2.3 Traitement fiscal des différentes
modalités de financement
Le choix des moyens de financement les plus adaptés aux
besoins des entreprises est une décision influencée, entre
autres, par la variable fiscale pouvant conduire l'entreprise a opter pour une
modalité de financement plutôt qu'une autre. En effet, la prise en
compte de la variable fiscale incitera les entreprises a s'endetter afin de
tirer profit de la déductibilité des charges financière
liées a l'endettement. Cependant, la fiscalité n'est pas le seul
élément déterminant les décisions de financement
des entreprises. Il existe d'autres facteurs affectant le choix des moyens de
financement, telles les asymétries d'informations entre dirigeants et
bailleurs de fonds, les conditions d'accès aux capitaux et le risque de
faillite qu'un endettement excessif peut engendrer.
Au Maroc, a l'instar des autres pays, la fiscalité a
longtemps favorisé le financement des entreprises par fonds d'emprunt au
détriment du financement par fonds propres. Cette
inégalité du traitement fiscal des dettes et fonds propres,
conjuguée a d'autres causes, a eu pour effet une sous capitalisation
alarmante des entreprises marocaines.
Pour remédier a cette situation, les autorités
marocaines ont adopté des mesures fiscales incitatives au financement
par fonds propres susceptibles de renforcer l'autonomie financière des
entreprises.
2.3.1 Mesures incitatives au financement par emprunt
Du point de vue fiscal, le financement par emprunt est plus
avantageux que le financement par fonds propres en raison de la
déductibilité des charges financières liées a
l'endettement. En effet, quelque soit la modalité de financement par
emprunt (crédit bancaire, emprunt obligataire, crédit bail,...),
l'entreprise a le droit de déduire de son résultat imposable les
charges liées a la dette. Ces charges peuvent être classées
en deux catégories :
- les charges communes aux différentes modalités de
financement par fonds empruntés - les charges spécifiques a
chaque modalité de financement par fonds d'emprunt.
Le droit fiscal marocain a réservé pour chacune
d'elles un traitement fiscal spécifique.
2.3.1.1 Traitement fiscal des charges communes aux
différentes modalités de financement par emprunt
L'entreprise marocaine est autorisée a déduire de
son résultat imposable les charges financières liées a
l'emprunt. Ces charges sont comptabilisées comme frais d'exploitation
déductibles fiscalement et concernent les
intérêts financiers, considérés comme loyer d'argent
payé au prêteur et les autres frais complémentaires aux
intérêts financiers (liés a l'emprunt)
2.3.1.1.1 Déductibilité fiscale des
intérêts financiers
Pour pouvoir bénéficier de la
déductibilité des intérêts financiers et de ce fait
des économies d'impôt, l'entreprise doit respecter certaines
conditions qui sont au nombre de quatre :
1- les capitaux empruntés doivent être
utilisés effectivement dans l'intérêt d'exploitation de
l'entreprise. Il est alors interdit a cette dernière de déduire
les intérêts engendrés par des dettes contractées
pour être prêtées par la suite aux associés. Cette
interdiction de déductibilité s'applique également aux
intérêts engendrés par les dettes contractées pour
les besoins personnels ou familials de l'associé unique d'une entreprise
individuelle.
2- Les fonds empruntés doivent être
procurés par des tiers. Dans la mesure oü les
sociétés ont une personnalité juridique
indépendante, elles peuvent se procurer des fonds auprès de leurs
actionnaires (avance en compte courant d'associés) ou de n'importe
quelle personne physique ou morale. Toutefois, l'entreprise individuelle et la
société de personne (dont la personnalité juridique est
confondue avec celle des propriétaires) ne sont pas autorisées a
considérer comme dettes (et de ce fait déduire les
intérêts) les fonds qui leur sont accordés par les
actionnaires.
3- Les intérêts doivent être
déduits au titre de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont
échus. Lorsque les intérêts ne sont pas échus a la
fin de l'exercice, la partie courue des intérêts peut faire
l'objet d'une provision ou être constatée parmi les charges a
payer. Le paiement avancé des intérêts peut avoir pour
effet leur non déductibilité au titre de l'exercice de leur
déboursement. L'idéal est de les rattacher aux exercices au cours
desquels ils sont effectivement échus. Cependant, l'exception a cette
règle est possible lorsqu'il s'agit des entreprises individuelles qui
ont la possibilité de rattacher les charges financières a
l'année de leur paiement.
4- La rubrique des intérêts ne doit pas inclure les
remboursements de capital de même que les amortissements du bien acquis
par endettement.
2.3.1.1.2 Déductibilité fiscale des autres
frais liés a l'emprunt
A l'instar des intérêts de la dette, les autres
charges occasionnées par la conclusion d'un contrat d'emprunt,
bénéficient de la déductibilité fiscale. Ces
charges afférentes aux services rendus par des tiers (assurances,
cautionnement, ...) peuvent faire l'objet de déduction du
résultat pendant lequel elles ont été
engagées, comme elles peuvent être amorties sur un ensemble
d'exercices (maximum cinq exercices) en les considérants comme des
investissements en non valeurs.
A ce niveau, nous devons signaler que certaines charges connexes
à l'emprunt ne peuvent pas faire l'objet de déductibilité
fiscale. Il s'agit :
- des primes liées aux contrats d'assurances conclus au
profit de l'entreprise pour couvrir certains risques, dont notamment celui
d'insolvabilité.
Les primes d'assurance ne seront pas déductibles au fur
et à mesure de leur décaissement mais feront l'objet d'un report
jusqu'à la réalisation éventuelle du sinistre qui engendre
l'encaissement de l'indemnité. Cette dernière ne sera imposable
qu'en partie (différence entre indemnité percue et les primes
d'assurance versées depuis la conclusion du contrat d'assurance vie).
- des frais de cautionnement produit par une
société à l'égard d'une autre entreprise
juridiquement indépendante de la première et opérant dans
un secteur différent. Dans ce cas, aucune relation commerciale
étroite n'existe entre l'entreprise caution et l'entreprise
cautionnée.
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