SOMMAIRE
Remerciements page 3
Liste des abréviations page 4
Introduction page 6
Chapitre 1. L'audit et la gestion des risques
juridiques : un outil efficace de prévention contre la mise en
cause de la responsabilité civile du dirigeant d'entreprise page
13
I. Quelques cas d'engagement de la responsabilité
civile du dirigeant page 15
A. Exemples de cas de mise en cause de la
responsabilité du dirigeant prévus par le Code de Commerce
page 16
I.1. Les infractions aux dispositions législatives ou
règlementaires page 16
I.2. La violation des statuts page 17
I.3. La faute commise à l'occasion de la gestion page
18
B. Le cas particulier de la responsabilité du
dirigeant d'une entreprise en
difficulté page 20
1. L'action en comblement du passif page 23
2. La faillite personnelle page 25
3. L'interdiction de gérer page 27
II. Les moyens mis en oeuvre par la Gestion des risques
juridiques pour éviter l'engagement de la responsabilité civile
du dirigeant page 28
A. L'assurance de la responsabilité civile du dirigeant
social page 28
II.1. La qualité d'assuré et l'objet de la
garantie page 28
II.2. Les limites du recours à l'assurance page 30
B. La mise en place de « garde-fous » par
la gestion des risques juridiques page 31
1. Le rôle déterminant du juriste dans la gestion
des risques
juridiques page 31
2. L'organisation d'un contrôle interne de gestion page
34
Chapitre 2. La gestion des risques, un outil de
prévention de l'engagement de la responsabilité pénale des
dirigeants sociaux page 35
II.2.I. Quelques cas de mise en cause de la
responsabilité pénale des dirigeants page 37
A. La responsabilité pénale du dirigeant pour
manquement aux règles d'hygiène et de sécurité page
37
B. Deux exemples d'infractions pénales prévus
par le droit des sociétés page 39
1. L'abus de biens sociaux page 40
2. Infraction relative aux comptes sociaux : la
publication ou présentation de comptes infidèles page 43
II. Moyens développés par la gestion des
risques juridiques pour éviter l'engagement de la
responsabilité pénale du dirigeant page 45
A. La délégation de pouvoirs page 45
1. Les conditions de la délégation de pouvoirs
page 46
2. Des limites importantes en pratique page 47
B. Des garde-fous à organiser en interne page 50
1. La mise en place d'un moyen de prévention pour la
protection de la sécurité physique et psychologique des
salariés : le CHSCT page 49
2. Charte d'éthique et de bon usage page 51
Conclusion page 53
Bibliographie page 55
Annexes page 57
Annexe n°1 : Les risques Juridiques page 57
Annexe n°2 : Les étapes clés de la
gestion des risques page 58
Annexe n°3 : Evaluation des risques résiduels
page 59
Annexe n°4 : Note de procédure interne
relative à la contractualisation page 60
Annexe n°5 : Note de procédure interne
relative au traitement des données à caractère personnel
page 65
Annexe n°6 : Entretien avec Dominique PAGEAUD,
Gestionnaire de Risques, Société d'Avocats Ernst and Young page
68
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d'abord à remercier mon maître de
stage, Mme Mireille BAUDU, Responsable juridique de LARENA SAS, pour ses
précieux conseils, son regard professionnel, pour toutes les
connaissances qu'elle m'a transmises, ainsi pour sa disponibilité et
toute la patience qu'elle m'a témoignée.
Je remercie également les membres du groupe de travail
avec lesquels j'ai étroitement collaboré dans le cadre de la mise
en place du projet « Gestion des risques » au sein du
groupe LARENA : Gilles ROLLAND, Directeur Général,
Jérémy CHAILLOU, Contrôleur de gestion, et Ellen CHEDALEUX,
Juriste.
Je tiens aussi à remercier tous les autres membres de
LARENA qui m'ont offert un accueil chaleureux, et ont contribué à
faire de ce stage une initiation réelle au monde de l'entreprise,
notamment Mme Aurélia THOUEIL, Responsable Qualité.
Mes remerciements s'adressent aussi à mon directeur de
mémoire, Mme Marine FRIANT-PERROT, pour ses conseils avisés,
ainsi qu'à Mme Emmanuelle DANDE pour son assistance et sa
disponibilité tout au long de l'année universitaire.
LISTE DES ABREVIATIONS
A
ABS Abus de Biens Sociaux
Aff Affaires
AMRAE Association pour le Management des Risques et des
Assurances de l'Entreprise
AIRMIC Association of Insurance and Risk managers
B
BOSP Bulletin Officiel du Service des Prix
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Chambre Civile de la
Cour de Cassation
Bull. Crim Bulletin des arrêts de la Chambre Criminelle de
la Cour de Cassation
Bull. Joly Bulletin Joly (mensuel d'information des
sociétés)
C
C. Civ Code Civil
C. Pén Code Pénal
CA Cour d'Appel
CCass Cour de Cassation
Ch. Civ Chambre Civile
Ch. Com Chambre commerciale
Ch. Crim Chambre Criminelle
CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail
Circ Circulaire
Concl Conclusions
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission
D
D. Décret
DRT Direction des relations du Travail
E
ERM Enterprise Risk Management
F
FERMA Federation of European Risk Management
Associations
J
JCP La semaine Juridique - Jurisclasseur périodique
L
L Loi
LGDJ Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
LPF Livre des Procédures fiscales
N
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
N° Numéro
P
PUF Presses Universitaires de France
R
Rev Revue
RJDA Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires
S
SARL Société à Responsabilité
Limitée
Supra Ci-dessus
INTRODUCTION
« En fait, comme Monsieur Jourdain fait de la
prose sans le savoir, nous vivons en permanence dans un univers vibratoire,
saturé d'ondes juridiques, que nous ignorons jusqu'à ce qu'un
accident fâcheux le révèle. Une conduite avisée
consiste à prendre conscience le plus tôt possible de ces bornes
de l'environnement juridique et le dirigeant de société sera bien
inspiré de réaliser à temps ce que sont ses droits et ses
obligations »1(*). Le dirigeant de société a donc des
droits et des obligations qu'il doit assumer, sous peine d'engager sa
responsabilité ou celle de l'organisation. En pratique cette
responsabilité soulève un paradoxe intéressant chez le
dirigeant. La responsabilité est autant rejet qu'elle n'est attirance.
Aussi le chef d'entreprise revendique sa fonction en cas de réussite, et
tente de diminuer son rôle en cas d'échec, situation dans laquelle
sa responsabilité sera recherchée2(*). Pour atteindre le succès, il doit prendre les
décisions qu'il pense être les plus pertinentes au regard de la
situation, tout en sachant qu'il y a toujours un risque que l'objectif atteint
ne soit pas celui qu'il avait fixé auparavant. Mais « le
risque n'est-il pas la condition du succès ? » comme
l'écrivait L. De Broglie3(*).
Il est sans conteste que la prise de risque est
inhérente à la fonction de dirigeant d'entreprise et il serait
illusoire de croire que le risque peut être éradiqué.
D'ailleurs espérer une société dépourvue de risque
relève de la virtualité. L'idéologie du risque zéro
est une chimère. Même les activités
considérées comme étant les plus anodines peuvent
engendrer des conséquences néfastes, ou pour le moins
inattendues, pour l'entreprise.
Pourtant, force est de constater que les citoyens
réclament toujours plus de sécurité n'admettant pas le
risque. Aussi ils formulent des demandes incessantes à un Etat
élevé au rang de « providence ». Le recours
à cet Etat divinisé a d'ailleurs été
corroboré par la création de la Sécurité Sociale,
qui a confirmé l'idée selon laquelle l'Etat a pour fonction de
protéger les individus contre tous les dangers qui les entourent4(*) . Or l'Etat, aussi
providence qu'il soit, ne peut protéger ses citoyens contre la
réalisation de tous les risques imaginables et encore moins en assumer
seul la responsabilité. C'est pourquoi il a mis à la charge des
acteurs de la vie économique des régimes de
responsabilités rigoureux.
Ainsi, les dirigeants sociaux ont pu voir des cas d'engagement
de leur responsabilité, civile ou pénale, fleurir, sous
l'arrosoir du législateur mais aussi sous celui du juge.
Juridiquement, la responsabilité d'une personne est
engagée lorsqu'un dommage a été subi par une victime, et
que celle-ci en a prouvé le lien direct avec les agissements de
l'auteur. Concernant le dirigeant social, sa triple casquette de personne
physique, employeur et dirigeant d'entreprise l'expose à un nombre
important de cas dans lesquels sa responsabilité peut être
engagée. Concrètement cela représente une multitude de
textes législatifs et règlementaires portant sur le droit du
travail, le droit applicable à son activité économique, le
droit de la concurrence... C'est dans ce contexte, et pour tenter d'aider le
dirigeant social à encadrer au mieux ses activités, que des
méthodes de gestion des risques ont été
créées.
La gestion des risques de l'entreprise, en anglais
« Enterprise Risk Management - ERM), consiste à
identifier toutes les sources de risques pouvant menacer des objectifs
stratégiques de l'entreprise ou inversement représenter des
opportunités susceptibles de procurer un avantage concurrentiel. Le but
est d'améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources,
d'assister la prise de décision afin que toutes ses conséquences,
bonnes ou mauvaises, aient été prises en considération. Il
s'agit aussi de créer de la valeur, notamment en attirant les
investisseurs en leur montrant que l'entreprise a pris toutes les mesures
nécessaires pour atteindre et protéger ses résultats.
La gestion des risques contribue à renforcer l'image de
l'entreprise et sa crédibilité vis-à-vis de ses clients et
de ses partenaires, ainsi qu'à pérenniser ses
activités.
Elle prend en compte les différentes acceptions du
« risque ». Cette précision a une grande importance
en pratique. En effet, le risque présente plusieurs facettes et selon
les domaines d'activités, les chefs d'entreprise seront plus sensibles
à un risque qu'à un autre. D'ailleurs la notion même de
« risque » prête à discussion. Le risque tel
qu'il est défini par le dictionnaire Larousse, est la
« possibilité, probabilité d'un fait, d'un
événement considéré comme un mal ou un
dommage ». En termes d'assurance, le risque est
considéré comme étant
« l'évènement dommageable contre l'arrivée
duquel on cherche à se prémunir »5(*), mais englobera aussi l'objet
garanti. En économie, comme le précise Elie Cohen6(*), « un risque
correspond à l'occurrence d'un fait imprévisible - ou à
tout le moins certain - susceptible d'affecter les membres, le patrimoine,
l'activité de l'entreprise et de modifier son patrimoine et ses
résultats ». Et en Droit, le risque peut être
défini comme étant « l'éventualité
d'un évènement ne dépendant pas exclusivement de la
volonté des parties et pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre
dommage ».7(*)
Il est cependant nécessaire de comprendre que le risque
n'est pas systématiquement négatif. Les risques
spéculatifs, tels que les investissements de capitaux, n'ont pas
nécessairement des conséquences négatives pour la
société. En effet, ils ont pour finalité d'accroître
les capitaux de l'entreprise, d'atteindre de nouveaux marchés et de
développer de nouveaux produits par exemple. Les sociétés
prennent des risques de manière consciente dans le but d'engendrer des
profits. En outre, toujours à titre d'illustration, un changement de
réglementation est un risque qui, s'il se réalise, peut
très bien s'avérer favorable pour l'entreprise.
D'une manière générale, on peut
considérer que le risque peut être défini comme
étant la « possibilité,
l'éventualité qu'un évènement, une action ou une
inaction affecte, dans un sens comme dans l'autre : la capacité de
l'entreprise à atteindre ses objectifs et à déployer sa
stratégie, les principaux actifs nécessaires à la mise en
oeuvre de son business model (actifs corporels, incorporels, financiers,
humains), et la création de valeurs ou les valeurs de
l'entreprise »8(*).
Généralement, les risques sont classés
selon leur nature. Ainsi on distingue cinq principaux risques auxquels doit
faire face le dirigeant, d'après Xavier Kergall9(*) : « il
me semble que l'on peut distinguer cinq risques inhérents à la
fonction du dirigeant : le risque financier, le risque juridique, le
risque lié aux charges fiscales, le risque d'être copié et
de subir une atteinte à ses droits de Propriété
Intellectuelle, et le risque contact-client ».
Le risque financier a des conséquences sur les actifs
de l'entreprise, et donc à terme sur son chiffre d'affaires. Le risque
lié aux charges fiscales est celui qui augmentera les charges que doit
payer le dirigeant, par un changement législatif notamment. Le risque de
subir une atteinte aux droits de propriété intellectuelle renvoie
principalement à la protection du savoir-faire de l'entreprise, et celui
dit du « contact-client » consiste à perdre de la
clientèle ou tout du moins à ne pas parvenir à la
fidéliser durablement. Le risque juridique, quant à lui, est
multiple. Il peut s'agir de la violation d'une règle en vigueur, mais
aussi le risque qu'une nouvelle norme vienne bouleverser le cadre juridique des
activités de l'entreprise. Le dictionnaire d'analyse et gestion des
risques définit le risque juridique comme le « risque
associé à tout évènement externe ou décision
interne pouvant mettre l'activité ou l'entreprise en situation
non-conforme aux lois ou aux règlementations. Le risque juridique
comporte deux classes de risques : les risques de responsabilité
civile qui peuvent être assurés, et les risques pénaux qui
sont considérés comme relevant de l'entière
responsabilité de l'auteur et ne peuvent être
assurés »10(*). Les facteurs des risques juridiques sont
variés selon les entreprises. Il peut s'agir de la non connaissance des
engagements pris, ou de la Propriété Intellectuelle qui est mal
protégée, du non respect des licences accordées, ou encore
d'un contrat mal rédigé et du non respect d'obligations
contractuelles11(*).
A ces risques, viennent aussi s'ajouter les risques
opérationnels, qui troublent l'organisation quotidienne de l'entreprise,
et les risques liés à l'image qui ont des conséquences sur
la notoriété de la société et jouent sur la
confiance qu'ont les partenaires (clients, investisseurs) dans l'entreprise. Le
risque stratégique est lié au déploiement d'une mauvaise
stratégie, ou à l'absence de veille concurrentielle notamment. Et
pour finir, le risque de l'homme clé qui est réalisé
lorsqu'une personne est devenue indispensable pour l'organisation, de sorte que
son absence cause de graves problèmes pour le maintien des
activités dont elle avait la charge.
Tous ces risques sont donc pris en considération dans
le cadre d'une gestion des risques.
Si une telle méthode n'existait pas en tant que telle
encore dans les années 1990, elle occupe aujourd'hui une «place
centrale dans la prise de décision. Le contrôle des risques est
considéré comme « essentiel à la
stabilité et à la continuité des activités de
l'entreprise ».12(*)
La reconnaissance de la gestion des risques a
été progressive. La première référence
à cette méthode remonte à 1956, aux Etats-Unis. Un article
de la « Harvard Business Review » mentionnait le
« risk management ». Il suggérait alors d'employer
une personne à temps plein pour gérer les risques et minimiser
les pertes, mais il s'agissait pour l'essentiel d'un prolongement du poste de
gestionnaire d'assurance. Puis des débats ont fait évoluer la
notion de gestion des risques. Ainsi, initialement axée sur un aspect
assurantiel, elle s'est orientée vers les risques financiers, pour
englober aujourd'hui tous les aspects de la vie de l'entreprise.
Dorénavant, au lieu de s'intéresser aux risques passifs,
c'est-à-dire aux dangers auxquels l'entreprise est exposée, la
gestion des risques s'est orientée sur la gestion des risques «
commerciaux », pour évaluer les risques induits par une
intensification de la concurrence sur les marchés13(*).
