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Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA

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par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA
Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA  - Licence en Droit Public 2009
  

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Paragraphe 2 : La valorisation des engagements communautaires

La réalisation d'une intégration régionale supranationale passe obligatoirement par la valorisation des engagements communautaires. Cette valorisation de l'expression de la volonté de l'organisation nécessite un nouveau mode d'adoption des décisions (A) qui devra rompre avec la logique interétatique qui a prévalu jusque-là dans la pratique de l'organisation. Dans le même temps, afin de mieux réaliser cette rupture, des sanctions doivent être adoptées en cas de manquement aux engagements communautaires (B).

A. L'adoption des décisions

Sous l'empire du traité de 1975, le mode de prise de décision au niveau de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement et du conseil des ministres était l'unanimité ou le consensus. Il s'agit encore là de la manifestation des vues inter-étatistes jusque-là prédominantes. Afin de mieux rompre avec cette vision de l'intégration régionale, il faudra encourager l'adoption par le traité révisé de 1993 du mode majoritaire qui constitue en soi un progrès remarquable. En effet, les articles 9 et 12, relatifs à la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement et au conseil des ministres, disposent que les décisions sont adoptées « selon les matières, à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats membres ».

B. La sanction au manquement des engagements communautaires

La nécessité de la définition d'un mécanisme de sanction en cas de manquement aux engagements communautaires résulte de l'obligation à laquelle se sont astreints les Etats en adhérant à la CEDEAO. Cette nouvelle obligation définie dans le traité révisé est plus vigoureuse que le simple engagement minimal exprimé à travers l'article 3 du traité de 1975 qui disposait : « les Etats membres ne ménagent aucun effort pour planifier et orienter leurs politiques en vue de réunir les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la communauté, en particulier, chaque Etat membre prend toutes les mesures requises afin d'assurer l'adoption des textes législatifs nécessaires à l'application du présent traité ». Il s'agit désormais, aux termes de l'article 5 du traité révisé, de « créer les conditions favorables à l'intégration ». Afin de mieux assurer le respect de cet « engagement général », deux innovations majeures ont été adoptées dans la pratique de l'organisation. La première innovation est relative à la modalité d'entrée en vigueur des actes communautaires.

Les conditions d'entrée en vigueur des normes communautaires échappent désormais aux Etats. Au terme de l'article 9 par.6 du traité révisé, les décisions prises par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement ainsi que les règlements adoptés par le conseil des ministres de la CEDEAO sont « exécutoires de plein droit soixante jours après la date de leur publication dans le Journal Officiel de la communauté ».

La seconde innovation porte sur l'adoption des sanctions applicables en cas de non respect des obligations communautaires. L'adoption d'un mécanisme de sanction dans une organisation de coopération qui s'est toujours illustrée par des traits inter-gouvernementaux rend compte de la nouvelle dimension supranationale adoptée par la CEDEAO. Au demeurant, il faut dire que le but poursuivi à travers ce mécanisme de sanctions n'a rien d'afflictif. Au contraire, ces sanctions doivent pouvoir amener l'Etat sanctionné à revenir à de meilleures dispositions et à rester dans la dynamique communautaire. C'est pourquoi, il est important d'instituer un caractère graduel et « maîtrisé » desdites sanctions. L'article 77 du traité révisé offre un cadre assez complet des sanctions applicables en cas de non respect des obligations de la communauté.

La gamme de ces sanctions peut aller de la suspension aux activités de la communauté, en passant par la suspension de décaissement pour les projets ou le rejet de toute candidature à certains postes. Mais il peut aussi de la suspension des concours dont l'Etat membre bénéficiait, en passant par le retrait des mesures positives qui lui étaient consenties. Ces sanctions peuvent être appliquées en cas de tout manquement aux « obligations de la communauté 49(*)». D'une manière générale ces manquements peuvent consister en un absentéisme aux sessions d'un organe ou une irrégularité dans le versement des cotisations, une lenteur dans la ratification des instrumentaux internationaux, ou encore, la pratique même des Etats membres c'est-à-dire leur comportement (Coup d'Etat, violations massives des droits de l'homme, etc.) ayant porté atteinte à l'oeuvre d'intégration.

Toutefois, il est évident que l'amélioration du droit communautaire à travers la densification institutionnelle et la valorisation des engagements communautaires, ne suffit pas pour donner un nouvel élan au processus d'intégration régionale. La perfection du droit communautaire doit s'accompagner d'une bonne volonté des Etats à créer un environnement politico-économique propice à l'intégration régionale.

* 49 Article 77 du traité révisé

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery