« L'Université n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Les opinions doivent
être considérées comme propres à leur auteur
».
Remerciements
En préambule, je souhaiterais adresser mes remerciements
les plus sincères Madame Gaumont Prat et l'ensemble des intervenants du
Master II propriété industrielle et Industrie de Santé de
l'Université Pais VIII Saint Denis Vincennes pour l'enseignement qu'ils
m'ont dispensé.
Je remercie Mr Bechon Christian, Mr Merot Bertrand et Mr
Chtourou Sami respectivement président du LFB SA, directeur
général du LFB Biotechnologies et Directeur de la Plateforme des
Technologies et de l'Innovation du LFB biotechnologies, pour m'avoir permis
d'effectuer mon stage au sein de leurs sociétés.
Je tiens à remercier sincèrement Monsieur
Jean-Philippe Pommeret, responsable du département Brevets du LFB
Biotechnologies également (Maître de stage et de mémoire),
et Madame Dacheux Angélique, ingénieur Brevets, qui se sont
toujours montré à l'écoute et disponible tout au long de
mon stage , pour l'inspiration, l'aide et le temps qu'ils m'ont voulu me
consacrer et sans qui ce mémoire n'aurait jamais vu le jour.
Mes remerciements s'adressent également à
remercier l'équipe du département Brevets : Monsieur Marro
Nicolas et Madame Moreno Eve pour leur gentillesse et leur disponibilité
et leur accueil.
Je tiens également à remercier Madame Salvador
Sophie, Monsieur Samtabien Patrick, Madame Chanson Sophie, Madame Nyalendo
Arielle pour leur accueil et leur sympathie .
Je n'oublie pas mes parents pour leur contribution, leur
soutien et leur patience.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mon amitié
envers Melle Jalloul Maissa qui a eu la gentillesse de lire et corriger ce
travail.
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à
tous mes proches, qui m'ont toujours soutenue et encouragée au cours de
la réalisation de ce mémoire.
L'AVENEMENT DU BIOSIMILAIRE : UN NOUVEAU DEFI
REGLEMENTAIRE ET SCIENTIFIQUE POUR LES INDUSTRIES DE SANTE
Partie I. Le biosimilaire, un médicament
à part entière
Section 1 Définition et caractéristiques du
biosimilaire
Paragraphe I. La nature particulière du
biosimilaire
A. Le caractère biologique du biosimilaire
B. Le biosimilaire et le
générique
Paragraphe II. Les potentialités du
biosimilaire
A. Le biosimilaire, un marché en devenir
B. Le biosimilaire, une solution thérapeutique alternative
Section 2 Les acteurs sur le marché des
biosimilaires en Europe
Paragraphe I. Le rôle des institutions
A. La Commission européenne et Le Parlement
européen
B. Le Rôle de l'Agence européenne du
médicament (EMEA)
Paragraphe II. Les fabricants
pharmaceutiques, acteurs sur le marché européen
A. Les fabricants de génériques
B. Les laboratoires pharmaceutiques
Partie II. Le cadre communautaire et réglementaire
des biosimilaires
Section 1. Le contenu du dispositif encadrant les
biosimilaires en Europe
Paragraphe I. Le cadre réglementaire
A. La Directive du 31 Mars 2004
B. Les recommandations de l'agence européenne du
médicament
C. La transposition de la directive du 31 Mars 2004 :
la loi du 26 Février 2007
Paragraphe II. Les conséquences économiques et
financières de la réglementation spécifique des
biosimilaires
A. Le coût élevé de la production des
biosimilaires
B. La question de la substitution
Section 2. Le dispositif réglementaire à
l'épreuve de la complexité du biosimilaire
Paragraphe I. Le traitement du biosimilaire post
AMM
A. Le risque immunologique
B. La traçabilité et
l'étiquetage
C. La nécessité d'une pharmacovigilance
adaptée
Paragraphe II. Le traitement du biosimilaire
Outre-Atlantique
A. La santé en péril
1. Un système discriminatoire
2. Le biosimilaire, mis à mal par la
défectuosité du système
B. L'agence américaine de santé : la
FDA
1. Compétence et responsabilité
2 .Constatations du dispositif
C. Réforme du système de santé
américain
1. Processus amorcé
2. un avenir tourmenté pour le biosimilaire
Avant propos
Rapport de Stage
Date de stage : Du 05 avril au 30 juillet
2010
Lieu de Stage : LFB Biotechnologies sous la
direction de Mr Jean Philippe Pommeret, Responsable du Département
Brevet (Maitre de stage)
LFB Biotechnologies
3 avenue des Tropiques
BP 50052 - Les ULIS
91942 COURTABOEUF
Le Groupe LFB (Laboratoire français de fractionnement
et des biotechnologies) est un groupe français biopharmaceutique
spécialisé dans le secteur des protéines
thérapeutiques. Il a vocation à développer, fabriquer et
commercialiser des médicaments dérivés du plasma et des
produits issus des biotechnologies.
Le LFB est l'une des entreprises leader sur le marché
des médicaments dérivés du plasma avec 376 millions
d'euros de chiffe d'affaires en 20091(*). Le LFB met sur le marché des
médicaments indiqués dans la prise en charge de pathologies
graves et parfois rares dans des domaines comme l'immunologie et
l'hémostase.
Crée en 1994, le LFB est une holding composée de
deux filiales : LFB biomédicaments et LFB biotechnologies.
Le LFB biomédicaments fabrique et commercialise des
produits dans le domaine de l'hémostase et la réanimation :
ce sont des médicaments essentiellement prescrits à
l'hôpital, destinés à répondre à des maladies
chroniques et pallier à des situations liées à des
pathologies graves. LFB biomédicaments est le fractionneur exclusif
c'est-à-dire le seul habilité à fractionner le sang
collecté par don gratuit. Ce fractionnement suppose une
séparation et une purification des protéines du plasma afin de
faire des médicaments répondant aux besoins.
Le LFB biotechnologies est chargé des activités
biotechnologiques et de la recherche et développement des nouveaux
médicaments du groupe LFB. La filiale LFB biotechnologies a pour
mission de développer les molécules à très grand
intérêt thérapeutiques.
Crée en 2006, le LFB biotechnologie tend à
développer de nouveaux produits par le biais de moyens de bioproduction
innovants .En effet, les activités biotechnologique du groupe LFB
s'articulent autour de deux axes : les anticorps monoclonaux
optimisés et les protéines recombinantes issues de la
transgénèse2(*).
Elément central du LFB biotechnologies, le
département Brevet est une entité relative jeune,
instauré en 2008 suite au rattachement du département à la
Direction des Plateformes Technologiques et de l'Innovation. La mission
institutionnelle du département Brevets est la gestion du portefeuille
de brevets du groupe LFB.
Ce département est composé actuellement de deux
ingénieurs brevets, d'un responsable de département et d'une
assistante. L'ensemble du département oeuvre à renforcer la
protection de la propriété industrielle des inventions du groupe
LFB, à développer la stratégie et de la politique de
l'innovation et à protéger les brevets du groupe LFB contre
toutes atteintes.
Les travaux du département Brevets conduisent à
celui-ci à collaborer avec différents départements,
notamment avec la direction juridique en cas de contentieux relatifs aux
brevets, ou encore des chercheurs dans le cadre de recherche et
développement des nouvelles molécules.
C'est au sein du LFB, j'ai réalisé mon stage de
fin d'études dans le cadre du Master II propriété
industrielle et industries de santé.
C'est dans un contexte riche en projets, que s'est inscrit ma
mission de stage. En effet, le département Brevets est au centre des
projets de recherche et développement et participe à la
protection des données qui en découlent. L'ensemble de
l'équipe du département Brevet (excepté l'assistante) a
reçu une formation scientifique : c'est donc en totale immersion
dans le monde des biotechnologies s'est déroulé mon stage. Mon
rôle consistait à manager les clauses de propriété
industrielle. La compréhension et l'identification des besoins
spécifiques en termes de propriété industrielle fut la
première étape, indispensable à la mise en oeuvre à
une protection juridique adéquate.
La gestion des clauses de propriété industrielle
s'est faite en deux étapes. Tout d'abord il s'agissait de
déterminer les éléments indispensables selon le type de
contrat, ce qui permet une protection ciblée des intérêts.
Le second volet est l'élaboration des clauses selon le type de contrat.
L'objectif était de prévoir un ordre d'idée quant au
contenu de ces clauses sans imposer un modèle strict de clause
type : en effet, la pratique s'oppose à toute mise en place d'un
système rigide. Aussi, l'essentiel de la mission qui m'était
confiée était de répondre aux nécessités en
faisant preuve d'une certaine souplesse dans la de mise en oeuvre de ces
outils.
Ce stage constituait à la fois une première
intégration dans le milieu professionnel de mon domaine de
spécialisation - le droit de la santé - ainsi qu'une immersion
dans un univers qui m'était alors inconnu : celui des
biotechnologies. Au terme de cette première expérience, le bilan
que j'en tire est plus que positif : ce stage m'a à la fois
confirmé dans ma volonté initiale de travailler dans le milieu
pharmaceutique, et m'a donné l'envie de poursuivre dans la voie des
biotechnologies qu'il m'a fait découvrir ».
Grace à cette expérience, j'ai pris conscience
de l'importance des différentes compétences au sein d'un
même service : c'est par la rencontre des points de vue que les
questions sont mises en relief. C'est pourquoi le regard d'un juriste au sein
d'un département brevet me parait indispensable car son approche est
différente de celle des ingénieurs brevets. Si ces derniers
disposent de connaissances juridiques nécessaires, la contribution du
juriste est essentielle car elle ne se limite pas au domaine de la
propriété industrielle stricto sensu. Ses
compétences peuvent notamment être mises à contribution
dans des questionnements relatifs au droit de la concurrence. Le LFB
biotechnologies ne dispose pas, à l'heure actuelle, de juriste au
département Brevets : cela s'explique par le jeune âge du
département. Au regard du développement de ses activités,
la création d'un poste de juriste en son sein ne pourrait être que
bénéfique.
D'un point de vue plus personnel, ce stage m'a fait prendre
conscience du fait que l'adaptation, la flexibilité, l'ouverture
d'esprit, la remise en question et l'aptitude à accepter la critique
sont des qualités indispensables à la réussite de tout
projet professionnel. C'est grâce à la grande qualité de
l'équipe du département Brevet que mon stage s'est
déroulé dans de parfaites conditions : les qualités
professionnelles et humaines de chacun m'ont permis d'accomplir mes missions
dans un climat privilégié. C'est à la fois enrichie et
déterminée que je suis ressortie de cette expérience.
J'ai bénéficié d'un environnement
privilégié : ce qui m'a amené à choisir un
sujet de mémoire dans la lignée des activités du LFB
biotechnologies : il s'agit d'une étude du biosimilaire,
médicaments biotechnologiques ayant de grandes potentialités.
INTRODUCTION
L'histoire du médicament est largement associée
à la recherche scientifique. Le médicament a évolué
au gré des découvertes, lui permettant d'être de plus en
plus performant, sécurisé et adapté à
répondre aux besoins ainsi qu'aux pathologies. Au cours de l'histoire -
de l'utilisation des plantes comme remède jusqu'à l'apparition de
médicaments de plus en plus spécifiques - le médicament
reflétait l'image de la société et l'état des
croyances. Pendant longtemps, le soulagement des maux des êtres humains
était la prérogative des dieux : du Moyen Âge jusqu'au
début du XIXe siècle, la guérison suite
à une maladie relevait souvent du mystique.
Le XIXe siècle constitue une étape
importante au regard des progrès scientifiques : des chercheurs
sont parvenus à caractériser des principes actifs de substances
connues. En 1803, la morphine est identifiée à partir de
végétaux par Friedrich Satürner. De cette découverte
va découler la possibilité pour les chercheurs de
synthétiser les molécules découvertes par la nature :
c'est le cas de l'aspirine commercialisée pour la première fois
en 1893 en France. A partir de ce point de départ, le médicament
va connaître une ère nouvelle suite à de nombreuses
découvertes (telles que la découverte de l'action
antibactérienne des sulfamides en 1937, ou bien celle de la
pénicilline en 1947)3(*).
Le système de copie de médicament
naît parallèlement : en effet, dans les années 1960,
les chercheurs parviennent à élaborer de nouveaux
médicaments à partir de modèles de médicaments
existants. Cette histoire est celle du médicament traditionnel (le
médicament chimique, obtenu par synthèse chimique). Qu'en est-il
des médicaments issus de la biotechnologie ?
L'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) définit la biotechnologie
comme une application des techniques et principes scientifiques mais
également de l'ingénierie pour la transformation des
matières et matériaux au moyen de facteurs biologiques, dans
l'optique d'obtenir des services ou des biens innovants4(*).
L'étymologie du mot
« biotechnologie » révèle qu'il est
constitué de deux termes : « bio » faisant
référence à la biologie, c'est-à-dire à la
science des êtres vivants, et « technologie » qui
constitue l'ensemble des savoirs se rapportant aux nouvelles techniques, aux
équipements modernes. Ainsi la biotechnologie couvre de nombreux
domaines, contrairement à la vision qu'en a le grand public qui
restreint la biotechnologie au domaine de la génétique et de la
transgénèse. Le champ de la biotechnologie est en fait bien plus
vaste : elle contribue notamment à la recherche d'alternatives
propres et performantes destinées à remplacer des ressources
énergétiques polluantes, ce qui revêt tout son sens dans le
domaine agricole (le recours aux mécanismes biologiques permet
d'éviter l'usage de pesticides par exemple).
On distingue deux catégories de biotechnologie :
les biotechnologies de première génération et celles de
dernière génération. Les biotechnologies de
première génération sont qualifiées de
biotechnologies traditionnelles, regroupant les techniques exploitant les
agents biologiques afin d'obtenir un produit fini correspondant aux exigences
et aux normes souhaités. Ces biotechnologies se retrouvent largement
dans le secteur de l'agroalimentaire (bière, vin, pain sont issus de la
biotechnologie). La seconde catégorie est composée des
biotechnologies modernes (de dernière génération) qui
reposent sur l'utilisation d'équipements sophistiqués, faisant
appel à une haute technicité. Ces équipements sont
concentrés dans les secteurs ayant des besoins spécifiques tels
que la bioinformatique.
Contrairement à l'histoire du médicament
chimique et aux idées reçues généralement
répandues, l'histoire des produits fabriqué grâce à
la biotechnologie remonte à plus de 5000 ans. Les populations de
diverses régions du monde utilisaient et consommaient des produits issus
de la biotechnologie, notamment le pain obtenu par fermentation de la levure ou
encore le vin obtenu par fermentation alcoolique. Ce schéma se retrouve
également dans la fabrication des yaourts ou du fromage. La
biotechnologie, ne se restreint donc pas au secteur alimentaire.
On parle aujourd'hui pour l'agriculture de
« biotechnologie verte » : il s'agit d'une
série de technologies ayant recours à l'utilisation de
l'organisme des plantes et de leurs cellules afin de produire et transformer
des produits alimentaires par exemple (ce sont les très
controversés organismes génétiquement modifiés).
Des avancées biotechnologiques dans le secteur maritime ont permis le
développement de la « biotechnologie bleue » qui
suppose l'extraction de produits maritimes. Enfin, « la
biotechnologie blanche » concerne l'utilisation de certaines cellules
dans la fabrication d'antibiotiques : elle suppose l'utilisation
d'organismes biologiques afin obtenir des produits grâce à des
mécanismes naturels tels que le processus de la fermentation. La
« biotechnologie rouge » est celle du secteur de la
santé : elle vise à une meilleure compréhension de
l'organisme ainsi qu'à la recherche des origines des pathologies afin de
mettre au point de nouveaux traitements. C'est sans doute dans le secteur de la
santé que la biotechnologie prend tout son sens en raison de
nouvelles avancées qu'elle a permise. II convient de préciser que
la pratique nuance la caractérisation des groupes : le domaine
pharmaceutique se retrouve à la fois dans la catégorie de la
biotechnologie « blanche » (notamment par le recours des
antibiotiques) et de la biotechnologie « rouge » (tels que
les produits dérivés du sang).
Dans le domaine du médicament, les recherches
s'orientent de plus en plus vers les biotechnologies. Appliquée à
la santé et à la médecine, ses potentialités sont
très importantes. Historiquement, les débuts de la biotechnologie
dans le domaine médical remontent à plus de vingt-cinq ans. Elle
permet la fabrication de principes actifs d'origine biologique pour lutter
contres des maladies rares : l'insuline est le premier principe actif issu
de la biotechnologie, préconisé dans le traitement du
diabète. La synthèse de l'insuline transférée
à une bactérie - l'Escherichia Coli - a permis sa
commercialisation pour la première fois en 1982, aux Etats-Unis.
Grâce à de nouveaux outils puissants (le génie
génétique, la transgénèse, la biologie
moléculaire), une approche biologique et génétique des
pathologies humaines se développe et offre une réponse à
de nombreuses pathologies
Les médicaments biologiques (ou les
biomédicaments) prennent une place croissante dans l'innovation
pharmaceutique : en 2003, 40 % des nouveaux médicaments mis à la
disposition des malades, et plus du tiers des nouveaux médicaments en
développement, étaient d'origine biologique5(*). Les médicaments issus
de la biotechnologie tentent à répondre de manière plus
précise aux besoins liés aux pathologies car leur action est
ciblée et pallie l'absence de traitement chimique satisfaisant.
Toutefois, la contrepartie principale est la haute complexité des
médicaments issus de la biotechnologie qui nécessite une certaine
expérience des fabricants. Ces médicaments présentent des
caractéristiques quasi uniques car ils sont le résultat d'un
procédé de fabrication complexe. Malgré les grandes
potentialités des biomédicaments, leur coût
élevé et les spécificités qui sont les siennes ont
longtemps constitués un obstacle à un développement
à large échelle.
Cette situation a évolué depuis l'expiration des
premiers brevets protégeant les médicaments issus de la
biotechnologie : la fin de la protection ouvre la possibilité de
copier ces médicaments. Les médicaments chimiques peuvent
être copiés à l'identique lorsque les brevets qui les
protègent viennent à expirer : ces copies sont appelées
médicaments génériques. Sur le même modèle,
les médicaments biologiques ont vocation à être
copiés. Ces copies sont appelées médicaments biosimilaires
ou les biosimilaires. Ces copies potentielles cristallisent beaucoup
d'espérances quant au traitement de nombreuses pathologies, notamment en
termes d'accès: en effet les médicaments issus de la
biotechnologie sont coûteux, le remplacement par des copies implique une
baisse du coût donc un avantage pour les patients. Dans une époque
où les pouvoirs publics tentent de résoudre les problèmes
liés aux dépenses de santé, le biosimilaire semble ouvrir
une voie intéressante. Il convient donc de s'intéresser à
l'avenir du biosimilaire, qui par son développement, fait entrer
l'histoire du médicament et des médicaments issue de la
biotechnologie dans une nouvelle ère.
Ce mémoire se propose de dresser un état des
lieux du biosimilaire aujourd'hui, en commençant par définir
sa nature et ses caractéristiques (Partie I) et en se concentrant
ensuite sur ces potentialités ce qui nécessitera de comprendre le
traitement bien particulier dont il fait l'objet sur le marché
européen et plus largement dans le monde (Partie II).
Partie I. Le biosimilaire, un médicament a part
entière
L'arrivée du premier médicament biosimilaire
sur le marché a suscité de nombreuses interrogations quant au
statut du biosimilaire. Sa nature de médicament n'a pas
été remise en question mais il convient, au cours de ce
développement, d'identifier le biosimilaire comme un médicament
particulier supposant une place particulière dont les
spécificités doivent être appréhendées
(Section I). Des caractéristiques propres qui vont influencer les
acteurs sur le marché. En effet, bien que le biosimilaire soit un
médicament, il est également un produit sur un marché
économique : ce qui entraîne de nombreuses
conséquences qu'il convient d'étudier (Section II).
Section 1. Définition et
caractéristiques du biosimilaire
Le simple fait que le biosimilaire soit produit issu de la
biotechnologie ne saurait suffire à le caractériser. Une
définition plus précise du biosimilaire (paragraphe I) nous
permettra d'évaluer les potentialités qui sont les siennes
(paragraphe II).
Paragraphe I. La nature particulière du
biosimilaire
Un médicament est défini par l'article L5111-1
du code de la santé publique comme
« toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou
chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue
d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique ».
Malgré la pertinence de cette définition, elle ne saurait
suffire à définir le biosimilaire : en effet cette
définition s'applique à l'ensemble des médicaments sans
permettre de distinguer la place du biosimilaire dans le monde du
médicament.
Le biosimilaire est un médicament qu'il convient de
distinguer en raison de son caractère biologique (A) du
médicament générique auquel on le compare souvent
(B).
A. Le caractère biologique du biosimilaire
La fin de la période de protection par brevet d'un
nombre croissant de médicaments biologiques a ouvert la
possibilité de développer et commercialiser des
médicaments biosimilaires. Le biosimilaire est avant tout un
médicament biologique. Une définition préalable du
médicament biologique permet de bien appréhender la nature du
biosimilaire.
Selon la
Directive
européenne 2001/83/CE 6(*) (modifiée par la Directive 2003/63/CE)
« Un médicament biologique est un produit dont la
substance active est une substance biologique. Une substance biologique est une
substance qui est produite à partir d'une source biologique ou en est
extraite et dont la caractérisation et la détermination de la
qualité nécessitent une combinaison d'essais
physico-chimico-biologiques, ainsi que la connaissance de son
procédé de fabrication et de son contrôle. Sont
considérés comme médicaments biologiques : les
médicaments immunologiques et les médicaments
dérivés du sang et du plasma humains ; les médicaments de
thérapie innovante ».
La catégorie des médicaments décrits par
la directive inclut les médicaments dont la production est issue
d'organismes vivants ou de leurs composants cellulaires (par exemple,
l'insuline humaine, les interférons, l'hormone de croissance, les
facteurs anti-hémophiliques ou les anticorps). Issus de la
biotechnologie, les médicaments biologiques sont des molécules de
taille plus ou moins grande, possédant une structure protéique
tridimensionnelle variable et dont le produit est souvent obtenu par des
processus à plusieurs étapes. Résultant de la
thérapie cellulaire ou de la technique de l'ADN recombinant, ce
médicament est complexe. Il est crée à partir de
manipulations génétiques sophistiquées.7(*)
La directive 2004/27/CE du parlement européen et du
conseil du 31 Mars 20048(*)
modifiant la directive 2001/83/CE donne une définition du biosimilaire.
Aux termes de la directive, « Lorsqu'un médicament
biologique qui est similaire à un médicament biologique de
référence ne remplit pas les conditions figurant dans la
définition des médicaments génériques, en raison
notamment de différences liées à la matière
première ou de différences entre les procédés de
fabrication du médicament biologique et du médicament biologique
de référence, les résultats des essais précliniques
ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent
être fournis. Le type et la quantité des données
supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères
pertinents figurant dans l'annexe I et les lignes directrices
détaillées y afférentes. Les résultats d'autres
essais figurant dans le dossier du médicament de référence
ne doivent pas être fournis. ». Ainsi le médicament
biologique similaire - le biosimilaire -est une copie d'un médicament
fabriqué par biotechnologie, contenant une substance biologique comme
actif pharmaceutique.
Fabriqué sur le modèle d'un médicament
biologique, le biosimilaire traite les mêmes pathologies en ayant
recours aux mêmes dosages que ceux prévus pour le
médicament de référence. Le biosimilaire est un
médicament biologique à part entière : il est
doté de caractéristiques quasi uniques, liées à la
molécule qu'il contient (structure spatiale, complexe et variable) et
à son procédé de fabrication, utilisant des cellules
vivantes (comme, par exemple, les bactéries). Compte tenu de
l'ensemble de ces définitions, le biosimilaire peut-il être
considéré comme un générique de médicament
biologique ?
B. Le biosimilaire et le générique
La directive 2004/27/CE, en son article 10 alinéa b
(transposé à l'article L5121-1 alinéa 5a) définit
le médicament générique comme étant un
médicament qui a la même composition qualitative et quantitative
en substances actives, la même forme pharmaceutique que le
médicament de référence et dont la bioéquivalence
avec le médicament de référence a été
démontrée par des études appropriées de
biodisponibilité. C'est a contrario qu'est défini le
biosimilaire, comme étant un médicament biologique similaire
à un médicament biologique de référence mais ne
remplissant pas les conditions figurant dans la définition des
médicaments génériques.
Force est donc de constater l'absence d'une définition
objective du biosimilaire, au niveau communautaire, ce qui constitue une source
de complexité. En effet, le biosimilaire ne peut être
considéré comme un générique biologique :
c'est un médicament biologique avant toute chose, qui a la
prétention d'être similaire à un médicament de
référence. La similarité proposée par le
biosimilaire s'exprime en termes d'efficacité et de structure, de mode
d'obtention ou de purification. Copier à l'identique le
« vivant » relève de l'impossible car la variation
inhérente à tout système biologique entraine en
général des différences entre la préparation de
référence et le biosimilaire. Celles-ci peuvent parfois d'avoir
des effets thérapeutiques non négligeables. Elles peuvent par
ailleurs être difficilement prévisibles (par exemple des
impuretés peuvent apparaître).
Cette différence avec le médicament
générique, composé d'une substance active dite
« chimique », se situe dans les composants (composant issu
d'une synthèse chimique pour le médicament traditionnel et
composant d'origine biologique pour le biosimilaire), dans la structure
moléculaire et dans le procédé de fabrication. Ainsi, les
médicaments biologiques diffèrent des médicaments issus de
la synthèse chimique, qui sont en général des
molécules de taille plus petite obtenue par réaction chimique de
réactifs. Le procédé de fabrication caractérise le
médicament biologique et plus particulièrement le biosimilaire.
Chaque médicament biologique est unique, par la nature biologique de ses
composants mais aussi par ses modalités de fabrication.
Les descriptions du produit et de ses procédés
de fabrication dans le brevet ou toute autre documentation technique, lorsque
ceux-ci existent, malgré la notion de Best mode9(*) ne sauraient garantir pour le
fabricant l'obtention d'un biosimilaire identique à un médicament
biologique de référence. Or, ce procédé de
fabrication influence de manière significative l'efficacité du
produit. Il peut provoquer une variabilité de la structure de la
molécule présente dans le principe actif, de sa toxicité
et de son innocuité (les médicaments biologiques sont
particulièrement sensibles à la modification de fabrication).
Dans ces trois domaines, il convient donc que les biosimilaires fassent encore
leur preuve, pour pouvoir tenir la comparaison avec la préparation
originale.
Ainsi les biosimilaires sont pour les médicaments
biologiques ce que sont les génériques pour les
médicaments chimiques, c'est-à-dire des copies d'un produit de
référence tombé dans le domaine public. C'est uniquement
en cela qu'ils peuvent être rapprochés des
génériques. Cette dissociation entre le biosimilaire et le
générique est lourde de conséquences notamment en termes
de procédures.
Le générique est une copie conforme d'un
médicament chimique. Son identité structurelle avec l'original et
sa pureté peuvent être déterminées de manière
indubitable.
Le brevet protégeant un médicament chimique
décrit normalement le produit, son procédé de fabrication,
et ses composants. A l'expiration de la période de protection
octroyée par le brevet, un fabricant de médicament
générique a la possibilité de copier le produit de
manière identique. Cette possibilité permet aux
médicaments génériques de bénéficier d'une
procédure d'enregistrement simplifiée, qui ne nécessite
que la preuve de l'équivalence de la biodisponibilité10(*) par rapport au
médicament original. La bioéquivalence (qui se définit
comme étant l'efficacité relative d'un même
médicament, administré à la même posologie) permet
d'être certain que l'efficacité et le profil de
sécurité de la copie sont identiques à ceux de l'original.
Qu'en est-il du biosimilaire ? Le biosimilaire, est par nature
labile. Le caractère biologique et hétérogène du
biosimilaire fait échec à toute possibilité d'une
procédure simplifiée d'enregistrement : en effet c'est
à l'issue d'une étude au cas par cas, que le biosimilaire est
susceptible d'être admis sur le marché.
Les risques liés à la nature complexe du
biosimilaire, rendent difficiles toute procédure simplifiée afin
de garantir une sécurité maximale. Ainsi l'approche
générique classique est disqualifiée par la
complexité de fabrication du biosimilaire11(*).
Un dernier élément est à prendre en
compte quant à la comparaison entre le biosimilaire et le
générique : la substitution suppose la possibilité
d'interchanger deux produits considérés comme équivalents.
Bien que l'efficacité, la qualité et l'innocuité d'un
biosimilaire soient équivalentes à celles du médicament de
référence, les différences chimiques cliniquement
pertinentes, découlant du procédé de fabrication
notamment, mettent en échec toute possibilité d'une substitution
automatique, contrairement au générique. Le biosimilaire ne
saurait donc être un biogénérique car il est impossible de
copier à l'identique le médicament de référence.
Nouvelle catégorie de médicament biologique, c'est de
manière indépendante que le biosimilaire doit être
appréhendé afin de garantir un réel encadrement de ce
produit unique.
Issu de l'évolution de la technique, le biosimilaire
est au centre de toutes les attentions actuelles, car il pourrait apporter de
nombreuses réponses à des années de recherche
scientifique. L'arrivée de ce produit sur le marché cristallise
l'espoir de nouvelles potentialités face à l'accroissement des
demandes de santé.
Paragraphe II. Les potentialités du
biosimilaire
L'histoire du biosimilaire et du médicament biologique
sont liées. En 1984, en France, est apparu le premier médicament
issu de la biotechnologie: l'insuline humaine, fabriquée à partir
de cellules modifiées par génie génétique12(*). Actuellement sur le
marché on peut trouver de nombreux exemples d'insuline. UMULINE, est une
insuline humaine développée par génie
génétique par le laboratoire LILLY, préconisé dans
le traitement des patients atteints de diabète nécessitant un
traitement par insuline pour maintenir un équilibre en sucres. Peu
après ont suivi l'hormone de croissance recombinante, les
interférons et les facteurs de croissance. Ces innovations ont eu de
nombreux effets permettant l'émergence d'un nouveau marché (A) et
constituant une réponse potentielle à des besoins insatisfaits
(B).
A. Le biosimilaire, un marché en
devenir
Depuis une vingtaine d'années, les biothérapies,
grâce au développement des médicaments biologiques ont
révolutionné la prise en charge de pathologies lourdes et
invalidantes. C'est le cas pour le diabète, par exemple, dont le
traitement a connu une avancée importante avec la mise sur le
marché de l'insuline. Les traitements dans le domaine du cancer ou
l'insuffisance rénale ont aussi bénéficié de
l'apparition de médicaments issus de la biotechnologie. Eurostaf,
premier éditeur d'études de marché en France a
publié un rapport relatif aux biosimilaires13(*) en 2007 : selon cette
étude, les médicaments biologiques sont en progression constante.
Alors que ceux-ci représentent aujourd'hui quelque 10% de part du
marché pharmaceutique mondial, leur croissance s'établit à
un rythme beaucoup plus soutenu que pour l'ensemble de l'industrie
pharmaceutique, avec une progression des ventes de 20% en 2006. Les dix
dernières années, 75 % de ces médicaments ont
été mis sur le marché, ce qui témoigne de
l'innovation thérapeutique croissante dans ce domaine.14(*)
Qu'en est-il des biosimilaires ? Situés au
confluent du marché du médicament biologique et du marché
du pharmaceutique, les biosimilaires semblent présenter un potentiel de
développement a priori considérable, et
d'autant plus attractif qu'Eurostaf rappelle qu'à « partir
de 2010-2011, la croissance en valeur du marché des
génériques classiques devrait se tarir, sous l'effet d'une
érosion forte des prix et un essoufflement des expirations des
brevets ». L'effet de la diminution du nombre d'expirations de
brevets de médicaments dits « classiques » n'est pas
négligeable sur le développement du biosimilaire.
En effet, selon l'étude15(*) réalisée par LEEM (LEs Entreprises du
Médicament, entité qui regroupe les entreprises du secteur de
l'industrie pharmaceutique en France), L'EMEA (European MEdicines
Agency soit L'agence européenne du médicament)
compétente en matière de mise sur le marché des
biosimilaires, a estimé à un peu plus d'une centaine le nombre de
dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le marché en 2008 en
France, avec une croissance de 12%. L'année 2008 serait ainsi la
quatrième année successive de progression du nombre de demande
qui a doublé depuis 2004.
Malgré un impact encore modeste sur le marché
global des médicaments biologiques, le chiffre d'affaires potentiel des
biosimilaire n'est pas négligeable16(*). Ces derniers constituent donc une solution
thérapeutique alternative importante, au regard des nombreux obstacles
qui ont pu limiter son développement.
B. Le biosimilaire, une solution thérapeutique
alternative
Le Vice-président de la Commission européenne
Günter Verheugen, a déclaré : « Les
médicaments biosimilaires présentent de nouvelles
opportunités, tant pour l'expansion de notre industrie
générique que pour le contrôle des dépenses
nationales de santé. Néanmoins, ces produits complexes doivent se
conformer aux mêmes normes rigoureuses de qualité, de
sécurité et d'efficacité que tout autre médicament,
dans l'intérêt des patients
européens »17(*). Cette déclaration du vice
président de la commission européenne révèle les
espoirs que les pouvoirs publics fondent dans le biosimilaire, qui pourrait
à leurs yeux constituer une possible solution alternative.
L'atout du biosimilaire est son efficacité
ciblée des pathologies : en effet, comme exposé plus haut,
le biosimilaire est un médicament biologique qui tend à reprendre
une préparation biologique de référence, en satisfaisant
aux mêmes besoins thérapeutiques que celle-ci. Les
biomédicaments s'étendent à de nombreuses aires
thérapeutiques : pour en citer quelques unes, l'hématologie,
la cancérologie, par exemple intéressent les industriels du
biomédicament, qui tentent de répondre aux besoins des patients.
D'un point de vue thérapeutique, la haute efficacité des
médicaments biologiques apporte une réponse à la recherche
de traitements de pathologies chroniques. Ils ont pour vocation de
répondre au mieux aux besoins en agissant au cas par cas, avec une
précision que ne saurait avoir un médicament chimique18(*). Cette caractéristique,
permet d'apporter une solution aux pathologies qui étaient
considérées comme incurables, malgré le recours aux
médicaments « classiques ».
Le recours aux médicaments biologiques peut permettre
d'éviter les effets indésirables liés aux composants
chimiques du médicament « classique ». Selon le
Professeur Cherrah, responsable de l'unité de formation et de recherche
de pharmacologie et toxicologie de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat19(*),
"la biotechnologie de la santé dans le monde a permis à
plus 250 millions de patients de bénéficier de médicaments
autorisés issus de la biotechnologie essentiellement pour les crises
cardiaques, la sclérose en plaques, les cancers du sein, la
mucoviscidose ou encore les leucémies ».
Les principaux moteurs au développement des
biosimilaires sont la performance de ce produit biopharmaceutique par rapport
à celle du marché pharmaceutique global, ainsi que la perte de
protection liée au brevet des médicaments biologiques de
référence dans certaines pathologies (médicament dits
Blockbusters20(*)).
C'est le cas de la somatropine, une hormone de croissance, dont le brevet a
expiré en 200321(*). Le biosimilaire est donc porté par ces
espoirs d'avancée dans les traitements, ainsi que par des
considérations d'ordre financier. En effet, l'expiration du brevet d'un
produit a pour effet direct de faire chuter le prix du médicament de
référence qui perd en valeur. Et le prix du biosimilaire est un
élément à prendre en compte étant donné que
le vieillissement de la population, la volonté des pouvoirs publics de
réduire les dépenses de santé et l'accroissement de la
consommation de médicaments laisse présager une forte
augmentation des coûts de santé.
Il se peut que le biosimilaire soit disponible à un
prix plus abordable que celui du médicament de référence.
Cet élément suscite l'intérêt des pouvoirs publics,
soucieux d'une réduction réelle des dépenses de
santé sur le modèle du générique 22(*)Il est vrai que le prix du
biosimilaire demeure élevé par rapport au générique
et cela s'explique par le fait que le biosimilaire a des coûts de
production élevés et requiert des investissements pour sa
fabrication. C'est donc aussi pour son coût que le biosimilaire est
susceptible de constituer une voie intermédiaire non négligeable.
Enfin, un phénomène de stimulation de la
recherche s'observe dès la commercialisation d'une nouvelle copie :
l'exemple du LOVENOX de SANOFI-AVENTIS, sur le point
d'être « génériqué » aux
Etats-Unis, illustre cette tendance23(*). L'apparition de la forme générique de
cet anticoagulant a poussé les fabricants à agir en
perfectionnant leur produit, afin de diminuer l'impact de vente du
générique concurrent, dans le cas où il serait admis par
l'agence américaine de santé (Food and Drug Administration
-FDA-). Ainsi, deux nouveaux médicaments vont arriver en même
temps sur le marcher et concurrencer ce générique en proposant
une forme orale plus pratique que la forme injectable proposée par le
générique. C'est donc un marché non négligeable qui
s'ouvre avec le développement des nouvelles technologies de la
santé.
L'émergence de ce nouveau marché ?aux
contours flous, révèle la coexistence de plusieurs acteurs qui,
par leur comportement, participent à l'élaboration de cette
nouvelle catégorie de médicament.
Section 2. Les acteurs sur le marché des
biosimilaires en Europe
L'autorisation du premier biosimilaire conduit à
l'étude de l'environnement de ce produit : en effet, l'entourage de
ce produit joue un rôle important et influe sur la prise en compte du
biosimilaire. Sur ce marché, deux catégories d'acteurs
contribuent à l'évolution du marché émergeant du
biosimilaire: des acteurs institutionnels (paragraphe I) et des acteurs
économiques (paragraphe II)24(*).
Paragraphe I. Le Rôle des institutions
L'arrivée imminente des biosimilaires sur le
marché pharmaceutique européen conduit les institutions
européennes à réagir et à adopter des normes
spécifiques. La Commission européenne joue donc un rôle
important dans la réglementation du biosimilaire et la promotion de ce
processus de réglementation (A). L'action de la haute autorité
européenne est complétée par l'intervention de l'agence
européenne du médicament (B).
A. La Commission européenne
Dans le cadre des politiques communes adoptées par et
pour l'Union européenne, le droit d'initiative de la Commission
européenne est exclusif. Elle dispose d'un réel pouvoir dans
l'élaboration des actes législatifs de l'Union européenne.
Cette prérogative de la Commission européenne s'inscrit dans une
volonté de protection de l'intérêt général
communautaire25(*). Ce
pouvoir s'illustre également dans la politique de santé publique
communautaire : en Janvier 2002, la Commission a adopté une
stratégie pour l'Europe dans le domaine des sciences du vivant et de la
biotechnologie. Cette stratégie avait pour objet d'apporter une
réponse à l'intérêt porté aux sciences du
vivant. La démarche entreprise par la Commission européenne par
le biais de cette stratégie a pour objectif de servir de cadre et de
référence pour les actions mises en oeuvre dans le domaine des
sciences du vivant. Le biosimilaire entre dans le cadre de cette
stratégie adoptée par la Commission européenne.
En vertu du traité CE, les mesures prises par l'Union
européenne avec la participation de la Commission européenne
visent donc à améliorer la santé publique, prévenir
les maladies et les affections humaines. Bien que le domaine de la protection
de la santé publique relève avant tout de la compétence
nationale, l'Union européenne joue un rôle important dans la
préservation de la santé publique communautaire. Le droit
à des soins de qualité dans tout l'espace européen et bien
sûr la coordination européenne en matière de
sécurité des produits d'origine humaine et de lutte contre les
grandes maladies est l'un des objectifs de la commission en matière de
santé publique communautaire. Depuis le traité de Maastricht de
1992, l'Union européenne dispose d'une base juridique pour intervenir
dans le domaine de la santé publique. Il convient d'apprécier
l'esprit de cette politique à la lecture de l'article 152 du
traité instituant la communauté européenne26(*).
Selon cette disposition, « un niveau
élevé de protection de la santé humaine est assuré
dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et
actions de la Communauté. L'action de la Communauté, qui
complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de
la santé publique et la prévention des maladies et des affections
humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action
comprend également la lutte contre les grands fléaux, en
favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur
prévention ainsi que l'information et l'éducation en
matière de santé. La Communauté complète l'action
menée par les États membres en vue de réduire les effets
nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la
prévention. La Communauté encourage la coopération entre
les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Les États
membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques
et programmes dans le domaine de la santé. La Commission peut prendre,
en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile
pour promouvoir cette coordination. La Communauté et les États
membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les
organisations internationales compétentes en matière de
santé publique. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251, et après
consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, contribue à la réalisation des objectifs
visés en adoptant notamment des mesures fixant des normes
élevées de qualité et de sécurité des
organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés
du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes. ». L'article 152 est le socle juridique des
institutions européennes pour agir en matière de santé. La
lecture de cette disposition met en lumière la coopération entre
la commission européenne et les Etats membres : en effet, le
domaine de la santé relevant de la compétence nationale, chaque
Etat membre est libre d'agir sous réserve du respect des normes
communautaires. Au regard du marché unique, et de la globalisation des
échanges, la commission joue donc un rôle de coordinateur et de
régulateur en matière de santé.
Le biosimilaire s'intègre dans cette politique :
s'agissant d'un « nouveau » médicament, la
Commission européenne semble avoir mesuré les
potentialités et les risques qu'il peut susciter et tente par le biais
de son organisation d'apporter des réponses adaptées aux
situations particulières engendrées par les médicaments
issus de la biotechnologie.
Afin d'assumer ses missions, le domaine de la santé,
au sein de la Commission européenne, est géré par deux
directions générales. La direction générale
santé et protection27(*), résultante du traité de Maastricht,
révèle l'élargissement du champ d'application de la
politique européenne en matière de médicament. Cette
direction est chargée des relations avec les laboratoires
pharmaceutiques, au travers notamment de la fédération
européenne des industries pharmaceutiques (EFPIA, European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), et avec les
associations de patients. Elle examine les sujets « santé
publique » de la politique européenne du médicament.
Par cette gestion des relations entre professionnels et patients, la Commission
européenne est informée des questions et problèmes
soulevés par les professionnels et les patients.
Une autre direction (la direction entreprises et industries)
s'emploie à garantir que les politiques communautaires contribuent
à la compétitivité durable des entreprises
européennes et facilitent la création d'emplois ainsi qu'une
croissance économique pérenne. Elle a pour mission de veiller au
bon fonctionnement du marché intérieur des marchandises
notamment. De cette direction dépend l'agence européenne des
médicaments qui joue un rôle essentiel dans le domaine du
médicament. Cette dépendance originaire à la direction
entreprises et industries résulte du fait que l'agence soit initialement
un relais des industries pharmaceutiques. Toutefois, l'évolution de la
politique européenne en matière de médicament conduit
à s'interroger sur un éventuel rattachement à la direction
santé et protection des consommateurs.
Cette possibilité aurait pour effet de simplifier le
système européen : il est logique que l'agence traitant de
médicaments dépende de la direction santé et protection
des consommateurs. De plus, ce choix participerait à l'ancrage du
fonctionnement de l'agence dans des problématiques de santé
spécifiquement. Il convient de s'intéresser à cette agence
au rôle de plus en plus important dans le domaine du médicament.
B. Le rôle de l'agence européenne du
médicament (EMEA)
C'est dans le cadre d'une politique impulsive et
mesurée de l'Union européenne en matière de santé
que s'inscrit l'agence européenne du médicament (L'EMEA,
European MEdicines Agency ). L'EMEA est un organe
décentralisé de l'Union européenne qui a pour mission
principale de protéger et de promouvoir la santé publique
à travers l'évaluation et la supervision des médicaments
à usage humain28(*). Instaurée par le règlement 2309/03 du
conseil du 22 Juillet 1993, l'agence européenne est en charge
d'évaluer scientifiquement les demandes d'autorisation de mise sur le
marché européen pour les médicaments soumis à la
procédure centralisé. Le règlement définit les
classes thérapeutiques obligatoirement impactées par la
procédure centralisée. Ainsi la procédure
centralisée d'autorisation de mise sur le marché est obligatoire
pour les médicaments issus de la biotechnologie, les médicaments
de thérapie innovante, les médicaments orphelins et les
médicaments contenant une substance active entièrement nouvelle
et dont l'indication thérapeutique est le traitement du syndrome
d'immunodéficience acquise, du cancer, d'une maladie
neurodégénérative, du diabète, des maladies
auto-immunes et d'autres dysfonctionnements immunitaires ainsi que des maladies
virales.
