Introduction
générale
La fiscalité est la branche du Droit qui organise les
rapports entre la puissance publique et les contribuables dans le domaine des
impôts et taxes. Bien qu'étant une matière du droit,
puisque basée sur des principes juridiques (Code Général
des Impôts, Code des Investissements...), elle touche également
à la gestion, à l'économie et à la
comptabilité. Elle constitue l'ensemble des lois relatives aux
impôts et taxes. L'impôt se définit comme
étant : «une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et
sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». En
d'autres termes, c'est un droit imposé sur les personnes ou sur les
biens pour permettre le financement des dépenses publiques.
La fiscalité définit les règles et les
modalités de répartition des charges de la collectivité.
Elle repose essentiellement sur les obligations qui pèsent sur les
contribuables (personnes physiques et personnes morales) et sur les sanctions
pour leur non-respect.
La Loi fiscale énonce l'ensemble des règles
permettant à l'Etat d'asseoir, de liquider et de
recouvrer les impôts et taxes obligatoires :
- D'abord asseoir l'impôt dans le but de rechercher et
d'appréhender la matière imposable, en d'autres termes,
l'assiette de l'impôt ;
- Ensuite, liquider l'impôt qui consiste au calcul du
montant de l'impôt dû, une fois l'assiette
déterminée. Généralement, il suffit d'appliquer
à l'assiette, le taux ou le tarif fixés
légalement ;
- Enfin, recouvrer l'impôt à travers un ensemble
de procédures permettant au Trésor Public de rentrer dans ses
fonds.
Parmi les contribuables, l'entreprise, identité
économique et facteur dynamique, par excellence dans la constitution de
la richesse nationale et dans la redistribution des revenus, occupe une place
majeure dans la mise en oeuvre de la fiscalité.
Le système fiscal sénégalais, tout comme
l'ensemble des systèmes francophones comprend trois grandes
catégories d'impôts. A savoir :
- D'abord, les impôts directs et taxes assimilées
(ceux qui sont perçus directement par l'Administration sur les revenus
des personnes physiques ou morales) constitués par l'impôt sur le
revenu (I.R), l'impôt sur les sociétés (I.S) et les autres
impôts directs (patentes, contributions foncières...) ;
- Ensuite, les impôts indirects (ceux qui sont
perçus sur les biens de consommation) et les taxes assimilées
comprenant les taxes sur le chiffre d'affaire (taxe sur la valeur
ajoutée, taxe sur les opérations bancaires...) d'un
côté, et les autres droits indirects appelés taxes
spécifiques (taxes sur l'alcool, les tabacs...) d`un autre
côté ;
- Enfin, on distingue aussi les droits d'enregistrement, de
timbre, de publicité foncière et taxes assimilées portant
notamment sur les actes de mutation ; plus précisément tous
les actes requérant une certaine solennité.
Les entreprises, dans leurs conquêtes incessantes de
parts de marché disposent de plusieurs moyens pour y parvenir, notamment
par des moyens de rapprochement, de concentration ou de consolidation. Parmi
ces moyens de rapprochement qu'elles peuvent utiliser, la fusion nous
paraît la plus intéressante du fait qu'elle permet aux entreprises
de se réorganiser économiquement, stratégiquement,
financièrement ou encore socialement.
De telles opérations de rapprochement ne sauraient donc
sans subir d'imposition. Ce qui nous amène donc à parler de la
troisième catégorie d'impôt qui est le droit
d'enregistrement (impôt exigible dès lors qu'il y a
accomplissement d'acte juridique).
A cet effet, il s'agira donc d'exposer le traitement fiscal
dont fait l'objet la fusion entre sociétés de capitaux
(sociétés anonymes et sociétés à
responsabilité limitée). La fusion se définit comme
étant : « l'opération par laquelle, deux ou
plusieurs sociétés réunissent leur patrimoine pour ne
former qu'une seule société soit par absorption, celle dans
laquelle la société absorbante augmente son capital du montant de
l'actif de la société absorbée ; soit par
création de société nouvelle, fusion dans laquelle deux ou
plusieurs sociétés disparaissent pour constituer une
société nouvelle à laquelle elles apportent leur
patrimoine »1(*).
Il ressort de cette définition qu'il existe deux
modalités de fusion qui sont la fusion-absorption et la fusion par
création de société nouvelle.
De manière générale, l'opération
de fusion constitue une stratégie commerciale notamment un moyen de
renforcer la capacité concurrentielle des sociétés. En
effet, la fusion présente nombre d'avantages ; entre autre,
l'extension du capital social qui représente en réalité le
gage des créanciers, l'agrandissement du fonds de commerce (achalandage,
outils de production...), l'accroissement de la rentabilité de
l'entreprise. De même, plusieurs raisons peuvent conduire une entreprise
à planifier une opération de fusion :
- Améliorer ses parts de marchés en absorbant un
concurrent ou des savoirs faire complémentaires à
l'activité de l'entreprise ;
- Economiser des coûts de production ;
- Accroître les activités économiques et
augmenter les profits ;
- permettre à des sociétés en
difficulté de survivre en exploitant leur éventuel
potentiel ;
- Simplifier la coopération entre deux
sociétés en une structure unique...
De ce fait, eu égard à l'impact
économique relativement favorable à la Puissance publique, des
dispositions doivent être prises pour minimiser le coût fiscal
relatif à ce type d'opération et ce, en vue d'encourager ce
mécanisme de rapprochement.
La fusion-absorption se subdivise en plusieurs sous
modalités selon qu'il s'agisse d'une absorption d'une filiale par
la société mère, d'une absorption de la
société mère par sa filiale2(*), et d'une participation croisée. A l'instar de
la fusion, il existe d'autres types d'opérations de rapprochement ou de
restructuration de sociétés qui sont assimilées à
celle-ci qu'il convient d'énumérer. Il s'agit de :
- La scission qui représente l'opération par
laquelle une société (la société scindée)
transmet la totalité de son patrimoine à deux ou plusieurs
sociétés préexistantes ou nouvelles
dénommées sociétés bénéficiaires et
disparaît (Article 190 Alinéas 1 et 2 de l'Acte
Uniforme portant Droit sur les Sociétés Commerciales et G.I.E).
Elle équivaut à un éclatement, une division de
l'entreprise en deux ou plusieurs entités distinctes. De plus, la
scission est quasiment soumise au régime juridique de la fusion qui
constitue l'opération de référence tant sur le plan
juridique que sur le plan fiscal ;
- L'apport partiel d'actifs qui se définit comme
étant l'opération par laquelle une société fait
apport d'une branche autonome d'activités à une
société nouvelle ou préexistante. La notion de branche
d'activités n'est pas définie par l'Acte Uniforme portant Droit
sur les Sociétés Commerciales et G.I.E (AUDSC). Elle
représente une notion plus économique que juridique qui varie
selon les circonstances de fait propres à chaque espèce. Certains
auteurs la définissent comme une division, un département, voire
un ensemble homogène constitutif d'une sous-entreprise. C'est l'ensemble
des éléments (droits, obligations, contrats, biens) qui constitue
une obligation autonome susceptible de fonctionner de ses propres moyens :
c'est une universalité de biens. Ainsi, pour qu'une branche
d'activités soit qualifiée d'autonome, faut-il qu'elle puisse
être gérée de manière autonome et donc, se suffire
à elle-même en tant qu'entreprise en termes économique.
L'apport partiel d'actifs se distingue de la scission par le
fait que la société apporteuse ne disparaît pas du fait de
cet apport. C'est une méthode juridique utilisée essentiellement
lorsque la société désire écarter dans une
entreprise distincte et autonome, une partie de son activité (apport
partiel à une société nouvelle) ou encore, céder
une partie de son activité à une entreprise (apport partiel
d'actifs à une société préexistante).
Au plan juridique, la fusion entraîne :
- Une dissolution sans liquidation de la ou des
sociétés absorbées ;
- Un transfert de patrimoine notamment l'actif de la ou des
sociétés absorbées composé de biens meubles,
immeubles et parfois de créances ;
- Une augmentation de capital social (celui de la
société absorbante).
L'opération de fusion-absorption obéit
également à une procédure juridique qui comprend trois
phases :
- une phase préliminaire qui se caractérise par
la négociation. Elle commence par des pourparlers et si un accord est
possible elle débouche généralement sur un protocole.
- Une phase d'élaboration du projet de fusion :
à la suite du protocole des organes de direction des
sociétés (Conseil d'Administration, Administrateur
Général, et Gérant selon le cas) élaborent un
document intitulé projet de fusion.
- Le projet de fusion est réglementé par les
articles 193 et 194 de l'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A. Il doit
être soumis à l'approbation de l'Assemblée des
associés. Il doit en outre faire l'objet de formalités
nécessaires à la réalisation de la fusion. Il doit
comporter un certain nombre de mentions fondamentales qui sont : la
présentation des sociétés participantes, les motifs, buts
et conditions, la désignation et l'évaluation de l'actif et du
passif transféré, les dates auxquelles ont été
arrêtés les comptes des sociétés fusionnées,
le rapport d'échange des droits sociaux, le montant de la prime de
fusion, et enfin les droits particuliers.
Il est à noter que la fusion-absorption est la forme de
fusion la plus courante. En effet, celle-ci constitue l'outil juridique
privilégié des regroupements de sociétés permettant
à deux ou plusieurs sociétés de se réunir
pour n'en former qu'une seule. En pratique, ce cas de figure présente
des avantages économiques : très souvent la plus grande
société absorbe la plus petite pour accroître sa taille et
son marché. Il présente aussi des avantages juridiques (la
société préexistante a la personnalité juridique et
n'a pas besoin d'une immatriculation initiale au registre du commerce et des
sociétés par exemple) et des avantages fiscaux du fait que la
procédure d'enregistrement des actes liés à
l'opération est moins pénalisante et plus simplifiée,
démontrant ainsi la volonté du Législateur qui vise
à assouplir les charges fiscales relatives à celle-ci
(l'opération de fusion).
A ce titre, il faut préciser que ce n'est que le cas de
la fusion-absorption en matière fiscale qui fera l'objet de nos
développements compte tenu d'une part, du fait que c'est la forme la
plus habituelle, cela, même si les fusions ne sont pas choses courantes
au Sénégal et de façon générale en Afrique
même et d'autre part, du fait que son appréhension relève
d'un intérêt assez conséquent étant donné que
la fusion est un sujet d'actualité. En effet, les dirigeants
d'entreprises sont généralement réticents par rapport aux
rapprochements de sociétés. Cependant, une nouvelle
génération de jeunes entrepreneurs sont plus ouverts à ce
genre d'opérations. De plus, la crise financière et
économique actuelle offre de grandes opportunités pour les
concentrations d'entreprises.
Au Sénégal, le Droit fiscal a prévu trois
régimes fiscaux quant à la fusion des sociétés
commerciales codifiées aux articles 491,
493 et 495 du Code Général des
Impôts (C.G.I). Il s'agit :
- Des sociétés non soumises à
l'I.S ;
- Des sociétés passibles à l'I.S
(même sur option) ;
- Et enfin du cas particulier des
sociétés anonymes (S.A) et des sociétés à
responsabilité limitée (S.A.R.L).
Il en ressort que le traitement fiscal d'une fusion-absorption
de sociétés est fonction de la passibilité de celles-ci
à l'I.S ou non. Or, cette passibilité dépend de la
classification : société de personnes/société
de capitaux.
En conséquence, après avoir analysé dans
une première partie, le cadre conceptuel de ce sujet, la
présente étude traitera dans une seconde partie du
régime général des sociétés soumises
à l'I.S et enfin, dans une troisième et dernière
partie, du régime de faveur des S.A et S.A.R.L sous certaines
conditions.
PREMIERE PARTIE : LE CADRE
CONCEPTUEL
Le cadre conceptuel de ce sujet se dresse en un double cadre.
A savoir : un cadre théorique (Chapitre I) et
un cadre méthodologique (Chapitre II).
Chapitre I : Le cadre
théorique
Le cadre théorique de cette présente
étude portera essentiellement sur la problématique du sujet, les
objectifs, les hypothèses de travail, la pertinence du sujet et enfin,
la revue critique de la littérature.
I-) Problématique :
La fusion générant de larges profits ;
notamment l'extension du capital dans le but de conforter la confiance des
créanciers d'une part et d'attirer ces derniers d'autre part,
l'accroissement exponentiel et évident de la rentabilité en
termes de bénéfices, il convient alors d'étudier le sort
de son coût fiscal. Dès lors, quel type de traitement fiscal
subit-elle ? Quel est l'intérêt fiscal pour une entreprise de
procéder à une opération de restructuration (fusion)? En
outre, l'étude du traitement fiscal de la fusion permettra-t-il de
déceler différents types d'avantages dont
bénéficierait l'entreprise dans sa quête incessante de
profits aussi bien économiques que financiers?
Traiter de la fiscalité d'une fusion-absorption
de sociétés de capitaux revient-t-il à étudier le
régime applicable à ces dernières en général
et le régime particulier dont elles bénéficient,
dès lors qu'elles remplissent certaines conditions définies par
la Loi ?
II-) Les objectifs de la
recherche
Ce présent travail de recherche n'a en aucun cas, la
prétention de résoudre toutes les difficultés liées
à la fiscalité en matière de fusion, mais plutôt de
faire ressortir le plus clairement possible, les aspects fondamentaux relatifs
à cette dernière (l'opération de fusion).
Paragraphe 1 : Objectif
global
L'objectif visé ici consiste à démontrer
le processus fiscal dont fait l'objet l'opération de fusion, afin d'une
part, de soumettre un document aux entreprises désirant effectuer ladite
opération, et d'autre part, d'en avoir une idée
précise.
En effet, la connaissance des principes fiscaux revêt un
double intérêt : d'abord, elle permet de maîtriser
correctement les coûts d'une opération donnée (notamment
l'opération de fusion). L'ignorance de cet impact fiscal peut fausser
les prévisions d'un entrepreneur non avisé. Ensuite, en vertu de
l'adage ou plutôt, du principe « nul n'est censé
ignoré la loi », la méconnaissance des règles
d'ordre fiscal d'un Etat ne peut être une excuse valable pour un
contribuable qui contrevient à ces règles.
Paragraphe 2 : Objectifs
spécifiques
Il s'agit d'offrir aux entreprises, un moyen efficace
d'être informées sur les moyens mis en place par l'administration
fiscale sénégalaise et surtout par l'Etat pour minimiser le
coût fiscal de l'opération de fusion.
Dès lors, il convient pour les entreprises de savoir de
quels avantages fiscaux elles bénéficient ; notamment ce que
prévoit la législation fiscale sur la question. Ces avantages
reposent tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal.
Dans un pareil contexte, il importe alors d'apporter un
éclairage pratique permettant au contribuable (personne morale) d'avoir
une lecture, la plus simple possible, d'une technique très souvent
considérée comme étant complexe. Il s'agira donc
de :
- Expliquer les mesures d'allègement fiscal de
l'opération de fusion ;
- Permettre une meilleure information aux
sociétés...
III-) Hypothèses de
travail
Une précision de l'information permettrait sans doute,
un engouement aux réalisations de fusions au Sénégal. De
plus, les mesures d'allègement instaurées au plan fiscal,
inciteraient les entreprises ayant le même secteur d'activités
à s'associer pour développer la rentabilité de leurs
activités communes.
IV-) Pertinence du sujet
Le sujet tient son originalité du fait que l'expansion
des entreprises commerciales implantées au Sénégal, leur
permet d'étendre un peu plus leur rentabilité, leurs profits en
cas de fusion, tout en respectant les normes concurrentielles.
A cet effet, il permettra d'apporter plus ou moins des
solutions pratiques. Ce travail tentera de réunir la politique fiscale
relative à la fusion(en termes de droit d'enregistrement), les
régimes mis en place, les améliorations dont ils ont fait l'objet
au fil des ans mais aussi et surtout les conditions de leur mise en oeuvre dans
le cadre fiscal.
V-) Revue critique de la
littérature
Dans le cadre de l'élaboration de cette étude,
plusieurs ouvrages traitant de l'opération de fusion en termes de
fiscalité ont été consultés.
Ces ouvrages nous ont permis d'appréhender et d'asseoir
le fait que la fusion de sociétés ou regroupement de
sociétés est un élément assez conséquent de
rentabilité ; donc du développement du tissu
économique.
Devant s'appuyer sur les différents codes (Code des
Investissements et Code Général des Impôts), l'entrepreneur
n'a pas pour lui, un guide pratique et accessible qu'il pourrait consulter et
dont il pourrait se servir avec aisance.
Aussi, étant donné que l'approche des auteurs
sur la question (relativement aux ouvrages consultés) est la
pratiquement la même, avons-nous décidé de les
synthétiser et de les interpréter tout au long de ce travail.
Egalement certaines lois telles que la Loi n°
2004-12 du 6 Février 2004 modifiant certaines
dispositions du C.G.I ont eu à être utilisées dans le
cadre de la réalisation du travail. Malgré leur caractère
inachevé, ces Lois ont induit des changements appréciables dans
le dispositif fiscal sénégalais notamment le traitement fiscal
applicable aux opérations de fusion.
Chapitre II : Le cadre
méthodologique
Dans ce chapitre, seront examinés de manière
détaillée, le cadre de l'étude, la délimitation du
champ d'étude, les techniques d'investigation et enfin, les
difficultés rencontrées.
I-) Le cadre de l'étude
L'élaboration de ce travail se tient au
Sénégal ; plus précisément a Dakar.
Compte tenu de sa situation géographique et de sa
stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays les
plus industrialisés avec la présence de multinationales qui sont
majoritairement d'origine française et dans une moindre mesure,
américaine.
Ce climat propice aux échanges commerciaux fait du
Sénégal, un Etat très sollicité, relativement
à la création d'entreprises nouvelles, donc quelque part, de la
création de partenariats économiques entre les entreprises
locales d'une part, et entre les entreprises internationales et les entreprises
locales d'autre part. A ce titre, on peut citer en exemple, l'opération
de fusion récemment réalisée entre l'institut bancaire
C.B.A.O3(*)
(Sénégal) et la banque internationale ATTIJARIWAFA BANK (Tunisie)
qui s'est avérée très bénéfique en termes de
rentabilité ou encore de création d'emplois. Il y a eu ensuite,
celle réalisée entre ATTIJARIWAFA BANK et le Crédit du
Sénégal (ex Crédit Lyonnais).
En outre, le travail s'effectuera au Sénégal au
sein de quelques entreprises et de quelques cabinets de notaires de la place
visés pour la circonstance.
II-) Délimitation du champ
d'étude
Cette étude portera sur le traitement fiscal de la
fusion-absorption de sociétés de capitaux4(*). Comme plusieurs Etats
africains, le Sénégal, dans le but de développer son tissu
économique et en ratifiant le Traité de l'O.H.A.D.A5(*) relatif à l'acte uniforme
portant droit sur les sociétés commerciales et G.I.E (Groupements
d'Intérêts Economique), a permis la création ou
l'installation de plusieurs entreprises évoluant dans divers domaines
d'activités.
Aussi, afin de montrer le bien fondé de ce choix de
développement, avons-nous choisi de présenter aussi bien le
régime général que le régime de faveur dont fait
l'objet l'opération de fusion.
III-) Techniques
d'investigation
Etant donné les difficultés rencontrées
dans le but d'obtenir des entretiens avec les différents intervenants en
la matière, nous avons décidé de plus nous baser notamment
sur les recherches documentaires au niveau de la bibliothèque de SUP DE
CO et celle de l'Université Cheick Anta Diop. De même, nous avons
aussi approché les professeurs en la matière pour le recueil
d'information, de conseils et de données ; approche qui s'est
avérée très bénéfique. Ainsi, avons-nous
décidé d'utiliser les éléments suivants :
- L'échange : les échanges
avec les professeurs et les professionnels en la matière nous ont permis
de mieux canaliser et centrer notre sujet. Ils nous ont fourni certaines
informations pratiques indisponibles dans les documents et ont
éclairé certaines zones d'ombres ;
- La recherche documentaire : elle s'est
faite à travers certains ouvrages et supports de cours mis à
notre disposition.
IV-) Difficultés
rencontrées
De par son champ d'application, la fiscalité est une
matière en constante évolution et les positions de
l'Administration sur un point déterminé peuvent varier dans le
temps. Aussi, il y-a-t-il lieu de citer le manque d'exemples pratiques
liés à la réticence des entreprises à fusionner,
les informations jugées confidentielles (c'est le cas des
opérations de fusion C.B.A.O-ATTIJARI et ATTIJARI-Crédit du
Sénégal).
Il n'a donc pas été aisé pour nous de
rassembler ces idées et de les synthétiser.
DEUXIEME PARTIE : REGIME
GENERAL APPLICAPLE AUX SOCIETES ANONYMES ET AUX SOCIETES A RESPONSABILITE
LIMITEE
Selon l'article 494 alinéa 1 du Code
Général des Impôts : « Est soumise au
régime fiscal des fusions de société, l'opération
par laquelle une société anonyme ou à
responsabilité limitée apporte l'intégralité de son
actif à deux ou plusieurs sociétés constituées
à cette fin sous l'une de ces formes, à condition
que :
1°) Les sociétés
bénéficiaires aient toutes leurs siège au
Sénégal ;
2°) Les apports résultent de conventions
prenant effet à la même date pour les différentes
sociétés qui en sont bénéficiaires, et
entraînent, dès leur réalisation, la dissolution
immédiate de la société apporteuse ».
Le champ d'application du régime général,
encore appelé régime de droit commun, concerne les fusions des
sociétés civiles ou commerciales, qui ne peuvent pas
bénéficier du régime dit de faveur. Ce sont principalement
les fusions des sociétés de personnes6(*) non soumises à l'I.S. Il
peut également s'agir des fusions des sociétés soumises
à l'I.S lorsque celles-ci renoncent au régime de faveur
accordé par la législation fiscale. L'option pour le
régime de droit commun peut présenter un intérêt
fiscal lorsque les résultats de la société absorbée
dégagent un déficit qui ne peut être
transféré à la société absorbante. Comme
dans une liquidation de société, les provisions et les
plus-values deviennent immédiatement imposables, mais elles seront en
réalité neutralisées par les déficits. En principe,
la société absorbée n'a donc pas d'impôt sur les
sociétés à payer.
En effet, avec le régime de droit commun, la fusion est
assimilée à une dissolution de la société
absorbée. Ce régime fiscal ne reconnaît pas la
continuité des activités de la société
absorbée par le biais de la société absorbante. C'est ce
qui entraîne donc, l'imposition immédiate des
bénéfices, provisions et plus-values d'actifs.
Concernant les droits d'enregistrement, il y a
exigibilité des droits prévus pour les augmentations de capital
(fusion-absorption) ou pour les apports en sociétés.
Ce régime fondé sur la disparition de la ou les
sociétés absorbées doit être examiné à
l'égard de chacune des sociétés participantes à
l'opération.
A l'égard de la société absorbée,
la fusion entraîne toutes les conséquences d'une dissolution sans
liquidation, des sociétés. L'impôt sur les
sociétés est dû immédiatement sur les
bénéfices du dernier exercice, sur les provisions en cours et les
comptes assimilés y compris les dotations spéciales à
caractère fiscal (telles que les provisions pour fluctuation des cours,
les provisions pour hausse de prix), sur la plus-value résultant de
l'apport de l'actif de la société absorbée à la
société absorbante pour une valeur d'apport supérieure
à la valeur nette comptable (plus-value de fusion).
Quant à la société absorbante, elle est
dégagée de toutes les contraintes tenant au caractère
intercalaire ; les amortissements et les plus-values se calculent sur les
valeurs d'apport ; elle n'a pas à reprendre les engagements de la
société absorbée en ce qui concerne ses provisions et sa
réserve spéciale de plus-values à long terme. Aussi, et
afin de ne pas perdre les abattements, la société absorbante a
intérêt à opter pour ce régime au cas où il
serait moins intéressant d'étaler l'imposition des plus-values
sur les éléments amortissables de la société
absorbée. Néanmoins, l'adoption de ce régime implique un
transfert obligatoire de l'intégralité de la fiscalité
résultant de l'opération de fusion à la charge de la
société absorbée.
Sous le régime de droit commun, la fusion de
sociétés, qu'elle soit opérée sous forme
d'augmentation de capital par fusion-absorption ou sous forme de constitution
de société par fusion-création, est imposée selon
le régime des apports en société. En matière de
fusion, les droits d'apport effectués par la ou les
sociétés absorbées et entrant dans l'actif de la
société absorbante font l'objet d'un traitement fiscal.
Il s'agira donc d'analyser d'une part le sort fiscal des
droits d'apport purs et simples et celui des plus-values
réalisées à l'occasion de l'opération (Chapitre
I), et d'autre part, d'étudier le traitement des taxes
afférentes à la prise en charge du passif (Chapitre
II).
Chapitre I : Les droits
d'apport purs et simples et le sort fiscal des plus-values
réalisées lors de l'opération de fusion
Lorsque la fusion est placée sous le régime de
droit commun selon les arguments cités ci-dessus, l'on se retrouve
devant une situation dans laquelle le traitement fiscal est mis en oeuvre de la
même manière que le traitement fiscal que subit la création
de société. De ce fait, au titre des droits d'enregistrement,
seront frappés les droits d'apport purs et simples (section 1).
Dans la fusion, étant donné que la ou les
sociétés absorbées apportent l'intégralité
de leur patrimoine (actif net), il peut arriver que la société
absorbante réalise des plus-values à l'occasion de cet apport.
Ces dernières font également l'objet d'un traitement fiscal
(section 2).
Section 1 : Les droits
d'apport purs et simples
En matière d'apports purs et simples, les
investisseurs (apporteurs) reçoivent des droits sociaux (actions ou
parts sociales) en contrepartie des apports qu'ils ont effectués. Ces
apports peuvent être effectués :
- En numéraire, lorsque l'associé verse une
somme d'argent ;
- En nature, lorsqu'il a pour objet la
propriété, l'usufruit ou la jouissance de tous biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels ; autres que le numéraire.
Les apports purs et simples représentent les vrais
apports du droit des sociétés ; c'est-à-dire les
apports effectués par les associés, en contrepartie desquels ils
reçoivent des parts sociales ou des actions.
Ainsi, distingue-t-on deux composantes des droits d'apport
purs et simples qui sont acquittés au moment de la présentation
de l'acte à la formalité de l'enregistrement. Il s'agit du droit
d'apport ordinaire et de la surtaxe immobilière (paragraphe I)
qui feront l'objet d'une analyse pratique (Paragraphe II).
Paragraphe 1er : Taux et
assiette du droit d'apport ordinaire et de la surtaxe immobilière
Pour rappel, selon l'A.U.S.C.G.I.E7(*), le capital social (K)
exigé pour la création d'une S.A est fixé à dix
millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) et celui d'une S.A.R.L,
à un million de francs CFA (1 000 000 FCFA).
Pour les opérations de fusion entraînant une
augmentation de capital ou création de société nouvelle
(celles ayant renoncé au régime de faveur), il est
nécessaire de procéder aux formalités d'enregistrement. Le
droit d'apport ordinaire appliqué sur l'actif net de la ou les
sociétés absorbées varie selon le capital social de la
société absorbante ou nouvelle. Il peut s'agir d'un droit
fixe lorsque le capital social est inférieur ou égal
à dix millions ou d'un droit proportionnel lorsque celui-ci est
supérieur à dix millions (article 490 C.G.I). En termes
mathématiques simplifiés, cela donne :
- K =10 000 000 = ouverture à un droit
fixe
- K >10 000 000 = ouverture à un droit
proportionnel
Le taux et la base (ou assiette) du droit d'apport
déterminés légalement (C.G.I), il s'en suit sa
liquidation ; autrement dit son calcul.
Dès lors que le capital de la société
absorbante est inférieur ou égal à dix millions
(10 000 000), un taux fixe de vingt-cinq mille F CFA (25 000)
est appliqué au titre des droits d'enregistrement. Par contre, si
celui-ci est supérieur à dix millions de F CFA
(10 000 000), on appliquera un taux d'1% sur la fraction
supérieure à dix millions.
Selon l'article 490 du C.G.I du Sénégal qui
dispose que : « Sous réserve des dispositions de
l'article 491, les actes de formation et de prorogation de
sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération,
ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou
autres personnes, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le
montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du
passif.
Toutefois, lorsque le capital est au plus égal
à 10 millions de francs il n'est perçu qu'un droit fixe de 25
mille francs.
Lorsqu'une augmentation de capital n'a pas pour effet de
porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu
aucun droit sur l'acte d'augmentation.
Dans le cas où l'augmentation a pour effet de
porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu
que le droit proportionnel de 1% sur la partie de l'augmentation
dépassant 10 millions de francs.
A partir d'un capital de 10 millions de francs, toute
augmentation de capital donne ouverture au droit proportionnel de 1%
appliqué sur le montant de l'augmentation ».
Il faut donc distinguer trois cas :
Actes
|
Droits dus
|
Articles (C.G.I)
|
Augmentation n'ayant pas pour effet de porter le capital
social antérieur à plus de 10 000 000 FCFA
|
Gratuit
|
490 Alinéa 3
|
Augmentation ayant pour effet de porter le capital social
à plus de 10 000 000 FCFA
|
1% sur la partie de l'augmentation dépassant
10 000 000 FCFA
|
490 Alinéa 4
|
Augmentation portant sur un capital social à partir
de 10 000 000 FCFA
|
1% sur le montant de l'augmentation
|
490 Alinéa 5
|
Il faut préciser qu'en présence d'un apport
d'immeuble, il y est appliqué une surtaxe immobilière de
3%. Autrement dit, la surtaxe immobilière est
prélevée sur la partie de l'augmentation de capital social
réalisée par l'apport d'un bien immeuble. On l'appelle
« surtaxe immobilière » du fait que c'est une taxe
qui vient en augmentation de la taxe déjà appliquée sur le
droit d'apport ordinaire regroupant tous les apports effectués. D'une
manière générale, la surtaxe immobilière a
été instaurée par le législateur pour éviter
les ventes déguisées en apport, les droits dus sur les
mutations à titre onéreux sur les immeubles étant de
15%. Elle est nommée surtaxe parce que l'actif
net qui est imposé au taux de 1% comprend aussi bien les meubles que les
immeubles.
Toutefois, le taux de la surtaxe immobilière peut
être réduit de moitié (1,5%) si la
société prend l'engagement écrit de conserver à
l'actif de son bilan le bien pendant une période au moins égale
à dix ans8(*) :
Apport Immobilier
|
Taux
|
Apport immobilier simple
|
3%
|
Apport immobilier avec engagement de la
société bénéficiaire de l'apport, de conserver
à l'actif de son bilan, le bien immobilier, pendant une durée
minimale de 10ans
|
1,5%
|
En outre, le droit d'apport ordinaire et la surtaxe
immobilière représentent les droits d'apport purs et simples.
Paragraphe 2 : Liquidation
des droits dus
Dans cette partie, il s'agira d'illustrer comment liquider le
droit d'apport ordinaire et la surtaxe immobilière. En d'autres termes,
effectuer le calcul.
- Application n°1 :
Une société ayant un capital social de 15 000 000 FCFA
procède à une augmentation de capital de 45 000 000
FCFA dont un apport d'immeuble d'une valeur estimée à
30 000 000 FCFA.
Application
numérique:
Droit d'apport ordinaire : 45 000 000 X 1% =
450 000 FCFA
Surtaxe immobilière : 30 000 000 X 3% =
900 000 FCFA
Total (T) =
1 350 000 FCFA
La société sera donc amenée à
payer la somme de 450 000 FCFA au titre du droit d'apport ordinaire et
900 000 FCFA comme surtaxe immobilière. (troisième cas dans
le premier tableau).
- Application n°2 :
La société BETA au capital social de
10 000 000 FCFA, lors d'une opération de fusion placée
sous le régime de droit commun a absorbé la société
Gamma qui a effectué un apport en numéraire de
3 500 000 FCFA, des biens mobiliers estimés à
10 000 000 FCFA et un immeuble d'une valeur de 5 000 000
FCFA et a donc réalisé une augmentation de capital.
La société BETA s'est engagée à
conserver l'immeuble dans son actif sur une durée de 15ans.
Déterminer les droits d'apport purs et simples dus
à cet effet.
- Application numérique :
. Détermination du droit d'apport ordinaire
liquidé sur le capital social:
D.A.O = (10 000 000+5 000 000+
3 500 000) × (1%)
= 18 500 000 × 1%=
185 000 FCFA (troisième cas dans le premier
tableau)
. Détermination de la surtaxe immobilière
(puisque la société bénéficiaire, en l'occurrence
BETA, s'est engagée à conserver le bien immeuble dans son actif
pour une durée de 15ans, alors le taux de la surtaxe immobilière
est réduit de moitié et devient 1,5% au lieu de 3%) :
S.I = 5 000 000×1,5% = 75 000
FCFA (deuxième cas dans le deuxième
tableau).
. Calcul des droits dus au titre des droits d'apport purs et
simples :
D.D = D.A.O + S.I
D.D = 185 000+75 000 = 260 000
FCFA
La société BETA va donc payer la somme de
260 000 FCFA au titre des droits d'apport purs et
simples.
Section 2 : Le sort fiscal
de la plus-value de fusion ou boni de fusion.
Les opérations de restructuration posent des
problèmes fiscaux parfois décisifs. Le terme
« restructuration » est ici utilisé dans un sens
très large. Il peut s'agir de restructuration à l'occasion d'un
mariage avec des entreprises externes, donc à l'occasion d'un
rapprochement. Il peut également s'agir de restructuration interne, dans
le cas de la réorganisation d'un groupe. A certaines époques, les
entreprises vont chercher à filialiser, tandis qu'à d'autres,
elles vont à contrario, chercher à absorber d'autres
sociétés. Les restructurations sont fréquentes, car les
entreprises sont des êtres qui vivent et qui bougent. On serait
même tenté de dire que les restructurations sont liées
à la vie de l'entreprise. L'administration fiscale ne saurait rester
sans agir.
La fusion est la principale modalité de restructuration
des entreprises. Dès lors, elle implique le transfert des
éléments d'actif et de passif d'un bilan à un autre. De ce
fait, lors de ce transfert, les éléments d'actifs
transférés par la société absorbée à
la société absorbante peuvent générer des
plus-values ou des moins-values (en général, ce sont des
plus-values). Ces plus-values, comme nous l'avons vu plutôt sont
immédiatement imposables dès lors qu'elles sont placées
sous le régime de Droit commun.
On se retrouve alors devant une plus-value de fusion ou boni
de fusion faisant l'objet d'un traitement fiscal (Paragraphe
1er). Pendant l'opération de fusion, la
société nouvelle ou absorbante sera amenée à
procéder à un partage équitable des titres. Etant
donné le caractère obligatoire d'égalité, qui sied
entre actionnaires ou associés, il peut arriver qu'il n'y ait pas
égalité parfaite ; compte tenu des valeurs
mathématiques approximatives qui seront dégagées. Le
législateur a permis de résoudre ce problème à
travers la mise en place d'un mécanisme : la soulte (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le sort
fiscal du boni de fusion
Le boni de fusion correspond à la plus value
réalisée par la société absorbante du fait de sa
participation dans le capital de la société absorbée (A).
Aussi, la loi fiscale étant silencieuse quant à son traitement,
il conviendra alors d'envisager une analyse fiscale du boni de fusion (B).
A) Caractéristiques du boni
de fusion
Le boni de fusion représente la plus value
réalisée à l'occasion d'une « cession de
titres » entre les deux sociétés parties à la
convention de fusion. Une illustration permettrait d'en sceller les contours.
1) Définition du boni de
fusion
Le boni de fusion n'intervient que lorsque la
société absorbante détient des titres de participation
dans la société absorbée. Il y a boni de fusion chaque
fois que la participation détenue par la société
absorbante dans la société absorbée a une valeur comptable
inférieure à la valeur d'apport de la fraction de l'actif net de
la société absorbée correspondant aux droits de la
société absorbante.
En effet, il arrive fréquemment que l'opération
d'absorption ne soit que la phase finale d'un processus de rapprochement entre
deux entreprises ; processus amorcé par la prise de participation
de l'absorbante dans le capital de la société absorbée. A
ce titre, on peut mettre en exergue le rapport entre une
société-mère et sa filiale ou encore une
maison-mère et sa succursale. Le législateur définit les
sociétés mères-filiales en partant d'un critère
financier quantitatif. Si une société détient des
participations supérieures à 50% dans une autre, elle est
considérée comme mère et l'autre comme une filiale9(*). La filiale a sa propre
personnalité morale, un patrimoine distinct de celui de la
société-mère. Elle se distingue ainsi de la
succursale10(*) qui elle,
n'a pas de personnalité morale, car détenue totalement
(juridiquement et économiquement) par la maison-mère. Il faut
souligner qu'une société peut être filiale commune de deux
(2) Sociétés Mères (art. 180
A.U.S.C.G.I.E). Pour qu'il en soit ainsi, il faut deux (2)
conditions :
ü 1ère Condition : Les
sociétés mères doivent détenir dans le capital de
la filiale séparément, de manière directe ou indirecte,
une participation suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne
puisse être prise sans leur accord ;
ü 2ème Condition : Il faut
qu'elles participent à la gestion de la filiale commune.
