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Les déterminants de la structure financière des entreprises marocaines cotées: cas des secteurs agroalimentaire et chimie et parachimie

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par Salah Eddine Kartobi
Université Cadi Ayyad Maroc - Master en finance appliquée 2008
  

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2.3 Traitement fiscal des différentes modalités de financement

Le choix des moyens de financement les plus adaptés aux besoins des entreprises est une décision influencée, entre autres, par la variable fiscale pouvant conduire l'entreprise a opter pour une modalité de financement plutôt qu'une autre. En effet, la prise en compte de la variable fiscale incitera les entreprises a s'endetter afin de tirer profit de la déductibilité des charges financière liées a l'endettement. Cependant, la fiscalité n'est pas le seul élément déterminant les décisions de financement des entreprises. Il existe d'autres facteurs affectant le choix des moyens de financement, telles les asymétries d'informations entre dirigeants et bailleurs de fonds, les conditions d'accès aux capitaux et le risque de faillite qu'un endettement excessif peut engendrer.

Au Maroc, a l'instar des autres pays, la fiscalité a longtemps favorisé le financement des entreprises par fonds d'emprunt au détriment du financement par fonds propres. Cette inégalité du traitement fiscal des dettes et fonds propres, conjuguée a d'autres causes, a eu pour effet une sous capitalisation alarmante des entreprises marocaines.

Pour remédier a cette situation, les autorités marocaines ont adopté des mesures fiscales incitatives au financement par fonds propres susceptibles de renforcer l'autonomie financière des entreprises.

2.3.1 Mesures incitatives au financement par emprunt

Du point de vue fiscal, le financement par emprunt est plus avantageux que le financement par fonds propres en raison de la déductibilité des charges financières liées a l'endettement. En effet, quelque soit la modalité de financement par emprunt (crédit bancaire, emprunt obligataire, crédit bail,...), l'entreprise a le droit de déduire de son résultat imposable les charges liées a la dette. Ces charges peuvent être classées en deux catégories :

- les charges communes aux différentes modalités de financement par fonds empruntés - les charges spécifiques a chaque modalité de financement par fonds d'emprunt.

Le droit fiscal marocain a réservé pour chacune d'elles un traitement fiscal spécifique.

2.3.1.1 Traitement fiscal des charges communes aux différentes modalités de financement par emprunt

L'entreprise marocaine est autorisée a déduire de son résultat imposable les charges
financières liées a l'emprunt. Ces charges sont comptabilisées comme frais d'exploitation

déductibles fiscalement et concernent les intérêts financiers, considérés comme loyer d'argent payé au prêteur et les autres frais complémentaires aux intérêts financiers (liés a l'emprunt)

2.3.1.1.1 Déductibilité fiscale des intérêts financiers

Pour pouvoir bénéficier de la déductibilité des intérêts financiers et de ce fait des économies d'impôt, l'entreprise doit respecter certaines conditions qui sont au nombre de quatre :

1- les capitaux empruntés doivent être utilisés effectivement dans l'intérêt d'exploitation de l'entreprise. Il est alors interdit a cette dernière de déduire les intérêts engendrés par des dettes contractées pour être prêtées par la suite aux associés. Cette interdiction de déductibilité s'applique également aux intérêts engendrés par les dettes contractées pour les besoins personnels ou familials de l'associé unique d'une entreprise individuelle.

2- Les fonds empruntés doivent être procurés par des tiers. Dans la mesure oü les sociétés ont une personnalité juridique indépendante, elles peuvent se procurer des fonds auprès de leurs actionnaires (avance en compte courant d'associés) ou de n'importe quelle personne physique ou morale. Toutefois, l'entreprise individuelle et la société de personne (dont la personnalité juridique est confondue avec celle des propriétaires) ne sont pas autorisées a considérer comme dettes (et de ce fait déduire les intérêts) les fonds qui leur sont accordés par les actionnaires.

3- Les intérêts doivent être déduits au titre de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus. Lorsque les intérêts ne sont pas échus a la fin de l'exercice, la partie courue des intérêts peut faire l'objet d'une provision ou être constatée parmi les charges a payer. Le paiement avancé des intérêts peut avoir pour effet leur non déductibilité au titre de l'exercice de leur déboursement. L'idéal est de les rattacher aux exercices au cours desquels ils sont effectivement échus. Cependant, l'exception a cette règle est possible lorsqu'il s'agit des entreprises individuelles qui ont la possibilité de rattacher les charges financières a l'année de leur paiement.

4- La rubrique des intérêts ne doit pas inclure les remboursements de capital de même que les amortissements du bien acquis par endettement.

2.3.1.1.2 Déductibilité fiscale des autres frais liés a l'emprunt

A l'instar des intérêts de la dette, les autres charges occasionnées par la conclusion d'un
contrat d'emprunt, bénéficient de la déductibilité fiscale. Ces charges afférentes aux services
rendus par des tiers (assurances, cautionnement, ...) peuvent faire l'objet de déduction du

résultat pendant lequel elles ont été engagées, comme elles peuvent être amorties sur un ensemble d'exercices (maximum cinq exercices) en les considérants comme des investissements en non valeurs.

A ce niveau, nous devons signaler que certaines charges connexes à l'emprunt ne peuvent pas faire l'objet de déductibilité fiscale. Il s'agit :

- des primes liées aux contrats d'assurances conclus au profit de l'entreprise pour couvrir certains risques, dont notamment celui d'insolvabilité.

Les primes d'assurance ne seront pas déductibles au fur et à mesure de leur décaissement mais feront l'objet d'un report jusqu'à la réalisation éventuelle du sinistre qui engendre l'encaissement de l'indemnité. Cette dernière ne sera imposable qu'en partie (différence entre indemnité percue et les primes d'assurance versées depuis la conclusion du contrat d'assurance vie).

- des frais de cautionnement produit par une société à l'égard d'une autre entreprise juridiquement indépendante de la première et opérant dans un secteur différent. Dans ce cas, aucune relation commerciale étroite n'existe entre l'entreprise caution et l'entreprise cautionnée.

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