Section 3 : L'assemblée générale, lieu
d'expression de la démocratie actionnariale.
À côté d'un important droit à
l'information, le droit de participation aux décisions collectives
apparaît, en droit européen des sociétés, comme un
droit essentiel de l'actionnaire 107. Ce droit de participation trouve son
expression principale dans le droit de vote, qui s'exerce dans le cadre de
l'assemblée générale des actionnaires, organe au sein
duquel sont en principe prises toutes les décisions importantes
concernant la société. C'est pourquoi le droit européen
confère un pouvoir considérable à cette assemblée
(§ 1). Un texte européen spécifique, la directive 2007/36/CE
du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires
des sociétés cotées, tend d'ailleurs à faciliter
l'exercice des droits des actionnaires au sein de cet organe (§ 2).
§ 1 : Le rôle conféré à
l'assemblée générale des actionnaires.
L'assemblée générale des actionnaires est
« l'organe supérieur de la société »,
en ce sens qu'elle prend les décisions dépassant la gestion
quotidienne, désigne les autres organes sociaux, met fin à leurs
fonctions et dispose seule de la compétence de modifier les
statuts108. Il convient, en droit français comme en droit
allemand, de différencier l'assemblée générale
ordinaire de l'assemblée générale extraordinaire : la
première se réunit au cours de la vie de la société
dans un but autre que celui de modifier les statuts (elle se prononce
essentiellement sur les comptes sociaux et l'organisation interne de la
société, et autorise les actes de gestion ne pouvant être
accomplis sur la seule décision des dirigeants), tandis que la
compétence essentielle de la seconde consiste en cette
possibilité de modification du pacte social109. Si ces
105 Gesetz zur Umsetzung der Aktionärrechterichtlinie, du
30.07.2009, BGBl. I, page 2479 et suivantes.
106 C. Bosse, « Grünes Licht für das ARUG : das
Aktienrecht geht online », NZG 2009, 807 (810).
107 W. Schön, « Das Bild des Gesellschafters im
Europäischen Gesellschaftsrecht », RabelZ Bd. 64 (2000), p.
27.
108 Y. Guyon, Droit des affaires - Tome 1 - Droit commercial
général et sociétés, n°289.
109 V. Magnier, Droit des sociétés,
n°489.
assemblées sont conçues sur un modèle
démocratique, la faible participation des actionnaires rend la
prééminence de cet organe plus théorique
qu'effective110. Des efforts ont cependant été
effectués par les législateurs nationaux comme européen
durant ces dernières années afin de favoriser la participation
des actionnaires aux assemblées, en particulier grâce à une
information accrue et à l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information. Tel est en partie l'objet de la directive du 11 juillet 2007.
En droit européen des sociétés, l'accent
est très fréquemment mis sur le rôle de l'assemblée
générale et donc, indirectement, sur celui de l'actionnaire dans
le processus de prise de décision. Ainsi, dans le cadre des
transformations de sociétés, les directives exigent qu'ait lieu
un vote de l'assemblée générale de chacune des
sociétés participantes pour que l'opération puisse se
réaliser111. De même, en matière d'augmentation
et de réduction du capital social, la deuxième directive
prévoit expressément la compétence de principe de
l'assemblée générale (art. 25 et 30). La CJCE sanctionne
d'ailleurs sévèrement toute violation de cette
compétence112. Cette même directive prévoit
également l'intervention de l'assemblée générale en
cas de perte grave du capital souscrit (article 17), d'achat par la
société de ses propres actions (article 18) et de suppression du
droit préférentiel de souscription (article 30). Enfin, en
matière d'OPA, la directive 2004/25/CE contient une disposition
conférant un important pouvoir à la seule assemblée
générale : celui d'autoriser les mesures visant à faire
échouer l'offre (article 9 § 2). La transposition de cette
disposition est cependant optionnelle pour les Etats membres (article 12).
Ces pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale des actionnaires n'ont de valeur que dans la mesure
où les actionnaires sont mis en position d'exercer effectivement leurs
droits de participation. Tel est l'objectif de la directive 2007/36/CE du 11
juillet 2007.
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