UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
(U.C.A.O)
UNITE UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN (U.U.A)
Décembre 2009
FACULTE DE DROIT
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU
DIPLOME DE DEA EN DROIT PRIVE FONDAMENTAL
Présenté par :
Sous la direction
du :
SENIADJA ADJO FLAVIE
Professeur DIEUNEDORT STEPHANIE NZOUABETH ;
agrégé de
droit privé et sciences
criminelles.
Abidjan, décembre 2009
A DIEU tout puissant
A mes parents
A mes frères, Loïc, Marielle et Christopher
A mes amis (es)
Avant de présenter ce mémoire, je tiens tout
d'abord à remercier tous ceux qui ont participé à la
réalisation de ce mémoire tant par leurs conseils que par leurs
sollicitudes.
Je tiens ainsi à dire :
v merci vivement à mon directeur de mémoire, le
Professeur DIEUNEDORT NZOUABETH, pour avoir su me guider et me diriger
dès le début et pour sa confiance et sa disponibilité tout
au long de ce travail.
v mes vifs remerciements et ma profonde gratitude
spécialement à mes parents Mr et Mme SENIADJA qui ont su
m'encourager et me soutenir lors de mes études, notamment lors de la
recherche pour réaliser ce travail.
v merci à l'UCAO pour son soutien et son engagement
auprès des étudiants.
v merci plus particulièrement au cabinet d'avocats
OBENG-KOFI FIAN et, notamment à Me DJEDOU pour sa précieuse
contribution à la correction de ce mémoire.
Enfin, je tiens à adresser mes remerciements à
ma famille, à tous mes amis et à tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réalisation de ce
travail ; je vous adresse ma profonde reconnaissance.
Al. Alinéa
Art. Article
AUSCGIE Acte Uniforme relative
aux Sociétés
Commerciales et au Groupement
D'Intérêt Economique
Bull. Bulletin
CA. Cour d'appel
Cass. Cour de cassation
C. civil. Code civil
Ch. Chambre
Chr. Chronique
Cf Confère
Civ. Civile
Coll. Collection
Com. Commerciale
c/ Contre
Gaz.Pal. Gazette du palais
D. Dalloz
Doctr. Doctrine
Ed. Editions
JCP. Jurisclasseur périodique
LGDJ Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
n° Numéro
P. Page
Obs. Observations
OHADA. Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
Op. cit. Cité plus haut
Ref. Référence
RJDA Revue Juridique de Droit
Administratif
RTD. Revue trimestrielle de droit
Somm. Sommaire
t. tome
Trib. Tribunal
TRHC Tribunal Régional Hors Classe
Vol Volume
INTRODUCTION
......................................................................1
TITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES................................9
CHAPITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES CONTRE LES DIRIGEANTS
SOCIAUX............................................................10
SECTION I : LA PROTECTION PAR
L'INFORMATION....................10
SECTION II : LA PROTECTION PAR
L'EXPERTISE........................22
CHAPITRE II : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES CONTRE LES
MAJORITAIRES........................................................30
SECTION I : LA NOTION D'ABUS DE
MAJORITE.........................30
SECTION II : LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE
L'ABUS DE
MAJORITE...........................................................39
TITRE II : LES SANCTIONS AUX ATTEINTES DES DROITS
DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES..............................48
CHAPITRE I : LES SANCTIONS DE
PRINCIPE...............................49
SECTION I : L'ANNULATION DES ACTES PREJUDICIABLES
AUX
ACTIONNAIRES MINORITAIRES...............................49
SECTION II : LA RESPONSABILITE DES
FAUTIFS..........................54
CHAPITRE II : LES SANCTIONS
D'EXCEPTION............................61
SECTION I: L'INTERVENTION D'UN
TIERS.................................61
SECTION II : LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA
SOCIETE..........68
CONCLUSION........................................................................74
INTRODUCTION
Durant ces dernières années, la mondialisation
de l'économie a entraîné un vaste mouvement de
rapprochement des législations nationales, dans la quête d'une
plus grande compétitivité. A l'image des Etats européens,
regroupés dans une union européenne forte, l'Afrique a entrepris
le rapprochement des législations afin de conforter son
intégration économique1(*). Cette initiative qui passe nécessairement par
une véritable intégration juridique, constitue un vecteur
essentiel de la sécurisation des agents économiques et de la
création d'emplois. L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires2(*)
constitue, de nos jours, le meilleur outil d'expression des entreprises
africaines.
En effet, l'entrée en vigueur le 1er
janvier 1998 de l'Acte Uniforme de l'OHADA, créé par le
traité de port Louis et adopté par le conseil des ministres le 17
avril 19973(*), portant sur
le droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique marque un bouleversement dans
l'histoire du droit des sociétés des pays africains membres de la
zone franc. Ce texte, en effet, est venu mettre un terme, dans la plupart des
pays concernés, à plus d'un siècle d'application de la loi
française du 24 juillet 1867 sur les sociétés par action.
De toute évidence, l'ancienne législation
héritée de la colonisation n'était plus adaptée
à la situation économique du continent4(*). Elle constituait même,
à certains égards, un frein au développement des
entreprises. Il fallait donc simplifier, adapter et sécuriser le droit
des sociétés car l'existence de règles identifiables et
claires à la création et au fonctionnement des entreprises est un
préalable indispensable au développement
économique5(*). Afin
de satisfaire aux exigences de l'économie contemporaine, la reforme de
l'OHADA devait donc relever le double défi de la modernisation du
droit des sociétés commerciales et surtout celui de la
sécurisation des associés.
De facto, les acteurs de la réforme ont
adopté une conception assez moderne du droit des sociétés
commerciales en donnant une définition plus moderne et plus dynamique de
la société commerciale et en simplifiant le fonctionnement de la
société anonyme6(*). L'Acte Uniforme abandonne la conception basée
sur le contrat de société retenue par l'article 1832 du code
civil français de 18047(*) qui était encore en vigueur dans certains pays
signataires du traité8(*) pour suivre l'exemple du droit français
où la loi du 4 janvier 1978 avait modifié l'article 1832 du code
civil. Désormais, l'alinéa 1er de l'article 4 de
l'AUSCGIE dispose que : « la société
commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens
en numéraires ou en nature, dans le but de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes
dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme »9(*).
L'alinéa 2 du même article précise quant à lui que
« la société doit être créée dans
l'intérêt commun des associés » et enfin,
l'article 5 pose les principes de création de la société
commerciale par une seule personne « associé
unique »10(*)
à l'instar de la loi française du 11 juillet 1985.
Cependant, les rédacteurs de l'AUSCGIE ont maintenu le
principe du gouvernement majoritaire dans les sociétés
anonymes11(*), car
indispensable au bon fonctionnement et à la stabilité des
sociétés commerciales.
Traditionnellement, le pouvoir de décision est
concentré entre les mains de la majorité. Ce n'est d'ailleurs pas
là un droit propre aux sociétés commerciales :
« les régimes politiques sont tributaires du même
principe»12(*).
Le fonctionnement de la société anonyme, domaine
par excellence des innovations les plus importantes et les plus modernes de
l'AUSCGIE, dans le droit OHADA, est donc dominé par la règle de
la majorité dans les organes de gestion et les organes
délibérants, selon laquelle toutes les décisions sont
prises à la majorité simple ou qualifiée13(*). Seulement, ce qui attire
l'attention dans le nouveau dispositif, ce sont les aménagements
apportés dans le cadre de cette loi de la majorité à la
situation des minoritaires. Il est nécessaire ici pour mieux comprendre
le sujet de préciser ces notions de majorité et
minorité14(*) ?
Pour la notion de majorité, il convient tout d'abord
d'observer que la majorité dans les sociétés anonymes peut
être comprise différemment selon que l'on prend pour cas le
conseil d'administration ou l'assemblée générale.
Au sein du conseil d'administration, les
délibérations ne sont valables que si la moitié au moins
de ses membres est présente, les décisions étant prises
à la majorité des membres présents ou
représentés. Ici, la majorité est égale à
50% plus une voix. Les minoritaires sont donc l'ensemble des voix restantes.
Dans les assemblées générales, le quorum
est fixé par l'article 548 de l'AUSCGIE, les majoritaires
représentent au moins le quart des actionnaires ayant le droit de vote.
A la deuxième convocation, la majorité est calculée selon
les voix exprimées.
Pour ce qui est de l'assemblée générale
ordinaire, l'article 549 de l'AUSCGIE dispose que :
«L'assemblée générale ordinaire statue à la
majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est
procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou
représentés ». En d'autres termes, elle statue à
la majorité des voix exprimées, les abstentions et les votes
blancs étant considérés comme des votes contre15(*).
Quant à l'assemblée générale
extraordinaire, elle statue suivant les dispositions de l'article 554 de
l'AUSCGIE, à la majorité des deux tiers des voix
exprimées.
A l'inverse, « la minorité réunit ceux
qui pour des raisons diverses n'ont pas votées les résolutions
adoptées par les majoritaires »16(*).
Autrement dit, l'actionnaire minoritaire est un actionnaire
qui de part sa faible participation dans la société, ne joue pas
un rôle décisionnel important durant les assemblées
générales. La minorité réunit ceux qui n'ont pas
voté les résolutions des majoritaires.
Cette règle de la majorité domine ainsi la
participation et le vote des décisions collectives des actionnaires
ainsi que celle des organes dirigeants. Notons cependant qu'au cours d'une
assemblée ceux qui ont une forte participation dans la
société peuvent être mis en minorité au cours d'un
vote.
Comme on peut le constater, les notions de majorité et
de minorité sont le plus souvent fluctuantes.
Ainsi, le pouvoir de décision qui appartient à
la majorité lui est-il confié non pas dans un
intérêt personnel, mais, afin de réaliser l'objet
social17(*). Cependant,
les sociétés anonymes, comprennent souvent des
actionnaires18(*) nombreux
et qui se connaissent mal. Ces actionnaires sont souvent animés par des
intérêts divergents ; ce qui naturellement fait de la
société un terreau fertile pour les conflits.
Les actionnaires minoritaires se sentent parfois pris en otage par la
majorité. Notamment, ils reprochent fréquemment
aux majoritaires d'abuser de leurs droits et de gérer les
sociétés, non pas dans l'intérêt social mais dans
leurs intérêts personnels. MANDEVILLE, dans la fable des abeilles
met en garde quand il affirme que « la recherche de
l'intérêt individuel fonde les hommes dans toutes les actions
même les plus vertueuses ». L'égoïsme, l'amour
de soi, constituent le ressort de l'action humaine.
Dans ce contexte, les intérêts des actionnaires
minoritaires, c'est-à-dire ceux qui ne détiennent pas une
fraction de capital suffisante pour contre balancer le pouvoir des
majoritaires se trouvent parfois sacrifiés. Il n'est donc pas rare dans
le cadre du fonctionnement de la société anonyme d'assister
à la prise de décisions contraires, non seulement à
l'intérêt des minoritaires, mais également à
l'intérêt social adopté par les actionnaires majoritaires
dans l'unique dessein de satisfaire les membres de la majorité au
détriment des autres actionnaires.
Cette tendance à l'écrasement des minoritaires
entraîne des conflits, sinon des oppositions entre actionnaires
conduisant à la constitution de blocs antagonistes dont l'attitude peut
provoquer la fin prématurée de la société. Alors,
quelle solution le législateur OHADA apporte-il à cet
épineux problème ? En d'autres termes, la protection mise en
place par le législateur africain en faveur des actionnaires
minoritaires est-elle efficace ?
Le législateur OHADA, même s'il opte pour la
proportionnalité des droits au montant des apports n'hésite pas
à voler au secours des actionnaires minoritaires dans la mesure
où dans toute société, les intérêts des
associés, même s'ils détiennent la majorité du
capital sont essentiellement transcendés par l'intérêt
social. On sent encore plus qu'il leur vient à la rescousse lorsqu'il
renforce les droits des associés en améliorant leur information
et en instituant à la surprise générale et à la
grande joie des associés minoritaires, l'expertise de gestion.
Cependant, convient-il de préciser que la protection
communautaire dont jouissent les actionnaires minoritaires n'est pas une
protection arbitraire, préjudiciable aux actionnaires majoritaires. Elle
est plutôt tournée vers l'égalité des
actionnaires19(*). Ces
mesures, scrutées ou regardées de près conduisent à
observer qu'elles sont des mécanismes de salut public ; en ce sens
qu'une entreprise contrainte de fermer pour mésintelligence entre
actionnaires, au delà des intérêts partisans, affecte
gravement l'ordre public économique et social.
L'intérêt de notre sujet apparaît alors
manifeste, notamment en Afrique subsaharienne où les mouvements
politiques des années 90 ont été accompagnés des
mouvements économiques et financiers20(*). En effet, les Programmes d'Ajustement Structurels
ont mis à la charge des pays bénéficiaires, l'obligation
de privatiser les sociétés d'Etat.
Ainsi, plusieurs multinationales ont pris le contrôle
d'importantes compagnies en s'octroyant la majorité des actions ;
l'Etat et les travailleurs des dites sociétés ne détenant
que des parts minoritaires.
Protéger les actionnaires minoritaires revient des fois
à la protection non seulement de l'Etat, mais surtout des petits
actionnaires face à ces géantes multinationales. De ce fait,
l'OHADA, à travers ses dispositions en la matière, évite
l'éviction des actionnaires nationaux. Leur présence est capitale
pour la surveillance des mouvements de fonds, surtout leurs rapatriements
illégaux vers leurs pays d'origine. Les fuites de capitaux
irréguliers impactent négativement la balance de paiement des
pays en développement comme ceux de la zone OHADA21(*). La protection qu'offre
l'OHADA arrive à point nommé, vu les différents
déséquilibres aux plans économique, social et
politique.
C'est pourquoi, conscient des dangers divers encourus par les
pays africains, l'OHADA, dans ses dispositions sur la protection des
actionnaires minoritaires se présente donc comme une réponse aux
problèmes liés au développement économique des pays
visés.
Voilà pourquoi nous devons nous pencher sur la
recherche constante d'une protection efficace des actionnaires minoritaires.
Cette recherche étendue dans le droit français, existe aussi dans
le droit OHADA.
A défaut de jurisprudence constante et connue sur cette
question, l'Acte uniforme organise dans ses dispositions éparses un
système de protection des actionnaires minoritaires qu'il serait
judicieux d'appréhender à travers les moyens de protection
prévues par le législateur (Titre I) et à travers les
sanctions en cas d'atteintes de leurs droits (Titre II).
TITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES
La société commerciale en général,
et singulièrement la société anonyme, occupent une place
de choix dans la survie de tous les systèmes économiques. Les
actionnaires, notamment les minoritaires, qui ne participent pas à son
administration et à sa gestion y sont dépourvus de la
maîtrise de leur investissement. Les majoritaires, qui sont
également le plus souvent les dirigeants sociaux, se trouvent alors
tentés d'abuser de ce rapport de force fortement
déséquilibré en leur faveur. Le risque est que les fonds
sociaux soient utilisés à des fins qui ne servent pas
l'intérêt de la communauté des actionnaires et que les
intérêts des minoritaires soient bafoués. La protection
juridique de ces derniers devient, alors, un impératif.
Le législateur OHADA, conscient du rôle capital
des sociétés dans l'équilibre des Etats, a établi
des règles pour le dynamisme des dites sociétés. Au nombre
de ces règles figurent celles qui visent la protection des actionnaires,
notamment des minoritaires. Ces règles peuvent s'appréhender
aussi bien par la protection des actionnaires minoritaires contre les
dirigeants sociaux (Chapitre I) que par la protection des actionnaires
minoritaires contre les actionnaires majoritaires (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES
CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX
L'information (Section I) et l'expertise de gestion (Section
II) sont des moyens efficaces, mis en place par le législateur
communautaire, à la disposition des actionnaires minoritaires, pour se
protéger contre les dirigeants sociaux.
SECTION I : LA PROTECTION PAR L'INFORMATION
L'information est d'une importance capitale pour
les actionnaires car c'est grâce à elle qu'ils jugeront
de l'opportunité d'user d'autres droits dont ils disposent.
Aussi, prenant conscience que l'inégalité dans
l'information peut nuire à certains actionnaires, le législateur
africain a imposé aux dirigeants sociaux d'informer les actionnaires sur
la marche de la société22(*).
Le droit à l'information peut être analysé
à deux niveaux qui sont : l'information préalable
(Paragraphe I) et l'information renforcée (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'INFORMATION PREALABLE
Elle s'effectue à travers les assemblées
générales (A) et la procédure d'alerte (B).
A/L'INFORMATION AVANT LES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée des actionnaires est l'organe de
décision le plus important de la société anonyme.
L'assemblée est le lieu où s'exprime et s'élabore la
volonté sociale. En effet, il lui incombe la désignation de tous
les autres organes de pouvoirs de l'entreprise. Elle peut mettre fin à
leurs fonctions et elle prend toutes les décisions stratégiques
et politiques.
