UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« ULPGL »
FACULTE DE DROIT
BP : 368 GOMA/RDC
Par : Jackson MUSANGA KATAMULIKO
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du Grade de graduat en droit.
Option :
Droit public
Dirigé par : Drs.
KENNEDY KIHANGI BINDU
Encadré par : Ass.2
Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBER
ANNEE ACADEMIQUE 2009 -
2010
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Depuis l'indépendance, indique l'exposé des
motifs de la Constitution du 18 février 2006, les institutions de la
République Démocratique du Congo connaissent des multiples crises
politiques récurrentes dont l'une des causes est la contestation de la
légitimité des institutions et des leurs animateurs1(*).
Après des décennies des régimes
politiques autoritaires et des conflits armés internes, la RDC s'est
engagée dans un processus de démocratisation de ses institutions
et dans une refondation de l'Etat.
Pour mettre fin à ce cycle des conflits et cette crise
de légitimité dont l'une des conséquences se retrouve
être les conflits armés , pour donner au pays toutes ses chances
de se reconstruire, les délégués de la classe politique et
de la société civile, forces vives de la nation, réunis
au dialogue inter congolais, ont convenus dans l'Accord Global et Inclusif,
signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 ,
de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle
constitution démocratique2(*).
Le pouvoir législatif (le Sénat et
l'Assemblée), issu de l'Accord Global et Inclusif précité,
avait respectivement reçu entre autre mission d'élaborer un
avant-projet de la nouvelle Constitution et de l'adopter sous forme de projet
de Constitution soumis au référendum populaire afin de baliser la
voie vers l'instauration effective de l'Etat de droit et de garantir la bonne
gouvernance.
Le peuple congolais, lors du référendum
organisé du 18 au 19 décembre 2005, avait approuvé cette
constitution et le Président de la République l'avait
promulgué le 18 février 2006.
Dans le but, d'une part, de consolider l'unité
nationale mise à mal par des guerres successives et, d'autre part, de
créer des centres d'impulsion et de développement à la
base, le constituant a structuré administrativement l'Etat congolais en
vingt-cinq provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la
personnalité juridique et exerçant des compétences de
proximité énumérées directement par la
Constitution.
Cette Constitution du 18 février 2006 prévoit
les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire formant les
trois pouvoirs d'un Etat moderne. En RDC au regard de l'article 68 de la
Constitution, ces pouvoirs sont exercés par le biais des quatre
institutions politiques nationales suivantes : le Président de la
République, le Parlement, le Gouvernement et les Cours et tribunaux. En
province, la Constitution prévoit deux institutions politiques :
une Assemblée Provinciale et un Gouvernement Provincial (art 195).
Selon Catherine Clessis : « une constitution a
pour objet d'organiser les pouvoirs, c'est-à-dire de distribuer les
compétences entre le législatif, l'exécutif et le
judiciaire puis aménager les modalités de leurs
relations »3(*).
En effet, aux termes de la Constitution du 18 février
2006, la RDC a opté pour une décentralisation avec trois paliers
de gouvernement : le Gouvernement central, les provinces et les
entités territoriales décentralisées (ETD). Chaque palier
jouit de la libre administration et de l'autonomie de gestion.
Quant aux provinces, en dehors de ces attributions, elles
disposent à travers leurs organes délibérant, d'un pouvoir
législatif ainsi que des compétences partagées avec
l'Etat4(*).
A la lumière de notre Constitution, nous remarquons
qu'elle prévoit des rapports entre les institutions provinciales et que
ces relations sont basées sur le contrôle du gouvernement
provincial par l'Assemblée provinciale. C'est à l'organe
délibérant, « seul » représentant de
la volonté populaire que le constituant confie le crible de
l'administration de la collectivité provinciale, qui apparaît
prédominant et se comporte en véritable détenteur de
pouvoir et dès lors, elle dispose de prérogatives distinctes par
rapport à l'Exécutif provincial.
L'Organe délibérant dispose du pouvoir de
décision, elle règle par ses délibérations les
affaires locales, les affaires propres dont la notion consiste à
distinguer des intérêts nationaux des intérêts
locaux. Il dispose d'une compétence de droit commun pour résoudre
toute question d'intérêt local qui n'a pas été
expressément attribuée à une autre autorité et
notamment l'organe exécutif. Il s'agit ici des
délibérations qui contiennent des décisions,
c'est-à-dire des actes qui produisent des effets de droit
(l'édit). L'organe délibérant dispose aussi des
attributions consultatives, ceci veut dire qu'il peut être
consulté ou émettre des voeux. L'avis exprime sa position sur une
question qui lui est soumise. Outre les demandes de consultation prévues
par les lois, l'organe délibérant peut être consulté
par le Gouverneur de Province.
La collaboration entre l'exécutif et le
législatif provincial s'observe dans certains domaines telles que
l'initiative conjointe d'édits5(*)(art.33 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008
portant libre administration des provinces) ; mais aussi dans la bonne
gouvernance.
Cette situation étant telle, comment se déroule
ou, sur quoi s'articule dans la pratique la collaboration entre ces deux
institutions provinciales au Nord Kivu?
Nous allons analyser tout au long de ce travail, le
degré de collaboration existant entre ces deux organes. Aussi
convient-il de pénétrer la quintessence des dispositions des
articles 146 et 147 de la Constitution pour mesurer ses ambitions
spécialement dans la stabilité du Gouvernement provincial. Car si
l'organisation de la puissance publique postule à aménager des
équilibres entre les différents organes qui gravitent autour du
pouvoir, son applicabilité invite notre regard critique.
II. HYPOTHESES
Le principe de la séparation des pouvoirs étant
un élément essentiel dans l'aménagement du pouvoir en RDC,
cet aménagement fait l'objet de deux divisions à savoir : la
division verticale du pouvoir qui établit la répartition du
pouvoir normatif entre l'Etat et les collectivités qui le composent et,
la division horizontale du pouvoir qui touche aux problèmes de
régime politique mieux à la forme du gouvernement. Cette
dernière dépend du nombre des titulaires du pouvoir, de la
façon dont sont agencées les fonctions exécutives et
législatives, ou encore des relations qui sont établies entre le
Parlement et le Gouvernement.6(*)
La collaboration entre les institutions au niveau national ne
pose pas de problème tandis qu'au niveau provincial (Nord Kivu), elle
pose réellement problème et nous pensons que cela serait du
premièrement par le fait que le rapport de collaboration entre
l'Assemblée Provinciale et l'Exécutif Provincial ne serait pas
équilibré, aussi nous pensons que le manque de culture de bonne
gouvernance et la mauvaise application du règlement d'ordre
intérieur conduirait à une crise des institutions
provinciales.
L'Assemblée provinciale est l'organe
délibérant de la province. A ce titre elle met à la
disposition de la province des actes nécessaires à sa conduite
et cela dans le domaine propre de la province, elle peut également
intervenir dans le domaine concurrent d'avec l'Etat, elle agit à ce
titre par voie d'Edit.
En effet, nous sommes de ceux qui pensent que le
contrôle de l'Assemblée Provinciale sur l'exécutif
provincial aurait des limites, c'est-à-dire que dans l'exercice de sa
compétence générale, son action serait bien limitée
par la constitution elle-même ou par la loi qui défini son domaine
d'intervention (art.204). Il ne peut par conséquent entreprendre dans
des domaines interdits aux personnes privées ou spécialement
à la collectivité locale. Il ne peut empiéter sur les
affaires relevant de la compétence de l'Etat (art.202), d'une
collectivité ou d'un établissement public. Il n'est donc
compétant que pour les affaires présentant un
intérêt public local à moins qu'il soit habilité
d'intervenir exceptionnellement dans les affaires nationales (art.205).
Nous pensons aussi que l'application mutatis mutandis
des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution au niveau
provincial n'irait pas sans conséquences sur la stabilité du
Gouvernement provincial. Car au niveau provincial, l'Exécutif n'est pas
dualiste, en plus un dispositif majeur pour l'équilibre du régime
« parlementaire » ferait en pratique défaut au
niveau local, il s'agit de l'exercice du droit de dissolution, il y aurait sans
doute prépondérance de l'Organe délibérant sur
l'Organe exécutif.
Il s'avère qu'au niveau provincial l'Assemblée
provinciale disposerait des moyens d'action sur l'organe Exécutif
Provincial : au-delà des pouvoirs d'investigation des commissions
qui peuvent surveiller l'action de l'exécutif ou d'un de ses membres et
de la technique des questions écrites ou orales, la procédure
d'interpellation constituerait en soi un moyen d'action très efficace
à la disposition des membres de l'organe délibérant,
surtout qu'à travers elle, les membres de l'exécutif peuvent
être, collectivement ou individuellement, relevés de leur
fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance (article
198 al.6,7 et 8). Nous pensons aussi que ces différents moyens d'actions
peuvent contribuer à une bonne gestion de la chose publique au niveau du
Gouvernement provincial et même au niveau des autres services publics sur
lesquels l'Assemblée provinciale a un pouvoir de control.
III. INTERET DE LA RECHERCHE
Ce travail se veut d'une modeste réflexion sur la
thématique qui est d'ailleurs d'actualité dans notre pays
où les institutions provinciales sont entrain de traversées une
période d'instabilité devenue une véritable contagion dans
toute la République. Elle va en fait nous permettre de comprendre sur
quoi s'articule la collaboration entre l'Assemblée et le Gouvernement
provincial en RDC, de comprendre comment l'Assemblée et le Gouvernement
provinciaux peuvent jouer effectivement leur rôles dans
l'élaboration des instruments juridiques indispensable à la
gestion provinciale, ainsi que leur contributions dans l'effectivité de
la bonne gouvernance au niveau provincial. Au travers notre analyse juridique,
nous parviendrons à comprendre la nature des relations actuelles entre
les institutions provinciales du Nord Kivu.
IV. METHODOLOGIE
Mû par la volonté de mener à bon port
cette étude et de rencontrer les préoccupations que nous nous
proposons de traiter dans ce travail, le recours aux méthodes suivantes
s'avère indispensable :
La méthode exégétique : Nous
permettra d'analyser des dispositions constitutionnelles et certaines
dispositions légales en vue d'établir le sens du texte à
travers son esprit et sa lettre. Il sera question pour nous à l'aide de
cette méthode d'arriver à dégager la ratio
legis.
La méthode analytique avec la technique documentaire
car la doctrine nous sera d'une utilité dans l'analyse de notre
sujet.
PLAN
CHAP.1 : LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE
LEGISLATIF ET L'EXECUTIF AU NIVEAU PROVINCIAL
Section 1. La Province au regard de la Constitution du 18
février 2006
Paragraphe 1 La forme de l'Etat instaurée par la
Constitution du 18 février 2006
Paragraphe 2. La Province prise comme Entité
territoriale politique régionalisée
Section 2. De la répartition des compétences
entre les organes provinciaux
Paragraphe 1. Compétences de l'Organe
délibérant
Paragraphe 2.Compétences de l'Organe exécutif
Section 3 : Les incidences des compétences sur la
collaboration entre les deux organes
Paragraphe 1. De la primauté de l'Assemblée
Provinciale sur l'Exécutif
Paragraphe 2.Les prérogatives d'exception de l'organe
exécutif
CHAP.2 : DU DEGRE DE COLLABORATION ENTRE
L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF PROVINCIAL DU NORD KIVU
Section 1 : Le domaine de collaboration
Paragraphe 1 : L'initiative conjointe des édits
Paragraphe 2 : L'adoption du budget provincial
Section 2. La collaboration dans la promotion de la bonne
gouvernance
Paragraphe1 : De l'exercice de la fonction
exécutive provinciale.
Paragraphe 2 : Le contrôle parlementaire
Paragraphe 3 : Les faiblesses et forces de la
collaboration entre l'exécutif et le législatif
CONCLUSION GENERALE
CHAP.1 : LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE
LEGISLATIF ET L'EXECUTIF AU NIVEAU PROVINCIAL
L'article 3 de la Constitution de la troisième
République en RDC dispose que la RDC est un Etat unitaire
décentralisé avec des provinces comme une des subdivisions de
l'Etat. Cette disposition constitutionnelle a comme conséquence que les
provinces sont désormais dotée de la personnalité
juridique qui les permet tout à la fois de posséder et d'avoir la
capacité d'ester en justice et d'être par ricochet attrait en
justice.
La capacité de la province est une capacité
d'agir en justice mais également d'agir sur le plan politique mais pas
sur le plan administratif car l'Administration reste la même pour tout le
pays en dépit de la décentralisation. Cependant, sur le plan
politique, on voit être affirmée la personnalité des
provinces qui les permet d'avoir leur propre politique, d'être
dirigées également des autorités locales
désignées par les structures locales.
C'est ainsi que l'on voit les Assemblées provinciales
à côté des Gouvernements provinciaux. Ces deux organes
politiques provinciaux se partagent les compétences que la constitution
reconnait aux provinces.
Voilà pourquoi nous consacrons une étude
à la répartition des compétences entre l'organe
législatif et l'organe exécutif provincial en RDC.
Section 1. La Province au regard de la Constitution du
18 février 2006
La Province est une des subdivisions
territoriales composant la République Démocratique du Congo.
Paragraphe 1: La forme de l'Etat instaurée par la
Constitution du 18 février 2006
Dans l'étude de la forme de l'Etat, nous sommes
appelés à analyser la manière selon laquelle le pouvoir
est divisé verticalement. Cette division verticale du pouvoir nous
permet d'identifier le type de relation qui existe entre l'Etat central et les
entités territoriales. Ce qui nous permettra d'ores et
déjà de comprendre la forme type de l'Etat instituée par
la Constitution du 18 février 2006.
D'entrée de jeu, remarquons qu'après une
lecture intégrale du texte de la Constitution du 18 février 2006,
il n'est indiqué nulle part la forme de l'Etat. C'est ce qui nous
obligera de voir alors quel type des relations unies le pouvoir central des
collectivités territoriales.
En effet à l'Etat central, il existe les institutions
suivantes : le Président de la République ; le
Parlement ; le Gouvernement et les Cours et tribunaux. Le Président
de la République est le Chef de l'Etat, il représente la Nation
et est le symbole de l'unité national, veille au respect de la
Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des
institutions et des services publics, ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est en outre le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et
du respect des traités et accords internationaux. Selon article 69 de la
Constitution le Gouvernement quant à lui est composé du
1er Ministre, des ministres, des vices ministres et les cas
échéants des vices 1er ministres, de ministres
d'état et des ministres délégués .Il est dit
à l'article 90 al. 1er que le 1er ministre dirige
le gouvernement. Celui ci requiert l'aval de l'Assemblée Nationale avant
d'entrer en fonction. Il définit de concert avec le Président de
la République la politique de la nation et en assume la
responsabilité. Le pouvoir législatif est composé de deux
chambres : la chambre des représentants appelée
l'Assemblée Nationale et le Sénat.
L'Assemblée Nationale est composée des
députés élus au suffrage universel direct dans leurs
circonscriptions électorales respectives et ils représentent le
peuple. Le Sénat quant à lui est composé des
sénateurs élus au suffrage universel indirect au sein des
Assemblée Provinciales et ils représentent les Provinces.
Le Parlement vote les lois cependant il n'a pas le monopole de
la loi car le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son
programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale ou au
Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnance-lois, pendant un
délais limité et sur des matières
déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi (art.129, al. 1er).
Le pouvoir provincial est composé de
l'Assemblée provinciale et du Gouvernement provincial.
L'Assemblée provinciale est composée des députes
provinciaux élus au suffrage universel direct par le peuple tandis que
le Gouvernement provincial est constitué du Gouverneur de province, du
Vice Gouverneur et des ministres provinciaux7(*).L'Assemblée provinciale est l'organe
délibérant de la Province. Elle légifère par voie
d'édit sur les matières réservées uniquement
aux provinces et les cas échéant les matières
prévues pour le Parlement après que celui-ci ait accordé
une dérogation spéciale à l'assemblée provinciale.
Le Gouverneur et son Vice-Gouverneur sont élus par l'Assemblée
provinciale. Ils sont investis par le Président de la République
(art.198, alinéa 2).Le Gouvernement provincial conduit la Politique de
la Province qui devra s'inscrire dans la politique générale de la
Nation.
Il est institué en RDC une conférence des
Gouverneurs. Elle a pour mission d'émettre les avis et de suggestion sur
la Politique à mener et sur la législation à éditer
par la République. La conférence des Gouverneur est
composée outre les Gouverneurs de Province, du Président de la
République, du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
Tout autre membre du gouvernement peut y être invité (art
220alinea 1,2 et 3).Signalons que les articles 202,203 et 204 donnent
respectivement les compétences exclusives du pouvoir central, les
compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces.
A la lumière de ces différentes
caractéristiques de la Constitution du 18 février 2006 que nous
venons de relever, les éléments suivants requièrent notre
attention :
- Il est garanti le principe de la libre
administration des provinces, des entités territoriales
décentralisées de leurs compétences et de leurs ressources
(art 123 alinéa 1). Ce principe est une liberté fondamentale dont
les bénéficiaires sont les collectivités territoriales.
Par ce principe nous observons que l'élection des Assemblées
délibérantes pour les collectivités territoriales est la
garantie constitutionnelle de cette libre administration. Cette garantie
résulte également dans le fait que les collectivités
territoriales sont représentées par le Senat. En dehors de cette
garantie institutionnelle dont les collectivités territoriales sont
bénéficiaires, elles jouissent de l'autonomie financière
qui veut dire tout simplement que les collectivités locales doivent
avoir la maîtrise suffisante de leurs dépenses.
- Le pouvoir central n'exerce qu'un contrôle a
posteriori, il est moins rigoureux et ne se limite qu'à la
légalité des actes et non leur opportunité. Ceci se
justifie par le fait que la Constitution accorde aux Provinces une
compétence exclusive sur certaines matières, une
compétence concurrente avec le pouvoir central, que le pouvoir central
puisse se mêler des affaires de la province en cherchant à savoir
l'opportunité de tel ou tel autre acte. Le rôle que devra jouer le
pouvoir central ici, se limite au contrôle de la légalité
des actes des autorités locales pour se rassurer que leurs actes sont
conformes à la Constitution et à la loi et devra ensuite se
charger des actes qui rentrent parmi les matières pour lequel il a
compétence concurrente avec les provinces.
-Le caractère unitaire de l'Etat est
préservé. Ceci se fait sentir dans le principe de
l'indivisibilité de la souveraineté, du territoire et du
peuple.
Aussi ce principe d'indivisibilité, implique trois
aspects principaux correspondant aux trois éléments constitutifs
de l'Etat qui sont :
-L'indivisibilité de la souveraineté8(*)
-L'indivisibilité du territoire9(*) ;
-L'indivisibilité du peuple10(*).
Après ce premier élément
d'indivisibilité nous avons aussi la tutelle de l'Etat sur les
entités territoriales décentralisées.
En effet, dans le cadre de la décentralisation, il est
toujours indispensable de prévoir des mécanismes de
contrôle et de tutelle. Les mécanismes de tutelle sont un ensemble
des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci
à une autorité supérieure afin d'assurer le respect du
droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre
l'inertie, les excès et empiétements des entités
décentralisées. La tutelle se définit aussi comme un
ensemble des pouvoirs limites accordés, soit par la loi ou en vertu de
la loi, à des autorités administratives représentant de
l'Etat aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de
l'intérêt général contre l'inertie
préjudiciable ,les excès et les empiétements des agents
décentralisés.
En effet, il est à souligner que les pouvoirs des
autorités de tutelle sont nécessairement limités, car le
recours à la décentralisation serait en effet inutile si le
pouvoir central pouvait s'immixer dans la gestion des entités
territoriales décentralisées ou substituer ses propres
décisions à celles des autorités
décentralisées.
Les pouvoirs de tutelle et de contrôle n'existent que
dans les cas expressément prévus par la loi et les dispositions
qui les établissent sont de stricte interprétation.
L'autonomie des organes décentralisés constitue
donc la règle tandis que les contrôles apparaissent comme
l'exception.
La tutelle a pour objectif le respect de la
légalité ainsi que la protection de l'intérêt
général. L'autorité de tutelle ne peut donc intervenir que
si l'autorité décentralisée lèse un
intérêt public supérieur. C'est l'autorité de
tutelle qui apprécie ce qui est conforme à l'intérêt
général mais cette appréciation peut être soumise au
contrôle des juridictions.
Outre l'indivisibilité et la tutelle, l'actuelle
Constitution aux articles 183 et 188 prévoit une seule police et une
seule armée Républicaine ;
Aussi, la Constitution du 18 février n'a pas
modifié la tendance fédéraliste contenue dans la Loi
Fondamentale du 19 mai 1960.
Du point de vue de la forme de l'Etat, la Constitution du 18
février 2006 n'a pas tranché d'une manière claire.
Après avoir consacré le découpage, elle se limite à
déclarer que les Provinces sont autonomes dans les limites fixées
par l'article 3 : chaque province a la personnalité juridique.
Toutefois, seule la République a la personnalité juridique
internationale, dispose l'article 202.al.1.
La décentralisation s'inscrit dans le cadre d'un Etat
unitaire. Elle se caractérise par le refus de tout caractère
étatique aux collectivités territoriales, qui peuvent
bénéficier d'une plus ou moins large autonomie et qui n'ont pas
leur propre Constitution, leur propre gouvernement ni leur propre
système juridictionnel et qui ne participent pas, en tant que telles
à la prise des décisions étatiques11(*) .Sur ces deux points elle se
différencie profondément du fédéralisme.
Disons que la Constitution du 18fevrier 2006 a fait une
symbiose de l'Etat unitaire décentralisé et de l'Etat
fédéral pour satisfaire toutes les tendances politiques dans
notre pays. Quand nous faisons allusion à l'Etat unitaire
décentralisé, nous voulons évoquer l'idée selon
laquelle la décentralisation est un mode ou système
d'organisation étatique reconnaissant une liberté plus ou moins
étendue de décision d'administration, de « Self
Gouvernement12(*) »comme disent les britanniques et les
américains, à différentes collectivités
territoriales. Ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation
juridique et politique dotée des attributs de la souveraineté.
Les collectivités territoriales en ce qui concerne la RDC, la Ville, la
Commune, le Secteur et la Chefferie, composantes de l'organisation
administrative qui justifie un Etat unitaire décentralisé.
Elles n'existent que par l'Etat et elles n'apparaissent pas
dans l'ordre politique, elles ne disposent d'aucun pouvoir administratif propre
contrairement à ces entités des Etats fédéraux ou
régionaux.
-Les provinces ne sont pas des ETD par la manière dans
laquelle elles sont organisées. Nous sommes portés à dire
que les provinces sont des collectivités territoriales
déconcentrées mais dont le mode de gestion est très
précis de la décentralisation.
A la lumière de ce qui précède nous
sommes en même de dire que la République Démocratique du
Congo est un Etat unitaire décentralisé. Il se rapproche par
moment du fédéralisme mais perd les caractères essentiels
du fédéralisme (l'autonomie constitutionnel).Le Professeur Joseph
WASSO MISONA dit que « la RDC aménage à la fois la
décentralisation et la déconcentration ». Il dit
également que la décentralisation consiste à
transférer les décisions de l'Etat vers d'autres personnes
morales de droit public essentiellement.
Les collectivités territoriales, lesquelles sont
administrées par des autorités élues et soumises à
un simple contrôle de légalité signifie en outre que la
décentralisation telle que pratiquée en RDC ne conduit pas
à une véritable division des pouvoirs normatifs au sein de l'Etat
car l'autonomie des collectivités locales est plutôt
administrative et non politique.
Le Professeur NTUMBA LUABA soutient cette position lorsqu'il
dit que dans la décentralisation le pouvoir central n'exerce qu'un
contrôle de tutelle sur les provinces lequel contrôle ne se limite
qu'à la légalité et non l'opportunité des
actes.13(*)
Paragraphe 2. La Province prise comme Entité
territoriale politique régionalisée
En effet le constituant affirme très clairement, par la
tournure qu'il donne à l'alinéa 1 de son article 3, que les
provinces ne sont pas des entités territoriales
décentralisées au sens de la décentralisation strictement
entendue. En rapprochant l'article 3 des autres articles de la Constitution,
notamment les articles 2, 4 et surtout les articles 195 à 206 qui se
rapportent aux « institutions politiques provinciales », il
est clair que « la Province est une entité territoriale
politique régionalisée », bien que relevant toujours de
l'Etat unitaire.
Selon l'article 1er , alinéa
1er ,de la Constitution, la République démocratique du
Congo est toujours régie par des principes traditionnels d'unité
et d'indivisibilité qui se traduisent par une certaine uniformité
dans l'organisation institutionnelle d'un Etat unitaire certes mais,
désormais, tempéré par de nouveaux principes
constitutionnels du régionalisme politique et par ceux de la
décentralisation territoriale et administrative des provinces et des
entité territoriales de base décentralisée que sont la
ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Les députés provinciaux sont, pour neuf
dixième, élus au suffrage universel direct, et, pour un
deuxième au maximum, cooptés par les élus directs. Leur
mandat est de cinq ans renouvelable14(*).L'Assemblée Provinciale qu'ils composent est
l'organe délibérant de la Province et contrôle le
Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et
locaux.
Le Gouvernement provincial est composé du Gouverneur,
du Vice Gouverneur et d'au plus dix ministres provinciaux. Ceux-ci sont
désignés par le Gouverneur, lui-même élu pour un
mandat de cinq ans renouvelable une fois par les députes provinciaux et
investi par ordonnance du Président de la République.