Cet intérêt pour la gestion des risques peut
s'expliquer de différentes manières. On l'attribue la plupart du
temps à la mondialisation, à l'importance croissante de la valeur
pour les actionnaires, ou à l'augmentation récente du nombre de
faillites. Néanmoins, cette explication est somme toute un peu
réductrice de ce qui a réellement poussé les entreprises
à développer la gestion des risques. Il est en effet
nécessaire de préciser que les diverses crises qui ont
touché le secteur des activités économiques ont aussi
contribué à une prise de conscience des dirigeants de
l'importance de la gestion des risques. On peut notamment citer les crises
sanitaires dans le domaine agroalimentaire, telle que la crise dite de
la « vache folle » dans les années 1990, la
« pandémie » de grippe A H1N1 actuellement ; ou
encore des crises financières comme la crise des
« subprimes » dès 2008. A cela s'ajoute
également la pression grandissante que le législateur fait peser
sur les dirigeants en matière de prévention. Ont notamment
été imposés : le principe de la
traçabilité des denrées alimentaires14(*) pour les entreprises
agroalimentaires, le système des alertes européennes15(*), ou encore l'obligation
d'organiser des plans de continuité des activités en cas de cas
avéré de grippe A H1N1 dans les entreprises françaises par
exemple16(*).
La nécessité d'une prévention est donc de
plus en plus actuelle. Et l'un des principaux défis aujourd'hui pour les
dirigeants sociaux réside dans la détermination d'un degré
de risque acceptable afin d'optimiser la création de valeurs, objectif
considéré comme le postulat de base du management des risques.
Mais cette notion de « niveau de risque acceptable » n'est
pas des plus simples à entendre. Classiquement, le risque était
considéré comme acceptable lorsqu'il était indemnisable.
Néanmoins, cela ne vaut plus aujourd'hui. Comme l'affirme Christine
NOIVILLE, c'est « la fin d'un postulat ». Il n'est
pas possible de considérer qu'un risque est acceptable s'il peut
être assuré : premièrement parce que l'assurance ne
peut être que civile, et deuxièmement parce que le mouvement de
moralisation du monde des affaires conduit à sensibiliser les acteurs
sur la prévention quand bien même le risque serait assurable.
C'est le cas par exemple de l'hypothèse dans laquelle le dirigeant
organise un repas avec des collaborateurs, mais les mets qu'il présente
provoquent une intoxication alimentaire parmi ceux-ci. Certes cela peut
être indemnisable par le contrat d'assurance de la société,
mais il n'empêche que cela nuit à l'image de l'entreprise. Par
conséquent cela reste un risque qu'il convient d'encadrer, même
s'il est indemnisable. On a ensuite considéré que le risque
était « acceptable » s'il était imputable
à un tiers à la société. Ce postulat est somme
toute autant discutable que le premier énoncé. En effet, il est
tout de même nécessaire de prouver que le risque est imputable
à un tiers, et il faudra parfois justifier que toutes les
précautions ont été prises au sein de la
société pour éviter cette situation (en matière de
sécurité des salariés par exemple, car une faute simple,
une négligence ou une imprudence suffisent à engager la
responsabilité pénale du dirigeant17(*)).
La notion de risque acceptable est donc difficile à
cerner. Néanmoins, nous pouvons aujourd'hui considérer que sera
acceptable, le risque qui a été expressément
accepté par l'intéressé, en connaissance de cause, et qui,
s'il se réalisait, ne conduirait pas la société à
sa perte, autrement dit vers un dommage qui remettrait en cause la
continuité durable de ses activités.
Il faut bien avoir à l'esprit que l'objectif premier de
la gestion des risques est de créer de la valeur pour la
société, et pour le dirigeant de se protéger contre la
mise en cause de sa responsabilité personnelle. Afin de l'aider à
organiser cette méthode, le déroulement de la gestion des risques
en entreprise a été quelque peu
« standardisé » au travers de modèles. Les
plus connus en la matière sont le COSO (« Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission »)
développé aux Etats-Unis, et la méthode FERMA
(« Federation of European Risk Management Associations »),
développée en Europe et plus connue sous le nom de l'AMRAE
(Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l'Entreprise ») en France ou AIRMIC (« Association of
Insurance and Risk managers ») en Grande Bretagne.
Ces méthodes, malgré quelques variantes,
présentent un socle commun. Tout d'abord, en toutes hypothèses,
la gestion des risques comporte plusieurs étapes18(*). Elle débute par
l'identification du risque au regard de la définition des fondamentaux
de l'entreprise (son activité, son modèle économique, sa
stratégie principalement) qui aura été
préalablement réalisée. Il s'agit d'identifier, d'analyser
et de caractériser les risques, en vue d'obtenir une vision globale de
l'entreprise.
Ensuite il faut hiérarchiser les risques. Pour
effectuer un tel classement, le dirigeant doit prendre en compte le risque
lui-même, son impact et sa probabilité de survenance19(*). Il faut questionner les
opérationnels de chaque activité afin d'obtenir les visions de
chacun. C'est principalement le rôle du comité d'audit. Une fois
l'enquête menée on est en mesure d'établir une cartographie
des risques. Ce document permet de recenser et d'évaluer les risques
majeurs d'une organisation et de les présenter synthétiquement
sous une forme hiérarchisée.
Puis, compte tenu de la hiérarchisation des risques, il
conviendra d'adopter des plans d'actions pour chaque risque, sans oublier de
créer un processus de contrôle interne et de suivi du plan
d'action mené.
Un management des risques performant doit être permanent
et irriguer toute l'organisation. Il est mis en oeuvre par l'ensemble des
collaborateurs, à tous les niveaux de l'entreprise. Mais si la condition
d'un tel déploiement comme gage de réussite de la gestion des
risques est facile à comprendre, la pratique n'en est pas pour autant
aisée. En effet, il est nécessaire d'analyser chaque
activité de l'entreprise, chaque enjeu, et donc de cerner les
problématiques de chaque acteur. Il va sans dire que le nombre d'acteurs
et de centres d'intérêts, même s'il varie selon la taille de
l'entreprise, sera très important. C'est la raison pour laquelle, le
métier de « Risk manager » a été
crée. Le gestionnaire du risque est le professionnel de la gestion des
risques. Il est le partenaire des opérationnels et est donc amené
à connaître les attentes des divers acteurs de l'entreprise, mais
aussi de ceux qui composent l'environnement dans lequel la
société évolue (tels que les investisseurs).
La gestion des risques est une méthode
structurée qui, comme nous l'avons vu, a pour objectif premier de
créer de la valeur pour la société. Elle permet aussi au
dirigeant de mettre en place des outils pour éviter de voir sa
responsabilité personnelle mise en cause. Il n'en demeure pas moins que,
concrètement, chaque année en France, plus de 5 000
dirigeants de TPE et PME font l'objet de poursuites concernant la mise en cause
de leur responsabilité.20(*)Les sanctions allouées par les tribunaux sont
souvent lourdes : elles vont de la condamnation du responsable au
versement de dommages-intérêts à des peines de prison.
Comment expliquer un tel bilan alors qu'en parallèle la
gestion des risques se développe ?
Il semble donc tout à fait légitime de se
demander si l'audit et la gestion des risques permettent réellement
d'éviter la mise en cause de la responsabilité du dirigeant
social. L'objectif de cette étude n'est pas d'envisager tous les cas de
mises en cause de la responsabilité du dirigeant, mais plutôt d'en
étudier quelques uns et de mettre en valeur les instruments qui peuvent
être développés dan le cadre d'une gestion des risques pour
y remédier.
Nous verrons donc, dans un premier temps, plusieurs cas
d'engagement de la responsabilité civile du dirigeant, ainsi que les
moyens développés par l'ERM pour les éviter, (Chapitre 1)
pour nous pencher, dans un second temps, sur quelques infractions
pénales auxquelles le chef d'entreprise doit faire face, et les
solutions qui peuvent être mises en place dans le cadre d'une gestion des
risques (Chapitre 2). Nous analyserons ainsi dans ces développements
leur efficacité et leurs lacunes.
Chapitre 1. L'audit et la gestion des risques
juridiques : un outil efficace de prévention contre la mise en jeu
de la responsabilité civile du dirigeant d'entreprise
Le chef d'entreprise possède dans le cadre de ses
fonctions, d'importantes prérogatives qui lui permettent de diriger la
société. En exerçant de tels pouvoirs, il s'engage
à en assumer la responsabilité civile.
Il convient de préciser dès à
présent que notre étude portera ici aussi bien sur le dirigeant
de droit que sur le dirigeant dit « de fait ». Dans le
premier cas, ses pouvoirs lui ont été conférés par
les statuts de la société ou dans un texte législatif
(c'est le cas, par exemple, du gérant de SARL21(*)). Le second cas fait
référence à la situation dans laquelle une personne exerce
de fait, d'une manière directe ou par personne interposée, une
« activité positive de gestion et de direction de
l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant
légal ».22(*)
La jurisprudence a posé des conditions strictes pour
qu'un individu soit qualifié de dirigeant de fait. Cette rigueur est
compréhensible puisqu'une telle qualification fait peser sur les
épaules de celui qui l'assume les mêmes obligations que celles du
dirigeant de droit, et le fait également bénéficier de ses
prérogatives. Se voir qualifier de dirigeant de fait n'est donc pas sans
conséquences. Ainsi, la jurisprudence exige que le dirigeant de fait
exerce ses fonctions en totale indépendance23(*), et de manière
active24(*). En outre, il
faut que son activité revêt un caractère continu et
régulier, et « ne saurait consister en un acte
isolé »25(*). Aussi, à titre d'exemple, des actionnaires
« qui ne s'étaient pas bornés à un simple
rôle d'investisseurs ou à trouver des solutions de restructuration
financière, mais dépassant une intervention à titre de
conseil, avaient exercé un réel pouvoir de direction en
plaçant le conseil d'administration dans une situation de
dépendance, en soumettant des décisions de cet organe aux
résultats de leurs recherches et leurs avis »26(*) avaient été
considérés par la chambre commerciale de la cour de cassation
comme étant des dirigeants de fait.
On peut donc reprendre la définition posée par
la Cour de Cassation et définir le dirigeant de fait comme étant
celui qui « en toute indépendance et liberté exerce
une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans
partage, comme maître de l'affaire ».27(*)
L'article L241-9 du Code de Commerce28(*) prévoit que les
dirigeants de fait peuvent voir leur responsabilité engagée au
même titre que les dirigeants dits de Droit. Et il est communément
admis par la Jurisprudence, que le cumul des responsabilités entre
dirigeants de droit et de fait est tout à fait possible. L'une n'exclut
pas l'autre. En effet, le dirigeant de droit ne fait pas écran à
la mise en cause de la responsabilité de la personne qui exercerait en
réalité les fonctions de dirigeant29(*).
Le droit français prévoit que les dirigeants de
sociétés peuvent voir leur responsabilité civile mise en
cause dans de nombreuses situations. Il serait vain de vouloir toutes les
citer, c'est pourquoi, dans un premier temps, nous ne traiterons que des cas
prévus par les articles L223-22 et L225-251 du code de commerce. A
savoir, au regard du droit des sociétés le dirigeant peut
être attaqué pour violation des statuts, méconnaissance des
dispositions législatives ou règlementaires, ou encore pour faute
de gestion. Nous aborderons également l'hypothèse
particulière de la mise en cause de la responsabilité du chef
d'entreprise lorsque la société qu'il dirige est soumise à
une procédure collective (I).
Et dans un second temps, nous analyserons les techniques qui
peuvent être proposées dans le cadre d'une gestion des risques
pour éviter la mise en cause de la responsabilité civile du
dirigeant. (II)
I. Quelques cas d'engagement de la responsabilité
civile du dirigeant
Le principe qui domine en matière de
responsabilité est que « seul celui qui a subi un
préjudice peut agir ». La personne qui se prétend
victime devra prouver qu'elle a personnellement subi un dommage et que celui-ci
est la conséquence d'un fait imputable au dirigeant, et non à la
société. 30(*)
Il convient de préciser que la responsabilité
civile du dirigeant peut être mise en cause que le préjudice ait
été subi par la société ou par des tiers.
Ainsi, l'action en réparation du préjudice subi
par la société, dite « action sociale » peut
être exercée par la société elle-même au
travers de son représentant légal, on parle alors d'action
« ut universali », ou par les associés ou
actionnaires (action « ut singuli »). Il s'agit d'une
action d'ordre public qu'aucune disposition des statuts ne peut écarter.
La particularité de cette action réside dans le fait que les
dommages-intérêts qui pourraient être attribués en
réparation du préjudice seront versés à la
société, et non pas à celui qui intente l'action. En
pratique, il faut bien remarquer que l'action ut universali est très
rarement exercée. Il est en effet logique que les dirigeants n'intentent
pas une action ut universali contre eux-mêmes s'ils ont commis une faute
de gestion et ont par la même causé un préjudice à
la société.
L'action peut aussi être intentée pour
réparer le préjudice subi, non pas par la société,
mais par les associés ou actionnaires personnellement. Ils doivent alors
prouver que le dommage dont ils se prévalent est bien distinct du
préjudice de la société. Ce sera le cas par exemple si le
dirigeant a détourné des dividendes destinés à
l'associé.31(*)
Il faut également souligner que la
responsabilité civile des dirigeants peut être
considérée comme individuelle ou solidaire. Celle individuelle
est engagée lorsqu'une faute est imputable à un dirigeant seul,
tandis que celle solidaire intervient quand plusieurs dirigeants ont commis une
faute commune ou collective, sans pour autant qu'il soit nécessaire que
leurs actes aient été identiques. Lorsque le juge retient la
responsabilité solidaire des dirigeants, la victime peut demander
à n'importe lequel d'entre eux qu'il paye le montant de la
réparation dans son intégralité, étant entendu que
celui qui voit sa responsabilité engagée peut toujours exercer
une action récursoire contre les autres. Pour autant cette règle
n'interdit pas au tribunal de déterminer la part contributive de chaque
dirigeant dans la réparation du dommage. 32(*)
A l'égard des tiers, la responsabilité du
dirigeant peut être engagée mais sous réserve de respecter
certaines conditions que nous allons expliciter dans les développements
suivants.
La responsabilité des dirigeants peut notamment
être mise en cause pour violation du droit des sociétés
(A), mais aussi dans l'hypothèse particulière dans laquelle
l'entreprise est déclarée « en
difficulté » (B).
A. Exemples de cas de mise en cause de la
responsabilité du dirigeant prévus par le Code de
Commerce
En vertu des articles L223-22 et L 225-25133(*) du Code de Commerce, la
responsabilité civile du dirigeant peut être mise en cause par les
associés et par les tiers dans trois hypothèses : en cas
d'infraction aux dispositions législatives ou règlementaires (1),
en cas de violation des statuts (2), ou encore en cas de faute commise dans la
gestion (3).
1. Les infractions aux dispositions législatives ou
règlementaires
Le premier cas d'engagement de la responsabilité civile
du dirigeant prévu par les articles L223-22 et L225-251 du code de
commerce est la « la violation des dispositions législatives
ou règlementaires ».
Cette action en responsabilité ne concerne que les
dirigeants de droit, associés ou non, désignés par les
articles L223-22 et L225-251 du code de commerce ou pour lesquels une
disposition renvoie expressément à ces articles.
Concrètement, il serait très difficile, voire
impossible, d'énumérer de manière exhaustive ces
« dispositions législatives ou
règlementaires ». Elles sont extrêmement nombreuses et
les dirigeants peuvent se révéler coupables d'une multitude de
manquements commis tout au long de la vie de la société (de sa
constitution à sa dissolution). On peut citer à titre
d'illustrations l'inobservation des règles de constitution de la
société comme l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés34(*), ou le non respect de règles de fonctionnement
comme le manquement à l'obligation de dépôt des comptes
sociaux au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur
approbation par l'assemblée générale des
actionnaires.35(*)
En pratique, le terme « dispositions
législatives ou règlementaires » recouvre une multitude
d'obligations et il va sans dire que cela fait peser une pression sur le
dirigeant social. Pour faire face au risque de violer un des
règlementations, l'audit et la gestion des risques juridiques disposent
d'outils intéressants, que nous développerons prochainement.
Le second alinéa des articles L 223-22 et L 225-251 du
code de commerce ne fait pas décroître la pression pesant sur les
épaules du chef d'entreprise en précisant que celui-ci verra sa
responsabilité civile engagée en cas de « violation des
statuts ».
2. La violation des statuts
Comme nous l'avons vu précédemment, l'un des
trois principaux cas de mise en jeu de la responsabilité civile du
dirigeant prévus par les articles L223-22 et L225-251 du code de
commerce est la « violation des statuts ».
Il est vrai que la loi impose aux sociétés
commerciales et aux sociétés civiles de rédiger des
statuts. Ces derniers mentionnent principalement la forme de la
société, sa dénomination, son siège social, le
montant de son capital social, ainsi que ses règles de fonctionnement.
Une fois les statuts rédigés et enregistrés auprès
du centre des impôts du domicile de l'un des associés ou du
siège social de la société, le dirigeant est tenu d'en
respecter les dispositions. Cette obligation vaut tant pour les dispositions
statutaires qui reprennent une disposition légale ou
règlementaire que pour les dispositions statutaires propres à la
société.
A défaut, les articles L 223-22 et L 225-251 du code
de commerce prévoient qu'il engagera sa responsabilité civile. Il
est important de préciser qu'en pratique seul le dirigeant de droit est
concerné par les textes sus-cités.
Concrètement, il s'agit pour le dirigeant de respecter
les règles de fonctionnement de la société qui ont
été établies dans les statuts. Ainsi, à titre
d'exemple, le co-gérant qui passe outre la clause statutaire
prévoyant la signature conjointe des gérants pour tous les actes
de gestion, engage sa responsabilité à l'égard de la société pour violation
des statuts et peut être condamné à
garantir la société du paiement des sommes
qu'elle doit verser au cocontractant.36(*)
On comprend donc aisément que la rédaction des
statuts est une étape très importante lors de la création
d'une société car ils permettent d'encadrer le fonctionnement de
l'entreprise, et les rapports entre la direction et les actionnaires et
associés notamment. Le dirigeant a tout intérêt à en
connaître les termes dans le détail, et à s'organiser une
protection au cas où il ne respecterait pas une disposition
statutaire.
Les articles L223-22 et L225-251 du code de commerce
prévoient aussi que le dirigeant peut voir sa responsabilité
engagée pour « faute commise à l'occasion de la
gestion ».
3. La faute commise à l'occasion de la gestion
Le troisième et dernier cas prévu par les
articles L223-22 et L225-251 du Code de commerce est celui de la
« faute commise dans la gestion » par le dirigeant. On
attend du dirigeant qu'il se comporte en « bon père de
famille », ainsi, une obligation de moyen pèse sur lui en
matière de gestion. Ce n'est pas sans peine que le chef d'entreprise
doit donc allier prudence et prise de risque. Ainsi, s'il ne déploie pas
tous les moyens utiles et nécessaires à la bonne santé
financière de son entreprise, sa responsabilité civile peut
être engagée.
La difficulté est que cette notion de « faute
de gestion » n'a pas été définie par le
législateur. Aussi, les tribunaux distinguent selon que l'action est
intentée par des actionnaires ou associés, ou par des tiers
à la société.
Si ce sont les actionnaires ou associés qui exercent
l'action, alors il appartient aux tribunaux d'apprécier, au cas par cas,
si le comportement du dirigeant, action ou omission, constitue ou non une faute
de gestion.
Concrètement, l'éventail des fautes retenues
à l'encontre des dirigeants est très vaste. Il peut aussi bien
s'agir d'une négligence ou d'une simple imprudence que d'une manoeuvre
frauduleuse, commise par un dirigeant de droit ou de fait.37(*). Ainsi, il a été
jugé qu' « a commis une faute de gestion le gérant
d'une SARL qui passant outre les instructions formelles et
réitérées de l'associé majoritaire de la
société, a laissé un tiers prendre le contrôle d'une
filiale »38(*).
Les juges apprécient très largement la faute de
gestion, et n'exigent pas du dirigeant qu'il ait eu l'intention de nuire. Une
telle souplesse met le chef d'entreprise dans une situation délicate
puisque les tribunaux s'attachent seulement aux conséquences de
l'action, ou de l'omission, du dirigeant, peu important qu'il ait voulu, ou eu
conscience de nuire à la société.
Concernant les tiers à la société, des
conditions supplémentaires ont été posées par le
juge pour leur permettre de mettre en cause la responsabilité du
dirigeant.
Si les conditions de droit commun doivent évidemment
être remplies39(*),
les tribunaux exigent également du tiers qu'il prouve que la faute du
dirigeant est détachable ou séparable de ses fonctions et qu'elle
lui est imputable personnellement40(*).
Dans un célèbre arrêt du 20 Mai 2003, la
chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré qu'une
faute détachable est une faute «commise intentionnellement par
le dirigeant, d'une particulière gravité, et incompatible
avec l'exercice normal des fonctions sociales ».41(*) Le dirigeant doit avoir eu
conscience qu'il causait un préjudice à un tiers.
Ces critères jurisprudentiels visent à
protéger les dirigeants contre des mises en cause intempestives de leur
responsabilité. Il faut bien comprendre que cela n'est pas
forcément en la défaveur du tiers puisque ce dernier peut
toujours engager la responsabilité de la société personne
morale pour obtenir réparation de son préjudice.
En pratique, les tribunaux ont une vision plutôt
extensive de la « faute détachable », de sorte que
le dirigeant éprouve dans certains cas beaucoup de difficultés
à prouver que la faute qui lui est reprochée n'était pas
intentionnelle ni détachable de ses fonctions. Ainsi les juges de
cassation ont validé un jugement condamnant un dirigeant social qui
s'était abstenu de payer la prime d'assurance d'un véhicule de
société et qui avait laissé un salarié utiliser le
véhicule sans l'informer du fait qu'il n'était pas
assuré42(*). Les
juges ont considéré que le salarié, n'étant ni
actionnaire ni associé, était un tiers à la
société et que la faute devait être
considérée comme détachable des fonctions du dirigeant.
Cette solution est discutable, et discuté, car il s'agissait d'un
véhicule de service, mis à disposition dans le cadre du travail
par un dirigeant à son salarié. Cette largesse
d'appréciation a pour but de protéger les tiers à la
société, en leur assurant une réparation du
préjudice subi, et s'inscrit dans un mouvement de responsabilisation des
dirigeants sociaux.
Toutefois, le dirigeant n'est pas totalement démuni
d'armes pour se défendre contre les actions intentées contre
lui.
Il peut notamment s'exonérer de sa
responsabilité s'il apporte la preuve de son hostilité à
prendre la décision, considérée comme constitutive d'une
faute. Ses contestations doivent être explicites et consignées
dans le procès verbal de la réunion au cours de laquelle la
décision a été prise. De même, les tribunaux
admettent que la responsabilité d'un dirigeant notoirement
inexpérimenté n'est que partielle, si les associés ont
eux-mêmes commis une faute en le désignant pour lui confier des
tâches difficiles.
A travers les articles L 223-22 et L 225-251 du code de
commerce, le législateur a organisé trois cas de mise en cause de
la responsabilité du dirigeant mais a permis, par la largesse des termes
employés, de couvrir une multitude de situations, que les tribunaux
apprécient souverainement. Et c'est dans le même esprit que des
cas d'engagement de la responsabilité civile du dirigeant ont
été prévus lorsque la société est dite
« en difficulté ».
B. Le cas particulier de la responsabilité du
dirigeant d'une entreprise en difficulté
Lorsque la société est soumise à une
procédure collective, le dirigeant peut voir sa responsabilité
engagée. Par procédure collective, il faut entendre la
liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, et la procédure de
sauvegarde des sociétés43(*). Pour les expliciter d'une manière succincte,
on peut dire qu'il s'agit de « procédures qui placent
toute personne, physique ou morale, de droit privé exerçant
une activité économique, qui se trouve en état de
cessation des paiements, ou menacée de tomber dans cette situation, sous
le contrôle de la justice et la fait notamment bénéficier
de la suspension des poursuites »44(*). L'état de cessation de
paiement correspond à l'impossibilité pour la
société de faire face au passif exigible avec son actif
disponible. Depuis janvier 2006, cette procédure bénéficie
également aux professions libérales.
Quand une procédure collective est ouverte à
l'égard d'une société, le tribunal peut décider de
sanctionner le dirigeant, mais seulement à la condition qu'il ait commis
une faute de gestion. En pratique, le juge apprécie au cas par cas cette
notion de « faute de gestion », comme nous l'avons vu
précédemment. Mais, il en a une vision encore plus extensive
lorsque la société n'est pas in bonis, et ce, dans le but
d'indemniser le tiers créancier et de sanctionner le dirigeant qui a
conduit l'entreprise à la cessation des paiements.
Aussi, le dirigeant peut voir sa responsabilité civile
mise en cause sur le terrain de l'action en comblement du passif telle qu'elle
est prévue par l'article L651-2 du code de commerce (autrement
appelée « action en paiement de l'insuffisance
d'actif »), ou se voir imposer une faillite personnelle (article L
653-4 du code de commerce), ou encore une interdiction de gérer (article
L653-2 du code de commerce).
Avant d'expliciter ces trois sanctions, il est important de
souligner qu'elles s'appliquent tant aux dirigeants de droit qu'à ceux
de fait, ainsi qu'aux anciens dirigeants et parfois à leurs
héritiers en cas de décès. Il est indéniable que le
législateur n'a pas cantonné l'action aux seuls dirigeants de
droit, en activité, pour augmenter la chance pour les tiers
créanciers d'être remboursés de ce que la
société leur doit. Mais pour le dirigeant cette logique
indemnitaire accroît son exposition au risque de voir sa
responsabilité civile engagée.
Les actions en responsabilité contre les dirigeants
d'entreprise en difficulté peuvent être intentées par le
ministère public ou les organes de la procédure collective,
à savoir le liquidateur ou le mandataire judiciaire, ou en cas de
carence de ce dernier par les créanciers, dans le délai de
prescription de trois ans.
En outre, il est important de préciser dès
à présent que l'ordonnance du 18 Décembre 2008 a
supprimé l'obligation aux dettes sociales. Cette sanction civile
était en fait une sanction patrimoniale qui ne trouvait à
s'appliquer que dans les cas limitativement énumérés
à l'ancien article L652-1 du code de commerce45(*), correspondant à des
comportements spécifiques du dirigeant.
Elle avait été instituée par le
législateur, dans la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des sociétés, pour atténuer la
responsabilité qui pesait sur le chef d'entreprise. Il s'agissait de
limiter la possibilité d'intenter l'action d'obligation aux dettes
sociales à la seule hypothèse dans laquelle la faute de gestion
qu'avait commis le dirigeant avait contribué à la cessation des
paiements et non pas seulement à l'insuffisance d'actif. Ainsi, cette
action n'était possible que lorsque la société
était placée en liquidation judiciaire. Un simple redressement
judiciaire n'était pas suffisant. Le législateur voulait
protéger les dirigeants, et par la même restreindre les
possibilités du juge de le condamner. Cette action avait
récemment été appliquée par la Cour d'appel de
Paris le 9 septembre 200846(*) afin condamner des dirigeants pour
détournement de l'actif social.
Mais depuis le 15 février 2009, l'obligation aux dettes
sociales est supprimée et l'action en comblement du passif est
modifiée. Parallèlement, les fautes visées par l'ancien
article L652-1 sont reprises dans l'article relatif à la faillite
personnelle47(*).
L'ordonnance de 2008 vise clairement à rendre la
procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive pour les
dirigeants. Elle affiche pour objectif premier de faciliter le recours aux
procédures d'insolvabilité, en modifiant le critère
d'ouverture de la sauvegarde, et en réduisant le rôle des organes
de la procédure au profit du dirigeant notamment. Un tel dispositif a
logiquement pour conséquence de faire peser un poids
supplémentaire sur les épaules de ce dernier.
L'ouverture d'une procédure collective ouvre donc la
voie à diverses sanctions à l'encontre du dirigeant de droit ou
de fait d'une entreprise qui, ne s'étant pas montrer assez
vigilent, aurait conduit l'entreprise à l'état de cessation des
paiements, notamment : l'action en comblement du passif (1), la faillite
personnelle (2), ou l'interdiction de gérer (3). Le dirigeant peut aussi
faire l'objet de sanctions pénales telle que la banqueroute,
prévue aux articles L654-1 à L654-7 du code de commerce48(*), mais cela ne sera pas l'objet
de notre étude.
1. L'action en comblement du passif
Cette action, également dénommée
« action en paiement de l'insuffisance d'actif », est
régie par les articles L651-249(*) à L 651-4 du code de commerce. Depuis
l'ordonnance du 18 décembre 2008, elle est définie comme
suit : « le passif social peut être mis en tout ou
partie à la charge du dirigeant en cas de constatation par le tribunal
de fautes de gestion lui étant personnellement imputables et ayant
contribué à l'insuffisance d'actif ». Ainsi
désormais le dirigeant ne peut être poursuivi en comblement du
passif qu'en cas de liquidation judiciaire faisant apparaître une
insuffisance d'actif. La résolution du plan de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ne permet plus d'agir contre lui comme c'était
le cas sous le régime issu de la loi du 26 juillet 2005.
Cette action permet de faire supporter le paiement des dettes
sociales au dirigeant lorsque l'actif de la société ne permet pas
de couvrir les dites dettes.
Néanmoins, les juges ont posé des
critères pour que la responsabilité du dirigeant soit
engagée. Deux exigences doivent être satisfaites : la preuve
de la faute de gestion et un lien de causalité entre la faute de gestion
et l'insuffisance d'actif.
Comme nous l'avons vu précédemment, la faute de
gestion est appréciée différemment selon que l'action en
responsabilité est intentée par des associés ou
actionnaires, ou alors par des tiers à la société. Dans le
premier cas, les tribunaux apprécient au cas par cas si la gestion a
été fautive. Et ils considèrent en pratique que, toute
faute de gestion, même légère, toute imprudence ou
négligence peut entraîner la mise en cause de la
responsabilité du dirigeant social. Dans le second cas, les juges
exigeront en plus que la faute soit séparable des fonctions du
dirigeants et qu'elle ait été commise volontairement. Il est
exigé en outre que le tiers n'exerce cette action que pour des faits
antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, et
qu'il prouve que le préjudice allégué lui est bien
« personnel et distinct de celui des autres
créanciers ».50(*)
La jurisprudence a ainsi établi que constitue une faute
de gestion susceptible d'être reprochée au dirigeant social dans
le cadre d'une action en comblement du passif : la non-déclaration
de la cessation des paiements, la réalisation d'investissements
hasardeux, le non-paiement des dettes envers le Trésor ou les organismes
de sécurité sociale, le paiement préférentiel en
période suspecte, ou encore la tenue d'une comptabilité
irrégulière. Ainsi, le dirigeant qui s'est abstenu de
restructurer les filiales du groupe, ce qui a provoqué des pertes
importantes qui se sont amplifiées alors que le directeur financier
l'avait alerté sur ce phénomène et sur la
dégradation des finances de la holding, a été
condamné sur le fondement de l'article L 651-2 alinéa
1er du code de commerce51(*).
Il faut cependant savoir que l'action en comblement du passif
intentée conte le dirigeant social n'est pas cumulable avec une action
en responsabilité pour faute de gestion fondée sur les articles
L223-22 et L225-251 du code de commerce, ni sur celle de l'article 1382 du code
civil. Cela pourrait être quelque peu rassurant pour le dirigeant mais
seule la gestion antérieure au jugement d'ouverture de la
procédure collective peut donner lieu à une action en comblement
du passif. De sorte que les fautes de gestion postérieures à
l'ouverture de la procédure peuvent faire l'objet d'une action
fondée sur les articles L223-22 ou L225-251 du code de commerce, ou sur
l'article 1382 du code civil.
Toutefois, et c'est un point important pour les dirigeants, le
comblement du passif n'est qu'une sanction facultative. Le tribunal dispose
d'un large pouvoir d'appréciation et peut toujours écarter une
condamnation pour comblement du passif.52(*) En pratique de nombreux facteurs sont pris en
considération par les tribunaux : la procédure suivie, les
causes de la défaillance de l'entreprise, l'attitude du dirigeant et
l'importance relative des dettes impayées principalement.
