SECTION II:
LES CODES DE CONDUITES, COMPORTEMENT SOUHAITABLE POUR
LES OPERATEURS DU COMMERCE INTERNATIONALES
L'influence des codes de conduite sur la lex mercatoria se
manifeste au moins une triple manière. D'abord ces codes sont
censé établir un idéal de relation entre les divers
acteurs de la vie économique, qui se mettent d'accord sur un point
définitif à régir les transactions commerciales.
Ensuite, ils peuvent contribuer à la formation de
règles matérielles par les opérateurs.
Par ailleurs il apparaître que l'ensemble
constitué que nous qualifions de normes de comportement souhaitable
constitue une source formelle non négligeable à la lex
mercatoria. Leur examen conforte cette analyse notamment parce qu'il permet le
constat d'un phénomène de juridictionnel dont serait
affecté le contenu des codes de conduites.
(*155) IBD
PARAGRAPHE I:
NORME DE COMPORTEMENT SOUHAITABLE: SOURCE FORMELLE NON
NEGLIGEABLE DE LA LEX MERCATORIA
Dans cette partie nous verrons des codes de conduite par son
objet de formulation de comportement souhaitable. Aussi de savoir si leur
violation est-elle sanctionnée juridiquement à l'instar de celle
de toutes autres règles de droit?
A- DES CODES DE CONDUITES QUI ONT POUR OBJET LA
FORMULATION DES COMPORTEMENTS SOUHAITABLES
Si l'on voulait qualifier les codes de conduite par un terme
générique anglais qui fut longtemps usité l'on pourrait la
qualifier soft-law marchands. Leur objet tend en effet à la formulation
de comportements souhaitables, ce qui signifie qu'ils n'ont pas en principe de
caractère contraignant.
Par ailleurs «les codes de conduites ont une vocation
spécifique à des opérateurs économiques que nul
Etat ne saurait contraindre à agir selon les normes qu'ils posent de
manière obligatoire alors que la situation de concurrence et souvent de
conflit entre intérêts économiques des différents
Etats fait obstacle à un règlement interétatique
obligatoire. Un code de conduite procure des normes de comportement qui , sans
être revêtues de la force obligatoire appartient au traité
ou à la loi définissent la relation économiques
transfrontalière». écrit
Mr.RIGAUX (*156).
Ce qui signifie d'une part que les arbitres se trompe en
élaborant le terme codes de conduite qui doivent pas être prisent
par la force ou sanctionnée sa violation mais qui doivent être
prisent par une convention ou par la loi.
OR dans l'arbitrage, un contrat signer par exemple entres les
partie et les arbitres. Ses deux doivent s'entendent au moment même de
la formation du contrat élabore un code de conduite qui doivent
être respecté par eux même. Cela est un cas particulier car
ceux-ci peuvent être le début et la fin du contrat lorsque l'une
des parties au moment de pourparlers refuse catégoriquement de se
soumettre au code de conduite élaboré par l'arbitre à cet
instant.
Il ne serait qu'a contredire l'auteur qu'il est impossible
dans l'arbitrage que le juge élabore ses propres principes des
règles à ceux des personnes qui doivent s y soumettre. Cela n'a
même pas de sens car l'objectif de la jurisprudence arbitrale c'est de
construit une règle de principe général et en bon sens
capable et digne de réagir dans les transactions commerciales , et en
prenant tout sorte de précaution pour la non compromise du contrat comme
la force obligatoire de la bonne foi, les sanctions, ainsi que les
présomptions. Ces obligations élaborées se
réunissent et forme une règle juridique intitulé Lex
mercatoria.
(*156) RIGAUX : situation juridique
économique et individuelle dans droit international privé op,
cit,pp 355-354
Il est possible et important de tracer une règle
conforme et obligatoire à travers les conventions et la loi comme
l'écrit l'auteur, mais il serait impossible exemple: que un
Président de la république normalement n'a même pas le
droit de demander aux peuples s'ils sont d'accord avec sa nouvelle loi ou pas
et si ils ne sont pas d'accord il vas éliminé. On ne voit pas de
sens, ceci est possible sauf des lois qui empêche la liberté des
invendus via dans la société.
Par ailleurs l'élaboration de telles règles de
conduite permet également aux opérateurs privés
d'échapper à des accusations relativement graves notamment en
cas d'atteinte au droit de la concurrence.
B- CODE DE CONDUITE, UNE REFERNCE POUR LES JUGES EN
MATIERE DELOYALE:
Ce code conduit constitue également un instrument de
référence pour les juges saisis de litige en matière de
publicité. Les textes nationaux qui répriment les pratiques
déloyales en matière de publicité apparaissent en effet
comme trop généraux pour pouvoir être mis en oeuvre
efficacement.
Les tribunaux sont alors amenés à se
référer à ces règlementations définissant le
comportement de l'homme diligent et avisé dans la publicité pour
apprécier l'illicite d'un comportement.
(*157).
Ce qui signifie que le juge se réfère au bonne
moeurs des règles de codes conduite de comportement de l'homme qui agit
déloyalement dans la société comme exemple
l'exagération d'une publicité indigne, malgré le droit de
l'homme et certain liberté par l'élaboration des textes nationaux
en répriment certaine droit de liberté dans la
société.
La C.C.I. par contre a eu l'occasion d'élaborer d'autre
code conduite aux fins de moraliser le commerce international. Elle entreprit
à la fin des années 1960 une discussion l'éventuelle
rédaction d'un code de conduite en matière de commerce
international. En 1972 elle aboutit à l'élaboration d'un code de
conduite en matière d'investissements internationaux. Ce qui signifie
que l'obligation de codes conduite de la lex mercatoria à
été élaborer par l'arbitre pour la non violation des
règlements et le respect du contrat.
Transféré à la lex mercatoria, ces
règles montrent bel et bien l'importance de la loi mercatique. Et de
plus cette volonté de moralisation du commerce international par les
codes de conduites fut très bien accueillie par les Nations -Unis ainsi
que par un nombre relativement important de pays en voie de
développement désigné pour lutter contre la corruption
qui précédait avant et généralement des
opérations d'investissements.
Cependant il n'est pas impossible que les arbitres
internationaux s'y réfèrent à l'occasion d'un litige pour
les qualifier soit de standard de comportement, soit de principes
généraux du droit du commerce international.
Dans les deux hypothèses il s'agira de normes
ressortissant à l'ordre juridique de la lex mercatoria dont sa violation
mérite d'être sanctionnée
(*157) Comportement des
opérateurs du commerce international pp89- CIT OP 45 12 V publié
1987
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