La répartition des compétences se
présente de manière semblable à celle de la Constitution
de 1964 dans une énumération de compétences qui sont ou de
la compétence exclusive du pouvoir central, ou de la compétence
exclusive des provinces ou de la compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces15(*).
Cependant une délégation de pouvoir de
l'Assemblée Nationale ou du Sénat vers les provinces ou d'une
Assemblée Provinciale vers le pouvoir central peut être
opérée et elle est valable jusqu'à la révocation de
cette délégation par le pouvoir cédant.
En ce qui concerne les compétences concurrentes, la
législation nationale prime sur la législation provinciale et
toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements nationaux
est nulle et abrogée de plein droit, dans la mesure où il y a
incompatibilité. Cependant la technique législative permet que
l'Assemblée Nationale habilite l'organe délibérant
provincial à légiférer dans ses matières et vice
versa.
Ainsi donc le régionalisme politique instauré
par la nouvelle Constitution de la République Démocratique du
Congo en faveur des provinces n'est pas à confondre avec la
« souveraineté locale » des anciennes provinces sous
l'empire successivement de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo16(*)
et de la Constitution de la République Démocratique du Congo du
1er aout 1964, lesquelles, dans un Etat fédéral,
étaient de véritables Etats fédérés .Car
ceux-ci avaient vocation à se doter de leur Constitutions propres
différentes de la Constitution de la République
Démocratique du Congo »17(*).Ce régionalisme institutionnel apparait
dès lors comme une synthèse de la tendance unitariste et
fédéraliste. Et le constituant a marqué par là une
ambition de pouvoir réduire sensiblement les options fondamentales d'un
Etat unitaire. A dire vrai, le régionalisme politique est une
véritable transition vers le fédéralisme. Ainsi, voyons
maintenant en quoi consiste la répartition des compétences entre
les organes qui gravitent autour du pouvoir provincial.
Section 2. De la répartition des
compétences entre les organes provinciaux
Dans le but d'une part de consolider
l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et,
d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de
développement à la base, le constituant a structuré
administrativement l'Etat congolais en vingt cinq provinces plus la ville de
Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant
des compétences de proximité énumérées
directement par la Constitution.
Nous allons succinctement passer au crible lesdites
compétences, d'abord de l'Assemblée Provinciale et ensuite de
l'Exécutif provincial.
Paragraphe 1. Compétences de l'Organe
délibérant
L'Assemblée provinciale en tant que législateur
provincial est habilitée à délibérer dans les
matières qui relèvent de la compétence de la Province en
même temps exerce le contrôle sur le Gouvernement provincial,
les services provinciaux et locaux.
Cependant le contrôle dont il est tenu d'exercer sur
l'exécutif provincial demeure le point poignant à partir duquel
il faut apprécier le degré de collaboration entre ces deux
institutions. Le pouvoir qui n'est pas contrôlé, c'est comme un
chèque en banque qu'on donne à ses dirigeants pour verser dans la
mauvaise gouvernance. Mais il doit se faire dans le strict respect des
attributions constitutionnelles.
La Constitution du 18fevrier 2006 fixe le cadre d'exercice de
la législation provinciale. C'est ainsi que l'Assemblée
provinciale délibère dans les matières dévolues
à la Province dans l'exercice de sa mission législative.
Certaines matières relèvent de la
compétence concurrente de l'Etat et de la Province (art.203), autres
sont des prérogatives exclusives réservées soit à
l'Etat (Art.202 c), soit à la Province (Art.204 C.)
Dans l'exercice de sa compétence
générale, son action sera bien limitée par la Constitution
elle-même ou par la loi qui définit son domaine d'intervention
(art.204).Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines
interdits tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées ou
spécialement à la collectivité locale. Il ne peut
empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat
(art.202), d'une autre collectivité ou d'un établissement public
local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement
dans les affaires nationales (art.205).
L'Assemblée provinciale exerce le pouvoir de
contrôle du Gouvernement provincial par les mécanismes de la
question orale ou écrite, l'interpellation, la constitution de
commission d'enquête jusqu'à la mise en oeuvre de la
responsabilité politique du Gouvernement ou de l'un de ses membres par
le vote d'une motion de défiance ou de censure. Aussi, va-t-il
s'immiscer dans tous les secteurs du pouvoir local, qu'il s'agisse de la
détermination des politiques ou de leur exécutions par l'organe
exécutif. Non seulement avant d'entrer en fonction le chef de
l'exécutif doit lui présenter, pour approbation, le programme de
son gouvernement. Mais encore l'organe délibérant dispose des
moyens d'action.
Aussi l'organe délibérant peut être
consulté ou émettre des avis. L'avis exprime sa position sur une
question qui lui est soumise, à titre d'exemple l'érection des
Communes rurales et des Villes. Outre les demandes de consultation
prévues par la loi, l'organe délibérant peut être
consulté par le représentant de l'Etat qui est le Gouverneur de
Province. Du contrôle, à la consultation, voila l'imbrication des
pouvoirs qui cimente la collaboration des organes provinciaux condamnés
à oeuvrer ensemble dès lors qu'ils luttent pour la cause commune
à savoir le développement intégral et
intégré de la province.
Paragraphe 2. Compétences de l'Organe
Exécutif
Au niveau provincial
particulièrement, le gouverneur et son adjoint ainsi que les ministres
provinciaux forment l'organe exécutif ou mieux le gouvernement
provincial. Leur statut et leurs fonctions sont liés mais le premier
dispose d'une préséance sur ses collaborateurs.
Comme au niveau central, l'organe exécutif local agit
en corps mais c'est le chef de l'exécutif qui organise l'administration
de la collectivité provinciale et répond au nom de l'Etat. C'est
donc lui qui détient l'autorité règlementaire. En sa
qualité de chef de l'exécutif provincial, il assure
l'exécution des lois, des règlements des autorités
supérieures, et des édits de l'Assemblée
provinciale.18(*)
Le statut du Gouverneur de Province est ressorti du double
caractère, il exerce des fonctions politiques et administratives. A la
différence de l'organe délibérant qui est
l'autorité territoriale disposant d'une compétence
générale (art.197 al.1), l'exécutif a une
compétence d'attribution. Il a en vertu de la loi19(*) :
- Un pouvoir général d'exécution des
délibérations prises par l'organe délibérant (des
édits) ;
- Un pouvoir de représentation de la
collectivité provinciale pour les actes de la vie juridique (action en
justice, contrat, marché, ventes, passation des baux, acceptation des
dons et de legs...) ;
- Un pouvoir patrimonial : conservation et administration
des biens de la collectivité, direction des travaux publics locaux,
entretiens des voies ;
- Un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les
établissements publics locaux.
Le Gouvernement provincial est chargé non seulement de
l'exécution des édits, mais c'est lui qui conduit la politique
provinciale et les relations interprovinciales.
Le Gouvernement provincial ne peut agir avant que l'organe
délibérant ne se soit prononcé, par exemple pour conclure
un contrat engageant la collectivité provinciale, il ne peut modifier
les dispositions contenues dans les délibérations de l'organe
délibérant. La légalité de ses actes
d'exécution est conditionnée par la régularité des
délibérations qu'il exécute.20(*)
Le pouvoir exécutif au sens large consiste à
accorder au gouvernement à part l'exécution de lois un pouvoir
réglementaire car le législateur est dans l'impossibilité
matérielle de produire toutes les règles nécessaires et en
temps utile étant donné que les sessions parlementaires ne sont
pas tenues chaque jour.
Cette fonction exécutive accordée au
gouvernement provincial ne signifie cependant pas que le gouvernement
provincial soit un simple exécutant d'édits comme s'il
était placé dans un lien de subordination dont son chef serait
l'organe délibérant, le donneur d'ordre !
Il dispose en revanche d'une marge de liberté et
d'initiative qui contourne la division rigoureuse de pouvoir. Il prépare
les affaires, les inscrits à l'ordre du jour des réunions de
l'organe délibérant, et, c'est lui qui, après la
décision de l'organe délibérant, apprécie les
modalités de mise en oeuvre des délibérations. La plupart
d'édits sont d'initiative gouvernementale et là sa fonction
exécutive glisse sans vergogne dans le domaine réservé
à l'organe délibérant qui en fait agit ici comme pour
rendre légitime et exécutoires les projets de l'exécutif.
Mais pour éviter qu'il en abuse, l'organe
exécutif est placé sous le contrôle de l'organe
délibérant, contrôle qui peut conduire à mettre en
cause la responsabilité de l'ensemble du Gouvernement voir de ses
membres pris individuellement : c'est là le tempérament
à ce pouvoir de fait d'initiatives que dispose l'exécutif. Dans
ce cas, il ya effectivement une cogestion, à des niveaux
différents, de la chose publique locale.
Section 3 : Les incidences des compétences
sur la collaboration entre les deux organes
Il sied de remarquer que la
répartition des compétences entre ces deux organes n'est pas
assez équilibrée, les rapports de force ne s'équivalent
pas, ce qui peut engendrer des conséquences désagréables.
Mais le tout est aménagé de façon à encourager la
bonne gouvernance et le développement de proximité, tel est le
voeu du constituant congolais de 2006.
Paragraphe 1. De la primauté de
l'Assemblée Provinciale sur l'Exécutif
La transposition du régime parlementaire, ou
l'application des articles 146 et 147 de la Constitution au niveau provincial
n'ira pas sans impact sur la stabilité du Gouvernement provincial. Car
son exécutif n'est point dualiste-division indispensable au jeu des
mécanismes d'action réciproque, mais en plus un dispositif majeur
pour l'équilibre du régime
« parlementaire »fait en pratique défaut au niveau
local-Il s'agit de l'exercice du droit de dissolution-il ya sans doute
prépondérance de l'organe délibérant sur l'organe
exécutif.
La primauté est indéniable quant aux moyens
réciproques de mise en cause de l'action de chacun. En effet, l'organe
délibérant peut voter une motion de censure ou de défiance
contre le gouvernement ou l'un de ses membres selon le cas. Or cet ultime
recours est sans pareil à l'exécutif qui n'est à l'abri
d'aucun moyen de telle partie.
Il s'en suit qu'un tel mécanisme diffuse le
caractère intimidateur pour l'organe chargé de gérer au
quotidien les affaires de l'Etat, car la motion en toute logique n'intervient
effectivement que pour sanctionner politiquement le gouvernement qui s'est
distingué par la me gestion. Et en principe celui qui a le pouvoir de
contrôler combiné de celui de sanctionner, ne peut qu'être
supérieur à celui qui est chargé d'exécuter.
D'aucuns fustigent d'ailleurs ce déséquilibre
des rapports de force sans pour autant pénétrer la ratio
legis. A notre sens, le Gouverneur élu au suffrage universel
indirect, ne saurait mériter l'incarnation de la
légitimité qu'on reconnait au chef de l'Etat pour dissoudre
l'organe délibérant. Le mode d'élection de celui-ci
empêcherait justement que l'Assemblée provinciale, fière de
représenter la population qui l'a mandaté se voit soudainement
dissoute par la volonté d'un seul individu qui n'a pas
été élu au suffrage universel. Cette décision
hautement politique est soustraite des compétences exécutives et
si en pareille occurrence le Chef de l'Etat intervenait ce serait nier la
philosophie du régionalisme constitutionnel.
Certes, il n'est en fait possible que, grâce au jeu
d'alliance politique caractérisé par une certaine discipline au
sein des partis politiques, les motions ne soient pas votées parce que
l'organe exécutif est l'émanation de la majorité
parlementaire qui l'a fait confiance. D'ailleurs les appétits politiques
peuvent conduire dans la pratique à fermer les yeux sur les megestions
de l'un de leur. Tout comme un usage abusif peut déboucher sur une crise
institutionnelle.
Paragraphe 2. Les prérogatives d'exception de
l'organe exécutif
L'exécutif dispose aussi des pouvoirs d'exception.
L'autorité exécutive est le chef des services publics locaux,
elle est aussi l'autorité de police administrative
générale et spéciale. Il s'en suit qu'au de là de
la prééminence de l'organe délibérant sur l'organe
exécutif qui résulte de l'absence d'éléments
d'équilibre, l'organe exécutif est en pratique le pouvoir actif
de la collectivité provinciale, l'organe délibérant
restant bien souvent cantonné dans un rôle d'assentiment de ses
propositions. Aussi, sont-ils tous les deux condamnés à aller de
concert, c'est-à-dire à coopérer pendant la durée
de leur mandat.
En dépit d'absence criante de moyens de dissolution de
l'Assemblée provinciale, rien n'est moins douteux que la fonction
exécutive provinciale accuse un prestige assorti de quelques rares
prérogatives. Bien plus, il est le chef de tous les services publics
à intérêt local. Il dispose de manoeuvre dans
l'exécution du budget quoiqu'il faille suivre les rubriques
budgétaires.