De même, l'assemblée générale est
le lieu d'exercice du pouvoir suprême23(*). En effet, la société anonyme
étant considérée comme une démocratie, le pouvoir
suprême appartient aux actionnaires réunis en assemblée
générale souveraine24(*). Tous les actionnaires ont donc le droit d'être
présents aux assemblées pour exercer leurs droits.
Pour que la présence des actionnaires soit effective,
ils doivent être valablement convoqués, admis, et ils doivent
valablement participer aux assemblées générales.
1/ LA CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES
L'assemblée est convoquée en principe, soit par
le Conseil d'Administration, soit par l'Administrateur Général
selon le mode de gestion de la société25(*).
Cependant, il peut arriver que l'organe habilité, pour
des raisons diverses, ne parvienne pas à le convoquer. C'est pour cela
que l'Acte uniforme a prévu que le commissaire aux comptes, un
mandataire26(*)
désigné ou un liquidateur pourrait également
convoqué l'assemblée générale27(*).
La convocation aux assemblées générales
doit toucher tous les actionnaires quelque soit le nombre d'actions qu'ils
possèdent.
La convocation se fait par avis de convocation au journal
d'annonces légales lorsque la société a émis des
actions au porteur. Cela est parfaitement compréhensible puisque la
société ignore l'identité de ses actionnaires. En
revanche, si toutes les actions sont nominatives, la convocation se fait par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception aux frais de la
société.
Dans tous les cas, il doit s'écouler un délai
entre la convocation et la tenue de l'assemblée car il faut permettre
à l'actionnaire de préparer sa réunion. Le
législateur africain a fixé ce délai à quinze jours
au moins lorsqu'il s'agit de la première convocation et à six
jours au moins pour les convocations suivantes lorsque l'assemblée n'a
pas pu se tenir sur première convocation28(*). L'AUSCGIE donne compétence au juge pour fixer
un délai différent lorsque l'assemblée est
convoquée par un mandataire de justice29(*).
L'acte portant convocation de l'assemblée doit porter
un certain nombre de mentions que l'AUSCGIE énumère en son
article 519 ainsi que l'ordre du jour qui est essentiel pour la tenue de
l'assemblée. L'ordre du jour fixe la liste des questions sur lesquelles
les actionnaires seront appelés à délibérer et
à voter.
L'ordre du jour présente une double utilité.
D'une part, il permet aux actionnaires, notamment les
minoritaires, de connaître à l'avance les questions qui seraient
débattues lors des assemblées et de se préparer à y
participer efficacement30(*).
D'autre part, il serait antidémocratique et dangereux
pour les actionnaires absents ou minoritaires qu'une assemblée
convoquée avec un ordre du jour, et donc ne réunissant que peu de
participants, puissent inopinément se saisir d'une question importante
qui n'avait pas été inscrite et émettre, dans les
conditions précipitées, un vote capital pour l'avenir de la
société31(*).
Il résulte de ce qui précède que le
législateur africain a instauré une réglementation
très détaillée afin que tous les actionnaires, sans
exception puissent être touchés par la convocation. Sa violation
est sanctionnée32(*). Ainsi, par exemple, toute assemblée
irrégulièrement convoquée, c'est-à-dire celle qui
n'a pas été faite dans les délais requis, peut être
annulée33(*). Mais
il s'agit d'une nullité relative. Elle est donc couverte lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés.
Le droit d'être convoqué apparaît à
juste titre comme une véritable protection par les
éléments contenus dans l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
2/ L'ADMISSION DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES
Tout actionnaire a également le droit de participer aux
assemblées générales. C'est aux assemblées
générales en effet, qu'il va exercer ses prérogatives de
contrôle et de haute gestion. Cependant, l'alinéa 2 de l'article
548 de l'AUSCGIE apporte une exception à ce principe qui prend en compte
l'intérêt des actionnaires en énonçant
que : « les statuts peuvent exiger un minimum d'actions,
sans que cela ne puisse être supérieur à dix, pour ouvrir
le droit de participer aux assemblées générales
ordinaires ».
La restriction qu'on peut trouver dans ce texte nous
paraît compréhensible, car en effet, dans les
sociétés anonymes qui comportent beaucoup d'actionnaires, la
réunion de tous les actionnaires est une chose impossible.
En tout état de cause, cette mesure ne saurait aboutir
à priver l'actionnaire minoritaire de son droit de participer aux
assemblées générales. C'est ainsi que lorsque cette
réserve existe, les actionnaires peuvent se réunir pour atteindre
ce minimum et se faire représenter par l'un d'entre eux.
Cette mesure ne porte donc pas atteinte au droit
d'intervention de l'associé dans les affaires sociales ; celui-ci
dispose toujours de son droit de voter dans les assemblées.
Il convient de préciser que les assemblées
générales extraordinaires ne sont pas concernées par cette
règle. En effet, le droit de participation de l'actionnaire à
l'assemblée générale extraordinaire ne peut être
limité. Toute clause contraire sera réputée nulle34(*).
Par ailleurs, le droit de participer à
l'assemblée n'implique pas la participation personnelle de
l'actionnaire. L'acte uniforme admet de manière libérale que
l'actionnaire puisse se faire représenter par un mandataire de son
choix35(*). La nomination
d'un mandataire n'est en principe valable, en vertu du principe de la
spécialité du mandat de voter, que pour une seule
assemblée. Elle peut cependant être autorisée, par
exception, pour deux assemblées lorsque celles-ci sont une
assemblée générale ordinaire et une assemblée
générale extraordinaire tenues le même jour ou au cours
d'une même période de sept jours ; la procuration
donnée par un actionnaire est aussi valable pour les assemblée
successives tenues sur la base du même ordre de jour36(*). On appliquera alors entre les
parties le droit commun du contrat de mandat37(*).
Mais à côté du droit à
l'information qui permet de sauvegarder l'intérêt des actionnaires
minoritaires, l'Acte Uniforme prévoit un autre mécanisme de
protection qui est la procédure d'alerte.
B/ L'ALERTE PAR LES ACTIONNAIRES
L'alerte est une procédure élaborée pour
faire réagir la direction d'une société lorsque la
continuité de l'exploitation est compromise. Elle tend à
prévenir les difficultés dans la société.
Elle peut être initiée soit par le commissaire au
compte, soit par l'actionnaire.
Le commissaire aux comptes est celui qui chargé de
contrôler la comptabilité de la société, de la
certifier et plus généralement, de vérifier que la vie
sociale se déroule dans les conditions régulières.
Cependant, dans le cadre de notre mémoire, nous ne
traiterons que de la procédure d'alerte initiée par les
actionnaires eux-mêmes, plus généralement par les
actionnaires minoritaires.
5Ainsi, aux termes de l'article 158 alinéa 1er
AUSCGIE : « dans une société anonyme, tout
actionnaire peut deux fois par exercice poser des questions au président
du Conseil d'Administration, au président directeur
général ou à l'administrateur général, selon
le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux
comptes. »
Cette disposition de l'AUSCGIE a été
manifestement calquée sur les dispositions des articles 225 et suivants
du Code de Commerce français avant leur nouvelle rédaction
résultant de la loi du 15 mai 2001, à la seule différence
que ce texte français prévoyait que les actionnaires de la
société anonyme devaient représenter au moins 1/10 du
capital de la société.
L'AUSCGIE est allé plus loin, puisqu'il n'a fixé
à ce titre aucune limite.
Il n'a pas défini non plus la notion de
« faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation », et il appartiendra donc à la
jurisprudence de l'espace OHADA de préciser cette notion.
Pour notre part, la mise en évidence de critères
défavorables à la continuité de l'exploitation pourra
résulter en effet à la fois des comptes annuels de l'exercice et
des exercices précédents, mais aussi d'évènements
postérieurs à la clôture ou à l'arrêté
des comptes, tels que :
- la décision d'une société mère
de supprimer son soutien à sa filiale ;
- un carnet de commandes notoirement insuffisant,
- des conflits sociaux graves et
répétés ;
- une importante procédure judiciaire ;
- ou encore le constat d'un désaccord grave entre
actionnaires.
Ces questions devront obligatoirement être posées
par écrit dans la limite de deux fois au cours d'un même exercice
social.
Le dirigeant questionné est tenu d'y répondre
par écrit, dans un délai d'un mois. Le texte ne précise
pas si la réponse doit être adressée personnellement
à l'actionnaire, ou être consultable directement au siège
social ; de même, il n'est pas précisé de qui doit
émaner cette réponse.
En tout état de cause, l'actionnaire minoritaire qui a
initié la procédure d'alerte doit, dans le même
délai d'un mois, adresser une copie de la question ou de la
réponse au commissaire aux comptes.
Ainsi, la procédure d'alerte consacre
l'émergence d'un véritable droit des actionnaires minoritaires et
leur confère une protection efficace. Seulement, il serait judicieux que
les textes futurs indiquent clairement que la réponse devrait être
mise à la disposition de l'actionnaire qui a posé la question
pour qu'il soit juge de la pertinence des réponses.
En somme, l'information préalable protège
l'actionnaire minoritaire. Mais, elle ne suffit pas elle seule à
protéger l'actionnaire minoritaire. C'est pour cela qu'en plus de
l'information préalable, le législateur africain a
renforcé l'information.
PARAGRAPHE II : L'INFORMATION RENFORCEE
Pour mieux exprimer leurs avis sur les affaires sociales, les
actionnaires minoritaires bénéficient d'un droit d'information
plus renforcé. Cette information renforcée se fait à
travers le contrôle par l'information (A) et aussi, par l'information en
cas de restructuration de la société (B).
A/LE CONTROLE PAR L'INFORMATION
Le contrôle de la société anonyme est
l'une des prérogatives reconnues aux actionnaires ; bien qu'il soit
souvent renforcé par l'intervention d'organes extérieurs
indépendants.
Les actionnaires, notamment les minoritaires, jouissent d'un
droit général d'avis, de conseil, de surveillance et de
contrôle des affaires de la société38(*). La gérance a
l'obligation de leur rendre compte chaque fois qu'ils le demandent.
Pour exercer ces prérogatives, ils ont un droit de
contrôle de tous les documents et pièces comptables, ainsi que les
procès verbaux des délibérations et des décisions
collectives. Ce droit se matérialise par une communication des documents
et par les questions écrites que l'actionnaire minoritaire peut poser
aux dirigeants sociaux.
Le droit d'obtenir communication de documents peut s'exercer
de deux manières.
Il peut se faire soit de manière permanente, soit de
manière ponctuelle.
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication de
manière permanente, il est prévu que tout actionnaire peut,
à toute époque de l'année prendre connaissance et copie au
siège social des documents sociaux mis à la dispositions des
actionnaires avant l'assemblée générale extraordinaire
concernant les trois derniers exercices, des procès verbaux et feuilles
de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers
exercices, de tous autres documents prévus par les statuts.
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication de
manière ponctuelle, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance au
siège social quinze jours avant la tenue de l'assemblée
générale extraordinaire de l'inventaire , des états
financiers et de la liste des administrateurs, des rapports du commissaire au
compte et du conseil d'administration ou de l'administration
générale selon les cas, du texte de l'exposé des motifs,
des résolutions proposées ainsi que des renseignements concernant
les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur
général ; de la liste des actionnaires, du montant global
certifié conformes par les commissaires aux comptes des
rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux
les mieux rémunérés selon que l'effectif de la
société excède ou non deux cents salariés.
Excepté l'inventaire39(*), le droit de prendre connaissance comprend celui de
prendre copie. La copie est faite aux frais de l'actionnaire. L'actionnaire
minoritaire peut avoir recours à un expert ou un spécialiste pour
mieux comprendre le document mis à sa disposition. Sa protection sera
ainsi mieux assurée.
Si la société refuse de communiquer les
documents requis en totalité ou en partie, l'actionnaire peut saisir par
voie de référé le président de la juridiction
compétente. Ce dernier pourra ordonner cette communication, le cas
échéant, sous astreinte40(*).
Le droit de poser des questions écrites aux dirigeants
sociaux est tout à fait nouveau. Il améliore le contrôle
interne exercé par les actionnaires sur la gestion de la
société. C'est un mécanisme plus efficace que les
questions posées oralement au cours de l'assemblée, car les
dirigeants habiles peuvent s'arranger pour ne leur apporter que des
réponses insuffisantes. Les dirigeants sociaux qui opposeraient un refus
non justifié à cette demande d'information engageraient leur
responsabilité et pourraient être condamnés à des
dommages et intérêts ; ils pourraient être
également poursuivis pénalement41(*).
L'information des actionnaires minoritaires doit être
également due en cas de restructuration de la société
anonyme.
B/L'INFORMATION EN CAS DE RESTRUCTURATION DE LA
SOCIETE
Le droit pour l'actionnaire, en l'occurrence le minoritaire,
de faire partie de la société est lié à l'existence
de la société et sa forme anonyme. Ce droit peut
disparaître si la société est restructurée.
La restructuration est la réorganisation de la
société. Il peut s'agir d'une fusion ou d'une scission ou encore
d'une cession partielle d'actifs.
La fusion est définie de manière
générale par l'AUSCGIE comme l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit
par la création d'une nouvelle société, soit par
l'absorption de l'une par l'autre42(*).
La scission, quant à elle, se définit comme une
opération par laquelle le patrimoine d'une société est
partagé entre plusieurs sociétés existantes ou
nouvelles43(*).
Ces opérations de restructuration peuvent être
caractérisées par un conflit d'intérêt44(*). La société
initiale peut disparaître au détriment des actionnaires
minoritaires. C'est pour cela que le législateur africain n'est pas
resté insensible à la situation des plus faibles, notamment, des
actionnaires minoritaires. En effet, il soumet le projet de restructuration
à une procédure minutieuse45(*). Particulièrement, il rend obligatoire
l'intervention du commissaire aux comptes. Il est également rigoureux
sur l'information. En effet, placés dans une telle situation
d'asymétrie d'information, les actionnaires minoritaires tentent alors
d'obtenir des éclaircissements au sujet du rapport rédigé
par les commissaires aux comptes.
Les actionnaires minoritaires peuvent aussi s'adresser au
commissaire aux comptes et lui présenter des observations qu'il pourra
utiliser et tenir compte dans son rapport46(*).
L'opération de restructuration doit respecter la
procédure mise en place par le législateur, sinon elle sera
irrégulière et son irrégularité peut être
sanctionnée par la nullité.
Il en est ainsi par exemple si une société
anonyme ordinaire est absorbée par une société anonyme au
capital variable dont les statuts autorisent l'exclusion des actionnaires, la
délibération qui décide l'opération de la fusion
encourt la nullité parce qu'elle porte atteinte au droit des
actionnaires de faire partie de la société.
Aussi, le législateur OHADA a-t-il prévu un
autre palliatif pour protéger les actionnaires minoritaires quand
l'information s'avère insuffisante : l'expertise.
SECTION II : LA PROTECTION PAR L'EXPERTISE
L'actionnaire minoritaire peut se prévaloir de deux
sortes d'expertise qui sont l'expertise de gestion (Paragraphe I) prévue
par l'AUSCGIE et l'expertise in futurum (Paragraphe II)
réglementée par le code de procédure civile.
PARAGRAPHE I : L'EXPERTISE DE GESTION
Cette expertise est destinée à prolonger le
contrôle des commissaires aux comptes, auxquels toute
immixtion dans la gestion est interdite. L'intérêt de cette
expertise est l'obtention d'informations sur la gestion de la
société, qui permettront à l'actionnaire minoritaire
d'apprécier l'opportunité de certains actes de gestion. Elle
pourra donc être de nature à justifier l'exercice
ultérieur d'actions contre les dirigeants sociaux.
L'expertise de gestion est réglementée par les
articles 159 et 160 de l'AUSCGIE qui précisent les conditions (A) et les
effets (B).
A/ LES CONDITIONS DE L'EXPERTISE DE GESTION
Aux termes de l'article 159 AUSCGIE : «
un ou plusieurs associés représentant au moins le
cinquième du capital social peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au
président de la juridiction compétente du siège
social, la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion »47(*).
Comme son homologue français, le
législateur africain ne donne aucune définition de
l'opération de gestion, sans doute parce qu'il ne faut pas
enfermer une notion aussi fluide dans une définition devant
rendre son utilisation difficile dans la pratique, mais aussi certainement
parce qu'il s'agit d'une notion de fait.
Cependant, à la différence de la
législation française qui donne qualité pour agir
à d'autres requérants comme le ministère public, le
comité d'entreprise ou encore la commission des opérations de
bourse, le législateur africain a estimé qu'il fallait
réserver cette prérogative aux seuls associés
minoritaires48(*).
De même, à la différence de ce qui est
prévu en droit français en ce qui concerne les
sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion n'est pas
subordonnée à l'accomplissement de la formalité
préalable de question écrite aux dirigeants sur
l'opération concernée49(*).
