Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC( Télécharger le fichier original )par Benjamin KANINDA MUDIMA Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit 2008 |
2. Par rapport aux prétentions de la République Démocratique du CongoLa République Démocratique du Congo a poursuivi en justice l'illégalité du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en guise de cause. Cependant, le dommage moral qu'il a subi à la suite de ce mandat ne semble pas totalement réparé du fait de l'arrêt de la Cour International de Justice du 14 février 2002. En effet, comme l'a justement souligné le professeur BULA-BULA Sayemane de la faculté de droit de l'université de Kinshasa dans son opinion dissident à l'arrêt du 17 octobre relative à la demande de la République Démocratique du Congo en indication des mesures conservatoires, « la République Démocratique du Congo a subi un préjudice irréparable, directement sur le plan moral, et indirectement sur le plan matériel et humain, du fait de l'acte unilatéral de la Belgique à l'encontre du ministre des affaires étrangères 122(*). 4. La question des immunitésLa première loi actait en premier lieu les enseignements de l'arrêt Yerodia en prévoyant que « l'immunité internationale attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche l'application de la présente loi que dans les limites établies par le droit international » (nouvel article 5 § 3 de la loi). Cette formulation était floue, puisque ni les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ni l'arrêt Yerodia ne traitent spécifiquement des immunités reconnues aux chefs d'Etat et de gouvernement. La loi du 5 août 2003 règle par conséquent ces questions, en modifiant le titre préliminaire du code de procédure pénale. Le nouvel article 1er bis § 1er du code exclut toute poursuite à l'encontre des chefs d'Etat, de gouvernement ou ministres des affaires étrangères, ainsi que les autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international123(*) ou fondée sur un traité qui lie la Belgique124(*) pendant la durée de leur fonction125(*). De même, il est prévu que nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne pourra être posé contre les personnes ayant été officiellement invitées à séjourner sur le territoire national par les autorités belges126(*) (ou par une organisation internationale établie en Belgique avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège) pendant la durée de leur séjour en Belgique. Cet article vise à éviter que des personnalités politiques étrangères n'hésitent à se rendre en visite officielle sur le territoire belge par crainte des poursuites qui pourraient être exercées à leur encontre (nouvel article 1er bis § 2 du titre préliminaire). Ces immunités, il faut le souligner, vont bien au-delà de ce qui était exigé de la Belgique pour satisfaire à ses obligations découlant du droit international. Les pressions extérieures et la volonté de maintenir sur le sol belge le siège d'organisations internationales ont amené le législateur à une extension assez considérable des immunités. * 122 _ BULA-BULA (S). Opinion individuelle jointe à l'arrêt du 14 février 2002, p. 48. * 123 _ Ce point concerne les diplomates. * 124 _ Ce point concerne les responsable des organisations internationales avec les quelles la Belgique a conclu un accord de siège. * 125 _ Ceci implique que, conformément au droit international, des poursuites pourraient être intentées à l'encontre de ces personnes une fois leur fonction achevée. * 126 _ Aux quelles il parait logique d'assimiler les autorités des entités fédérées. |
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