S'agissant du biosimilaire, qui relève de la
procédure centralisée selon le règlement 2309/06, il est
donc obligatoirement soumis à une évaluation de l'EMEA avant
toute mise sur le marché. Par le biais de l'un de ces comités, le
CHMP (Commitee for Human Medicinal Product), l'EMEA émet un
avis pour toute question relative à l'évaluation des
médicaments29(*). C'est sur cette base que la Commission
européenne répond aux demandes de mise sur le marché des
médicaments. Ainsi la haute instance européenne a accordé
la première autorisation de commercialisation d'un biosimilaire. Ce
médicament, l'Omnitrope, destiné à traiter les
perturbations de la croissance et le manque d'hormone de croissance chez les
enfants et les adultes, a été autorisé après une
évaluation et un avis scientifique positif de l'Agence européenne
des médicaments en janvier 2006. Trois biosimilaires de filgrastim du
produit de référence Neupogen, préconisé dans le
traitement de la neutropénie, ont également été
approuvés en 200630(*) : Ratiograstim du laboratoire RATIOPHARM,
Biograstim du laboratoire CT ARZNEIMITTEL ou encore Tevagrastim du
génériqueur TEVA GENERICS31(*),
Au niveau mondial, l'agence européenne du
médicament contribue également aux activités de l'Union
européenne par le travail de ses comités scientifiques avec
l'organisation mondiale de la santé et les conférences
d'harmonisation des autorisations de mise sur le marché. En effet, le
mécanisme mis en place par l'Union européenne, instaurant une
coopération entre un organe exécutif (la Commission
européenne) et une entité composée de scientifiques
(l'EMEA), est susceptible de constituer un modèle dans le cadre d'une
politique d'une harmonisation mondiale des procédures d'autorisation de
mise sur le marché. Cette thèse est renforcée par la
mission d'avis et de conseil de l'Agence européenne du
médicament. L'EMEA fournit à l'industrie pharmaceutique des avis
scientifiques, qu'elle sollicite et une assistance au niveau du protocole pour
la mise au point de nouveaux médicaments. Les industriels, ainsi en
contact avec l'Agence européenne du médicament, disposent
d'éléments indispensables leur permettant de connaître les
attentes scientifiques de l'EMEA et d'apporter les réponses aux
questions posées.
Bien que la Commission européenne soit la seule
compétente pour accorder une autorisation de commercialisation des
médicaments issus de la biotechnologie, le rôle de l'EMEA demeure
essentiel à l'évolution du marché des médicaments
de manière générale, et du biosimilaire en particulier.
Cette collaboration étroite a été comprise par les
professionnels de la santé qui n'hésitent pas à solliciter
la Commission européenne qui se réfère aux avis de l'EMEA.
L'exemple de cette coopération avec l'institution européenne
s'illustre dans l'article de Florence Karel32(*). La Mutualité française, qui
fédère la quasi-totalité des mutuelles de santés en
France, a selon cet article, demandé à la Commission
européenne une reconnaissance d'un caractère anticoncurrentiel
des stratégies des laboratoires princeps (détenteurs de
médicaments de référence) pour entraver le
développement des médicaments génériques en Europe.
La fédération réclame de la commission européenne
une attention particulière quant au respect des règles de la
concurrence lors de la mise sur le marché des biosimilaires.
La mission régulatrice de la Commission
européenne et de l'EMEA semble clairement établie dans le domaine
du médicament et par expansion du biosimilaire. Tout
marché doit être régulé conformément aux
règles économiques et juridiques applicables en Europe :
celui-ci en constante évolution en matière de médicaments
biologiques (évolution liées à la jeunesse de cette
catégorie de médicaments) implique que ses acteurs
économiques s'y réadaptent sans cesse, en fonction des
changements.
Paragraphe II. Les fabricants pharmaceutiques, acteurs
sur le marché européen
Le biosimilaire crée un réel engouement de la
part des fabricants : voyant le biosimilaire comme une voie
inexploitée dans un secteur qui tend à la saturation, les
fabricants agissent afin d'occuper une place sur ce marché
émergent. Cette démarche passe par une confirmation de
l'expérience de la copie pour les fabricants de médicament
générique (A). Une autre catégorie est à prendre en
compte : les laboratoires pharmaceutiques tentent de conserver leur place,
mise en péril par la possibilité de copier leurs
médicaments (B).
A. Les fabricants de médicaments
génériques
Avec une croissance annuelle de plus de 30% depuis 2000, le
médicament générique représente un segment non
négligeable de l'industrie pharmaceutique. Constituant plus de 7 % du
marché officinal français33(*), reposant sur une recherche et un
développement conséquent en termes de volumes, le marché
du médicament générique bénéficie d'une
politique publique favorable à un contrôle des dépenses de
santé (Annexe 9).
Il s'agit donc d'un marché florissant qui suscite un
réel intérêt : sur les huit premiers marchés
mondiaux (dont l'Europe, les Etats-Unis, le Canada et le Japon), la croissance
en 2007 était trois plus élevée que celle des
médicaments princeps correspondants à un total de 53
millions de dollars de ventes. Celles-ci pourraient passer à 2,8
milliards d'euros en 2010, représentant ainsi près de 12% du
marché pharmaceutique officinal. Les raisons d'une telle
évolution sont multiples : mise à part la chute des brevets
dans le domaine public, la généralisation du principe de tiers
payant contre un médicament générique et la baisse des
prix des médicaments génériques contribuent au large
développement de ce marché. De nombreux laboratoires, à
l'image du laboratoire pharmaceutique BIOGARAN prévoient une hausse de
10 % pour cette année.
Bien que ce marché présente encore des
potentialités importantes (la majeure partie des molécules
chimiques hors brevet n'est pas encore
« génériquée » en France), il est
victime d'une forte érosion des prix, liée notamment
à la politique des Etats de l'Union européenne qui souhaitent
effectuer des réductions budgétaires grâce aux produits
génériques, réfléchissant ainsi aux mesures
susceptibles de faciliter une pénétration rapide des copies sur
le marché34(*).
Cette entrée massive des médicaments génériques est
susceptible de constituer un obstacle à la règle de l'offre et de
la demande qui permet une spéculation pour tout agent économique
sur le prix des produits. Le marché français est dominé
par des leaders qui ont consolidé leurs positions : en effet, MERCK
et BIOGARAN représentent à eux seuls plus de 50% des ventes de
médicaments génériques. Le marché des biosimilaires
est un marché théorique qui présente un potentiel de
développement d'autant plus attractif, avec le tarissement
prévisible de la croissance du marché des
génériques.
Malgré une réglementation spécifique aux
biosimilaires, peu nombreux sont les génériqueurs qui
s'aventurent sur le terrain de la biosimilarité. De nombreux obstacles
financiers, juridiques et techniques s'opposent au développement
à grande échelle du marché des biosimilaires par les
fabricants de générique. Or ceux-ci semblent être les mieux
placés pour reproduire un produit pharmaceutique, au regard de la
distinction propre au milieu pharmaceutique, entre les laboratoires de
génériques et les laboratoires de médicaments de
référence. Il convient toutefois de nuancer cette affirmation,
l'expérience des fabricants de génériques ne saurait
être transposable au biosimilaire tant les caractéristiques de ce
dernier font obstacle au bénéfice de l'expérience dont les
fabricants de générique dispose. Sur le plan international, il
est à noter que, malgré ces importantes barrières (telles
que les méthodes de fabrication complexes), c'est un
« génériqueur », la société
SANDOZ filiale de la société suisse NOVARTIS qui a lancé
en France, en 2006 le premier biosimilaire (Omnitrope, une hormone de
croissance)35(*). En 2007
SANDOZ récidive en obtenant une autorisation européenne de mise
sur le marché pour une érythropoïétine. Cette hormone
est préconisée dans le cadre d'un traitement pour insuffisance
rénale notamment.
Le marché des biosimilaires constitue un relais de
croissance important en termes d'opportunités (peu de concurrence sur ce
marché émergent) pour les
« génériqueurs ». Il présente aussi
l'avantage de générer des marges généreuses avec
les prix de vente des médicaments génériques. Le
marché des génériques risque de se tarir dû à
l'abondance des concurrents. En effet, le chiffre d'affaires de
médicaments issus de la biotechnologie est estimé à 40
milliards de dollars en 2012. Face à cette potentialité, il
convient d'observer que le marché est composé de quelques acteurs
principaux qui, par le jeu des fusions, consolident leurs positions :
comme l'illustre l'exemple de la société TEVA36(*). Cette société
israélienne spécialisée dans les médicaments
génériques et dans les composants actifs illustre bien l'assaut
lancé par des sociétés de médicaments
génériqueurs sur le marché des biosimilaires.
Si la société SANDOZ, filiale de la
société suisse NOVARTIS profite de son savoir faire en
matière de production biotechnologique acquis dans les années
1980 pour peser sur le marché, la société TEVA a
réalisé de nombreuses acquisitions. Apres avoir repris la
société américain SICOR en 2003, la société
COGENESYS en 2007, le numéro 1 mondial des génériques a
acquis la société biotechnologique BARR PHARMACEUTICALS qui lui a
permis de faire entrer dans le patrimoine de TEVA le croate PLIVA qui est le
tout premier laboratoire à avoir produit une
érythropoïétine biosimilaire. Par la filiale COGENESYS, TEVA
prévoit de commercialiser cinq ou six biosimilaires en 2013 (l'hormone
de croissance interférons ou encore, l'EPO). En 2009, TEVA conclut un
accord joint venture (accord de coentreprise), avec la
société suisse LONZA : ce qui consolide la position de ces
deux sociétés sur le marché des biosimilaires. Cet accord
a permis au groupe d'obtenir une autorisation de mise sur le marché
européenne en 2008 délivrée pour le comité
scientifique des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMEA pour
TEVAGRASTIM, version biosimilaire du G-CSF (granulocyte-colony-stimulating
factor) dont la spécialité de référence est
Neupogen(filgrastim) susceptible d'être lancé sur le
marché français. Le filgrastim est administré dans le
cadre du traitement contre la neutropénie (trouble
hématologique)
Enfin, TEVA vient d'acquérir la société
RATIOPHARM, ex filiale de la société pharmaceutique MERKLE. Cette
société était spécialisée dans la
biotechnologie. Après avoir crée en 2000 une filiale BIOGENERIX
dédiée à la fabrication des produis biotechnologiques,
RATIOPHARM a lancé son biosimilaire RATIOGRASTIM qui a pris 10% des
parts de marché allemand dès son lancement. Selon le directeur
de cette société, le Dr. Philipp Daniel
Merckle « Le marché des biosimilaires, est
considéré dans le monde entier comme étant l'un des
domaines de croissance les plus intéressants. Les biosimilaires
pourraient par ailleurs réduire les coûts annuels de
santé de 600 millions d'euros. C'est la raison pour
laquelle RATIOPHARM a décidé d'inclure également les
principes actifs biotechnologiques dans sa gamme de produits»37(*). Par cette acquisition de la
société RATIOPHARM, TEVA consolide et renforce sa position,
faisant concurrence à la société suisse NOVARTIS et sa
filiale SANDOZ. L'exemple de la société TEVA illustre bien la
course accrue des grands génériqueurs pour une place sur le
marché des biosimilaires.
S'agissant des laboratoires de médicaments
génériques de taille plus modeste comme BIOGARAN (filiale de du
laboratoire pharmaceutique SERVIER, numéro deux en France,
derrière l'américain MYLAN), les acteurs locaux ne peuvent
rivaliser face aux acquisitions massives des grands
génériqueurs : toutefois, ils comptent bien peser sur le
marché des biosimilaires notamment pour le réseau de
distribution. Enfin, les grands du générique ne sont plus les
seuls à se lancer : des sous-traitants de la production chimique
pharmaceutique s'aventurent sur ce terrain. Le suédois RECIPHARM est un
exemple en la matière. Cette société a déjà
réalisé des acquisitions et souhaite poursuivre sur sa
lancée 38(*)
.L'objectif pour ces sous traitants est de se positionner, à moyen
terme, comme sous-traitant de production pour les biomédicaments comme
pour les biosimilaires.
Cette bataille pour l'acquisition de société
biotechnologique aptes à la fabrication et au développement des
biosimilaires témoigne de la volonté des fabricants de
génériques à s'emparer de ce marché : face à
de telles convoitises, quelle est l'action des laboratoires
pharmaceutiques ?
B. Les laboratoires pharmaceutiques
Confrontés à une forte expansion des
biosimilaires, les laboratoires de médicaments innovants
dits « de référence » tentent de garder
leur avance. L'arrivée d'une copie est accompagnée d'une chute du
prix du médicament de référence .A cela s'ajoute
l'augmentation du nombre d'expiration de brevets de médicaments de
référence, ayant connu un succès considérable et
ayant générés de gros profits. L'attitude des laboratoires
de médicaments de référence tend à prouver qu'ils
cherchent à conserver leur position sur le marché des
biotechnologies.
Les enquêtes sectorielles, permettant de connaître
la position des laboratoires sur le marché pharmaceutique, constituent
des indices à disposition de la Commission européenne,
lorsqu'elle veille au respect du droit de la concurrence. Intriguée par
les conditions économiques qui entourent la mise sur le marché
des génériques, la Commission européenne observe les
relations de concurrence entre les laboratoires de médicaments de
référence et les fabricants de médicaments
génériques.
En 2007, le laboratoire GlaxoSmithKline(GSK) a
été condamné par le conseil de la concurrence,
compétent en France en matière de régulation du
fonctionnement de la concurrence sur les marchés39(*). Il a été
reproché à GSK de « prix prédateurs »,
destinés à entraver l'accès au marché de
médicaments génériques. Les « prix
prédateurs » sont une stratégie commerciale permettant
à une entreprise déjà présente sur un
marché de
protéger ou d'étendre leurs
parts de
marché au détriment de
concurrents
potentiels ou existants. On parle ainsi de « prix
prédateurs » lorsqu'une entreprise fixe un prix de vente
inférieur à son
coût de
production dans le but d'empêcher un concurrent ou un potentiel
entrant d'être rentable. Le but de cette stratégie est de
réduire la concurrence afin de profiter ensuite des profits d'une
position dominante. Alertée par ces pratiques contraires aux articles 81
et 82 du traité instituant l'Union européenne, la Commission
européenne, dans son rôle de gardienne du respect des
traités communautaires, a lancé une enquête sur la
concurrence dans le secteur pharmaceutique en 2008 sur une période
allant de 2000 à 2007. Ce rapport préliminaire a
révélé que 3 milliards d'euros auraient pu être
économisés si les génériques étaient
arrivés plus rapidement sur le marché.
Qu'il s'agisse de la politique incitative à la
réduction des coûts de santé ou du respect des
règles communautaires relatives à la concurrence, la haute
autorité européenne a décidé d'agir : en 2005,
la commission européenne a condamné le laboratoire ASTRAZENECA
pour avoir utilisé de façon abusive le système des brevets
en vue de lutter contre l'arrivée du générique de son
médicament de référence LOSEC, le médicament
antiulcéreux le plus vendu au monde, vers la fin des années 1990.
Afin d'appuyer sa position dominante, l'industriel aurait communiqué des
informations trompeuses à des offices nationaux de brevets en vue
d'obtenir des certificats complémentaires de protection. En
l'espèce, la commission ne condamne pas le fait de déposer un
brevet, mais l'usage contourné des droits de propriété
industrielle pour bloquer l'entrée d'un concurrent.
Ce n'est pas un simple accord entre un laboratoire et un
« génériqueur » qui est sanctionné. Le
laboratoire BAYER SHERING a choisi de passer un accord avec SANDOZ40(*) afin de développer un
médicament contre la sclérose en plaques, composé d'une
molécule originale, dans ses usines, sous sa marque, ainsi qu'un
biosimilaire sous la marque SANDOZ. Comme le biosimilaire est fabriqué
dans la même usine que la molécule originale, il est vendu 20%
moins cher, du fait des réductions des coûts de production. Dans
cette hypothèse, l'accord n'est pas contraire au droit de la
concurrence.
Alertée de ces agissements, notamment par les
plaintes des différentes associations41(*), la Commission
européenne a procédé à une large vague de
perquisitions dans les locaux de plusieurs groupes pharmaceutiques en raison de
soupçons de non-respect des règles concurrentielles. Bien que la
plupart de ces industriels perquisitionnés ne reconnaissent pas la
visite des inspecteurs de la commission européenne (ASTRAZENECA, BAYER,
SANOFI-AVENTIS, GlaxoSmithKline), l'enquête se poursuit visant à
déterminer les responsabilités de la limitation de la concurrence
en matière de génériques. Selon la commission
européenne, les perquisitions surprises constituent une étape
préliminaire avant une enquête sur des pratiques
anticoncurrentielles suspectées. Sans limitation dans le temps, ces
enquêtes sont des moyens pour la commission de surveiller les
comportements des laboratoires pharmaceutiques sur le marché mais ont
également un effet dissuasif. En effet, si des pratiques illicites sont
révélées, les industriels concernés courent le
risque d'une amende qui peut représenter jusqu'à 10% de leur
chiffre d'affaires annuel (en 2005 ASTRAZENECA était condamnée
à une amende de 60 millions d'euros pour abus de position dominante,
considéré comme contraire aux règles de concurrence de
l'Union européenne). Cette amende qui reste cependant très
inférieure aux 10 % du chiffre d'affaires (21,4 milliards de dollars
pour ASTRAZENECA en 2004), est un signal lancé aux industriels
pharmaceutiques sur la nécessité d'observer les normes
communautaires en matière de concurrence.
Les règles relatives au droit de la concurrence
réprimant les pratiques anticoncurrentielles42(*) et les interrogations
relatives à l'entrée du médicament générique
s'appliquent aux biosimilaires. En effet, la question de la concurrence est
mise en lumière dès lors qu'il s'agit d'une copie d'un
médicament de référence. Les industriels sont inquiets et
agissent afin de conserver leur position et leur chiffre d'affaires. Le domaine
du biosimilaire n'est donc pas à l'abri d'entraves au droit de la
concurrence. Toutefois, les caractéristiques du biosimilaire, pourraient
permettre de limiter les atteintes aux règles concurrentielles : en
effet, les coûts de développement et de production restreignent
l'accès au marché des laboratoires souhaitant fabriquer un
biosimilaire.
Au-delà de ces actions répréhensibles,
les laboratoires pharmaceutiques semblent avoir compris les enjeux du
biosimilaire. Les acteurs des génériques ne sont pas les
seuls : des industriels, comme le laboratoire MERCK et Co, absent des
génériques, ont décidé de développer des
biosimilaires (production d'anticorps glycosilés) en s'appuyant sur le
savoir-faire d'une filiale, résultat d'une fusion avec l'entreprise
américaine de biotechnologies GLYCOFI en 2006. Cette acquisition,
réalisée dans le but d'obtenir la technologie originale d'une
entreprise afin de développer un biosimilaire, remet en cause la
séparation existante entre le domaine d'innovation et de la R&D
(Recherche et développement) des laboratoires pharmaceutiques et celui
des génériqueurs fondé sur la production.
Les laboratoires n'hésitent plus à
dépasser ce clivage : PFIZER a annoncé le rachat des droits
de 39 génériques aux Etats-Unis, 20 en Europe dont 11 en France,
au un groupe pharmaceutique indien AUROBINDO, avant de déclarer le
lancement des génériques de ses propres
médicaments43(*).
Si cette tendance permet aux laboratoires de dégager des ressources
financières leur permettant de lancer de nouveaux produits innovants,
elle révèle une autre réalité. En effet, la
principale stratégie de contournement de génériques
consiste à mettre sur le marché avant la copie d'un produit
fabriqué par le laboratoire (ou même d'un produit concurrent) un
produit très similaire (un « me too »).
Alors que le produit en voie d'être génériqué n'est
plus du tout promu, le nouveau produit, à force de promotion par les
visiteurs médicaux auprès des médecins, viendra remplacer
l'ancien produit et captera la part de marché durant plusieurs
années, sans risque d'être génériqué. Cette
stratégie a, par exemple, parfaitement fonctionné pour Inexium
d'AstraZeneca qui a été mis sur le marché dans le but de
remplacer le Mopral (génériqué en 2004) mais aussi ses
concurrents. L'appréciation de telles pratiques relève des
autorités de la concurrence.
S'appuyant sur leurs connaissances du médicament de
référence et des aspects cliniques (la plupart des
médicaments issus des biotechnologies étant en majorité
sous forme injectable et prescrits à l'hôpital), les laboratoires
pharmaceutiques peuvent profiter de leur position pour conserver les parts de
marché et concurrencer la copie de celui-ci. Au regard du biosimilaire
et de sa complexité, l'expérience du laboratoire est susceptible
de profiter à celui-ci en cas de copie de sa part, de son produit de
référence.
Il convient d'observer une autre tendance des laboratoires
pharmaceutiques face à la menace des génériques et des
biosimilaires. Il s'agit de développer des produits plus innovants,
permettant d'atténuer les pertes financières liées
à l'entrée de la copie sur le marché. Le cas de LOVENOX,
l'anticoagulant du laboratoire SANOFI AVENTIS en témoigne : avec
l'autorisation de la copie légale par l'agence américaine de
santé (Food and Drug Administration) du 25 Juillet 2010, les
laboratoires MOMENTA et SANDOZ ont la possibilité de commercialiser la
copie de ce médicament : cette autorisation a été
opérée sous l'empire de la législation américaine
actuelle44(*).
Deux nouveaux
médicaments, le Pradaxa de BOEHRINGER INGELHEIM et le Xarelto de BAYER,
suivant l'arrivée de la copie du médicament LOVENOX aspirent
à concurrencer le Lovenox sous une forme orale plus pratique que la
forme injectable. Cette tendance est confirmée par le comportement du
laboratoire AMGEN qui a mis sur le marché une EPO modifiée
permettant une injection par semaine, au lieu d'une par jour, avec les
génériques de l'EPO. Au-delà de la simple association de
molécules, qui supposerait une molécule dont le brevet a
expiré, associée à une nouvelle molécule afin de
bloquer un concurrent, il s'agit pour les laboratoires pharmaceutiques de
développer des produits plus performants rendant obsolètes les
biosimilaires, récemment autorisés.
Un autre
phénomène de stimulation pharmaceutique est à
noter s'agissant de l'industrie pharmaceutique : il s'agit de
développer des produits innovants à fort potentiel
thérapeutique. C'est le cas des anticorps monoclonaux45(*) ( Annexe 7). Efficaces dans des
domaines où il y a des besoins non satisfaits, (la cancérologie
par exemple), ils permettraient aux laboratoires pharmaceutiques de profiter
d'une croissance rapide des ventes (environ 10,3% en 2014) à l'heure
où le marché pharmaceutique ne devrait progresser que 1,1%46(*). Cette potentialité a
favorisé le rachat de produits ou d'entreprises lorsque celles-ci
disposaient d'une plateforme technologique capable de générer des
anticorps. Le rachat d'Abgenix par AMGEN pour 2,2 milliards de dollars est un
exemple de ce mouvement.