Par ailleurs, si l'institution de l'expertise de gestion est
l'une des innovations majeures de l'AUSCGIE, on peut regretter que les
rédacteurs du texte soient restés muets sur les critères
de recevabilité50(*) d'une telle procédure et sur le contenu
à donner à la notion d'opération de gestion. Des
précisions devront être apportées sur ce point par la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage. On pourrait néanmoins imaginer que le
critère formel de la nomination de l'expert est concrètement la
présence d'indices graves d'irrégularité dans la gestion
sociale.
En outre, il est important de noter que cette
expertise de gestion doit concerner une ou plusieurs opérations
particulières. C'est-à-dire qu'il doit s'agir au sens strict
d'opérations de gestion, et non pas d'opérations qui
relèveraient de la compétence exclusive de l'Assemblée
Générale ou d'un organe de la société51(*).
C'est ainsi que la régularité de la tenue d'une
Assemblée Générale ou celle d'une décision
d'augmentation de capital ne saurait à notre avis entrer dans le cadre
de cette expertise de gestion ; il en serait différemment d'une
opération déterminée d'investissement, ou encore d'une
convention conclue entre sociétés affiliées52(*).
Peuvent faire l'objet d'une procédure d'expertise de
gestion toutes les opérations de gestion autres que les décisions
prises en assemblée générale. Sans autre précision
légale, il peut s'agir de toute décision relevant de la
compétence du conseil d'administration, du président directeur
général ou du directeur général et de
l'administrateur général selon le cas. Une expertise de gestion
peut être demandée sur les conventions autorisées par le
conseil d'administration, les cautions, avals et garanties souscrits par la
société pour des engagements pris par des tiers, les contrats
signés au nom de la société par les dirigeants.
Il convient à cet effet de préciser qu'une
convention réglementée autorisée par le conseil
d'administration, bien que ratifiée par l'assemblée
générale, peut faire l'objet d'une procédure d'expertise
de gestion. En effet, le contrôle effectué par l'assemblée
générale n'exclut pas la possibilité pour les actionnaires
minoritaires ayant voté contre, de demander une expertise de gestion sur
la convention concernée. Cela est d'autant plus vrai que les dirigeants
de la société sont les actionnaires majoritaires. Par ailleurs,
le fait que les opérations critiquées n'aient pas
été ignorées des actionnaires à l'approbation
desquelles elles ont été soumises ne peut, à notre avis,
suffire à faire rejeter une demande d'expertise de certains actionnaires
qui n'auraient pas pris part au vote, manifestant ainsi leur
désaccord53(*).
Les conditions de l'expertise de gestions ayant
étés examinées, qu'en est-il de ses effets ?
B/ LES EFFETS DE L'EXPERTISE DE GESTION
S'il est fait droit à cette demande, le Juge
détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts
dont les frais sont supportés par la société.
Quant à la mission confiée à l'expert,
elle doit être relativement générale puisqu'elle peut
comporter l'examen d'un point de droit. Cependant, celle-ci paraît assez
étroite ce qui n'est ici que la conséquence de son
caractère complémentaire par rapport aux autres moyens
d'information et de contrôle dont dispose l'actionnaire.
L'expert de gestion doit être doté de pouvoirs
déterminés par le président du Tribunal du siège
social, statuant dans ses fonctions de juge de référés. Sa
mission ne devant pas faire double emploi avec celle d'autres organes
chargés eux aussi d'informer les actionnaires. Même si on peut
penser qu'il peut se voir confier une mission d'ordre comptable, alors
même que les comptes ont déjà été
contrôlés par le commissaire aux comptes.
La procédure étant consécutive le plus
souvent à des dissensions entre actionnaires et susceptible de paralyser
le bon fonctionnement de la société. Il appartient alors aux
actionnaires minoritaires de donner la suite qu'ils veulent à cette
investigation, en engageant par exemple la responsabilité des
dirigeants54(*).
Le législateur africain ne précise pas la suite
réservée au rapport de l'expert. Il serait souhaitable que
celui-ci soit communiqué en priorité au demandeur, même si
les personnes n'ayant pas sollicitées la procédure peuvent
néanmoins en avoir connaissance. C'est ainsi qu'il serait judicieux que
le ministère public, les différentes bourses régionales
des valeurs mobilières et même les salariés puissent
recevoir ce rapport.
De toutes les façons, les acteurs du jeu
économique africain disposent toujours de l'expertise préventive
dite in futurum dont la mise en oeuvre est parfois plus souple,
même s'il s'agit là surtout d'un moyen de preuve en cas de litige
à venir.
PARAGRAPHE II : L'EXPERTISE IN FUTURUM
L'expertise in futurum est une expertise
préventive dont peuvent se prévaloir les actionnaires
minoritaires lorsqu'ils ne peuvent pas utiliser l'expertise de gestion pour
protéger leurs droits. Ils pourront très bien solliciter une
expertise préventive aux fins d'établir des faits qui, par suite,
leur permettront par exemple d'obtenir l'annulation d'une
délibération sociale pour abus de majorité ou l'engagement
de la responsabilité des dirigeants sociaux.
Elle est prévue par l'article l'article 232 du code de
procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que :
« toute requête non prévue par un texte
particulier ou une disposition spéciale, lorsqu'elle tend à voir
ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et
intérêts, qu'il n'est permis de laisser sans protection, est
présentée au président du tribunal de première
instance ou à son délégué, ou juge de section de
tribunal qui y répond à charge de lui en référer,
en cas de difficulté »
Aussi, verrons-nous successivement les conditions (A) et les
effets (B) de cette expertise.
A/ LES CONDITIONS DE L'EXPERTISE IN FUTURUM
Lorsque le seuil de 20% exigé par l'AUSCGIE n'est pas
atteint, l'expertise préventive semble être la seule voie
adaptée pour obtenir l'information nécessaire.
L'expertise préventive se distingue de l'expertise de
gestion en ce que ses conditions de recevabilité sont plus
souples55(*).
L'esprit de l'expertise préventive est quelque peu
différent de celui de l'expertise de gestion.
L'expertise de gestion relève du droit des
sociétés et est orientée vers la protection de
l'intérêt social par l'intermédiaire de l'action des
minoritaires. L'information obtenue par le biais de cette expertise est
logiquement destinée à toutes les composantes de la
société.
De son côté, l'expertise préventive est
une technique procédural, dont les destinataires sont seulement le
demandeur et le juge si "les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise
contradictoirement" ; sinon on doit y ajouter le défendeur.
Si la jurisprudence n'admet encore qu'assez difficilement la
désignation d'un expert de gestion, et si notamment la demande est
rejetée chaque fois que le minoritaire n'invoque que des griefs
imprécis, qui tendent à remettre en cause la gestion en
général au contraire, l'expertise préventive, est admise
de manière beaucoup plus libérale.
Il suffit que le demandeur justifie du motif légitime
qu'il a de vouloir conserver ou établir avant tout procès la
preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Notamment, le demandeur n'a pas besoin de préciser la nature et le
fondement du litige qui l'oppose ou est susceptible de l'opposer à la
société. Il suffit que les faits qu'il veut éventuellement
prouver soient susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige,
c'est à dire soient pertinents et utiles.
Après avoir traité des conditions de l'expertise
in futurum, il nous importe, à présent, de souligner ses
effets.
B/ LES EFFETS DE L'EXPERTISE IN FUTURUM
Les effets produits par cette autre forme d'expertise montre
bien qu'elle peut jouer un rôle important aux côtés de
l'expertise de gestion dans la recherche de la transparence sociétaire.
Les actionnaires ne remplissant pas les conditions de l'expertise de gestion
peuvent toujours y trouver un moyen de contrôle très efficace,
sauf pour le juge africain d'insister sur son caractère purement
probatoire.
Elle sert en effet, à conserver ou établir
avant tout procès la preuve ; c'est-à-dire, rassembler et
conserver des preuves en vue d'une action en justice. Peu importe, au
demeurant, que les demandeurs à l'expertise n'indiquent pas dès
à présent s'ils engageront un procès et qu'ils
n'énoncent pas précisément la nature et le fondement
juridique de celui-ci.
Ainsi, les actionnaires minoritaires disposent de
l'information et de l'expertise de pour se protéger contre les
dirigeants sociaux. Mais, de quels moyens disposent-ils pour se protéger
contre les actionnaires majoritaires ?
CHAPITRE II : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES
CONTRE LES ACTIONNAIRES
MAJORITAIRES
La compréhension de la protection des actionnaires
minoritaires contre les actionnaires majoritaires dépend d'une part de
la précision de la notion d'abus de majorité (Section I) et
d'autre part de la détermination des éléments
caractéristiques de cet abus (section II).
SECTION I : LA NOTION D'ABUS DE MAJORITE
A l'instar de la notion d'abus de minorité, la notion
d'abus de majorité est également difficile à cerner. Nous
allons tenter de la définir (paragraphe I) avant de rechercher comment
s'opère le vote à la majorité (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA DEFINITION DE L'ABUS DE
MAJORITE
Alors qu'en droit français l'abus de droit est une
création purement jurisprudentielle dans l'optique de sanctionner tout
comportement abusif lié à l'exercice du droit de vote des
majoritaires, l'AUSCGIE a le mérite de
préciser les contours de cette notion en posant de façon
explicite : « Il y a abus de majorité lorsque les
associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être
justifiée par l'intérêt de la
société »56(*).
Mais comment cerner les notions d'actionnaire
majoritaire57(*) (A) et
d'abus de majorité (B)?
A/ LA NOTION D'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
La majorité est le plus grand nombre de suffrage dans
un vote.
Cependant, l'actionnaire majoritaire peut être
défini de deux manières.
Premièrement, on désigne par actionnaire
majoritaire, l'actionnaire qui détient le plus grand nombre d'action
dans une société.
Deuxièmement, on désigne l'actionnaire
majoritaire par rapport au vote. L'abus de majorité peut se manifester
au sein de l'assemblée générale comme au sein du conseil
d'administration.
Ainsi, la majorité est parfois constituée de
plusieurs personnes dont les votes convergent à un moment donné
pour l'adoption d'une résolution même si la société
est dominée par un actionnaire majoritaire unique facilement
identifiable.
Pris dans ce sens, cette notion se montre très
fluctuante et par conséquent, il est parfois difficile d'identifier les
auteurs de l'abus de majorité58(*).
C'est cette seconde définition qui est retenue.
En outre, la composition de la majorité peut varier
selon que celle-ci doit être simple, absolue59(*) ou qualifiée.
En somme, l'actionnaire majoritaire est un actionnaire
détenant la majorité des droits de vote mais pas obligatoirement
la majorité du capital. De même, des actionnaires qui
étaient majoritaires au cours d'un vote peuvent se retrouver
minoritaires dans un autre vote sans que cela ne soit en relation avec leurs
actions dans la société.
La notion d'actionnaire majoritaire étant
définie, que faut-il alors entendre par abus de
majorité ?
B/ LA NOTION D'ABUS DE MAJORITE
L'abus de majorité est distinct de l'abus de droit et
du détournement du pouvoir.
En effet, pendant longtemps, une partie de la doctrine
française avait assimilée l'abus de majorité à
l'abus de droit issu des règles de la responsabilité
délictuelle.
La notion d'abus de droit a fait l'objet d'une vive
controverse60(*)
.
A l'instar de Planiol, Ripert61(*), tout en admettant le principe de l'abus de droit, en
adoptait une conception restrictive
. Selon lui, l'exercice d'un droit est abusif, non s'il
cause un dommage à autrui, mais si son auteur a été
animé par l'intention de nuire ou, à tout le moins, par la
conscience de causer un préjudice. De nombreux auteurs modernes voient
d'ailleurs dans l'abus de droit la faute commise dans l'exercice d'un
droit62(*).
La question qui se pose est donc de savoir si ces conceptions
sont adaptées à l'exercice du droit de vote dans les
sociétés.
Il s'agit d'éliminer d'emblée les
théories de Planiol et de Ripert. En effet, certes l'actionnaire est
inspiré par des motifs blâmables, mais il émet quand
même un vote. Par conséquent, son acte est conforme au droit, mais
il en est également contraire puisque les motifs qui l'inspirent sont
illicites.
Reste à savoir si le vote répréhensible
émis par l'associé est une faute commise dans l'exercice d'un
droit. Une réponse négative s'impose63(*).
On le voit, le vote émis en méconnaissance
de l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser ses
propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres
associés ne peut être une forme d'abus de droit. Pourtant, la Cour
de cassation vise fréquemment dans ses arrêts l'article 1382 du
Code civil64(*)
. Ce visa laisse quelque peu perplexe, d'autant plus que
l'abus du droit de vote est celui d'un droit contractuel.
Le deuxième fondement classiquement proposé,
après l'abus de droit, n'emporte pas davantage l'adhésion. Il
s'agit du détournement de pouvoirs.
Une conception extensive de l'abus de droit considère
que tous les droits sont accordés en vue de la satisfaction d'une
finalité. Ils sont octroyés non en vue d'intérêts
égoïstes mais dans ceux de la collectivité toute
entière. Dans ces conditions, l'abus de droit sera
caractérisé chaque fois que le droit sera détourné
de son objet. Il s'agit de « l'acte contraire au but de
l'institution, à son esprit, à sa
finalité »65(*).
Cette conception finaliste de l'abus de droit s'apparente
à la notion publiciste du détournement de pouvoirs. Cette
dernière se définit comme le fait, pour un agent administratif,
d'exercer sa compétence dans un but autre que l'intérêt
général ou, à tout le moins, dans un but différent
de celui en vue duquel il lui a été
conféré66(*).
Dès lors, la tentation est grande de considérer
que l'usage répréhensible du droit de vote était une forme
de détournement de pouvoirs au sens du droit administratif.
Arguant de son caractère social, les partisans de cette
assimilation ont considéré que, de même qu'un agent public
ne pouvait user de ses prérogatives à des fins personnelles, de
même l'actionnaire majoritaire ne peut user de son droit de suffrage dans
un but autre que l'intérêt social, sous peine de commettre un
détournement de pouvoirs67(*). Certains d'entre eux ont vu dans l'exercice illicite
du droit de vote « un détournement flagrant de
l'intérêt collectif de la société au profit des
intérêts particuliers et illégitimes des dirigeants ou d'un
groupe d'actionnaires ».68(*)
Selon ces auteurs, la majorité ne dispose de son
pouvoir qu'autant qu'elle l'exerce dans l'intérêt social.
Autrement dit, le propre du pouvoir étant d'être finalisé,
celui des associés prépondérants ne trouve sa
légitimité que dans le respect de cet intérêt
supérieur69(*). Si
ce dernier est méconnu alors le groupe majoritaire
méconnaît la finalité de son pouvoir, ce qui
caractérise précisément un détournement de
pouvoirs70(*).
En définitive, tant la théorie de l'abus de
droit que celle du détournement de pouvoirs sont inadaptées au
fonctionnement de la société, en ce qu'elles occultent sa base
contractuelle. Dès lors, seule la méconnaissance de l'obligation
de bonne foi est susceptible de fonder la théorie du vote abusif en
prenant en compte la dimension conventionnelle de la société.
En réalité, il ne faut pas accorder à ce
rapprochement avec la doctrine publiciste plus d'importance qu'il n'en a en
réalité71(*). Il ne peut avoir la valeur que d'un
« simple argument d'analogie »72(*).
En effet, en droit administratif, l'agent doit utiliser sa
compétence dans la seule fin que la loi lui a assignée. En
d'autres termes, il ne doit jamais prendre en compte ses intérêts
personnels, quand bien même ceux-ci ne seraient pas contraires à
l'intérêt général73(*).
Or, la jurisprudence n'exige pas de l'associé qu'il
émette un suffrage contraire à ses intérêts74(*). Certes, ce vote est une
composante de la volonté sociale. Néanmoins, c'est
également un moyen qui lui permet de défendre ses
intérêts au sein de la société. Contrairement
à l'agent administratif, ou même à certains titulaires de
droits-fonctions75(*),
l'actionnaire peut et doit tenir compte de ses intérêts lorsqu'il
émet un suffrage. Comme le souligne M. le Professeur Schmidt,
« la majorité dispose de son pouvoir pour satisfaire non
seulement les intérêts des autres associés, mais aussi les
siens propres »76(*). Cependant, il ne peut s'agir que de ses
intérêts dans la société, car ils vont dans le
même sens de ceux de ses coassociés. S'il tient compte de ses
intérêts externes, alors il risque de mésuser de son droit
de vote.
Aussi, rares sont-ils les arrêts à faire
expressément référence au détournement de
pouvoirs77(*).
Ainsi, pour qu'il y ait abus de majorité, la
résolution litigieuse doit avoir été prise contrairement
à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser
les membres de la majorité au détriment de ceux de la
minorité78(*).
