La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008 |
SECTION II : LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LASOCIETE La dissolution anticipée a un double fondement légal et statutaire bien qu'elle soit prononcée par décision de justice. C'est une mesure très exceptionnelle, et même rare. Mais, elle n'est pas à exclure. L'analyse des causes de la dissolution (Paragraphe I) précèdera celle de ses effets (Paragraphe II). PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA DISSOLUTIONLa volonté de s'associer est le support des relations sociales. Si cet élément disparaît chez certains actionnaires, la société ne doit pas continuer à exister. L'abus de majorité est, on l'a vu, un manquement à l'affectio societatis, à la bonne foi qui doit présider aux relations sociales. Or, l'article 200 AUSCGIE dans son alinéa 5 prévoit que « la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d'un associé pour justes motifs en cas de [...] mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société ». Nous examinerons donc successivement la mésintelligence entre actionnaires (Paragraphe I) et la paralysie de l'activité sociale (Paragraphe II). A/ LA MESINTELLIGENCE ENTRE ACTIONNAIRESLe droit d'agir en dissolution appartient à tout actionnaire minoritaire qui se prévaut d'un intérêt légitime, et donc un juste motif. Autrement dit, la mésintelligence est un intérêt suffisamment légitime pour engager une procédure en dissolution de la société. Aussi c'est en considération de l'intensité de l'affectio societatis que le Juge appréciera la gravité de la mésentente, en rejetant notamment la demande lorsque celle-ci émane de l'auteur de la mésentente proprement dite. Mais là encore, en l'absence de dispositions légales ou statutaires, le Juge ne pourra obliger l'associé qui demande la dissolution à céder ses parts à la société ou aux autres associés qui offrent de les racheter156(*). Cependant, la mésintelligence entre actionnaire ne suffit pas à elle seule pour dissoudre la société anonyme. Cette mésintelligence doit provoquer la paralysie de la société. B/ LA PARALYSIE DE L'ACTIVITE SOCIALEPour qu'il y ait dissolution anticipée de la société anonyme en cas d'abus des droits des actionnaires minoritaires, la mésintelligence entre actionnaire doit entraîner la paralysie de la société. Ainsi, les tribunaux refuseraient valablement de prononcer la dissolution lorsque, malgré les dissensions, la vie sociale n'est ni désespérée, ni paralysée, ni même gravement compromise. La disparition de l'affectio societatis n'est une cause de dissolution que dans le cas où elle paralyse la vie sociétaire. A l'inverse, les juges refusent de prononcer cette sanction si, en dépit du conflit, les affaires sociales ne sont pas compromises. En plus de ces deux conditions, le demandeur ne doit pas être lui-même à l'origine du trouble social157(*). La dissolution a un caractère subsidiaire. Elle ne doit pas être prononcée lorsqu'il existe d'autres moyens permettant la reprise de la vie sociale normale. * 156 _ Voir sur ce point la jurisprudence française Cass. Com. 12 mars 1996, Nolet c/ Salon, Evolution jurisprudentielle 1996 Droit des Affaires, p. 64 ; Revue des Sociétés 1996, p.554, note Bureau * 157 _ Com. 16 juin 1992, Bull. Joly 1992, p. 944n n° 305, P. Le Cannu. |
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