incomplets ou non
applicables. L'article 96 alinea 2 du decret quanta lui, prevoit des amendes
egales a 15 fois les droits fraudes et une confiscation des marchandises.
C. La sous evaluation ou la fausse declaration des
valeurs (article 43 du decret).
Il y a sous evaluation lorsque la declaration reprend une
valeur inferieure a la realite alors que la quantite et la nature de la
marchandise sont exactes ou conformes. A Pinstar de la fausse declaration de
quantite, toute valeur reconnue superieure a 5% est passible d'une amende. En
d'autres termes, le declarant n'encourt aucune penalite si la difference des
valeurs primitivement declarees fait l'objet d'une recuperation d'office. Cette
regle s'applique a l'importation comme a l'exportation.
Les article 47 et 98 du decret precisent n' y a pas des penalites
si la sous
evaluation est inferieure a 5% de la valeur declaree.
Quand le declarant s'est conforme aux dispositions de Particle
44 du decret, c'esta-dire, lorsqu'il a remis a la douane les factures et qu'il
a justifie de tons les frais supportes par les marchandises depuis le
lieu de provenance jusqu'au lieu d'introduction
dans le pays, on etablit un bulletin de sous evaluation code,
qui a ete remplace par un nouvel acte de procedure intitule : "constat
d'infraction et proposition de transaction'. Ce formiilaire etabli dans tous
les cas d'utilisation des procedures qu'il remplace, a savoir pour la
constatation des infractions tales que la sous-evaluation, la fausse
denomination, la non declare, le manquant, l'excedent, ou autres infractions
commises sans l'aide de faux et sans intention de fraude.
En matiere d'infraction de sous evaluation, it existe une
procedure de contestation, soit devant le P.D.G., soit devant le conseil
d'appel. Les articles 58 a 67 de l'Ordonnance trace la procedure a suivre
devant ce conseil. En cas de mise en oeuvre de ces procedures, la perception
des droits et taxes et le paiement de l'amende sont differes jusqu'a la
decision du P.D.G. ou du conseil, une amende qui peut aller jusqu'a 15 fois les
droits et tine confiscation de la marchandise (article 91, 1° alinea 1 et
2 du Decret).
D. La fausse declaration d'origine ou de provenance
(article 5 du Decret et 25 de
l'Ordonnance).
Lorsque la fausse declaration d'origine ou de provenance a
pour but d'eluder une mesure de prohibition, de contourner une restriction ou
une mesure legale de contrOle, elle est passible de la confiscation des
marchandises et d'une amende egale au double de la valeur prevue et punie aux
articles 98 et 99 du Decret susvise.
E. Infractions likes a Pentrepot.
Les infractions liees a l'entrepot sont :
- La contravention a l'entree de l'entrepot ou a la sortie,
&intent constatee (article 68 du Decret et 204 de l'ordormance) ;
- Penlevement, tentative d'enlevement sans declaration prealable
(article 80 alinea 2 du Decret) ;
- interdiction de changer de quelques manieres que ce soit la
place, l'arrivage des marchandises a moires d'une autorisation prealable du
receveur (article 80 du Decret et 213 de l'Ordonnance) ;
- interdiction de melanger les marchandises en entrepot sans
autorisation (article 80 alinea 2 du Decret) ;
- contravention aux autorisations de circuler des employes, des
ouvriers et hommes utilises dans l'entrepot (articles 84 du Decret et 312 de
l'Ordonnance).
F.Infraction like au transit et cabotage.
Le fait d'une modification ou ajout des marques et numeros ;
le changement d'emballage, l'enlevement des marques d'identification apposees
par la douane (articles57 du Decret de 1949 et 194 de l'Ordonnance de 1950).
La non remise a des autorites competentes, dans le delai, des
documents destines a couvrir le transit et le cabotage (article 40 et 56 du
Decret). La soustraction, substitution des merchandises en transit et cabotage
(article 94 du Decret et 194 de l'Ordonnance).
G. Autres infractions.
Le propre du droit douanier est que toute violation des
dispositions legales et reglementaires que l' administration des douanes est
chargee d'appliquer constitue necessairement tine infraction.
En effet, l'article 99 du Decret, erige en infraction tout
manquement au droit douanier des lors qu'il n'est pas expressement et plus
severement reprimee ailleurs ou se bornera en raison de leur caractere tout a
fait particulier, a ne citer que celles relatives a l'exercice de la mission
des agents de douane. Il s'agit essentiellement des infractions suivantes :
- La non remise du manifeste aux douaniers
- Le refus de 'Risser verifier les merchandises soumises au
controle de la douane. - Le refus de quitter la place qu'on occupe d'un
vehicule soumis au contrOle.
- La corruption ou tentative de corruption d'un douanier.
II. Duree, moment et deroulement des infractions
douanieres.
Le developpement qui suit concern la duree de l'infraction (A) et
le deroulement de l'infraction dans le temps (B).
A. Duree de l'infraction.
Normalement, et en pensant aux infractions les plus
classiques, le meurtre, le vol, etc. L'infraction se concretise par une action
materielle qui se realise en un rien de temps. Pour caracteriser ces
situations, on park d'infraction instantanee ou `ponctuelle'.
Dans d'autres cas, cependant, l'action infractionnelle est
capable de s'inscrire dans les temps et, partant, de se mouvoir dans l'espace.
Engendrant en quelque sorte un etat infractionnel, ces situations concernent
l'infraction dite continue ou 'lineaire'.155
La distinction entre infraction ponctuelle et infraction
lineaire comporte des consequences pratiques indeniables, dans la mesure oil le
lieu et le moment de la commission de l'infraction affectent son regime
repressif a la base.