D'ailleurs, cette solution est la seule qui s'impose.
PARAGRAPHE II : LE VOTE A LA MAJORITE
Les sociétés anonymes ne sont viables
que si les décisions sont prises à la majorité. Ainsi, la
société fonctionne selon le principe majoritaire et l'AUSCGIE
s'en accommode lorsqu'il précise par exemple à l'article 454 que
« les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés,
à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus
forte (...) ».
La majorité s'avère être le mode
le plus juste de prise de décisions comme l'illustre bien la
démocratie (A). Cependant, les actionnaires majoritaires sont interdits
de détourner leurs pouvoirs (B).
A/ LE PROCESSUS DECISIONNEL : LA DEMOCRATIE
Le régime des sociétés anonymes a
été pensé, en instaurant la démocratie universelle
comme principe de base. Ainsi, les actionnaires tiendraient le rôle du
peuple souverain qui désigne ses représentants au gouvernement de
la société. La prise de pouvoir réalisée n'est que
la conséquence de l'acquisition de la majorité des droits de
vote.
Cependant, le concept de démocratie lui même a
été sujet à critiques79(*).
Ainsi, par exemple, certains y voient la démocratie
comme la dictature de la majorité. L'idéologie que l'on retrouve
comme instrument de pouvoir dans certaine forme de gouvernement s'appelant
démocratie est une pensée de groupe, le discours, la vision, et
la logique s'adresse au groupe les soutenant et à la totalité de
la société afin d'y faire adhérer le plus de monde.
Autrement dit, l'idéologie est un moyen pour un groupe d'accroître
son pouvoir par l'accumulation de force politique, de soutiens, au sein de la
société. L'idéologie est pourtant une vision tout à
fait partiale qui peut se tromper lourdement80(*). Cependant ce qui la définit c'est qu'elle
cherche à devenir majoritaire, et par la même elle s'impose
suivant un énoncé81(*) et avec une logique comme structure la
soutenant82(*). C'est la
dictature de la majorité, mais cette majorité dans
l'idéologie est une force majoritaire instrumentalisée :
pourtant là ou il y a influence d'un groupe sur un autre ou sur la
politique de la société, il ne s'agit donc pas à
proprement parler de démocratie, mais d'un autre type de
gouvernement.
Mais malgré toutes ces critiques, la
démocratie reste et demeure le meilleur moyen de diriger car elle
garantit l'égalité et élimine ainsi la discrimination, que
ce soit dans un Etat ou dans une société. Cependant, une
meilleure démocratie doit tenir compte de l'intérêt des
minoritaires83(*). Ainsi, même
si les décisions sont prises à la majorité, par le biais
de la démocratie, il est toutefois interdit aux actionnaires
majoritaires de détourner les pouvoirs qui leurs sont
conférés.
B/ INTERDICTION DE DETOURNEMENT DU POUVOIR
Le pouvoir majoritaire n'est pas un pouvoir absolu. Il y a
donc une limite à l'exercice du pouvoir majoritaire. L'actionnaire
majoritaire est le mandataire de l'assemblée générale dans
son ensemble, et non celui d'un groupe particulier d'actionnaires. Il va de soi
qu'il existe des affinités entre les actionnaires d'une
société et le conseil d'administration.
Les décisions du conseil d'administration ne peuvent
cependant pas devenir l'instrument d'un abus de majorité. C'est aux
administrateurs qu'il appartient d'apprécier l'opportunité des
décisions à prendre dans l'intérêt de la
société, et le juge ne peut contrôler leur pertinence que
de manière marginale.
Par contre, toutes les résolutions votées
en assemblée générale ainsi que les
décisions prises par consultation écrite, dans la
mesure où elles portent atteinte aux intérêts
des actionnaires minoritaires et de la société, peuvent faire
l'objet d'un recours pour abus de majorité.
Ainsi donc, bien que le vote à la majorité soit
le processus décisionnel, l'actionnaire majoritaire ne saurait faire
mauvais usage de ses pouvoirs et bafouer les intérêts des
minoritaires, sinon il violerait la loi et ses engagements envers la
société.
La définition de l'abus de majorité ne suffit
pas à elle seule pour bien cerner cette notion. Encore, faut-il
connaître ses éléments caractéristiques.
SECTION II : LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE
L'ABUS
Une décision majoritaire n'est pas abusive du seul fait
qu'elle déplaît aux minoritaires. L'alinéa 2 de l'article
130 AUSCGIE retient deux critères cumulatifs pour reconnaître
l'abus de majorité : l'abus de majorité est
caractérisé lorsqu'une décision adoptée par le ou
les actionnaires majoritaires au cours d'une assemblée
générale ordinaire, extraordinaire ou encore au cours d'un
conseil d'administration, apparaît à la fois contraire à
l'intérêt social, et comme ayant été prise dans
l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au
détriment des autres actionnaires.
En d'autres termes, les éléments
caractéristiques de l'abus de majorité sont l'atteinte à
l'intérêt social (Paragraphe I) et la rupture
d'égalité (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A L'INTERET SOCIAL
Le droit de vote doit être exercé dans
l'intérêt social. Cette assertion a été
renchérie par la cour de cassation qui a affirmé que :
« le droit de vote est conféré à
l'associé pour qu'il l'utilise dans l'intérêt commun et non
pas à des fins égoïstes (...) et qu'ainsi, aucune
délibération d'un organe sociétaire n'est à l'abri
de la qualification d'abus de majorité »84(*).
On retrouve la notion d'intérêt social dans
diverses dispositions de l'AUSCGIE85(*), mais, le législateur OHADA ne définit
pas explicitement l'intérêt social.
Aussi, comment appréhender la notion
d'intérêt social (A) et quel rôle l'intérêt
social peut il bien jouer au sein d'une société (B) ?
A/ LES CONTROVERSES DOCTRINALES RELATIVES A LA NOTION
D'INTERET SOCIAL
Faute de définition légale, plusieurs
conceptions s'affrontent pour définir l'intérêt
social86(*).
La première conception envisage l'intérêt
social comme l'intérêt de la société. C'est
l'intérêt de la personne morale ayant une certaine autonomie,
distincte des associés ou des dirigeants. C'est ainsi que les
professeurs Cozian, Viandier et Deboissy affirment que
: « l'intérêt social ne se confond pas
nécessairement avec l'intérêt des associés, qu'ils
soient majoritaires ou minoritaires ; la société a un
intérêt social propre qui transcende celui des
associés»87(*).
Dans cette optique, L'intérêt propre à la
personne morale transcende celui des actionnaires88(*). C'est la limite aux pouvoirs
des dirigeants et des actionnaires. La distinction réside alors dans le
principe selon lequel « la société est une personne morale
indépendante de la masse des personnes physiques qui la composent
»89(*).
L'intérêt de la personne morale prend sa source dans la conception
institutionnelle de la société, qui doit poursuivre un
intérêt qui lui est propre et disposer d'une organisation
juridique et autonome par rapport aux associés.
La seconde conception voit dans l'intérêt social,
l'intérêt des associés90(*). Elle se fonde sur l'analyse contractuelle de la
société. Pour les partisans de cette thèse91(*), la société
naît d'un contrat dont la cause est le partage des
bénéfices. D'après l'article 4 AUSCGIE, «La
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer
aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme. La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des
associés. ».
Il ressort de ce texte, d'une part, que le but de la
société ne peut être que la satisfaction de
l'intérêt des associés et d'autre part qu'il doit exister
une communauté d'intérêts entre les associés, qui
s'oppose à l'octroi d'avantages à certains d'entre eux seulement.
En d'autres termes, l'intérêt social ne peut être que celui
des associés.
Dans ces conditions, ce dernier dicte la recherche du profit
maximal qui doit être opérée, non en dehors de toute
activité sociale, mais à travers la réalisation de
l'objet. L'intérêt commun a été envisagé
à ce moment-là comme l'obligation de chacun de respecter
l'intérêt de ses coassociés92(*). C'est d'ailleurs cette approche de
l'intérêt social que retient le législateur OHADA.
La troisième conception voit l'intérêt
social comme l'intérêt de l'entreprise ; Les tenants de la
doctrine de l'entreprise, partisans d'une analyse institutionnelle de la
société93(*)
voient dans l'intérêt social celui de l'entreprise
elle-même. Dès lors, loin de se limiter au seul
intérêt commun des associés, l'intérêt social
serait également celui des salariés, des partenaires
économiques et de l'Etat94(*). Dans ces conditions, c'est aux dirigeants qu'il
appartient de le déterminer, tandis qu'en adoptant une conception
contractuelle de la notion, seule l'assemblée des associés peut
l'apprécier.
Cette approche offre plus de flexibilité puisqu'elle
permet une réelle protection de la société en assurant son
fonctionnement et sa pérennité. Ces auteurs estiment que
l'entreprise doit être entendue comme un ensemble de moyen en capital et
en travail destiné à assurer la production de biens et de
services. Il s'agit de l'intérêt d'un organisme économique,
point de rencontre de multiples intérêts.
Pour le Professeur J. PAILLUSSEAU, « la
société est une structure d'accueil de l'entreprise : ou bien la
société a été spécialement constituée
pour recevoir une entreprise individuelle qui existe et qui fonctionne, et elle
est la structure d'accueil, l'organisation juridique de cette entreprise ; ou
bien la société est créée pour exercer une
activité économique, et une entreprise naît et se
développe, la société est l'organisation juridique de
cette entreprise »95(*).
Cette protection par l'AUSCGIE des intérêts
catégoriels suppose que la société soit
indépendante et autonome de chacun de ces intérêts
particuliers.
Il en découle que l'intérêt de
l'entreprise ne protège pas seulement les intérêts
catégoriels mais également la société
elle-même par sa pérennité, sa stabilité, son
fonctionnement ; ce qui semble logique puisque la protection des
intérêts catégoriels nécessite la protection de la
source de ces différents intérêts.
Il semblerait alors qu'il faille concevoir dans le cadre de
l'AUSCGIE, l'intérêt social comme l'intérêt de
l'entreprise.
Cependant, quel est le rôle de l'intérêt
social ?
B/ LE ROLE DE L'INTERET SOCIAL
L'intérêt social est un moyen efficace de
protection de la société.
Il permet de régler les conflits
d'intérêts dans la société et de contrôler
également la gestion de la société.
Généralement, le mauvais fonctionnement de la
société prend sa source dans les conflits d'intérêts
entre actionnaires. Or ces derniers disposent d'un pouvoir de décision
qu'ils doivent utiliser conformément à l'intérêt
social96(*).
L'abus de majorité tire généralement son
origine dans les conflits d'intérêts entre actionnaires97(*), lors de la répartition
ou de la mise en réserve des bénéfices. Pour
résoudre le conflit d'intérêt lié à l'abus de
majorité par exemple, l'article 130 impose de tenir compte de
l'intérêt de la société. Ainsi, il ne fait aucun
doute qu'il s'agit bien là de la volonté du législateur
OHADA de protéger le fonctionnement de la société et
garantir sa pérennité par l'intérêt social sous le
couvert de l'abus de majorité.
L'intérêt social permet également une
meilleure gestion de la société. Aux termes de l'article 159 de
l'AUSCGIE, les associés qui s'estiment peu éclairés sur la
gestion sociale, en dépit de l'ensemble des informations qu'ils auraient
reçus, peuvent demander au Tribunal une expertise de gestion afin que la
lumière soit faite sur les opérations de gestion qu'ils croient
obscures98(*).
L'intérêt social permet aussi d'assurer la
pérennité de la société. C'est dans cette optique
qu'est nommé un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement de
la société est en péril99(*).
L'atteinte à l'intérêt social n'est pas le
seul élément caractéristique de l'abus de majorité.
La rupture d'égalité caractérise également l'abus
de majorité.
PARAGRAPHE II : LA RUPTURE D'EGALITE
Du fait de cette exigence inhérente au contrat de
société qu'est l'affectio societatis100(*)
, il semble que le contrat de société soit
la terre d'élection de l'égalité entre
contractants101(*).
En effet, en plus de la contrariété du vote
à l'intérêt de la société, l'abus du droit de
vote suppose l'existence d'une rupture d'égalité entre les
actionnaires. Il s'agit en fait pour chaque actionnaire de privilégier
son intérêt propre.
De la formule traditionnellement employée par la
jurisprudence, il ressort que la rupture d'égalité suppose la
réunion de deux conditions : d'une part, un avantage personnel
retiré par certains actionnaires (A) et d'autre part un dommage subi par
les autres (B).
A/ LA POURSUITE DE l'INTERET PERSONNEL
L'actionnaire accepte de subordonner ses intérêts
personnels à l'intérêt social dès lors qu'il entre
dans la société. C'est en cela que le pouvoir
conféré à la majorité n'est non pas dans son
intérêt personnel, mais dans le but de réaliser l'objet
social.
En cas d'abus du droit de vote par les majoritaires, le
rôle du juge est de contrôler la validité de la
résolution adoptée au regard de l'intérêt social et
de ceux des membres de la minorité.
Dès lors, on peut se poser la question de savoir en
quoi réside la recherche d'un avantage personnel.
Le majoritaire doit suivre l'intérêt de la
société et ne peut rechercher son intérêt personnel
lorsqu'il prend une décision. En matière d'abus de
majorité, cette notion ne suscite pas de difficultés
particulières. Ainsi, en matière de constitutions de
réserves, il pourra s'agir de l'octroi aux majoritaires de
substantielles rémunérations.
De même, la Cour de cassation a sanctionné un
apport partiel d'actif à une société créée
à cette occasion, en retenant que l'avantage du majoritaire
résidait dans l'octroi d'un poste de gérant dans la
deuxième société102(*).
B/ LE PREJUDICE CAUSE AUX MINORITAIRES
La rupture d'égalité suppose également un
dommage subi par l'ensemble des associés103(*).
Lorsque les actionnaires majoritaires commettent des abus, les
actionnaires minoritaires peuvent subir des préjudices. Le
préjudice peut résider dans le seul fait pour les actionnaires
minoritaires de ne pas profiter des avantages retirés par les
majoritaires104(*).
Cependant, la démonstration d'un préjudice est
indispensable, dont la preuve incombe aux minoritaires, conformément au
principe de bonne foi qui régit les relations contractuelles105(*).
Bien que la Cour Commune de Justice de l'OHADA n'ait pas
encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point, peuvent notamment faire
l'objet d'un recours pour abus de majorité, à l'instar de la
jurisprudence française106(*) sur ce sujet et au regard de la définition
donnée par l'Acte Uniforme, le fait pour les actionnaires majoritaires:
- de voter une résolution accordant aux administrateurs
des indemnités de fonction excessives ou d'accorder au gérant de
la société une rémunération excessive;
- de décider de la prise en charge du passif d'une
filiale dans laquelle ils auraient des intérêts ;
-de décider de la prise en charge du passif d'une
société filiale dans laquelle ils auraient également des
intérêts,
-d'autoriser la signature d'une convention avec une
société dans laquelle ils auraient des intérêts,
à des conditions désavantageuses pour la société ;
- de décider d'une opération coup
d'accordéon excluant les minoritaires de la société, si
celle-ci n'est pas justifiée par la nécessaire survie de la
société ;
-d'approuver le contrat par lequel la société
aurait donné en location gérance son unique fonds de commerce
à une autre société dans laquelle ils sont
intéressés,
-ou encore d'affecter les bénéfices à la
réserve extraordinaire et de refuser leur distribution ou de reporter
ceux-ci d'un exercice à l'autre en l'affectant aux réserves, et
ce là encore au détriment des actionnaires minoritaires qui
étaient bien fondés à attendre cette répartition
des bénéfices.
Les moyens mis à la disposition des actionnaires
minoritaires permettent une bonne protection de ceux-ci. Ainsi, les dirigeants
sociaux doivent s'acquitter loyalement de leurs devoirs envers les actionnaires
minoritaires et les actionnaires majoritaires sont interdits de prendre des
décisions allant à l'encontre de l'intérêt social et
portant préjudice aux actionnaires minoritaires.
Les actionnaires minoritaires bénéficient de
tous ces moyens pour être mieux éclairés et pour affirmer
leurs droits dans la société.
En plus, toujours dans le cadre de la protection des
actionnaires minoritaires, des sanctions sont prévues par le
législateur communautaire afin de punir ceux qui commettent les abus
contre les actionnaires minoritaires.
TITRE II : LES SANCTIONS AUX ATTEINTES DES
DROITS DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES
L'AUSCGIE sanctionne les comportements abusifs à
l'encontre des actionnaires minoritaires pour mieux les protéger.
En effet, la sanction est nécessaire car elle permet de
prévenir les fautes et les abus contre des minoritaires et elle dissuade
ainsi les dirigeants sociaux et les actionnaires majoritaires.
Elle permet également de renforcer la protection des
actionnaires minoritaires et d'établir surtout une
sécurité juridique des affaires.