Lorsque l'opération d'absorption n'est que la phase
finale d'un processus de rapprochement entre deux entreprises, deux cas de
figure peuvent alors se présenter. L'absorption peut être une
fusion en bonne et due forme, l'absorbante n'ayant qu'une simple participation
dans la société absorbée. Mais l'absorption peut parfois
ne se présenter que comme une simple régularisation, l'absorbante
ayant déjà largement pris le contrôle de l'absorbée
au point d'en détenir parfois, la totalité du capital social. Ces
deux formes de fusion doivent faire l'objet d'une analyse spécifique.
Lorsque la fusion est placée sous l'hypothèse
selon laquelle elle détient une simple participation dans le capital de
la société absorbée, la remise aux associés de la
société absorbée par voie d'échange de titre de la
société absorbante va conduire nécessairement à
remettre à la société absorbante ses propres titres, ce
qui est prohibé par l'AUSCGIE en son article 191 alinéa 3
qui dispose : « Toutefois, il n'est pas
procédé à l'échange de parts ou d'actions de la
société bénéficiaire contre des parts ou actions
des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont
détenues :
1°) soit par la société
bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais
pour le compte de cette société ;
2°) soit par la société qui
disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le
compte de cette société ».
A cet égard, cette difficulté peut être
réglée en ayant recours à plusieurs
mécanismes : soit on pratique le mécanisme de la
fusion-allotissement ; soit, on met en oeuvre le
mécanisme de la fusion-renonciation.
Le mécanisme de la fusion-allotissement consiste en
quelque sorte, à faire précéder l'opération de
fusion d'un partage partiel (on parle parfois de liquidation partielle) de
l'actif de l'absorbée au profit de la société absorbante
à concurrence des droits de celle-ci dans le capital de la
société absorbée. Autrement dit, c'est une
opération par laquelle on efface le lien juridique qui existait entre
les deux sociétés participantes à l'opération de
fusion et on réalise l'opération. Mais, en pratique, du fait de
son coût fiscal très élevé, celle-ci n'est en
réalité plus utilisée.
Quant à la fusion-renonciation, c'est un processus par
lequel la société absorbante limite l'augmentation de son capital
aux titres destinés à rémunérer les associés
autres qu'elle-même. En d'autres termes, c'est une opération par
laquelle la société bénéficiaire renonce dans
l'augmentation de capital à émettre les titres qui vont lui
appartenir pendant la réalisation de l'opération de fusion. En
effet, la société absorbante se limite à créer les
droits sociaux nécessaires à la rémunération des
actionnaires ou associés de la société absorbée
autres qu'elle-même. Ce traitement est au demeurant, celui applicable en
matière de droit des sociétés. Le fonctionnement du
mécanisme de la fusion-renonciation ne soulève pas de
difficultés spécifiques.
Toutefois, il importe de distinguer selon que l'annulation
chez l'absorbante des titres détenus dans le capital de la
société apporteuse dégage une plus-value ou une
moins-value.
Lorsque l'annulation des titres entraîne une plus-value,
on parle de boni de fusion. Le traitement fiscal des plus-values
réalisées dans le cadre de la fusion-renonciation est globalement
plus favorable que dans la fusion-allotissement. Pour la société
absorbée, l'ensemble des éléments d'actif étant
transmis à la société bénéficiaire, l'apport
bénéficie du régime fiscal des plus-values de fusions avec
le mécanisme d'imposition immédiate dans le cadre du
régime de Droit commun. Les associés de la société
absorbée, autres que l'absorbante reçoivent par voie
d'échange, des titres de la société absorbante.
A l'égard de la société absorbante, il
convient de procéder à l'annulation des titres de
l'absorbée, inscrits à l'actif du bilan parmi les titres en
portefeuille. Cette annulation est donc susceptible de dégager une
plus-value égale à la différence entre la valeur
réelle de la fraction de l'apport qui correspond aux droits de la
société absorbante et la valeur comptable des titres. Cette
plus-value est en principe imposable.
A contrario, l'annulation des titres peut engendrer une
moins-value : c'est le mali de fusion. Lorsque la société
absorbante procède à l'annulation des titres qu'elle
détenait dans la société absorbée, elle peut
être amenée à constater une moins-value. Tel sera le cas
lorsque le coût d'acquisition des titres annulés est
supérieur à la valeur réelle des actifs qu'ils
représentent au jour de la fusion. Les règles comptables
définissent le mali de fusion comme étant l'écart entre
l'actif net reçu par la société absorbante à
hauteur de sa participation dans le capital de la société
absorbée et la valeur comptable de cette participation.
Dans l'hypothèse où l'opération de fusion
est caractérisée par une détention à 100% de la
société absorbée par la société absorbante,
en d'autres termes, l'hypothèse selon laquelle la société
absorbante détient la totalité ou la quasi-totalité des
parts sociales ou actions de la société qu'elle projette
d'absorber, la fusion-absorption se présente alors soit comme
l'aboutissement de prises de participations successives débouchant sur
le contrôle complet d'une société qui est finalement
absorbée, soit comme un moyen d'assainir ou de restructurer un groupe
d'entreprise en ramenant dans le giron d'une seule personne morale, des
entités jusque-là juridiquement distinctes bien
qu'économiquement déjà sous contrôle.
Dans le cas des sociétés détenues
à 100%, il sied d'ajouter le cas des sociétés dont la
quasi-totalité du capital est détenue par une même
société. En effet, l'absorption de ces sociétés
présente la même caractéristique que l'absorption de
filiales à 100% : elle s'effectue sans augmentation de capital pour
l'absorbante. Dans le cas des sociétés détenues à
100%, l'absence d'augmentation de capital est logique. Etant donné que
l'absorbante est l'associé unique de l'absorbée, toute part
émise par l'absorbante devrait lui revenir. Il conviendrait alors
d'opérer une fusion-renonciation « pour le
tout ».
Outre le boni de fusion, il faut préciser qu'il existe
la prime de fusion. En effet, ces deux notions ont, du point de vue du droit
des sociétés, une signification différente et la
distinction est importante. Il faut admettre que la prime de fusion proprement
dite constitue un élément résultant de la
différence entre, d'une part, la valeur de l'apport d'actif net fait par
la société absorbée après diminution de la partie
de cet actif correspondant à la participation de la
société absorbante dans la société absorbée
et d'autre part, la valeur nominale des titres représentatifs de
l'augmentation du capital. N'intervient qu'ensuite la notion de boni ou de
mali de fusion.
Il y a prime de fusion chaque fois que la valeur des titres de
la société absorbante excède, lors de la fusion, leur
valeur nominale. C'est la différence entre la valeur des biens
reçus en apport et le montant de l'augmentation du capital. Donc, on
parle de prime de fusion dès lors qu'il y a discordance entre la valeur
nominale du titre et sa valeur réelle. En général, il
arrive que la valeur des titres émis ne corresponde pas à la
valeur nominale.
La prime de fusion s'obtient par deux voies. A
savoir :
- Soit en multipliant la différence entre la valeur
nominale et la valeur réelle de l'action de la société
absorbante par le nombre d'actions créées ;
- Soit par la différence entre la valeur réelle
de la société absorbée et le montant de l'augmentation du
capital de l'absorbante.
En conclusion, il faut donc retenir que la prime de fusion
comprend deux éléments :
- La prime de fusion proprement dite ;
- Le boni de fusion ou « prime de fusion
complémentaire ».
Dans le cas d'une fusion-renonciation, la
société absorbante se limite à créer les droits
sociaux nécessaires à la rémunération des
actionnaires de la société absorbée autres
qu'elle-même. C'est la forme la plus habituelle.
Pour ce faire, nous proposons une illustration
financière afin de mieux cerner la notion.
2) Illustration
financière :
Le bilan de la société
absorbée
Il s'agit d'une fusion absorption dans laquelle la valeur
d'échange retenue est la valeur mathématique des actions.
Actif
|
Net
|
Passif
|
Net
|
Actif immobilisé
|
600 000
|
Capitaux propres
|
500 000
50 000
150 000
600 000
|
Immobilisations
|
Capital (1000 actions)
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
|
Actif circulant
|
160 000
370 000
150 000
20 000
|
Stocks
|
Dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
|
Créances clients et comptes
rattachés
|
Banque
|
Caisse
|
Total Général
|
1 300 000
|
Total Général
|
1 300 000
|
Le bilan de la société
absorbante
Actif
|
Net
|
Passif
|
Net
|
Actif immobilisé (1)
|
3 000 000
|
Capital (20 000 actions de
100F)
|
2 000 000
|
Actif circulant
|
1 825 000
|
Réserves
|
1 325 000
|
Total Général
|
|
Dettes
Total Général
|
1 500 000
|
4 825 000
|
4 825 000
|
(1) L'actif immobilisé
comprend 500 actions de la société absorbée
achetées à 350 F l'une.
Les actions nouvelles auront la même valeur nominale que
les anciennes.
Dans une opération de fusion, l'actif net de
l'entreprise est un élément indispensable car c'est cet actif net
qui permettra de déterminer la valeur de l'action de l'entreprise.
Actif net = actif réel - passif réel
|
Calcul de l'actif net des sociétés
parties à la fusion :
Société
absorbée
Société absorbante
Désignation Montant
|
Désignation Montant
|
Actif réel
|
|
Actif réel
|
|
Immobilisations
|
600 000
|
Immobilisations (1)
L'actif immobilisé comprend 500 actions ×350 F =
175 000. Sachant que les actions rentrent au bilan au coût
d'achat, il nous faudra procéder à une réévaluation
des titres.
Il faudra donc induire 175 000 au titre de la plus value
sur titres.
|
3 000 000
175 000
|
Stocks
|
160 000
|
Actif circulant
Total actif réel
|
1 825 000
|
Clients
|
370 000
|
Banque
|
150 000
|
Caisse
Total actif réel
|
20 000
1 300 000
|
5 000 000
|
Passif réel
|
|
Passif réel
|
|
Fournisseurs
Total passif réel
|
600 000
600 000
|
Dettes
|
1 500 000
|
Actif net = actif réel - passif réel.
|
1300 000 - 600 000 = 700 000
|
Actif net = actif réel - passif réel.
|
5 000 000 - 1 500 000 =
3 500 000
|
Nombre d'actions
|
1000
|
Nombre d'actions
|
20 000
|
Valeur de l'action = Actif net / Nombre d'actions.
700 000 / 1000.
|
= 700
|
Valeur de l'action = Actif net / Nombre d'actions.
3 500 000 / 20 000.
|
= 175
|
L'apport global de la société absorbée
déterminée, il nous faudra faire ressortir le montant de l'apport
que la société bénéficiaire aura à
rémunérer dans la mesure où elle détient des
participations de la société absorbée et vu l'interdiction
qu'elle a de ne pas posséder ses actions propres.
L'apport à rémunérer par la
société bénéficiaire :
On sait que la société
bénéficiaire détient 500 actions sur 1000 actions
composant le capital de la société absorbée. En somme, la
société absorbante détient 500 / 1000 = 50% de l'actif net
de la société absorbée. Rappelons que nous sommes dans
l'hypothèse d'une fusion renonciation.
En conséquence elle ne rémunèrera
qu'à hauteur de 700 000 F × 50% = 350 000
F.
Nous établirons ensuite la parité qui nous
servira à dresser à la fois le rapport d'échange et
à déterminer le nombre d'actions nouvelles que la
société absorbante doit émettre pour
rémunérer l'apport global de la société
apporteuse.
La parité :
Parité = Valeur d'échange de la
société absorbée / Valeur d'échange de la
société absorbante.
|
La valeur d'échange dans la convention de fusion
étant la valeur mathématique des actions, on aura :
Parité = 700 / 175
Parité = 4/1
Ce qui donne le rapport d'échange suivant : 4
actions de la société absorbante ? 1 actions de la
société absorbée. Donc à chaque fois qu'on sera en
présence d'une action de la société absorbée, il
faudra 4 actions de la société absorbante pour parfaire
l'échange.
S'ensuit, le nombre d'actions que la société
absorbante doit émettre pour rétribuer l'apport des
associés de la société absorbée.
Le nombre d'actions à émettre par la
société absorbante :
En l'espèce, la société émettrice
est associée de la société appelée à
disparaître, puisque la fusion est une transmission à titre
universel, les deux sociétés parties à la convention
deviennent une entité unique, l'émettrice ne pourrait
détenir ses propres actions11(*).
Donc le nombre d'actions à émettre sera :
Nombre d'actions à émettre = (Nombres de titres
composant le capital de la société absorbée -
participation de la société absorbante) × parité.
|
On aura :
Nombre d'actions à émettre = (1000actions - 500
actions) × 4/1 = 2000 actions
La société bénéficiaire doit
émettre 2000 actions à la valeur nominale de ses propres actions.
Ce qui veut dire que son capital social va croître du fait de la
restructuration.
L'augmentation de capital chez la
société absorbante :
Augmentation de capital chez la société
absorbante = Nombres d'actions émises × valeur nominale
|
Augmentation de capital = 2000 actions × 100 F
Augmentation de capital = 200 000 F.
L'actif net apporté par la société
absorbée étant de 700 000 F, les 200 000 F seront comme
nous l'avons ci-dessus, portés au capital. Subsiste le solde qui
constitue la prime de fusion. En réalité ce solde se
décompose en prime proprement dit de fusion et prime de fusion,
rappelons nous, la société apporteuse a réalisé une
plus value sur les titres de la société absorbante qu'elle
détenait. C'est cette plus value qui est appelée prime
complémentaire de fusion ou encore boni de fusion.
Prime de fusion proprement dit = Apport à
rémunérer - augmentation de capital
|
Prime de fusion proprement dit = 350 000 F - 200 000
F
=
150 000 F.
Prime complémentaire de fusion ou boni de fusion =
Valeur actuelle des titres - Valeur bilancielle des titres.
|
Boni de fusion = 350 000 F - 175 000 F
BONI DE FUSION = 175 000
F.
Dans la mesure où la société absorbante a
procédé à la cession des titres de la
société absorbée qu'elle détenait, elle doit les
annuler à hauteur de 175 000.
B) une imposition
envisageable ?
Le boni de fusion, nous l'avons vu plus haut s'apparente
à une plus value réalisée sur une cession de titres
sociaux. Devant le silence de la loi fiscale, sommes-nous en droit d'en
proposer une hypothèse d'imposition ou au moins comprendre le silence du
législateur au sujet du boni de fusion.
Le législateur a prévu des taux de mutations
à titre onéreux selon la nature des biens cédés.
C'est ainsi qu'il a été institué un taux de
1% pour les titres sociaux. Le boni de fusion étant
réalisé à la suite de cession de titres de la
société appelée à disparaître par la
société bénéficiaire, c'est à bon droit que
nous pouvons considérer que le boni de fusion rentre dans le champ
d'application de l'article 503-I (loi n°2004-12 du 06
février 2004) du C.G.I du Sénégal selon
lequel : « les cessions d'actions, d'obligations et de
parts sociales de sociétés commerciales ainsi que les cessions
d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1%.
Ce droit est liquidé sur la valeur vénale
des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur
à la valeur vénale ».
Toutefois, la fusion étant un accroissement du
potentiel de l'entreprise, elle présente des avantages importants pour
les pouvoirs publics à savoir, la hausse du bénéfice
fiscal de l'entreprise avec pour corollaire celle de l'impôt sur les
sociétés, la diminution du taux de chômage, ce qui
engendrerait de nouveau gain pour l'Etat au titre de l'impôt sur le
revenu ...etc. De ce point de vue, l'Etat pourrait prévoir une
exonération d'ordre social et rompre ainsi
l'insécurité juridique qui prévaut en cas de
silence de la Loi.
S'agissant de la prime de fusion, sur le plan comptable, il
est à noter qu'elle est portée au passif du bilan de la
société bénéficiaire de l'opération de
fusion et constitue une réserve. Quant au boni de fusion, il n'est pas
enregistré dans le résultat du fait qu'il s'apparente à
une réévaluation qui, par prudence, ne doit pas affecter le
résultat.
Au Sénégal, le Code Général des
Impôts est resté silencieux quant au sort fiscal à
réserver à la prime de fusion. On peut donc se poser la question
de savoir quel traitement fiscal accorder à la prime de fusion si
ultérieurement la société décide de l'incorporer au
capital social.
Face au silence du législateur fiscal
sénégalais, nous pensons que l'opération d'augmentation de
capital sera imposée aux taux de droit commun de 2% ou 4% selon les
dispositions prévues pour les augmentations de capital par incorporation
de réserves, provisions (Article 495 Code Général
des Impôts).12(*)
Paragraphe
2 : La soulte
La soulte intervient dès lors que les valeurs
d'échange ne permettent pas d'avoir une parité parfaite (A). Elle
est déterminée selon une logique financière bien
établie (B).
A) Définition et contexte
de la soulte
La soulte se définit comme
étant « une somme d'argent due par un coéchangiste
ou par un copartageant destinée à compenser
l'inégalité des prestations ou des lots »13(*). Un
échange est un don mutuel entre deux parties. Un
échange est positif si les deux parties y ont un avantage, il
est neutre si cela ne change rien pour les deux parties, et il est
négatif s'il est désavantageux pour les deux parties. Il
est déséquilibré si les deux parties n'y ont pas
le même avantage. Dans un contrat d'échange ou dans un partage, il
peut en effet être nécessaire à l'un des contractants de
verser une somme d'argent permettant de compenser l'excédent de valeur
du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange ou
du partage d'une indivision.
En droit des sociétés commerciales,
l'égalité entre les associés est un principe d'ordre
public. Selon le droit des sociétés, le principe de
l'égalité de traitement doit permettre d'éviter que des
intérêts particuliers ne soient privilégiés ou des
avantages spéciaux ne soient accordés. Il exige par
conséquent que les actionnaires d'une société soient
traités de la même manière compte tenu de leurs droits
respectifs (protection des quotes-parts), conformément au principe
«autant de droits que de capital». Ce principe prévaut
également en cas de modification du capital, de fusion ou de toutes
autres opérations entraînant modifications des statuts. C'est ce
principe d'égalité qui a institué l'interdiction des
clauses léonines, la participation des associés aux
décisions collectives, le droit des associés à
l'information, ou encore le droit de regard de ceux-ci sur la gestion de la
société. L'égalité entre actionnaires est aussi
l'une de ces formules dont Paul Valéry14(*) disait qu'elles ont plus de valeur que de sens. Il
est plus aisé, en effet, d'en estimer leur valeur symbolique et d'en
mesurer le pouvoir de séduction que d'en préciser le sens en
observant sa réalité et sa portée. Néanmoins, si
cette formule n'a pas exactement de sens, que prétendent lui attribuer
ceux qui l'invoquent, elle exprime toujours quelque chose qu'il faut savoir
percevoir et comprendre. Dans un contexte d'individualisme patrimonial, sa
popularité tient précisément à son exaltation et
à son indétermination. Quand bien même elle ne serait qu'un
mythe, cette égalité aurait un effet de sens qu'il convient de
mettre en exergue. Serait-elle une réalité qu'il faudrait encore
en fixer l'image dans son contexte, en éclairer les ombres et en tamiser
les lumières. L'égalité entre les actionnaires constitue
une notion fonctionnelle et inachevée dont la mise en oeuvre parait
répondre, à la fois, à un besoin de protection et à
une nécessité de direction. Parmi les dispositions
légales, qui sont relatives au capital, aux titres, aux organes et aux
restructurations de la société anonyme, on relève,
notamment, celles relatives à la souscription et aux variations du
capital, aux catégories d'action, à l'acquisition d'actions
propres, aux conventions d'actionnaires, à l'exercice du droit de vote,
au droit individuel de poser des questions aux administrateurs, aux conflits
d'intérêts et à l'action sociale.
Dans le cadre d'une opération de fusion qui
s'analyserait en un échange, la convention retient une valeur
d'échange qui constitue la base sur laquelle les titres de
l'absorbée seront rétribués par des titres de
l'absorbante. Cette valeur d'échange est précisée dans la
convention de fusion15(*)
et varie selon les opérations de fusions16(*). Il peut s'agir de la valeur
mathématique17(*),
de la valeur de rendement18(*), ou encore de la valeur financière19(*). Il peut également
s'agir d'une moyenne de ces différentes valeurs. C'est la valeur
d'échange de la société apporteuse sur celle de
la société bénéficiaire qui constitue la
parité. Celle-ci traduit à la fois le rapport d'échange et
le nombre d'actions que la société absorbante doit émettre
pour compenser l'apport de la société absorbée.
Il arrive que la valeur d'échange retenue par la
convention de fusion ne donne pas une parité parfaite. La parité
se définit comme étant le rapport qui détermine le nombre
d'actions nouvelles remises aux actionnaires de la société
absorbée dissoute en annulation de leurs anciens titres, du fait que
celle-ci cède son patrimoine à une autre entité, la
société absorbante ou reprenante. Compte tenu du fait qu'il ne
peut y avoir de demi ou même de quart d'actions, ou souvent pour
faciliter l'échange entre les associés de la
société apporteuse, il est dans ce cas nécessaire de
peaufiner la parité. Il en est ainsi lorsque les valeurs
d'échanges donnent, à titre illustratif 1003/1000, on retiendra
alors une parité de 1/1 et les 3 francs supplémentaires sont
rattachés à chaque action de l'absorbante émise et
constitue la soulte. Encore faut-il préciser que conformément
à l'article 191 alinéa 2 de l'acte uniforme
relatif au droit des sociétés et du groupement
d'intérêt économique : « Les
associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de
leurs apports, une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent
de la valeur d'échange des parts ou actions
attribuées ». Le montant global de la soulte est
déterminé par le nombre d'actions émises par la
société bénéficiaire
La société absorbante rémunère
l'apport de la société absorbée par l'émission
d'actions. Le nombre d'actions à émettre par l'absorbante
équivaut à la parité multipliée par le nombre de
titres que comporte la société absorbée. Le nombre
d'actions que la société bénéficiaire doit
émettre est confronté à la soulte par action pour
déterminer la soulte globale que celle-ci doit rembourser aux
actionnaires de la société appelée à
disparaître.
C'est cette soulte globale qui est imposée au taux de
mutation a titre onéreux conformément à l'article
486 du Code Général des Impôts du
Sénégal selon lequel : « les partages des
biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers,
coassociés a quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit
justifié, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le
montant de l'actif restant après déduction du passif et des
soultes, lorsque ces dernières ne sont pas affectées au paiement
du passif.
Les soultes sont soumises aux droits prévus pour la
vente de chaque espèce des biens transmis. Pour la détermination
des tarifs applicables, le montant des soultes est imputé sur les biens
de la manière la plus favorable aux parties ».
Le taux de mutation à titre onéreux des titres
sociaux étant de 1%, c'est ce taux qu'il faudra appliquer à la
soulte globale pour liquider l'impôt dû au titre des droits
d'enregistrement.
B) Détermination de la
soulte : application numérique
Soit une convention de fusion renonciation définie
comme suit :
La valeur d'échange retenue est la valeur
mathématique indiquée au tableau ci-dessous :
Société
absorbante
|
Société
absorbée
|
Capital : 200 000 000 FCFA.
|
Capital : 100 000 000 FCFA.
|
Valeur nominale de l'action : 10 000
FCFA
Valeur mathématique : 14 000
FCFA
|
Valeur nominale de l'action : 10 000
FCFA.
Valeur mathématique : 14 200
FCFA
|
Nombre d'actions : 20 000 actions
Nombres d'actions de la
« absorbée » détenue : 2000
actions acquises à 22 000 000 FCFA.
|
Nombre d'actions : 10 000 actions
|
Dans la mesure où la société
bénéficiaire détient des titres de la
société apporteuse, nous devons procéder à une
réévaluation afin de déterminer l'écart existant
entre la valeur d'acquisition et la valeur actuelle des titres.
La valeur d'acquisition des titres de la société
apporteuse contenus dans le portefeuille de la société
bénéficiaire : coût d'achat des titres / nombre de
titres acquis.
|
Application numérique :
22 000 000 FCFA / 2000 actions = 11 000 FCFA.
Donc les actions de la société absorbée,
acquises par la société absorbante à 11 000 FCFA
valent aujourd'hui 14 200 FCFA.
Il nous faudra déterminer la quote-part de la
société absorbante dans l'actif net de la société
absorbée :
La quote-part de la société absorbante = (valeur
actuelle du titre de la société absorbée × nombre de
titres acquis) - (valeur d'acquisition × nombre de titres acquis)
|
Application numérique : (14 200 FCFA
× 2000 actions) - (11 000 FCFA × 2000 actions) =
6 400 000 FCFA.
Il est interdit à une société commerciale
de détenir ses propres actions. La fusion étant une transmission
à titre universel du patrimoine de la société apporteuse
à la société bénéficiaire, la fusion a pour
finalité la disparition de l'absorbée. Deux options s'offrent aux
sociétés parties à la fusion : soit elles
procèdent au partage de la société appelée à
disparaître, soit l'absorbante renonce à sa part dans le capital
de l'absorbée. Cette deuxième solution est plus judicieuse
à cause des conséquences fiscales moindres.
La société absorbante renoncera donc,
conformément à la convention de fusion à la partie de
l'actif net qui lui appartient et qui représente sa participation dans
le capital de l'absorbée.
Nous procéderons maintenant à la
détermination de la parité :
La parité = valeur d'échange de la
société absorbée / valeur d'échange de la
société absorbante.
|
La valeur d'échange dans la convention de fusion-ci
étant la valeur mathématique indiquée au tableau
ci-dessus, on aura :
Application numérique : 14 200 / 14
000 = 142 / 140 = 71 / 70.
En l'espèce, la parité n'est pas parfaite
d'où la nécessité de la peaufiner. Nous retiendrons une
parité de 1/1 et une soulte de 200.
Le rapport d'échange sera 1 action de la
société absorbante + une soulte de 200 FCFA par action
émise ? 1 action de la société absorbée.
Comme précisé plus haut, la parité
remplit une double fonction à savoir la détermination du rapport
d'échange et celle du nombre d'actions à émettre par la
société bénéficiaire.
Nombre de titres de la société
absorbée : capital social / valeur nominale de l'action de la
société absorbée.
|
Nombre d'actions à émettre par la
société bénéficiaire = Nombre de titres composant
le capital de la société apporteuse × parité.
|
Applications numériques :
1) 100 000 000 FCFA / 10 000 FCFA = 10 000
actions.
2) 10 000 actions × 1/1 = 10 000 actions.
La société bénéficiaire
détenant 2 000 actions de la société apporteuse sur les
10 000 actions de celle-ci, la société
bénéficiaire détient en réalité 2 000
actions / 10 000 actions = 1/5.
Du nombre d'actions à émettre par la
société bénéficiaire, on déduit
l'augmentation de capital chez celle-ci. Toutefois, il faut préciser que
la société absorbante va imputer la fraction d'actions qu'elle
détient dans le capital de l'absorbée, en vertu de l'interdiction
faite aux sociétés de détenir leurs propres actions.
On aura alors : 10 000 actions nouvelles × 1/5
= 2000 actions.
Ces 2000 actions ne seront pas rémunérées
par la société bénéficiaire puisqu'elles
représentent sa participation dans le capital de la
société absorbée.
Augmentation de capital chez la société
bénéficiaire = (Nombre de titres nouveaux émis - Nombre de
titres représentatifs de la participation de la société
bénéficiaire) × valeur nominale de l'action de la
société bénéficiaire.
|
Application numérique : (10 000
actions - 2 000 actions) × 10 000 FCFA = 80 000 000
FCFA.
La prime de fusion s'analyse en une prime de fusion proprement
dit et une prime complémentaire de fusion ou boni de fusion qui n'est
rien d'autre que la plus value réalisée par la
société bénéficiaire du fait de sa participation
dans le capital de l'absorbée.
Prime de fusion = (Valeur mathématique - valeur
nominale) × (Nombre de titres nouveaux émis - Nombre de titres
représentatifs de la participation de la société
bénéficiaire)
|
Application numérique :
1) (14 000 FCFA- 10 000 FCFA) × (10 000
actions - 2 000 actions) = 32 000 000 FCFA.
Boni de fusion = (valeur actuelle du titre de la
société absorbée × nombre de titres acquis) - (valeur
d'acquisition × nombre de titres acquis)
|
2) (14 200 FCFA × 2000 actions) - (11 000 FCFA
× 2000 actions) = 6 400 000 FCFA.
La soulte sera alors de 200 FCFA × 8 000 action =
1 600 000 FCFA.
Liquidation de l'impôt dû au titre de la
soulte :
1 600 000 FCFA × 1%20(*) = 16 000 FCFA.
Chapitre II : Les taxes21(*) afférentes à la prise
en charge du passif
Lors d'une opération de restructuration, la
société absorbante à l'issue de l'opération,
reçoit d'une part la totalité de l'actif de la ou les
sociétés absorbées et, d'autre part, s'engage à
prendre en charge le passif des sociétés disparues. En effet,
très souvent, les associés de la société apporteuse
apportent à la société bénéficiaire un
ensemble constitué à la fois d'éléments d'actif et
de passif. Le passif qui est un élément du bilan,
représente l'ensemble des dettes dues par une entreprise. De plus, il
serait inconcevable que celui-ci soit ignoré par la
société absorbante lors de la fusion. A cet effet, la
fiscalité intervient donc pour règlementer la prise en charge de
ce passif à travers la mise en place de divers taux.
Les fusions entraînent la transmission universelle du
patrimoine de la société absorbée au profit de la
société absorbante ou nouvelle qui le recueille. Cette
dernière se trouve donc substituée à la
société absorbée, en ce qui concerne les biens, droits ou
obligations de cette dernière. L'apport de ce passif obéit donc
au régime des droits d'apport à titre onéreux.
Dès lors, il convient donc d'analyser le traitement
fiscal dont font l'objet les droits d'apport à titre onéreux
(section 1) ; avant d'envisager la liquidation des droits dus
à ce titre (section 2).
Section 1 : Les droits
d'apport à titre onéreux
La transmission d'éléments du patrimoine
à titre onéreux ; c'est-à-dire contre une
contrepartie monétaire, fait l'objet de droits d'enregistrement ou
droits de mutation (Transmission d'un bien). Ces droits, toujours
supportés par l'acquéreur (société
bénéficiaire), ont une portée juridique
considérable et font l'objet d'une imposition spécifique.
Le régime fiscal des droits de mutation à titre
onéreux est un système complexe qui varie selon la nature du bien
transmis.
Les droits d'enregistrement sont appliqués sur la
valeur vénale (valeur commerciale) du bien transmis à la date du
fait générateur de l'impôt, ou bien sur le prix convenu
entre les parties lorsque celui-ci est supérieur à la valeur
vénale. Ils sont perçus au moment de la mutation et sont
recouvrés par la Direction Générale des Impôts.
Entre les droits de mutation à titre onéreux,
il faut distinguer :
- Les droits qui frappent les ventes d'immeubles ;
- Les droits qui atteignent les mutations d'immeubles (cession
de fonds de commerce principalement, mais aussi, cession de droits sociaux et
autres biens mobiliers) ;
- Les droits d'apport en société.
Contrairement aux droits d'apport purs et simples
analysés plus haut, les apports à titre onéreux
représentent de faux apports sur le plan juridique ; puisqu'en
contrepartie les associés ne reçoivent, à ce titre, ni
parts sociales ni actions. Il ne s'agit pas toutefois d'un
« cadeau » que l'associé fait à la
société bénéficiaire ; tout au contraire,
l'opération se fait certes à titre onéreux, mais
l'associé se fait rémunérer généralement par
une reconnaissance de dette de la société par une prise en charge
du passif. L'apport à titre onéreux, comme nous le verrons
à travers sa liquidation, est taxé comme une vente, c'est un peu
comme si l'associé vendait une partie de son immeuble en demandant
à la société bénéficiaire, non de le payer
en espèces, mais plutôt d'utiliser le prix pour
désintéresser ses créanciers hypothécaires. En
effet, de manière générale, il arrive que l'immeuble ou le
meuble objet de l'apport soient grevés soit, d'une hypothèque,
soit d'un gage à hauteur d'un certain montant. C'est pour cette raison
que les apports à titre onéreux sont imposés comme de
véritables ventes.
Dans la pratique, l'imposition des apports à titre
onéreux joue essentiellement en cas d'apport d'une entreprise à
une société préexistante ou nouvelle créée
à l'issue de l'opération de restructuration sous le régime
de Droit commun. Dans cette hypothèse, la prise en charge par la
société bénéficiaire du passif propre à
l'apporteur entraîne l'exigibilité des droits de mutation qui
auraient été exigés en cas de vente des
éléments de l'actif. Mais ces éléments sont
généralement divers, de même que les droits applicables
à leur mutation. D'où le problème de savoir, parmi les
différents éléments constitutifs de l'actif du bilan de
l'entreprise, quels sont ceux qui seront susceptibles d'être
apportés à titre pur et simple et ceux qui seront apportés
à titre onéreux.
A cet égard, le Droit fiscal est resté favorable
aux libertés individuelles, puisque les parties peuvent librement
désigner les éléments de l'actif qui seront
considérés comme apportés à titre
onéreux ; Evidemment, elles effectueront cette désignation
de manière à s'acquitter de moins de droits possibles. De ce
fait, le passif sera imputé sur les éléments d'actif qui,
en cas de cession ne supporteraient pas de droits ou ne supporteraient que les
droits les plus faibles.
Sur le plan pratique, il convient de prévoir
l'imputation dans l'ordre suivant :
- En premier lieu, sur les éléments dont la
vente échappe aux droits d'enregistrement : espèces,
créances, matériel ne faisant pas partie d'un fonds de
commerce ; aucun droit n'est exigible en cas d'apport à titre
onéreux, alors que l'apport pur et simple supporterait le droit
proportionnel de 1% ;
- En second lieu, sur les éléments relevant de
la T.V.A : marchandises neuves destinées à la revente,
terrains à bâtir, immeubles neufs. L'opération est
financièrement neutre, étant donné que la T.V.A
facturée par l'apporteur est aussitôt
récupérée par la société.
Lorsque cette imputation est épuisée, il
convient alors d'imputer le solde du passif sur les éléments
immobiliers ou sur les autres éléments du fonds de commerce, en
payant les droits de mutation de 15%.
Selon M. COZIAN, toute la stratégie consiste à
éviter ou du moins, à limiter l'imputation sur des immeubles ou
des fonds de commerce de façon à faire l'économie des
droits les plus lourds (15% pour les immeubles et le fonds de
commerce).
Compte tenu de leur diversité, il faut spécifier
selon qu'il s'agisse des taux de mutation portant sur les biens immeubles
(paragraphe I) et des taux de mutation concernant les biens meubles
(paragraphe II).
Paragraphe 1 : Les taux de mutation des biens immeubles
Selon l'article 496 du C.G.I du
Sénégal : « Sous réserve des
dispositions des articles 498, 654 et 655, les adjudications, ventes, reventes,
cessions, rétrocessions, les retraits exercés après
l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous
faculté de réméré, de tous autres actes civils et
judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de bien
immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes
translatifs du droit de superficie sur un immeuble, sont assujettis à un
droit de 15%.
Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en
y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les
indemnités stipulées au profit du cédant à quelque
titre et pour quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la
valeur fixée conformément aux dispositions du Livre 4 du
présent Code.
Pour les adjudications, le droit est liquidé sur la
valeur vénale réelle de l'immeuble, lorsque celle-ci est
supérieure au prix d'adjudication, augmenté des charges en
capital.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des
immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent
faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation
détaillée.
Les droits de mutation d'immeubles exigibles à
l'occasion d'une opération de crédit-bail sont liquidés
sur la base du prix de cession stipulé au contrat ».
Il est donc perçu sur les cessions d'immeuble, un taux
de 15% au titre des droits d'enregistrement. Selon la
jurisprudence, on établit la valeur vénale réelle d'un
immeuble par le prix qui pourrait être obtenu au gré de la loi de
l'offre et de la demande. En termes d'analyse économique, c'est le prix
du marché.
Paragraphe 2 : Les taux de
mutation des biens meubles :
Il s'agit des taux applicables au fonds de commerce, aux
titres sociaux, aux créances et aux véhicules.
1-) Fonds de commerce
C'est l'article 476 du C.G.I du Sénégal qui
régit la mutation de fonds de commerce. Il dispose
que : « Les mutations de propriétés
à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont
soumises à un droit de 15%.
Sous réserve des dispositions du Livre 4 du
présent Code, ce droit est perçu sur le prix de la vente de
l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres
servant à l'exploitation du fonds.
Ces objets doivent donner lieu à un inventaire
détaillé et estimatif dans un état distinct, dont 3
exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies
par l'administration doivent rester déposés au bureau où
la formalité est requise.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont
assujetties qu'à un droit de 2%, à condition qu'il soit
stipulé en ce qui les concerne un prix particulier et quelles soient
désignées et estimées article par article dans un
état distinct, dont 4 exemplaires rédigés sur des formules
spéciales fournies par l'administration doivent rester
déposés au bureau où la formalité est
requise.
Est assujettie au droit prévu au 1er alinéa
du présent article, toute convention à titre onéreux ayant
pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une
fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire,
même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou avec ses
ayants cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Le droit est exigible sur toutes les sommes dont le
paiement est imposé du chef de la convention sous quelque
dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les
charges lui incombant au même titre.
Il est constitué par l'ensemble des
éléments mobiliers corporels (matériel, outillage,
marchandises) et incorporels (droit au bail, clientèle) qu'un
commerçant ou un industriel groupe ou organise en vue de la recherche
d'une clientèle. Il peut faire l'objet d'une cession globale ou d'une
cession isolée. Lorsqu'il est cédé globalement, il est
frappé d'un taux de 15% au titre des droits
d'enregistrement avec un taux de faveur de 2% pour les
marchandises neuves qui ont fait l'objet d'un état d'inventaire physique
détaillé, article par article avec un prix particulier pour
chaque article. En cas de cession isolée, il faut distinguer chaque
élément :
- S'agissant des éléments incorporels,
constitués par la clientèle (achalandage assis sur des techniques
ou procédés qui ont pour nom marque de fabrique, brevets
d'invention, modèle, licence d'exploitation...) et le droit au bail sont
enregistrés au taux proportionnel de 15%.