Mais
au-delà de l'espoir d'une généralisation de profit, les
anticorps monoclonaux semblent constituer une catégorie
particulière. Selon John Bird, analyste au cabinet d'étude
américain de données stratégiques et financières
Datamonitor, les anticorps monoclonaux ne devraient pas subir la concurrence
des biosimilaires avant 2016. Les obstacles juridiques (brevets solides),
techniques (processus de production complexe) ou réglementaires semblent
rendre, en l'état de la technique, la copie impossible. C'est ainsi que
s'explique l'engouement des groupes pharmaceutiques pour ces produits qui
permettent d'apporter une réponse aux conséquences
financières liées à l'arrivée des biosimilaires sur
le marché.
Les
fabricants de médicaments jouent un rôle considérable sur
le marché pharmaceutique et plus particulièrement des
biosimilaires : à la fois acteurs et sujets, ils participent par
leurs actions à la construction d'un marché en devenir. Evoluant
sur un marché économique, leurs comportements font l'objet d'une
surveillance justifiée de la Commission européenne qui est
compétente en la matière.
Le rôle
de la commission européenne est le reflet de l'intérêt de
l'Union européenne à garantir le respect des normes
communautaires ainsi que de la sécurité et de la qualité
sanitaire des produits de santé. C'est dans ce souci que l'Union
européenne a adopté un cadre réglementaire afin de mieux
appréhender le biosimilaire et ses caractéristiques.
Partie II. Le Cadre communautaire du biosimilaire
Après
avoir défini le biosimilaire et exposé sa situation sur le
marché des produits biotechnologiques, il convient de
s'intéresser à son statut juridique. L'Union européenne a
très tôt pris conscience de l'importance d'une politique
communautaire de la santé, nécessaire à garantir les
intérêts des citoyens européens. Cette prise en conscience
par l'Union européenne s'illustre par une réglementation
spécifique du biosimilaire, caractérisant la singularité
du biosimilaire (Section I).
Bien que la réglementation
européenne soit mise en place afin d'assurer la qualité du
biosimilaire en amont, les caractéristiques du biosimilaires posent des
difficultés en aval et font obstacle à un établissement
d'une réglementation linéaire internationale du médicament
biosimilaire (Section II).
Section 1. Le
contenu du dispositif encadrant les biosimilaires en Europe
L'Union
européenne s'est distinguée pour avoir pris des dispositions afin
de permettre la mise sur le marché du biosimilaire. Les objectifs de
l'Union est double : il s'agit d'établir un cadre juridique
spécifique (paragraphe I) mais pour en assurer l'efficacité et la
sécurité de ces produits sensibles. Dans ce but, des normes
strictes sont imposées ayant des conséquences non
négligeables (paragraphe II).
Paragraphe I. Le cadre juridique institué par
l'Union européenne
Le cadre juridique est un modèle original :
institué par la directive 2004 /27/CE du 31 Mars 2004 (A) , il a
constitué un modèle en la matière notamment pour la
législation canadienne47(*) .L'originalité du système
réside dans la réglementation à double volets : un
volet théorique caractérisé par la directive (A) et un
volet à vocation pratique permettant aux fabricants de prendre
connaissance des exigences communautaires en matière de
médicament biosimilaire ( B) .La mise en place du dispositif suppose une
transposition en droit national : il convient de s'intéresser au
cas français ou la transposition a occasionné des
différences (C).
A. La directive du 31 Mars 2004
C'est aux termes d'un long processus qu'a été
adoptée la directive 2004/27/CE du 31 Mars 2004. Cette directive
constitue un texte majeur en matière de politique de santé. Afin
d'apprécier les apports de cette directive, il convient de prendre en
considération l'implication croissante de l'Union européenne en
la matière. La directive 65/65/CE du 26 janvier 1965 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques a
marqué le début de l'harmonisation communautaire dans le domaine
du médicament.
Cet acte communautaire a permis d'énoncer une
définition claire et précise du médicament. En effet, le
médicament y est défini comme toute substance ou composition
présentant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines ou animales ; toute
substance ou composition pouvant être administrée à l'homme
ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou
l'animal48(*). Si c'est
cette directive constitue une réelle avancée en posant une
définition communautaire du médicament, celle-ci a vite
révélé ses limites, liées au développement
de la recherche, notamment de la possibilité de copie de
médicaments biologiques. En effet, l'arrivée de l'insuline
humaine en 1982, a ouvert cette possibilité de copie de
médicament biologique. Cet acte important a été
complété, vingt ans plus tard par la directive 2001/83/CE qui a
instauré le code communautaire du médicament à usage
humain et par le règlement 2309/93 du 22 Juillet 1993 du Conseil de
l'Union européenne établissant les procédures
communautaires pour l'autorisation et l'évaluation des
médicaments à usage humain. Ce règlement a institué
l'agence européenne du médicament pour évaluer au niveau
européen les médicaments. Ces deux textes constituent donc le
socle initial du statut juridique du médicament.
La directive 2004/27/CE du 31
Mars 200449(*) , ainsi que le
règlement 726/2004 du 31 Mars 2004 établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des
médicaments à usage humain, ont complété ces textes
fondateurs. Le renforcement de la législation européenne en
matière de médicaments a apporté des améliorations
appréciables dans des domaines essentiels, tels que l'évaluation
des médicaments, l'indépendance des agences communautaires ou
encore la procédure d'autorisation de mise sur le marché. La
directive 2004/27/CE du 31 Mars 2004 est née dans un contexte favorable
à l'élaboration d'une politique communautaire du
médicament. Elle s'inscrit dans la droite lignée des directives
précédentes, tout en les complétant, oeuvrant pour une
harmonisation communautaire.
A la lecture
de ces directives européennes, il convient de s'interroger sur la nature
du statut juridique du biosimilaire issu de ce dispositif communautaire. La
directive 2001/83/CE est fondamental car elle institue un code communautaire,
regroupant en son sein l'ensemble de la réglementation du
médicament. Toutefois, elle ne semble pas suffire à combler les
lacunes. En effet, le biosimilaire est le point aveugle de cette directive qui
se contente de définir les différents médicaments,
chimiques, biologiques ou encore génériques.
The European Association for
Bioindustries (EUROPABIO)50(*), porte
parole de l'industrie biotechnologique en Europe, s'est positionné
favorablement à une révision de la directive 2001/83/CE en
allégeant que l'absence d'une procédure spécifique aux
biosimilaires crée une incertitude sur l'application des
procédures réglementaires. Le Parlement européenne a
tenté de répondre à ce vide législatif en
introduisant un amendement pour définir la réglementation des
biosimilaires. De la même manière, la Commission a proposé
un ajout au paragraphe. Puis, l'arrivée de la directive 2004/27/CE du 31
Mars 2004 semble avoir pallié à ce vide législatif.
L'article 10.4 de la directive
2004/27/CE (op.cit) dispose que lorsqu'un médicament biologique
similaire à un autre médicament biologique ne remplit pas les
conditions figurant dans la définition des médicaments
génériques, les essais cliniques et précliniques
appropriées doivent être fournis (Annexe 2). L'article 10.3 de la
directive 2004/27/CE 51(*)dispose que
lorsque le médicament ne répond pas à la définition
du médicament générique, ou lorsque la
bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen
d'études de biodisponibilité, les résultats des essais
précliniques ou cliniques appropriés sont fournis. La directive
renvoie à l'annexe I qui complète les dispositions contenues au
sein de la directive. Nous pouvons tout d'abord constater que les articles
précités prennent comme référence le
médicament générique. En effet, lorsqu'un
médicament diffère des caractéristiques du
générique, il doit être soumis à des essais
supplémentaires.
Le statut du biosimilaire est
ainsi établi selon les caractéristiques du
générique, et n'a donc pas une existence juridique propre. De
plus, l'article 10.3 pose l'obligation d'essais supplémentaires au
médicament ne répondant pas à la définition de
médicament générique ou lorsque la
bioéquivalence52(*) ne peut
être démontrée : cette disposition suscite des
interrogations. S'agit-il d'une obligation propre au biosimilaire ou d'une
obligation générale propre à tout médicament dont
la bioéquivalence ne peut être établie ? L'article
10.3 semble prévoir un champ d'application large à cette
obligation d'essais supplémentaires. Or l'une des
caractéristiques principales du médicament chimique est la
possibilité d'établir avec exactitude la bioéquivalence
avec un autre médicament chimique de référence. Ce qui le
distingue du biosimilaire. La bioéquivalence ne peut être
établie avec précision et par les moyens d'études de
biodisponibilité.
Si la
directive 2004/83/CE constitue une réelle avancée juridique car
elle a le mérite de prendre en compte l'existence du biosimilaire en
comblant les lacunes des directives précédentes. Il reste qu'on
peut regretter le manque de clarté de la disposition 10.4 ainsi que
l'absence de définition du biosimilaire. Au-delà de ces lacunes,
le système communautaire fait office de référence dans le
monde des biotechnologies53(*) :
en effet, l'Union européenne a été la première dans
le monde à se doter d'une procédure spécifique afin de
permettre la mise sur le marché et la commercialisation des
biosimilaires. Cette procédure est originale car le cadre
réglementaire posé par la directive est complété
par les recommandations de l'agence européenne du médicament,
compétente pour autoriser la mise sur le marché des
médicaments depuis le règlement 2309/93 du 22 juillet 1993.
B. Les recommandations de l'agence
européenne du médicament
L'action de
l'agence européenne du médicament complète le cadre
réglementaire posé par la directive du 31 Mars 2004.
Créée officiellement en 1995 lors de la mise en place des
procédures d'autorisation de mise sur le marché
centralisée, l'agence européenne du médicament voit ses
attributions s'accroître au gré du développement de la
recherche scientifique et de l'apparition de nouveaux médicaments.
Compétente s'agissant de l'autorisation de commercialisation des
produits pharmaceutiques, l'agence est chargée de l'évaluation
scientifique des demandes d'autorisation de mise sur le marché selon le
règlement de 1993. En effet, cet acte communautaire a mis en place des
procédures communautaires de mise sur le marché qui coexistent et
s'appliquent selon la catégorie de médicaments.
S'agissant
des évaluations, les termes de celles-ci sont contenus dans les lignes
directrices (guidelines) élaborées par l'agence européenne
du médicament. Les lignes directrices consacrées par l'agence
européenne du médicament font partie intégrante du cadre
législatif des produits pharmaceutiques, et s'imposent aux laboratoires
pharmaceutiques. Bien que le terme « recommandation » soit
fréquemment employé dans les publications scientifiques
notamment, ce sont les exigences de l'agence qui doivent être
obligatoirement observées par les fabricants souhaitant obtenir une
autorisation de mise sur le marché. L'agence accorde les autorisations
sur la base du respect de ces lignes directrices : elles permettent aux
fabricants de savoir et connaître la position et les attentes de l'agence
européenne du médicament. Elles précisent comment
établir scientifiquement la similarité biotechnologique entre la
substance et un médicament innovant.
Deux grandes
catégories de lignes directrices existent : les dispositions
générales applicables à tout médicament biologique
et les dispositions spécifiques, établies au cas par cas, propre
à une catégorie particulière de médicament.54(*)La première série de
recommandations générales concerne les exigences de l'agence
européenne en matière de tests d'efficacité et de
sécurité, obligatoire pour tout enregistrement55(*) de biosimilaire. L'agence
européenne du médicament a ouvert la voie au développement
d'une base juridique solide pour évaluer l'efficacité et la
sécurité des biosimilaires. Elle énonce ainsi les
exigences relatives aux études non cliniques en termes
d'évaluation pharmaco-toxicologique56(*) et celles relatives aux études cliniques en termes
d'évaluation pharmacocinétique57(*) et pharmacodynamique58(*). Aux termes de la recommandation de l'agence
européenne du médicament, les fabricants doivent démontrer
que leurs produits candidats ont une ressemblance suffisante avec le produit de
référence et qu'il existe une cohérence entre les
différentes pistes de production, afin d'éviter tout risque
liés au surdosage ou sous dosage.
Il s'agit d'une obligation de
résultat qui pèse sur les fabricants : l'agence exige une
comparabilité entre le biosimilaire et le produit de
référence.
Cette comparabilité doit
s'illustrer à deux aspects indissociables : l'efficacité et
la sécurité du biosimilaire en particulier, et des
médicaments biologiques de manière générale
appellent la plus grande attention : des tests in vitro sont
utilisés pour comparer par exemple la structure et les
caractéristiques des biosimilaires avec les médicaments de
référence. Ainsi l'activité biologique peut être
évaluée in vitro par le biais de culture de cellules ou encore in
vivo sur des animaux. Toutefois il ne peut être établi de
manière précise la similarité de l'activité
biologique d'un biosimilaire et d'un médicament de
référence. En effet, si les deux produits sont de taille
similaire et de même structure, il n'en demeure pas moins que
l'activité biologique entre les deux produits, affectée par la
formulation, le conditionnement, les conditions du milieu, peut être
différente. L'extrapolation précise des effets à l'homme
n'est pas possible en raison des caractéristiques du biosimilaire.
Le fabricant
est tenu d'effectuer des évaluations cliniques59(*). La phase I (dite
d'innocuité) permet d'évaluer les grandes lignes du profil de
tolérance du produit et son activité pharmacologique.
Effectuée sur les volontaires sains, elle démontre la dose
minimale active et la dose maximale tolérée. La phase II comprend
des tests dits de biodisponibilité et d'efficacité sur patients
volontaires. Elle vise à établir la relation entre dose et effet.
C'est lors de ces tests que l'on détecte les premiers effets
secondaires. Si ces effets sont trop importants par rapport à
l'intérêt de l'effet thérapeutique apporté, le
développement du produit sera arrêté. Dans la phase III le
médicament dont l'activité pharmacologique a été
confirmée en phase II doit être testé pour évaluer
son intérêt clinique réel. Cette phase vise à
établir le rapport entre bénéfices et risques. Le candidat
médicament est comparé à un médicament de
référence et toujours à un placebo dans une plus large
étude clinique. L'expérimentation dite "double aveugle" est un
standard actuellement (ni le patient, ni le médecin ne savent s'il
s'agit d'un médicament, d'un placebo ou de la référence
qui est administrée) ce qui permet de déterminer
l'efficacité du médicament. Les données de toxicologie
animale et d'innocuité clinique, les données cliniques
(efficacité) et les données pharmaceutiques (qualité) sont
rassemblées en un dossier dit de « demande
d'enregistrement » qui est déposé pour obtenir une
autorisation
de mise sur le marché (AMM) à l'Agence européenne
(EMEA). Si l'autorité estime (évaluation sur dossier uniquement)
que les informations à l'appui sont suffisantes, elle autorise la
commercialisation du médicament mais uniquement si les indications
cliniques ont été approuvées. Alors que le
générique est autorisé dès lors que la
bioéquivalence est établie (phase II), le biosimilaire doit
être soumis à la phase I et III des essais cliniques pour
être autorisé. Aussi l'agence européenne du
médicament, consciente des risques, a donc imposé des essais
cliniques, considérant qu'il s'agit du moyen le plus fiable de
démontrer la similarité entre une molécule biosimilaire et
la molécule de référence.
S'agissant
du critère de la qualité, l'agence européenne du
médicament a publié en Juin 2006 une ligne directrice relative
aux questions de qualité60(*)
qui précise les exigences en matière de procédés de
fabrication, de méthodes d'analyse et de choix des produits de
référence. En préambule de cette recommandation, l'agence
rappelle que le médicament biologique similaire doit être
similaire en termes de qualité, de sécurité et
d'efficacité, à un médicament biologique ayant fait
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Cette
considération est importante car elle pose un cadre à
l'autorisation de mise sur le marché des biosimilaires, qui n'est
possible qu'en cas d'autorisation préalable du médicament de
référence. Bien qu'il n'ait pas accès à toutes les
informations nécessaires qui pourraient permettre une comparaison
exhaustive avec un médicament de référence, le fabricant
est soumis à l'obligation de démontrer la cohérence et la
robustesse de son processus. Il doit prouver l'adéquation de la
formulation en ce qui concerne la stabilité et la comparabilité
avec le médicament de référence. La comparaison peut
être faite sur les bases de données officielles, ou de
données scientifiques publiées. De plus le fabricant est tenu de
prévoir au mieux les effets et les recours possibles en cas de
changement dans le processus de fabrication. En cas de différences des
profils d'impuretés du biosimilaire et du médicament de
référence par exemple, celles-ci doivent être
justifiées et considérées au cas pas cas. Ces
différences doivent être soutenues par l'exercice de
comparabilité pour les attributs de qualité en matière de
sécurité et d'efficacité. Ainsi la qualité est
examinée au regard de toutes les conséquences en termes de
qualité et d'efficacité.
L'agence européenne du
médicament impose au fabricant, malgré les difficultés de
comparabilité, d'établir la similarité entre la substance
active utilisée lors de l'étude et celle du médicament de
référence permettant, grâce à un niveau de
détail élevé, de conclure définitivement sur la
pureté du produit. C'est au fabricant de trouver les méthodes les
plus appropriées afin de détecter les différences les plus
minimes.
Ces méthodes font partie intégrante de
l'ensemble des données de qualité, examinées par le
comité des médicaments à usage humain de l'agence
européenne du médicament. Pour faciliter le recours de ces
méthodes, l'agence permet aux fabricants d'avoir recours à un
critère de substitution (ou marqueur). Ce critère permet de
mesurer précisément l'effet d'un traitement ce qui peut
correspondre à un véritable
critère
d'évaluation clinique. The
National
Institutes of Health (USA) defines surrogate endpoint as "a biomarker
intended to substitute for a clinical endpoint".
[ 1 ]
[ 2 ] Surrogate markers are used when the
primary endpoint is undesired (eg, death), or when the number of events is very
small, thus making it impractical to conduct a clinical trial to gather a
statistically
significant number of endpoints.L'exercice de comparabilité aux
termes de cette ligne directrice inclut une évaluation des
propriétés biologiques du biosimilaire et du médicament de
référence dont les impuretés doivent être
comparées et clairement identifiées en utilisant les technologies
les plus avancées. En effet, la comparabilité au niveau de la
qualité permet de confirmer l'identité du produit, savoir si les
profils sont semblables et évaluer la pertinence des méthodes
analytiques. S'agissant du biosimilaire, le procédé de
fabrication étant différent, le profil de pureté
diffère et n'est jamais identique.
Face à ces dispositions
générales, il existe des dispositions spécifiques
résultant de constatations61(*) quant aux différences biologiques propres à
certaines molécules. L'agence a donc établi des guidelines
spécifiques à la somatotropine62(*), l'érythropoïétine recombinante63(*), le facteur humain granulocyte
colony-stimulating (GCSF)64(*) et
l'insuline65(*). Ces directives
spéciales ont été édictées et
ajoutées sous forme d'annexes consacrées à ces
éléments biologiques. La justification de ces dispositions
réside dans l'impossibilité de les soumettre aux dispositions
générales à cause de leurs caractéristiques
propres. Pour l'insuline par exemple, il semble que les essais in vitro
permettent de prouver la similarité des profils d'efficacité. Les
essais cliniques (études de pharmacocinétique et de
pharmacodynamique) sont au centre de la démonstration
d'efficacité pour cette molécule, au détriment des
études précliniques considérées comme manquant de
sensibilité et ne permettant pas une discrimination,
nécessaire à l'identification de la molécule
d'intérêt66(*) .
S'agissant de l'érythropoïétine, l'accent est au contraire
mis sur les études en double aveugle sur les patients. Ces
différences liées aux caractéristiques de ces
molécules justifient une prise en compte au cas par cas de l'agence
européenne et illustre l'originalité du dispositif
communautaire.
Malgré une législation récente, la Commission et l'agence
européenne ont adopté une attitude adaptée à la
situation du marché. Se basant sur des principes scientifiques, leur
prise de décision a obéi à des standards
élevés afin de garantir la santé des patients et la
confiance du public, selon Emmanuel Chantelot67(*), directeur général de l'European
Biopharmaceutique Enterprise (EBE). Le système mis en place par l'Union
européenne permet ainsi de filtrer les demandes d'approbation
à la commercialisation des produits biosimilaires qui ne sont pas toutes
validées. En 2006, l'agence européenne du médicament a
rejeté une demande d'approbation d'un produit biosimilaire
d'interféron en raison de préoccupations concernant la
caractérisation, la fabrication et le contrôle de la
qualité des produits. La politique de l'agence pousse donc les
fabricants à la prudence : en décembre 2007, le laboratoire
MARVEL LIFESCIENCES a demandé au comité des médicaments
à usage humain de l'agence européenne du médicament le
retrait de ses demandes d'autorisation de mise sur le marché pour la
gamme des insulines biosimilaires, suite à l'avis du comité des
médicaments à usage humain68(*). Le retrait de ce médicament s'est justifié
par le fait que la demande ne répondait pas aux exigences du
comité notamment sur la question de la validation des outils d'analyse
utilisés.69(*)
Le
système d'autorisation en Europe, très robuste, se
caractérise par un processus transparent au cours duquel les parties
intéressées ont la possibilité d'apporter leurs
commentaires. Toutefois, malgré la grande qualité de ce
système, des lacunes existent notamment quant la définition du
biosimilaire qui a été consacré lors de la transposition
en droit français.
C. La transposition de la directive du 31 Mars 2004 :
la loi du 26 février 2007
La loi
n°2007-248 du 26 Février 2007 résulte de la transposition en
droit français de la directive 2003/63 du 25 Juin 2003 et de la
directive 2004/27 du 31Mars 2004 : c'est essentiellement les termes de
cette dernière qui ont été repris par la loi. Cette
transposition mérite une attention particulière en ce qu'elle ne
transpose pas à l'identique les dispositions communautaires et qu'elle
comporte des dispositions purement nationales.
Cette transposition comporte une
définition du biosimilaire, ce qui constitue l'un de ses apports. En
effet, les directives n'ont pas défini la notion de biosimilaire, se
contentant de poser le terme de biosimilaire sans le définir et de
déterminer le régime applicable.
Prévu à l'article L 5121-1 alinéa 15, le biosimilaire est
défini comme étant un médicament biologique de même
composition qualitative et quantitative en substance active et de même
forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de
référence. Bien que cette définition soit quelque peu
lacunaire, il n'en demeure pas moins que le législateur a tenté
de pallier un vide soulignant clairement une différence entre le
médicament générique et le biosimilaire.
Cette
transposition énonce à nouveau la possibilité,
déjà formulée à l'article 10 .6 de la
directive 2004/27/CE, de réaliser des études et des tests
nécessaires à la démonstration de la similarité des
médicaments avant l'expiration des droits de propriété
intellectuelle du produit de référence (amendement Bolar)70(*). Cette disposition n'est pas une
nouveauté pour le droit français car la jurisprudence71(*) reconnaissait déjà que
de tels essais pouvaient ne pas constituer des actes de contrefaçon
dès lors qu'ils étaient réalisés aux fins de
l'obtention d'une autorisation administrative de mise sur le marché.