Les sanctions aux atteintes des droits des actionnaires
minoritaires peuvent être regroupées en deux grandes
catégories : les sanctions de principe (Chapitre I) et les
sanctions d'exception (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES SANCTIONS DE PRINCIPE
Les sanctions principales sont doubles : l'annulation des
actes préjudiciables aux actionnaires minoritaires d'une part (Section
I) et la responsabilité de ceux qui portent atteinte aux droits des
actionnaires minoritaires d'autre part (Section II).
SECTION I: L'ANNULATION DES ACTES
PREJUDICIABLES AUX ACTIONNAIRES
MINORITAIRES
En vertu des articles 242 et suivants de l'AUSCGIE107(*), les actionnaires
minoritaires108(*)
mécontents peuvent demander l'annulation d'une
délibération prise par les dirigeants sociaux (Paragraphe I) ou
par les actionnaires majoritaires (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'ANNULATION DES DECISIONS PRISES
PAR
LES DIRIGEANTS SOCIAUX
Les décisions prises par les dirigeants sociaux et
faisant grief, sont ceux portant atteinte aux intérêts des
actionnaires minoritaires directement ou indirectement. Si l'atteinte directe
est celle qui préjudicie les intérêts personnels ou
individuels des actionnaires minoritaires, l'atteinte indirecte est celle qui
entraîne un préjudice de moindre portée à
l'actionnaire minoritaire. C'est le cas de l'atteinte aux intérêts
directs de la société109(*).
Nous examinerons successivement le régime de
l'annulation des décisions prises par les dirigeants sociaux (A) et les
effets de cette annulation (B).
A / LE REGIME DE L'ANNULATION
L'actionnaire minoritaire doit prouver que l'acte mis en cause
lui a causé un préjudice110(*).
Une fois le préjudice prouvé, le juge pourra
procéder, à la diligence des parties, à l'annulation des
actes préjudiciables.
L'annulation peut, par exemple, porter sur les
délibérations des assemblées dont les conditions relatives
à leur tenue n'ont pas été respectées :
défaut de convocation, atteinte au droit de communication des
actionnaires, inexactitude ou irrégularité de
l'établissement de la feuille de présence, méconnaissance
des règles de compétence, du quorum et de la majorité,
défaut d'accomplissement des formalités de publicité, etc.
111(*).
Toutefois, l'action en nullité des
délibérations n'est pas recevable lorsqu'elle est intentée
par des associés qui avaient été présents ou
représentés à cette assemblée
générale lorsqu'il s'agit d'une convocation
régulière de l'assemblée112(*).
Malheureusement pour les actionnaires minoritaires, il s'agit
d'une nullité facultative que le juge est libre de prononcer ou non.
Aussi, l'acte doit être considérée comme valable
jusqu'à la décision du juge. Celui-ci devra, avant de prononcer
la nullité de l'acte, constater le caractère dommageable de
celle-ci pour la société.
Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en
nullité est de trois ans à compter du jour où la
nullité est encourue113(*).
L'acte annulé entraînera obligatoirement des
effets.
B/ LES EFFETS DE L'ANNULATION
L'intérêt social se trouve également
méconnu lorsqu'un acte ou une décision des dirigeants sociaux
satisfait l'intérêt personnel de ceux-ci ou de celui des autres
actionnaires au détriment de la société ou des
actionnaires minoritaires114(*). L'annulation frappe alors un acte
irrégulièrement pris émanant des dirigeants sociaux.
A l'égard des dirigeants, l'annulation des actes est la
preuve même de leur responsabilité115(*). Aussi, en prenant des
actes faisant grief aux actionnaires minoritaires, ces derniers enfreignent-ils
à leur devoir de loyauté116(*) qu'ils ont envers la société et les
actionnaires117(*). Ils
se doivent alors de réparer le préjudice que les actionnaires
minoritaires auront subi.
En droit OHADA, l'annulation des actes faisant grief est la
conséquence de la mauvaise foi des dirigeants et peut même
être une cause de révocation de ces derniers.
PARAGRAPHE II : L'ANNULATION DES DECISIONS
PRISES PAR
LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES
L'annulation de la décision abusive est la sanction
principale de l'abus de majorité. Aussi, verrons-nous le régime
(A) et les effets de cette annulation (B).
A/ LE REGIME DE L'ANNULATION
Les actionnaires minoritaires peuvent demander la
nullité des délibérations lorsqu'ils s'estiment
lésés. Si l'abus de majorité est
caractérisé118(*), le juge prononce la nullité de la
délibération prise contrairement à l'intérêt
de la société et dans le seul but de favoriser la majorité
au détriment de la minorité.
La question est ici de savoir qui peut agir en nullité.
La jurisprudence donne plusieurs réponses différentes.
Jusqu'en 1997, les juges réservaient à la
minorité la qualité pour agir en nullité des
résolutions abusives adoptées par la majorité. Cela est
facilement compréhensible puisse que les minoritaires ont la
qualité et l'intérêt pour agir grâce au statut
d'actionnaires qu'ils ont.
Par ailleurs, la jurisprudence a admis que l'action puisse
être intentée par la société elle-même.
Cependant on doit reconnaître au représentant légal la
qualité pour agir en annulation de la décision
contestée.
Tout comme l'annulation des actes faisant griefs aux
actionnaires minoritaires pris par les dirigeants sociaux, l'annulation des
actes et délibérations abusifs des actionnaires majoritaires est
soumise au pouvoir d'appréciation du juge qui sera libre ou pas de
prononcer la nullité119(*).
Le délai de prescription de l'action en nullité
est le même que celui de l'action en nullité des actes
préjudiciables des dirigeants sociaux.
B/ LES EFFETS DE L'ANNULATION
En matière d'abus de majorité, l'annulation
remettra les majoritaires fautifs et minoritaires victimes dans leur situation
antérieure à la délibération litigieuse. Celle-ci
sera par conséquent privée d'effet et les majoritaires verront
leur comportement répréhensible neutralisé.
L'égalité sera rétablie et le préjudice souffert
par les minoritaires, injustement frustrés d'un avantage,
réparé.
Cependant, l'alinéa 2 de l'article 254 de
l'AUDSCGIE prévoit qu'une décision judiciaire
prononçant l'annulation d'une fusion ou d'une scission est sans effet
sur les obligations nées à la charge ou au profit des
sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la
date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la
publication de la décision prononçant la nullité. Les
effets juridiques de ces opérations sont donc maintenus120(*).
En outre, la nullité, comme sanction des actes abusifs
pris par les majoritaires, a beaucoup d'avantages dans les
sociétés anonymes. En effet, elle est une sanction naturelle du
détournement du pouvoir121(*). En plus, elle permet de réduire l'immixtion
du juge dans le fonctionnement de la société122(*). Enfin,
elle contourne la difficulté posée par la détermination
des membres de la majorité123(*).
Notons que la nullité dont il s'agit est une
nullité absolue124(*).
A l'instar de l' annulation des actes portant griefs aux
actionnaires minoritaires pris par les dirigeants sociaux, l'annulation des
actes abusifs des majoritaires constitue une preuve indéniable pour
engager leur responsabilité.
SECTION II: LA RESPONSABILITE DES FAUTIFS
La responsabilité est également une sanction
prise contre les actionnaires majoritaires qui abusent du droit de vote et les
dirigeants sociaux qui commettent des fautes envers les minoritaires. Aussi,
allons-nous analyser cette responsabilité à deux niveaux :
la responsabilité civile (paragraphe I) et la responsabilité
pénale (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE CIVILE DES
DIRIGEANTS
SOCIAUX ET DES ACTIONNAIRES
MAJORITAIRES
Les actionnaires majoritaires et les dirigeants sociaux
engagent leur responsabilité civile du fait de leur vote abusif ou des
fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Aussi, analyserons-nous d'abord la responsabilité
civile des dirigeants sociaux (A) avant d'analyser celle des actionnaires
majoritaires (B).
A/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX
L'Acte uniforme organise un régime sévère
de responsabilité civile des dirigeants sociaux,
réglementé par les articles 161 à 172.
Sur le plan civil, les hypothèses où leur
responsabilité personnelle peut être engagée sont
nombreuses. Il en sera ainsi pour les fautes et infractions commises dans
l'exercice de leurs fonctions. Cette faute peut par exemple être
prouvée par les actes préjudiciables pris par les dirigeants
sociaux.
Cette responsabilité civile peut être
recherchée par la voie d'une action sociale et ou d'une action
individuelle
L'action individuelle est l'action en réparation d'un
dommage subi par un actionnaire, lorsque celui-ci subit un dommage distinct de
celui que pourrait subir la société du fait de la faute commise
individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice
de leurs fonctions.
Bien entendu cette action en responsabilité, pour
être recevable, doit remplir les conditions de droit commun de la
responsabilité125(*):
- il faut qu'il y ait une faute commise par un dirigeant;
- qu'il y ait un dommage subi par un associé ;
- que l'on puisse établir un lien entre la faute du
dirigeant et le dommage subi par l'associé.
Il appartiendra à l'actionnaire qui prétend
avoir subi un dommage d'en rapporter la preuve.
Toutefois, l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas
à ce qu'une action sociale soit exercée par le même
actionnaire en réparation du préjudice que la
société pourrait subir, et vice versa.
L'action sociale est l'action en réparation du dommage
subi par la société du fait de la faute commise par le ou les
dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions126(*).
Notons également que l'action sociale est
conditionnée par une formalité préalable: la mise en
demeure des organes compétents. Ce n'est qu'après un délai
de trente jours que l'action sociale peut être intentée.
Les délais de prescription de l'action sociale sont les
mêmes que ceux de l'action individuelle.
Les dommages intérêts sont une sanction
inéluctable lorsque les conditions sont réunies127(*). D'après la
jurisprudence, la réparation est faite au prorata du
préjudice subi128(*).
Malheureusement, elle est fréquemment sans
intérêt parce que, souvent, un dirigeant est personnellement moins
solvable qu'une société.
La responsabilité civile des dirigeants sociaux
étant analysée, qu'en est il de celle des actionnaires
majoritaires ?
B/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES ACTIONNAIRES
MAJORITAIRES
La responsabilité civile des actionnaires majoritaires
a également pour fondement l'article 1382 du code civil. Il s'agit d'une
responsabilité civile délictuelle. Elle se concrétise donc
par l'allocation des dommages et intérêts aux actionnaires
victimes de l'abus129(*).
A l'instar de la responsabilité civile des dirigeants
sociaux, la responsabilité civile des actionnaires majoritaires suppose
un fait dommageable, c'est-à-dire un fait ayant porté
préjudice.
En l'espèce, l'actionnaire minoritaire doit
démontrer une faute, l'existence d'un préjudice et d'un lien de
causalité.
Le préjudice peut être financier. Il ne doit pas
être hypothétique, mais avéré. Ainsi donc, si au
moment où le juge statue, le dommage n'est pas encore survenu,
l'actionnaire ne sera pas condamné à verser des dommages et
intérêts.
L'action peut être intentée par les actionnaires
minoritaires130(*). Elle
ne peut en revanche être dirigée contre la société.
Cependant, une difficulté peut surgir, s'agissant de la
détermination des personnes responsables. Les actionnaires minoritaires
doivent-ils poursuivre l'ensemble du groupe majoritaire ou seulement les
instigateurs de l'abus ?
A notre connaissance, la jurisprudence ne s'est jamais
expressément prononcée sur la question. Il semble
néanmoins que la deuxième option soit conforme aux principes de
la responsabilité civile131(*).
Toutefois, du fait du caractère fluctuant des notions
de majorité et de minorité, il est parfois difficile d'identifier
les auteurs de l'abus132(*). Malgré le fait que plusieurs
sociétés anonymes soient dominées par un actionnaire
majoritaire unique133(*)
facilement identifiable, la majorité est parfois constituée de
plusieurs personnes dont les votes convergent à un moment donné
pour l'adoption d'une résolution134(*).
Si elle aboutit, l'action en responsabilité
débouche sur l'octroi de dommages et intérêts aux
minoritaires victimes par les majoritaires fautifs.
PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE PENALE DES
DIRIGEANTS SOCIAUX
ET ACTIONNAIRES
MAJORITAIRES
Les personnes encourant une responsabilité
pénale doivent être préalablement déterminées
(A). Cependant, il a été constaté qu'une absence de
sanctions pénale (B) peut freiner l'élan du législateur
OHADA quant à la protection des actionnaires minoritaires.
A/ LES PERSONNES PENALEMENT RESPONSABLES
Concernant la responsabilité pénale des
actionnaires majoritaires, l'AUSCGIE ne désigne pas les actionnaires
minoritaires ou majoritaires qui commettent des abus135(*). On peut expliquer ceci par
le fait que les actionnaires ont conclu un contrat de société et
qu'en conséquence, ils sont des contractuels qui échappent ainsi
à la loi pénale.
La responsabilité pénale ne s'applique alors
qu'aux dirigeants sociaux. Elle est édictée par les articles 889
à 891 de l'AUSCGIE.
Notons que à l'inverse du domaine de la
responsabilité civile qui admet qu'une responsabilité puisse
être engagée pour le fait d'autrui, le droit pénal exclut
la responsabilité pénale pour la faute d'autrui. Cela signifie
que la société n'est pas responsable des infractions
pénales commises par le dirigeant. C'est plutôt le dirigeant
social qui est pénalement responsable.
Ainsi, le dirigeant d'une société anonyme
répond spécialement des infractions qui se commettent dans son
entreprise en raison de l'autorité qu'il exerce sur les hommes et sur
les choses, ainsi rassemblées, qui constituent son industrie.
Ces infractions peuvent être une faute de gestion, des
agissements contraires à l'intérêt social de la
société ou encore le défaut de convocation aux
assemblées générales136(*).
Cependant, les incriminations et les personnes
pénalement responsables étant déterminées, qu'en
est-il des sanctions pénales ?
B/ LE DEFAUT DE SANCTION DANS L'ACTE UNIFORME
Selon l'alinéa 2 de l'article 5 du traité
relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique : « Les actes uniformes peuvent inclure des
dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent
à déterminer les sanctions pénales
encourues ».
En effet, le législateur africain a la
possibilité d'inclure des dispositions pénales dans les actes
uniformes137(*).
Cependant, force est de constater qu'il y a bel et bien des incriminations
pénales dans l'AUSCGIE, mais, il n'existe pas de sanction dans
l'AUSCGIE. La technique de contrôle utilisée par le
législateur communautaire place la détermination des infractions
d'affaires au niveau communautaire et l'appréciation des sanctions au
niveau national. En d'autres termes, il y a une décomposition de
l'élément légal de l'infraction.
Le code pénal Ivoirien, quant à lui, au
contraire des lois sénégalaises et camerounaises138(*), n'édicte pas
également des règles sanctionnant directement les abus du droit
de vote et les infractions d'affaires. L'Etat ivoirien n'a donc pas
prévu de sanctions pour réprimer toutes les infractions
d'affaires issues du droit OHADA.
Comme on peut le constater, cette technique d'harmonisation
consistant au renvoi législatif soulève malheureusement certains
inconvénients dont :
§ une imposition du droit supra national ne garantissant
pas le respect du principe des droits fondamentaux du droit pénal, en
l'occurrence, le principe de la légalité.
§ un conflit de lois pénales dans le temps.
§ une pluralité de sanction pour une même
infraction communautaire à cause de la différence du
système pénal de chaque Etat membre et l'absence d'une politique
criminelle cohérente dans l'espace OHADA
§ un paradis pénal.
Ce défaut de sanctions pénales freine la cadence
du législateur communautaire dans la protection des actionnaires
minoritaires. Les actionnaires minoritaires verront donc leur protection au
niveau pénal inachevée. Il faut alors que le
législateur OHADA puisse s'inspirer, par exemple, du code CIMA ou
d'autres organisations à titre d'illustration pour adopter des
sanctions réelles aux incriminations ; ou encore, essayer d'unifier
en harmonisant les sanctions des différents Etats membres pour trouver
une sanction pénale propre à l'OHADA.
De toutes les façons, la mise en place d'un droit
pénal uniforme est en cours et nous espérons qu'elle trouvera des
solutions pour pallier cette insuffisance.
En plus des sanctions principales, il existe des sanctions
exceptionnelles pour protéger encore mieux les actionnaires
minoritaires.
CHAPITRE II : LES SANCTIONS D'EXCEPTION
Les sanctions exceptionnelles montrent encore une fois de plus
que le pouvoir majoritaire n'est pas absolu. Les actionnaires minoritaires
auront recours au juge soit pour faire intervenir un tiers pour la gestion de
la société (Section I), soit pour prononcer la dissolution de la
société (Section II) lorsque tous les voies et moyens du
rétablissement de l'ordre dans la société ont
été déjà épuisés.
