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Le web 2.0 et l'édition juridique : le droit peut-il se passer d'éditeur ?

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par Armelle Nianga
Université Paris 2 Panthéon-Assas - Master 2 sociologie du droit et communication juridique 2009
  

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IV) Il est éditeur juridique: que fait-il?

L'éditeur juridique joue un grand rôle dans la maîtrise, la connaissance et l'éclairement du droit pour les professionnels, les universitaires et les étudiants.

Il l'épure de tous ses maux, en améliore la clarté, l'accessibilité et l'intelligibilité, par le jeu de tris, synthèses, alertes, sélections, commentaires, explications, discussions... Réalisant par la même, a posteriori, un travail qui en principe « incombe » au législateur en amont de la publication des lois.

« Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

A cet égard le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. »122(*)

Ce qui explique le développement d`une édition juridique publique gratuite, qui ne se cantonne pas à la diffusion de données normatives brutes comme le souhaiteraient les éditeurs.

Ayant pris conscience qu'il élabore et produit mal la loi qu'il est devenu par sa faute impossible aux citoyens de ne pas ignorer, le législateur tente ainsi d'assurer en aval cette mission qu'il ne parvient plus à réaliser en amont.

Ce qui s'est traduit par la mise en place d'un guichet de diffusion123(*), puis d'un diffuseur unique124(*) des données publiques, la politique de mise à disposition gratuite des données dites essentielles125(*) et d'une manière générale, le glissement du précepte « nul n'est censé ignorer la loi » d'une simple obligation de publicité126(*) à une obligation, érigée en mission de service public127(*) (1), de diffusion d'un droit qui s'est, de plus, vu successivement assigné des objectifs de clarté, intelligibilité et accessibilité128(*),et aujourd'hui normativité129(*)...

Le législateur se réappropriant par la même une mission qu'il avait depuis longtemps abandonnée au secteur privé, sans pour autant sembler vouloir tracer avec lui une quelconque ligne de partage130(*).

(1) La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations:

« Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller ».

 

* 122 Décision constitutionnelle n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004.

* 123 En 1984 et 1985, un décret et la circulaire prise pour son application ont sur les préconisations d'un rapport dit « Leclerc » organisés et mis en place un service public de diffusion des bases de données juridiques. Ce service était chargé « de rassembler et en mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées [...] le texte et la signalisation documentaire » ainsi que des «  textes normatifs » et « des circulaires et instructions publiées » qui étaient ensuite commercialisés par une filiale de la caisse des dépôts et des consignations. Tandis, que le secteur privé s'est vu confié le traitement de la jurisprudence des cours et des tribunaux.

* 124 En 1991, un décret a confié la diffusion et la distribution commerciale des données rassemblées par le service public de diffusion des données juridiques à un concessionnaire unique. En 1993, un décret a mis en place une concession de service public exclusive qui impose à toutes les administrations productrices de données publiques de les déclarer et interdit toute diffusion de ces données en dehors de l'opérateur exclusif, la Direction des Journaux Officiels à laquelle il revenait de choisir un prestataire de service unique (concessionnaire de service public.)

* 125 « La Circulaire du 17 décembre 1998 relative à la diffusion de données juridiques sur les sites Internet des administrations », la « circulaire du 28 janvier 1999 relative à la diffusion gratuite des rapports officiels sur Internet »,...

* 126 Organisée par le décret du 5 novembre 1870, puis par l'ordonnance du 20 février 2004.

* 127 En décembre 1997, le Conseil d'État a estimé, que la mise à la disposition et la diffusion des textes imposées par le décret répondait aux principes « d'égalité d'accès, de neutralité et d'objectivité » et constituait, « par nature, une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appart[enait] à l'État de veiller »

* 128 Décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 1999Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

* 129 Décision du 21 avril 2005 relative à la loi sur l'avenir de l'école, des dispositions.

* 130 « Le droit demeure à l'avant poste du débat sur les lignes de partage entre les missions de service public et le domaine des éditeurs privés. Avec le lancement de la nouvelle version du site Légifrance en janvier 2008, les pouvoirs publics se sont dotés d'un outil à la pointe des techniques les plus puissantes de traitement et de diffusion de l'information. Les seules limites au développement de l'offre publique résident désormais dans les objectifs qu'on lui assigne. Il devient donc essentiel de les définir clairement, et d'évaluer le dispositif actuel au regard de leur degré d'atteinte.»: Renaud Lefebvre, opus précité.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius