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Les provisions pour sinistres à  payer : les sinistres automobiles corporels.

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par Féthi Sayar
IHEC de carthage  - CES en Révision comptable 2008
  

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Introduction générale

Le contrat d'assurance est la convention par la quelle une entreprise d'assurance s'engage, en cas de réalisation de risque à fournir à l'assuré une prestation pécuniaire en contre partie des primes qu'elle perçoit.

Ainsi, L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par une inversion du cycle de la production. En effet, la prime est encaissée immédiatement, alors que la prestation et le règlement de l'indemnité interviennent ultérieurement ; lors de la réalisation de risque.

A cet effet l'activité d'assurance se base sur l'équation suivante : une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. Une telle équation crée généralement un décalage entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de l'indemnité et le règlement effectif de cette indemnité.

Ces caractéristiques rendent nécessaire le rattachement des charges aux produits. D'où la notion des provisions pour sinistres à payer. Ces provisions représentent généralement la rubrique la plus importante au niveau des passifs des entreprises d'assurances et dont notamment les provisions afférentes aux sinistres automobile corporels. Ceci explique la règlementation importante qui traite des sinistres automobiles corporels au niveau de code des assurances.

Ainsi, cette notion mérite des éclaircissements que ce soit sur le plan juridique, comptable et même pratique. A cet effet, on peut se poser les questions suivantes : Quelle est la définition juridique et comptable des provisions pour sinistre à payer (notamment les sinistres automobiles corporels) ? Quelles sont les obligations de l'assuré et de l'assureur en matière d'assurance des véhicules terrestres ? Quelles sont les règles juridiques pour la détermination des indemnités à servir aux victimes en cas de sinistre (Dans le cas de blessure et de décès) ? Quelles sont les obligations comptables mises à la charge des entreprises d'assurances pour le traitement des dites provisions ?

Partie théorique :

Section I : Règles juridiques régissant les provisions au titre de sinistres automobiles corporels:

I) Définitions :

Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du ministre des finances du 27/02/2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation « Les provisions pour sinistres à payer représentent la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivés à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs). »

Selon les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du même arrêté:

« Les provisions pour sinistres à payer correspondent au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.

II) Mode de calcul des provisions pour sinistres à payer (sinistres automobile corporels):

L'arrêté du ministre des finances de 27/02/2001, a examiné le mode de calcul des provisions pour sinistres automobile d'une façon générale sans entrer dans le détail et les techniques de calcule de telles provisions

Selon les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du même arrêté:

« La provision pour sinistre à payer afférente à l'assurance automobile est estimée en procédant à une évaluation distincte :

- Des sinistres corporels correspondants à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondants à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres corporels correspondants aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondants aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

Les sinistres corporels sont évalués dossier par dossier.

Les sinistres matériels sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :

- Evaluation dossier par dossier.

- Evaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs.

- Evaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

L'évaluation la plus élevée étant seule retenue. »

Ainsi ces lacunes ont été comblées par la promulgation de  la loi 2005-86 du 15 Aout 2005 portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, qui vient de mettre en place des règles et des techniques précises pour le calcule des provisions pour sinistres automobile corporels et pour assurer ainsi le droit à l'indemnisation pour toute personne victime d'accidents de la route.

1) Obligation de conclure un contrat d'assurance :

Les articles 110 et 111 du code des assurances prévoient l'obligation qui incombe à toute personne physique ou personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, de conclure un contrat d'assurance garantissant la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés par les véhicules.

Les remorques doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance séparé de véhicule remorqueur. Ainsi la remorque prend dans la définition de code des assurances le sens d'un véhicule.

Est passible d'une amende de 100 à 1 000 Dinars et/ou d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois toute personne ne respectant pas les dispositions de l'article 110 de code des assurances.

Parallèlement à ces dispositions obligeant les utilisateurs de véhicule de conclure un contrat d'assurance, le législateur a mis, les entreprises d'assurance agrées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestre à moteur, dans l'obligation de fournir cette assurance aux personnes sus indiquées. En effet, l'article 112 de code des assurances, donne la possibilité pour toute personne assujettie à l'obligation de l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicule terrestre, se voit opposer un refus, de saisir le Bureau central de Tarification rattaché à l'association professionnelle des entreprises d'assurances. Ce dernier fixe la prime ou la cotisation moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile.

Toute entreprise d'assurance qui refuse l'assurance de la responsabilité civile dont la prime a été fixée par le Bureau central de Tarification, est passible de l'une des sanctions prévues par l'article 87 de code des assurances (Avertissement, blâme, retrait de l'agrément...) ou elle est redevable d'une amende allant de 5 000 à 30 000 Dinars.

L'amende de 5 000 à 30 000 Dinars est aussi applicable à toute entreprise d'assurance qui subordonne son acceptation à la souscription de garanties supplémentaires couvrant tout autre risque (Article 113).

2) Détermination de la provision pour sinistre à payer :

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus, au profit des victimes ou leurs ayants droit encas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus par les codes des assurances.

Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux. Dans ce cas, le juge peut augmenter ou réduire le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas 15% pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.

Ainsi, personne ne peut se prévaloir d'une autre loi à l'encontre de l'assureur pour demander l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes des personnes dans las accidents de la circulation.

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend :

ü Les frais de soins imputables à l'accident;

ü La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail;

ü Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente.

ü Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.

Ainsi ces indemnités peuvent être classées à des indemnités servies aux victimes dans le cas de blessure et les indemnités servis aux héritiers dans le cas de décès.

A) Les indemnités servies dans le cas de blessure:

a) Les frais de soins imputables à l'accident :

L'indemnisation des frais de soins comprend :

- Les frais de médecin, des dentistes et du personnel paramédical.

- Les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privés.

- Les frais de médicaments, de laboratoires, d'examens, des équipements, des appareils et des prothèses.

- Les frais de transport de la victime et des ses accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.

b) L'indemnisation de la perte de revenu durant la période de l'incapacité temporaire de travail :

L'indemnisation des préjudices subis pour incapacité temporaire de travail comporte la perte effective de revenus durant la période d'incapacité fixée par le certificat médical initial ou les certificats médicaux postérieurs.

La victime est indemnisée sur la base des trois-quarts (3/4) de la perte effective de son revenu et après déduction des sommes versées par l'employeur, les caisses de sécurité sociale ou les établissements assimilés.

Le paiement de l'indemnité pour perte de revenu s'effectue en une seule fois.

c) L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente ; Détermination de l'IPP (L'incapacité physique permanente) :

L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.

L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne.

Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel inscrits sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un barème fixé par un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la santé publique.

Ø Le préjudice corporel :

Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.

La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d'un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel

Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

Ø Le préjudice professionnel :

Le montant global de l'indemnité au titre du préjudice professionnel est déterminé sur la base d'un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément au tableau suivant :

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

Ø Le préjudice esthétique :

Le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans le rapport médical. L'indemnisation au titre de ce préjudice s'effectue sur la base d'un taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé conformément au barème suivant:

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée en une seule fois.

Ø Les frais d'assistance d'une tierce personne :

Lorsque le taux d'incapacité permanant de la victime est égal ou supérieur à 80%, une indemnité pour assistance d'une tierce personne peut lui être allouée.

La nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être prévue par le médecin expert et mentionné dans son rapport.

Dans ce cas l'indemnité allouée est égale à 20% de l'indemnité due au titre de préjudice corporel résultant de l'incapacité permanente. L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

B) Les indemnités servies dans le cas de décès:

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation dans le cas de décès comprend ; le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires.

a) Le préjudice économique :

En cas de décès de la victime suite à un accident de la circulation, une indemnité est allouée au titre du préjudice économique au profit des ayants droit :

ü Le conjoint: à vie sauf en cas de remariage.

ü Le père et la mère : à vie à condition d'une prise en charge effective et permanente.

ü Les enfants et les petits-enfants:

o jusqu'à l'âge de vingt ans sans aucune condition.

o jusqu'à la fin de leurs études à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt cinq ans.

o sans limitation d'âge pour l'handicapé incapable d'exercer une quelconque activité rémunérée.

o A la fille jusqu'à ce qu'elle dispose de ressources ou qu'elle se marie.

Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80% de la perte effective des revenus perçus par le défunt. L'abattement de 20% de revenu de défunt s'explique par le fait que le défunt aurait engagé des frais personnels s'il était encore vivant.

Il s'agit ainsi d'un abattement forfaitaire représentant la contre partie des dépenses personnelles de la victime.

L'indemnité sus indiqué est répartie entre les ayants droits comme suit :

-Le conjoint: 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s'il n'a pas d'enfants;

-La femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère : le montant de la pension de divorce ou de la rente viagère dans la limite de 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt;

-Les enfants: 20 % de la perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30 % pour deux enfants et 40 % pour trois enfants et plus s'il a du conjoint survivant. En cas où il n'a pas de conjoint survivant, il est attribué 50% pour un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour trois enfants et 80% pour quatre enfants et plus.

-Le père, la mère et les petits enfants : 10 % repartie d'une manière égale entre eux.

Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l'indemnité ou bien sous forme des rentes mensuelles ou bien sous forme de capital calculé conformément au tableau de conversion des rentes (ce tableau est fixé par le décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir annexes)).

Dans ce cas le choix de mode de versement est considéré définitif et irrévocable.

b) Le préjudice moral :

Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père et à la mère une indemnité au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait du décès comme suit:

-Le conjoint : deux fois et demie (2,5) le SMIG du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

-Les enfants deux fois (2) le SMIG du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux et à concurrence d'un montant total qui ne peut excéder six fois le SMIG annuel à répartir d'une manière égale entre eux.

-Le père et la mère : deux fois (2) le SMIG annuel du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux.