Pour determiner le caractere ponctuel ou lineaire de
l'infraction, la doctrine est d'accord pour avancer le critere suivant : C'est
a l'execution de l'infraction, a sa consommation qu'il faut s'interesser et non
a ses consequences. C'est donc a l'analyse de l'action materielle constitutive
de l'infraction qu'il faut se referer. En vertu de ce principe qui pose
quelques difficultes d'application, Ili la permanence des effets de
l'infraction, ni sa repetition, ne peuvent mettre en cause le caractere
instantand de l'action qui la realise. C'est a cette meme action materielle
qu'il faudra se referer pour determiner la structure de 1' infraction.
156
155 DANA, A.-Ch., Op.Cit, p.26.
156 Ibidem., p.27.
1.Infraction instantanee.
Come le definit NYABIRUNGU, l'infraction instantanee est celle
qui se realise en un trait de temps. Un meurtre, un vol,... se commettent en un
trait de temps. Pour determiner l'infraction instantanee, it faut considerer le
moment de l'acte ou l'omission sans se preoccuper de la persistance de ses
consequences, de la duree du mal provoque.157
Prenons rexemple du vol qui est une infraction instantanee
parce que la soustraction frauduleuse s'accomplit en un instant. Peu importe
que, par la suite, le voleur conserve l'objet vole. Il en est de meme en droit
douanier ou les contrebandiers qui traversent avec la marchandise en dehors des
bureaux de douane. Ces faits constituent la consommation de l'infraction
instantanee.
2.Infraction continue.
Contrairement au premier, l'infraction continue, appelee aussi
successive ou lineaire, dont l'execution s'etend sur une certain duree et s'y
prolonge par une reiteration constante de la volonte coupable.158 Ce
qui caracterise cette infraction, c'est la volonte persistante de l'agent de se
maintenir dans un etat en dehors de la loi, in volonte actuelle et permanente
de l'agent de delinquer.
Prenons le cas de la detention illegale et arbitraire (article
67 du Code penal) le maintien de la victime dans rimpossibilite de jouir de sa
liberte, et traduit la volonte persistante du delinquant de maintenir cette
situation delictueuse ; en droit douanier, c'est le cas en matiere de detention
irreguliere des marchandises. L'action frauduleuse ne cessera que lorsque le
detenteur aura ceder a un autre la marchandise litigieuse.
La distinction faite ci-dessus prend toute son importance lorsque
la question se pose de savoir si rinfraction recherchee ou poursuivie est ou
non prescrite.
Le delai durant lequel les infractions douanieres peuvent etre
poursuivies (delai de prescription) court en effet du jour oil l'action
frauduleuse a cesse lorsque l'on est en
157 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit.,
p.151.
158 PRADEL, J., Op.Cit, 1 lenle
&I., p.492.
presence d'une infraction continue. Pour une marchandise de
fraude, le delai est de 6 ans qu'on aura etablie une infraction aussi
longtemps que l' administration aura a exercer sa tache sans craindre la
prescription legale.
Ii est evident que le caractere de la conduite de l'agent
s'apprecie in abstracto, en fonction du texte de qualification, et non
'in concreto, d'apres les faits de l'espece. Le vol et le fait de
traverser avec la marchandise en dehors des bureaux de douane restent une
infraction instantande meme si leurs executions s'etendent sur une certain
duree ; et le recel des choses et la detention irreguliere des marchandises
restent des infractions continues meme s'ils n'ont dure qu'un bref instant.
La flagrance est constat& au moment ou elle a ete commise
; l'infraction est reputee flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la
clameur publique ou lorsqu'elle est trouvee porteuse d'effets, d'armes,
d'instruments ou papiers faisant presumer qu'elle est auteur ou complice pourvu
que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.
B. Deroulement de Pinfraction dans le temps.
Le deroulement de l'infraction dans le temps s'apprehende a
travers les actes preparatoires (1) et les actes d'executions (2).
1.Les actes preparatoires
Consideree dans son ensemble, l'activite criminelle va de la
simple pensee et representation psychologique du crime jusqu'd la production du
resultat recherché, en passant par la resolution, la preparation, le
commencement d'execution et l'execution ellememe. Il ne fait aucun doute, que
lorsque l'infraction a produit son resultat (infraction consommee), elle est
punissable. Il n'est pas moms certains, par ailleurs, que la simple pens&
de l'infraction, et meme, la resolution prise de la commettre n'entraine aucune
sanction.
Le droit penal, on le sait, ne reprinae pas la seule
representation psychologique du &lit, non plus que la decision bien arretee
de ''executer, me= quand elle s'est manifest& par des paroles ou un ecrit.
159
C'est en raison de leur caractere manifestement equivoque et
pour inciter l'auteur a ne pas consommer l'infraction que les actes
preparatoires ne sont pas punissables. Si les actes preparatoires ne sont pas
suffisants pour constituer la tentative punissable, il arrive cependant que le
legislateur les erige en infraction sui generis. Il en est ainsi du
complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'Etat, meme si aucun
acte n'a ete commis pour en preparer l'execution (article 194 alinea 2 du code
penal Congolais).
Mais parfois, on peut hesiter sur le point de savoir si l'on est
en face d'acte preparatoire ou s' it y a commencement d'execution.
La repression douaniere considere egalement les actes
preparatoires de non punissable au regard de son caractere purement materiel de
'Infraction.
2.Les actes d'execution
Ce sont ceux qui conduisent a la realisation immediate et
directe de 'Infraction. les actes d'executions peuvent cependant n'avoir pas
amen, pour une raison determine a in realisation projetee : On distingue a ce
niveau la tentative et l'infraction manquee.
a. La tentative.
C'est en vue de pallier 1' atteinte a un principe fondamental
que la loi definit la tentative conune suit : "il y a tentative punissable
lorsque la resolution de commettre l'infraction a ete manifestee par des actes
exterieurs, qui forment un commencement d'execution de cette infraction et qui
n'ont ete suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances independantes de la volonte de l'auteur".16°
159 STEFAN', G. 'et al', Op. Cit.,13e
ed.,p.242.
160 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit,
p.157.
"La tentative est punie de la meme peine que l'infraction
consommee" (article 4 du Code penal) et dans le meme ordre d'idees, l'article
100 du Decret de 1949 precite, alinea lerpunit la tentative
frauduleuse comme l'infraction douaniere elle meme.
Dans l'hypothese oil la tentative d'infraction a ete suspendue
par suite de circonstances independantes de la volonte du fraudeur, elle est
punissable meme si tous les faits caracterisant le commencement d'execution ont
ete accomplis a l'etranger (fraudeur arrete a la sortie par les douaniers
&rangers et empecher, de ce fait, d'introduire frauduleusement des
marchandises au Congo).161
Par contre, si la tentative de l'infraction a ete suspendue a la
suite d'un desistement volontaire de son auteur, elle ne peut etre
punissable.
b. L'Infraction manquee.
C'est parfois a cause de l'etourderie ou de la maladresse de
l'agent que le resultat n'est pas atteint. Tel est le cas de l'individu tirant
un coup de feu sur un adversaire qui s'est brusquement ecarte et l'ayant ainsi
manque. Il s'agit en effet, d'une tentative qui "n'a ete suspendue ou n'a
manque son effet qu'en raison de circonstances independantes de la volonte de
son auteur" ; cette assimilation se comprend puisque l'infraction manquee
implique une activite coupable plus poussee que le simple commencement
d'execution, l'infraction manquee est donc pnnissable dans le cas ou la
tentative interrompue l'est ellememe.162 Les actes posterieurs a
l'execution : Certains de ces actes, tels que la circulation et la detention
des marchandises frauduleuses sont erigees en presomption d'infraction. Ces
presomptions legales de fraude ont pour but et pour effet de transformer des
infractions instantanees difficilement decelables, tels que le franchissement
irregulier de la frontiere, en infractions continues.
161 DELDICQUE, D., Op.Cit., p.8.
162 PRADEL, J., Op. Cit., 11' ed., p.
452.
HI Le concours d'infractions.
II arrive assez frequemment qu'une seule activite, par suite
des particularites de son agencement materiel, tombe sous le coups de plusieurs
textes repressifs portant des incriminations et des peines differentes. Un seul
fait, plusieurs qualifications entr 'ainant plusieurs incriminations, tels sont
les deux elements caracteristiques du concours de qualifications,163
la question a ce propos est de savoir comment determiner la quantite
infractionnelle: le prevenu a-t-il commis une seule infraction, ou en a-t-il
commis plusieurs ?
Les concours d'infraction groupe deux hypotheses : celle de
concours ideal d'infraction (A) et celle de concours materiel d'infractions
(B).
A. Concours ideal d'infraction.
Cette hypothese est reglementee par Particle 20 alinea
16' du Code penal qui stipule que "lorsque le meme fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcee".
Il y a concours ideal lorsque Pinfracteur, dans un seul acte,
accompli plusieurs infractions. Dans ce cas it n'y a pas de penalite mais on
retient la qualification penale la plus forte aussi.
Sous le terme de `concours faut comprendre par la, explique
NYABIRUNGU, le delit collectif, le delit continu et le &lit
complexe.
En raison de l'unite de l'intention delictueuse, plusieurs
infraction de meme nature penale mais separees par le temps ou le lieu, peuvent
etre considerees comme ne formant qu'une seule infraction et ne devant etre
sanctionnees par une seule peine. A titre exemplatif , plusieurs coups donnes
au cours d'une meme rixe, le vol d'une collection, livre par livre, etc. (dent
collectif).164
163 DANA, A.-Ch., Op.Cit., p.45.
164 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit,
P.117.
Le meme fait constitue plusieurs infractions. Le fait
qu'une personne qui garde chez elle des armes -yokes commet
l'infraction de recel et celle de detention illegale d'armes (Mit complexe ou
concours ideal proprement dit, article 20 alinea ler ).
Quand it y a plusieurs faits differents et de nature penale
differente peuvent egalement etre consideree comme n'appelant qu'une sanction,
en raison de l'unite de conception et de but, en raison du fait qu'ils entrent
dans un meme plan delictueux, (inns un meme plan
d'activite criminelle.I65 Tel est le cas d'un faux en ecriture
commis pour masquer un detoumement (article 145 du Code penal), etc. (delit
continue).
B. Concours materiel d'infractions.
Le concours materiel d'infraction ou concours reel
d'infraction est prevu par Particle 20, alinea 2 du Code penal. Il y a concours
reel d'infraction lorsque l'infracteur commet successivement et en certain
intervalle de temps deux ou plusieurs infractions. Dans ce cas it y aura des
condamnations pecuniaires encourues par chacune des infractions constatees.
Toutefois, la somme des servitudes penales a temps et des
amendes cumulees ne pourra &passer le double de maximum de la peine la plus
forte. Le principe est qu'il y a la independance des infractions et done cumul
des penalites.
Prenons le cas d'un individu qui se rend coupable de meurtre a
Majengo le 25 juin 2001. Le 30 juin, it commet un vol a l'office II. Les agents
de l'ordre se presentent a son domicile le 5 juillet pour proceder a son
arrestation, mail it resiste avec violence avant d'être maitrise. Ce cas
nous offre un exemple de concours materiel des infractions suivantes : meurtre
(article 44 du Code penal), vol (article 79) et rebellion (article 133).
