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L'apport du management dans la gestion des entreprises financières en RDC. cas de la banque centrale du Congo/ Lubumbashi

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par Pathy MULAJ-A-MULAJ
Université de Lubumbashi - Licence 2008
  

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2.4.5 Activités et opérations autorisées par la loi

A fin d'atteindre ses objectifs et assurer ses missions la banque selon les articles 8 et 9 peut :

o intervenir sur le marché des capitaux, en achetant et en vendant ferme en prêtant ou en empruntant (des marché monétaire ou des capitaux) des créances et des titres négociables,

o effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenant des marchés monétaires ou des capitaux ;

o émettre et racheter ses propres titres d'emprunts,

o prendre en dépôts des titres et métaux précieux,

o effectuer des opérations de placement et de gestions financière de se avoirs ;

o Obtenir de crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties ;

o ouvrir en ses livres les comptes pour le trésor public, les banques centrales étrangers, les établissements de crédit nationaux et les organisations internationales ;

o fournir et recevoir les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution des accords internationaux.

Opérations non autorisées par la loi

L'article 16 interdit à la banque de :

Ø Poser des actes de commerces qui ne ressortent pas de son objet social ;

Ø Acquérir des participations dans les sociétés commerciales ;

Ø Accepter les parts et avances non couverts par une garantie ;

Ø Garantir les dettes et engagement de l'Etat, des entités administratives et des entreprises ou organismes publics ;

Ø Acquérir des biens immobiliers qui ne sont pas destinés aux besoins de son exploitation.

2.4.6 Structure d'organisation

Le conseil de la banque présidé par le gouverneur de la banque centrale est l'organe suprême qui a les pouvoirs les plus étendus pour concevoir, orienter la politique de la banque et en contrôler la gestion (article 18). Le contrôle de l'opération financière de la banque est exercé par un collège de trois(3) commissaires aux comptes nommés par le président de la république pour un mandant de 2 ans renouvelable une fois (article 35 et 36).

En dehors du siège de Kinshasa et du bureau de représentation de Bruxelles (Belgique), la banque comprend 10 directions provinciales, 19 agences autonomes et 8 agences mandataires.

2.4.7 Régime fiscal

Conformément à ses statuts, la banque centrale du Congo est exemptée de tous les impôts et taxes.

2.4.8 Relation et rapports avec les pouvoirs publics

On constate que les dirigeants des banques centrales sont nommés partout par la puissance publique et que l'état, qui détient souvent leur capital, exerce une tutelle financière étroite sur les conditions de leur exploitation. Bon nombre de banques centrales souhaiteraient être « indépendantes » pourtant, une certaine opinion soutient qu'il ne serait pas opportun de faire échapper à l'autorité politique, le contrôle de la banque centrale, alors que celle-ci constitue un important plan de la politique économique d'un pays.

La banque centrale du Congo remplir les fonctions de banquier de l'Etat et de conseil du gouvernement en matière économique et financière. Elle remplit également la fonction de caissier de l'Etat, conformément à une convention conclue avec le ministère ayant les finances dans ses attributions. La banque peut remplir les fonctions de caissier des entités administratives décentralisées et des organismes publics, en application des conventions spéciales conclues entre la banque d'une part et les entités et organismes publics, d'autre part.

A ce titre la banque :

- accepte et effectue les paiements pour compte de l'Etat,

- administrer tout compte spécial de l'Etat en accord avec les ministères intéressés ;

- assurer le service de la dette publique ;

- achète, vend, décaisse, transfère, perçoit au détient pour le compte de l'Etat tous cheque, lettres de charge, valeur mobilières et autres valeurs ;

- cependant conforment à l'article 57 de la loi n°005/2002, il est interdit à la banque d'accorder des avances à ses subdivisions administratives et aux organismes ou entreprises publiques

L'acquisition directe, auprès d'eux par la banque des instruments de leur dette est également interdite.

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