A ce propos, il exerce avec allégresse le pouvoir
règlementaire. Et sur le plan de l'opinion publique, il
bénéficie d'un crédit que nul parlementaire n'aura car les
actes par lui posés sont inscrits à son actif personnel alors
qu'il ne fait qu'exécuter un plan qui a reçu l'autorisation
parlementaire. Il devient à ce titre très actif à tel
point que nombre d'édits votés sont d'initiative de
l'exécutif qui affronte les réalités de chaque jour alors
que l'organe délibérant n'a qu' à s'évertuer pour
assurer le contrôle de l'efficacité d'exécution.
Toutes ces prérogatives ne sont cependant pas à
regarder comme une prime de mérite, c'est une fonction
constitutionnelle. Dans cet ordre d'idée, on constate que
fine finaltere, les deux institutions ont
intérêt à coopérer car la distribution des
compétences telles que opérées dans son exercice
dès lors qu'il concoure au même but. Voyons maintenant le
degré de collaboration existant entre ces deux organes dans la province
du Nord Kivu.
CHAP.2 : DU DEGRE DE COLLABORATION ENTRE
L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF PROVINCIAL DU NORD KIVU
La RDC a depuis plusieurs années
amorcées le processus de décentralisation. Des raisons sont
nombreuses cependant. Il sied de retenir que la dimension géographique
du pays fait à ce que l'unanimité se dessine autour de
l'idée que la meilleure façon de conduire le pays vers un
développement intégrale c'est de lancer le processus de
décentralisation territoriale. Cela implique une remise en cause de
toutes les théories qui ont gouvernées avant la
République.
En effet, alors que la gestion de la République
était fondée sur des principes de centralisation avec comme
corollaire que le pays n'avait qu'un seul centre d'impulsion, il est apparu
opportun de revoir la politique gouvernementale en cette matière. C'est
alors que par la constitution du 18 Février 2006, la RDC a
décidé d'opter pour la décentralisation territoriale.
A partir de cette nouvelle politique, le pays compte
désormais plusieurs centres d'impulsion. C'est ce qui justifie le fait
pour le pays de disposer des gouvernements provinciaux, organes
exécutifs provinciaux, mais aussi des organes délibérants,
parlements provinciaux pour édicter une législation propre
à chaque province.
Avec ces multiples centres d'impulsion, la logique doit
certainement changer. Alors que tous les pouvoirs étatiques
étaient concentrés entre les mains du pouvoir central,
désormais les compétences étatiques sont partagées
entre le pouvoir central et les provinces.
Les provinces disposent maintenant des compétences
conformément aux dispositions des articles 202, 203 et suivants de la
constitution du 18 Février 2006 en RDC. C'est donc là que les
provinces tirent leurs compétences.
Ces institutions provinciales sont
dominées par le principe du système binaire selon lequel
délibérer est le fait de plusieurs et agir est le fait d'un
seul.
La Province du Nord Kivu, ainsi que toutes les
collectivités qu'elle comporte comprennent deux organes, une
Assemblée délibérante et un organe exécutif.
Dans le fonctionnement des de ces deux institutions
provinciales la collaboration est un impératif inévitable et
d'ailleurs une condition pour redécoller la province vers un destin qui
est le sien. Notons que ces trois dernières années la
collaboration était et est encore ponctuée par quelques
refroidissements caractérisant le scenario d'un apprentissage de la
démocratie.21(*)
Certes que chacune des institutions provinciales dispose des
compétences personnelles et propre pour lesquelles l'imbrication n'est
pas permise. C'est alors que la nécessité de collaboration est de
mise pour une harmonie entre les organes provinciaux.
Section 1 : Le domaine de collaboration
Alors que la constitution du 18 Février 2006
prévoit comme institutions provinciales l'Assemblée provinciale,
organe délibérant et le Gouvernement provincial, organe
exécutif provincial ; elle prévoit en même temps que
chaque institution dispose de ses compétences propres. Après
avoir rappelé en son article 1er que l'Assemblée est
l'organe délibérant de la province, le règlement
intérieur de cette institution provinciale dispose à son article
222(*) ce qui suit :
sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par
la constitution, l'Assemblée Provinciale a pour mission de :
1. Légiférer par voie d'édit dans le
domaine des compétences réservées à l'
Assemblée provinciale ;
2. Contrôler le Gouvernement provinciale ainsi que les
services publics provinciaux et locaux ;
3. Procéder à la cooptation des chefs coutumiers
désignés, appelés à siéger au sien de
l'Assemblée provinciale ;
4. Elire les sénateurs ;
5. Elire le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Province.
De par ces missions, l'Assemblée provinciale intervient
alors comme législateur au niveau provincial. Elle dispose à ce
titre de toutes les prérogatives attachées au parlement national
avec une différence que le niveau provincial n'a pas deux
chambres : l'assemblée et le sénat : en province,
l'organe délibérant est monocaméral, il n'y a que
l'assemblée qui fonctionne. Ses membres sont par ailleurs appelés
Députés provinciaux.
D'autre part, le Gouvernement provincial exerce les
attributions dévolues à tout organe exécutif. Ses membres
sont appelés Ministres provinciaux et ils sont dirigés par un
Gouverneur et un Vice-gouverneur, tous élus par l'Assemblée
provinciale. Et donc s'il s'agirait d'étudier le régime politique
provincial en RDC, l'on dirait sans conteste qu'il s'agit d'un régime
parlementaire pur.
Cependant, ainsi que nous l'avons dit supra, pour une harmonie
dans la gestion provinciale, il faut qu'il y ait collaboration entre ces deux
institutions. En effet, comment on peut imaginer que chacune de ces
institutions puisse fonctionner à vase clos ? Peuvent-elles se
constituer en adversaire ? La réponse est certainement
négative en ce sens que seule la collaboration permet à ces
institutions provinciales d'atteindre leurs missions.23(*)
Au niveau provincial, il existe, entre le législatif et
l'exécutif, beaucoup de mécanismes de collaboration portant entre
autre sur : l'approbation par l'instance parlementaire, du programme du
gouvernement suivi de l'investiture dudit gouvernement; l'examen, en commission
et en plénière, des projets et propositions de lois ou
d'édits; l'examen et le vote du budget de la Province.
Paragraphe 1 : L'initiative conjointe des
édits
L'article 2 litera 1 du Règlement intérieur de
l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dispose qu'elle a pour mission de
légiférer par voie d'édit dans le domaine des
compétences réservées à l'Assemblée
provinciale. Cette disposition ouvre la voie à plusieurs
matières qui doivent être du domaine de la province. Par ailleurs,
la Constitution du 18 Février 2006 rappelle que par une habilitation
spéciale, l'assemblée nationale peut déléguer
certaines de ses compétences législatives aux assemblées
provinciales pour un temps bien déterminé. C'est donc pour dire
que l'Assemblée provinciale légifère dans le domaine
réservé à la province mais elle le peut aussi dans le
domaine exclusif de l'Etat suivant des conditions bien précises.
Parmi les décisions que peut prendre
l'Assemblée provinciale et qui ne soient pas législatives,
l'article 10 du Règlement intérieur dispose entre autre
l'approbation du programme du Gouvernement provincial, la résolution, la
recommandation, les motions de censure et de défiance.
Cependant, dans le domaine législatif, la grande
préoccupation ici est celle de savoir de qui peut provenir l'initiative
d'un édit. Certes que le vote d'un édit provincial est une
compétence exclusive de l'Assemblée provinciale. Mais il n'est
pas toujours évident que l'initiative d'un édit soit toujours
parlementaire.
A ce titre, l'article 120 du règlement d'ordre
intérieur24(*) de
l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu, à l'alinéa premier
dit que l'initiative d'édit appartient concurremment au gouvernement
provincial et à chaque député provincial. Le même
article indique que l'initiative d'édit émanant d'un
député provincial est dénommé proposition
d'édit tandis que celle émanant du Gouvernement provincial
s'appelle projet d'édit.
De là on conclut comme le rédacteur du
Règlement intérieur que la tâche d'initier les édits
n'est pas exclusivement réservée aux députés
provinciaux, mais elle est partagée avec l'organe exécutif
provincial. Les raisons en sont légion mais nous estimons modestement
que c'est dû au fait que c'est l'exécutif qui dirige au quotidien
la province. A ce titre, c'est lui qui peut vite ressentir le besoin
d'être doté d'une législation donnée qui puisse lui
permettre d'exécuter son plan d'action.
Tandis que les députés provinciaux n'ont pas
toute la maîtrise des impératifs de gestion, le Gouvernement
provincial quant à lui connait avec exactitude quel domaine bien
déterminé a besoin de quel type de législation pour
être meilleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous disposons
des exécutifs. Le professeur Joseph WASSO MISONA enseigne s'agissant de
la Constitution américaine, qu'elle dit clairement que tout gouvernement
a vocation à apporter le bien être à sa population. Ainsi
le gouvernement qui ne saura pas le faire sera voué à disparaitre
et il est un devoir pour tout citoyen des Etats Unis de lui faire alors
échec.25(*)
D'autre part, il est évident que la maîtrise des
éléments techniques suppose qu'on puisse disposer des organes
spécialisés. Or c'est le gouvernement provincial qui
possède les institutions spécialisées à travers
lesquels il agit. Pour légiférer, des éléments
techniques sont mis en contribution alors que chaque député
provincial n'a pas ses organes techniques propres. C'est pour cela d'ailleurs
que oui c'est l'assemblée qui prend les édits mais dans la
plupart des cas, c'est l'exécutif provincial qui les initie.
Dès lors, il est évident que le gouvernement
provincial prend l'initiative d'un édit surtout dans le secteur
technique alors que les députés provinciaux initient des
édits généralement dans les matières d'ordre
général où il n'est pas besoin d'avoir des connaissances
particulières et techniques. Cela ne signifie pas que les parlementaires
ne peuvent pas intervenir dans ce domaine car c'est cela leur mission
principale. Plutôt cela veut insinuer le simple fait que l'Administration
publique est au service de l'exécutif provincial.
Des renseignements obtenus au bureau du rapporteur de
l'Assemblée provinciale du Nord Kivu indiquent que pour les 100%
d'édits déjà votés, 96% sont de l'initiative
gouvernementale.26(*)
De manière pratique, voici comment se déroule le
processus qui aboutit au vote d'un édit jusqu'à sa promulgation
par le Gouverneur de Province. Cette matière est prévue et
organisée à la troisième partie du Règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu :
- De la procédure législative.
Dans son premier titre intitulé de la procédure
législative ordinaire, il est développé deux chapitres qui
portent respectivement sur l'initiative, la présentation et le
dépôt des projets et propositions d'édits alors que le
second chapitre parle de la discussion des projets et propositions
d'édits.
Il convient de retenir en substance que les édits sont
initiés tantôt par les députés provinciaux,
tantôt par le gouvernement provincial agissant par ses membres. Ces
propositions ou projets selon le cas sont formulés par écrit,
précédés d'un titre et d'un exposé des motifs.
Lorsqu'une même matière fait l'objet de plusieurs initiatives, le
Bureau donne priorité soit au texte antérieur en date soit au
texte mieux élaboré. C'est dire donc que la qualité de
l'initiateur ne donne pas priorité à un texte soumis pour analyse
à la plénière de l'Assemblée. Que se soit un
ministre provincial qui agisse à travers un projet d'édit ou
qu'il s'agisse d'un député provincial qui initie une proposition
d'édit, la priorité ne sera accordée que suivant l'une des
conditions prévues à l'article 121 du Règlement
intérieur. Le même article indique par ailleurs que le bureau de
l'Assemblée provinciale peut, après avoir pris l'avis de leurs
auteurs, compléter ou corriger une proposition incomplète ou mal
formulée ou fusionner plusieurs propositions de même nature.
Les projets d'édit adoptés par le Gouvernement
Provincial en Conseil des Ministres sont déposés au Bureau de
l'Assemblée provinciale par le Gouverneur de province. Les propositions
qui parviennent au bureau de l'Assemblée Provinciale sont transmises,
avant leur délibération et adoption, au Gouvernement provincial
qui pourra adresser, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses
observations éventuelles au Bureau de l'Assemblée Provinciale. De
cette disposition de l'article 122, il sied de retenir que la collaboration est
toujours exigée en cette matière législative : puis
que fine finaltere c'est le
gouvernement provincial qui sera le dernier destinataire de l'édit si
pas l'exécutant, il faut lui donner l'opportunité de dire ce
qu'il en pense même lorsque l'initiative est parlementaire : ceci
constitue une garantie efficace pour l'exécution parfaite et sans
complaisance de l'édit par le Gouvernement provincial.
Pour ce qui est de leurs discussions, elles comportent un
débat général et un examen article par article. Le
débat général s'engage après présentation de
l'économie du texte par son initiateur sous examen soit directement en
plénière, soit au sein de la commission saisie du texte par la
plénière. Ce débat général se termine soit
par la recevabilité ou à tout le moins l'irrecevabilité du
texte. C'est seulement en cas de recevabilité que le texte sera soumis
à la plénière ou à la commission technique pour
analyse approfondie article par article avant l'adoption finale du texte en
plénière.