165 NYABIRUNGU, M.-S., Op. Cit.,
p.118.
§2. Les peines douanieres.
Il faut constater, et de la maniere la plus prosaique, que le
seul apprentissage auquel nul ne peut echapper est celui de la vie en societe.
Des le plus jeune age, chacun de nous, quel que soit le ciel sous lequel it se
trouve, est pris en charge en fonction d'une nomenclature des "choses a faire"
et d'une autre nomenclature encore plus importante des "choses a ne pas faire",
tout cela en fonction de ce qui convient par rapport aux normes sociales.
Certes, on considere que le droit penal prononce des sanctions qui ne doivent
frapper que ceux qui le meritent normalement. Alors it est possible de se
demander si au lieu de nier l'existence reelle de la faute normative, it ne
faudrait peut-titre pas mieux s'interroger sur le role exact qui est celui de
la sanction penale.I66
La sanction rattachee par le droit penal a la violation de
certaines regles de droit ou a l'attente a certaines prerogatives et
essentiellement la peine.167
Cette etude comprend une notion sur la peine (I), les
caracteristiques generales et analyse des peines en matiere douaniere (II).
I. Notion
La peine se definit comme une reaction sociale contre l'auteur
d'une infraction, le delinquant, cette reaction etant une punition, faisant
donc sonffrir celle qu'elle frappe. Cette idee fondamentale explique les buts
et les caracteres de la peine.I68
S'agissant en premier lieu des buts que poursuit la peine, on
peut en denombrer quatre. Tout d'abord la peine a une fonction d'expiation ou
retribution. C'est-à-dire que le delinquant a cause un mal a la societe,
it doit maintenant payer, se voir infliger une sonffrance. L'idee de vengeance,
propre aux societes primitives, reste donc vivace.
166 DANA, A.-Ch., Op.Cit, p.344.
167 TERRE, F., Op.Cit.,
4emeed., p.570.
168 JEANDIDIER, W., Op.Cit., 2' ed., p.441.
Vient ensuite le but d'intimidation ou de prevention. La
prevention est collective en ce sens que l'exemple donne par le chatiment du
coupable cherche a decourager d'eventuels adeptes,
Le troisieme but de la peine, est l'amendement ou la readaptation
du condamne.
Enfin la peine possede une quatrieme fonction traditionnelle qui
est Pelimination du delinquant irrecuperable.
Suivant la nomenclature des peines, comme decrite par Particle
5 du Code penal congolais qui dispose que les peines applicables aux
infractions en general sont : La peine de mort ; la peine de travaux forces ;
la servitude penale ; l'amende; la confiscation speciale, touchent le fond de
notre etude.
En effet, une sanction ne se definit que par reference a une
loi donne et elle est d'une portee generale en ce sens qu'elle est applicable a
toute personne placee dans un contexte le determinant. De plus, une peine
infligee se rapporte, car la responsabilite de Pinfraction ne revient qu' a son
auteur.
Les principales classifications des peines se distinguent
d'apres le but et le rapport que ces peines entretiennent entre elks. On
distingue ainsi les peines d'intimidation ou d'avertissement qui sont des
peines pecuniaires legeres ou de servitude penale courte.
Parini toutes une diversite des sanctions prevues par le code
penal, notamment les sanctions corporelles, les sanctions privatives de
liberte, les sanctions restrictives de liberte ou de droit, les peines prevues
par le droit douanier sont puisees dans la categoric des sanctions
patrimoniales que nous analysons dans le point suivant.
II. Analyse et caracteristiques des peines en matiere
douaniere
Il existe en matiere douaniere trois types de peines prevues par
la loi, qui sont: l'amende fiscale, la servitude penale et la confiscation.
A. L'amende fiscale
L'amende constitue la forme essentielle des peines
pecuniaires. Elle a l'avantage de ne pas etre corruptrice (conune la prison) et
de conserver son effet afflictif malgre sa reiteration (alors que la valeur
intimidante et afflictive s'emousse vite) ; elle peut etre proportionnee a la
gravite de la faute (si le maximum legal est assez eleve ; d'ailleurs certaines
amendes sont proportionnelles), et se trouve adapt& particulierement a la
repression des infractions inspirees par un mobile de lucre ; enfin elle est
tres avantageuse pour le Tresor public (alors que l'execution des peines
privatives de liberte cotite tres cher).169
L'amende est l'obligation pour le condamne de payer a l'Etat,
a titre de sanction penale, une somme d'argent. Nettement distincte des
dommages interets qui sont alloues la victime en reparation de son prejudice,
l'amende penale s'oppose aussi a l'amende fiscale et a l'amende civile.
L'amende fiscale, qui sanctionne surtout des infractions prejudiciables au fisc
(fraude fiscale) se rapproche a la fois de l'amende penale et des
dommages-interets. Comme l'amende penale, l'amende fiscale est inffigee par le
juge repressif, s'eteint par la prescription penale et ne peut etre prononcee
contre les heritiers apres le aces du delinquant. Mais en tant que mesure de
reparation, elle echappe en principe au sursis, au non cumul des peines, aux
circonstances attenuantes, elle petit dormer lieu a une transaction proposee
par l'administration.1"
L'amende douaniere a un caractere imperatif, d'ou la censure
de toute decision ne mentionnant aucune penalite dans son dispositif. Cette
caracteristique, qui fait plutot songer a la peine, n'est pas vraiment
incompatible avec l'aspect reparateur de prejudice de
169 STEPHANI, G. 'et al', Op.Cit.,
p.531.
