SOMMAIRE:
Première Partie:
Présentation du budget : Les
composantes du budget de l'établissement public de
santé
Chapitre Premier:
Les ressources financières du
budget
Section Première: Les ressources externes aux
E.P.S:
Paragraphe Premier: Les fonds
publics :
A. Les fonds de dotations de la
décentralisation:
B. Les subventions publiques:
Paragraphe Deuxième: Les concours financiers
divers :
A. Les emprunts:
B. Les libéralités:
Section Deuxième: Les ressources internes aux
E.P.S:
Paragraphe Premier: Le concours des usagers du service
public de santé:
A. Le principe de la participation des
usagers du service public:
B. La tarification des prestations:
Paragraphe Deuxième: Les fonds de
l'autofinancement:
A. L'amortissement provisionnel:
B. Les réserves:
Chapitre Deuxième:
Les charges financières du
budget
Section Première: Les dépenses de
fonctionnement:
Paragraphe Premier: Les dépenses de nature
permanente:
A. Les dépenses de personnel:
B. Les dépenses courantes:
Paragraphe Deuxième: Les frais
financiers:
A. Les actions en justice:
B. Les transactions:
Section Deuxième: Les dépenses
d'investissement:
Paragraphe Premier: Le plateau technique:
A. L'équipement de l'E.P.S:
B. Le renouvellement de
l'équipement:
Paragraphe Deuxième: L'amélioration des
prestations:
A. Le renforcement des services offerts:
B. L'extension des activités:
Deuxième Partie:
L'exécution du budget : De
l'élaboration au contrôle exécutif:
Chapitre Premier:
Le processus
budgétaire :
Section Première: L'application des principes
budgétaires:
Paragraphe Premier: Le formalisme
budgétaire:
A. L'annualité budgétaire:
B. L'unité et la
spécialité budgétaire:
Paragraphe Deuxième: La gestion
efficiente:
B. L'équilibre budgétaire:
A. L'universalité
budgétaire:
Section Deuxième: L'adoption du
budget
Paragraphe Premier: La préparation du projet de
budget:
A. Le rôle du directeur de
l'établissement:
B. L'avis des organes consultatifs:
Paragraphe Deuxième: Le vote du
budget:
A. Le délibéré du
Conseil d'administration de l'établissement:
B. La vérification de la
légalité de la procédure budgétaire:
Chapitre Deuxième:
La concomitance du contrôle
exécutif :
Section Première: Les organes
d'exécution des charges budgétaires:
Paragraphe Premier: L'administration de l'E.P.S:
l'ordonnancement des dépenses:
A. La direction de l'établissement:
B. Les différents services de
l'établissement:
Paragraphe Deuxième: La comptabilité de
l'E.P.S: le paiement des créances:
A. L'agent comptable particulier de
l'établissement (ACP):
B. La procédure d'exécution des
dépenses:
Section Deuxième: le contrôle de
l'exécution des charges budgétaires:
Paragraphe Premier: L'étendue du contrôle
d'exécution des charges budgétaires:
A. Le contrôle interne:
B. Le contrôle externe:
Paragraphe Deuxième: Les modalités du
contrôle de l'exécution des charges
budgétaires:
A. Le contrôle de
légalité:
B. Le contrôle comptable :
NOTE INTRODUCTIVE :
Les établissements publics de santé sont une
réponse de l'Etat au défi posé par la couverture des
besoins de la population en matière de santé publique.
La spécialisation induite par la technique de
l'établissement public vient relever la primauté du service
public. L'Etat y a vu un outil adapté pour assurer le service public de
la santé en garantissant, autant que faire se peut, le respect des
principes du service public.
La réforme hospitalière de 1998 vient replacer
le service public au coeur des préoccupations des pouvoirs publics. La
nouvelle charpente structurelle qu'elle intègre dans le tissu
administratif et organique de l'Etat en est une illustration. Une nouvelle
approche, une nouvelle organisation et un nouveau cadre financier.
Les finances publiques, sans lesquelles aucune action n'est
concrète ni aucune mission satisfaite, sont au coeur de cette
réforme. En effet elles permettent aux nouveaux établissements
publics de santé de s'articuler sur une nouvelle structure mieux
adaptée à l'évolution des besoins des populations ainsi
que des possibilités réelles et concrètes de l'Etat. Un
nouveau cadre administratif et financier a été
aménagé, une nouvelle orientation définie. A terme, la
pleine réalisation des missions confiées aux
établissements publics de santé doit être atteinte.
C'est donc ce cadre juridique qui englobe tous les aspects
touchant au financement des établissements publics de santé.
C`est une chose d'identifier les insuffisances structurelles d'un service
public, y apporter des solutions idoines et définitives en est une
autre. Ce qui veut dire que l'aspect financier de la réforme, s'il n'est
pas le plus important, demeure la clef de voûte de la nouvelle
structuration hospitalière du Sénégal.
C'est cet aspect qui fonde notre analyse et c'est par elle que
nous apprécierons la réforme. Il ne s'agit pas, bien entendu, de
faire un « diagnostic complet et détaillé des
maux » dont souffrent les établissements publics de
santé, mais de voire, à travers l'aspect financier, le
réel outillage dont la réforme a doté les
hôpitaux.
Le financement des établissements publics de
santé et l'étendue des charges qu'ils doivent couvrir dans leur
mission seront les arguments qui nous retiendrons. Ce seront les pans
essentiels de nos développements et qui fonderont toute notre analyse.
INTRODUCTION GENERALE
La Constitution sénégalaise du 22 janvier
20011(*) proclame
solennellement dans son préambule, en visant la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme2(*), le droit au bien-être. L'Etat
sénégalais, par le truchement des institutions articulées
à cet effet, doit assurer ce droit à toute la nation. Il doit
également mobiliser les ressources nécessaires tout en
aménageant des circuits efficaces pour que le financement en soit
assuré.
L'administration de la santé, après moult
réaménagements superficiels et inachevés, a connu un
tournant avec l'avènement d'une réforme en 19983(*). Celle-ci est engagée
dans une optique de santé pour tous, justifiant une adaptation
structurelle et contextuelle du système hospitalier national. Dans
l'exposé des motifs de la loi portant réforme hospitalière
le législateur explique que la dite réforme doit permettre aux
structures sanitaires visées de « fonctionner selon un mode de
gestion d'entreprises saines et performantes, afin qu'elles offrent des soins
de qualité au meilleur coût possible, tout en assurant leur
pérennité et leur développement ». C'est ainsi
qu'un réaménagement des hôpitaux en Etablissements Publics
de Santé (EPS) a été effectué.
La technique de L'établissement public,
transposée dans le cadre hospitalier, répond à la
nécessité de rationaliser le fonctionnement des services de
santé et d'optimiser les prestations qu'ils fournissent.
C'est avec la loi du 02 mai 19664(*) que la notion d'établissement public a
été introduite en droit sénégalais. Elle a
été revue et assouplie par le régime découlant de
la loi de 1972 avant d'être finalisée par la loi de 19775(*). C'est également avec la
loi de 1966 qu'ont été précisés les critères
permettant de caractériser l'établissement public et que sont sa
structure organique (personne publique) et sa fonction (gestionnaire d'un
service public)6(*). C'est
alors une pratique permettant à l'Etat d'insuffler plus de dynamisme et
d'efficacité à un service ou un ensemble de service public.
Toutefois l'Etat disposera également d'un droit de
regard et d'une marge d'intervention lui permettant d'orienter et/ ou de
redéfinir la politique et l'administration du service publique à
chaque fois que la nécessité en sera constatée et
justifiée.
Au Sénégal un grand nombre
d'établissement publics ont vu le jour depuis l'approche nouvelle et
pertinente initiée en 1966. La nouvelle typologie
d'établissements publics créée en 19987(*), vient enrichir les quatre
catégories existantes. Il s'agit des établissements publics
administratifs (EPA), des établissements publics industriels et
commerciaux (EPIC), des établissements publics professionnels (EPP) et
des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST).
Cette volonté relève des exigences d'un certain
interventionnisme ou, également, d'une certaine planification
s'avérant nécessaire pour tel ou tel secteur économique ou
social de la nation. Il peut aussi s'agir, parfois, d'une
décentralisation fonctionnelle consistant à transférer la
gestion d'un service public aux personnes évoluant dans ce domaine.
Plus concrètement, la formule répond à
une décentralisation fonctionnelle ou encore décentralisation par
service. La personnalité juridique est accordée en plus d'une
relative autonomie de gestion à un service public ou même un
groupe de services publics. Il y'a donc une certaine personnalisation du
service public. Cette personnalisation entraîne trois
conséquences :
o Une distinction entre l'Etat et les établissements
publics du fait que ceux-ci disposent d'organes propres, de biens et peuvent
ester en justice.
o Personnes publiques, les établissements publics ne
connaissent pas une participation privée dans leur capital et dans leur
gestion.
o Le principe de spécialisation s'applique à
eux : ce qui implique qu'ils gèrent un service public
déterminé et se limitent à celui-ci.
Dans le contexte hospitalier, la création
d'établissements publics de santé (EPS), au-delà d'une
technique juridique classique8(*), s'inscrit dans une politique planificatrice,
décentralisatrice de la gestion et de l'exécution du service
public de santé. La décentralisation est administrative,
fonctionnelle et accessoirement territoriale. Elle est fonctionnelle du fait du
retrait de l'Etat de la gestion interne des E.P.S ; elle est
administrative dans le transfert de l'encadrement financier, selon un
degré relatif à la vocation et au statut de
l'établissement, à des entités autres que l'Etat telles
que les collectivités locales. C'est à ce dernier niveau qu'elle
est territoriale puisque la situation géographique de
l'établissement impliquera le pouvoir local, décentralisé,
dans la gestion de l'établissement, sauf si l'on se trouve en
présence d'un établissement national. L'Etat conserve tout de
même l'encadrement technique9(*). Les collectivités locales ne peuvent
intervenir dans la gestion technique des établissements publics de
santé qui relève de la coordination centrale du ministère
de la santé par le biais de la direction des établissements
publics de santé.
Telle est la charpente structurelle et hospitalière du
Sénégal et tel est le cadre politique et administratif dans
lequel se meuvent les E.P.S. Dès lors, aborder les finances des E.P.S
requière une considération de leur environnement administratif et
légal.
Une analyse des finances des E.P.S ne peut occulter
l'évolution connue par le service public de santé qui est
passé d'une administration directe de l'Etat à une administration
indirecte et déléguée, connaissant ainsi une mutation
profonde à laquelle les finances n'ont pu échapper.
Au-delà de la réforme hospitalière, la
modification de l'organisation administrative du Sénégal
marquée par les lois de 1996 précitées a incontestablement
influé sur les E.P.S et sur les finances de ceux-ci.
Les finances, outres les considérations
pécuniaires, englobent tous les aspects touchant aux moyens concrets,
matériels et juridiques mis à la disposition des E.P.S pour
poursuivre et satisfaire la mission de service public qui leur est
confiée. Ils touchent à la réalité de l'action de
l'E.P.S et à son efficacité.
Toutefois, le cadre juridique porteur et justificatif de la
situation financière, la réalité de celle-ci retiendront
notre attention et justifieront l'approche de notre réflexion.
Soulignons que, à titre indicatif, il a existé
des mécanismes de financement de la santé public dits alternatifs
et qui ont été introduit dans le système de financement
des structures publiques et parapubliques. Ces mécanismes s'appuyaient
sur des institutions telles que les I.P.M (institut de prévoyance
médicale), sur les mutuelles de santé et les comités de
santé. Ce financement additif et palliatif traduisait les
difficultés croissantes de l'Etat pour supporter le coût de la
santé des populations et initiait le système de participation des
populations. Pourtant ces mécanismes n'ont pu atteindre le voeu
escompté, pour des raisons telles que la faiblesse des revenus d'une
partie de la population. De même, des dysfonctionnements ont pu
être notés surtout s'agissant des comités de
santé10(*).
Les considérations financières et
budgétaires quant à la situation des E.P.S ne peuvent
échapper aux constats dressés plus haut. Dans la logique des
finances publiques, les ressources allouées aux E.P.S doivent servir
à faire fonctionner le service public qui leur est dévolu. Le
retrait partiel de l'Etat du service public de santé, du moins sous
l'angle de la gestion directe et de l'administration immédiate, aura des
répercussions sur la situation financières des E.P.S. De
même, la spécialisation introduite par la technique de
l'établissement public induira des effets sur les finances des E.P.S. Ce
qui fait que, bien que relevant de la matière des finances publiques et
de l'étude de celles-ci, les finances des E.P.S présentent une
certaine originalité du fait de l'autonomie financière et de
l'individualisation des budgets des E.P.S par rapport à celui de l'Etat,
impliquant une liaison de notre analyse à ce contexte.
La prise en compte de cette originalité motivera notre
démarche et fondera notre problématique. L'interrogation
sera : quelles sont les particularités des finances des
E.P.S eu égard à leurs composantes ?
L'analyse ne retiendra, comme centre d'intérêt,
que les hôpitaux publics. La loi du 2 mars 199811(*) vise principalement les
hôpitaux qui sont des personnes morales de droit public
spécialisées, dotées d'un patrimoine propre dont l'objet
consiste, dans le secteur de la santé et du social, à prendre en
charge des patients, à produire des biens et des services, à
former des personnels et à effectuer de la recherche. Ils sont
classés en trois niveaux selon des critères techniques.
D'où la nécessité de les différentier des centres
de santé et autres postes de santé. Ceux-ci sont des E.P.S mais
d'une moindre envergure, d'une dimension réduite avec une vocation
limitée, et donc le service public y est diffèrent sur certains
points. De plus, la réforme est plus prégnante chez les E.P.S
hospitaliers.
L'intérêt d'une telle démarche est double.
D'un point de vue théorique, l'analyse du cadre juridique de la
réforme hospitalière par le prétexte des finances
permettra une appréciation de la technique juridique, axée sur
une approche finance publique. Cette appréciation montrera la
réalité juridico-financière des E.P.S, analysera les
insuffisances tout en révélant les perspectives.
L'intérêt pratique se situera dans la recherche
des particularités notables chez les E.P.S, s'agissant de leurs
finances, de façon globale, à un niveau où le service
public est des plus larges du fait de sa vocation. Mais également
à un niveau où les moyens financiers nécessaires à
la réalisation de la mission de service public sont les plus importants
et les plus précieux.
Le budget des E.P.S qui constitue le tout des finances de
l'établissement sera le point focal de nos propos. C'est à son
niveau que l'analyse sera portée en nous intéressant, ainsi, aux
ressources de ce budget et aux charges qu'elles doivent couvrir tout en
essayant d'en faire ressortir les particularités.
Pour ce faire, nous conjuguerons les textes à la
réalité. Une étude des lois de 1998 et de leurs
décrets d'application, à titre principale, accessoirement
alliées aux autres textes intervenant de manière additive dans
l'organisation et le fonctionnement des E.P.S.
Mais également, pour une illustration concrète
et pratique, une approche empirique fondée sur les données
présentes du fonctionnement réel des E.P.S quant à leurs
finances et principalement leur budget sera menée, notamment en
s'appuyant sur les données recueillies au niveau de l'hôpital
régional de Tambacounda.
C'est ainsi que nos propos s'articuleront en deux parties.
Nous procéderons, dans une première partie, à la
présentation du budget de l'E.P.S hospitalier en étudiant ses
composantes (PREMIERE PARTIE). Et dans un second temps, l'exécution du
budget de l'E.P.S hospitalier sera analysée depuis son
élaboration jusqu'au contrôle qui est assortie à cette
exécution (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE :
Présentation du budget de
l'Etablissement Public de Santé Hospitalier:
Les composantes du budget de
l'Etablissement Public de Santé hospitalier
La réforme hospitalière vise une
optimisation de la gestion hospitalière. Les finances sont la pierre
angulaire de cette optimisation. Une nouvelle stratégie de financement
est amorcée. Le service public demeure, bien entendu, la principale
préoccupation de l'établissement public de santé
hospitalier. Mais la réforme l'a associé avec la performance qui
doit être une préoccupation du fait que sa pérennité
en dépend.
Le budget général de l'établissement
public de santé hospitalier a deux composantes principales. Il s'agit
des dépenses et des recettes. C'est ce qui fera l'objet de notre analyse
dans cette première partie. Nous aurons donc deux chapitres. Le premier
sera consacré aux recettes ou ressources du budget (Chapitre premier) et
le second sera consacré aux charges ou dépenses du budget de
l'établissement public de santé hospitalier (Chapitre
deuxième).
Chapitre Premier : Les ressources financières du
budget de l'établissement public de santé hospitalier :
La nouvelle stratégie de financement introduite par la
réforme hospitalière crée une dichotomie dans les
ressources financières du budget de l'E.P.S. L'article 11 de la loi
portant création et organisation des E.P.S12(*) prévoie en, ce sens,
qu'ils « disposent de l'ensemble des ressources
générées par leurs activités ainsi que celles qui
leur sont affectées ». Il convient de faire, à la
suite de cet article, une distinction entre deux origines différentes.
Les ressources budgétaires de l'E.P.S hospitalier peuvent provenir d'un
financement externe à l'établissement (Section Première).
Elles peuvent aussi émaner de l'établissement lui-même par
le biais des services et prestations qu'il offre (Section Deuxième).
Section Première : Les ressources externes
à l'établissement public de santé hospitalier :
Elles sont de deux types : les ressources d'origine
publique, c'est-à-dire provenant directement de l'Etat ou des
entités décentralisées, prenant la forme de
subventions(Paragraphe Premier) ; puis des ressources, toujours externes
mais d'origine diverse, constituées par les concours financiers divers
(Paragraphe Deuxième).
Paragraphe Premier : Les subventions
publiques :
Elles peuvent être systématisées et
regroupées en deux volets : les fonds issus de la
décentralisation (A) et les subventions étatiques (B).
A. Les fonds issus de la
décentralisation :
Elles sont prévues par les articles 18 et 19 du
décret portant organisation administrative et financière des
établissements publics de santé13(*). Il s'agit de dotations (Fonds de Dotations de la
Décentralisation) annuelles versées par les collectivités
locales aux E.P.S hospitalier régionaux. Elles constituent des recettes
définitives contrairement aux crédits budgétaires dont la
partie non consommée à la fin de l'année est perdue par la
structure bénéficiaire. Les fonds de dotations sont la
résultante des compétences transférées par l'Etat
aux collectivités locales14(*). Ils couvrent un pourcentage plus ou moins important
du budget général de l'établissement. Par exemple, au
niveau de l'hôpital régional de Tambacounda les dotations
versées par le Conseil régional s'élèvent à
25,30 millions de fcfa. Soit à moins de 10% des fonds d'origine publique
dans le budget général de l'hôpital15(*).
Mais le transit de cette dotation versée par l'Etat,
dans le budget de la collectivité locale, avant d'être mise
à la disposition de l'établissement est, d'un point de vue
technique, sujette à discussion. En effet, puisque l'autonomie des E.P.S
est mise en avant, d'un point de vue financier cela ne renforce pas
l'efficacité de l'établissement puisqu'il devra subir les retards
connus dans les versements des allocutions et le défaut de ressources
alternatives pour les régions16(*).
S'agissant des hôpitaux nationaux la subvention est
versée par l'Etat mais imputée sur les crédits du
ministère de la santé. Le versement s'effectue par tranches
trimestrielles (40%, 20%, 20%, 20%) domiciliées sur un compte de
dépôt de l'établissement bénéficiaire ouvert
dans les écritures du Receveur Général du
Trésor.
B. Les subventions étatiques :
Il s'agit, dans la logique de l'article 18
précité, de ressources publiques.
La nomenclature des subventions étatiques est
très variée. L'Etat reste le principal pourvoyeur des
subventions qui tendent à se diversifier. Il est tout de même
préférable que l'allocation soit directe, du budget de l'Etat
à celui des établissements publics17(*).
En plus des subventions annuelles il faut noter des
subventions spécifiques allouées aux E.P.S hospitaliers. On peut
citer : les subventions versées pour la motivations des personnels
contractuels, les subventions versées pour la prise en charge des
césariennes (gratuité des césariennes), les subventions
versées dans le cadre du plan sésame pour la prise en charge des
personnes du troisième âge, les subventions spéciales
d'appui entre autres...
L'avantage contenu dans la technique des subventions est
qu'elles offrent plus de souplesse et d'adaptabilité dans la conjoncture
budgétaire tant du coté de l'Etat que du côté du
bénéficiaire. Elles sont en plus, comme
révélé par les exemples donnés, un moyen permettant
à L'Etat d'intervenir dans le social. La neutralité de l'Etat
disparaît pour le bénéfice d'une politique incitative.
Mises à part les subventions publiques, les E.P.S
hospitaliers peuvent bénéficiers de concours financiers divers de
nature remboursable ou gracieuse.
Paragraphe Deuxième : Les concours financiers
divers :
Deux possibilités, entre autres, seront vues ici. La
faculté pour l'établissement de faire des emprunts qui seront
inscrits en recettes dans son budget (A) et le droit de
bénéficier de fonds au titre de la coopération
internationale ou de donations gracieuses (B).
A. Les emprunts :
Dans la détermination des ressources des E.P.S
l'emprunt est cité aussi bien pour le budget d'investissement que pour
le budget de fonctionnement. C'est un moyen acceptable quant il s'agit de
financer le développement d'une structure à moyen ou à
long terme. Mais il ne serait point idoine d'y recourir pour financer des
dépenses de fonctionnement. La réforme, visant une optimisation
des E.P.S hospitaliers devrant aboutir à une gestion sur le
modèle d'une entreprise, a jugé profitable l'intrusion de
l'emprunt comme possibilité de financement. Il est possible que des
problèmes de trésorerie puissent être résolus par le
recours à l'emprunt, mais il est nécessaire qu'il y ait un
encadrement tendant à prévenir tout abus.
En outre, la possibilité même de recourir
à l'emprunt se heurte au statut de personne publique de l'E.P.S
hospitalier. En effet l'absence de voies d'exécution forcées
contre l'E.P.S réduit le nombre des établissements financiers
susceptible de consentir un prêt à un E.P.S.
En d'autres termes l'absence de garantie réelle pour le
créancier prive quasiment l'E.P.S de la possibilité de faire des
emprunts. Il est primordial qu'il y ait un mécanisme de facilitation
ayant la forme d'un fonds de garantie des prêts et autonome ; ou
bien la mise en place d'un fonds destinés aux prêts des E.P.S.
B. Les libéralités :
Il s'agit de contributions volontaires et spécifiques
que des particuliers octroient aux E.P.S hospitaliers. Il entre dans la
vocation des hôpitaux, de façon originelle, la réception et
la distribution de la charité pour les nécessiteux.
Ces contributions gratuites, à l'image des subventions
publiques aident à résorber le manque à gagner qui peut
éventuellement résulter de l'application de tarifs relativement
bas (voire supra, chapitre deuxième).
Les donations peuvent provenir des personnes privées
nationaux ou étrangers, dans tout les cas elles doivent être
acceptées par le Conseil d'administration de l'E.P.S par
délibération (article 18 précité).
En ce qui concerne la coopération internationale elle
peut revêtir deux aspects. La coopération technique, d'une part,
est très prépondérante dans le renforcement des
capacités techniques et scientifiques des E.P.S hospitalier. L'autre
aspect, qui nous intéresse le plus ici, c'est l'appui financier dont
peuvent bénéficier les E.P.S hospitalier. En effet,
au-delà des aides directes dont l'Etat peut être
bénéficiaire, les E.P.S profitent de la coopération
internationale -surtout dans le cadre de leur budget d'investissement- par
l'appuie des bailleurs pour le renforcement et l'extension de leurs
possibilités en matière d'accès aux soins. Cet appui est
généralement financier bien que, comme nous l'avons dit, il
puisse se faire en nature.
Tout ceci est de nature à faciliter un fonctionnement
normal et régulier de l'E.P.S, mais ce financement externe doit
être relayé et équilibré par un financement interne
preuve d'une viabilité financière et d'une autonomie
étendue, à défaut d'être totale, de l'E.P.S. La
capacité de l'E.P.S à mobiliser des ressources doit être
analysé sous l'angle du financement interne. C'est ce qu'il convient de
voire à présent.
Section Deuxième : Les ressources internes
à l'établissement public de santé hospitalier :
La réforme a introduit une approche
« entreprise performante », ce qui sous-entends
performance et rentabilité. Une clientélisation des usagers en
sera la conséquence, restituant dans une certaine mesure le principe de
participation des usagers du service public (Paragraphe premier).
La logique sera encore poussée pour envisager que les
établissements publics de santé, notamment hospitaliers, puissent
financer leurs investissements principalement avec les ressources
générées par leurs activités. Il s'agit là
d'autofinancement (Paragraphe Deuxième).
Paragraphe Premier : Le concours des usagers du service
public de la santé :
Avant l'institution des établissements publics de
santé il n'existait pas la possibilité, pour les hôpitaux,
d'assurer une partie de leur financement. Les ressources
générées par leurs activités étaient
inscrites en recettes dans le budget général de l'Etat et ne
profitaient que très peu, de façon directe, aux structures
médicales publiques18(*). Il existait tout de même une contrepartie
provenant des patients et autres usagers, c'est à cette contrepartie que
la réforme a donnée valeur de ressource budgétaire
directe. Le principe de participation des usagers du service public en est le
fondement (A). La mise en oeuvre en est rendue effective par la mise en place
d'une tarification (B).
A. Le principe de la participation des usagers du
service public de santé :
C'est un principe général de droit public. En
général c'est la gratuité qui, pendant longtemps, a
été le critère déterminant du service public. Mais
la conjugaison de celui ci à un autre principe dit de la
mutabilité a entraîné l'adaptation des services publics au
contexte économique marqué par les difficultés
financières de l'Etat. Dans le contexte de la santé publique,
cette adaptation conjoncturelle et structurelle a abouti à la
participation des usagers dans le financement du service public de
santé.
La participation des usagers est encouragée par
l'Organisation Mondiale de la Santé19(*). Celle-ci y voit un moyen idoine pour
améliorer la prise en charge des problèmes de santé de la
population. En effet le caractère payant est un bon stimulant pour
l'amélioration de la qualité des prestations.
Toutefois il faut souligner qu'il a un caractère
dissuasif du fait qu'il prive les plus démunis de la possibilité
d'accéder aux soins20(*). Il est vrai que le désengorgement des
hôpitaux lié à cet élément disqualificatif
est profitable aussi bien aux usagers qu'aux hôpitaux, mais cela ne
saurait occulter la grande majorité qui serait privé du droit
à la santé.
Il faut donc y voire une contradiction, eu égard aux
extrémités dans lesquelles l'établissement se situe.
Toutefois ce paradoxe, il faut le reconnaître, est nécessaire
considération faite des objectifs d'amélioration tout à la
fois de la qualité des soins, de la disponibilité et de
l'accessibilité financière. Le principe de la participation est
sous tendue par une tarification qui, au niveau de l'établissement, la
met en oeuvre.
B. La tarification des prestations :
La loi portant réforme des établissements
publics de santé, par son article 2621(*) qui dispose « les recettes
générées par les activités de
l'établissement sont fondées sur une tarification des soins
hospitaliers. Cette tarification est modulable par délibération
du conseil d'administration de l'établissement pour prendre en compte
les spécificités régionales dans la limite d'une
fourchette fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances, de la santé et du commerce. ».
Deux niveaux de fixation des tarifs sont aménagés.
Le premier est de la compétence conjointe du ministre
des Finances, du ministre de la santé et du ministre du commerce. En
effet une fourchette de tarifs doit être indiquée par
arrêté interministériel et devrant être
appliqué au niveau national. Il s'agit d'une tarification à
l'acte, c'est-à-dire une tarification axée sur la prestation
fournie. La loi a donc voulu faire une répartition des rôles en
chargeant les autorités centrales compétentes de tracer les
limites de la tarification aux établissements publics de
santé.
C'est là le second niveau de la tarification. Toujours,
à la suite de l'article 26 précité, le Conseil
d'administration de l'établissement devra, par
délibération et dans les limites de la fourchette nationale,
établir une grille tarifaire. Bien sure, il leur est possible d'adapter
la tarification aux considérations économico sociales de la
région. D'où la possibilité d'une modulation par le
Conseil d'administration dans la fixation des tarifs des prestations.
Deux services se partagent le travail de recouvrement des
prestations. La facturation est gérée par la division des
finances de l'établissement. Cette division des finances, encore
appelée service administratif et financier (SAF) est rattachée
à la direction de l'administration de l'établissement.
L'encaissement des revenus de la tarification est
dévolu à la comptabilité de l'établissement sous la
responsabilité de l'agent comptable particulier.
Bien que ce nouveau mécanisme de tarification soit plus
adapté à la nouvelle situation des hôpitaux22(*), ils y gagneraient si le
circuit était simplifié.
Paragraphe Deuxième : Les fonds de
l'autofinancement :
On définit l'autofinancement comme étant
l'ensemble des ressources financières dégagées par
« l'entreprise » et destinées à assurer le
financement des investissements nécessaires au développement et
au renforcement des capacités de l'entreprise tel que, par exemple le
renouvellement des équipements. L'article 19 du décret 98-702
portant organisation administrative et financière des
établissements publics de santé prévoit deux techniques
d'autofinancement. Il s'agit de l'amortissement provisionnel (A) et des
réserves (B).
A. L'amortissement provisionnel :
La terminologie comptable définie l'amortissement comme
l' « amoindrissement de la valeur d'une immobilisation qui
se déprécie de façon certaine et irréversible avec
le temps, l'usage ou en raison du changement de technique, de
l'évolution des marchés ou de tout autre cause »
(voire, terminologie SYSCOA). Dans le cadre hospitalier, l'amortissement est
inclus dans le budget d'investissement de l'établissement (voire infra,
chapitre deuxième).
L'acquisition d'un équipement répond très
souvent à la nécessité de l'extension ou du renforcement
des prestations. La technique de l'amortissement implique une allocation de
ressources, d'où le terme amortissement provisionnel. Les ressources de
la tarification comme les dotations allouées, éventuellement par
les entités publiques servent à amortir l'équipement
technique. Par exemple dans la tarification on prend en compte tout les
équipements, leurs coûts, et les moyens humains mis en oeuvre pour
assurer les différentes prestations. En fait un amortissement
effectué à partir de la tarification est plus avantageux
puisqu'il permet une réévaluation constante et pratique des
équipements amortis. De plus, puisque l'acquisition est faite par
l'établissement, celui-ci est plus à même de
procéder personnellement à l'amortissement des
équipements acquis.
L'acquisition d'un bien amortissable entraîne
forcément l'élaboration d'un plan d'amortissement qui est suivi
par la comptabilisation, chaque année, du montant de l'annuité
d'une part en charge d'exploitation et, d'autre part, en dotations aux
amortissements.
A terme, ces ressources devront permettre le renouvellement de
l'équipement.
B. Les réserves :
Il s'agit aussi d'un mécanisme facilitant la conversion
de ressources d'exploitation en ressources d'investissement. Il convient de
préciser la signification et l'utilisation d'une telle technique.
En cas d'excédant dans l'exécution du budget de
fonctionnement il est possible et même recommandé de le destiner
à abonder le budget d'investissement, à défaut
d'être reconduit en budget de fonctionnement. Mais si l'excédent
doit être dans le prochain exercice budgétaire le mécanisme
de la réserve n'est pas nécessaire. Par ailleurs il est possible
de recourir à la technique « des réserves de
compensation » permettant d'absorber un déficit probable
concernant un exercice ultérieur. Pour stimuler l'autofinancement il est
préférable que la capitalisation de ressources d'exploitation
puisse être réalisée même en cours d'exercice
à chaque fois que les conditions d'exploitation permettront la
réalisation d'une épargne.
Chapitre Deuxième : Les charges financières
du budget de l'établissement public de santé
hospitalier :
Les ressources budgétaires sont destinées
à la couverture des charges budgétaires. Les
établissements poursuivent avant tout une mission de service public. Les
spécificités liées à la nature de leurs
activités justifient une prise en considération de la nature de
celles-ci dans la répartition des charges dans les différentes
rubriques contenues dans les dépenses, en général. La
dichotomie classique, budget de fonctionnement et budget d'investissement
implique une dichotomie, également, dans la répartition des
dépenses et qui s'y retrouvera. Nous ferons donc une étude des
articles 18 et 19 du décret précité qui considèrent
des dépenses de fonctionnement (Section première) et des
dépenses d'investissement (Section deuxième).
Section Première : Les dépenses de
fonctionnement :
Il est de la nature des établissements publics de
santé hospitaliers de faire face à des dépenses de nature
variée et de consistance relative. La mission de service public y est
pour beaucoup. La continuité du service public en est le fondement. Dans
le budget de fonctionnement de l'établissement public de santé
hospitalier deux principaux types de dépenses peuvent être
dégagées à la lecture de l'article 18
précité. Les dépenses permanentes (Paragraphe premier) et
les frais financiers (Paragraphe deuxième).
Paragraphe Premier : Les dépenses de nature
permanentes :
Elles sont caractérisées par leur
hétérogénéité et leur diversité. On
pourrait, néanmoins, les rassembler en les rapprochant. Elles sont
comprises dans le budget de fonctionnement et l'article 18 en donne une liste
que nous synthétiserons en deux volets. Nous aurons d'une part les
dépenses de personnel (A) et d'autre part les dépenses courantes
(B).
A. Les dépenses de personnel :
Deux catégories de personnel travaillent dans les
différents services des établissements publics de santé
hospitaliers. Nous avons le personnel fonctionnaire et le personnel
contractuel. Les premiers sont régis par le statut général
de la fonction publique23(*) tandis que les seconds sont régis par des
stipulations contractuelles.
Pour les fonctionnaires leur traitement et les
indemnités qui leurs sont allouées (motivations, primes
d'intéressement, primes de risque, avantages divers...) sont
prévues dans les statuts portants cadres particuliers de leurs
différents corps. Etant des employés de l'Etat c'est celui-ci qui
s'occupe de leur verser ce qu'il leur doit. Par contre, s'agissant du personnel
contractuel, l'établissement demeure leur employeur et est leur
créancier après l'exécution de leurs obligations
stipulées dans le contrat de travail. Comme pour le salaire, les
indemnités et autres avantages sont attribués directement par
l'établissement et proviennent des subventions versées par l'Etat
(par exemple à l'hôpital régional de Tambacounda, les
motivations versées au personnel contractuel et provenant des
subventions s'élèvent à 74,9 millions par an).
Les dépenses de personnel sont problématiques.
Ici, l'existence de deux catégories de personnel est une source de
complication. Par exemple à l'hôpital général de
Grand Yoff, le personnel fonctionnaire perçoit des indemnités
versées par l'établissement et justifiées par un souci
d'égalité de traitement avec le personnel contractuel. Ce dernier
est, quant à lui, otage des contingences lié aux
difficultés de retard et de disponibilité des subventions et
dotations publiques. La solution pourrait se situer dans l'existence de fonds
spécifiques destinés au traitement des contractuels ou dans
l'établissement d'un « statut » spécifique
qui, à terme, permettrait de les verser dans la fonction publique.
B. Les dépenses courantes :
Il s'agit toujours des dépenses de fonctionnement
situées dans la logique de l'article 18 précité.
Elles sont nombreuses et diverses. Nous les grouperons en
trois rubriques : les dépenses en produits médicamenteux et
pharmaceutiques, les dépenses générales d'hôtellerie
et les transferts entre budgets.
Pour les dépenses en médicament et pharmacie,
elles sont le propre de l'établissement hospitalier. En effet c'est
là la principale activité de l'établissement qui est
concernée : la prise en charge des patients. Ce sont des charges
d'exploitation.
Pour les charges en hôtellerie, elles s'inscrivent dans
le cadre des charges d'exploitation et dans la logique de la prise en charge
des patients. On y intègre les prestations fournies par
l'établissement consistant dans l'hébergement et la restauration
des patients. Dé lors tout ce qui est lié à celles-ci sont
considérés ici y compris la consommation en eau, en
électricité etc. Les hôpitaux sont également des
centres d'activité scientifiques, une grande partie de l'activité
scientifique (formation et recherche) et médicale s'y déroule. Ce
qui leur confère la qualité de centre de référence
des autres structures moins performantes entraînant la prise en charge
des patients que ceux-ci ne peuvent traiter.
Pour les transferts entre budgets, il s'agit de transfert de
crédit entre budget de fonctionnement et celui d'investissement. C'est
une pratique permettant à l'établissement de réaffecter
des ressources à des dépenses autres que celles pour lesquelles
les crédits étaient originairement destinés. Elles doivent
être approuvés par le conseil d'administration.
Paragraphe deuxième : Les frais
financiers :
Ils recouvrent deux aspects. La réforme a introduit la
personnalisation des établissements publics de santé. La
personnalité juridique qui en est subséquente entraîne
plusieurs conséquences. La capacité et la responsabilité,
entre autres, leur confèrent un nouveau statut. Les frais financiers
sont plus prégnants par le fait que l'E.P.S peut ester en justice (A) et
qu'il va gérer un patrimoine entraînant des actes translatifs
(B).
A. Les actions en justice :
L'action en justice doit être envisagée sous deux
aspects.
D'abord il peut consister en une action de recherche de la
responsabilité de l'établissement. C'est une innovation en
l'espèce. Naguère, la responsabilité de
l'établissement ne pouvait être imputée qu'à l'Etat
du fait de la responsabilité du fonctionnaire, éventuellement, ou
du mauvais fonctionnement de la structure hospitalière. Avec la
réforme, la responsabilité directe de l'établissement peut
être recherchée. Dans le cas ou cette responsabilité
viendrait à être reconnue à l'issue d'une action,
l'établissement serait condamné à réparation et
celle-ci doit être faite par les ressources prévues, en principe,
à cet effet par le budget de fonctionnement. Mais dans la pratique, la
plupart des E.P.S ne disposent pas des ressources qui doivent servir à
une telle éventualité. D'autant plus que les actions en
responsabilité sont quasi inexistantes.
Ensuite l'établissement à la possibilité
d'intenter une action en justice. Etant donné que la plupart des actions
en justice sont génératrices de frais financiers, il est
prévu que les frais soient assimilés à des dépenses
de fonctionnement et soient prévus dans le budget de fonctionnement.
B. Les transactions :
La capacité juridique affirmée, l'autonomie
budgétaire consacrée, l'établissement public de
santé hospitalier aura une latitude importante dans la gestion de son
patrimoine. Cela entraînera la possibilité de prendre des actes
potestatifs. C'est-à-dire qu'il dispose de tous les pouvoirs, en
principe pour acquérir ou aliéner les biens de son patrimoine. Il
a donc la possibilité d'acquérir des biens meubles ou
immeubles.
Les actes translatifs de propriété sont, pour la
plupart, assujettis à des frais (frais notariés, droits
d'enregistrement etc.). C'est le budget de fonctionnement qui permet la
réalisation de ces actes par les ressources qu'il aménage pour
cette possibilité.
Ce sont les frais qu'il faut comprendre ici et pas les biens
puisque certaines acquisitions peuvent être prévues par le budget
d'investissement que nous allons analyser, par les charges qu'il recèle,
à présent.
Section deuxième : Les dépenses
d'investissement :
L'article 19 du décret portant organisation
administrative et financière des E.P.S en donne la teneur
« ...les dépenses d'équipement des installations, les
dépenses pour l'extension de l'activité, les dépenses pour
le renouvellement des équipements ». Elles peuvent être
regroupées en deux parties. Elles se feront en considération de
deux éléments : l'aspect technique et l'aspect service
public.
L'investissement dans le volet technique sera orienté
vers le rehaussement des capacités techniques de l'E.P.S, donc du
plateau technique (Paragraphe premier). L'investissement dans le volet service
public portera quant à lui sur la qualité des prestations et sur
le spectre de celui-ci, c'est-à-dire à l'étendre à
la fois sur leur typologie et sur le nombre de patients qui doivent en profiter
par une amélioration des prestations (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Le plateau technique :
Par plateau technique entendons l'ensemble des moyens
matériels nécessaires à la réalisation des
prestations médicales effectués sur une spécialité
de la discipline médicale24(*). Deux points y apparaissent. D'abord il faut qu'il y
est l'équipement des installations (A), ensuite il faut qu'il y est,
périodiquement, un renouvellement des équipements (B).
A. L'équipement de l'E.P.S :
L'organisation pyramidale hospitalière du
Sénégal se compose de trois niveaux (art. 2 de la loi 98-02).
Cette structuration obéit à des considérations techniques.
L'article 3 en fournie la teneur en ne prenant en compte que les
capacités techniques et scientifiques des établissements25(*).
L'équipement des installations est le critère de
classification des établissements en trois niveaux. L'article 19 du
décret 98-702 ouvre un budget d'investissement dans lequel sont
prévues les ressources devrant en assurer la couverture. Les nouvelles
techniques de gestion et de management introduite par la réforme
hospitalière trouvent ici leur pleine exploitation26(*). En effet outre les
installations de démarrage des activités qui sont originelles,
les équipements ultérieurs devront être assurés par
les ressources d'exploitation. Les réserves, les dotations aux
amortissements, les dotations ou subventions d'équipement et les
emprunts servent à financer l'équipement progressif de
l'établissement. Cet équipement dot être renouvelé
à chaque fois que la nécessité en est constatée.
B. Le renouvellement des équipements :
La probabilité de détérioration d'un bien
par l'usage auquel il est destiné est très réelle. Les
techniques d'amortissement analysées plus haut trouve une application
dans ce registre. L'article 19 précité le prévoit
d'ailleurs.
Par renouvellement des équipements on prévoit
une capacité de prise en charge, par l'établissement, des
difficultés techniques et autres liées à l'exploitation
des équipements. Le budget, certes annuel de l'établissement,
doit prévoir le renouvellement des équipements nécessaire
au bon fonctionnement du service public. Toutefois il a été
prévues des subventions pour faciliter cette prise en charge qui dans la
pratique s'effectue par les moyens prévues par l'article 19 :
amortissement, réserves, dotations et subventions d'amortissement. Il
est important d'améliorer cette obligation de l'établissement en
aménageant un cadre pluriannuel (par exemple un programme
étalé sur plusieurs années devrant aboutir au
renouvellement de l'équipement visé par le programme, à
terme).
Paragraphe deuxième : L'amélioration des
prestations :
La réforme hospitalière traduit une
volonté des pouvoirs publics pour l'amélioration du service
public de santé qui était loin de satisfaire l'attente des
usagers27(*). Cette
amélioration se déclinera sous deux axes. D'abord le renforcement
des services offerts (A). Puis, l'extension des activités (B).
A. Le renforcement des services offerts :
La majorité de l'activité des E.P.S hospitaliers
se concentre sur les prestations de soins avec les accessoires qu'elles
impliquent.
Les prestations de soins doivent être
amélioré pour, au moins deux raisons :
§ Elles sont la justification de la création d'un
service public de santé. Le service doit être assuré de
façon continue, adaptée et rationnelle. Un mauvais service public
remet en cause l'action de l'Etat et annihile la justification, par exemple, de
la nécessité de l'impôt.
§ Les prestations de soin sont génératrices
de revenus. Si elles sont défectueuses elles privent
l'établissement de rentrées de ressources nécessaires
à son fonctionnement puisque l'Etat ne fait qu'appuyer les E.P.S qui,
à terme, devraient être capable de fonctionner avec une assistance
réduite de l'Etat.
Ce renforcement des services est doublé d'une extension
des activités.
B. L'extension des activités :
Les activités des établissements sont
prévues par la loi 98-02 du 2 mars 1998 portant réforme
hospitalière. Les différents niveaux aménagés (la
pyramide hospitalière) permettent d'avoir un éventaire des
activités et prestations fournis par les E.P.S hospitaliers. Il permet
le classement technique des établissements.
L'extension des activités doit être une fin
constante et recherchée par l'établissement. Le budget
d'investissement doit lui permettre de s'y atteler. Avec l'approche
« gestion d'entreprise » introduite par la réforme,
les E.P.S hospitalier doivent parvenir, par une gestion maîtrisée
et rationnelle, à réaliser l'extension de leurs activités.
Pour illustrer, un établissement hospitalier dépourvu d'un
service de réanimation, par exemple, doit pouvoir après un
délai fixe être capable d'en avoir et de le faire fonctionner. Les
ressources tirées de l'exploitation doivent servir, avec l'appui
secondaire de l'Etat, à étendre l'activité de celui-ci.
A la suite de cette présentation du budget de
l'établissement public de santé hospitalier il convient de
dégager quelques traits particuliers des finances de celui-ci. La
distinction classique dépenses recettes est opérante, mais elle
subit une petite adaptation au contexte hospitalier. Il ne s'agit pas de
données séparées et volatiles comme avant. Les ressources
et les dépenses s'articulent dans un budget autonome qu'elles couvrent
de façon pratique par l'intrusion des techniques nouvelles que nous
avons soulignées. De plus, la distinction budget d'investissement et
celui de fonctionnement a doté l'établissement de la
possibilité de ventiler les ressources ou de les réaffecter pour
s'adapter aux contingences de sa gestion.
Telles sont les particularités du budget de l'E.P.S du
point de vu de ses composantes. A présent, recherchons et
étudions ses particularités quant il devra s'agir
d'exécuter le budget de l'E.P.S dans une deuxième partie.
DEUXIEME PARTIE :
L'exécution du budget de l'établissement public
de santé hospitalier :
De l'élaboration au contrôle
exécutif :
Le budget de l'établissement public de santé
hospitalier retrace l'ensemble des opérations effectuées par
l'établissement pendant tout l'exercice considéré. Il
restitue l'état des lieux quant à l'exécution des
dépenses qu'il vise tout en révélant la situation
financière de l'établissement et l'exécution
concrète de la mission de service public. La réforme a fait
entrer les établissements publics de santé dans un nouveau cadre
de gestion et d'administration marquée par l'application de
règles de finances publiques, sous l'angle d'une gestion efficiente
calquée sur le modèle du secteur privé.
Dans la phase exécutive des charges prévues par
le budget, il faudra respecter les règles de contrôle
appliquées aux deniers publics tout en permettant à
l'établissement d'avoir assez de latitude pour répondre à
sa nouvelle vocation orientée vers la performance et la
rentabilité. C'est là une particularité sur laquelle nous
insisterons. Mais il importe de voire d'abord la gestation et la naissance du
budget de l'établissement public de santé hospitalier. Le
processus par lequel les ressources et les charges que nous avons montré
plus haut viennent à acquérir valeur juridique et
budgétaire. Il s'agit du processus budgétaire (chapitre
premier).
C'est à la suite de ce processus qu'il faudra aborder
l'exécution et le contrôle du budget de l'établissement
public hospitalier (Chapitre deuxième).
Chapitre premier : Le processus
budgétaire :
L'élaboration, la naissance du budget obéissent
à un ensemble de règles. En reprenant ici la formule
«juridico- mathématique» P= FN
28(*),
c'est-à-dire procédure est équivalent à une
multiplication de formalités jusqu'à l'aboutissement de la phase
procédurale, nous pourront distinguer deux grands ensembles avec, pour
chacun, des composantes. Le premier ensemble est issu de la logique des
finances publiques. Les règles procédurales sont
appliquées à l'élaboration du budget de
l'établissement public hospitalier compte tenu de leur qualité de
gestionnaire de deniers publics. L'étude des principes budgétaire
est, dés lors, incontournable ici (Section première). Le second
ensemble, juridique également, répond à l'organisation
administrative29(*) de
l'établissement compte tenu des compétences reconnues aux
différents organes et services. C'est la phase qui finalise le projet de
budget et qui abouti par son adoption (Section deuxième).
Section première :
L'application des principes budgétaires :
Ils ne sont pas
expressément formulés par les différents textes
législatifs ou réglementaires intervenant dans la nouvelle
structuration hospitalière. On les fait dériver des règles
générales de gestion publique. Ils ont été repris,
dernièrement par la loi organique du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finance30(*). Ces
principes sont également élargis à toutes les personnes
morales de droit public qui, en principe, gèrent des deniers publics et
sont donc soumises au régime de droit public sauf exceptions31(*). Les principes
budgétaires ont deux orientations, bien sûre pour un même
objectif. Il y'a les principes formalistes (Paragraphe premier) et les
principes visant une gestion efficiente (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Le formalisme
budgétaire :
Le processus de
décentralisation territoriale et ou technique à placé les
structures administratives autonome dans le cadre d'un contrôle
récurrent où est visé une gestion transparente des deniers
publics. Les principes budgétaires en sont une illustration.
Parmi les cinq principes budgétaires classiques, trois
ont le souci de ce formalisme qui caractérise les rapports entre organes
délibérants et organes exécutifs. Il s'agit de
l'annualité budgétaire (A) et des principes d'universalité
et de spécialité budgétaire (B).
A. L'annualité budgétaire :
On peut faire un petit parallélisme entre les agents
d'exécution du budget de l'E.P.S (direction, services, agent comptable)
et le conseil d'administration d'une part, et d'autre part le parlement et
l'exécutif pour l'Etat. Le directeur, avec l'aide des différents
services de l'établissement (l'exécutif), prépare le
budget de l'établissement et le soumet pour approbation au Conseil
d'administration de l'établissement (organe collégial et
délibérant). Ce projet de budget, après son adoption ne
doit être exécuté que pendant une année et seulement
pour une année. Cette annualité signifie aussi que les
dépenses qui seront autorisées le sont pour l'année de
l'exercice budgétaire. Toute autre dépense non prévue dans
cette autorisation annuelle, en principe, ne peut se voire affecter des
ressources.
La justification de cette annualité remonte, quasiment,
à la genèse des finances publiques. Ce principe à
l'avantage de donner une vision analytique et progressive de l'exécution
ultérieure du budget. C'est la forme qui permet le futur
contrôle.
B. L'unité et la spécialité
budgétaire :
Deux principes qui se rapprochent par leurs orientations
prohibitives.
§ L'unité budgétaire pose
l'exigence que les opérations de recette et de dépense ne soient
pas ventilées et soient présentées dans un unique
document. C'est pour permettre, dans la présentation du budget, une vue
d'ensemble sur les différentes composantes du budget. Cette interdiction
n'empêche, toutefois, pas que le budget soit décliné sous
des angles différents. Il est par exemple possible d'avoir un budget de
service, un budget d'exploitation etc.
§ La spécialité
budgétaire pose l'obligation de respecter la nature des
opérations présentées par le budget au moment de
l'exécution. La présentation se fait par opération et
l'exécution se fera par opération. Dans la logique de la
prévision qui fonde les budgets, toute exécution devra se faire
dans la limite des crédits prévus par l'opération.
Il faut souligner que des difficultés
techniques peuvent apparaître quant à l'application de ces
principes. La gestion publique est conditionnée par une certaine
discipline et la nouvelle approche gestionnaire définie pour les
établissements publics de santé hospitaliers suppose une
orientation managériale. Mais des mécanismes tel que les
virements et transferts de crédits concilient les exigences de ces
principes budgétaires aux impératifs d'une gestion
adaptée.
Outre ce formalisme budgétaire, les principes
budgétaires orientent le document budgétaire vers une gestion
efficiente.
Paragraphe deuxième : La gestion
efficiente :
Nous retrouverons ici deux principes dont la vocation est
d'assurer aux deniers publics une gestion prudente avec une visibilité
réelle dans les finances des organismes qui les gèrent. Ce sont
les principes de l'équilibre (A) et de l'universalité
budgétaire (B).
A. L'équilibre budgétaire :
Bien que la réforme annonce une approche fondée
sur la performance et la pérennité dans la gestion,
l'établissement ne doit pas chercher à faire des
bénéfices. Il doit uniquement rentrer dans ses fonds à
l'issu des prestations fournies. Donc une balance excédentaire est
jugée comme inconcevable, l'excédent ne peut être que
symbolique. De plus il ne donnera lieu qu'à un report des
dépenses prévues et non réalisées.
Le déficit budgétaire est encore plus
prohibé que l'excèdent. Ce qui implique que les prévisions
budgétaires doivent être basées sur une évaluation
sincère. De même, il est déconseillé de recourir
à l'emprunt pour rembourser une créance. L'équilibre
budgétaire est donc un équilibre général des
dépenses et des ressources, un équilibre des comptes. Etant
donné que les établissements publics de santé hospitaliers
fonctionnent avec l'appui de l'Etat et des collectivités locales, il est
fondamental que le principe de l'équilibre soit respecté puisque
les fonds versés par ceux-ci couvrent une grande portion de leurs
budgets.
B. L'universalité budgétaire :
L'universalité se décline en deux
règles :
§ D'abord, la règle du produit
brut ou non compensation justifie que les ressources
et les charges soient enregistrées et en prévision et en
réalisation pour leur montant brut, sans contraction entre les unes et
les autres. Les composantes du budget doivent apparaître de façon
exhaustive. La transparence est la vocation de cette règle.
§ Ensuite, la règle de la non
affectation de ressources déterminées à des
charges déterminées. Le budget doit être homogène et
une affectation de ressources à des charges peut entraîner des
gaspillages ou, ce qui est plus grave, des dissimulations et des
détournements. Elle est toutefois assortie d'exceptions. La technique
des fonds de concours (fréquents dans les cas de coopération
internationale) permet d'infléchir cette règle. De même,
les dons et legs acceptés par l'établissement peuvent être
affectés à une dépense si tel est la volonté du
donateur.
Les principes budgétaires viennent, donc, en amont et
en appoint de l'exécution du budget. Ils devront être pris en
compte dans l'exécution du budget, mais ils doivent surtout influencer
la préparation et l'adoption du budget.
Section deuxième : L'adoption du
budget :
C'est la phase finale du processus budgétaire. Elle
implique que les règles de répartition des compétences au
sein de l'établissement soient respectées. Elle emporte une
consultation de tous les organes intervenant dans le fonctionnement du service
public de santé assuré par l'établissement public de
santé hospitalier. Elle s'articule en deux étapes successives. Le
projet de budget est préparé par l'établissement public de
santé hospitalier (Paragraphe premier). Ensuite le projet de budget est
finalisé par un vote d'adoption dévolu au conseil
d'administration (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : La préparation du
projet de budget :
La préparation est totalement interne à
l'établissement public de santé hospitalier. La direction de
l'établissement doit réunir toutes les données devrant
être pris en compte dans la réalisation du projet de budget. Cela
est dévolu au Directeur de l'établissement (A). Puis, il faudra
recueillir l'avis de certains organes consultatifs (B).
A. Le rôle du directeur de
l'établissement :
Le directeur de l'établissement public de santé
hospitalier est chargé d'élaborer le budget général
(budget d'investissement et budget de fonctionnement) de
l'établissement. Les textes portant sur les établissements
publics de santé aménagent cette attribution. Le décret
98-702 du 26 août 1998 en son article 15 dispose « ...le
directeur [...] établit annuellement les comptes prévisionnelles
qui sont adoptés par le conseil d'administration... ».
Il est assisté par deux services internes de
l'établissement. Le service administratif est financier qui joue le
rôle de rapporteur de la situation financière de
l'établissement. Et par la cellule de contrôle de gestion qui est
chargée de faire le point sur l'exécution du budget et sur la
situation de trésorerie, de faire des rapports périodiques sur
l'état de la gestion dans l'établissement, d'apporter toutes
informations financières nécessaire pour la prise des
décisions entre autres (article 23 du décret
précité).
La préparation du projet de budget obéit
à un chronogramme :
§ Etudes économiques, financières, sociales
etc. en mai- juin
§ Emission d'une lettre d'orientation
générale destinée aux différents chefs de service
en début juillet
§ Etablissement des budgets des différents
services de l'établissement en juillet- août.
§ Consolidation des budgets des différents
services du 1er au 15 décembre.
§ Arbitrages budgétaires du 16 au 20 septembre.
§ Amendement des budgets des différents services
du 21 au 30 septembre
§ Consolidation et établissement du budget de
trésorerie et du projet de budget du 1er au 20 octobre.
§ Envoi à la CME (Commission Médicale
d'Etablissement) pour avis avant le 16 novembre.
§ Envoi du projet de budget au conseil d'administration
et au contrôleur d'Etat avant le 20 novembre
§ Adoption du budget par le conseil d'administration au
plus tard le 15 décembre
§ Envoi à la tutelle pour approbation avant le 31
décembre.
§ Exécution du budget à partir du
1er janvier.
La direction reste tenue, comme nous l'avons vu dans ce
chronogramme, de consulter certains organes dans l'élaboration du projet
de budget.
B. L'avis des organes consultatifs :
L'établissement public de santé hospitalier est
doté d'organes consultatifs. L'article 8 de la loi 98-12 du 2 mars 1992
dispose en ce sens : « dans chaque établissement
public de santé, sont institués une ou plusieurs commissions
consultatives dont la composition et les attributions sont fixées par
voie réglementaire ». Le décret 98-701 du 26 août
1998 précise la nature et la compétence de ces commissions.
L'article premier de ce décret apporte la dénomination de ces
commissions Il s'agit de « la commission médicale
d'établissement et du comité technique
d'établissement ». Et c'est pour le premier qu'est
arrogé la faculté d'émettre son avis dans
l'élaboration du budget.
En effet l'article deuxième du décret
précité dresse les attributions du comité médical
d'établissement et lui reconnaît, entre autre, le pouvoir
d' « émettre un avis sur le projet de
budget... ». L'avis émis par la C.M.E ne lie, certes, ni la
direction de l'établissement chargée d'assurer la
préparation du budget, ni le Conseil d'administration chargé de
l'adopter. Cela rejoint simplement l'idée d'association et de
participation d'un organe représentatif aussi bien sur le plan technique
que sur le plan administratif de l'ensemble des services de
l'établissement.
Quant au comité technique d'établissement
(C.T.E) il ne dispose d'aucune prérogative en matière
budgétaire et n'intervient que sur le plan technique.
L'avis de la C.M.E marque la fin de la phase
d'élaboration du projet de budget. La finalisation de
l'élaboration du budget n'intervient qu'avec son adoption par le Conseil
d'administration de l'établissement.
Paragraphe deuxième : Le vote du
budget :
Le processus est en voie d'achèvement. La phase interne
à l'administration est éteinte. Le budget devra être soumis
à l'aval de l'instance supérieure de l'établissement
incarnée par le Conseil d'administration (A). Il devra, ensuite,
être soumis à l'appréciation de la tutelle avant
d'acquérir, en principe, force exécutoire (B).
A. Le délibéré du Conseil
d'administration de l'établissement :
C'est dans le décret 98-702 que l'on retrouve la
composition32(*) du
conseil d'administration (art. 3). Il donne également les attributions
du conseil d'administration dont, entre autres, le vote du budget en son
article 8.
C'est par la voie délibérative que le budget et
les comptes prévisionnels de l'établissement doivent être
adoptés. Le conseil détient le pouvoir originel d'autorisation de
l'exécution des recettes et des dépenses de
l'établissement. Mais il ne dispose pas de pouvoir d'amendement. Il
peut, tout au plus, demander des explications plus fournies ou même
requérir la consultation d'experts mais ne peut procéder ni
à un amendement ni à une modification du projet de budget soumis
à sa délibération.
Le vote délibératif du projet de budget sera
constaté par procès verbal signé par le président
du conseil d'administration et consultable, en principe, par toute personne
intéressée.
Toutefois la délibération du conseil
d'administration de l'établissement est frappée d'un sursis
à exécution justifié par un contrôle et une
approbation devant émaner de la tutelle.
B. La vérification de la légalité
de la procédure budgétaire :
Les textes parlent de tutelle. La tutelle est un pouvoir de
contrôle opéré de l'extérieur par une personne
publique sur une autre personne publique. Il convient de distinguer deux
modalités dans l'exercice d'une tutelle. Il peut s'agir d'une tutelle
sur les organes qui emporte un pouvoir de révocation des organes. Il
peut s'agir aussi d'une tutelle sur les actes qui implique un pouvoir de
modification ou de substitution des actes pris par l'organe sous tutelle.
Dans notre contexte, c'est ce deuxième
procédé qui est mis en oeuvre. S'agissant d'une matière
financière et budgétaire, la tutelle est justifiée ici
puisqu'elle est exercée dans l'intérêt et des
établissements publics de santé et des usagers du service public
de santé pour éviter une mauvaise gestion au premier et pour
aménager une certaine protection à l'endroit des seconds.
L'article 9 du décret cité plus haut
prévoit que la délibération du conseil d'administration
approuvant le budget ne devient exécutoire qu'après l'approbation
des autorités de tutelle. L'article 22 donne les différentes
autorités de tutelles « [...] le ministre de l'économie
et des finances et par le ministre chargé de la santé pour les
établissement nationaux ; par le gouverneur, le préfet ou le
sous préfet du lieu d'implantation pour les autres
établissements ». L'autorité de tutelle vérifie
la légalité de la procédure d'élaboration et
d'adoption du budget de l'établissement. C'est-à-dire les
différentes phases rythmant le processus budgétaire.
L'autorité dispose de 30 jours à compter de la date de
réception du document (début d'un sursis à
exécution) pour se prononcer sur la légalité du processus.
Si le délai expire et qu'aucune réponse n'est donnée par
l'autorité le budget devient effectif et exécutoire de plein
droit. C'est seulement à ce stade que l'exécution du budget, donc
des dépenses, est entamée. C'est ce qu'il nous faut voire
à présent dans notre chapitre second.
Chapitre deuxième : La concomitance du
contrôle exécutif :
Par exécution entendons la poursuite de la mission de
service public qui ne peut se faire sans les moyens budgétaires,
financiers et juridiques mis à la disposition des établissements
publics de santé hospitaliers33(*). Les moyens ne servent et ne doivent servir
qu'à l'accomplissement des prestations relevant des sollicitations des
usagers. Nous avons analysé plus haut les charges que les
établissements publics de santé doivent assurer. Ils ont donc une
obligation quant au résultat à atteindre. La loi portant
réforme hospitalière parle d'ailleurs de « charte du
malade ». C'est dans l'exécution de leurs obligations que les
établissements publics de santé révèlent leurs
capacités financières et la pertinence de la particularité
qui leur a été conférée par la nouvelle
structuration issue de la réforme. La dévolution
(l'éclatement) de l'exécution des dépenses dans
l'établissement, la procédure d'exécution des charges
devient le « baromètre » de l'efficacité
financière de l'établissement. Nous lui consacrerons la
première section de ce chapitre (Section première). Cette
efficacité ne se mesure qu'à l'aune d'un contrôle
adapté et ajusté à l'orientation de l'exécution des
charges de l'établissement. C'est ce qui sera vue dans une seconde et
dernière section (Section deuxième).
Section première : Les organes d'exécution
des charges budgétaires :
L'exécution des dépenses de l'établissement
est du ressort des organes et agents de l'établissement.
L'administration de l'établissement est chargée de veiller au
fonctionnement régulier et normal du service public. L'exécution
des dépenses est de l'essence même de l'exécution du
service public puisqu'elles portent en elles la réalisation des
prestations. Les opérations relatives à l'exécution des
dépenses du budget des organismes publics font intervenir deux
catégories d'agents. Ce qui justifie l'analyse de cette exécution
par les étapes qu'elle comporte. Il nous faudra voire la première
phase appelée ordonnancement et qui est le fait d'une catégorie
d'organe (Paragraphe premier). Ensuite la seconde phase appelée
décaissement ou paiement et qui est le fait de la comptabilité de
l'établissement (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : L'administration des
crédits : l'ordonnancement des dépenses :
Les administrateurs de crédits constatent et liquident
les recettes ou proposent les engagements de dépenses et en
préparent la liquidation. Les ordonnateurs prescrivent
l'exécution des recettes, engagent les dépenses et en ordonnent
le paiement. C'est ce que nous retrouvons dans l'établissement public de
santé hospitalier au niveau de la direction de l'établissement
(A) et chez les différents chefs de service (B).
A. La direction de l'établissement :
Le décret 2003-101 portant règlement de la
comptabilité publique sénégalaise34(*) reprend le principe de la
séparation des comptables et des ordonnateurs. L'article 15 du dit
décret prévoit la possibilité d'un cumul des
qualités d'administrateur de crédits et d'ordonnateur de
crédits. Il pose, par ailleurs, l'impossibilité absolue35(*), en droit comme en fait, d'un
cumul entre la qualité d'ordonnateur et de comptable.
Le directeur assure un pilotage technique, administratif et
financier de l'établissement. Il est nommé par décret
après avis du conseil d'administration de l'établissement pour un
mandat renouvelable de quatre ans. Il assume les qualités
d'administrateur des crédits et est l'ordonnateur du budget.
L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel ordre est
donné au comptable de payer une créance liquidée à
la charge de l'établissement. Sa matérialisation se fait par un
mandat de paiement. L'ordonnancement est précédé en
général d'un engagement. Celui-ci se défini comme
étant l'acte par lequel l'administration de l'établissement
crée ou constate une obligation dont résultera une
dépense. Dans le cas de l'établissement public de santé
hospitalier régional de Tambacounda, par exemple, l'engagement des
dépenses est effectué par le service administratif et financier
(SAF). La particularité de ce service est dans le fait qu'il joue le
rôle d'ordonnateur secondaire au sein de l'établissement. Le
directeur a, bien sûre la qualité, juridiquement, d'ordonnateur.
Mais dans la pratique, le S.A.F effectue l'ordonnancement de certaines
dépenses (évacuation sur Dakar, dépenses urgentes...).
Quant à la liquidation, elle consiste en une
vérification de la réalité de la créance de
l'établissement et d'en évaluer avec précision le montant.
Elle consiste également à vérifier : que la livraison
du bien ou la prestation de service ont été
exécutées (la règle du service fait) ; que les
documents justificatifs de la dépense, le cas échéant, ont
été correctement établis.
B. Les différents services de
l'établissement :
Le fonctionnement de l'établissement public de
santé draine une panoplie de dépenses diverse et
hétérogènes. Les différents services,
technico-médicaux et administratif, sont à la base du
fonctionnement du service géré par l'établissement et
génèrent donc la quasi-totalité des dépenses de
celui-ci.
Les chefs de services, outre les orientations qu'ils
dégagent et l'inventaire de leurs besoins qu'ils doivent effectuer
pendant la période de l'élaboration du budget de
l'établissement, doivent faire face aux besoins inhérents au
fonctionnement de leur service. Ce sont des agents dépensiers.
C'est ainsi que les dépenses de fonctionnement, dans
leur majorité, sont imputable aux différentes charges des
services composant la plateforme technique de l'établissement
(fournitures médicales ou pharmaceutiques).
Les autres services tel que l'administration de
l'établissement, c'est-à-dire la direction et les services
rattachés (S.A.F et C.G) de même que la comptabilité sont
également générateurs de dépenses que
l'établissement doit couvrir.
Qu'en est-il du paiement des créances issues des
dépenses de l'établissement ?
Paragraphe deuxième : La comptabilité de
l'établissement : Le paiement des créances :
La logique de la séparation des comptables et des
ordonnateurs traduit une volonté d'éviter une confusion dans la
manipulation des deniers publics. Les E.P.S gèrent des deniers publics,
de ce fait les comptables sont cantonnés dans la manipulation des
deniers de l'établissement. Il convient d'abord de présenter
l'agent comptable de l'établissement (A), avant d'exposer les
procédures d'exécution des dépenses (B).
A. L'agent comptable particulier de
l'établissement (A.C.P) :
Il est nommé par le ministre des finances sur
proposition du Trésorier général et relève de son
autorité dans les établissements où il est affecté
(article 13 de la loi 98-12).
Il assure le recouvrement des recettes ; et, surtout, du
règlement des dépenses, de la garde et de la conservation des
fonds et valeurs, de la tenue de la comptabilité des deniers et de la
confection des états financiers de l'établissement.
S'agissant d'un comptable public il est dans une situation
légale réglementaire définie par : la loi organique
n0 99- 70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;
le décret 2003-101 du 13 mars 2003 et le décret 62-0195 MF/ du 17
mai 1962 entre autres. C'est ainsi que l'étendue de la
responsabilité pénale, civile, disciplinaire et pécuniaire
du comptable est précisée. En outre les garanties qui lui sont
accordées et les modalités du contrôle qui lui est
appliqué sont définies et précisées.
Le comptable a des obligations qui se ramènent
essentiellement à :
§ Assurer la garantie et l'intégrité des
deniers et valeurs dont il a la garde et qui, soit, appartiennent à
l'établissement, soit lui sont confiés.
§ Assurer, par des contrôles opérants et
périodiques, la régularité des opérations qu'il
exécute à son initiative ou sur ordre reçu.
§ Veiller à la préservation des droits de
l'établissement particulièrement dans le recouvrement des
créances.
Pour garantir la célérité et
l'intégrité de l'agent comptable dans l'exécution de ses
tâches, une hypothèque forcée est soumise à ses
biens meubles et immeubles et même sur ceux de ses conjoints et enfants.
En outre il est tenu de verser une caution au bénéfice de
l'établissement.
B. Les procédures d'exécution des
dépenses :
L'agent comptable particulier est l'exécutant des
dépenses de l'établissement selon les moyens et les
disponibilités financières. La procédure
d'exécution des dépenses est variable selon la nature de l'acte
génératrice de dépenses. Il peut s'agir d'un
marché, d'un contrat ou d'une entente directe. Ici, le droit commun des
« marchés publics » est appliqué36(*).
En effet le code des marchés publics37(*) vise dans son article
deuxième les autorités auxquelles sont appliquées les
dispositions qu'il porte. Les établissements publics sont
concernés par son champ d'application. Donc quelle que soit la typologie
de l'opération envisagée la procédure est sous le
régime du dit décret. Un marché public est un contrat
écrit conclut à titre onéreux par une autorité
contractante pour répondre à ses besoins en matière de
travaux, de fourniture ou de service. Le directeur de l'établissement
est le responsable de la passation des marchés et conduit de ce fait la
procédure de passation. Il revient à l'agent comptable
d'effectuer le paiement. Au préalable il vérifie :
§ Que la procédure a été
respectée. La procédure varie selon la nature du marché.
Les établissements publics de santé peuvent passer
différents types de marchés (géré à
gré, entente directe, contrat...) et à chaque cas est
appliqué une procédure qui consiste à établir que
les signatures des différents agents intervenant dans la commande ainsi
que les pièces justificatives sont en règle.
§ Que les liquidités nécessaires sont
disponibles afin de procéder au paiement. L'agent comptable dispose d'un
pouvoir d'opposition, c'est-à-dire la possibilité de ne pas
suivre les priorités de l'administration dans l'exécution des
dépenses. Il n'y a qu'en matière salariale, car s'agissant de
dépenses imprescriptibles et incompressibles, où son pouvoir
d'opposition est inopérant.
Section deuxième : Le contrôle de
l'exécution des charges budgétaires :
On dit du contrôle qu'il prévient les
dérives et renforce l'efficacité de l'action de l'agent auquel
il est destiné. En termes médicaux, on dira qu'il est
« prophylactique ». Dans la logique des finances publiques,
le contrôle est le cadre de l'évaluation des règles
procédurales et formelles qui entourent et couvrent
l'élaboration budgétaire et l'affectation des ressources aux
charges. La procédure est protectrice, le contrôle est, à
la fois, préventif et répressif. La vocation originelle de ces
règles est d'arriver à assurer la réalisation des
objectifs définies et justifiées par une affectation de
ressources. C'est donc en aval qu'il convient de veiller à ce que les
objectifs ne soient pas dévoyés, que les missions ne soient pas
détournées. Avec les établissements publics de
santé, nous retrouverons ce contrôle que nous devons envisager
sous deux facettes. Il est important de présenter son spectre,
définir ses contours pour montrer son étendue (Paragraphe
premier). Il faudra également révéler les variables qu'il
englobe par une présentation des modalités qu'il peut
revêtir (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : L'étendue du contrôle
d'exécution des charges budgétaires :
L'établissement public de santé, rappelons le,
est une administration autonome. La spécialisation qui lui est
inhérente induit une autonomie financière et budgétaire
que nous avons pu étudier plus haut. Toujours dans l'exécution du
service public une certaine marge de manoeuvre justifie qu'un contrôle
interne lui soit appliqué, contrôle qui ne peut
méconnaître les finances et surtout l'exécution des
dépenses (A). Mais puisqu'il s'agit d'une technique structurelle
consistant à déléguer un ensemble de service à une
personne morale érigée en établissement public, le
gestionnaire originel du service s'est arrogé un droit de regard qui
touche lui aussi les finances et l'exécution des dépenses (B).
A. Le contrôle interne :
C'est le contrôle effectué par
l'établissement, pour son compte et par ses organes.
Le plus notable est celui exercé par la cellule de
gestion de l'établissement. Il s'agit d'un service qui a des
compétences très diverses au sein de l'établissement.
Certaines ont été présentées plus haut. Dans le
cadre du contrôle, la cellule présente un rapport trimestriel sur
le fonctionnement de l'établissement, sur sa gestion et sur
l'état d'exécution de l'exercice budgétaire en cours.
Ce rapport permet une vision prospective et
récapitulative de la situation financière de
l'établissement. Il dresse un état des lieux quant aux
dépenses de l'établissement et quant à leur situation
d'exécution. Il permet, en outre de relever les
irrégularités éventuelles ou les manquements dans le
fonctionnement financiers de l'établissement.
Au delà de ce contrôle mis en oeuvre par la
cellule de contrôle de gestion, il est prévue la
possibilité, pour le conseil d'administration, de procéder, par
l'adjonction d'un commissaire aux comptes, au contrôle de la situation
comptable de l'établissement. Nous y reviendrons dans le cadre de notre
second paragraphe.
B. Le contrôle externe :
IL est extérieur à l'établissement et
peut être le fait de deux autorités différentes. Il peut
s'agir du représentant local de l'état dans le cas d'un
établissement public de santé régional ou
départemental. Il peut également s'agir du ministère des
finances pour le cas des établissements publics de santé
nationaux.
Pour le premier cas, le contrôle est double :
§ D'abord dans l'adoption du budget, il est exigé
du conseil d'administration de transmettre le projet de budget au
représentant de l'Etat pour approbation.
§ Ensuite un pouvoir d'approbation est
conféré aux représentants de l'Etat par le code des
marchés publics. Les marchés d'un certain montant sont soumis
à approbation du conseil d'administration de l'établissement
(article 29 du décret précité). Le Conseil
d'administration est sous tutelle du représentant de l'Etat.
