Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA( Télécharger le fichier original )par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA - Licence en Droit Public 2009 |
Section 2 : Des défis politiquesCes défis politiques ont trait à des thématiques qui n'étaient pas prises en compte au moment de la création de la CEDEAO. Mais la pratique actuelle de l'organisation oblige celle-ci à prendre position par rapport à ces questions. Il s'agit d'une part du problème de transfert de souveraineté (Paragraphe 1) et la prise en compte de la dimension sécuritaire dans l'intégration régionale (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : La problématique de la souverainetéL'efficacité de la CEDEAO nécessite réellement de la part des Etats membres un transfert conséquent de souveraineté aux organes et institutions communautaires. Cette condition devra permettre à l'organisation de véritablement réaliser l'intégration régionale en mettant la priorité sur les intérêts communautaires. Mais si de nombreuses tentatives de constitution formelle d'intégration régionale se sont soldées par un échec, cela est dû en grande partie à la réticence des Etats membres à consentir un certain partage de souveraineté. Ce constat se démontre à travers la consécration de la règle du consensus dans la prise des décisions (A) mais aussi au final par la faible portée de ces décisions (B). A. La consécration de la règle du consensus L'alinéa 2 de l'article 9 du traité révisé, relatif aux décisions de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement dispose : « sauf dispositions contraires du présent traité ou d'un protocole, les décisions de la conférence sont adoptées par consensus, à la majorité des deux tiers des Etats membres ». Cette consécration de la règle du consensus ou encore celle de l'unanimité tend à assurer le respect du principe de la souveraineté des Etats membres. Car en effet, en vertu de la règle du consensus, aucune obligation ne peut être imposée à un Etat membre en dehors d'un engagement ou d'un acte exprès de volonté de sa part. Par la règle du consensus, la procédure de décisions aboutit en général à des solutions de compromis. C'est ce qu'exprime Quoc Dinh en soutenant que l'unanimité de façade que semble préserver le compromis, cache le plus souvent une coalition d'insatisfaits39(*). Le consensus permet donc de déguiser des désaccords entre les Etats membres. Les décisions prises dans une telle condition réduit considérablement la capacité d'impulsion et d'innovation des instances communautaires et ne peuvent pas entretenir ou renforcer la dynamique intégrative au sein de l'organisation. Dans cette mesure, la question du partage de souveraineté apparaît comme un défi pour les Etats membres de la CEDEAO. Dans l'ordre des défis, il faut aussi relever la faible portée des décisions de l'organisation régionale. B. La faible portée des décisions de l'organisation régionale Cette faible portée des décisions régionales est d'abord une résultante de la règle du consensus. En effet, étant donné que les décisions sont prises par « compromis », les Etats ayant exprimé un désaccord lors de leur adoption ne sont pas toujours disposés à les appliquer convenablement. Cette tendance fragilise ainsi le cadre juridique de l'organisation. Ensuite, le second facteur pouvant justifier cette faible portée des décisions régionales réside dans le fait que les organes de la CEDEAO ne disposent pas d'une variété d'instruments juridiques dont la teneur normative est bien définie. En effet, la conférence des chefs d'Etats ainsi que le conseil des ministres agissent par voie de directives et de décisions. Cependant, ni l'article 9, ni l'article 12 ne précisent la teneur normative des décisions de la conférence ni celle des règlements du conseil des ministres. Devant cette imprécision, il appartient donc à la conférence des chefs d'Etats et au conseil des ministres de déterminer les règles à suivre pour la notification, l'entrée en vigueur et l'application de leurs actes. Comparativement, la pratique de l'Union Européenne laisse entrevoir une panoplie d'instruments juridiques utilisés par le Conseil et la Commission de l'Union Européenne. L'article 189 du traité de Rome distingue en effet des directives des règlements, des décisions et des recommandations. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les règlements qui ont une portée générale et impersonnelle comparable à celle d'une loi au plan interne. La directive quant à elle ne lie les Etats que sur le résultat final par contre la décision constitue un acte obligatoire pour les destinataires qu'elle désigne et n'a donc pas une portée générale comme les règlements. Enfin, les recommandations n'ont aucune force contraignante et ne sont que des instruments d'orientation. De par cette analyse comparative, il apparaît que l'intégration régionale ne pourra significativement progresser que si les actes communautaires produisent des effets dans les Etats membres. * 39 Quoc Dinh cité par Lumu Luaba NTUMBA in Ressemblances et dissemblances |
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