170 PRADEL, J., Op.Cit., p.685.
l'amende douaniere ; la fraude dousniere, quelle que soit son
importance, cause toujours un dommage a l'administration.171
Sachant que la sanction consiste a payer au Tresor public une
certain somme d'argent, le montant est fixe en fonction de la valeur des
marchandises litigieuses ou des droits fraudes (article 90 du Decret). L'amende
est fixee dans les limites d'un minimum ou d'un maximum.
Lorsque la penalite est fonction de la valeur de la
marchandise, cette valeur est representee par le cours du marche interieur pour
les marchandises d'exportation. Par contre, pour les marchandises d'importation
it faut y ajouter le montant des droits et taxes.
Lorsque les objets de la fraude ont ete endommages avant
d'être saisis, la valeur a retenir, pour le calcul des penalites est
celle representee sur le marche interieur par lesdits objets en bon &at.
Le terme droits fraudes est le terme generique qui recouvre le
droit compromis et les droits eludes.
Il y a droits compromis lorsque l'exactitude de certaines
mentions de la declaration est decouverte au moment de la verification des
marchandises.
Il y a droits eludes lorsque l'inexactitude de moms percu est
decouverte apres la verification et la prise en recette de droit et taxes
resultant des mentions inexactes portees sur la declaration.
L'amende douaniere revet un double caractere a savoir : Civil et
Penal
En ce qui concern le caractere civil it y a lieu de retenir
que le Tresor public qui subit un prejudice du fait ou du chef de l'infraction
ne donne lieu qu'a une amende unique quel que soit le nombre des auteurs de
cette infraction. Ensuite, les amendes se cumulent lorsque le contrevenant est
poursuivi pour plusieurs infractions.
171 JEANDIDIER, W., Op.Cit., Dalloz,
pp.216-217.
Du point de vue de caractere penal, puisqu'il y a trouble a la
vie de la societe, it faut naturellement plink l'auteur de l'infraction. De ce
principe decoule les consequences suivantes : Papplication du principe de la
personnalite des peines ; le respect du principe de la retroactivite des droits
et taxes, l'amende douaniere doit etre inscrite au casier judiciaire ; et la
possibilite pour le juge d'appliquer in contrainte par corps.
B. Emprisonnement ou la servitude penale.
La peine de servitude penale ou d'emprisonnement est
reglementee par les articles
7 a 9 du Code penal congolais. II y a plus ou moins deux cent
cinquante ans, la prison est entrée dans les legislations penales comme
un remede infaillible au probleme de la criminalite. Aujourd'hui, elle n'a plus
ce prestige, et si elle est toujours maintenue, c'est moins pour ses bienfaits
que par la difficulte a lui trouver une peine de remplacement.172
Le droit penal congolais connait deux sortes de peine de
servitude penale : perpetuite et a temps.
Cette derniere peut varier entre 1 jour et 20 ans. Elle ne peut
en aucun cas &passer ce seuil, meme en cas de concours d'infractions.
La servitude penale, c'est la peine privative de liberte ;
elle a les memes caracteres en droit penal douanier qu'en droit commun. Le juge
peut y substituer une simple amende.173
C. La confiscation
Elle consiste dans l'attribution a l'Etat de toute propriete
des biens appurtenant ou non aux prevenus qui ont ete utilises par eux pour
commettre une infraction douaniere. Elle a donc tin caractere reel. Elle ne
petit etre prononcee que par un tribunal. Le service de douane ne peut saisir
l'objet sauf le cas de saisie des pieces a conviction et celui de saisie pour
silrete des penalites, que lorsque cet objet est passible de confiscation. La
saisie est
172 NYABIRUNGU, M.-S., Op.Cit.,
pp.308-309.
173 DELDICQUE, D., Op.Cit., p.23.
alors une mesure conservatrice et preparatoire de la confiscation
qui sera ulterieurement prononcee par le juge saisi les litiges
penaux.174
La confiscation au profit de l'Etat joue un role cardinal en
droit penal douanier. Elle est une mesure d'une redoutable efficacite, frappant
non seulement les marchandises de fraude mail aussi les moyens de transport et
les objets servant a masquer la fraude. Cette efficacite sort redoublee si on
sait que la confiscation, qui opere normalement en nature, n'est pas
systematiquement cantonnee a cette forme. La confiscation en valeur peut
presenter des interets pour l'administration, notamment si les objets de fraude
ne se pretent guere a la negociation, ayant subi par exemple une forte
depreciation ou etant de commerce difficile.
Dans l'hypothese oil l'administration termine le litige par
voie de transaction, elle pourra donc exiger dans ce cas en lieu et place de la
confiscation l'abandon des objets confisques.
Lorsque les objets susceptibles de confiscation ne peuvent
etre saisis, ou lorsque ayant ete saisis, la douane en fait la demande, le
tribunal peut substituer a la confiscation en nature tine condamnation
pecuniaire representant la valeur de ces objets.
La confiscation connait diverses modalites, soit la
confiscation en nature ou confiscation reelle qui touche l'objet meme de la
fraude ; soit la confiscation par equivalence a laquelle l'article 92 du Decret
prevoit, dans le cas ou l'objet ne peut pas etre present. Dans ce cas, on
procede par la saisie fictive. C'est-A-dire, par la prononciation de la
marchandise echappee qui permettrait l'application de l'article 92 precite.
Quant aux caracteres juridiques de la confiscation, it en
resulte une mesure de stlrete lorsqu'elle tend a retirer du marche les
marchandises prohibees, les produits dangereux, les produits faisant l'objet
d'une concurrence deloyale, de fausse marque d'origine ou de fausse marque de
production ou de fabricant.
Notons aussi que la confiscation a un caractere mixte de penalite
et de reparation comme celui de l'amende.
174 JEANDIDIER, W., Op.Cit.,
p.218.