On perçoit aisément la situation d'incertitude
dans laquelle se trouve le dirigeant. Ses agissements peuvent être
qualifiés de fautifs alors même qu'il ne voulait pas nuire
à la société, et un agissement fautif peut ne pas
être sanctionné selon la volonté du juge... La
faculté d'appréciation du juge met le chef d'entreprise dans une
situation délicate. Et il en va de même au regard du régime
de la faillite personnelle tel qu'il a été modifié par
l'Ordonnance de 2008.
2. Faillite personnelle
La réforme de 2008, bien que supprimant l'obligation
aux dettes sociales, maintient le régime de la faillite personnelle.
Celle-ci est régie par les articles L653-453(*) et L653-554(*) du code de commerce. Le
dirigeant sera condamné pour faillite personnelle en cas de fautes
spécifiques, énumérées à l'ancien article
L652-1 du code de commerce55(*) : usage de biens ou de crédits contraire
à l'intérêt de la personne morale, poursuite d'une
exploitation déficitaire, détournement ou dissimulation de
l'actif, majoration frauduleuse du passif, tenue de comptabilité fictive
entre autres.
Le dirigeant ne peut être frappé de faillite
personnelle que lorsque la société est mise en liquidation ou en
redressement judiciaires. Cette action touche les dirigeants en
activités, les anciens dirigeants qui ont contribué à la
cessation des paiements de l'entreprise, mais pas les héritiers des
dirigeants décédés. Cette exclusion est somme toute
logique puisqu'il s'agit d'une sanction personnelle.
Tout comme l'action en comblement du passif, elle est
facultative, ce qui laisse planer une épée de Damoclès sur
la tête du dirigeant.
Néanmoins, ici le législateur n'a pas totalement
laissé libre court à l'appréciation des juges. Il a
encadré cette sanction qui frappe personnellement le dirigeant. Ainsi,
il est exigé que la faillite personnelle ne soit prononcée que
pour une durée déterminée, qui ne saurait excéder
quinze ans (tout comme l'interdiction de gérer d'ailleurs, que nous
verrons ultérieurement)56(*). A titre d'illustration, le dirigeant d'une
société en liquidation judiciaire qui a fait des biens de cette
société un « usage contraire à
l'intérêt de celle-ci » en payant à une
autre société, dont il était associé et dirigeant,
une somme importante en exécution d'une convention d'assistance et de
conseil conclue entre les deux sociétés a été
condamnée à quinze ans de faillite personnelle57(*).
Concrètement, la faillite personnelle entraîne
des déchéances de droits pour le dirigeant (droits civiques,
politiques, professionnels, honorifiques et capacité d'exercer une
fonction publique élective notamment). De surcroît, elle est
accompagnée d'une interdiction de diriger, de gérer,
d'administrer, ou de contrôler, directement ou indirectement, une
entreprise, quelle qu'en soit la forme ou son activité, et toute
personne morale. Elle prive le dirigeant de son droit de vote aux
assemblées générales. Les tribunaux peuvent même
enjoindre au dirigeant de céder ses parts ou ses actions sociales
détenues dans la société en difficulté. Cette
injonction peut aller jusqu'à devenir une cession forcée.
Il est donc évident que cette sanction
générale est très lourde de conséquences pour un
dirigeant.
Néanmoins, les juges ont le pouvoir souverain d'opter
entre la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, qui
s'avère être moins contraignante pour le dirigeant.
3. Interdiction de gérer
La sanction d'interdiction de gérer peut être
prononcée dans tous les cas de faillite personnelle, comme nous venons
de l'aborder. Mais elle peut aussi être prononcée de
manière autonome et frapper les dirigeants de mauvaise foi qui, par
exemple, n'auraient pas remis au mandataire judiciaire, à
l'administrateur ou au liquidateur judiciaire les documents nécessaires
pour réaliser l'inventaire qui suit le jugement d'ouverture de la
procédure collective.58(*)
Cette sanction est moins lourde que la faillite personnelle
car elle n'est pas générale. Ainsi le juge peut décider de
ne la prononcer qu'à l'égard d'une société
déterminée, ou la limiter à une certaine forme de
société par exemple. Néanmoins, comme en cas de faillite,
le dirigeant est privé du droit de vote dans la société et
peut être tenu de céder ses actions ou parts sociales.59(*)
Il est toutefois nécessaire de souligner que cette
interdiction de gérer est aussi une sanction facultative, et le juge
dispose donc de larges pouvoirs d'appréciation. C'est bien ce qui met le
dirigeant dans une situation délicate. Ne sachant pas comment les
tribunaux considèreront sa gestion, s'ils seront
« cléments » ou non, il a tout intérêt
à déployer des moyens de prévention pour éviter de
se retrouver à la merci du juge. L'audit et la gestion des risques
juridiques lui offrent des clefs pour tenter de remédier à ces
problèmes.
II. Les moyens mis en oeuvre par la Gestion des risques
juridiques pour éviter l'engagement de la responsabilité
civile du dirigeant
Afin de se protéger contre une mise en jeu de sa
responsabilité civile, tels que certains des cas que nous venons de
développer, le dirigeant a la possibilité de souscrire une
assurance (A). Il peut aussi mettre en place des garde-fous en interne à
l'entreprise, telle qu'une collaboration étroite avec le juriste
d'entreprise, ou créer un contrôle de gestion (B).
A L'assurance de la responsabilité civile du
dirigeant social
Pour faire face aux risques auxquels il est exposé et
pour s'en prémunir, le dirigeant dispose de garanties d'assurances qui
ont été spécialement conçus à son intention.
L'étendue de la protection offerte par ces assurances
présente des avantages incontestables pour les dirigeants, mais encore
faut-il pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire avoir la
qualité d'assuré et s'assurer de rentrer dans l'objet de la
garantie (1). Et il faut de même bien admettre que le recours à
l'assurance présente des limites (2).
1. La qualité d'assuré et l'objet de la
garantie
Le recours à l'assurance est depuis longtemps
utilisé par les chefs d'entreprise. Originairement le management des
risques était d'ailleurs presque totalement axé sur cet aspect
assurantiel. Mais aujourd'hui, des contrats d'assurance responsabilité
civile ont été élaborés pour prendre en compte les
besoins particuliers des dirigeants d'entreprise. Il est à noter que
très peu de compagnies proposent ce type de contrat à ce
jour60(*). Et, d'une
manière générale, les clauses proposées par les
assureurs sont presque similaires, même si évidemment des nuances
existent. Nous nous attacherons donc à présenter les dispositions
que l'on retrouve plus habituellement dans ces contrats et nous soulignerons
leurs atouts pour le dirigeant dans le cadre de la gestion des risques.
Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de contrats
présentés sous la forme de garanties « tous risques
SAUF ». Ainsi ils listent expressément les activités
qui sont exclues de la protection assurantielle. Cette forme présente
l'avantage pour le dirigeant de pouvoir faire entrer dans le cadre de la
protection ses activités les plus occasionnelles, à partir du
moment où elles ne sont pas exclues, quand bien même elles
n'auraient pas été expressément prévues dans le
contrat. Ainsi, le champ de couverture de l'assurance des dirigeants est
variable. Il peut porter sur les seules activités habituelles du
dirigeant de droit autant qu'il peut être étendu à des
activités plus occasionnelles ou même à d'autres mandats
sociaux exercés par le dirigeant, aux dirigeants de fait, et aussi aux
conjoints. Cependant, la garantie ne peut être acquise qu'aux personnes
nommément visées au contrat au moment de sa souscription. Donc
en pratique ce n'est que lorsqu'un dommage s'est produit que la garantie des
dirigeants de fait est envisagée au cas par cas avec l'assureur. Il
s'agit en effet d'un risque mal délimité. La qualification
même de dirigeant de fait implique que la fonction n'a pas
été expressément confiée à la personne, et
en conséquence que l'assureur n'avait pas connaissance de ce risque
supplémentaire à protéger.
Il faut savoir que ce type de contrat d'assurance est souscrit
par la société elle-même, et non pas par le dirigeant. Ce
dernier pourra toujours souscrire en parallèle et de son propre chef,
une assurance personnelle qui viendra compléter les précautions
déjà prises par l'entreprise.
En outre, il est d'usage que la garantie subsiste pour le
dirigeant au-delà du moment de la cessation de ses fonctions.
C'est-à-dire qu'il reste protégé par le contrat pour les
actes qu'il a accompli au cours de l'exercice de son mandat, et il en va de
même pour ses héritiers en cas de décès.
L'assurance des dirigeants est donc un instrument très
utile dans le cadre d'une gestion des risques, car il permet de protéger
plusieurs personnes à la fois, et surtout de prévenir plusieurs
risques en n'utilisant qu'un seul outil.
En effet, à la lecture de divers contrats d'assurances
responsabilité civile des dirigeants, on remarque que leur objet est
très large. Ils couvrent, dans la grande majorité des cas, la
responsabilité tant délictuelle que contractuelle du dirigeant.
D'une manière générale, ces assurances
garantissent les dirigeants contre les conséquences pécuniaires
de leur responsabilité civile qu'ils encourent du fait de
« fautes, erreurs, oublis, omissions, inexactitudes, fausses
interprétations de textes légaux ou règlementaires
commises dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des
tiers ». A cet égard, le Droit des assurances
considère que sont des tiers61(*) : les actionnaires individuels qui peuvent agir
pour demander réparation d'un préjudice qui leur est propre, les
actionnaires quand ils exercent une action ut singuli en lieu et place de la
société, et les tiers au sens strict (à savoir les
créanciers divers, les fournisseurs et clients, las administrations
sociales et fiscales,...). Cette large acception des tiers offre en pratique
une grande protection au dirigeant.
Les contrats d'assurance peuvent également prendre
à leur charge les frais de défense, y compris pénale, les
frais de gestion de crise, et les frais de reconstitution d'images62(*). Elles peuvent même
proposer d''étendre leur portée aux conséquences fiscales
et sociales d'une condamnation pénale (pour faute non
intentionnelle).
On peut donc dire que les contrats d'assurance
responsabilité civile des dirigeants présentent l'avantage
incontestable d'avoir un objet très large, et une souplesse dans la
définition du dirigeant protégé. Néanmoins,
même si cet outil assurantiel apporte des garanties aux dirigeants, son
champ d'application n'est pas absolu. Et il faut bien admettre qu'en
réalité un certain nombre d'exclusions en limitent la
portée.
2. Les limites du recours à l'assurance
Les limites à la portée des contrats d'assurance
propres aux dirigeants sociaux sont de deux ordres : il y a tout d'abord
les fautes pénales intentionnelles, puis les engagements personnels pris
par la société souscriptrice.
Dans un premier temps, les fautes pénales
intentionnelles correspondent aux infractions pénales dans leur
ensemble : les contraventions, les délits et les crimes.
En effet, en application de l'article L 113-1 du Code des
assurances63(*), le
contrat d'assurance ne peut pas couvrir les conséquences de fautes
intentionnelles commises par le dirigeant dans le cadre de son
activité64(*). Cet
article pose donc deux conditions pour que le contrat ne trouve pas
à s'appliquer : la faute doit être intentionnelle et commise dans
le cadre de ses activités par le dirigeant.
Dans un second temps, les engagements personnels de la
société souscriptrice ne rentrent pas dans le champ d'application
des contrats d'assurance des dirigeants. Concrètement, sont notamment
concernées par cette exclusion, les conséquences d'absence de
versement de toutes sommes dues à des organismes publics (redevances,
impôts, taxes, cotisations,...), les actions exercées par un
actionnaire majoritaire, celles exercées par des membres de la famille
du dirigeant, les actions sociales exercées par les dirigeants
légaux ut singuli, et celles relatives à des détournements
d'actifs ou d'abus de biens sociaux.
Sont aussi exclues des contrats d'assurance les fautes
antérieures à la souscription du contrat, et parfois les
réclamations faites par des associés ou actionnaires
détenant une certaine quotité du capital social et/ou les
conséquences d'une action en comblement du passif intentée contre
le dirigeant.65(*)
Une des principales limites du recours à l'assurance
est qu'il y a toujours un plafond de garantie par sinistre et un autre par
année de garantie. Même si généralement le contrat
d'assurance du dirigeant ne comprend pas de franchise, il n'en demeure pas
moins qu'il est difficile pour lui de deviner s'il va rester dans les limites
du plafond accordé. Et il faut savoir que si les sommes mises à
la charge du dirigeant par une condamnation dépassent le montant de la
protection accordée par l'assurance, la part excédentaire sera
à la charge du dirigeant. Il devra personnellement en assumer le
paiement.
L'assurance du dirigeant intervient donc toujours après
que les dommages aient été réalisés. Dans ce
contexte la mise en place d'une gestion des risques présente l'avantage
de permettre au dirigeant de souscrire le contrat d'assurance le plus
adéquat avec sa situation, car il a analysé les différents
risques auxquels il s'expose66(*). Néanmoins, il s'agit toujours d'un outil de
réparation et non de prévention. Le chef d'entreprise a alors
tout intérêt à déployer d'autres
procédés pour agir en amont sur la mise en cause de sa
responsabilité civile. Il peut notamment organiser des
« garde-fous » en interne à son
établissement.
B. La mise en place de
« garde-fous » par la gestion des risques juridiques
Le juriste de l'entreprise a incontestablement un rôle
à jouer dans la gestion des risques juridiques (1), et il en va de
même du contrôleur de gestion (2).
1. Le rôle déterminant du juriste dans la
gestion des risques juridiques
Le dirigeant a tout intérêt à placer le
juriste au coeur de la gestion des risques juridiques pour organiser des
mesures permettant d'éviter de voir sa responsabilité civile,
contractuelle ou délictuelle, mise en cause. En effet, de par ses
compétences, le juriste peut déterminer les
vulnérabilités juridiques de l'entreprise, garantir un niveau de
risque acceptable pour l'organisation intégrant l'environnement
juridique, technique, économique, humain et organisationnel dans lequel
il évolue. Pour lui, professionnellement, il s'agit de nouvelles
opportunités à saisir, qui enrichissent incontestablement ses
compétences. Il passe ainsi d'une vision règlementaire et
juridique à une vision plus méthodologique, organisationnelle et
transversale. Ainsi, Frédéric Reliquet et Stéphane Baller
affirmaient lors d'une conférence organisée les 6 et 7 juin 2008
par le cabinet Ernst and Young : « Les perspectives de
généralisation de la gestion des risques au sein des entreprises
représentent aujourd'hui une véritable opportunité pour
les juristes de se positionner comme une référence à
l'origine d'une politique de gestion des risques vers laquelle s'orientent la
plupart des entreprises »67(*).
Concrètement pour prévenir la mise en cause de
la responsabilité civile du dirigeant, le juriste peut mettre en place
plusieurs outils.
Tout d'abord il peut rédiger et diffuser dans
l'entreprise un guide des bons rapports contractuels. Il s'agit de sensibiliser
le personnel aux règles à respecter lorsque l'on collabore par la
voie contractuelle avec ses partenaires68(*). A titre d'exemple il peut rappeler que des
précautions sont à prendre lorsque l'on met fin à une
relation commerciale durablement établie avec un partenaire, sous peine
de sanctions prévues par le code du commerce.69(*) A ce guide des bons rapports
contractuels, le juriste peut lier des notes de sensibilisation sur un aspect
précis de la législation ou réglementation en vigueur.
Dans le même ordre d'idées, il peut également organiser une
veille juridique afin de se tenir informé des nouvelles
législations. Un tel dispositif pourra notamment prévenir la mise
en cause du dirigeant pour manquement aux « dispositions
législatives et règlementaires », hypothèse que
nous avons développée précédemment.
En outre, le juriste peut aussi introduire des clauses
limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats.
Elles ont pour effet de limiter la responsabilité du dirigeant sur
certains aspects. Toutefois, la jurisprudence se montre assez stricte en ce qui
concerne les clauses exonératoires, et elles sont parfois interdites.