L'article 131 du même règlement signale que les
membres du Gouvernement provincial ont le droit de proposer des amendements aux
propositions d'édit en discussion, mais ils ne participent pas au vote.
Cela témoigne à suffisance que l'exécutif et le
législatif provinciaux sont mis en contribution pour doter la province
des textes qui puissent viabiliser sa gestion.
Enfin, l'article 134 dit que le Gouverneur de province peut
demander à l'Assemblée provinciale une nouvelle
délibération de l'édit ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération, souligne le règlement, ne
peut être refusée.
Paragraphe 2 : L'adoption du budget provincial
L'article 3 de la constitution du 18 Février 2006
indique à son article 3 que les provinces et les entités
territoriales décentralisées de la République
Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité
juridique et sont gérées par les organes locaux... Elles
jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion, de leurs
ressources économiques, humaines, financières et
techniques...
Les provinces étant donc dotées de la
personnalité juridique, il n'est qu'évident qu'elles jouissent
alors d'une autonomie de gestion. La notion de personnalité juridique
est avant tout une notion civiliste du droit. Nous retenons de François
TERRE que la personnalité juridique c'est l'aptitude pour une personne
morale de posséder les biens, d'aliéner et d'ester en
justice.27(*) Pour les
publicistes, indique Michel BAGISHA dans son cours de Droit des Organisations
Internationales, la personnalité juridique d'une Organisation
Internationale peut être interne et externe.28(*)
La personnalité juridique interne c'est la
capacité reconnue à une organisation de posséder des biens
et le cas échéant d'aliéner ces biens à
l'intérieur d'un Etat mais aussi d'ester en justice. Elle implique
également qu'on distingue l'Etat d'accueil ou hôte de
l'organisation elle-même. Tandis que la personnalité externe c'est
la capacité d'agir sur le plan international.
Nous pouvons de là en déduire que pour une
personne publique, l'Etat, la Province ou toutes autres personnes publiques, la
personnalité juridique implique toujours trois éléments
fondamentaux : posséder, aliéner et ester en justice.
Ainsi, pour matérialiser cette personnalité
juridique, les provinces doivent jouir d'une autonomie de gestion des
ressources économiques, financières, humaines et techniques.
Pamphile MABIALA29(*)
renseigne que cette autonomie consolidée par la Constitution
signifie que le pouvoir de décision des intérêts locaux est
confié à des autorités locales qui ne sont pas soumises
à un contrôle hiérarchique mais à un contrôle
de tutelle.
Sans pour autant plonger dans des longues revues de
littérature, disons que le doyen Louis FAVOREU30(*) est un peut plus laconique sur
la question de l'autonomie de gestion des entités locales, les Provinces
et les Entités Territoriales Décentralisées. Il dit que
dire qu'une entité territoriale jouit d'une autonomie financière
suppose entre autre qu'elle dispose de son budget propre et qu'elle
l'exécute suivant les priorités définies par
elle-même et non celles dictées par le pouvoir central comme cela
est le cas dans le régime de concentration du pouvoir.
La gestion des finances publiques s'effectue à travers
le budget qui est le programme chiffré du Gouvernement ou de la Province
au cours d'une année. Puisque c'est de la province qu'il s'agit, les
prévisions budgétaires sont élaborées par le
Gouvernement provincial et transmises pour débat et vote à
l'Assemblée Provinciale.
C'est alors pour nous l'occasion d'éplucher la
procédure législative particulière prévue au titre
II de la troisième partie du Règlement intérieur de
l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu pour voir comment le programme
chiffré du gouvernement provincial est approprié par
l'Assemblée Provinciale au point de devenir un instrument commun de
gestion de la province entre ces deux institutions provinciales : c'est en
effet à partir du budget approuvé par les députés
que ces derniers contrôlent l'action du Gouvernement Provincial.
L'article 137 dudit règlement indique d'entrée
de jeu que l'Assemblée Provinciale vote les projets d'édit de
finances dans les mêmes conditions prévues pour l'adoption des
lois organiques visées à l'article 124 de la Constitution. Ceci
constitue déjà un élément majeur
d'appropriation : puis que c'est à partir de cet édit de
finances que l'action de l'exécutif provincial sera quotidiennement
contrôlée, il faut alors entourer le vote de cet édit des
conditions plus complexes que celles prévues pour des simples
édits : il faut réunir une majorité de ¾ des
membres qui composent l'Assemblée Provinciale pour que le projet
d'édit de finances puisse être voté.
Aux alinéas 4 et 5 de cet article 137, le
règlement intérieur dit que si le projet d'édit de
finances, déposé dans le délai prévu, n'est pas
voté avant l'ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le
Gouverneur de Province, sur proposition du Gouvernement provincial
délibérée en conseil des ministres, compte tenu des
amendements votés par l'Assemblée Provinciale. Si le projet
d'édit de finances n'a pas été déposé en
temps utile pour être promulgué avant le début de
l'exercice, le Gouvernement Provincial demande à l'Assemblée
Provinciale l'ouverture des crédits provisoires.
Ces deux dispositions réglementaires touchent la non
promulgation de l'édit de finances d'abord pour faute de
l'Assemblée provinciale, ensuite pour faute du Gouvernement provincial.
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, on devra retenir que l'édit
de finances est un acte avant tout parlementaire mais de l'émanation
gouvernementale. Cela suppose en effet que les députés ne peuvent
nullement faire une proposition d'édit de finances : il faut toute
une série d'études des experts des services publics pour parvenir
à un projet d'édit de finances. Or les députés ne
dirigent pas ces services au quotidien.
Dans un cas comme dans l'autre, l'autorité
budgétaire demeure l'Assemblée Provinciale. Certes
l'exécutif provincial présente un projet d'édit de
finances mais il appartient en fin de compte à l'organe
délibérant de la province de discuter de ce projet et de doter la
province d'un édit de finances, programme chiffré du
gouvernement. Disons donc de manière anticipative que c'est l'organe
délibérant qui donne fine finaltere un programme
à son exécutif provincial.
Il convient également d'observer que la fonction de
l'organe délibérant est respectée même dans le cas
où la non promulgation de l'édit de finances est due à la
faute de l'organe délibérant. Le règlement dit que sera
tenu compte des amendements votés par cet organe avant de promulguer cet
édit de finances. Cependant, l'article 138 dit que les amendements
ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une
diminution des recettes soit un accroissement des dépenses, à
moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatoires.
Cela suppose donc que bien qu'il appartient à
l'Assemblée Provinciale de voter le projet d'édit de finances
après avoir proposé des amendements, il est tout de même
interdit de diminuer par cette occasion les recettes que le Gouvernement
Provincial se propose de recouvrer, tout comme il est interdit d'augmenter les
dépenses puis qu'enfin des comptes c'est l'exécutif provincial
qui prévoit les dépenses en fonction de ses priorités.
Toutes fois, selon que peut se faire, les dépenses peuvent être
majorées si des nouvelles recettes sont dégagées par
l'Assemblée Provinciale.
Le budget étant un programme économique et
politique de l'exécutif, le fait pour l'Assemblée provinciale de
voter pour l'approbation du budget veut dire qu'elle accepte cette politique et
s'y joint pour sa mise en oeuvre et devient le programme de ces deux
institutions dont l'exécution est confiée à l'organe
exécutif.
A partir du moment où le projet d'édit de
finances est voté, c'est désormais la responsabilité
collective de ces deux institutions provinciales qui entre en jeu. Lorsque la
population exigera plus de service de la part de l'exécutif, celui-ci
dit que l'autorité budgétaire ne lui a pas donné autant de
moyens ; tandis que lorsque des questions seront posées aux
députés provinciaux, ils pourront dire que les moyens à la
disposition de l'exécutif ne sont pas bien gérés : il
appartient à l'Assemblée Provinciale de voter l'édit de
finances, mais il appartient à l'exécutif provincial de
déterminer les priorités parmi tous les problèmes qui
doivent trouver solution par cet édit de finances.
Il s'agit donc d'une affirmation de la fonction
exécutive du Gouvernement Provincial. Tout autant, il sied d'indiquer
que la procédure de vote du projet d'édit de finances est plus
complexe car c'est en fait là le socle même du
développement de cette entité provinciale. En même temps
qu'il permet à l'exécutif de se doter des moyens de sa politique,
en même temps qu'il permet à l'organe délibérant,
autorité budgétaire, de trouver des éléments
objectivement vérifiables à partir desquels il pourra
contrôler l'action de son exécutif pour le bonheur de toute la
communauté provinciale.
Section 2. La collaboration dans la promotion de la
bonne gouvernance
Une chose est de voter des édits, même ceux de
finances, une autre est de les mettre en exécution. Certes que ce sont
les députés provinciaux qui votent les édits, dotent la
province des instruments nécessaires pour son développement, mais
c'est toujours l'exécutif qui s'approprie ces instruments dans l'optique
de les mettre en exécution.
Il convient de rappeler ici que le constituant congolais a
instauré le système de décentralisation
territoriale31(*) pour
lancer le développement intégral de la RDC et cela en multipliant
les centres de prise des décisions32(*). Il faut permettre aux autorités locales de
prendre des décisions pour régler les problèmes locaux qui
se posent à leurs entités, et le pouvoir central alors devra
s'occuper des questions d'intérêt national.
Cependant, la décentralisation ne saurait booster le
développement de la RDC que si les autorités entretiennent comme
crédo, la bonne gouvernance. En tant que vertu du pouvoir, la bonne
gouvernance suppose réunies certaines conditions qui sont:
- La mise en place d'un plan concerté qui stimule le
développement. Ceci se concrétise en RDC par l'adoption par les
assemblées provinciales des plans d'action des exécutifs
provinciaux lors de leurs investitures et qui se matérialise par le vote
des édits de finances qui sont par ailleurs de programmes, des plans
chiffrés du programme de l'exécutif provincial ;
- Le développement dans la promotion des droits de
l'homme .C'est ici que les autorités congolaises sont
appelées à multiplier des efforts pour permettre au pays
d'éviter des dénonciations régulières de graves
violation des droits de l'homme. Si on cherche à développer une
contrée, c'est pour l'homme qu'on le fait. Alors il serait antinomique
qu'en même temps on puisse cautionner les violations des droits de
l'homme car ce serait faire une chose et son contraire au même
moment ;
- La diminution du taux de chômage au niveau local par
la création des emplois surtout pour les jeunes qui sont encore plein
d'ambition et d'ardeur.
- La Création et gestion transparente des services
publics locaux. Originairement, un service public ne peut être
créé que par l'Etat. Cependant, à partir du moment
où la constitution reconnait des compétences exclusives aux
provinces, il n'est que de bon droit que celles-ci puissent créer des
services publics qui auront vocation à prendre en charge ces
compétences de la province;
- La promotion de la démocratie : en effet, il a
été démontré à travers le monde que c'est la
démocratie qui reste le meilleur régime politique qui puisse
booster le développement des nations. Elle est définie par le
président Américain ABRAHAM Lincoln comme le pouvoir du peuple,
par le peuple et pour le peuple;
-Le contrôle de l'action gouvernementale : Un
savant juriste disait déjà en son temps que tout celui qui a le
pouvoir a tendance à vouloir en abuser. C'est pourquoi, a-t-il
estimé, par la disposition des choses, il faut que le pouvoir limite
le pouvoir.33(*)
-La lutte contre la corruption.
-La transparence dans la passation des marchés
publics.
Tous points considérés nous abordons cette
section en trois paragraphes qui nous permettent de situer l'étendue de
la collaboration des organes locaux dans la promotion de la bonne gouvernance,
ses forces et ses faiblesses.
Paragraphe1 : De l'exercice de la fonction
exécutive provinciale.
La constitution du 18 Février 2006 définit dans
ses dispositions les compétences de chaque démembrement de
l'Etat, du moins pour ce qui concerne les provinces vis-à-vis de l'Etat.
Des compétences exclusives de l'Etat sont prévues, celles des
provinces sont également citées aux côtés des
compétences concurrentes de l'Etat avec les provinces.34(*)
La constitution ayant prévu cette
différenciation des compétences, il a donc parût opportun
alors au législateur d'établir un pouvoir provincial fondé
sur des principes de décentralisation territoriale et politique, mais
très proche du fédéralisme.35(*)
C'est ainsi que chaque province est dotée à
côté d'un organe délibérant, d'un organe
exécutif aux compétences similaires à celles de
l'exécutif national mais dont le système de fonctionnement
diffère en ce que le constituant a déjà placé une
limite quant à ce qui concerne le nombre des membres du Gouvernement
provincial qui ne peuvent dépasser en aucun cas dix. Ce qui fait qu'au
niveau provincial, un seul ministre gère plusieurs secteurs de la vie au
même moment. C'est ainsi que la constitution précise que le
gouvernement provincial ne peut avoir plus de dix membres (art. 198 al.5 de la
Constitution du 18 Février 2006 en RDC).
