Règlement intérieur national de la
profession d'avocat.
Article 10 : La publicité (D. 12
juillet 2005, art. 15 ; L. 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. 25
août 1972
Principes généraux
[...]
La publicité inclut la diffusion
d'informations sur la nature des prestations de services proposées,
dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de
démarchage.
Interdictions
10.2 Tout acte de démarchage, tel qu'il est
défini à l'article 1 er du décret n° 72-785 du 25
août 1972, est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.
Toute offre de service personnalisée
adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
[...]
Quelle que soit la forme de publicité
utilisée, sont prohibées :
- toute publicité mensongère ou contenant des
renseignements inexacts ou fallacieux ;
- toutes mentions laudatives ou comparatives
;
- toutes mentions susceptibles de créer l'apparence
d'une qualification professionnelle non reconnue ;
- toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit
du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ;
-
toutes références à des fonctions ou activités sans
lien avec l'exercice de la profession d'avocat ;
[...]
Le contenu de la publicité
10.4.1 Tout document, quel qu'en soit le
support, destiné à la correspondance ou à la
publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de
façon immédiatement visible ou accessible, les
éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de
localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit
ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à
laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.
[...]
Dispositions complémentaires relatives à
la publicité par Internet
10.6 L'avocat qui ouvre ou modifie un site
internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui
communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la
dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou
précédé du mot « avocat ».
L'utilisation de noms de domaine évoquant de
façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant
prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité
relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions
du point 10.4 du présent article.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou
bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque
produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant
d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à
des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de
la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en
visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles
permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de
prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site
devait se révéler contraire aux principes essentiels de la
profession.
Il appartient à l'avocat de faire une
déclaration préalable au conseil de l'Ordre de tout lien
hypertexte qu'il envisagerait de créer.
L'avocat participant à un blog ou à un
réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la
profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article.