Les juges n'entendent pas laisser le chef d'entreprise organiser son
impunité. C'est pourquoi ce type de clause est à manier avec
précaution car elles peuvent être déclarées nulles
Ainsi, à titre d'exemple, la Commission des Clauses Abusives
considère que ces clauses ne doivent pas avoir pour effet d'interdire
l'exercice des actions en justice ou des voies de recours par le cocontractant,
ou encore d'imposer par le biais d'une clause compromissoire, le recours
à l'arbitrage pour un litige qui n'est pas encore né70(*).
Le juriste peut également mettre en place un outil de
Gestion des Contrats. Il s'agit d'une base de données ayant pour
vocation essentielle de répertorier l'ensemble des contrats souscrits
par l'entreprise. Les objectifs principaux de cette application sont d'avoir
une vision exhaustive et classifiée des engagements de l
société, d'assurer une meilleure maîtrise des engagements
financiers et des échéances contractuelles, et d'être une
source de renseignement fiable et rapide pour les membres de l'entreprise. Si
cette base est avant tout un outil pour l Juridique et pour la
Comptabilité (en vue d'optimiser la gestion des échéances
contractuelles et financières, des flux de prestations et de leur
règlement), elle est tout aussi utile pour le dirigeant qui a ainsi
accès à l'ensemble des engagements dont il a la
responsabilité.
Mais le juriste doit évidemment collaborer avec
l'ensemble des membres de l'entreprise pour que les outils qu'il met en place
soient efficaces. Il doit par exemple être en relation avec la direction
commerciale pour ce qui concerne la politique contractuelle, avec la direction
marketing pour tout ce qui attrait à la propriété
intellectuelle, ou encore être en lien avec la direction informatique
pour ce qui concerne les NTIC.
En théorie, les outils que le juriste peut organiser au
sein de l'entreprise pour agir en prévention de la mise en cause de la
responsabilité du dirigeant sont efficaces. Mais il s'agit beaucoup de
sensibilisation du personnel à la législation en vigueur ou aux
engagements contractuels à respecter. Ainsi, les actions menées
par le juriste dans le cadre de la gestion des risques ne seront efficaces que
si l'ensemble des membres de la société sont réceptifs.
Afin de s'en assurer, il est indispensable que le juriste soit soutenu par sa
direction, et que la sensibilisation soit durable, pour éviter que le
« soufflet ne retombe ».
De surcroît, si les compétences du juriste sont
importantes pour mettre en place des garde-fous afin d'éviter que la
responsabilité du dirigeant soit mise en cause, il n'en demeure pas
moins que la gestion des risques est une discipline qui requiert des
compétences qui vont au-delà du droit. Il est effectivement
nécessaire d'avoir des connaissances en finance, en stratégie, et
en techniques mathématiques aussi71(*). C'est pourquoi le dirigeant opte souvent pour la
création d'un contrôle interne de gestion. En principe, cet organe
lui permet d'éviter d'être mis en cause pour faute de gestion
notamment (cas que nous avons mis en exergue dans un développement
précédant).
2. L'organisation d'un contrôle interne de
gestion
Le contrôleur de gestion participe à la
définition des prévisions budgétaires et des objectifs
financiers de l'entreprise. Il veille à leur respect au cours de
l'année, analyse les écarts et propose des mesures correctrices.
Ainsi il peut alerter le dirigeant si les finances de l'entreprise deviennent
critiques. Le contrôle de gestion, comme son nom l'indique, permet alors
au dirigeant d'éviter de commettre une faute de gestion et de prendre
les mesures nécessaires lorsque l'organisation connaît des
difficultés, et par la même éviter d'engager sa
responsabilité. Il permet une transparence accrue de la communication
financière et une meilleure prise de décision
managériale72(*).
Cet organe permet aussi de prévenir l'engagement de la
responsabilité civile du dirigeant en ce qu'il vérifie que
l'utilisation des fonds est légale, que les déclarations sont
réalisées conformément aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur, tant sur la forme que
sur le fond.
Le contrôle de gestion est un instrument qui est de plus
en plus développé dans les entreprises. A ce constat, plusieurs
explications sont possibles. D'une part, des études ont montré
que les investisseurs privilégient les entreprises dont le
contrôle interne de gestion est efficace. D'autre part, depuis 2006 le
contrôle de gestion fait partie des compétences que l'on attend du
contrôleur des comptes73(*). Cette précision n'est pas sans importance.
Elle signifie que le contrôleur de gestion devient un acteur essentiel du
monde de l'entreprise.
Néanmoins, l'inconvénient du contrôle de
gestion réside premièrement dans son coût qui peut
paraître excessif, et deuxièmement dans le ralentissement des
activités qu'il provoque en interne, au moins durant le temps
nécessaire à sa mise en place. En effet, à titre
d'illustration, une facture qui doit être validée par deux
personnes mettra plus de temps à entrer en comptabilité. Mais
cette procédure de double signature, qui peut être
instituée par le contrôle de gestion, ne représente pas une
perte de gain, seulement une perte de temps. En l'occurrence on peut penser que
c'est le prix à payer pour se protéger contre une sanction pour
irrégularités dans la comptabilité74(*) ou encore contre une
condamnation pénale pour faux75(*). Il est effectivement important de souligner que le
contrôle de gestion est un outil qui permet au dirigeant d'éviter
que sa responsabilité civile ne soit mise en cause, pour faute de
gestion notamment, mais aussi pour prévenir de l'engagement de sa
responsabilité pénale. Le contrôleur peut par exemple
prévenir le dirigeant que les comptes sociaux établis par le
comptable ne sont pas fidèles à la situation réelle de
l'entreprise, et par conséquent lui éviter de voir sa
responsabilité pénale engagée pour publication de comptes
infidèles.
Nous venons de mettre en exergue quelques outils que le
dirigeant peut mettre en oeuvre pour éviter la mise en cause de sa
responsabilité civile. Il convient désormais d'étudier
quelques cas d'engagement de la responsabilité pénale du chef
d'entreprise, et les moyens développés par la gestion de risques
pour les éviter.
Chapitre 2. La gestion des risques, un outil de
prévention de la mise en jeu de la responsabilité pénale
des dirigeants sociaux
Le principe en Droit pénal est :
« nullum crimen nulla peona sine lege »76(*). Autrement dit, la
responsabilité pénale d'une personne ne peut être
engagée que si l'infraction qu'elle est accusée d'avoir commise a
été prévue dans un texte répressif, ainsi que les
sanctions qui s'y rattachent. C'est ce que l'on appelle le principe de la
légalité des délits et des peines en matière
pénale.
Le Droit français a prévu une multitude
d'infractions, aux conséquences lourdes, dont pourrait se rendre
coupable le dirigeant social. En effet, pèsent sur ses épaules de
nombreuses obligations règlementaires et légales dont le non
respect serait susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
C'est le cas par exemple en matière du droit du travail, du droit des
sociétés, ou encore du droit de la concurrence. Cependant, il est
intéressant de souligner dès à présent qu'un
mouvement de dépénalisation du monde des affaires a
été entrepris.
Il est vrai que depuis quelques années, il a
été considéré que le droit pénal des
affaires présentait une pénalisation excessive et peu efficace
donc plusieurs lois sont intervenues afin de réduire l'exposition des
dirigeants. D'une manière succincte on peut dire que ce mouvement de
dépénalisation a débuté avec la loi n°
2000-647 du 10 Juillet 2000, dite « loi Fauchon ». Elle
prévoit principalement qu'en ce qui concerne les délits non
intentionnels, en cas de causalité indirecte, la responsabilité
des personnes morales et physiques sont indépendantes, puisque la
responsabilité des premières sera retenue en cas de faute simple,
tandis que les dirigeants sociaux jouissent d'une immunité pour une
faute d'importance comparable. Ensuite, la loi dite « NRE »
du 15 Mai 200177(*), est
venue supprimer un certain nombre de sanctions pénales en droit des
sociétés, notamment en ce qui concerne le devoir d'information
des associés par le dirigeant. Puis la loi dite de
« sécurité financière » du
1er août 200378(*) et l'ordonnance du 25 Mars 200479(*) relative à la
simplification du droit des sociétés ont également
supprimé de nombreuses infractions parmi lesquelles on peut citer
à titre d'exemple : le défaut de convocation aux
assemblées générales des titulaires d'actions nominatives
dans le délai légal (ancien article L 242-11 du code de
commerce). Le décret du 11 Décembre 200680(*) a poursuivi le mouvement de
dépénalisation et a supprimé de nombreuses infractions qui
pouvaient être retenues à l'encontre des dirigeants de SARL
notamment. Et enfin, le rapport Coulon, déposé le 20
Février 2008 à l'Assemblée nationale a
préconisé le transfert vers la justice civile de plusieurs
infractions très rarement poursuivies aujourd'hui81(*) : telle que la
condamnation au paiement d'une amende de 3 750 euros prévue par
l'article L 242-15 du code de commerce82(*).
Nous allons désormais développer quelques cas
d'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant (I), et les
moyens mis en oeuvre dans le cadre de la gestion des risques pour les
éviter (II).
I. Quelques cas de mise en jeu de la responsabilité
pénale des dirigeants
La responsabilité pénale du dirigeant peut
être engagée dans de nombreuses hypothèses. A défaut
de pouvoir être exhaustif, nous développerons d'une part
l'hypothèse dans laquelle le dirigeant se rend coupable de manquement
aux règles d'hygiène et de sécurité (A), puis nous
étudierons quelques infractions prévues par le Droit des
sociétés (B) : l'abus de biens sociaux et la
présentation ou publication de comptes infidèles.
Mais avant toute chose, il est nécessaire de
préciser que tant le dirigeant de droit que celui de fait, qui exerce le
pouvoir effectif de direction ou d'administration générale de la
société, peut voir sa responsabilité pénale
engagée dans les cas mis en valeur dans les développements
suivants.
A La responsabilité pénale du dirigeant
pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité
Si l'article 1384 alinéa 5 du code civil83(*) prévoit que le
dirigeant peut être responsable du fait de ses préposés, en
matière pénale le principe reste que « nul n'est
responsable pénalement que de son propre fait »84(*). Toutefois, des nuances ont
été apportées à cette règle.
Les juges répressifs ont en effet décidé
qu'il appartient au dirigeant de veiller, dans son entreprise, au respect de la
législation dans son ensemble85(*). Cette obligation est reprise dans l'article L 4121-1
du code du travail86(*)
concernant l'hygiène et la sécurité au travail. L'article
précise que : « l'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels ; des actions
d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes ». Par
conséquent, si une infraction aux règles d'hygiène, de
sécurité et de salubrité applicables à une
entreprise est commise par un salarié, alors la responsabilité du
dirigeant peut être engagée87(*).
Pour être constituée l'infraction suppose, en
premier lieu, la violation d'un texte légal. En matière
d'hygiène et de sécurité il s'agit principalement des
dispositions de la quatrième partie du code du travail, intitulée
« Santé et Sécurité au travail ». En
second lieu, l'élément matériel de l'infraction peut
être une action ou une omission. Et enfin, il faut qu'il y ait une
intention de commettre une infraction, ou alors qu'une faute ait
été commise. En la matière, les juges considèrent
qu'une faute non intentionnelle commise par imprudence, négligence ou
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
suffit à engager la responsabilité pénale du dirigeant.
L'infraction sanctionne alors le manque de diligence du chef d'entreprise.
Et en pratique il faut admettre que la notion de
« faute » est très largement entendue par les
tribunaux. Ils considèrent en effet que le seul fait qu'une infraction
ait été commise par un salarié démontre bien la
négligence du dirigeant88(*).
La doctrine se montre très critique face à cette
position des juges car il est matériellement impossible pour le
dirigeant d'être derrière chaque salarié pour
vérifier ses actions. En outre, il lui est très difficile
concrètement de prouver qu'il n'a pas été
négligent.
Il faut bien comprendre que le chef d'entreprise peut
être condamné alors même qu'aucun dommage n'a
été causé. Le manquement à la législation
suffit. D'où l'intérêt pour lui de bien connaître la
législation en matière d'hygiène et de
sécurité.
Dans le même ordre d'idée, le dirigeant peut
aussi être condamné pour avoir exposé autrui à un
danger89(*).
Néanmoins il est exigé dans ce cas qu'il ait intentionnellement
violé une règle spéciale90(*) d'hygiène ou de
sécurité91(*), même s'il n'avait pas pour but de causer un
dommage. Ou alors, il faut que le dirigeant ait commis une « faute
caractérisée ». C'est-à-dire qu'il doit avoir
exposé autrui à un risque d'une particulière
gravité, qui sera appréciée in concreto par le juge. Et
l'auteur doit avoir eu conscience d'exposer autrui à ce risque.
En pratique, le juge apprécie au cas par cas tous ces
éléments et il jouit d'un grand pouvoir d'appréciation, ce
qui ne rassure évidemment pas le dirigeant. Ce dernier peut notamment
craindre de voir ses intentions requalifiées par un juge en soif de
répression.
On comprend donc aisément que le dirigeant se trouve
dans une situation délicate. Il n'est pas chose facile que de devoir
assumer seul le respect de la législation relative à
l'hygiène et à la sécurité dans une entreprise. En
outre, les juges bénéficient d'un grand pouvoir
d'appréciation en matière de faute intentionnelle ou non, et de
« diligences normales ». C'est la raison pour laquelle le
chef d'entreprise a tout intérêt à organiser une gestion
des risques pour savoir quelles activités de son établissement
sont le plus exposées à un risque, lesquelles présentent
des procédures de sécurité moins rigoureuses, ou encore
quels sont les salariés les moins expérimentés. Ce
dispositif lui permet de mettre en oeuvre des outils pour prévenir
l'engagement de sa responsabilité pénale, telle que la
délégation de pouvoir, instrument que nous développerons
dans la seconde partie du présent chapitre (page 46).
En outre, une gestion des risques lui permet de mettre en
place une veille juridique afin de connaître les obligations qui
s'imposent à lui. Ce n'est pas dénué
d'intérêt car il faut bien comprendre que les juges ont une vision
très stricte du respect des obligations en matière
d'hygiène et de sécurité92(*).
Le dirigeant peut également voir sa
responsabilité pénale engagée s'il viole le droit des
sociétés. Ce sera notamment le cas s'il commet un abus de biens
sociaux ou s'il ne respecte pas toutes les obligations relatives aux comptes
sociaux.
B. Deux exemples d'infractions pénales
prévus par le droit des sociétés
La responsabilité pénale du dirigeant peut
être engagée s'il se rend coupable du délit d'abus de biens
sociaux (1), ou du délit de présentation de comptes
infidèles (2).
1. L'abus de biens sociaux
L'abus de biens sociaux est prévu par les articles
L241-3 alinéa 493(*) et L 242-6 alinéa 394(*) du code de commerce.
Ce délit est puni par cinq ans d'emprisonnement et une
amende de 375 000 euros.
Les textes répriment le fait pour le dirigeant d'abuser
de mauvaise foi des biens sociaux, pour un usage personnel, contraire, ou non
conforme, aux intérêts de la société. Mais l'absence
de définition plus précise de l'abus de biens sociaux par les
textes a laissé le champ libre à l'interprétation du juge.
Il a ainsi réprimé des comportements très variés. A
titre d'illustrations, a pu être déclaré coupable d'abus de
biens sociaux le dirigeant de fait d'une société mise en
liquidation judiciaire qui avait fait des biens sociaux un usage contraire
à l'intérêt de la société, à des fins
personnelles, en se faisant « consentir un contrat de travail
anormalement avantageux et une rémunération inhabituelle dont
l'importance et le mode de détermination ne faisaient aucun cas de
l'intérêt social »95(*). Ou encore, a été condamné le
dirigeant qui a usé des biens de la société contrairement
à l'intérêt de celle-ci en faisant effectuer des travaux
à des fins personnelles en utilisant les fonds sociaux 96(*).