- Quant aux biens meubles corporels, composés du
matériel et des marchandises neuves, il convint d'effectuer des
précisions :
. Concernant le matériel immobilier, il est
constitué par les objets mobiliers utilisés dans l'exploitation
du fonds de commerce. Il est enregistré au taux de
15%.
. Les marchandises neuves, quant à elles, garnissant le
fonds de commerce sont soumises à un taux de 2%
lorsqu'elles sont estimées article par article avec un prix particulier
dans un état distinct. A défaut d'estimation article par article,
le taux de 15% est appliqué.
Quant aux meubles proprement dits, ils sont frappés
d'un taux de 10% en l'absence de taux particulier.
2-) Titres sociaux
Ils sont enregistrés au taux spécifique de
1% conformément à les articles 503 et
504 du C.G.I du Sénégal qui disposent
respectivement :
« Les cessions d'actions, d'obligations et de
parts sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions
d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1%.
Ce droit est liquidé sur la valeur vénale
des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur
à la valeur vénale ».
« Les cessions d'actions d'apport et de parts de
fondateurs effectuées pendant la période de non
négociabilité, sont considérées au point de vue
fiscal comme ayant pour objet les biens en nature représentés par
les titres cédés.
Pour la perception de l'impôt, chaque
élément d'apport est évalué distinctement, avec
indication des numéros d'actions attribués en
rémunération à chacun d'eux.
A défaut de ces évaluations et indications,
les droits sont perçus au tarif immobilier.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux cessions de parts d'intérêt dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions,
quand ces cessions interviennent dans les 3 ans de la réalisation
définitive de l'apport fait à la société.
Dans tous les cas où une cession d'actions ou de
parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu
du présent article, l'attribution pure et simple, à la
dissolution de la société, des biens représentés
par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que
si elle est faite à un autre que le cessionnaire ».
Par titres sociaux, on entend les parts sociales (titres
représentatifs des droits des associés dans les
sociétés autres que les sociétés par action,
autrement dit, S.A.R.L), actions (titres de propriétés
négociables et ayant une valeur nominale correspondant à la part
qu'elles représentent dans le capital social) et obligations
négociables (représentatives de titres de créances). Ces
dernières ne sont soumises à l'enregistrement que lorsqu'elles
font l'objet d'acte notarié ou de procès verbal de vente
publique.
3-) Créances
Elles sont assujetties au taux de 1%
lorsqu'elles font l'objet de transmission. La base de liquidation est la valeur
nominale de la créance et non le prix de cession. C'est l'article
505 du C.G.I du Sénégal qui donne le taux et
l'assiette. Cet article dispose que : « Les transferts,
cessions et autres mutations à titre onéreux de créances,
sont assujettis à un droit de 1%.
Ce droit est liquidé sur le capital de la
créance ».
4-) Véhicules
Lorsqu'ils sont neufs, les mutations de gré à
gré de ces derniers sont enregistrées au taux de
2%. Quant aux véhicules d'occasion, leur mutation est
enregistrée au taux de 5%. Cette différence de
taux entre véhicule neuf et d'occasion s'explique par le fait que
l'Etat tient à encourager les entreprises à acquérir des
véhicules neufs dans le cadre de l'exploitation de leurs
activités. Il a alors institué un taux relativement faible pour
les mutations de véhicules neufs par rapport aux véhicules
d'occasion. C'est l'article 501 (modifié par
l'ordonnance n° 94-24 du 31 Janvier 1994) du C.G.I du
Sénégal qui dispose que : « par
dérogation aux dispositions des articles 429 et 500, tout acte portant
mutation de gré à gré de véhicules à moteur,
neuf ou d'occasion, est soumis à un droit d'enregistrement. Ce droit est
fixé au taux de :
- 2% pour les véhicules à moteur
neuf ;
- 5% pour les véhicules à moteur
d'occasion.
Le droit ci-dessus est perçu au taux de 2000 F pour
les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs
exploités par des personnes physiques ou morales titulaires des
autorisations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en
cette qualité.
Le droit proportionnel d'enregistrement prévu
à l'alinéa 1er est perçu sur le prix de vente
toutes taxes comprises.
Toutefois, pour les véhicules à moteur
d'occasion le droit d'enregistrement ne peut être perçu sur un
montant inférieur à leur dernière valeur cotée au
journal "ARGUS", majoré de 50%.
En ce qui concerne les véhicules d'occasion
importés, ce droit d'enregistrement ne peut être perçu sur
un montant inférieur à la valeur CAF, augmentée, le cas
échéant des droits de porte.
Pour les véhicules d'occasion dont le montage a
été effectué au Sénégal, il est
appliqué sur le prix de vente toutes taxes comprises, un taux de
décote de 25% pour la première année et de 10% pour les
années suivantes ».
Section 2 : Liquidation des
droits d'apports à titre onéreux
Les taux de mutations à titre onéreux
s'appliquent aux montants des apports de biens immeubles (paragraphe I) et
meubles (paragraphe II) réalisés à titre
onéreux comme indiqué dans les tableaux
ci-après :
Paragraphe
1 : cas des biens immeubles
Libellé
|
Montant dû
|
La société AGS apporte, lors d'une fusion, un
immeuble d'une valeur de 350 000 000 FCFA
grevé d'une hypothèque de 150 000 000
FCFA au profit de la Banque Sénégalaise de l'Habitat.
L'apport de la société AGS est un apport mixte,
du fait qu'il existe un apport pur et simple de 200 000 000 FCFA et
un apport à titre onéreux de 150 000 000 FCFA
représentatif du passif qu'il transfère à la
société bénéficiaire lors de la fusion. Il est donc
appliqué le taux de mutation à titre onéreux prévu
pour les biens immeubles au taux de 15%.
Donc, la société bénéficiaire
supportera au titre du droit d'apport à titre onéreux un montant
de :
150 000 000 FCFA × 15%
|
22 500 000 FCFA
|
On remarque que le montant des droits dus sur les apports
à titres onéreux de biens immeubles est relativement
élevé. Cela s'explique par le fait que le Législateur
cherche à décourager les transferts de passif aux
sociétés en restructuration car la fusion vise plutôt
l'accroissement du potentiel économique de l'entreprise entre autres
finalités et non un encombrement bilanciel de celle-ci. La
mutation à titre onéreux est imposée, qu'il s'agisse de
biens immeubles ou de biens meubles.
Paragraphe
II : cas des biens meubles
Libellé
|
Montant dû
|
Fonds de commerce :
Deux sociétés A et B décident de passer
une convention de fusion dans laquelle B absorbe A.
Premier cas : A apporte son fonds de commerce
estimé à 250 000 000 FCFA.
Deuxième cas :
a) la société absorbée apporte ses
marchandises neuves, de valeur 25 000 000 FCFA, ayant fait
l'état d'un inventaire physique avec un prix détaillé pour
chaque article.
b) La société apporte son terrain, estimé
à 10 000 000 FCFA, ses marchandises de valeur
4 200 000 FCFA et son véhicule de livraison de
5 000 000 FCFA à dire d'expert.
Dans le premier cas, il s'agit d'une cession globale de fonds
de commerce. La cession globale est imposée au taux de 15%. Donc la
société A supportera :
250 000 000 FCFA × 15%
Dans la première hypothèse du deuxième
cas (a), étant donné que les marchandises neuves ont fait
l'objet d'un état d'inventaire détaillé avec un prix
particulier pour chaque article, il sera fait application du taux de faveur de
2%. La société A supportera un impôt de :
25 000 000 FCFA × 2%
Et enfin dans la dernière hypothèse du
deuxième cas, la cession du fonds de commerce étant
réalisée de façon isolée, le taux de mutation qui
prévaut est le taux applicable pour chaque nature de biens. (Voir
ci-dessous)
Titres sociaux :
L'apport global de la société A comprend des
actions d'une société W estimées à
10 000 000 FCFA. Ces actions sont grevées de gage à
hauteur de 3 000 000 FCFA.
Le transfert à la société B lors de
l'opération de fusion de ce passif emporte exigibilité des droits
de mutations à titres onéreux.
La société A payera au titre de
l'impôt :
3 000 000 FCFA × 1% = 30 000 FCFA
Créances :
La société M a apporté lors d'une
opération de fusion un portefeuille de créances de
20 000 000 FCFA. Ce portefeuille est nanti au profit de la
société générale de banque à hauteur de
5 000 000 FCFA à l'occasion d'un prêt contracté
par la dite société.
L'impôt sur la mutation à titre onéreux
sera :
5 000 000 FCFA × 1% = 50 000 FCFA
Véhicules :
Les mutations des véhicules à titre
onéreux sont soumises à un double régime. Selon que le
véhicule soit neuf ou d'occasion, il est fait application des taux
respectifs de 2% et 5%.
La société N a apporté deux
véhicules, un tracteur neuf de valeur 20 000 000 FCFA et un
camion d'occasion amorti sur 2 ans de valeur nette comptable
30 000 000 FCFA.
Les deux véhicules sont gagés au profit de la
BICIS, pour à hauteur de :
_ Pour le véhicule neuf acquis au moyen du prêt
pour 8 000 000 FCFA.
_ pour le camion a hauteur de 20 000 000 FCFA.
a) pour le véhicule neuf il est fait application du
taux de 2% sur la valeur d'acquisition.
On aura :
8 000 000 FCFA × 2% = 160 000 FCFA.
b) Pour le véhicule d'occasion, le taux de 5%
s'applique à la valeur nette comptable du véhicule.
20 000 000 FCFA × 5% = 1 000 000
FCFA
|
37 500 000 FCFA
500 000 FCFA
30 000 FCFA
50 000 FCFA
|
TROISIEME PARTIE : LE REGIME
FISCAL DE FAVEUR DE LA FUSION-ABSORPTION
Pour rappel, au plan fiscal, la fusion est définie
comme la réunion de sociétés qui peut résulter soit
de l'absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre qui
subsiste seule, soit par la création d'une société
nouvelle, par deux ou plusieurs sociétés qui lui apportent
l'intégralité de leur actif et disparaissent sans liquidation.
En application des règles du régime de droit
commun à l'opération de fusion, le coût fiscal de cette
dernière peut s'avérer parfois très lourd du fait des
diverses impositions (impôt sur les sociétés, impôt
sur les bénéfices et plus-values non encore taxées, droits
d'enregistrement liés à la dissolution...), dans la mesure
où l'opération de fusion placée sous le régime de
droit commun est assimilée à une dissolution de la ou des
sociétés absorbées et une augmentation du capital de la
société bénéficiaire de l'opération.
D'une part, afin de ne pas dissuader les entreprises
d'effectuer des opérations de restructuration pour des raisons purement
fiscales, et d'autre part, tirant les conséquences de ces contraintes
qui risquent de rendre irréalisable l'opération de fusion souvent
nécessaire à la pérennité des entreprises, le
législateur a apporté des aménagements au régime de
droit commun en instituant un régime de faveur qui
réduit ou supprime la plupart des taxes normalement exigibles. En
d'autres termes, pour encourager les restructurations d'entreprises par voie de
fusion, le législateur a institué un dispositif fiscal
particulier dérogatoire aux règles de droit commun.
Ce régime est destiné à faciliter le
regroupement des sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés, en visant la neutralité fiscale de
l'opération. En effet, ce régime a pour résultat
d'assimiler les fusions à une opération intercalaire laquelle
n'emporte pas la cessation de l'activité, mais bien la continuité
de l'exploitation de la ou les sociétés absorbées par la
société absorbante.
Dès lors, il convient donc d'étudier
respectivement le champ d'application de ce régime (Chapitre I)
et les effets que ce dernier produit à l'égard des
sociétés participant à l'opération de fusion
(Chapitre II).
CHAPITRE I : LE CHAMP
D'APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR
En instaurant un régime de faveur à
l'opération de fusion, le législateur sénégalais a
voulu ainsi rendre assez souple et profitable le coût fiscal de ladite
opération en faveur des sociétés participantes. En effet,
sans régime de faveur, il serait pratiquement dissuasif de
procéder à des restructurations d'entreprises. On serait
même tenté de dire que le système entrepreneurial serait
complètement bloqué. Ce régime permet d'enregistrer les
actes relatifs à la fusion à moindre coût.
L'activité économique étant de plus en
plus marquée par une certaine mobilité des entreprises, il est
important que la fiscalité joue un effet stimulant et ne soit pas
créatrice de distorsions. C'est pourquoi le projet de réforme de
la LOI n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant
certaines dispositions du Code général des Impôts
propose un ensemble de mesures ayant pour effet de consacrer l'émergence
d'un régime fiscal des transmissions et des transformations
d'entreprises. De ce fait, l'opération de fusion bénéficie
donc d'un régime de faveur qui se caractérise essentiellement par
la perception de droits d'apport à un taux réduit. Ce
régime est inspiré par le souci de neutralisation fiscale de
l'opération de fusion en raison de la continuation de la ou des
sociétés absorbées par la société
absorbante. Ce régime de faveur fait abstraction de toute idée de
dissolution de la société absorbée ou de cessation
d'activité, pour éviter toute imposition aux différents
stades du processus d'une fusion.
Il a pour effet d'assimiler l'opération de fusion
à une opération purement
intercalaire. Le caractère intercalaire de la fusion
s'explique par le fait que certaines taxations, contrairement à la
fusion placée sous le régime de droit commun dans laquelle elles
sont immédiatement imposées, ne seront pas instantanément
imposables et seront donc ultérieurement recouvrées à la
charge de la société absorbante. On considère alors que la
fusion n'emporte pas cessation d'activité mais continuation de
l'exploitation de la société absorbée par la
société absorbante.
En effet, ce régime comporte des avantages fiscaux tant
sur le plan des droits d'apport pour l'imposition de l'opération
même d'apport des actifs de la ou les sociétés
absorbées ou fusionnées à la société
absorbante, qu'en ce qui concerne la situation fiscale de l'ensemble des
sociétés concernées par la fusion. Il faut préciser
que ce régime ne correspond pas à une exonération
d'impôt mais plutôt à un sursis d'imposition. Autrement dit,
les actes qui sont normalement imposables bénéficient d'une
imposition ultérieure. En effet, dans le but d'assouplir toute la
panoplie d'impôts à payer lors de la réalisation de
l'opération de fusion, le régime de faveur a été
institué par le législateur pour amoindrir ces impôts, de
permettre à la société qui bénéficie de la
continuité de l'exploitation de la société apporteuse, de
pouvoir se stabiliser économiquement et financièrement,
étant donné son accroissement financier notablement positif
à la suite de l'opération de restructuration pour ensuite
procéder au paiement de son dû à l'égard du fisc.
C'est le cas en ce qui concerne notamment les plus-values d'apport qui
revêtent un caractère intercalaire, la taxation ultérieure
de celles-ci étant reportée sur la tête de l'absorbante.
Cependant, pour que les sociétés participantes
à l'opération puissent bénéficier de ce
régime de faveur, il faut que celles-ci réunissent un certain
nombre de conditions se rapportant d'une part aux sociétés
parties à la convention de fusion (Section 1) et d'autre part,
aux apports à réaliser pendant l'opération (section
2).
Section 1 : Les conditions
se rapportant aux sociétés parties à la convention de
fusion
En matière de fusion, le législateur a
institué deux régimes : celui de droit commun et celui de
faveur. « Le premier régime repose sur l'idée de
mort de la société absorbée : dissolution et
cessation d'activités. Quant au second, il exalte à
l'opposé le principe de vie : l'activité de la
société absorbée se prolonge dans le cadre nouveau de la
société absorbante. En effet, sa disparition n'est qu'apparente
puisqu'elle renaît sous les traits de
l'absorbante »22(*).
Le régime de faveur présentant beaucoup plus
d'avantages, le bénéfice de celui-ci alors est soumis à la
réunion de certaines conditions. Dès lors, il est acquis de plein
droit.
Il convient de rappeler que le régime de faveur a pour
effet d'assimiler l'opération de fusion à une opération
purement intercalaire. De ce fait, la fusion n'emporte pas cessation
d'activités mais plutôt continuation de l'activité de la
société absorbée par la société absorbante.
Ce régime ne correspond pas à une
exonération d'impôt, mais à un sursis d'imposition. Les
conditions d'application du régime de faveur ne sont guère
contraignantes :
- Il implique d'abord que l'opération produise les
effets d'une fusion : dissolution sans liquidation de la
société absorbée, attribution aux associés de la
société absorbée des titres de la société
absorbante (article 191 alinéa 1 de
l'A.U.S.C.G.I.E) ;
- Il implique ensuite que les entreprises en cause
relèvent toutes de l'impôt sur les sociétés. Il peut
arriver que l'une des sociétés partie à la convention de
fusion ne soit pas imposable à l'impôt sur les
sociétés (cas par exemple d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée soumise à
l'impôt sur le revenu). Celle-ci peut donc opter pour l'impôt sur
les sociétés, option qui précèdera
immédiatement le processus de fusion. Il faut préciser que
l'option pour l'impôt sur les sociétés est à titre
définitif et la décision qui la prononce est irrévocable.
L'impératif légal sonne clair et net : le régime de
faveur est strictement réservé aux personnes morales relevant de
l'impôt sur les sociétés, ce qui exclut à contrario
celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, ne
serait-ce pas faire injure à la loi que de tolérer qu'une
société exclue contourne cette interdiction à la faveur
d'une option frauduleusement faite pour les besoins de la cause ? A cela,
on peut répondre que l'option est prévue par la loi
elle-même et que, par définition, une option purement fiscale est
motivée par des considérations purement fiscales. L'abus de droit
sanctionne certes des ruses juridiques mais non de simples options fiscales.
L'administration fiscale, pour apprécier si les sociétés
satisfont ou non à la condition d'être passibles de l'impôt
sur les sociétés se place à la date de réalisation
définitive de l'opération de fusion en application de
l'article 192 alinéa 1 de l'A.U.S.G.I.E qui
dispose : «La fusion ou la scission prend effet :
1°) en cas de création d'une ou plusieurs
sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au
registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle
société ou de la dernière d'entre elles ; chacune des
sociétés nouvelles est constituée selon les règles
propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres cas, à la date de la
dernière assemblée générale ayant approuvé
l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération
prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni
postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de
la ou des sociétés bénéficiaires ni
antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de
la ou des sociétés qui transmettent leur
patrimoine ». Le cas de la fusion-absorption est donc
régit par l'alinéa 2 de cet article ;
- Il implique enfin que si une soulte est versée aux
associés de la société absorbée, elle ne doit pas
excéder 10% de la valeur nominale des titres qui leur sont
attribués23(*).
Eu égard aux notions citées ci-dessus, il faut
donc d'une part tenir compte de la forme sociale des sociétés
participantes à l'opération (paragraphe 1) et d'autre
part, du siège social de la société absorbante
(paragraphe 2).
Paragraphe
1 : La forme sociale
Dans un sens économique, une entreprise est une
structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains,
matériels, immatériels et financiers, qui sont combinés de
manière organisée pour fournir des
biens ou des
services
à des
clients
dans un environnement concurrentiel (le
marché) ou non
concurrentiel (le
monopole) avec un
objectif de rentabilité.
Les entreprises peuvent faire l'objet, au cours de leur
existence, de transformations juridiques de formes variées mais qui ont
toujours, de manière plus ou moins prononcée, des incidences en
matière sociale. C'est lorsque la transformation juridique concerne
plusieurs entreprises que l'impact social est le plus important. Tel est le cas
lorsqu'une société fait l'objet d'une fusion-absorption aux
termes de laquelle la société absorbante demeure alors que la
société absorbée disparaît, la totalité de
ses actifs et passifs ayant été repris par la
société absorbante. Tout d'abord, la fusion-absorption oblige
à respecter un certain nombre de consultations ou de déclarations
sociales. De plus, cette opération, lorsqu'elle s'effectue entre
plusieurs entreprises pour lesquelles les conditions sociales sont
différentes, tant en ce qui concerne les contrats de travail que le
statut collectif ou le système de protection sociale, pose
d'évidentes difficultés. Celles-ci varient, bien sûr, en
fonction, de la différence existant entre les entreprises
concernées par la fusion-absorption. Plus celles-ci fonctionnent sur des
modes similaires, plus la fusion-absorption se fera aisément en
matière sociale.
.Au Sénégal, en matière de fusion, le
législateur, à travers le Code Général des
Impôts a institué certaines conditions que les
sociétés participantes sont tenues de respecter ; dès
lors qu'elles souhaitent bénéficier du régime de faveur.
La forme sociale des sociétés participantes à
l'opération est l'une des conditions essentielles. Le régime de
faveur est réservé aux fusions auxquelles participent des
personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les
sociétés, soit de plein droit, soit en vertu d'une option. De
manière générale, c'est un régime qui n'est
prévu que pour les sociétés anonymes et les
sociétés à responsabilité limitée. Une
société anonyme est une société de capitaux ainsi
dénommée par son nom, sa dénomination sociale, ne
révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même
ignorer l'identité lorsque les titres de la société sont
au porteur. L'A.U.S.C.G.I.E en son article
385 la définit comme étant « une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des
actionnaires sont représentés par des actions ».
Quant à la société à
responsabilité limitée, c'est une forme de société
intermédiaire où la responsabilité est limitée aux
apports, mais qui présente des caractéristiques de la
société
de personnes, notamment parce que les parts détenues dans le
capital ne sont pas librement cessibles sans accord de tous ou partie des
associés. En d'autres termes, c'est une société hybride,
à mi-chemin entre les sociétés de capitaux et les
sociétés de personnes marquées par l'intuitu
personae. Elle est définie par l'article 309 de
l'A.U.S.C.G.I.E comme
étant : « une société dans
laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont
représentés par des parts sociales ».
La différence d'avec les S.A réside en son mode
de gestion qui est de loin plus simple que les sociétés anonymes.
En effet, une SARL est administrée par un gérant et, une fois par
an au moins, il rend des comptes à une assemblée
générale des associés. Par contre, une S.A est
gérée par un directeur général qui rend des comptes
au conseil d'administration et les membres de ce dernier rendent des comptes
à l'assemblée générale des actionnaires. La SARL
peut se décliner sous diverses formes complémentaires, selon
l'activité exercée et les associés concernés, ce
qui peut apporter divers avantages au point de vue de la fiscalité
(entre autres) : la SARL à capital variable, la SARL de famille (en
France)...
La règle de droit est posée par
l'article 494 alinéa 1 du Code Général des
Impôts sénégalais selon
lequel : « Est soumise au régime fiscal des
fusions de sociétés, l'opération par laquelle une
société anonyme ou à responsabilité limitée
apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs
sociétés constituées à cette fin
[...] ».
Concernant l'exclusivité de ce régime, le
législateur sénégalais est resté silencieux.
Cependant, nous sommes à même d'estimer que le régime de
faveur n'est reconnu de plein droit ou sur option qu'aux sociétés
de capitaux, au détriment des sociétés de personnes qui ne
peuvent participer à une opération de fusion que sous le
régime de droit commun pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les
sociétés de personnes sont en quelque sorte, des
sociétés dites sociétés fermées. En d'autres
termes, dans les sociétés de personnes24(*), l'intuitu personae
est très prédominant. On s'associe dans une société
de personnes car on se connaît bien et on se fait confiance. Ce sont des
sociétés dans lesquelles les associés sont
indéfiniment et solidairement tenus du passif social (articles
270 et 293 A.U.S.C.G.I.E)25(*). Il y a donc une confusion du patrimoine de la
société même et celui des associés la
constituant ; contrairement aux sociétés de capitaux dans
lesquelles le patrimoine social est distinct de celui des associés ou
actionnaires.
L'entreprise relève de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu, suivant sa
forme, la nature de son activité, ou l'option de ses associés.
L'impôt sur les sociétés se caractérise par
l'imposition de la société elle-même sur le
bénéfice réalisé, déduction faite des
rémunérations versées, y compris celles des dirigeants.
Les dirigeants sont alors imposés sur leur rémunération
dans la catégorie des traitements et salaires, les associés
étant également imposés personnellement au titre du
bénéfice distribué. À l'inverse, dans les
entreprises soumises au régime des sociétés de
personnes, l'imposition n'est pas établie à la charge de
la société. Chaque associé est donc redevable
personnellement de l'impôt sur la quote-part lui revenant, majorée
des rémunérations éventuellement perçues.
En effet, les sociétés de
capitaux sont des sociétés opaques,
c'est-à-dire qu'elles sont dotées de la pleine
personnalité juridique et fiscale. L'acte de constitution en
société de capitaux donne naissance à une
personne morale ayant la capacité d'acquérir les mêmes
droits et obligations qu'une personne physique. Une société de
capitaux peut donc acquérir des éléments d'actif,
s'endetter, signer des contrats, intenter un procès, être
poursuivie en justice, mais se trouve surtout soumise directement à
l'impôt sur les sociétés sans que les
associés en soient personnellement redevables.
À l'inverse, les sociétés de
personnes sont dites semi transparentes ou translucides,
c'est-à-dire qu'elles ne sont pas redevables directement de
l'impôt et ce sont précisément les associés qui
devront acquitter ce dernier à raison de leur quote-part dans les
résultats sociaux. Aussi, l'assiette de l'impôt doit être
déterminée et déclarée au niveau de la
société elle-même car cette dernière est
considérée comme un sujet fiscal doté à ce titre
d'une personnalité juridique et fiscale distincte de ses membres. En
effet, la société de personnes est certes un sujet
fiscal mais ce n'est pas la société en tant que telle qui
acquitte l'impôt sur le bénéfice réalisé.
De plus, dans ce type de sociétés, certaines
décisions ne sont valables qu'avec le consentement unanime de tous les
associés26(*).
Lorsque deux ou plusieurs sociétés décident de fusionner,
elles doivent s'ouvrir pour ne former ensuite qu'une seule au final. Il est
quasiment rare de voir des sociétés de personnes participer
à des opérations de restructuration ; compte tenu du
caractère fermé de celles-ci.
Ensuite, pour des raisons d'ordre économique, l'on peut
expliquer cette reconnaissance exclusive du régime de faveur aux SA et
SARL soumises à l'impôt sur les sociétés car en
termes d'investissement, les sociétés de capitaux procurent une
certaine sécurité aux investisseurs (associés ou
actionnaires) du fait qu'il y a distinction automatique du patrimoine de
ceux-ci d'avec celui de la société, car, rappelons le, ils ne
sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.
Outre la forme sociale qui est l'une des conditions majeures
qu'il faut pour bénéficier du régime de faveur, il existe
la condition de la situation du siège social de la société
absorbante.
Paragraphe 2 : Le
siège social
Le siège social d'une
entreprise ou
d'une
personne
morale est un lieu, précisé dans les statuts, qui
constitue son domicile et détermine son domicile juridique et sa
nationalité27(*). C'est le
lieu où se trouve la direction effective de la société,
c'est-à-dire là où sont les organes de direction et les
principaux services administratifs. Le siège social doit bien entendu
correspondre à une réalité : il doit être
physiquement matérialisé par des locaux dans lesquels figurent
des bureaux, du mobilier, des équipements... En outre, il ne peut pas
uniquement être constitué par une domiciliation à une
boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une
identification géographique suffisamment précise28(*). L'importance du lieu de
situation du siège social est un aspect déterminant dans la
mesure où le législateur tient compte de cet aspect pour accorder
le régime de faveur aux sociétés parties à
l'opération de fusion, à travers l'article 493
alinéa 3 qui dispose que : « Le
bénéfice des dispositions qui précèdent est
subordonné à la condition que :
1°) La société absorbante ou nouvelle
ait son siège social au Sénégal ;
2°) L'opération se traduise principalement par
un apport de moyens permanents d'exploitation ;
3°) le passif pris en charge par la
société absorbante ou par la société nouvelle ne
comprenne pas, dans le cadre d'une opération de fusion, l'emprunt ayant
financé, préalablement, la prise de contrôle de l'une par
l'autre ». Cette exigence est imposée à la
société bénéficiaire (absorbante).
L'agrément visé aux articles 493 et
494 est accordé par le Ministre chargé des Finances
après demande. En effet, l'article 494 bis
dispose : « L'agrément visé aux articles 493 et 494
peut être obtenu sur demande adressée au Ministre chargé
des Finances et accompagnée :
- Du projet de convention de fusion précisant,
entre autre, la nature, la valeur et le mode de rémunération des
apports, ainsi que les motifs et la date prévue pour la
réalisation de l'opération ;
- D'une copie du dernier bilan de chaque
société participant à
l'opération ».
Cet agrément est subordonné en règle
générale, à la condition que la situation
matérielle ou fictive des éléments
transférés ne se trouve pas déplacée hors du
Sénégal. Il est en effet nécessaire que ces
éléments se retrouvent au bilan d'une exploitation imposable au
Sénégal de la société bénéficiaire
des apports afin que cette dernière puisse assumer, en ce qui la
concerne, les obligations relatives au calcul des plus-values futures sur les
immobilisations non amortissables et à la réintégration
des plus-values dégagées à l'occasion de l'apport sur les
biens amortissables, obligations qui forment la contrepartie de
l'exonération accordée à la société
apporteuse dans le cadre du régime spécial ; compte tenu du
caractère intercalaire.. Quelles que soient les pressions
économiques, les Etats restent, face aux fusions internationales, jaloux
de leur souveraineté ; ils redoutent en effet que l'absorption
d'une société nationale par une société
étrangère n'entraîne une délocalisation
d'activités, donc, des pertes d'emplois.
Le régime de faveur ne peut s'appliquer que si la
société absorbante a son siège social au
Sénégal Il faut préciser que cette disposition doit
être retenue en tenant compte des Conventions Fiscales Internationales.
En outre, elle devrait évoluer compte tenu de l'effort
d'intégration des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (U.E.M.O.A), intégration qui tend à harmoniser
progressivement la fiscalité ; notamment avec l'harmonisation de
certaines dispositions telles que la fourchette des taux de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (T.V.A).
Section 2 : Les conditions
relatives aux apports
L'apport est « le contrat par lequel un
associé affecte un bien ou un droit à la société en
contrepartie de la remise de titres sociaux »29(*) . En effet, pour une
fusion placée sous le régime de faveur, certaines conditions sont
à respecter quant aux apports. Comme étudiée plus haut,
l'opération de fusion se caractérise par un apport de l'actif net
composé de l'actif proprement dit et du passif de la
société appelée à disparaître au profit de la
société continuatrice de l'exploitation, à savoir, la
société bénéficiaire.
Par ailleurs, en vertu de l'article 494 alinéa
3 du C.G.I : « Les apports résultent de
conventions prenant effet à la même date pour les
différentes sociétés qui en sont
bénéficiaires, et entraînent, dès leur
réalisation, la dissolution immédiate de la société
apporteuse. »
Ainsi, l'opération de fusion doit-elle se traduire par
un apport de moyens permanents d'exploitation (paragraphe 1) et
certains aspects relatifs à la prise en charge du passif doivent
être respectés (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'apport de
moyens permanents d'exploitation30(*)
Comme son nom l'indique, l'apport dont sera
bénéficiaire la société absorbante doit permettre
à cette dernière de mener son activité de façon
normale. En effet, l'apport qu'elle recevra ne doit pas être une entrave
concernant sa rentabilité. Il doit plutôt lui permettre
d'accroître ses rendements en termes économique et financier.
L'objectif principal de la fusion est de permettre à une
société de développer, d'augmenter ou encore,
d'étendre ses avantages et son potentiel.
Le caractère permanent s'explique par le fait que
l'apport des moyens doit être définitif et non provisoire ou
temporaire, occasionnant en principe le bon fonctionnement ultérieur de
l'exploitation des activités de l'entreprise bénéficiaire
de l'opération de fusion-absorption. En d'autres termes, la
réalisation de l'opération de fusion tient sa
spécificité du fait que le transfert du patrimoine est à
titre définitif ; il ne peut avoir apport de moyens d'exploitation
temporaire ou provisoire dans ce type d'opération. L'objectif de ces
rapprochements entre deux ou plusieurs sociétés est avant tout,
de permettre une concentration des moyens d'exploitation pour, notamment
renforcer la capacité concurrentielle de la société
absorbante.
Par exploitation, il faut entendre la conséquence de
l'activité d'une organisation. Une organisation est toute structure (ou
société)
suivant une logique propre pour l'atteinte d'un but spécifique. C'est un
ensemble d'éléments en interaction, regroupés au sein
d'une structure régulée, ayant un système de communication
pour faciliter la circulation de l'information, dans le but de répondre
à des besoins et d'atteindre des objectifs déterminés. En
outre, l'organisation d'une entreprise se définit comme étant un
ensemble de moyens structurés constituant une unité de
coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu
en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par l'ensemble de
ses membres (salariés, dirigeants, actionnaires...).
Paragraphe 2 : La prise en
charge du passif
La fusion est une opération qui se traduit par un
apport global du patrimoine de la société absorbée
à la société absorbante. Dans le cadre de cet apport, peut
ressurgir le passif c'est à dire les dettes et les engagements de la
société absorbée.
La dette représente pour l'entreprise, un
passif
certain dont l'échéance et le montant sont fixés de
façon précise. C'est donc une obligation à l'égard
d'un tiers dont ce dernier est certain qu'elle provoquera une sortie de
ressource à son bénéfice. Dans ce sens, les dettes d'une
personne ou d'une entreprise, sont l'ensemble des sommes qu'elle devra payer
pour :
- rembourser des
emprunts
qu'elle a contractés, par exemple auprès d'une
banque ;
- régler des
charges
qu'elle a engagées (factures à payer, abonnements, primes
d'assurance...), ou qui lui sont imposées (
impôts...).
L'absorbante se voit transférer des dettes et des
avoirs, ce qui risquerait d'entraver l'une des conditions citées plus
haut : l'apport de moyens permanents d'exploitation car une
société qui commence son activité avec des dettes voit son
exploitation quelque peu compromise. C'est pour cette raison que la loi fiscale
a établi des taux dits de mutations à titre
onéreux. Ces taux sont plus ou moins élevés et sont
fonction de la nature de biens grevés de passif.
Le régime de faveur vient rompre avec cette logique en
instituant que le droit fixe des actes innommés de
2000FCFA31(*) pour la
prise en charge du passif de la société absorbée par la
société absorbante.
Toutefois selon l'article 493 alinéa 3 du C.G.I, la
prise en charge du passif par la société absorbante ou par la
société nouvelle ne doit pas comprendre, dans le cadre d'une
opération de fusion l'emprunt ayant financé,
préalablement, la prise de contrôle de l'une par l'autre. En effet
il peut arriver que la fusion ne soit que le prolongement d'un processus de
prise de contrôle entamé depuis. La société
absorbante par le biais de son contrôle pourrait faire contracter un
emprunt par la société absorbée, prêt qui servirait
à asseoir le contrôle déjà existant. Il peut
également s'agir de prêts intra groupes servant à conforter
un contrôle préexistant. Dans ces deux cas, les taux de mutation
à titre onéreux s'appliquent.
Chapitre II : Les effets du
régime de faveur
Dès lors que toutes les conditions essentielles
énumérées par le Code Général des
impôts sénégalais sont réunies, le régime de
faveur est accordé aux sociétés participantes à
l'opération de fusion. Faut-il une fois de plus rappeler que du fait des
allègements fiscaux qu'il produit, le régime de faveur est le
plus fréquent, étant donné que celui-ci est destiné
à faciliter le regroupement des sociétés passibles
à l'impôt sur les sociétés, en visant principalement
la neutralité fiscale de l'opération de fusion. Cette
dernière doit être la traduction de l'intention des parties de
collaborer, en vue de la poursuite de l'objet des
sociétés32(*) concernées, par l'intermédiaire des
organismes maintenus en place.
Le régime de faveur n'est donc pas sans produire
d'effets sur le traitement fiscal dont bénéficiera la
société continuatrice de l'exploitation des activités de
la ou des sociétés appelées à disparaître du
fait de la fusion. Faut-il préciser que par effet, il faut entendre les
atténuations fiscales produites par le régime de faveur.
Il convient donc d'étudier d'une part, les effets qui
seront exercés sur les taux des droits d'apport (réduction et
exonération) à acquitter au titre des droits d'enregistrement
(section 1), et d'autre part, il conviendra aussi d'examiner le
traitement fiscal dont font l'objet les autres impôts liés
à la fusion-absorption dans le régime de faveur (section
2).
Section 1 : La
réduction et l'exonération de certains taux en matière de
droit d'enregistrement
On peut définir le droit d'enregistrement comme
étant : « un impôt perçu lors de la
formalité de l'enregistrement, à la Recette des impôts ou
à la Conservation des hypothèques, de certains actes juridiques
ou de certaines opérations juridiques non constatées par des
actes »33(*). Le droit d'enregistrement conserve cette
appellation quand l'acte ou l'opération qu'il concerne porte sur des
biens ou des droits autres qu'immobiliers ou porte conjointement sur des biens
ou des droits mobiliers et immobiliers.
La fusion-absorption placée sous le régime de
faveur se caractérise essentiellement par le recouvrement de droits
d'apports à des taux relativement moindres. En effet, celle-ci devrait
normalement entraîner l'exigibilité des droits applicables
à la dissolution de la société absorbée, puis ceux
relatifs à l'augmentation du capital de la société
absorbante. Mais le régime de faveur engendre, bien évidemment,
une faveur, pour l'application des droits d'enregistrement.
Les particularités de ce régime s'exercent donc
sur certains droits d'apport (paragraphe 1) et sur la
non-exigibilité du supplément de droit sur les apports
immobiliers (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Au regard des
droits d'apport
Compte tenu de certaines contraintes économiques, et
dans le souci de favoriser le développement du tissu économique,
en d'autres termes inciter fiscalement les entreprises à
investir et par là même, leur permettre de procéder
à des restructurations aussi bien internes qu'externes, le
législateur, a mis en place un certain nombre de mesures en vue de
réduire les taux d'enregistrement des actes de fusion des
sociétés. En effet, la fusion se traduisant par l'apport des
éléments d'actifs et de passifs de la société
absorbée à la société absorbante entre, à ce
titre, dans le champ d'application des droits d'enregistrement. Il s'agit pour
l'essentiel, de la réduction des taux afférents, d'une part
à l'enregistrement du droit d'apport ordinaire, à l'application
du taux du droit d'apport majoré au taux de 5% sur la
partie de l'actif excédant le capital appelé et non
remboursé, et comme nous le verrons dans le second paragraphe ; de
la dispense du droit d'apport immobilier de 3 % encore
appelé surtaxe immobilière, et d'autre part, de l'application
d'un droit fixe pour les prises en charge du passif par la
société absorbante ou nouvelle.
Concernant le droit d'apport ordinaire, selon
l'article 491 du C.G.I sénégalais :
« Le droit établi par l'article précédent
est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 493
et 494 ci-après ». Pour rappel, l'article 490 du
C.G.I fixe le taux du droit d'apport ordinaire qui est de
1%. Ce qui revient à dire que dans le régime de
faveur, le taux applicable au titre du droit d'apport ordinaire est
ramené à un taux de 0,5%. Le droit d'apport
ordinaire, il faut le préciser, représente une
composante de l'ensemble des apports effectués par les
associés de la ou les sociétés absorbées en
contrepartie desquels leur seront remis des actions ou parts sociales.
Le droit d'apport majoré, quant à lui, est
appliqué sur la partie de l'actif net excédant le capital
appelé et non remboursé au taux de
5% ; autrement dit, ce droit est appliqué sur le
montant résultant de la différence entre l'actif net de la
société bénéficiaire des apports dans le cadre de
la fusion et le capital appelé non remboursé. Le capital
appelé non remboursé correspond à la partie du capital qui
n'a pas été remboursée aux associés par la
société. Ce capital représente alors le capital
disponible, celui qui a été versé par les associés
et non remboursé par la société. C'est donc la
différence (excédent), le cas échéant, entre
l'actif net et le capital appelé par la société et non
remboursé aux associés, qui sert d'assiette à
l'application du taux du droit d'apport majoré. Le capital appelé
non remboursé est à distinguer du capital appelé et
remboursé qui constitue le capital amorti.
Le droit d'apport majoré est régi par le Code
général des Impôts en son article 495
alinéa 2 qui dispose que : « Pour les
actes de fusion, le droit proportionnel d'apport en société n'est
perçu au taux de 5% que sur la partie de l'actif apporté par la
ou les nouvelles sociétés fusionnées, qui excède le
capital appelé et non remboursé de ces
sociétés ».
Cependant, pour bien appréhender la notion de droit
d'apport majoré, il convient de mettre en exergue une application
numérique.
*Application
numérique : Déterminer les droits dus
lorsque la structure du passif issue d'une fusion-absorption s'établit
comme suit :
Passif du bilan
Libellés
|
Montants
|
Capital appelé non remboursé
|
20 000 000
|
Réserves
|
4 500 000
|
Résultat
|
50 000 000
|
Dettes à long terme
|
48 000 000
|
Dettes à court terme
|
12 350 000
|
TOTAL
|
134 850 000
|
Il s'agit dans un premier temps, de déterminer le droit
d'apport majoré (D.A.M) qui constitue l'assiette, donc la base
imposable :
D.A.M = actif net (A.N) - capital appelé non
remboursé (K.A.N.R)
|
Calculons d'abord le passif réel (P.R)
P.R = Dettes à long terme + dettes à court
terme
|
P.R = 48 000 000 + 12 350 000 =
60 350 000
Calculons ensuite l'actif net :
A.N = Actif réel (A.B) - Passif réel (P.R)
A.N = 134 850 000 - 60 350 000 =
74 500 000
Déterminons enfin, le droit d'apport
majoré :
Droit d'apport majoré (D.A.M) = A.N - K.A.R.N
|
D.A.M = 74 500 000 - 20 000 000 =
54 500 000
Dans un second temps, il s'agit de procéder à la
liquidation des droits dus (D.D)
Droits dus (D.D) = D.A.M × taux (5%) ;
conformément aux dispositions de l'article 495 alinéa 2
du C.G.I.
D.D = 54 500 000 × 5% =
2 725 000
La société absorbante va donc acquitter un droit
d'apport majoré de 2 725 000.
Quant à la prise en charge du passif par la
société absorbante, en termes de droit d'enregistrement, elle
bénéficie aussi d'un traitement fiscal de faveur, contrairement
à la cascade de droits de mutation (prélevés sur
les biens meubles et immeubles) à payer dans une fusion placée
sous le régime de droit commun. En effet, cette prise en charge, du fait
du régime de faveur n'est enregistrée que sur la base d'un droit
fixe. Selon l'article 493 alinéa 2 du
C.G.I : « En outre, la prise en charge par la
société absorbante ou par la société nouvelle de
tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne
ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article
452 ». En application des dispositions de l'article 452
(Loi 2004 - 12 du 6 février 2004) :
« Sont enregistrés au droit fixe
de 2.000 FCFA : [...]- Les actes constatant la transformation
régulière de sociétés
commerciales ». Une fois de plus, il ressort que le
régime de faveur est de loin plus avantageux et moins coûteux
fiscalement que lorsque l'opération de fusion est placée sous le
régime de droit commun. En effet, le prélèvement fixe de
la somme de 2000FCFA s'avère être un
prélèvement assez mineur. Les entreprises
désirant fusionner34(*) auront donc tout intérêt à
fusionner sous le régime de faveur, instauré par le
Législateur pour des raisons d'ordre économique, permettant ainsi
à ces dernières de procéder à des opérations
de restructuration ; dès lors qu'elles envisagent d'augmenter leurs
parts de marché ou encore, d'accroître leur rentabilité.
Paragraphe 2 : La
non-exigibilité de la surtaxe immobilière
En instaurant la LOI n° 2004-12 du 6
février 2004 modifiant certaines dispositions du Code
général des Impôts, le Législateur
sénégalais s'est résolument engagé dans la
réforme du système fiscal en vue de promouvoir l'investissement
privé, la compétitivité et le développement des
entreprises, et donc, éviter à tout prix une surcharge
fiscale relative aux opérations de restructurations des
sociétés. Cette résolution a en effet, établi un
certain nombre de dispositions destinées à alléger le
coût de l'opération au plan fiscal et à dispenser les
sociétés parties à la convention de fusion de
l'acquittement de certains droits tels que le supplément de droit
appliqué sur les apports immobiliers, autrement dit, la surtaxe
immobilière. En outre, l'effet escompté, qui est la baisse des
droits sur les actes d'augmentation de capital, et ce, afin d'inciter au
rapprochement des sociétés donc à la formalisation des
activités ; ce qui contribue à améliorer, en
conséquence, la configuration de l'assiette fiscale.
La surtaxe immobilière, comme étudiée
plus haut dans le régime de droit commun, représente la taxe
prélevée sur les apports immobiliers, malgré le fait qu'il
y ait déjà eu prélèvement du droit de
1% liquidé sur l'ensemble des apports meubles et
immeubles ; ce qui nous amène à constater l'existence d'un
poids fiscal assez conséquent35(*). Mais l'objectif majeur étant de ne pas
freiner la volonté commune des sociétés à
procéder à des opérations de fusion, et par là
même, leur donner la possibilité de pouvoir valoriser leur
situation économique et financière à un moment où
les besoins pécuniaires et les besoins de profits de celles-ci se feront
ressentir, le législateur a tout simplement innové en
procédant à l'exonération pure et simple de ce
supplément de droit dans la fusion placée sous le régime
de faveur. L'exonération peut se définir comme étant le
fait qu'une opération située dans le champ d'application de la
Loi, soit dispensée de tout impôt pour des raisons d'ordre
administratif, économique, social, technique ou fiscal. Bien
évidemment, l'exonération de la surtaxe immobilière se
place dans le cadre de la dispense liée à des raisons d'ordre
économique. A l'opposé, il existe ce qu'on appelle l'exemption,
qui est le fait pour une opération d'être dispensée de
l'acquittement d'un impôt tout simplement parce qu'elle ne figure pas
dans le champ d'application de la Loi.
Selon l'article 493 alinéa 1 du Code
Général des impôts
sénégalais : « Les actes de fusion de
sociétés anonymes ou à responsabilité
limitée sont dispensés du droit établi par l'article 492,
que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création
d'une société nouvelle ». C'est
dire que si les sociétés participantes à
l'opération de fusion procèdent à cette dernière
selon les dispositions particulières prévues par le régime
de faveur, elles seront purement et simplement dispensées du droit
exigé sur les apports immobiliers. En outre, la mesure proposée
devrait favoriser l'organisation économique autour de structures
garantissant la transparence et la sincérité des actes de gestion
de la société bénéficiaire de
l'opération.
Cependant, outre la baisse ou l'exonération de
l'enregistrement de certains actes liés à l'opération de
fusion dans le régime de faveur, qu'en est-il des autres
impôts ? Autrement dit, quel est le sort du traitement fiscal des
autres impôts connexes à la fusion-absorption ?
Section 2 : Le traitement
fiscal des autres impôts liés à la fusion-absorption dans
le régime fiscal de faveur
Si le régime fiscal de faveur tend à diminuer ou
tout simplement à exonérer les droits d'enregistrement
exigés lors de la fusion-absorption, il faut préciser que le
particularisme de celui-ci s'étend également à d'autres
impôts. Ce qui revient à dire que le caractère avantageux
de ce régime s'applique également aux autres impôts
reliés à l`opération de fusion ; occasionnant ainsi
une réduction fiscale assez considérable. Faut-il rappeler qu'en
l'absence de dispositions particulières, la fusion-absorption de
sociétés devrait normalement être assimilée à
une cessation totale d'entreprise, engendrant ainsi, d'une part en
matière d'impôt sur les sociétés, l'imposition
immédiate au nom de la société absorbée de
l'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les
plus-values constatées lors de la fusion et des provisions non encore
réintégrées, et d'autre part, au regard des droits
d'enregistrement, l'exigibilité des droits prévus pour les
augmentations de capital.
Mais, étant donné l'objectif de mise en oeuvre
d'un environnement fiscal favorable à l'attraction d'investissements, le
caractère neutraliste du régime de faveur permet de
différer l'acquittement de la plupart des autres impôts entrant
dans le cadre de la fusion. Il s'agit donc d'étudier dans un premier
temps, le traitement fiscal en matière d'impôt sur les
sociétés lors de la fusion placée sous le régime de
faveur (paragraphe 1), et dans un second temps, celui relatif au cas
particulier de la taxe sur la valeur ajoutée apportée par la
société absorbée à la suite de la
fusion-absorption, toujours dans le régime de faveur (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : En
matière d'impôt sur les sociétés
Aux termes des dispositions de l'article 21 du C.G.I
sénégalais : « Les plus-values,
autres que celles réalisées sur les marchandises,
résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales (parts de
capital) à la suite de fusion de sociétés anonymes ou
à responsabilité limitée sont exonérées de
l'impôt sur les sociétés ». De ce fait,
l'application du régime de faveur à l'opération de fusion
se présente d'une manière distincte non seulement au niveau de la
société absorbée (A), mais aussi au niveau de la
société absorbante (B).
A-) La situation de la
société absorbée
La société absorbée n'est pas imposable
à l'impôt sur les sociétés sur les plus-values
nettes dégagées sur les éléments de l'actif
immobilisé, à l'exception de celles résultant des
marchandises, apportés, par l'opération de fusion,
conformément aux dispositions de l'article 21 alinéa 2
du Code général des Impôts
sénégalais : « Il en est de même
des plus-values, autres que celles réalisées sur les
marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts
sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme
ou à responsabilité limitée, à une autre
société constituée sous une de ces formes, d'une partie de
ces éléments d'actif, à condition que :
1. la société bénéficiaire de
l'apport ait son siège social au Sénégal;
2. l'apport se présente sous la forme d'une fusion,
d'un apport partiel ou d'une scission de
société ».
Dès lors, l'on constate que le bénéfice
de cette dispense d'acquittement de l'impôt est subordonné
à la réunion de deux conditions. A savoir : d'une part, que
la société bénéficiaire de la fusion-absorption ait
son siège social36(*) au Sénégal et d'autre part, que
l'apport se présente notamment sous la forme d'une fusion. Outre le cas
de l'exonération de la plus-value, il faut distinguer celui des
provisions. La provision est une déduction destinée à
faire face soit à une dépréciation d'un
élément d'actif, soit à une charge. Il doit s'agir d'une
dépréciation ou d'une charge précise quant à son
objet, incertaine mais probable quant à sa réalisation. En effet,
la provision doit avoir un objet nettement précisé. En d'autres
termes, il faut qu'il y ait individualisation précise de
l'élément de l'actif objet de la perte probable ou de la nature
de la charge à prévoir. L'existence de la précision de
l'objet représente une condition sine qua non à
l'exonération de l'impôt sur les sociétés.
Dès lors qu'elle devient sans objet, l'impôt sur les
sociétés est applicable. Cette exonération est une suite
logique de l'obligation qui est faite à la société
absorbante de reprendre les provisions conservant leur objet au passif du bilan
en application de l'article 21 alinéa 3 du C.G.I selon
lequel : « Toutefois, l'application des dispositions des 2
alinéas précédents est subordonnée à
l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la
société bénéficiaire de l'apport :
a. de calculer, en ce qui concerne les
éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les
amortissements annuels à prélever sur les bénéfices
ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la
réalisation de ces éléments, d'après le prix de
revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées
ou pour la société apporteuse, déduction faite des
amortissements déjà pratiqués par elles;
b. d'inscrire immédiatement à son passif,
en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des
provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel
régulièrement constituées, égales à celles
figurant, au moment de la fusion ou de l'apport, dans les écritures des
sociétés fusionnées ou de la société
apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments
apportés ». Le Législateur voulant inciter les
entreprises à un effort de rationalisation et de concentration,
d'où l'exonération des plus-values et des provisions qui
conservent leur objet.
B-) La situation de la
société absorbante
Dans le régime de faveur, la fusion étant
traitée comme une opération intercalaire, la
société absorbante est présumée continuer
l'exploitation des activités de la société
absorbée. Ainsi donc, celle-ci est exonérée de
l'impôt sur les sociétés, de la plus-value de fusion ou de
l'apport de la société absorbée si elle s'engage,
conformément aux dispositions de l'article 21 du C.G.I,
dans l'acte de fusion à respecter certaines obligations, notamment de
calculer les amortissements futurs ainsi que les plus-values ultérieures
à l'opération de fusion résultant de la cession des
éléments apportés sur leur valeur nette comptable au
moment de l'apport et non sur leur valeur d'apport. En d'autres termes, de
calculer les plus-values d'après la valeur qu'elles avaient du point de
vue fiscal dans les écritures de la société
absorbée (valeur d'origine au bilan de la société
absorbée) et non d'après la valeur d'apport.
Ces mesures sont destinées à assurer la
neutralité fiscale de l'opération de restructuration en faisant
en sorte que tout se déroule comme si aucune modification d'entreprise
ne s'était produite.
Cependant, pour une appréhension parfaite de la
situation de la société absorbante, il sied de soulever dans un
premier temps, le sort des déficits apportés par la
société absorbée et dans un second, celui du cas des
participations croisées.
En effet, concernant le premier cas, le caractère
intercalaire de la fusion aurait normalement dû permettre l'imputation du
déficit de la société absorbée sur les
résultats bénéficiaires de la société
absorbante. Mais, le Législateur a craint qu'une telle mesure n'alimente
un marché fiscal de sociétés déficitaires (plus le
déficit serait élevé, plus la société serait
attirante). C'est pourquoi le déficit de la
société apporteuse ne peut en principe être
transféré à la société
bénéficiaire sauf autorisation exceptionnelle par le biais d'un
agrément administratif en application des dispositions de
l'article 190 du C.G.I37(*).
Egalement, il existe le cas de figure dans lequel il existe
des participations croisées entre la société
absorbée et la société bénéficiaire, cas
assez fréquent. Si les sociétés qui fusionnent
détiennent l'une sur l'autre des participations, celles-ci sont, lors de
la fusion, évaluées à leur valeur réelle et
annulées. Les plus-values dégagées à cet effet sont
aussi exonérées de l'impôt sur les sociétés
en application des dispositions de l'article 140 du
C.G.I : « En cas de fusion, le
bénéfice des dispositions de l'article 136-I,
3ème alinéa38(*) est transposé de plein droit de la
société absorbée à la société
absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également
applicables aux sociétés sénégalaises qui
détiennent des participations dans la société
absorbée, pour les actions nominatives ou les parts
d'intérêts de la société absorbante ou nouvelle
qu'elles ont reçues sans les avoir souscrites à
l'émission, en remplacement des actions ou parts d'intérêts
de la société absorbée, à charge pour elles de
justifier que les actions ou parts d'intérêts de la
société absorbée ont été souscrites à
l'émission, et sont restés inscrites au nom de la
société, ou qu'elles aient fait l'objet d'un engagement de
conservation sous la forme nominative pour deux années
consécutives au moins ».
Paragraphe 2 : Le traitement
fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée dans la fusion-absorption
La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) est un
impôt général sur la dépense. Autrement dit, le
paiement de cet impôt n'intervient que si une ou plusieurs
dépenses sont effectuées.
Lorsqu'une fusion bénéficie du régime de
faveur, l'opération n'est pas passible du paiement de la T.V.A. Dans une
fusion-absorption, certes la société absorbante reçoit
l'actif net de la société absorbée, mais également,
elle se subroge dans les droits et obligations de la société
appelée à disparaître du fait de l'opération de
fusion.
Ainsi, les apports ne sont pas soumis au
prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et les droits
à déduction provenant aussi bien d'immobilisations que de
marchandises sont purement et simplement transférés à la
société absorbante. Il faut préciser que si le bien en
question est cédé postérieurement à
l'opération de fusion, la T.V.A sera exigée. Selon
l'Annexe 3 portant sur les modalités de déduction de la
T.V.A, en application de l'Article 33 alinéa 3
de la présente annexe : « En cas de
fusion, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière
déclaration déposée par la ou les sociétés
fusionnées, peut être déduit par la société
absorbante ou nouvelle, aux conditions et modalités d'exercice du droit
à déduction définies à la présente
annexe ».