SECTION I : L'INTERVENTION D'UN TIERS
L'AUSCGIE prévoit la possibilité pour le juge de
nommer un mandataire de justice (Paragraphe I). Mais à côté
de cette possibilité, le juge jouit de la latitude de nommer soit un
séquestre, soit un arbitre (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE
PROVISOIRE
L'administrateur provisoire est un mandataire
indépendant nommé par un juge en cas de crise grave affectant le
fonctionnement normal de la société. La désignation d'un
administrateur provisoire par le juge est une mesure
exceptionnelle fondée sur l'article 147 AUSCGIE139(*). Nous étudierons les
conditions de la désignation de l'administrateur dans un premier temps,
et la mission de l'administrateur provisoire dans un second temps.
A/ LES CONDITIONS DE NOMINATION
La désignation d'un mandataire provisoire est faite par
le juge des référés. C'est à tort qu'un juge des
référés s'est déclaré incompétent
d'ordonner la cessation de troubles causés à un associé
dans l'exercice de ses droits140(*).
La désignation d'un administrateur provisoire peut
être demandée par les actionnaires minoritaires grâce
à leur lien de droit avec la société141(*).
L'action est intentée devant le tribunal de première
instance142(*).
Pour que le juge des référés143(*) soit compétent, il
suffit que le demandeur invoque l'urgence de son intervention. Si le magistrat ne reconnaît pas l'existence de
cette urgence, il ne pourra se déclarer incompétent, mais devra
dire qu'il n'y a lieu à référé et déclarer
la demande non fondée144(*).
Le caractère provisoire de l'intervention du juge des
référés constitue une des conditions traditionnelles de sa
capacité à agir, puisqu'on ne peut en principe lui demander que
des mesures provisoires ne portant pas préjudice au fond du droit,
lequel reste de la compétence des juridictions statuant selon les
règles ordinaires. Ne décidant pas au
fond, et n'arbitrant pas définitivement le bien fondé des
thèses en présence, on conçoit que le juge des
référés, statuant le plus souvent d'une manière
rapide, puisse se contenter de constater une apparence du droit dont on lui
demande la sanction145(*).
Il est arrivé qu'en un certain nombre de circonstances,
le Président du Tribunal soit sollicité pour intervenir afin
d'éviter qu'une majorité abuse de ses droits ou que les organes
dont elle a veillé à la désignation, détournent les
pouvoirs qui leur ont été conférés146(*). Il demeure qu'on
relève un certain nombre d'hypothèses où le comportement
de l'actionnaire majoritaire a entraîné, à la demande de
l'actionnaire minoritaire, la désignation d'un administrateur
provisoire.
Les circonstances où ce genre de désignations
interviennent présentent cependant des caractéristiques souvent
exceptionnelles : cas de dissentiments graves entre deux groupes
d'actionnaires rendant impossible la tenue des assemblées, ou
d'opposition entre les organes de gestion et les actionnaires, ou de conflits
entre deux organes rivaux d'administration147(*).
La société peut être paralysée par
la défaillance des organes de gestion : les actionnaires
minoritaires et majoritaires se heurtent, à un point tel qu'ils
compromettent les intérêts sociaux. Il faut que l'entrave soit
telle qu'elle empêche le fonctionnement régulier de la
société et compromette les intérêts.
La décision qui nomme l'administrateur fixe sa
rémunération, qui est en principe, à la charge de la
société.
L'administrateur provisoire est désigné pour
accomplir des missions précises.
B/ LA MISSION DU MANDATAIRE PROVISOIRE
Il appartient à la décision qui nomme
l'administrateur provisoire de délimiter l'étendue de ses
pouvoirs. En principe, sa nomination dessaisit provisoirement les mandataires
sociaux. L'administrateur récupère tous les pouvoirs et toutes
les responsabilités des mandataires sociaux. Cette substitution oblige
à informer les tiers puisque le mandataire représente la
société également à l'égard des
tiers148(*).
La convocation d'une assemblée générale,
l'inventaire des biens, des investigations et des mesures de sauvegarde
relatives à la structure du capital social ou à la
répartition des actions entre les actionnaires, un pouvoir
d'autorisation préalable ou un droit de veto réservé au
mandataire de Justice, constituent autant de missions limitées dans le
temps dont il paraît opportun de recommander le libellé lorsque
les circonstances l'imposent.
Il est également chargé d'agir comme un
conciliateur entre les antagonistes afin de résoudre la crise qui
perturbe la vie sociale. En d'autres termes, il est avant tout chargé de
dénouer une crise, et n'est qu'un dirigeant provisoire. C'est pourquoi
il doit être particulièrement prudent s'il a à effectuer
des actes de disposition engageant de façon irrémédiable
la société, d'autant que souvent il connaît encore mal
l'entreprise à la tête de laquelle il a été
nommé.
Lorsqu'une clause d'agrément figure dans les statuts,
il n'appartient pas à l'administrateur provisoire de se substituer au
conseil d'administration pour exercer le droit d'agréer de nouveaux
actionnaires. Et lorsqu'il s'agit de procéder au dépôt de
bilan de la société, sa responsabilité pourrait être
engagée s'il ne s'assurait pas d'un minimum de précautions
(audition des anciens dirigeants, consultation des actionnaires, absence de
précipitation ...)149(*).
L'ordonnance de référés
déterminera avec précision la durée de la mission de
l'administrateur provisoire, le cas échéant en se
réservant le droit, dans le dispositif de son ordonnance, de proroger
cette désignation.
Précisons que l'administrateur provisoire encourt les
mêmes responsabilités qu'un dirigeant social, à
l'égard de la société, des actionnaires ou des tiers. Il
se doit alors d'être de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. En
pratique, le caractère provisoire de sa fonction lui évite de
commettre des fautes. En effet, sa nomination est de courte durée et la
probabilité pour lui de commettre des fautes est très faible.
Il s'infère de tout ce qui précède que
la nomination d'un mandataire provisoire permet d'organiser les situations en
cas de blocages des organes sociaux. En outre, elle a un effet conciliateur et
apaise un litige brûlant entre actionnaires. Aussi, la protection des
actionnaires minoritaires résultant de la désignation d'un
administrateur provisoire est-elle généralement efficace
puisqu'elle équivaut, sinon à la révocation judiciaire des
dirigeants sociaux au moins à une suspension de ceux-ci.
Cependant, la nomination d'un administrateur provisoire n'est
pas la seule mesure où intervient un tiers pour régler une
situation en cas d'abus des droits des minoritaires. D'autres mesures sont
prévues pour la protection des actionnaires minoritaires.
PARAGRAPHE II : LES AUTRES MESURES DE PROTECTION
En dehors de la nomination d'un mandataire, le
séquestre judiciaire (A) et l'arbitre (B) peuvent également
défendre les intérêts des actionnaires minoritaires.
A/ LE SEQUESTRE JUDICIAIRE
Le séquestre judiciaire consiste en un
dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui
s'oblige à la rendre après la contestation terminée
à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Le séquestre judiciaire est ordonné par une
juridiction saisie d'une contestation quant à la propriété
d'une chose. La mission du séquestre est fixée dans l'acte de
désignation.
Les mesures de séquestre judiciaire peuvent concerner
des droits sociaux, à la condition qu'il existe un litige
sérieux150(*). Il
peut s'agir d'un différend grave opposant les membres du conseil
d'administration. La mission du dirigeant social serait alors de convoquer
l'assemblée générale pour l'élection de nouveaux
membres du conseil d'administration. Ainsi, l'assemblée
générale aura lieu et les droits des actionnaires minoritaires
seraient protégés.
Toutefois, les titres objet du séquestre ne peuvent
donc donner droit au vote dans les assemblées pendant la durée de
la mesure.
La question qui peut se poser est de savoir si le
séquestre ainsi nommé peut voter aux assemblées ?
La réponse est négative « car
plus qu'un simple acte d'administration, le droit de vote appartient par
principe à l'associé et ne peut être exercé par un
tiers à la société 151(*)».
Le séquestre se chargera donc de régler les
conflits afin d'améliorer les situations sociales dans la
société et de permettre ainsi une meilleure collaboration entre
tous les actionnaires.
Le séquestre protège ainsi les droits des
actionnaires minoritaires.
B/ L'ARBITRAGE
La condition essentielle pour qu'il y ait arbitrage est
l'existence d'une convention d'arbitrage. C'est cette
exigence que traduit l'article 21 du Traité OHADA : « En
application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute
partie à un contrat, ... peut soumettre un différend d'ordre
contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le
présent titre ».
Le Traité limite le domaine de la convention
d'arbitrage au « différend d'ordre contractuel » et
l'Acte Uniforme152(*)
autorise les personnes physiques et morales à recourir à
l'arbitrage mais uniquement « sur les droits dont elles ont la libre
disposition »153(*).
Les arbitres tranchent le litige au moyen d'une
décision appelée sentence arbitrale qui est définitive et
rendue en dernier ressort.
Les parties s'engagent à l'exécuter sans
délai et renoncent aux voies de recours par la soumission de leur
différend à l'arbitrage154(*).
L'arbitrage, utilisé comme mode alternatif des
règlements de conflits a beaucoup d'avantages. Ainsi, l'arbitrage permet
aux parties de choisir l'arbitre chargé de les départager en
raison de sa personnalité, ou de sa compétence spéciale.
Il évite la publicité des débats devant les tribunaux et
favorise la réconciliation en fin de procédure. Il supprime les
conflits de juridiction et permet de se passer de la procédure classique
ou de la simplifier.
Il réserve aussi aux parties la faculté de
renoncer aux voies de recours qui peuvent être formées contre la
décision qui les départage. Il assure également aux
parties la célérité et la confidentialité du
litige.
Le législateur OHADA permet également aux
actionnaires de recourir à la dissolution de la société
lorsque la situation devient irrémédiable155(*).
SECTION II : LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA
SOCIETE
La dissolution anticipée a un double fondement
légal et statutaire bien qu'elle soit prononcée par
décision de justice. C'est une mesure très exceptionnelle, et
même rare. Mais, elle n'est pas à exclure.
L'analyse des causes de la dissolution (Paragraphe I)
précèdera celle de ses effets (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA DISSOLUTION
La volonté de s'associer est le support des relations
sociales. Si cet élément disparaît chez certains
actionnaires, la société ne doit pas continuer à
exister.
L'abus de majorité est, on l'a vu, un manquement
à l'affectio societatis, à la bonne foi qui doit
présider aux relations sociales. Or, l'article 200 AUSCGIE dans son
alinéa 5 prévoit que « la société prend
fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction
compétente à la demande d'un associé pour justes motifs en
cas de [...] mésentente entre associés empêchant le
fonctionnement de la société ».
Nous examinerons donc successivement la mésintelligence
entre actionnaires (Paragraphe I) et la paralysie de l'activité sociale
(Paragraphe II).
A/ LA MESINTELLIGENCE ENTRE ACTIONNAIRES
Le droit d'agir en dissolution appartient à tout
actionnaire minoritaire qui se prévaut d'un intérêt
légitime, et donc un juste motif. Autrement dit, la
mésintelligence est un intérêt suffisamment légitime
pour engager une procédure en dissolution de la société.
Aussi c'est en considération de l'intensité de
l'affectio societatis que le Juge appréciera la gravité
de la mésentente, en rejetant notamment la demande lorsque celle-ci
émane de l'auteur de la mésentente proprement dite.
Mais là encore, en l'absence de dispositions
légales ou statutaires, le Juge ne pourra obliger l'associé qui
demande la dissolution à céder ses parts à la
société ou aux autres associés qui offrent de les
racheter156(*).
Cependant, la mésintelligence entre actionnaire ne
suffit pas à elle seule pour dissoudre la société anonyme.
Cette mésintelligence doit provoquer la paralysie de la
société.
B/ LA PARALYSIE DE L'ACTIVITE SOCIALE
Pour qu'il y ait dissolution anticipée de la
société anonyme en cas d'abus des droits des actionnaires
minoritaires, la mésintelligence entre actionnaire doit entraîner
la paralysie de la société. Ainsi, les tribunaux refuseraient
valablement de prononcer la dissolution lorsque, malgré les dissensions,
la vie sociale n'est ni désespérée, ni paralysée,
ni même gravement compromise.
La disparition de l'affectio societatis n'est une
cause de dissolution que dans le cas où elle paralyse la vie
sociétaire. A l'inverse, les juges refusent de prononcer cette sanction
si, en dépit du conflit, les affaires sociales ne sont pas compromises.
En plus de ces deux conditions, le demandeur ne doit pas
être lui-même à l'origine du trouble social157(*).
La dissolution a un caractère subsidiaire. Elle ne doit
pas être prononcée lorsqu'il existe d'autres moyens permettant la
reprise de la vie sociale normale.
PARAGRAPHE II : L'ACTION EN DISSOLUTION
L'action en dissolution qui obéit à une
rigoureuse procédure (A) produit certains effets (B).
A/ LA SAISINE DU JUGE
Le droit de demander la dissolution judiciaire pour justes
motifs est une prérogative d'ordre public qui ne peut être
restreinte par les statuts158(*).
Le tribunal de commerce a compétence exclusive pour
connaître de la dissolution judiciaire, à l'exclusion du juge des
référés159(*), même en cas de dissolution d'une
société de fait160(*).
En effet, en application de l'article 200, alinéa 7
AUSCGIE, la dissolution anticipée d'une société pour
justes motifs ne peut être prononcée que par un jugement sur le
fond et non par une ordonnance de référé.
Aussi, la saisie conservatoire pratiquée sur les biens
de la société avant sa dissolution et suivie d'une conversion en
saisie vente, doit-elle être déclarée bonne et
valable161(*).
Si un actionnaire peut demander la dissolution
anticipée de la société au tribunal compétent, il
n'a pas le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société,
lequel est exercé exclusivement par les dirigeants sociaux, seuls
habilités à cet effet puisque seule la société a
intérêt à agir et non les actionnaires162(*).
La dissolution pour justes motifs nécessite que la
preuve de ces motifs soit rapportée163(*).
En ce qui concerne la charge de la preuve, elle appartient au
demandeur. Cependant, la demande de dissolution formée par l'actionnaire
minoritaire doit être accueillie, par application de l'article 200
AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre
les actionnaires. Il s'ensuit que le tribunal doit nommer un liquidateur et un
juge-commissaire pour les besoins de la liquidation164(*).
B/LES EFFETS DE LA DECISION JUDICIAIRE
La dissolution de la société anonyme
entraîne nécessairement sa liquidation. Celle-ci consiste à
payer les créanciers de la société, faire reprendre aux
actionnaires leurs apports ou leur rembourser le montant de ceux-ci, puis
enfin, engager le boni de liquidation.
La demande de dissolution formée par l'associé
gérant doit être accueillie, par application de l'article 200
AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre
les associés. Le tribunal doit nommer par la suite un liquidateur et un
juge-commissaire pour les besoins de la liquidation165(*).
L'appréciation des faits constitutifs de la
mésentente doit être effectuée au moment de la
décision de justice166(*) et elle est souveraine167(*).
Comme nous l'avons précédemment noté,
cette procédure est tout à fait exceptionnelle. Elle ne peut
être utilisée que quand les abus subis par les actionnaires
minoritaires ne peuvent être réglés par d'autres moyens.
Il s'infère de tout ce qui précède que la
sanction effective des dirigeants sociaux et des actionnaires majoritaires
protège indéniablement les actionnaires minoritaires.
En effet, les dirigeants sociaux s'abstiendront de mettre en
oeuvre toute politique malveillante pouvant porter préjudice aux
actionnaires minoritaires et mettre la société en péril.
De même, les actionnaires majoritaires n'abuseront plus des droits des
actionnaires minoritaires.
CONCLUSION
Aux termes de notre étude, il apparaît que le
législateur OHADA a mis en place un dispositif adéquat pour mieux
protéger les actionnaires minoritaires dans les sociétés
anonymes. En effet, les dispositions que nous venons de vous exposer
démontrent clairement le souci pour le législateur
communautaire de compatir à leur faiblesse. Ces derniers
disposent désormais de plusieurs armes pour remettre en cause les
décisions prises par les majoritaires et pour sanctionner les
fautes commises par les dirigeants sociaux dans l'exercice de
leurs fonctions.
C'est là une heureuse initiative, étant
donné qu'elle s'inscrit dans l'optique de la sécurité
juridique des investissements que réalisent les actionnaires car le
droit des sociétés est au coeur de la mondialisation.
Parce que la société est avant tout un contrat
de collaboration des actionnaires, les principes de la primauté de
l'intérêt social et de l'égalité dans les rapports
entre les actionnaires doivent exister au sein de la société. La
solution essentielle permettant d'éviter de bafouer les droits des
actionnaires minoritaires est d'abord le respect de l'intérêt
social, qui doit transcender les intérêts individuels des
actionnaires et qui doit guider toute prise de décision. A cet effet, le
législateur OHADA se doit de redéfinir l'intérêt
social en prenant en compte l'intérêt social comme étant
celui de l'entreprise168(*).
