Le travail des enfants au Cameroun: le cas de la ville de Yaoundé (1952-2005)( Télécharger le fichier original )par Allamine Mariam Université de Yaoundé I - Cameroun - Master 2010 |
Annexe 5 : Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants.La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session; Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l'assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants; Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles; Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996; Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle; Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies; Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998; Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Article 1 Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. Article 3 Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Article 4 1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Article 5 Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention. Article 6 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés. Article 7 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions. 2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; e) tenir compte de la situation particulière des filles. 3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. Article 8 Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle. Article 9 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 10 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 11 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 12 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 13 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 14 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 15 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 1- OUVRAGES · ABEGA, Séverin Cécile, et al. La traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail au Cameroun, Yaoundé, BIT-IPEC-LUTRENA, 2005. · AGIER, M, et al, Classes ouvrières d'Afrique Noire, Paris, Karthala-Orstom, 1987. · BIDET, Alescandre, et al. Sociologie du travail, Paris, Montchrestien, 2000. · DESOLE, H., La médecine du travail, Paris, PUF, 1967. · DEWERPE, Alain, Histoire du travail, Paris, PUF, 2001. · KAPTUE, Léon., Travail et main-d'oeuvre au Cameroun sous régime français 1916-1952, Paris, l'Harmattan, 1986. · MIENDJIEM, Isidore Léopold, Etude sur les questions des travailleurs migrants en Afrique Centrale : Etude de cas : République du Cameroun, Yaoundé, Bureau de l'Organisation Internationale du Travail pour l'Afrique Centrale, 2004. · MURRAY, Una, Bonnes pratiques : l'intégration du genre dans la lutte contre le travail des enfants, BIT/IPEC, 2002. · MYERS, W.E., Protéger les enfants du travail, UNICEF, New York, 1992. · OIT/BIT, Le travail des enfants : un manuel à l'usage des étudiants, Turin, Centre de Turin, 2004. · OLSZAK, Norbert, Histoire du droit du travail, Paris, PUF, 1999. · TCHEGHO, Jean Marie, Enfants, parents et communauté, des droits inaliénables pour des devoirs incontournables, Yaoundé, Editions Démos, 2003. 2- ARTICLES DE REVUES ET JOURNAUX · ABEGA, S. C., ET AL. `' Le trafic des enfants au Cameroun : étude d'une forme d'abus à l'égard des cadets sociaux'', Sociétés et jeunesses en difficulté, N°2, Yaoundé, 2007. · DE TAYO, E., `' Le travail des enfants au Cameroun : gare à l'amalgame'' Afrique intègre, un peuple fier dans un continent prospère, Yaoundé, lundi 5 janvier 2009. · GUESSING, F. C., `'Vacances des enfants au Cameroun, quel dilemme ?'', Yaoundé, 2005. · IMPE, A. 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4- RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS. · Atangana Malongue, T., `'Cadre juridique spécifique pour la lutte contre la traite des enfants au Cameroun'', Yaoundé, Décembre 2004. · Atangana, T.M., `'Etude sur le renforcement des capacités de la chaîne d'intervention à l'application du cadre juridique de la lutte contre la traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail au Cameroun'', Yaoundé, mars 2005. · BIT, `'Le travail dans le monde : Relations professionnelles, démocratie et cohésion sociale'', Genève, 1997-1998. · BIT-IPEC, `'L'action de l'IPEC contre le travail des enfants, réalisations, leçons tirées et indications pour l'avenir (1998-1999)'', Genève, octobre 1999. · BIT-IPEC-LUTRENA, `'La traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan (Cote d'Ivoire)'', Abidjan, 2005. · INS, `'Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun'', Yaoundé, BIT-IPEC, décembre 2008. · INS-UNICEF-LMICS 3, `'Cameroun, Suivi de la situation des femmes et des enfants. Enquête par grappes à indicateurs multiples'', Rapport principal, 2006. · MINAS, `'Contribution du Minas sur le travail des enfants lors de la rencontre annuelle sur le dialogue politique structuré Cameroun - Union Européenne'', Yaoundé, 2005. · MINAS, `'Projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue et de la délinquance juvénile au Cameroun'', Yaoundé, août 2007. · Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'OIT relative aux Principes et droits fondamentaux du travail, `'La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée.'', Genève, BIT-IPEC, 2006. · Résumé officiel, `'La situation des enfants dans le monde'', UNICEF, 2000. · Résumé officiel, `'La situation des enfants dans le monde'', UNICEF, 2004. 5- ARCHIVES a- ARCHIVES COLONIALES · ANY, 1AC 1971, Conférence des affaires sociales, 1954, p.5. b- ARCHIVES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES · ANY, APA.11655/B, Travail et main d'oeuvre, réglementation, 1944. · ANY, APA 10782, Recrutement de la main d'oeuvre, exécution du plan d'équipement économique et social, 1949-1952. · ANY, APA, 10782/B, Recrutement de la main d'oeuvre, Lettre n°2807 du Haut-commissaire de la République française au Cameroun. · ANY, APA10778/B, 190cf/cc, Office de la main d'oeuvre, 14 avril 1952. c- JOURNAUX OFFICIELS · ANY, Journal Officiel de la République Française, Paris, Décembre 1952. · ANY, Journal Officiel du Cameroun Français, n°992, 17 mars 1954. · ANY, Journal Officiel du Cameroun Français, n°993, 17 mars 1954. d- RAPPORT ANNUEL DE L'ONU · ANY, Rapport annuel du Gouvernement français à l'assemblée générale des Nations Unies pour l'administration du Cameroun placé sous la tutelle de la France, Année 1953. · ANY, Rapport annuel du Gouvernement français à l'assemblée générale des Nations Unies pour l'administration du Cameroun placé sous la tutelle de la France, Année 1954. · ANY, Rapport annuel du Gouvernement français à l'assemblée générale des Nations Unies pour l'administration du Cameroun placé sous la tutelle de la France, Année 1955. · ANY, Rapport annuel du Gouvernement français à l'assemblée générale des Nations Unies pour l'administration du Cameroun placé sous la tutelle de la France, Année 1956. · ANY, Rapport annuel du Gouvernement français à l'assemblée générale des Nations Unies pour l'administration du Cameroun placé sous la tutelle de la France, Année 1957. 6- SOURCES ORALES
7- DICTIONNAIRES ET GLOSSAIRES. · ABC des Nations Unies, New York, 2001. · BIT, `'Guide pour lutter contre le travail des enfants chez les peuples indigènes et tribaux'', Genève, 2006. · BIT-IPEC, `'Guide pratique à l'usage des parlementaires, éradiquer les pires formes de travail des enfants'', n°3, Genève, 2002, p.27. · Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, novembre 1989. · Dictionnaire encyclopédique, Paris, Tazou, 2002. · Fiche technique du MINAS, `'Trafic et traite d'enfant''. · IPEC, WACAP/CAMEROUN, `'Lutte contre le travail des enfants, conventions 138, 182 et 184 de l'OIT'', Yaoundé, 2007. · Petit Larousse Illustré, Paris, Larousse, 1979. · Séminaire interparlementaire sur l'enfance, Genève, février 1997. · Université de Yaoundé I, faculté des arts, lettres et sciences humaines, département d'histoire, `'Guide méthodologique pour la rédaction des thèses, mémoires, ouvrages et articles'', Yaoundé, janvier 2006. · Université de Yaoundé I, faculté des arts, lettres et sciences humaines, Commission scientifique consultative, `'Normes de présentation et d'évaluation des mémoires et des thèses'', Yaoundé, octobre 2008. · Wikipedia, L'encyclopédie libre, `' Travail des enfants'', 2007. 8- WEBOGRAPHIE 1. http://ilo.org/ipec/action/lang--french/index-htm, `'Action contre le travail des enfants''. 2. http://fr.wikipedia.org/wiki/travail-des-enfants, `'Travail des enfants''. 3. http://sejed.revues.org/document353.html, `'Système des Nations Unies'' 4. http : //www.droitsenfants.com/convention1html, `'Faut-il lutter contre le travail des enfants''.
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