L'instauration de la Loi n°2004-12 du 06
Février 2004 modifiant certaines dispositions du Code
Général des Impôts dont le but principal est d'adapter la
fiscalité à l'évolution économique, a mis en place
ce mécanisme de transfert des crédits de TVA pour des raisons
d'ordre technique ou fiscal et par là même, a contribué
à favoriser l'amélioration des garanties du contribuable et la
lutte contre la fraude fiscale.
Conclusion
Générale
Les sociétés sont des personnes qui ont le
double souci de pérennité et de croissance. Il paraît alors
nécessaire de prendre part au mouvement d'ensemble qui voit les
sociétés se rapprocher ou s'éloigner dans l'orbite de
groupes plus ou moins intégrés. Ces opérations, qui
déplacent les frontières des sociétés ou des
ensembles de sociétés, manifestent de la manière la plus
apparente le caractère instrumental du droit des sociétés,
outil au service des décisions stratégiques ou tactiques des
chefs d'entreprise. C'est à chaque fois un impératif
économique (conquête de parts de marché, acquisition d'une
marque, d'un savoir-faire, simplification de la gestion, abandon d'un secteur
en difficulté, souci d'économie fiscale) qui justifie
l'opération de restructuration. Ces restructurations ont une
finalité économique puisqu'elles constituent un moyen de
croissance pour les entreprises en proie à de plus grandes parts de
marché ou d'assurer leur survie, lorsqu'elles éprouvent des
difficultés. Elles représentent le signe du développement
stratégique des sociétés qui souhaitent rationaliser leur
organisation pour mieux répondre à leur politique
générale.
Ainsi tout au long de la mise en oeuvre de ce travail, notre
approche a-t-elle consisté à mettre en exergue deux types de
régimes prévus par la Loi et relatifs aux opérations de
fusion. A savoir, d'une part, un régime principal qui est le
régime de droit commun et d'autre part, un régime
exceptionnel dérogeant aux règles de droit commun qui est le
régime de faveur.
Le premier se caractérise par le fait qu'il
présente beaucoup d'inconvénients relatifs au coût fiscal
de l'opération. En effet, une fusion-absorption placée sous le
régime de droit commun engendre d'énormes surcharges fiscales
compte tenu du nombre de droits à acquitter en termes de droits
d'enregistrement. Mais son usage n'est pas sans comporter d'avantages,
notamment lorsque les résultats de la société
absorbée dégagent des déficits qui ne peuvent être
transférés à la société absorbante. Il va
donc dans l'intérêt des sociétés parties à la
convention de fusion de placer cette dernière sous le régime de
droit commun dans pareil cas.
Quant au second, le Législateur, dans un souci de
faciliter les principaux obstacles à la réalisation de
l'opération a tenté d'établir un schéma de base
qu'incarne le régime de faveur. Plus fréquent, ce dernier tend
essentiellement à non seulement, supprimer certains impôts dans le
cadre de la fusion, mais aussi à réduire le coût fiscal de
l'opération. Sa caractéristique principale consiste à
procurer à l'opération de fusion un trait intercalaire quant
à l'imposition portant sur les plus-values dégagées ou sur
les provisions qui conservent leur objet.
Cependant, il faut préciser que tout au long de ce
travail, nos recherches et analyses nous ont permis de déceler des
insuffisances et des incohérences quant à la rédaction des
textes de loi (entre autre, le Code Général des Impôts,
l'Acte uniforme relatif aux Sociétés commerciales et groupements
d'intérêts Economiques). En effet, le C.G.I, à travers son
article 495 alinéa 1 permet à toutes les
sociétés citées à l'article 51 de
procéder à des opérations de fusion. Mais l'A.U.S.C.G.I.E
étant resté silencieux sur la question, nous avons donc
décidé de mettre en évidence une interprétation.
Ainsi, avons-nous estimé que seules les sociétés disposant
de la personnalité morale, donc d'un patrimoine représentant le
gage principal des créanciers peuvent participer à une fusion.
L'incohérence constatée concerne en l'occurrence
les sociétés de fait et les sociétés en
participation. L'article 864 de l'A.U.S.G.I.E affirme qu'il y
a société de fait dès lors que deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir
constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le
présent Acte uniforme. A cet effet, on peut donc dégager deux
hypothèses : soit il y a irrégularité dans la
constitution de la société, soit les personnes la constituant ont
décidé d'opter pour un type de société non
prévu par la Loi. Elle n'a donc ni patrimoine, ni existence
réelle. Elle est reconnue par l'Acte Uniforme juste pour la protection
des créanciers et des tiers. Il serait inconcevable d'affirmer que tel
type de société puisse décider de procéder à
une opération de restructuration.
Il en va de même pour la société en
participation qui est définie par l'article 114 de
l'A.U.S.C.G.I.E comme étant une société dans
laquelle les associés ont volontairement décidé de ne pas
procéder à son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, la privant ainsi de la personnalité juridique.
Il va s'en dire que ce type de société ne peut également
prétendre participer à l'opération de fusion.
Face au silence du Législateur O.H.A.D.A, pour une plus
grande sécurité juridique et pour la simplification de
l'application des normes fiscales, ne serait-ce-t-il pas plus judicieux de ne
permettre qu'aux sociétés disposant au moins de la
personnalité morale de pouvoir participer à des opérations
de restructuration si les besoins économiques et financiers de celles-ci
l'exigent.
Une seconde incohérence concerne le taux droit
d'apport majoré appliqué sur le montant de l'actif
apporté par les sociétés fusionnées qui
excède le capital appelé et non remboursé de ces
sociétés. L'objectif principal étant de réduire le
coût fiscal de l'opération, il nous paraît dès lors
inconcevable qu'un tel taux soit appliqué dans le régime de
faveur au risque de rendre un peu plus lourde la charge fiscale même dans
ce régime d'exception.
Ainsi, nous permettrons-nous de suggérer que le taux du
droit d'apport majoré soit, d'une part, tout comme le droit
proportionnel dans le régime de faveur, réduit de moitié
(2,5% au lieu de 5%), et d'autre part,
maintenu dans son intégralité dans le régime de droit
commun. Ce qui inciterait plus les sociétés à
procéder à une opération de fusion sous le régime
d'exception, et par là même, favoriser le développement
économique notamment par la création de sociétés
plus grandes, la création d'emplois, sources supplémentaires de
revenus pour l'Etat.
Nonobstant l'ensemble des insuffisances et incohérences
constatées, il paraîtrait plus logique de conseiller aux
entreprises désirant passer une convention de fusion-absorption, d'opter
pour le régime de faveur, compte tenu du fait que ce dernier propose
beaucoup plus d'allègements fiscaux à l'égard de
l'opération.
Table des
matières
Introduction
générale 1
PREMIERE PARTIE : LE
CADRE CONCEPTUEL 3
Chapitre I : Le
cadre théorique 4
I-)
Problématique : 4
II-) Les objectifs de la
recherche 4
Paragraphe 1 :
Objectif global 4
Paragraphe 2 :
Objectifs spécifiques 4
III-) Hypothèses
de travail 4
IV-) Pertinence du sujet
4
V-) Revue critique de la
littérature 5
Chapitre II : Le
cadre méthodologique 6
I-) Le cadre de
l'étude 6
II-) Délimitation
du champ d'étude 6
III-) Techniques
d'investigation 6
IV-) Difficultés
rencontrées 6
DEUXIEME PARTIE :
REGIME GENERAL APPLICAPLE AUX SOCIETES ANONYMES ET AUX SOCIETES A
RESPONSABILITE LIMITEE 7
Chapitre I : Les
droits d'apport purs et simples et le sort fiscal des plus-values
réalisées lors de l'opération de fusion
8
Section 1 : Les
droits d'apport purs et simples 8
Paragraphe 1er :
Taux et assiette du droit d'apport ordinaire et de la surtaxe
immobilière 8
Paragraphe 2 :
Liquidation des droits dus 9
Section 2 : Le sort
fiscal de la plus-value de fusion ou boni de fusion.
10
Paragraphe 1 : Le
sort fiscal du boni de fusion 11
A)
Caractéristiques du boni de fusion 11
1) Définition du
boni de fusion 11
2) Illustration
financière : 13
B) une imposition
envisageable ? 17
Paragraphe 2 : La
soulte 17
A) Définition et
contexte de la soulte 17
B) Détermination
de la soulte : application numérique 17
Chapitre II : Les
taxes afférentes à la prise en charge du passif
21
Section 1 : Les
droits d'apport à titre onéreux 21
Paragraphe 1 : Les
taux de mutation des biens immeubles 21
Paragraphe 2 : Les
taux de mutation des biens meubles : 22
1-) Fonds de
commerce 22
2-) Titres sociaux
22
3-) Créances
23
4-)
Véhicules 23
Section 2 :
Liquidation des droits d'apports à titre onéreux
23
Paragraphe 1 : cas
des biens immeubles 23
Paragraphe II : cas
des biens meubles 24
TROISIEME PARTIE :
LE REGIME FISCAL DE FAVEUR DE LA FUSION-ABSORPTION 25
CHAPITRE I : LE
CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR 26
Section 1 : Les
conditions se rapportant aux sociétés parties à la
convention de fusion 27
Paragraphe 1 : La
forme sociale 28
Paragraphe 2 : Le
siège social 28
Section 2 : Les
conditions relatives aux apports 29
Paragraphe 1 :
L'apport de moyens permanents d'exploitation 30
Paragraphe 2 : La
prise en charge du passif 31
Chapitre II : Les
effets du régime de faveur 32
Section 1 : La
réduction et l'exonération de certains taux en matière de
droit d'enregistrement 33
Paragraphe 1 : Au
regard des droits d'apport 33
Paragraphe 2 : La
non-exigibilité de la surtaxe immobilière
36
Section 2 : Le
traitement fiscal des autres impôts liés à la
fusion-absorption dans le régime fiscal de faveur
36
Paragraphe 1 : En
matière d'impôt sur les sociétés
36
A-) La situation de la
société absorbée 36
B-) La situation de la
société absorbante 37
Paragraphe 2 : Le
traitement fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée dans la
fusion-absorption 37
Conclusion
Générale 38
Table des matières
39
* 1 _ Cornu G. Vocabulaire
juridique Association Henri Capitant, Paris 2007 éd., PUF.
* 2 _ Ce cas de figure se
présente le plus souvent pour des raisons d'enseigne commercial, de
dénomination sociale, de fonds commercial acquis par la
filiale.
* 3 _ C.B.A.O : Compagnie
Bancaire de l'Afrique Occidentale créée en 1853 au
Sénégal et présente dans plusieurs pays en
Afrique.
* 4 _ Sociétés de
capitaux : Sociétés dans lesquelles les actionnaires (S.A)
ou les associés (S.A.R.L) ne sont responsables du passif social
qu'à hauteur de leurs apports effectués lors de la
création de la société.
* 5 _ Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des Affaires, acte uniforme adopté
le 17 Avril 1997.
* 6 _ Sociétés dans
lesquelles les associés sont tenus indéfiniment et solidairement
du passif social (S.N.C et S.C.S)
* 7 _ Articles 387 et 311.
* 8 _ Article 492 Code
Général des Impôts du Sénégal.
* 9 _ Article 179 de
l'A.U.S.C.G.I.E : « Une société est
société mère d'une autre société quand elle
possède dans la seconde plus de la moitié du capital.
La seconde société est la filiale de la
première ».
* 10 _ Article 116 de
l'A.U.S.C.G.I.E : « La succursale est un
établissement commercial ou industriel ou de prestation de services,
appartenant à une société ou à une personne
physique et dotée d'une certaine autonomie de
gestion ».
* 11 _ Article 191 Acte Uniforme
sur le droit des sociétés et des groupements
d'intérêt économique.
* 12 _ Ndiaye Wade M.D ;
Dieye M.; Aspects fiscaux de la Fusion et opérations
assimilées ; la Pratique de la Fiscalité
Sénégalaise ; p. 174
* 13 _ G. Cornu Vocabulaire
juridique Association Henri Capitant éd. : Paris PUF, p.
877.
* 14 _ P. Bandet et Y. De Cordt
L'égalité entre actionnaires éd. : Bruxelles Bruylant
2004, présentation de l'éditeur.
* 15 _ Les indications que doit
contenir le projet de fusion sont énumérées l'article 193
de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et
du groupement d'intérêt
économique : « Toutes les sociétés qui
participent à une opération de fusion ou de scission
établissent un projet de fusion ou de scission arrêté,
selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur
général, le ou les gérants de chacune des
sociétés participant à l'opération.
Ce projet doit contenir les indications suivantes
:
· 1° la forme, la dénomination et
le siège social de toutes les sociétés participantes
;
· 2° les motifs et les conditions de la
fusion ou de la scission ;
· 3° la désignation et
l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux
sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
· 4° les modalités de remise des
parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions
donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité
particulière relative à ce droit, et la date à partir de
laquelle les opérations de la société absorbée ou
scindée seront du point de vue comptable, considérées
comme accomplies par la ou les sociétés
bénéficiaires des apports ;
· 5° les dates auxquelles ont
été arrêtés les comptes des sociétés
intéressées utilisés pour établir les conditions de
l'opération ;
· 6° le rapport d'échange des
droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte
;
· 7° le montant prévu de la prime
de fusion ou de scission ;
· 8° les droits accordés aux
associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages
particuliers.
* 16 _ Il n existe pas de valeur
d'échange commune à toutes les opérations de fusion. Elle
varie selon les sociétés parties à la convention car il
s'agit de donner une valeur représentant la
société.
* 17 _ Valeur mathématique
de l'action = actif net ou situation nette / nombre d'actions.
* 18 _ La valeur de rendement
d'une action est la somme qui placée à un certain taux,
produirait un intérêt égal au revenu de l'action
constituée du dividende distribué, majoré de la quote-part
des bénéfices mis en réserve.
Valeur de rendement = dividende par action +
réserve par action + report à nouveau par action / taux.
* 19 _ Elle correspond à la
somme qui placée sur un certain taux ; produirait un
intérêt égal au revenu de l'action
Valeur financière = dividende par action /
taux.
* 20 _ Les 1% correspondent au
taux de mutations à titre onéreux des titres.
* 21 _Le mot
« taxe » est ici utilisé au sens figuré
* 22 _ In M. Cozian, Précis
de fiscalités des entreprises, 26ème édition :
2002-2003 Paris Litec.
* 23 _ Article 191 de l'Acte
Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements
d'Intérêts Economiques
* 24 _ Ce sont les
sociétés en nom collectif (S.N.C) et les sociétés
en commandite simple (S.C.S) pour la branche des associés
commandités en opposition avec les associés commanditaires qui
sont soumis aux mêmes dispositions que celles des sociétés
de capitaux.
* 25 _ Article
270 : « La société en nom collectif est celle
dans laquelle tous les associés sont commerçants et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales »
Article 293 : « La
société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent
un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement
responsables des dettes sociales dénommés
« associés commandités », avec un ou
plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de
leurs apports dénommés « associés
commanditaires » ou « associés en
commandite », et dont le capital est divisé en parts
sociales ».
* 26 _ Article 283 alinéa
1er de l'A.U.S.C.G.I.E : « Toutes les décisions qui
excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à
l'unanimité des associés ».
* 27 _ En droit des
sociétés, deux critères sont émis pour la
détermination de la nationalité de la société. Il
s'agit :
_ du siège social ;
_ du lieu du principal établissement.
* 28 _ Article 25 de
l'A.U.S.C.G.I.E
* 29 _ Article 1843-3 du Code
civil français. Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit
des sociétés, « La naissance des
sociétés », p. 51
* 30 _ Article
493 aliéna 3 du C.G.I.
* 31 _ Article
493 alinéa 2 du C.G.I : « En outre, la prise en
charge par la société absorbante ou par la société
nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne
donne ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article
452 ».
Article 452 du C.G.I : « Sont
enregistrés au droit fixe de 2.000 FCFA [...] »
* 32 _ En matière de
contrat de société, selon l'article 19 de l'Acte Uniforme relatif
au Droit des Sociétés Commerciales et du groupement
d'intérêt Economique : «Toute société a un
objet qui est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui
doit être déterminée et décrite dans ses
statuts ».
* 33 _ In Goré F. et Jadaud
B. Droit Fiscal des Affaires, Deuxième édition, Précis
DALLOZ, Paris 1984
* 34 _ A condition de remplir les
conditions préétablies par le législateur (voir Chapitre I
de la troisième partie : « LE CHAMP D'APPLICATION DU
REGIME DE FAVEUR »
* 35 _ Il faut relativiser cette
assertion dans la mesure où le législateur a prévu un taux
de surtaxe immobilière moins élevé pour les entreprises
remplissant les conditions définies à l'alinéa 2 de
l'article 492 du C.G.I : « Ce taux est réduit de
moitié sous réserve d'un engagement écrit de la
société bénéficiaire, de conserver, à
l'actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet
engagement est joint à l'acte soumis à la
formalité ».
* 36 _ Particularités du
principe du lieu du siège social développées dans le
Chapitre I paragraphe 1er de la Troisième partie.
* 37 _ Article 190 du Code
Général des Impôts
sénégalais : « : Dans le cas de cession
totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison
des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est
immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de
trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué
ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration
du résultat de l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents
énumérés à l'article 921.
Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d'aviser
l'Administration de la cession totale ou de la cessation totale ou de la
cessation définitive et lui faire connaître la date à
laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le
nom et l'adresse du cessionnaire.
Lorsque l'Administration juge que la créance de
l'Etat peut être en péril, elle se réserve le droit
d'établir immédiatement les impositions dues.
Les délais susvisés commencent à
courir :
1. Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un
fonds de commerce ou d'autres entreprises, du jour où la vente ou la
cession a été publiée dans un journal d'annonces
légales ou du jour de prise de possession effective par
l'acquéreur si cette date est antérieure à la
publication ;
2. Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du
jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation d'activité en cours
d'année par la société absorbée suite à une
opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de
l'exercice, cette dernière est dispensée de l'obligation de
déclaration d'impôt sur le bénéfice et du
dépôt des pièces indiquées à l'article
921.
La rétroactivité des fusions n'est admise
que si elle n'a pas pour effet de faire remonter l'acte d'apport à une
date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours
duquel la convention de fusion a été conclue.
Le bénéfice de ce régime exclut
toute compensation entre les déficits antérieurs non encore
déduits et les bénéfices des sociétés qui
fusionnent ».
* 38 _ Article 136-I alinéa
3 : « Toutefois, lorsque le régime des
sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes
distribués par la société mère ne sont pas soumis
à la retenue à la source dans la mesure du montant brut des
produits des actions ou parts d'intérêts perçus de la
filiale ».