En outre, le respect du droit à l'information des
actionnaires tel que prévu par l'AUSCGIE pourra permettre
d'éviter les contestations des actionnaires minoritaires et leur
permettra certainement de mieux comprendre la portée des
décisions qui sont prises.
Toutefois, le législateur OHADA doit songer à
pallier le défaut de peines applicables aux incriminations dans certains
Etats membres. Il peut leur imposer d'ériger des règles dans un
certain délai ou encore il peut essayer d'harmoniser les sanctions
pénales de chaque Etat membre, comme il a bien pu le faire dans d'autres
matières ; ce qui permettra de sanctionner efficacement ceux qui
portent atteinte aux droits des actionnaires minoritaires.
Les fondements de la protection des actionnaires minoritaires
sont multiples.
En premier lieu, nous avons des fondements juridiques et
judiciaires.
Il est louable qu'il faille pérenniser la
sécurité juridique, condition de la qualité du
droit169(*). Cela se
fait par le maintien de la stabilité dans la société.
L'insécurité judiciaire découle de la dégradation
de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en
matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens
matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des
auxiliaires de justice.
En second lieu, ce sont des fondements
socio-économiques. En effet, à une époque où le
monde entrepreneurial occidental accélère sa mutation vers des
standards de gestion et de compétitivité anglo-saxons, les
milieux d'affaires africains doivent prendre le train de la modernité et
de la flexibilité dans l'application du droit de la
société anonyme de l'OHADA.
Par ailleurs, il est indéniable que
l'insécurité juridique est une entrave au fonctionnement
économique d'une société et même d'un Etat.
Il est donc important de poursuivre les réflexions sur
les perspectives de la protection des actionnaires minoritaires dans l'espace
OHADA. Sur ce point, c'est à la doctrine et à la jurisprudence
qu'il reviendra de peaufiner l'oeuvre entamée et de nouvelles
réformes viendront combler les failles constatées.
Enfin, notons que l'efficacité de cette protection
tiendra bien évidemment à l'effectivité de la mise en
oeuvre des dispositions de l'AUSCGIE et aussi par la connaissance qu'en auront
les praticiens.
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SITES CONSULTES EN LIGNE
-ohada.com
-ohadalegis.com
-juriscope.org
-unidroit.org
-credau.org
-lexinter.com
-oboulo.com
-wikipedia.com
TABLE DES MATIERES
Dédicace.......................................................................................II
Remerciements............................................................................III
Liste des
abréviations.....................................................................IV
Sommaire....................................................................................V
Introduction.................................................................................1
TITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES...........................................................9
CHAPITRE I : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES CONTRE LES DIRIGEANTS
SOCIAUX............................................................10
SECTION I : LA PROTECTION PAR
L'INFORMATION...................10
PARAGRAPHE I : L'INFORMATION
PREALABLE...........................10
A/L'INFORMATION LIEES AUX ASSEMBLEES
GENERALES........................................................................11
1/LA CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES..........................11
2/L'ADMISSION DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES...................................13
B/ L'ALERTE PAR LES
ACTIONNAIRES......................................15
PARAGRAPHE II : L'INFORMATION
RENFORCEE.........................17
A/LE CONTROLE PAR
L'INFORMATION....................................18
B/L'INFORMATION EN CAS DE RESTRUCTURATION DE LA
SOCIETE.............................................................................20
SECTION II : LA PROTECTION PAR
L'EXPERTISE........................22
PARAGRAPHE I : L'EXPERTISE DE
GESTION................................23
A/ LES CONDITIONS DE L'EXPERTISE DE
GESTION.......................23
B/ LES EFFETS DE L'EXPERTISE DE
GESTION...............................25
PARAGRAPHE II : L'EXPERTISE IN
FUTURUM............................27
A/ LES CONDITIONS DE L'EXPERTISE IN
FUTURUM......................27
B/ LES EFFETS DE L'EXPERTISE IN
FUTURUM.............................28
CHAPITRE II : LES MOYENS DE PROTECTION DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES CONTRE LES
MAJORITAIRES................................................30
SECTION I : LA NOTION D'ABUS DE
MAJORITE.........................30
PARAGRAPHE I : LE DEFINITION DE L'ABUS DE
MAJORITE.....................................................30
A/ LA NOTION D'ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE.........................31
B/ LA NOTION D'ABUS DE
MAJORITE..........................................32
PARAGRAPHE II : LE VOTE A LA
MAJORITE..............................36
A/ LE PROCESSUS DECISIONEL : LA
DEMOCRATIE.........................36
B/ L'INTERDICTION DE DETOURNEMENT DU
POUVOIR................38
SECTION II : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L'ABUS................39
PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A L'INTERET
SOCIAL.....................39
A/ LES CONTROVERSES DOCTRINALES RELATIVES A LA NOTION
D'INTERET
SOCIAL............................................................40
B/ LE ROLE DE L'INTERET
SOCIAL............................................43
PARAGRAPHE II : LA RUPTURE
D'EGALITE......................... .......44
A/L'INTENTION DE
NUIRE......................................................45
B/ LE PREJUDICE CAUSE AUX
MINORITAIRES ..........................45
TITRE II : LES SANCTIONS AUX ATTEINTES DES DROITS
DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES...............................48
CHAPITRE I : LES SANCTIONS
PRIMAIRES..................................49
SECTION I : L'ANNULATION DES ACTES PREJUDICIABLES
AUX
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES................................49
PARAGRAPHE I : L'ANNULATION DES DECISIONS PRISES
PAR LES
DIRIGEANTS
SOCIAUX ...................................49
A/ LE REGIME DE
L'ANNULATION...........................................50
B/ LES EFFETS DE
L'ANNULATION..........................................51
PARAGRAPHE II : L'ANNULATION DES DECISIONS
PRISES PAR
LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES.............52
A/ LE REGIME DE
L'ANNULATION...........................................52
B/ LES EFFETS DE
L'ANNULATION...........................................53
SECTION II : LA RESPONSABILITE DES
FAUTIFS...........................54
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE CIVILE
...........................54
A/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS
SOCIAUX .......55
B/ LA RESPONSABILITE CIVILE DES ACTIONNAIRES
MAJORITAIRES................................................................
..56
PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE PENALE
........................58
A/ LES PERSONNES PENALEMENT
RESPONSABLES....................58
B/ LE DEFAUT DE SANCTION DANS L'ACTE
UNIFORME..............59
CHAPITRE II : LES SANCTIONS
D'EXCEPTION............................61
SECTION I : L'INTERVENTION D'UN
TIERS.................................61
PARAGRAPHE I : LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE DE
JUSTICE.......................................................61
A/ LES CONDITION DE
NOMINATION.........................................62
B/ LA MISSION DU
MANDATAIRE............................................63
PARAGRAPHE II : LES AUTRES MESURES DE
PROTECTION...........65
A/ LE SEQUESTRE
JUDICIAIRE...................................................66
B/
L'ARBITRAGE......................................................................67
SECTION II: LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA
SOCIETE..............................................................68
PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA
DISSOLUTION..............................................68
A/ LA MESINTELLIGENCE ENTRE
ACTIONNAIRES.....................68
B/ LA PARALYSIE DE L'ACTIVITE
SOCIALE...............................69
PARAGRAPHE II : L'ACTION EN
DISSOLUTION...........................71
A/LA SAISINE DU
JUGE...........................................................71
B/LES EFFETS DE LA DECISION
JUDICIAIRE...............................72
Conclusion.................................................................................74
Bibliographie...............................................................................77
Table des
matières.........................................................................VI
* 1 _ Keba MBAYE ;
L'histoire et les objectifs de l'OHADA ; Petites affiches, n°205, 13
octobre 2004 ; P.4
* 2 _ OHADA
* 3 _ Pour une
présentation générale de l'OHADA, V. Gérard
POUGOUE, Présentation générale et procédure en
OHADA, PUA, 1998
* 4 _ Jean PAILLUSSEAU,
L'acte uniforme sur le droit des sociétés; Petites affiches,
n°205, 13 octobre 2004 ; P.19
* 5 _ Benoît LE BARS et
Boris MATOR, Management et financement de la société anonyme de
droit OHADA, La semaine juridique n°5, 28 octobre 2004 ; P12
* 6 _ Les rédacteurs
de l'Acte Uniforme se sont inspirés du droit français tout en
gardant des solutions avant-gardistes
* 7 _ Jean PAILLUSSEAU, L'acte
uniforme sur le droit des sociétés ; op. cit. ; P.20
* 8 _ La Côte d'Ivoire
et le Cameroun
* 9 _ C'est une convention
qui doit remplir toutes les conditions de validité prévues par
les dispositions relatives au droit commun des contrats. Mais, en raison de son
caractère particulier, cette convention nécessite l'intervention
d'éléments spécifiques également exigés
à peine de nullité.
* 10 _ Jean PAILLUSSEAU, L'acte
uniforme sur le droit des sociétés; op. cit. ; P.23
* 11 _ Dans le cadre de
l'OHADA, la société anonyme joue un rôle économique
de premier plan, elle apparaît comme la forme sociétaire la plus
importante. Aussi, elle est la seule forme de société de
capitaux.
* 12 _ Yves Guyon, Droit
des affaires : droit commercial général et
sociétés, 8ème édition Paris, Economica,
2003, P.402
* 13 _ Le principe de la
majorité se manifeste à travers plusieurs articles de
l'AUSCGIE.L'article 545 par exemple dispose que « les
décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés à moins qu'un statut ne
prévoit une majorité plus forte ».
* 14 _ Pour plus de
précision sur la notion de majorité, voir infra
1ère partie, chapitre 2, p.30
* 15 _Alain FENEON,
« Les droits des actionnaires minoritaires dans les
sociétés commerciales de l'espace OHADA », PENANT,
n.839, p. 156
* 16 _ GUYON Y., op.
cit.P.408
* 17 _ La majorité ne
saurait pourtant faire mauvais usage de son pouvoir car elle violerait
l'alinéa 2 de l'article 4 de l'AUSCGIE qui prévoit que la
société est constituée dans un intérêt
commun.
* 18 _ La notion d'actionnaire
renvoie aux sociétés de capitaux, notamment la
société anonyme.
* 19 _ Le législateur
OHADA sanctionne également l'abus de minorité. V. art. 131 de
l'AUSCGIE.
* 20 _ Keba MBAYE ;
L'histoire et les objectifs de l'OHADA ; op. cit. ;P. 4
* 21 _ En effet, les fuites
de capitaux et les problèmes sous-jacents, notamment, les fermetures
d'entreprises avec leurs corollaires comme le chômage sont à la
base de beaucoup de remous sociaux, facteur d'instabilité politique.
* 22 _ POUGOUE (G.) (Sous la
direction de) ; sociétés commerciales et du
groupement d'intérêts économique,
http://www.ohada.com/faq.php?cat=3; P. 44
* 23 _ Yves Guyon,
L'évolution récente des assemblées d'actionnaires, in
mélanges Guy Flattet, 1985 diffus.Payot, Lausanne, P.40. V. Crim. 8 mai
1981, Bull. Joly1981, P.41
* 24 _ L'assemblée
d'actionnaires est dirigée par un bureau composé du
président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Le
président est selon les cas, le Président du Conseil
d'Administration (PCA), le Président Directeur Général
(PDG) ou l'Administrateur Général (AG). En cas
d'empêchement du président, l'assemblée est
présidée par l'actionnaire ayant ou représentant le plus
grand nombre d'actions, sauf dispositions statutaires contraires. En cas
d'égalité d'actions, le législateur OHADA a
préféré le doyen d'âge des actionnaires (art. 529
AUSCGIE).
* 25 _ Il existe deux modes de
gestion de la société Anonyme.
* 26 _ TRHC Dakar, réf.
n°1729, 31-12-2002 : Rong Yin PDG Sociétés SENEGAL
ARMEMENT et SENEGAL PECHE c/ Alioune DIANE et LIU SHEN LI, www.ohada.com,
Ohadata J-03-182.
* 27 _ Cf. art. 516 AUSCGIE
* 28 _ Cf. art. 518 al. 4
AUSCGIE
* 29 _ Cf. art. 518 al. 5
AUSCGIE
* 30 _ Cependant, il peut y
avoir des incidences de séance.
* 31 _ Com. 6 mai 1974 ;
JCP, 1974, II, 17859, note Burst
* 32 _ Infra deuxième
partie, chapitre I, section I, p. 47
* 33 _ Cf. art. 519 al. 4
AUSCGIE
* 34 _ POUGOUE (G.) (Sous la
direction de) ; OHADA, sociétés commerciales et du
groupement d'intérêts économique, coll. Droit uniforme
africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, P.318
* 35 _ L'actionnaire exerce
son droit à l'information lui-même ou par le mandataire qu'il a
nommément désigné pour le représenter aux
assemblées. Ce représentant peut être un autre actionnaire
ou son conjoint. Il peut également se faire assister par un expert.
* 36 _ Cf. art.538
AUSCGIE
* 37 _ Yves Guyon, op.
cit ; p. 497
* 38 _ POUGOUE (G.) (Sous la
direction de) ; sociétés commerciales et du
groupement d'intérêts économique, op. cit. ; P. 94
* 39 _ L'inventaire est exclu
de la copie à cause de son volume et des risques d'espionnage
industriel.
* 40 _ Cf. art. 528 AUSCGIE
* 41 _ L'article 892 de
l'AUSCGIE sanctionnant le fait d'empêcher un actionnaire de participer
à une Assemblée Générale. Infra deuxième
partie, chap I, p.48
* 42 _ Cf art 189 AUSCGIE
* 43 _ Cf art 190 AUSCGIE
* 44 _ SCHMIDT D., Les conflits
d'intérêts dans la société anonyme, éditions
JOLY, 1999, P170, P.172
* 45 _ Formalité de
dépôt et d'information, consultation des salariés, rapport
du conseil d'administration, intervention du commissaire aux comptes...
* 46 _ SCHMIDT D., Les conflits
d'intérêts dans la société anonyme, op.cit. , P
177
* 47 _ La qualité
d'associé est nécessaire pour demander une expertise.
* 48 _ La procédure
d'expertise de gestion n'est pas expressément réservée aux
associés minoritaires, tous les associés peuvent demander une
expertise de gestion sur des opérations de gestion
déterminées. En pratique, les associés majoritaires
étant le plus souvent les dirigeants de la société, on
voit mal comment ils pourraient demander une expertise sur leur propre
gestion.
* 49 _ En effet, en droit
français, le demandeur doit avoir préalablement posé une
question écrite au dirigeant de la société. Ce n'est
qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, ou
à défaut de communication d'éléments de
réponse satisfaisants que les actionnaires minoritaires peuvent alors
demander la désignation d'un expert.
* 50 _ L'actionnaire
minoritaire doit-il par exemple apporter la preuve d'une présomption
d'irrégularité ou peut-il se contenter de l'alléguer?
* 51 _ L'expertise de gestion
ne peut porter ni sur l'ensemble de la gestion, ni sur la
régularité des comptes sociaux qui sont approuvés par
l'assemblée générale à la fin de chaque
exercice.
* 52 _ Convention
réglementée
* 53 _ Voir sur ce point la
jurisprudence française Compagnie Minière de l'Ogoué
Socomilog c/ Maaldrift - RJDA, 7/97 n°916
* 54 _Cette institution
telle qu'elle est prévue par le législateur africain, informe et
ne va pas au-delà. Si les actionnaires maintiennent leur confiance aux
dirigeants, elle ne produira aucun effet. Ce ne sera qu'au terme d'autres
procédures que le demandeur à l'expertise de gestion pourra
obtenir éventuellement réparation du préjudice qu'il aura
subi. ;Voir aussi infra 2ème partie, chap. I,
Paragraphe II, P.52
* 55 _ Notamment,
l'accès à une telle procédure n'est pas subordonné
à une détention minimale d'actions ou de parts sociales.
* 56 _ Cf. Art. 130 AUSCGIE
* 57 _ Voir aussi supra
introduction, P.3
* 58 _ V. Schmidt, Les
droits de la minorité dans la S.A. Sirey 1970, P. 112
* 59 _ A l'intérieur
d'une même société, il se peut qu'existent plusieurs
minorités ou plusieurs majorités dont la composition varie en
fonction des décisions soumises au vote.
* 60 _ Sur cette
controverse, J. GHESTIN, G. GOUBEAUX et M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit
civil. Introduction générale, 4ème éd.,
LGDJ, 1994 ; n° 763 et s.
* 61 _ M. PLANIOL,
Traité élémentaire de droit civil, II, LGDJ, 1900, n°
871. et G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4°
éd., LGDJ, 1949, n° 90 et s.