A cette seule différence près, le Gouvernement
provincial fonctionne de la même manière que le Gouvernement
central. Tandis que ce dernier est dirigé par le premier ministre
désigné dans la majorité parlementaire et qui n'est
malheureusement pas maître de l'ordre du jour au conseil des ministres,
lequel conseil est présidé par le Président de la
République. Le Gouvernement provincial quand à lui est
dirigé directement par le seul gouverneur de province et qui est
maître de l'ordre du jour au conseil des ministres provinciaux, et cela
en dépit de la présence du vice gouverneur dans l'équipe
gouvernementale.
Il convient d'indiquer également qu'alors que le
constituant a fait du Gouverneur de province un chef de l'exécutif
provincial et dont le pouvoir se trouve limité dans les
compétences exclusives de la province et dans une certaine mesure dans
les compétences concurrentes d'avec l'Etat ; le processus de
décentralisation en RDC tant à faire de lui, à travers ses
lois de mise en application, un représentant de l'Etat en province. La
conséquence est telle qu'en tant que représentant de l'Etat, il
peut engager sa responsabilité vis-à-vis de son mandant, tout
comme il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de
l'Assemblée provinciale qui lui confie son pouvoir originaire.36(*)
Cette collaboration se fait remarquer également dans
le vote du budget de la province. En effet, alors que le budget est une
expression chiffrée du programme de l'exécutif, ce sont les
députés provinciaux qui le votent pourtant. Ils décident
donc d'engager une responsabilité collective avec le Gouvernement
provincial du moins sur le plan politique vis-à-vis de la population.
C'est également le cas de la collaboration lorsque les
députés provinciaux contrôlent l'action de
l'exécutif provincial ou même lorsqu'ils votent des
recommandations tendant à aider le Gouvernement provincial à
améliorer ses prestations.
S'agissant de la collaboration entre les institutions
provinciales dans la fonction exécutive, il convient de signaler ici
qu'elle tient au fait que l'exécutif provincial est d'abord de
l'émanation parlementaire. Ce sont les députés provinciaux
qui votent un Gouverneur de province et donc par le principe de
parallélisme et son corollaire de parallélisme de forme ce sont
encore eux qui peuvent prendre un autre acte pour le faire partir.
En ce qui concerne en particulier le vote du Gouverneur de
province et l'investiture du Gouvernement provincial, une procédure
particulièrement rigoureuse est organisée par l'Assemblée
provinciale afin de se rassurer que les membres de cette équipe
gouvernementale répondent aux besoins sociaux.
La procédure commence déjà par le vote du
Gouverneur de province qui se fait conformément aux dispositions des
articles 158 à 160 et 168 à 173 de la loi électorale. Des
conditions rigoureuses sont prévues et les députés
provinciaux ont à cette occasion le temps de consulter de font à
comble le programme de chaque candidat et ne devraient voter alors que pour le
candidat qui porte le projet le plus ambitieux et réaliste pour la
province.
Après son élection, le Gouverneur de province
présente son équipe et son plan d'action devant les
députés provinciaux pour obtenir leur investiture. Le littera 19
de l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale dit que cette investiture se fait conformément à
l'article 198 de la constitution du 18 Février 2006. Si donc les
députés approuvent le programme du Gouvernement provincial, ils
auront par la même occasion approuvé la nomination des personnes
qui vont devoir le mettre en application.
Cet article 198 de la Constitution dispose en substance que
le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un
Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux. Tandis que le Gouverneur et
Vice-Gouverneur sont votés par l'Assemblée provinciale et
investis par le Président de la République, les ministres
provinciaux quant à eux sont désignés par le Gouverneur de
province au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Avant son
entrée en fonction, le Gouverneur de province est appelé à
présenter à l'Assemblée provinciale le programme de son
Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale,
celle-ci investit les ministres provinciaux...37(*)
Il sied donc de remarquer que dès son investiture, le
Gouvernement provincial collabore avec l'Assemblée provinciale puisque
les députés peuvent subordonner cette investiture par le
remplacement de telle ou telle autre personnalité proposée pour
un poste bien déterminé. Ainsi donc, l'exécutif provincial
et l'organe délibérant se trouvent liés vis-à-vis
de la population par le programme du Gouvernement. Par ricochet, les
députés, comme ils ne participent pas dans son exécution
au quotidien, doivent à tout le moins avoir la possibilité de
contrôler l'exécutif dans l'optique de se rassurer que le contrat
qu'ils ont ensemble passé avec la population est scrupuleusement
respecté par les membres du Gouvernement provincial qui peuvent
être qualifiés de gérant d'affaires.
Paragraphe 2 : Le contrôle parlementaire
La mission de contrôle est une prérogative
constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires et
assemblées provinciales en vue d'assurer la bonne application des
dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de
manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre
l'impunité.
De manière pratique, l'objectif du contrôle est
de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires
publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir
des éléments objectifs pour toute sanction éventuelle, de
produire un impact sur le développement économique et humain et,
par ricochet, de contribuer au bien-être de la population.38(*)
Cependant, il s'agit d'un domaine de compétence encore
friche. Par routine ou par conjoncture, les parlementaires passent le plus
clair de leur temps à remplir seulement une seule de leurs missions,
celle de légiférer, abandonnant ainsi le pouvoir de
contrôle qui devrait pourtant être développé à
fond surtout en cette période pour promouvoir en RDC la culture de la
bonne gouvernance. Il faut donc retenir à ce niveau que la bonne
gouvernance doit être garantie par un contrôle efficace de l'action
exécutive, faute de quoi même le budget, programme chiffré
du plan d'action de l'exécutif, ne saurait être respecté
quant à l'exécution des dépenses.
La différence entre le contrôle parlementaire et
le contrôle judiciaire repose sur le fait que le premier donne lieu
à des sanctions politiques et le second à des sanctions
judiciaires. Cependant et contrairement à la pratique congolaise, la
sanction politique n'empêche pas l'administration d'une sanction
judiciaire. Et du reste, à l'issue d'un contrôle, les élus
du peuple ont la compétence de déférer les prévenus
devant les cours et tribunaux.
En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est, avant
tout, une obligation constitutionnelle, ce qui lui confère par voie de
conséquence tout son poids politique et juridique. En effet, l'article
100 de la Constitution de la troisième République met un accent
sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et
la fonction de contrôle. De façon plus précise, le
deuxième alinéa de cet article dispose ce qui suit :
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement,
les entreprises publiques ainsi que les établissements
publics.39(*)
Cette mission est aussi valable pour les Assemblées
provinciales en vertu de l'article 197 in fine de la Constitution sus
évoquée qui dispose : ...les dispositions des articles 100,
101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux
Assemblées provinciales.
Par ailleurs, les moyens d'information et de contrôle,
tels que développés plus bàs, sont fixés par la
Constitution elle-même, spécialement en son article 138.
Toutefois, les modalités pratiques d'organisation du contrôle
parlementaire sont fixées par le Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale, du Sénat ainsi que des Assemblées
provinciales.
A titre purement illustratif, le Règlement
intérieur de l'actuelle Assemblée provinciale du Nord Kivu
indique à son article 2 littera 2 qu'elle a pour prérogatives qui
lui sont reconnues par la Constitution, contrôler le Gouvernement
provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. A son article
149, le même règlement de l'Assemblée provinciale du Nord
Kivu dispose que les moyens d'information et de contrôle de
l'Assemblée provinciale sur le Gouvernement Provincial et les services
publics provinciaux et locaux sont :
1. La question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivi de vote ;
2. La question d'actualité ;
3. L'interpellation ;
4. La commission d'enquête ;
5. L'audition par les commissions.
Par ces moyens d'information, le contrôle parlementaire
demeure par essence une des fonctions essentielles du management en
général et du management public en particulier. Il s'exerce
à l'intérieur de chaque corps constitué et de chaque
institution, mais aussi entre des institutions complémentaires.
Dans cet ordre d'idées, le contrôle est un
vecteur de bonne gouvernance, celle-ci étant entendue comme le respect
d'un certain nombre de valeurs démocratiques et républicaines. De
ces valeurs nous pouvons citer notamment40(*) :
1. L'Etat de droit, c'est-à-dire le fait que nul ne
peut se mettre au-dessus de la loi et que tout manager public ou privé
doit gérer, agir et se comporter conformément aux lois et aux
règles établies ;
2. La responsabilité, qui est l'obligation de rendre
compte devant l'autorité attitrée, de se justifier et de prouver
qu'on a agi en bonus pater familias dans la gestion des affaires dont on a la
charge. Ainsi le Gouverneur de Province rend compte devant l'Assemblée
provinciale et les députés provinciaux rendent compte devant le
peuple souverain ;
3. La bonne gestion des ressources disponibles pour le grand
bien du propriétaire originel, en l'occurrence les populations, source
de légitimité des autorités publiques. Ceci implique qu'il
faille éviter de confondre le bien public du bien privé.
Ces moyens d'information ont pour finalité de permettre
à l'organe délibérant, au terme de la procédure de
contrôle parlementaire, de faire un jugement objectif sur la gestion de
la province. C'est alors qu'il peut soit sanctionner positivement, soit
sanctionner négativement les dirigeants de l'exécutif provincial
ou ceux des établissements publics provinciaux.
En province du Nord Kivu, le contrôle parlementaire a
toujours été un moyen de rappeler l'autorité provinciale
à l'ordre : dans le cadre du budget de la province, c'est l'organe
délibérant qui a la plénitude des pouvoirs pour tracer le
cadre à l'intérieur duquel peut se limiter l'action de chaque
pouvoir public provincial.
Le contrôle parlementaire peut-il s'élargir alors
aux entreprises publiques de l'Etat basées en province ? Cette
question pertinente par sa nature a été évoquée par
le président de l'Assemblée Nationale, en son temps, l'honorable
Vital KAMERHE.41(*) La
réponse à cette interrogation qui n'est pas absolument
affirmative serait que, du fait que la constitution a procédé par
une distribution des compétences entre l'Etat et les provinces, on ne
saurait alors envisager que l'Assemblée provinciale puisse
empiéter les compétences de l'Etat central car le domaine dans
lequel elle peut contrôler c'est essentiellement le domaine des
compétences exclusives de la province et à titre circonstanciel
le domaine des compétences concurrentes entre l'Etat et les
provinces.
Mais comme la procédure d'habilitation est
prévue, nous pensons modestement que du fait que l'Assemblée
provinciale peut, pour une période bien déterminée,
prendre des dispositions utiles sur les matières qui relèvent de
la compétence de l'Assemblée nationale et cela après une
habilitation expresse. De ce point de vue, l'Assemblée provinciale peut
contrôler les entreprises publiques de l'Etat qui oeuvrent en province si
cette possibilité est également accordée par l'acte
d'habilitation.
Comme pour le domaine législatif, il existe aussi une
procédure pour la matière de contrôle parlementaire. Les
éléments de cette procédure sont les suivants :
l'initiative par chacun des députés provinciaux, qui formule une
question orale ou écrite, une demande d'interpellation ou d'une
enquête sur une matière précise ; la saisine du Bureau
de l'Assemblée provinciale, l'examen de la recevabilité de
l'initiative de contrôle par le bureau de l'Assemblée provinciale
suivant conformément aux dispositions du règlement
intérieur. Selon le cas, le bureau ou la plénière
décide de l'opportunité de mettre en application une initiative
de contrôle en fonction de la pertinence du sujet, du respect des
règles en la matière, des moyens matériels et financiers
disponibles et, aussi, de l'opportunité politique du moment ; la
saisine de l'autorité publique à contrôler et cela par la
diligence du bureau de l'Assemblée provinciale ; la réponse
de l'autorité publique concernée ou, plutôt, le
déploiement d'une mission d'information ou d'enquête sur
terrain ; enfin, l'admission de la sanction.
Celle-ci intervient proportionnellement à la hauteur
des réponses que les députés provinciaux auront obtenues
par rapport aux questions qu'ils ont posé. Si les réponses sont
satisfaisantes, l'autorité contrôlée y tirera un
bénéfice politique important en ce sens que la confiance de
l'organe délibérant vis-à-vis de lui se sera accrue
considérablement car ici la confiance n'a d'autre source que le
contrôle.
Cependant, si les réponses sont pour le moins peu
satisfaisantes ou pas du tout satisfaisantes, l'organe délibérant
pourra alors passer à la méthode plus contraignante, telle
l'adoption des sanctions ou recommandations selon le cas.
Si jamais l'autorité exécutive destinataire
d'un tel rapport n'exécute pas ou ne fait pas exécuter les
sanctions formulées par l'organe délibérant et cela dans
un délai déterminé par le règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale, celle-ci se réserve
le droit de saisir les Cours et tribunaux.