Cette possibilité communautaire et française tend à
permettre aux fabricants de réaliser des tests longs avant l'expiration
des droits, et constitue un recours appréciable.
Le
régime français exclut clairement l'application, aux
biosimilaires, des directives propres aux génériques. Le
législateur rejette toute ambigüité ou confusion entre les
deux catégories de médicaments. Une exception est possible
dès lors qu'elle est expressément prévue : c'est le
cas pour la protection des données. Issue directement de la directive
2004/27/CE, cette protection administrative des données,
indépendante des droits de propriété industrielle,
consiste à interdire à une spécialité
générique d'être commercialisée avant l'expiration
d'une période de dix ans ou de onze ans, en cas d'extension de
l'autorisation de mise sur le marché d'une ou plusieurs indications
thérapeutiques. L'article 9 de la loi du 26 février 2007
prévoit un nouvel article au code de la santé publique :
l'article L5121-10-1 alinéa 2 qui stipule que les dispositions relatives
à la protection des données est applicable aux biosimilaires. Il
s'agit d'une exception strictement prévue par le législateur et
qui doit être prise en compte de manière indépendante.
Enfin, il convient de souligner
que l'infidélité de la transposition française se
caractérise par des dispositions nouvelles d'origine
législative : sur le modèle du régime du
médicament générique en matière de transmission
d'informations, l'article L5121-10-2 oblige le demandeur d'une autorisation de
mise sur le marché pour un biosimilaire, à informer le titulaire
des droits de la spécialité biologique de référence
et à fournir un certain nombre d'informations. Ces dispositions
contraignantes posent des difficultés d'application : en effet,
n'ayant pas de corollaire communautaire, elles ne sauraient s'appliquer puisque
le biosimilaire est soumis à une procédure centralisée qui
ne prévoit pas d'obligation d'informer du titulaire de la
spécialité de référence. L'impact des apports
législatifs de la loi sont donc à relativiser même s'ils
révèlent le positionnement du législateur français
en matière de biosimilaire.
L'Union européenne est la
seule, actuellement, à avoir adopté clairement une
réglementation spécifique afin d'encadrer les autorisations de
mise sur le marché de ces copies d'un genre nouveau. Cette initiative
accomplie dans le but de préserver la santé des patients quant
aux risques que les biosimilaires peut représenter, n'est pas sans
conséquences qu'il convient d'apprécier.
Paragraphe II. Les
conséquences technologiques et économiques de la
réglementation spécifique des biosimilaires
Les
caractéristiques du biosimilaire ont été clairement
identifiées par la directive du 31 Mers 2004 qui a posé des
exigences quant à la fabrication, au développement et à la
commercialisation de ces copies. Complétées par les lignes
directrices de l'agence européenne du médicament (EMEA), la
réglementation de l'Union européenne a de lourdes
répercussions sur le plan technologique et pratique. En effet, la
sécurité sanitaire a une contrepartie : la
nécessité des essais complémentaires afin de garantir la
qualité du biosimilaire exige un investissement financier
conséquent (A). Cet investissement pourrait être compensé
par une politique permettant la substitution par la biosimilaire (B).
A. Le coût élevé
de production des biosimilaires
Tout
médicament est le résultat d'un long processus qui débute
par des recherches de molécules d'intérêt72(*) : c'est la phase de recherche et de
développement (la R&D) (voir annexe 15). Selon l'institut national
de la statistique et des études économiques, les travaux de
recherche et de développement, définis et codifiés par
l'Organisation de Coopération et de Développement
économique, correspondent à des travaux de création
entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme
des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la
société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances
pour de nouvelles applications. Dans le domaine du médicament, les
travaux de recherche et de développement sont les deux étapes
préalables à la fabrication d'un médicament.
La recherche d'une part, qui se
fait au sein d'un laboratoire pharmaceutique, est l'investigation originale
conduite de manière systématique dans la perspective
d'acquérir une compétence, de mettre au point un produit et
d'accéder à des connaissances scientifiques ou techniques
nouvelles. Elle comporte notamment de la recherche fondamentale, qui regroupe
les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité
économique. Elle peut être libre et n'avoir qu'un
intérêt purement scientifique, mais elle est le plus souvent
orientée afin d'apporter une contribution théorique à la
résolution des problèmes. La recherche fondamentale s'oppose
traditionnellement à la recherche appliquée qui vise à
discerner les applications possibles des résultats d'une recherche
fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant d'atteindre
un objectif déterminé et choisi par avance.
Le
développement, d'autre part, se défini comme la mise en
application des résultats dégagés par la recherche ou
d'autres connaissances acquises, à la mise en place de projets à
ou à la conception en vue de la production de produits. Le
développement expérimental consiste en des travaux en vue de
lancer la fabrication de nouveaux produits73(*). La recherche et développement est un poste
clé pour les laboratoires pharmaceutiques, ce qui explique de forts
investissements afin de développer des médicaments de plus en
plus innovants.
Il convient d'apprécier
les étapes de la phase recherche et développement dans le domaine
du médicament. La recherche et le développement couvre l'ensemble
des étapes qui amènent de la molécule au stade du
médicament autorisé et commercialisé. Elle s'étend
également de l'isolement de la molécule jusqu'à la sortie
du médicament sur deux volets essentiels - pré clinique et
clinique - indispensables. Ce sont ces études précliniques
(composées de la pharmacologie expérimentale, la toxicologie, la
pharmacocinétique et le métabolisme du médicament
notamment) et cliniques (ce sont les essais cliniques) qui nécessitent
de lourds investissements et font l'objet d'une immobilisation
(élément de l'actif d'un laboratoire pharmaceutique).
Indispensable au progrès des soins, la phase recherche et
développement permet de rechercher et de trouver de nouveaux moyens pour
mieux connaitre certaines pathologies et traiter celles-ci.
Cette phase est applicable
à tous les médicaments, y compris les médicaments
biologiques. Au niveau de la recherche, s'agissant du médicament de
manière générale, le point de départ a pour
objectif d'identifier et de caractériser des cibles
thérapeutiques susceptibles d'être impliquées dans une
pathologie. Une fois qu'elles sont identifiées, une série de
tests biologiques est mis au point afin de trouver des molécules qui
vont soit activer soit inhiber les cibles en question de manière
durable. Une molécule, active pour une cible déterminée,
va subir des nombreuses étapes de transformation (la
modélisation, l'optimisation qui consistent à concevoir de
nouveaux dérivés et à développer les
potentialités de la molécule candidate). A l'issue de ces
manipulations, le composé présentant l'activité et la
spécificité optimales sera choisi pour être
développé en tant que candidat-médicament. Ce candidat est
l'embryon d'un futur médicament.
Les
médicaments biologiques reposent sur une approche qui est celle de
l'avancée en parallèle de la production et de l'évaluation
des molécules, permettant de sélectionner le candidat ayant le
meilleur profil. S'agissant du développement, avant toute application
à l'homme, des pré requis (ce sont les études pré
cliniques) sont exigés. La mise au point du médicament candidat
conduit à produire la molécule sélectionnée en
quantité suffisante, à la rendre administrable sous quelque forme
que ce soit, à l'associer à d'autres molécules
appelées excipients. Ensuite le principe actif de la molécule
fait l'objet de tests sous la forme d'études chez l'animal ou sur des
cultures de cellules afin d'évaluer sa toxicité. A l'issue de ce
processus, la molécule candidate peut être testée chez
l'homme (ce sont les essais cliniques en trois phases obligatoire avant toute
demande d'autorisation de mise sur le marché).
Au regard
de ces différentes phases, on comprend que la phase de recherche et
développement constitue un poste générateur de
dépenses pour un laboratoire pharmaceutique. Le coût moyen
de développement du médicament est de plus en plus
élevé et atteint aujourd'hui environ 800 millions d'euros,
montant qui double tous les cinq ans depuis 1970. Ce coût englobe la
recherche proprement dite, les études biologiques et les essais
cliniques. Ceux-ci, à eux seuls, représentent 64 % du budget
total de la mise au point d'un nouveau médicament74(*). De plus il convient de noter que
ces essais nécessitent le recours des participants, des scientifiques
(environ 5 000 à 10 000 personnes pour valider la mise sur le
marché d'un nouveau médicament) mais aussi d'un matériel
de plus en plus performant. La fabrication de médicament est toujours
plus complexe et exige d'énormes investissements.
Le coût de
développement n'est pas le même pour tout type de
médicament, d'où l'attrait principal qu'exerce les copies de
médicaments ainsi que la possibilité de réduction de
coût qu'ils sont susceptibles de générer. Dès lors
qu'un brevet protégeant une molécule, substance active d'un
médicament est expiré, les laboratoires ont la possibilité
de développer celle-ci : c'est le générique. Les
frais de recherche et développement d'un médicament
générique sont dérisoires par rapport à ceux du
médicament original, d'où l'intérêt qu'il y a
à les développer. En effet le générique se
démarque par la nature des études auxquelles il est soumis, la
durée de celles-ci (trois ans pour le générique contre
douze ans environ pour le médicament chimique)75(*) et donc par son coût par
rapport au médicament princeps qu'il soit chimique ou biologique (Annexe
3).
Les frais
réels générés par le générique en
termes de recherche et développement sont générés
par la galénique : il s'agit de « l'enrobage »
de la molécule. Ainsi, n'entraînant pas de frais de recherche et
développement, le prix du médicament générique est
environ 30% moins élevé que le médicament princeps76(*). Ceci explique le réel
intérêt des laboratoires pharmaceutiques pour le
développement de médicaments génériques. Le groupe
TEVA, spécialisé dans le générique, investit
à peine 6% dans la recherche et le développement, soit
moitié moins que les grands laboratoires. Ainsi TEVA vend actuellement
plus de médicaments que le grand laboratoire PFIZER. La croissance du
générique est amenée à se poursuivre sous
l'impulsion des pouvoirs publics, la chute des brevets des blockbusters, la
publicité accrue des laboratoires pharmaceutiques et la prise de
conscience collective.
La
durée des recherches (8 ans environ) afin d'obtenir une autorisation de
mise sur le marché oblige les laboratoires pharmaceutiques à
rentabiliser les frais liés à la recherche et à compenser
les coûts liés à d'autres recherches : ce qui explique
le prix élevé des nouveaux médicaments. Un recours
à court terme permet aux laboratoires pharmaceutiques de se
préparer à l'arrivée de la copie de leur médicament
sur le marché77(*). Les
médicaments innovants bénéficient d'une période de
protection. Ainsi la commercialisation effective des copies ne peut se faire
après l'échéance de dix ans pour les médicaments
innovants (une année peut être ajoutée en cas de nouvelle
indication thérapeutique avec un avantage clinique significatif d'un
médicament).
Qu'en
est-il du biosimilaire ? Il constitue un espoir réel quant aux
pathologies n'ayant pas de solution thérapeutiques satisfaisantes en
permettant le développement de médicaments plus ciblés.
Toutefois des barrières notables empêchent leur expansion. Le
biosimilaire doit obligatoirement être soumis à des études
précliniques et cliniques et faire l'objet d'un dossier complet pour
être déposé à l'agence européenne du
médicament.
Le
générique, au contraire, échappe à ces exigences,
car il est soumis à une simple étude de bioéquivalence et
est susceptible de faire l'objet d'un dossier abrégé pour une
demande d'autorisation de mise sur le marché. Le biosimilaire ne pouvant
être assimilé à un générique, l'ensemble des
activités de développement va impliquer à la fois un
savoir faire spécifiques et des investissements élevés.
Ainsi au delà des cinq à huit années nécessaires
à l'enregistrement d'un biosimilaire, les coûts engendrés
par son développement sont estimés à 30 à 80
millions d'euros en 2008 contre 5 en moyenne pour un générique
classique78(*). Le biosimilaire
demande donc un lourd investissement financier avec une rentabilité
moindre par rapport à celle d'un générique. En effet, du
fait du coût des études cliniques demandées dans le cas de
biosimilaires, les fabricants ont tendance à ne pas diminuer les prix
autant que pour le générique. Ainsi en Europe, où ils sont
autorisés, le différentiel avec le médicament original
n'est que de 25 à 30% contre 80% pour un générique79(*).
Toutefois, le rapport s'inverse lorsque le
médicament biologique est comparé au biosimilaire. N'étant
soumis qu'aux phases I et III (alors le médicament biologique doit subir
les trois phases obligatoires pour tout médicament), le biosimilaire
bénéficie donc d'une réduction financière
de 20 à 25 % inférieur au budget d'un médicament
biologique princeps et constitue ainsi une possibilité pour les
patients d'être traité à moindre coût. (Annexe 9).
A l'impact de ces freins technologiques sur les
coûts, s'ajoute celui du droit de substitution, qui subit les effets de
la réglementation en vigueur en Europe.
B. La question de la
substitution
La substitution, ou le droit de substitution, consiste
en la possibilité offerte au pharmacien de délivrer une
spécialité générique à la place d'une
spécialité princeps d'un même groupe. Ce principe
d'interchangeabilité a été consacré par la loi de
financement de la sécurité sociale de 1999 en France. Ce droit
accordé au pharmacien permet au générique d'être
vendu en grande quantité, en lieu et place du médicament de
référence. Bénéficiant du rayonnement et du
succès du médicament de référence, le
générique profite de son positionnement sur le marché.
Il existe trois formes différentes de passage
d'un médicament à un autre contenant la même
substance : le switching, tout d'abord, qui consiste à un
changement de médicament par le médecin prescripteur (c'est un
changement de prescription). Il y ensuite la prescription sous
dénomination commune internationale (DCI) résultant du choix de
spécialités interchangeables par le pharmacien. Enfin, la
substitution, qui au sens strict suppose le changement d'une
spécialité sur ordonnance, par une autre spécialité
par le pharmacien. C'est cette forme de substitution qui est au centre des
préoccupations. Le recours à la substitution est laissé au
libre arbitre des Etats membres, ce qui conditionne largement les
stratégies de commercialisation à mettre en oeuvre80(*).
Au delà des coûts de développement et des
méthodes de fabrication complexes, les règles du jeu
promotionnelles et commerciales appliquées ou applicables au
biosimilaire sont en net décalage avec celles du
générique. En effet le générique
bénéficie d'une prise de conscience collective liée
à l'urgente nécessité de réduire les
dépenses de santé des Etats membres. Cette prise de conscience se
retrouve dans le principe posé à l'article L 5125-23
alinéa 3 du code de la santé publique. Aux termes de cet article,
le pharmacien peut délivrer par substitution à la
spécialité prescrite, une spécialité du même
groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité. Cette spécialité doit être
inscrite dans le répertoire des spécialités
génériques établi par l'agence en charge de la
sécurité, de la qualité et le bon usage des produits de
santé (l'AFSSAPS : Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé). Cette disposition constitue un
élément important dans l'essor du générique.
Aux termes de la loi du 26 Février 2007, le
biosimilaire n'est pas substituable car il n'est pas inscrit sur la liste des
génériques. Tout changement suppose une nouvelle ordonnance par
un médecin habilité. Ainsi la législation française
n'interdit pas la substitution d'un médicament biologique
princeps par un biosimilaire mais la situation juridique freine le
taux de pénétration du marché par les biosimilaires. Cette
position de la France n'est pas anodine : il s'agit de privilégier
la sécurité du patient quant aux caractéristiques du
biosimilaire. L'obligation d'une nouvelle prescription permet d'éviter
tout changement intempestif de médicament et de faciliter la
traçabilité. 81(*)
La substitution constitue l'une des grandes interrogations
laissées en suspens par la directive du 31 Mars 2004 : en effet,
les potentialités thérapeutiques et financières du
biosimilaire souffrent du défaut d'un traitement clair par les
autorités européennes. La crainte justifiée des
associations de patients demandant une grande vigilance quant à la
substitution par le biosimilaire, ne permet pas de prévoir une
substitution massive par les biosimilaires. A l'image du
générique à ses débuts, le biosimilaire cristallise
à la fois la peur et l'espoir, parce qu'il ne
bénéficie pas du recul nécessaire à son
évaluation.
Enfin il convient de s'intéresser à la
responsabilité dans la cadre de la substitution : s'agissant du
générique qui constitue en la matière une
référence, le pharmacien a la possibilité de substituer
une spécialité dès lors que le médecin prescripteur
n'a pas mentionné son opposition. Ainsi dès lors que le
pharmacien substitue, il engage sa responsabilité en cas de non respect
de la décision du médecin prescripteur. Qu'en est-il du
biosimilaire ? Les pharmaciens sont tenus de se présenter au
répertoire, ainsi ils ne peuvent substituer un médicament
biologique car ils ne disposent pas d'un registre des biosimilaires et n'ont
pas le pouvoir d'interchanger une spécialité biologique à
une spécialité biosimilaire. Bien que des associations de patient
(les Sociétés de Néphrologie, Francophones de Dialyse
et de Néphrologie Pédiatrique) soient favorables à un
registre des biosimilaires encadré par une traçabilité
renforcée, cette possibilité doit faire l'objet d'une disposition
communautaire dans la droite logique de l'harmonisation de la
réglementation en vigueur. En effet, le biosimilaire n'étant pas
strictement identiques au médicament de référence. La
substitution sur le modèle du générique n'est donc pas
possible et ne doit pas être envisagée en raison des risques
majeurs de sécurité pour le patient82(*). En effet, la
sécurité du biosimilaire est à prouver par le
fabricant : la difficulté de démontrer que la
sécurité est la même que celle du médicament de
référence oblige à une balance bénéfice/
risques d'une substitution des lors qu'il s'agit d'un médicament
biologique.
La prescription de biosimilaires doit-elle être
réservée aux seuls médecins hospitaliers, tel que c'est
le cas en pratique ? C'est une interrogation cruciale à laquelle
l'Union européenne doit répondre. Bien qu'une substitution par un
biosimilaire au sein d'une même classe thérapeutique soit possible
dès lors qu'elle est encadrée, l'intervention communautaire est
indispensable au développement des biosimilaires. Actuellement les
médecins sont les seuls habilités à prescrire des
biosimilaires et engagent ainsi leur responsabilité en cas de
dommage.
Le débat sur la substituabilité du biosimilaire
dépend aussi de l'accueil qu'il reçoit auprès des patients
et des professionnels de santé. Faisant l'objet de peu de
publicité, le biosimilaire souffre d'un manque de visibilité et
de reconnaissance. De plus il est subordonné à la
réputation des laboratoires pharmaceutiques : les professionnels de
santé ont tendance à se référer à l'image du
fabricant pour déterminer la qualité d'un médicament. Au
même titre que les génériques, les biosimilaires
pâtissent d'un certain nombre d'idées perçues sur leur
qualité, leur efficacité et leur sécurité.
La réglementation européenne a été
la première à mettre en place un cadre communautaire qui
régit le biosimilaire, son développement et son entrée sur
le marché. Elle fait référence car elle a pour la
première fois témoignée d'une prise de conscience de la
production complexe qui entoure le biosimilaire, de ses coûts
élevés d'installation, de production et d'étude afin de
prouver sa similarité. L'Union européenne a tenté de
concilier sécurité et volonté d'inciter
à une politique de réduction des
dépenses de santé. Toutefois la nature des biosimilaires n'a pas
été totalement appréhendée par l'Union
européenne.
En effet, des interrogations subsistent notamment quant au
traitement post autorisation.
Section 2. Le dispositif réglementaire
à l'épreuve de la complexité du biosimilaire
Les caractéristiques du biosimilaire ont des effets sur
l'ensemble de son environnement et nécessitent toutes les attentions,
notamment en ce qui concerne son contrôle une fois sur le marché
(Paragraphe I). De plus, Le biosimilaire est un produit dans un marché
qui se doit de composer avec le monde, en raison de la globalisation des
échanges : aussi est - il nécessaire d'apprécier le
traitement du biosimilaire sur le premier marché des biotechnologies,
les Etats-Unis (B), afin d'avoir une vision d'ensemble de ce
médicament.
Paragraphe I. Le traitement du biosimilaire
après l'autorisation de mise sur le marché.
Le système mis en place par l'Union européenne
ne saurait prévenir l'ensemble des risques que présentent le
biosimilaire. En effet, il s'agit de prévenir les risques avant toute
commercialisation. Mais le biosimilaire comporte un risque immunologique non
négligeable (A) qui exige une traçabilité adaptée
(B). Ces besoins ont la possibilité d'être comblés
dès lors que la pharmacovigilance est assurée (C).
A. Le risque immunologique
L'Union européenne fait autorité en
matière de biosimilaires et devrait exercer le leadership mondial du
développement des nouvelles réglementations en la
matière : Cette situation impose à l'Union européenne
d'adapter sa législation au contexte actuel mais aussi aux
spécificités du biosimilaire. « Il faut construire
la confiance entre patients et professionnels de santé, la confiance au
sein de l'agence européenne du médicament dans le système
de pharmacovigilance et d'évaluation scientifique, accroître la
sensibilisation, la prise de conscience et l'information sur ces produits et
relever les défis de la désinformation, des
mésinterprétations et des perceptions inadéquates, ce qui
constitue une responsabilité partagée ». Cette
nécessité décrite par Greg Perry83(*), est indispensable à la
construction d'une réflexion européenne du biosimilaire qui ne
sera rendue possible qu'à condition de prendre en compte le biosimilaire
dans son intégralité, en incluant aussi dans cette
réflexion, les risques qu'il peut présenter pour la santé
des patients. L'un de ses risques, qui distingue le biosimilaire du
médicament chimique, est l'immunogénicité.
L'immunogénicité est la capacité d'un
antigène d'induire une réaction immunitaire. Il convient de
rappeler la notion de système immunitaire. Le système immunitaire
de l'être humain est un ensemble coordonné
d'éléments de reconnaissance et de défense dans lequel les
éléments étrangers sont identifiés et
détruits. L'organisme se défend contre les
dysfonctionnements et les intrusions de pathogènes (tels que les
bactéries ou les virus). Cette réponse de l'organisme
appelée réaction immunitaire, consiste en une activation des
mécanismes du système immunitaire face à la reconnaissance
d'un corps étranger, agressif ou pas, face à une agression ou
à une dysfonction de l'organisme.
La plupart des médicaments biologiques induisent une
réponse immunitaire : en effet, l'introduction d'un corps
étranger provoque une réaction de l'organisme. De manière
générale, cette réaction entraine des conséquences
plus ou moins connues telles que le rejet d'un organe en cas de greffe.
Toutefois en matière de biosimilaire, les conséquences peuvent
être graves et surtout imprévisibles. Au regard des risques
immunogènes qu'ils peuvent causer, la preuve de l'absence
d'immunogénicité est exigée lors des demandes
d'approbation des produits biosimilaires.