* 62 _ TERRE, Ph. SIMLER et
Y. LEQUETTE, op. cit., n° 711 et s.
* 63 _ En premier lieu, si l'on
fait référence à la faute, il faut déterminer a
contrario ce qu'est un usage non fautif du droit de vote. Or, cette
appréciation s'avère difficile, sauf à considérer
que l'associé doit seulement avaliser les projets
présentés par les dirigeants. Cela conduirait à nier le
principe de la liberté du vote.
En second lieu, en matière de responsabilité
civile, la faute peut également prendre la forme d'une abstention ou
d'une imprudence. Or, en matière de sociétés, si
l'abstention peut être répréhensible.
En troisième lieu, le vote de l'associé, s'il est
indéniablement un droit, est aussi une fonction, qui lui permet de
participer au gouvernement de la société. Non seulement en votant
l'associé concourt à la formation de la volonté sociale,
mais il ne peut profiter en aucune façon de sa prérogative.
Dès lors, si l'on assimile le vote à une fonction, l'exercice
fautif ne pourrait être chose qu'un détournement du pouvoir de sa
finalité.
* 64 _ L. CADIET et Ph. LE
TOURNEAU, Droit de la responsabilité, Paris, D. 1996, n°
3156
* 65 _ D. SCHMIDT, Les droits
de la minorité dans la société anonyme, Sirey 1970, P.
210
* 66 _,R. CHAPUS, Droit
administratif général, t. 1, 11° éd.,
* 67 _ R. DAVID, Le
caractère social du droit de vote, Journ. soc., 1929, p. 401 et s
* 68 _ A. PEYTEL et G. HEYMANN,
De l'abus de droit dans les sociétés commerciales, Gaz. Pal.
1951, 1, doctr. p. 50.
* 69 _ E. GAILLARD, Le pouvoir
en droit privé, thèse Paris I, Economica, 1985 n° 214.
* 70 _ D. SCHMIDT, Les conflits
d'intérêts dans la société anonyme, op. cit.,
n° 259 ; A. CONSTANTIN, Les rapports de pouvoir entre actionnaires,
thèse Paris I, 1998, n° 486 et s.
* 71 _ D. SCHMIDT, Les
droits de la minorité dans la société anonyme, op. cit.,
n° 234 ; du même auteur, Les conflits d'intérêts
dans la société anonyme, op. cit., n° 273
* 72 _ J. du GARREAU DE LA
MECHENIE, Les droits propres de l'actionnaire, thèse Poitiers, 1937,
n° 209.
* 73 _ M. LONG, P. WEIL et
G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative,
11° éd., Dalloz, 1996, n° 4, p. 26 et s. Si l'acte a pour
résultat de favoriser un intérêt privé, il ne sera
entaché de détournement de pouvoir. Ce qui caractérise
celui-ci, c'est que l'agent a entendu poursuivre une fin
étrangère à l'intérêt général,
quand bien même ce but ne lui serait pas directement contraire.
* 74 _ CA Paris 26 juin 1990,
JCP 1990 II n° 21589
* 75 _ Il faut distinguer les
« droits-pouvoirs », établis avant tout dans
l'intérêt propre de certains individus qui en sont les
titulaires des « droits-fonctions », reconnus
à des individus moins dans leur intérêt personnel que dans
l'intérêt d'autres personnes .
* 76 _ D. SCHMIDT, Les
droits de la minorité dans la société anonyme, op. cit.,
n° 234 ; du même auteur, Les conflits d'intérêts
dans la société anonyme, op. cit., n° 273 ; L. DUBOUIS, La
théorie de l'abus de droit et la jurisprudence administrative, LGDJ,
1962, p. 327.
* 77 _ CA Pau 24 déc.
1935, S. 1936, 2, p. 55 ; CA Paris 24 nov. 1954, D. 1955 p. 236, note G.
RIPERT, qui font référence au détournement de pouvoirs ;
CA Grenoble 6 mai 1964, qui retient à la fois l'abus de droit et le
détournement de pouvoir.
* 78 _ Art 130 AUSCGIE ;
voir aussi Com. 10 avril 1961 : D., 1961, P. 661
* 79 _
http://fr.wikipedia.org/wiki/Democratie
* 80 _ Voir le nazisme
* 81 _ Discours d'une personne
et de son groupe
* 82 _ Voir Totalitarisme
* 83 _ Afin de
ne pas favoriser des abus
* 84 _ Cass. Com. arrêt
N° 322 du 24/09/1999 Revue Juridique Tchadienne, 2002 ; p.3
* 85 _ Cf Articles 130, 131
AUSCGIE
* 86 _ MEUKE B. ; De
l'intérêt social dans l'AUSCGIE de
l'OHADA, www.ohada.com; OHADATA D-06-24, P.2.
* 87 _ COZIAN M., VIANDER A. et
DEBOISSY F. ; Droit des sociétés 14ème
édition, Paris, Litec, 2001, P175
* 88 _ COZIAN M., VIANDER A.
et DEBOISSY F. ; idem
* 89 _J-M. VERDIER in M-C.
MONSALLIER « L'aménagement contractuel du fonctionnement de la
société anonyme »; LGDJ 1998, n° 762.
* 90 _ Art. 4 al. 2 AUSCGIE
* 91 _ D. SCHMIDT, Les
conflits d'intérêts dans la société anonyme,
op. cit., P. 11 et du même auteur, De l'intérêt
social, JCP éd. E 1995 I n° 488 ; Y. GUYON, La
société anonyme, une démocratie parfaite !, in
Mélanges Christian Gavalda, Propos impertinents de droit des
affaires, Dalloz, 2001, p. 133, n° 13.
* 92 _ On sait que les
actionnaires- investisseurs (le plus souvent minoritaires)
préfèrent généralement maximiser leurs profits
à court terme plutôt que d'assurer la pérennité de
l'entreprise dans laquelle ils investissent. L'intérêt social pour
eux relève exclusivement de la seule recherche de profit. A contrario,
pour les actionnaires entrepreneurs (traditionnellement majoritaires),
l'intérêt social repose aussi et surtout sur la croissance de la
société à long terme.
Mieux, l'intérêt commun des associés
suppose une égalité de traitement entre les associés, se
traduisant par une prise en compte des attentes légitimes des
actionnaires investisseurs qui représentent généralement
la minorité dans le capital social.
* 93 _ La doctrine de
l'entreprise est en réalité une analyse fonctionnelle de la
société, celle-ci n'étant qu'un moyen au service d'une
finalité, et se borne donc à consacrer l'approche
institutionnelle, née au début du XX° siècle - sur
cette approche,
* 94 _ J. PAILLUSSEAU, La
société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise,
Sirey, 1967, p. 196
* 95 _ J. PAILLUSSEAU
« La modernisation du droit des sociétés commerciales
»; D 1996, Chr. 289 /
Voir aussi dans le même sens, J. PAILLUSSEAU «
L'efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir
»; Petites affiches 19 juin 1996, n° 74. 23
* 96 _ Ce n'est plus un
secret pour personne, la société fonctionne selon le principe
majoritaire et l'AUSCGIE s'en accommode lorsqu'il précise à
l'article 454 que « les décisions du conseil d'administration
sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, à moins que les statuts ne
prévoient une majorité plus forte (...) » Ce qui ne
sous entend pas que les minoritaires sont complètement démunis,
ils disposent de droit notamment lorsque la majorité commet des abus, il
ne faut pas tout simplement qu'ils en abusent à leur tour.
* 97 _ Voir supra section
1ère, P. 30
* 98 _ Voir supra
1ère partie, chapitre 1 ; P. 12
* 99 _ Voir infra
2ème partie, chapitre 2, P. 61
* 100 _C'est la volonté
de collaborer à une entreprise commune de manière active,
intéressée et égalitaire.
* 101 _ FAYE
A. ; L'égalité entre
associés, www.ohada.com; OHADATA D-04-10, P.2
* 102 _ Cass. com .24 janv.
1995, Defrénois 1995 p. 690, note J. HONORAT
* 103 _ D. SCHMIDT, Les droits
de la minorité dans la société anonyme, op. cit. , n°
210.
* 104 _ CA Aix en Provence 30
juin 2000, Bull. Joly 2001 p. 168
* 105 _ Infra
2ème partie ; chap. I ; P.47
* 106 _ Pour l'abus de
majorité, voir l'arrêt de principe Cass. Com. 18 avril 1961 :
JCP Ed.G.1961, 2, 12164, qui vise les résolutions prises
« contrairement à l'intérêt
général et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la
majorité au détriment de la minorité ».
* 107 _ Cela est en
conformité avec la règle « pas de nullités sans
textes ».
* 108 _ Cass. Com. 17 janv.
1989, Bull. Joly 1989, P. 247, nte P. Le Cannu
* 109 _ NGOUE J. ; La
mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux,
www.ohada.com; OHADATA D-05-52, P.10
* 110 _ La mise en oeuvre de
cette sanction requiert seulement la démonstration de l'avantage
personnel tiré par les dirigeants ou par d'autres actionnaires.
* 111 _ NGOUE J., idem, P.
11
* 112 _ Trib. 1ère
instance d'Abidjan n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/
Société Scierie Bandema-Etablissements Jacob et autres, Ecodroit,
juillet 2001, p. 49.
* 113 _ V. Art. 251 de
l'AUDSC-GIE.
* 114 _ Smidt D. ; les
conflits d'intérêts dans la société anonyme, op.
cit. ; P. 280
* 115 _ Voir infra section II,
P.
* 116 _ Voir arrêt du 24
février 1998 ; JCP E 1998, n° 17, P. 637, Bull. Joly 1998,
P.815
* 117 _ Ce devoir est
fondé en effet sur la nécessité pragmatique de
protéger la confiance des actionnaires dans les dirigeants sociaux. Il
est imposé au bénéfice des actionnaires. Voir en ce sens
Cass. Com. 27 février 1996, D. affaires 1996, J. 518, JCP, éd.
1996. II. N° 838, P.168
* 118 _ Les actionnaires
minoritaires doivent également dans ce cas rapporter la preuve que
l'acte pris par les actionnaires minoritaires constitue un abus de
majorité.
* 119 _ L'art 130 AUSCGIE
énonce que : « Les décisions
collectives peuvent être annulées pour abus de
majorité... »
* 120 _ NZOUABETH D. ;
Les litiges entre associés, thèse d'Etat, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, P.361
* 121 _ L'abus de
majorité consiste en un détournement de pouvoir par les membres
de la majorité du but qui le légitime, lequel engendre
principalement un problème de validité de l'acte.
* 122 _ Ce dernier n'aura
qu'à prononcer simplement la nullité.
* 123 _ Voir infra section II,
P. 54
* 124 _ Toutefois, cette
nullité ne saurait avoir d'effet qu'entre les actionnaires, mais non
à l'égard des tiers dès lors que ceux-ci sont de bonne
foi.
* 125 _ Voir art. 1382 du Code
Civil
* 126 _ L'actionnaire
minoritaire subit ici un préjudice par ricochet.
* 127 _ cass. Com. 6 juin
1990. 606 n.Chartier ; Lyon, 20 décembre1984 : D.1986, P.506,
note Y. Reinhard ; trib. com. Slon-de-provence, 29 juin 1990, bull.
joly1991, p.306, note D. Bompoint
* 128 _ Cass. Req. 16
février 1937, G.P. 1937.1.807.
* 129 _ cass. Com. 6 juin 1990
précité
* 130 _cass com 18 avr.
1961, précité ; cass com 6 juin 1990, précité
* 131 _ com nov. 1991,
n° spécial, La loi de la majorité, p. 138 ; D.
SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société
anonyme, op. cit., n° 251. En faveur de cette solution, on pourrait
également invoquer l'arrêt précité du 6 juin 1990.
La Chambre commerciale entend sanctionner les majoritaires « qui
avaient commis l'abus ». Par conséquent, elle laisse entendre
que les autres majoritaires n'encourent aucune sanction.
* 132 _ V. Schmidt, Les
droits de la minorité dans la S.A. Sirey 1970, n° 6 ;
Boquet, La minorité dans les sociétés de capitaux, Rev.
Juris. Com.1983, P. 121.
* 133 _ Société
anonyme unipersonnelle
* 134 _ NZOUABETH (D.) ;
Les litiges entre associés, op. cit., P.36
* 135 _ Voir les articles 886
à 905 de l'AUSCGIE
* 136 _ NGOUE J. ; La
mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux, op.
cit. ; P. 15
* 137 _ Jean
PAILLUSSEAU ; L'acte uniforme sur le droit des
sociétés ; op. cit. ; P. 28
* 138 _ La loi camerounaise
numéro 2003/008 du 10 juillet 2003 relative à la
répression des infractions contenues dans certains actes uniformes
OHADA.
* 139 _ Cotonou
n°256-2000, 17 août 200, affaire Société Continentale
des Pétroles et d'Investissements Fagbohoun, Sonacop, Cyr R.Koty c/ Etat
Béninois
* 140 _ CA Abidjan,
5ème ch., n° 28, 13-1-2004, C.O c/ C.A, www.ohada.com, Ohadata
J-06-24
* 141 _ Cf. MERLE (Ph.), op.
cit., p. 687
* 142 _ En fait, il s'agit le
plus souvent d'une action en référé introduite devant le
président du tribunal, et la société doit être mise
en cause
* 143 _ On rappellera que
l'intervention du juge des référés dans la vie des
sociétés, est soumise à quatre conditions par la
loi : l'urgence, le provisoire, une apparence de droit, et l'absence
d'immixtion du juge ; dans la mesure où la société
continue à être gouvernée par le principe d'autonomie de
volontés exprimées à la majorité.
* 144 _ Abidjan n°258, 25
février 2000, Société Négoce Afrique Côte
d'Ivoire dite NACI c/ Société WIN.
* 145 _ Cotonou n°178-99.
30.09.1999, affaire Dame Karamatou Ibukunlé c :
Société CODA Bénin
* 146 _ Supra
1ère partie ; chap II, Section I, P. 31
* 147 _ RIPERT (Georges) et
ROBLOT (René), Traité de droit commercial, T.1, vol.2,
Paris, LGDJ, 18ème éd., 2002, p.119.
* 148 _ GUYON Y., Droit des
affaires : droit commercial général et
sociétés, op. cit. P 467
* 149 _ Cf. MERLE (Ph.),
op. cit., p.689
* 150 _ Voir Dieunedort
Nzouabeth, Les litiges entre actionnaire, op. cit ; P.475
* 151 _ Voir Dieunedort
Nzouabeth ; idem
* 152 _ Voir art 148
AUSCGIE
* 153 _ V.art.2 al.2 du
traité OHADA
* 154 _ Philippe
FOUCHARD ; Le système d'arbitrage de l'OHADA, Petites affiches,
n°205, 13 octobre 2004 ; P. 54
* 155 _ Le CANNU P., note sous
Cass. Comm. 18 mai 1982, Rev. Soc. 1982, p. 804.
* 156 _ Voir sur ce point
la jurisprudence française Cass. Com. 12 mars 1996, Nolet c/ Salon,
Evolution jurisprudentielle 1996 Droit des Affaires, p. 64 ; Revue des
Sociétés 1996, p.554, note Bureau
* 157 _ Com. 16 juin 1992,
Bull. Joly 1992, p. 944n n° 305, P. Le Cannu.
* 158 _ Cass. com. 23-1-
1950 : D. 1950 p. 300 ; Cass. com. 12-6 1960 : Gaz. Pal. 1961 II
p. 176
* 159 _ CA Paris
5-7-1988 : Bull. Joly 1988 p. 674
* 160 _ Cass. com. 8-7-
1970 : Rev. sociétés 1971 p. 154
* 161 _ CA Abidjan, 5e civ.
& com., n°86, 16-1-2001 : Agence CARACTERE c/ Sté
BAZAFRIQUE, www.ohada.com, Ohadata J-02-117 ; ECODROIT, n° 11,
mai 2002, p. 61, www.ohada.com, Ohadata J-02-189, obs. J. ISSA-SAYEGH.
* 162 _ Jugement
n° 631 du 12-O6- 2002 , Kinda J.P. c/ Truchet F.
* 163 _ CA Abidjan,
n°1048, 20-7-2001 : SIFLOR Tropiques c/ Jean-Luc DELAUNEY, Ecodroit,
n° 13-14, juillet-août 2002, p. 61, www.ohada.com,
Ohadata-J-02-173.
* 164 _ TGI Ouagadougou,
n° 303, 14-4-1999 : Ilboudo Ambroise c/ Vandamme Raphaël,
www.ohada.com, Ohadata J-02-47 ; voir note sous articles 328, 329 et 371
de l'AUSCGIE.
* 165 _ TGI Ouagadougou,
idem
* 166 _ Cass. com. 4-12-
1968 : JCP 1969 IV p. 23
* 167 _ Cass. com . 25-2-
1964 : Bull. civ. III ° 98
* 168 _ Infra P.40
* 169 _ Parce qu'elle
démontre son aptitude à permettre une réalisation
effective et durable des projets des sujets de droit
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