En terme de sanctions, l'Assemblée provinciale peut
prendre : la mise en accusation des membres du gouvernement, le vote d'une
motion de censure du Gouvernement, avec pour conséquence, la
démission de l'ensemble de l'équipe exécutive et enfin le
vote d'une motion de défiance impliquant la démission d'un membre
du Gouvernement provincial
Certes que ce contrôle constitue un progrès dans
la gestion de la province, mais elle pose parfois d'énormes
difficultés quand à la nature des actes des députés
provinciaux et à l'opportunité d'agir. Voilà pourquoi le
dernier paragraphe de notre travail est réservé à
l'analyse des faiblesses et forces de cette collaboration entre les organes
provinciaux que sont l'Assemblée provinciale et le Gouvernement
provincial.
Paragraphe 3 : Les faiblesses et les forces de
cette collaboration
En tant que moyen de parvenir à la
bonne gouvernance et mécanisme de collaboration entre l'exécutif
et le législatif provinciaux, le contrôle parlementaire au Congo
est un tout : il permet de rappeler les autorités locales à
l'ordre en même temps qu'il constitue un moyen pour les hommes politiques
tantôt de rançonner les autorités politiques, tantôt
un moyen de se positionner dans l'éventualité d'un remaniement du
gouvernement, tantôt une occasion de distraire l'autorité
locale.
Ce constat "malheureux" tient du fait que la gouvernance
provinciale dans le système de décentralisation en RDC n'est pas
encore correctement appréhendée dans sa vraie acception par les
hommes politiques. Les raisons en sont multiples mais nous pensons très
modestement que le manque de culture démocratique couplée d'une
culture de bonne gouvernance constitue un des éléments importants
de cette situation.
En effet, la culture de la bonne gouvernance, indique John
KATUNGA42(*) n'est pas
encore ancrée dans les moeurs africaines et particulièrement
congolaises. Du ménage jusqu'à l'Etat, en passant par
l'entreprise publique ou privée, personne n'accepte le contrôle de
plein gré. L'auteur d'une initiative de contrôle est vu comme un
extra humain et considéré dès lors comme un ennemi, comme
celui qui vous empêche de vivre, celui qui est jaloux ou à tout le
moins celui qui vous empêche de voir clair.
C'est la raison pour laquelle les autorités soumises
au contrôle s'organisent pour mobiliser des masses contre les auteurs de
l'initiative de contrôle et au Congo, on les fait passer d'ores et
déjà pour des collabos de l'étranger.
Le drame c'est que même lorsqu'une initiative de
contrôle aboutit à des conclusions pertinentes, on s'empêche
de tirer les conséquences qui s'imposent, telles que la traduction des
personnes incriminées devant les instances judiciaires, la perte des
fonctions publiques, ou l'exigence de réparer le tort commis.
En plus du manque de culture de bonne gouvernance, l'on peut
situer parmi les faiblesses de la collaboration entre l'organe
délibérant et l'exécutif provincial, les
difficultés financières et matérielles pour permettre un
contrôle efficace de l'action gouvernementale et de la gestion de
l'organe délibérant, les pressions politiques mais aussi la
mauvaise application du règlement intérieur.
En effet, du fait de la non matérialisation de
l'autonomie financière des assemblées provinciales,
l'exécutif évoque souvent le motif de manque de ressources
à mettre à la disposition des missions de contrôle, ce qui
peut être interprété comme un obstacle en vue
d'empêcher l'éclatement de la vérité.
Par ailleurs, la recevabilité d'une initiative de
contrôle est subordonnée à la décision du bureau de
l'Assemblée provinciale qui est par ailleurs assisté par le
bureau d'études, qui fait partie d'une administration dépourvue
des moyens d'actions.
En dépit de cette difficulté liée
à la recevabilité de l'initiative de contrôle, on trouve
également les pressions politiques : en effet, il s'avère le
plus souvent en RDC que la personne qui doit être contrôlée
soit très influente auprès du chef de l'Etat, du chef du
Gouvernement, du Gouverneur de province ou même de la majorité
parlementaire ou présidentielle au pouvoir. Dans ce cas, on assiste
à des pressions politiques en vue d'étouffer une initiative de
contrôle. Un Président de l'Assemblée nationale,
l'honorable Vital KAMERHE, pour ne pas le citer, a été
évincé de son poste pour sa détermination à
soutenir les initiatives de contrôle de l'action
gouvernementale.43(*)
Combien d'actions ont été initiées au
Nord Kivu pour contrôler l'exécutif provincial ? Certes
nombreuses sont-elles. Autant il est vrai qu'elles n'ont toutes et chacune pas
abouti, mais elles ont tout de même permis de rappeler les gestionnaires
à l'ordre. Cela constitue donc une force de cette collaboration car,
toutes les fois qu'une autorité est contrôlée, certes que
des pressions peuvent être exercées sur les auteurs de cette
initiative, ou que des réponses claires et précises peuvent
être données, mais la conséquence est telle que la
manière de gérer prendra en compte également les critiques
formulées lors du contrôle.
En sus de ce qui vient d'être indiqué, il
convient de s'appesantir sur un fait. Les relations entre l'organe
délibérant et l'organe exécutif provinciaux sont
gouvernés par une action orientée directement dans un seul sens.
Alors que la constitution reconnait à l'Assemblée provinciale la
prérogative de contrôler l'exécutif provincial et de
prendre le cas échéant des sanctions collectives ou individuelles
contre les membres de l'exécutif provincial, aucune possibilité
pareille n'est envisagée pour l'exécutif contre l'organe
délibérant.
Bien au-delà, le constituant a simplement reconnu aux
Assemblées provinciales le pouvoir de contrôler l'action du
Gouvernement provincial et de voter tantôt une motion de défiance
contre un membre du Gouvernement, tantôt une motion de censure contre
toute l'équipe gouvernementale ; mais il n'a pas donné les
conditions objectives qui devraient être réunies avant d'aboutir
à une telle décision. Faute de cette indication, les
députés provinciaux initient des motions ici et là sans
pour autant avoir à proprement parler des raisons évidentes pour
renverser un gouvernement.
L'expérience du Nord Kivu est prolixe quant à
ce. Plusieurs fois des motions de censure et de défiance ont
été introduites et n'ont jamais abouti car en fin de compte le
Gouvernement provincial fini par fournir les renseignements utiles. Les
députés initient leurs actions vraisemblablement pour distraire
l'exécutif car on ne saurait imaginer une action responsable que l'on
peut vouloir initier en la fondant sur des informations imprécises et
parfois fausses.
Nous estimons que si la constitution aurait
pu indiquer les causes objectives qui appellent le vote d'une motion de censure
ou de défiance, on ne pourrait pas compter pour la seule province du
Nord Kivu plus de Trois motions de censure et qui n'ont toutes pas
été conduites jusqu'à bon escient.
La conséquence de cette situation est
telle qu'au lieu de s'occuper des affaires importantes qui appellent
l'intervention des pouvoirs publics, les autorités exécutives
provinciales passent leur temps à s'apprivoiser aux caprices des
députés provinciaux qui peuvent remettre en cause leur
légitimité tout simplement parce que l'autorité ne leur a
pas salué ou qu'elle n'a pas partagé avec eux un pain.
CONCLUSION
Des décennies durant, la République
Démocratique du Congo a évolué avec un système de
gouvernance qui était fondé sur la centralisation du pouvoir.
Cette centralisation, estimons- nous modestement, a fait que le pays n'avait
qu'un seul centre de prise des décisions.
Toutes les questions étant gérées au
sommet de l'Etat, les aspirations profondes de la population avaient moins de
chance d'être prises en compte par un pouvoir qui se trouvait situer
parfois à des milliers des kilomètres. Certes qu'au niveau local
il y avait des dirigeants, mais il convient d'observer que ces derniers
n'étaient que des simples représentants de l'Etat et à ce
titre ils n'avaient aucun pouvoir effectif, mieux aucune décision
à prendre : leur rôle se limitait à exécuter
fidèlement les ordres de Kinshasa et quelque fois au détriment de
la population.
Après les différentes guerres qui ont
sévi la RDC, les autorités ont compris que le
développement intégral du Congo ne peut être effectif que
s'il y a de possibilité pour les entités locales de prendre
directement en charge un certain nombre des tâches qui, hier
révélaient de la compétence exclusive de l'Etat.
C'est donc à la suite de cette volonté politique
affirmée que le peuple congolais a voté par
référendum populaire la constitution de la IIIème
République qui a dans ses innovations levé l'option sur la forme
de l'Etat. C'est en effet à l'article 3 de la Constitution du 18
Février 2006 que l'on précise que la République
Démocratique du Congo est un Etat unitaire décentralisé.
Par la décentralisation, les provinces et les
entités territoriales décentralisées disposent
désormais des organes propres avec des compétences
particulières. C'est alors que la constitution attribue des
compétences particulières et exclusives de la province à
côté des compétences concurrentes avec l'Etat.
Disposant alors des attributions propres,
les provinces sont devenues désormais des centres d'impulsion
d'où partira le développement intégral de la RDC.
Cependant, la vie politique en province n'est pas sans
difficulté liée pour beaucoup à une absence de culture
politique dans le chef des dirigeants mais aussi et surtout à une crise
de bonne gouvernance due à un manque de culture démocratique.
Pour gérer la province, le constituant congolais a
instauré deux institutions : l'Assemblée provinciale et le
Gouvernement provincial. Tandis que l'Assemblée provinciale est l'organe
délibérant de la province et par conséquent organe
suprême en termes de préséance, le Gouvernement provincial
quant à lui est l'organe exécutif provincial.
Il faut donc une conjugaison d'efforts pour que la province
puisse décoller sur le plan du développement.
Cependant, ce que l'on constate sur terrain
est on ne peut plus malheureux : tantôt les députés
provinciaux ne connaissent pas du tout leur rôle et tombent purement et
simplement dans le fanatisme, tantôt ils initient des actes fantaisistes
pour plaire à l'opinion, tantôt ils veulent agir dans la
légalité mais manquent du courage politique pour aller au bout de
leur logique, tantôt ils sont considérés comme des ennemis
lorsqu'ils veulent exercer leurs attributions constitutionnelles.
Etant donné que le programme du Gouvernement constitue
en quelque sorte un contrat-programme que toutes les autorités
provinciales prennent avec la population, en même temps que seul le
Gouvernement provincial l'exécute pendant que c'est l'Assemblée
provinciale qui lui donne les moyens de sa politique, il faut alors que ces
deux institutions puissent collaborer dans cette mission.
C'est à la suite de ce qui précède que
le constituant congolais a institué en faveur des députés
provinciaux un contrôle qu'ils peuvent exercer sur le Gouvernement
provincial et au terme duquel ils peuvent prendre des sanctions soit positives,
soit négatives tantôt pour encourager les méritants,
tantôt pour décourager les dérapages.44(*)
Ainsi donc, les députés provinciaux, à
travers les différents instruments juridiques que leur accorde la
constitution, disposent d'un pouvoir leur permettant de participer
indirectement à la gestion au quotidien de la province.
Tout autant, la constitution et le règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu reconnaissent
à l'exécutif provincial la possibilité de participer
à l'oeuvre législative tantôt par des projets
d'édits délibérés en conseil des ministres,
tantôt par des points de vue sur une question donnée qui fait
l'objet d'étude à l'Assemblée provinciale, tantôt
par de demande de révision d'un édit pour telle ou telle autre
raison.
La collaboration étant alors le pilier d'une gestion
ordonnée de la province et de toute entité
décentralisée en RDC, il sied cependant de mettre des
règles précises qui sont de nature à limiter les
dérapages que l'on constate couramment dans la vie politique en RDC et
plus particulièrement en province du Nord Kivu.
Tous points considérés, nous pensons
modestement qu'il convient que le processus de décentralisation soit
efficacement encadré pour éviter que le système qui a
conduit les autres pays au développement ne puisse conduire la RDC dans
un imbroglio.
C'est pourquoi nous suggérons au législateur
congolais de prendre des mesures qui sont de nature à limiter des
actions fantaisistes que posent certains élus provinciaux et qui peuvent
dans une certaine mesure s'interpréter comme actes de nature à
distraire le Gouvernement provincial dans ses actions. On pourrait alors
déterminer les conditions objectives susceptibles de justifier le vote
d'une motion, soit alors interdire toute initiative tendant au renversement du
Gouvernement provincial pendant une période bien
déterminée, soit enfin encourager déjà le
député provinciaux à se rassurer que seules des personnes
compétentes vont être investies de la qualité de ministre
provincial.
Certes que notre travail contient quelques imperfections
inhérentes à la personne humaine, mais nous pensons avoir
contribué, au travers de cette modeste réflexion sur la
collaboration entre les institutions politiques provinciales, à ce vaste
chantier de décentralisation qui est en pleine expérimentation en
RDC. C'est ainsi que nous en appelons à d'autres chercheurs de
poursuivre des études sur cette question qui est d'actualité et
qui permettra, nous en sommes persuadé, à la RDC d'atteindre
enfin le développement tant attendu par tout le peuple congolais.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution de la 3ème République RDC in JO
de la RDC, N° spécial,47ème année, 18 Mars 2006.