74 §3. Aspect critique de la repression
douaniere en Republique Democratique du Congo
Bien que se situant aux confins de plusieurs branches du droit
(droit constitutionnel, droit fiscal, droit penal, etc.), le droit douanier
fait parti du droit public dans la mesure
la douane dispose d'une partie de la puissance publique de
l'Etat. Toutefois, la douane entretenant des rapports suivis avec des personnes
privees importatrices ou exportatrices des marchandises ou autres produits, le
droit douanier doit se preoccuper des principes qui regissent certaines
disciplines du droit prive notamment le droit civil, le droit commercial, le
droit des affaires, etc.
Le droit douanier, comme déjà souligne, releve
du droit national, puisqu'il contient des prerogatives de la puissance publique
; mais it integre aussi, des notions de droit international, puisqu'il touche
aussi au cadre des conventions internationales qui regissent certains aspects
des echanges entre pays.
La repression douaniere est done toujours une construction
originale, peu commune dans l'arsenal des legislations fiscales et souvent mal
connue. C'est en effet une caracteristique constante que l'on rencontre dans
pratiquement tous les pays : la repression douaniere est souvent le fait des
specialistes, peu nombreux, ou des fonctionnaires euxmemes qui ont a
l'appliquer. Il en resulte tres souvent des difkultes avec les operateurs
economiques en ce qui concerne la valeur en douane dont peu de gens comprennent
l'usage qui est faite par l'administration et s'insurgent contre ce qu'ils
croient etre purement arbitraire.
C'est aussi tres souvent une source de difficulte avec les
magistrats qui admettent mal les cotes exorbitants du droit commun qui
caracterise ces legislations et qui, lorsqu'ils les comprennent, en combattent
les aspects qui leur paraissent dangereux pour les libertes.
Les administrations donanieres ont le droit de saisie des
marchandises et des moyens de transport comme precite. En regle generale, les
douaniers ont toujours le droit de saisi des marchandises trouvees en situation
irreguliere. Its ont aussi, et c'est déjà moms evident, le droit
de saisir le moyen de transport qui les contient. Et ces pouvoirs s'exercent a
regard de celui qui "detient" la marchandise, ou le moyen de transport au
moment oil
intervient la douane, sans prejudice du veritable
"proprietaire"."En fait des meubles, possession vaut titre" est d'application
constante par la douane.
Ces regles ont parfois des consequences surprenantes
lorsqu'une saisie intervient alors que le veritable proprietaire des biens
conllsques est totalement &ranger a l'affaire. La douane, dans ce cas - 1A,
fait appel a la notion de complicite ou d'interet a la fraude, les deux
hypotheses etant, en general, poursuivies dans les memes conditions.
La notion d'interet a la fraude est en effet particulierement
commode dans l'arsenal juridique de la douane car elle permet de poursuivre une
personne qui, apparernment, peut se prevaloir d'être completement
etrangere a l'affaire.
La complicite est egalement poursuivie au meme titre que la
responsabilite du principal auteur de l'infraction.
L'efficacite des penalites contentieuses, enfin ,est
particulierement accentuee en matiere douaniere puisque les amendes, dans
toutes les legislations du monde, peuvent atteindre des proportions
phenomenales! A cela it faut ajouter que d'une maniere generale, comme le
souligne Alexis THAMBWE - MWAMBA, "l'objectivite du contentieux douanier,
c'est-A-dire la prise en compte du seul fait constitutif de l'infraction ne
laisse pas de place a l'appreciation, toute subjective, de degre de culpabilite
de l'infracteur." 175
Le renversement du fardeau de la preuve est aussi une
caracteristique importante du droit douanier. C'est au detenteur de la
marchandise suspect& par la douane d'apporter la preuve du contraire, et
non a l'administration de prouver ses allegations. Le seul fait de posseder une
marchandise d'origine etrangere met son detenteur dans l'obligation
d'être en regle vis-à-vis de la douane et de pouvoir le prouver a
toute requisition.
Cette efficacite explique aussi l'existence du droit de
transaction qui est, sans nul doute, la construction juridique de plus
universellement rependue. En effet, les litiges avec la douane ne sont
permanents et it n'est pas rare qu'une operation de mise en douane ne debouche
sur un contentieux. Si les tribunaux avaient a en connaltre chaque fois, on
assisterait a un encombrement fantastique de l'appareil judiciaire et si les
tribunaux devaient appliquer la rigueur de toutes ces penalites, it n'y aurait
plus de vie economique
175 THAMBWE - MWAMBA, A.,Droit douanier
ZaTrois, Kinshasa, P.0 .Z.,1996, p.42.
possible. Les juges n'ont en regle generale aucune possibilite
d'apprecier la bonne foi ou d'alleger les penalites encourues par des
circonstances attenuantes. Pour Maurice COZIAN,176 les prerogatives
de r administration fiscale sont considerables : requite exige que les
garanties des contribuables soient efficacement assurees. D'oti l'importance
des recours.
Pour toutes ces raisons, la loi reconnalt, d'une maniere tout
a fait universelle, au chef de radministration des dm-lanes le
pouvoir de regler a ramiable les contentieux donaniers. Ce droit de transaction
est, Bien stir, assortie de conditions pour garantir une relative objectivite
dans la solution des litiges. A noter que ce droit ne petit jamais s'exercer a
regard des sanctions entraMant perte de liberte, peines de prison ou de
servitude penale qui, dans tous les cas ne peuvent etre prononcees que par un
juge.
Faire fonctionner l'administration des douanes demande que de
bonne regles soient elaborees en la matiere. Nous estimons a ce sujet que
l'essentiel des regles existe en Republique Democratique du Congo. Bien stir
que cette affirmation doit etre comprise avec la reserve que la legislation
douaniere date de repoque coloniale.