Les protéines des biosimilaires peuvent induire des
réactions immunologiques avec formation d'anticorps. S'il s'agit
d'anticorps neutralisants, l'efficacité du produit est compromise. S'ils
ne sont pas neutralisants, ces anticorps peuvent entrainer des problèmes
majeurs de tolérance. L'immunogénicité des
protéines issues des biotechnologiques dépend de nombreux
éléments : la nature de la substance active, la
présence d'impuretés, la nature des excipients, la
stabilité du produit ou encore la voie et du rythme d'administration.
L'immunogénicité peut également dépendre de la
population cible : les anticorps peuvent être quasi absents ou
présents chez plus de 50% des patients en fonction de la population
étudiée84(*). Ce risque inhérent aux médicaments
biologiques est la raison principale de l'impossibilité d'une
substitution automatique du médicament biologique et du
biosimilaire : en effet, l'absence d'un risque immunogène ne peut
être déterminée de manière catégorique lors
des différentes études (ce qui explique le niveau d'exigence des
études préalables effectuées pour un biosimilaire par
rapport au générique).
Si l'immunogénicité est prouvée comme
comparable au médicament de référence in vitro
suite à des études précliniques et cliniques, il n'en
demeure pas moins que les risques demeurent au moment de l'administration de
médicament biologique. Il n'existe aucun test permettant de
prédire le potentiel immunogène d'un médicament
biologique. Afin de restreindre les risques, il est important que des
procédures de contrôle irréprochables du point de vue de la
qualité soient intégrées aux procédures de
fabrication. De plus, il est nécessaire que le fabricant prenne en
compte la voie d'administration de son produit. Ainsi qu'un certain nombre de
facteurs liés au patient (tels que la nature de la pathologie)
L'administration de médicaments par voie intraveineuse est moins
immunogène que par voie intramusculaire ou sous cutanée85(*). Ces préoccupations
sont prises en compte dans la validation du biosimilaire et obligent le
fabricant de nombreuses mesures de précaution.
Une surveillance accrue doit être portée à
l'immunogénicité et à la tolérance des
biosimilaires après leur commercialisation. L'affaire de l'EPREX
illustre cette nécessité. Ce médicament est une
érythropoïétine recombinante, catégorie faisant
l'objet d'une guideline spécifique de l'agence
européenne du médicament. EPREX est disponible en Europe depuis
1989 pour le traitement de l'anémie associée à
l'insuffisance rénale chronique et au cancer. Le changement de
formulation de ce médicament biologique par le remplacement d'un
élément secondaire à causé de lourdes
conséquences. En effet à l'injection sous-cutanée du
produit, une survenance brutale de cas d'érythroblastopénie
(lors d'un traitement chez des patients souffrant d'insuffisance rénale
chronique entre 1998 et 2003) a été constatée,
révélant une formation d'agrégats dans la nouvelle formule
du médicament générant une haute
immunogénicité. L'apparition des anticorps peut s'expliquer par
des facteurs potentiellement impliqués dans
l'immunogénicité (mauvaise manipulation du produit,
impuretés libérée par le mode de conditionnement). Le
changement de formulation avait pourtant été
réalisé dans des conditions de qualité strictes, et avait
été testé avant d'être retenu et appliqué.
Cette modification avait répondu de manière satisfaisante aux
tests réalisés par le laboratoire Johnson & Johnson
(réputé dans le domaine) ayant par ailleurs l'expérience
d'un médicament qui fonctionnait, ce qui n'a pas empêché la
survenance d'une réaction immunitaire. A cette constatation, une
recommandation de l'agence européenne a été émise
en juillet 2002 conseillant l'administration par voie intraveineuse pour le
traitement de l'insuffisance rénale chronique (suite à une
réévaluation du profil de sécurité par l'agence,
l'utilisation par voie sous cutanée a été contre
indiquée). Du point de vue des fabricants du médicament, des
actions ont été menées telles que le remplacement des
bouchons de caoutchouc par des bouchons recouverts de Téflon86(*). Cette affaire
révèle le manque de recul dont disposent les laboratoires sur de
nombreux facteurs pouvant influencer la qualité d'un biosimilaire et
l'obligation d'un suivi de l'immunogénicité.
Les données des études sur le médicament
de référence sont insuffisantes et ne permettent pas une
comparaison avec le biosimilaire. De même, si les études
comparatives du biosimilaire et du médicament princeps sont
nécessaires, elles ne permettent pas de déterminer les influences
de certains éléments comme les caractéristiques propres
des patients (facteurs génétiques, types de maladies). Ainsi il
est impossible d'extrapoler le comportement immunitaire d'une population
à une autre, ou d'une indication à une autre (une exception est
possible, permettant une extrapolation d'indication dès lors que le
médicament a le même site d'action dans deux domaines d'indication
différentes sous réserve d'une balance positive du
bénéfice/risque). De cet état de fait, découle la
nécessité d'un suivi renforcé de
l'immunogénicité qui n'est possible qu'à condition de
garantir une traçabilité stricte des biosimilaires.
B. La traçabilité et l'étiquetage
des biosimilaires
L'éventualité de survenue
d'événements rares lors de l'utilisation de protéines
recombinantes met en évidence la nécessité d'une
traçabilité des biosimilaires afin de limiter au maximum les
risques. En effet, lors de la survenue d'un événement rare et
inattendu, la traçabilité doit permettre de retrouver chez un
individu l'exposition à une molécule à l'origine de la
réaction et de retrouver l'ensemble des patients ayant été
soumis au risque. La traçabilité est capitale dans
l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des
biosimilaires après leur autorisation de mise sur le
marché : elle n'est cependant assurée que si les
biosimilaires peuvent être parfaitement identifiés et
différenciés clairement les uns par rapport aux autres. En
pratique, la traçabilité est réalisable par la mise en
place de registres des biosimilaires. La proposition des
sociétés semble judicieuse et intéressante.
Les Sociétés de Néphrologie, Francophones
de Dialyse et de Néphrologie Pédiatrique proposent la mise en
place d'un dossier individuel de suivi des prescriptions mis au jour par le
médecin prescripteur. Cette recommandation concerne les biosimilaires de
l'érythropoïétine mais peut être étendue
à l'ensemble des biosimilaires : ce qui constituerait une
réelle avancée dans la gestion de la traçabilité
des biosimilaires. Le biosimilaire doit être clairement identifiable,
afin de le distinguer de sa préparation de référence et
d'autres préparations ayant le même principe actif.
La traçabilité est assurée par le simple
étiquetage. Bien qu'elle soit instaurée pour les
médicaments biologiques et leurs copies, il semble que celle-ci soit
insuffisante (Emmanuel Chantelot) et exige un renforcement du dispositif, au
regard de l'affaire EPREX. En effet, la question de l'étiquetage suscite
de nombreuses interrogations (EBE) et appelle une réponse urgente des
autorités européennes. Ces questionnements se portent plus
particulièrement sur la dénomination et la notice du
biosimilaire. Actuellement, l'agence européenne du médicament
accorde au principe actif du biosimilaire la même dénomination
commune internationale qu'à la substance de référence.
Ceci peut prêter à confusion : deux médicaments
Inscrit (SANDOZ) et Silapo (STADA) ont une dénomination commune
internationale différente alors qu'ils ont le même
médicament de référence. Cette différence de
dénomination résulte de la molécule contenue par ces
biosimilaires. En effet, le Binocrit contient de l'époétine alpha
alors que l'époétine zeta est contenu dans le Silapo87(*). Cette différence de
molécule n'aurait pas d'incidence, car les deux produits ont
été admis comme comparable au même médicament de
référence. Mais au regard du professionnel de santé et du
patient, l'identification n'est pas aisée.
A cela, s'ajoute le risque engendré par la prescription
en dénomination commune internationale. En effet, le biosimilaire ne
peut être identique au médicament de référence. La
prescription en dénomination commune internationale suppose une
possibilité de substitution d'un produit de référence
à un biosimilaire ou encore d'un produit biologique original à un
autre médicament biologique. Tout changement dans le cadre d'un
traitement avec un produit biologique doit donc être surveillé et
mis en place avec la plus grande prudence. Ainsi la seule mention de la
dénomination commune internationale lors de la prescription n'est pas
compatible avec une traçabilité efficace des produits. Les
biosimilaires suivent actuellement les mêmes règles de
prescription que les produits biologiques de référence. Une
modification serait à envisager s'agissant de l'identification de
biosimilaire.
Selon Diana Frey, Dieter Frei et Kurt Pfister(En plus de
noms d'enregistrement différents des biosimilaires et de la substance de
référence, le nom du produit (nom commercial) peut permettre une
différenciation entre les deux produits. Ces mêmes auteurs
précisent que les laboratoires ont compris l'enjeu et l'importance d'une
telle identification : MEPHA joue le rôle de pionnier dans la mesure
où les noms commerciaux de leurs copies contiennent toujours la
dénomination commune internationale combinée avec le nom du
fabricant (par exemple Filgrastim- Mepha).
Bien que la dénomination commune internationale
relève de l'organisation mondiale de la santé, une unification du
système est nécessaire au niveau régional (une unification
mondiale de la dénomination commune internationale est la meilleure des
hypothèses, car elle s'appliquerait à tous les laboratoires). Une
position de l'Union européenne l'obligerait à prendre position et
à sécuriser son système. En effet, d'autres firmes
pharmaceutiques utilisent des noms inventés pour désigner leur
biosimilaire, ce qui ne permet pas une identification simple de la nature du
biosimilaire. Cette identification doit être possible à la lecture
du résumé des caractéristiques d'un produit. Le
résumé des caractéristiques d'un médicament doit
informer et permettre ainsi de prévenir toute survenance d'effets
indésirables. La notice du biosimilaire suscite de nombreuses
interrogations notamment quant aux informations qu'elle doit contenir. Un
renforcement du système est indispensable afin d'informer au mieux et
ainsi de prévenir tout risque. L'agence européenne du
médicament doit préciser le contenu de la notice du biosimilaire,
en prenant ainsi en compte son caractère spécifique.
Le suivi post commercialisation n'est possible à la
condition d'une conciliation des entre les différents
acteurs. Ainsi la traçabilité doit être facilitée
par l'industriel par la mise en oeuvre de techniques adaptées au suivi
de chaque unité de médicament en termes de nom, de numéro
de lot et de date de péremption. Cette position de principe est reprise
par les sociétés de néphrologie qui affirment
: « qu'une attention particulière doit être
apporter à l'étiquetage, chaque unité commune de
dispensation devant pouvoir permettre l'identification du produit et du lot
dispensé, sous la forme d'une étiquette autocollante facilement
détachable pouvant être collée sur le dossier du patient ou
enregistrée dans son dossier informatique ». La
traçabilité est un sujet important suscitant des interrogations
auxquelles l'Union européenne doit répondre afin d'être en
cohérence avec le système qu'elle a mis en place et de permettre
son amélioration. Le risque immunologique est susceptible
d'être encadré par un système de traçabilité
unifié et strict permettant une pharmacovigilance
adaptée.
C. La nécessité d'une pharmacovigilance
adaptée
Nos médicaments peuvent être efficaces. Ils
peuvent aussi être dangereux. Dangereux, parce que toxiques lorsqu'ils
sont administrés à des doses inusitées, dangereux aussi
parce que mal utilisés ou tout simplement parce que leur
efficacité s'accompagne presque toujours d'effets indésirables ou
inattendus. L'appréciation par le praticien du
bénéfice/risque de chaque médicament est donc essentielle.
La pharmacovigilance consiste en une évaluation du risque d'
effet
indésirable produit par des médicaments et des produits
à usage humain. Elle constitue une garantie de sécurité
dans l'emploi des
médicaments.
Elle repose sur le signalement des effets indésirables par les
professionnels de santé (obligation leur est faite selon le code de la
santé publique de signaler tout effet indésirable
médicamenteux grave ou inattendu) et les industriels. Cette
nécessité de surveillance a fait l'objet d'une résolution
de l'organisation mondiale de la Santé88(*). Cette résolution est à la base de
programmes de l'OMS pour la surveillance internationale des effets
indésirables des médicaments.
Au niveau national, la pharmacovigilance a une assise
légale dans le code de la Santé publique à travers les
articles 89(*) dont
l'épicentre est l'agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. En effet, ces articles investissent
l'agence française d'une responsabilité en matière de
pharmacovigilance .L'exercice de la pharmacovigilance implique la
surveillance et à la prévention du risque d'effets
indésirables - que ce risque soit potentiel ou avéré -
induits par des médicaments lorsqu'ils sont consommés largement
dans le cadre de leur commercialisation. Elle s'exprime par :
à Le recueil basé sur la notification
spontanée des effets indésirables par les professionnels de
santé et les industriels avec l'appui du réseau des 31 centres
régionaux de pharmacovigilance
à L'évaluation des informations, et le cas
échéant, la mise en place d'enquêtes pour approfondir
l'analyse des risques
à L'appréciation du profil de
sécurité d'emploi du médicament en fonction des
données recueillies
à La prise de mesures correctives (précautions
ou restrictions d'emploi, contre-indications, voire retrait du produit) et la
communication vers les professionnels de santé et le public
En dépit du renforcement et de l'harmonisation de la
pharmacovigilance, celle-ci reste ineffective quant à la
prévention et à l'éradication totale des effets
indésirables liés à l'utilisation des médicaments.
Ces limites, déjà perceptibles avec les médicaments
chimiques, sont encore plus prégnantes en ce qui concerne les
médicaments biologiques. La Communauté
européenne dispose d'une législation sur les
médicaments et sur la pharmacovigilance depuis 1965. Il existe une
organisation européenne pour l'autorisation et la surveillance des
médicaments. L'Agence européenne du médicament a
structuré un système de pharmacovigilance au niveau communautaire
qui permet :
àUne identification/communication rapide et efficace
sur les problèmes de pharmacovigilance
à Une coopération dans l'évaluation des
risques liés à l'utilisation des médicaments
à La prise de mesures pour répondre à un
problème de pharmacovigilance
à Une information commune sur les médicaments.
Il existe aussi une base de données européenne
de pharmacovigilance (Eudravigilance) dont l'objectif est de :
à Développer des outils permettant le traitement
et la transmission électronique d'observation individuelle de
pharmacovigilance
à Améliorer la communication et faciliter la
collaboration entre les autorités compétentes
Malgré l'existence de ce système, des
défaillances existent. Consciente de ces lacunes, la Commission des
Communautés Européennes a présenté le 10
décembre 2008 une proposition de règlement et une proposition de
directive du Parlement Européen et du conseil, relatives à la
pharmacovigilance des médicaments à usage humain. Ces
propositions modifiant le règlement CE n° 726/2004 sur les
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des
médicaments à usage humain et vétérinaire. Les
propositions visent donc à renforcer et à rationaliser le
système communautaire de pharmacovigilance des médicaments
à usage humain, dans le but général de mieux
protéger la santé publique, d'assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur et de simplifier les règles et
procédures actuelles. Afin de permettre « un retour sur
investissement plus rapide » pour les firmes pharmaceutiques en Europe, la
Commission a proposé d'accélérer la mise sur le
marché de nouveaux médicaments en généralisant les
autorisations de mise sur le marché prématurées.
L'objectif principal de cette proposition est de
définir clairement les rôles et les responsabilités des
principaux acteurs concernés, ainsi que les obligations auxquelles ils
sont soumis dans l'exécution de leurs fonctions; mais aussi
de renforcer les systèmes de pharmacovigilance dans les
entreprises, en permettant à ces dernières d'améliorer
leur système de façon constante, tout en réduisant leur
charge administrative. Il s'agit également d'assurer la collecte
proactive et proportionnée de données de très bonne
qualité concernant la sécurité des médicaments.
Cette gestion des risques se fait par la collecte structurée de
données sous la forme d'études de sécurité
post-autorisation, tout en rationalisant la notification - tant ponctuelle que
périodique - des effets indésirables présumés. Le
système se fonde aussi sur la collaboration des parties
concernées aux activités de pharmacovigilance, notamment en
permettant aux patients de notifier directement les effets indésirables
présumés et en assurant la participation des patients et des
professionnels de la santé au processus décisionnel.
Cette proposition a pour but de simplifier les
procédures communautaires de pharmacovigilance actuellement en vigueur,
avec les gains d'efficacité qui en découlent à la fois
pour l'industrie pharmaceutique et les instances de réglementation. Les
critiques à l'égard de cette proposition de la commission sont
nombreuses : la critique principale concerne la dépendance
financière et intellectuelle des autorités de santé aux
firmes pharmaceutiques (fin du financement public des activités de
pharmacovigilance, dépendance hiérarchique des autorités
de pharmacovigilance vis-à-vis des commissions d'autorisation de mise
sur le marché) conduisant à un processus de décision de
plus en plus opaque. Actuellement, aucune disposition n'a modifié le
système de pharmacovigilance s'agissant des médicaments.
Les mêmes recommandations sont formulées quant au
nécessaire renforcement de l'efficacité du système de
pharmacovigilance et de surveillance du marché des biosimilaires. L'une
des mesures envisagée est la mise en place d'une procédure
permettant la déclaration exhaustive des effets secondaires. A cette
première mesure, vient s'ajouter la proposition de mise en oeuvre d'un
programme de pharmacovigilance post autorisation de mise sur le
marché. Bien que cette proposition concerne les biosimilaires de
l'érythropoïétine, elle est susceptible de couvrir la
catégorie de biosimilaire dans son ensemble. Un suivi sur le long temps
est recommandé au regard du caractère labile des
biosimilaires.
En France, les pouvoirs publics ont mis en place des plans de
gestion des risques, qui s'appliquent aux biosimilaires dès la
constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché mais aussi
en cas de demande d'extension d'autorisation de mise sur le marché
impliquant un changement significatif (nouveau dosage, nouvelle voie
d'administration, nouveau procédé de fabrication, nouvelle
indication). Le plan de gestion des risques90(*) comprend la description des risques
identifiés, évalués et qualifiés ainsi que les
plans d'action envisagés en cas de survenance d'un risque. La
description de ce dispositif est obligatoirement demandée à tout
fabricant déposant une demande d'autorisation de mise sur le
marché du médicament biologique, et par analogie de biosimilaire.
Cette obligation a été reprise par l'agence de santé
canadienne91(*) : en
effet l'agence met l'accent sur la nécessité de disposer d'un
plan de gestion des risques avec les mêmes exigences que celles
liées aux nouveaux médicaments biologiques. Le suivi post
commercialisation concerne l'ensemble des acteurs économiques
impliqués dans le processus. En effet, bien que les autorités
nationales, mais surtout européennes, aient l'obligation
d'améliorer le système, les fabricants et les patients ont
également des rôles importants à jouer dans la construction
solide du suivi du biosimilaire sur le marché.
La nature complexe du biosimilaire met à
l'épreuve les autorités de santé ainsi que les fabricants,
et oblige à une prise en compte au niveau international. Au regard des
réglementations existantes, on observe une grande disparité. Si
l'Union européenne a pris les mesures nécessaires pour permettre
l'accès des biosimilaires au marché des médicaments, les
fabricants doivent gérer avec difficulté l'important
déséquilibre législatif entre le territoire
européen et le territoire outre atlantique, et plus
précisément les Etats-Unis. La globalisation des échanges
exige en effet un certain équilibre entre les marchés, notamment
en termes de réglementations. Le mode de gestion des Etats-Unis, premier
marché du médicament biologique92(*), éveille de nombreuses interrogations
auxquelles il convient de s'intéresser.
Paragraphe II. Le traitement du biosimilaire Outre
Atlantique.
Après avoir mis en évidence les
difficultés liées au contrôle post autorisation de
mise sur le marché du biosimilaire, il convient de s'interroger au
statut de celui-ci aux Etats-Unis. La complexité du biosimilaire est
à l'origine du traitement du biosimilaire. En effet, la mise en place
d'une réglementation spécifique suppose une solidité du
système de santé : c'est le grand obstacle aux Etats-Unis
auquel le biosimilaire est confronté (A)
L'autorisation d'un biosimilaire, en 2006, de l'Omnitrope sur
le marché par l'agence américaine malgré l'absence de
réglementation suscite des questions notamment sur le fonctionnement de
l'agence de santé (B).
Le 7 novembre 2009, le premier volet du projet de
réforme a été voté par la chambre des
représentants aux Etats-Unis : quel apport constitue pour
l'élaboration du statut du biosimilaire ? (C)
A .Une santé en péril
Cette crise de la santé se caractérise par une
discrimination des citoyens américains à l'accès aux soins
et aux traitements nécessaires.
1. Un système discriminatoire
Le système de santé américain est
principalement privé, ce qui le distingue du système
français, où chaque patient cotise généralement
à l'Assurance maladie, organisme géré par le patronat, les
syndicats et l'Etat. Par un jeu de cotisations et de dépenses, le
système permet le remboursement des dépenses de santé des
assurés sociaux. Rien de tel aux Etats-Unis où la population
est divisée en deux groupes. D'un côté, le premier groupe
qui réunit environ 25 % de la population couverts par les programmes
publics : Medicare (couverture pour les plus âgés) et
Medicaid (couverture pour les plus démunis). Le financement de ces deux
systèmes correspond à plus de 4 % du PIB, pour un
résultat plus que mitigé. En effet, les Américains
dépensent énormément pour leur santé, et ces
dépenses sont inégalement réparties.
Les Américains qui ne sont pas couverts courent le
risque d'être mal soigné ou d'être ruiné s'ils ont
à affronter un grave problème de santé. Le second groupe
se compose de la plus grande part Américains qui sont couverts par une
assurance fournie par l'employeur. Ressemblant au système des mutuelles
complémentaires, cette assurance fait partie de la
rémunération du salarié. Ce dernier ne paye qu'une partie
- environ 30 % - de cette assurance. Le reste est financé par
l'employeur par le biais d'assureurs qui s'appuient eux-mêmes sur un
réseau de prestataires de soins. Ainsi l'assuré ne peut consulter
que les praticiens du réseau.
Le système se révèle extrêmement
couteux (environ 2000 milliards de dollars par an) : cette situation
s'explique par la réunion de plusieurs facteurs93(*). Les laboratoires
pharmaceutiques sont libres de fixer eux-mêmes le prix de leurs
médicaments et peuvent ainsi prévoir de larges marges au
détriment du bon fonctionnement du système. De plus, les
assureurs ont la possibilité de sélectionner de manière
arbitraire leurs futurs assurés sur des questions de santé
ou de solvabilité : ils ne sont pas incités à
négocier les prix des prestations à la baisse. La lourdeur des
dépenses ont de nombreuses conséquences : la charge du
système d'assurance maladie exerce un poids lourd sur les
sociétés. La moitié des défaillances d'entreprises
ont pour principale cause l'incapacité à faire face aux frais
médicaux des salariés.