2. Loi organique n°08/012 du 31 juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces.
3. Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence
des gouverneurs de province.
4. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
5. Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du
Congo
6. Loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux
libertés publiques.
7. Loi n° 08/012 du 07 Octobre portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
II. OUVRAGES
1. BIBOMBE MWAMBA B. et KIHANGI BINDU K, Formes de l'Etat,
Régimes politiques et Systems Electoraux, Publications de la
faculté de Droit de l'ULPGL, 2002.
2. CLESSIS C. et all, Droit constitutionnel, Paris,
Montchrestien, 1997.
3. DEBBASH Charles, Constitution, 5ème
République, 2ième édition, Paris, Dalloz,
2001.
4. DUVERGER (M.), Sociologie de la politique, Paris,
PUF, Collection Thémis science politique, 3ième
édition, 1973.
5. DUVERGER (M.), Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Paris, PUF, Collection Thémis, 1980.
6. DUVERGER M., Institutions politiques et droit
constitutionnel, Les grands systemes,Tome1, 18ème éd., PUF,
Paris,1990.
7. FAVOREU L. et all, Droit Constitutionnel, Paris,
Dalloz, 2000.
8. TERRE François, Introduction
générale au droit, Paris, Dalloz, 1991.
9. GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales,
Paris, Ed. Dalloz, ,1993.
10. LAVROFF D. (G), Le Droit constitutionnel de la Vè
République, Paris, Dalloz, Précis - Droit Public - Science
Politique, 1999.
11. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Le processus de
décentralisation en République Démocratique du Congo,
Kinshasa, Fondation Adenauer, 2009.
12. MAMPUYA KANUK'a-TSHIABO, Espoir et déception de
la quête constitutionnelle congolaise, clés pour comprendre le
processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Nancy - Kinshasa, AMA..Ed -
BNC, 2005.
13. NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel
général, éd. Universitaires africaines, 2005.
14. KATUNGA MURHULA John, La gouvernance politique en
Afrique face aux défis de la mondialisation, Paris, Dalloz,
2001.
15. P PACTET, Institutions Politiques et Droit
Constitutionnel, 18ième édition, Paris, Dalloz, X
16. QUERMONNE (J.L), Les régimes politiques
occidentaux, Paris, Seuil, 1986.
III. ARTICLES
1. BALANDA Mikuin Leliel (G), "Les constitutions
africaines : esquisse d'une étude comparative", In Pour
l'épanouissement de la pensée juridique congolaise (- Liber
amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'université de Kinshasa,
Bruylant Bruxelles, 2006.
2. BAKANDEJA (G.), "Institutions de l'Etat de droit et de la
Démocratie en Afrique : l'expérience congolaise", In
Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise
(- Liber amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'université de
Kinshasa, Bruylant Bruxelles, 2006.
3. SERGE-BAMBA GAYE, RDC-PNUD : "Bâtir une vision
partagée pour la mise en oeuvre de la décentralisation "; In
MONUC Magazine ; Vol. VI., n° 40, Kinshasa,
Janvier-Février 2008.
4. WASSO MISONA, "Les rapports entre l'organe
délibérant et l'organe exécutif des collectivités
provinciales", p. 4, In ULPGL, L'analyste topique, Revue
interdisciplinaire des Facultés et Instituts de l'ULPGL, Goma, ULPGL,
N°4, 2008.
5. WATHUM JACAM Denis et all, Le député et
sa fonction de contrôle, In PNUD, Mandats, rôles et
fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système
démocratique de la République Démocratique du Congo,
Kinshasa, 2007.
IV. MONOGRAPHIES, COURS, RAPPORT ET
WEBBOGRAPHIE
1. BAGISHA CHIRHUZA Michel, Cours de Droit des Organisations
Internationales, Première Licence, Faculté de Droit, ULPGL,
2009-2010, Inédit.
2. BAGISHA CHIRHUZA Michel, Cours des régimes
politiques comparés, Première Licence, Faculté de Droit,
ULPGL, 2009-2010, Inédit
3. WASSO MISONA Joseph, Cours d'introduction General à
l'étude du droit, G1, Droit, ULPGL, Goma, 2006-2007, Inédit.
4. RAMAZANI LUMONA Philippe, La problématique de
l'application du principe de séparation des pouvoirs en RDC : Cas
de la démission forcée du bureau de l'Assemblée nationale,
TFC, Droit, ULPGL-Goma, 2008-2009.
5. Rapport de L'Assemblée provinciale du Nord-Kivu,
Mars 2010.
6. www. parlement_rdc.cd ; consulté le 26 aout
2010.
7. www.rafikiass.com ;
consulté le 26 aout 2010.
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
19
* 1 _ Constitution de la RDC, In
J.O. de la RDC, N° spécial, Kinshasa, Mars 2006, p.3.
* 2 _ Idem.
* 3 _ CLESSIS C. et alii,
Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1997, p.35.
* 4 _ SERGNE-BAMBA GAYE,
RDC-PNUD : Bâtir une vision partagée pour la mise en
oeuvre de la décentralisation ; In MONUC
Magazine ;Vol. VI., n° 40, Kinshasa, Janvier-Février
2008, p.13.
* 5 _ Loi 08/012 Portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
art. 33.
* 6 _ FAVOREU L. et alii,
Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2000, p.419.
* 7 _ Art.195 du
Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée Provinciale du
Nord Kivu.
* 8 _ La souveraineté est
indivisible parce qu'elle réside dans la collectivité
étatique envisagée globalement, sans tenir compte de la
diversité des aspirations locales ou de la variété des
multiples collectivités que forment l'Etat
* 9 _ Au regard de la
jurisprudence constitutionnelle, le principe d'indivisibilité de la
République ne signifie pas que le territoire de la République
soit intangible. Cela suppose le principe d'intangibilité du territoire
national qui exclut toute les possibilités de reconnaissance du droit de
cessession. L'indivisibilité du territoire suppose aussi
l'uniformité des droits applicables. Les lois doivent donc être
uniformes dans leurs applications.
* 10 _ Le principe
d'indivisibilité de la République en combinaison avec le principe
d'égalité posé à l'article 13 de la Constitution
commande l'unité du peuple congolais et interdit par la même toute
différenciation entre citoyen constituant un même peuple (art.1 et
13).L'indivisibilité du peuple c'est une affirmation de l'unicité
du peuple congolais, c'est la non reconnaissance constitutionnelle de droit de
minorité ;c'est le refus de toute division entre
citoyen(interdiction de toute division par catégorie des
électeurs et des éligibles, l'interdiction de discrimination
fondée sur les attaches territoriales).
Ces explications sont tirées de FAVOREU Louis,
Op.cit, p.428-442.
* 11 _ B. BIBOMBE MWAMBA et
KIHANGI BINDU, Formes de l'Etat Régimes politiques et Systems
Electoraux, 2002. Publications de la faculté de Droit de l'ULPGL,
2002, pp.15-16.
* 12 _ B. BIBOMBE MWAMBA et
KIHANGI BINDU, Op.cit, p.26.
* 13 _ NTUMBA LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, Kinshasa, Ed.
Universitaires africaines, 2005, p.63.
* 14 _ Art.197 de la
Constitution du 18 février 2006 in journal officiel, numéro
spécial, RDC.
* 15 _ Art.201 et suivants de
la Constitution du 17 Février 2006 en RDC.
* 16 _ La Loi fondamentale du
19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la Loi fondamentale du 17 juin
1960 relatives aux libertés publiques ont forme la
« Constitution provisoire de l'Etat du Congo » en vertu des
articles 3,5 et 230 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960.
* 17 _ Voir annexe à la
Constitution de la République Démocratique du Congo du
1er aout 1964, M.C. numéro spécial, 5 octobre 1965,
pp.128-172.
* 18 _ WASSO MISONA, Les
rapports entre l'organe délibérant et l'organe exécutif
des collectivités provinciales, p. 4, In ULPGL, L'analyste
topique, Revue interdisciplinaire des Facultés et Instituts de l'ULPGL,
Goma, ULPGL, N°4, 2008, p.161.
* 19 _ WASSO MISONA Joseph,
Op.cit, p.161.
* 20 _ Idem.
* 21 _ MAMPUYA
KANUK'a-TSHIABO, Espoir et déception de la quête
constitutionnelle congolaise, clés pour comprendre le processus
constitutionnel du Congo-Kinshasa, Nancy - Kinshasa, AMA..Ed - BNC, 2005,
p.421.
* 22 _ Article 2 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Nord
Kivu.
* 23 _ LAVROFF D. (G), Le
Droit constitutionnel de la Vè République, Paris, Dalloz,
Précis - Droit Public - Science Politique, 1999, p.97.
* 24 _ Article 120 du
Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord
Kivu
* 25 _ QUERMONNE (J.L), Les
régimes politiques occidentaux, Paris, Seuil, 1986, p.11- 39.
* 26 _ Rapport de
L'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Mars 2010, p5.
* 27 _ TERRE François,
Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 1991,
p.260-286.
Ce savant français indique en substance que la
personnalité juridique est précisément cette aptitude
à être titulaire actif ou passif des droits subjectifs, que le
droit objectif- le système juridique dit-on aussi- reconnaît
à chacun... l'homme devient propriétaire, créancier, ce
qui est à son avantage...il dévient débiteur ou peut
être obligé de subir une servitude de passage de son voisin sur
son terrain.
* 28 _ BAGISHA CHIRHUZA
Michel, Cours de Droit des Organisations Internationales, Première
Licence, Faculté de Droit, ULPGL, 2009-2010, p. , Inédit.
* 29 _ MABIALA MANTUBA-NGOMA,
Le processus de décentralisation en République
Démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Adenauer, 2009, p.94.
* 30 _ FAVOREU Louis et all,
Droit constitutionnel, 4ième édition Paris,
Dalloz, 2001, p.
* 31 _ La
décentralisation territoriale doit être distinguée de la
décentralisation administrative et même de la
décentralisation technique. Il y a décentralisation
administrative lorsque le pouvoir central cède certaines de ses
prérogatives à ses représentants locaux pour que ces
derniers puissent directement prendre des décisions dans ce domaine.
Tandis qu'on parle de décentralisation technique de l'Etat lorsque pour
la gestion d'un Service Public, l'Etat crée une personne morale autre
que lui, dotée de la personnalité juridique, qui pourra alors
gérer le service public : c'est l'Etablissement Public. Lire
à ce propos NTUMBA LUABA LUMU, Op.cit, p.63.
* 32 _ Lire à ce propos
le préambule de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC.
* 33 _ P PACTET,
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 18e
éd, Paris, Dalloz, p.147.
Lire aussi RAMAZANI LUMONA Philippe, La problématique
de l'application du principe de séparation des pouvoirs en RDC :
Cas de la démission forcée du bureau de l'Assemblée
nationale, TFC, Droit, ULPGL-Goma, 2008-2009, p.32.
* 34 _ BAKANDEJA (G.),
Institutions de l'Etat de droit et de la Démocratie en
Afrique : l'expérience congolaise in Pour
l'épanouissement de la pensée juridique congolaise (- Liber
amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'université de Kinshasa,
Bruylant Bruxelles, 2006, p.80.
* 35 _ BALANDA Mikuin Leliel
(G), Les constitutions africaines : esquisse d'une étude
comparative, Idem, p. 85 et suivante
* 36 _ Loi n° 08/012 du 07
Octobre portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces.
* 37 _ Article 198 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 38 _ DUVERGER (M.), :
Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, PUF,
Collection Thémis, 1980, p.243 ; Sociologie de la politique,
Paris, PUF, Collection Thémis science politique, 3ème
édition, 1973, p 97.
* 39 _ Article 100,
alinéa 2 de la Constitution de la Troisième République en
RDC
* 40 _ WATHUM JACAM Denis et
all, Le député et sa fonction de contrôle,
p.158-173, In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système démocratique de la
République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2007
* 41 _ Vital KAMERHE, Discours
d'ouverture des journées d'information et de formation de
l'Assemblée nationale, 21 mai 2007, disponible sur www.
parlement_rdc.cd, consulté le 25 Avril 2010.
* 42 _ KATUNGA MURHULA John,
La gouvernance politique en Afrique face aux défis de la
mondialisation, Paris, Dalloz, 2001, p.504.
* 43 _ François MUYEJ,
La motion contre MUZITO ou le départ de KAMERHE, disponible sur
www.rafikiass.com;
consulté le 13 Mars 2008.
* 44 _ SERGE-BAMBA GAYE,
RDC-PNUD : Bâtir une vision partagée pour la mise en
oeuvre de la décentralisation ; In MONUC
Magazine ; Vol. VI., n° 40, Kinshasa, Janvier-Février
2008, p.56.
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