L'indemnité au titre de préjudice moral est payable en une seule fois.

c) Les frais funéraires :

Les frais funéraires sont remboursables aux ayants droits dans la limite du quart (1/4) du SMIG du régime des 40H hebdomadaires.

Remarques :

v Le conducteur de véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident.

Lorsque les circonstances d'une collusion entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas de d'établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou des ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.

v Le calcul de l'indemnité servie aux victimes des accidents de la Route se fait, aussi bien en cas de blessure qu'en cas de décès, sur la base de la perte effective des revenus perçus par la victime au cours de l'année qui précède la date de l'accident.

Le revenu perçu par la victime peut être prouvé par la déclaration de l'IR effectué à l'administration fiscale ou le cas échéant par la déclaration de CNSS. A défaut de quoi le revenu du victime est considéré équivalent au salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

v Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l'a causé.

v Toutes les actions dérivant des complications survenues après l'accident et directement attribuables à ce dernier sont prescrites dans un délai de 5 ans de la date de l'accident.

Section II : Règles comptables régissant provisions pour sinistres à payer:

I) Définition :

La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la définition des provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance vie : « Il s'agit de la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivées à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs). »

La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la définition des provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance non-vie : « La provision pour sinistres à payer correspond à une évaluation du montant qui sera versé postérieurement à la clôture de l'exercice au titre d'événements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice.

Les provisions comportent trois types de sinistres restant à payer :


· Les sinistres dont l'évaluation est définitive, connue et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer,


· Les sinistres pour lesquels l'évaluation n'est pas définitive et ayant fait ou non l'objet de règlements partiels,


· Les sinistres survenus antérieurement à la clôture mais dont la survenance n'a pas été portée, à cette date, à la connaissance de l'entreprise. Il s'agit des sinistres tardifs. »

Dans ce qui suit nous allons nous intéresser principalement aux provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance non-vie (l'assurance automobile corporelle représente une branche de l'assurance non-vie).

II) Règles de prise en compte et d'évaluation :

Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres déclarés mais non encore réglés aux bénéficiaires des contrats.

La provision pour sinistres à payer correspond au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. La provision qui doit être calculée par catégorie de risque brute de réassurance tient en compte les considérations suivantes :


· Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques autorisées peuvent être utilisées dans la mesure où la provision constituée est suffisante compte tenu de la nature des risques,


· Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan,


· Dans le calcul de la provision il est tenu compte des frais de gestion des sinistres (chargements de gestion), quelle que soit leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres à condition de justifier de la méthode adoptée dans les notes aux états financiers. A défaut, les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent utiliser des taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Ces frais de gestion sont enregistrés en comptabilité séparément dans un sous - compte du compte principal créé à cet effet.

III) Schéma comptable :

Pour la comptabilisation des provisions pour sinistres à payer les entreprises d'assurance suivent généralement deux étapes :

Libération des provisions pour SAP (N-1)

Constatation des provisions pour SAP (N)

Constatation de la provision pour sinistre à payer :

N° de compte Libellé Débit Crédit

(B) Provisions pour SAP X

(R) Variation des provisions pour SAP X

Libération des provisions pour SAP de N-1

N° de compte Libellé Débit Crédit

(R) Variation des provisions pour SAP Y

(B) Provisions pour SAP Y

Constatation des provisions pour SAP de N

Chargement de frais de gestion :

N° de compte Libellé Débit Crédit

(B) Chargements de gestion A

(R) Variation des chargements de gestion A

Libération des provisions pour SAP de N-1

N° de compte Libellé Débit Crédit

(R) Variation des chargements de gestion B

(B) Chargements de gestion B

Constatation des provisions pour SAP de N

IV) Informations à fournir :

Les entreprises d'assurance doivent fournir des informations intelligible et détaillés sur les provisions pour sinistres à payer et ce au niveau de bilan, de l'état de résultat ainsi qu'au niveau des notes aux états financiers.

Ø Informations à fournir au niveau du bilan :

Le bilan doit apparaître :

§ Le montant des provisions pour sinistres à payer non-vie brutes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,

§ le montant des provisions pour sinistres à payer nettes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,

Ø Informations à fournir au niveau de l'état de résultat technique :

L'état de résultat technique doit apparaître la variation des provisions pour sinistres à payer pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie).

Ø Informations à fournir au niveau des notes aux états financiers :

Les notes aux états financiers doivent apparaitre :

§ L'analyse détaillée des provisions pour sinistres à payer conformément aux §.81, 82 et 83 de la Norme de présentation des états financiers,

§.81 « Les entreprises doivent préciser le montant des recours à encaisser qui sont venus en déduction de la provision pour sinistres à payer. »

§.82 «Les entreprises doivent indiquer la différence entre d'une part, le montant des provisions pour sinistres à payer inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et restant à régler, et d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre des sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et des provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres.»

§.83 «  Les entreprises d'assurance non vie doivent établir un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan pour l'ensemble de leurs opérations et ce selon le modèle en annexe 10.»

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984