Les juges estiment que quel que soit l'avantage à court
terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul
objet de commettre un délit, tel que la corruption, est contraire
à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale
au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre
elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit
et à sa réputation.97(*) Donc, l'usage de biens d'une société
est considéré comme nécessairement abusif lorsqu'il est
fait dans un but illicite.98(*) En outre, le fait de prélever des fonds
sociaux de manière occulte pour les dirigeants sociaux est
considéré par la Cour de Cassation comme ayant été
nécessairement réalisé dans leur intérêt
personnel, direct ou indirect.99(*)
Les juges estiment aussi qu'il n'est pas nécessaire que
l'abus ait eu pour effet de compromettre l'intégrité de l'actif
social100(*) pour que
son auteur voie sa responsabilité mise en cause.
Le pouvoir d'appréciation des juges en matière
d'abus de biens sociaux est très large. Ils peuvent ainsi incriminer des
faits d'abstention ou d'omission, en réalité commis
intentionnellement par le dirigeant, et donc réprimer
éventuellement une tentative d'abus de biens sociaux alors même
qu'aucun texte spécifique ne le prévoit. Le principe de
légalité est donc « étiré » par
le juge pénal, dans le but d'accroître son pouvoir
d'appréciation et de sanction, ce qui peut tout de même être
discutable d'un point de vue juridique.
Néanmoins, si le juge a étendu l'objet de
l'infraction d'abus de biens sociaux, il n'en demeure pas moins qu'il reste
soumis aux conditions posées par les articles du code de commerce.
La première condition posée par les textes est
l'élément intentionnel de mauvaise foi. Il doit être
établi, afin de condamner le chef d'entreprise d'abus de biens sociaux,
que l'usage qu'il a fait de ses pouvoirs était contraire aux
intérêts de la société101(*). Cependant, aux termes de
l'article 121-3 du code pénal, l'intention coupable se réduit en
fait à la « simple connaissance de
cause »102(*) Or les juges estiment que les dirigeants ont
« nécessairement une bonne information » et
disposent des « connaissances et des moyens utiles pour accomplir
leurs missions » 103(*), en d'autres termes, ils considèrent que le
dirigeant est présumé savoir ce qui se passe dans son
établissement. Cette jurisprudence implique que l'élément
intentionnel est toujours présent, car le chef d'entreprise a
nécessairement connaissance des infractions réalisées dans
son établissement et en a volontairement laissé faire leur
réalisation.
La seconde condition est l'usage non-conforme ou contraire
à l'intérêt social qui doit être fait des biens. Mais
les tribunaux ont aussi sur ce point un large pouvoir d'appréciation. Il
a ainsi été jugé que le simple fait de faire courir un
risque à la société est constitutif d'un abus de biens
sociaux, quand bien même il n'aurait causé aucune perte ou il
aurait été autorisé par le conseil d'administration, le
directoire ou le conseil de surveillance104(*).
En outre, les dirigeants sociaux doivent avoir conscience de
l'application par la jurisprudence d'une présomption selon laquelle les
débours et prélèvements non justifiés dont ils font
état (déplacements, réceptions de clients, expositions par
exemples) se trouvent automatiquement considérés comme
non-conformes à l'intérêt social si ne sont pas produits
les justificatifs de ces dépenses105(*), ou s'ils s'attribuent de leur propre chef des
rémunérations excessives106(*)
L'abus de biens sociaux peut également être
constitué dès lors que le chef d'entreprise a employé les
biens sociaux dans l'intérêt de la société mais en a
fait un usage illicite, sans même en tirer un avantage personnel.
Néanmoins, la jurisprudence est fluctuante sur ce point, et il semble
que les juges apprécient au cas par cas, c'est pourquoi il est
recommandé aux dirigeants de constituer un dossier prouvant que les fond
ont été prélevés dans le seul intérêt
de la société.107(*)
La troisième condition pour retenir la qualification
d'abus de biens sociaux réside dans le fait que le dirigeant doit avoir
agi dans son propre intérêt. Les juges encore une fois ont une
vision très large de ce critère. Ainsi, le chef d'entreprise qui
avait prélevé des fonds le but de protéger la
réputation de sa famille108(*), ou pour rendre service à des amis109(*), a été reconnu
coupable d'abus de biens sociaux par les juridictions pénales alors
même qu'il s'agissait plus d'un intérêt moral que d'un
intérêt personnel.
Par conséquent, compte tenu de l'interprétation
extensive de la notion d'abus de biens sociaux par les tribunaux
répressifs, il est nécessaire pour les dirigeants de mettre en
place des garde-fous pour éviter de voir leur responsabilité
pénale engagée.
Il est évident que ces instruments ne sont mis en place
que dans les entreprises dont le dirigeant est de bonne foi, ou dans celles qui
ont plusieurs dirigeants. La gestion des risques ne peut pas empêcher un
dirigeant qui a de mauvaises intentions de commettre un délit, et
d'ailleurs celui-ci n'a aucun intérêt à organiser des
outils qui le gêneraient dans ses plans.
Le dirigeant peut aussi voir sa responsabilité
engagée s'il a commis des infractions relatives aux comptes sociaux.
2. Infraction relative aux comptes sociaux : la
publication ou présentation de comptes infidèles
Les dirigeants sociaux sont tenus d'accomplir un certain
nombre de formalités dont certaines sont sanctionnées
pénalement, telles que : les immatriculations au registre du
commerce ou des métiers, les déclarations qui doivent être
faites à l'inspection du travail ou aux organismes de
sécurité sociale par exemples.
Un grand nombre d'incriminations pénales peuvent
être retenues contre les dirigeants sociaux en matière de comptes
sociaux, c'est la raison pour laquelle nous ne retiendrons dans les
développements suivants que l'hypothèse de la présentation
ou publication de comptes infidèles.
Tout d'abord, il faut savoir que l'une des principales
obligations des dirigeants consiste à établir des comptes
annuels, un rapport de gestion et un inventaire à la fin de chaque
exercice. Les articles L 241-4110(*) et L 242-8111(*) prévoient que ne pas respecter cette
obligation sera sanctionné par une amende de 9 000 euros. Mais
à cela se greffe d'autres obligations. Il faut notamment que les comptes
présentés ou publiés soient fidèles à la
situation réelle de l'entreprise.
En pratique, il est « monnaie courante »
dans la jurisprudence de voir des cas d'engagement de la responsabilité
pénale du dirigeant pour publication ou présentation de comptes
infidèles112(*).
Cette infraction prévue par l'article L241-3-3 du code de
commerce113(*), consiste
pour le chef d'entreprise à présenter à ses
associés, en vue de leur approbation à l'Assemblée
Générale, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque
exercice, une image fidèle du résultat de l'exercice, de la
situation financière et du patrimoine de l'entreprise, dans le but de
dissimuler la véritable situation de la société.
Pour que cette infraction soit constituée, trois
conditions doivent être remplies : il faut que le dirigeant
présente des comptes annuels, que ces derniers ne donnent pas une image
fidèle de la société, et que le but d'un tel comportement
soit de dissimuler la véritable situation de la société.
La sanction d'une telle infraction est de cinq ans d'emprisonnement et
375 000 euros d'amende.
Face à un tel risque, il convient donc pour le
dirigeant de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les comptes soient sincères, et surtout de se ménager des
preuves pour démontrer sa bonne foi. Les juges ont en effet une vision
extensive du caractère intentionnel, et peuvent considérer, au
cas par cas, qu'une négligence du dirigeant prouve l'intention de
celui-ci de présenter des comptes non fidèles. Ainsi si sa
responsabilité pénale est mise en cause, le chef d'entreprise
éprouvera beaucoup de difficultés à prouver qu'il n'avait
pas d'intention frauduleuse. De ce fait, c'est en amont que la gestion des
risques intervient : elle permet d'encadrer la procédure
d'établissement des comptes, d'organiser une procédure pour
garantir une transparence, et de se ménager des preuves de la bonne foi
du chef d'entreprise.
On constate, suite aux deux exemples développés
d'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant, que
celui-ci est dans une situation délicate. Il est soumis à
l'aléa de l'appréciation souveraine des juges et il faut bien
constater que les sanctions à la clef sont loin d'être
négligeables. Le chef d'entreprise manoeuvre dans une sphère
à hauts risques. Mais face à une telle exposition, inutile de
faire preuve de pessimisme. Il a à sa disposition des outils performants
dont il peut user pour éviter d'être déclaré
« coupable ». Ces instruments sont évidemment
déployés lors de la mise en place d'une méthode d'audit et
de gestion des risques juridiques.
II. Moyens développés par la gestion des
risques juridiques pour éviter l'engagement de la
responsabilité pénale du dirigeant
Afin d'éviter de voir sa responsabilité
pénale engagée, le dirigeant social peut mettre en oeuvre
différents outils. Il est important de préciser dès
à présent que, comme nous l'avons vu dans un développement
précédant, l'organisation d'un contrôle de gestion est un
outil qui est très utile aussi bien en ce qui concerne la
prévention de la mise en cause de la responsabilité civile du
dirigeant que pour éviter la mise en cause de celle pénale. En
l'occurrence, pour ce qui est des infractions pénales
sus-exposées, le contrôle de gestion peut être utile en ce
que le contrôleur vérifie que les comptes publiés sont bien
fidèles à la situation réelle de l'entreprise et en ce
qu'il surveille l'utilisation des fonds et des biens sociaux. Nous ne
détaillerons donc pas plus amplement ce point, pour nous attacher
à deux autres procédures que peut mettre en oeuvre le dirigeant
pour éviter de voir sa responsabilité pénale
engagée.
D'une part, il peut déléguer certaines de ses
missions à un de ses subordonnés (A).D'autre part, il peut
organiser des contrôles internes au sein de l'entreprise pour
prévenir les comportements transgressifs à la
réglementation pénale, telle que l'organisation d'un
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions du
Travail (ci-après dénommé CHSCT) ou l'instauration d'un
code de bonne conduite(B).
A. La délégation de pouvoirs
L'intérêt de la délégation de
pouvoir est de faire peser sur les véritables décideurs, et non
pas sur le seul chef d'entreprise, les conséquences de leurs actes ou
omissions. La Cour de Cassation qui estimait originairement qu'il s'agissait
pour le dirigeant d'une manière de se décharger de ses
responsabilités, estime aujourd'hui qu'il s'agit d' « un
moyen de gestion dynamique des ressources humaines et de prévention des
risques »114(*). Cependant l'utilisation d'une telle pratique est
soumise à certaines conditions (1), et présente tout de
même certains inconvénients (2).
Avant toute chose, il est nécessaire de bien distinguer
la délégation de pouvoir de celle de signature. Cette
dernière permet au supérieur hiérarchique d'autoriser un
subordonné à signer des documents en son nom et pour son compte,
mais n'a pas pour effet de le décharger de sa responsabilité
concernant ces actes, dont il est présumé avoir eu connaissance.
1. Les conditions de la délégation de
pouvoirs
La délégation de pouvoirs est
« un acte juridique par lequel une autorité (le
délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont
conférés et les transfère à une autorité
subordonnée (le délégataire) »115(*). Le
délégataire doit alors assumer les obligations et les
responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été
transmis, ce qui a pour principale conséquence de transférer la
responsabilité pénale du délégant sur le
délégataire, pour ce qui est des missions
transférées uniquement.
Il existe plusieurs sortes de délégations. Est
ainsi acceptée la co-délégation, ou
délégation horizontale, correspondant à l'hypothèse
dans laquelle un pouvoir est divisé et ensuite
délégué entre plusieurs salariés intervenant dans
le même secteur de l'entreprise, dans la mesure où elle ne
désorganise pas la société, ni n'est « de
nature à restreindre l'autorité des délégataires,
ni à entraver les initiatives de chacun
d'eux ».116(*)
La délégation verticale, ou « en
cascades » est également admise par les juges. Elle consiste
pour le délégant à transférer une partie des
pouvoirs, qui lui avaient été délégués
auparavant par un supérieur, à un de ses préposés.
Cette subdélégation, tout comme la
première délégation, est soumise à certaines
conditions.
Tout d'abord, la jurisprudence a dégagé des
critères ayant attrait à la personne du
délégataire. Elle exige qu'un lien de subordination existe entre
le délégant et le délégataire. Ainsi, la
délégation doit être consentie à un
préposé, c'est-à-dire à un salarié titulaire
d'un contrat de travail avec la société
concernée.117(*)
La jurisprudence a une conception très large de la notion de
« préposé ». Dès le 22 avril 1966, la
chambre criminelle a considéré qu'il pouvait s'agir de tout
salarié, pourvu qu'il dispose de la compétence, des moyens et de
l'autorité nécessaire pour veiller au respect des dispositions
légales et règlementaires qui s'imposent à lui. Le
délégataire doit donc disposer pleinement de la
compétence, de l'autorité et des moyens humains, techniques, et
matériels nécessaires pour accomplir la mission qui lui est
confiée. En effet, il est nécessaire que le
délégataire ait connaissance des obligations techniques et
juridiques correspondant à ses nouvelles missions. Il doit avoir le
pouvoir de donner des ordres et de les faire appliquer pour mettre en
application les responsabilités qui lui ont été
confiées. .118(*)
Le délégataire doit également jouir d'une
indépendance pour accomplir sa mission. Il ne doit pas être
contraint de rendre des comptes au délégant.
En outre, les juges exigent, pour que la
délégation de pouvoirs soit régulière, que celle-ci
intervienne dans une entreprise de taille d'une certaine importance. Ce
critère assez large permet en pratique aux juges d'exercer leur pouvoir
de libre appréciation sur l'opportunité de déléguer
des pouvoirs ou non. En effet, ils estiment qu'une délégation ne
sera permise que dans l'hypothèse où il serait impossible au
délégant d'assurer personnellement une surveillance effective des
activités et du personnel de l'entreprise.119(*) Cependant ils ne vont tout
de même pas jusqu'à exiger du délégant qu'il prouve
qu'il était dans l'impossibilité totale d'accomplir
personnellement la mission qui fait l'objet de la
délégation.120(*) En pratique, les tribunaux se
réfèrent à un certain nombre de critères pour
déterminer si l'entreprise est suffisamment importante pour recourir
à la délégation de pouvoirs. D'une part, ils analysent la
masse salariale, la complexité de la structure de l'entreprise et,
d'autre part, la nature de l'activité de l'entreprise, ou encore
l'organisation du travail.
La jurisprudence a aussi dégagé des
critères tenant à la délégation elle-même.
Elle doit être certaine et exempte d'ambiguïté. Le
délégataire doit être clairement identifié, mais il
n'est pas nécessaire que la délégation soit nominative
pour autant.121(*) Elle
doit avoir été acceptée, ou au moins mise en application,
par le préposé122(*).
Il est de jurisprudence constante d'exiger également
que la délégation soit limitée dans son champs
d'application et dans le temps123(*), et qu'elle n'ait pas pour effet de priver le
délégant de l'intégralité de ses missions et
responsabilités. Mais elle doit tout de même être d'une
durée suffisamment importante pour permettre au
délégataire de « s'approprier » sa mission.
Les juges imposent au délégant d'exposer clairement les missions
confiées au délégataire : nature des pouvoirs
transférés, étendue de la mission, réglementation
applicable, responsabilité pénale à laquelle il s'expose.
Cependant, la délégation n'est soumise à aucun formalisme.
Elle peut être verbale ou écrite. Cette liberté peut poser
des difficultés en pratique car il ne sera pas aisé de prouver
que la délégation a été claire et précise,
ni d'ailleurs d'en prouver le contraire.
En principe, une fois les conditions
sus-évoquées remplies, la délégation
entraîne l'exonération de la responsabilité pénale
du délégant, pour ce qui concerne les missions et pouvoirs qu'il
a confié au délégataire.124(*) Toutefois, des nuances sont à apporter.
2. Des limites importantes en pratique
Tout d'abord, le dirigeant n'est exonéré de sa
responsabilité que s'il n'a pas pris part personnellement à
l'infraction reprochée125(*).