Pour le cas de la tutelle du ministère des finances,
cela concerne les hôpitaux nationaux. Ceux-ci ne reçoivent pas de
fonds de dotations de la décentralisation. Les fonds publics
émanent de l'Etat. Le ministère des finances, en ce qui le
concerne opère un contrôle de l'utilisation qui est faite de ces
deniers. Le contrôleur financier, l'inspection générale
d'Etat participent également dans ce contrôle qui connaît
différentes modalités.
Paragraphe deuxième : Les modalités du
contrôle de l'exécution des charges budgétaires :
Dans cet aspect qui prend en compte et la technique et
l'objet, deux types de contrôles doivent être envisagés. Ils
se soucient de la régularité quelle que soit l'orientation qu'ils
prennent. Le premier est situé dans une optique de
régularité juridique dans l'exécution du budget. C'est un
contrôle de légalité (A). Le second se place dans un cadre
comptable pour s'assurer de sa cohérence et de sa
régularité. C'est un contrôle comptable (B).
A. Le contrôle de
légalité :
Le contrôle de légalité est très
large. Il touche toute l'exécution des dépenses du budget. Comme
nous l'avons analysé pus haut, les dépenses, du fait qu'ils font
intervenir deux types d'agents différents, obéissent à des
règles qui tiennent compte de la répartition des
compétences. La régularité des actes de nature à
engager des dépenses est un indicateur de la bonne exécution du
budget de l'établissement. Pour ce faire le comptable dispose de
pièces justificatives produites par les ordonnateurs. Il aura à
vérifier la qualité de l'ordonnateur, l'application des lois et
règlements, l'imputation de la dépense, la validité de la
créance et la disponibilité des crédits. Ce contrôle
est essentiellement administratif. Précisons d'ailleurs que la
responsabilité qui peut incomber au comptable prend deux voies
différentes. Elle peut être mise en oeuvre par le ministre des
finances via la procédure du débet administratif. Elle peut
également être mise en oeuvre par le juge des comptes grâce
au débet juridictionnel dans le cadre du contrôle comptable.
B. Le contrôle comptable :
Il porte substantiellement sur la gestion comptable. L'agent
comptable a l'obligation de présenter les états financiers et
comptables à la fin de chaque session d'exécution du budget ou
au moment de la cessation de ses fonctions. Le juge des comptes, en
l'occurrence la Cour des comptes, effectue un contrôle sur les comptes et
documents comptables administrés par les comptables, notamment par le
biais de la commission de vérification des comptes et de contrôle
des établissements (CVCCEP)38(*). En tant que comptable public, l'agent comptable
particulier de l'établissement public de santé hospitalier est
soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Si des
irrégularités viennent à être constatées la
juridiction financière peut prendre un débet pour engager, le cas
échéant, la responsabilité personnelle et
pécuniaire de l'agent comptable. Le régime rigoureux de la
responsabilité des comptables publics s'applique ici.
Il est également possible pour le conseil
d'administration de l'établissement de commettre un ou des commissaires
aux comptes pour effectuer des contrôles sur la gestion du comptable.
CONCLUSION :
La présentation que nous venons de faire des
composantes du budget de l'établissement public de santé
hospitalier et l'analyse de l'exécution qui en ont été
faites ne peuventt épuiser le champ de la réflexion qui peut y
être menée.
Il s'est agi, pour nous, de parler des particularités
des finances des établissements publics de santé hospitaliers.
Ces particularités apparaissent déjà au niveau des
composantes du budget de l'établissement. On a vu que les composantes de
ce budget ont connu une évolution qui a trouvée
parachèvement avec la réforme de 1998. C'est celle-ci qui
introduit une nouvelle orientation. Du point de vue de la philosophie dont elle
est porteuse, la réforme se révèle comme un ajustement des
structures hospitalières. Elle procède par un remaniement des
cadres juridiques et administratifs des hôpitaux. Elle se prolonge par
une nouvelle articulation financière venant renforcer la
personnalité juridique et l'autonomie des hôpitaux, parachevant la
décentralisation initiée dans ce domaine.
Les établissements publics de santé
hospitaliers, ainsi dotés, apparaissent comme étant mieux
outillés pour la mission dont ils sont chargés. Le nouvel
organigramme des hôpitaux prend en compte les exigences d'une gestion
pragmatique et optimum des finances de celles-ci. Ce qui traduit la
volonté des pouvoirs publics de mettre à l'abri et
l'établissement et ses finances. Dans la phase d'exécution du
budget et de son contrôle, cette répartition montre sa pleine
capacité et révèle, en fait sa véritable
pertinence.
Certes, la réforme- dans son orientation- est
pertinente. Toutefois des insuffisances sont apparentes. Le personnel des
établissements publics de santé est le premier à le dire.
Il ne s'agit pas de reprendre, ici, les perturbations que vivent les
hôpitaux du Sénégal, bien que les finances aient un
rapport avec celles-ci. Il s'agit surtout des insuffisances qui touchent
directement les finances. Sur le plan du financement par exemple, nous savons
que pour les hôpitaux régionaux les fonds de dotation
représentent un volume relativement substantiel de la masse totale des
ressources du budget de l'établissement. Le fait qu'ils doivent
transiter dans le budget de la collectivité locale a été
jugé à l'unanimité comme ne favorisant pas une
exécution idéale et efficace du budget.
Toujours dans le registre du financement, la
nécessité de diversifier les ressources est devenu une
évidence. Il est vrai que les ressources propres
générées par l'activité de l'établissement
sont une source de financement non négligeable mais elles sont
contingentes et relativement faibles. D'où l'urgence d'envisager de
nouvelles possibilités de financement. Des ressources moins volatiles
renforceraient les capacités des établissements publics de
santé.
Dans l'exécution du budget, la répartition des
tâches, bien qu'elle soit clarifiée par les attributions de chacun
et par l'aménagement des responsabilités des uns et des autres,
gagnerait à être repensée. Les administrations et le
personnel soignant fustigent la «toute puissance» de l'agent
comptable particulier qui dispose d'un pouvoir d'opposition pour l'engagement
et l'exécution des dépenses qui ne sont pas incompressibles.
Certains proposent même qu'il ne soit plus nommé par le ministre
des finances, mais par le ministre de la santé.
Les remarques que nous avons pu relever sont nombreuses. Mais
ils tournent, pour l'essentiel sur le fonctionnement de la procédure
d'exécution des dépenses.
Le manque de transparence a été très
souvent dénoncé, nous avons pu le constater. Dans les
différents établissements que nous avons pu visiter, rares sont
ceux où notre démarche n'a pas été reçue par
la méfiance et la frilosité. Des obstructions nombreuses nous ont
été administrées, des réponses déroutantes
et évasives nous ont été servies. Le plus aberrant
consiste dans le refus systématique (croire qu'ils se sont passés
le mots...) de communiquer les budgets de leurs établissements. Leur
parade a été de recourir à une procédure longue et
décourageante pour avoir un accès «limité» aux
informations. Tout ceci est de nature à susciter méfiance et
incompréhension de la part du personnel comme des usagers.
Il est fondamental de procéder à une
évaluation de la réforme et dans tous les volets. Les finances
n'y échapperont pas si la démarche se veut curative. Et nous
pensons que c'est à ce niveau que la réflexion doit être
portée maintenant. Les stratégies de financement et les outils de
contrôle de l'exécution du budget de l'établissement public
de santé doivent être les prochaines priorités des pouvoirs
publics si la volonté de renforcer le cadre juridico financier des
établissements publics de santé est leur préoccupation.
En tout cas, vu la situation de la majorité des établissements
publics de santé, elle devrait l'être.
ANNEXES :
Graphique1 : Répartition des ressources
budgétaires de l'hôpital régional de
Tambacounda
Graphique 2 : Le détail des
différentes ressources publiques de l'hôpital régional de
Tambacounda
HOPITAL REGIONAL DE TAMBACOUNDA:
SESSION BUDGETAIRE 2008-2009 :
1. Graphique représentatif des ressources
budgétaires :
HOPITAL REGIONAL DE
TAMBACOUNDA :
SESSION BUDGETAIRE 2008-2009 :
GRAPHIQUE REPRESENTATIF DES RECETTES BUDGETAIRES
(DETAILLEES) :
BIBLIOGRAPHIE :
I/ Ouvrages :
1. Finances publiques :
§ Dermel F. « Finances
publiques » ; Paris, Dalloz, 1996
§ Martiney J. C. et di Malta «Droit
budgétaire » ; Paris, Litec, 1999
§ Nguyen Chan Tan « Finances publiques
sénégalaise » ; Harmattan, 1990
2. Droit de la santé
publique :
§ Marthe E. P. et Smith A. B. «Planification des
ressources financières du secteur de la santé » ;
A. S, 1984
§ Moreau J. et Truchet D. « Droit de la
santé publique » ; 5èm éd., Paris,
Dalloz ; 2000
3. Droit de la
décentralisation :
§ Han P. V., Smith D. L., Tabizardeh K.
«Décentralisation des systèmes de santé :
concepts, problèmes et expériences de quelques
pays » ; O.M.S, Genève, 1991
II/ Articles- Etudes- Mémoires-
Rapports :
§ Abrial M., Touré B. « Le financement
du secteur de la santé au Sénégal » ;
Rapport intermédiaire Ministère de la santé publique et de
l'action sociale, Dakar, 1996
§ Diallo I., Fall C., Sarr L. C. «Contribution des
usagers au financement de la santé»; Bulletin trimestriel de
représentation de l'O.M.S au Sénégal n°1, Dakar,
1994
§ Fall I. M. « Etat des lieux du cadre
juridique et institutionnel de la décentralisation dans le secteur de la
santé » ; version définitive, D.I.S.C, Dakar,
Janvier 2001
§ Guèye I. K. « Les E.P.S : un
nouveau système de financement et de gestion de la santé au
Sénégal » ; Mémoire de fin d'études,
Ecole Nationale d'Administration cycle A- section Trésor, Juillet 2001,
p. 50.
§ Institut Africain de Gestion Urbaine « Etude
sur la décentralisation des services de santé au
Sénégal » ; Février 2001
§ Leclet H. et Vilco C. « Construire le
système de qualité d'un établissement de
santé » ; A.F.N.O.R
§ Ministère de la santé et de la
prévention médicale « Assises nationales sur la
santé » ; Rapport général, tome 1 et 2,
Dakar, Juillet 2000
§ Ndiaye D. G. « La décentralisation
administrative dans le domaine de la santé au
Sénégal» ; Mémoire de DEA en droit de la
santé, UCAD- FSJP, 2004, p. 64
§ O.M.S « Guide à l'usage des
responsables de services de santé public » ;
Genève, 1993
§ P.H.R « Décentralisation et services
de santé au Sénégal : une
synthèse » ; Janvier 2001
§ Tine J. M. M. « Les mécanismes
institutionnels de financement de la santé : les I.P.M, les
Comités de Santé, les Mutuelles de
santé » ; UCAD- FSJP, 2004, p. 54
III/ Ouvrages de
méthodologie :
§ Fondachère D. « Guide pratique pour
rédiger un mémoire de maîtrise, de DEA ou une
thèse » ; éd. Vuibert, Paris, 1999
§ Fragnière J. P. « Comment
réussir un mémoire ? » ; Bordas, Paris,
1986
IV/ Lois et
Règlements :
§ République du Sénégal,
Constitution du 22 Janvier 2001, JORS n0 spécial du 22
janvier 2001
§ République du Sénégal,
Ministère de l'économie et des finances, direction du budget, loi
organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances,
JORS n0 6015 du 10 novembre 200, p. 661 et s.
§ République du Sénégal,
Ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
direction des collectivités locales, loi n° 96-06 du 22 mars 1996
portant code des collectivités locales, JORS n0
spécial du 20 mai 1996 ; Recueil des Textes de la
Décentralisation, édition novembre 2003, p. 6 et s.
§ République du Sénégal,
Ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
direction des collectivités locales, loi n° 96-07 du 22 mars 1996
portant transfert des compétences aux collectivités locales, JORS
n0 spécial du 20 mai 1996; Recueil des Textes de la
Décentralisation, édition novembre 2003, p. 118 et s.
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
direction des E.P.S, loi n° 98-08 du 2 mars 1998 portant réforme
hospitalière, JORS n0 5904 du 14 mars 1998, p. 166-169.
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
direction des E.P.S, loi n° 98-12 du 2 mars 1998 relative à la
création, l'organisation et le fonctionnement des E.P.S, JORS
n0 5794 du 4 avril 1998, p. 217-219.