Au-delà de son coût élevé, la
principale faiblesse du système de santé américain est
qu'il instaure un régime discriminatoire que les citoyens
américains les plus pauvres subissent de plein fouet. En effet les
programmes publics et les assurances privées ne permettent pas de
couvrir l'ensemble des Américains. Plus de 16% de la population (environ
50 millions d'individus), sans emplois mais ne répondant pas aux
critères d'éligibilité des programmes publics, se trouvent
sans couverture. En cas de difficultés, ceux-ci doivent prendre à
leur charge des frais de santé souvent très élevés.
La réforme est inévitable au regard du caractère peu
performant et non pérenne du système.
C'est le plus couteux au monde avec des dépenses qui
correspondent à 16% du Produit intérieur brut en 2006 et qui
sont susceptibles de dépasser les 22% en 2015. Délivrant des
résultats médiocres, il est à l'origine d'une
contradiction aberrante : les Etats-Unis est le pays industrialisé
où la mortalité infantile est la plus élevée et
où l'espérance de vie est la plus faible94(*). Les conséquences
discriminatoires d'un tel système de santé se reflètent
dans la situation actuelle de la société américain en
matière d'accès à aux soins médicaux : un
quart des citoyens américains est mal assuré et 79 millions
d'entre eux rencontrent des difficultés à honorer leurs factures
médicales95(*).
2. Le biosimilaire mis à mal par la
défectuosité du système
Il est à craindre qu'aux Etats-Unis, le biosimilaire ne
soit pas accessible aux patients, non à cause de barrières
juridiques ou économiques, mais en raison des défaillances du
système. Les laboratoires pharmaceutiques, contrairement en Europe, ne
sont pas tenus de respecter un barème des prix préétablis
et peuvent ainsi librement répercuter leurs coûts de production
dans le prix final des médicaments, ce qui ouvre la voie à toutes
les dérives. Les patients américains se situant dans la
catégorie intermédiaire - ni assez pauvres pour
bénéficier des programmes publics et ni assez riches pour
disposer d'assurances privées - peinent à faire face à
leurs dépenses de santé, ce qui les amènent souvent
à avoir recours aux médicaments génériques. La
discrimination sur critère financier à la base du système
américain de santé conduit aux mêmes conséquences
lorsqu'il s'agit de médicaments génériques ou de
biosimilaires. Si un patient américain n'a pas les moyens pour un
médicament chimique, il y a très peu de chances qu'il ait la
possibilité de se procurer un médicament biologique.
Au-delà de ce contexte peu propice à
l'élargissement de l'accès aux soins, le principal frein au
développement du biosimilaire est qu'il n'est pas pris en compte dans la
législation américaine. Le biosimilaire est arrivé sur le
marché américain : OMNITROPE du laboratoire SANDOZ a
été commercialisé en 200696(*). Cette arrivée aurait pu être
interprétée comme une prise de conscience, par les Etats-Unis, de
la nécessité d'évolution en matière de
biosimilaires. Mais le biosimilaire a été autorisé en
fonction des critères appliqués au médicament biologique
sans tenir compte de la spécificité du biosimilaire. Le
biosimilaire n'a donc pas d'existence propre, clairement définie par la
législation américaine. Son autorisation sans conditions
spécifiques marque l'urgence d'une évolution du système.
Il semble que cette prise en compte du biosimilaire et de ses
spécificités soit subordonnée à un changement du
système de santé américain. Les acteurs du marché
des médicaments biologiques et des biosimilaires attendent avec une
certaine impatience et espèrent une réforme du système de
santé américain. La question du biosimilaire demeure encore
latente. Avant d'aborder le biosimilaire et la réforme
américaine, il convient de s'intéresser à
l'autorité de santé américaine compétente en
matière de produits de santé.
B. L'agence américaine de santé (Food and
Drug Administration)
1. La compétence de l'agence américaine
de santé
L'agence occupe une place très importante dans le
paysage juridique et sanitaire américain. Directement rattachée
au gouvernement fédéral par le biais du département de la
santé (Department of health & Human services) auquel elle
est soumise, l'agence américaine de santé est dirigée par
un commissaire (actuellement il s'agit Margaret Hamburg) nommé par le
Président des Etats Unis. Il convient de rappeler les fondements
juridiques de la santé publique américaine : la
première loi relative aux produits biologiques a été
édictée en 1902 et avait pour objet d'assurer leur
sécurité. Elle est complétée par une loi
fondamentale : The Federal Food, Drug and cosmetic Act.
Edictée en 1938, cette disposition crée l'agence
américaine de santé afin d'assurer la sécurité des
aliments, des médicaments et des cosmétiques. Il s'agit d'un
texte important au sein duquel l'agence puise la légitimité et
ses pouvoirs. En 1946, une loi (The Public Health Services Act) a
été promulguée afin de protéger, de promouvoir et
de faire progresser la santé et la sécurité des
citoyens97(*). L'existence
et le contenu de cette loi fait ressortir, par contraste, la
réalité du système de santé américain.
Ces trois lois constituent le socle sur lequel se fonde le
droit de la santé publique aux Etats-Unis et président à
l'ensemble des décisions de l'agence de santé. La Loi de 1938
s'applique aux médicaments chimiques et constitue la base légale
pour toutes les demandes d'autorisation de mise sur le marché relatives
aux produits chimiques. La loi de 1946 concerne les produits biologiques et
sert de fondement juridique à toutes demandes d'autorisation des
produits biologiques. L'ensemble des demandes sont soumises à l'agence
de santé américaine : deux voies sont ouvertes selon la
nature du produit. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de mise sur le
marché de médicament chimique, celui-ci est examiné par le
centre d'évaluation des demandes relatives aux médicaments
chimiques (CDER) sur le fondement de la loi de 1938. Ce centre est
également compétant en matière d'anticorps monoclonaux.
S'agissant des médicaments biologiques, toute demande est soumise au
centre d'évaluation des produits biologiques et de la recherche (CBER),
loi de 1946.
Le centre d'évaluation des demandes relatives aux
médicaments chimiques ( center for drug evaluation and research -
CDER) est aussi compétent pour toute demande relative aux
protéines thérapeutiques (depuis 2003), les interférons,
les anticorps monoclonaux (malgré leur caractère biologique) mais
essentiellement des médicaments issus de la synthèse
chimique98(*).
Le centre d'évaluation des demandes des produits
biologiques (center for biologics Evaluation and research -CBER) est
compétent pour toute demande relative à la matière
biologique : vaccins, produits dérivés du plasma, ou encore
produits cellulaires.
Ces centres font partie intégrante de l'agence
américaine de santé qui examine chaque demande en appliquant les
dispositions appropriées. S'agissant des compétences de l'agence
américaine de santé, elle est responsable de la protection de la
santé publique en assurant la sécurité et
l'efficacité des médicaments à usage humain, des produits
biologiques, des cosmétiques. L'agence américaine de
santé est également responsable de la promotion de la
santé publique et s'assure de la qualité des médicaments
sur un marché plus sécuritaire et plus abordable .L'agence
américaine a pour mission d'aider le public à obtenir les
informations exactes, afin de les guider dans leur consommation. Il convient de
s'intéresser au fonctionnement de l'agence.
2. Les constatations du dispositif de
réglementation de l'agence américaine de santé
L'agence américaine de santé, relais technique
du gouvernement fédéral, complète l'action issue du
dispositif législatif. Sur une proposition de loi, le congrès
américain établit un texte qui est soumis au congrès et au
sénat qui peuvent apporter des changements. Par la suite, le
président a la possibilité de valider ou de rejeter la
proposition de loi. La loi, approuvée par l'ensemble des institutions,
est alors transmise à l'agence américaine de santé.
L'action de l'agence, lors de la transmission de la loi, est
déterminante. La loi, contraignante, est appliquée par l'agence
qui complète cette mise en oeuvre par des règlements
d'application. Ces règlements - appelés regulations -
sont l'interprétation donnée par l'agence américaine de
santé des lois édictées. Ils permettent de cerner les
attentes du gouvernement. Etant donné qu'il s'agit
d'interprétations, ils sont contraignants comme la loi elle-même.
L'ensemble des règlements est publié par le gouvernement et
intégré dans un code : le code des règlements
fédéraux, qui regroupe l'ensemble des lois relatives aux
médicaments biologiques - complétées par l'orientation de
l'agence de santé donne aux lois - auxquelles tout fabricant est
tenu.
A coté de ces règlements obligatoires, il existe
une seconde catégories d'actes. Les guidances documents (lignes
directrices) qui illustrent l'orientation et la réflexion de l'agence
sur la façon dont les exigences réglementaires peuvent être
remplies. Elles décrivent la position de l'agence sur un sujet et
peuvent aider un fabricant dans sa demande. Contrairement aux
règlements, elles doivent être considérées comme de
simples recommandations à moins qu'elles soient citées dans les
exigences réglementaires. Ces recommandations n'ont pas donc de force
contraignante : les fabricants ont la possibilité de suivre ces
recommandations sans y être obligés par la loi. Ces constatations
illustrent la différence entre l'agence européenne et l'agence
américaine.
L'agence européenne complète la
législation issue de la directive par des recommandations, celle-ci sont
contraignantes et doivent être respectées par les fabricants
souhaitant obtenir une autorisation de mise sur le marché. Face à
l'agence américaine, les laboratoires sont soumis aux règlements
issus de la loi et ne sont pas tenus de suivre les recommandations. Ceci
illustre la différence de nature du dispositif européen par
rapport au dispositif américain. Le fait que l'agence américaine
n'ait finalement qu'un pouvoir consultatif est l'une des critiques qui lui sont
adressées.
Un sentiment de suspicion quant au fonctionnement de l'agence
américaine se développe et se retrouve notamment dans la
position de l'organisme d'enquête relevant du Congrès.
Le 22 Janvier 2009, le general accounting office
(GAO) a ajouté l'agence américaine au sein de sa liste des
programmes, politiques ou d'opérations fédérales,
considérée comme présentant de à
hauts risques de fraudes et de disfonctionnements, au nom de
l'optimisation des budgets de l'Etat. Selon cet organisme gouvernemental,
l'agence, en raison des nouvelles réalités technologiques et
économiques du XXIe siècle - telles que la
mondialisation et l'apparition sur le marché de produits toujours plus
complexes - n'est plus en mesure d'assurer totalement la sécurité
et l'efficacité des produits de santé. L'organisme
d'enquête dresse un constat sans appel : l'agence manquant de
ressources, semble atteindre ses limites et ne peut tenir ses engagements.
L'organisme a donc recommandé à l'agence de développer des
inspections au sein d'établissements pharmaceutiques pour
éviter toute dérive et améliorer le traitement des
données recueillies en portant une attention particulière au
comportement des laboratoires pharmaceutiques. En se basant sur des textes
quelque peu obsolètes au regard de l'évolution de la technique,
l'agence se doit être réorientée afin de remplir sa mission
c'est-à-dire être la référence incontestée en
matière d'institutions réglementaires de la santé. Ces
recommandations de l'organisme d'enquête sont
révélatrices99(*). Les insuffisances et les faiblesses de l'agence
américaine de santé ont de lourdes conséquences sur la
gestion du biosimilaire. La spécificité du produit exige une
certaine solidité institutionnelle afin de permettre sa mise sur le
marché dans le respect de la sécurité sanitaire. Le
système défaillant de la santé dans son ensemble ne
saurait permettre l'essor du biosimilaire. Créant un écart entre
les marchés, il est urgent qu'une réglementation soit mise en
place100(*). Conscient
de ces carences, le gouvernement a déposé un projet de
réforme en cours d'étude et qu'il convient d'apprécier.
C. La réforme du système
américain : l'avenir du biosimilaire
Le système de santé américain fait
l'objet de toutes les attentions : il constitue un obstacle indirect aux
échanges internationaux qu'il est urgent de réformer. Une
étape a été franchie lors du vote par la chambre des
représentants d'un projet de réforme le 7 novembre 2009 (A). Si
ce vote est un pas conséquent et non négligeable, la route est
encore longue vers une réforme finalisée et par ricochet le
statut du biosimilaire.
1. Un processus amorcé
La réforme de santé a été un enjeu
important lors de la dernière campagne
présidentielle, révélant une préoccupation
importante des électeurs américains. Il existe aujourd'hui un
consensus national autour de la nécessité de réformer sans
tarder ce système. Le message est clair : « la
garantie, pour chaque Américain, de bénéficier de soins de
qualité est un droit fondamental et non un
privilège »101(*). Cette citation du président Obama lors de la
convention démocrate d'investiture le 27 Août 2008 à Denver
alors qu'il était encore candidat, montre une volonté de
changement. La première proposition de législation est issue du
110ème congrès : des propositions
d'évolutions ont été émises, notamment la
protection des données, c'est-à-dire l'exclusivité des
données pour une durée de 12 ans permettant au fabricant d'un
produit de référence de bénéficier de son produit
sans entrave.
Une autre possibilité a été
proposée : un an d'exclusivité supplémentaire
dès lors que l'interchangeabilité a été
établie. Ce congrès et ses propositions ont servi de base au
111ème congrès qui a développé
différentes notions considérées comme des priorités
par le président Obama, et constituant une partie significative de
réforme de la santé. Ce congrès pose la possibilité
d'une protection des données pour les petites molécules avec une
année supplémentaire en cas de nouvelle indication de la
molécule mais aussi celle de la substitution102(*).
Ces deux congrès ont permis la promulgation d'un projet
de la loi approuvé, le 29 Octobre 2009 par la chambre des
représentants : The Affordable Health Care for America Act.
Ce texte est fondamental et constitue une réelle avancée.
Tout d'abord, il définit la notion de biosimilaire103(*). Selon cette proposition, le
biosimilaire correspond à tout produit biologique hautement similaire
à un produit de référence, malgré les
différences. Ces différences ne doivent pas être clairement
significatives. A cet apport important, s'ajoute-la reprise de
l'exclusivité des données, proposition émise au cours du
110ème congrès. L'interchangeabilité
est possible selon ce texte, dès lors que les conditions sont remplies.
Afin de permettre l'interchangeabilité entre le biosimilaire et le
produit de référence, le biosimilaire candidat doit
démontrer sa similarité par le biais d'études cliniques et
prouver qu'on peut s'attendre à ce qu'il produise le même
résultat clinique que celui du produit de référence. De
plus, le candidat biosimilaire doit être administré par la
même voie au même dosage et ne doit pas présenter plus de
risques en termes de sécurité que ceux du produit de
référence.
L'évaluation des demandes est dévolue au
secrétaire du centre d'évaluation des produits biologiques de
l'agence qui doit déterminer si l'information présentée
dans la demande est suffisante pour démontrer que le produit biologique
est similaire à la référence. Le secrétaire se doit
d'évaluer les risques avec le même degré de
précaution que pour les produits biologiques originaux. Les
fabricants sont tenus de démontrer que le biosimilaire est similaire
(structure moléculaire) malgré les différences cliniques.
Ce projet de loi prévoit un pipeline pour les biosimilaires en
permettant une évaluation sûre et efficace du processus
d'approbation de l'agence. Il s'agit de permettre de fournir des ressources
concurrentielles encourageant les cliniciens et les décideurs à
prendre des décisions plus éclairées afin
d'améliorer les soins et la réduction de leurs coûts
globalement. La coopération des acteurs afin de permettre la
constitution d'un marché concurrentiel, propice à tous,
s'illustre par l'obligation pour le fabricant du biosimilaire candidat
d'informer le fabricant du produit de référence104(*). En effet, le fabricant doit
fournir au fabricant de référence une copie de la demande
d'autorisation de mise sur le marché du biosimilaire avec un descriptif
de la production, le matériel utilisé et les méthodes
employées. C'est un dispositif intéressant que propose
le projet de loi en matière de biosimilaire et qui s'inscrit dans
une volonté de prendre en compte les nécessités
inhérentes au produit. Le projet prévoit à cet effet des
obligations liées à la traçabilité. Ainsi
l'étiquetage et l'emballage de chaque produit biologique doit porter un
nom qui l'identifie par rapport au produit de référence et qui le
différencie des autres produits de référence. Le
projet renouvelle par ailleurs le droit de l'agence de santé
d'émettre des recommandations générales et
spécifiques sur le processus d'approbation des biosimilaires.
L'émission des recommandations, comprenant des critères de
similarité de classe et de standards, ne conduit toutefois pas au
réexamen des produits biologiques (l'absence de force contraignante de
l'agence est donc maintenue).
Enfin le projet de loi prévoit la mise en place des
mécanismes de résolution des différends en matière
de brevets. Le fabricant du produit de référence, à la
réception de l'information d'une demande de copie de son produit de
référence, doit transmettre la liste des brevets susceptible
d'être violés. Il doit indiquer les raisons pour lesquelles un
brevet serait violé et si le brevet est disponible par l'octroi de
licences. C'est donc une coopération qu'instaure ce projet. Le fabricant
du produit de référence se doit d'informer le candidat de
l'existence d'un nouveau brevet ou de licence pouvant bloquer le biosimilaire.
Le candidat doit fournir en réponse aux observations du fabricant du
produit de référence ,un motif expliquant pourquoi le produit ne
porterait pas atteinte à ce nouveau brevet, ou de fournir des motifs
pour lequel le brevet est invalide ou inapplicable. Ces différends
relèvent de la compétence des tribunaux. Dès lors que la
violation d'un brevet est constatée, l'agence ne peut accorder
l'approbation d'une demande. Ainsi les fabricants de biosimilaires sont tenus
de respecter la période d'exclusivité des données et les
titres de propriété intellectuelle des fabricants du produit de
référence au regard du projet de la loi : le biosimilaire ne
peut être approuvé avant 12 ans suivant la date à laquelle
le produit de référence a été autorisé sur
le marché et avant que le brevet protégeant la molécule de
référence soit expiré.
Ce projet constitue une réelle opportunité pour
les biosimilaires. Quel est son avenir ? Le projet a été
transmis au Sénat qui a apporté quelques modifications. Le
comité sénatorial de la santé, de l'éducation, du
travail et des pensions a voté pour la période
d'exclusivité des données de 12 ans mais il ne retient pas
l'hypothèse d'un prolongement de cette période en cas de nouvelle
indication. Les principales pistes abordées lors du projet
présenté par la chambre des représentants ont
été reprises sans réelles modifications. Ainsi à
l'issue de cette réforme, le biosimilaire occuperait une place
spécifique participant la réduction des frais de santé
voulue par le gouvernement. Aussi est-il nécessaire que ce projet
devienne la loi105(*).
La réforme suscite des réactions. BIO est le nom
d'une grande conférence annuelle qui rassemble les acteurs mondiaux des
biotechnologies. Aux Etats unis, BIO est connu pour être un groupement
professionnel composé de quelque 1200 sociétés de
biotechnologie, d'institutions universitaires et d'organisations diverses,
toutes impliquées dans la recherche et le développement et
l'innovation liées au grand secteur des biotechnologies. Les industriels
appartenant à BIO ont très bien reçu les premières
dispositions en soulignant l'avancée que représente la
possibilité pour l'agence américaine de prendre en
considération les biosimilaires. Les propositions qui se rapportent aux
biosimilaires vont donner un coup de pouce aux sociétés
souhaitant explorer les traitements novateurs à partir de la
matière vivante106(*).
Un autre élément serait susceptible de stimuler
l'innovation en matière de biotechnologies : il s'agit d'une
possibilité de déduction fiscale, visant à compenser une
portion des ressources engagées dans les activités de
développement thérapeutiques. Cet avantage aurait pour effet la
mise au point de nouveaux traitements, permettant la réduction des
coûts et contribuerait à la survie de jeunes
sociétés de biotechnologies. De l'établissement d'une
voie spécifique d'approbation par l'agence américaine,
découle l'attirance des financements fédéraux. En effet le
gouvernement afin de solidifier son système, serait amené
à investir des fonds fédéraux en soutien à la
promotion des biosimilaires. Cette loi permettrait de débloquer le
marché mondial des biosimilaires : les sociétés de
biotechnologies, par défaut de législation américaine
spécifique, sont actuellement sous-cotées aux Etats Unis. Le
changement apporté par cette loi et ses dispositions pourrait permettre
aux sociétés comme AMGEN (traitement de l'ostéoporose)
d'être avantagée. Le biosimilaire est susceptible d'exister
spécifiquement à l'issue de la réforme mais encore faut-il
que le projet devienne loi. L'existence du biosimilaire est subordonnée
à l'avènement de la loi de réforme du système de
santé. Malgré des réactions positives, la réforme
est mise à mal, victime des pressions propres aux Etats-Unis.
2. L'avenir tourmenté de la réforme du
système de santé
La réforme a pour principal objectif de réduire
les dépenses et limiter la hausse des primes d'assurances afin de
permettre un accès à la santé pour tous. Le
président américain a proposé la création d'une
« Autorité des primes d'assurances » fédérales,
qui aurait pour mission d'aider les Etats à passer en revue les
augmentations exagérées de primes et d'autres pratiques
déloyales des compagnies d'assurances. Quant à l'Etat
fédéral, il fournirait une aide aux Américains pour payer
ces primes. En échange, les assurances privées s'engageraient
à ne plus refuser quiconque au motif qu'il est malade ou a perdu son
emploi. Il s'agit d'obliger les assureurs à prendre des clients moins
solvables et de rester compétitif face à l'Etat. Les assureurs
sont clairement opposés à la réforme : le lobby
américain des compagnies a tout intérêt à bloquer la
réforme de santé aux Etats-Unis107(*). En effet, il semblerait que l'adoption de loi
réduirait de moitié les résultats financiers du secteur de
l'assurance sur une période de dix ans. La stratégie pour les
compagnies d'assurance est de bloquer le processus de la réforme :
pour cela, les compagnies ont mobilisé des fonds importants pour
communiquer négativement autour de cette réforme du
système de santé, prétendant par exemple que celle-ci
aurait des effets négatifs, favorisant une amélioration sensible
des coûts de santé pour les employeurs et pour les employés
uniquement.
A côté des assureurs, les laboratoires
pharmaceutiques se sont également opposés à la
réforme. L'industrie pharmaceutique, depuis près d'un an,
mobilise ses efforts afin d'éviter la réforme ou du moins
d'atténuer ses effets108(*). Selon le New York Times109(*), les laboratoires ont
déboursé 199 millions de dollars en lobbying contre ce projet
(notamment en communication contre la réforme). Pendant longtemps, le
marché américain de la santé a constitué une source
de profits, avec des prix deux à trois plus élevés que
ceux appliqués en Europe. Afin de ne pas subir une option publique
obligatoire, les laboratoires ont, contrairement aux assureurs, assoupli leurs
positions. En effet, ils ont consentis à l'issue des négociations
au congrès à réduire le coût des médicaments
de 80 milliards de dollars sur dix ans.