Ensuite, la responsabilité du dirigeant de droit ne
peut pas être engagée en parallèle de celle du dirigeant de
fait : « le chef d'entreprise, tenu de veiller
personnellement à la stricte et constante exécution des
dispositions édictées par le Code du Travail pour les
règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène
et la sécurité des travailleurs, est pénalement
responsable des infractions constatées à cet égard sur ses
chantiers et ne peut être exonéré de cette
responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a
délégué la direction du chantier à un
préposé investi et pourvu de la compétence et de
l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à
l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité
est transférée à son délégué. Il
s'ensuit qu'en cette matière, la même infraction ne peut
être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le
préposé délégué par
lui ».126(*) Et les juges effectuent une appréciation au
cas par cas des éléments attestant de la réalité de
la délégation et de son effectivité. Ainsi, il a pu
être jugé que la délégation ne saurait
découler uniquement « de la seule définition d'un
poste par une convention collective »127(*) ou « d'un
organigramme imprécis »128(*), ou encore, à titre d'illustration,
« d'une délibération du conseil d'administration
d'une société qui confère au directeur
général des pouvoirs identiques à ceux exercés par
le président concurremment au siens »129(*).
Le juge n'est pas tenu par les qualifications retenues par les
parties, de sorte qu'il pourra annuler une délégation et engager
la responsabilité du délégant.
L'ampleur du pouvoir d'appréciation laissé au
juge est tel qu'il a même été considéré que
le défaut de délégation de pouvoirs au sein d'une
structure complexe était une faute susceptible d'engager la
responsabilité pénale du dirigeant130(*), dès lors qu'il
était prouvé qu'il n'était plus en mesure de veiller
lui-même au respect de ses obligations131(*).
La jurisprudence a d'abord été extensive pour
admettre les délégations de pouvoirs et a ainsi
considéré que le droit de déléguer des pouvoirs
avait une portée générale. C'est-à-dire que la
délégation pouvait concerner la quasi-totalité des
incriminations pénales132(*). Néanmoins, les juges rappelle qu'il ne
saurait être perdu de vue que le droit de déléguer ses
pouvoirs pour le dirigeant ne doit pas avoir pour seule motivation d'organiser
son impunité (si c'est le cas, il peut notamment être
sanctionné sur le terrain de l'article 7 du Livre des Procédures
Fiscales133(*)). Or ce
sont les tribunaux qui apprécient ce caractère intentionnel. Il
est toujours délicat de prouver une intention, c'est pourquoi le
dirigeant, s'il est accusé d'avoir voulu organiser son impunité,
éprouvera en pratique certaines difficultés à prouver sa
bonne foi.
Concrètement, les délégations de pouvoir
sont organisées par le juriste d'entreprise. On retrouve ici un des
acteurs clefs de la gestion des risques, que nous avons présentés
précédemment.
On peut dire que la délégation de pouvoir est un
outil efficace pour le dirigeant pour s'exonérer de sa
responsabilité pénale. Mais cet instrument est aussi très
subtil à manier. Le chef d'entreprise peut déléguer mais
il doit se plier à des conditions très strictes et peut toujours
craindre que la délégation soit annulée. Ou il peut ne pas
déléguer et à ce titre engager sa responsabilité
pour faute. C'est la raison pour laquelle, d'autres moyens,
complémentaires, peuvent être mis en place dans le cadre d'une
gestion des risques, pour éviter au dirigeant de voir sa
responsabilité pénale engagée.
B. Des garde-fous à organiser en interne
Le dirigeant peut déployer des moyens de
prévention pour éviter que des infractions, qui engageraient sa
responsabilité, ne soient commises. Il peut créer un
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail ou élaborer des chartes d'éthique et de bon usage dans
son entreprise.
1. La mise en place d'un moyen de prévention pour la
protection de la sécurité physique et psychologique des
salariés : le CHSCT
L'un des moyens pour le dirigeant d'organiser une protection
de la sécurité physique et psychologique des salariés dans
son entreprise est la création d'un Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après
dénommé CHSCT). Il s'agit d'une institution
représentative du personnel à part entière dans le domaine
des conditions de travail134(*), prévue par les articles L2381-1 et suivants
du code de travail135(*). Le comité peut être défini
comme étant l'instance où s'étudie la politique de
l'établissement en matière de prévention et
d'amélioration des conditions de travail. Il a un pouvoir de proposition
et de promotion de la prévention des risques professionnels dans
l'établissement136(*). C'est pourquoi le dirigeant a tout
intérêt à participer activement à ce comité
et à en favoriser les actions.
La constitution d'un CHSCT est obligatoire dans tous les
établissements de plus de cinquante salariés sauf pour les
entreprises du bâtiment et de travaux publics. Mais le gestionnaire des
risques favorisera la création d'un tel comité même en
l'absence d'obligation légale. En effet, il est dans
l'intérêt de la société de prévenir les
risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail
principalement pour augmenter la valeur de l'entreprise et son image, mais
aussi pour prouver qu'il n'est pas négligent en la matière..
Le Comité a pour mission principale de
« veiller à l'observation des prescriptions
législatives et règlementaires prises en matière
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail137(*) ». Ce contrôle s'exerce par des
inspections menées de façon régulière. Ainsi le
dirigeant qui met en place un CHSCT bénéficiera de ses conseils
et analyses pour assurer d'une manière optimum la sécurité
des biens et des salariés. Il s'agit d'une collaboration qui aide le
dirigeant à prendre toutes les mesures préventives
nécessaires pour veiller aux bonnes conditions de travail et ainsi
éviter d'être condamné pour avoir exposé autrui
à un danger notamment.
En prévention toujours, le dirigeant peut
élaborer et diffuser dans son entreprise une charte d'éthique ou
de bon usage.
2. Charte d'éthique et de bon usage
Comme l'indiquait Corinne Lepage en 1995, alors ministre de
l'environnement sous le Gouvernement d'Alain Juppé, « Nous
entrons dans un monde où l'éthique est devenue une demande de la
société ». Largement
généralisées aux Etats-Unis, les chartes d'éthique
ou les codes de déontologie ont fait leur apparition depuis quelques
années en France. Toutefois, ce mouvement ne s'est pas fait sans
quelques heurts. En effet, si certains se sont inquiétés de voir
l'émergence de chartes autoproclamées par le
professionnels138(*),
d'autres considèrent au contraire que les régulations
professionnelles sont les plus efficaces pour discipliner les pratiques en
entreprise car elles son conçues et négociées par les
dirigeants et le personnel.139(*)
En sus de favoriser un dialogue social au moment de leur
création, ces chartes permettent de préserver l'image de marque
de l'entreprise, d'assurer le respect de l'autorité interne, et le
respect de la réglementation en vigueur.
Ces chartes de bons usages développent
généralement les mêmes thèmes : la protection
des intérêts du personnel, des clients, le respect des
règles de sécurité, la protection de la santé et de
l'environnement et la loyauté des comportements vis-à-vis de
l'entreprise et de ses biens.
Elles peuvent prendre la forme de simples déclarations
de bonnes intentions, mais leur valeur juridique peut être
renforcée si elles sont intégrées au règlement
intérieur, voire au contrat de travail. L'utilité d'un tel outil
est principalement de prévoir que son non respect constitue une faute
lourde qui justifie un licenciement sans indemnités ni préavis.
Ainsi, ces chartes d'éthique ou codes de bonne conduite
permettent au dirigeant de faire de la prévention, et de rappeler aux
salariés leurs obligations. Il se ménage ainsi des
éléments pour prouver qu'il n'est pas négligent en
matière d'hygiène et de sécurité des
salariés, ou au regard du respect des législations qui s'imposent
à lui.
CONCLUSION
«Il y a bien des manières de ne pas
réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de
risques » disait Benjamin Franklin140(*). Alors certes le dirigeant
doit prendre des risques mais il doit savoir prendre les bons. C'est le but de
la gestion des risques. Cependant, il faut bien constater que cette
méthode suscite encore aujourd'hui bon nombre de critiques.
Il lui est tout d'abord reproché d'avoir des
référentiels141(*) trop complexes, et d'être difficile à
mettre en oeuvre concrètement. En effet, il faut admettre que c'est un
processus lourd et long que de devoir auditer chaque acteur dans
l'entreprise. De surcroît, cela peut coûter cher, d'autant plus si
l'entreprise fait appel à un risk manager.
Les outils développés par la gestion des risques
sont d'ailleurs plus ou moins efficaces juridiquement. Comme nous l'avons vu,
la délégation de pouvoirs a ses limites. Tout n'est pas
assurable. Les individus peuvent être plus ou moins sensibilisés
au risque et il est impossible de surveiller leurs agissements en permanence.
Néanmoins, certaines voix s'élèvent pour
défendre cette méthode d'audit et de gestion des risques. Elles
soulignent que c'est un outil profitable pour l'entreprise et pour ses
dirigeants car elle permet de structurer l'organisation et d'apporter une vue
d'ensemble et une transparence sur les activités de chacun. Elle
favorise aussi une sensibilisation aux risques et une responsabilisation des
salariés. Et, comme l'a affirmé Dominique PAGEAUD142(*), la gestion des risques
permet indéniablement de faire baisser le nombre de contentieux des
entreprises dans laquelle elle est mise en oeuvre. La responsabilité du
dirigeant est moins souvent engagée lorsqu'il a mis en place une telle
méthode. En parallèle elle offre la possibilité de
prendre des risques juridiques en connaissance de cause (en ayant conscience
des conséquences négatives et positives qui peuvent en
résulter).
Et pour finir, aux détracteurs de la gestion des
risques inutile de faire de grands discours, nous pouvons simplement leur
présenter les dernières évolutions législatives en
la matière143(*),
qui démontrent d'elles-mêmes que cette méthode est plus que
jamais d'actualité. Et, si des réticents persistent,
rappelez-leur le vieil adage qui a fait ses preuves : « mieux
vaut prévenir que guérir ».
XXX
BIBLIOGRAPHIE
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- http://www.ifaci.com/
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- http://portailmulti.efl.fr (Editions Lefebvre 2009)
- https://nomade.etu.univ-nantes.fr/ (Editions Lamy)
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- Loi n°2008-649 du 3 Juillet 2008.
- Ordonnance n° 2008-1345 du 18 Décembre 2008.
- Décret n° 2009-160 du 12 février 2009.
- 8ème Directive 2006/43/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 17 mai 2006.
* 1 _ Michel Germain,
Préface de l'ouvrage Le statut du dirigeant de société, de
J. F. BULLE, Ed La Villeguérin, 1989, p462 - extrait de la Thèse
de Lydie BROUSSARD, La responsabilité civile des dirigeants de
sociétés commerciales, novembre 2000, Université de
Nantes, Ecole doctorale Droit et Sciences Sociales.
* 2 _ Voir note n°1, page
6.
* 3 _ Louis De Broglie,
mathématicien, physicien et académicien français,
lauréat en 1929 du prix Nobel de physique pour sa
« théorie sur la nature ondulatoire de
l'électron ».
* 4 _M GUENAIRE, avant-propos
à François Ewald, Histoire de l'Etat providence, 1996, p9:
« La protection des individus, qui s'était jusqu'alors
résumée à une protection de leurs droits devenait une
protection contre tous les aléas de l'existence ».
* 5 _ Les grands principes de
l'assurance, Ed Argus de l'assurance
* 6 _ Economiste
français, né en 1950, chercheur et enseignant du
supérieur.
* 7 _ Dictionnaire Petit Robert,
Ed 1996
* 8 _ Marie-Claude DELAVEAUD, Le
risk Management en 5 étapes, Collection A savoir, Editions AMRAE,
2003
* 9 _ Directeur
Général du Salon des Entrepreneurs
* 10 _ Dictionnaire d'analyse
et gestion des risques, définition du « risque
juridique » Hermès Science, Editions 2006, p383
* 11 _ Voir Annexe 1, page 58,
« Les risques juridiques », Identifiez et maîtrisez
vos risques juridiques, support du Cabinet d'Avocats Ernst and Young
* 12 _ Ben Hunt,
L'irrésistible ascension de la gestion du risque, Article Les
Echos.fr.
* 13 _ Voir supra note n°
11, page 9
* 14 _ Article 18 du
Règlement 178/2002/CE : « La
traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour
animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute
autre substance destinée à être incorporée ou
susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires
ou des aliments pour animaux est établie à toutes les
étapes de la production, de la transformation et de la
distribution. »
* 15 _ Article 50 du
Règlement 178/2002/CE : « Un système d'alerte
rapide pour la notification d'un risque direct ou indirect pour la santé
humaine dérivant de denrées alimentaires ou d'aliments pour
animaux est établi en tant que réseau. Il associe les
États membres, la Commission et l'Autorité. Les États
membres, la Commission et l'Autorité désignent chacun un point
de contact qui est membre du réseau. La Commission est responsable de la
gestion du réseau. »
* 16 _ Circulaire DGT N°
2009/16 du 3 juillet 2009 du ministère du travail
* 17 _ Cass. crim. 16 septembre
2008 n° 08-80.204 (n° 4811 F-PF), B.
* 18 _ Voir annexe 2, page 59,
« Les étapes clés de la gestion des
risques »
* 19 _ Voir annexe 3, page 60,
« Evaluation des risques résiduels »
* 20 _ Linda DUCRUET, quels
risques et quelles protections pour le dirigeant ?, GPO, le site
d'information en ligne des dirigeants d'entreprise, Dossier
responsabilités.
* 21 _ Article L 223-18 code
de commerce : « La société à
responsabilité limitée est gérée par une ou
plusieurs personnes physiques (...) »
* 22 _ Cass. Crim, 12
Septembre 2000
* 23 _ Cass. Com, 16 avril
1996, D1996 I. R. 138
* 24 _ Cass. Com, 23 mars
1971. Bull Civ. IV n°91 : la participation du dirigeant de fait doit
être active et positive, et ne saurait consister en de simples
recommandations ou conseils.
* 25 _ CA Paris, 7 octobre
1997, Bull Joly 1998 n°55
* 26 _ Cass. Com., 6
février 2001
* 27 _ Cass. Com, 10 Octobre
1995
* 28 _ Article L 241-9 code
de commerce : « Les dispositions des articles L. 241-2 à
L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une
société à responsabilité limitée sous le
couvert ou au lieu et place de son gérant légal ».
* 29 _ CA Rouen 23 mai 1978,
Pajou c/ Avenel : JCP 1979 II n° 19235
* 30 _ Art. 1382 code civil
: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer. »
Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. »
* 31 _ CA Paris 11 mai 1982
, Sté Laboratoires Pourquery et autre c/ Sté Groupe LDP et
autres : « Considérant, en ce qui concerne la
Société des Laboratoires Pourquery, que l'action individuelle ne
peut procéder que d'un dommage éprouvé directement par un
associé en cette qualité et résultant d'une atteinte aux
droits personnels ou pécuniaires détenus par l'actionnaire
(détournement d'un dividende versé à un actionnaire,
détournement des fonds versés pour la libération des
actions)(...) »
* 32 _ Article L 223-22 du
Code de Commerce : « (...) Si plusieurs gérants ont
coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la réparation du
dommage. »
Article L 225-251 du Code de Commerce : «
(...) Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur
général ont coopéré aux mêmes faits, le
tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
réparation du dommage. »
* 33 _ Articles L223-22 et
L225-251 du Code de Commerce : « Les dirigeants sont
responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou règlementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des
violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion ».