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
direction des E.P.S, décret n° 74-1082 du 4 novembre 1974
réglementant les formations hospitalières
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
décret n° 79-416 du 16 mars 1979 portant organisation du
ministère de la santé, modifié
§ République du Sénégal,
Présidence de la république, décret n° 95-312 du 6
mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du
contrôle des établissements publics, des sociétés
nationales et des sociétés à participation publique entre
la Présidence de la République, la Primature et les
ministères.
§ République du Sénégal,
Ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
direction des collectivités locales, décret n° 96-1136 du 27
décembre 1996 portant application de la loi de transfert de
compétences aux collectivités locales en matière de
santé et d'action sociale, JORS du 27 décembre 1996, p.
562-566
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
direction des E.P.S, décret n° 98-701 du 26 août 1998 relatif
à l'organisation des E.P.S, JORS n0 5819 du 12 septembre
1998, p. 566-567.
§ République du Sénégal,
Ministère de la santé et de la prévention médicale,
direction des E.P.S, décret n° 98-702 du 26 août 1998 portant
organisation administrative et financière des E.P.S, JORS n0
5819 du 12 septembre 1998, p. 567-570.
§ République du Sénégal,
Ministère de l'économie et des finances, décret
n0 2003-101 du 29 mars 2003 portant règlement
général sur la comptabilité publique, JORS n0
6094 du 29 mars 2003, p. 301-326.
§ République du Sénégal,
Ministère de l'économie et des finances, décret
n0 2004- 545 du 25 avril 2005 portant Code des marchés
publics, complété par les décrets 2004- 546 et 2004- 547
du 25 avril 2004 portant respectivement organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, et
création de la Direction Centrale des Marchés Publics, in
« Code de Marchés Publics », éditions CCIAD
octobre 2007, p.113.
V/ Sites web :
§ www.gouv.sn
§ www.sante.gouv.sn
§ www.refer.sn/rds
§ www.oms.org
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE: 1
NOTE INTRODUCTIVE :
8
INTRODUCTION GENERALE 9
PREMIERE PARTIE :
11
Présentation du budget de
l'Etablissement Public de Santé Hospitalier: 11
Les composantes du budget de
l'Etablissement Public de Santé hospitalier 11
Chapitre Premier : Les
ressources financières du budget de l'établissement public de
santé hospitalier : 12
Section Première : Les
ressources externes à l'établissement public de santé
hospitalier : 12
Paragraphe Premier : Les
subventions publiques : 12
Paragraphe Deuxième :
Les concours financiers divers : 13
Section Deuxième : Les
ressources internes à l'établissement public de santé
hospitalier : 14
Paragraphe Premier : Le
concours des usagers du service public de la santé : 14
Paragraphe Deuxième :
Les fonds de l'autofinancement : 15
Chapitre Deuxième : Les
charges financières du budget de l'établissement public de
santé hospitalier : 16
Section Première : Les
dépenses de fonctionnement : 16
Paragraphe Premier : Les
dépenses de nature permanentes : 16
Paragraphe deuxième :
Les frais financiers : 17
Section deuxième : Les
dépenses d'investissement : 17
Paragraphe premier : Le
plateau technique : 18
Paragraphe deuxième :
L'amélioration des prestations : 18
DEUXIEME PARTIE :
20
L'exécution du budget de
l'établissement public de santé hospitalier : 20
De l'élaboration au
contrôle exécutif : 20
Chapitre premier : Le
processus budgétaire : 20
Section première :
L'application des principes budgétaires : 20
Paragraphe premier : Le
formalisme budgétaire : 20
Paragraphe deuxième :
La gestion efficiente : 21
Section deuxième :
L'adoption du budget : 23
Paragraphe premier : La
préparation du projet de budget : 23
Paragraphe deuxième :
Le vote du budget : 24
Chapitre deuxième : La
concomitance du contrôle exécutif : 25
Section première : Les
organes d'exécution des charges budgétaires :
26
Paragraphe premier :
L'administration des crédits : l'ordonnancement des
dépenses : 26
Paragraphe deuxième :
La comptabilité de l'établissement : Le paiement des
créances : 27
Section deuxième : Le
contrôle de l'exécution des charges budgétaires :
28
Paragraphe premier :
L'étendue du contrôle d'exécution des charges
budgétaires : 28
Paragraphe deuxième :
Les modalités du contrôle de l'exécution des charges
budgétaires : 28
CONCLUSION : 30
ANNEXES : 31
BIBLIOGRAPHIE : 34
TABLE DES MATIERES
38
* 1 _ Loi n0 2001-03
du 22 janvier 2001 portant nouvelle Constitution de la République du
Sénégal, JORS n0 spécial du 22 janvier 2001,
p.27
* 2 _ Conf. Article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, in
« Les 60 ans de la Déclaration Universelle des Doits de
l'Homme » ; Amnesty International, 2008
* 3 _ Loi n0 98-02 du
2 mars 1998 portant réforme hospitalière, JORS n0 5904
du 14 mars 1998, p. 166-169
* 4 _Loi n0 du 2 mai
1966 portant statut des établissements publics, JORS du 24 mai 1966,
p.571
* 5 _ Loi n0 77-92 du
10 août 1977 portant création et organisation de la nouvelle
catégorie de société nationales et du contrôle des
sociétés nationales, des sociétés d'économie
mixtes et des établissements publics, JORS du 12 septembre 1977, p.
* 6 _ Voire: BOCKEL A.,
Droit administratif, NEA-CREDILA, 1978, Dakar, p.331 et s.
* 7 _ Loi n0 98-12 du
2 mars 1998 portant création et organisation des Etablissement Publics
de Santé, JORS n0 5794 du 14 mars 1998, p. 217-219
* 8 _ En France les
établissements publics ont constitués le principal moyen d'action
des pouvoirs publics dans l'économique et le social. Ils sont apparus
avec la constitution de monopoles étatiques (tabac, poudre, armes de
guerre, allumettes...). Voire DELVOLVE, Droit public
économique, Dalloz, Paris, 1997.
* 9 _ Loi n0 96-06 et
96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement code des collectivités
locales et transfert des compétences aux collectivités locales,
JORS n0 spécial du 20 mai 1996 ; Recueil des textes de
la décentralisation, édition novembre 2003, p. 6 et s., p. 118 et
s.
* 10 _ Voire TINE Jean Marie
Mandé, Les mécanismes institutionnels de financement
alternatifs de la santé : les IPM, les Comités de
santé, les mutuelles de santé ; Mémoire de DEA
de droit de la santé, UCAD- FSJP, Dakar, 2004, p.54
* 11 _ Op. Cit.
* 12 _ Loi n0 98-12
du 2 mars 1998 précité
* 13 _ Décret
n0 98-702 du 26 août 1998 portant organisation administrative
et financière des établissement public de santé, JORS du
12 septembre 1998, p. 569. ; Art. 18 al. 1er §1 a.
* 14 _ Lois n0 96-06
et 96-07 précités, le titre troisième de la loi 96-07
traite des mécanismes de compensation des charges
transférés (art. 54 et s.)
* 15 _ Voire annexe in fine.
* 16 _ Les régions,
contrairement aux communes et communautés rurales, ne disposent pas
d'une fiscalité directe et locale. C'est par un
prélèvement sur la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) que le
budget régional est financé. Conf. Loi n0 96-07
précitée.
* 17 _ Dans la pratique, les
subventions transitent dans le budget du ministère de la santé
avant d'être versées aux établissements publics de
santé hospitaliers.
* 18 _Une régie des
recettes a été créée dans chaque hôpital pour
le recouvrement des produits de l'activité des services tirés de
l'application de tarifs administratifs. Le régisseur est muni d'un
carnet de quittances à souches et reverse mensuellement les recettes
collectées à la caisse du Trésor.
* 19 _ Initiative de Bamako
* 20 _ La loi n0
98-02 précité ne prévoit que le cas exceptionnel d'une
urgence pour que la règle de la contrepartie financière de
l'usager pur l'accès aux soins puisse être écartée
(article 8 et article27)
* 21 _ Disposition reprise par
la loi 98-12 du 2 mars 1998 (article 11 « Les
établissements publics de santé collectent et disposent de
l'ensemble des ressources générées par leurs
activités ainsi que celles qui leur sont affectées. Les
ressources propres aux établissements publics de santé sont
déposées dans des comptes ouverts dans les établissements
banqua ou postaux », JORS n0 5794 du 4 avril 1998, p.
217-219
* 22 _ La perception des
produits de la tarification, avant 1998 se faisait par une régie des
recettes et celles-ci étaient directement versées dans le budget
général de l'Etat. Depuis la réforme les
établissements publics de santé peuvent déposer les
produits de la prestation dans des comptes ouverts à leur nom.
* 23 _Loi n0 61-33
du 15 juin 1961 (modifiée) portant statut général de la
fonction publique, JORS n0 3458 du 22 juin 1961 , p. 513 et s.
* 24 _ Mr Adama Dieng,
contrôleur de gestion à l'hôpital régional de
Tambacounda.
* 25 _ L'article 3 de la loi
98-02 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière
dispose : « Les établissements publics de
santé hospitalier de troisième niveau ont une vocation qui
s'étend sur l'ensemble du territoire national, liée à leur
haute spécialisation en médecine, chirurgie, obstétrique
et psychiatrie. Ils constituent le troisième niveau de
référence.
Les établissements publics de santé hospitaliers
de deuxième niveau dispensent des prestations de médecine et de
chirurgie générales, d'obstétrique, des soins d'urgence et
des soins spécialisés à caractère médical,
chirurgical ou psychiatrique. Ils constituent le second niveau de
référence pour les formations sanitaires publiques ou
privées de leur zone de couverture.
Les établissements publics de santé hospitaliers
de premier niveau dispensent des prestations de médecine
générale, de chirurgie générale et
obstétrique, et des sons d'urgence. Ils représentent le premier
stade de référence pour les formations sanitaires de leur zone de
couverture.
Les établissements hospitaliers militaires sont
régis par des textes particuliers. »
* 26 _ Voire supra les
ressources internes, l'autofinancement.
* 27 _ Les Assises Nationales
sur la Santé, 4 et 5 juillet 2000 à Dakar dressaient un
état des lieux : « mauvais accueil,...
l'indisponibilité des médicaments, l'inaccessibilité de
l'hôpital et du personnel soignant,... les exigences financières
parallèles au circuit normal,... le manque d'hygiène des locaux,
l'indisponibilité des équipements, l'absence et le manque de
qualité des repas pour les malades, l'absences de suivi et de
surveillance pour les malades... »
* 28 _ Procédure est
égale à la multiplication de formalités jusqu'à la
finalisation de l'acte (Mr Fara MBODJ, Docteur en droit, assistant à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques)
* 29 _ « Organisation
administrative » s'entend ici comme la répartition des
tâches au sein de l'établissement et le pouvoir de contrôle
reconnu à certaines autorités externes à
l'établissement.
* 30 _Loi n0 2001-09
du 15 octobre 2001, JORS n0 6015 du 10 novembre 2001, p. 661 et s.
* 31 _ Les personnes morales de
droit public appliquent les règles budgétaires des finances
publiques sauf si les spécificités liées à leurs
activités sont de nature à les écarter.
* 32 _ Le Conseil
d'administration des établissements publics de santé a une
composition qui varie en fonction de la nature hospitalière ou non de
l'établissement. Et même pour les établissements publics de
santé hospitaliers la classification en trois niveaux est prise en
compte (article 3 du décret 98-702 du 26 août 1998).
* 33 _ L'actualité
nationale est très marquée par les difficultés
rencontrées par les hôpitaux dans leur fonctionnement. Des
grèves périodiques viennent paralyser le fonctionnement des
hôpitaux si ce n'est un manque incompréhensible des fournitures
élémentaires de base pour la prise en charge des patients.
* 34 _ Décret
n0 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement sur la
comptabilité publique sénégalaise transposant la directive
communautaire n0 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997, JORS
n0 6094 du samedi 29 mars 2003, p 301-327.
* 35 _ Sauf pour les exceptions
prévues aux articles 33 et 101 du décret
précité.
* 36 _ L'article 12 de la loi
98-112 du 02 mars 1998 dispose : « Les règles de
passation des marchés conclus par les établissements publics de
santé sont fixées conformément à la
réglementation en vigueur. »
* 37 _ Décret
n0 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics
; complété par les décrets n0 2007-546 et
2007-547 du 25 avril 2007 portant respectivement organisation et fonctionnement
de l'autorité de régulation des marchés publics (A.R.M.P)
et création de la direction centrale des marchés publics
(D.C.M.P)
* 38 _ Conf. L'article 27 de la
loi organique relative à la Cour des Comptes.
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