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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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Section 3 : L'assemblée générale, lieu d'expression de la démocratie actionnariale.

À côté d'un important droit à l'information, le droit de participation aux décisions collectives apparaît, en droit européen des sociétés, comme un droit essentiel de l'actionnaire 107. Ce droit de participation trouve son expression principale dans le droit de vote, qui s'exerce dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires, organe au sein duquel sont en principe prises toutes les décisions importantes concernant la société. C'est pourquoi le droit européen confère un pouvoir considérable à cette assemblée (§ 1). Un texte européen spécifique, la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées, tend d'ailleurs à faciliter l'exercice des droits des actionnaires au sein de cet organe (§ 2).

§ 1 : Le rôle conféré à l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires est « l'organe supérieur de la société », en ce sens qu'elle prend les décisions dépassant la gestion quotidienne, désigne les autres organes sociaux, met fin à leurs fonctions et dispose seule de la compétence de modifier les statuts108. Il convient, en droit français comme en droit allemand, de différencier l'assemblée générale ordinaire de l'assemblée générale extraordinaire : la première se réunit au cours de la vie de la société dans un but autre que celui de modifier les statuts (elle se prononce essentiellement sur les comptes sociaux et l'organisation interne de la société, et autorise les actes de gestion ne pouvant être accomplis sur la seule décision des dirigeants), tandis que la compétence essentielle de la seconde consiste en cette possibilité de modification du pacte social109. Si ces

105 Gesetz zur Umsetzung der Aktionärrechterichtlinie, du 30.07.2009, BGBl. I, page 2479 et suivantes.

106 C. Bosse, « Grünes Licht für das ARUG : das Aktienrecht geht online », NZG 2009, 807 (810).

107 W. Schön, « Das Bild des Gesellschafters im Europäischen Gesellschaftsrecht », RabelZ Bd. 64 (2000), p. 27.

108 Y. Guyon, Droit des affaires - Tome 1 - Droit commercial général et sociétés, n°289.

109 V. Magnier, Droit des sociétés, n°489.

assemblées sont conçues sur un modèle démocratique, la faible participation des actionnaires rend la prééminence de cet organe plus théorique qu'effective110. Des efforts ont cependant été effectués par les législateurs nationaux comme européen durant ces dernières années afin de favoriser la participation des actionnaires aux assemblées, en particulier grâce à une information accrue et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Tel est en partie l'objet de la directive du 11 juillet 2007.

En droit européen des sociétés, l'accent est très fréquemment mis sur le rôle de l'assemblée générale et donc, indirectement, sur celui de l'actionnaire dans le processus de prise de décision. Ainsi, dans le cadre des transformations de sociétés, les directives exigent qu'ait lieu un vote de l'assemblée générale de chacune des sociétés participantes pour que l'opération puisse se réaliser111. De même, en matière d'augmentation et de réduction du capital social, la deuxième directive prévoit expressément la compétence de principe de l'assemblée générale (art. 25 et 30). La CJCE sanctionne d'ailleurs sévèrement toute violation de cette compétence112. Cette même directive prévoit également l'intervention de l'assemblée générale en cas de perte grave du capital souscrit (article 17), d'achat par la société de ses propres actions (article 18) et de suppression du droit préférentiel de souscription (article 30). Enfin, en matière d'OPA, la directive 2004/25/CE contient une disposition conférant un important pouvoir à la seule assemblée générale : celui d'autoriser les mesures visant à faire échouer l'offre (article 9 § 2). La transposition de cette disposition est cependant optionnelle pour les Etats membres (article 12).

Ces pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires n'ont de valeur que dans la mesure où les actionnaires sont mis en position d'exercer effectivement leurs droits de participation. Tel est l'objectif de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007.

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