Pour notre part, le mauvais fonctionnement de l'appareil
repressif douanier trouverait son explication dans la difficulte que les agents
de la douane d'un cote et les operateurs economique de l'autre eprouvent a
respecter scrupuleusement la reglementation existante d'autant plus qu'elle
hypotheque son efficacite.
Par ailleurs, le renforcement de l'appareil repressif douanier
necessite de la. part de rautorite politique une determination dans deux voies
essentielles. Celle de l'appui a la lutte contre la fraude et celle de la
modernisation douaniere. Certains butoirs se dressent encore sur le chemin de
cette modernisation. La legislation douaniere du Congo, comme dit plus haut,
date encore curieusement, de la periode coloniale. Inutile de dire que ces
textes sont devenus avec le temps totalement obsoletes, non seulement parce
qu'ils temoignent pour la Republique Democratique du Congo d'une époque
revolue, mais parce qu'ils ne peuvent prendre en compte les evolutions
enregistrees dans les relations commerciales internationales ni les techniques
modernes mises aujourd'hui a la disposition des administration donanieres.
176 COZIAN, M.,Op.Cit., p.5.
Comme le mentionne encore THAMBWE - MWAMBA, "l'appui a la
lutte contre la fraude est une tache de longue haleine. Ii faut que les efforts
soient progressivement deployes pour enrayer ou plutot diminuer
considerablement ce phenomene au Congo."
Le souhait a formuler cependant est que en modernisant ses
methodes, le droit douanier, doit assouplir ses rapports avec les redevables
dans la mesure ou chacun respecte la regle du jeu, mail conserve, a tout prix,
son arsenal juridique contraignant et repressif pour s'en servir, le cas
echeant contre les entreprises de fraude.
Nous proposons qu'il y ait une mise a jour des regles et
dispositions des moyens consequents, les tarifs doivent etre a la portee de
tous, surtout que la vie actuelle tend vers la mondialisation et que les
frontieres doivent etre ouvertes a tous pour permettre d'avoir des devises et
une motivation favorable doit etre mise a la port& du personnel douanier
pour ainsi empecher la corruption.
Il y a lieu d'ameliorer les mecanismes d'applications du droit
douaier en informatisant les donnees de chaque position tarifaire du type des
merchandises ou autre produit pour Oviter les considerations arbitraires de la
part des operateurs economiques aupres des agents de la douane.
78 CONCLUSION GENERALE
Depuis l'origine de la douane et r apparition des droits de
douane, la politique douaniere se concoit comme l'ensemble des mesures prises
pour fixer le niveau de la protection douaniere pour chaque produit et
eventuelles manipulations des tarifs douaniers, generales ou specifiques.
Cette protection a produit des effets, notamment fiscaux,
economiques et commerciaux. L'objectif qu'a poursuivi ces effets, a titre de
rappel, est d'assurer la defense de l'appareil de production et d'echange
contre les consequences anormales de rexterieur.
L'organisation generale des politiques douanieres s'est
()per& logiquement et chronologiquement par des arrangements bilateraux et
par des conventions multilaterales dont le GATT, les unions douanieres, pour
enfin arriver a son elargissement l'Organisation Mondiale de Commerce avec ses
nouvelles regles preferables aux guerres commerciales et aux represailles
qu'entraine le protectionnisme.
La loi douaniere defmit le cadre juridique du fonctionnement
de r administration des douanes, les modalites d'action, les regles les plus
contraignantes oia sont prevues et reprirnees les infractions douanieres.
Nous avons sans doute remarque que la repression en droit
donanier se diff'ere sur de nombreux points de son homologue du droit commun,
qui renferme certains caracteres specifiques que l'on ne rencontre nulle part.
faisant ainsi de ce droit un veritable droit penal special. A rheure actuelle,
it comporte des sanctions propres.
De part sa nature tres fugace, tel que le passage de la
frontiere comme fait generateur de in fraude petit subvenir ponctuellement en
un endroit inaccessible aux douaniers et par consequent, it est difficilement
docelable du fait que ropinion publique n'apercoit pas tres bien le tort
qu'elles causent au pays d'autant plus qu'il procure des produits A bon marche
et gagne la sympathie des populations. C'est pourquoi est impregne d'une
severite inhabituelle en droit Congolais.
Les infractions douanieres sont soumises a un regime
derogatoire du droit commun tantot plus favorable, tantot moms favorable. Le
regime de ces infractions est encore plus oppose que celui des infractions
fiscales au droit commun repressif et it est nettement plus severe.
La severite du regime des infractions en droit douanier par
rapport au droit commun repose aux sanctions patrimoniales prevues dans le code
douanier qui ont particulierement un caractere reparateur en raison du
prejudice cause aux interets fiscaux, dont l'administration douaniere a la
charge.
En tant que mesure de reparation, l'amende fiscale qui est une
sanction en droit douanier echappe en principe au sursis, au non --cumul des
peines, aux circonstances attenuantes, et elle peut donner lieu A une
transaction proposee par l'administration, qu'on ne trouve pas en droit
commun.
Remarquons encore que dans ce domain, it y a une possibilite
de transiger avec l'administration poursuivante (article 109 du Decret et 320
de l'ordonnance susmentionne), meme apres le prononce du jugement qui s'oppose
au principe fondamental du droit commun (a transiger avec le coupable).
Contrairement au droit commun, Pinfraction douaniere ne
s'apprecie que par son caractere purement materiel, &ant donne que le
defaut d'intention coupable ne produit pas d'effet ni n'amenuise le prejudice
d'annuler l'existence meme de Pinfraction.
