B. La neutralisation des restrictions au transfert des
titres et au droit de vote pendant la durée de l'offre.
L'article 11 aborde la question des entraves de nature
conventionnelle au transfert des titres. Ainsi, « toutes les
restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la
société visée sont inopposables à l'offrant pendant
la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7
§ 1 ». Cette inopposabilité s'applique également
à « toutes les restrictions au transfert de titres
prévues dans des accords contractuels entre la société et
les détenteurs de titres de cette société ou dans des
accords contractuels conclus après l'adoption de la présente
directive entre les détenteurs de titres de la société
visée ». Si ces règles permettent une simplification
considérable du déroulement de l'offre publique en
conférant un avantage à l'offrant et en garantissant la
liberté des actionnaires de la société cible de sortir de
celle-ci en cédant leurs titres à l'offrant, elles portent
cependant atteinte à la force obligatoire des contrats et
défavorisent les entreprises européennes faces à leurs
homologues américaines, qui ne peuvent y être soumises, ce qui
explique que l'article 11 a été adoptée en tant qu' «
arrangement facultatif » au sens de l'article
12264.
262 Rapport LEPETIT, p. 7.
263 La période d'offre débute «
à partir du moment où l'organe d'administration ou de
direction de la société visée reçoit les
informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1,
première phrase » et s'achève lorsque le
résultat de l'offre a été rendu public, ou lorsque l'offre
est devenue caduque.
264 T. Granier, « La directive concernant les offres
publiques d'acquisition », Europe Novembre 2004, Etude 11,
n°13.
En outre, l'article 11 § 3 de la directive prévoit
que les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la
société sont dépourvues d'effets lors de
l'assemblée générale statuant sur les mesures «
anti-OPA ». Il en va de même des restrictions au droit de vote
prévues dans des accords contractuels entre la société
visée et ses détenteurs de titres, ou dans des accords
contractuels conclus après l'adoption de la présente directive
entre des détenteurs de titres de la société
visée.
En France, l'article 14 de la loi de transposition a
inséré dans le Code de commerce un article L. 233-24, selon
lequel les clauses statutaires restreignant le transfert des actions de la
société visée sont inopposables à l'initiateur de
l'offre publique, sauf lorsque ces restrictions résultent d'une
obligation législative. Le législateur allemand n'a pas davantage
transposé cette disposition que celle de l'article 9, en
prévoyant seulement la faculté pour les sociétés de
droit allemand d'inscrire une telle clause dans leurs statuts (§ 33b
WpÜG).
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