Annexe n° 10 :
Etat des règlements et des provisions pour
sinistres à payer
Année d'inventaire
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Exercice de survenance
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N-4
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N-3
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N-2
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N-1
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N
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Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
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Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
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Année d'inventaire
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Exercice de survenance
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N-4
|
N-3
|
N-2
|
N-1
|
N
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Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
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Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
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Année d'inventaire
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Exercice de survenance
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N-4
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N-3
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N-2
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N-1
|
N
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Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
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Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
|
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§ Le détail de la provision pour sinistres
à payer vie et non -vie, pour les sinistres dont le montant ou
l'évaluation sont définitivement connus et pour lesquels il ne
demeure que le mouvement de trésorerie à
générer.
Partie empirique :
Nous allons prendre un cas fictif permettant de
démontrer les techniques des calcules des différentes
indemnités servies aux victimes des accidents de la route.
Données du cas :
Prenons le cas d'un accident causé par un
véhicule terrestre. L'accident a eu lieu le 30/06/2009 dans la voie
publique. Il a engendré les victimes suivantes : Le
décès de chauffeur (Mr A) et la blessure de son accompagnant (Mr
B). Le décès d'un piétant (Mr C).
Le chauffeur étant considéré fautif.
L'expertise médicale effectuée pour l'accompagnant indique 21
jours de repos et un taux d'IPP de 25% ; le degré de l'incidence du
préjudice sur son activité professionnelle étant
considéré moyen ; le degré du préjudice moral
étant considéré moyen, l'accompagnant étant
à l'âge de 40 ans. Ce dernier n'a pas présenté une
attestation de revenu. Le défunt (piétant) a ses parents à
charge (mère et père) ils sont tout les deux à l'âge
de 75 ans, sa femme âgée de 50 ans, une fille à l'âge
de 20 ans poursuivant encore ses études supérieure et un enfant
à l'âge de 26 ans. Le revenu mensuel de défunt figurant au
niveau de dernière déclaration fiscale de l'année 2008
s'élève à 1 000 D.
Solution:
N.B : L'accident est survenu au ours de
l'année 2009, de ce fait le SMIG et le revenu à prendre en
considération pour le calcul des différentes indemnités
revenant aux victimes est celui de l'année antérieure à
celle de la survenance de l'accident ; soit l'année 2008 dans le
cas de figure.
Le SMIG mensuel afférent à l'année 2008 a
été fixé à 217,880 DT par le Décret n°
2008-2072 du 2 juin 2008.
Ainsi le SMIG annuel s'élève à
2 614,560 DT (217,880 x 12).
Ø Indemnités à servir aux ayants droit de
chauffeur (Mr A) :
Le chauffeur étant considéré fautif. Sa
responsabilité est totalement engagée dans la survenance de
l'accident. Ainsi et conformément aux dispositions de code des
assurances les ayants droit de ce dernier sont totalement déchus de leur
droit à l'indemnisation.
Ø Indemnités à servir à
l'accompagnant (Mr B) :
Il est à signaler que ce dernier n'a
présenté aucune pièce justifiant son revenu et par voie de
conséquence toutes les indemnités lui revenant seront
calculées sur la base de SMIG.
Les indemnités à servir ainsi que les
règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de
tableau suivant :
Indemnité au titre de
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Formule de calcul
|
Calculs
|
Montant en DT
|
L'incapacité temporaire de travail
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Perte effective de revenu x 3/4 x Nr de jrs de repos/360
|
2 614,560*(3/4)*(21/360)
|
114,387
|
Préjudice corporel
|
SMIG x IPP x valeur de point d'incapacité
|
2 614,560*25*12%
|
7843,68
|
Préjudice professionnel
|
Perte effective de revenu x taux de la perte
|
2 614,560*15%
|
392,184
|
Préjudice moral et esthétique
|
SMIG x taux de préjudice
|
2 614,560*40%
|
1045,824
|
|
|
Total
|
9 396,08
|
Ø Indemnités à servir aux ayants droit de
piétant (Mr C) :
Il est à signaler que l'enfant de défunt (26
ans), n'a droit qu'à l'indemnité au titre de préjudice
morale. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un handicapé et que son
âge a dépassé 25 ans ; il est expressément
déchu par la loi des droits au préjudice économique.
La perte effective de revenu de défunt
s'élève à 1 000 DT.
L'indemnisation sera effectuée conformément au
code des assurances sur la base de 80% de la perte effective de revenu de
défunt, soit : 80% x 1 000 = 800 DT.
La base de calcule annuelle s'élève
à : 800 x 12 = 9 600 DT.
Les indemnités à servir ainsi que les
règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de
tableau suivant :
Préjudice
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Indemnité revenant au
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Formule de calcul
|
Calculs
|
Montant en DT
|
Economique
|
Femme
|
Perte effective de revenu x 40% x taux de conversion des
rentes
|
9 600*40%*22,24017
|
85 402
|
fille
|
Perte effective de revenu x 20% x taux de conversion des
rentes
|
9 600*20%*26,89704
|
51 642
|
Enfant
|
NA
|
NA
|
NA
|
Père et mère
|
Perte effective de revenu x 5% x taux de conversion des rentes
|
9600*5%*(7,20298+7,72672)
|
7 166
|
Moral
|
Femme
|
SMIG x 2,5
|
2 614,560*2,5
|
6 536
|
fille
|
SMIG x 2
|
2 614,560*2
|
5 229
|
Enfant
|
SMIG x 2
|
2 614,560*2
|
5 229
|
Père et mère
|
SMIG x 2 x 2
|
2 614,560*2*2
|
10 458
|
Frais funéraires
|
Tous les héritiers
|
SMIG x (1/4)
|
2 614,560*(1/4)
|
654
|
|
|
|
Total
|
172 317
|
N.B : Les taux de conversion des rentes
sont fixés pour les hommes et les femmes dans le décret
n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion
des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir
annexes).
è La provision pour sinistre à payer au titre de
cet accident s'élève en application des dispositions de code des
assurances à 181 713 DT.
Ces calculs restent valable tant qu'un jugement rendu par les
tribunaux n'a pas été prononcé et ce même si les
parties optent pour la transaction à l'amiable.
Une fois un jugement a eu lieu c'est le jugement rendu par le
tribunal qui fait fois pour la détermination de montant de la provision
pour sinistre à payer.
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