2.4.5 Activités et
opérations autorisées par la loi
A fin d'atteindre ses objectifs et assurer ses missions la
banque selon les articles 8 et 9 peut :
o intervenir sur le marché des capitaux, en achetant et
en vendant ferme en prêtant ou en empruntant (des marché
monétaire ou des capitaux) des créances et des titres
négociables,
o effectuer des opérations de crédit avec des
établissements de crédit et d'autres intervenant des
marchés monétaires ou des capitaux ;
o émettre et racheter ses propres titres d'emprunts,
o prendre en dépôts des titres et métaux
précieux,
o effectuer des opérations de placement et de gestions
financière de se avoirs ;
o Obtenir de crédit à l'étranger et
à cette fin consentir des garanties ;
o ouvrir en ses livres les comptes pour le trésor
public, les banques centrales étrangers, les établissements de
crédit nationaux et les organisations internationales ;
o fournir et recevoir les moyens de paiement et les
crédits requis pour l'exécution des accords internationaux.
Opérations non autorisées par la
loi
L'article 16 interdit à la banque de :
Ø Poser des actes de commerces qui ne ressortent pas de
son objet social ;
Ø Acquérir des participations dans les
sociétés commerciales ;
Ø Accepter les parts et avances non couverts par une
garantie ;
Ø Garantir les dettes et engagement de l'Etat, des
entités administratives et des entreprises ou organismes
publics ;
Ø Acquérir des biens immobiliers qui ne sont pas
destinés aux besoins de son exploitation.
2.4.6 Structure d'organisation
Le conseil de la banque présidé par le
gouverneur de la banque centrale est l'organe suprême qui a les pouvoirs
les plus étendus pour concevoir, orienter la politique de la banque et
en contrôler la gestion (article 18). Le contrôle de
l'opération financière de la banque est exercé par un
collège de trois(3) commissaires aux comptes nommés par le
président de la république pour un mandant de 2 ans renouvelable
une fois (article 35 et 36).
En dehors du siège de Kinshasa et du bureau de
représentation de Bruxelles (Belgique), la banque comprend 10 directions
provinciales, 19 agences autonomes et 8 agences mandataires.
2.4.7 Régime fiscal
Conformément à ses statuts, la banque centrale
du Congo est exemptée de tous les impôts et taxes.
2.4.8 Relation et rapports avec
les pouvoirs publics
On constate que les dirigeants des banques centrales sont
nommés partout par la puissance publique et que l'état, qui
détient souvent leur capital, exerce une tutelle financière
étroite sur les conditions de leur exploitation. Bon nombre de banques
centrales souhaiteraient être
« indépendantes » pourtant, une certaine opinion
soutient qu'il ne serait pas opportun de faire échapper à
l'autorité politique, le contrôle de la banque centrale, alors que
celle-ci constitue un important plan de la politique économique d'un
pays.
La banque centrale du Congo remplir les fonctions de banquier
de l'Etat et de conseil du gouvernement en matière économique et
financière. Elle remplit également la fonction de caissier de
l'Etat, conformément à une convention conclue avec le
ministère ayant les finances dans ses attributions. La banque peut
remplir les fonctions de caissier des entités administratives
décentralisées et des organismes publics, en application des
conventions spéciales conclues entre la banque d'une part et les
entités et organismes publics, d'autre part.
A ce titre la banque :
- accepte et effectue les paiements pour compte de l'Etat,
- administrer tout compte spécial de l'Etat en accord
avec les ministères intéressés ;
- assurer le service de la dette publique ;
- achète, vend, décaisse, transfère,
perçoit au détient pour le compte de l'Etat tous cheque, lettres
de charge, valeur mobilières et autres valeurs ;
- cependant conforment à l'article 57 de la loi
n°005/2002, il est interdit à la banque d'accorder des avances
à ses subdivisions administratives et aux organismes ou entreprises
publiques
L'acquisition directe, auprès d'eux par la banque des
instruments de leur dette est également interdite.
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