Cette atténuation des positions des laboratoires
pharmaceutiques explique l'impact relatif de la réforme :
l'expiration des brevets a une influence sur le marché outre atlantique
et bouleverse la donne (la nécessité de développer les
copies constitue une opportunité). L'augmentation du nombre de patients,
grâce au nouveau système (30 à 40 millions d'assurés
supplémentaires) et la baisse du prix des médicaments
atténuent l'impact de la réforme sur les laboratoires. De plus,
ils en subissent l'impact de manière inégale : les
laboratoires européens étant peu présents sur le
marché américain, seront peu exposés aux effets de la
réforme. Et enfin, pour préserver leurs marges, les laboratoires
pharmaceutiques ont la possibilité de jouer sur l'organisation de leur
force commerciale. Les effets sur l'industrie pharmaceutique sont donc à
relativiser.
L'opposition principale émane des hautes institutions
américaines, actrices principales de la réforme
américaine. En décembre 2009, les deux assemblées du
Congrès - la Chambre des Représentants et le Sénat -
avaient déjà voté chacune une première
ébauche de ce plan. Cependant, la perte d'un siège
démocrate suite à la victoire du sénateur
républicain a fait passer le camp des démocrates sous le seuil
des 60 élus sur 100 au Sénat, leur permettant de voter la
réforme .Concrètement, cette élection leur a fait perdre
la majorité qualifiée, qui empêchait l'opposition de faire
obstruction à une loi. Le processus nécessaire de fusion des
textes a été interrompu, les Républicains ayant
bloqué le vote (deux sessions de vote étant nécessaire
pour valider le projet).
Le processus de réforme est donc suspendu et par la
même occasion le traitement du biosimilaire également. Celui-ci
subit les tourments de la santé publique américaine auquel il est
rattaché. Ainsi le statut américain du biosimilaire n'est pas
prêt à émerger dans les mois à venir, Son sort est
suspendu à l'hypothétique avancée de cette difficile
réforme, et ce malgré les potentialités de ce produit.
CONCLUSION
Quelle conclusion apporter à cet état des lieux
du médicament biologique aujourd'hui, étant donné qu'une
grande partie de son sort dépend encore d'évolutions à
venir ? Les interrogations demeurent autour du biosimilaire et
nécessitent des éclaircissements de la part des autorités
compétentes. Le développement de ce médicament aux
importantes potentialités thérapeutiques n'est possible que si
des normes solides et complètes sont mises en place. Le biosimilaire est
amené à se développer inexorablement, car il cristallise
l'espoir d'une possible réduction des dépenses de santé
pour les pouvoirs publics mais aussi une possibilité d'accéder
à un traitement ciblé à moindre coût.
Toutefois la nature de ce médicament le subordonne
à de nombreux facteurs contraignants qui sont susceptibles de constituer
des obstacles à son développement. Une prise de conscience
internationale est nécessaire, en raison de la mondialisation des
échanges, afin de permettre une consolidation de ce marché. Bien
qu'une course des acteurs économiques s'amorce, rien ne permet d'avoir
une réelle visibilité du futur marché des biosimilaires.
Cela s'explique par une carence de la législation américaine - et
ce malgré la place prédominante des États-Unis - mais
aussi par un manque de diffusion de l'information sur ce produit. Le
biosimilaire reste un produit connu par un cercle restreint
d'intéressés, ce qui ne favorise pas son
développement. Le brouillard entourant le biosimilaire s'illustre
également dans la qualification de celui-ci : si la
législation européenne a opté pour le terme de
biosimilaire, il est fréquent de retrouver le terme
biogénérique, ce qui constitue un abus de langage étant
donné que le biosimilaire ne saurait être un
générique d'un médicament de référence.
Le sort du biosimilaire dépend encore largement
d'évolutions à venir, notamment dans le domaine de la
législation européenne et américaine. Ses grandes
potentialités, que la recherche est encore en train de mettre au jour,
sont proportionnelles à la complexité d'un médicament qui
se distingue de son équivalent chimique, justifiant ainsi une prudence
accrue lors de sa mise sur le marché. Aux grandes potentialités
thérapeutiques, correspondent aussi des intérêts
financiers : ceux des laboratoires, qui espèrent faire des profits,
et ceux des pouvoirs publics, soucieux de réduction des dépenses
publiques. Ces espoirs de profits financiers sont contrebalancés par des
coûts de production forcément plus élevés que ceux
du médicament issu de l'industrie chimique.
Les différents acteurs du biosimilaire, pour arriver
à une diffusion plus massive de leurs produits, devront donc relever un
certain nombre de défis : oeuvrer à l'élaboration
d'une juridiction adaptée à ce type de médicament bien
spécifique qui nécessite une prise de précaution
renforcée par rapport à son équivalent chimique ;
atteindre des coûts de production qui satisfassent aux exigences en
termes de sécurité sanitaire mais permettent aussi de mettre sur
le marché des produits qui assurent une certaine marge d'économie
par rapport aux médicaments de référence ; et enfin
mieux communiquer autour de ce produit pharmaceutique trop peu connu, afin de
faire connaître ses grandes potentialités et de rassurer. Le
biosimilaire a donc encore de nombreuses années devant lui. »
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* 6 _ Directive 2001/83/CE du
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* 7 _ Voir Modèles de
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* 8 _ Directive 2004/27/CE du
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* 9 _ Best
Mode : c'est une notion américaine qui oblige le demandeur
à décrire dans la demande de brevet la meilleure façon de
parvenir à produire ce médicament.
* 10 _
Biodisponibilité : proportion de médicament
libérée à partir de la forme pharmaceutique
administrée qui devient disponible pour produire l'effet biochimique
attendu
* 11 _ Voir Annexe
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* 16 _ Voir Annexe 6 :
évolution du marché des biosimilaires
www.leem.org
* 17 _ EUROPA
« Médicaments biotechnologiques : premier produit
biosimilaire sur le marché de l'Union européenne »
18-04-2006 (www. france.ihs.com)
* 18 _ Voir Annexe 7 :
potentialité d'un anticorps monoclonal. w
ww.lfb.fr
* 19 _ Dr Anwar
CHERKAOUI « Médicaments biosimilaires, une opportunité
pour l'industrie pharmaceutique au Maroc », La vie Eco,
20-07-2009
www.lavieeco.com
* 20 _ Médicament
Blockbuster : Un médicament blockbuster est un médicament
qui génère un chiffre d'affaire (prix des ventes) de plus d'un
milliard de dollars au laboratoire pharmaceutique
* 21 _ Voir Annexe 8 Tableau
des blockbusters dont le brevet va bientôt expirer. Potentialités
de copies.
* 22 _ Voir Annexe 9
Graphique sur le différentiel prix du générique et de du
médicament princeps
* 23 _ Audrey TONNELIER
« Pharmacie : le lovenox de Sanofi sur le point d'être
génériqué aux Etas Unis », La tribune,
23-01-2010
* 24 _ Voir Annexe 10 Les
acteurs dans le monde des biosimilaires
* 25
_ Union Européenne « Europe de
la santé », toute l'Europe, 20-02-2007
http://ec.europa.eu/biotechnology/index_fr.htm
* 26 _ Article 152 du
traité instituant la communauté européenne- Version
consolidée du Journal officiel des communautés européennes
24-12-2007
* 27 _ Marie
Thérèse HERMANGE et Anne Marie PAYET « Les conditions
de mise sur le marché et de suivi des médicaments -
Médicament : restaurer la confiance » rapport
d'information du Sénat n°382(2005-2006) 08-09-2006
* 28 _ Europa
« l'agence européenne des médicaments »,
Agences de l'union européenne, 21-10-2010
http://europa.eu/agencies/index_fr.tphtm
* 29 _ Voir Annexe 11 :
Composition de l'agence européenne du médicament
* 30 _ Voir Annexe 12 :
Frise chronologique des biosimilaires approuvés en Europe
* 31 _ Compte rendu de la
Conférence Biosimilaires Paris-2009 « biosimilaires et
médicaments biotech en 2009 : quelles implications pour le
futur ? » 18-03-2009
http://www.sfdial.org/ressourcesSfd/biosimilaires2009/programme.
* 32 _ Florence KAREL
« La mutualité française demande à la commission
européenne de reconnaître les entraves à leur
développement sur le marché », News
assurances, février 2009
http://www.news-assurances.com/medicaments-generiques-la-mutualite-francaise-demande-a-la-commission-europeenne-de-reconnaitre-les-entraves-a-leur-developpement-sur-le-marche/01675556
* 33 _ Décideurs
(stratégie-finance-droit) « générique de fin
pour les princeps », Leaders league, 01-10-2008
http://www.magazine-decideurs.com/publication/g%C3%A9n%C3%A9rique-de-fin-pour-les-princeps
* 34 _ Voir Annexe 13 :
Evolution du marché des génériques
* 35 _SANDOZ Pharmaceuticals
SA « SANDOZ en tant que pionnier »
www.sandoz-biosimilars.ch
* 36 _ Anne PEZET
« La bataille des biosimilaires est engagée »,
Usinenouvelle.com, 12-10-2009
http://www.usinenouvelle.com/article/la-bataille-des-biosimilaires-est-engagee.N64903
* 37 _ RATIOPHARM
« le biosimilaire, une nouvelle option » 23-11-2009 p5
* 38 _ Rédaction
Usine Nouvelle « le suédois Recipharm achète la
dernière usine de Fournier », usinenouvelle.com,
23-11-2009
* 39 _ Emmanuel
DIENY « Les français à la pointe de
l'analyse », Revue Pharmaceutiques : Industrie et droit,
n°60 02-2008
* 40 _ Anne
PEZET « les génériques à l'assaut des
biftecks », usinenouvelle.com, 01-04-2010
http://www.usinenouvelle.com/article/les-generiques-a-l-assaut-des-biotechs.N128981
* 41 _ Florence KAREL
« La mutualité française.. »
op.cit.
* 42 _Article L420-1 à
L420-7 du code de commerce (Livre IV, Titre II, des pratiques
anticoncurrentielles)
, édition Dalloz, 2009
* 43 _ Rédaction
Challenges « Pfizer rachète des médicaments à
Aurobindo », challenges.fr, 04-03-2010
* 44 _ Rédaction les
Echos « Sanofi Aventis : Les Etats-Unis autorisent la sortie
d'un générique du Lovenox », lesechos.fr,
26-08-2010
* 45
_Catherine DUCRUET « L'industrie pharmaceutique parie sur les
anticorps monoclonaux », Les échos, 21-01-2010
* 46 _
Catherine DUCRUET ibid.
* 47 _ Eric
LEBERRIGAUD-Thierry VERRECCHIA « des guidelines aussi restrictives
qu'en Europe », Raymond James euro equities, 29-03-2010
http://www.rjee.com/index_francais.php?nav=14&selectedSecteur=4&selectedValeur=86&file=secteur_valeur_4_fr.php&logged=ok&laValeurCode=ROGVX&laValeurSub=&laValeurName=ROCHE
* 48 _Article 1 de la
Directive 65/65/CE du Conseil du 26 Janvier 1965 de l'Union européenne
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques, Journal officiel des
communautés européennes, 9-02-1965, n°22
p.17.
* 49 _
Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 Mars
2004, op.cit,
* 50 _
EUROPABIO « position sur les médicaments réglementes
par la position commune sur la révision de la directive 2001/83/CE
instituant un code communautaire relatif aux médicaments a usage
humain » 01-102003
http://www.europabio.org/positions/Healthcare/PP_031001FR_Biosimilar_medicinal_product_directive2001_83.pdf
* 51 _
Op.cit.
* 52 _
Bioéquivalence : désigne une efficacité relative d'un
même médicament, administré à la même
posologie, sous des formes pharmaceutiques différentes. Ainsi deux
principes
actifs sont dits bioéquivalents lorsqu'ils déterminent
les mêmes concentrations après administration.
* 53 _ Eric
LEBERRIGAUD et Thierry VERRECCHIA «Biosimilaires: des guidelines aussi
restrictives», op.cit.
* 54 _ Voir
Annexe 14 : Schéma des grandes lignes de conduite édictées
par l'EMEA
* 55 _
European Medicines Agency (EMEA) Commitee for medicinal Products
for Human use (CHMP/4283205) Guidelines on similar biological medicinal
products containing biotechnology-
derived proteins as active substance : non-clinical and
clinical issues - 2006
* 56 _
Essais toxicologiques et pharmacologiques: permettent de
mettre en évidence les limites de la toxicité du produit et ses
effets dangereux ou indésirables éventuels dans les conditions
d'emploi prévues chez l'homme et ses propriétés
pharmacologiques au regard des conditions d'utilisation chez l'homme sous
l'aspect de la posologie et de l'activité pharmacologique.
* 57
_ Pharmacocinétique: on entend par
pharmacocinétique le sort que le produit subi dans l'organisme. La
pharmacocinétique comprend l'étude de l'absorption, de la
distribution, de la biotransformation et de l'excrétion du produit.
* 58 _
Pharmacodynamie: c'est l'étude des variations
provoquées par le médicament dans les fonctions des organismes,
que celles-ci soient normales ou altérées
* 59 _ LEEM
(LEs Entreprises du Médicament) « essais cliniques: enjeu,
étapes et réglementation (loi Huriet, loi santé publique
du 9Août 2004) » 28-03-2006
http://www.leem.org/medicament/essais-cliniques-enjeu-etapes-et-reglementation-(loi-huriet-loi-de-sante-publique-du-310.htm
* 60 _
EMEA (CHMP/ BWP/49348/2005) guideline on similar biological medicinal
products containing biotechnology-derived proteins as active substance :
quality issues 02-2006
* 61 _
Diana FREY, Dieter FREI , Kurt PFISTER « Biosimilaires - statu
quo et quo Vadis », Forum med Suisse, 09-2009
http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2009/2009-05/2009-05-284.PDF
* 62 _
Somatotropine : c'est une
hormone de croissance
secrétée par la
partie
antérieure de l'hypophyse, qui stimule la croissance et la
reproduction cellulaire chez l'homme. Elle est administrée en cas
d'insuffisance rénale
* 63 _
Erythropoïétine humaine : c'est une
hormone de nature
glycoprotéique
(
protéine
portant un
glucide). Cette
hormone est un
facteur de
croissance des précurseurs des
globules rouges dans
la
moelle
osseuse. Elle entraîne une augmentation du nombre de globules
rouges dans le sang, et est préconisée en cas d'
insuffisance
rénale chronique, maladies
hématologiques,
cancers.
* 64 _
Facteur humain granulocyte colony-stimulating
(GCSF) : c'est un facteur de croissance indiqué dans le traitement
des neutropénies (diminution du nombre de certains globules blancs dans
le sang) résultant d'une chimiothérapie anticancéreuse.
* 65
_ Insuline : hormone
sécrétée par le pancréas qui tend à
réguler le taux de glucose dans le sang, préconisée en cas
de déficit, notamment en cas de diabète.
* 66 _
Jean-Louis PRUGNAUD « Pourquoi un biosimilaire n'est pas un
générique »,Revue du praticien,
Tome59n°10, 20-12-2009
* 67 _
Emmanuel CHANTELOT « EBE et biosimilaires : clarifier les
dénominations des produits », Pharmaceutiques, 09-2007
http://www.pharmaceutiques.com/archive/une/art_1085.html
* 68 _
Simon D ROGER « biosimilars :current status and future
directions », Informa healthcare,Vol10 n°7p1011-1018,
07-2010
* 69 _ Huus
SCHELLEKENS et Ellen MOORS «Clinical comparability and European
biosimilar regulations»,naturebiotechnology,2010
* 70 _
Barbara BERTHOLET « biosimilaires : La France marque ses
différences »,Biotech finance edition expertise
n°369, 31-03-2008
* 71 _ Cour
d'appel de Paris « Affaire Wellcome Foundation c/ Parexel
International & Flamel » 14ème Chambre, section
A, 27 janvier 1999
* 72 _
Molécule d'intérêt : Il s'agit de la molécule
susceptible de produire des effets intéressants, nécessaires
à la production du futur médicament.
* 73 _
Définition accessible sur le site de l'institut national de la
statistique et des études économiques (www.INSEE.fr)
* 74 _
Céline DELUZARCHE « Médicaments : peut-on encore
innover ? », journal du net-sciences, 23-10-2008
http://www.journaldunet.com/science/biologie/dossiers/06/0604-medicaments/1.shtml
* 75 _
Johnny BENEY « Biosimilaires : quid ? »,
présentation de l'institut central des hôpitaux
valaisans, 09-09 p17
* 76 _
Céline DELUZARCHE « Médicaments : peut-on encore
innover ? », op.cit.
* 77 _ Voir
Annexe 15 : Le cycle de vie du médicament
* 78 _ Anne
Lise BERTHIER « Biosimilaires, un marché
aléatoire », pharmaceutiques, Avril 2008
http://www.pharmaceutiques.com/phq/mag/pdf/phq156_52_industrie.pdf
* 79 _
Audrey TONNELIER « Pharmacie : Le Lovenox de Sanofi sur
... », op.cit.
* 80 _ Anne Lise
BERTHIER « Biosimilaires, un marché ... »
op.cit.
* 81 _ Jean-Louis BOUCHET,
Philippe BRUNET, Bernard CANAUD, Jacques CHANLIAU, Christian COMBE, Gilbert
DERAY, Pascal HOUILLIER, Olivier KOURILSKY, Elena LEDNEVA, Patrick NIAUDET,
Jean-Paul ORTIZ, Mira PAVLOVIC, Jean-Philippe RYCKELYNC, Eric SINGLAS, David
VERHELST « Recommandations d'utilisation des biosimilaires de
l'Erythropoïétine (EPO) »:Propositions de la
Société de Néphrologie, de la Société
Francophone de Dialyse et de la Société de Néphrologie
Pédiatrique »,Néphrologie &thérapeutique,
volume5,Issue 1 02-09 p61-66
* 82 _ Jean Louis PRUGNAUD
et Jean Marie CHERON « Place et enjeu des biosimilaires :
spécificités par rapport aux génériques
chimiques », association de pharmacie hospitalière de
l'île de France, 02-10-2008
* 83 _ Jean Jacques
CRISTOFARI « Biosimilaires : l'EGA plaide pour un
marché plus ouvert », pharmaceutiques, 04-2009
http://www.pharmaceutiques.com/archive/une/art_1227.html
* 84 _Jean Louis PRUGNAUD
« A propos des biosimilaires : cadre réglementaire et
conditions d'utilisation », la lettre du pharmacologue,
Vol.22, n°3, 2008
* 85 _ Anoop MISRA «Are
biosimilars really generics», informahealthcare, 2010 Vol 10 n°4
p489-494
* 86 _ Téflon ou
polytétrafluoroéthylène : matériau
utilisé pour le revêtement des bouchons, des poêles
notamment. Controversé pour des raisons sanitaires, il est de plus en
plus remplacé par les matériaux plus sûrs
* 87 _ Diana FREY, Dieter
FREI, Kurt PFISTER « Biosimilaires: statu quo et quo
vadis ? », op.cit.
* 88 _ World Health
Organization « Pharmacovigilance :ensuring the safe use of
medicines » 10-2004
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6164e/s6164e.pdf
* 89 _ Article R 5121-150 du
code de la santé publique, édition Dalloz, 2009
* 90 _ AFSSAPS (Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé) « Plan de gestion des risques : Bilan
d'activité après deux ans de fonctionnement et nouvelles
orientations » 01-2008 accessible sur le site de l'AFSSAPS
http://www.afssaps.fr/content/download/26341/348101/.../Bilan_PGR_2009.pdf
* 91 _ Eric
LEBERRIGAUD-Thierry VERRECCHIA « des guidelines aussi
restrictives...op.cit,
* 92 _Christian LAJOUX et
Pierre TAMBOURIN « Etude : Bioproduction en 2008, état
des lieux et recommandations pour l'attractivité
française » op.cit
* 93 _ Olivia DERREUMAUX
« la réforme du système de Santé d'Obama
affectera inégalement les laboratoires », le journal des
finances.12-12-2009
http://www.jdf.com/enquete/2009/12/12/04004-20091212ARTHBD00058-la-reforme-du-systeme-de-sante-d-obama-affectera-inegalement-les-laboratoires.php
* 94 _ Jeff GREEN
« U.S. has second worst newborn death rate in modern world, report
says»,cnn.com,10-05-2006
* 95 _ Pascal RICHE
« la réforme du système de santé
américain expliquée aux nuls », Rue89,
22-03-2010
http://www.rue89.com/explicateur/2009/08/23/la-reforme-du-systeme-de-sante-americain-expliquee-aux-nuls
* 96 _Dr Pierre Emmanuel
GERARD « Le marché des médicaments Biotech et les
biosimilaires : évolution et perspective »,
Biosimilaires&médicaments Biotech 2009,19-03-2009
* 97 _ James Harris
« Biosimilars opportunities and challenges in the US »
Informa Life Sciences 6th Annual biosimilars conference 19-11-2009
* 98 _ Voir Annexe 16 : La
composition de l'agence américaine de santé
* 99 _ Julie LYONNARD et
Aurélia RINGARD « Etats-Unis : Obama veut réformer
la santé » Pharmaceutiques, politique de santé
international, 02-09
* 100 _ Voir Annexe
17 : Tableau comparatif des biosimilaires approuvés en Europe et
aux USA
* 101 _ Julie LYONNARD et
Aurélia RINGARD ibid.
* 102 _ Liz Fuller
« Biosimilars in The US : State of
Play »,Wragge&Co,18-11-2009
* 103 _ Affordable Health
Care of America (HR3962) Act : Section 351 of the Public Health Service Act
p1558
* 104 _Affordable Health Care
of America (HR3962):Exchanges concerning patents (exchanges with reference
product sponsor) p1545
* 105 _ Voir Annexe
18 : Processus législatif aux USA
* 106 _ Antoine
MYNARD « La réforme du système de santé
américain au service de l'innovation »
Bulletins-electroniques.com, 08-01-2010
* 107 _Maurice CHEVRIER
« REFORME DE SANTE AUX U.S. : Le lobby des assurances pèse de
tout son poids » santelog, 18-11-2009
* 108 _ Armelle
BOHINEUST « Les laboratoires pharmaceutiques ont dû faire
des concessions », le figaro.fr, 23-12-2009
* 109 _ Robert
PEAR « In house ,many spoke with one
voice :Lobbyists »,The New York Times.fr,14-11-2009
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