* 34 _ Article L 123-1 Code
de Commerce : « Il est tenu un registre du commerce et des
sociétés auquel sont immatriculés, sur leur
déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de
commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au
répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements
d'intérêt économique ayant leur siège dans un
département français et jouissant de la personnalité
morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à
l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le
siège est situé hors d'un département français et
qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français
à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation
est prévue par les dispositions législatives ou
réglementaires (...) »
* 35 _ Article L 232-23 Code
de Commerce : « Toute société par actions est
tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour
être annexés au registre du commerce et des
sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels
par l'assemblée générale des actionnaires :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
éventuellement complété de leurs observations sur les
modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui
ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas
échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion
du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés et le rapport du conseil de surveillance (...) »
* 36 _ Cass. Com. 3
décembre 2002 n° 1980 F-D, Sté Le Pin c/ Sté nouvelle
Groupe Infi Ouest
* 37 _ Cass. Com, 7 Mars
2006
* 38 _ CA Lyon, 27 mai 2004,
n° 02-6151, RJDA juillet 2005, n° 829
* 39 _ Voir supra note
n°30, page 15
* 40 _ Cass. Com, 27 Janvier
1998, RJDA mai 1998, n° 610
* 41 _ Cass.Com, 12 Juin
2007 - Cass. Com, 7 Juillet 2004, RJDA novembre 2004, n°1223 -
Cass. Com. 20 mai 2003 RJDA 2/09, n° 100- Cass. Com., Gonde c/ Maignien,
21 octobre 2008 n° 07-18.310 (n° 1038 F-D).
* 42 _ Cass. Com, 4 Juillet
2006, RJDA Février 2007, n° 166
* 43 _Procédures
collectives prévues par le Livre VI Code de Commerce, articles L 610-1
à L 670-8 du Code de Commerce
* 44 _ Encyclopédie
pratique du Droit et des Contrats
(http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Procedurecollective.html)
* 45 _ Ancien article L
652-1 code de commerce : « Au cours d'une procédure de
liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la
charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la
totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est
établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes
ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale
comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses
agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la
personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un
intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout
ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la
personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne
peut être fait application des dispositions de l'article L.
651-2. »
* 46 _ CA Paris, 9 septembre
2008 : la Cour avait relevé un important écart entre la
valeur de réalisation de l'actif et la valeur comptable
déclarée, elle en a donc déduis que les dirigeants avaient
détourné une partie de l'actif social.
* 47 _ Article L 653-4 code
de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale,
contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après
:
1° Avoir disposé des biens de la personne morale
comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses
agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne
morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un
intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout
ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la
personne morale. »
* 48 _ Article L 654-2 code
de commerce : « En cas d'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de
banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre
lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de
retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du
cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout
ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du
débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait
disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne
morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les
textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement
incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
légales. »
* 49 _ Article L651-2 code
de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne
morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas
de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif,
décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera
supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de
fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de
gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par
décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le
patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc
entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux
répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils
ont été condamnés.
* 50 _ Cass. Com, 7 mars
2006, n°04-16.536, Société Dédicace Informatique
contre Legendre, Bull. civ. IV, n°61 : « la
recevabilité d'une action en responsabilité personnelle
engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une
société mise en procédure collective, pour des faits
antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à
l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des
autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant
séparable de ses fonctions ».
* 51 _ Cass. Com, 25 juin 2002,
RJDA décembre 2002, n° 1305, 1ère
espèce.
* 52 _ Cass. Com, 25 juin 2002,
RJDA décembre 2002, n° 1306.
* 53 _ Voir supra, note
n°47, page 22, relative à l'article L 653-4 code de commerce.
* 54 _ Article L 653-5 code
de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1
contre laquelle a été relevé l'un des faits
ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale,
artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une
personne morale contrairement à une interdiction prévue par la
loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de
retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du
cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans
contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur
conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la
personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après
cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un
créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de
coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à
son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents
comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes
applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions applicables. »
* 55 _ Voir supra :
note n°45, page 22.
* 56 _ Article L 653-11 code
de commerce : « Lorsque le tribunal prononce la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il
fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure
à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision. Les déchéances, les interdictions et
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de
plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un
jugement. »
* 57 _ Cass. Com, 27 octobre
1998, RJDA février 1999, n° 207.
* 58 _ Article L 653-8
alinéa 1er code de commerce : « Dans les cas
prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut
prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de
celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa
peut également être prononcée à l'encontre de toute
personne mentionnée à
l'article
L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire
judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements
qu'il est tenu de lui communiquer en application de
l'article
L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Elle peut également être prononcée
à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.
653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours
à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs,
demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation. »
* 59 _ Article L 653-9 code
de commerce : « Le droit de vote des dirigeants frappés
de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes
morales soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné
par le tribunal à cet effet, à la requête de
l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution
du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou
à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales
dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins
d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la
vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas
où ces dettes ont été mises à la charge des
dirigeants. »
* 60 _ Alexis CONSTANTIN, De
quelques aspects de l'assurance de responsabilité civile des dirigeants
sociaux, RJDA 2003, Etudes et Doctrine, Chronique, p 595.
* 61 _ Voir supra, note n°
60, page 28
* 62 _
Fédération Française des Sociétés
d'Assurance, Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance,
L'assurance de la responsabilité des mandataires sociaux, FP 138,
Décembre 2007 - Et voir supra note n° 19, page 11.
* 63 _ Article L113-1 du
Code des Assurances, modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 (art.
28 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981).
« Les pertes et les dommages occasionnés par
des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à
la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue
dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et
dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de
l'assuré ».
* 64 _ Cass. Com, 6 avril
2004 : « La faute intentionnelle, au sens de l'article
L.113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer
le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur
à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que
l'assuré a recherché en commettant
l'infraction. »
* 65 _ Fédération
Française des Sociétés d'Assurance - Centre de
documentation et d'information de l'assurance- FP 138, Décembre 2007.
* 66 _ Voir supra :
Introduction, pages 11 et 12, sur le déroulement d'une gestion des
risques : étape de l'analyse des risques
* 67 _ Conférence du
6 et 7 juin 2008 organisée par Frédéric Reliquet et
Stéphane Baller, membres du cabinet d'audit Ernst and Young
* 68 _ Voir Annexes
4 et 5, pages 61 et suivantes : note de procédure interne relative
à la contractualisation et à la législation Informatique
et Libertés
* 69 _ Article L442-6-I
5°code de commerce : « I.-Engage la responsabilité
de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers :
(...)De rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant
compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels (...) ».
* 70 _ Voir recommandation
de la Commission des Clauses Abusives sur les clauses concernant les recours en
justice, BOSP du 24 février 1979.
* 71 _ Voir Annexe n°6,
page 68, Entretien avec Dominique PAGEAUD, Gestionnaire de risques,
Société d'Avocats Ernst and Young.
* 72 _ Voir site relatif au
contrôle de gestion : http://www.controledegestion.org/
* 73 _ Article 8 de la
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2006
relative aux contrôles légaux des comptes annuels et des comptes
consolidés, modifie les directives 78/660/CE et 83/349/CE du Conseil, et
abroge la directive 84/253/CE du Conseil.
* 74 _ Cass. Com, 7
février 1992 - Arrêt n° 23
* 75 _ Articles 441-1 et
suivants code pénal : « Constitue un faux toute
altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou
d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».
* 76 _ Expression que l'on
attribue traditionnellement à Cesare Beccaria, philosophe italien du
XVIIIème siècle, qui a notamment écrit « Des
Délits et des Peines » en 1764.
* 77 _ Loi n° 2001-420 du
15 mai 2001
* 78 _ Loi n° 2003-706 du
1er août 2003
* 79 _ Ordonnance n°
2004-274 du 25 mars 2004
* 80 _ Décret n°
2006-1566 du 11 décembre 2006
* 81 _ Voir les Rapports de la
Documentation Française : lien suivant :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000090/0000.pdf
* 82 _ Article L 242-15 code
de commerce : « Est puni d'une amende de 3750 euros le
fait, pour le président ou les administrateurs d'une
société anonyme : 1° Paragraphe abrogé. 2° De ne
pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés
à chaque mandataire ; 3° De ne pas procéder à la
constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par
un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la
date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour,
la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum
atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un
résumé des débats, le texte des résolutions mises
aux voix et le résultat des votes. »
* 83 _ Article 1384
alinéa 5 code civil : « (...) Les maîtres et les
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés (...) »
* 84 _ Article L 121-1 code
pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de
son propre fait »
* 85 _ Cass. Crim, 7
décembre 1981, Bull. Crim. N° 525 - Cass. Crim, 28 février
1956, JCP 1956. II. 92304 : « la responsabilité
pénale peut naître du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels ou
certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action
directe sur les faits d'un subordonné ».
* 86 _ Voir Quatrième
partie du code du travail intitulée « Santé et
Sécurité au travail »
* 87 _ Article L 121-3 code
pénal : « Il n'y a point de crime ou délit sans
intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui
précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de
façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
* 88 _ Lefebvre 2009,
Hygiène et sécurité, Division I Règles
d'hygiène et de sécurité, Chapitre VIII
Responsabilité pénale, n° 33600 et suivants
* 89 _ Article L 223-1 code
pénal : « Le fait d'exposer directement autrui à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la
violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende. »
* 90 _ Circ. DRT 7/94,
n°1-2, page 63 et suivantes :
« Spéciale », c'est-à-dire écrite et
précise.
* 91 _ Cass. Crim., 14 mai
1993, 93-9 F1
* 92 _ Cass. Crim 19 juillet
1988 : « Les règles applicables en matière
d'hygiène et de sécurité sont d'interprétation
stricte ».
* 93 _ Article L 241-3
alinéa 4 code e commerce : « Est puni d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : (...) 4° Le fait, pour les
gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
société, un usage qu'ils savent contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement (...) ».
* 94 _ Article L 242-6
alinéa 3 code de commerce : « Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société anonyme de faire, de
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement (...) ».
* 95 _ Cass. Com. 9 juillet
1991 n° 1060 D, Delafosse c/ Lebloy ès qual. : RJDA 11/91 n°
962.
* 96 _ Cass. Com. 24 septembre
2003 n° 1328 F-D, Blandineau c/ Couret-Guguen ès qual. : RJDA 1/04
n° 79, 1e espèce.
* 97 _ Cass. Crim., 27 octobre
1997, Dalloz 1997 - Informations Rapides, p251
* 98 _ Cass. Crim., 22 avril
1992
* 99 _ Cass. Crim., 20 Juin
1996, Dalloz 1996, p589 - Cass. Crim, 14 mai 1998, D 1999, p159 :
« les fonds sociaux prélevés de manière
occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été
dans son intérêt personnel ».
* 100 _ Cass. Crim., 6 fev.
1997, Mouillot, J.C.P. éd G 1997, II. 22823, note M.Pralus - Cass.
Crim., 27 oct. 1997, Carignon, J.C.P éd. G 1998, n°6, II. 10017,
note M.Pralus
* 101 _ Cass. Crim, 16
février 1987, Bull. Crim. N°72 ; Rev. Soc., 1987. 613, note
Bouloc.
* 102 _ Cass. Crim. 25 mai
1994, Bull. Crim. n°203.
* 103 _ Cass. Crim., 19
novembre 1996, Bull Crim n°413.
* 104 _ Cass. Crim. 10
décembre 1994.
* 105 _ Cass. Crim 28 novembre
1994, D. 1995, p507.
* 106 _ Cass. Crim, 13
décembre 1988, 257, note B. Bouloc.
* 107 _ Cass. Crim 6
février 1997, arrêt Michel Noir, Bull Crim n°48
* 108 _ Cass. Crim, 3 mai
1967, Bull Crim n°148
* 109 _ Cass. Crim, 19 juin
1978, Bull Crim n°202
* 110 _ Article L 241-4
code de commerce : « Est puni d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour
chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un
rapport de gestion ; (...) »
* 111 _ Est puni d'une
amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou
les directeurs généraux d'une société anonyme, de
ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des
comptes annuels et un rapport de gestion.
* 112 _Cass. Crim., 29
novembre 2000, N° 99-80324.
Cass. Crim, 4 novembre 2004, n° 03-82777 - CA Paris, 31
octobre 2008, RJDA 2009, n°1, p.37
* 113 _ Article L241-3 du
code de commerce : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer
frauduleusement à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer
entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en
l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en
l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux
associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de
la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette
période en vue de dissimuler la véritable situation de la
société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de
mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils
disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux
intérêts de la société, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre
entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement. »
* 114 _ M. Giacopelli-Mori,
Rev Soc Crim 2000, n°3, 527
* 115 _ « La
délégation de pouvoirs » Vade Mecum, Mouvement des
entreprises de France, GPA Droit de l'entreprise, Décembre 2004
* 116 _ Cass. Crim., 6 juin
1989, n° 88-82266, Bull Crim, n° 243.
* 117 _ Cass. Crim, 17
octobre 2000, Bull Joly, mars 2001
* 118 _ Cass. Crim, 4 juin
1998, n° 97-81186 : « Une délégation de
pouvoirs qui n'attribue au délégataire aucun pouvoir
précis de sanction n'est pas valable ».
* 119 _ Cass. Crim, 11 mars
1993, Bull Crim, n°112, p 270.
* 120 _ Cass. Crim, 22 mars
1995, n°94-80117.
* 121 _ Cass. Crim, 30
avril 2002, n° 01-84405.
* 122 _ Cass. Crim, 23 mai
2007, RJDA 03/08 n° 276
* 123 _ Cass. Crim, 20
octobre 1999, n°98-83562.
* 124 _ Cass. Crim, 19
novembre 2002, n° 02-81730 : « hors le cas où la loi
en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris
part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de
sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a
délégué ses pouvoirs à un personne pourvue de la
compétence, de l'autorité et des moyens
nécessaires ».
* 125 _ Cass. Crim, 17
septembre 2002, RJDA 1/03 n°30.
* 126 _ Voir supra, note
n° 117, page 46.
* 127 _ Cass. Crim, 25
février 1986, n° 80-91713.
* 128 _ Cass. Crim, 16 Juin
1971, Bull Crim, n°192.
* 129 _ Cass. Crim, 17
Octobre 2000, Bull Crim, n°300.
* 130 _ Cass. Crim, 1
octobre 1991, n°90-85024.
* 131 _ Danièle
Meyer, L'influence du droit pénal sur l'organisation de la
sécurité dans l'entreprise, Dalloz 1998, Chr. P256 :
« La délégation constitue pour lui une
véritable obligation dès lors qu'il n'est plus en mesure de
veiller lui-même au respect des règles de sécurité
de l'entreprise. En cas de manquement il sera pénalement responsable de
ne pas avoir délégué ».
* 132 _ Voir supra, note
n° 117, page 46.
* 133 _ Article L 267
LPF : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une
personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres
frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des
obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions
et des pénalités dues par la société, la personne
morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà
tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition,
être déclaré solidairement responsable du paiement de ces
impositions et pénalités par le président du tribunal de
grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute
personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la
direction effective de la société, de la personne morale ou du
groupement. »
* 134 _
Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 4ème Loi AUROUX
Relative aux Comités d'Hygiène, de sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) - Décret n°84-981 du 2 novembre 1984
pris pour l'application de l'article L236-10 du code du travail (issu de la loi
821097 du 23-12-1982) modifié par la loi 84575 du 09-07-1984 (Article
58) et relatif à la formation des représentants du personnel aux
Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT)
* 135 _ Article L 2381 code
de travail : « Les dispositions relatives aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
figurent dans la quatrième partie relative à la santé et
sécurité au travail ».
* 136 _ Voir site CHSCT.com,
Le site d'information des élus et des représentants du
personnel.
* 137 _ Voir note n° 135
page 50
* 138 _ Pascal Diener,
Ethique et Droit des Affaires, Recueil Dalloz Sirey 1993,
3ème cahier
* 139 _ Pierre Lescoumes,
Noir, Gris, Blanc, les contrastes de la criminalité économique,
les Cahiers de la sécurité intérieure n°36, 1999
* 140 _ Illustre figue de
l'Histoire américaine. Il co-rédigea et signa la
Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique de
1776. Il est l'un des pères fondateurs des Etats-Unis.
* 141 _
Référentiels COSO, FERMA
* 142 _ Voir Annexe n° 6,
page 68, Entretien avec Dominique PAGEAUD, Gestionnaire de risques, Cabinet
d'Avocats, Ernst and Young
* 143 _8ème
Directive 2006/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006
- Loi n°2008-649 du 3 Juillet 2008 - Ordonnance n° 2009-80 du 22
Janvier 2009
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