En matiere de preuve, la loi douaniere prevoit deux moyens de
preuve notamment, le proces-verbaux, l'une d'enquete en matiere douaniere et
l'autre d'infraction en matiere douaniere et la presomption legale soit la
presomption de culpabilite, outre ceux prevus par le droit commun (aveu,
temoignage, expertise, etc.)
En matiere de responsabilite penale, les prevenus, quel que
soit le degre de leur participation a la commission d'une infraction sont
solidairement responsables pour les peines et amendes qui en decoulent( article
100 alinea 2 du Decret). Contrairement a la responsabilite de droit commun dite
"In solidum" etc.
La repression en droit douanier se rattache an droit penal
general en lui empruntant toutes les dispositions qui ne sont pas contraires
aux dispositions speciales contenues dans la loi douaniere. D'oil la
possibilite de se referer au droit commun notamment pour l'application des
penalites dont les services de douane n'ont pas competence. En outre le service
de douane ne peut proceder an saisie des objets si ce n'est que des pieces a
conviction passibles a in confiscation. La confiscation ne pourra etre
prononcee que par le tribunal qui est saisi de litiges penaux. Mais en cas de
transaction, une exigence d'abandon des objets confiscables s'impose &ant
donne que le caractere reparateur a eteint 1' action.
Enfin, au regard de ce qui precede, le droit commun et le
droit douanier ne sont pas, au sens de in repression, deux domains separes par
une limite intangible ; on a vu en effet qu'ils s'interpenetrent, tant en
theorie qu'en pratique.
Le legislateur a entendu prendre en consideration la confusion
des infractions comme it a pu vouloir y &roger ; it conviendra donc de
retablir le caractere specifique de la repression douaniere, mais it ne sera
jamais possible d'oublier totalement la categorie generale dont ces infractions
font parties.
Parfois, l'appel a une theorie generale ou a une notion generale
de la repression douaniere entrain les mOmes consequences.
La distinction n'en reste pas moins reelle puisque rinterprete
observe la logalite et la specificite des infractions et que les regles du
droit douanier seules precisent &endue de sa repression.
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9. Ordonnance n° 33 / 9 du 06 janvier 1950 portant
reglement d'execution du Decret du 29 janvier 1949.
10. Loi n°78-002 du 6 janvier 1978 portant disposition
generale applicables aux entreprises publiques, Journal Officiel n°
special du le mai 1991, in code de commerce.
11. Ordonnance n° 79 / 144 du 15 mai 1979 portant creation
d'une entreprise denommee "OFIDA".
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
DEDICACE I I
REMERCIEMENTS
PRINCIPALES ABREVIATIONS V
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE I. EVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT DOUANIER
9
SECTION I. ORIGINES DE DOUANE ET POLITIQUE DOUANIERE...
11
§.1. Origines de douane 11
§2. Les droits de douane et politique douaniere
14
§3. Des effets des droits de douane
16
L Effets fiscaux 16
IL Effets economiques 17
III. Effets commerciaux 19
SECTION II. DE L' ORGANISATION GENERALE DES
POLITIQUES
DOUANIERES 21
§1. Accord General sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) 21
L La clause generale du traitement de la nation la plus
favorisee 22
§2. Union douaniere, zone de libre-echange
24
§3.0rganisation Mondiale de Commerce (O.M. C)
28
CHAPITRE II. ANALYSE JURIDIQUE DU CARACTERE SPECIFIQUE DE
LA REPRESSION EN DROIT DOUANIER
30
SECTION I. DU CARACTERE GENERAL DU CONIENTIEUX 31
REPRESSIF DOUANIER 31
§1. De l'intention et de la preuve
31
L Du caractere non intentionnel 31
I L Notion de la preuve 33
A. Charge de la preuve 35
B. Moyens de la preuve 37
§2. De l'existence d'un systeme particulier de
responsabilite penale et du droit de transaction. 44
I. De la responsabilite penale proprement dite et ses
consequences pecuniaires 45
A.La limitation des droits des tiers 46
B.De l'exercice de l'action fiscale confide a l'Administration
des douanes 47
I L Du droit de transaction 47
A. Modalites d'application 50
B. Determination du montant de in transaction 50
C. Redaction des acres transactionnels et prescription 51
SECTION II. DE LA REPRESSION PUREMENT DOUANIERE 52
§1. Les infractions douanieres
54
L Denomination 55
A. La fraude douaniere ou la contrebande (article 2 et 5 du
decret) 55
B. La fausse denomination ou fausse declaration d'espece
tarifaire 58
(article 5 et 96 du Decret) 58
C. La sous evaluation ou la fausse declaration des valeurs
(article 43 du decret) 58
D. La fausse declaration d'origine ou de provenance (article 5
du Dead et 25 de l'Ordonnance) 59
E. Infractions tides a l'entrepOt 59
F.Infraction tide an transit et cabotage. 60
G. Autres infractions 60
II. Dude, moment et deroulement des infractions douanieres. 61
A. Duree de l'infraction. 61
B. Deroulement de l'infraction clans le temps. 63
ILL Le concours d'infractions. 66
A. Concours ideal d'infraction. 66
B. Concours materiel d'infractions. 67
§2. Les peines douanieres.
68
I. Notion 68
II. Analyse et caracteristiques des peines en matiere douaniere
70
A. L'amende fiscale 70
B. Emprisonnement ou la servitude penale 72
C. La confiscation 72
§3. Aspect critique de la repression douaniere
en Republique Democratique du Congo 74
CONCLUSION GENERALE 78
BIBLIOGRAPILE 81
I. OUVRAGES 81
AUTRES SOURCES 83
TABLE DES MATIERES 84
ANNEXES 86
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