Annexe 2 : Arrêté n°17 du 27 mai
1969 relatif au travail des enfants.
Annexe 3 : Lettre de l'inspecteur départemental du
travail du Centre à Monsieur le ministre délégué
à la présidence chargé de l'administration territoriale et
de la fonction publique
Annexe 4 : Convention n°138 sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi.
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à l'âge minimum d'admission à
l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime),
1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la
convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime),
1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d'adopter un
instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement
remplacer les instruments existants applicables à des secteurs
économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des
enfants;
Après avoir décidé que cet instrument
prendrait la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent
soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'âge minimum, 1973:
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à
assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever
progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail
à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra
spécifier, dans une déclaration annexée à sa
ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail
sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de
la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur
à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail
dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du
Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il
relève l'âge minimum spécifié
précédemment.
3. L'âge minimum spécifié
conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas
être inférieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du
présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions
scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, spécifier, en une
première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge
minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra,
dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
déclarer:
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir du
paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi
ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce,
est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou
la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur
à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe
1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il
en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
législation nationale ou l'autorité compétente pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail
d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur
santé, leur sécurité et leur moralité soient
pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche
d'activité correspondante, une instruction spécifique et
adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après
avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente
pourra ne pas appliquer la présente convention à des
catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application
de la présente convention à ces catégories
soulèverait des difficultés d'exécution spéciales
et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention
devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une
exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans
ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa
pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle
mesure il a été donné effet ou il est proposé de
donner effet à la présente convention à l'égard
desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure
du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux
visés à l'article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l'économie et les services
administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, limiter, en une première
étape, le champ d'application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du
présent article devra spécifier, dans une déclaration
annexée à sa ratification, les branches d'activité
économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les
dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention
devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de
la convention en vertu du présent article:
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou
du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité
qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi
que tout progrès réalisé en vue d'une plus large
application des dispositions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ
d'application de la convention par une déclaration adressée au
Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 6
La présente convention ne s'applique ni au travail
effectué par des enfants ou des adolescents dans des
établissements d'enseignement général, dans des
écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de
formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au
moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli
conformément aux conditions prescrites par l'autorité
compétente après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie
intégrante:
a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle
dont la responsabilité incombe au premier chef à une école
ou à un institution de formation professionnelle;
b) soit d'un programme de formation professionnelle
approuvé par l'autorité compétente et
exécuté principalement ou entièrement dans une
entreprise;
c) soit d'un programme d'orientation destiné à
faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation
professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi
à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans
ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition
que ceux-ci:
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice
à leur santé ou à leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice
à leur assiduité scolaire, à leur participation à
des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés
par l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous
réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du
paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au
moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité
obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les
activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être
autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent
article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi
ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer
les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans
indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à
l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent
article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité
compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi
ou de travail prévue à l'article 2 de la présente
convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des
activités telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la
durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en
prescrire les conditions.
Article 9
1. L'autorité compétente devra prendre toutes
les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en
vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente
convention.
2. La législation nationale ou l'autorité
compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les
dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l'autorité
compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance,
dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est
inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la
convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur
l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge
minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers
et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de
l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées
ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente convention
ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur
l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute
ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à
ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la
présente convention, soit par une déclaration communiquée
au Directeur général du Bureau international du Travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente
convention:
a) le fait qu'un Membre partie à la convention
(révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément
à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum
d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) de l'âge
minimum (industrie), 1937;
b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur
l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de
la présente convention pour les travaux non industriels au sens de
ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932;
c) le fait qu'un Membre partie à la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels),
1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux
non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément
à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum
d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1937;
d) le fait qu'un Membre partie à la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936,
accepte les obligations de la présente convention pour le travail
maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la
présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit
précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au
travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travail maritime), 1936;
e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la
présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un
âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de
la présente convention s'applique à la pêche maritime,
entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur
l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la
présente convention et, soit fixe, conformément à
l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins
égal à celui qu'il avait spécifié en
exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel
âge s'applique, conformément à l'article 3 de la
présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente
convention:
a) l'acceptation des obligations de la présente
convention entraîne la dénonciation de la convention sur
l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
b) l'acceptation des obligations de la présente
convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son
article 9;
c) l'acceptation des obligations de la présente
convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de
son article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et
chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
|