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Les provisions pour sinistres à  payer : les sinistres automobiles corporels.

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par Féthi Sayar
IHEC de carthage  - CES en Révision comptable 2008
  

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Annexe n° 10 :

Etat des règlements et des provisions pour sinistres à payer

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

§ Le détail de la provision pour sinistres à payer vie et non -vie, pour les sinistres dont le montant ou l'évaluation sont définitivement connus et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer.

Partie empirique :

Nous allons prendre un cas fictif permettant de démontrer les techniques des calcules des différentes indemnités servies aux victimes des accidents de la route.

Données du cas :

Prenons le cas d'un accident causé par un véhicule terrestre. L'accident a eu lieu le 30/06/2009 dans la voie publique. Il a engendré les victimes suivantes : Le décès de chauffeur (Mr A) et la blessure de son accompagnant (Mr B). Le décès d'un piétant (Mr C).

Le chauffeur étant considéré fautif. L'expertise médicale effectuée pour l'accompagnant indique 21 jours de repos et un taux d'IPP de 25% ; le degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle étant considéré moyen ; le degré du préjudice moral étant considéré moyen, l'accompagnant étant à l'âge de 40 ans. Ce dernier n'a pas présenté une attestation de revenu. Le défunt (piétant) a ses parents à charge (mère et père) ils sont tout les deux à l'âge de 75 ans, sa femme âgée de 50 ans, une fille à l'âge de 20 ans poursuivant encore ses études supérieure et un enfant à l'âge de 26 ans. Le revenu mensuel de défunt figurant au niveau de dernière déclaration fiscale de l'année 2008 s'élève à 1 000 D.

Solution:

N.B : L'accident est survenu au ours de l'année 2009, de ce fait le SMIG et le revenu à prendre en considération pour le calcul des différentes indemnités revenant aux victimes est celui de l'année antérieure à celle de la survenance de l'accident ; soit l'année 2008 dans le cas de figure.

Le SMIG mensuel afférent à l'année 2008 a été fixé à 217,880 DT par le Décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008.

Ainsi le SMIG annuel s'élève à 2 614,560 DT (217,880 x 12).

Ø Indemnités à servir aux ayants droit de chauffeur (Mr A) :

Le chauffeur étant considéré fautif. Sa responsabilité est totalement engagée dans la survenance de l'accident. Ainsi et conformément aux dispositions de code des assurances les ayants droit de ce dernier sont totalement déchus de leur droit à l'indemnisation.

Ø Indemnités à servir à l'accompagnant (Mr B) :

Il est à signaler que ce dernier n'a présenté aucune pièce justifiant son revenu et par voie de conséquence toutes les indemnités lui revenant seront calculées sur la base de SMIG.

Les indemnités à servir ainsi que les règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de tableau suivant :

Indemnité au titre de

Formule de calcul

Calculs

Montant en DT

L'incapacité temporaire de travail

Perte effective de revenu x 3/4 x Nr de jrs de repos/360

2 614,560*(3/4)*(21/360)

114,387

Préjudice corporel

SMIG x IPP x valeur de point d'incapacité

2 614,560*25*12%

7843,68

Préjudice professionnel

Perte effective de revenu x taux de la perte

2 614,560*15%

392,184

Préjudice moral et esthétique

SMIG x taux de préjudice

2 614,560*40%

1045,824

 
 

Total

9 396,08

Ø Indemnités à servir aux ayants droit de piétant (Mr C) :

Il est à signaler que l'enfant de défunt (26 ans), n'a droit qu'à l'indemnité au titre de préjudice morale. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un handicapé et que son âge a dépassé 25 ans ; il est expressément déchu par la loi des droits au préjudice économique.

La perte effective de revenu de défunt s'élève à 1 000 DT.

L'indemnisation sera effectuée conformément au code des assurances sur la base de 80% de la perte effective de revenu de défunt, soit : 80% x 1 000 = 800 DT.

La base de calcule annuelle s'élève à : 800 x 12 = 9 600 DT.

Les indemnités à servir ainsi que les règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de tableau suivant :

Préjudice

Indemnité revenant au

Formule de calcul

Calculs

Montant en DT

Economique

Femme

Perte effective de revenu x 40% x taux de conversion des rentes

9 600*40%*22,24017

85 402

fille

Perte effective de revenu x 20% x taux de conversion des rentes

9 600*20%*26,89704

51 642

Enfant

NA

NA

NA

Père et mère

Perte effective de revenu x 5% x taux de conversion des rentes

9600*5%*(7,20298+7,72672)

7 166

Moral

Femme

SMIG x 2,5

2 614,560*2,5

6 536

fille

SMIG x 2

2 614,560*2

5 229

Enfant

SMIG x 2

2 614,560*2

5 229

Père et mère

SMIG x 2 x 2

2 614,560*2*2

10 458

Frais funéraires

Tous les héritiers

SMIG x (1/4)

2 614,560*(1/4)

654

 
 
 

Total

172 317

N.B : Les taux de conversion des rentes sont fixés pour les hommes et les femmes dans le décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir annexes).

è La provision pour sinistre à payer au titre de cet accident s'élève en application des dispositions de code des assurances à 181 713 DT.

Ces calculs restent valable tant qu'un jugement rendu par les tribunaux n'a pas été prononcé et ce même si les parties optent pour la transaction à l'amiable.

Une fois un jugement a eu lieu c'est le jugement rendu par le tribunal qui fait fois pour la détermination de montant de la provision pour sinistre à payer.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo